Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 894/2016
Arrêt du 26 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,
avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Habib Tabet, avocat,
intimé.
Objet
modification de mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2016.
Faits :
A.
B.A.________, né en 1971, et A.A.________, née en 1969, se sont mariés en 2002 à Y.________ (VD). Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2003, D.________, né en 2006, et E.________, né en 2009.
Les conjoints se sont séparés courant 2014.
Le 19 décembre 2014, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal civil), afin que les modalités de la vie séparée des époux soient fixées.
Une audience s'est tenue le 11 mars 2015, lors de laquelle les époux ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que le mari contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 5'600 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2015 et qu'il s'acquitterait des frais d'écolage de ses trois enfants au moins jusqu'à fin juin 2015, ainsi que de l'entier de leurs frais extraordinaires (frais médicaux non couverts, frais de traitement orthodontique et frais de camps scolaires) moyennant accord préalable entre les parties.
B.
B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2016, l'épouse a notamment conclu à la modification de la convention du 11 mars 2015 en ce sens que le mari est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais non inférieure à 10'000 fr. (I). Elle a également requis le versement d'une provisio ad litem de 4'000 fr. (II) et, subsidiairement, l'octroi de l'assistance judiciaire (III).
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 août 2016, la Présidente du Tribunal civil a déclaré irrecevable la conclusion I et rejeté les conclusions II et III de la requête déposée par l'épouse, condamné celle-ci à verser au mari la somme de 1'200 fr. à titre de dépens, rendu la décision sans frais et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Le premier juge a considéré que l'épouse n'avait pas démontré, ni rendu vraisemblable, que la situation financière du mari aurait subi une modification notable et durable depuis la signature de la convention du 11 mars 2015, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien telle qu'arrêté d'entente entre les parties à cette date. Ledit magistrat a en outre considéré que, dans la mesure où elle succombait à l'action, l'épouse ne pouvait prétendre à la provisio ad litem de 4'000 fr. qu'elle requérait. Il a enfin retenu que la requête de celle-ci était dénuée de toute chance de succès, si bien qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.b. Le 25 août 2016, l'épouse a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que le montant de la pension mise à la charge du mari en faveur des siens est fixé à 7'805 fr. par mois, allocations familiales en sus, à ce que le débirentier soit condamné à lui verser un montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem, subsidiairement à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, et à ce qu'elle ne doive payer aucun dépens au mari. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par arrêt du 6 octobre 2016, notifié en expédition complète le 24 octobre suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance entreprise.
C.
Par acte posté le 24 novembre 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien est augmentée à 7'805 fr. par mois dès le 1er mai 2016, allocations familiales en sus, "globalement pour elle-même et les trois enfants". Subsidiairement, elle requiert que cette pension soit fixée à 3'034 fr. pour elle-même et à 1'517 fr. pour chaque enfant, allocations familiales non comprises. Elle conclut en outre à ce que le mari soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 4'000 fr. et à ce qu'il soit prononcé qu'elle ne doit pas de dépens à celui-ci. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
La recourante sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits et violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (arrêt 5A 911/2016 du 28 avril 2017 et les références). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts 5A 373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A 842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 non publié à l'ATF 142 III 518). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt 5A 403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 précité; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).
3.2.
3.2.1. La Cour d'appel a considéré en premier lieu que la contribution d'entretien mise à la charge du mari en mars 2015, d'un montant de 5'600 fr. par mois, avait été fixée sur la base d'un revenu mensuel de celui-ci de l'ordre de 13'900 fr., et non de 9'800 fr. comme le prétendait l'épouse.
A l'appui de cette appréciation, l'autorité cantonale a retenu que, selon la décision de première instance, le résumé des comptes 2013 de la société simple dont le mari était associé avec son frère, établi par une fiduciaire, démontrait que la part au bénéfice du débirentier était de 119'123 fr. pour l'année 2013 et ses prélèvements privés, de 128'805 fr. Le premier juge avait en outre constaté que, d'après sa déclaration d'impôt 2013, les revenus de son activité indépendante étaient de 167'123 fr. par an, soit 13'926 fr. 90 par mois. Ce magistrat avait indiqué qu'à défaut de connaître le bilan de l'année 2014, les parties s'étaient fondées sur les revenus 2013 pour arrêter à 5'600 fr. le montant de la contribution d'entretien mise à la charge du mari.
Pour l'autorité cantonale, cette constatation était corroborée par le fait que le mari avait lui-même allégué, dans sa requête du 19 décembre 2014, des revenus mensuels nets de l'ordre de 11'000 fr., la décision de taxation pour l'année 2012 retenant un revenu avant déduction de 186'629 fr. et de 160'228 fr. après déduction, ce qui correspondait déjà à un revenu mensuel de 13'352 fr. 30. Ces éléments venaient infirmer la thèse de l'épouse selon laquelle les parties se seraient fondées, lors de l'audience du 11 mars 2015, sur des revenus de l'ordre de 9'800 fr.
Selon le Juge délégué, l'appelante semblait mettre en doute le fait que le résumé des comptes 2013 ainsi que la déclaration d'impôts pour cette même année auraient effectivement été en mains du juge lors de l'audience du 11 mars 2015. Le procès-verbal de cette audience indiquait uniquement que le conseil de l'intimé avait produit une pièce, sans que l'on sache si c'était de cette pièce dont il s'agissait. Dès lors que le fardeau de la preuve incombait à l'épouse, elle devait cependant supporter les conséquences de l'incertitude qui subsistait à cet égard. De toute manière, le premier juge se référait à la déclaration d'impôt 2013 pour retenir que le mari avait perçu un revenu de 167'123 fr., alors que le revenu annuel de ce dernier s'était élevé à 186'629 fr. en 2012, selon la déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012 dont il était établi qu'elle avait été produite par le mari avec sa requête du 19 décembre 2014. L'épouse et ledit magistrat ne pouvaient dès lors pas ignorer que les revenus mensuels du débirentier étaient de l'ordre de 12'000 fr. à 13'000 fr. lors de l'audience du 11 mars 2015, au moment de conclure et de ratifier la convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Si des doutes avaient subsisté sur
ce point, il eût été possible d'instruire cette question - d'office ou sur réquisition de l'épouse -, ce qui n'avait pas été le cas.
3.2.2.
3.2.2.1. Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu que les revenus du débirentier pris en considération lors de l'audience du 11 mars 2015 étaient ceux résultant de ses déclarations fiscales 2012 et 2013. Elle expose qu'on ne peut soutenir qu'au moment de la négociation de la convention, les parties et le premier juge se seraient fondés sur des revenus réalisés deux à trois ans auparavant, alors que la santé du débirentier s'était gravement détériorée depuis lors, qu'il subissait une incapacité de travail de longue durée et qu'il s'était prévalu, dans sa requête du 19 décembre 2014, d'une baisse de revenus cette année-là, ses frais de cure s'élevant en outre à plus de 5'400 fr. par mois. Par ces critiques, de nature essentiellement appellatoire, la recourante se limite à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
années 2012 et 2013, celle-ci s'élevait à plus de 13'639 fr. par mois (160'228 fr. de revenus annuels en 2012, 167'123 fr. 2013, soit 163'675 fr. en moyenne), de sorte que l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu un revenu déterminant de 12'000 fr. à 13'000 fr. Ces allégations ne permettent en effet nullement d'établir que le revenu effectivement pris en compte en mars 2015 aurait été de l'ordre de 9'800 fr., comme elle le prétend.
Il en va de même dans la mesure où la recourante reproche au Juge délégué d'avoir estimé qu'elle n'avait pas démontré que la déclaration d'impôt 2013 du débirentier n'était pas en mains du juge lors de l'audience du 11 mars 2015. Sur ce point, elle se contente de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir admis que la pièce indiquée comme ayant été produite par le procès-verbal d'audience, sans qu'il soit précisé laquelle, était bien la déclaration d'impôt en cause, faute pour l'épouse d'avoir établi le contraire. Selon elle, le mari aurait tout aussi bien pu produire l'extrait 2014 de son compte d'associé, pour établir qu'il ne touchait que la moitié du bénéfice de son entreprise (106'4434 fr. en 2014), tant qu'il était en incapacité de travail, respectivement en cure. Elle soutient en outre que, contrairement à l'affirmation de l'autorité précédente, cette question ne pouvait être investiguée plus d'une année après l'audience du 11 mars 2015, les pièces ayant vraisemblablement été retournées à l'avocat à l'issue de celle-ci, selon la pratique habituelle. Cette argumentation, qui repose en grande partie sur des conjectures, n'est pas non plus de nature à démontrer l'arbitraire. Au demeurant, l'autorité précédente a considéré que,
si le premier juge s'était fondé sur la déclaration d'impôt 2013 pour retenir que le mari avait perçu un revenu net de 167'123 fr. cette année-là, la déclaration de celui-ci pour la période fiscale 2012, produite avec la requête de mesures protectrices du 19 décembre 2014, mentionnait un revenu annuel brut comparable, soit de 186'629 fr. (ou 160'228 fr. nets) en 2012. Dès lors, les critiques de la recourante portant sur la déclaration d'impôt 2013 n'apparaissent pas décisives. On ne saurait ainsi reprocher au Juge délégué d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que l'épouse et le magistrat concerné ne pouvaient ignorer que le débirentier réalisait un revenu dont le montant se situait entre 12'000 fr. et 13'000 fr. par mois.
3.2.2.2. La recourante reproche de surcroît à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de retenir que, compte tenu des ressources du mari au moment de l'audience, plus faibles que d'ordinaire en raison de son incapacité de travail de longue durée et de ses frais de cure importants, la contribution d'entretien convenue entre les parties et ratifiée par le juge, d'un montant de 5'600 fr. par mois, était manifestement destinée à assurer le strict minimum vital de la famille, à savoir 5'570 fr. (loyer du logement conjugal place de parc comprise: 2'820 fr.; montants de base: 1'350 fr. pour elle-même, 600 fr. et deux fois 400 fr. pour les enfants). Selon elle, "il est insoutenable" que les parties et la Présidente du Tribunal n'aient pas tenu compte de la baisse de revenus du mari, attestée par des décisions du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) du 26 septembre 2014 et du 6 février 2015, déposées respectivement en décembre 2014 et en mars 2015, la seconde mentionnant des revenus de quelque 9'847 fr. par mois dès le 1er janvier 2015 (contre 12'248 fr. en 2014). Autant qu'on la comprenne, la recourante semble déduire de ces pièces, en relation avec le montant de la pension, que le revenu de l'intimé pris en
considération le 11 mars 2015 était en réalité de 9'800 fr. par mois. Il ne s'agit cependant là que d'une supposition, qui ne rend pas encore arbitraire l'opinion de l'autorité cantonale, fondée sur les allégations du débirentier et sur les déclarations d'impôts de celui-ci, selon laquelle le revenu alors pris en compte s'élevait entre 12'000 fr. et 13'000 fr. par mois.
Le grief est par conséquent mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
3.3.
3.3.1. En second lieu, l'autorité cantonale a rejeté le grief de l'épouse selon lequel les revenus du mari avaient augmenté depuis mars 2015 dès lors qu'il avait repris son activité en juillet 2015 et que ses charges avaient diminué puisqu'il ne séjournait plus à la Fondation X.________. Selon la Cour d'appel, le premier juge avait retenu à juste titre que la reprise du travail par le débirentier en juillet 2015 ne constituait pas un fait nouveau déterminant, dans la mesure où il ne percevait pas de salaire à proprement parler et que le partage des bénéfices réalisés par l'entreprise familiale était donc indépendant du fait qu'il travaille ou non. La fin de son séjour à la fondation précitée ne pouvait pas non plus être considéré comme un fait nouveau déterminant, puisqu'il n'était ni prétendu, ni établi que ce séjour fût considéré comme durable lorsque les parties avaient signé la convention du 11 mars 2015. A cet égard, il fallait prendre en considération le fait que la rémunération du mari résultait du partage par moitié du bénéfice réalisé par l'entreprise familiale. Il s'agissait donc d'un revenu d'indépendant, susceptible de fluctuer, le séjour du débirentier dans une fondation pour y traiter une dépendance à l'alcool
n'étant pas de nature à affecter en tant que tel le revenu moyen de celui-ci, comme cela résultait des revenus qu'il avait réalisés pour les années 2012 et suivantes. Enfin, rien ne permettait de retenir que l'épouse, assistée d'un autre conseil, ou que le juge des premières mesures protectrices, auraient ignoré que le mari était un viticulteur indépendant dont la rémunération, par essence variable, dépendait des résultats de l'entreprise familiale. Par conséquent, on ne se trouvait pas dans un cas où ledit juge aurait ignoré des éléments essentiels ou mal apprécié les circonstances qui auraient conduit au prononcé de mesures injustifiées dans leur résultat, ni même dans un cas où ce magistrat n'aurait pas eu connaissance de faits importants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y avait pas lieu d'admettre une modification durable et significative des circonstances s'agissant des revenus du débirentier entre le mois de mars 2015 et la requête de modification déposée par l'épouse en mai 2016.
Pour l'autorité cantonale, on arrivait au même résultat en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de modification ou d'adaptation des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles fixées par convention. Se référant à l'ATF 142 III 518 consid. 2.6, le Juge délégué a considéré que les restrictions afférentes à la modification d'une convention sur les effets du divorce sont applicables lorsqu'il s'agit de modifier de telles mesures. Partant, aucune modification ou adaptation à un changement substantiel et durable des circonstances n'était possible pour des faits englobés dans un accord qui, précisément, visait à mettre terme à une incertitude factuelle. Il n'en allait différemment que pour les faits nouveaux qui se trouvaient clairement hors du champ de l'évolution future des évènements telle qu'elle avait été envisagée par les parties, même inconsciemment, au moment de l'accord. Dans le cas particulier, même si l'on admettait l'existence d'un changement substantiel et durable des circonstances sur les points plaidés par l'appelante, il n'en demeurait pas moins que ces faits (évolution des revenus du mari, sortie de la Fondation X.________, etc.), devaient être considérés comme
faisant partie des éléments factuels pris en considération par les époux lors de la conclusion de la convention du 11 mars 2015. Une modification ou une adaptation du régime mis en place à cette date n'était dès lors pas possible pour ce motif-là également.
3.3.2. Le refus de la cour cantonale d'admettre la survenance d'un fait nouveau important et durable repose ainsi sur une double motivation. Se conformant à l'exigence de recevabilité posée par la jurisprudence, la recourante s'en prend à chacune de ces deux motivations (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
3.3.2.1. Elle prétend d'abord que le Juge délégué a arbitrairement retenu que le fait que l'intimé travaille ou non sur le domaine viticole familial ne changeait rien à ses revenus, qui selon elle avaient au contraire augmenté de plus de 60'000 fr. dès qu'il avait pu retravailler, à savoir à partir de juillet 2015. A l'appui de cette critique, elle expose que le compte associé 2015 produit en première instance établit que la rémunération annuelle de l'intimé est constituée de deux éléments, soit la moitié du bénéfice annuel de l'entreprise (84'145 fr. 20 en 2015), et un "traitement net" (72'000 fr. en 2015). Le compte associé 2014, également produit en première instance, montrerait bien qu'il n'a touché en 2014 que la moitié du bénéfice annuel (106'434 fr.) et aucun "traitement net". Ces seuls éléments suffiraient déjà à contredire l'affirmation de la juridiction précédente selon laquelle la capacité de travail de l'intimé ne jouerait aucun rôle quant à ses revenus. Cette affirmation serait d'autant plus incompréhensible que le Juge délégué retenait lui-même que les revenus annuels du mari étaient de 160'228 fr. en 2012, de 167'123 fr. en 2013, de 106'434 fr. en 2014 (soit une chute de quelque 60'000 fr.) et de 164'450 fr. en
2015. Il serait par ailleurs notoire et conforme à l'expérience générale de la vie que si l'intimé met sa force de travail au service de son entreprise viticole, celle-ci économise un salaire. Comme les revenus du mari avaient repris leur niveau normal dès 2015, avec la reprise de son activité professionnelle, l'autorité cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer qu'aucun changement important et durable n'était intervenu concernant les revenus de l'intéressé depuis mars 2015.
L'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement omis de tenir compte du fait que l'intimé n'a plus à assumer des frais de cure de 182 fr. par jour depuis juillet 2015, ce qui constitue aussi une amélioration considérable et durable de sa situation financière.
Enfin, se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3.2.2. Comme il a été exposé plus haut, la recourante n'a pas démontré que l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle la contribution d'entretien a été fixée, le 11 mars 2015, sur la base d'un revenu mensuel du débirentier de l'ordre de 13'900 fr., serait arbitraire. Par conséquent, ses critiques relatives à la prétendue augmentation de revenu du mari tombent à faux. En effet, quand bien même l'arrêt attaqué retient qu'en 2015, le débirentier a réalisé un revenu de 164'450 fr., contre seulement 106'434 fr. en 2014, cette augmentation ne saurait constituer un fait nouveau, important et durable (cf. supra consid. 3.1), par rapport aux revenus pris en considération lors de la signature de la convention du 11 mars 2015 (soit 160'228 fr. [ou 13'352 fr. par mois] en 2012) et 167'123 fr. [ou 13'926 fr. par mois] en 2013). Ce d'autant que, comme l'observe le Juge délégué, le mari est un viticulteur indépendant dont la rémunération est par essence variable.
Contrairement à ce que prétend encore la recourante, l'autorité cantonale ne peut pas non plus se voir reprocher d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de la baisse des charges de l'intimé à sa sortie de la Fondation X.________, dès lors qu'il n'est pas établi que les frais qu'il a dû assumer durant sa cure aient été pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien.
Quant à la critique relative au refus du Juge délégué d'admettre en appel la production, par l'intimé, de sa déclaration d'impôt 2015 - ce qui constituerait une violation du droit à la preuve (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
l'intéressé. Dans la mesure où la recourante reproche au juge précédent une application arbitraire de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Autant qu'elles sont recevables - et pertinentes -, ces critiques ne sauraient donc être admises.
3.3.2.3. Dans la mesure où la première motivation développée par la Cour d'appel pour justifier le refus d'admettre la survenance d'un fait nouveau important et durable justifiant d'entrer en matière sur une éventuelle modification de la contribution d'entretien résiste à l'arbitraire, il est superflu d'examiner sa seconde motivation ainsi que les griefs développés par la recourante à cet égard.
4.
La recourante reproche encore à l'autorité cantonale de n'avoir pas statué sur ses conclusions prises en appel relatives à sa demande de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. Comme l'expose la recourante, il ressort expressément de son mémoire d'appel qu'elle a reproché au premier juge d'avoir refusé de lui allouer une provisio ad litem, de même que l'assistance judiciaire, au motif que sa requête était manifestement dénuée de toute chance de succès, aucun changement significatif n'étant intervenu dans la situation financière du mari. Or on cherche en vain, dans l'arrêt entrepris, une quelconque mention de ce grief, pourtant motivé. Il n'y a pas non plus lieu de considérer que ledit moyen aurait été implicitement rejeté pour le même motif qu'en première instance. Car s'il est vrai qu'un conjoint ne pourrait obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'il aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (arrêts 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 4.4; 5P.184/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.2), et que, de même, l'assistance judiciaire ne peut être accordée lorsque les conclusions sont d'emblée dénuées de chances de succès, le Juge délégué a en l'occurrence accordé l'assistance judiciaire à la recourante pour la procédure d'appel, considérant notamment qu'il "ne se justifi[ait] pas de considérer que ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec".
Il s'ensuit qu'en ne traitant pas la question qui lui avait été soumise en lien avec l'octroi, en première instance, d'une provisio ad litem, subsidiairement de l'assistance judiciaire, l'autorité cantonale a violé l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour moitié à charge de chacune des parties, qui ont toutes deux obtenu partiellement gain de cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Quand bien même le recours n'était-il pas d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut être agréée. Une telle assistance est, en effet, subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint, laquelle peut prendre la forme d'une provisio ad litem (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références; arrêts 5A 928/2016 du 22 juin 2017 consid. 8; 5A 315/2016 du 7 février 2017 consid. 11 et la jurisprudence citée). Or, l'épouse ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée d'obtenir de son mari une telle provisio ad litem (arrêt 5A 657/2008 du 31 juillet 2009 consid. 6), celle-ci devant être requise devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot