Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BK.2007.3
Arrêt du 25 septembre 2007 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , Le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Aba Neemann, avocat, requérant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 20 mai 2003 une enquête contre inconnus pour participation et soutien à organisation criminelle, meurtre, emploi avec dessein délictueux d’explosifs et de gaz toxiques et lésions corporelles simples. Cette enquête faisait suite à un rapport de la «Task Force Terrorisme» de la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dont il ressortait qu’une des victimes des attentats de Riad, perpétrés le 12 mai 2003, était un citoyen helvétique et que des dirigeants de l’organisation Al-Quaida, suspectée d’être liée auxdits attentats, entretenait des rapports avec la Suisse.
B. Le 25 septembre 2003, l’enquête a été dirigée contre divers ressortissants yéménites, irakien et somaliens, dont A., né le 1er octobre 1977 au Yémen, domicilié à Lausanne. Elle a notamment révélé que ce dernier avait bénéficié d’un réseau composé principalement de ressortissants yéménites qui, de 1998 à 2003, a facilité le départ du Yémen et l’entrée en Suisse de plusieurs dizaines de leurs concitoyens qui ont déposé des requêtes d’asile, souvent sous de faux noms, généralement à l’aide de faux documents de légitimation d’origine somalienne. Ce réseau a également été en mesure de distribuer moyennant finance de faux passeports à plusieurs requérants d’asile et/ou immigrants dont A. C’est ainsi que ce dernier a acquis un faux passeport danois au nom de B., né le 10 mai 1976 à Manamah ainsi qu’un faux permis de conduire danois au même nom. Il était en possession d’un faux certificat d’étude et a admis avoir été en possession d’autres faux documents, notamment un faux certificat de décès au nom de A. émis par le Ministère de l’intérieur du Bahrein et un faux certificat médical émanant de la Division de l’hôpital général El Tawrah à Saana, document qu’il a produit pour faciliter sa demande d’asile. Déposée le 15 mars 2000, celle-ci a été refusée par décision du 17 avril 2003.
C. A. a été arrêté le 23 décembre 2003 et placé en détention préventive sous la prévention de participation à une organisation criminelle et de faux dans les titres. Il est demeuré détenu jusqu’au 15 juillet 2004.
D. Le 21 septembre 2006, le MPC a ordonné la disjonction du cas de A. de la cause principale et a délégué au Procureur général du canton de Vaud la poursuite des infractions aux art. 23 LSEE, 252 et 255 CP, 139 ou 160 CP, non soumises à la compétence fédérale. Chargé de l’enquête, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu le 14 juin 2007.
E. Ayant également fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu pour les infractions de compétence fédérale, A. a adressé le 20 juin 2007 au MPC une demande d’indemnisation pour détention injustifiée de Fr. 41’200.-- correspondant à Fr. 200.-- par jour de détention, ainsi qu’une demande d’indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.--. Ladite demande a été transmise le 27 juin 2007 à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
F. Le MPC considérant que les conditions requises pour une indemnité pour tort moral ne sont pas remplies (act. 1.1), sa prise de position a été soumise au requérant. Dans sa réponse du 8 août 2007, ce dernier a confirmé les conclusions de sa demande du 20 juin 2007 (act. 11).
Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnités émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dépend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006 consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant des infractions de compétence fédérale. S’agissant de celles dont la poursuite a été déléguée aux autorités vaudoises, il y a bien eu un non-lieu, néanmoins, le laconisme de l’ordonnance rendue en la matière permet de se demander si tous les aspects du dossier dont s’est dessaisi le MPC ont été pris en compte. Il y sera revenu plus tard (infra consid. 3.3.2).
2. A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.
Le droit à une indemnité est subordonné, non seulement au prononcé d’un non-lieu (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2), mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a; 113 Ib 155 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2).
Les «autres actes d’instruction» au sens de l’art. 122 PPF comprennent notamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire – ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).
3.
3.1 Détenu du 23 décembre 2003 au 15 juillet 2004, le requérant fait valoir son droit à une indemnité de Fr. 41’200.-- pour 206 jours de détention préventive à Fr. 200.-- par jour, ainsi qu’à une indemnité de Fr. 10'000.-- pour tort moral. Sans soulever d’objection quant au montant journalier, le MPC laisse néanmoins à l’autorité de céans le soin de se prononcer définitivement à ce sujet. Il rejette par contre les prétentions du requérant au titre de tort moral.
3.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que, en cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, il ne s’agit pas d’augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (loc. cit; Hauser/Schweri/Hart-mann, § 109, N. 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- . Pour illustrer cette pratique, l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.589/1999 du 31 octobre 2000, consid. 4d énumère quelques cas qui ont vu l’octroi d’une indemnité globale: Fr. 95'000.-- pour 950 jours de détention (équivalant à Fr. 100.-- par jour), Fr. 10'000.-- pour 107 jours de détention (ou Fr. 93.50 par jour), Fr. 15'000.-- pour 345 jours de détention (ou Fr. 43.50 par jour), Fr. 20'000.-- pour 267 jours de détention (ou Fr. 75.-- par jour), Fr. 9'000.-- pour 74 jours de détention (ou Fr. 121.60 par jour). L’arrêt précité admet par ailleurs un montant global de Fr. 17'000.-- pour 178 jours de détention (ou Fr. 95.50 par jour). Deux arrêts rendus ultérieurement confirment une indemnité globale de Fr. 23'000.-- pour 179 jours de détention (ou Fr. 128.50 par jour) dans un cas où une grave atteinte à la personnalité a été reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5 in fine) et de Fr. 50'000.-- pour 481 jours de détention (ou Fr. 104.-- par jour), montant déterminé après pondération des circonstances particulières du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.4). Il se justifie enfin de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort
moral. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas (arrêts du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002 consid. 5).
La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence du Tribunal fédéral et l’a appliquée dans les quelques arrêts qu’elle a rendus en la matière (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006, consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005, consid. 2.1.1). Elle ne voit dès lors pas de raison de s’en écarter et s’en tiendra ainsi à sa pratique, bien qu’ayant eu connaissance des décisions rendues en la matière par la Cour des affaires pénales, lesquelles ne concernaient toutefois qu’une seule et même affaire (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31).
3.3 Outre la durée de sa détention, le requérant invoque que celle-ci a été ordonnée uniquement en relation avec le chef d’accusation d’appartenance à une organisation criminelle. Il souligne l’ampleur de la couverture médiatique, les perquisitions et la restriction de ses libertés fondamentales, de même que les conséquences qu’a pour lui le fait que les autorités yéménites ont été informées de son arrestation et des charges retenues contre lui. La demande faite par son précédent défenseur allègue un état dépressif, ainsi que le fait que la femme du requérant au Yémen l’a quitté et que ce dernier n’a pas pu aller voir son enfant au Yémen depuis le début de l’enquête. Il déclare que la procédure pénale a été l’un des éléments qui ont conduit à sa séparation d’avec son épouse en Suisse. Dans un courrier du 20 août 2007, sans avancer de perte de gain, A. affirme avoir perdu son travail suite à sa mise en détention préventive. Son père aurait également fait l’objet d’une mise en détention au Yémen du fait des démarches entreprises par le MPC (act. 12).
Comme précisé au consid. 2 supra, il appartient au requérant d’apporter la preuve de ce qu’il avance. En l’occurrence, ce dernier s’est borné à déposer un rapport établi le 11 janvier 2005 par le Dr C., médecin-psychiatre, qui atteste un «épisode dépressif moyen avec syndrome somatique» suite au séjour en prison du requérant. Il n’est pas inutile de relever que la première consultation date de plus de trois mois après sa mise en liberté. Par contre, et hormis les opérations de l’instruction, communes à la plupart des enquêtes, et dont il n’a donc pas à apporter la preuve, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses dires. S’il est indéniable que cette affaire dans son ensemble a donné lieu à une importante couverture médiatique, il n’apparaît pas notamment que la presse aurait révélé l’identité du requérant et rien ne permet d’affirmer que les autorités yéménites le considéreraient comme un danger potentiel pour la sécurité du pays. Si, comme il le prétend sans néanmoins l’établir par preuve documentaire, la photo de l’immeuble dans lequel il vivait a été publiée dans la presse, cela ne saurait toutefois avoir eu qu’un impact très local, limité à un cercle restreint de personnes, et qui s’est réglé depuis par le biais d’un déménagement en terre vaudoise. Il ressort, certes, du rapport du Dr C. que le requérant informe lui-même ses connaissances de son séjour en prison, mais ce dernier ne peut dès lors pas rendre l’autorité responsable de cette information. Quant à son épouse en Suisse, on ignore tout des raisons qui ont conduit à la séparation alléguée et dont la procédure pénale ne serait, de l’aveu même du précédent défenseur du requérant, qu’un élément. Enfin, on voit mal comment A. aurait pu perdre son travail suite à sa mise en détention préventive puisque le requérant était au chômage au jour de son arrestation (doss. OJIF VU.04.0041, rubrique 13, pièce 13010001 sv, Q1 et pièce 13010009, Q 58). Il ne dépose non plus aucune pièce attestant de la détention de son père au Yémen. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et, en particulier, du seul élément établi, à savoir l’état dépressif, il se justifie d’augmenter quelque peu le montant journalier moyen. L’argument du requérant selon lequel il n’aurait été détenu que pour infraction à l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
pris en considération tant il est vrai que A. a également été inculpé pour faux dans les titres (par le fait de s’être procuré un faux passeport et un faux permis de conduire au nom de B.) au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3.3.1 L’obligation d’indemniser l’inculpé qui a fait l’objet d’un acquittement ou d’un non-lieu ne constitue pas une responsabilité pour une faute de nature pénale, mais se rapproche de la responsabilité sans faute consacrée par le droit civil. En raison de la présomption d’innocence au sens des art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
Conformément à la règle de l’art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
3.3.2 En l’espèce, il est indéniable que, en se procurant de faux documents danois, un passeport et un permis de conduire au nom de B., né le 10 mai 1976 à Manamah, le requérant s’est par sa faute trouvé impliqué dans l’enquête qui portait notamment sur un réseau précisément destiné à procurer de faux papiers à des ressortissants yéménites ou somaliens et à faciliter leur entrée en Suisse. En remettant une avance de USD 600.-- à D., le faussaire de la bande, pour obtenir ces faux documents auprès d’un tiers en Grande-Bretagne, puis la même somme à une prénommée E. à Lausanne, en échange des faux documents, il a de toute évidence enfreint des normes de l’ordre juridique suisse, que ce soit en tant qu’auteur médiat ou d’instigateur à faux dans les certificats au sens de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
d’ailleurs chaque mois de l’argent (loc. cit., pièce 13010036) et occasionnellement des vêtements, des douceurs et des photographies de lui depuis la Suisse (loc. cit., pièce 13010011 sv, Q80; pièce 13010072, Q54) et il envisageait de faire sa vie en Suisse, en Grande-Bretagne ou au Canada avec elle (loc. cit., pièces 13010018 et 13010267); or, rien dans les déclarations du requérant n’indique que ce premier mariage ait été annulé ou se soit soldé par un divorce, la seule allusion à ce sujet étant que son épouse au Yémen l’aurait quitté (act. 1.2, p. 2); aucune investigation ne semble pourtant avoir été faite à ce sujet.
3.4 Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l’enquête dont il a fait l’objet, mais également de l’abandon des charges liées à l’infraction de soutien ou participation à une organisation criminelle, du non lieu prononcé par les autorités vaudoises, mais aussi des conséquences qu’a eues la détention préventive sur son état psychique, une indemnité réduite de Fr. 12'000.-- paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l’autorité intimée (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007).
4. S’agissant des frais inhérents à sa défense, le requérant semble s’être adressé directement au MPC qui n’a pas jugé utile de transmettre ses prétentions à la cour de céans. Celle-ci se limitera ainsi à se prononcer sur l’indemnité pour détention injustifiée.
5. En ce qui concerne la demande d’assistance judiciaire, celle-ci ne contient que des renseignements fragmentaires qui ne sont pour la plupart étayés par aucune pièce. On ignore notamment ce qu’il en est réellement du statut matrimonial du requérant et de la situation financière de F., ressortissante suisse que le requérant a épousée en Suisse le 21 février 2005, la rubrique y relative ne comportant aucune information à ce sujet. Par ailleurs, le requérant annonce des dépenses mensuelles de Fr. 778.-- sans toutefois expliquer comment il parvient à y faire face alors qu’il affirme n’avoir aucun revenu et que son inscription auprès de la caisse de chômage n’est intervenue que tout récemment, ce qui n’explique en rien de quoi il vit. On ignore enfin tout de la justification des versements effectués au Yémen et de la provenance des fonds le permettant. En se référant à l’avertissement figurant au bas de la page 1 du formulaire de demande d’assistance judiciaire, la Cour de céans ne peut que rejeter cette demande manifestement incomplète.
Au surplus, même si l’indigence du requérant avait été établie au moyen d’un formulaire de demande d’assistance judiciaire rempli de manière complète, la demande aurait dû être rejetée compte tenu de l’issue de la requête au fond. En effet, dans la mesure où A. dispose, après compensation (v. infra consid. 8), d’une créance immédiatement exigible de Fr. 10'300.-- contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considérer que ce montant suffit largement à couvrir les frais judiciaires et les frais de défense du requérant, de sorte que le critère de l’indigence posé à l’art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
7. La Cour des plaintes décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
8. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. consid. 6 supra) et débitrice des indemnités accordées au requérant en compensation de la détention préventive subie (cf. consid. 3 supra), respectivement à titre de dépens (cf. consid. 7 supra), les prétentions exigibles peuvent être compensées au sens de l’art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête est partiellement admise.
2. Une indemnité de Fr. 12'000.-- est accordée au requérant en compensation de la détention préventive subie, à la charge de l’autorité intimée.
3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument réduit de Fr. 2’000.-- est mis à la charge du requérant qui n’a que partiellement obtenu gain de cause.
5. L’autorité intimée versera au requérant une indemnité de Fr. 300.-- (TVA comprise) à titre de dépens.
6. Par l’effet de la compensation des prétentions visées aux chiffres 2, 4 et 5, l’autorité intimée versera Fr. 10'300.-- au requérant et Fr. 2000.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 26 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: le greffier:
Distribution
- Me Aba Neemann, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.