Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 511/2018
Arrêt du 25 juillet 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles graves); arbitraire, droit d'être entendu, etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 9 avril 2018 (ARMP.2017.127.sk).
Faits :
A.
Le 12 novembre 2015, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves. Il a expliqué que, le 8 septembre 2015, il avait subi une opération de la cataracte à l'oeil gauche, pratiquée par la Dresse A.________, et que cette opération avait entraîné la cécité totale de cet oeil; à l'âge de 17 ans, il avait déjà perdu l'usage de son oeil droit.
B.
Le 6 novembre 2017, le Ministère public neuchâtelois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat. Cette ordonnance se fonde sur l'expertise établie le 20 janvier 2017 par le Dr B.________, médecin-chef ophtalmologiste de l'Hôpital E.________.
C.
Par arrêt du 9 avril 2018, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ dans la mesure de sa recevabilité.
D.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. L'opération litigieuse a été effectuée dans les locaux de l'Hôpital C.________ à D.________. Il ne s'agit pas d'un établissement de droit public, mais d'une fondation de droit privé dont le but social consiste à " accueillir les malades, les blessés et les infirmes de toute confession religieuse et de toute nationalité ". Partant, les éventuelles prétentions du recourant contre A.________ relèvent bien du droit privé.
Dans son mémoire de recours, le recourant a exposé de manière suffisamment détaillée les prétentions qu'il entendait faire valoir (perte de gain passé et atteinte à l'avenir économique, dommage normatif passé et futur, dommage de perte de rente vieillesse, tort moral et de traitement à intervenir jusqu'à la fin de sa vie). Il chiffre le montant total de ses prétentions à 1'800'000 francs.
La qualité pour recourir du recourant doit donc être admise.
2.
Le recours s'ouvre sur une présentation personnelle des faits sans que le grief d'arbitraire ne soit soulevé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'analyser ces allégations plus en avant. La cour de céans n'examinera les points ainsi exposés qu'autant que le recourant développe, dans la suite de son mémoire, des griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant conteste le classement prononcé par la cour cantonale à la suite de sa plainte pour lésion corporelle grave par négligence.
3.1. Selon l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
3.2. L'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
4.
Le recourant fait valoir que l'expert aurait dû être récusé et que l'expertise aurait dû être annulée.
4.1. Selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
|
1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240 et les arrêts cités; ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25)
4.2. En dernière page de son rapport, sous la rubrique " Remarques ", l'expert, se référant à une question de l'avocat du recourant, a indiqué qu'il avait fait la connaissance de A.________ sur le plan professionnel lorsque celle-ci était médecin assistante en ophtalmologie à l'Hôpital H.________ à I.________, où lui-même était un des chefs de clinique et qu'il l'avait revue occasionnellement par la suite lors de congrès en ophtalmologie sans plus jamais collaborer sur le plan professionnel. De son côté, A.________ a confirmé qu'elle n'avait aucun lien particulier avec l'expert lorsqu'elle se trouvait en formation à l'Hôpital H.________ et qu'elle n'avait par la suite maintenu avec lui aucune relation amicale ni autre, les contacts se limitant à de simples salutations lors de congrès. Ces contacts purement professionnels, remontant à plus de vingt ans, n'éveillent pas chez un observateur objectif une apparence de prévention. Pour le surplus, il s'agit de rapports sociaux et professionnels usuels qui ne sont pas suffisamment étroits pour constituer un motif de récusation. Le grief tiré de la violation de l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
5.
Le recourant critique l'expertise sur plusieurs points.
5.1.
5.1.1. Aux termes de l'art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
|
a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1.2. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 107 IV 7 consid. 5).
5.2.
5.2.1. Le recourant relève d'abord que l'expert réalisait pour la première fois une expertise.
Ce grief n'est pas pertinent. Il n'est en effet pas contesté que le Dr B.________, médecin-chef ophtalmologiste de l'Hôpital E.________, possédait les connaissances et les compétences nécessaires pour exécuter l'expertise (art. 183 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
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1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
5.2.2. Le recourant reproche à l'expert de n'avoir fait aucune anamnèse.
Ce grief tombe à faux. La mission de l'expert n'était pas de procéder à un examen médical du recourant, mais de déterminer si la Dresse A.________ avait commis une négligence lors de l'opération de la cataracte du 8 septembre 2015, qui serait à l'origine de la cécité du recourant. Dans ces conditions, une anamnèse du recourant, qui retrace ses antécédents médicaux et son histoire, n'était pas utile. Au demeurant, l'expert n'a pas méconnu les antécédents du recourant en relation avec les risques de l'opération (réponse 2, dossier 78).
5.2.3. Le recourant se plaint du fait que l'expert ne l'a pas entendu.
Le droit d'être entendu n'est pas applicable à l'égard de l'expert. En principe, l'expert n'a aucune compétence pour mener des actes d'instruction de manière autonome (cf. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 13011). Certes, par exception à ce principe, l'art. 187 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
Comme vu ci-dessus, l'objet de l'expertise n'était pas de procéder à un examen de la santé du recourant, mais d'établir si la Dresse A.________ avait respecté les règles de l'art lors de son intervention. L'expert pouvait répondre à cette question en se fondant sur les éléments objectifs (médicaux) réunis au dossier. A cet égard, l'état de santé du recourant était suffisamment documenté par les différents procès-verbaux menés avec le recourant et les deux différents médecins, respectivement avec les dossiers médicaux. Le recourant n'expose du reste pas sur quels points son audition aurait été déterminante. Dès lors, le grief soulevé doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.2.4. Le recourant fait grief à l'expert d'avoir constaté que l'anesthésie s'était déroulée selon les standards médicaux, alors qu'il n'aurait pas eu accès au dossier anesthésique. Selon le recourant, il aurait eu des douleurs insupportables pendant l'opération, de sorte qu'il aurait bougé alors qu'il avait des instruments médicaux dans l'oeil.
En l'espèce, l'expert s'est prononcé sur le déroulement de l'anesthésie, en se fondant sur les documents mis à sa disposition (cf. dans le dossier de C.________, le document relevant les tensions artérielles mesurées durant l'opération, les mesures de saturation en oxygène, le début et la fin de l'opération, les anesthésies effectuées ainsi que l'ajout du Rapifen vers la fin de l'opération). Il a constaté qu'une anesthésie topique (de surface) et une anesthésie intra-camérulaire (par le chirurgien) avaient été effectuées. Il a expliqué que les douleurs ressenties par le recourant pendant l'opération pouvaient provenir des incisions pratiquées dans la cornée, puis, par la suite, qu'elles étaient plus en relation avec l'iris et la traction zonulaire sur le corps ciliaire. Il a évoqué également une composante psychique et affirmé qu'un patient adéquatement rassuré par l'équipe soignante ressentira moins fortement les douleurs. Il a estimé que l'intensité de ces douleurs ne devait pas être très importante, dès lors que la pression artérielle et le rythme cardiaque du recourant n'avaient pas augmenté. Enfin, l'expert a relevé qu'il était en théorie possible que les douleurs ressenties par le recourant pendant l'opération soient liées à
une hémorragie expulsive débutante, mais que cette éventualité était fort peu probable, car elle aurait entraîné une modification rapide du champ opératoire, que la Dresse A.________ aurait remarquée tout de suite et surtout au premier jour post-opératoire.
L'expert a expliqué de manière claire et convaincante le déroulement de l'anesthésie et les raisons qui pouvaient expliquer pourquoi le recourant avait ressenti des douleurs pendant l'opération. Les conclusions, auxquelles il a abouti, n'apparaissent ni contradictoires ni entachées de défauts manifestes. Il ne ressort nullement des déclarations de la Dresse A.________ et de l'infirmière anesthésiste, auxquelles renvoie le recourant, que le recourant ait bougé lors de l'opération, ce qui aurait entraîné un geste maladroit de la Dresse A.________. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir suivi les conclusions de l'expertise et conclu que l'anesthésie s'était déroulée conformément aux règles de l'art.
5.2.5. Le recourant fait grief à l'expert d'avoir retenu, comme cause de sa cécité, une hémorragie expulsive, alors que, de l'aveu de l'expert, ce phénomène est extrêmement rare.
Pour l'expert, c'est une hémorragie expulsive qui est la cause de la cécité de l'oeil gauche du recourant (expertise, réponse 15). De telles hémorragies sont certes très rares (entre 0,013 et 0,5 %), mais le recourant présentait des facteurs de risques: il était diabétique (augmentation de la fragilité vasculaire), il était un hypertendu traité, avait subi la pose de stents cardiaques et était sous un traitement de sintrom (médicament liquéfiant le sang et donc augmentant le risque d'hémorragies) (expertise, réponse 2). Selon l'expert, " les hémorragies choroïdiennes et intravitréennes massives étaient survenues durant le trajet de D.________ à G.________ ". L'expert a en effet expliqué qu'une comparaison entre la description clinique retranscrite dans le dossier de la Dresse A.________ et les constats effectués en imagerie à l'Hôpital F.________ montrait une nette aggravation de la situation. A D.________, la chambre antérieure était formée, il n'y avait pas d'hyphéma (sang) en chambre antérieure et la pression intraoculaire était à 30 mmHg (ce qui n'était pas inhabituel au premier jour post-opératoire). A G.________, on constatait une quasi-athalamie (quasi-disparition de la chambre antérieure), un petit hyphéma de 0,5 mm
(présence de sang sédimenté en chambre antérieure) et une pression qui avait nettement augmenté (expertise, réponse 13).
L'expert a expliqué de manière convaincante la cause de la cécité de l'oeil gauche du recourant. En se fondant sur les documents mis à sa disposition par la Dresse A.________ et l'Hôpital F.________ à G.________, il a pu établir que l'hémorragie avait eu lieu lors du transport du recourant à G.________. Ses conclusions n'apparaissent ni contradictoires ni entachées de défauts manifestes. Dans tous les cas, le recourant ne le démontre pas. Dans cette mesure, l'argumentation du recourant est insuffisante et, partant, irrecevable.
6.
Le recourant reproche au ministère public d'avoir refusé de poser des questions complémentaires à la Dresse A.________ en lien avec l'expertise du 20 janvier 2017. Il dénonce la violation des art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
|
1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
L'art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuves (cf. art. 318 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
Le recourant fait grief aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte des questions complémentaires qu'il a déposées le 5 juillet 2017, au motif que le dépôt de ces questions était tardif. L'art. 188
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 188 Observations des parties - La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 188 Observations des parties - La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
7.
Le recourant soutient que la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire sur plusieurs points.
7.1. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait consenti à ce que l'opération vise également à corriger la myopie. Selon le recourant, la Dresse A.________ aurait choisi seule de l'opérer également de sa myopie, sans l'informer à cet égard et il n'aurait jamais donné son consentement sur ce point.
Ce grief est sans objet. Bien que l'opération dût également porter sur la pose d'une lentille pour corriger la myopie du recourant, la Dresse A.________ n'a effectué aucun geste tendant à cette opération. En effet, compte tenu de la fragilité du sac contenant le cristallin naturel (sa capsulaire) et des risques liés à une rupture de ce sac, elle s'est limitée à enlever aussi bien que possible ce cristallin naturel, tout en renonçant à implanter un nouveau cristallin artificiel (cf. arrêt attaqué p. 2 s.; 6).
7.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en déclarant qu'elle ne voyait pas pour quel motif l'expert aurait dû se récuser.
Savoir si les conditions de la récusation de l'expert sont réalisées est une question de droit. A juste titre, la cour cantonale a retenu que les circonstances du cas d'espèce n'éveillaient pas une apparence de prévention (cf. consid. 4.2). Pour le surplus, le recourant ne soutient pas ni n'établit que la cour cantonale aurait omis, de manière arbitraire, un élément qui aurait pu donner à penser que l'expert aurait eu une activité partiale. Dans cette mesure, le grief du recourant est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
7.4. Le recourant se plaint que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'expert pouvait renoncer à entendre le recourant; elle aurait également arbitrairement écarté le grief du recourant, selon lequel l'expert n'avait pas eu connaissance des procès-verbaux d'audition des trois personnes entendues à titre de renseignements.
Le recourant mélange les questions de fait, de droit et de recevabilité. Comme vu ci-dessus, le ministère public n'a pas violé l'art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
7.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que l'expertise était complète et que le recourant avait omis de déposer des observations dans les délais fixés par le ministère public.
Le recourant n'explique pas sur quels points l'expertise serait incomplète. En outre, il n'expose pas pourquoi la cour cantonale aurait dû fixer un nouveau délai pour déposer des observations après le refus de la demande de récusation. Sa critique est irrecevable.
7.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être arbitrairement fondée sur le rapport d'expertise.
Le recourant conteste les conclusions de la cour cantonale. Il n'expose toutefois pas pour quels motifs la cour cantonale aurait dû s'écarter de l'expertise (cf. consid. 5). Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.
7.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que l'expert s'était fondé sur les documents à disposition et que ceux-ci lui avaient permis de constater qu'une anesthésie topique (de surface) et une anesthésie intra-camérulaire avaient été effectuées.
Selon le recourant, l'expert n'avait pas dans les mains l'ensemble des éléments lui permettant de conclure à une hémorragie expulsive choroïdienne. Le recourant relève que quelqu'un a pu omettre des gouttes dans son oeil. Cette argumentation est purement appellatoire: elle ne démontre pas que l'expertise arrive à des conclusions contradictoires et/ou est affectée de défauts graves. Elle est donc irrecevable.
7.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu, sur la base de l'expertise, que la cause de la cécité est une hémorragie survenue pendant le transfert à G.________. Il soutient que l'hémorragie a débuté juste après l'opération et met en cause le suivi catastrophique effectué à l'Hôpital C.________ et par la Dresse A.________, lequel aurait conduit à sa cécité.
La cour cantonale a suivi les conclusions de l'expertise. Le recourant ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contradictoires ou entachées de défauts manifestes (cf. consid. 5.2.5). Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.
7.9. Le recourant se plaint du fait que la Dresse A.________ n'a pas été entendue avant la fin de l'instruction (art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
Ce grief ne relève pas de l'établissement des faits. Il a déjà été traité au considérant 6.
8.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 25 juillet 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin