Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-4625/2018
Sentenza del 25 luglio 2019
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio),
Composizione Marianne Ryter, Michael Beusch,
cancelliera Sara Pifferi.
A._______,
Parti patrocinata dall'avv.Brenno Canevascini,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto TTPCP; richiesta di agevolazione per trasporti di latte alla rinfusa.
Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X._______, ha segnatamente per scopo statutario « (...) [...] ».
Nei propri allegati, detta società ha indicato di voler assumere dal 1° gennaio 2019 il trasporto di latte alla rinfusa, attività svolta in precedenza dalla B._______ (padre del gerente della A._______), C._______. In funzione della ripresa di questa attività, la A._______ si trova nella condizione di dovere acquistare un nuovo veicolo.
B.
Con scritto 29 marzo 2018, la A._______ ha inoltrato all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) una domanda d'agevolazione per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12a cpv. 1 dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) in combinato disposto con l'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
|
1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
C.
Con scritto 4 aprile 2018, l'AFD - e meglio la Direzione generale delle dogane (DGD), Sezione TTPCP veicoli svizzeri (di seguito: DGD) - ha negato alla A._______ l'agevolazione, poiché secondo l'art. 12a cpv. 1 OTTP, detta agevolazione potrebbe essere concessa soltanto se il detentore si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per il trasporto di latte alla rinfusa. Per poter beneficiare di detta agevolazione, essa dovrebbe dunque utilizzare il veicolo polivalente (autocarro/trattore a sella) solo per il trasporto del latte alla rinfusa, ciò che non è tuttavia il suo caso.
D.
Con scritto 17 aprile 2018, la A._______ - per il tramite del suo patrocinatore - ha chiesto alla DGD di rivedere la situazione o altrimenti di emettere una decisione formale, ribadendo i motivi alla base della sua richiesta di concessione dell'agevolazione ex art. 12a cpv. 1 OTTP e proponendo una soluzione tecnica per quantificare l'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa, allorquando viene montata la sovrastruttura a cisterna.
E.
Con decisione 15 giugno 2018, la DGD ha formalmente respinto la richiesta di concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 12a cpv. 1 OTTP, ribadendo in sostanza che la stessa non è possibile per un veicolo polivalente che non viene utilizzato esclusivamente per il trasporto del latte alla rinfusa, così come richiesto espressamente dall'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
F.
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente o società ricorrente) - sempre per il tramite del suo patrocinatore - ha inoltrato ricorso 14 agosto 2018 dinanzi al Tribunale, postulandone l'annullamento. Protestando tasse, spese e ripetibili, in estrema sintesi, la società ricorrente sostiene di soddisfare invero i presupposti alla base della concessione dell'agevolazione ex art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
|
1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
G.
Con risposta 9 ottobre 2018, la DGD (di seguito: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso, prendendo puntualmente posizione sulle censure della ricorrente e riconfermandosi nella propria decisione, sottolineando in particolare che per la concessione dell'agevolazione fiscale ex art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
|
1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
H.
Con replica spontanea del 2 novembre 2018, la società ricorrente ha fornito ulteriori motivi a sostegno della sua richiesta d'agevolazione, sollevando altresì una violazione della tutela dell'ambiente.
I.
Con duplica del 7 dicembre 2018, l'autorità inferiore ha preso posizione sugli ulteriori argomenti della ricorrente, riconfermandosi per il resto nella propria decisione e nella propria risposta.
J.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
|
1 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
2 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
3 | Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34 |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica. Per prassi costante la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica; DTF 138 III 166 consid. 3.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 2.4.1 con rinvii). Allorquando è chiamato ad interpretare la legge, il Tribunale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al vero senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2; 135 III 483 consid. 5.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 2.4.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Cost. (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65 consid. 4.2).
3.2 Le istruzioni dell'Amministrazione federale (come le Info IVA, le informazioni generali, le direttive, le circolari, i regolamenti doganali, ecc.) non sono vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell'ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l'interpretazione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili nel caso specifico (cfr. DTF 141 II 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le tante] sentenze del TAF A-714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2; A-2675/2016 del 25 ottobre 2016 consid. 1.4; A-5099/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 1.6).
4.
4.1 Giusta l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
4.2 Qualora una legge federale deleghi la competenza legislativa all'esecutivo, le relative norme di delega rientrano nel campo di applicazione dell'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il Tribunale deve poi limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (cfr. DTF 130 V 472 consid. 6.1). Il Consiglio federale è infatti responsabile circa l'idoneità della misura ordinata, sicché non spetta al Tribunale determinarsi circa la sua pertinenza dal punto di vista politico o economico (cfr. DTF 141 II 169 consid. 3.4; 140 II 194 consid. 5.8; 136 II 337 consid. 5.1; 130 V 472 consid. 6.1; DTAF 2016/24 consid. 2.3.2 con rinvii; 2014/8 consid. 2.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-453/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 2.7; A-2495/2016 del 20 gennaio 2017 consid. 5.1; A-4620/2008 del considd. 4.2-4.4; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.177 seg.).
5.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la questione giuridica a sapere se un « veicolo polivalente » - ovvero un veicolo utilizzabile sia quale autocarro cisterna per il trasporto di latte (con sovrastruttura: cisterna per il trasporto di latte con impianto di pompaggio e misurazione) e, una volta rimossa la cisterna, quale trattore a sella per il trasporto di altri materiali (con sovrastruttura: ralla per l'aggancio di semirimorchi) - possa o meno beneficiare dell'agevolazione fiscale per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
|
1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
In tale contesto, prima di pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 6 del presente giudizio), per il Tribunale si tratta innanzitutto di definire le condizioni alla base della concessione dell'agevolazione fiscale per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
5.1
5.1.1 Giusta l'art. 85 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
|
1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
5.1.2 Sulla base dell'art. 85
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 2 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: |
a | améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; |
b | acheminer davantage de marchandises par le rail. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: |
a | améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; |
b | acheminer davantage de marchandises par le rail. |
5.1.3 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi. Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo (cfr. art. 6
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 6 Principe - 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
|
1 | La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
2 | Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. |
3 | La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
2 | Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. |
3 | La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
5.1.4 A tenore dell'art. 2 cpv. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance - (art. 4, al. 1, LRPL) |
|
1 | Les véhicules suivants sont exonérés de la redevance: |
a | les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; |
b | les véhicules: |
b1 | achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou |
b2 | loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile5 ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile6; |
c | les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; |
d | les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs7, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; |
e | les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 de l'O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière8); |
f | les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l'O du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV9); |
g | les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV); |
h | les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 3), lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de redevance selon l'art. 3; |
i | les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite10) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d'un moniteur de conduite enregistré; |
j | les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; |
k | les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV11); |
l | les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; |
m | les véhicules à chenilles (art. 26 OETV); |
n | les essieux de transport; |
o | les véhicules à moteur pour personnes invalides admis en franchise en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes12. |
2 | Dans des cas d'espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d'autres exonérations de la redevance. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
|
1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
7 | ...74 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance - (art. 4, al. 1, LRPL) |
|
1 | Les véhicules suivants sont exonérés de la redevance: |
a | les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; |
b | les véhicules: |
b1 | achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou |
b2 | loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile5 ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile6; |
c | les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; |
d | les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs7, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; |
e | les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 de l'O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière8); |
f | les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l'O du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV9); |
g | les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV); |
h | les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 3), lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de redevance selon l'art. 3; |
i | les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite10) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d'un moniteur de conduite enregistré; |
j | les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; |
k | les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV11); |
l | les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; |
m | les véhicules à chenilles (art. 26 OETV); |
n | les essieux de transport; |
o | les véhicules à moteur pour personnes invalides admis en franchise en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes12. |
2 | Dans des cas d'espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d'autres exonérations de la redevance. |
5.1.4.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
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1 | Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
2 | On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86 |
a | les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); |
b | les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); |
c | les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); |
d | les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); |
e | les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; |
f | les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; |
g | les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; |
h | les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; |
i | les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; |
k | les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); |
l | les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. |
3 | Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93 |
4 | ...94 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 12 Classification selon le droit de l'UE - 1 Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/85896 sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes: |
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1 | Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/85896 sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes: |
a | catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris; |
b | catégorie M2: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t; |
c | catégorie M3: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t; |
d | catégorie N1: véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3,50 t; |
e | catégorie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t; |
f | catégorie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t. |
2 | Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie.97 |
3 | Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes: |
a | catégorie T1: tracteurs dont la voie de l'essieu le plus proche du conducteur est d'au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n'excède pas 1,00 m; |
b | catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n'excède pas 0,60 m; |
c | catégorie T3: tracteurs dont le poids à vide n'excède pas 0,60 t; |
d | catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière: |
d1 | catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m, |
d2 | catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur, |
d3 | catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d'une ou plusieurs prises de force, d'un poids garanti n'excédant pas 10 t et d'un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au-dessus du sol. |
4 | Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T. |
5 | Un indice est ajouté à l'indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction: |
a | «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 40 km/h; |
b | «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h. |
6 | Pour la classification d'un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d'appui. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
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1 | Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
2 | On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86 |
a | les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); |
b | les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); |
c | les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); |
d | les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); |
e | les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; |
f | les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; |
g | les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; |
h | les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; |
i | les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; |
k | les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); |
l | les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. |
3 | Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93 |
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
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1 | Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
2 | On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86 |
a | les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); |
b | les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); |
c | les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); |
d | les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); |
e | les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; |
f | les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; |
g | les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; |
h | les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; |
i | les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; |
k | les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); |
l | les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. |
3 | Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93 |
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5.1.4.2 Giusta l'art. 20 cpv. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse - 1 Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.127 |
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1 | Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.127 |
2 | On distingue les genres de remorques de transport suivants: |
a | les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinées au transport de choses; |
b | les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers; |
c | les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable; |
d | les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées. |
3 | D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: |
a | les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; |
b | les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d'attelage ou seulement par le chargement. |
c | les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; |
cbis | les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur; |
d | les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu'une faible charge verticale au véhicule tracteur; |
e | les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical; |
f | les «traîneaux» sont des remorques d'une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins. |
4 | Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides.133 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 19 Remorques - 1 Les «remorques» sont des véhicules construits pour être tractés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les dispositifs d'attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques.126 |
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1 | Les «remorques» sont des véhicules construits pour être tractés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les dispositifs d'attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques.126 |
2 | Si un véhicule automobile est tracté au moyen d'un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s'appliquent par analogie. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse - 1 Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.127 |
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1 | Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.127 |
2 | On distingue les genres de remorques de transport suivants: |
a | les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinées au transport de choses; |
b | les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers; |
c | les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable; |
d | les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées. |
3 | D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: |
a | les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; |
b | les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d'attelage ou seulement par le chargement. |
c | les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; |
cbis | les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur; |
d | les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu'une faible charge verticale au véhicule tracteur; |
e | les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical; |
f | les «traîneaux» sont des remorques d'une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins. |
4 | Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides.133 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers - 1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.335 |
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1bis | Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale.336 |
1ter | Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.337 |
2 | Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues338 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. |
3 | Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. |
4 | Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 125 - 1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
|
1 | Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
1bis | La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.589 |
1ter | L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.590 |
2 | Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.591 |
3 | Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 125 - 1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
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1 | Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
1bis | La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.589 |
1ter | L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.590 |
2 | Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.591 |
3 | Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 125 - 1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
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1 | Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
1bis | La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.589 |
1ter | L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.590 |
2 | Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.591 |
3 | Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 125 - 1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
|
1 | Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
1bis | La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.589 |
1ter | L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.590 |
2 | Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.591 |
3 | Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. |
5.2
5.2.1 L'art. 4
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
In tale contesto, sia il legislatore che la giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che l'art. 4 cpv. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
5.2.2 Sulla base di detta delega di competenza, agli artt. 11, 12 e 12a OTTP il Consiglio federale ha previsto la concessione - a determinate condizioni restrittive - di un'agevolazione fiscale nel caso particolare del trasporto di legname greggio, di latte alla rinfusa e di animali da reddito.
Più nel dettaglio, l'art. 11
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
|
1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
L'art. 12
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
|
1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
Quanto a lui, l'art. 12a cpv. 1 OTTP sancisce le condizioni alla base della concessione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 11 cpv. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
5.2.3
5.2.3.1 Sulla base dell'art. 45 cpv. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
Più concretamente, nel citato modulo 56.98 viene precisato che l'agevolazione per il trasporto di latte può essere richiesta per i veicoli che:
« [...] corrispondono a degli autocarri con la forma di carrozzeria "cisterna per il latte" oppure di trattori a sella sulla cui licenza di circolazione figura la menzione "può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte". Questi veicoli vengono esclusivamenteutilizzati per il trasporto di latte alla rinfusa [...]».
In merito ai rimorchi / semirimorchi, il modulo 56.98 precisa quanto segue:
« [...] Essi vengono assoggettati alla tassa unitamente al veicolo trattore. I rimorchi / semirimorchi devono quindi assolutamente avere la forma di carrozzeria "cisterna per il latte". Il traino di altri rimorchi / semirimorchi non è ammesso; in siffatti casi decadeil diritto all'imposizione ridotta. La tassa viene riscossa posticipatamente e viene introdotta un'eventuale procedura penale [...] ».
La direttiva riprende poi quanto indicato nel modulo 56.98, definendo in maniera chiara, oltre alla nozione di latte alla rinfusa (cfr. punto 2.1), anche la nozione di « veicolo cisterna per il trasporto di latte » soggetto all'agevolazione fiscale (cfr. punto 2.2), come segue:
« [...] Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s'intendono:
i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria "cisterna per il latte"
i trattori a sella destinati esclusivamenteai trasporti di latte alla rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione "Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte" [...] ».
La direttiva precisa altresì che l'agevolazione va chiesta alla DGD, « [...] all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente [...] » (cfr. punto 3).
5.2.3.2 Sempre sulla base dell'art. 45 cpv. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
|
1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
« [...] Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s'intendono:
i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria "cisterna per il latte"
i trattori a sella destinati esclusivamenteai trasporti di latte alla rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione "Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte" [...] ».
5.2.3.3 L'esigenza dell'iscrizione nella licenza di circolazione della menzione « Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte », è altresì ripresa nella direttiva dell'Associazione dei servizi della circolazione (ASA) denominata « Direttive n. 6, Iscrizioni di condizioni speciali e autorizzazioni nella licenza di circolazione e nell'autorizzazione speciale dei veicoli e dei trasporti » (cfr. atto n. 9 dell'inc. DGD):
Cifra Testo della condizione Basi legali e fonti d'informazione Spiegazioni
OTTP art. 12
272 Può essere utilizzato solo per il trasporto di latte. Solo per veicoli trasporto latte, i quali beneficiano di una TTPCP ridotta.
I AFD 21.09.2000 sulla TTPCP punto 5
5.3 Ciò posto, in concreto si pone innanzitutto la questione fondamentale a sapere che cosa si debba intendere per « veicolo per il trasporto di latte » ai sensi dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
5.3.1 In proposito, nei propri allegati la società ricorrente sostiene che la nozione di veicolo dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL) |
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1 | Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à: |
a | pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t |
b | pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t |
c | pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t |
d | pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t |
e | pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t |
f | par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs |
g | par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance |
2 | Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à: |
a | par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t |
b | par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t |
3 | Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier: |
a | à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2; |
b | à 70 francs pour les autres véhicules. |
4 | Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
Al riguardo, l'autorità inferiore ha sottolineato che - a prescindere dalla definizione di « veicolo per il trasporto di latte » - le condizioni per un'agevolazione applicata al veicolo trattore e al rimorchio sarebbero le stesse. L'agevolazione viene da lei accordata unicamente se il veicolo trattore e il rimorchio, ossia la combinazione dei due veicoli, sono destinati esclusivamente per lo stesso tipo di trasporto. Un rimorchio o un semirimorchio sarebbero da considerarsi dei veicoli ai sensi della LTTP e dell'OTTP. Il rimorchio verrebbe tassato insieme al veicolo trattore. Una sovrastruttura rimovibile quale una cisterna, non sarebbe da considerarsi un veicolo (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 9).
5.3.2
5.3.2.1 Ciò premesso, il Tribunale rileva come nella sua attuale vigente versione, l'art. 12
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
« Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1:
a. veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa;
b. veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito ».
Dal suo tenore letterario risulta che solo i « veicoli per il trasporto di latte » possono beneficiare dell'agevolazione fiscale, purché trasportino « esclusivamente » latte alla rinfusa. Con l'utilizzo del termine « esclusivamente » (in francese « uniquement », in tedesco « ausschliesslich »), il Tribunale osserva come l'accento sia qui chiaramente posto sull'uso esclusivo del veicolo per il trasporto del latte alla rinfusa, condizione sine qua non per la concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
Per quanto concerne la nozione di « veicoli per il trasporto di latte », il Tribunale rileva invece che la stessa è ripresa analogamente nella versione in lingua tedesca con il termine « Milch-Transportfahrzeuge », mentre nella versione in lingua francese viene utilizzato il termine generico di « véhicules ». Benché né la LTTP, né l'OTTP definiscano che cosa si debba intendere per « veicoli per il trasporto di latte », linguisticamente e grammaticalmente l'utilizzo del termine « per » tra la parola « veicolo » e « trasporto di latte » lascia intendere che si debba trattare di un veicolo tecnicamente concepito o generalmente utilizzato per il trasporto di latte e non di altri materiali. Lo stesso risulta altresì dalla versione in lingua tedesca con l'utilizzo del segno « - » tra « Milch » e « Transportfahrzeuge ». Ora, vero è che la nozione generica di « veicolo », a lei sola può potenzialmente inglobare sia i veicoli a motore che quelli senza motore ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 9 Véhicules - 1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après. |
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1 | Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après. |
2 | Sont réputés «véhicules climatisés»79 les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm. |
3 | Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles. |
4 | Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d'après leurs caractéristiques principales.80 |
5 | Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière, ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR81), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l'art. 161 pour les véhicules automobiles et à l'art. 207 pour les remorques.82 |
5.3.2.2 Tale interpretazione trova riscontro dall'analisi del tenore letterario della versione storica dell'art. 12
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
« 1Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.
2Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 14 Preuve pour le remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 Pour chaque transport de bois brut pour lequel un remboursement de la redevance est demandé en vertu de l'art. 12, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque transport de bois brut pour lequel un remboursement de la redevance est demandé en vertu de l'art. 12, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |
Dal confronto tra il vecchio art. 12
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
Dal tenore letterario del vecchio art. 12 cpv. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers - 1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.335 |
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1bis | Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale.336 |
1ter | Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.337 |
2 | Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues338 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. |
3 | Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. |
4 | Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. |
5.3.2.3 In merito al tenore attuale dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
5.3.2.4 Vero è che l'attuale tenore dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers - 1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.335 |
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1bis | Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale.336 |
1ter | Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.337 |
2 | Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues338 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. |
3 | Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. |
4 | Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. |
5.3.3 Come appena accennato sotto il profilo dell'interpretazione letteraria, anche dall'esame della sistematica della « Sezione 3: Trasporto di legno greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito » dell'OTTP, nonché dal confronto degli artt. 11, 12 e 12a OTTP, risulta chiaramente che per la concessione dell'agevolazione fiscale, sia che si tratti del trasporto di legname greggio che di trasporto di latte alla rinfusa o di animali da reddito, l'OTTP esige espressamente quale condizione che sia il veicolo stesso - per il quale viene per l'appunto richiesta detta agevolazione - ad essere utilizzato esclusivamente per il trasporto di uno dei tre predetti tipi di bene (per quanto concerne il legname greggio, cfr. considd. 5.2.2 e 5.5 del presente giudizio). Tale evenienza, risulta altresì dalla versione degli artt. 11, 12 e 12a OTTP in vigore sino al 30 aprile 2019 (cfr. RU 2000 1170; RU 2018 1521).
Come visto poc'anzi, l'art. 12a cpv. 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
|
1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
5.3.4
5.3.4.1 Dalla volontà storica del legislatore alla base dell'art. 4 cpv. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
5.3.4.2 Per quanto concerne specificamente il latte fresco, a sostegno della richiesta di agevolazione, nella propria richiesta 31 gennaio 2000 l'USC aveva sottolineato il carattere decentralizzato della produzione di latte, la sua natura di derrata alimentare altamente deperibile, il cui trasporto esige l'utilizzo di appositi camion cisterna speciali - dall'identificazione univoca, in quanto non possono servire per trasporti di altro tipo - rispettanti i vigenti standard igienici, nonché l'impossibilità di trasferirne il trasporto su ferrovia (cfr. atto n. 5 dell'inc. DGD, pag. 2):
« [...] Pour des questions logistiques, les deux tiers du lait suisse sont collectés directement chez les producteurs de lait ou dans des centres de ramassage. Comme le lait est une denrée hautement périssable, son transport doit se faire rapidement et à l'aide de véhicules satisfaisant aux exigences de l'hygiène alimentaire. Par conséquent, son transport est effectué aux moyens de camions-citerne spéciaux dont l'identification est sans équivoque puisque ces véhicules ne peuvent servir à d'autres transports. De plus, la production laitière, comme toute activité agricole, est très décentralisée: ainsi, le regroupement des différents transports, l'élimination des transports à vide, même en optimisant la planification du ramassage du lait, ou encore le transfert sur le rail ne sont tout simplement pas réalisables. Les gains de productivité ne sont également qu'une illusion. En effet, la plupart des routes d'accès ne permettent pas la circulation de véhicules plus lourds. Par ailleurs la charge engendrée par la nouvelle taxe poids lourds pourrait inciter les agriculteurs à livrer leur lait par leur propre moyen de transport, ce qui risque d'encombrer encore plus nos routes déjà surchargées [...] ».
Circa la tipologia di veicolo necessario per il trasporto del latte e di altri due tipi di merci, l'USC aveva poi precisato che i camion cisterna speciali sono facilmente identificabili proprio per le loro peculiarità. Per distinguerli dagli altri veicoli, l'USC aveva proposto di apporre un'apposita targa sui veicoli in questione, come avviene per i veicoli che trasportano sostanze pericolose, e di corredare la licenza di circolazione di tali veicoli di un timbro o di un altro segno distintivo che autorizzi soltanto il trasporto di particolari tipi di merci (cfr. atto n. 5 dell'inc. DGD, pag. 3 seg.):
« [....] Ces 3 types de transport sont facilement identifiables de par leur spécificité. Une plaque minéralogique pourrait également être apposée sur les véhicules en question, comme le veut la pratique déjà en vigueur pour les matières dangereuses. De plus, le permis de circulation des véhicules en question pourrait être muni d'un tampon, ou un autre signe distinctif, n'autorisant ainsi que le transport de certains types de marchandises [...] ».
5.3.4.3 Con scritto 3 marzo 2000, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aveva sostenuto come segue l'introduzione dell'agevolazione proposta dall'USC, sottolineando che la stessa non avrebbe posto problemi di delimitazione, il trasporto di latte fresco esigendo che venga effettuato con l'ausilio di un veicolo speciale, ovvero un camion cisterna per il latte (cfr. atto n. 6 dell'inc. DGD, pag. 1 seg.):
« [...] Wir gehen mit dem EVD und dem VBS einig, dass sich die Milchtransporte, insbesondere aus entlegenen Gebieten, praktisch nicht auf die Bahn verlagern lassen. Zudem bringt eine Sonderregelung für Milchtransporte keine Vollzugsprobleme mit sich. Bedingung ist allerdings, dass sich die Vergünstigung auf Transporte von offener Milch in Tankfahrzeugen für Milch beschränkt, da diese Fahrzeuge eine eigene Fahrzeugkategorie darstellen und deren Verwendung folglich leicht kontrollierbar ist. In Analogie zum Rückerstattungsansatz für die Holztransporte, der etwa einen Viertel der LSVA-Belastung ausmacht, beantragen wir, für die Milchtransporte einen reduzierten Satz in der Höhe von 75 Prozent der normalen Abgabesätze [...] ».
Con scritto 6 marzo 2000, il DFF aveva altresì precisato che l'agevolazione per il trasporto di latte non poneva problemi di delimitazione, proprio per il fatto che il veicolo utilizzato per il suo trasporto può essere definito in maniera molto restrittiva e chiara, lo stesso esigendo l'utilizzo di camion cisterna per il latte, la cui forma della carrozza è caratteristica (cfr. atto n. 7 dell'inc. DGD, pag. 2):
« [...] In Punkt 3 nennen wir die durch Zugeständnisse entstehenden Abgrenzungsprobleme und Anschlussbegehren. Dazu haben wir in unserer Stellungnahme zwei ganz klare Unterscheidungen gemacht: Auf der einen Seite stehen die Tankfahrzeuge für offene Milch und die Viehtransportfahrzeuge, auf anderen Seite die Transporte leichtverderblicher Lebensmittel sowie die Transporte mit für das beförderte Ladegut speziell eingerichteten Fahrzeugen.
Bei den ersten beiden Kategorien sind wir mit einer Sonderregelung einverstanden, da gerade deshalb keine Abgrenzungsprobleme entstehen, weil die berechtigten Fahrzeuge sehr eng begrenzt und klar definiert werden. Es handelt sich um die Carosserieformen "Tankfahrzeug für Milch" und "Viehtransportfahrzeug" gemäss den Bundesweisungen über die Zulassung der Fahrzeuge (Weisungen Prüfbericht; WPB). Diese sind sowohl für die Zulassungsbehörden wie auch für die Fahrzeughersteller in der Schweiz und die Generalimporteure verbindlich. Auf der anderen Seite stehen die Lebensmitteltransporte und die Fahrzeuge mit den speziellen Aufbauten. Hier sind wir gegen eine Sonderregelung, weil beide geforderten Ausnahmen einen grossen Spielraum offen lassenund deshalb grosse Abgrenzungsprobleme entstehen. Zudem wäre eine Begünstigung der Transporte leichtverderblicher Lebensmittel sehr missbrauchsanfällig, da diese nicht an eine bestimmte Fahrzeugkategorie gebunden werden können. Unsere Haltung zu den in den Mitberichten beantragten Ausnahmen ist demnach sehr klar von der Frage der Vollzugssicherheit und der möglichen Abgrenzungsprobleme abhängig und bei allfälligen Anschlussbegehren dementsprechend begründbar [...] ».
5.3.4.4 Dall'interpretazione storica e teologica dell'art. 12
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
5.3.5 Sulla base di tutte e considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene la definizione data alla nozione di « veicolo per il trasporto di latte » dalla prassi amministrativa dell'AFD come idonea e conforme al sistema di concessione dell'agevolazione fiscale dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
Ora, il sistema così concepito, non permette alcun margine di manovra, segnatamente la possibilità - così come suggerita dalla società ricorrente nei suoi allegati (cfr. ricorso 14 agosto 2018, replica spontanea del 2 novembre 2018) - di concedere l'agevolazione fiscale non in base al tipo di motrice utilizzata (autocarro, trattore a sella), bensì in base alla struttura montata su quest'ultima, ovvero in base ai km percorsi esclusivamente da un veicolo polivalente con la sovrastruttura necessaria per il trasporto di latte, legname o animali da reddito (rimorchio/semirimorchio - cisterna). Tale soluzione, quand'anche dovesse rilevarsi di per sé tecnicamente praticabile, non sarebbe di fatto compatibile con quanto disposto dall'OTTP e dalla LTTP in materia di concessione di agevolazioni fiscali, nella misura in cui la parte motrice del veicolo polivalente (autocarro/trattore a sella) verrebbe sottoposto ad un doppio regime fiscale: aliquota ordinaria per il trasporto normale, aliquota per il trasporto di latte alla rinfusa. Come sottolineato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punti 6, 8 e 11; duplica 7 dicembre 2018, punto 3), per l'insieme dei chilometri percorsi, un veicolo può essere assoggettato alla tassa (aliquota normale o ridotta) oppure esserne esonerato. La legislazione in vigore non prevede una suddivisione della tassa dovuta per un veicolo a seconda della merce trasportata. L'applicazione della soluzione prospettata dalla società ricorrente esigerebbe concretamente una modifica legislativa sia della LTTP, che dell'OTTP, non solo per quanto concerne il trasporto di latte alla rinfusa, ma anche per il trasporto di legname greggio e il trasporto di animali da reddito. Non essendo qui tuttavia il caso, in virtù dell'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
5.4 Ciò appurato, occorre ora verificare se l'esigenza dell'iscrizione nella licenza di circolazione di un veicolo polivalente dell'indicazione che « può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte » posta dalla prassi amministrativa dell'AFD a comprova dell'uso esclusivo per il trasporto di latte ai sensi dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
5.4.1 Nel dettaglio, la società ricorrente ritiene che il sistema fino ad ora adottato dall'AFD per il rilascio dell'agevolazione non sarebbe corretto per i veicolo polivalenti, e meglio l'esigenza dell'iscrizione nella licenza di circolazione di un veicolo polivalente (autocarro con sistema di ponti intercambiabili/cisterna removibile o inter cambiabile, trattore a sella con semirimorchio per il trasporto di latte alla rinfusa, ecc.) dell'indicazione che « può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte », in quanto a livello tecnico ne delimiterebbe l'uso polivalente creando vari problemi: sfruttamento non ottimale dei veicoli in quanto il loro utilizzo viene limitato in modo scorretto; aumento del numero di veicoli sulle strade; trasporti di latte eseguiti pagando il 100% della tassa; problemi economici per aziende a causa dell'aumento dei costi fissi non coperti a causa dell'utilizzo limitato dei veicoli, acquisto di più veicoli nonostante la possibilità di acquistarne unicamente uno, per lo svolgimento dei vari lavori, problemi di tipo ecologico dovuto alla produzione, lo smaltimento e l'utilizzo di più veicoli. A suo avviso, per i trattori a sella che trainano un semirimorchio per il trasporto di latte alla rinfusa - come nel suo caso - l'iscrizione sulla licenza di circolazione andrebbe pertanto effettuata non su quella del trattore a sella, bensì su quella del semirimorchio. Di fatto, non sarebbe la costruzione del veicolo a limitarne l'utilizzo, bensì la costruzione della sovrastruttura che questo veicolo monta. Al momento che viene montata una struttura intercambiabile per il trasporto di latte, l'utilizzo del veicolo sarebbe limitato a detto tipo di trasporto (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 8; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 6 seg.).
5.4.2 Al riguardo, il Tribunale rileva come la giurisprudenza abbia già avuto modo di chinarsi su questo aspetto della prassi amministrativa dell'AFD confermandone l'applicabilità. Più nel dettaglio, l'allora Commissione di ricorso in materia doganale ha sancito, non solo in rapporto al trasporto di latte, ma anche a quello di bestiame, che, in materia di prova dell'uso esclusivo del veicolo, è lecito fondarsi sull'indicazione riportata nella licenza di circolazione per ritenere come adempiuta l'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo ai sensi dell'art. 12a cpv. 1 lett. b
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
In tale contesto, che la prassi attuale dell'AFD esiga una tale iscrizione sia nella licenza di circolazione del trattore a sella che in quella del rimorchio-cisterna a comprova dell'uso esclusivo appare qui lecito. Come visto, l'esigenza che sia il veicolo polivalente nel suo complesso ad essere utilizzato in maniera esclusiva per il trasporto di latte è infatti stato ritenuto dal Tribunale come conforme a quanto disposto dall'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
5.5 Ciò sancito, occorre poi apportare qualche precisazione circa l'art. 11 cpv. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
5.5.1 Più concretamente, la società ricorrente solleva un'ingiustificata differenziazione di due fattispecie uguali, in quanto per il trasporto di legname greggio l'art. 11 cpv. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
5.5.2 Al riguardo, il Tribunale precisa che l'agevolazione fiscale dell'art. 11 cpv. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.6 Ciò appurato, occorre ancora verificare se l'applicazione della prassi amministrativa dell'AFD comporti o meno contraria alla libertà economica (cfr. art. 27 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
5.6.1 In sostanza, la società ricorrente solleva una violazione della libertà economica, in quanto l'applicazione dell'esigenza dell'uso esclusivo per il trasporto di latte applicata ad un veicolo polivalente, imporrebbe al privato di dover usare una motrice per un rimorchio anziché per più rimorchi, imponendogli de facto di dover acquistare un'ulteriore motrice, rispettivamente (nel caso in cui non vi siano le disponibilità finanziarie per farlo) impedirebbe al privato di esercitare un'attività lucrativa privata senza alcuna ragionevole giustificazione (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 15). A suo avviso, la visione per la quale, per beneficiare dell'agevolazione, è assolutamente necessaria una cisterna da latte che non può essere separata dalla parte motrice del veicolo, risulterebbe poi essere contraria alla tutela dell'ambiente, contraria allo scopo stesso per il quale tale agevolazione sarebbe stata legiferata (favorire l'agricoltura), in quanto s'incentiverebbe l'acquisto di un camion inefficiente e dispendioso per quel che riguardano i costi fissi e da ultimo ingiustificata se si considerano le possibilità tecniche per rilevare il chilometraggio percorso dalla cisterna del latte ed evitare così abusi (cfr. replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 6).
5.6.2 Al riguardo, il Tribunale non può fare a meno di notare come le due censure siano qui infondate. Per quanto concerne le censure relative alla libertà economica, si sottolinea che nulla obbliga un privato ad acquistare due veicoli diversi. La scelta se acquistare un veicolo polivalente o meno compete solo a quest'ultimo. Detto ciò, se vuole beneficiare dell'agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
Dette considerazioni valgono anche in rapporto alle censure relative alla tutela dell'ambiente, con le precisazioni che seguono. A prescindere dalla questione a sapere se, dal punto di vista ambientale, l'esigenza dell'uso esclusivo applicata ai veicoli polivalenti possa o meno spingere un'azienda ad acquistare due veicoli, anziché uno, generando o meno un aumento del traffico pesante, rimane il fatto - come già rilevato in precedenza dal Tribunale (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio) - che al momento attuale il sistema così come concepito non permette una diversa interpretazione da parte del Tribunale, tenuto ad applicare la legge ex art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
6.
Stabilita la validità della procedura di concessione dell'agevolazione fiscale e delle relative condizioni concepite dall'AFD nella propria prassi amministrativa in conformità all'art. 4 cpv. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
6.1
6.1.1 In concreto, con richiesta 29 marzo 2018 (cfr. atto n. 1 dell'inc. DGD) rinnovata con scritto 17 aprile 2018 (cfr. atto n. 3 dell'inc. DGD), la società ricorrente ha chiesto l'agevolazione per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
6.1.2 Dinanzi al Tribunale, essa ha poi indicato di soddisfare i presupposti alla base della concessione dell'agevolazione, nella misura in cui il latte viene raccolto in zone decentrate in regioni remote, il suo trasporto non può essere effettuato tramite ferrovia, il veicolo in dotazione - nella configurazione di un autocarro cisterna - eseguirebbe sempre delle corse a vuoto dal luogo di stazionamento al primo luogo di carico di ogni giro di raccolta del latte, sicché non verrebbe utilizzato per altri scopi. Il trasporto di altri materiali non sarebbe infatti di fatto possibile, in quanto la configurazione a cisterna ne limiterebbe in modo incondizionato l'utilizzo al solo trasporto di latte alla rinfusa (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punti 5, 6 e 7; replica spontanea 2 novembre 2018, pag. 3).
6.1.3 A suo avviso, per evitare abusi nell'utilizzo del veicolo, l'agevolazione fiscale non dovrebbe essere vincolata al veicolo, bensì in base alla sovrastruttura ch'esso monta: quando il veicolo monta la cisterna dovrebbe beneficiare dell'agevolazione, quando monta la ralla invece no (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 11). Con scritto 17 aprile 2018, essa aveva indicato che una distinzione dal profilo tecnico e fiscale della parte di uso per il trasporto di latte alla rinfusa e la parte di trasporto di altro tipo costituirebbe un'operazione tecnicamente senz'altro possibile in quanto vi sarebbero dei precisi accorgimenti tecnici per poter stabilire i chilometri di utilizzo del veicolo per l'una o per l'altra attività. In tale ottica, essa aveva proposto quanto segue all'autorità inferiore a comprova dell'uso esclusivo del veicolo per il trasporto del latte alla rinfusa (cfr. scritto 17 aprile 2018, pag. 2):
« [...] Come accade per i trattori a sella che montano una gru, al momento in cui viene montata la sovrastruttura (ponte di carico fisso), essa viene collegata, tramite delle prese elettriche che collegano l'autocarro ed il semirimorchio, all'impianto elettrico del ponte stesso. Questo comporta una dichiarazione specifica sull'Emotach che cambia il peso dichiarato da vuoto a peso totale. Al momento che il ponte viene tolto il peso dichiarato viene nuovamente modificato da peso totale a peso a vuoto. Dopodiché il conducente dichiara ogni semirimorchio come accade normalmente. Questo significa che si potrebbe creare una dichiarazione specifica per la sovrastruttura utilizzata per il trasporto di latte (cisterna) alla quale viene applicata l'agevolazione. Al momento che la cisterna viene tolta viene automaticamente tolta anche l'agevolazione. In automatico quindi verrebbe già calcolata la tariffa corretta e non ci sarebbe possibilità di applicare l'agevolazione ad altri trasporti in quanto la sovrastruttura utilizzata per il trasporto del latte non può in alcun modo essere utilizzata per qualsiasi altro trasporto. Questo sistema permetterebbe una dichiarazione semplice da parte nostra e un controllo ancora più semplice da parte dell'ufficio federale delle dogane in quanto le tariffe verrebbero regolate e dichiarate automaticamente come avviene per qualsiasi semirimorchio o rimorchio che viene dichiarato in modo specifico [...] ».
Ribadendo detta soluzione anche in questa sede, essa ha proposto di adottare un sistema di dichiarazione diversificato a seconda della configurazione del veicolo utilizzato: trattore a sella (peso a vuoto), trattore a sella con sovrastruttura cisterna latte (peso totale con agevolazione), trattore a sella con semirimorchio (dichiarazione semirimorchio con peso totale convoglio), trattore a sella con semirimorchio cisterna latte (totale convoglio con agevolazione). Ad ulteriore comprova dell'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa, essa ha precisato di poter apportarne la prova anche mediante produzione della dichiarazione effettuata con le apposite tessere, di un elenco dettagliato dei trasporti eseguiti ed una distinta dei km effettuati avendo diritto all'agevolazione e i km effettuati senza diritto di agevolazione, nonché di tutti i documenti comprovanti i trasporti eseguiti: ovvero, i bollettini di trasporto, le fatture, le registrazioni dell'impianto di carico, i dati relativi alla Geo localizzazione del veicolo e i dati relativi all'odocronografo digitale (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 9; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 5).
6.2
6.2.1 Sennonché, così facendo, la ricorrente ha dichiarato apertamente di non essere intenzionata ad utilizzare il veicolo polivalente - e meglio la combinazione tra trattore a sella e rimorchio cisterna - esclusivamente per il trasporto di latte. Essa non ottempera dunque chiaramente all'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa posto dall'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
6.2.2 In definitiva, visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha concesso alla società ricorrente l'agevolazione fiscale per il trasporto di latte ai sensi dell'art. 12 lett. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è integralmente respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 2'000 franchi da lei versato a suo tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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