Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-4625/2018
Sentenza del 25 luglio 2019
Composizione
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Marianne Ryter, Michael Beusch,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Brenno Canevascini,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
TTPCP; richiesta di agevolazione per trasporti di latte alla rinfusa.
A-4625/2018
Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X._______, ha segnatamente per scopo statutario « (...) [...] ».
Nei propri allegati, detta società ha indicato di voler assumere dal 1° gennaio 2019 il trasporto di latte alla rinfusa, attività svolta in precedenza dalla B._______ (padre del gerente della A._______), C._______. In funzione della ripresa di questa attività, la A._______ si trova nella condizione di dovere acquistare un nuovo veicolo.
B.
Con scritto 29 marzo 2018, la A._______ ha inoltrato all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) una domanda d'agevolazione per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12a cpv. 1
dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) in combinato disposto con l'art. 12 lett. a
OTTP per un veicolo polivalente, che lei sta valutando di acquistare ed utilizzare sia per il trasporto di latte alla rinfusa che per altri trasporti. Più nel dettaglio, si tratterebbe di un veicolo utilizzabile quale autocarro cisterna per il trasporto di latte alla rinfusa e, una volta rimossa la cisterna, anche quale trattore a sella. In estrema sintesi, essa ha chiesto di poter beneficiare di due conteggi distinti legati alla tassa sul traffico pesante, ossia uno in relazione al trasporto di latte alla rinfusa (75% dell'aliquota ordinaria), l'altro in relazione agli altri trasporti (100% dell'aliquota ordinaria), indicando di essere in grado di comprovare il tipo di uso effettuato del veicolo. C.
Con scritto 4 aprile 2018, l'AFD e meglio la Direzione generale delle dogane (DGD), Sezione TTPCP veicoli svizzeri (di seguito: DGD) ha negato alla A._______ l'agevolazione, poiché secondo l'art. 12a cpv. 1
OTTP, detta agevolazione potrebbe essere concessa soltanto se il detentore si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per il trasporto di latte alla rinfusa. Per poter beneficiare di detta agevolazione, essa dovrebbe dunque utilizzare il veicolo polivalente (autocarro/trattore a sella) solo per il trasporto del latte alla rinfusa, ciò che non è tuttavia il suo caso. D.
Con scritto 17 aprile 2018, la A._______ per il tramite del suo patrocinatore ha chiesto alla DGD di rivedere la situazione o altrimenti di emettere una decisione formale, ribadendo i motivi alla base della sua richiesta di concessione dell'agevolazione ex art. 12a cpv. 1
OTTP e Pagina 2
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proponendo una soluzione tecnica per quantificare l'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa, allorquando viene montata la sovrastruttura a cisterna.
E.
Con decisione 15 giugno 2018, la DGD ha formalmente respinto la richiesta di concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 12a cpv. 1
OTTP, ribadendo in sostanza che la stessa non è possibile per un veicolo polivalente che non viene utilizzato esclusivamente per il trasporto del latte alla rinfusa, così come richiesto espressamente dall'art. 12 lett. a
OTTP e dall'art. 12a cpv. 1 lett. b
OTTP. In detta decisione, l'autorità indica anche i motivi alla base dell'agevolazione, precisando che nel caso della A._______ il suo veicolo non adempirebbe determinati criteri (latte raccolto decentrale in regioni remote, trasporto di latte non effettuabile tramite ferrovia, utilizzo del veicolo limitato al trasporto di latte, senza possibilità di effettuare trasporti di ritorno, particolare configurazione del veicolo, ecc.) F.
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente o società ricorrente) sempre per il tramite del suo patrocinatore ha inoltrato ricorso 14 agosto 2018 dinanzi al Tribunale, postulandone l'annullamento. Protestando tasse, spese e ripetibili, in estrema sintesi, la società ricorrente sostiene di soddisfare invero i presupposti alla base della concessione dell'agevolazione ex art. 12 lett. a
OTTP, ribadendo di poter quantificare con esattezza l'uso del veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa, nonché quella parte di attività non soggetta all'agevolazione, senza causare un dispendio maggiore. A suo avviso, l'agevolazione non dovrebbe essere vincolata al veicolo, bensì in base alla sovrastruttura ch'esso monta. In tale frangente, essa critica il sistema adottato dall'AFD limitante l'utilizzo polivalente dei veicoli, esigendo che sulla loro licenza edilizia figuri la dicitura « può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte ». Dall'interpretazione della legge risulterebbe altresì che anche un rimorchio-cisterna, rientrante sotto la categoria di veicolo, potrebbe essere oggetto dell'agevolazione indipendentemente da un'eventuale parte anteriore motrice. Essa solleva poi una disparità di trattamento con il trasporto di legname greggio per il quale sarebbe prevista all'art. 11 cpv. 2
OTTP un'agevolazione anche nel caso in cui il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per detto tipo di trasporto. Imponendo di utilizzare la motrice per un rimorchio specifico, l'interpretazione dell'AFD lederebbe inoltre la sua libertà economica. G.
Con risposta 9 ottobre 2018, la DGD (di seguito: autorità inferiore) ha
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postulato il rigetto del ricorso, prendendo puntualmente posizione sulle censure della ricorrente e riconfermandosi nella propria decisione, sottolineando in particolare che per la concessione dell'agevolazione fiscale ex art. 12 lett. a
OTTP è l'intero veicolo polivalente ovvero la combinazione trattore a sella con rimorchio-cisterna a dover soddisfare l'esigenza dell'uso esclusivo per il trasporto di latte.
H.
Con replica spontanea del 2 novembre 2018, la società ricorrente ha fornito ulteriori motivi a sostegno della sua richiesta d'agevolazione, sollevando altresì una violazione della tutela dell'ambiente. I.
Con duplica del 7 dicembre 2018, l'autorità inferiore ha preso posizione sugli ulteriori argomenti della ricorrente, riconfermandosi per il resto nella propria decisione e nella propria risposta.
J.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA. In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFD, per il tramite della DGD, circa la concessione di un'agevolazione per trasporti di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12a cpv. 1
OTTP possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (cfr. art. 33 lett. d
LTAF; art. 23 cpv. 4
della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [LTTP, RS 641.81]). Il Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37
LTAF; art. 2 cpv. 4
PA). 1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52
PA). L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
PA, che nega alla società ricorrente la concessione dell'agevolazione di cui all'art. 12a cpv. 1
OTTP. In tale Pagina 4
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frangente, la società ricorrente risulta chiaramente legittimata a ricorrere ex art. 48 cpv. 1
PA. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b
PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c
PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3.
3.1 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica. Per prassi costante la
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legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica; DTF 138 III 166 consid. 3.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 2.4.1 con rinvii). Allorquando è chiamato ad interpretare la legge, il Tribunale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al vero senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2; 135 III 483 consid. 5.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 2.4.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Cost. (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65 consid. 4.2). 3.2 Le istruzioni dell'Amministrazione federale (come le Info IVA, le informazioni generali, le direttive, le circolari, i regolamenti doganali, ecc.) non sono vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell'ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l'interpretazione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili nel caso specifico (cfr. DTF 141 II 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le tante] sentenze del TAF A-714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2; A-2675/2016 del 25 ottobre 2016 consid. 1.4; A-5099/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 1.6).
4.
4.1 Giusta l'art. 190
Cost., le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto, tra cui lo scrivente Tribunale (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5028/2013 del 12 maggio 2014 consid. 4.1.4.1; A817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.6 con rinvii). Detta norma non osta all'esame della costituzionalità, tuttavia essa sancisce l'applicazione del diritto federale quand'anche venga accertata la violazione della Costituzione e eventualmente del diritto internazionale (cfr. DTF 131 II 562
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consid. 3.2; sentenza del TAF A-4620/2008 del 19 gennaio 2009 consid. 4.1 con rinvii; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177). 4.2 Qualora una legge federale deleghi la competenza legislativa all'esecutivo, le relative norme di delega rientrano nel campo di applicazione dell'art. 190
Cost (cfr. DTF 131 II 256 consid. 3.2; sentenza del TAF A4620/2008 del 19 gennaio 2009 consid. 4.2). Nell'ambito di un ricorso, il Tribunale può esaminare la conformità di un'ordinanza alla legge e alla Costituzione (controllo concreto delle norme). L'ampiezza del potere di apprezzamento dipende dalla questione a sapere se si tratta di un'ordinanza dipendente o indipendente (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177). Nell'esame della legalità di un'ordinanza dipendente fondata come in concreto su di una delega legislativa, il Tribunale verifica se il Consiglio federale è rimasto nei limiti del potere conferitogli dalla legge. Accertata la legalità di un'ordinanza, il Tribunale ne esamina altresì la costituzionalità, purché la legge non autorizzi il Consiglio federale a discostarsene. Quando la delega legislativa accorda all'esecutivo un ampio potere di apprezzamento, giusta l'art. 190
Cost., lo stesso è vincolante per il Tribunale. Nell'ambito di questo esame, il Tribunale non deve pertanto sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello del Consiglio federale. Esso deve limitarsi ad esaminare se l'ordinanza sconfini manifestamente dal quadro fissato dalla legge o se per altri motivi appare contraria alla legge o alla Costituzione. In tale frangente, il Tribunale può esaminare se una norma di un'ordinanza si basa su motivi validi o violi l'art. 9
Cost., in quanto priva di senso o utilità, oppure perché opera distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o omette delle distinzioni giuridiche laddove invece necessarie (cfr. DTF 141 II 169 consid. 3.4; 140 II 194 consid. 5.8; 136 II 337 consid. 5.1; 130 V 472 consid. 6.1; DTAF 2016/24 consid. 2.3.2 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-453/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 2.7; A-2495/2016 del 20 gennaio 2017 consid. 5.1; A-4620/2008 del considd. 4.2-4.4; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177 seg.). Il Tribunale deve poi limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (cfr. DTF 130 V 472 consid. 6.1). Il Consiglio federale è infatti responsabile circa l'idoneità della misura ordinata, sicché non spetta al Tribunale determinarsi circa la sua pertinenza dal punto di vista politico o economico (cfr. DTF 141 II 169 consid. 3.4; 140 II 194 consid. 5.8; 136 II 337 consid. 5.1; 130 V 472 consid. 6.1; DTAF 2016/24 consid. 2.3.2 con rinvii; 2014/8 consid. 2.4; [tra
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le tante] sentenze del TAF A-453/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 2.7; A2495/2016 del 20 gennaio 2017 consid. 5.1; A-4620/2008 del considd. 4.24.4; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177 seg.). 5.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la questione giuridica a sapere se un « veicolo polivalente » ovvero un veicolo utilizzabile sia quale autocarro cisterna per il trasporto di latte (con sovrastruttura: cisterna per il trasporto di latte con impianto di pompaggio e misurazione) e, una volta rimossa la cisterna, quale trattore a sella per il trasporto di altri materiali (con sovrastruttura: ralla per l'aggancio di semirimorchi) possa o meno beneficiare dell'agevolazione fiscale per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12 lett. a
OTTP e dell'art. 12a cpv. 1
OTTP, in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1
LTTP.
In tale contesto, prima di pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 6 del presente giudizio), per il Tribunale si tratta innanzitutto di definire le condizioni alla base della concessione dell'agevolazione fiscale per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12 lett. a
OTTP e dell'art. 12a cpv. 1
OTTP, in relazione all'art. 4 cpv. 1
LTTP, riprendendo puntualmente le censure dell'autorità inferiore e della società ricorrente, laddove di rilievo per l'interpretazione e la delimitazione del campo di applicazione della predetta agevolazione (cfr. considd. 5.1-5.6 del presente giudizio). 5.1
5.1.1 Giusta l'art. 85 cpv. 1
Cost., la Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. L'art. 85 cpv. 2
Cost. precisa che il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri (cfr. sentenza del TF 2C_492/2017 del 20 ottobre 2017 consid. 4.1; DTAF 2018 III/3 consid. 2.1; sentenze del TAF A-2997/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3.1.1; A-309/2016 del 14 giugno 2016 consid. 3; A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1).
5.1.2 Sulla base dell'art. 85
Cost., dal 1° gennaio 2001 è riscossa una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) per l'utilizzazione delle strade pubbliche (cfr. art. 2
LTTP) sui veicoli pesanti a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero, destinati al trasporto di beni o di persone (cfr. art. 3
LTTP). Lo scopo della tassa è quello di far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in
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quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse (cfr. art. 1 cpv. 1
LTTP). Detto in altri termini, la tassa è soggetta al principio di causalità. Ai fini del computo, sono considerati, oltre ai costi dell'infrastruttura (costruzione, gestione e manutenzione delle strade) anche i costi esterni (salute, inquinamento fonico, incidenti, danni agli immobili; cfr. messaggio dell'11 settembre 1996 a sostegno di una legge federale concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [di seguito: messaggio LTTP], FF 1996 V 407, 410 e 433). La tassa contribuisce a migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti e ad incrementare il trasporto delle merci per ferrovia (cfr. art. 1 cpv. 2
LTTP; sentenza del TF 2C_492/2017 del 20 ottobre 2017 considd. 4.2-4.3; DTAF 2018 III/3 consid. 2.2; 2013/26 consid. 2.1; sentenze del TAF A-2997/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3.1.2 con rinvii; A-309/2016 del 14 giugno 2016 consid. 3; A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1). 5.1.3 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi. Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo (cfr. art. 6
LTTP; cfr. DTAF 2013/26 consid. 2.1; sentenze del TAF A-2997/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3.2.4 con rinvii; A4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1). Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della riscossione della tassa (cfr. art. 10 cpv. 1
LTTP; sentenza del TAF A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1). È assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente (cfr. art. 5 cpv. 1
LTTP). Il detentore è sempre la persona in nome della quale viene immatricolato il veicolo ai sensi dell'art. 3
LTTP (cfr. sentenza del TAF A-2997/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3.2.2 con rinvii).
5.1.4 A tenore dell'art. 2 cpv. 1
OTTP, gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli artt. 11 cpv. 1 e 20 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l'art. 7 cpv. 4
OETV sia superiore a 3,5 tonnellate. I veicoli assoggettati alla tassa sono in particolare designati all'art. 2 cpv. 2
OTTP (cfr. sentenza del TAF A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.2), tra cui rientrando segnatamente gli autocarri (lett. c), i trattori a sella (lett. f), gli autoarticolati (lett. f) e i rimorchi per il trasporto di cose (lett. i). 5.1.4.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1
OETV, sono « autoveicoli di trasporto » gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli
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che trainano rimorchi. In virtù dell'art. 12 cpv. 1
OETV, gli autoveicoli di trasporto sono suddivisi nelle classi M e N ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (« direttiva quadro »; GU L 263/1 del 9.10.2007). Gli autoveicoli di trasporto della classe M sono autoveicoli per il trasporto di persone, quelli della classe N autoveicoli per il trasporto di cose. Sono segnatamente autoveicoli di trasporto, gli autocarri e i trattori a sella nonché gli autoarticolati. Giusta l'art. 11 cpv. 2 lett. f
OETV, gli « autocarri » sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (classi N2 e N3) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente. Giusta l'art. 11 cpv. 2 lett. i
OETV, i « trattori a sella » sono autoveicoli (classe N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'« autoarticolato » è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella.
5.1.4.2 Giusta l'art. 20 cpv. 1
OETV, i « rimorchi di trasporto » sono rimorchi adibiti al trasporto di persone o cose. I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) sono equiparati ai rimorchi di trasporto. Secondo l'art. 19 cpv. 1
OETV, i « rimorchi » sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I dispositivi di traino mobili non sono considerati rimorchi. Giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. a
OETV, i « rimorchi per il trasporto di cose » sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose. Giusta l'art. 66 cpv. 1
OETV, le carrozzerie amovibili quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo. Gli autoveicoli con cisterne o sili devono adempiere ai requisiti tecnici di cui all'art. 125
OETV. Per quanto concerne le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi dell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621), l'art. 125 cpv. 1
OETV esige che le stesse dispongano di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l, su riserva di quanto disposto dall'art. 125 cpv. 1bis
e 1ter
OETV.
5.2
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5.2.1 L'art. 4
LTTP disciplina le eccezioni e le esenzioni alla tassa. L'art. 4 cpv. 1
LTTP prevede espressamente che il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. Secondo il messaggio LTTP, si tratta di una norma di delega intesa a creare la possibilità di esonerare eccezionalmente dall'imposizione determinate categorie di veicoli o determinati veicoli, nell'ambito del quale il legislatore ha conferito al Consiglio federale un grande potere d'apprezzamento (cfr. messaggio LTTP, FF 1996 V 407, 433 seg.; decisione della Commissione federale di ricorso in materia doganale [CRD] del 6 luglio 2004, in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.166 consid. 2b; cfr. parimenti, consid. 4.2 del presente giudizio). Di fatto, all'epoca il legislatore aveva in particolare pensato ai veicoli militari, ai veicoli di traporto della Confederazione e delle imprese di trasporto concessionarie che garantiscono il traffico di linea, ai veicoli agricoli, ai veicoli elettrici e ai trasporti umanitari (cfr. messaggio LTTP, FF 1996 V 407, 433 seg.; sentenze del TF 2C_423/2014 del 30 luglio 2015 consid. 4.2.2; 2C_425/2014 del 18 luglio 2015 consid. 4.2.2; DTAF 2018 III/3 consid. 2.3.1; sentenze del TAF A3274/2017 del 14 febbraio 2018 consid. 3.3.1; A-340/2015 del 28 novembre 2016 consid. 4.3.6). In tale contesto, sia il legislatore che la giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che l'art. 4 cpv. 1
LTTP va tuttavia inteso in senso « ristretto », ovvero applicato in maniera restrittiva nel rispetto del principio della copertura dei costi (cfr. messaggio LTTP, FF 1996 V 407, 433 seg.; sentenze del TF 2C_423/2014 del 30 luglio 2015 consid. 4.2.2; 2C_425/2014 del 18 luglio 2015 consid. 4.2.2; DTAF 2018 III/3 consid. 2.3.1; sentenze del TAF A3274/2017 del 14 febbraio 2018 consid. 3.3.1; A-340/2015 del 28 novembre 2016 consid. 4.3.6). In altri termini, le riduzioni rispettivamente le esenzioni devono essere concesse in modo restrittivo (cfr. decisione della CRD del 6 luglio 2004, in: GAAC 68.166 consid. 2b). 5.2.2 Sulla base di detta delega di competenza, agli artt. 11, 12 e 12a OTTP il Consiglio federale ha previsto la concessione a determinate condizioni restrittive di un'agevolazione fiscale nel caso particolare del trasporto di legname greggio, di latte alla rinfusa e di animali da reddito. Più nel dettaglio, l'art. 11
OTTP disciplina il trasporto di legname greggio. Esso prevede l'applicazione della tassa agevolata pari al 75 % delle
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aliquote ordinarie di cui agli artt. 14 cpv. 1 e 14a cpv. 1 OTTP per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio (cfr. art. 11 cpv. 1
OTTP) e, su richiesta, una restituzione di 2.10 franchi per m3 di legname greggio trasportato per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio (cfr. art. 11 cpv. 2
OTTP). L'art. 12
OTTP disciplina invece il trasporto di latte alla rinfusa e di animali da reddito. Nella sua versione attualmente in vigore, esso prevede l'applicazione della tassa agevolata pari al 75 % delle aliquote ordinarie di cui agli artt. 14 cpv. 1 e 14a cpv. 1 OTTP per i veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. a
OTTP) e per i veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. b
OTTP). Diversamente dal trasporto di legname greggio, per il trasporto di latte alla rinfusa e di animali da reddito non è tuttavia prevista alcuna restituzione della tassa per i veicoli che non trasportano esclusivamente dette merci. Quanto a lui, l'art. 12a cpv. 1
OTTP sancisce le condizioni alla base della concessione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 11 cpv. 1
OTTP e all'art. 12
OTTP. Ai sensi di detta norma, l'agevolazione viene concessa soltanto se il detentore chiede tale agevolazione presso l'AFD all'atto di ogni messa in circolazione del veicolo (lett. a) e si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati nell'art. 11 cpv. 1
OTTP o nell'art. 12
OTTP (lett. b). L'art. 12a cpv. 2
OTTP precisa poi che il detentore deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Il detentore deve comprovare all'AFD, su richiesta della stessa, il rispetto dell'impegno di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. b
OTTP. Se constata che il veicolo non è stato utilizzato debitamente, l'AFD revoca l'agevolazione ai sensi dell'art. 12a cpv. 3
OTTP. 5.2.3
5.2.3.1 Sulla base dell'art. 45 cpv. 2
OTTP, secondo cui l'emanazione delle disposizioni necessarie all'esecuzione dell'OTTP compete espressamente all'AFD, quest'ultima ha sviluppato la sua prassi disciplinando la procedura di richiesta dell'agevolazione ai sensi dell'art. 12a cpv. 1
OTTP. Per quanto concerne specificamente il trasporto di latte alla rinfusa, essa prevede che l'agevolazione deve essere richiesta mediante l'apposito modulo 56.98 denominato « TTPCP; domanda di agevolazione per trasporti di latte alla rinfusa » e alle condizioni precisate nella direttiva « trasporti di latte alla rinfusa » ivi acclusa (versione gennaio 2017; cfr. atto n. 8 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. DGD]; parimenti, in:
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< https://www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte > Trasporto, documenti di viaggio e tasse sul traffico stradale > Tasse sul traffico pesante [TTPCP e TFTP] > TTPCP Veicoli immatricolati in Svizzera > Restituzioni e agevolazioni > Latte > 56.98 Domanda di agevolazione per trasporto di latte alla rinfusa >, consultato il 22.05.2019). In proposito, è qui doveroso precisare che detta prassi è stata sviluppata sotto l'egida del vecchio art. 12 cpv. 1
OTTP secondo cui erano i « veicoli cisterna per il trasporto di latte » (cfr. RU 2000 1170) a poter beneficiare dell'agevolazione e continua ad essere applicata sotto l'egida del vigente art. 12 lett. a
OTTP che utilizza ora il termine di « veicoli per il trasporto di latte » (cfr. modifica del 9 marzo 2018 in vigore dal 1°maggio 2018, RU 2018 1521). Più concretamente, nel citato modulo 56.98 viene precisato che l'agevolazione per il trasporto di latte può essere richiesta per i veicoli che: « [...] corrispondono a degli autocarri con la forma di carrozzeria "cisterna per il latte" oppure di trattori a sella sulla cui licenza di circolazione figura la menzione "può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte". Questi veicoli vengono esclusivamente utilizzati per il trasporto di latte alla rinfusa [...]».
In merito ai rimorchi / semirimorchi, il modulo 56.98 precisa quanto segue: « [...] Essi vengono assoggettati alla tassa unitamente al veicolo trattore. I rimorchi / semirimorchi devono quindi assolutamente avere la forma di carrozzeria "cisterna per il latte". Il traino di altri rimorchi / semirimorchi non è ammesso; in siffatti casi decade il diritto all'imposizione ridotta. La tassa viene riscossa posticipatamente e viene introdotta un'eventuale procedura penale [...] ».
La direttiva riprende poi quanto indicato nel modulo 56.98, definendo in maniera chiara, oltre alla nozione di latte alla rinfusa (cfr. punto 2.1), anche la nozione di « veicolo cisterna per il trasporto di latte » soggetto all'agevolazione fiscale (cfr. punto 2.2), come segue: « [...] Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s'intendono:
i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria "cisterna per il latte"
i trattori a sella destinati esclusivamente ai trasporti di latte alla rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione "Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte" [...] ».
La direttiva precisa altresì che l'agevolazione va chiesta alla DGD, « [...] all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente [...] » (cfr. punto 3).
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5.2.3.2 Sempre sulla base dell'art. 45 cpv. 2
OTTP, l'AFD ha altresì emanato il regolamento denominato « Regolamento 15-02-12 Trasporti di latte alla rinfusa » del 1° gennaio 2019 (cfr. in: < https://www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte > Trasporto, documenti di viaggio e tasse sul traffico stradale > Tasse sul traffico pesante [TTPCP e TFTP] > TTPCP Veicoli immatricolati in Svizzera > Restituzioni e agevolazioni > Latte > R 15-0212 Trasporti di latte alla rinfusa >, consultato il 22.05.2019), nel quale ha ripreso testualmente le definizioni contenute nella direttiva acclusa al modulo 56.98, segnatamente quella di veicoli cisterna di latte (cfr. punto 2): « [...] Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s'intendono:
i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria "cisterna per il latte"
i trattori a sella destinati esclusivamente ai trasporti di latte alla rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione "Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte" [...] ».
5.2.3.3 L'esigenza dell'iscrizione nella licenza di circolazione della menzione « Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte », è altresì ripresa nella direttiva dell'Associazione dei servizi della circolazione (ASA) denominata « Direttive n. 6, Iscrizioni di condizioni speciali e autorizzazioni nella licenza di circolazione e nell'autorizzazione speciale dei veicoli e dei trasporti » (cfr. atto n. 9 dell'inc. DGD): Cifra
Testo della condizione
Basi legali e
d'informazione
fonti
272
Può essere utilizzato
solo per il trasporto di
latte.
OTTP art. 12
I AFD 21.09.2000 sulla
TTPCP punto 5
Spiegazioni
Solo per veicoli trasporto
latte, i quali beneficiano
di una TTPCP ridotta.
5.3 Ciò posto, in concreto si pone innanzitutto la questione fondamentale a sapere che cosa si debba intendere per « veicolo per il trasporto di latte » ai sensi dell'art. 12 lett. a
OTTP, detta nozione così come definita dalla prassi amministrativa dell'AFD appena esposta (cfr. consid. 5.2.3 del presente giudizio) essendo qui recisamente contestata dalla società ricorrente. Detto in altri termini, si tratta di verificare se è a giusta ragione che l'AFD ha ritenuto nella propria prassi che solo gli autocarri cisterna (cisterna fissa) e i trattori a sella con il relativo rimorchio cisterna (cisterna mobile), utilizzati esclusivamente per il trasporto di latte alla rinfusa rientrano sotto la nozione di « veicolo per il trasporto di latte » soggetti all'agevolazione fiscale dell'art. 12 lett. a
OTTP.
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5.3.1 In proposito, nei propri allegati la società ricorrente sostiene che la nozione di veicolo dell'art. 12 lett. a
OTTP costituirebbe un termine generico e aperto, nel quale rientrerebbero anche i rimorchi cisterna, da considerarsi come un oggetto autonomo, nonché indipendente da un'eventuale parte anteriore motrice. Alla luce dell'art. 3
OTTP e dell'art. 4 cpv. 1
LTTP, anche un rimorchio costituirebbe un veicolo ai sensi dell'art. 12 lett. a
OTTP. A suo avviso, per « veicolo per il trasporto di latte » non andrebbe inteso obbligatoriamente un camion cisterna da latte dove non sia possibile staccare la parte motrice dalla cisterna. Anche prendendo in considerazione la versione del 2016 dell'art. 12
OTTP che utilizzava il termine di « veicolo cisterna per il trasporto di latte », il termine di veicolo non sarebbe da intendersi restrittivamente quale camion cisterna. Secondo lei, sarebbe qui irrilevante se una cisterna del latte sia indipendente o meno dalla parte anteriore del camion. Per veicolo andrebbe inteso anche un rimorchiocisterna. I diversi trattamenti fiscali riservati ad un camion da latte e ad un rimorchio da latte (utilizzato esclusivamente per il trasporto del latte) con parte motrice indipendente, rispettivamente riutilizzabile, apparirebbero come n'ingiustificata differenziazione di due fattispecie uguali. Dal momento che sarebbe tecnicamente possibile ricostruire i km percorsi ed il tempo d'utilizzo del rimorchio del latte (veicolo), la mancata applicazione dell'art. 12 lett. a
OTTP alla fattispecie non sarebbe oggettivamente giustificabile (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punti 13 e 14). Con la revisione dell'OTTP e dell'art. 12 lett. a
OTTP, vi sarebbe poi stata la volontà legislativa di ampliare il campo d'applicazione dell'agevolazione fiscale. Tale ampliamento s'imporrebbe anche tenuto conto delle attuali oggettive difficoltà che il settore del commercio del latte starebbe subendo (cfr. replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 3 seg.). Al riguardo, l'autorità inferiore ha sottolineato che a prescindere dalla definizione di « veicolo per il trasporto di latte » le condizioni per un'agevolazione applicata al veicolo trattore e al rimorchio sarebbero le stesse. L'agevolazione viene da lei accordata unicamente se il veicolo trattore e il rimorchio, ossia la combinazione dei due veicoli, sono destinati esclusivamente per lo stesso tipo di trasporto. Un rimorchio o un semirimorchio sarebbero da considerarsi dei veicoli ai sensi della LTTP e dell'OTTP. Il rimorchio verrebbe tassato insieme al veicolo trattore. Una sovrastruttura rimovibile quale una cisterna, non sarebbe da considerarsi un veicolo (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 9).
5.3.2
5.3.2.1 Ciò premesso, il Tribunale rileva come nella sua attuale vigente versione, l'art. 12
OTTP sia formulato come segue:
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« Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1: a.
veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa;
b.
veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito ».
Dal suo tenore letterario risulta che solo i « veicoli per il trasporto di latte » possono beneficiare dell'agevolazione fiscale, purché trasportino « esclusivamente » latte alla rinfusa. Con l'utilizzo del termine « esclusivamente » (in francese « uniquement », in tedesco « ausschliesslich »), il Tribunale osserva come l'accento sia qui chiaramente posto sull'uso esclusivo del veicolo per il trasporto del latte alla rinfusa, condizione sine qua non per la concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 12 lett. a
OTTP, valida anche nel caso del trasporto di animali da reddito (cfr. art. 12 lett. b
OTTP) nonché di legname greggio (cfr. art. 11 cpv. 1
OTTP), ripresa testualmente dall'art. 12a cpv. 1 lett. b
OTTP ove viene espressamente richiesto al detentore d'impegnarsi ad utilizzare il veicolo esclusivamente per uno dei summenzionati trasporti. In tale frangente, a mente del Tribunale, già dal tenore letterario l'uso polivalente di un veicolo risulta escluso dall'agevolazione fiscale degli artt. 11 e 12 OTTP. Per quanto concerne la nozione di « veicoli per il trasporto di latte », il Tribunale rileva invece che la stessa è ripresa analogamente nella versione in lingua tedesca con il termine « Milch-Transportfahrzeuge », mentre nella versione in lingua francese viene utilizzato il termine generico di « véhicules ». Benché né la LTTP, né l'OTTP definiscano che cosa si debba intendere per « veicoli per il trasporto di latte », linguisticamente e grammaticalmente l'utilizzo del termine « per » tra la parola « veicolo » e « trasporto di latte » lascia intendere che si debba trattare di un veicolo tecnicamente concepito o generalmente utilizzato per il trasporto di latte e non di altri materiali. Lo stesso risulta altresì dalla versione in lingua tedesca con l'utilizzo del segno « - » tra « Milch » e « Transportfahrzeuge ». Ora, vero è che la nozione generica di « veicolo », a lei sola può potenzialmente inglobare sia i veicoli a motore che quelli senza motore ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
OETV, dunque anche i rimorchi, così come giustamente sottolineato dalla ricorrente (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 13 seg.) e confermato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 9). Tuttavia, la precisazione che si tratta di veicoli per il trasporto di latte, lascia intendere che debba trattarsi di un veicolo particolare adibito al trasporto di latte e non di uno qualsiasi.
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5.3.2.2 Tale interpretazione trova riscontro dall'analisi del tenore letterario della versione storica dell'art. 12
OTTP in vigore fino al 30 aprile 2018, che all'epoca prevedeva due capoversi ben distinti: il primo per il trasporto di latte alla rinfusa, il secondo per il trasporto di animali da reddito (cfr. RU 2000 1170; modifica del 9 marzo 2018, RU 2018 1521): « 1 Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.
2 Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il
trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14
capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1 ».
Dal confronto tra il vecchio art. 12
OTTP e l'attuale art. 12
OTTP, trova innanzitutto conferma la conclusione del Tribunale secondo cui l'accento è stato posto sull'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa, quale condizione sine qua non per il rilascio dell'agevolazione fiscale in questione. Anche qui infatti, nelle tre lingue nazionali viene utilizzato il termine di « esclusivamente » in relazione alla tipologia di trasporto (animali da reddito, latte alla rinfusa). Un uso polivalente del veicolo è dunque escluso dall'agevolazione fiscale. Dal tenore letterario del vecchio art. 12 cpv. 1
OTTP risulta poi chiaramente che storicamente l'agevolazione fiscale era stata prevista per un particolare tipo di veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa, i « [...] veicoli cisterna per il trasporto di latte [...] ». Tale evenienza trova conferma nelle versioni in lingua tedesca e francese dell'art. 12 cpv. 1
OTTP, utilizzanti la stessa precisa nozione: « [...] Für Milch-Tankfahrzeuge [...] », « [...] Pour les véhicules citernes [...] » (cfr. RU 2000 1170). Che si tratti di un veicolo a con carrozza fissa (autocarro cisterna) o amovibile (trattore a sella con rimorchio cisterna) ciò che non viene qui specificato rimane il fatto che il veicolo ai sensi del vecchio art. 12 cpv. 1
OTTP doveva disporre di una specifica struttura a cisterna. Ora, come già indicato dal Tribunale, sia che si tratti di una carrozza fissa o amovibile, la cisterna in quanto tale fa parte del veicolo (cfr. art. 66 cpv. 1
OETV; consid. 5.1.4.2 del presente giudizio). 5.3.2.3 In merito al tenore attuale dell'art. 12 lett. a
OTTP, va qui precisato che, a seguito della modifica del 9 marzo 2018 (RU 2018 1521), il testo dell'OTTP è stato rivisto e riadattato linguisticamente, sicché nelle tre lingue nazionali, la precisazione che si tratta di « veicoli cisterna » è stata tolta e sostituita con il termine di « veicoli per il trasporto di latte ». Al riguardo, l'autorità inferiore ha sottolineato che si tratterebbe di una mera Pagina 17
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modifica di carattere redazionale proposta il 27 aprile 2017, in occasione della consultazione degli uffici per l'apertura della procedura di consultazione per il 22 giugno 2017, dalla commissione interna di redazione, composta dai Servizi linguistici della Cancelleria federale e dal settore Legislazione dell'Ufficio di giustizia, per ragioni di chiarezza e al fine di evitare le ripetizioni esistenti nel vecchio art. 12
OTTP (cfr. atto n. 1 allegato alla duplica 7 dicembre 2018 dell'autorità inferiore). Tale evenienza risultando dagli atti, va indubbiamente presa in considerazione dal Tribunale nella definizione della nozione di « veicoli per il trasporto di latte ». 5.3.2.4 Vero è che l'attuale tenore dell'art. 12 lett. a
OTTP non permette automaticamente al Tribunale né di escludere, né di ritenere che di fatto il Consiglio federale abbia voluto estendere in qualche modo l'agevolazione ad altri veicoli non qualificabili di veicolo cisterna o non presentanti una struttura fissa a cisterna. Sennonché, dal punto di vista prettamente tecnico e del tipo di merce interessata ovvero latte alla rinfusa, merce facilmente deperibile, il cui trasporto esige il rispetto di specifiche norme igieniche e di sicurezza non si può negare che il suo trasporto risulta impossibile senza l'ausilio di un'apposita cisterna. Ora, sia che si tratti di una cisterna fissa che di una cisterna amovibile, la legge è chiara al riguardo: la cisterna in quanto tale fa parte del veicolo (cfr. art. 66 cpv. 1
OETV; consid. 5.1.4.2 del presente giudizio), sicché a lei sola non può costituire un veicolo a sé stante. Sempre dal punto di vista strettamente tecnico, non si vede in ogni caso come un terzo potrebbe trasportare del latte con l'ausilio del solo rimorchio/semirimorchio cisterna, lo stesso non essendo provvisto di motore proprio esigendo per il suo spostamento d'essere attaccato ad una motrice (autocarro, trattore a sella, ecc.). Sia che la cisterna sia montata su di un autocarro quale struttura fissa o che venga attaccata ad un trattore a sella quale struttura amovibile, appare dunque logico che sia il tutt'uno ovvero la combinazione dei due elementi che viene per l'appunto utilizzata per il trasporto di latte a dover essere utilizzato esclusivamente per il trasporto di latte alla rinfusa. 5.3.3 Come appena accennato sotto il profilo dell'interpretazione letteraria, anche dall'esame della sistematica della « Sezione 3: Trasporto di legno greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito » dell'OTTP, nonché dal confronto degli artt. 11, 12 e 12a OTTP, risulta chiaramente che per la concessione dell'agevolazione fiscale, sia che si tratti del trasporto di legname greggio che di trasporto di latte alla rinfusa o di animali da reddito, l'OTTP esige espressamente quale condizione che sia il veicolo stesso per il quale viene per l'appunto richiesta detta agevolazione ad essere utilizzato esclusivamente per il trasporto di uno dei tre predetti tipi di bene
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(per quanto concerne il legname greggio, cfr. considd. 5.2.2 e 5.5 del presente giudizio). Tale evenienza, risulta altresì dalla versione degli artt. 11, 12 e 12a OTTP in vigore sino al 30 aprile 2019 (cfr. RU 2000 1170; RU 2018 1521).
Come visto poc'anzi, l'art. 12a cpv. 3
OTTP prevede espressamente una revoca dell'agevolazione, se il veicolo non è stato utilizzato debitamente, ovvero secondo l'uso esclusivo ai sensi dell'art. 11 cpv. 1
OTTP e dell'art. 12
OTTP. Ora, tale elemento non fa che sottolineare come il campo di applicazione dell'agevolazione fiscale sia particolarmente restrittivo, nella misura in cui un utilizzo diverso da quello autorizzato comporta la sua revoca. Di riflesso, si deve pertanto considerare che l'OTTP esclude la concessione dell'agevolazione fiscale per veicoli che non adempiono all'esigenza dell'uso esclusivo previsto dall'art. 11 cpv. 1
OTTP e dall'art. 12
OTTP. Ne discende che un uso polivalente è qui chiaramente escluso dall'agevolazione fiscale. Per contro, l'interpretazione sistematica non permette di definire la nozione di « veicolo per il trasporto di latte ». 5.3.4
5.3.4.1 Dalla volontà storica del legislatore alla base dell'art. 4 cpv. 1
LTTP, risulta che lo stesso ha espressamente previsto la possibilità di esentare o agevolare fiscalmente determinati veicoli utilizzati per degli scopi ben precisi, purché applicate in maniera restrittiva. In tale contesto non risulta che il legislatore avesse pensato ai veicoli polivalenti, bensì piuttosto a dei veicoli utilizzati per l'appunto per uno scopo preciso (cfr. messaggio LTTP, FF 1996 V 407, 433 seg.; per i dettagli, consid. 5.2.1 del presente giudizio). Vero è che, né il messaggio LTTP, né i dibattiti parlamentari hanno tuttavia mai accennato ad un disciplinamento speciale per le derrate alimentari deteriorabili o veicoli necessari al loro trasporto. Come fa notare l'autorità inferiore nella propria risposta di causa, nell'ambito dell'OTTP, l'agevolazione per i veicoli cisterna per il trasporto di latte sembrerebbe essere stata introdotta durante la procedura di consultazione a seguito della richiesta avanzata dall'Unione federale dell'agricoltura di proporre soluzioni specifiche per il trasporto di prodotti agricoli e, più in particolare, della richiesta 31 gennaio 2000 avanzata dall'Unione Svizzera dei Contadini (USC) per l'introduzione di un'esenzione parziale dalla TTPCP a beneficio di determinate materie prime, tra cui il latte fresco, frutti e verdure fresche, animali da reddito e da macello (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 5). 5.3.4.2 Per quanto concerne specificamente il latte fresco, a sostegno della richiesta di agevolazione, nella propria richiesta 31 gennaio 2000 l'USC aveva sottolineato il carattere decentralizzato della produzione di latte, la
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sua natura di derrata alimentare altamente deperibile, il cui trasporto esige l'utilizzo di appositi camion cisterna speciali dall'identificazione univoca, in quanto non possono servire per trasporti di altro tipo rispettanti i vigenti standard igienici, nonché l'impossibilità di trasferirne il trasporto su ferrovia (cfr. atto n. 5 dell'inc. DGD, pag. 2):
« [...] Pour des questions logistiques, les deux tiers du lait suisse sont collectés directement chez les producteurs de lait ou dans des centres de ramassage. Comme le lait est une denrée hautement périssable, son transport doit se faire rapidement et à l'aide de véhicules satisfaisant aux exigences de l'hygiène alimentaire. Par conséquent, son transport est effectué aux moyens de camions-citerne spéciaux dont l'identification est sans équivoque puisque ces véhicules ne peuvent servir à d'autres transports. De plus, la production laitière, comme toute activité agricole, est très décentralisée: ainsi, le regroupement des différents transports, l'élimination des transports à vide, même en optimisant la planification du ramassage du lait, ou encore le transfert sur le rail ne sont tout simplement pas réalisables. Les gains de productivité ne sont également qu'une illusion. En effet, la plupart des routes d'accès ne permettent pas la circulation de véhicules plus lourds. Par ailleurs la charge engendrée par la nouvelle taxe poids lourds pourrait inciter les agriculteurs à livrer leur lait par leur propre moyen de transport, ce qui risque d'encombrer encore plus nos routes déjà surchargées [...] ».
Circa la tipologia di veicolo necessario per il trasporto del latte e di altri due tipi di merci, l'USC aveva poi precisato che i camion cisterna speciali sono facilmente identificabili proprio per le loro peculiarità. Per distinguerli dagli altri veicoli, l'USC aveva proposto di apporre un'apposita targa sui veicoli in questione, come avviene per i veicoli che trasportano sostanze pericolose, e di corredare la licenza di circolazione di tali veicoli di un timbro o di un altro segno distintivo che autorizzi soltanto il trasporto di particolari tipi di merci (cfr. atto n. 5 dell'inc. DGD, pag. 3 seg.): « [....] Ces 3 types de transport sont facilement identifiables de par leur spécificité. Une plaque minéralogique pourrait également être apposée sur les véhicules en question, comme le veut la pratique déjà en vigueur pour les matières dangereuses. De plus, le permis de circulation des véhicules en question pourrait être muni d'un tampon, ou un autre signe distinctif, n'autorisant ainsi que le transport de certains types de marchandises [...] ».
5.3.4.3 Con scritto 3 marzo 2000, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aveva sostenuto come segue l'introduzione dell'agevolazione proposta dall'USC, sottolineando che la stessa non avrebbe posto problemi di delimitazione, il trasporto di latte fresco esigendo che venga effettuato con l'ausilio di un veicolo speciale, ovvero un camion cisterna per il latte (cfr. atto n. 6 dell'inc. DGD, pag. 1 seg.):
« [...] Wir gehen mit dem EVD und dem VBS einig, dass sich die Milchtransporte, insbesondere aus entlegenen Gebieten, praktisch nicht auf die
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Bahn verlagern lassen. Zudem bringt eine Sonderregelung für Milchtransporte keine Vollzugsprobleme mit sich. Bedingung ist allerdings, dass sich die Vergünstigung auf Transporte von offener Milch in Tankfahrzeugen für Milch beschränkt, da diese Fahrzeuge eine eigene Fahrzeugkategorie darstellen und deren Verwendung folglich leicht kontrollierbar ist. In Analogie zum Rückerstattungsansatz für die Holztransporte, der etwa einen Viertel der LSVABelastung ausmacht, beantragen wir, für die Milchtransporte einen reduzierten Satz in der Höhe von 75 Prozent der normalen Abgabesätze [...] ».
Con scritto 6 marzo 2000, il DFF aveva altresì precisato che l'agevolazione per il trasporto di latte non poneva problemi di delimitazione, proprio per il fatto che il veicolo utilizzato per il suo trasporto può essere definito in maniera molto restrittiva e chiara, lo stesso esigendo l'utilizzo di camion cisterna per il latte, la cui forma della carrozza è caratteristica (cfr. atto n. 7 dell'inc. DGD, pag. 2):
« [...] In Punkt 3 nennen wir die durch Zugeständnisse entstehenden Abgrenzungsprobleme und Anschlussbegehren. Dazu haben wir in unserer Stellungnahme zwei ganz klare Unterscheidungen gemacht: Auf der einen Seite stehen die Tankfahrzeuge für offene Milch und die Viehtransportfahrzeuge, auf anderen Seite die Transporte leichtverderblicher Lebensmittel sowie die Transporte mit für das beförderte Ladegut speziell eingerichteten Fahrzeugen. Bei den ersten beiden Kategorien sind wir mit einer Sonderregelung einverstanden, da gerade deshalb keine Abgrenzungsprobleme entstehen, weil die berechtigten Fahrzeuge sehr eng begrenzt und klar definiert werden. Es handelt sich um die Carosserieformen "Tankfahrzeug für Milch" und "Viehtransportfahrzeug" gemäss den Bundesweisungen über die Zulassung der Fahrzeuge (Weisungen Prüfbericht; WPB). Diese sind sowohl für die Zulassungsbehörden wie auch für die Fahrzeughersteller in der Schweiz und die Generalimporteure verbindlich. Auf der anderen Seite stehen die Lebensmitteltransporte und die Fahrzeuge mit den speziellen Aufbauten. Hier sind wir gegen eine Sonderregelung, weil beide geforderten Ausnahmen einen grossen Spielraum offen lassen und deshalb grosse Abgrenzungsprobleme entstehen. Zudem wäre eine Begünstigung der Transporte leichtverderblicher Lebensmittel sehr missbrauchsanfällig, da diese nicht an eine bestimmte Fahrzeugkategorie gebunden werden können. Unsere Haltung zu den in den Mitberichten beantragten Ausnahmen ist demnach sehr klar von der Frage der Vollzugssicherheit und der möglichen Abgrenzungsprobleme abhängig und bei allfälligen Anschlussbegehren dementsprechend begründbar [...] ».
5.3.4.4 Dall'interpretazione storica e teologica dell'art. 12
OTTP, risulta dunque che l'agevolazione fiscale per il trasporto di latte è stata originariamente prevista per i veicoli cisterna, proprio in quanto gli stessi per la loro tipica forma e configurazione sono facilmente e chiaramente delimitabili in quanto tali, nella misura in cui essi non possono essere usati altrimenti che per il trasporto di latte alla rinfusa, garantendo l'adempimento dell'esigenza dell'uso esclusivo per il trasporto di latte alla rinfusa. Anche
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dall'interpretazione storica e teologica risulta chiaramente che l'accento è stato posto sull'uso esclusivo del veicolo, quale condizione sine qua non per la concessione dell'agevolazione fiscale. A comprova di ciò, basti pensare come sia stata ad esempio esclusa un'agevolazione per il trasporto di derrate alimentari, proprio perché non era possibile garantire che i camionfrigorifero venissero utilizzati solo per il trasporto di determinate derrate alimentari (cfr. consid. 5.3.4.3 del presente giudizio). In tal senso, l'accento era stato messo sull'esigenza di limitare la concessione dell'agevolazione per i veicoli che possono garantire l'uso esclusivo per un determinato trasporto. Così facendo, il Tribunale ritiene che l'uso polivalente di un veicolo è stato escluso dall'agevolazione fiscale. 5.3.5 Sulla base di tutte e considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene la definizione data alla nozione di « veicolo per il trasporto di latte » dalla prassi amministrativa dell'AFD come idonea e conforme al sistema di concessione dell'agevolazione fiscale dell'art. 12 lett. a
OTTP. Considerare che solo gli autocarri con cisterna fissa e i trattori a sella con rimorchio/semirimorchio con cisterna in quest'ultimo caso, la combinazione dei due veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto del latte alla rinfusa rientrino sotto la definizione di « veicolo per il trasporto di latte », appare qui corretto. Se è vero che il rimorchio di per sé costituisce un veicolo, ciò non toglie che l'AFD è autorizzata a esigere che sia il veicolo polivalente nel suo complesso a dover rispettare l'esigenza del trasporto esclusivo di latte alla rinfusa. Come visto (cfr. consid. 5.3.2.4 del presente giudizio), dal punto di vista logistico, il trasporto di latte è possibile unicamente mediante l'ausilio di un'apposita cisterna (fissa o rimovibile), parte integrante del veicolo. Nel caso di un rimorchio/semirimorchio cisterna (sprovvisto di motore), il trasporto di latte è unicamente possibile se lo stesso viene attaccato ad una motrice (autocarro, trattore a sella, ecc.). Che si tratti dunque di un trattore a sella o di un autocarro, resta il fatto che è il tutt'uno (la combinazione dei due suddetti elementi) a dover essere utilizzato esclusivamente per il trasporto del latte alla rinfusa. Nel caso contrario, ovvero in caso di uso polivalente, l'agevolazione fiscale di cui all'art. 12 lett. a
OTTP in combinato disposto con l'art. 12a cpv. 1
OTTP è chiaramente esclusa. Su questo punto, il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. Ora, il sistema così concepito, non permette alcun margine di manovra, segnatamente la possibilità così come suggerita dalla società ricorrente nei suoi allegati (cfr. ricorso 14 agosto 2018, replica spontanea del 2 novembre 2018) di concedere l'agevolazione fiscale non in base al tipo di motrice utilizzata (autocarro, trattore a sella), bensì in base alla struttura montata su quest'ultima, ovvero in base ai km percorsi esclusivamente da
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un veicolo polivalente con la sovrastruttura necessaria per il trasporto di latte, legname o animali da reddito (rimorchio/semirimorchio cisterna). Tale soluzione, quand'anche dovesse rilevarsi di per sé tecnicamente praticabile, non sarebbe di fatto compatibile con quanto disposto dall'OTTP e dalla LTTP in materia di concessione di agevolazioni fiscali, nella misura in cui la parte motrice del veicolo polivalente (autocarro/trattore a sella) verrebbe sottoposto ad un doppio regime fiscale: aliquota ordinaria per il trasporto normale, aliquota per il trasporto di latte alla rinfusa. Come sottolineato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punti 6, 8 e 11; duplica 7 dicembre 2018, punto 3), per l'insieme dei chilometri percorsi, un veicolo può essere assoggettato alla tassa (aliquota normale o ridotta) oppure esserne esonerato. La legislazione in vigore non prevede una suddivisione della tassa dovuta per un veicolo a seconda della merce trasportata. L'applicazione della soluzione prospettata dalla società ricorrente esigerebbe concretamente una modifica legislativa sia della LTTP, che dell'OTTP, non solo per quanto concerne il trasporto di latte alla rinfusa, ma anche per il trasporto di legname greggio e il trasporto di animali da reddito. Non essendo qui tuttavia il caso, in virtù dell'art. 190
Cost., il Tribunale è tenuto ad attenersi e ad applicare in maniera restrittiva l'agevolazione di cui all'art. 12 lett. a
OTTP, fondato sull'art. 4 cpv. 1
LTTP (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio). 5.4 Ciò appurato, occorre ora verificare se l'esigenza dell'iscrizione nella licenza di circolazione di un veicolo polivalente dell'indicazione che « può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte » posta dalla prassi amministrativa dell'AFD a comprova dell'uso esclusivo per il trasporto di latte ai sensi dell'art. 12 lett. a
OTTP sia corretta o meno, la stessa essendo qui contestata dalla società ricorrente.
5.4.1 Nel dettaglio, la società ricorrente ritiene che il sistema fino ad ora adottato dall'AFD per il rilascio dell'agevolazione non sarebbe corretto per i veicolo polivalenti, e meglio l'esigenza dell'iscrizione nella licenza di circolazione di un veicolo polivalente (autocarro con sistema di ponti intercambiabili/cisterna removibile o inter cambiabile, trattore a sella con semirimorchio per il trasporto di latte alla rinfusa, ecc.) dell'indicazione che « può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte », in quanto a livello tecnico ne delimiterebbe l'uso polivalente creando vari problemi: sfruttamento non ottimale dei veicoli in quanto il loro utilizzo viene limitato in modo scorretto; aumento del numero di veicoli sulle strade; trasporti di latte eseguiti pagando il 100% della tassa; problemi economici per aziende a causa dell'aumento dei costi fissi non coperti a causa dell'utilizzo limitato dei veicoli, acquisto di più veicoli nonostante la possibilità di acquistarne
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unicamente uno, per lo svolgimento dei vari lavori, problemi di tipo ecologico dovuto alla produzione, lo smaltimento e l'utilizzo di più veicoli. A suo avviso, per i trattori a sella che trainano un semirimorchio per il trasporto di latte alla rinfusa come nel suo caso l'iscrizione sulla licenza di circolazione andrebbe pertanto effettuata non su quella del trattore a sella, bensì su quella del semirimorchio. Di fatto, non sarebbe la costruzione del veicolo a limitarne l'utilizzo, bensì la costruzione della sovrastruttura che questo veicolo monta. Al momento che viene montata una struttura intercambiabile per il trasporto di latte, l'utilizzo del veicolo sarebbe limitato a detto tipo di trasporto (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 8; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 6 seg.). 5.4.2 Al riguardo, il Tribunale rileva come la giurisprudenza abbia già avuto modo di chinarsi su questo aspetto della prassi amministrativa dell'AFD confermandone l'applicabilità. Più nel dettaglio, l'allora Commissione di ricorso in materia doganale ha sancito, non solo in rapporto al trasporto di latte, ma anche a quello di bestiame, che, in materia di prova dell'uso esclusivo del veicolo, è lecito fondarsi sull'indicazione riportata nella licenza di circolazione per ritenere come adempiuta l'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo ai sensi dell'art. 12a cpv. 1 lett. b
OTTP (cfr. decisioni della CRD del 12 luglio 2005, in: GAAC 70.12 consid. 2d; del 19 luglio 2004 [trasporto di bestiame], in: GAAC 69.17 considd. 2c e 2d [trasporto di bestiame]; del 6 luglio 2004, in: GAAC 68.166 considd. 2c, 3a e 3b [trasporto di latte]). Al riguardo, detta giurisprudenza ha però precisato che non esiste alcuna base legale che permetta all'AFD di limitare le forme ammesse per la prova dell'utilizzo esclusivo in questione. Al detentore deve pertanto essere data la possibilità di dimostrare l'utilizzo esclusivo del veicolo anche utilizzando mezzi di prova diversi dall'iscrizione nella licenza di circolazione rispettivamente dall'impegno scritto (cfr. GAAC 70.12 consid. 2d; GAAC 69.17 consid. 2d; GAAC 65.166 considd. 3a e 3b). Non è richiesta la prova assoluta dell'utilizzo esclusivo, tuttavia non devono sussistere incertezze al riguardo (cfr. GAAC 70.12 consid. 3a). Di fatto, detta giurisprudenza emanata sotto l'egida del vecchio art. 11 e
soprattutto del vecchio art. 12
OTTP (cfr. RU 2000 1170) metteva dunque l'accento sull'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo per il trasporto del latte o del bestiame. In tale contesto, che la prassi attuale dell'AFD esiga una tale iscrizione sia nella licenza di circolazione del trattore a sella che in quella del rimorchiocisterna a comprova dell'uso esclusivo appare qui lecito. Come visto, l'esigenza che sia il veicolo polivalente nel suo complesso ad essere utilizzato in maniera esclusiva per il trasporto di latte è infatti stato ritenuto dal Tribunale come conforme a quanto disposto dall'art. 12 lett. a
OTTP
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(cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio). Ciò non toglie, che la società ricorrente può apportare la prova dell'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto del latte anche in altro modo. Tuttavia, rimane comunque il fatto che detto veicolo polivalente debba essere esclusivamente utilizzato per il trasporto di latte. Ciò posto, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per discostarsi da detta giurisprudenza, sicché vi è luogo di confermarla anche in questa sede.
5.5 Ciò sancito, occorre poi apportare qualche precisazione circa l'art. 11 cpv. 2
OTTP che prevede a determinate condizioni nel caso di trasporto di legno greggio la restituzione della tassa per m3 di legname greggio per i veicoli che non trasportano esclusivamente legno greggio, al quale la ricorrente si riferisce per giustificare l'agevolazione fiscale per il trasporto di latte alla rinfusa nel caso di un veicolo polivalente che non trasporta esclusivamente latte alla rinfusa.
5.5.1 Più concretamente, la società ricorrente solleva un'ingiustificata differenziazione di due fattispecie uguali, in quanto per il trasporto di legname greggio l'art. 11 cpv. 2
OTTP prevedrebbe un'agevolazione fiscale per i veicoli che trasportano altri beni, senza che la configurazione o sovrastruttura del veicolo stesso venga modificata o cambiata, creando una disparità in rapporto al trasporto di latte alla rinfusa per il quale l'art. 12 lett. a
OTTP non prevede invece detto tipo di agevolazione e esige il trasporto esclusivo del latte alla rinfusa. Tale evenienza confermerebbe la sua interpretazione, secondo cui l'agevolazione fiscale dovrebbe essere possibile anche per i veicoli polivalenti che possono trasportare vari materiali, allorquando gli stessi vengono utilizzati nella configurazione per il trasporto di latte, ovvero quali trattori a sella con rimorchio cisterna (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punti 12 e 14; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 4). 5.5.2 Al riguardo, il Tribunale precisa che l'agevolazione fiscale dell'art. 11 cpv. 1
OTTP per i veicoli che trasportano esclusivamente legname greggio interessata dall'art. 12a cpv. 1
OTTP, va chiaramente distinta dalla restituzione della tassa per m3 di legname greggio dell'art. 11 cpv. 2
OTTP per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio, le esigenze non essendo chiaramente le stesse. Se come fa notare la ricorrente, è vero che nel caso dell'art. 11 cpv. 2
OTTP è prevista una particolare riduzione della tassa per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname, ovvero per veicoli polivalenti, vero è anche come fa giustamente notare anche l'autorità inferiore (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 10) che l'agevolazione fiscale dell'art. 11 cpv. 1
OTTP (si ricorda la riduzione della
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tassa al 75%) viene solo concessa per i veicoli che trasportano esclusivamente legname greggio, così come previsto dall'art. 12
OTTP per il trasporto di latte alla rinfusa. In tale senso, l'esigenza dell'uso esclusivo permane sia per il trasporto di legname greggio, che per il trasporto di latte alla rinfusa. In tale frangente, non è pertanto ravvisabile alcuna disparità di trattamento, rispettivamente alcuna discrepanza nelle condizioni alla base della concessione dell'agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 11 cpv. 1
OTTP e dell'art. 12
OTTP. Nella misura in cui l'OTTP non prevede per il trasporto di latte alla rinfusa una riduzione analoga a quella del trasporto del legno greggio ai sensi dell'art. 11 cpv. 2
OTTP, la stessa non entra qui in linea di conto. Come sottolineato dall'autorità inferiore, soltanto il trasporto di latte alla rinfusa da diritto all'agevolazione (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punto 11). Nulla permette di ritenere che la predetta distinzione effettuata nell'OTTP dal Consiglio federale sia arbitraria, la stessa rientrando nel margine di apprezzamento concessogli dall'art. 4 cpv. 1
LTTP, sicché la stessa deve essere qui rispettata ed applicata (art. 190
Cost.; cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio). Anche su questo punto, il ricorso va dunque respinto.
5.6 Ciò appurato, occorre ancora verificare se l'applicazione della prassi amministrativa dell'AFD comporti o meno contraria alla libertà economica (cfr. art. 27 cpv. 2
Cost.; art. 1 cpv. 3
della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno [LMI, RS 943.02]) e alla tutela dell'ambiente (cfr. art. 74
Cost.), così come sostenuto dalla società ricorrente. 5.6.1 In sostanza, la società ricorrente solleva una violazione della libertà economica, in quanto l'applicazione dell'esigenza dell'uso esclusivo per il trasporto di latte applicata ad un veicolo polivalente, imporrebbe al privato di dover usare una motrice per un rimorchio anziché per più rimorchi, imponendogli de facto di dover acquistare un'ulteriore motrice, rispettivamente (nel caso in cui non vi siano le disponibilità finanziarie per farlo) impedirebbe al privato di esercitare un'attività lucrativa privata senza alcuna ragionevole giustificazione (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 15). A suo avviso, la visione per la quale, per beneficiare dell'agevolazione, è assolutamente necessaria una cisterna da latte che non può essere separata dalla parte motrice del veicolo, risulterebbe poi essere contraria alla tutela dell'ambiente, contraria allo scopo stesso per il quale tale agevolazione sarebbe stata legiferata (favorire l'agricoltura), in quanto s'incentiverebbe l'acquisto di un camion inefficiente e dispendioso per quel che riguardano i costi fissi e da ultimo ingiustificata se si considerano le possibilità tecniche per rilevare il chilometraggio percorso dalla cisterna del latte ed evitare così abusi (cfr. replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 6).
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5.6.2 Al riguardo, il Tribunale non può fare a meno di notare come le due censure siano qui infondate. Per quanto concerne le censure relative alla libertà economica, si sottolinea che nulla obbliga un privato ad acquistare due veicoli diversi. La scelta se acquistare un veicolo polivalente o meno compete solo a quest'ultimo. Detto ciò, se vuole beneficiare dell'agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 12 lett. a
OTTP, egli è tenuto a riservare il veicolo polivalente e meglio la combinazione dei due elementi in questione, segnatamente la motrice e il rimorchio esclusivamente al trasporto di latte alla rinfusa, condizione sine qua non alla sua base. Tale esigenza è la stessa che nel caso del trasporto di animali da reddito (cfr. art. 11 cpv. 1
OTTP) e di quello di legname greggio (cfr. art. 12 lett. b
OTTP). I problemi di ordine economico o organizzativo di un privato, non giustificano in alcun modo la concessione dell'agevolazione fiscale nel caso di un veicolo polivalente, non utilizzato esclusivamente per uno dei tre predetti tipi di trasporto. In caso contrario, si creerebbe una disparità di trattamento con le aziende che acquistano invece un autocarro cisterna, ovvero un veicolo con struttura fissa, la cui limitazione dell'utilizzo è già data dalla struttura stessa.
Dette considerazioni valgono anche in rapporto alle censure relative alla tutela dell'ambiente, con le precisazioni che seguono. A prescindere dalla questione a sapere se, dal punto di vista ambientale, l'esigenza dell'uso esclusivo applicata ai veicoli polivalenti possa o meno spingere un'azienda ad acquistare due veicoli, anziché uno, generando o meno un aumento del traffico pesante, rimane il fatto come già rilevato in precedenza dal Tribunale (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio) che al momento attuale il sistema così come concepito non permette una diversa interpretazione da parte del Tribunale, tenuto ad applicare la legge ex art. 190
Cost. (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio). L'agevolazione fiscale viene concessa solo se il veicolo polivalente, nel suo complesso, adempie all'esigenza dell'uso esclusivo. Spetterà semmai al legislatore qualora lo ritenga necessario tenere conto di questo aspetto nell'ambito di un'eventuale revisione del sistema di concessione dell'agevolazione del trasporto di latte alla rinfusa. Anche su questi punti, il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
6.
Stabilita la validità della procedura di concessione dell'agevolazione fiscale e delle relative condizioni concepite dall'AFD nella propria prassi amministrativa in conformità all'art. 4 cpv. 1
LTTP, nonché agli artt. 11, 12 e 12a OTTP, il Tribunale deve ora esaminare se la società ricorrente può beneficiare o meno dell'agevolazione per il trasporto di latte alla rinfusa
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dell'art. 12 lett. a
OTTP per il veicolo polivalente che lei ha indicato di voler acquistare ed utilizzare a partite dallo scorso 1° gennaio, tenuto conto degli argomenti da essa sollevati.
6.1
6.1.1 In concreto, con richiesta 29 marzo 2018 (cfr. atto n. 1 dell'inc. DGD) rinnovata con scritto 17 aprile 2018 (cfr. atto n. 3 dell'inc. DGD), la società ricorrente ha chiesto l'agevolazione per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12 lett. a
OTTP, dichiarando apertamente di voler acquistare un veicolo polivalente ed utilizzarlo non solo per il trasporto di latte alla rinfusa, ma anche per il trasporto di altri materiali. Più nel dettaglio, si tratterebbe di un veicolo utilizzabile quale autocarro cisterna per il trasporto di latte alla rinfusa (con sovrastruttura: cisterna per il trasporto di latte con impianto di pompaggio e misurazione) e, una volta rimossa la cisterna, anche quale trattore a sella per il trasporto di altri materiali (con sovrastruttura: ralla per l'aggancio di semirimorchi). Per questioni economiche, ma anche ambientali, anziché acquistare due veicoli distinti il primo per il trasporto del latte, il secondo per altri trasporti essa vorrebbe acquistare un solo veicolo polivalente, beneficiando però dell'agevolazione allorquando trasporta latte alla rinfusa, ovvero quando monta sulla parte motrice la cisterna. In sostanza, essa ha chiesto di poter beneficiare di due conteggi distinti legati alla tassa sul traffico pesante, ossia uno in relazione al trasporto di latte alla rinfusa (75% dell'aliquota ordinaria), l'altro in relazione agli altri trasporti (100% dell'aliquota ordinaria), indicando di essere in grado di comprovare e quantificare i due suddetti tipi di trasporto. 6.1.2 Dinanzi al Tribunale, essa ha poi indicato di soddisfare i presupposti alla base della concessione dell'agevolazione, nella misura in cui il latte viene raccolto in zone decentrate in regioni remote, il suo trasporto non può essere effettuato tramite ferrovia, il veicolo in dotazione nella configurazione di un autocarro cisterna eseguirebbe sempre delle corse a vuoto dal luogo di stazionamento al primo luogo di carico di ogni giro di raccolta del latte, sicché non verrebbe utilizzato per altri scopi. Il trasporto di altri materiali non sarebbe infatti di fatto possibile, in quanto la configurazione a cisterna ne limiterebbe in modo incondizionato l'utilizzo al solo trasporto di latte alla rinfusa (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punti 5, 6 e 7; replica spontanea 2 novembre 2018, pag. 3).
6.1.3 A suo avviso, per evitare abusi nell'utilizzo del veicolo, l'agevolazione fiscale non dovrebbe essere vincolata al veicolo, bensì in base alla sovrastruttura ch'esso monta: quando il veicolo monta la cisterna dovrebbe beneficiare dell'agevolazione, quando monta la ralla invece no (cfr. ricorso
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14 agosto 2018, punto 11). Con scritto 17 aprile 2018, essa aveva indicato che una distinzione dal profilo tecnico e fiscale della parte di uso per il trasporto di latte alla rinfusa e la parte di trasporto di altro tipo costituirebbe un'operazione tecnicamente senz'altro possibile in quanto vi sarebbero dei precisi accorgimenti tecnici per poter stabilire i chilometri di utilizzo del veicolo per l'una o per l'altra attività. In tale ottica, essa aveva proposto quanto segue all'autorità inferiore a comprova dell'uso esclusivo del veicolo per il trasporto del latte alla rinfusa (cfr. scritto 17 aprile 2018, pag. 2): « [...] Come accade per i trattori a sella che montano una gru, al momento in cui viene montata la sovrastruttura (ponte di carico fisso), essa viene collegata, tramite delle prese elettriche che collegano l'autocarro ed il semirimorchio, all'impianto elettrico del ponte stesso. Questo comporta una dichiarazione specifica sull'Emotach che cambia il peso dichiarato da vuoto a peso totale. Al momento che il ponte viene tolto il peso dichiarato viene nuovamente modificato da peso totale a peso a vuoto. Dopodiché il conducente dichiara ogni semirimorchio come accade normalmente. Questo significa che si potrebbe creare una dichiarazione specifica per la sovrastruttura utilizzata per il trasporto di latte (cisterna) alla quale viene applicata l'agevolazione. Al momento che la cisterna viene tolta viene automaticamente tolta anche l'agevolazione. In automatico quindi verrebbe già calcolata la tariffa corretta e non ci sarebbe possibilità di applicare l'agevolazione ad altri trasporti in quanto la sovrastruttura utilizzata per il trasporto del latte non può in alcun modo essere utilizzata per qualsiasi altro trasporto. Questo sistema permetterebbe una dichiarazione semplice da parte nostra e un controllo ancora più semplice da parte dell'ufficio federale delle dogane in quanto le tariffe verrebbero regolate e dichiarate automaticamente come avviene per qualsiasi semirimorchio o rimorchio che viene dichiarato in modo specifico [...] ».
Ribadendo detta soluzione anche in questa sede, essa ha proposto di adottare un sistema di dichiarazione diversificato a seconda della configurazione del veicolo utilizzato: trattore a sella (peso a vuoto), trattore a sella con sovrastruttura cisterna latte (peso totale con agevolazione), trattore a sella con semirimorchio (dichiarazione semirimorchio con peso totale convoglio), trattore a sella con semirimorchio cisterna latte (totale convoglio con agevolazione). Ad ulteriore comprova dell'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa, essa ha precisato di poter apportarne la prova anche mediante produzione della dichiarazione effettuata con le apposite tessere, di un elenco dettagliato dei trasporti eseguiti ed una distinta dei km effettuati avendo diritto all'agevolazione e i km effettuati senza diritto di agevolazione, nonché di tutti i documenti comprovanti i trasporti eseguiti: ovvero, i bollettini di trasporto, le fatture, le registrazioni dell'impianto di carico, i dati relativi alla Geo localizzazione del veicolo e i dati relativi all'odocronografo digitale (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 9; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 5).
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6.2
6.2.1 Sennonché, così facendo, la ricorrente ha dichiarato apertamente di non essere intenzionata ad utilizzare il veicolo polivalente e meglio la combinazione tra trattore a sella e rimorchio cisterna esclusivamente per il trasporto di latte. Essa non ottempera dunque chiaramente all'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa posto dall'art. 12 lett. a
OTTP e dall'art. 12a cpv. 1 lett. b
OTTP, sicché non può beneficiare della relativa agevolazione fiscale. Benché la soluzione da lei proposta per dimostrare l'uso esclusivo del veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa appaia alquanto ingegnosa, nonché a prescindere dalla questione a sapere s'essa comporterebbe o meno un dispendio probabilmente maggiore e non paragonabile all'agevolazione, la stessa non rispecchia tuttavia le condizioni attuali alla base dell'agevolazione fiscale per il trasporto di latte alla rinfusa e non può pertanto essere seguita dal Tribunale. Vero è che il veicolo polivalente nella sua combinazione trattore a sella con rimorchio cisterna può effettivamente essere solo utilizzato per il trasporto di latte e rispecchia chiaramente i criteri alla sua base (latte accolto in zone decentrate in regioni remote, trasporto non fattibile tramite ferrovia, veicolo utilizzabile strutturalmente solo per il trasporto di latte, con corse a vuoto inevitabili). Tuttavia, ciò non toglie che una volta tolto il rimorchio cisterna, lo stesso può essere utilizzato per altri trasporti. Come detto, è il veicolo polivalente nel suo complesso a dover essere utilizzato per il trasporto del latte alla rinfusa. Come già rilevato in precedenza dal Tribunale (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio), applicare l'agevolazione solo in base alla sovrastruttura che viene montata sulla motrice non è compatibile con quando disposto dal sistema legale attuale, quand'anche fosse tecnicamente fattibile dimostrare in maniera non dispendiosa, mediante l'apposizione di appositi rilevatori elettronici quando il veicolo polivalente circola in detta configurazione, così come proposto dalla ricorrente. L'applicazione di una tale soluzione esigerebbe di fatto una modifica legislativa sia della LTTP, che dell'OTTP, non solo per quanto concerne il trasporto di latte alla rinfusa, ma anche per il trasporto di legname greggio e il trasporto di animali da reddito, per ragioni anche di equità. Non essendo qui tuttavia il caso, in virtù dell'art. 190
Cost., il Tribunale è tenuto ad attenersi e ad applicare in maniera restrittiva l'agevolazione di cui all'art. 12 lett. a
OTTP (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio).
6.2.2 In definitiva, visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha concesso alla società ricorrente l'agevolazione fiscale per il trasporto di latte ai sensi dell'art. 12 lett. a
OTTP, quest'ultima non adempiendo le condizioni alla sua base,
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segnatamente l'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa. Di conseguenza, la decisione impugnata va qui confermata e il ricorso integralmente respinto. 7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
PA, le spese di procedura sono poste a carico della società ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 2'000 franchi (cfr. art. 4
TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 2'000 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione alla società ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
TS-TAF a contrario). (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso è integralmente respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 2'000 franchi da lei versato a suo tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 4.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
La presidente del collegio:
La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard
Sara Pifferi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte ricorrente i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-4625/2018
Sentenza del 25 luglio 2019
Composizione
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Marianne Ryter, Michael Beusch,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Brenno Canevascini,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
TTPCP; richiesta di agevolazione per trasporti di latte alla rinfusa.
A-4625/2018
Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X._______, ha segnatamente per scopo statutario « (...) [...] ».
Nei propri allegati, detta società ha indicato di voler assumere dal 1° gennaio 2019 il trasporto di latte alla rinfusa, attività svolta in precedenza dalla B._______ (padre del gerente della A._______), C._______. In funzione della ripresa di questa attività, la A._______ si trova nella condizione di dovere acquistare un nuovo veicolo.
B.
Con scritto 29 marzo 2018, la A._______ ha inoltrato all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) una domanda d'agevolazione per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12a cpv. 1
dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) in combinato disposto con l'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
Con scritto 4 aprile 2018, l'AFD e meglio la Direzione generale delle dogane (DGD), Sezione TTPCP veicoli svizzeri (di seguito: DGD) ha negato alla A._______ l'agevolazione, poiché secondo l'art. 12a cpv. 1
OTTP, detta agevolazione potrebbe essere concessa soltanto se il detentore si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per il trasporto di latte alla rinfusa. Per poter beneficiare di detta agevolazione, essa dovrebbe dunque utilizzare il veicolo polivalente (autocarro/trattore a sella) solo per il trasporto del latte alla rinfusa, ciò che non è tuttavia il suo caso. D.Con scritto 17 aprile 2018, la A._______ per il tramite del suo patrocinatore ha chiesto alla DGD di rivedere la situazione o altrimenti di emettere una decisione formale, ribadendo i motivi alla base della sua richiesta di concessione dell'agevolazione ex art. 12a cpv. 1
OTTP e Pagina 2A-4625/2018
proponendo una soluzione tecnica per quantificare l'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa, allorquando viene montata la sovrastruttura a cisterna.
E.
Con decisione 15 giugno 2018, la DGD ha formalmente respinto la richiesta di concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 12a cpv. 1
OTTP, ribadendo in sostanza che la stessa non è possibile per un veicolo polivalente che non viene utilizzato esclusivamente per il trasporto del latte alla rinfusa, così come richiesto espressamente dall'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente o società ricorrente) sempre per il tramite del suo patrocinatore ha inoltrato ricorso 14 agosto 2018 dinanzi al Tribunale, postulandone l'annullamento. Protestando tasse, spese e ripetibili, in estrema sintesi, la società ricorrente sostiene di soddisfare invero i presupposti alla base della concessione dell'agevolazione ex art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
Con risposta 9 ottobre 2018, la DGD (di seguito: autorità inferiore) ha
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A-4625/2018
postulato il rigetto del ricorso, prendendo puntualmente posizione sulle censure della ricorrente e riconfermandosi nella propria decisione, sottolineando in particolare che per la concessione dell'agevolazione fiscale ex art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
H.
Con replica spontanea del 2 novembre 2018, la società ricorrente ha fornito ulteriori motivi a sostegno della sua richiesta d'agevolazione, sollevando altresì una violazione della tutela dell'ambiente. I.
Con duplica del 7 dicembre 2018, l'autorità inferiore ha preso posizione sugli ulteriori argomenti della ricorrente, riconfermandosi per il resto nella propria decisione e nella propria risposta.
J.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
OTTP possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (cfr. art. 33 lett. d
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 23 Voies de droit |
||||||
| Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. | ||||||
| Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. | ||||||
| Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours. [1] | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 56 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 2 |
||||||
| Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. | ||||||
| Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. | ||||||
| En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2] | ||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4] | ||||||
| [1] RS 711 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] RS 173.32 [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
OTTP. In tale Pagina 4A-4625/2018
frangente, la società ricorrente risulta chiaramente legittimata a ricorrere ex art. 48 cpv. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
3.1 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica. Per prassi costante la
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legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica; DTF 138 III 166 consid. 3.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 2.4.1 con rinvii). Allorquando è chiamato ad interpretare la legge, il Tribunale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al vero senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2; 135 III 483 consid. 5.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 2.4.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Cost. (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65 consid. 4.2). 3.2 Le istruzioni dell'Amministrazione federale (come le Info IVA, le informazioni generali, le direttive, le circolari, i regolamenti doganali, ecc.) non sono vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell'ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l'interpretazione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili nel caso specifico (cfr. DTF 141 II 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le tante] sentenze del TAF A-714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2; A-2675/2016 del 25 ottobre 2016 consid. 1.4; A-5099/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 1.6).
4.
4.1 Giusta l'art. 190
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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consid. 3.2; sentenza del TAF A-4620/2008 del 19 gennaio 2009 consid. 4.1 con rinvii; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177). 4.2 Qualora una legge federale deleghi la competenza legislativa all'esecutivo, le relative norme di delega rientrano nel campo di applicazione dell'art. 190
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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A-4625/2018
le tante] sentenze del TAF A-453/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 2.7; A2495/2016 del 20 gennaio 2017 consid. 5.1; A-4620/2008 del considd. 4.24.4; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177 seg.). 5.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la questione giuridica a sapere se un « veicolo polivalente » ovvero un veicolo utilizzabile sia quale autocarro cisterna per il trasporto di latte (con sovrastruttura: cisterna per il trasporto di latte con impianto di pompaggio e misurazione) e, una volta rimossa la cisterna, quale trattore a sella per il trasporto di altri materiali (con sovrastruttura: ralla per l'aggancio di semirimorchi) possa o meno beneficiare dell'agevolazione fiscale per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12 lett. a
|
RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
OTTP, in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
In tale contesto, prima di pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 6 del presente giudizio), per il Tribunale si tratta innanzitutto di definire le condizioni alla base della concessione dell'agevolazione fiscale per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12 lett. a
|
RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
OTTP, in relazione all'art. 4 cpv. 1
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
5.1.1 Giusta l'art. 85 cpv. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds [1]* |
||||||
| La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. | ||||||
| Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres. [2] | ||||||
| Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds [1]* |
||||||
| La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. | ||||||
| Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres. [2] | ||||||
| Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). | ||||||
5.1.2 Sulla base dell'art. 85
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds [1]* |
||||||
| La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. | ||||||
| Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres. [2] | ||||||
| Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 2 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec effet au 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). |
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 3 Objet de la redevance |
||||||
| La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. | ||||||
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quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse (cfr. art. 1 cpv. 1
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 1 ... [1] |
||||||
| La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. | ||||||
| L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: | ||||||
| améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; | ||||||
| acheminer davantage de marchandises par le rail. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec effet au 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 1 ... [1] |
||||||
| La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. | ||||||
| L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: | ||||||
| améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; | ||||||
| acheminer davantage de marchandises par le rail. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec effet au 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 6 Principe |
||||||
| La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier. [1] | ||||||
| Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. | ||||||
| La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 10 Exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral règle l'exécution. | ||||||
| Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. | ||||||
| La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 5 Personnes assujetties |
||||||
| L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. | ||||||
| Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 3 Objet de la redevance |
||||||
| La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. | ||||||
5.1.4 A tenore dell'art. 2 cpv. 1
|
RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance - (art. 4, al. 1, LRPL) |
||||||
| Les véhicules suivants sont exonérés de la redevance: | ||||||
| les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; | ||||||
| les véhicules:achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ouloués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile [1] ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile [2]; | ||||||
| achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou | ||||||
| loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile [1] ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile [2]; | ||||||
| les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; | ||||||
| les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs [3], y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; | ||||||
| les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 de l'O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [4]); | ||||||
| les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l'O du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV [5]); | ||||||
| les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV); | ||||||
| les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 3), lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de redevance selon l'art. 3; | ||||||
| les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite [6]) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d'un moniteur de conduite enregistré; | ||||||
| les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; | ||||||
| les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV [7]); | ||||||
| les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; | ||||||
| les véhicules à chenilles (art. 26 OETV); | ||||||
| les essieux de transport; | ||||||
| les véhicules à moteur pour personnes invalides admis en franchise en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [8]. | ||||||
| Dans des cas d'espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d'autres exonérations de la redevance. | ||||||
| [1] RS 520.1 [2] RS 520.11 [3] RS 745.11 [4] RS 741.11 [5] RS 741.31 [6] RS 741.522 [7] RS 741.41 [8] RS 631.01 | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 7 Poids |
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| Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: | ||||||
| l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; | ||||||
| l'équipement spécial éventuel; | ||||||
| le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg. [1] | ||||||
| Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1). [2] | ||||||
| Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée. [3] | ||||||
| Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE. [4] | ||||||
| Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule. [5] | ||||||
| La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide. [6] | ||||||
| Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l'art. 222c, ci-après. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [8] Abrogé par le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30). | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance - (art. 4, al. 1, LRPL) |
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| Les véhicules suivants sont exonérés de la redevance: | ||||||
| les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; | ||||||
| les véhicules:achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ouloués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile [1] ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile [2]; | ||||||
| achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou | ||||||
| loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile [1] ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile [2]; | ||||||
| les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; | ||||||
| les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs [3], y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; | ||||||
| les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 de l'O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [4]); | ||||||
| les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l'O du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV [5]); | ||||||
| les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV); | ||||||
| les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 3), lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de redevance selon l'art. 3; | ||||||
| les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite [6]) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d'un moniteur de conduite enregistré; | ||||||
| les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; | ||||||
| les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV [7]); | ||||||
| les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; | ||||||
| les véhicules à chenilles (art. 26 OETV); | ||||||
| les essieux de transport; | ||||||
| les véhicules à moteur pour personnes invalides admis en franchise en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [8]. | ||||||
| Dans des cas d'espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d'autres exonérations de la redevance. | ||||||
| [1] RS 520.1 [2] RS 520.11 [3] RS 745.11 [4] RS 741.11 [5] RS 741.31 [6] RS 741.522 [7] RS 741.41 [8] RS 631.01 | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse |
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| Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes. [1] | ||||||
| On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants: [2] | ||||||
| les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); | ||||||
| les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); | ||||||
| les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); | ||||||
| les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); | ||||||
| les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; | ||||||
| les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; | ||||||
| les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; | ||||||
| les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; | ||||||
| les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; | ||||||
| les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); | ||||||
| les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. | ||||||
| Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes. [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [10] Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
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A-4625/2018
che trainano rimorchi. In virtù dell'art. 12 cpv. 1
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 12 [1] Classification selon le droit de l'UE |
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| Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/858 [2] sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes: | ||||||
| catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris; | ||||||
| catégorie M2: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t; | ||||||
| catégorie M3: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t; | ||||||
| catégorie N1: véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3,50 t; | ||||||
| catégorie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t; | ||||||
| catégorie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t. | ||||||
| Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie. [3] | ||||||
| Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes: | ||||||
| catégorie T1: tracteurs dont la voie de l'essieu le plus proche du conducteur est d'au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n'excède pas 1,00 m; | ||||||
| catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n'excède pas 0,60 m; | ||||||
| catégorie T3: tracteurs dont le poids à vide n'excède pas 0,60 t; | ||||||
| catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière:catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m, catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur,catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d'une ou plusieurs prises de force, d'un poids garanti n'excédant pas 10 t et d'un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au-dessus du sol. | ||||||
| catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m, | ||||||
| catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur, | ||||||
| catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d'une ou plusieurs prises de force, d'un poids garanti n'excédant pas 10 t et d'un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au-dessus du sol. | ||||||
| Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T. | ||||||
| Un indice est ajouté à l'indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction: | ||||||
| «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 40 km/h; | ||||||
| «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h. | ||||||
| Pour la classification d'un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d'appui. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [2] Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse |
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| Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes. [1] | ||||||
| On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants: [2] | ||||||
| les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); | ||||||
| les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); | ||||||
| les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); | ||||||
| les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); | ||||||
| les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; | ||||||
| les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; | ||||||
| les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; | ||||||
| les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; | ||||||
| les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; | ||||||
| les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); | ||||||
| les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. | ||||||
| Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes. [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [10] Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse |
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| Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes. [1] | ||||||
| On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants: [2] | ||||||
| les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); | ||||||
| les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); | ||||||
| les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); | ||||||
| les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); | ||||||
| les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; | ||||||
| les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; | ||||||
| les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; | ||||||
| les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; | ||||||
| les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; | ||||||
| les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); | ||||||
| les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. | ||||||
| Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes. [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [10] Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
5.1.4.2 Giusta l'art. 20 cpv. 1
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse |
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| Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport. [1] | ||||||
| On distingue les genres de remorques de transport suivants: | ||||||
| les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinées au transport de choses; | ||||||
| les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers; | ||||||
| les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable; | ||||||
| les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées. | ||||||
| D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: | ||||||
| les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; | ||||||
| les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d'attelage ou seulement par le chargement. | ||||||
| les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; | ||||||
| les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur; | ||||||
| les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu'une faible charge verticale au véhicule tracteur; | ||||||
| les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical; | ||||||
| les «traîneaux» sont des remorques d'une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins. | ||||||
| Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 19 Remorques |
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| Les «remorques» sont des véhicules construits pour être tractés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les dispositifs d'attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques. [1] | ||||||
| Si un véhicule automobile est tracté au moyen d'un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse |
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| Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport. [1] | ||||||
| On distingue les genres de remorques de transport suivants: | ||||||
| les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinées au transport de choses; | ||||||
| les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers; | ||||||
| les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable; | ||||||
| les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées. | ||||||
| D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: | ||||||
| les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; | ||||||
| les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d'attelage ou seulement par le chargement. | ||||||
| les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; | ||||||
| les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur; | ||||||
| les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu'une faible charge verticale au véhicule tracteur; | ||||||
| les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical; | ||||||
| les «traîneaux» sont des remorques d'une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins. | ||||||
| Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers |
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| Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules. [1] | ||||||
| Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale. [2] | ||||||
| Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale. [3] | ||||||
| Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues [4] doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. | ||||||
| Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. | ||||||
| Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 125 |
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| Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR [1] doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l. [2] | ||||||
| La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne. [3] | ||||||
| L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation. [4] | ||||||
| Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène. [5] | ||||||
| Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. | ||||||
| [1] RS 741.621 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 125 |
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| Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR [1] doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l. [2] | ||||||
| La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne. [3] | ||||||
| L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation. [4] | ||||||
| Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène. [5] | ||||||
| Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. | ||||||
| [1] RS 741.621 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 125 |
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| Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR [1] doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l. [2] | ||||||
| La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne. [3] | ||||||
| L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation. [4] | ||||||
| Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène. [5] | ||||||
| Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. | ||||||
| [1] RS 741.621 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 125 |
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| Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR [1] doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l. [2] | ||||||
| La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne. [3] | ||||||
| L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation. [4] | ||||||
| Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène. [5] | ||||||
| Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. | ||||||
| [1] RS 741.621 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). | ||||||
5.2
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A-4625/2018
5.2.1 L'art. 4
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
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| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
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| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
||||||
| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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A-4625/2018
aliquote ordinarie di cui agli artt. 14 cpv. 1 e 14a cpv. 1 OTTP per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio (cfr. art. 11 cpv. 1
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
OTTP sancisce le condizioni alla base della concessione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 11 cpv. 1
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
5.2.3.1 Sulla base dell'art. 45 cpv. 2
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 45 |
||||||
| L'obligation d'établir les kilomètres parcourus et de déclarer s'applique également aux voitures automobiles à propulsion électrique destinées au transport de marchandises (art. 2, al. 1, let. k). | ||||||
| Les kilomètres parcourus sont établis de manière automatisée. Dans les cas visés à l'art. 22, ils sont établis manuellement. | ||||||
OTTP. Per quanto concerne specificamente il trasporto di latte alla rinfusa, essa prevede che l'agevolazione deve essere richiesta mediante l'apposito modulo 56.98 denominato « TTPCP; domanda di agevolazione per trasporti di latte alla rinfusa » e alle condizioni precisate nella direttiva « trasporti di latte alla rinfusa » ivi acclusa (versione gennaio 2017; cfr. atto n. 8 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. DGD]; parimenti, in: Pagina 12
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< https://www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte > Trasporto, documenti di viaggio e tasse sul traffico stradale > Tasse sul traffico pesante [TTPCP e TFTP] > TTPCP Veicoli immatricolati in Svizzera > Restituzioni e agevolazioni > Latte > 56.98 Domanda di agevolazione per trasporto di latte alla rinfusa >, consultato il 22.05.2019). In proposito, è qui doveroso precisare che detta prassi è stata sviluppata sotto l'egida del vecchio art. 12 cpv. 1
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
In merito ai rimorchi / semirimorchi, il modulo 56.98 precisa quanto segue: « [...] Essi vengono assoggettati alla tassa unitamente al veicolo trattore. I rimorchi / semirimorchi devono quindi assolutamente avere la forma di carrozzeria "cisterna per il latte". Il traino di altri rimorchi / semirimorchi non è ammesso; in siffatti casi decade il diritto all'imposizione ridotta. La tassa viene riscossa posticipatamente e viene introdotta un'eventuale procedura penale [...] ».
La direttiva riprende poi quanto indicato nel modulo 56.98, definendo in maniera chiara, oltre alla nozione di latte alla rinfusa (cfr. punto 2.1), anche la nozione di « veicolo cisterna per il trasporto di latte » soggetto all'agevolazione fiscale (cfr. punto 2.2), come segue: « [...] Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s'intendono:
i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria "cisterna per il latte"
i trattori a sella destinati esclusivamente ai trasporti di latte alla rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione "Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte" [...] ».
La direttiva precisa altresì che l'agevolazione va chiesta alla DGD, « [...] all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente [...] » (cfr. punto 3).
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5.2.3.2 Sempre sulla base dell'art. 45 cpv. 2
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 45 |
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| L'obligation d'établir les kilomètres parcourus et de déclarer s'applique également aux voitures automobiles à propulsion électrique destinées au transport de marchandises (art. 2, al. 1, let. k). | ||||||
| Les kilomètres parcourus sont établis de manière automatisée. Dans les cas visés à l'art. 22, ils sont établis manuellement. | ||||||
i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria "cisterna per il latte"
i trattori a sella destinati esclusivamente ai trasporti di latte alla rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione "Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte" [...] ».
5.2.3.3 L'esigenza dell'iscrizione nella licenza di circolazione della menzione « Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte », è altresì ripresa nella direttiva dell'Associazione dei servizi della circolazione (ASA) denominata « Direttive n. 6, Iscrizioni di condizioni speciali e autorizzazioni nella licenza di circolazione e nell'autorizzazione speciale dei veicoli e dei trasporti » (cfr. atto n. 9 dell'inc. DGD): Cifra
Testo della condizione
Basi legali e
d'informazione
fonti
272
Può essere utilizzato
solo per il trasporto di
latte.
OTTP art. 12
I AFD 21.09.2000 sulla
TTPCP punto 5
Spiegazioni
Solo per veicoli trasporto
latte, i quali beneficiano
di una TTPCP ridotta.
5.3 Ciò posto, in concreto si pone innanzitutto la questione fondamentale a sapere che cosa si debba intendere per « veicolo per il trasporto di latte » ai sensi dell'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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5.3.1 In proposito, nei propri allegati la società ricorrente sostiene che la nozione di veicolo dell'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL) |
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| Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à: Francs a. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t 650 b. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t 2200 c. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t 3300 d. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t 4400 e. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t 5000 f. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs 11 g. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance 8 | ||||||
| Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à: Francs a. par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 22 b. par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 11 | ||||||
| Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier: | ||||||
| à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2; | ||||||
| à 70 francs pour les autres véhicules. | ||||||
| Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules. | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
|
RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
|
RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
5.3.2
5.3.2.1 Ciò premesso, il Tribunale rileva come nella sua attuale vigente versione, l'art. 12
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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A-4625/2018
« Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1: a.
veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa;
b.
veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito ».
Dal suo tenore letterario risulta che solo i « veicoli per il trasporto di latte » possono beneficiare dell'agevolazione fiscale, purché trasportino « esclusivamente » latte alla rinfusa. Con l'utilizzo del termine « esclusivamente » (in francese « uniquement », in tedesco « ausschliesslich »), il Tribunale osserva come l'accento sia qui chiaramente posto sull'uso esclusivo del veicolo per il trasporto del latte alla rinfusa, condizione sine qua non per la concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
||||||
| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
|
RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 9 [1] Véhicules |
||||||
| Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après. | ||||||
| Sont réputés «véhicules climatisés» [2] les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm. | ||||||
| Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles. | ||||||
| Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d'après leurs caractéristiques principales. [3] | ||||||
| Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière, ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR [4]), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l'art. 161 pour les véhicules automobiles et à l'art. 207 pour les remorques. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [2] Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] RS 741.11 [5] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
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A-4625/2018
5.3.2.2 Tale interpretazione trova riscontro dall'analisi del tenore letterario della versione storica dell'art. 12
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
2 Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il
trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 14 Preuve pour le remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| Pour chaque transport de bois brut pour lequel un remboursement de la redevance est demandé en vertu de l'art. 12, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. | ||||||
| Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. | ||||||
Dal confronto tra il vecchio art. 12
|
RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers |
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| Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules. [1] | ||||||
| Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale. [2] | ||||||
| Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale. [3] | ||||||
| Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues [4] doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. | ||||||
| Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. | ||||||
| Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
A-4625/2018
modifica di carattere redazionale proposta il 27 aprile 2017, in occasione della consultazione degli uffici per l'apertura della procedura di consultazione per il 22 giugno 2017, dalla commissione interna di redazione, composta dai Servizi linguistici della Cancelleria federale e dal settore Legislazione dell'Ufficio di giustizia, per ragioni di chiarezza e al fine di evitare le ripetizioni esistenti nel vecchio art. 12
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers |
||||||
| Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules. [1] | ||||||
| Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale. [2] | ||||||
| Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale. [3] | ||||||
| Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues [4] doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. | ||||||
| Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. | ||||||
| Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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(per quanto concerne il legname greggio, cfr. considd. 5.2.2 e 5.5 del presente giudizio). Tale evenienza, risulta altresì dalla versione degli artt. 11, 12 e 12a OTTP in vigore sino al 30 aprile 2019 (cfr. RU 2000 1170; RU 2018 1521).
Come visto poc'anzi, l'art. 12a cpv. 3
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
||||||
| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
||||||
| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
5.3.4.1 Dalla volontà storica del legislatore alla base dell'art. 4 cpv. 1
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
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sua natura di derrata alimentare altamente deperibile, il cui trasporto esige l'utilizzo di appositi camion cisterna speciali dall'identificazione univoca, in quanto non possono servire per trasporti di altro tipo rispettanti i vigenti standard igienici, nonché l'impossibilità di trasferirne il trasporto su ferrovia (cfr. atto n. 5 dell'inc. DGD, pag. 2):
« [...] Pour des questions logistiques, les deux tiers du lait suisse sont collectés directement chez les producteurs de lait ou dans des centres de ramassage. Comme le lait est une denrée hautement périssable, son transport doit se faire rapidement et à l'aide de véhicules satisfaisant aux exigences de l'hygiène alimentaire. Par conséquent, son transport est effectué aux moyens de camions-citerne spéciaux dont l'identification est sans équivoque puisque ces véhicules ne peuvent servir à d'autres transports. De plus, la production laitière, comme toute activité agricole, est très décentralisée: ainsi, le regroupement des différents transports, l'élimination des transports à vide, même en optimisant la planification du ramassage du lait, ou encore le transfert sur le rail ne sont tout simplement pas réalisables. Les gains de productivité ne sont également qu'une illusion. En effet, la plupart des routes d'accès ne permettent pas la circulation de véhicules plus lourds. Par ailleurs la charge engendrée par la nouvelle taxe poids lourds pourrait inciter les agriculteurs à livrer leur lait par leur propre moyen de transport, ce qui risque d'encombrer encore plus nos routes déjà surchargées [...] ».
Circa la tipologia di veicolo necessario per il trasporto del latte e di altri due tipi di merci, l'USC aveva poi precisato che i camion cisterna speciali sono facilmente identificabili proprio per le loro peculiarità. Per distinguerli dagli altri veicoli, l'USC aveva proposto di apporre un'apposita targa sui veicoli in questione, come avviene per i veicoli che trasportano sostanze pericolose, e di corredare la licenza di circolazione di tali veicoli di un timbro o di un altro segno distintivo che autorizzi soltanto il trasporto di particolari tipi di merci (cfr. atto n. 5 dell'inc. DGD, pag. 3 seg.): « [....] Ces 3 types de transport sont facilement identifiables de par leur spécificité. Une plaque minéralogique pourrait également être apposée sur les véhicules en question, comme le veut la pratique déjà en vigueur pour les matières dangereuses. De plus, le permis de circulation des véhicules en question pourrait être muni d'un tampon, ou un autre signe distinctif, n'autorisant ainsi que le transport de certains types de marchandises [...] ».
5.3.4.3 Con scritto 3 marzo 2000, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aveva sostenuto come segue l'introduzione dell'agevolazione proposta dall'USC, sottolineando che la stessa non avrebbe posto problemi di delimitazione, il trasporto di latte fresco esigendo che venga effettuato con l'ausilio di un veicolo speciale, ovvero un camion cisterna per il latte (cfr. atto n. 6 dell'inc. DGD, pag. 1 seg.):
« [...] Wir gehen mit dem EVD und dem VBS einig, dass sich die Milchtransporte, insbesondere aus entlegenen Gebieten, praktisch nicht auf die
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Bahn verlagern lassen. Zudem bringt eine Sonderregelung für Milchtransporte keine Vollzugsprobleme mit sich. Bedingung ist allerdings, dass sich die Vergünstigung auf Transporte von offener Milch in Tankfahrzeugen für Milch beschränkt, da diese Fahrzeuge eine eigene Fahrzeugkategorie darstellen und deren Verwendung folglich leicht kontrollierbar ist. In Analogie zum Rückerstattungsansatz für die Holztransporte, der etwa einen Viertel der LSVABelastung ausmacht, beantragen wir, für die Milchtransporte einen reduzierten Satz in der Höhe von 75 Prozent der normalen Abgabesätze [...] ».
Con scritto 6 marzo 2000, il DFF aveva altresì precisato che l'agevolazione per il trasporto di latte non poneva problemi di delimitazione, proprio per il fatto che il veicolo utilizzato per il suo trasporto può essere definito in maniera molto restrittiva e chiara, lo stesso esigendo l'utilizzo di camion cisterna per il latte, la cui forma della carrozza è caratteristica (cfr. atto n. 7 dell'inc. DGD, pag. 2):
« [...] In Punkt 3 nennen wir die durch Zugeständnisse entstehenden Abgrenzungsprobleme und Anschlussbegehren. Dazu haben wir in unserer Stellungnahme zwei ganz klare Unterscheidungen gemacht: Auf der einen Seite stehen die Tankfahrzeuge für offene Milch und die Viehtransportfahrzeuge, auf anderen Seite die Transporte leichtverderblicher Lebensmittel sowie die Transporte mit für das beförderte Ladegut speziell eingerichteten Fahrzeugen. Bei den ersten beiden Kategorien sind wir mit einer Sonderregelung einverstanden, da gerade deshalb keine Abgrenzungsprobleme entstehen, weil die berechtigten Fahrzeuge sehr eng begrenzt und klar definiert werden. Es handelt sich um die Carosserieformen "Tankfahrzeug für Milch" und "Viehtransportfahrzeug" gemäss den Bundesweisungen über die Zulassung der Fahrzeuge (Weisungen Prüfbericht; WPB). Diese sind sowohl für die Zulassungsbehörden wie auch für die Fahrzeughersteller in der Schweiz und die Generalimporteure verbindlich. Auf der anderen Seite stehen die Lebensmitteltransporte und die Fahrzeuge mit den speziellen Aufbauten. Hier sind wir gegen eine Sonderregelung, weil beide geforderten Ausnahmen einen grossen Spielraum offen lassen und deshalb grosse Abgrenzungsprobleme entstehen. Zudem wäre eine Begünstigung der Transporte leichtverderblicher Lebensmittel sehr missbrauchsanfällig, da diese nicht an eine bestimmte Fahrzeugkategorie gebunden werden können. Unsere Haltung zu den in den Mitberichten beantragten Ausnahmen ist demnach sehr klar von der Frage der Vollzugssicherheit und der möglichen Abgrenzungsprobleme abhängig und bei allfälligen Anschlussbegehren dementsprechend begründbar [...] ».
5.3.4.4 Dall'interpretazione storica e teologica dell'art. 12
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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dall'interpretazione storica e teologica risulta chiaramente che l'accento è stato posto sull'uso esclusivo del veicolo, quale condizione sine qua non per la concessione dell'agevolazione fiscale. A comprova di ciò, basti pensare come sia stata ad esempio esclusa un'agevolazione per il trasporto di derrate alimentari, proprio perché non era possibile garantire che i camionfrigorifero venissero utilizzati solo per il trasporto di determinate derrate alimentari (cfr. consid. 5.3.4.3 del presente giudizio). In tal senso, l'accento era stato messo sull'esigenza di limitare la concessione dell'agevolazione per i veicoli che possono garantire l'uso esclusivo per un determinato trasporto. Così facendo, il Tribunale ritiene che l'uso polivalente di un veicolo è stato escluso dall'agevolazione fiscale. 5.3.5 Sulla base di tutte e considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene la definizione data alla nozione di « veicolo per il trasporto di latte » dalla prassi amministrativa dell'AFD come idonea e conforme al sistema di concessione dell'agevolazione fiscale dell'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
OTTP è chiaramente esclusa. Su questo punto, il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. Ora, il sistema così concepito, non permette alcun margine di manovra, segnatamente la possibilità così come suggerita dalla società ricorrente nei suoi allegati (cfr. ricorso 14 agosto 2018, replica spontanea del 2 novembre 2018) di concedere l'agevolazione fiscale non in base al tipo di motrice utilizzata (autocarro, trattore a sella), bensì in base alla struttura montata su quest'ultima, ovvero in base ai km percorsi esclusivamente da Pagina 22
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un veicolo polivalente con la sovrastruttura necessaria per il trasporto di latte, legname o animali da reddito (rimorchio/semirimorchio cisterna). Tale soluzione, quand'anche dovesse rilevarsi di per sé tecnicamente praticabile, non sarebbe di fatto compatibile con quanto disposto dall'OTTP e dalla LTTP in materia di concessione di agevolazioni fiscali, nella misura in cui la parte motrice del veicolo polivalente (autocarro/trattore a sella) verrebbe sottoposto ad un doppio regime fiscale: aliquota ordinaria per il trasporto normale, aliquota per il trasporto di latte alla rinfusa. Come sottolineato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 9 ottobre 2018, punti 6, 8 e 11; duplica 7 dicembre 2018, punto 3), per l'insieme dei chilometri percorsi, un veicolo può essere assoggettato alla tassa (aliquota normale o ridotta) oppure esserne esonerato. La legislazione in vigore non prevede una suddivisione della tassa dovuta per un veicolo a seconda della merce trasportata. L'applicazione della soluzione prospettata dalla società ricorrente esigerebbe concretamente una modifica legislativa sia della LTTP, che dell'OTTP, non solo per quanto concerne il trasporto di latte alla rinfusa, ma anche per il trasporto di legname greggio e il trasporto di animali da reddito. Non essendo qui tuttavia il caso, in virtù dell'art. 190
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
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| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
5.4.1 Nel dettaglio, la società ricorrente ritiene che il sistema fino ad ora adottato dall'AFD per il rilascio dell'agevolazione non sarebbe corretto per i veicolo polivalenti, e meglio l'esigenza dell'iscrizione nella licenza di circolazione di un veicolo polivalente (autocarro con sistema di ponti intercambiabili/cisterna removibile o inter cambiabile, trattore a sella con semirimorchio per il trasporto di latte alla rinfusa, ecc.) dell'indicazione che « può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte », in quanto a livello tecnico ne delimiterebbe l'uso polivalente creando vari problemi: sfruttamento non ottimale dei veicoli in quanto il loro utilizzo viene limitato in modo scorretto; aumento del numero di veicoli sulle strade; trasporti di latte eseguiti pagando il 100% della tassa; problemi economici per aziende a causa dell'aumento dei costi fissi non coperti a causa dell'utilizzo limitato dei veicoli, acquisto di più veicoli nonostante la possibilità di acquistarne
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unicamente uno, per lo svolgimento dei vari lavori, problemi di tipo ecologico dovuto alla produzione, lo smaltimento e l'utilizzo di più veicoli. A suo avviso, per i trattori a sella che trainano un semirimorchio per il trasporto di latte alla rinfusa come nel suo caso l'iscrizione sulla licenza di circolazione andrebbe pertanto effettuata non su quella del trattore a sella, bensì su quella del semirimorchio. Di fatto, non sarebbe la costruzione del veicolo a limitarne l'utilizzo, bensì la costruzione della sovrastruttura che questo veicolo monta. Al momento che viene montata una struttura intercambiabile per il trasporto di latte, l'utilizzo del veicolo sarebbe limitato a detto tipo di trasporto (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 8; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 6 seg.). 5.4.2 Al riguardo, il Tribunale rileva come la giurisprudenza abbia già avuto modo di chinarsi su questo aspetto della prassi amministrativa dell'AFD confermandone l'applicabilità. Più nel dettaglio, l'allora Commissione di ricorso in materia doganale ha sancito, non solo in rapporto al trasporto di latte, ma anche a quello di bestiame, che, in materia di prova dell'uso esclusivo del veicolo, è lecito fondarsi sull'indicazione riportata nella licenza di circolazione per ritenere come adempiuta l'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo ai sensi dell'art. 12a cpv. 1 lett. b
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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(cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio). Ciò non toglie, che la società ricorrente può apportare la prova dell'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto del latte anche in altro modo. Tuttavia, rimane comunque il fatto che detto veicolo polivalente debba essere esclusivamente utilizzato per il trasporto di latte. Ciò posto, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per discostarsi da detta giurisprudenza, sicché vi è luogo di confermarla anche in questa sede.
5.5 Ciò sancito, occorre poi apportare qualche precisazione circa l'art. 11 cpv. 2
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
||||||
| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
5.5.1 Più concretamente, la società ricorrente solleva un'ingiustificata differenziazione di due fattispecie uguali, in quanto per il trasporto di legname greggio l'art. 11 cpv. 2
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
OTTP, va chiaramente distinta dalla restituzione della tassa per m3 di legname greggio dell'art. 11 cpv. 2
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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tassa al 75%) viene solo concessa per i veicoli che trasportano esclusivamente legname greggio, così come previsto dall'art. 12
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
5.6 Ciò appurato, occorre ancora verificare se l'applicazione della prassi amministrativa dell'AFD comporti o meno contraria alla libertà economica (cfr. art. 27 cpv. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 1 |
||||||
| La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Elle vise en particulier à: | ||||||
| faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; | ||||||
| soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; | ||||||
| accroître la compétitivité de l'économie suisse; | ||||||
| renforcer la cohésion économique de la Suisse. | ||||||
| Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
||||||
| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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5.6.2 Al riguardo, il Tribunale non può fare a meno di notare come le due censure siano qui infondate. Per quanto concerne le censure relative alla libertà economica, si sottolinea che nulla obbliga un privato ad acquistare due veicoli diversi. La scelta se acquistare un veicolo polivalente o meno compete solo a quest'ultimo. Detto ciò, se vuole beneficiare dell'agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
Dette considerazioni valgono anche in rapporto alle censure relative alla tutela dell'ambiente, con le precisazioni che seguono. A prescindere dalla questione a sapere se, dal punto di vista ambientale, l'esigenza dell'uso esclusivo applicata ai veicoli polivalenti possa o meno spingere un'azienda ad acquistare due veicoli, anziché uno, generando o meno un aumento del traffico pesante, rimane il fatto come già rilevato in precedenza dal Tribunale (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio) che al momento attuale il sistema così come concepito non permette una diversa interpretazione da parte del Tribunale, tenuto ad applicare la legge ex art. 190
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
6.
Stabilita la validità della procedura di concessione dell'agevolazione fiscale e delle relative condizioni concepite dall'AFD nella propria prassi amministrativa in conformità all'art. 4 cpv. 1
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
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dell'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
6.1
6.1.1 In concreto, con richiesta 29 marzo 2018 (cfr. atto n. 1 dell'inc. DGD) rinnovata con scritto 17 aprile 2018 (cfr. atto n. 3 dell'inc. DGD), la società ricorrente ha chiesto l'agevolazione per il trasporto di latte alla rinfusa ai sensi dell'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
6.1.3 A suo avviso, per evitare abusi nell'utilizzo del veicolo, l'agevolazione fiscale non dovrebbe essere vincolata al veicolo, bensì in base alla sovrastruttura ch'esso monta: quando il veicolo monta la cisterna dovrebbe beneficiare dell'agevolazione, quando monta la ralla invece no (cfr. ricorso
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14 agosto 2018, punto 11). Con scritto 17 aprile 2018, essa aveva indicato che una distinzione dal profilo tecnico e fiscale della parte di uso per il trasporto di latte alla rinfusa e la parte di trasporto di altro tipo costituirebbe un'operazione tecnicamente senz'altro possibile in quanto vi sarebbero dei precisi accorgimenti tecnici per poter stabilire i chilometri di utilizzo del veicolo per l'una o per l'altra attività. In tale ottica, essa aveva proposto quanto segue all'autorità inferiore a comprova dell'uso esclusivo del veicolo per il trasporto del latte alla rinfusa (cfr. scritto 17 aprile 2018, pag. 2): « [...] Come accade per i trattori a sella che montano una gru, al momento in cui viene montata la sovrastruttura (ponte di carico fisso), essa viene collegata, tramite delle prese elettriche che collegano l'autocarro ed il semirimorchio, all'impianto elettrico del ponte stesso. Questo comporta una dichiarazione specifica sull'Emotach che cambia il peso dichiarato da vuoto a peso totale. Al momento che il ponte viene tolto il peso dichiarato viene nuovamente modificato da peso totale a peso a vuoto. Dopodiché il conducente dichiara ogni semirimorchio come accade normalmente. Questo significa che si potrebbe creare una dichiarazione specifica per la sovrastruttura utilizzata per il trasporto di latte (cisterna) alla quale viene applicata l'agevolazione. Al momento che la cisterna viene tolta viene automaticamente tolta anche l'agevolazione. In automatico quindi verrebbe già calcolata la tariffa corretta e non ci sarebbe possibilità di applicare l'agevolazione ad altri trasporti in quanto la sovrastruttura utilizzata per il trasporto del latte non può in alcun modo essere utilizzata per qualsiasi altro trasporto. Questo sistema permetterebbe una dichiarazione semplice da parte nostra e un controllo ancora più semplice da parte dell'ufficio federale delle dogane in quanto le tariffe verrebbero regolate e dichiarate automaticamente come avviene per qualsiasi semirimorchio o rimorchio che viene dichiarato in modo specifico [...] ».
Ribadendo detta soluzione anche in questa sede, essa ha proposto di adottare un sistema di dichiarazione diversificato a seconda della configurazione del veicolo utilizzato: trattore a sella (peso a vuoto), trattore a sella con sovrastruttura cisterna latte (peso totale con agevolazione), trattore a sella con semirimorchio (dichiarazione semirimorchio con peso totale convoglio), trattore a sella con semirimorchio cisterna latte (totale convoglio con agevolazione). Ad ulteriore comprova dell'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa, essa ha precisato di poter apportarne la prova anche mediante produzione della dichiarazione effettuata con le apposite tessere, di un elenco dettagliato dei trasporti eseguiti ed una distinta dei km effettuati avendo diritto all'agevolazione e i km effettuati senza diritto di agevolazione, nonché di tutti i documenti comprovanti i trasporti eseguiti: ovvero, i bollettini di trasporto, le fatture, le registrazioni dell'impianto di carico, i dati relativi alla Geo localizzazione del veicolo e i dati relativi all'odocronografo digitale (cfr. ricorso 14 agosto 2018, punto 9; replica spontanea del 2 novembre 2018, pag. 5).
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6.2
6.2.1 Sennonché, così facendo, la ricorrente ha dichiarato apertamente di non essere intenzionata ad utilizzare il veicolo polivalente e meglio la combinazione tra trattore a sella e rimorchio cisterna esclusivamente per il trasporto di latte. Essa non ottempera dunque chiaramente all'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo per il trasporto di latte alla rinfusa posto dall'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
6.2.2 In definitiva, visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha concesso alla società ricorrente l'agevolazione fiscale per il trasporto di latte ai sensi dell'art. 12 lett. a
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
||||||
| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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segnatamente l'esigenza dell'uso esclusivo del veicolo polivalente per il trasporto di latte alla rinfusa. Di conseguenza, la decisione impugnata va qui confermata e il ricorso integralmente respinto. 7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
Pagina 31
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso è integralmente respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 2'000 franchi da lei versato a suo tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 4.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
La presidente del collegio:
La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard
Sara Pifferi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Data di spedizione:
Pagina 33
Répertoire des lois
Cst 9
Cst 27
Cst 74
Cst 85
Cst 190
FITAF 4
FITAF 7
LMI 1
LRPL 1
LRPL 2
LRPL 3
LRPL 4
LRPL 5
LRPL 6
LRPL 10
LRPL 23
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 48
LTF 82 e
OETV 7
OETV 9
OETV 11
OETV 12
OETV 19
OETV 20
OETV 66
OETV 125
ORPL 2
ORPL 3
ORPL 11
ORPL 11 e
ORPL 12
ORPL 12 a
ORPL 14
ORPL 45
PA 2
PA 5
PA 20
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
||||||
| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds [1]* |
||||||
| La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. | ||||||
| Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres. [2] | ||||||
| Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
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| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 1 |
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| La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Elle vise en particulier à: | ||||||
| faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; | ||||||
| soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; | ||||||
| accroître la compétitivité de l'économie suisse; | ||||||
| renforcer la cohésion économique de la Suisse. | ||||||
| Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). | ||||||
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 1 ... [1] |
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| La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. | ||||||
| L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: | ||||||
| améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; | ||||||
| acheminer davantage de marchandises par le rail. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec effet au 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 2 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec effet au 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). |
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 3 Objet de la redevance |
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| La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 4 Dérogations et exonérations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. | ||||||
| Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
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RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 5 Personnes assujetties |
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| L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. | ||||||
| Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 6 Principe |
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| La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier. [1] | ||||||
| Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. | ||||||
| La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 10 Exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral règle l'exécution. | ||||||
| Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. | ||||||
| La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). | ||||||
|
RS 641.81 LRPL Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 23 Voies de droit |
||||||
| Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. | ||||||
| Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. | ||||||
| Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours. [1] | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 56 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 7 Poids |
||||||
| Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: | ||||||
| l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; | ||||||
| l'équipement spécial éventuel; | ||||||
| le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg. [1] | ||||||
| Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1). [2] | ||||||
| Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée. [3] | ||||||
| Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE. [4] | ||||||
| Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule. [5] | ||||||
| La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide. [6] | ||||||
| Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l'art. 222c, ci-après. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [8] Abrogé par le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 9 [1] Véhicules |
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| Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après. | ||||||
| Sont réputés «véhicules climatisés» [2] les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm. | ||||||
| Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles. | ||||||
| Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d'après leurs caractéristiques principales. [3] | ||||||
| Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière, ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR [4]), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l'art. 161 pour les véhicules automobiles et à l'art. 207 pour les remorques. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [2] Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] RS 741.11 [5] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse |
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| Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes. [1] | ||||||
| On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants: [2] | ||||||
| les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); | ||||||
| les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); | ||||||
| les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); | ||||||
| les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); | ||||||
| les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; | ||||||
| les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; | ||||||
| les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; | ||||||
| les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; | ||||||
| les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; | ||||||
| les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); | ||||||
| les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. | ||||||
| Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes. [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [10] Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 12 [1] Classification selon le droit de l'UE |
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| Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/858 [2] sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes: | ||||||
| catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris; | ||||||
| catégorie M2: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t; | ||||||
| catégorie M3: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t; | ||||||
| catégorie N1: véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3,50 t; | ||||||
| catégorie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t; | ||||||
| catégorie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t. | ||||||
| Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie. [3] | ||||||
| Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes: | ||||||
| catégorie T1: tracteurs dont la voie de l'essieu le plus proche du conducteur est d'au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n'excède pas 1,00 m; | ||||||
| catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n'excède pas 0,60 m; | ||||||
| catégorie T3: tracteurs dont le poids à vide n'excède pas 0,60 t; | ||||||
| catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière:catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m, catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur,catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d'une ou plusieurs prises de force, d'un poids garanti n'excédant pas 10 t et d'un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au-dessus du sol. | ||||||
| catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m, | ||||||
| catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur, | ||||||
| catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d'une ou plusieurs prises de force, d'un poids garanti n'excédant pas 10 t et d'un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au-dessus du sol. | ||||||
| Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T. | ||||||
| Un indice est ajouté à l'indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction: | ||||||
| «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 40 km/h; | ||||||
| «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h. | ||||||
| Pour la classification d'un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d'appui. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [2] Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 19 Remorques |
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| Les «remorques» sont des véhicules construits pour être tractés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les dispositifs d'attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques. [1] | ||||||
| Si un véhicule automobile est tracté au moyen d'un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse |
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| Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport. [1] | ||||||
| On distingue les genres de remorques de transport suivants: | ||||||
| les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinées au transport de choses; | ||||||
| les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers; | ||||||
| les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable; | ||||||
| les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées. | ||||||
| D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: | ||||||
| les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; | ||||||
| les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d'attelage ou seulement par le chargement. | ||||||
| les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; | ||||||
| les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur; | ||||||
| les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu'une faible charge verticale au véhicule tracteur; | ||||||
| les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical; | ||||||
| les «traîneaux» sont des remorques d'une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins. | ||||||
| Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers |
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| Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules. [1] | ||||||
| Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale. [2] | ||||||
| Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale. [3] | ||||||
| Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues [4] doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. | ||||||
| Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. | ||||||
| Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 125 |
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| Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR [1] doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l. [2] | ||||||
| La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne. [3] | ||||||
| L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation. [4] | ||||||
| Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène. [5] | ||||||
| Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. | ||||||
| [1] RS 741.621 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance - (art. 4, al. 1, LRPL) |
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| Les véhicules suivants sont exonérés de la redevance: | ||||||
| les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; | ||||||
| les véhicules:achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ouloués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile [1] ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile [2]; | ||||||
| achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou | ||||||
| loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile [1] ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile [2]; | ||||||
| les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; | ||||||
| les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs [3], y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; | ||||||
| les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 de l'O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [4]); | ||||||
| les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l'O du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV [5]); | ||||||
| les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV); | ||||||
| les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 3), lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de redevance selon l'art. 3; | ||||||
| les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite [6]) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d'un moniteur de conduite enregistré; | ||||||
| les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; | ||||||
| les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV [7]); | ||||||
| les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; | ||||||
| les véhicules à chenilles (art. 26 OETV); | ||||||
| les essieux de transport; | ||||||
| les véhicules à moteur pour personnes invalides admis en franchise en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [8]. | ||||||
| Dans des cas d'espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d'autres exonérations de la redevance. | ||||||
| [1] RS 520.1 [2] RS 520.11 [3] RS 745.11 [4] RS 741.11 [5] RS 741.31 [6] RS 741.522 [7] RS 741.41 [8] RS 631.01 | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL) |
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| Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à: Francs a. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t 650 b. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t 2200 c. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t 3300 d. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t 4400 e. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t 5000 f. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs 11 g. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance 8 | ||||||
| Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à: Francs a. par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 22 b. par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 11 | ||||||
| Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier: | ||||||
| à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2; | ||||||
| à 70 francs pour les autres véhicules. | ||||||
| Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements |
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| Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. | ||||||
| L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. | ||||||
| Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. | ||||||
| L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. | ||||||
| Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. | ||||||
| Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. | ||||||
| La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: | ||||||
| le numéro de châssis pour les véhicules suisses; | ||||||
| la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; | ||||||
| la période de remboursement; | ||||||
| le volume de bois, en mètres cubes (m3). | ||||||
| L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 14 Preuve pour le remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut |
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| Pour chaque transport de bois brut pour lequel un remboursement de la redevance est demandé en vertu de l'art. 12, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. | ||||||
| Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. | ||||||
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RS 641.811 ORPL Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds Art. 45 |
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| L'obligation d'établir les kilomètres parcourus et de déclarer s'applique également aux voitures automobiles à propulsion électrique destinées au transport de marchandises (art. 2, al. 1, let. k). | ||||||
| Les kilomètres parcourus sont établis de manière automatisée. Dans les cas visés à l'art. 22, ils sont établis manuellement. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 2 |
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| Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. | ||||||
| Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. | ||||||
| En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2] | ||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4] | ||||||
| [1] RS 711 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] RS 173.32 [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
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| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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