SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
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1 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
2 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
3 | Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34 |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 2 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: |
a | améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; |
b | acheminer davantage de marchandises par le rail. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: |
a | améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; |
b | acheminer davantage de marchandises par le rail. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 6 Principe - 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
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1 | La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
2 | Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. |
3 | La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
2 | Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. |
3 | La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance - (art. 4, al. 1, LRPL) |
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1 | Les véhicules suivants sont exonérés de la redevance: |
a | les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; |
b | les véhicules: |
b1 | achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou |
b2 | loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile5 ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile6; |
c | les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; |
d | les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs7, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; |
e | les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 de l'O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière8); |
f | les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l'O du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV9); |
g | les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV); |
h | les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 3), lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de redevance selon l'art. 3; |
i | les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite10) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d'un moniteur de conduite enregistré; |
j | les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; |
k | les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV11); |
l | les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; |
m | les véhicules à chenilles (art. 26 OETV); |
n | les essieux de transport; |
o | les véhicules à moteur pour personnes invalides admis en franchise en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes12. |
2 | Dans des cas d'espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d'autres exonérations de la redevance. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
7 | ...74 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance - (art. 4, al. 1, LRPL) |
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1 | Les véhicules suivants sont exonérés de la redevance: |
a | les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; |
b | les véhicules: |
b1 | achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou |
b2 | loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile5 ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile6; |
c | les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; |
d | les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs7, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; |
e | les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 de l'O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière8); |
f | les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l'O du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV9); |
g | les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV); |
h | les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 3), lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de redevance selon l'art. 3; |
i | les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite10) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d'un moniteur de conduite enregistré; |
j | les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; |
k | les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV11); |
l | les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; |
m | les véhicules à chenilles (art. 26 OETV); |
n | les essieux de transport; |
o | les véhicules à moteur pour personnes invalides admis en franchise en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes12. |
2 | Dans des cas d'espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d'autres exonérations de la redevance. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
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1 | Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
2 | On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86 |
a | les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); |
b | les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); |
c | les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); |
d | les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); |
e | les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; |
f | les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; |
g | les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; |
h | les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; |
i | les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; |
k | les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); |
l | les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. |
3 | Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93 |
4 | ...94 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 12 Classification selon le droit de l'UE - 1 Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/85896 sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes: |
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1 | Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/85896 sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes: |
a | catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris; |
b | catégorie M2: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t; |
c | catégorie M3: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t; |
d | catégorie N1: véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3,50 t; |
e | catégorie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t; |
f | catégorie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t. |
2 | Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie.97 |
3 | Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes: |
a | catégorie T1: tracteurs dont la voie de l'essieu le plus proche du conducteur est d'au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n'excède pas 1,00 m; |
b | catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n'excède pas 0,60 m; |
c | catégorie T3: tracteurs dont le poids à vide n'excède pas 0,60 t; |
d | catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière: |
d1 | catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m, |
d2 | catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur, |
d3 | catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d'une ou plusieurs prises de force, d'un poids garanti n'excédant pas 10 t et d'un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au-dessus du sol. |
4 | Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T. |
5 | Un indice est ajouté à l'indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction: |
a | «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 40 km/h; |
b | «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h. |
6 | Pour la classification d'un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d'appui. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
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1 | Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
2 | On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86 |
a | les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); |
b | les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); |
c | les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); |
d | les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); |
e | les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; |
f | les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; |
g | les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; |
h | les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; |
i | les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; |
k | les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); |
l | les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. |
3 | Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93 |
4 | ...94 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
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1 | Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
2 | On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86 |
a | les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); |
b | les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); |
c | les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); |
d | les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); |
e | les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; |
f | les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; |
g | les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; |
h | les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; |
i | les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; |
k | les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); |
l | les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. |
3 | Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93 |
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse - 1 Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.127 |
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1 | Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.127 |
2 | On distingue les genres de remorques de transport suivants: |
a | les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinées au transport de choses; |
b | les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers; |
c | les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable; |
d | les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées. |
3 | D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: |
a | les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; |
b | les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d'attelage ou seulement par le chargement. |
c | les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; |
cbis | les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur; |
d | les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu'une faible charge verticale au véhicule tracteur; |
e | les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical; |
f | les «traîneaux» sont des remorques d'une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins. |
4 | Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides.133 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 19 Remorques - 1 Les «remorques» sont des véhicules construits pour être tractés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les dispositifs d'attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques.126 |
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1 | Les «remorques» sont des véhicules construits pour être tractés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les dispositifs d'attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques.126 |
2 | Si un véhicule automobile est tracté au moyen d'un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s'appliquent par analogie. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse - 1 Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.127 |
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1 | Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.127 |
2 | On distingue les genres de remorques de transport suivants: |
a | les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinées au transport de choses; |
b | les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers; |
c | les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable; |
d | les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées. |
3 | D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: |
a | les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; |
b | les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d'attelage ou seulement par le chargement. |
c | les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; |
cbis | les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur; |
d | les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu'une faible charge verticale au véhicule tracteur; |
e | les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical; |
f | les «traîneaux» sont des remorques d'une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins. |
4 | Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides.133 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers - 1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.335 |
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1bis | Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale.336 |
1ter | Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.337 |
2 | Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues338 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. |
3 | Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. |
4 | Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 125 - 1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
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1 | Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
1bis | La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.589 |
1ter | L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.590 |
2 | Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.591 |
3 | Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 125 - 1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
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1 | Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
1bis | La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.589 |
1ter | L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.590 |
2 | Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.591 |
3 | Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 125 - 1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
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1 | Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
1bis | La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.589 |
1ter | L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.590 |
2 | Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.591 |
3 | Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 125 - 1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
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1 | Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.588 |
1bis | La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.589 |
1ter | L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.590 |
2 | Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.591 |
3 | Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
|
1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL) |
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1 | Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à: |
a | pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t |
b | pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t |
c | pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t |
d | pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t |
e | pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t |
f | par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs |
g | par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance |
2 | Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à: |
a | par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t |
b | par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t |
3 | Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier: |
a | à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2; |
b | à 70 francs pour les autres véhicules. |
4 | Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
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3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 9 Véhicules - 1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après. |
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1 | Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après. |
2 | Sont réputés «véhicules climatisés»79 les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm. |
3 | Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles. |
4 | Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d'après leurs caractéristiques principales.80 |
5 | Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière, ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR81), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l'art. 161 pour les véhicules automobiles et à l'art. 207 pour les remorques.82 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 14 Preuve pour le remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 Pour chaque transport de bois brut pour lequel un remboursement de la redevance est demandé en vertu de l'art. 12, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque transport de bois brut pour lequel un remboursement de la redevance est demandé en vertu de l'art. 12, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers - 1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.335 |
|
1bis | Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale.336 |
1ter | Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.337 |
2 | Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues338 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. |
3 | Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. |
4 | Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers - 1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.335 |
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1bis | Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale.336 |
1ter | Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.337 |
2 | Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues338 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. |
3 | Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. |
4 | Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
|
1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements - 1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
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1 | Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but. |
2 | L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement. |
3 | Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée. |
4 | L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers. |
5 | Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF. |
6 | Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut - 1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
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1 | L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période. |
2 | La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes: |
a | le numéro de châssis pour les véhicules suisses; |
b | la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers; |
c | la période de remboursement; |
d | le volume de bois, en mètres cubes (m3). |
3 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |