Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_345/2015

Urteil vom 24. November 2015

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Donzallaz, Stadelmann, Haag,
Gerichtsschreiberin Mayhall.

Verfahrensbeteiligte
A.________ GmbH,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Fürsprecher Michael Kunz,

gegen

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Ausnahme von der Unterstellung unter das BankG

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 23. März 2015.

Sachverhalt:

A.
Die A.________ GmbH, eine direkt der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellte Finanzintermediärin (DUFI; Art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
und 18
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 1997 [GwG, SR 955.0]) mit Sitz in U.________/LU, erbringt Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr, namentlich die Ausgabe und Verwaltung von physischen und elektronischen Zahlungsmitteln aller Art. In der Schweiz bietet sie das Zahlungsmittel X.________ sowie die damit verbundenen Produkte Y.________ und Z.________ (Versionen: V.________ und W.________) an. Bei der X.________ handelt es sich um eine nicht wieder aufladbare Prepaidkarte zu Fr. 25.--, Fr. 75.-- oder Fr. 150.--, die mit einem 16-stelligen PIN-Code ausgestattet ist. Ein Endverbraucher kann an einem Verkaufspunkt für maximal Fr. 1'500.-- solche Karten erwerben. Y.________ ist ein online-"Sammelkonto" von X.________-Guthaben und ist nicht anonym. Registrierte Benutzer laden die gekauften X.________s mittels Eingabe der PIN in ihr Y.________-Konto hoch. Zur Auswahl stehen dabei eine "Standardversion" und eine "unlimitierte" Version. Für das Y.________-Konto im Status "Standard" sind für Aufladungen und Zahlungen ein Transaktionslimit von jeweils Fr. 1'500.--, ein Guthabenlimit von Fr. 3'000.-- sowie
ein Lade- und Umsatzlimit von Fr. 5'000.-- pro Kalenderjahr vorgesehen. Für das Y.________-Konto im Status "Unlimited" sind für Aufladungen und Zahlungen ein Transaktionslimit von jeweils Fr. 1'500.-- und ein Guthabenlimit von Fr. 3'000.-- vorgesehen. Das jährliche Lade- und Ausgabelimit ist hingegen unlimitiert.

B.
Nach vorgängigen Gesprächen ersuchte die A.________ GmbH im Hinblick auf eine geplante Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots die FINMA um Erlass einer Feststellungsverfügung zur Klärung offener Fragen. Am 21. März 2014 verfügte die FINMA, soweit vorliegend noch umstritten:

"1. Es wird festgestellt, dass Gelder, welche von der A.________ GmbH unter den geplanten Leistungen von Y.________ von Kunden entgegengenommen werden, als Einlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG zu qualifizieren sind, soweit
a. das maximale Y.________-Guthaben pro Kunde mehr als Fr. 3'000.-- betragen kann;
b. Y.________-Guthaben von einem Kunden auf das Y.________-Zahlungskonto eines anderen Kunden überwiesen werden können."

C.
Mit Beschwerde vom 17. April 2014 an das Bundesverwaltungsgericht beantragte die A.________ GmbH u.a. die Aufhebung von Ziff. 1 der Verfügung vom 21. März 2014. Mit Urteil vom 23. März 2015 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab.

D.
Die A.________ GmbH erhebt mit Eingabe vom 24. April 2015 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei, soweit die Unterstellung unter das Bundesgesetz vom vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0) "betreffend und Ziffer 1" der Verfügung der FINMA vom 21. März 2014 bestätigt wurde, aufzuheben. Es sei festzustellen, dass Gelder, welche von der A.________ GmbH unter den geplanten Leistungen von Y.________ von Kunden auf Zahlungskonten entgegengenommen werden, nicht als Einlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG, sondern als Guthaben auf Zahlungskonten im Sinne von Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG zu qualifizieren seien, selbst wenn a) das maximale Y.________-Guthaben pro Kunde mehr als Fr. 3'000.-- betrage; b) das Y.________-Guthaben von einem Kunden auf das Y.________-Konto eines anderen Kunden überwiesen werden könne.
Die FINMA beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerdeführenden haben frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) und formgerecht (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht. Sie richtet sich gegen einen Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG).

1.2. Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Die Beschwerdeführerin, die am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat und mit ihren Anträgen unterlegen ist, ist zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

1.3. Das Bundesgericht prüft frei die richtige Anwendung von Bundesrecht (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Die Verletzung von Grundrechten untersucht es in jedem Fall nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 134 II 244 E. 2.2 S. 246). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann von Amtes wegen oder auf Rüge hin berichtigt oder ergänzt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
, Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Offensichtlich unrichtig festgestellt ist ein Sachverhalt, wenn er willkürliche Feststellungen beinhaltet (BGE 137 I 58 E. 4.1.2 S. 62). Obwohl nicht ausdrücklich im Gesetz erwähnt, beruht auch eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung auf einer Rechtsverletzung. Was rechtserheblich ist, bestimmt das materielle Recht; eine in Verkennung der Rechtserheblichkeit unvollständige Erstellung der für die rechtliche Beurteilung massgeblichen Tatsachen
stellt demzufolge eine Verletzung materiellen Rechts dar (BGE 136 II 65 E. 1.4 S. 68, 134 V 53 E. 4.3 S. 62; MEYER, Wege zum Bundesgericht - Übersicht und Stolpersteine, ZBJV 146/2010 S. 857).
Die dem Bundesgericht eingeräumte Befugnis zur Sachverhaltsergänzung oder -berichtigung entbindet die Beschwerdeführerin nicht von ihrer Rüge- und Substanziierungspflicht (BGE 133 IV 286 E. 6.2 S. 288). Die Beschwerdeführenden müssen rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der festgestellte Sachverhalt in diesem Sinne mangelhaft erscheint und die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in Verbindung mit Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Rein appellatorische Kritik an der Sachverhaltsermittlung und an der Beweiswürdigung genügt den Begründungs- bzw. Rügeanforderungen nicht (vgl. BGE 139 II 404 E. 10.1 S. 445 mit Hinweisen).

2.

2.1. Die Vorinstanz hat mit Recht ein aktuelles, praktisches und schutzwürdiges Feststellungsinteresse der Beschwerdeführerin an der Klärung ihrer Unterstellungspflicht bejaht (Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG; BGE 139 V 143 E. 3 S. 147 f.; Urteil 2C_423/2012 vom 9. Dezember 2012 E. 4; HÄNER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, N. 16 zu Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG; zur Abgrenzung der Feststellungsverfügung gemäss Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG von der Feststellungsverfügung mit Sanktionscharakter gemäss Art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
FINMAG HSU/ BAHAR/RENNINGER, Basler Kommentar zum Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 28 zu Art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
FINMAG). In der Sache hat sie zunächst erwogen, in zeitlicher Hinsicht sei die Rechtslage im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung (21. März 2014) massgebend; deshalb sei noch die bis 31. Dezember 2014 in Kraft gewesene alte Bankverordnung vom 17. Mai 1972 (aBankV; AS 1972 871) anwendbar, nicht die seit 1. Januar 2015 in Kraft stehende neue Bankverordnung vom 30. April 2014 ([rev]BankV; SR 952.02). Materiell führte sie aus, die Beschwerdeführerin wolle das maximale Guthaben je Kontoinhaber von mehr als Fr. 3'000.-- sowie Überweisungen zwischen Inhabern von Y.________-Konten zulassen. Das falle nicht unter die
Ausnahmen von Art. 3a Abs. 3 lit. a aBankV und widerspreche FINMA-RS 08/3 "Publikumseinlagen bei Nichtbanken" vom 20. November 2008 (FINMA-RS 08/3), Ziff. 18bis. Dieses Rundschreiben stelle eine zulässige Konkretisierung des Gesetzes und eine grosszügige Auslegung von Art. 3a Abs. 3 aBankV dar. Eine weitergehende Lockerung sei unzulässig. Die damit verbundene Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit habe in Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG, Art. 3a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
aBankV sowie Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
FINMAG eine genügende gesetzliche Grundlage und sei zum Schutz der Kunden gerechtfertigt und verhältnismässig.

2.2. Im Grundsatz ist auch im öffentlichen Recht jenes Recht anwendbar, welches bei Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhaltes in Kraft stand (Art. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
SchlT ZGB; BGE 140 V 136 E. 4.2.1 S. 139; 139 V 335 E. 6.2 S. 338; 137 V 105 E. 5.3.1 S. 108; 132 V 215 E. 3.1 S. 220; 129 II 497 E. 5.3.2 S. 522). Auf in der Vergangenheit abgeschlossene Sachverhalte ist daher ein später in Kraft getretenes neues Recht vorbehältlich besonderer Übergangsbestimmungen nicht anwendbar (BGE 137 II 409 E. 7.4.5 S. 417). Auf zeitlich offene Dauersachverhalte ist hingegen grundsätzlich bis zum Inkrafttreten der Rechtsänderung das alte Recht, nachher das neue Recht anwendbar (Art. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
und Art. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
SchlT ZGB; BGE 133 II 97 E. 4.1 S. 102 f.; Urteil 2C_318/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3.3, nicht publ. in BGE 139 II 121; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I 2012, S. 263 ff.).

2.3. Eine andere Frage ist, ob ein Gericht bei einem Dauersachverhalt eine zwischen der angefochtenen Verfügung und dem Gerichtsurteil erfolgte Rechtsänderung zu berücksichtigen hat. Nach ständiger sozialversicherungsrechtlicher Praxis wird auch bei der Beurteilung von Dauersachverhalten grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung eingetretenen Sachverhalt abgestellt (BGE 132 V 215 E. 3.1.1 S. 220) und demzufolge auch nur auf die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Rechtslage; nachher eingetretene Änderungen bilden Gegenstand einer neuen Verfügung. Abgesehen von dieser speziellen sozialversicherungsrechtlichen Praxis hat jedoch gestützt auf Art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
BGG zumindest ein kantonales Gericht einen ihm unterbreiteten (Dauer-) Sachverhalt bis zum Zeitpunkt seines Urteils zu beurteilen (vgl. Urteile 2C_728/2014 vom 3. Juni 2015 E. 2.2.3 und 2C_745/2014 vom 27. März 2015 E. 2.1), jedenfalls soweit der Sachverhalt in prozessual zulässiger Weise vorgebracht wurde (BGE 135 II 369 E. 3.3 S. 374; Urteil 2C_961/2013 vom 29. April 2014 E. 3.4). Analoges gilt auch für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (BGE 139 II 534 E. 5.4.1 S. 542), wo dies entweder aus der unbeschränkten Sachverhaltskognition (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.

VwVG; SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, N. 30 zu Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG; ZIBUNG/HOFSTETTER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, N. 36 und 50 zu Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) oder aus dem Devolutiveffekt der Beschwerde (Art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
VwVG; SEILER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, N. 19 zu Art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
VwVG) abgeleitet wird. Diese Überlegung trifft insbesondere auch auf Feststellungsverfügungen zu, die mit dem Zweck ergehen, dem Adressaten Rechtssicherheit für sein künftiges Verhalten zu vermitteln; dieser Zweck könnte nicht erreicht werden, wenn das Gericht die Rechtslage ausschliesslich nach dem Recht beurteilt, das im Zeitpunkt seines Urteils nicht mehr in Kraft ist (vgl. BGE 135 II 313 E. 2.1.2 S. 316; 129 II 497 E. 5.3.3 S. 522; Urteil 2C_650/2012 vom 21. Januar 2013 E. 3.2).

2.4. Die Beschwerdeführerin beantragt somit zu Recht, dass das Bundesgericht seinem Urteil die seither geänderte Rechtslage zugrunde legt. Materiell hat dies für das vorliegende Verfahren keine Auswirkungen, weil sich die massgeblichen Rechtsfragen (vgl. dazu unten, E. 5.1.1) unter altem und neuem Verordnungsrecht in derselben Weise stellen und die formell-gesetzlichen Regelungen im massgeblichen Zeitraum nicht geändert haben.

3.

3.1. Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, müssen insbesondere die massgebenden Gründe tatsächlicher Art enthalten (Art. 112 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
BGG). Für die Beurteilung, ob das von der Beschwerdeführerin betriebene Geschäft Einlagencharakter im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG aufweist und folglich die dem angefochtenen Urteil zu Grunde liegende und im vorinstanzlichen Verfahren inhaltlich (mit-) angefochtene Feststellungsverfügung der FINMA vom 21. März 2014 (Devolutiveffekt, BGE 134 II 142 E. 1.4 S. 144; zum Begriff des Streitgegenstands vgl. BGE 136 II 457 E. 4.2 S. 463; 133 II 35 E. 2 S. 38; Urteil 2C_961/2013 vom 29. April 2014 E. 3.3) zu bestätigen oder aufzuheben ist, sind vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellungen zu deren Geschäftsmodell unerlässlich, zumal diese für das bundesgerichtliche Verfahren grundsätzlich verbindlich sind (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Die Vorinstanz hat keine eigenen Feststellungen zum Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin getroffen, doch beruhen die erstinstanzlich durch die FINMA mit Verfügung vom 21. März 2014 erhobenen Sachverhaltselemente zum Geschäftsmodell auf den eigenen Angaben der Beschwerdeführerin vom 21. Juni 2013 und sind im vorinstanzlichen Verfahren unbestritten
geblieben. Der Sachverhalt geht in diesem Punkt klar und unter gewahrtem Gehörsanspruch der Beschwerdeführerin aus den Akten hervor, weshalb das Bundesgericht ihn, soweit unbestritten geblieben (vgl. zu den umstrittenen Sachverhaltselementen unten, E. 5.1.2) selber ergänzen kann (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG; BGE 131 II 470 E. 2 S. 476; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2. Aufl. 2014, N. 19 zu Art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG).

3.2. Gemäss den unbestritten gebliebenen Feststellungen der FINMA bietet die Beschwerdeführerin prepaid Zahlungslösungen für den Kauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet bei ausgewählten Webshops an. Dabei können die Kunden eine nicht wieder aufladbare und mit einem Code ausgestattete Prepaidkarte (X.________) zu Fr. 25.--, Fr. 75.-- oder Fr. 150.-- in Verkaufsstellen wie Kioske oder Tankstellen erwerben. Die Kunden können anschliessend dieses Guthaben mittels Eingabe des Codes auf ein Online-Konto (Y.________) laden; für die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen eines Webshops wird nur mehr der Benutzername und das Passwort des Kunden benötigt. In Erweiterung des bisherigen Angebots plant die Beschwerdeführerin die Erhöhung des maximalen (elektronischen) Guthabens pro Kunde auf Fr. 5'000.--, die Möglichkeit der Überweisung von elektronischen Guthaben auf das Online-Konto eines anderen Kunden, die Rückerstattung durch die Webshops von elektronischen Guthaben bei Retouren oder Reklamationen im Zusammenhang mit dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen, Auszahlungen bzw. Gutschriften der Webshops auf das Onlinekonto eines Kunden im Zusammenhang mit Spielen, Wetten und dergleichen sowie die Überweisung des
elektronischen Guthabens auf dem Onlinekonto auf ein Bankkonto des Kunden (Rückzahlung) oder ein Kreditkartenkonto des Kunden.

4.
Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerdeschrift an das Bundesgericht geltend, sie unterstehe als Finanzintermediärin im Sinne von Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG; sowie als Betreiberin eines Zahlungssystems im Sinne von Art. 15
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 15 Obligation de renseigner - 1 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
1    Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
2    La Banque nationale peut collecter auprès d'autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d'instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l'évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d'ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.10
3    La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle règle également l'organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.
des Bundesgesetzes über die Schweizerische Nationalbank vom 3. Oktober 2003 (NBG; SR 951.11). Bereits aus diesem Grund bestehe kein Bedürfnis, sie der bankengesetzlichen Regelung zu unterstellen.

4.1. Zur Argumentation betreffend Unterstellung unter das GwG und das NBG ist in allgemeiner Hinsicht zu bemerken, dass Lebenssachverhalte regelmässig mehreren Gesetzen unterstehen können. Eine Normenkollision, welche zur Nichtanwendung der einen Norm führt, liegt nur vor, wenn mehrere Normen denselben Sachverhalt unter identischen Gesichtspunkten unterschiedlich regeln. Wenn hingegen verschiedene Normen ein und denselben Sachverhalt nach unterschiedlichen Gesichtspunkten regeln, d.h. Rechtsfolgen an unterschiedliche Tatbestandsmerkmale anknüpfen oder unterschiedliche Ziele verfolgen, liegt eine positive oder kumulative Normenkonkurrenz bzw. Normenkumulation vor, d.h. es sind beide Normen kumulativ anwendbar (BGE 141 II 66 E. 2.4.1 S. 73 f.).

4.2. Dies ist insbesondere bei Betreibern von Zahlungssystemen der Fall. Innovative Zahlungssysteme sind volkswirtschaftlich ausserordentlich bedeutsam, weil sie dazu beitragen, Geldtransferkosten zu senken und den Zugang zu Finanzdienstleistern zu verbessern; bankenexterne Alternativsysteme sind regelmässig die einzigen Intermediäre, welche im grenzüberschreitenden Verkehr in der Lage sind, Zahlungen in Länder mit unterentwickelten Bankeninfrastrukturen zu tätigen (KRISTIN WAHLERS, Die rechtliche und ökonomische Struktur von Zahlungssystemen inner- und ausserhalb des Bankensystems, 2013, S. 252 f.). Das dieser Funktion inhärente Risiko von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung rechtfertigt ihre Unterstellung unter die geldwäschereirechtlich verankerten Sorgfaltspflichten (Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG; WAHLERS, a.a.O., S. 248; vgl. dazu unten, E. 4.3). Werden über ein Zahlungssystem Transaktionen bedeutender Betragsvolumina abgewickelt, können sie zudem bei operationellen oder technischen Schwierigkeiten Kredit- oder Liquiditätsprobleme bei Marktteilnehmern auslösen oder Zahlungsschwierigkeiten einzelner Teilnehmer über das System auf andere Teilnehmer übertragen, was die Unterstellung systemisch bedeutsamer Zahlungssysteme unter
eine eigentliche Aufsicht der Schweizerischen Nationalbank rechtfertigt (Art. 20 Abs. 2
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 20 Organisation et instruments - 1 Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
1    Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
2    Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique et leurs sociétés d'audit sont tenues de fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Elles doivent également signaler immédiatement à la Banque nationale tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance.
3    La Banque nationale peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ou les faire effectuer par des sociétés d'audit mandatées par les infrastructures des marchés financiers conformément à l'art. 84 LIMF21.
4    Si l'infrastructure des marchés financiers mandate une société d'audit, elle doit lui fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses tâches.
5    La Banque nationale règle les modalités par voie d'ordonnance.
NBG; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Loseblattausgabe, 23. Nachlieferung 2015, N. 43 zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG; vgl. dazu unten, E. 4.4.1). Neuere Zahlungssysteme weisen teilweise Elemente auf, die sie, je nach individueller Ausgestaltung, in die Nähe von Anbietern von Geschäften mit Einlagencharakter rücken lassen; dies gilt insbesondere für Einzahlungen von Kunden, welche im Voraus geleistet und im Hinblick auf eine künftige Verwendung auf einen Datenträger gespeichert werden ("prepaid"-Element, BODMER/KLEINER/LUTZ, a.a.O., N. 24 zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG). Hier gilt es jeweils im Einzelfall über die Anwendbarkeit der betreffenden spezialgesetzlichen Finanzmarktgesetze zu entscheiden. Als Vorgabe im Sinne des objektiv-rechtlichen Gehalts der grundrechtlich geschützten Wirtschaftsfreiheit (Art. 94 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
und 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
, Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
, Art. 35 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV; HOTTELIER, Discussion d'arrêts actuels, Tribunal fédéral, IIe Cour public, 3 avril 2015 [2C_819/2014], X. SA c. Ville de Genève, in: AJP 4/2015 S. 1307) erfordert die Gleichbehandlung von direkten Konkurrenten (BGE 140 I 218 E. 6.2 S. 229; 138 I 289 E. 2.3 S. 292; MÜLLER/
SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl. 2008, S. 1056 ff.), Anbieter der gleichen Branche, die sich mit demselben Angebot an das gleiche Publikum richten, um dasselbe Bedürfnis zu befriedigen, denselben Regeln zu unterstellen ( "same business, same risks, same rules"; ausdrücklich zur Anwendbarkeit dieses Grundsatzes im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen vgl. RAYROUX/ VOGT SCHOLLER/TSCHERRIG, FHB Verwaltungsrecht, 2015, S. 179). Eine Ausnahme der Betreiber von Zahlungssystemen von den bankengesetzlichen Anforderungen an die Einlagensicherung im Sinne des Anleger- und Gläubigerschutzes (Art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
FINMAG) ist sachlich nur insofern gerechtfertigt, als ihr Geschäft nicht dieselben betriebsbedingten Risiken aufweist (WAHLERS, a.a.O., S. 251 f.). Dass die Beschwerdeführerin dem GwG untersteht oder aber als (systemisch nicht relevantes) Zahlungssystem gegenüber der Schweizerischen Nationalbank Auskunftspflichten (Art. 15 Abs. 2
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 15 Obligation de renseigner - 1 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
1    Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
2    La Banque nationale peut collecter auprès d'autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d'instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l'évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d'ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.10
3    La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle règle également l'organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.
NBG; BODMER/KLEINER/LUTZ, a.a.O., N. 15 zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG) zu erfüllen hat, schliesst daher nicht von vornherein aus, dass sie zusätzlich auch dem BankG untersteht (RIMLE, Recht des schweizerischen Finanzmarkts, 2004, S. 22 Rz. 41). Vielmehr ist rügegemäss zu prüfen, ob die Regelung gemäss GwG bzw. NBG
nach Anknüpfungssachverhalten und verfolgtem Regelungsziel dem BankG als spezialgesetzliche Bestimmungen vorgehen.

4.3. Dem BankG unterstehen gemäss seinem Art. 1 Abs. 1 die Banken, Privatbankiers (Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften) und Sparkassen (zur Definition des bankenmässigen Passivgeschäfts vgl. unten, E. 6.5). Das BankG dient in erster Linie dem Gläubiger- und dem Anlegerschutz sowie dem Schutz der Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes als Ganzem und des Ansehens des Finanzplatzes Schweiz (Art. 1 lit. d
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
, Art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
FINMAG; BGE 137 II 431 E. 2.2.3 S. 439 f.; 136 II 43 E. 3.2 S. 46 f.; 131 II 306 E. 3.1.2 S. 314 f.; OLIVER ARTER, Bankenaufsichtsrecht in der Schweiz, 2008, S. 13 ff.). Das GwG bezweckt demgegenüber, wie schon sein Titel ausdrückt, die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor, ein Stück weit aber auch den Funktionsschutz (Art. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
GwG; Art. 1 lit. f
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
, Art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
FINMAG; WINZELER, in: Basler Kommentar zum Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 5 zu Art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
FINMAG). Zu diesem Zweck unterwirft das Gesetz die ihm unterstellten Finanzintermediäre den Sorgfaltspflichten gemäss den Art. 3 ff
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
. GwG und der Aufsicht gemäss den Art. 12 ff
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
. GwG. Auf die unterstellten Finanzintermediäre finden daher gegebenenfalls kumulativ die übrigen auf spezialgesetzlichen Bestimmungen des
Finanzmarktrechts und die damit einhergehende Aufsicht Anwendung (vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG); insbesondere unterliegt eine Bank ungeachtet ihrer geldwäschereirechtlichen Sonderpflichten weiterhin dem Anwendungsbereich des BankG (Art. 2 Abs. 2 lit. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG). Dasselbe gilt auch für die übrigen, in Art. 2 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG enumerierten finanzintermediären Tätigkeiten. Umgekehrt dürfen Personen, die Zahlungsverkehrsdienstleistungen erbringen, nicht schon deshalb, weil sie dem GwG unterstehen, ohne bankenrechtliche Bewilligung (Art. 3 ff
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
. BankG) eine nach diesem Gesetz bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben; sie fallen nur solange nicht unter das BankG, als sie nicht unterstellungspflichtige Tätigkeiten ausüben. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr im Sinne von Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG erbringt, schliesst daher nicht aus, dass ihre Tätigkeit auf Grund der individuellen Ausgestaltung ("prepaid"-Element) zugleich einen Einlagencharakter im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG aufweisen kann und damit kumulativ unter den sachlichen Anwendungsbereich beider Gesetze fällt.

4.4. Analoges gilt für die Aufsicht über Betreiber von Zahlungs- oder Effektenabwicklungssystemen aus Gründen der Systemstabilität durch die Schweizerische Nationalbank (Art. 15 Abs. 2
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 15 Obligation de renseigner - 1 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
1    Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
2    La Banque nationale peut collecter auprès d'autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d'instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l'évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d'ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.10
3    La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle règle également l'organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.
, Art. 20 Abs. 1
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 20 Organisation et instruments - 1 Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
1    Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
2    Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique et leurs sociétés d'audit sont tenues de fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Elles doivent également signaler immédiatement à la Banque nationale tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance.
3    La Banque nationale peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ou les faire effectuer par des sociétés d'audit mandatées par les infrastructures des marchés financiers conformément à l'art. 84 LIMF21.
4    Si l'infrastructure des marchés financiers mandate une société d'audit, elle doit lui fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses tâches.
5    La Banque nationale règle les modalités par voie d'ordonnance.
und 2
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 20 Organisation et instruments - 1 Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
1    Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
2    Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique et leurs sociétés d'audit sont tenues de fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Elles doivent également signaler immédiatement à la Banque nationale tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance.
3    La Banque nationale peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ou les faire effectuer par des sociétés d'audit mandatées par les infrastructures des marchés financiers conformément à l'art. 84 LIMF21.
4    Si l'infrastructure des marchés financiers mandate une société d'audit, elle doit lui fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses tâches.
5    La Banque nationale règle les modalités par voie d'ordonnance.
NBG) oder aus Gründen des Gläubiger- und Anlegerschutzes durch die FINMA (Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG).

4.4.1. Vor dem Inkrafttreten des revidierten NBG unterstanden Betreiber von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystem keiner Aufsicht, sofern sie nicht als Banken oder Effektenhändler zu qualifizieren waren (BAHAR/STUPP, in: Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2. Aufl. 2013, N. 1 zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG). Als eine der wichtigsten Neuerungen hat das revidierte NBG vom 3. Oktober 2003 zwecks Vorbeugung systemischer Risiken (ARTER, Elektronische Bezahlvorgänge, in: Schlauri et al [Hrsg.], Internet-Recht und Digitale Signaturen, 2005, S. 141; MARIO GIOVANOLI, Virtuelles Geld und globaler Finanzmarkt: Herausforderungen für den Juristen an der Schwelle des dritten Jahrtausends, SZW 1999 125 ff., 136) und damit aus Gründen des Systemschutzes bzw. aus monetären Überlegungen (Art. 14 Abs. 1
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 14 Collecte de données statistiques - 1 La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires à l'exécution de ses tâches légales et à l'observation de l'évolution des marchés financiers.
1    La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires à l'exécution de ses tâches légales et à l'observation de l'évolution des marchés financiers.
2    Dans la collecte des données statistiques, elle collabore avec les services compétents de la Confédération, en particulier l'Office fédéral de la statistique et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, avec les autorités compétentes d'autres pays et avec des organisations internationales.4
3    L'administration fédérale des contributions fournit à la Banque nationale, pour que celle-ci accomplisse ses tâches statistiques, les bases et les résultats de ses travaux statistiques dans le domaine de la TVA et, au besoin, des données concernant la TVA provenant de ses dossiers et relevés. La Banque nationale ne peut pas transmettre ces données, nonobstant les art. 16, al. 4 et 4bis, 50a et 50b de la présente loi et l'art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
und Art. 19 Abs. 1
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 19 Principe - 1 Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d'importance systémique au sens de l'art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d'importance systémique).18
1    Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d'importance systémique au sens de l'art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d'importance systémique).18
2    La surveillance porte également sur les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ayant leur siège à l'étranger si elles:
a  possèdent des parties d'entreprises importantes ou ont des participants déterminants en Suisse;
b  compensent ou règlent des volumes de transactions importants en francs suisses.
NBG; Botschaft vom 26. Juni 2002 über die Revision des Nationalbankengesetzes [Botschaft NBG], BBl 2002 6148 f., 6206 f.) eine Überwachung solcher Systeme eingeführt (NOBEL, Schweizerisches Finanzmarktrecht und internationale Standards, 3. Aufl. 2010, S. 399); nicht Aufgabe der SNB ist der Anleger- und der Gläubigerschutz (Botschaft NBG, 6170 ff., 6218 f.; Art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
in Verbindung mit Art. 1 e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
contrario FINMAG; HÄNNI/STÖCKLI, Schweizerisches
Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2013, S. 297 f.; NOBEL, Finanzmarktrecht, S. 399; vgl. zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG unten, E. 4.4.2). Zwecks Systemüberwachung werden Betreiber von Zahlungs- oder Effektenabwicklungssystemen in drei Kategorien eingeteilt (vgl. KRAMER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Loseblattausgabe, 23. Nachlieferung 2015, N. 40 zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG; Botschaft vom 3. September 2014 zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz [Botschaft FinfraG], BBl 2014 748 ff., 7494) : Sämtliche Zahlungs- und Effektenabwicklungssysteme haben gegenüber der Schweizerischen Nationalbank eine statistische Auskunftspflicht zu erfüllen (Art. 15 Abs. 2
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 15 Obligation de renseigner - 1 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
1    Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
2    La Banque nationale peut collecter auprès d'autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d'instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l'évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d'ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.10
3    La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle règle également l'organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.
NBG). Betreiber von Zahlungssystemen mit hohen Betragsvolumina oder Effektenabwicklungssysteme haben der Schweizerischen Nationalbank auf Verlangen alle notwendigen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Einsicht in die Einrichtungen vor Ort zu gewähren (Art. 20 Abs. 1
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 20 Organisation et instruments - 1 Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
1    Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
2    Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique et leurs sociétés d'audit sont tenues de fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Elles doivent également signaler immédiatement à la Banque nationale tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance.
3    La Banque nationale peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ou les faire effectuer par des sociétés d'audit mandatées par les infrastructures des marchés financiers conformément à l'art. 84 LIMF21.
4    Si l'infrastructure des marchés financiers mandate une société d'audit, elle doit lui fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses tâches.
5    La Banque nationale règle les modalités par voie d'ordonnance.
NBG; Art. 18 ff
SR 951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale
OBN Art. 18 Obligation d'informer - 1 L'obligation d'informer au sens de l'art. 20, al. 1, LBN s'applique:
1    L'obligation d'informer au sens de l'art. 20, al. 1, LBN s'applique:
a  aux systèmes de paiement par lesquels des paiements d'un montant (brut) supérieur à 25 milliards de francs sont effectués au cours d'un exercice;
b  aux dépositaires centraux;
c  aux contreparties centrales.
2    L'obligation d'informer s'applique avant même que le système de paiement, le dépositaire central ou la contrepartie centrale n'entre en activité; toutefois, les systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s'il est probable que le montant prévu à l'al. 1, let. a, sera atteint dans la première année qui suit le commencement de l'activité.
. der Verordnung vom 18. März 2004 zum Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank [NBV; SR 951.131]). Gehen von einem Zahlungs- oder Effektenabwicklungssystem Risiken für die Stabilität des Finanzsystems aus, kann die Schweizerische Nationalbank Mindestanforderungen an
deren Betrieb aufstellen (Art. 20 Abs. 2
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 20 Organisation et instruments - 1 Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
1    Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
2    Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique et leurs sociétés d'audit sont tenues de fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Elles doivent également signaler immédiatement à la Banque nationale tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance.
3    La Banque nationale peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ou les faire effectuer par des sociétés d'audit mandatées par les infrastructures des marchés financiers conformément à l'art. 84 LIMF21.
4    Si l'infrastructure des marchés financiers mandate une société d'audit, elle doit lui fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses tâches.
5    La Banque nationale règle les modalités par voie d'ordonnance.
NBG; Art. 22 ff
SR 951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale
OBN Art. 22 Gestion d'entreprise et organisation - 1 L'exploitant établit des règles et des procédures appropriées en matière de gestion d'entreprise. Il met en place en particulier:
1    L'exploitant établit des règles et des procédures appropriées en matière de gestion d'entreprise. Il met en place en particulier:
a  une structure et des principes organisationnels réglant les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte du conseil d'administration, de la direction et de la révision interne;
b  une gestion des risques permettant d'identifier, de mesurer, de piloter et de surveiller les risques;
c  un système de contrôle interne garantissant notamment le respect des dispositions légales, des dispositions des autorités de surveillance et de contrôle et des prescriptions internes de l'entreprise (compliance).
2    Il se dote d'instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l'infrastructure des marchés financiers.
3    et 4 ...48
. NBV).

4.4.2. Aus Gründen des Anleger- und des Gläubigerschutzes kann die FINMA auch Betreiber von Zahlungssystemen im Sinne von Art. 19
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 19 Principe - 1 Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d'importance systémique au sens de l'art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d'importance systémique).18
1    Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d'importance systémique au sens de l'art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d'importance systémique).18
2    La surveillance porte également sur les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ayant leur siège à l'étranger si elles:
a  possèdent des parties d'entreprises importantes ou ont des participants déterminants en Suisse;
b  compensent ou règlent des volumes de transactions importants en francs suisses.
NBG in dieser Eigenschaft ihrer Aufsicht unterstellen (Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG, in der Fassung gemäss NBG vom 3. Oktober 2003; Botschaft NBG, BBl 2002 6172, 6277; KRAMER, a.a.O., N. 9 zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG; möglich ist auch eine Unterstellung von Effektenabwicklungssystemen unter das Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1995 [SR 954.1; BEHG], Botschaft FinfraG, 7495); die Zahlungssysteme unterliegen dann hinsichtlich ihrer Stabilität der Überwachung durch die Schweizerische Nationalbank und unter dem Aspekt des Anleger- und Gläubigerschutzes der mikroprudentiellen Institutsaufsicht durch die FINMA (Botschaft FinfraG, 7557). Insofern die bankengesetzlichen Vorschriften über die Geschäftstätigkeit, insbesondere über die Eigenmittel und die Liquidität, auf Zahlungssysteme nicht zugeschnitten sind, kann die FINMA Anpassungen vornehmen (Art. 1 bis Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG), was, in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit (Art. 94 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
und 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
, Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV), eine sachgerechte Regulierung ermöglicht (KRAMER, a.a.O., N. 39 zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG). Zu vermeiden sind insbesondere
aufsichtsrechtliche Doppelspurigkeiten. Zwar dient die Statistik der SNB darüber hinaus auch weiteren Zwecken, namentlich der Tätigkeit der Bankenaufsicht, um Überschneidungen mit Statistiktätigkeiten der Bankenaufsicht zu vermeiden (Botschaft NBG; BBl 2002 6204 f.), und arbeiten Nationalbank und Bankenaufsicht in der Ausübung ihrer jeweiligen Aufgabe zusammen (Art. 23 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
BankG; Art. 2
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 2 Application subsidiaire du droit des obligations - Sauf disposition contraire de la présente loi, la Banque nationale est soumise aux dispositions du code des obligations (CO)3 relatives à la société anonyme.
, Art. 50
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 50 Collaboration avec les autorités suisses - 1 La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
2    Elle peut également échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public sur certains participants aux marchés financiers si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.
NBG; NOBEL, Schweizerische Nationalbank und FINMA im spannungsvollen Wechselspiel, St. Galler Bankrechtstagung 2009, S. 181 ff.); das ändert aber nichts an der unterschiedlichen Zielsetzung und der jeweiligen Verantwortlichkeit der beiden Behörden (BBl 2002 6172 f.; BAHAR/STUPP, a.a.O., N. 2, 8, 13 zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG; ZOBL/KRAMER, a.a.O., S. 376).

4.5.

4.5.1. Die Botschaft NBG nahm auch Bezug auf das "Sonderproblem: E-Geld (Electronic Money) " (BBl 2002 6168 ff.). Sie führte aus, die Frage, ob Ausgabe und Verwaltung elektronischer Zahlungsmittel einer staatlichen Regulierung bedürfen, werde seit einiger Zeit diskutiert. Die Entwicklung von E-Geld sollte das reibungslose Funktionieren der Zahlungsverkehrssysteme nicht gefährden. Da elektronische Werte, die auf vorausbezahlte Karten geladen und in Computern gespeichert sind, ökonomisch gesehen Bankeinlagen ähneln, gebe es keinen Grund, weshalb Systemrisiken nicht auch entstehen könnten, wenn E-Geld in grossen Mengen zum Einsatz kommen sollte. Eine solche Entwicklung könnte dazu führen, dass auch E-Geld-Systeme gesamtwirtschaftlich relevant werden. Falls E-Geld eine solche Bedeutung gewinnen sollte, müsse die Nationalbank über die gesetzliche Möglichkeit verfügen, im Interesse einer wirksamen Umsetzung der Geldpolitik sowie der Reduktion des Systemrisikos auf die Ausgestaltung von Zahlungssystemen mit elektronischem Geld so einzuwirken, dass ihre Verlässlichkeit und Sicherheit gewährleistet ist. E-Geld werde in der Bilanz der Emittenten als Verbindlichkeit ausgewiesen, die aus der Hereinnahme von Bargeld oder Buchgeld der Kundinnen
und Kunden erwachse und zum Nennwert an die Stellen, die E-Geld als Zahlungsmittel akzeptieren, zahlbar sei. Es wäre deshalb Sache der Bankenaufsicht, den Schutz der Kundinnen und Kunden (E-Geld-Inhaber) und des Handels vor einer allfälligen Insolvenz der Emittenten von E-Geld sicherzustellen. Die finanzielle Integrität des Emittenten könnte insbesondere gefährdet sein, wenn die Vorauszahlungen der Kundinnen und der Kunden bis zu ihrer Nutzung für Zahlungszwecke nicht solide oder nicht fristenkongruent angelegt werden. Dieses Problem sei mit dem Gläubigerschutz bei herkömmlichen Banken vergleichbar. Die Eidgenössische Bankenkommission habe allerdings entschieden, dass die Ausgabe von elektronischem Geld nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen zu qualifizieren ist. Damit sei die Ausgabe von elektronischem Geld in der Schweiz unter gewissen Voraussetzungen nicht bewilligungspflichtig (m.H. auf EBK, Jahresbericht 1998, S. 55 f.). Eher in den Bereich der Bankenaufsicht bzw. des Strafrechts würde auch der Schutz des Publikums vor Betrugsrisiken, die von E-Geld-Systemen ausgehen können, gehören. Ebenso gehöre der Schutz vor dem Missbrauch von E-Geld-Systemen für Zwecke der Geldwäscherei in den Bereich der hiefür
zuständigen Aufsichtsorgane. In der Bundesversammlung wurde diese Frage nicht besonders diskutiert.

4.5.2. Entgegen der Rechtslage in der Europäischen Union (vgl. dazu unten, E. 7.2) hat der schweizerische Gesetzgeber somit nach bisher geltendem Recht keine Sondergesetzgebung über das so genannte elektronische Geld (E-Geld) geschaffen. Aus der Entstehungsgeschichte ergibt sich vielmehr, dass der Gesetzgeber den Betrieb von Zahlungssystemen grundsätzlich bewilligungsfrei ermöglichen will, bei ausgewiesenem Bedarf hingegen, wie etwa aus Gründen der Systemrelevanz des Zahlungssystems - mit Einschluss von E-Geld - für eine geldpolitische Systemaufsicht durch die Nationalbank und eine allenfalls massgeschneiderte mikroprudentielle Institutsaufsicht durch die FINMA optierte. Die Regelung erfolgte vor dem Hintergrund, dass bereits nach der Praxis der früheren EBK solche Zahlungssysteme nicht ohne weiteres der Bankenaufsicht unterstanden (dazu oben, E. 4.4.1), aber, bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen, dennoch ein Aufsichtsbedarf bejaht wurde (ZOBL/KRAMER, a.a.O., S. 375). Diese vom Gesetzgeber bevorzugte Lösung des Dilemmas der aufsichtsrechtlichen Einordnung der Betreiber von Zahlungssystemen wird auch nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten-
und Derivatenhandel - in dessen Zuge Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG aufgehoben (BBl 2014 7707) und die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des NBG abgeändert bzw. durch Art. 81 ff
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 81 Définition - On entend par système de paiement toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui sert à compenser et régler des obligations de paiement.
. FinfraG ergänzt werden (BBl 2015 4987-4991; BBl 2015 4956-4960; Botschaft FinfraG, 7498) - in den Grundzügen weiterhin Bestand haben (Botschaft FinfraG, 7557), benötigt ein Zahlungssystem als Finanzmarktinfrastruktur doch auch künftig nur eine Bewilligung der FINMA, wenn die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes oder der Schutz der Finanzmarktteilnehmerinnen und -teilnehmer eine solche erfordert und das Zahlungssystem nicht durch eine Bank betrieben wird (Art. 4 Abs. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 4 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.
1    Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.
2    L'exploitant d'un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l'exigent et si le système de paiement n'est pas exploité par une banque.
3    Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité.
4    Une infrastructure des marchés financiers ne peut s'inscrire au registre du commerce qu'une fois que l'autorisation de la FINMA a été accordée.
FinfraG; Botschaft FinfraG, 7517; NOBEL, Finanzmarktrecht: Neue Architektur - Neuer Wein?, in: BJM 2015 S. 142). Auch das Konzept der dualistischen Aufsicht wird beibehalten werden: Die FINMA wird die dauernde Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen überwachen, soweit deren Einhaltung nicht durch die Überwachung (Art. 23
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 23 Exigences spéciales - 1 Pour couvrir les risques qu'elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.
1    Pour couvrir les risques qu'elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.
2    Les exigences spéciales tiennent compte des normes internationales reconnues. Elles peuvent viser les bases contractuelles, les moyens de paiement utilisés, la gestion des risques, la continuité des activités et les systèmes informatiques.
3    La BNS règle les modalités par voie d'ordonnance.
4    La BNS peut, après avoir consulté la FINMA, libérer de l'obligation de satisfaire aux exigences spéciales des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique dont le siège se trouve à l'étranger et qui sont soumises à sa propre surveillance en vertu de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)12:
a  si elles sont soumises à une surveillance équivalente à l'étranger, et
b  si les autorités de surveillance compétentes collaborent avec la BNS conformément à l'art. 21, al. 2, LBN13.
revNBG) der besonderen, für systemisch bedeutsame Zahlungssysteme geltenden Anforderungen (Art. 23
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 23 Exigences spéciales - 1 Pour couvrir les risques qu'elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.
1    Pour couvrir les risques qu'elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.
2    Les exigences spéciales tiennent compte des normes internationales reconnues. Elles peuvent viser les bases contractuelles, les moyens de paiement utilisés, la gestion des risques, la continuité des activités et les systèmes informatiques.
3    La BNS règle les modalités par voie d'ordonnance.
4    La BNS peut, après avoir consulté la FINMA, libérer de l'obligation de satisfaire aux exigences spéciales des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique dont le siège se trouve à l'étranger et qui sont soumises à sa propre surveillance en vertu de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)12:
a  si elles sont soumises à une surveillance équivalente à l'étranger, et
b  si les autorités de surveillance compétentes collaborent avec la BNS conformément à l'art. 21, al. 2, LBN13.
FinfraG) durch die Schweizerische Nationalbank erfasst wird (Art. 83
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 83 Compétences - 1 La FINMA est l'autorité de surveillance. Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique sont en outre assujetties à la surveillance de la BNS.
1    La FINMA est l'autorité de surveillance. Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique sont en outre assujetties à la surveillance de la BNS.
2    La FINMA surveille le respect des conditions d'autorisation et des obligations, pour autant que cette tâche n'incombe pas à la BNS au titre de la surveillance des exigences spéciales au sens de l'art. 23.
3    La FINMA et la BNS exercent conjointement leurs activités de surveillance sur les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique, échangent régulièrement des informations et évitent les chevauchements dans l'exécution de leurs tâches. Dans le cadre de la collaboration avec des autorités de surveillance étrangères, elles coordonnent l'exercice de leurs obligations et harmonisent leur communication.
FinfraG).

4.6. Nicht zulässig ist nach dem Gesagten der Schluss, sämtliche Zahlungssysteme, die nicht nach Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG diesem Gesetz unterstellt wurden, seien ohne weiteres dessen Anwendungsbereich entzogen. Massgeblich bleibt, dass eine Unterstellung gestützt auf Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG (bzw. künftig gestützt auf Art. 4 Abs. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 4 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.
1    Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.
2    L'exploitant d'un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l'exigent et si le système de paiement n'est pas exploité par une banque.
3    Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité.
4    Une infrastructure des marchés financiers ne peut s'inscrire au registre du commerce qu'une fois que l'autorisation de la FINMA a été accordée.
FinfraG) in der Eigenschaft als Betreiber eines Zahlungssystemserfolgt; dies schliesst nicht aus, dass das ausgeübte Geschäft zudem einen Einlagencharakter aufweisen kann und aus diesem Grund in Anwendung von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
in Verbindung mit Art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG eine Bewilligung als Bankerforderlich ist. Im Folgenden ist daher anhand des BankG zu prüfen, ob das Projekt der Beschwerdeführerin eine bewilligungspflichtige gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG darstellt.

5.

5.1.

5.1.1. Die Beschwerdeführerin beanstandet gleichermassen die Verfassungs- und Gesetzmässigkeit von FINMA-RS 08/3, Ziff. 18bis, wie von Art. 5 Abs. 3 lit. e revBankV. Sie bestreitet, dass die FINMA oder der Bundesrat als Verordnungsgeber die Abgrenzung zu Einlagen von den Kriterien des geringen Umfangs der Gelder (bzw. vom Maximalbetrag von Fr. 3'000.--) und von der Einschränkung auf den künftigen Bezug von Waren und Dienstleistungen (mithin vom Verbot von P2P-Zahlungen) abhängig machen dürfe, für diese Kriterien fehle eine Delegation im BankG. Schon nach der Interpretation des BankG seien die Guthaben auf den Y.________-Konten nicht als Einlagen zu qualifizieren; als reine Verwalter von Guthaben der Kunden auf Abwicklungskonti im Sinne von Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG würden sie nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG, sondern unter Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG fallen, weshalb sie keine unterstellungspflichtige Tätigkeiten ausübe. Die von der Vorinstanz angewendeten Kriterien gemäss FINMA-RS 08/3, Ziff. 18bis, seien gesetzes- und verfassungswidrig (unten E. 8). Die vor der Vorinstanz noch umstrittenen weiteren Anordnungen sind vor Bundesgericht nicht mehr angefochten.

5.1.2. In Bezug auf den Sachverhalt bringt die Beschwerdeführerin vor, die Vorinstanz habe zahlreiche, für die Auslegung von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG unerlässliche Sachverhaltselemente, auf welche sie - die Beschwerdeführerin - hingewiesen habe, nicht erwähnt und damit von ihren Erwägungen ausgeschlossen, nämlich: Die Guthaben der Kunden würden nicht verzinst; sie würden auf separaten Konten der Beschwerdeführerin bei einer Bank verwaltet, seien zweckgebunden und dürften nur für Zahlungen verwendet werden, welche die Kunden in Auftrag gegeben hätten; Barauszahlungen an Kunden seien ausgeschlossen, Umwandlungen seien einzig durch Überweisungen auf ein auf den Namen des Kunden lautendes Bankkonto möglich; der Anteil an überwiesenen Kundenguthaben betrage nur 0,14 %. Die Guthaben würden nur sehr kurze Zeit auf den Konten verbleiben (84 % der Guthaben für bloss einen Tag, 99 % für weniger als einen Monat); die Beschwerdeführerin gelte als Betreiberin eines Zahlungssystems im Sinne von Art. 15 Abs. 2
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 15 Obligation de renseigner - 1 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
1    Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
2    La Banque nationale peut collecter auprès d'autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d'instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l'évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d'ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.10
3    La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle règle également l'organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.
NBG und müsse der Nationalbank periodisch statistische Angaben liefern. Diese Sachverhaltselemente müssten in eine gesetzmässige Beurteilung einfliessen, was nicht genügend erfolgt sei. Weder die FINMA noch die Vorinstanz hätten zu diesen
Vorbringen Stellung genommen.
Soweit die vorgebrachten Elemente das Tatsächliche des Rechtsstreites betreffen, ist mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass die Vorinstanz die entsprechenden Feststellungen nicht getroffen hat. Festzustellen hat ein Gericht jedoch nur den rechtserheblichen Sachverhalt. Eine fehlende Sachverhaltsfeststellung ist deshalb zum vornherein nur rechtsverletzend unvollständig, wenn eine rechtserhebliche Tatsache nicht festgestellt wurde. Ob die von der Beschwerdeführerin genannten Sachverhaltselemente rechtserheblich sind, wird, als Frage des materiellen Rechts (oben, E. 1.3), im Zusammenhang mit der rechtlichen Beurteilung zu prüfen sein (vgl. unten E. 7.4.3).

5.2.

5.2.1. Gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG dürfen natürliche und juristische Personen, die nicht diesem Gesetz unterstehen, keine Publikumseinlagen gewerbsmässigentgegennehmen, wobei der Bundesrat Ausnahmen vorsehen kann, sofern der Schutz der Einleger gewährleistet ist (vgl. dazu Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
und 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV). Die Auflage von Anleihen gilt von Gesetzes wegen nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; zum auf die Ausgabe und die Inverkehrsetzung gerichteten Emissionsgeschäft [Primärmarkt] vgl. ZUFFEREY, in: Commentaire romand, Code des obligations II, Code des obligations art. 530-1186, 1. Aufl. 2008, N. 4 zu Intro. art. 1156-1186 CO; KÜNG/HUBER/KUSTER, Kommentar zum Börsengesetz, Bd. I, Erstlieferung 1998 [Nachlieferung 2002, 2004, 2006], S. 95, S. 104 f., S. 112). Gemäss Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG unterstehen insbesondere nicht dem Gesetz die Börsenagenten und Börsenfirmen, die nur den Handel mit Wertpapieren und die damit unmittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte betreiben, jedoch keinen Bankbetrieb führen (lit. a; Ausnahme des durch das BEHG geregelten Effektenhandelsgeschäfts als auf die Zulassung von und den gewerbsmässigen Handel mit Effekten ausgerichteten Sekundärmarkt; BODMER/KLEINER/LUTZ,
Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Loseblattausgabe, 23. Nachlieferung 2015, N. 24 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; ZUFFEREY, a.a.O., N. 5 zu Intro. art. 1156-1186 CO; KÜNG/HUBER/KUSTER, a.a.O., S. 112, anschaulich Art. 8
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
1    L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
2    En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité.
BEHG in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1 des Kotierungsreglements SIX Swiss Exchange), sowie die Vermögensverwalter, Notare und Geschäftsagenten, die lediglich die Gelder ihrer Kunden verwalten und keinen Bankbetrieb führen (lit. b).

5.2.2. Gemäss Art. 3a Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.
aBankV galten insbesondere nicht als Einlage im Sinne des BankG die Gelder, die eine Gegenleistung aus einem Vertrag auf Übertragung des Eigentums oder aus einem Dienstleistungsvertrag darstellten oder als Sicherheitsleistung übertragen wurden (lit. a), sowie Habensaldi auf Kundenkonti von Effekten- oder Edelmetallhändlern, Vermögensverwaltern oder ähnlichen Unternehmen, welche einzig der Abwicklung von Kundengeschäften dienen, wenn dafür kein Zins bezahlt wurde (lit. c).

5.2.3. Nach ihrer Tätigkeitsaufnahme ersetzte die FINMA das EBK-RS 96/4 durch das FINMA-RS 2008/3. Darin führte sie aus:
Rz. 10: "Die Bankenverordnung geht grundsätzlich davon aus, dass alle Verbindlichkeiten Einlagecharakter haben. Art. 3a Abs. 3 Bst. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
-d BankV zählt abschliessend die Ausnahmen auf."

Sodann lautet Ziff. 18 bis (wie vorher EBK-RS 96/4 Ziff. 18 bis, in der seit 1. Juli 2004 geltenden Fassung; vgl. hinten E. 7.3) :

"e) Zahlungsmittel und Zahlungssysteme

Keinen Einlagecharakter haben Gelder, welche einem Zahlungsmittel oder Zahlungssystem (Bezahlkarten, Internetbezahlmöglichkeiten, Mobiltelefonbezahlsysteme, etc.) zugeführt werden, sofern

- sie einzig dem künftigen Bezug von Waren oder Dienstleistungen dienen,
- das maximale Guthaben pro Kunde je Herausgeber eines Zahlungsmittels oder Zahlungssystembetreiber nie mehr als CHF 3'000.- beträgt, und
- für sie kein Zins bezahlt wird. Rabatte oder andere geldwerte Vorteile dürfen nur auf den Waren und Dienstleistungen gewährt werden und nicht von der Höhe des Guthabens abhängen (Art. 3a Abs. 3 Bst. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
und c BankV)."

Das FINMA-RS 2008/03 wurde seither nicht geändert.

5.2.4. In der seit 1. Januar 2015 in Kraft stehenden (rev) BankV werden die Publikumseinlagen in Art. 5 Abs. 1 wie folgt definiert:

"1 Als Publikumseinlagen gelten die Verbindlichkeiten gegenüber Kundinnen und Kunden mit Ausnahme derjenigen nach den Absätzen 2 und 3."

In Art. 5 Abs. 3 lit. c revBankV wird in den Grundzügen die Regelung von Art. 3a Abs. 3 lit. c aBankV (Habensaldi auf Kundenkonti, die einzig der Abwicklung von Kundengeschäften dienen, wenn dafür kein Zins bezahlt wird) übernommen. Der Inhalt von Ziff. 18 bis RS-2008/3 wurde sinngemäss in Art. 5 Abs. 3 lit. e revBankV überführt; demnach gelten nicht als Einlagen:

"e. Gelder, die in geringem Umfang einem Zahlungsmittel oder Zahlungssystem zugeführt werden und einzig dem künftigen Bezug von Waren oder Dienstleistungen dienen und für die kein Zins bezahlt wird;".

Gewerbsmässig handelt, wer dauernd mehr als 20 Publikumseinlagen entgegennimmt oder sich öffentlich zur Entgegennahme von Publikumseinlagen empfiehlt, selbst wenn daraus weniger als 20 Einlagen resultieren (Art. 6
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel
1    Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui
a  accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou
b  fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22
2    N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23
a  s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum;
b  s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et
c  s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt:
c1  qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et
c2  que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25
3    ...26
4    Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision.
BankV).

5.3. Die vorliegend vorfrageweise zu prüfenden Verordnungsbestimmungen über die Ausnahme vom bankenrechtlichen Einlagenbegriff (Art. 5 Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
und lit. e BankV) wurden durch den Bundesrat gestützt auf die Delegationsgrundlage von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG erlassen (vgl. oben, E. 5.2.1, E. 5.2.2). Das Bundesgericht kann Verordnungen des Bundesrates vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbstständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (Art. 182
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
BV), prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit der unselbständigen Verordnung. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV für das Bundesgericht verbindlich; es darf in diesem Falle bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten
Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (BGE 136 II 337 E. 5.1 S. 348; 131 II 13 E. 6.1 S. 25 f., 129 II 162 E. 2.3 S. 166 f.; je mit Hinweisen; TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3. Aufl. 2011, S. 148 f.). Zudem dürfen sie keine Bestimmungen enthalten, die als wichtige rechtsetzende im Sinne von Art. 164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV zu qualifizieren sind (zur Delegationsschranke vgl. BGE 141 II 169 E. 3.2, 3.3 S. 171 f.; mit zahlreichen Hinweisen). Analoges gilt für die Verordnungen und Rundschreiben (als kodifizierte Verwaltungspraxis; WINZELER, in: Basler Kommentar zum Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 19 zu Art. 7
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
FINMAG; Botschaft vom 1. Februar 2006 zum Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, BBl 2006 2861) der FINMA (Art. 7 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
FINMAG), wobei sich diese nicht nur an die Gesetze, sondern auch an die Verordnungen des Bundesrates zu halten haben. Sie dürfen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen näher ausführen oder konkretisieren, aber nicht abändern (BGE 137 II 371 E. 5 S. 375 ff.; Urteil 2C_98/2013 vom 29. Juli 2013 E. 6, Pra 78/2014 S. 568; WINZELER, a.a.O., N. 3 ff. zu Art. 7
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
FINMAG). Das Bundesgericht überprüft
vorfrageweise, ob diese Schranken eingehalten sind, mithin ob sich eine Verordnung auf eine gesetzliche Delegationsbestimmung stützen kann oder verneinendenfalls, ob sie sich darauf beschränkt, die gesetzlichen Bestimmungen auszuführen. Die Zweckmässigkeit der getroffenen Anordnung entzieht sich hingegen der gerichtlichen Kontrolle (BGE 139 II 460 E. 2.3 S. 464 f.).

6.

6.1.

6.1.1. Der gesetzliche Begriff der Publikumseinlage von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach seinem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus; es lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente hierarchisch zu ordnen (BGE 141 II 220 E. 3.3.1 S. 225; 141 III 155 E. 4.2 S. 156; 140 III 206 E. 3.5.4 S. 214). Die Gesetzesmaterialien sind nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel dazu, den Sinn der Norm zu erkennen (BGE 139 II 404 E. 4.2 S. 416; 138 II 217 E. 4.1 S. 224; 137 III 217 E. 2.4.1 S. 221). Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu, weil diesfalls keine für den historischen Gesetzgeber nicht vorhersehbare veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung nahelegen (BGE 141 II 262 E. 4.1 S. 272; 139 III 98 E. 3.1 S. 100; 138 II 440 E. 13 S. 453; 133 III 497 E. 4.1 S. 499). Die Auslegung des Gesetzes ist demnach zwar nicht entscheidend historisch zu orientieren, im Grundsatz aber dennoch auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers
und die damit erkennbar getroffenen Wertentscheidungen auszurichten (BGE 140 I 305 E. 6.2 S. 311). Autonom vollzogenes EU-Recht ist, in Übereinstimmung mit dem Ziel des Gesetzgebers, eine parallele Regelung zu schaffen, europarechtskonform auszulegen (BGE 137 II 199 E. 4.3.1 S. 209; JUTZI, Der Einfluss des EU-Rechts auf das schweizerische Recht der kollektiven Kapitalanlagen, in: AJP 1/2015 S. 10; SEILER, Einfluss des europäischen Rechts und der europäischen Rechtsprechung auf die schweizerische Rechtspflege, in: ZBJV 150/2014 S. 304 ff.; WIEGAND/BRÜLHART, Die Auslegung von autonom nachvollzogenem Recht der Europäischen Gemeinschaft, Schweizer Schriften zur Europäischen Integration, 1999, S. 28, Fn. 69).

6.1.2. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut soll nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass dieser nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt; solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 141 II 262 E. 4.2 S. 272; 140 II 289 E. 3.2 S. 292; 140 II 129 E. 3.2 S. 131). Die Gesetzesauslegung hat sich dennoch vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an den Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis (BGE 141 III 155 E. 4.2 S. 156; 140 I 305 E. 6.1 S. 310; 141 II 262 E. 4.1 S. 272). Der Auslegungsvorgang soll zu einem vernünftigen, praktikablen und befriedigenden Ergebnis führen, das dem Problemlösungsbedarf Rechnung trägt, ohne die Wertungsentscheidungen des geschichtlichen Normsetzers zu missachten (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 208).

6.2. Der Begriff der Publikumseinlagen ("dépôts du public"; "depositi del pubblico") ist im BankG selbst nicht definiert. Die ursprüngliche Version des Gesetzes (BS 10 337) sowie die Änderung vom 11. März 1971 (AS 1971 808) kannten diesen Begriff noch nicht, sondern denjenigen der Annahme fremder Gelder. Das Bundesgericht erwog dazu, es sei eine weite Auslegung angemessen; das BankG bezwecke in erster Linie den Schutz der Gläubiger; es solle nach Möglichkeit verhindert werden, dass Publikum, das Anlagemöglichkeiten suche, angezogen werde und dann zu Schaden komme, weil eine genügende Aufsicht über die Gesellschaft fehle. Unternehmungen, die sich irgendwie öffentlich zur Entgegennahme von Geldern empfehlen, sollen deshalb der strengen bankengesetzlichen Kontrolle unterstellt werden (BGE 105 Ib 348 E. 10c S. 365).
Die heute geltende Fassung von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG geht auf die Zusatzbotschaft II zur EWR-Botschaft vom 15. Juni 1992 (BBl 1992 V 520) zurück. Darin wurde ausgeführt (S. 693), in der Richtlinie 77/780/EWG (Erste Richtlinie 77/780/EWG des Rates vom 12. Dezember 1977 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute, [Erste Bankenrichtlinie], ABl L 322, 17. Dezember 1977, S. 30-37) würden Kreditinstitute definiert als Unternehmen, deren Tätigkeit darin bestehe, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des Publikums entgegen zu nehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren. Diese Definition entspreche in den massgeblichen Punkten dem traditionellen Begriff der Bank, wie er für die Schweiz in Art. 2 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 2 Banques - (art. 1, al. 1, LB)
1    ...3
2    L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l'annexe 3 en fonction des critères suivants:
a  total du bilan;
b  actifs sous gestion;
c  dépôts privilégiés;
d  fonds propres minimaux.4
3    En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l'annexe 3 dont elle atteint le seuil d'au moins trois critères.5
4    Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6
5    En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l'al. 2, let. a à c. Il s'appuie sur l'évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7
(a) BankV definiert werde. Nach Artikel 3 der Zweiten Bankenrichtlinie (Zweite Richtlinie 89/646/EWG des Rates vom 15. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute und zur Änderung der Richtlinie 77/780/EWG [Zweite Bankenrichtlinie], ABl L 386, 30. Dezember 1989, S. 1-13) seien die Mitgliedsstaaten verpflichtet, jenen Gesellschaften, die dem Gesetz nicht
unterstellt sind, die gewerbsmässige Entgegennahme von Einlagen des Publikums zu untersagen. Ausgenommen seien Fälle, in denen der Schutz der Einleger speziell geregelt sei. Im Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens (Botschaft vom 24. Februar 1993, BBl 1993 I 805) wurde die in der Zusatzbotschaft II zur EWR-Botschaft vorgeschlagene Fassung wieder übernommen (BBl 1993 I 876, 970-974). Diese wurde in der Fassung vom 18. März 1994 zum Gesetz (AS 1995 246). Die Unterstellung von E-Geld-Zahlungssystemen unter die Bankenaufsicht wurde im Rahmen dieser Revision nicht ausdrücklich thematisiert.
Auch in der EU wird die Rückzahlbarkeit der Gelder als wesentliches Element des Einlagebegriffs betrachtet (JUNG/BISCHOF, Europäisches Finanzmarktrecht, 2015, S. 63 f.). Die Zweite Bankenrichtlinie, auf welche der Bundesrat in der Botschaft zur heute geltenden Fassung von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG abgestellt hatte, definierte zwar den Begriff der "Einlage" nicht; gemäss ihrem Art. 3 war es aber den Personen oder Gesellschaften, die keine Kreditinstitute sind, untersagt, "die Tätigkeit der Entgegennahme von Einlagen oder anderen rückzahlbaren Geldern des Publikums gewerbsmässig zu betreiben." Ein "Kreditinstitut" im Sinne der aktuell geltenden Regelungen (Art. 3 Abs. [1] Ziff. 1 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl L 176, 27. Juni 2013, S. 338-436; Art. 4 Abs. [1] Ziff. [1] der Verordnung [EU] Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung [EU]
Nr. 646/2012, ABl L 176, 27. Juni 2013, S. 1-337) ist ein "Unternehmen, dessen Tätigkeit darin besteht, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des Publikums entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren", womit zum Ausdruck gebracht wird, dass die Rückzahlbarkeit zum Wesen der Einlage gehört. In Art. 2 Abs. (1) Ziff. 3 der Richtlinie 2014/49/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme ist die "Einlage" definiert als "Guthaben, das sich aus auf einem Konto verbliebenen Beträgen oder aus Zwischenpositionen im Rahmen von normalen Bankgeschäften ergibt und vom Kreditinstitut nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen zurückzuzahlen ist", (ähnlich bereits in der Vorgängerrichtlinie, Art. 1 Ziff. 1 der Richtlinie 94/19/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme, ABl L 135, 31. Mai 1994, S. 5-14: "Einlage: ein Guthaben, das sich aus auf einem Konto verbliebenen Beträgen oder aus Zwischenpositionen im Rahmen von normalen Bankgeschäften ergibt und vom Kreditinstitut nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen zurückzuzahlen ist, sowie Forderungen, die das Kreditinstitut durch Ausstellung
einer Urkunde verbrieft hat.").

6.3. Das Bundesgericht hat sich wiederholt mit dem Begriff der Entgegennahme von Publikumseinlagen befasst. Nach seiner Rechtsprechung besteht die Entgegennahme von Publikumseinlagen darin, dass das Unternehmen Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird (BGE 136 II 43 E. 4.2 S. 48 f.; 132 II 382 E. 6.3.1 S. 391; Urteile 2C_89/2010, 2C_106/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1, nicht publ. in BGE 137 II 284; 2C_671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.1; 2C_929/2010 vom 13. April 2011 E. 2.1; 2A.218/1999, 2A.219/1999 vom 5. Januar 2000 E. 3b/bb). Grundsätzlich gelten sämtliche Verbindlichkeiten als Einlagen, sofern sie nicht auf Grund einer zulässigen rechtsatzmässigen Regelung von diesem Begriff ausgenommen worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; Art. 5 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
, Art. 5 Abs. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV; 136 II 43 E. 4.2 S. 48 f.; 132 II 382 E. 6.3.1 S. 391; Urteile 2C_671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.1; 2C_89/2010, 2C_106/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1, nicht publ. in BGE 137 II 284; 2C_929/2010 vom 13. April 2011 E. 2.1; 2C_74/2009 vom 22. Juni 2009 E. 2.2.1). In BGE 132 II 382, auf den sich die Vorinstanz wie auch die Beschwerdeführerin berufen, hat das Bundesgericht unter Berufung auf
die Urteile 2A.218/1999 / 2A.219/1999 vom 5. Januar 2000 die Bewilligungspflicht grundsätzlich insoweit für ein Verrechnungssystem verneint, als sich dieses darauf beschränkte, die von den Teilnehmern beantragten Umbuchungen vorzunehmen und Barauszahlungen ausgeschlossen blieben, womit die Zentrale weder Gläubigerin noch Schuldnerin der auf den Teilnehmerkonten verbuchten Guthaben werden konnte (E. 6.3.2). Unter Bezugnahme auf die inzwischen erlassene Ziff. 18 bis des EBK-RS 96/4 erwog es jedoch, das dem Urteil zu Grunde liegende System sprenge diese Ausnahmeregelung: Über das Depotkonto könnten Leistungen von anderen Teilnehmern des Systems direkt bezahlt und eigene Rechnungen von diesen mittels Überweisung beglichen werden. Der Promotor propagiere mit Provisionen und "Dividenden" ein lebenslanges Einkommen. Auf Begehren hin könne sich der Kontoinhaber sein Guthaben auszahlen lassen. Es seien somit unter Renditeversprechungen Ein- und Auszahlungen auf das Depotkonto möglich, wobei die Emittentin zur Schuldnerin der empfangenen Leistung werde. Die Guthaben seien wie ein Kontokorrentkonto einer Bank zu behandeln und würden gesamthaft nicht unter die Ausnahmen von Art. 3a Abs. 3 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV bzw. Rz. 18 bis EBK-RS 96/4 fallen, zumal
sich darauf regelmässig auch Guthaben von über Fr. 3'000.-- befunden hätten.

6.4. Die Literatur gibt in der Regel keine positive Definition der Einlage, sondern beschränkt sich darauf, die in der Verordnung enthaltenen Ausnahmen wiederzugeben (RIMLE, a.a.O., S. 13 ff.; TAISCH, Finanzmarktrecht, 2. Aufl. 2010, S. 95 f.; MICHAEL KUNZ, Regulation of Electronic Banking in Switzerland, 2001, S. 17 ff.; zur Definition über das bankmässige Passivgeschäft vgl. EMCH/RENZ/ARPAGAUS, Das Schweizerische Bankgeschäft, 7. Aufl. 2011, S. 490 ff.) oder auszuführen, grundsätzlich alle Publikumsgelder würden als Einlagen gelten (NOBEL, Finanzmarktrecht, S. 536 ff., ARTER, a.a.O. [2008], S. 91, 97; LARS SCHLICHTING, Legge sulle banche, annotata e commentata, 2013, S. 3). Vor der Ergänzung des EBK-RS 96/4 mit Ziff. 18 bis wies die Literatur teilweise kommentarlos auf die Situation hin, wie sie sich nach dem Entscheid der EBK von 1998 (unten E. 7.3) ergab (IYNEDJIAN, La monnaie électronique, SZW 2000, S. 174; ROLF H. WEBER, E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2. Aufl. 2010, S. 603). Teilweise wurde angemerkt, prepaid-Systeme seien als kritisch einzustufen, weil der Kunde voraus bezahlen müsse (KUNZ, a.a.O., S. 18); das Fehlen einer hoheitlichen Überwachung sei nicht
unproblematisch, das Gesetz würde eine Unterstellung erlauben, was aber eine Verordnungsänderung bedingen würde (ROLF H. WEBER, Elektronisches Geld, 1999, S. 89 f.; vgl. auch MICHAEL KUNZ, Jedem sein eigenes elektronisches Geld? Zur Frage nach dem Regulierungsbedarf, NZZ 9. Januar 1999 S. 27); es wurde auch auf Bestrebungen der EBK hingewiesen, die Aufsicht zu verbessern (NOBEL, Finanzmarktrecht, 2. Aufl. 2004, S. 506 ff., 644 ff.). Nach Erlass der Ziff. 18 bis von EBK-RS 96/4 wies die Literatur auf diese Bestimmung hin (KLEINER/BODMER/LUTZ, a.a.O., N. 33 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; KRAMER, a.a.O., N. 24 ff. zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG; SCHLICHTING, a.a.O., S. 3), allenfalls ergänzt mit dem Hinweis, es handle sich um eine pragmatische Lösung, die auf einer lockeren Auslegung von Art. 3a Abs. 3 aBankV beruhe und unverhältnismässige Aufsicht verhindere (ARTER, a.a.O. [2008], S. 94 Fn 534, [2005], S. 138 ff.; STEFAN KRAMER, Rechtsprobleme des Interbanken-Zahlungsverkehrs, SSBR Schweizer Schriften zum Bankrecht Bd. Nr. 80, 2005, S. 10; BAHAR/ STUPP, a.a.O., N. 16 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG).

6.5. Am bisherigen Einlagenbegriff (oben, E. 6.3) ist festzuhalten. Als Einlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG gelten, wie zutreffend in Art. 5 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV umschrieben, sämtliche nicht ausgenommenen Verbindlichkeiten gegenüber Kundinnen und Kunden in der Form, dass der Empfänger der Leistung zu deren Rückzahlungsschuldner wird. Gesetzlich untersagt ist den Nichtbanken die gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen (vgl. dazu Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG, Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
und Abs. 3 BankV, Art. 6
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel
1    Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui
a  accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou
b  fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22
2    N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23
a  s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum;
b  s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et
c  s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt:
c1  qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et
c2  que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25
3    ...26
4    Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision.
BankV). Das Verbot der Entgegennahme von Publikumseinlagen durch Nichtbanken untersagt demnach das bankenmässige Passivgeschäft (EMCH/RENZ/ARPAGAUS, a.a.O., S. 490 ff.); für seine Anwendbarkeit ist nicht erforderlich, dass parallel dazu auch das Aktivgeschäft betrieben wird. Mit dem Verbot der gewerbsmässigen Annahme von Publikumseinlagen wird das aufsichtsrechtliche System geschlossen: Wer gewerbsmässig Publikumsgelder annimmt, ist bewilligungs- und aufsichtspflichtig und gilt damit als Bank; Unternehmen oder Private, die keine Banken sind und dieser Pflicht nicht unterliegen, dürfen keine solchen Gelder annehmen (Urteil 2C_929/2010 vom 13. April 2011 E. 2.1; BODMER/KLEINER/LUTZ, a.a.O., N. 30 und 72 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; BAHAR/STUPP,
a.a.O., N. 7 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG).

7.

7.1. Die Vorinstanzen gehen davon aus, dass die hier streitigen Dienstleistungen grundsätzlich unter den Begriff der Publikumseinlage fallen und damit dem Gesetz unterstehen, solange nicht eine der in der Verordnung und dem Rundschreiben geregelten Ausnahmen vorliegt. Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Auffassung, dass ihre Tätigkeit gar nicht unter den Begriff der Einlage fällt und damit dem Gesetz nicht unterstellt werden kann. Die Kriterien der Höhe des Guthabens und der Überweisung auf Konten anderer Kunden seien aufsichtsrechtlich nicht nachvollziehbar, weil sie nichts mit dem Kriterium der Rückzahlbarkeit zu tun hätten, und hätten keine gesetzliche Grundlage. Der Gesetzgeber habe auf eine aufsichtsrechtliche Regelung der Zahlungsdienstleistungen verzichtet.
Gemäss den oben stehenden Erwägungen gilt als entscheidendes Merkmal der Einlage das Eingehen einer Verbindlichkeit in dem Sinn, dass der Empfänger der Leistung selbst zu deren Rückzahlungsschuldner wird. Zu prüfen ist in einem ersten Schritt (E. 7.2-7.4), ob dieses Kriterium auf so genannte elektronische Zahlungsmittel zur Anwendung gelangt und das projektierte Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin den Begriff der Einlage gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG erfüllt. Ist der Einlagebegriff erfüllt, wird geprüft, ob eine Ausnahmebestimmung greift (E. 8).

7.2. In der EU kam die Kommission 1998 zum Ergebnis, dass die Ausgabe von E-Geld an sich angesichts seiner spezifischen Eigenschaften als elektronischer Ersatz für Münzen und Banknoten nicht als Entgegennahme von Einlagen angesehen werden könne, die nur Kreditinstituten erlaubt sei; dennoch bestünden gewisse Risiken, die eine besondere Aufsichtsregelung rechtfertigten, weshalb sie eine besondere Richtlinie für E-Geldinstitute vorschlug (ABl C 317/7 vom 15. Oktober 1998). In der Folge wurde die Richtlinie 2000/46/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten (ABl L 275/39 vom 27. Oktober 2000) erlassen (vgl. IYNEDJIAN, a.a.O., S. 173 f.), welche später ersetzt wurde durch die Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl L 267/7 vom 10. Oktober 2009). Diese geht davon aus, dass die Ausgabe von E-Geld als solche keine Entgegennahme von Einlagen im Sinne der (mittlerweile aufgehobenen) Richtlinie
2006/48/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute ist und demzufolge nicht dieser Richtlinie untersteht (Erwägungsgründe 13 und 25; Art. 6 Abs. (3), und zwar obwohl sie zwingend rücktauschbar sind, mithin die Emittenten den Wert des Guthabens auf Verlangen des Inhabers jederzeit zurückerstatten müssen (Erwägungsgrund 18 sowie Art. 11). Zur Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen für E-Geld-Institute und Kreditinstitute finden die relevanten Vorschriften der Zahlungsdienstrichtline (Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, ABl L 319, 5. Dezember 2007, S. 1-36; vgl. zur geplanten Änderung Zahlungsdienste im Binnenmarkt, Legislative Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2013/36/EU und 2009/110/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG) für E-Geld-Institute
unbeschadet der Vorschriften der E-Geld-Richtlinie Anwendung (WAHLERS, a.a.O., S. 66). Sie müssen zudem bestimmte Anfangskapital- und Eigenmittelanforderungenerfüllen (Art. 4 und 5 E-Geldrichtlinie) und Geldbeträge, die sie für die Ausgabe von E-Geld entgegen genommen haben, sichern (Art. 7 E-Geld-Richtlinie).

7.3. In der Schweiz kam die frühere Bankenkommission im Jahr 1998 - wie die Botschaft NBG, vgl. oben, E. 4.4.1 - ebenfalls zum Ergebnis, dass die Ausgabe an sich von elektronischem Geld unter gewissen Voraussetzungen nicht bewilligungspflichtig sei und auch Nichtbanken offen stehe; entscheidend war dabei die konkrete Ausgestaltung, nämlich dass die auf das Geschäftskonto der Emittentin einbezahlten Beträge ausschliesslich zur Umwandlung in elektronisches Geld oder zur Rückumwandlung in Giralgeld verwendet wurden und die Gelder nicht verzinst wurden. Zugleich wies die Bankenkommission auf die Regelungsbestrebungen in der EU hin; ob diese neue Richtlinie Auswirkungen auf die Ausgabe von elektronischem Geld in der Schweiz haben werde, lasse sich vorläufig nicht abschliessend beurteilen (Jahresbericht EBK 1998 S. 55 f.).
In der Folge wurde die Frage der aufsichtsrechtlichen Unterstellung von E-Geldinstituten innerhalb der Bankenkommission weiterhin diskutiert (vgl. Jahresberichte der Bankenkommission 2000 S. 18 ff., 2003 S. 44). Auf den 1. Juli 2004 ergänzte die Bankenkommission ihr Rundschreiben "Publikumseinlagen bei Nichtbanken" (EBK-RS 96/4) um eine Ziff. 18 bis. Danach galten Gelder, die einem Zahlungsmittel oder Zahlungssystem zugeführt werden, unter gewissen Voraussetzungen nicht als Einlagen (Jahresbericht der Bankenkommission 2004 S. 38; Jurius, EBK setzt Änderungen des EBK-RS 96/4 für neue Zahlungsmittel und Vereine und Stiftungen in Kraft, in: Jusletter 5. Juli 2004).

7.4. Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben erweist sich demnach die Regelung elektronischer Zahlungsmittel in der Schweiz als liberaler als diejenige in der EU: Die Ausgabe und die blosse Verwaltung elektronischer Zahlungsmittel ist, wie der Betrieb eines Zahlungssystems, grundsätzlich bewilligungsfrei möglich. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen - wie etwa die Erfüllung der Kriterien des bankenmässigen Passivgeschäfts oder die Systemrelevanz des Zahlungssystems - eine Unterstellung unter spezialgesetzliche finanzmarktrechtliche Regelung erfolgt. Zu prüfen ist, ob das projektierte Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin unter den Einlagenbegriff gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG fällt.

7.4.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, ihre Tätigkeit unterscheide sich wesentlich von dem in BGE 132 II 382 (vgl. oben, E. 6.3) zu beurteilenden Geschäftsmodell: Bei ihr bestünden keine Renditeversprechungen und Ein- und Auszahlungen seien nicht wie beim einem Kontokorrenten möglich. Sie verpflichte sich, im Auftrag und auf Rechnung der Kunden Zahlungen an Dritte zu leisten, welche X.________ als Zahlungsmittel akzeptieren. Barauszahlungen in gesetzlichen Zahlungsmitteln seien ausgeschlossen. Die Kunden könnten ihre Guthaben nicht als Geldschuld auszahlen lassen. Sie sei daher nicht Rückzahlungsschuldnerin.

7.4.2. In der Tat ist ein Zahlungssystem, wie es die Beschwerdeführerin betreibt, mit den von der Rechtsprechung bisher beurteilten Modellen nicht ohne weiteres vergleichbar. Die Guthaben der Kunden haben zumindest auf den ersten Blick nicht die gleiche Funktion wie die traditionellen Bankeinlagen: Die Kunden wollen nicht Investitionen tätigen, für welche ihnen eine Rendite in Aussicht gestellt wird, und auch nicht in erster Linie Geld anlegen, sondern sie erwerben ein Zahlungsmittel, um auch ohne Bankkonto oder Kreditkarte Güter oder Dienstleistungen ohne Bargeld bezahlen zu können. Die einbezahlten Gelder haben deshalb keinen typischen Einlagencharakter (KRAMER, a.a.O., N. 24 zu Art. 1 bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG).

7.4.3. Wie die Beschwerdeführerin allerdings einräumt, hat sie sich in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen unbestrittenermassen dazu verpflichtet, ihren Kundinnen und Kunden ihr Y.________-Guthaben jederzeit auf ein Bankkonto der Kundin oder des Kunden auszuzahlen. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass die Ausnahmebestimmungen vom Einlagebegriff auch dann noch zur Anwendung gelangen würden, wenn die Benützer von Prepaid-Systemen die Möglichkeit haben, das Guthaben auf ein Konto bei der Bank zu übertragen, ohne direkt von der Buchungszentrale die Auszahlung verlangen zu können (KRAMER, a.a.O., N. 25 zu Art. 1bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
BankG; OLIVIER FAVRE, Verwaltungsrecht, FHB-Fachhandbuch, 2015, S. 39 Fn. 26). Indessen können die Kundinnen und Kunden die Gelder von den Bankkonten, auf die sie die Überweisung veranlasst haben, auch wieder bar beziehen. Auch wenn kein Anspruch auf direkte Barauszahlung besteht, so verfügen die Kundinnen und Kunden bei bestehender Verpflichtung auf Auszahlung auf ein auf ihren Namen lautendes Bankkonto dennoch über einen Rückforderungsanspruch gegenüber der Beschwerdeführerin, weshalb diese selbst als Rückzahlungsschuldnerin der empfangenen Leistung anzusehen ist und demnach Einlagen im Sinne von Art. 1
Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG entgegennimmt (Bestätigung der Rechtsprechung von BGE 132 II 382 E. 6.3.3 S. 393). Die weiteren Elemente, welche die Vorinstanz gemäss der Auffassung der Beschwerdeführerin in rechtsverletzender Weise nicht festgestellt hat (vgl. dazu oben, E. 5.1.2) erweisen sich als für die Qualifikation als Einlage nicht erheblich; dies gilt insbesondere für die Frage, ob ein Zins entrichtet wird. Selbstredend fällt die Bezahlung von Zinsen (als eine gegenüber der Kundin oder dem Kunden bestehende Verpflichtung) ebenfalls unter den Einlagenbegriff (vgl. EMCH/RENZ/ARPAGAUS, a.a.O., S. 490); entscheidend für die Erfüllung des Einlagenbegriffs ist jedoch bereits die Rückzahlungsverpflichtung für die empfangene Leistung an sich, die nicht begriffsnotwendig verzinslich sein muss. Dass gemäss den Vorbringen der Beschwerdeführerin faktisch nur ein sehr geringer Teil der Guthaben umgetauscht wird (im Jahre 2013 nur 0,14 % der Guthaben), ändert am rechtlichen Bestand des Rückforderungsanspruchs nichts, ebenso wenig der Umstand, dass gemäss Darstellung der Beschwerdeführerin die meisten Guthaben nur kurze Zeit auf den Konten verbleiben.

7.4.4. Diese rechtliche Qualifikation rechtfertigt sich auch aus Gründen der verfassungskonformen Auslegung von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG im Sinne der Wettbewerbsneutralität und der Gleichbehandlung direkter Konkurrenten. Die Beschwerdeführerin ermöglicht mit ihrem P2P-Geschäfte nicht nur das Bezahlen von Waren und Dienstleistungen, sondern auch Rückerstattungen und andere Zahlungen zwischen zwei oder mehreren (natürlichen) Personen. Sie setzt damit vermehrt Anreize für die Kundinnen und Kunden, die Guthaben nicht bloss als Zahlungssystem zu benützen, sondern als eigentliches Kontokorrent. Die Grenze zu einem traditionellen Bankkonto wird dadurch fliessend, weshalb aus denselben Risikoüberlegungen grundsätzlich dieselben Regelungen Anwendung finden sollen.

7.4.5. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Überweisungen könnten künftig auch vollständig ausgeschlossenen werden, was freilich einen Abbau von Kundenrechten bedeuten würde. Sie weist darauf hin, dass die Rückzahlbarkeit EU-rechtlich vorgeschrieben sei; trotz der Rückforderbarkeit würden die elektronischen Zahlungsguthaben der Kunden EU-rechtlich nicht als Einlage gelten. Der Verzicht auf die Rückzahlbarkeit würde einen Unterschied zu der in der EU geltenden Regelung bedeuten.
Die EU-Kommission war in ihrem Vorschlag vom 21. September 1998 zu einer Richtlinie über E-Geldinstitute davon ausgegangen (Art. 2 Abs. 4), die Rücktauschbarkeit elektronischen Geldes stelle für sich allein noch keinen hinreichenden Grund dar, die einbezahlten Gelder als Einlagen im Sinne der Richtlinien über die Kreditinstitute (vgl. vorne E. 7.2). Im Vertrag zwischen Emittent und Benutzer müsse festgelegt werden, ob der Betrag rückzahlbar sei. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss zweifelte in seiner Stellungnahme vom 12. November 1998 (ABl C 101/64 vom 12.4.1999), ob die Qualifikation als Nicht-Einlage zutreffend sei, und vertrat die Meinung, dass die Rücktauschbarkeit im Sinne des Verbraucherschutzes zwingend vorzusehen sei (Ziff. 3.2.2-3.2.4). In der definitiven Fassung der Richtlinie 2000/46/EG wurde einerseits daran festgehalten, dass die Entgegennahme eines Geldbetrags für elektronisches Geld im Sinne der Richtlinie nicht als Einlage gelte (Art. 2 Abs. 3), andererseits aber die Rücktauschbarkeit zwingend vorgeschrieben (Art. 3). Dasselbe gilt auch in der aktuell geltenden Richtlinie 2009/110/EG (Art. 6 Abs. 3 und Art. 11), welche die Richtlinie 2000/46/EG ersetzt hat und ihrerseits vor einer Änderung steht (vgl.
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, Legislative Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2013/36/EU und 2009/110/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG, Art. 111 [Änderung der Richtlinie 2009/110/EG]).

7.4.6. Nachdem sich Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG bewusst an die EU-rechtliche Lage anlehnt (vorne E. 6.2), würde es an sich nahe liegen, diese EU-rechtliche Qualifikation auch im schweizerischen Recht zu übernehmen. Allerdings ist zu beachten, dass in der EU E-Gelder nur deswegen vom Anwendungsbereich der für Kreditinstitute geltenden Bestimmungen ausgenommen wurden, weil sie von spezielleren Regelungen (E-Geld-Richtlinie und Zahlungsdienstrichtlinie) erfasst und den darin enthalten Marktzulassungs-, Überwachungs-, Liquiditäts- und Eigenmittelvorschriften unterstehen (oben, E. 7.2). Damit besteht auf der EU-Ebene ein besonderes Aufsichtsinstrument für elektronische Zahlungsmittel. Ein solches Aufsichtssystem zum Schutze der Kundinnen und Kunden von prepaid-Kartenanbietern existiert in der Schweiz nicht. Würden hier - wie in der EU - die Einzahlungen durchwegs nicht als Publikumseinlagen qualifiziert, bestünde, selbst wenn nicht reine Zahlungsdienstleistungen, sondern inhaltlich mit dem bankenmässigen Passivgeschäft vergleichbare Leistungen angeboten werden, überhaupt keine auf den Gläubiger- und Anlegerschutz ausgerichtete aufsichtsrechtliche Regelung. Dieser grundlegende Unterschied zwischen dem schweizerischen und dem EU-rechtlichen
Aufsichtssystem führt dazu, dass nicht unbesehen auf die EU-rechtliche Qualifikation der Einlagen abgestellt werden kann.

8.
Fällt das projektierte Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin somit unter den Einlagenbegriff von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob es - insbesondere weil keine Gefährdung der Einleger besteht - gesetzlich oder auf dem Verordnungsweg (zulässigerweise) von diesem Begriff wieder ausgenommen worden ist.

8.1. Die Beschwerdeführerin kritisiert zunächst, die Vorinstanz habe sich ausschliesslich auf Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG bezogen und nicht auf dessen Abs. 3. Der zu beurteilende Sachverhalt falle aber unter Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG, so dass Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG gar nicht anwendbar sei. Die Beschwerdeführerin übersieht dabei, dass die Ausnahmebestimmung von Art. 1 Abs. 3 lit. b
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG nur auf reine Abwicklungskonti Anwendung findet, die einzig dazu dienen, die notwendige Liquidität zur Abwicklung eines Hauptgeschäftes zur Verfügung zu stellen. Tritt eine Person hingegen - wie vorliegend die Beschwerdeführerin - nur als Vermittlerin bzw. als Intermediärin auf, ist der Anwendungsbereich der Ausnahmebestimmung von Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG nicht eröffnet (BODMER/KLEINER/LUTZ, a.a.O., N. 62 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; BAHAR/STUPP, a.a.O., N. 51 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Aus diesem Grund kann auch die die gesetzliche Ausnahmeregelung von Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG konkretisierende Verordnungsbestimmung von Art. 5 Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV (vormals Art. 3a Abs. 3 lit. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.
aBankV) nicht erfüllt sein.

8.2. Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG ermächtigt den Bundesrat, bestimmte Aktivitäten, die an sich unter den Begriff der Publikumseinlagen fallen würden, aus Gründen eines bereits gewährleisteten Einlegerschutzes wieder davon auszunehmen, mithin den Geltungsbereich des Gesetzes einzuschränken. Er hat von dieser Zuständigkeit in Art. 3a Abs. 3 und 4 aBankV bzw. Art. 5 Abs. 2 und 3 revBankV Gebrauch gemacht (vgl. oben, E. 5.2.1, E. 5.2.2). Das bisherige Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin wurde von der FINMA gestützt auf Art. 5 Abs. 3 lit. e
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV und das diese Verordnungsbestimmung konkretisierende Rundschreiben "Einlagen Nichtbanken" vom bankenrechtlichen Einlagenbegriff ausgenommen und damit als nicht unterstellungspflichtig qualifiziert. Das projektierte Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin sieht hingegen eine Anhebung der maximalen Guthabenlimite auf Y.________-Konten über Fr. 3'000.-- und die Möglichkeit von Überweisungen von Guthaben zwischen Y.________-Konti verschiedener Kunden vor (sog. P2P-Geschäft).

8.3. Die streitige Dienstleistung erfüllt die Anforderungen von FINMA-RS 08/3, Ziff. 18 bis, nicht: Einerseits dienen die Guthaben, wenn sie auf ein anderes Kundenkonto überwiesen werden können, nicht einzig dem künftigen Bezug von Waren oder Dienstleistungen (erster Spiegelstrich); andererseits wird die Limite von Fr. 3'000.-- überschritten (zweiter Spiegelstrich). Mittlerweile ist das Erfordernis, dass die Gelder einzig dem künftigen Bezug von Waren oder Dienstleistungen dienen, ausdrücklich in Art. 5 Abs. 3 lit. e
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV enthalten, ebenso das Erfordernis, dass es sich um Gelder "in geringem Umfang" handeln muss. Streitig und zu prüfen ist rügegemäss die Verordnungs- (Art. 5 Abs. 3 lit. e
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV), Gesetzes- (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG) und Verfassungskonformität (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
, Art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV) der im FINMA-RS 08/3 kodifizierten Verwaltungspraxis.

8.3.1. Festzuhalten ist vorab, dass das Bundesgericht die sich aus den bundesgesetzlichen Vorschriften über das Bankenrecht ergebenden Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) anzuwenden hat (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV). Die Beschwerdeführerin macht denn auch nicht geltend, die Bewilligungspflicht des bankenmässigen Passivgeschäfts (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG) an sich verletze ihre Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV), weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).

8.3.2. Die Verordnungsbestimmungen über die Ausnahmen vom bankengesetzlichen Einlagenbegriff (Art. 5 Abs. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV) sind, als Ausnahmebestimmungen von eingreifenden aufsichtsrechtlichen gesetzlichen Bestimmungen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG) nicht geeignet, die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) der Beschwerdeführerin zu tangieren, führen sie doch in ihrem Anwendungsbereich zu einer Ausnahme vom bewilligungspflichtigen Bereich. Die Beschwerdeführerin macht auch nicht geltend, der Bundesrat habe mit dem Erlass von Art. 5 Abs. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV seine ihm mit Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG eingeräumte Verordnungskompetenz (zur Ausnahme bestimmter Tatbestände vom Einlagenbegriff) überschritten, wäre doch, ohne diese Ausnahmebestimmungen, die Tätigkeit der Beschwerdeführerin ohne Weiteres auf Grund des erfüllten Einlagenbegriffes (oben, E. 7) als unterstellungspflichtige Tätigkeit anzusehen. Zu prüfen ist nachfolgend nur, ob sich die im FINMA-RS 08/03, Ziff. 18bis, kodifizierte Verwaltungspraxis an den Rahmen der Ausnahmebestimmung von Art. 5 Abs. 3 lit. e
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV hält.

8.3.2.1. Das in Art. 5 Abs. 3 lit. e revBankV verankerte Kriterium des Zwecks - künftiger Bezug von Waren und Dienstleistungen - geht letztlich auf Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG und die vormalige Ausnahmebestimmung von Art. 3a Abs. 3 lit. a aBankV zurück (vgl. BGE 132 II 382 E. 6.3.3 S. 392 f.; BAHAR/STUPP, a.a.O., N. 16 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG) und will die bewilligungsfreie Abwicklung des reinen Zahlungsverkehrs für ein Warengeschäft und den Bezug von Dienstleistungen ermöglichen; ausgeschlossen sind Tätigkeiten als Vermittler oder Intermediär (vgl. oben, E. 8.1). Dieses in der Verordnungsbestimmung von Art. 5 Abs. 3 lit. e
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV enthaltene Kriterium ist somit in einem Bundesgesetz (Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG) angelegt, weshalb es selbst im Rahmen einer vorfrageweisen Überprüfung einer unselbstständigen Verordnung auf ihre Verfassungsmässigkeit hin durch das Bundesgericht anzuwenden ist (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV; TSCHANNEN, a.a.O., S. 148). Insofern sich die Beschwerde gegen eine Qualifizierung als Einlage im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG mit der Begründung richtet, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 3 lit. e
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV und das darauf gestützte FINMA-RS 08/3 zu eng ausgelegt, erweist sie sich als unbegründet.

8.3.2.2. Das strittige Kriterium des "geringen Umfangs" gemäss Art. 5 Abs. 3 lit. e
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV geht auf die Delegationsgrundlage (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG) zurück. Die Ermächtigung des Bundesrates, Ausnahmen vom bankenrechtlichen Einlagenbegriff auf dem Verordnungsweg einzuführen, ist auf Tatbestände beschränkt, in welchen der Einlegerschutz bereits gewährleistet ist und sich eine Unterstellung unter die bankengesetzlichen Anforderungen somit nicht rechtfertigt. Unverhältnismässig ist eine solche Unterstellung insbesondere für Gelder, die in geringem Umfang einem Zahlungssystem zugeführt werden (BAHAR/ STUPP, a.a.O., N. 16 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Dass die FINMA als fachkundige Behörde diesen Betrag in ihrer die Verordnungsbestimmung von Art. 5 Abs. 3 lit. e
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV konkretisierenden Verwaltungspraxis (FINMA-RS 08/3, Ziff. 18 bis) auf Fr. 3'000.-- festgesetzt hat, liegt (als Beurteilungsspielraum bei der Auslegung unbestimmter Gesetzesbegriffe; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., 4. Aufl. 2014, S. 222) in ihrem technischen Ermessen (BGE 135 II 356 E. 3.1 S. 360), dessen Ausübung das Bundesgericht im Rahmen der akzessorischen Prüfung einer unselbstständigen bundesrätlichen Verordnung nicht überprüft (vgl. oben, E. 5.3.1). Schliesslich ist darauf
hinzuweisen, dass gemäss Ziff. 34 des FINMA-RS 08/3 die Entgegennahme von Einlagen zulässig ist, wenn eine dem Bankengesetz unterstellte Bank die Rückzahlung der Einlagen garantiert. Auf diese Weise kann dem Schutzgedanken, der dem Bankengesetz zugrunde liegt, Rechnung getragen werden, ohne auf unverhältnismässige Weise in die Wirtschaftsfreiheit der Zahlungssystembetreiber einzugreifen. Die Beschwerdeführerin hat es somit in der Hand, mit einer derartigen Ausfallgarantie ihr Geschäftsmodell zu betreiben, ohne selber eine Bankenbewilligung einholen zu müssen.
Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet und ist abzuweisen.

9.
Bei diesem Verfahrensausgang trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen werden nicht gesprochen (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 24. November 2015

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_345/2015
Date : 24 novembre 2015
Publié : 05 janvier 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Ausnahme von der Unterstellung unter das BankG und von der Sorgfaltspflicht nach GwG


Répertoire des lois
CC tit fin: 1  3  4
Cst: 27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
94 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
182 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
1bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
3a 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.
23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBA: 1 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
3 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
12 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
14 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
18
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBN: 2 
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 2 Application subsidiaire du droit des obligations - Sauf disposition contraire de la présente loi, la Banque nationale est soumise aux dispositions du code des obligations (CO)3 relatives à la société anonyme.
14 
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 14 Collecte de données statistiques - 1 La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires à l'exécution de ses tâches légales et à l'observation de l'évolution des marchés financiers.
1    La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires à l'exécution de ses tâches légales et à l'observation de l'évolution des marchés financiers.
2    Dans la collecte des données statistiques, elle collabore avec les services compétents de la Confédération, en particulier l'Office fédéral de la statistique et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, avec les autorités compétentes d'autres pays et avec des organisations internationales.4
3    L'administration fédérale des contributions fournit à la Banque nationale, pour que celle-ci accomplisse ses tâches statistiques, les bases et les résultats de ses travaux statistiques dans le domaine de la TVA et, au besoin, des données concernant la TVA provenant de ses dossiers et relevés. La Banque nationale ne peut pas transmettre ces données, nonobstant les art. 16, al. 4 et 4bis, 50a et 50b de la présente loi et l'art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
15 
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 15 Obligation de renseigner - 1 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
1    Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9
2    La Banque nationale peut collecter auprès d'autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d'instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l'évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d'ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.10
3    La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle règle également l'organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.
19 
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 19 Principe - 1 Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d'importance systémique au sens de l'art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d'importance systémique).18
1    Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d'importance systémique au sens de l'art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d'importance systémique).18
2    La surveillance porte également sur les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ayant leur siège à l'étranger si elles:
a  possèdent des parties d'entreprises importantes ou ont des participants déterminants en Suisse;
b  compensent ou règlent des volumes de transactions importants en francs suisses.
20 
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 20 Organisation et instruments - 1 Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
1    Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.20
2    Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique et leurs sociétés d'audit sont tenues de fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Elles doivent également signaler immédiatement à la Banque nationale tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance.
3    La Banque nationale peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ou les faire effectuer par des sociétés d'audit mandatées par les infrastructures des marchés financiers conformément à l'art. 84 LIMF21.
4    Si l'infrastructure des marchés financiers mandate une société d'audit, elle doit lui fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses tâches.
5    La Banque nationale règle les modalités par voie d'ordonnance.
50
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale
LBN Art. 50 Collaboration avec les autorités suisses - 1 La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
2    Elle peut également échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public sur certains participants aux marchés financiers si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.
LEFin: 8
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
1    L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
2    En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
1e  3a  5 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
7 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
LIMF: 4 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 4 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.
1    Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.
2    L'exploitant d'un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l'exigent et si le système de paiement n'est pas exploité par une banque.
3    Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité.
4    Une infrastructure des marchés financiers ne peut s'inscrire au registre du commerce qu'une fois que l'autorisation de la FINMA a été accordée.
23 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 23 Exigences spéciales - 1 Pour couvrir les risques qu'elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.
1    Pour couvrir les risques qu'elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.
2    Les exigences spéciales tiennent compte des normes internationales reconnues. Elles peuvent viser les bases contractuelles, les moyens de paiement utilisés, la gestion des risques, la continuité des activités et les systèmes informatiques.
3    La BNS règle les modalités par voie d'ordonnance.
4    La BNS peut, après avoir consulté la FINMA, libérer de l'obligation de satisfaire aux exigences spéciales des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique dont le siège se trouve à l'étranger et qui sont soumises à sa propre surveillance en vertu de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)12:
a  si elles sont soumises à une surveillance équivalente à l'étranger, et
b  si les autorités de surveillance compétentes collaborent avec la BNS conformément à l'art. 21, al. 2, LBN13.
81 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 81 Définition - On entend par système de paiement toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui sert à compenser et régler des obligations de paiement.
83
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 83 Compétences - 1 La FINMA est l'autorité de surveillance. Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique sont en outre assujetties à la surveillance de la BNS.
1    La FINMA est l'autorité de surveillance. Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique sont en outre assujetties à la surveillance de la BNS.
2    La FINMA surveille le respect des conditions d'autorisation et des obligations, pour autant que cette tâche n'incombe pas à la BNS au titre de la surveillance des exigences spéciales au sens de l'art. 23.
3    La FINMA et la BNS exercent conjointement leurs activités de surveillance sur les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique, échangent régulièrement des informations et évitent les chevauchements dans l'exécution de leurs tâches. Dans le cadre de la collaboration avec des autorités de surveillance étrangères, elles coordonnent l'exercice de leurs obligations et harmonisent leur communication.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
110 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
OB: 2 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 2 Banques - (art. 1, al. 1, LB)
1    ...3
2    L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l'annexe 3 en fonction des critères suivants:
a  total du bilan;
b  actifs sous gestion;
c  dépôts privilégiés;
d  fonds propres minimaux.4
3    En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l'annexe 3 dont elle atteint le seuil d'au moins trois critères.5
4    Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6
5    En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l'al. 2, let. a à c. Il s'appuie sur l'évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7
3a 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
5 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
6
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel
1    Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui
a  accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou
b  fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22
2    N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23
a  s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum;
b  s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et
c  s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt:
c1  qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et
c2  que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25
3    ...26
4    Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision.
OBN: 18 
SR 951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale
OBN Art. 18 Obligation d'informer - 1 L'obligation d'informer au sens de l'art. 20, al. 1, LBN s'applique:
1    L'obligation d'informer au sens de l'art. 20, al. 1, LBN s'applique:
a  aux systèmes de paiement par lesquels des paiements d'un montant (brut) supérieur à 25 milliards de francs sont effectués au cours d'un exercice;
b  aux dépositaires centraux;
c  aux contreparties centrales.
2    L'obligation d'informer s'applique avant même que le système de paiement, le dépositaire central ou la contrepartie centrale n'entre en activité; toutefois, les systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s'il est probable que le montant prévu à l'al. 1, let. a, sera atteint dans la première année qui suit le commencement de l'activité.
22
SR 951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale
OBN Art. 22 Gestion d'entreprise et organisation - 1 L'exploitant établit des règles et des procédures appropriées en matière de gestion d'entreprise. Il met en place en particulier:
1    L'exploitant établit des règles et des procédures appropriées en matière de gestion d'entreprise. Il met en place en particulier:
a  une structure et des principes organisationnels réglant les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte du conseil d'administration, de la direction et de la révision interne;
b  une gestion des risques permettant d'identifier, de mesurer, de piloter et de surveiller les risques;
c  un système de contrôle interne garantissant notamment le respect des dispositions légales, des dispositions des autorités de surveillance et de contrôle et des prescriptions internes de l'entreprise (compliance).
2    Il se dote d'instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l'infrastructure des marchés financiers.
3    et 4 ...48
PA: 25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
Répertoire ATF
105-IB-348 • 129-II-160 • 129-II-497 • 131-II-13 • 131-II-306 • 131-II-470 • 132-II-382 • 132-V-215 • 133-II-35 • 133-II-97 • 133-III-497 • 133-IV-286 • 134-II-142 • 134-II-244 • 134-V-53 • 135-II-313 • 135-II-356 • 135-II-369 • 136-II-337 • 136-II-43 • 136-II-457 • 136-II-65 • 137-I-58 • 137-II-199 • 137-II-284 • 137-II-371 • 137-II-409 • 137-II-431 • 137-III-217 • 137-V-105 • 138-I-289 • 138-II-217 • 138-II-440 • 139-I-229 • 139-II-121 • 139-II-404 • 139-II-460 • 139-II-534 • 139-III-98 • 139-V-143 • 139-V-335 • 140-I-218 • 140-I-305 • 140-II-129 • 140-II-289 • 140-III-206 • 140-V-136 • 141-II-169 • 141-II-220 • 141-II-262 • 141-II-66 • 141-III-155
Weitere Urteile ab 2000
2A.218/1999 • 2A.219/1999 • 2C_106/2010 • 2C_318/2012 • 2C_345/2015 • 2C_423/2012 • 2C_650/2012 • 2C_671/2014 • 2C_728/2014 • 2C_74/2009 • 2C_745/2014 • 2C_819/2014 • 2C_89/2010 • 2C_929/2010 • 2C_961/2013 • 2C_98/2013 • C_101/64 • L_275/39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argent • tribunal fédéral • dépôt du public • autorité inférieure • état de fait • établissement de crédit • moyen de paiement • conseil fédéral • banque nationale • parlement européen • monnaie électronique • hameau • question • surveillance des banques • liberté économique • tribunal administratif fédéral • emploi • compte bancaire • droit bancaire • norme
... Les montrer tous
AS
AS 1995/246 • AS 1972/871 • AS 1971/808
FF
1992/V/520 • 1993/I/805 • 1993/I/876 • 2002/6148 • 2002/6168 • 2002/6172 • 2002/6204 • 2006/2861 • 2014/748 • 2014/7707 • 2015/4956 • 2015/4987
EU Richtlinie
1977/780 • 1989/646 • 1994/19 • 1997/5 • 2000/46 • 2002/87 • 2006/48 • 2007/64 • 2009/110 • 2013/36 • 2014/49
EU Amtsblatt
1977 L322 • 1989 L386 • 1994 L135 • 2007 L319 • 2013 L176
Circ.-FINMA
08/03 • 08/3
Circulaires de la CFB
96/4
BJM
2015 S.142
RSDA
1999 S.125 • 2000 S.174
RJB
146/2010 S.857 • 150/2014 S.304