Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 136/2018
2C 137/2018
Arrêt du 24 septembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
tous trois représentés par Me Jean-Philippe Heim, avocat,
recourants,
contre
Département de la santé et de
l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique.
Objet
2C 136/2018
Mise en service d'un équipement médical lourd
soumis à autorisation (CT-scan),
2C 137/2018
Mise en service d'un équipement médical lourd soumis à autorisation (IRM),
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 janvier 2017 (GE.1 et GE.2).
Faits :
A.
A.a. C.________ et D.________, médecins spécialistes FMH en radiologie, ont conclu, en avril 2015, avec F.________ SA, un contrat de bail à loyer commercial portant sur des locaux dans lesquels il était prévu d'exploiter un centre d'imagerie médicale. Ce même mois, ils ont également signé un contrat de leasing pour le financement de l'équipement de ce futur centre. Le 25 juin 2015, ils ont passé commande, entre autres équipements, d'une IRM Ingenia 3.0 Tesla (ci-après: l'IRM) et d'un Scanner Ingenuity Flex 16 (ci-après: le CT-scan).
Pour sa part, F.________ SA a, en juin 2015, déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement d'un cabinet d'imagerie médicale dans les locaux d'un bâtiment sis sur la parcelle n° 3 de la commune de E.________, dont elle est propriétaire. Dans le cadre de cette procédure, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud (ci-après: la Centrale des autorisations) a consulté cinq autorités administratives cantonales qui ont elles-mêmes délivré des autorisations ou émis des préavis dans leur domaine de compétence. Un document du 15 juillet 2015 adressé par ladite centrale à la Municipalité de E.________ compile ces autorisations et préavis; parmi ceux-ci figure l'autorisation spéciale délivrée par le Service de la santé publique du canton de Vaud (ci-après: le Service de la santé) quant à l'installation du centre d'imagerie, à condition qu'une seconde salle d'attente soit aménagée (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Par lettre du 8 janvier 2016, le Service de la santé a demandé à F.________ SA de transmettre à l'exploitant du centre d'imagerie médicale, précisant qu'il ne savait pas qui était cet exploitant, un courrier du 15 décembre 2015 contenant des informations relatives au Décret vaudois sur la régulation des équipements médico-techniques lourds (ci-après: le Décret ou DREMTL; RS/VD 800.032), entré en vigueur le 15 décembre 2015.
C.________ et D.________, qui avaient ouvert le Centre d'imagerie médicale de E.________ au début de l'année 2016, ont adressé le 15 janvier 2016 audit service deux formulaires intitulés " Recensement des équipements médico-techniques lourds ", un pour une IRM et l'autre pour un CT-scan, en annonçant que la " date de la mise en fonction opérationnelle " serait le 15 février 2016.
A.b. Par arrêt du 19 décembre 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de C.________ et D.________ et confirmé la décision du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après: le Département de la santé) du 24 mars 2016 selon laquelle les intéressés, dans la mesure où ils entendaient facturer des prestations à la charge de l'assurance obligatoire de soins, devaient suivre la procédure d'autorisation de mise en service instaurée par le Décret, la première utilisation effective de l'IRM et du CT-scan étant postérieure au 15 décembre 2015. Cet arrêt est entré en force.
A.c. Le 5 septembre 2016, la Commission cantonale d'évaluation pour la régulation des équipements médico-techniques lourds du canton de Vaud (ci-après: la Commission) a émis un préavis négatif à la demande de mise en service d'un nouveau CT-scan, respectivement d'une nouvelle IRM, aux motifs que la densité de ce type d'équipements " dans la région centre " du canton de Vaud était supérieure à la moyenne cantonale, qu'aucun argument particulier ne plaidait en faveur d'une surdotation dans la région centre et que l'exploitant de cet équipement risquait de devoir facturer beaucoup de prestations pour rentabiliser ses investissements.
Le Département de la santé a, par deux décisions du 27 octobre 2016, refusé les autorisations requises de mettre en service une nouvelle IRM, ainsi qu'un nouveau CT-scan, au motif que les conditions cumulatives de l'art. 9 DREMTL n'étaient pas remplies.
B.
Par arrêts du 11 janvier 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de C.________ et D.________ tant en ce qui concerne l'IRM (cause GE.2) que le CT-scan (cause GE.1). Il a en substance jugé que la condition du " besoin de santé publique avéré " au sens de la disposition susmentionnée n'était pas remplie; les intéressés ne bénéficiaient d'aucun droit acquis; de plus, le refus d'autorisations constituait certes une atteinte grave à leur liberté économique mais cette atteinte reposait sur une base légale, répondait à un intérêt public légitime suffisant et était proportionnée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel subsidiaire, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer les arrêts du 11 janvier 2018 du Tribunal cantonal en ce sens que les recours sont admis et qu'ils sont autorisés à mettre en service un nouveau CT-scan (cause 2C 136/2018) et une nouvelle IRM (cause 2C 137/2018), subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par écriture du 12 février 2018, C.________ et D.________ ont précisé que les recours avaient été déposés non seulement en leur nom mais également en celui du Centre d'imagerie médicale de E.________ et que les conclusions des deux recours étaient complétées en ce sens que ce centre était autorisé à mettre en service des nouveaux CT-scan et IRM.
Le Service conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance du 7 mars 2018, la IIe Cour de droit public, après avoir joint les deux causes, a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à obtenir provisoirement la permission de facturer à charge de l'assurance-maladie les soins fourmis.
Les recourants se sont encore prononcés par écriture du 11 avril 2018.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 2C 136/2018 et 2C 137/2018 sont dirigés contre les arrêts d'une même autorité, concernent les mêmes faits et contiennent des conclusions et des arguments identiques. Dès lors il convient, pour des raisons d'économie de procédure, de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (cf. art. 71

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
1.1. Le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2. Les intéressés ont complété leurs écritures en demandant à ce que le Centre d'imagerie médicale de E.________ soit considéré comme un recourant à leurs côtés.
Le recourant doit démontrer qu'il a la qualité pour agir, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, les recours constitutionnels subsidiaires formés parallèlement par ceux-ci doivent être déclarés irrecevables (art. 113

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une constatation manifestement inexacte des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.2. En l'espèce, après avoir allégué que des faits ont été ignorés par l'instance précédente, les recourants poursuivent en exposant les raisons pour lesquelles ces faits étaient primordiaux. Ils se limitent toutefois à dresser une liste de faits qui auraient été omis en les reliant au grief (liberté économique, bonne foi, etc.) à propos desquels ils estiment que ces faits sont importants. En procédant de la sorte, les recourants n'exposent pas ni a fortiori ne démontrent de manière précise en quoi ces faits auraient été omis en violation de l'interdiction de l'arbitraire. Ainsi, ces critiques ne répondent pas aux exigences en la matière et ne peuvent pas être prises en considération.
Le Tribunal fédéral statuera donc uniquement sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué, sous réserve de ceux complétés d'office (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
Les recourants invoquent la protection de la bonne foi (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.1. Dans la mesure où les recourants se contentent d'invoquer différents droits fondamentaux ancrés dans la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud, sans préciser en quoi ils leur offriraient une protection plus étendue que les dispositions de la Constitution fédérale citées en parallèle, l'examen portera uniquement sur ces dernières.
3.2. Découlant directement de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les arrêts cités). Il n'existe ainsi pas de droit au maintien d'une certaine législation (ATF 130 I 26 consid. 8.1 p. 60).
3.3. L'autorisation en cause, à savoir celle du Service de la santé, a été émise dans le cadre de la procédure de la demande de permis de construire portant sur l'aménagement du cabinet d'imagerie médicale dans les locaux d'un bâtiment sis sur une parcelle appartenant à F.________ SA. Cette demande a été déposée par ladite société devant la Centrale des autorisations, autorité compétente en la matière. Afin de se déterminer sur cette demande, la centrale a requis le préavis de cinq autorités administratives cantonales (la Direction de l'énergie; la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques; la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Surveillance, inspection et assainissement, Assainissement industriel; l'Etablissement cantonal d'assurance, ainsi que le Service de la santé [art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
recourants. Après que les différentes autorités susmentionnées se furent prononcées, ladite centrale en a réuni la teneur dans un document du 15 juillet 2015 qu'elle a transmis à la Municipalité de E.________; cette autorité a délivré le permis de construire requis, en date du 31 août 2015, avec dispense d'enquête publique.
Il découle de ces éléments que l'autorisation délivrée par le Service de la santé l'a été dans un contexte juridique autre que celui du Décret, puisqu'il s'agissait du droit des constructions. Partant, si ledit service est bel et bien intervenu dans une situation concrète, l'autorisation en cause ne concernait en rien la régulation des équipements médico-techniques lourds. N'avait été émis, à ce stade, que le permis de construire relatif au centre d'imagerie; les recourants ne pouvaient en aucun cas en déduire qu'ils étaient au bénéfice de toutes les autorisations nécessaires pour exploiter un tel centre. Il est d'ailleurs noté que dans la décision du Service de la santé, telle que rapportée dans le document du 15 juillet 2015 de la Centrale des autorisations, celui-ci rappelle différents éléments s'imposant de façon générale aux médecins, à savoir l'obtention de l'autorisation de pratiquer, la supervision à laquelle certains doivent se soumettre, la clause du besoin pour tous les médecins dispensant des prestations ambulatoires, ainsi que l'éventuelle autorisation d'exploiter à plusieurs médecins. Ces éléments démontrent, si besoin était, que l'autorisation transmise à la Centrale des autorisations ne concernait que l'aménagement
du centre d'imagerie. Il est vrai que, dès lors que le Service de la santé énumère les points susmentionnés, il aurait pu attirer l'attention sur le projet de Décret (qui a été adopté par le Grand Conseil le 29 septembre 2015). Cela étant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce service n'avait aucune obligation à cet égard. Au contraire, il leur appartenait de se renseigner sur d'éventuelles autres autorisations à obtenir. Les recourants, membres de la Société vaudoise de médecine et ayant travaillé au sein de l'hôpital de S.________ respectivement de l'hôpital T.________, admettent d'ailleurs que des " bruits de couloir " circulaient quant à une régulation des équipements lourds; le changement législatif était donc prévisible. Peu importe que ces bruits circulaient prétendument depuis 1987; au demeurant, si cela faisait effectivement de très nombreuses années qu'il était question d'une réglementation et compte tenu du fait que d'autres cantons, à l'image de la République et canton de Neuchâtel, ont adopté des clauses de besoin dans ce domaine, la vigilance du côté des recourants devait être de mise, d'autant plus qu'il s'agissait d'investir des montants très importants. On ajoutera que, selon les recourants, le
Groupement G.________ a été informé en juin 2015, qu'une demande pour la mise en service d'une nouvelle IRM devrait, le cas échéant, répondre aux exigences du Décret. Or, un des recourants travaillait pour l'Hôpital de S.________ à ce moment-là (les intéressés ayant démissionné respectivement les 20 juillet et 8 décembre 2015). Il est donc douteux qu'il n'ait pas été au courant du projet législatif en cause. Il sied encore de mentionner qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les recourants avaient déjà signé un contrat de leasing, afin de financer le centre d'imagerie, en avril 2015, c'est-à-dire avant que le Service de la santé n'émette l'autorisation dont ils se réclament.
En conclusion, le Service de la santé n'a donné aucune assurance aux recourants quant à une éventuelle autorisation pour la mise en service d'une IRM et d'un CT-scan, l'autorisation reçue du Service de la santé (dont ils n'étaient pas les destinataires) ayant été donnée dans le cadre de la procédure relative au permis de construire requis par F.________ SA. Partant, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi est rejeté.
4.
Les recourants estiment que le droit cantonal a été appliqué de façon arbitraire. Selon eux, ils remplissent la première condition de l'art. 9 DREMTL, à savoir le besoin de santé publique avéré. En retenant que l'augmentation de l'offre entraînerait automatiquement un nombre élevé d'examens, l'autorité intimée aurait établi un lien de causalité entre l'offre et la demande inexistant. Les recourants pensent avoir établi que le nombre d'examens croissants qu'ils pratiquent est dû à la fidélisation d'une patientèle; ils allèguent de plus que leur patientèle contribue à désengorger les hôpitaux environnants. En outre, les considérations des juges précédents concernant le besoin de santé publique avéré relèveraient plus de la justification politique de l'existence du Décret que de l'examen de cette condition.
4.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
A cet égard, le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. L'art. 9 al. 1 let. a DREMTL soumet l'octroi d'une autorisation de mise en service d'un nouvel équipement à un besoin de santé publique avéré. En se fondant sur les travaux parlementaires, le Tribunal cantonal a retenu que ce critère avait pour but d'éviter une surcapacité pouvant déboucher, d'une part, sur une surconsommation médicale entraînant une augmentation des coûts, d'autre part, sur un manque de personnel disponible et qualifié. Il a donc, de façon pertinente, constaté que l'offre de CT-scan et d'IRM était particulièrement élevée dans le canton de Vaud (en juin 2014, ce canton disposait de 31.6 CT-scan, c'est-à-dire 42.2 par million d'habitants et de 32.1 IRM, c'est-à-dire 42.9 par million d'habitants, ce qui représentait 31% de plus que la moyenne suisse en ce qui concernait les CT-scan et le 5 ème rang des cantons; pour les IRM, le canton de Vaud se situait au 2 ème rang des cantons latins à présenter la plus forte densité; de plus, l'offre s'était encore étoffée en 2017, passant à 40 CT-scan et 40 IRM).
Puis, l'offre devant être répartie géographiquement de façon à répondre au mieux aux besoins de la population, l'autorité précédente a, à bon escient, considéré que le critère de la " région " était approprié pour évaluer la densité en équipements médico-techniques lourds; la " région centre " (Lausanne et les communes environnantes dont Chavannes-près-Renens), déterminée par la Commission d'évaluation, correspondait au périmètre du " Réseau santé région Lausanne " selon la loi vaudoise du 30 janvier 2017 sur les réseaux de soins (LRS; RS/VD 810.02 [loi qui fait appel à la notion de région]); or, cette région comprenait une offre supérieure à la moyenne cantonale. Les recourants ne contestent pas ces éléments.
Le Tribunal cantonal a poursuivi en relevant que le nombre d'examens effectués par les recourants (205 pour le CT-scan et 508 pour l'IRM du 1er mai 2016 au 28 février 2017) n'était pas décisif; cela tendait plutôt à démontrer que plus l'offre d'équipements lourds s'étoffait, plus le nombre d'examens augmentait, ce qui pouvait entraîner un risque de surconsommation médicale susceptible de déboucher sur une augmentation des coûts à charge de l'assurance obligatoire des soins. Les recourants contestent le lien de causalité entre offre et nombre d'examens effectués. Celui-ci n'est toutefois pas déterminant: il importe en effet peu, au regard du besoin de santé publique, de savoir si une offre croissante a pour conséquence une augmentation effective des examens. Comme le mentionne les juges précédents, afin d'établir si l'on est en présence d'une carence en matière de santé publique, est en revanche déterminante, outre la question de la qualité des soins, celle de déterminer s'il existe dans " la région centre " des délais d'attente importants entraînant un risque pour la santé publique, tels que, par exemple, la progression de la maladie chez les patients, des douleurs à supporter plus longtemps, etc. imposant la nécessité de nouveaux
équipements sur le marché. L'arrêt attaqué, à l'instar du Conseil d'Etat du canton de Vaud, estime que tel n'est pas le cas. Sur la base des chiffres susmentionnés, on ne saurait conclure que cette appréciation est arbitraire, puisque la région concernée propose une offre supérieure à la moyenne cantonale et que cette moyenne est elle-même élevée en comparaison nationale. A cet égard, les recourants allèguent que leurs appareils contribueraient à désengorger les hôpitaux environnants. Ils s'appuient pour cela sur le préavis de la Commission d'évaluation du 5 septembre 2016 relatif à la demande de mise en service d'un équipement lourd formée par H.________ qui attesterait de cette saturation. On constate (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
4.3. En conclusion, en jugeant que, dans le cas d'espèce, la condition de l'art. 9 al. 1 let. a DREMTL, à savoir le besoin de santé publique avéré, n'était pas remplie, le Tribunal cantonal n'a pas appliqué le droit cantonal de façon arbitraire. Le grief est rejeté.
5.
Le moyen soulevé par les recourants quant à l'application arbitraire de l'art. 9 al. 2 DREMTL, à savoir l'octroi d'une autorisation assortie de conditions, telle que la collaboration avec des hôpitaux, ne répond pas aux exigences en la matière (cf. consid. 4.1). Ceux-ci se contentent, en effet de discuter l'application de cette disposition sans en démontrer l'arbitraire. Partant, il ne sera pas entré en matière sur ce grief.
6.
Selon les intéressés, l'arrêt attaqué viole leur liberté économique (art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.1. En vertu de l'art. 94 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
De façon générale, l'existence de " clauses du besoin " (" Bedürfnisklauseln ") est considérée comme étant suspecte au regard de l'art. 94

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
6.2. Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
La liberté économique englobe le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, en vertu duquel les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les concurrents directs sont prohibées (ATF 140 I 218 consid. 6.3 p. 229). Ce principe offre une protection plus étendue que l'art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
En matière de santé, lorsqu'un prestataire de soins choisit d'entrer dans le système sanitaire étatique, sa liberté économique est notamment limitée par l'intérêt public du contrôle des coûts de la santé et par celui des patients à ne supporter que le coût des prestations qu'ils obtiennent, c'est-à-dire à bénéficier d'un traitement égal et non arbitraire de la part de prestataires partiellement financés par des fonds publics (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.3 p. 229; 138 II 398 consid. 3.9.3 p. 426).
6.3. Le décret en cause émane du Grand Conseil vaudois, à savoir du législatif cantonal. Dans le canton de Vaud, à l'instar des lois, les décrets sont soumis au référendum facultatif (art. 84 al. 1 let. a

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 84 - 1 Sont sujets au référendum facultatif: |
|
1 | Sont sujets au référendum facultatif: |
a | les lois et les décrets; |
b | les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent. |
2 | Ne sont toutefois pas sujets au référendum: |
a | les objets dont le Grand Conseil prend acte; |
b | le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes; |
c | les élections; |
d | la grâce; |
e | les naturalisations; |
f | les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 110 - 1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme: |
|
1 | Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme: |
a | de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée; |
b | de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées. |
2 | Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution. |
sont que des circonstances particulières et exceptionnelles (long délai d'attente pour une machine en particulier avec comme conséquence de devoir externaliser des examens auprès d'instituts ne pouvant pas assurer la même qualité; besoin avéré pour une machine dédiée aux urgences pour les problèmes neurologiques) qui ont induit un préavis positif pour certaines demandes (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.4. Le Tribunal fédéral a déjà jugé (ATF 140 I 218) qu'une telle clause de besoin repose sur deux intérêts publics (art. 36 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Aucun élément du dossier ne permet de conclure que les autorités concernées se seraient laissées guider par des considérations autres que celles susmentionnées dans l'application de ce Décret, contrairement à ce que prétendent les recourants sans toutefois étayer leur suspicion. En ce qui concerne les autorisations accordées à certains hôpitaux pour des mises en service mentionnées par les intéressés, le Département a suivi le préavis de la Commission d'évaluation qui est formée de deux membres désignés par le Conseil d'Etat, quatre membres représentant les exploitants d'équipements lourds (un proposé par la Fédération des hôpitaux vaudois, un par le CHUV, un par l'Association des cliniques privées et un par la Société vaudoise de médecine), un représentant des assureurs proposé par leurs associations représentatives et un expert indépendant exerçant l'essentiel de son activité professionnelle hors de l'Etat de Vaud (art. 4 al. 1 DREMTL). Les préavis de cette commission peuvent inclure un résumé des avis minoritaires si deux des membres au moins de la commission le demandent (art. 12 al. 3 du règlement du 16 mars 2016 d'organisation et de fonctionnement de la Commission d'évaluation; https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/
demander-une-autorisation-pour-la-mise-en-service-dun-nouvel-equipement-ou-la-mise-a-jour-ou-le-rem/ consulté le 4 juillet 2018). Or, les préavis invoqués par les recourants, contrairement à d'autres, ne contiennent aucune mention d'avis minoritaire. Le soupçon de protectionnisme envers les établissements publics, invoqué par les recourants, est ainsi dénué de fondement.
6.5. Il reste à examiner si le refus d'autorisation respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.5.1. Bien que le Tribunal fédéral examine avec une pleine cognition si la décision litigieuse obéit à un intérêt public et est conforme au principe de proportionnalité, il fait preuve de retenue lorsque l'examen dépend de circonstances locales, dont l'appréciation incombe en premier lieu au canton concerné (ATF 140 I 218 consid. 6.7.3 p. 236; 135 I 233 consid. 3.2 p. 246; 121 I 279 consid. 3d p. 284; 116 Ia 242 consid. 1b p. 244 s.), comme en l'espèce les facteurs locaux tels que la répartition régionale/géographique des appareils, les stratégies poursuivies dans le domaine de la planification hospitalière, les objectifs qualitatifs.
6.5.2. Le Tribunal fédéral a estimé, toujours dans l'ATF 140 I 218 (consid. 6.7.1), qu'une interdiction identique à celle faite aux recourants de mettre en service un équipement lourd était apte à atteindre les deux intérêts légitimes précités et qu'une mesure moins incisive n'aboutirait pas au même résultat. Il n'y a pas lieu de juger différemment la présente affaire, aucun élément du dossier ne la distinguant de celle susmentionnée.
Cet arrêt retient en particulier que le type de mesure en cause revient à limiter le nombre d'appareils médicaux lourds sur le territoire cantonal et que seule une telle restriction permet de juguler une augmentation des coûts liée à une utilisation excessive de ces appareils par rapport aux besoins médicaux existants; de plus, cette mesure implique que les appareils médicaux en fonction sont utilisés au plein de leurs capacités, par un personnel qui dispose donc de l'expérience suffisante pour les maîtriser et, par là, assurer la sécurité des personnes traitées. Les intéressés soulignent que l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2017 6023) de la modification de l'ordonnance fédérale du 20 juin 2014 sur la fixation et l'adaptation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie (RS 832.102.5) anéantirait l'aptitude du Décret à atteindre les buts fixés; cette modification serait la solution qui permettrait de rendre moins attractive l'exploitation d'équipements lourds. Aucun élément ne permet toutefois d'étayer une telle affirmation, puisque la nouvelle structure tarifaire pour les prestations médicales (TARMED) n'est entrée en vigueur il n'y a que quelques mois et son efficacité quant aux buts à atteindre n'est pas
démontrée. Comme l'a jugé à bon droit le Tribunal cantonal, ces deux mesures sont complémentaires et la nouvelle structure TARMED ne saurait remettre en cause l'aptitude du Décret à atteindre les buts d'intérêts publics susmentionnés. Le Décret ayant été adopté pour cinq ans (art. 13 al. 1 DREMTL), il appartiendra au législateur vaudois de décider de ne pas le renouveler si d'ici-là la nouvelle structure tarifaire devait avoir fait ses preuves. La clause du besoin est donc apte et nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.
6.5.3. Quant à la proportionnalité au sens étroit, selon l'arrêt attaqué, le canton de Vaud est suffisamment doté en matière de CT-scan et d'IRM. Il ressort de l'ATF 140 I 218 que le ratio d'équipements de la République et canton de Neuchâtel est plus bas que celui du canton de Vaud (23.2 de CT-scan par million d'habitants et 14.4 d'IRM par million d'habitants). Partant, si la mesure introduite, identique dans les deux cas, a été jugée proportionnée dans le canton de Neuchâtel, compte tenu notamment du potentiel d'optimisation des appareils et ressources en usage, elle doit l'être à plus forte raison pour la " région centre " du canton de Vaud où la concentration de ces appareils est plus importante. Il est encore relevé que la nouvelle structure tarifaire pour les prestations médicales ne saurait remettre en cause la proportionnalité de la mesure dans le cas d'espèce. Les considérations développées ci-dessus dans le cadre de la nécessité du Décret valent également pour l'examen de la proportionnalité, notamment quant au manque de recul sur les éventuels effets de la modification de TARMED. Les recourants, qui ont effectué des investissements considérables dans le centre d'imagerie, se plaignent des conséquences économiques
catastrophiques de cette décision et du fait qu'ils doivent supporter toutes les charges découlant de l'exploitation de leur centre, sans pouvoir facturer leur travail à l'assurance des soins obligatoire. Il n'existe cependant pas de mesure alternative plus douce: soit la mise en service est autorisée soit elle est refusée. Partant, le Tribunal cantonal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que la mesure ordonnée respecte le principe de proportionnalité et constitue une restriction admissible à la liberté économique des recourants.
6.5.4. Il est vrai que l'examen de la proportionnalité au sens étroit par le Tribunal cantonal est succincte. Il renvoie cependant à l'ATF 140 I 218 dans lequel la prétendue atteinte à la liberté économique par la clause de besoin instaurée dans la République et canton de Neuchâtel a été examinée de façon détaillée dans un cas identique. De plus, compte tenu des éléments de la subsomption de l'arrêt attaqué (qui examine la couverture médicale du canton de Vaud en matière de CT-scan et d'IRM dans le cadre du grief relatif à la condition du besoin de santé publique avéré de l'art. 9 al. 1 let. a DREMTL) et du fait que les juges précédents ont répondu aux arguments des recourants relatifs à TARMED, cet arrêt ne peut être qualifié d'insuffisamment motivé quant à l'examen du principe de proportionnalité (cf. sur l'obligation de motiver une décision [art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.
Au regard de ce qui précède, les recours sont rejetés, dans la mesure où il sont recevables, tant en ce qui concerne le refus d'autorisation pour la mise en service d'un CT-scan (cause 2C 136/2018) que d'une IRM (cause 2C 137/2018) dans la " région centre " du canton de Vaud.
Les recours se révélant d'emblée dénués de chances de succès, les intéressés ne sauraient bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 2C 136/2018 et 2C 137/2018 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, tant en ce qui concerne le refus d'autorisation pour la mise en service d'un CT-scan (cause 2C 136/2018) que d'une IRM (cause 2C 137/2018).
3.
Les recours constitutionnels subsidiaires sont irrecevables.
4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la santé et de l'action sociale, Service de la Santé publique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 24 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon