Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2014.16

Jugement du 24 septembre 2014 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral David Glassey, juge unique, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Jacques Antenen, procureur fédéral extraordinaire

contre

A., défendu par Me Ivan Zender, avocat

Objet

Abus d'autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP)

Procédure

A. A. est entré au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 1er juin 2007, comme procureur assistant à temps plein (TPF 4.290.006). À compter du 1er juillet 2008, il a poursuivi son activité au service du MPC, en qualité de procureur fédéral suppléant à temps plein (TPF 4.290.012). Il a cessé d'exercer son activité au MPC le 31 mai 2009 (TPF 4.290.003).

B. Le 30 mai 2010, suite aux révélations publiques de A. sur la liaison qu'il entretenait avec dame B., le procureur général de la Confédération a sollicité l'examen par le MPC des mandats d'interprète que la prénommée avait effectués au service du MPC, ainsi que des opérations conduites par A. durant les voyages effectués en compagnie de ladite interprète. Une enquête préliminaire visant à éclaircir les faits (Vorabklärungs-verfahren) a été confiée aux procureurs fédéraux C. et D., afin de déterminer si l'ouverture d'une poursuite pénale s'imposait (pièces MPC 29/4 et 61/1). Dans deux notes au dossier (Aktennotizen) du 14 juillet 2010, D. a fait état de l'audition à titre de renseignements du ressortissant italien E., que A. avait conduite le 11 février 2009 dans les locaux de l'ambassade suisse à Montevideo (Uruguay), à l’insu des autorités uruguayennes (pièces MPC 61/1 et 1/1). E. avait été cité oralement et B. avait participé à l'audition, en tant que greffière ad hoc (pièce MPC 29/4). L'affaire visant l'un de ses anciens collaborateurs et les faits mis en lumière étant a priori constitutifs d'une violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), le MPC a, le 15 juillet 2010, sollicité la désignation d'un procureur fédéral extraordinaire auprès du Département fédéral de justice et police (pièce MPC 1/3).

C. Le 16 juillet 2010, le procureur général de la Confédération a informé l'Office fédéral de la justice (en sa qualité d'autorité de surveillance en matière d'entraide judiciaire pénale internationale) des circonstances dans lesquelles s'était déroulée l'audition de E. à Montevideo, en date du 11 février 2009 (pièce MPC 61/7). Le même 16 juillet 2010, le procureur général de la Confédération a écrit à l'autorité centrale uruguayenne en matière d'entraide judiciaire pénale internationale, afin de lui donner la même information. Il précisait que le procès-verbal relatif à l'audition en cause avait été retranché du dossier de la procédure pénale helvétique et qu'une enquête avait été ouverte en Suisse, dans le but d'examiner si le comportement du procureur qui avait procédé à cette audition tombait sous le coup de la loi pénale. Il a enfin expressément présenté ses excuses aux autorités uruguayennes pour la manière dont s'était déroulée cette audition, tout en assurant à ces autorités que les mesures adéquates seraient prises, afin que pareil incident ne se reproduise pas (pièce MPC 61/8).

Le 27 août 2010, l'autorité centrale uruguayenne en matière d'entraide judiciaire pénale internationale a répondu que l’audition du 11 février 2009 avait été menée de façon irrégulière, en ce sens que l’autorité centrale suisse aurait dû adresser à son homologue uruguayenne une demande d’entraide, laquelle aurait été exécutée par une autorité judiciaire uruguayenne. L'autorité uruguayenne précisait que, malgré cela, la considération de l’Uruguay pour le sérieux traditionnel suisse dans l’accomplissement des obligations internationales n’était pas affectée (original: pièce MPC 61/10; traduction: TPF 4.662.017 s.).

D. Par décision du 8 septembre 2010, le Conseil fédéral a nommé Jacques ANTENEN (ci-après: ANTENEN), commandant de la police cantonale vaudoise et ancien juge d'instruction cantonal, en qualité de procureur fédéral extraordinaire et l'a chargé "d'ouvrir une enquête de police portant sur les faits mis à jour par le MPC en date du 14 juillet 2010, notamment sous l'angle d'une possible violation de l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP" (pièce MPC 107).

Par ordonnance du 15 novembre 2010, le procureur fédéral extraordinaire a ouvert une enquête de police judiciaire, au sens des art. 101 ss de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (abrogée le 1er janvier 2011; ci-après: aPPF), à l'encontre de A., pour présomption de violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Courant 2011, ses investigations ont été étendues aux infractions d'abus d'autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), subsidiairement de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP; pièce MPC 77, 1re page). Dans le cadre de son enquête, il a essentiellement rassemblé des pièces et auditionné neuf personnes, dont A. (à quatre reprises), en qualité de prévenu.

E. Le 10 décembre 2013, le procureur fédéral extraordinaire a rendu une ordonnance pénale contre A., le condamnant pour abus d'autorité et violation de la souveraineté territoriale étrangère à une peine de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 800, peine convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (chiffre I), classant la procédure dirigée contre A. pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (chiffre II) et mettant à la charge de A. les frais de procédure fixés à CHF 4'650 (chiffre III; pièce MPC 138).

Le 18 décembre 2013, A. a formé opposition aux chiffres I et III de l'ordonnance pénale précitée (pièce MPC 143). Le 11 avril 2014, le procureur fédéral extraordinaire a informé A. de sa décision de maintenir ladite ordonnance pénale (pièce MPC 145). Le lendemain, il a transmis le dossier au Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF; pièce MPC 146).

F. Par ordonnance du 17 avril 2014, le président de la Cour des affaires pénales du TPF a informé les parties, soit le prévenu et le MPC, que ladite Cour était saisie de l'opposition contre l'ordonnance du 10 décembre 2013.

Le 20 juin 2014, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves, indiquant celles qui seraient administrées d'office (invitation au prévenu à actualiser les informations relatives à sa situation personnelle, demande de l'extrait du casier judiciaire du prévenu, obtention d'une traduction française de la pièce figurant au dossier sous cote 61/10, rédigée en espagnol et demande de renseignements et de documents au MPC; TPF 4.280.001 s.). Le procureur fédéral extraordinaire n'a pas réagi et le prévenu a fait son offre par mémoire du 9 juillet 2014, sollicitant l'édition des dossiers relatifs aux procédures pénales fédérales n° 1 et n° 2 (TPF 4.280.003 s.; v. ég. infra consid. 2.1.4.2/b et c, ainsi que 2.1.4.3/a et c). Par ordonnance du 31 juillet 2014, le juge unique a rejeté les réquisitions de preuve du prévenu, ordonné d'office l'édition de documents par les autorités fiscales neuchâteloises et fixé les débats du 22 au 24 septembre 2014 (TPF 4.280.008 ss). Le même jour, il a cité le prévenu, son défenseur et le procureur fédéral extraordinaire à comparaître (TPF 4.820.001 ss). Par ordonnance du 22 août 2014, le juge unique a rappelé au procureur fédéral extraordinaire qu'il pouvait remettre son éventuelle liste de frais relative à l'exercice des droits de partie du MPC dans la procédure judiciaire jusqu'à la clôture des débats, enjoint le prévenu à chiffrer et à justifier ses éventuelles prétentions jusqu'à la clôture des débats et invité l'avocat du prévenu à faire parvenir le décompte de ses prestations jusqu'à la clôture des débats (TPF 4.300.004 s.).

G. Les débats se sont déroulés du 22 au 23 septembre 2014, en présence du MPC (représenté par le procureur fédéral extraordinaire), du prévenu et de son avocat de choix.

Au titre des questions préjudicielles, la défense a renouvelé les offres de preuve présentées dans son écriture du 9 juillet 2014, sans toutefois fournir de motivation. Le Tribunal a rejeté ces offres de preuves en renvoyant à la motivation de son ordonnance du 31 juillet 2014.

Après la clôture de la procédure probatoire, le MPC a pris les conclusions suivantes (TPF 4.925.026):

1. A. est condamné pour abus d'autorité, subsidiairement contrainte, et violation de la souveraineté territoriale étrangère, à une peine de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant laissé à l'appréciation du tribunal, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 800, peine convertible en un nombre de jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif que justice dira.

2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.

La défense a conclu à ce qu'il plaise à la Cour de (TPF 4.925.027):

1. Acquitter A. des préventions d'infractions aux articles 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP;

2. Laisser les frais à la charge de l'État;

3. Allouer au prévenu acquitté une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP de CHF 16'270.

Le 23 septembre 2014, après la clôture des débats, les parties ont renoncé au prononcé public du jugement. Le dispositif du présent jugement a été notifié aux parties par écrit le 25 septembre 2014. Des explications relatives au sursis et à la peine d'ensemble ont été annexées à l'exemplaire destiné au prévenu (TPF 4.300.009 s.).

Faits

H. Le 7 février 2009, A., alors procureur fédéral suppléant, s'est déplacé au Pérou en compagnie de B. (en qualité d'interprète), afin d'assister à l'exécution d'une commission rogatoire internationale du 1er décembre 2008. La demande d'entraide judiciaire internationale – signée par A. – tendait à faire procéder par les autorités péruviennes à l'audition de E. à titre de renseignements, dans le cadre de la procédure pénale fédérale suisse n° 3, en présence du procureur fédéral suisse (pièce sous cote MPC-18-0008-00-00001 ss, in classeur 14/1). E. était en effet censé être détenu au Pérou, en exécution d'une peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné dans ce pays. Le 9 février 2009, A. s'est rendu à Callao (Pérou), à l'office du juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire. Sur place, le juge péruvien a appris par téléphone que E. n'était plus en détention (pièce MPC 22, réponse 3). En effet, E. avait été mis quelques mois plus tôt au bénéfice d'une libération conditionnelle, et en avait profité pour quitter le territoire péruvien (pièce MPC 42, réponse 2).

A. a alors pris contact téléphoniquement avec F., à l'époque enquêteur à la Police judiciaire fédérale, pour obtenir le numéro de téléphone fixe de l'épouse de E., résidant à Lausanne. Il souhaitait ainsi pouvoir localiser le prénommé (pièces MPC 69, réponses 5 et 6; 77, réponse 3). A. a appelé le numéro transmis par F. Il s'est avéré que E. se trouvait au domicile de son épouse à ce moment-là, en violation d'une interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet, et A. a pu lui parler (pièces MPC 42, réponse 3; 69, réponse 6; 77, réponse 3; 53/1 et 52). Durant leur conversation téléphonique, A. a fait état à E. de sa présence au Pérou et de son déplacement prévu dans les jours suivants à Montevideo (pièces MPC 22, réponse 5; 42, réponse 3; 77, réponse 3). En effet, le 4 novembre 2008, A. avait adressé aux autorités uruguayennes une demande d'entraide judiciaire internationale tendant à l'audition, en sa présence, de G. en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure pénale fédérale n° 4 (pièce MPC 61/3). L'exécution de cette demande d'entraide était prévue dans la journée du 12 février 2009, par les soins de la juge uruguayenne H.

Suite à sa discussion téléphonique avec A., E. a immédiatement cherché à réserver un vol pour Montevideo, via une agence de voyage lausannoise. Il a atterri à Montevideo dans la soirée du 10 février 2009, après avoir transité par la France (pièce MPC 42, réponses 3 et 11). Le 11 février 2009, de 14h07 à 16h00, A. a procédé à l'audition de E. en qualité de personne entendue à titre de renseignements, dans le cadre de la procédure n° 3. L'audition a eu lieu dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo. Seuls A., E. et B. étaient présents (pièce MPC 53/2). Les autorités uruguayennes n'avaient pas été informées de cette opération.

Les autres précisions de faits nécessaires au prononcé du jugement de la cause seront apportées dans les considérants qui suivent.

Situation personnelle du prévenu

I. A. est né à La Chaux-de-Fonds (NE), ville où il a grandi et effectué sa scolarité et ses études secondaires. En septembre 2000, il a obtenu une licence en droit auprès de l'université de Neuchâtel. En février 2001, il a commencé son stage d'avocat auprès du greffe des juges d'instruction de La Chaux-de-Fonds, pour une durée de 6 mois. Les 18 mois suivants, il a poursuivi son stage auprès de l'Étude de Me I. à La Chaux-de-Fonds. Il a obtenu son brevet d'avocat à la première tentative, le 27 mars 2003, ensuite de quoi il a travaillé comme collaborateur de Me I., du 28 mars 2003 jusqu'au 1er février 2004 (TPF 4.930.002, l. 14 à 38). À partir du 1er février 2004, A. a assumé la fonction d'officier de Police judiciaire, responsable de la presse et adjoint au chef de la Police de sûreté de Neuchâtel. Courant 2006, il a suivi une formation d'une dizaine de modules et obtenu le diplôme final, dans le cadre d'un certificat d'études approfondies (CAS) en magistrature auprès de la HEG de Neuchâtel. Le 1er juin 2007, A. a débuté l'activité de procureur assistant au MPC, sous la direction du procureur fédéral J., chef de l'antenne de Lausanne. A. a par la suite été nommé procureur fédéral suppléant par le Conseil fédéral. Il est entré en fonction à ce titre le 1er juillet 2008, puis a démissionné suite à son élection au Conseil d'État neuchâtelois. Depuis le 1er décembre 2010, il exerce l'activité d'avocat indépendant à la Chaux-de-Fonds (TPF 4.930.002, l. 40 à 003, l. 3).

Courant 2000, A. a épousé dame K. De cette union sont nés deux enfants, en 2003 et 2005. Le 1er avril 2007, les époux ont acquis une maison d'habitation sise à La Chaux-de-Fonds, à raison d'une quote-part de ½ chacun. Ils vivent actuellement séparés, mais, d'entente commune, pourvoient ensemble à l'entretien de leurs enfants (TPF 4.930.003, l. 14 à 56).

La Cour considère en droit:

1. Questions préjudicielles

1.1 Compétence matérielle

1.1.1 Les infractions visées au titre 18 du Code pénal, dont fait partie l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, sont soumises à la juridiction fédérale lorsqu'elles sont commises, comme en l'espèce, par un membre d'une autorité fédérale ou par un employé de la Confédération (jusqu'au 1er janvier 2011: art. 336, al. 1, let. g aCP; depuis le 1er janvier 2011: art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
, al. 1, let. j du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).

1.1.2 La poursuite et le jugement des crimes et délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger (titre 16 du Code pénal, dont fait partie l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) sont soumis à la juridiction fédérale (jusqu'au 1er janvier 2011: art. 336, al. 1, let. g aCP; depuis le 1er janvier 2011: art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
, al. 1, let. i CPP).

1.1.3 L'art. 19 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP s'applique par renvoi de l'art. 36 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71); en l'espèce, la peine requise par le MPC est une peine pécuniaire de 90 jours-amende, ainsi qu'une amende de CHF 800, soit une peine inférieure à deux ans; la cause relève donc de la compétence du juge unique.

1.2 Autorisation de poursuite

1.2.1 De manière générale, l'obtention d'une autorisation de poursuite constitue un préalable à l'ouverture de toute poursuite pénale à l'encontre d'employés de la Confédération qui auraient commis des infractions dans le cadre de leur activité professionnelle, exception faite des infractions à la législation sur la circulation routière pour lesquelles aucune autorisation de poursuite n'est requise (art. 15 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires; LRCF, RS 170.32). Le but de cette procédure d'autorisation est d'empêcher que des plaintes injustifiées, abusives ou téméraires contre des employés de la Confédération n'entravent la bonne marche de l'administration (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-11/2012 du 26 mars 2013, consid. 1.1 et les références citées). Jusqu’au 31 décembre 2010, l’autorisation pour ouvrir une poursuite pénale contre un membre du MPC devait être donnée par le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP; art. 15 al. 1 aLRCF). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est du ressort du procureur général de la Confédération, pour le personnel qu'il a lui-même nommé (art. 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
, al. 1, let. d LRCF).

1.2.2 S'agissant en particulier de la poursuite des crimes et délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger (titre 16 du Code pénal, dont fait partie l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), une autorisation de poursuite doit être donnée par le Conseil fédéral (art. 302 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP), indépendamment de la qualité de l'auteur présumé. Le Conseil fédéral prend sa décision au cas par cas, en tenant compte de l'opportunité de poursuivre l'infraction, sur le plan de la politique étrangère; cette décision n'est soumise à aucun délai et a un caractère irrévocable (Esther Omlin in Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2013, n° 3 ad art. 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP; Stefan Trechsel/Hans Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich, Saint-Gall 2013, nos 1 et 2 ad art. 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP).

1.2.3 En l'espèce, malgré la décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2010 (v. supra Procédure, let. D), le président de l'autorité de surveillance du MPC a, par courrier du 17 octobre 2011, indiqué au procureur fédéral extraordinaire que s'il entendait poursuivre ses investigations, il devait au préalable demander une autorisation de poursuite pénale contre A. auprès du procureur général de la Confédération (pièce MPC 87).

1.2.3.1 Par courriers des 20 octobre et 2 novembre 2011, le procureur fédéral extraordinaire a demandé au procureur général de la Confédération de lui octroyer une telle autorisation. Par ordonnance du 12 décembre 2011, celui-ci a refusé d'autoriser l'ouverture d’une poursuite pénale contre A., en rapport avec les art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et subsidiairement 181, ainsi que 317 CP (pièce MPC 92). Le 29 décembre 2011, le procureur fédéral extraordinaire a recouru contre cette ordonnance devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), concluant principalement à son annulation, au maintien de l'autorisation de poursuite pénale délivrée le 8 septembre 2010 et à ce que le dossier lui soit renvoyé afin qu'il poursuive A. du chef de violation des art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et subsidiairement 181, ainsi que 317 CP (pièce MPC 95). Par arrêt du 26 mars 2013, le TAF a constaté la nullité de l’ordonnance du 12 décembre 2011 et jugé que le procureur fédéral extraordinaire devait "être considéré comme autorisé à mener à terme son mandat de procureur fédéral extraordinaire conformément à la décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2010" (pièce MPC 113). En résumé, le TAF a considéré que le procureur général était incompétent à raison de la matière pour rendre l'ordonnance du 12 décembre 2011, au motif qu'une autorisation de poursuite avait déjà été valablement donnée par le Conseil fédéral le 8 septembre 2010. Le TAF a donc considéré que l'autorisation du Conseil fédéral ne se limitait pas à la poursuite pour violation de la souveraineté territoriale étrangère, à l'exclusion de toute autre infraction (notamment aux art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP, également mentionnés tant dans l'ordonnance du Procureur général du 12 décembre 2011 que dans l'arrêt du TAF). La décision du TAF lie la Cour de céans sur cette question. En effet, la procédure d'autorisation de poursuivre est une procédure administrative (ATF 137 IV 269 consid. 1.3.1), distincte de la procédure pénale, et le TAF a jugé cette question en dernière instance par arrêt du 26 mars 2013.

1.2.3.2 Fût-elle compétente pour statuer de manière indépendante à titre préjudiciel sur la question, la Cour de céans constaterait également qu'en date du 8 septembre 2010, le Conseil fédéral a valablement autorisé la poursuite contre A., à raison des faits survenus durant son séjour au Pérou et en Uruguay, en février 2009. En effet, l'utilisation de l'adverbe "notamment" dans sa décision du 8 septembre 2010 signifie clairement que le Conseil fédéral n'entendait pas limiter son autorisation de poursuite à la violation de l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, mais l'étendre à toute autre disposition pénale qui s'appliquerait à l'état de faits mis en lumière par l'enquête préliminaire. Quant au fait que, depuis le 1er janvier 2011, l’autorisation de poursuivre un membre du MPC pour abus d'autorité relève de la compétence du procureur général, pour le personnel qu'il a lui-même nommé, il n'a aucune incidence en l'espèce. En effet, A. n'a pas été nommé procureur fédéral suppléant par le procureur général, mais par le Conseil fédéral (TPF 4.290.012). L'application rétroactive de l’art. 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF dans sa teneur actuelle est par ailleurs exclue (art. 26 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 26 - 1 L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20.
3    Les demandes d'autorisation d'intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l'art. 10, al. 2; elles sont transmises d'office au service compétent.
4    Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d'autorisation, l'affaire est réglée selon l'ancien droit.
5    Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l'action récursoire de la Confédération contre les fautifs.
LRCF; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-11/2012 du 26 mars 2013, consid. 4.2).

1.3 Compétence locale

1.3.1 Il ressort de l'état de faits décrit auparavant que le prévenu a agi sur les territoires péruvien (accusation d'abus d'autorité) et uruguayen (accusation de violation de la souveraineté territoriale étrangère).

1.3.2 L'abus d'autorité au sens de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est une infraction contre les devoirs de fonction. Lorsqu’un fonctionnaire fédéral commet une telle infraction, la loi suisse lui est aussi applicable si l’acte a été commis à l’étranger (art. 16 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 16 - 1 Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger.
1    Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger.
2    Lorsqu'un fonctionnaire commet à l'étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l'acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l'art. 6, ch. 2, du code pénal suisse37 est alors applicable par analogie.
3    L'art. 4 du code pénal suisse38 est réservé.
LRCF; Message du Conseil fédéral du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires in FF 1956 I 1420 ss, p. 1429 et 1435).

1.3.3 Le fait pour l'auteur d'agir sur le territoire d'un État étranger est l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 2 ad art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). En dérogation au principe de la territorialité, les autorités suisses sont dès lors compétentes pour poursuivre et juger les infractions à l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, même lorsque l'auteur a agi exclusivement sur le territoire étranger (Esther Omlin, op. cit., n° 15 ad art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Stefan Trechsel/Hans Vest, op. cit., n° 2 ad art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Andreas Donatsch/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, 4e éd., Zurich, Bâle, Genève 2011, p. 439).

1.4 Prescription de l'action pénale

Les actes reprochés au prévenu ont eu lieu entre le 9 et le 11 février 2009.

L'action pénale se prescrit par quinze ans s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité au sens de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
, al. 1, lit. b CP).

L'infraction de violation de la souveraineté territoriale étrangère au sens de l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP se prescrivait par sept ans (art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
, al. 1, lit. c aCP), au jour où l'auteur a agi. Depuis le 1er janvier 2014, ce délai est de 10 ans (art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
, al. 1, lit. c CP). L'ancien droit de la prescription s'applique en vertu de l'art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP (v. ég. art. 389 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP a contrario).

L'action pénale n'est pas prescrite au jour du présent jugement.

1.5 Validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP)

L'ordonnance pénale attaquée et l'opposition sont valides (art. 356 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP; TPF 4.920.004), de sorte que la Cour est compétente pour connaître de la présente cause.

L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
i.f. CPP).

2. Infractions reprochées au prévenu

2.1 Violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP)

2.1.1 Il découle du droit international que les États se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté. Les actes de puissance publique accomplis par un État ou par ses agents sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier sont inadmissibles (ATF 133 I 234 consid. 2.5.1; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, p. 1 et réf. citées). Les mesures de contrainte de nature à porter atteinte à la souveraineté d'un État et au principe de non-ingérence qui en découle, ne peuvent donc, dans la règle, être prises qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'État concerné dans le respect des règles internationales régissant l'entraide judiciaire (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_57/2008 du 2 juin 2008, consid. 3.1 et les références citées).

Pour surmonter les obstacles découlant, en matière de poursuite pénale, de leurs souverainetés respectives, les États se prêtent une assistance mutuelle, selon les règles qu'ils définissent. C'est dans ce cadre que la Suisse et la République d'Uruguay ont, le 27 février 1923, conclu un traité d'extradition (Traité d'extradition entre la Suisse et la République d'Uruguay, RS 0.353.977.6), lequel est entré en vigueur le 15 juillet 1927. Cet accord bilatéral pose les conditions matérielles à l'octroi de l'extradition entre les deux pays (art. 1 à 8) et en fixe certaines modalités (art. 9 à 17). Il contient par ailleurs des règles de petite entraide (art. 18 à 21; sur la notion: Moreillon [Édit.], Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, p. 10 s.). Le 1er paragraphe de l'art. 18 de ce traité pose ainsi le principe selon lequel, si l'un des États parties juge nécessaire une mesure d'administration de preuves (telle une audition de témoin) sur le territoire de l'autre État, il doit adresser à l'État requis une commission rogatoire par la voie diplomatique ou, à défaut d'agents diplomatiques, par son consul de rang le plus élevé ou encore, à défaut de consuls, directement de gouvernement à gouvernement. Des conventions internationales ayant pour objet la répression de certains délits peuvent également contenir des dispositions d'entraide (v. not. art. 43 à 50 de la Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption [RS 0.311.56], entrée en vigueur pour l'Uruguay le 9 février 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009; art. 16 à 21 de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée [RS 0.311.54], entrée en vigueur pour l'Uruguay le 3 avril 2005 et pour la Suisse le 26 novembre 2006). À défaut de convention internationale, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale est régie par le droit interne de chaque État. En Suisse, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) définit les autorités compétentes, règle leurs attributions et fixe le contenu et les modalités des demandes suisses et étrangères (art. 16 ss), pose des principes en matière d'extradition (art. 32 ss), de petite entraide (art. 63 ss), de délégation de la poursuite pénale (art. 85
ss) et d'exécution des décisions (art. 94 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
). Elle est complétée par l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11). L'EIMP prévoit également que les demandes d'entraide doivent être transmises par l'autorité centrale de l'État requérant à celle de l'État requis (art. 17 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
EIMP).

2.1.2 L'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP protège l'intérêt de la Suisse à maintenir de bonnes relations avec les États étrangers (Esther Omlin, op. cit., n° 2 ad rem. prél. art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et les réf. citées; Stefan Trechsel/Hans Vest, op. cit., n° 1 ad rem. prél. art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et les réf. citées) en pénalisant le comportement de celui qui aura porté atteinte à ce bien juridique, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire d'un État étranger. Le titre 16 du Code pénal définit des infractions de mise en danger abstraite; peu importe les conséquences concrètes du comportement de l'auteur sur la politique extérieure de la Suisse (Esther Omlin, op. cit., n° 7 ad rem. prél. art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Michel Dupuis et al. [Edit.], Petit Commentaire, Code pénal [ci-après: PC-CP], n° 2 ad rem. prél. art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
à 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP).

2.1.2.1 La réalisation de l'infraction de l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP suppose que l'auteur procède sans droit à un acte relevant de la puissance publique sur le territoire d'un État étranger, par quoi il faut entendre tout procédé qui, par sa nature, relève de la compétence d'un magistrat ou d'un fonctionnaire. La notion d'actes officiels au sens de l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP correspond à celle d'actes qui relèvent des pouvoirs publics prévue par l'art. 271 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
CP sanctionnant les actes exécutés sans droit pour un État étranger. La question de savoir si un acte doit être qualifié d'officiel se détermine donc selon la nature et le but de cet acte et à la lumière du droit en vigueur dans le lieu où l'acte a été commis. En effet, seule la commission d'actes officiels au sens du droit de cet État est susceptible de violer la souveraineté de ce dernier et de compromettre ainsi les relations de la Suisse avec l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_235/2013 du 22 juillet 2013, consid. 1.1 et les réf. citées).

2.1.2.2 L'acte officiel doit être commis sur le territoire d'un État étranger. La notion de territoire comprend le sol, le sous-sol, l'espace aérien et les eaux intérieures et territoriales (Andreas R. Ziegler, Introduction au droit international public, Berne 2011, n° 410) d'un État étranger, soit de tout État reconnu par le droit international public, autre que la Confédération suisse.

2.1.2.3 Le comportement typique consiste à procéder à de tels actes, en l'absence de droit. C'est ainsi la nature de l'acte qui est déterminante, et non la qualité de son auteur, lequel ne doit pas nécessairement être un magistrat ou un fonctionnaire (ATF 114 IV 128 consid. 2d). Si l'auteur a été préalablement légitimé à agir sur la base d'une convention internationale et/ou du consentement de l'autorité étrangère compétente, il ne contrevient pas à l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_235/2013 du 22 juillet 2013, consid. 1.4 et les réf. citées).

2.1.2.4 Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). Il agit par dol éventuel au sens de l'art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
, al. 2, 2e phrase CP, lorsque la réalisation de l'infraction n'est pas certaine dans son esprit, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).

2.1.3 En l’espèce, sous l'angle de l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, le MPC reproche à A. d'avoir, le 11 février 2009, procédé à une opération d'enquête, à savoir l'audition de E. en qualité de personne entendue à titre de renseignements dans le cadre de la procédure n° 3, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo, à l'insu des autorités uruguayennes.

2.1.3.1 L'audition d'une personne à titre de renseignements dans le cadre d'une procédure pénale est un acte officiel, au sens de l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. En effet, l'Uruguay considère – tout comme la Suisse – qu'une telle audition relève de la puissance publique (art. 18, paragraphe 1 du Traité d'extradition du 27 février 1923 entre la Suisse et la République d'Uruguay; art. 18, ch. 3, let. a de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée). Les autorités uruguayennes l'ont d'ailleurs rappelé dans leur réponse du 27 août 2010 au procureur général de la Confédération (v. supra Procédure, let. C).

2.1.3.2 L'acte officiel reproché au prévenu a eu lieu sur le territoire d'un État étranger, en l'occurrence l'Uruguay. En effet, en vertu des principes reconnus du droit des gens relatifs aux représentations diplomatiques, les locaux de la mission bénéficient de l'immunité, en ce sens qu'il n'est pas permis aux agents de l'État d’accueil (ou État accréditaire) d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. Les locaux de la mission ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution (art. 22 ch. 1 et 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques [RS 0.191.01; ci-après: la Convention de Vienne], entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964 et pour l'Uruguay le 9 avril 1970). Les locaux de la mission – étant précisé qu'une ambassade constitue une mission diplomatique au sens de la Convention de Vienne – n'en font pas moins partie intégrante du territoire du pays accréditaire et ne bénéficient pas de l'extraterritorialité (art. 21 ch. 1 et 22 al. 2 de la Convention de Vienne; ATF 109 IV 156 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 1.4 et 3.3; Walter Haller/Alfred Kölz/Thomas Gächter, Allgemeines Staatsrecht, 4e éd., Bâle 2008, p. 11; José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Genève, Zurich, Bâle 2008, p. 68, n° 195; Maurice Harari/Miranda Liniger Gros in Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 13 ad art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP; Stefan Trechsel/Hans Vest, op. cit., n° 3 ad art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP, ainsi que les références citées).

2.1.3.3 La procédure n° 3 portait sur un trafic international de stupéfiants, commis dans le cadre d'une organisation criminelle, et sur le blanchiment de ses produits (v. demande d'entraide déjà citée, sous cote MPC-18-0008-00-00001 ss, in classeur 14/1), de sorte que la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée trouvait application dans les rapports d'entraide entre la Suisse et l'Uruguay (v. supra consid. 2.1.1 et art. 3, ch. 1, let. a et b, art. 2, art. 5 et art. 6 de ladite convention). Si une autorité souhaite obtenir une déposition sur le territoire d'un autre État, cette convention prévoit qu'une demande d'entraide doit être adressée par l'autorité centrale de l'État requis à l'autorité centrale de l'État requérant, laquelle l'exécute ou la transmet à l'autorité compétente pour exécution (art. 18 ch. 3 et 13), conformément au droit interne de l'État requis (art. 18 ch. 17); les demandes doivent être adressées par écrit; en cas d'urgence et si les États parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit (art. 18 ch. 14).

En l'espèce, les formes exigées par les normes internationales n'ont pas été respectées, puisque les autorités uruguayennes n'avaient pas été préalablement informées de l'audition litigieuse (TPF 4.930.012, l. 23 à 26). C'est ainsi indûment et en violation de la souveraineté territoriale de l'Uruguay, au sens de l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, que le prévenu a procédé à l'audition de E. le 11 février 2009, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo.

2.1.3.4 Subjectivement, le prévenu avait la conscience et la volonté de procéder à un acte officiel dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo. Il savait également que cet acte n'avait pas été autorisé par les autorités uruguayennes (pièces MPC 22, réponses 5, 6 et 8; 27, réponse 10; 133, réponse 4; TPF 4.930.012, l. 23 à 26).

2.1.4 Durant l'instruction et les débats, le prévenu a affirmé qu'au moment d'agir, il était convaincu que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité (pièce MPC 22, réponse 7, p. 5; 77, réponse 17; TPF 4.930.012, l. 31 à 36).

2.1.4.1 En alléguant qu'il était convaincu que l'ambassade de Suisse en Uruguay faisait partie du territoire suisse et non uruguayen, le prévenu fait valoir une erreur sur l'élément constitutif consistant à agir sur le territoire d'un État étranger, au sens de l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, et se prévaut dans cette mesure d'une erreur sur les faits (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 3.3). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2010 du 2 juillet 2010, consid. 3.1; 6B_907/2009 du 3 novembre 2010, consid. 9.4.1). Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 13 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP).

2.1.4.2 Le prévenu affirme que c'est du fait de ses expériences passées qu'il avait acquis la certitude que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité (not. pièce MPC 133, réponse 4).

a. Il se réfère ainsi à la procédure pénale fédérale n° 5, dont les actes ont été versés au dossier de la présente procédure.

Le 9 novembre 2007, alors qu'il était assistant du procureur fédéral J., le prévenu a procédé à l'audition en qualité de personnes entendues à titre de renseignements de deux ressortissants libanais, L. (de 11h30 à 12h55) et M. (de 15h00 à 16h30). Il ressort des procès-verbaux y relatifs que ces deux auditions ont eu lieu dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Beyrouth (Liban). Étaient seuls présents à chacune de ces occasions A., la personne entendue, N., greffière au MPC, ainsi que deux interprètes. Les procès-verbaux y relatifs ne font pas état de la présence d'un représentant des autorités libanaises lors de ces auditions (procès-verbaux du 9 novembre 2007 in classeur procédure n° 5, rubrique 12). La rubrique 18 (intitulée "Entraide judiciaire/autorisation") du dossier n° 5 ne contient aucune demande d'entraide adressée au Liban, ni aucune autorisation émanant des autorités libanaises relative aux auditions du 9 novembre 2007. De tels documents ne sont d'ailleurs pas mentionnés dans l'inventaire des pièces dudit dossier.

b. Le prévenu affirme avoir agi de la même manière (audition d'une personne dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Beyrouth, sans avoir préalablement requis l'accord des autorités libanaises) trois jours plus tard, soit le 12 novembre 2007, dans le cadre de l'enquête pénale fédérale portant le n° 1.

Les actes y relatifs n'ont pas été versés au dossier de la présente procédure. Le 23 juillet 2013, le MPC a transmis au procureur fédéral extraordinaire un exemplaire tiré du programme informatique du MPC de l'interrogatoire en qualité de prévenu de O., domicilié à Beyrouth, effectué le 12 novembre 2007 dans le cadre de la procédure n° 1 (pièce MPC 135); le procureur fédéral extraordinaire a versé cette pièce à son dossier (pièce MPC 135/1). Il ne s'agit pas d'une copie de l'original du procès-verbal d'interrogatoire, signé par les participants, le dossier physique n'étant pas localisé en l'état. En effet, le 31 mars 2008, le MPC a délégué la poursuite au canton de Genève et lui a transmis les 12 classeurs constituant le dossier original n° 1, sans en tirer copie (pièces MPC 117 et 117/1). Le Parquet genevois a égaré ce dossier lors de son déménagement, fin 2010 (pièces MPC 123 et 128).

La version issue du programme informatique du MPC mentionne que l'audition a eu lieu à Beyrouth, sans préciser dans quels locaux. L'audition a été conduite par A., en qualité de procureur fédéral assistant. Étaient également présents N., l'avocat suisse et l'avocat libanais de la personne entendue comme prévenu, ainsi que des interprètes. Il n'est en revanche fait mention de la présence d'aucun représentant des autorités libanaises, ni d'aucune autorisation qui aurait été donnée par ces autorités.

c. Le prévenu a encore évoqué une troisième procédure pénale fédérale, (dossier n° 2), dans le cadre de laquelle le procureur fédéral J. aurait, selon lui, interrogé un citoyen russe en qualité de prévenu le 6 novembre 2006 à New-York "dans les locaux d'un procureur" (TPF 4.280.004), respectivement "dans les locaux du Ministère public de Manhattan Sud", sans commission rogatoire (pièce MPC 22, réponse 7).

d. Durant ses interrogatoires et lors de sa plaidoirie, le prévenu a fait valoir que les ambassadeurs de Suisse au Liban et en Uruguay, de même que leurs collaborateurs, avaient mis leur infrastructure à sa disposition et ne l'avaient pas dénoncé pour violation de la souveraineté territoriale étrangère. Ses collègues au MPC n'auraient pas davantage réagi, notamment lors des séances de débriefings hebdomadaires.

2.1.4.3

a. D'emblée, il sied de constater que, même s'il était avéré, l'événement qui se serait produit le 6 novembre 2006 à New-York (v. supra consid. 2.1.4.2/c) ne saurait en aucun cas forger ou renforcer, dans l'esprit du prévenu, la certitude que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité, puisque le prévenu ne prétend pas que l'audition ait eu lieu dans les locaux de l'ambassade de Suisse. Il est au surplus invraisemblable qu'un procureur suisse ait pu procéder à une audition dans les locaux du ministère public de Manhattan Sud, à l'insu de cette autorité.

b. S'agissant ensuite de l'absence de réaction du personnel diplomatique suisse et des membres du MPC suite aux auditions effectuées par A. à Beyrouth en novembre 2007 et à Montevideo en février 2009 (v. supra consid. 2.1.4.2/d), ces personnes pouvaient raisonnablement supposer que le prévenu disposait de l'accord préalable des autorités de l'État accréditaire. Le prévenu ne prétend pas avoir attiré leur attention sur le fait qu'il n'en disposait pas.

c. Concernant en revanche les trois auditions ayant eu lieu à Beyrouth les 9 et 12 novembre 2007 précitées (v. supra consid. 2.1.4.2/a et b), elles ont été menées par A., selon toute vraisemblance avec l'aval, voire à la demande de son supérieur direct J. (pièce MPC 125, réponse 9; TPF 4.290.005 à 011) et à l'insu des autorités libanaises. Il est fort regrettable qu'elles n'aient pas donné lieu à l'ouverture d'une instruction pénale, aux fins de déterminer si une infraction à l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP avait été commise et, le cas échéant, qui en étaient les auteurs et participants. Ces trois précédents ne sauraient toutefois avoir fait naître, dans l'esprit du prévenu, la certitude que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité.

c.1 En premier lieu, l'instruction n'a nullement établi que la mise en œuvre d'auditions dans les locaux d'ambassades suisses à l'étranger, sans avoir obtenu l'accord préalable des autorités compétentes de l'État accréditaire, était une pratique qui avait régulièrement cours au MPC. D. a en effet déclaré ne jamais avoir eu connaissance d'une telle opération, précisant que, si tel avait été le cas, elle en aurait immédiatement informé sa direction, une telle pratique contrevenant à la fois au droit étranger et au droit suisse (pièce MPC 61, réponses 3 et 4). De même, C. a écrit que l'audition dans une ambassade de Suisse à l'étranger était une modalité qui pouvait être décidée par l'État étranger concerné, en réponse à une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale helvétique (pièce MPC 4, p. 2; dans le même sens, audition de D., pièce MPC 61, réponse 5 et audition de P., pièce MPC 21, réponse 10).

c.2 A. s'était familiarisé avec l'entraide pénale internationale de par les expériences faites durant son stage d'avocat, puis son métier d'avocat et sa fonction d'officier de Police judiciaire à Neuchâtel (TPF 4.930.014, l. 48 à 50; TPF 4.930.017, l. 30 à 34). L'entraide était également au programme de sa formation postgrade (TPF 4.925.001 à 019). Au moment des faits qui lui sont reprochés, il travaillait depuis vingt mois au MPC et exerçait la fonction de procureur fédéral suppléant, dans un pôle traitant en particulier des infractions de criminalité organisée avec part prépondérante à l'étranger (TPF 4.930.015, l. à 14 à 18). Il a "beaucoup travaillé à la rédaction de commissions rogatoires durant [s]on passage au MPC, notamment en Grande-Bretagne, en Tunisie et à Chypre" (pièce MPC 27, réponse 11, p. 4; v. ég. supra Faits, let. H). Dans ces conditions, il ne pouvait être certain de la légalité du procédé consistant à pratiquer des auditions dans les locaux d'ambassades suisses à l'étranger à l'insu des autorités étrangères concernées. En effet, une telle possibilité viderait largement l'entraide de son sens, à tout le moins s'agissant des États sur le territoire desquels un État donné dispose d'une ambassade.

De plus, la pratique même du prévenu en matière d'auditions dans les ambassades de Suisse à l'étranger démontre qu'il n'était pas convaincu de la légalité de ce procédé. En effet, l'audition de E. à Montevideo est la seule qu'ait menée A. dans les locaux d'une ambassade, durant les 11 mois où il a exercé la fonction de procureur fédéral suppléant, laquelle lui permettait de mener ses enquêtes de manière autonome (pièce MPC 125, réponse 23; TPF 4.930.018, l. 11 à 16). S'il était convaincu, comme il le prétend, qu'il suffisait de convenir (directement ou via un mandataire) avec une personne résidant à l'étranger d'un rendez-vous dans les locaux de l'ambassade de Suisse dans l'État étranger concerné pour pouvoir l'entendre en toute légalité dans le cadre d'une procédure pénale suisse, il aurait très vraisemblablement utilisé cette méthode de manière plus régulière, pour des motifs de célérité. En effet, l'instruction a démontré qu'il avait à cœur d'aller de l'avant dans les enquêtes qui lui étaient confiées et qu'il savait que l'obtention de moyens de preuves par la voie de l'entraide prenait un certain temps, notamment avec les pays d'Amérique latine (TPF 4.930.013, l. 14 s.).

À la question de savoir pourquoi il ne procédait pas systématiquement à des auditions dans les locaux d'ambassades suisses à l'étranger, le prévenu a fourni durant les débats des réponses incohérentes et contradictoires. Il a affirmé – après avoir dans un premier temps éludé la question (TPF 4.930.014, l. 15 à 24) – que ce procédé était réservé aux pays qui ne collaboraient pas en matière d'entraide, citant l'exemple du Liban (TPF 4.930.014, l. 26 à 41). L'Uruguay ne saurait cependant être qualifié de pays peu collaborant, en matière d'entraide. En effet, cet État et la Suisse sont liés par un accord d'entraide bilatéral, sur la base duquel le prévenu avait d'ailleurs adressé une demande d'entraide le 4 novembre 2008, dont il a obtenu l'exécution le 12 février 2009 (v. supra Faits, let. H, 2e paragraphe). Ainsi, la justification fournie par le prévenu ne saurait de toute manière s'appliquer à l'Uruguay.

Toujours aux débats et sur demande ultérieure de son avocat, A. a précisé que "l'immédiateté et l'aspect pratique" pouvaient également commander une telle manière de faire, citant le cas de E. (TPF 4.930.019, l. 43 à 51). Pourtant, A. avait dans un premier temps affirmé qu'il était persuadé qu'il aurait eu le temps, entre le 7 et le 11 février 2009, de demander et d'obtenir des autorités uruguayennes l'autorisation d'entendre E. en Uruguay, par exemple dans les locaux de la juge uruguayenne H., où l'audition de G. était d'ores et déjà prévue pour le 12 février 2009 (TPF 4.930.013, l. 24 à TPF 4.930.014, l. 2; v. ég. supra Faits, let. H, 2e paragraphe), de sorte que le prétendu critère de l'urgence ("immédiateté") n'entrait pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. Dans la suite de son audition, A. a contredit ses précédentes déclarations en affirmant penser qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir l'autorisation uruguayenne entre le 7 et le 11 février 2009 (TPF 4.930.014, l. 21 à 23).

Pour justifier son choix d'avoir contacté l'ambassade de Suisse à Montevideo pour organiser l'audition de E., plutôt que de passer par une demande aux autorités uruguayennes, le prévenu a finalement fait valoir un argument logistique, à savoir qu'il lui était possible d'accéder au programme informatique du MPC (Y.) dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo (TPF 4.930.014, l. 2 à 7). Pourtant, le 12 février 2009, A. a envoyé par courriel à sa greffière le procès-verbal de l'audition de E. sous la forme d'un fichier en format informatique Z., tout en la priant d'introduire ce document dans Y. (pièce MPC 69/1), ce qui prouve qu'il n'a pas saisi ce procès-verbal au moyen dudit programme, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo. Le prétendu critère logistique ("aspect pratique") n'entrait donc pas davantage en ligne de compte dans le cas d'espèce.

Vu sa formation, son expérience et sa pratique en la matière, il est ainsi vraisemblable qu'en février 2009, le prévenu savait que les ambassades ne bénéficiaient pas de l'extraterritorialité.

c.3 Dans sa plaidoirie, le prévenu a soutenu que la question du statut des ambassades était complexe et que nombre de juristes ignoraient si ces bâtiments bénéficiaient ou non de l'extraterritorialité.

c.3.1 Le prévenu a relevé que ni l'avocat libanais, ni l'avocat suisse de O. n'avaient soulevé d'objection quant à la manière de procéder convenue et qu'à l'issue de l'audition, l'avocat genevois du prévenu avait remercié le procureur et sa greffière pour la façon dont l'audition s'était tenue (pièce MPC 135/1, p. 14, l. 42 s.). L'avocat genevois de L. n'a pas davantage soulevé d'objection à l'audition de son client à Beyrouth (dossier n° 5, Rubrique 16, lettre de Me Q. à A. du 31 octobre 2007).

Membre de la division du MPC chargée de l’entraide judiciaire internationale, D. a déclaré que, dans les dix dernières années, il lui était arrivé à plusieurs reprises de répondre par la négative à l’interpellation d’un collègue sur la question de savoir s’il était possible de procéder à des opérations d’entraide judiciaire dans des ambassades suisses à l’étranger; elle en déduit que "bon nombre de juristes ne connaissent pas les règles concernant la soi-disant extraterritorialité", soit les règles exposées au considérant 2.1.3.2 ci-dessus (pièce MPC 61, réponse 5).

Le prévenu a encore déclaré qu'à l'époque où il occupait la fonction de procureur fédéral assistant, il aurait entendu dire par les procureurs fédéraux J., P. et R. que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité (MPC 22, réponse 7).

c.3.2 Ce dernier fait – nullement établi en l'occurrence; v. pièces MPC 21, réponses 7 et 10; 125, réponses 12, 21 et 22) – n'était pas propre à faire naître la moindre certitude dans son esprit. Il en va de même du précédent libanais de novembre 2007 précité (v. supra consid. 2.1.4.2/a et b), au demeurant le seul connu du prévenu concernant des auditions dans les locaux d'une ambassade suisse à l'étranger. En effet, compte tenu de la formation, de l'expérience et de la fonction qui étaient les siennes au moment des faits qui lui sont reprochés, le prévenu ne pouvait se fier à des ouï-dire, et encore moins, en sa qualité de direction de la procédure, à l'absence de réaction ou de question de la part des avocats concernés par le précédent libanais, en particulier sur une question ayant des implications pénales. De par sa formation, il savait que le statut des ambassades était réglé par le droit international. Il savait également que cette question était susceptible d'avoir donné lieu à de la jurisprudence et d'avoir été traitée dans des ouvrages de doctrine. Au moment d'organiser une audition dans une ambassade suisse à l'étranger, A. ne pouvait qu'avoir à tout le moins envisagé la possibilité que les ambassades ne bénéficiaient pas de l'extraterritorialité. Il disposait des connaissances pour résoudre cette question de lui-même et il était tenu de la résoudre avant d'entreprendre la moindre démarche, en consultant la loi, la jurisprudence et la doctrine. Il pouvait également se renseigner auprès de l’autorité de surveillance en matière d’entraide judiciaire pénale internationale, à savoir l’Office fédéral de la justice (art. 3
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 3 Surveillance - L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
OEIMP).

c.4 Au surplus, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'un recourant, qui alléguait être convaincu qu'en pénétrant dans l'enceinte d'une ambassade étrangère sise en Suisse, il agissait sur le territoire de l'État étranger accréditant et non sur le territoire suisse (État accréditaire), ne pouvait valablement invoquer l'erreur sur les faits, au sens de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP. Selon la Haute Cour, rien ne permettait d'inférer de l'aspect de l'ambassade en question qu'elle constituerait un périmètre extraterritorial, étant précisé que, si le drapeau de l'État accréditant était suspendu au-dessus de l'entrée principale du bâtiment, il n'existait pas de poste frontière, de douane ou de contrôle aux abords de celui-ci et qu'aucun panneau de signalisation ou écriteau indiquant que le visiteur pénétrerait sur le territoire d'un autre État n'était placé à l'entrée de son enceinte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 3.3).

En l'espèce, durant les débats, le prévenu a exposé que l'ambassade de Suisse à Montevideo se situait à proximité de la plage, au dernier étage d'un immeuble, avec un guichet sécurisé pour les visas et qu'il n'avait pas eu à exhiber son passeport pour y entrer (TPF 4.930.016, l. 50 à 55). La configuration des lieux ne laissait ainsi nullement penser que l'ambassade de Suisse en Uruguay constituerait un périmètre extraterritorial. À plus forte raison, elle ne pouvait laisser penser cela au prévenu, compte tenu de sa formation, de son expérience et de la fonction qu'il exerçait au moment des faits.

c.5 Au vu de ce qui précède, il est vraisemblable qu'en février 2009, le prévenu savait que les ambassades ne bénéficiaient pas de l'extraterritorialité (v. supra consid. 2.1.4.3/c.2). À tout le moins, à l'époque des faits qui lui sont reprochés, le prévenu ne pouvait pas être convaincu que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité. Il ne se trouvait donc pas dans l'erreur sur les faits, au sens de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP. En procédant à l’audition litigieuse à l'insu des autorités uruguayennes, sans entreprendre la moindre démarche préalable pour résoudre la question, le prévenu ne pouvait que considérer comme sérieusement possible que son comportement soit constitutif d'un délit pénal et il s'est borné à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait. C'est ainsi à tout le moins par dol éventuel (v. supra consid. 2.1.2.4) que A. a commis l'infraction à l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

2.1.5 Durant l'instruction, le prévenu a également affirmé n'avoir connu l'existence de l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP qu'en lisant la presse qui annonçait la nomination d'Antenen en qualité de procureur fédéral extraordinaire, soit au plus tôt le 8 septembre 2010 (pièce MPC 22, réponse 6). Dans la mesure où, ce faisant, le prévenu se prévaut d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP, il se justifie d'examiner ce grief.

2.1.5.1 Aux termes de l’art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur sur l'illicéité au sens de l’art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP vise le cas où l’auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte, en considérant que sa façon d’agir est licite, c’est-à-dire qu’elle ne constitue pas une infraction; cette question relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013, consid. 1.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
, 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
, 2e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
phrase CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010, consid. 4.1; FF 1999 1814). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013, consid. 1.1 et les références citées). Le droit suisse part de l'idée qu'il faut avoir conscience de l'illicéité d'un acte pour que celui-ci soit punissable (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.1). Le justiciable doit cependant s'efforcer de prendre connaissance de la loi. En outre, s'agissant d’un domaine technique ou soumis à autorisation, l’auteur est tenu de se renseigner auprès de l’autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2009 du 26 août 2010, consid. 2.2.3). Son ignorance ne lui permet de s'exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'erreur sur l'illicéité doit dès lors être admise restrictivement (Vanessa Thalmann in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 9 ad art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP et les arrêts
cités). L'erreur sur l'illicéité ne peut être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 130 IV 77; 121 IV 109 consid. 5b; 104 IV 175; arrêt du Tribunal fédéral 6S.134/2000 du 5 mai 2000, consid. 3b/aa).

2.1.5.2 L'affirmation du prévenu selon laquelle il ignorait l'existence de l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP au moment d'agir parait d'emblée peu crédible. En effet, si le prévenu a allégué que ses expériences passées avaient forgé dans son esprit la certitude qu'il agissait sur le territoire suisse, au moment de procéder à une audition dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo, c'est manifestement parce qu'il savait que le fait de poser un acte officiel sur le territoire d'un État étranger était pénalement répréhensible.

Durant les débats, le prévenu a d'ailleurs dans un premier temps répondu par l'affirmative à la question de savoir si, avant son engagement au MPC ou durant son activité au service du MPC, il s'était posé la question de savoir quelles étaient les infractions dont la poursuite relevait de la compétence du MPC (TPF 4.930.015, l. 10 à 14). Or, au jour de la prise de service du prévenu au MPC, la poursuite de l’infraction à l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP relevait déjà de la compétence du parquet fédéral (art. 336 let. g aCP; actuellement art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
, al. 1, let. i CPP), tout comme la poursuite de l’infraction réprimée à l’art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
CP, lequel pénalise le comportement de celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics (actes exécutés sans droit pour un État étranger; art. 336 let. g aCP; actuellement art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
, al. 1, let. h CPP). Le prévenu est ensuite revenu sur sa première déclaration ("pour vous répondre de manière très claire, je n'ai pas examiné plus avant la compétence"), justifiant sa réponse par le fait que les compétences de poursuite au MPC étaient réparties entre deux pôles distincts, lui-même ayant été engagé pour celui qui traitait en particulier les infractions de criminalité organisée avec part prépondérante à l'étranger et le blanchiment d'argent (TPF 4.930.015, l. à 14 à 18). Une telle division organisationnelle ne saurait toutefois expliquer que les collaborateurs de l'un de ces deux pôles ignorent les compétences de l'autre, de sorte que, sur ce point encore, le prévenu a fourni des explications contradictoires et incohérentes pour tenter de se justifier devant la Cour.

À cela s'ajoute qu'il ressort des déclarations du prévenu qu'avant sa prise de fonction au MPC, alors qu'il était officier de Police judiciaire (entre le 1er février 2004 et le 1er juin 2007), il avait déjà connu l'existence d'une disposition pénale susceptible de s'appliquer au comportement d'un procureur suisse qui procèderait à un acte officiel (en l'occurrence, la notification d'une ordonnance pénale) sur le territoire d'un État étranger, à l'insu de celui-ci; le prévenu aurait alors consulté un commentaire selon lequel la notification directe à l'intéressé, sans passer par les autorités étrangères de son lieu de domicile, "semblait tomber sous le coup d'une disposition pénale", mais se pratiquait toutefois par commodité, ou était praticable (TPF 4.930.014, l. 43 à 54). En tant que procureur fédéral suppléant, le prévenu était investi de pouvoirs relevant de la puissance publique. L'information selon laquelle il existerait une disposition qui pénaliserait un comportement qu'il pouvait envisager d'adopter dans le cadre de cette fonction exigeait des vérifications de la part de A. En application du principe selon lequel l'erreur sur l'illicéité ne peut être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement, une telle erreur ne saurait donc de toute manière être admise dans le cas d'espèce.

2.1.6 Le prévenu doit partant être déclaré coupable de violation de la souveraineté territoriale étrangère, au sens de l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, pour avoir, le 11 février 2009, procédé, en qualité de procureur fédéral suppléant, à l'audition de E. en qualité de personne entendue à titre de renseignements dans le cadre de la procédure pénale fédérale n° 3, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo, sans avoir préalablement requis ni obtenu l'autorisation des autorités uruguayennes.

2.2 Abus d'autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP)

2.2.1 Commet un abus d’autorité au sens de l’art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP celui qui, en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, abuse des pouvoirs de sa charge, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui. Cette disposition protège, d’une part, l’intérêt de l’État à disposer d’agents loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d’autre part, l’intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012, consid. 1.2).

2.2.1.1 L’infraction ne peut être commise, en qualité d’auteur ou de coauteur, que par un membre d’une autorité ou un fonctionnaire. Est membre d’une autorité la personne qui exerce, individuellement ou au sein d’un collège, l’un des trois pouvoirs de l’État (exécutif, législatif ou judiciaire). La notion de fonctionnaire est définie à l’art. 110 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Elle englobe aussi bien les fonctionnaires au sens du droit public que les employés publics et même les personnes qui travaillent sur la base d’un contrat de droit privé. Seules les personnes exerçant leurs fonctions pour le compte des autorités suisses sont soumises à l’art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; un agent public étranger ne saurait être poursuivi en Suisse pour avoir violé ses devoirs à l’égard d’un État étranger (ATF 132 II 81 consid. 2.5.1, 2.7.2 et 2.7.3).

2.2.1.2 Un membre d’une autorité ou un fonctionnaire exerce ses pouvoirs officiels lorsqu’il accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d’accomplir ordinairement (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L’exercice peut se manifester par la prise d’une décision ou par un acte matériel (ATF 114 IV 42 consid. 2; 113 IV 30 consid. 1; 108 IV 49 consid. 1). L’exercice de la puissance publique vise par conséquent deux hypothèses: l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang). Dans la première hypothèse, l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition de droit public, par exemple en prenant une décision. Dans la seconde hypothèse, l’auteur accomplit un acte matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle, par exemple en faisant usage de la force physique ou de pressions d'ordre psychique (PC-CP, nos 10 à 12 ad art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et les réf. citées). Il n’est pas nécessaire que l’auteur poursuive un but relevant de sa fonction officielle; il suffit qu’il agisse sous le couvert de son activité officielle et que l’utilisation de la force apparaisse comme l’exercice de la puissance qui lui échoit en vertu de sa position officielle; peu importe en revanche si l’auteur vise à remplir une tâche officielle ou des objectifs indépendants de sa profession et régler une affaire d’ordre privé (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6S.171/2005 du 30 mai 2005, consid. 2.2).

2.2.1.3 La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 43; 113 IV 30 consid. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 30 consid. 1; 104 IV 22 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.2). L’usage des pouvoirs officiels est illicite lorsque l’acte viole un devoir de fonction prévu explicitement ou implicitement dans une loi au sens matériel ou une disposition constitutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2011 du 31 mai 2011, consid. 5.3). L’art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP ne réprime toutefois pas tous les actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions, mais uniquement le cas où l’auteur accomplit un acte de puissance publique et qu’il en abuse (ATF 127 IV 209 consid. 1aa). Pour conclure à un abus d’autorité au sens de cette disposition, il ne suffit donc pas, par exemple, qu’une autorité supérieure ou de recours ait constaté que le membre d’une autorité ou le fonctionnaire avait violé ses devoirs ou excédé ses compétences (ATF 114 IV 42 consid. 2). L’abus est en effet davantage qu’une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 42 consid. 2) et l’incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l’acte litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.1); il consiste en un manquement important à un devoir de fonction. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en revanche pas nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.1; 6B_76/2011 du 31 mai 2011, consid. 5.1).

2.2.1.4 Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L’intention n’est pas réalisée si l’auteur pensait avoir agi de manière conforme au droit, de sorte qu’il n’avait pas conscience d’abuser de son autorité. La question à résoudre est celle de savoir si l’auteur acceptait l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge, non pas en raisonnant avec la notion d’erreur sur l’illicéité (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP), mais en recherchant si l’auteur avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (Bernard Corboz, op. cit., n° 9 ad art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2.2.1.5 La réalisation de l’infraction suppose enfin l’existence d’un dessein spécial, l’auteur devant agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui. L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23; 99 IV 14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). S’agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012, consid. 1.3.2). Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (Bernard Corboz, op. cit., n° 10 ad art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et n° 175 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

2.2.2 En l’espèce, sous l'angle de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, le MPC reproche à A. d'avoir, le 9 février 2009, abusé de son pouvoir de procureur fédéral suppléant en menaçant par téléphone E. d'une arrestation, s'il ne déférait pas à son injonction de se déplacer séance tenante et à ses frais de Lausanne, où il se trouvait, à Montevideo, pour y être auditionné en qualité de personne entendue à titre de renseignements dans le cadre de la procédure pénale fédérale n° 3.

2.2.2.1 Le prévenu a posé les actes qui lui sont reprochés en qualité de procureur fédéral suppléant, soit de membre d'une autorité de poursuite pénale de la Confédération (TPF 4.290.012 à 019; art. 14 ss aPPF; art. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 2 Autorités pénales de la Confédération - 1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
1    Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
a  la police;
b  le Ministère public de la Confédération.
2    Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridiction fédérale:
a  le Tribunal pénal fédéral;
b  le Tribunal fédéral;
c  les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, lorsqu'ils agissent au nom de la Confédération.
, al. 1, let b LOAP). La citation d'une personne aux fins d'être entendue dans le cadre d'une procédure pénale fédérale est un acte d'exercice de la puissance publique qui relève des fonctions ordinaires d'un procureur fédéral suppléant (art. 30 ss aPPF; art. 201 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 201 Forme et contenu - 1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
1    Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
2    Le mandat contient:
a  la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure;
b  la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l'acte de procédure;
c  le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication;
d  le lieu, la date et l'heure de la comparution;
e  la sommation de se présenter personnellement;
f  les conséquences juridiques d'une absence non excusée;
g  la date de son établissement;
h  la signature de la personne qui l'a décerné.
CPP).

2.2.2.2 L'infraction d'abus d'autorité supposant, entre autres, que l'auteur ait utilisé de manière illicite les pouvoirs découlant de sa charge, il y a lieu d'établir si A. a eu recours à la contrainte pour faire déplacer E. à Montevideo (v. infra let. a à c) et, le cas échéant, s'il lui était permis de le faire (v. infra let. d).

a. Les versions des faits de A. et de E. divergent, sur la question de savoir si le premier avait ou non exercé des pressions d'ordre psychique sur le second, afin de le persuader à se déplacer séance tenante et à ses frais de Lausanne à Montevideo.

a.1 E. a déclaré qu'il s'était "senti obligé" de se déplacer à Montevideo (pièce MPC 42, réponse 3), qu'il avait eu l'impression de ne pas avoir le choix (pièce MPC 42, réponse 9), craignant que, s'il n'obtempérait pas, A. ordonnerait son arrestation (pièce MPC 42, réponses 3 et 15). E. a encore précisé: "lorsque j'ai discuté avec A., il m'a clairement dit que si je n'allais pas à Montevideo, il serait obligé de prévenir la police. Dans un premier temps, j'ai considéré que c'était du chantage mais pas la suite, j'ai apprécié le personnage et son comportement et je l'ai trouvé très correct" (pièce MPC 42, réponse à la première question de Me ZENDER, p. 5).

a.2 Contrairement à E., le prévenu a affirmé que l'intéressé s'était déplacé de Lausanne à Montevideo de son plein gré, sans avoir subi la moindre pression de sa part (TPF 4.930.010, l. 9 à 12). E. ayant déclaré être resté trois ou quatre jours à Montevideo en attendant la date de son vol de retour (pièce MPC 42, réponse 13), le prévenu a déclaré que la motivation de l'intéressé était d'effectuer un séjour balnéaire en Uruguay (TPF 4.930.010, l. 13 s. et TPF 4.930.018, l. 44). Son défenseur a quant à lui plaidé que E. avait pu se déplacer de Lausanne à Montevideo pour négocier une autorisation de séjour en Suisse, renseigner les personnes faisant l'objet de l'enquête n° 3 de l'état de la procédure en cours, ou encore pour éviter l'exécution d'une commission rogatoire dans son village en Italie, où personne ne savait qu'il avait eu des ennuis avec la justice. Sur ce point des raisons ayant poussé E. à effectuer ce déplacement, le prévenu a une fois de plus nié des évidences et contredit ses propres déclarations. Durant les débats, le prévenu a en effet admis à plusieurs reprises que E. n'avait aucune raison de venir en Uruguay et que son déplacement était inexplicable, respectivement déconcertant (TPF 4.930.007, l. 51 s.; TPF 4.930.008, l. 18 s. et 26; TPF 4.930.010, l. 41 à 47).

b. Lors de son entretien téléphonique avec E. qu'il a lui-même qualifié de long (TPF 4.930.005, l. 41; TPF 4.930.009, l. 16 et l. 42 s.), A. savait que son interlocuteur avait quitté le territoire péruvien, en violation des règles de la libération conditionnelle (pièce MPC 22, réponse 3, p. 2 et 3). Il savait aussi que E. se trouvait en Suisse, en violation d'une interdiction d'entrée en Suisse (TPF 4.930.006, l. 11, 35 s. et 41 à 44; TPF 4.930.017, l. 40 s.). A. a précisé que durant leur entretien téléphonique, E. lui avait dit qu'il s'apprêtait à quitter la Suisse pour l'Italie (pièce MPC 22, réponse 5, p. 3). A. craignait que E. se rende en Italie et que, de ce fait, il ne puisse plus être entendu par le MPC, dans le cadre de l'enquête n° 3 et dans celui d'une autre enquête fédérale en cours (TPF 4.930.006, l. 7 à 9 et 28 à 30; TPF 4.930.010, l. 52 à 56).

Durant les débats, le prévenu a affirmé que leur entretien téléphonique avait porté sur le séjour illégal de E. en Suisse "et [sur] les risques que cela représentait pour lui" (TPF 4.930.009, l. 10 s.), précisant que E. craignait et voulait éviter que A. lui envoie la police, du fait de son entrée illégale en Suisse (pièce MPC 22, page 3, réponse 5; TPF 4.930.005, l. 11 à 17, l. 23 et l. 28 s.). Le prévenu a également déclaré que leur discussion avait porté sur l'extradition (TPF 4.930.009, l. 40) et que E. craignait que les autorités péruviennes "ne s'intéressent à son cas", en cas d'intervention de la police suisse en rapport avec la violation d'entrée en Suisse (TPF 4.930.005, l. 30 à 32). E. avait ainsi "une double crainte" d'être arrêté, à savoir dans le cadre de la violation d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une part, et dans le cadre de la violation des règles de la libération conditionnelle péruvienne, d'autre part (TPF 4.930.005, l. 29 à 32).

Dans un courriel adressé le 17 février 2009 à un commissaire de la police vaudoise, A. a décrit comme suit le contenu de sa conversation téléphonique avec E.: il a, dans un premier temps, imparti à E. un délai de 24 heures pour le rejoindre au Pérou, ce que E. a refusé, au motif que son audition pouvait avoir lieu à Lausanne. A. ne souhaitant pas l'entendre à Lausanne, compte tenu de l'interdiction d'entrée en Suisse dont E. faisait l'objet, il lui a fixé un second délai de 24 heures pour le rejoindre en Uruguay, tout en le prévenant que s'il n'obtempérait pas, il procéderait à son arrestation en Suisse et à son extradition au Pérou, si la demande lui était adressée ("Devant aller en Uruguay, je lui ai fixé un second délai de 24h00 pour m'y rejoindre lui indiquant que sinon je procèderais à son arrestation en Suisse et son extradition au Pérou si la demande m'était adressée"; pièce MPC 53/1).

Selon E., A. lui aurait, dans un premier temps, demandé de se déplacer au Pérou et il lui aurait répondu qu'il ne pouvait s'y rendre, puisqu'il avait violé les règles de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée dans ce pays (pièce MPC 42, réponse 3). E. dit avoir demandé à A. s'il était possible que son audition se fasse ailleurs (idem); il a considéré comme possible que A. lui ait dit qu'il devait se rendre à Montevideo dans les jours suivants et proposé de l'y rejoindre, modalité que E. aurait acceptée (pièce MPC 42, réponse 4).

Au sujet des frais de déplacement de E., l'intéressé a déclaré qu'ils s'étaient élevés à CHF 2'000, qu'ils avaient été pris en charge par son épouse et qu'il n'en avait pas demandé le remboursement au MPC, se sachant "en situation irrégulière et pas en position de réclamer quoi que ce soit" (pièce MPC 42, réponse 5). Quant à A., il a déclaré durant l'instruction qu'il n'aurait pas "fait venir" E. de Lausanne à Montevideo si la Confédération avait "dû lui payer ses frais" de déplacement (pièce MPC 77, réponse 7).

c. Sur la base de ces éléments, il apparaît que, durant sa conversation téléphonique avec E., A. avait pour objectif que son interlocuteur se déplace immédiatement et à ses frais de Lausanne à Montevideo. A. s'est dès lors employé à le convaincre d'agir conformément au but qu'il s'était fixé, tout en sachant que E. n'avait aucune raison de se rendre en Uruguay. Pour ce faire, comme cela ressort notamment des déclarations de E. et du texte clair du courriel du 17 février 2009 précité, A. a placé E. face à deux solutions alternatives, à savoir se déplacer séance tenante et à ses frais de Lausanne à Montevideo, ou alors s'exposer à une arrestation en Suisse et à une extradition au Pérou. Il ressort ainsi clairement de l'état de faits que E. ne s'est pas déplacé de manière volontaire en Uruguay, mais bien sur citation de A., lequel a exercé sur lui des moyens de contrainte d'ordre psychique. Certes, la poursuite des infractions à la législation sur les étrangers relève de la compétence cantonale (en février 2009: art. 336 à 338 aCP; actuellement: art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
à 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP). Quant au mandat d'arrêt aux fins d'extradition, il est décerné par l'Office fédéral de la justice et suppose qu'une demande ait été présentée aux autorités suisses (art. 47 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP), ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le fait que les menaces proférées par A. n'avaient pas de fondement juridique ne joue cependant pas de rôle, E. n'étant pas en mesure de le vérifier, au vu des circonstances. En effet, E. a été surpris par le prévenu en situation de violation d'interdiction d'entrée en Suisse et des règles de la liberté conditionnelle qui lui avait été accordée au Pérou. Certes, il aurait pu fuir immédiatement en Italie, pays voisin dont il est originaire, de manière à se mettre à l'abri d'une éventuelle demande d'extradition formée par un autre État. E. ne connaissait manifestement pas les règles de l'entraide internationale, ni celles régissant les compétences du parquet fédéral; il s'est fondé sur les déclarations de A., qui l'a pressé d'agir immédiatement en obtempérant à sa requête, faute de quoi il aurait procédé à son arrestation. Sa préoccupation essentielle étant d'éviter des ennuis (pièce MPC 77, réponse 3, p. 2), il est compréhensible que E. se soit "senti obligé" de se déplacer à Montevideo (v. supra consid. 2.2.2.2/a.1).

d. La question se pose ainsi de savoir si la "citation" de A. était licite, c'est-à-dire si A. était légitimé, en vertu de sa charge officielle, à agir comme il l'a fait en contraignant E. à se déplacer de Lausanne à Montevideo pour se soumettre à une audition.

L'injonction faite à E. de se déplacer sur le territoire uruguayen n'était pas régulière, au premier motif qu'un procureur suisse ne peut citer une personne en vue d'une audition que sur le territoire suisse. En effet, en droit criminel, les lois pénales peuvent être appelées à régir des infractions commises hors du territoire national; en revanche, le domaine des lois procédurales ne dépasse pas les limites de l'État où elles ont été promulguées (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich, Bâle 2006, nos 25 à 29; v. ég. Robert Zimmermann, op. cit., p. 1 à 4 et nos 5, 8 et réf. citées).

Cette injonction était irrégulière au second motif que, selon le droit applicable le 9 février 2009, les témoins qui, sans motif suffisant, ne se présentaient pas sur mandat de comparution pouvaient être amenés au lieu de leur audition (art. 25 al. 2 aPPF, applicable par analogie aux personnes entendues à titre de renseignements, dont le statut n'était pas prévu par l'aPPF); l’émission d’un mandat d’amener supposait donc que la personne visée ait, sans motif suffisant, fait défaut à une citation régulière (le droit actuel prévoit la même solution; v. art. 205 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
CPP). En l’occurrence, E. n’avait pas fait l’objet d’une telle citation.

Ainsi, dans les circonstances du cas d'espèce, A. ne disposait d'aucun moyen légal de contraindre E. à se présenter à une audition à titre de renseignements dans le cadre de la procédure n° 3, qui plus est sur le territoire d'un État étranger. Sur la base de ce qui précède, il s'impose de constater que les contraintes irrégulières exercées par A. sur E. excèdent largement la simple violation des devoirs de service du prévenu.

2.2.2.3 Subjectivement, A. était conscient qu'il agissait en qualité de membre d'une autorité et que la citation d'une personne appelée à donner des renseignements était un acte que sa fonction de procureur fédéral suppléant lui commandait d’accomplir ordinairement. Lors de sa conversation téléphonique avec E., son objectif était de persuader son interlocuteur de se déplacer immédiatement et à ses frais de Lausanne à Montevideo (v. supra consid. 2.2.2.2/a à c). A. était conscient des pouvoirs et de l'autorité inhérents à sa charge de procureur fédéral suppléant. Compte tenu notamment de sa formation et de son expérience professionnelle, le prévenu était également conscient, au moment d'agir, qu'il abusait des pouvoirs de sa charge, en ce sens qu'il contraignait E. en vertu de sa charge officielle, dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. En effet, il savait qu'il ne lui était pas permis de contraindre E. à se déplacer à l'étranger pour y être entendu. Il savait également que E. n'avait pas, sans motif suffisant, fait défaut à une citation régulière préalable, de sorte qu'il ne pouvait être amené par la contrainte en un lieu d'audition sur le territoire Suisse. Dans ces conditions, le prévenu était pleinement conscient que son comportement ne constituait pas une simple violation de ses devoirs de service, mais bien un manquement important à ses devoirs de fonction. Il n'avait aucune raison suffisante de se croire en droit d’agir. Ce d'autant qu'il a admis que l'audition de E. ne revêtait pas une grande importance, dans le cadre de la procédure n° 3 ("Comme cela ressort du procès-verbal de son audition, nous n'attendions pas des révélations fracassantes: il n'était pas entendu comme prévenu et ce n'était pas tout à fait un témoin" [TPF 4.930.009, l. 50 à 52]; "ce n'était pas l'audition fondamentale de cette procédure" [TPF 4.930.009, l. 55 s.]).

2.2.2.4 Aux termes de l'ordonnance pénale du 10 décembre 2013, le dessein du prévenu consistait à déterminer E. à entreprendre séance tenante et à ses frais le déplacement de Lausanne, où il se trouvait, à Montevideo, pour l'y auditionner en qualité de personne entendue à titre de renseignement dans le cadre de la procédure n° 3. Un tel dessein est établi (v. supra consid. 2.2.2.2/a à c); il consiste à nuire à E. en portant atteinte de manière illicite à la liberté individuelle et de mouvement du prénommé (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012, consid. 1.3.2). Le prévenu avait également le dessein de nuire aux intérêts pécuniaires de E. En effet, durant l'instruction, le prévenu a admis qu'il n'aurait pas "fait venir" E. de Lausanne à Montevideo si la Confédération avait "dû lui payer ses frais" de déplacement (pièce MPC 77, réponse 7). La condition du dessein spécial est partant réalisée en l'espèce.

2.2.3 Dans ces conditions, le prévenu doit être déclaré coupable d'abus d'autorité, au sens de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, pour avoir, le 9 février 2009, menacé E. d'une arrestation, s'il ne déférait pas à son injonction de se déplacer séance tenante et à ses frais de Lausanne à Montevideo pour y être auditionné à titre de renseignements dans le cadre de la procédure n° 3.

3. Mesure de la peine

3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6).

Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, l'actuel art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

3.1.1 Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la prescription, entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription"; cette condition doit dès lors être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).

3.1.2 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).

Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP (art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire; les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, consid. 5.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

La combinaison permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé et que le pronostic n'est pas très incertain mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

3.1.3 Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss).

3.1.3.1 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature.

3.1.3.2 Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
deuxième phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1).

3.1.3.3 La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La fortune ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2).

3.1.3.4 La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie du condamné. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits.

3.1.3.5 La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur. Même pour les condamnés vivant sur le seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Une peine pécuniaire ne peut plus être considérée comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à CHF 10, pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).

3.2

3.2.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). L'art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP entre en ligne de compte lorsqu'un tribunal doit juger des infractions que l'auteur a commises avant qu'un autre tribunal l'ait condamné à une peine en raison d'autres infractions; dans ce cas, la peine complémentaire (Zusatzstrafe, pena addizionale) compense la différence entre la première peine, dite peine de base, et la peine d'ensemble (Gesamtstrafe, pena unica) qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ultérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 51). L'auteur est "condamné" au sens de l'art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP aussitôt que le premier jugement a été prononcé (ibid., consid. 1.2); cette disposition n'est toutefois applicable que lorsqu'une condamnation antérieure définitive existe. Si, au moment du jugement intervenant dans la procédure postérieure, la peine de base n'est pas encore entrée en force, il peut arriver qu'ultérieurement, elle soit partiellement ou totalement annulée par jugement de l'autorité d'appel ou de recours. Pour qu'une peine complémentaire puisse être prononcée, il est indispensable que le second juge dispose d'un jugement définitif pour les infractions qui ont été jugées par le premier juge. Dans le cas contraire, le second juge dispose de deux possibilités: soit il attend l'entrée en force du premier jugement avant de prononcer une peine complémentaire, soit il décide de ne pas attendre et prononce un jugement indépendant (ibid., consid. 1.3). S'il choisit cette seconde option, au moment où un jugement acquerra force de chose jugée dans le cadre de la première procédure, la personne condamnée pourra demander qu'une peine d'ensemble soit fixée pour les deux infractions ou complexes d'infractions jugés séparément, conformément à l'art. 34 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2013 du 28 juillet 2014, consid. 6.4 et Bernard Bertossa in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 1, 2 et 5 ad art. 34
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
CPP).

3.2.2 En l'espèce, A. a été condamné par jugement du 19 septembre 2014 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Tribunal de police) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 100 chacun avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une peine additionnelle de CHF 3'000, pour des faits datant de 2010 (TPF 4.661.023 à 038). Le jugement précité n'est pas entré en force au jour du présent jugement; il est susceptible de faire l'objet d'un appel cantonal (art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP) puis, le cas échéant, d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Dans ces conditions, le principe de célérité, ancré aux art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 5 al. 1 CPP, commande à la Cour de céans de prononcer un jugement indépendant.

Simultanément à la notification du dispositif du présent jugement, le prévenu a été expressément rendu attentif au sens et à la portée de l'art. 34 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
CPP (TPF 4.300.010). Lorsque le présent jugement sera communiqué à l'autorité d'exécution, après son entrée en force, cette autorité sera rendue attentive à l'existence du jugement rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Tribunal de police), en rapport avec l'art. 34 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
CPP.

3.3

3.3.1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a, JdT1967 IV 49), la Cour de fixer concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La peine doit donc être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.

3.3.2 En l’espèce, aux termes des considérants qui précèdent, le prévenu a été déclaré coupable d’abus d’autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) à raisons d'actes commis le 9 février 2009, ainsi que de violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) à raisons d'actes commis le 11 février 2009. Les deux dispositions pénales précitées entrent en concours réel, au sens de art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, le prévenu encourant plusieurs peines pour avoir, par des actes distincts, réalisé les éléments constitutifs d'infractions différentes (Daniel Stoll in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 7 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP et les réf.). L'abus d'autorité au sens de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est un crime (art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP) passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction réprimée à l'art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est un délit (art. 10 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP) passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine maximale encourue par le prévenu est donc une peine privative de liberté de 90 mois ou une peine pécuniaire.

3.3.3 La peine de base doit être fixée pour l'infraction la plus grave, à savoir l'abus d'autorité.

3.3.3.1 S'agissant de la manière de commettre l'infraction, le prévenu a agi par téléphone. Il a illicitement exercé sur E. des moyens de contrainte d'ordre psychique, lesquels ont persuadé le prénommé de se déplacer immédiatement et à ses frais de Lausanne à Montevideo, pour être auditionné et ainsi éviter une arrestation.

a. Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), dont l'activité doit en outre être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). En matière de procédure pénale, le respect du principe de la légalité est d'autant plus important que certains actes accomplis par l'autorité peuvent entraîner de graves atteintes aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté personnelle. L'infraction d'abus d'autorité est une infraction de mise en danger abstraite; elle n'exige aucun résultat. En l'espèce, le comportement du prévenu a provoqué une mise en danger de moyenne gravité du droit de E. d'être traité par les organes de l'État sans arbitraire. Le procédé consistant à exiger d'une personne se trouvant en Suisse qu'elle se déplace à l'étranger pour y être entendue dans le cadre d'une procédure pénale suisse est en soi un non-sens. En l'occurrence, la durée et le coût du déplacement étaient par ailleurs conséquents.

b. La fonction de procureur confère de larges pouvoirs, notamment en matière de mesures de contrainte. La compétence des autorités pénales fédérales est notamment motivée par la gravité, la complexité, l'ampleur ou le caractère international des infractions (v. not. les divers Messages du Conseil fédéral, FF 1980 I 1217 et 1239; FF 1998 II 1291; FF 2002 5067). La Confédération dispose ainsi d'un grand intérêt à ce que les procureurs fédéraux se comportent loyalement et utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs. Objectivement, le comportement du prévenu a provoqué une mise en danger de relativement faible à moyenne gravité pour l'intérêt précité.

3.3.3.2 S'agissant des mobiles du prévenu, il a agi aux fins de nuire à E. (v. supra consid. 2.2.2.4). Durant l'instruction, il a affirmé avoir agi de la sorte aussi afin d'éviter les railleries de ses collègues ("Il était aussi important pour moi, connaissant les railleries qu'avait dû assumer une de mes collègues rentrée bredouille d'une commission rogatoire en Uruguay quelques mois plus tôt, de rentrer d'Amérique latine avec l'audition de E. en poche"; pièce MPC 22, réponse 5, p. 3). Durant les débats, le prévenu a cependant admis que sa situation était différente de celle de sa collègue précitée. Il a expliqué qu'il considérait que cela aurait été du gâchis d'avoir entrepris un voyage si long sans pouvoir procéder à l'audition, qu'il était important pour lui "de pouvoir dire que même si l'audition avec E. n'avait pas pu être effectuée au Pérou comme prévu, elle avait eu lieu quand même en Uruguay (…) [et que] parfois, des circonstances extraordinaires font que l'on manque l'objectif, mais qu'avec un peu de chance comme en l'occurrence, l'on arrive quand même à assumer le mandat". Il apparaît ainsi que le prévenu cherchait également à se mettre en avant vis-à-vis de ses collègues. Par ailleurs, bien qu'étant contrarié du désagrément que lui aurait provoqué un détour improductif au Pérou, avant l'exécution de la commission rogatoire G. en Uruguay, le prévenu n'a pas hésité à exercer des pressions d'ordre psychique sur E., âgé de 71 ans, pour qu'il se déplace immédiatement en Uruguay, alors qu'il n'avait aucune raison de s'y rendre. Au surplus, le prévenu savait que l'audition de E. n'était nullement essentielle, dans le cadre de la procédure n° 3 (v. supra consid. 2.2.2.3).

3.3.3.3 La situation personnelle du prévenu a été décrite ci-dessus (v. supra let. I). Il n'a pas d'antécédent pénal. Au moment de passer à l'acte, il avait derrière lui une formation juridique universitaire complète, était titulaire d'un brevet d'avocat et fort d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans dans le domaine du droit pénal. Il était a priori bien intégré socialement; la Cour n'a pas connaissance d'une difficulté particulière dans le parcours de vie du prévenu, avant son passage à l'acte. Joue en sa faveur le fait qu'il a relativement bien collaboré à l'établissement des faits, que ce soit durant l'instruction ou lors des débats, malgré le fait qu'il ait nié certaines évidences et fourni des explications contradictoires et incohérentes pour tenter de se justifier.

3.3.3.4 Le prévenu était pleinement libre de choisir entre le comportement licite et le comportement illicite; il lui aurait été très facile, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, d'éviter de passer à l'acte et de mettre en danger les biens juridiquement protégés par l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

3.3.3.5 Aucun des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP n'entre en ligne de compte. Compte tenu de ce qui précède, une peine de base de 90 jours se justifie.

3.3.4 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner la seconde infraction commise (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP), soit la violation de la souveraineté territoriale étrangère.

Le fait pour le prévenu d'avoir, le 11 février 2009, procédé en tant que procureur fédéral suppléant à une opération d'enquête, à savoir l'audition de E. en qualité de personne entendue à titre de renseignements dans le cadre de la procédure pénale fédérale n° 3, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo, à l'insu des autorités uruguayennes, a mis en danger de manière non négligeable les intérêts de politique étrangère de la Confédération helvétique, c'est-à-dire l'intérêt qu'a la Suisse à maintenir de bonnes relations avec les États étrangers. Si la violation de la souveraineté territoriale étrangère est une infraction de mise en danger abstraite, en ce sens que les conséquences concrètes du comportement de l'auteur sur la politique extérieure de la Suisse ne sont pas déterminantes pour la réalisation de l'infraction, la réaction officielle des autorités uruguayennes (v. supra Procédure, let. C) confirme que la gravité de la mise en danger du bien juridiquement protégé ne saurait être qualifiée de peu importante.

S'agissant d'un délit commis en 2009, l'action pénale se prescrit par sept ans (v. supra consid. 1.4). Près de cinq ans et demi se sont écoulés entre la commission de l'infraction et le jour du présent jugement, ce qui constitue un facteur d'atténuation au sens de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP qui doit être pris en compte (v. supra consid. 3.1.1). Vu l'ensemble de ce qui précède, la peine de base est augmentée de 30 jours, pour tenir compte de la seconde infraction, soit un total de 120 jours. Vu la quotité de la peine arrêtée, la peine pécuniaire apparaît la forme de sanction la plus adaptée au cas d'espèce.

3.4 En ce qui concerne le montant du jour-amende, le prévenu a réalisé un revenu brut de CHF 104'258 en 2013 (TPF 4.260.012). De ce montant, qui sert de base de calcul, il convient de déduire les montants suivants: CHF 14'400 correspondant au minimum vital annuel du prévenu (Autorité inférieure de surveillance en matière LP du Canton de Neuchâtel, normes d'insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2014, http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/ Organisation/ Documents/ Normes_insaisissabilite_2014.pdf), CHF 6'000 correspondant au minimum vital annuel d'un enfant (idem; le prévenu a deux enfants; son épouse et lui contribuent ensemble à leur entretien), CHF 3'200 correspondant aux primes d'assurance-vie, maladie et accidents à la charge du prévenu (moitié du montant mentionné dans la déclaration d'impôts des époux pour l'année 2013), CHF 23'330 correspondant aux cotisations pour des formes reconnues de prévoyance individuelle liée payées par le prévenu en 2013 (TPF 4.260.023 à 025) et CHF 13'463 correspondant aux impôts communal, cantonal et fédéral direct à la charge du prévenu (donnée obtenue pour une personne seule avec deux enfants, revenu déterminant pour le taux de CHF 104'300 et revenu imposable de CHF 66'270, via le calculateur d'impôt des personnes physiques du site web du Canton de Neuchâtel, http://www.ne.ch/autorites /DFS/SCCO/ impot-pp/Pages/ cal-culette_pp.aspx). Le solde après déductions est de CHF 43'865. Le montant du jour-amende est ainsi fixé à CHF 120 (43'865/360 = 121.84, arrondi à 120; v. art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP).

3.5 Vu les circonstances de l'infraction, l'absence d'antécédents pénaux du prévenu et sa situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser un pronostic défavorable quant aux chances d'amendement du prévenu, de sorte que les conditions de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP sont réalisées. Le délai d'épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP).

3.6 Le prévenu s'est rendu coupable, en concours, d'un crime et d'un délit, commis en qualité de membre du Parquet fédéral. Durant l'entier de la procédure, il a affirmé avoir agi dans l'erreur (v. supra consid. 2.1.4 et 2.1.5). Lors des débats, il a nié des évidences, au prix de contradictions et d'explications incohérentes, pour tenter de se justifier. Ainsi, le prévenu ne semble guère avoir réellement pris conscience des fautes commises. Du point de vue de la prévention tant spéciale que générale, il y a ainsi lieu de faire usage en l'espèce de la faculté prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP (v. supra consid. 3.1.2). Partant, l'amende est fixée à CHF 2'400 et la peine pécuniaire est réduite à 100 jours-amende à CHF 120, pour que la somme des peines soit adaptée à la faute commise. L'amende est donc convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif.

4. Frais

4.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 422 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
et 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
, al. 3, let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
, al. 4, let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF).

4.2 En l'espèce, le procureur extraordinaire a rendu une ordonnance pénale et une ordonnance de classement partiel dans un seul et même acte (v. supra Procédure, let. E). La question des frais de procédure fait l'objet d'un chiffre unique des considérants (ch. 6) et du dispositif (ch. III) de ladite ordonnance. Il est douteux qu'une telle manière de procéder soit conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé et ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit en effet statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part (ATF 138 IV 241 consid. 2.5).

Au pied de l'ordonnance de classement du 10 décembre 2013, la distinction est toutefois expressément opérée entre la voie de l'opposition ouverte contre l'ordonnance pénale (à adresser dans les 10 jours au ministère public qui a statué), d'une part, et la voie du recours ouverte contre l'ordonnance de classement (à adresser dans les 10 jours à l'autorité de recours, soit en l'occurrence la Cour des plaintes du TPF), d'autre part.

4.2.1 Dans les considérants de l'ordonnance du 10 décembre 2013, le procureur fédéral a estimé qu'il n'y avait "pas lieu de réduire les frais de procédure en raison du classement partiel intervenu sur le volet de l'affaire lié à la commission éventuelle de l'infraction à l'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP, dès l'instant où A., par son comportement, a sur ce point également donné lieu à l'ouverture de l'action pénale". Cette question est accessoire au classement partiel, tout comme celle de l'indemnité éventuellement due au prévenu suite au classement par le parquet de la procédure dirigée contre lui pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Les questions des frais et indemnités liés au classement échappent à la compétence de la Cour de céans, mais relèvent, en cas de recours, de la compétence de la Cour de plaintes du TPF. Le fait qu'en l'occurrence, le procureur extraordinaire a rendu une ordonnance pénale et une ordonnance de classement partiel dans un seul et même acte, ne saurait avoir pour conséquence un transfert de compétence en faveur de la Cour de céans sur ces questions. En effet, l'unique voie de droit prévue par le CPP contre une décision de classement est le recours (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP; v. ATF 138 IV 241 consid. 2.6).

4.2.2 Dans l'ordonnance pénale du 10 décembre 2013, le procureur fédéral extraordinaire a arrêté "l'émolument au sens de l'art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF" à CHF 4'650 (ch. 6). Il n'a toutefois nullement distingué la partie de l'émolument relative à la procédure ouverte du chef des art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, laquelle a abouti à une ordonnance pénale, d'une part, de celle relative à la procédure ouverte du chef de l'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP, laquelle a été classée, d'autre part. Le procureur extraordinaire a par ailleurs négligé de fixer les débours afférents à chacune des procédures précitées. Le montant de CHF 4'650 n'est en outre nullement justifié, de sorte que la Cour ne peut s'y référer.

4.2.3 Les débours et émoluments afférents à la procédure de recours au TAF contre l'ordonnance de refus d'autorisation d'ouverture d'une poursuite pénale du 12 décembre 2011 (v. supra consid. 1.2.3.1) ne font pas partie des frais de l'instruction de la présente procédure pénale; la procédure d'autorisation de poursuivre est une procédure administrative (ATF 137 IV 269 consid. 1.3.1), distincte de la présente procédure pénale; la question des frais afférents à cette procédure administrative relevait de la compétence du TAF, qui l'a traitée au considérant 5 de son arrêt du 26 mars 2013.

Les débours mentionnés dans la liste de frais du MPC relative à la procédure préliminaire ne concernent pas la présente procédure pénale, mais la procédure administrative relative au recours formé au TAF par le procureur fédéral extraordinaire contre l'ordonnance du 12 décembre 2011, à l'exception de frais d'expédition par CHF 45 et de frais de déplacement par CHF 90 (TPF 4.710.007 et 022). Ressort encore du dossier le montant de l'indemnité versée au témoin E., par CHF 368 (pièces MPC 44 et 83). La liste des débours d'instruction est partant lacunaire.

Vu l'ampleur, la difficulté de la cause et les actes accomplis, notamment 12 auditions, la Cour fixe à CHF 4'500 les frais (débours et émoluments) de la procédure d'instruction, en tant qu'elle a porté sur les accusations d'abus d'autorité et de violation de la souveraineté territoriale étrangère.

4.2.4 Le procureur fédéral extraordinaire a été cité aux débats. Les frais relatifs au soutien de l'accusation par devant le TPF sont arrêtés à CHF 400 (CHF 170 pour une nuitée, y-compris le petit-déjeuner, en chambre simple, dans un hôtel de catégorie trois étoiles au lieu de l'acte de procédure; 2 repas à CHF 28 et CHF 174 correspondant au prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif Lausanne/Bellinzona et retour [art. 13 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF]).

Le procureur fédéral extraordinaire s'est présenté aux débats accompagné de sa greffière. Le juge unique a autorisé cette dernière à prendre place aux côtés du représentant du MPC durant les débats, plutôt que dans l'espace réservé au public, aux motifs que cela n'était pas de nature à placer la défense dans une situation de net désavantage par rapport à l'accusation, que la défense y a consenti et que la police de l'audience ne s'y opposait pas (TPF 4.920.002). Aucun frais n'est pris en compte en rapport avec la présence aux débats de la greffière du procureur, nullement nécessaire au soutien de l'accusation.

4.2.5 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 1'600 l’émolument forfaitaire qui couvre également les débours (art. 424 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
CPP).

4.2.6 Les frais par CHF 6'500 doivent être mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

5. Indemnités

5.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

5.2 En l'espèce, le prévenu a été condamné pour abus d'autorité et violation de la souveraineté territoriale étrangère, de sorte qu'aucune indemnité ne lui est allouée.

5.3 La note d'honoraire produite par Me ZENDER à l'appui de la demande d'indemnité du prévenu est sommaire (TPF 4.925.020 s.); elle semble inclure des opérations effectuées en rapport avec la poursuite du chef de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Le droit du prévenu à une éventuelle indemnité suite au classement de la procédure pour cette infraction ne relevant pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle, sur recours, de la Cour des plaintes du TPF (v. supra consid. 4.2.1), la demande du prévenu est irrecevable dans la mesure où elle concerne cette question; elle est rejetée pour le surplus.

6. Exécution du présent jugement

6.1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines pécuniaires et des amendes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération (art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
, al. 1, let e et f LOAP). L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
à 36
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17
1    L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17
2    L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise.
3    Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.
CPP (art. 74 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP).

6.2 En l'espèce, le canton de Neuchâtel, où le prévenu a son domicile, est désigné compétent pour l'exécution de la peine pécuniaire et de l'amende prononcées dans le présent jugement (art. 32 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP).

6.3 Le MPC est chargé de l'exécution du présent jugement, en tant qu'elle n'incombe pas au canton de Neuchâtel (art. 75 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
LOAP).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. A. est reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et de violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2. Il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120 chacun, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'400, convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif.

3. Les frais de la procédure se chiffrent à:

CHF 4'500.00 Émoluments et débours de la procédure préliminaire

CHF 400.00 Débours relatifs au soutien de l'accusation

CHF 1'600.00 Émoluments et débours de la procédure de première instance

CHF 6'500.00 Total

4. Les frais de la procédure par CHF 6'500 sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

5. La demande d'indemnité de A. est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

6. Le canton de Neuchâtel est désigné compétent pour l'exécution de la peine pécuniaire et de l'amende prononcées dans le présent jugement (art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
, al. 1, let e et f et al. 2 LOAP; art. 32 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Le dispositif du présent jugement a été notifié aux parties par acte judiciaire du 25 septembre 2014.

Le présent jugement motivé est notifié à:

- Ministère public de la Confédération, M. Jacques Antenen, Procureur fédéral extraordinaire

- A., par Me Ivan Zender, avocat

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète).

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Expédition: 5 novembre 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2014.16
Date : 24 septembre 2014
Publié : 20 novembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Abus d'autorité (art. 312 CP) et violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 ch. 1 CP)


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
2e  3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
271 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
1    Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
2    Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
296 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
299 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
302 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
312 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
317 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
32 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
34 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
36 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17
1    L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17
2    L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise.
3    Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.
201 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 201 Forme et contenu - 1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
1    Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
2    Le mandat contient:
a  la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure;
b  la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l'acte de procédure;
c  le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication;
d  le lieu, la date et l'heure de la comparution;
e  la sommation de se présenter personnellement;
f  les conséquences juridiques d'une absence non excusée;
g  la date de son établissement;
h  la signature de la personne qui l'a décerné.
205 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
LOAP: 2 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 2 Autorités pénales de la Confédération - 1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
1    Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
a  la police;
b  le Ministère public de la Confédération.
2    Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridiction fédérale:
a  le Tribunal pénal fédéral;
b  le Tribunal fédéral;
c  les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, lorsqu'ils agissent au nom de la Confédération.
36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
74 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
75
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LRCF: 15 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
16 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 16 - 1 Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger.
1    Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger.
2    Lorsqu'un fonctionnaire commet à l'étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l'acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l'art. 6, ch. 2, du code pénal suisse37 est alors applicable par analogie.
3    L'art. 4 du code pénal suisse38 est réservé.
26
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 26 - 1 L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20.
3    Les demandes d'autorisation d'intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l'art. 10, al. 2; elles sont transmises d'office au service compétent.
4    Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d'autorisation, l'affaire est réglée selon l'ancien droit.
5    Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l'action récursoire de la Confédération contre les fautifs.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 3 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 3 Surveillance - L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
94
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
104-IV-175 • 104-IV-22 • 108-IV-48 • 109-IV-156 • 113-IV-29 • 114-IV-128 • 114-IV-41 • 118-IV-337 • 119-IV-1 • 119-IV-125 • 121-IV-109 • 121-IV-216 • 122-IV-241 • 127-IV-101 • 127-IV-209 • 127-IV-97 • 128-IV-201 • 128-IV-73 • 129-IV-113 • 129-IV-238 • 129-IV-53 • 129-IV-6 • 130-IV-77 • 130-IV-83 • 132-II-81 • 132-IV-1 • 133-I-234 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-53 • 134-IV-60 • 135-IV-152 • 135-IV-180 • 135-IV-188 • 136-IV-1 • 137-IV-269 • 137-IV-33 • 138-IV-241 • 81-IV-238 • 93-IV-7 • 98-IV-293 • 99-IV-13
Weitere Urteile ab 2000
1B_57/2008 • 6B_1035/2009 • 6B_1056/2013 • 6B_136/2010 • 6B_139/2010 • 6B_207/2007 • 6B_217/2013 • 6B_235/2013 • 6B_246/2012 • 6B_403/2013 • 6B_435/2007 • 6B_61/2010 • 6B_615/2011 • 6B_673/2007 • 6B_713/2007 • 6B_759/2011 • 6B_76/2011 • 6B_831/2011 • 6B_907/2009 • 6S.134/2000 • 6S.171/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • uruguay • procédure pénale • abus d'autorité • lausanne • peine pécuniaire • se déplacer • conseil fédéral • tennis • peine privative de liberté • demande d'entraide • code pénal • liban • vue • juge unique • procès-verbal • mois • mention • acp • minimum vital • quant • police judiciaire • action pénale • cour des affaires pénales • tribunal pénal fédéral • entrée en vigueur • première instance • examinateur • viol • interdiction d'entrée • acquittement • peine complémentaire • pression • entraide judiciaire pénale • calcul • italie • dol éventuel • libération conditionnelle • droit suisse • commettant • droit public • procédure administrative • doute • erreur sur les faits • revenu net • frais de la procédure • personnel diplomatique • tribunal administratif fédéral • communication • code de procédure pénale suisse • infraction de mise en danger • autorisation ou approbation • abus de pouvoir • acte matériel • procédure d'autorisation • peine d'ensemble • incident • offre de preuve • aa • office fédéral de la justice • autorité suisse • traduction • d'office • autorité de surveillance • autorité étrangère • original • cour des plaintes • presse • politique extérieure • violation du droit • atténuation de la peine • rapport entre • administration des preuves • droit international public • débat • loi sur la responsabilité • enquête pénale • chose jugée • déclaration d'impôt • titre • acte d'accusation • ministère public • connaissance • directeur • organisation criminelle • employé public • responsabilité de la confédération • pc • plaidoirie • physique • département fédéral • acte de disposition • droit pénal • violations des devoirs de service • intégration sociale • forge • droit étranger • mesure de contrainte • question préjudicielle • actes exécutés sans droit pour un état étranger • droit interne • tribunal de police • soie • tombe • procédure ouverte • maximum • doctrine • excusabilité • devoir professionnel • frais • citation à comparaître • décision • traité international • exercice de la fonction • suisse • information • prime d'assurance • principe de la territorialité • tort moral • mission diplomatique • futur • tribunal pénal • assistance judiciaire • fixation de la peine • dfjp • autorité de poursuite pénale • exécution des peines et des mesures • décompte • urgence • certificat de capacité • autorité judiciaire • participation ou collaboration • transaction • enquête • territoire de l'état • quote-part • classement de la procédure • pouvoir d'appréciation • fausse indication • directive • matériau • autorité • prévenu • entraide • diligence • membre d'une communauté religieuse • usage commercial • acte législatif • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • jour déterminant • droit fondamental • profession • internet • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • travaux d'entretien • choix • défense d'office • indemnité • autonomie • autorité fiscale • prestation d'assistance • étendue • école obligatoire • pronostic • marchandise • nombre • neuchâtel • illicéité • forme et contenu • participation obligatoire • danger • programme du conseil fédéral • empêchement • audition ou interrogatoire • intervention • notion • renseignement erroné • sursis à l'exécution de la peine • défaut de la chose • bâle-ville • expérience • lettre • frais d'expertise • frais de logement • exclusion • acte illicite • acte judiciaire • autorisation de défricher • acte d'entraide • recours en matière pénale • travaux d'entretien • amendement • autorité législative • accès • parlement • sanction administrative • opposition • non-lieu • avantage • déclaration • comportement • devoir de collaborer • nullité • honoraires • bâtiment d'habitation • répartition des tâches • bénéfice • envoi postal • confédération • notification de la décision • demande • logiciel • procédure préparatoire • condition • sommation • augmentation • accord bilatéral en matière d'extradition • limitation • salaire • prévention générale et spéciale • aggravation de la peine • question de droit • détresse profonde • cas par cas • aval • insaisissabilité • voie de droit • délégation de la poursuite pénale • séjour illégal • travail d'intérêt général • frais d'acquisition du revenu • extrait du casier judiciaire • base de données • ascendant • dernière instance • saint-gall • moyen de preuve • montre • base de calcul • première déclaration • infractions contre les devoirs de fonction • blanchiment d'argent • peine maximale • circulation routière • prévoyance individuelle • abus de droit • fortune • loi fédérale sur la procédure pénale • revenu déterminant • voisin • effet déclaratif • mandat d'arrêt • circonstance extraordinaire • situation financière • assurance-maladie et accidents • indication des voies de droit • espagnol • chantage • représentation diplomatique • analogie • droit privé • chemin de fer • conscience de l'illicéité • tunisie • tentation grave • autorité fédérale • infrastructure • train de vie • liberté personnelle • incombance • partie intégrante • introduction au droit • amputation • membre de la famille • opportunité • guichet • conseil d'état • droit de partie • décision finale • projet de loi • entrée illégale • concours réel • personne physique • droit fiscal • activité lucrative dépendante • sous-sol • constatation des faits • autorisation de séjour • drapeau • autorité inférieure de surveillance • acte de procédure • personne seule • travaux préparatoires • repentir sincère • chypre • séance parlementaire • autorité de recours
... Ne pas tout montrer
BVGer
A-11/2012
Décisions TPF
SK.2014.16
FF
1956/I/1420 • 1980/I/1217 • 1998/II/1291 • 1999/1814 • 2002/5067
JdT
2005 IV 51
SJ
2008 I S.277