Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 461/2018, 6B 466/2018, 6B 470/2018

Arrêt du 24 janvier 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
6B 461/2018
X.________,
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
recourant,

6B 466/2018
Y.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,

6B 470/2018
Z.________,
représentée par Me Robert Fox, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
6B 461/2018
Annulation du jugement attaqué et renvoi de la cause en première instance; faux dans les titres, blanchiment d'argent qualifié; arbitraire, maxime d'accusation, droit d'être entendu, etc., pouvoir d'examen de la juridiction d'appel; célérité,

6B 466/2018
Blanchiment d'argent, blanchiment d'argent qualifié, etc.; principe de l'interdiction de la reformatio in pejus; fixation de la peine, détention extraditionnelle,

6B 470/2018
Blanchiment d'argent qualifié; principe in dubio pro reo; fixation de la peine; reformatio in pejus,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2017.

Faits :

A.
Par jugement du 18 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________, à côté de son épouse Z.________ et de X.________, pour blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres à une peine de 12 mois de privation de liberté, sous déduction de 265 jours de détention extraditionnelle, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (II). Le tribunal a, par ailleurs, renoncé à révoquer le sursis accordé à Y.________ à cette dernière occasion (III), constaté que celui-ci était détenu extraditionnellement en Suisse et dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer sa détention pour des motifs de sûreté tant que durerait la détention extraditionnelle (IV). Z.________ a été condamnée, pour blanchiment qualifié, à 8 mois de privation de liberté ainsi qu'à une peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans (V). X.________ a été condamné, pour blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres à 9 mois de privation de liberté ainsi que 135 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans (VI). La confiscation et
la dévolution à l'Etat de plusieurs biens et numéraires a également été ordonnée (VII).

B.
Par jugement sur appel du 21 décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, saisie par Y.________, Z.________, X.________ ainsi que le Ministère public vaudois, a notamment admis l'appel de ce dernier, rejeté ceux des condamnés et a modifié le jugement du 18 juillet 2017 en ce sens que la détention extraditionnelle n'a pas été déduite de la peine privative de liberté infligée à Y.________. En bref, ce jugement sur appel repose sur l'état de fait suivant.

B.a. Y.________, alias A.Y.________, B.Y.________ ou C.Y.________, ressortissant britannique, est né en 1953, à V.________. Il est marié à Z.________, avec laquelle il a eu deux enfants, D.________ né en 1987 et E.________ née en 1991, indépendants financièrement. Soudeur de formation, il a créé et exploité en Grande-Bretagne durant de nombreuses années jusqu'en 1998/1999, une entreprise spécialisée dans la tuyauterie de raccordement de gaz, air et eau. En parallèle, alors titulaire de deux diplômes en matière de transports, Y.________ exploitait une société dans ce domaine et aurait cessé cette activité fin 1991. En 1993, Y.________ et son épouse ont ouvert un restaurant qu'ils ont rénové et transformé en un pub nommé " xxx ". Les époux ont exploité cet établissement jusqu'au départ de la famille en Espagne en 2000. Dans ce pays, Y.________ aurait exploité selon ses dires un restaurant à W.________, lequel était toutefois confié à un gérant. De janvier 2000 à février 2001, il aurait exercé une activité dans la téléphonie mobile, en tant qu'intermédiaire commissionné pour le compte de la société F.________ Sàrl.
Y.________ a été arrêté le 12 septembre 2001 à l'aéroport Schipol, à Amsterdam, en lien avec une fraude au Trésor public britannique. Condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, il s'est évadé de la prison de U.________ en Grande-Bretagne le 23 février 2005. Après un séjour en Espagne, il a rejoint la Suisse en été 2005. Il y a été interpellé le 19 juin 2008 puis extradé en Grande-Bretagne, le 10 mars 2009. Une libération conditionnelle est escomptée pour décembre 2020, auquel cas Y.________ irait rejoindre son épouse en Espagne s'il obtient l'accord des autorités anglaises pour quitter l'Angleterre. Pour la tenue de son jugement en Suisse, les autorités britanniques ont consenti à l'extradition de Y.________, qui est arrivé dans notre pays le 29 juin 2017. Il a été renvoyé en Grande-Bretagne le 27 décembre de la même année. Y.________ n'aurait ni économies ni dettes, hormis celles mentionnées dans l'ordonnance de confiscation/créance compensatrice rendue le 3 mai 2005 par les autorités britanniques. Tous ses biens auraient été saisis. Son casier judiciaire comporte une condamnation, le 10 juin 2008, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour conduite en état d'incapacité, taux qualifié, à une peine pécuniaire de 26
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 360 francs. L'inscription, le 24 avril 2006, d'une amende de 1200 fr. avec sursis pendant un an pour délit contre la LSEE est radiée.

B.b. Z.________, épouse de Y.________, ressortissante britannique, est née en 1958 à T.________. Selon son curriculum vitae, elle a obtenu un diplôme d'études secondaires en mathématiques, géographie et sciences générales, puis un certificat de " Technology Assistant " en 1985. De 1979 à 1988, elle a travaillé au Service du feu de Staffordshire, puis s'est occupée de l'administration de la société de tuyauterie de son époux jusqu'en 1998/1999. Parallèlement, entre 1993 et 2000, elle a dirigé avec son mari le pub " xxx ". En 2000, elle a quitté la Grande-Bretagne avec sa famille pour l'Espagne, où elle ne travaillait pas. Elle est arrivée en Suisse en 2005. En décembre de cette année-là, elle a acquis une luxueuse maison à S.________, qui a été vendue en cours d'enquête. Après avoir bénéficié du revenu d'insertion en 2008, elle a travaillé comme serveuse à Q.________ jusqu'en 2011. Son permis de séjour étant échu, elle est retournée en 2012 à P.________, où elle a oeuvré six mois dans un centre d'appel et une année comme serveuse. Lors de l'audience de jugement de première instance, elle travaillait chez G.________, y vendant des enterrements prépayés à la communauté des expatriés. Elle percevait un salaire fixe et des commissions
oscillant entre 800 et 1800 euros par mois. Elle venait d'obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner l'anglais. Lors de l'audience d'appel, elle a déclaré qu'elle enseignait 12 heures par semaine en Espagne, qu'elle espérait augmenter son taux d'activité après Noël et qu'elle ne travaillait plus pour G.________. Son loyer mensuel net est de 695 euros et sa prime d'assurance-maladie mensuelle de 70 euros. Elle a déclaré que sa mère lui aurait versé en 2003 " une certaine somme d'argent " de l'héritage de son père qui s'élevait à GBP 11'000. Après le décès de sa mère survenu en 2007, elle a reçu la somme de GBP 11'448.55. Elle aurait environ 60'000 euros d'économies, résultant d'un arrangement avec les autorités britanniques concernant les avoirs espagnols qui ont été saisis après la condamnation de son époux. Elle serait débitrice de la banque H.________ de plus de 270'000 fr., car le produit de la vente de la maison de S.________ n'aurait pas suffi à régler tous les montants dus contractuellement. Son casier judiciaire suisse est vierge. Elle n'a pas été détenue dans le cadre de la présente affaire.

B.c. X.________, de nationalité suisse, est né en 1970 à R.________. Il a effectué un apprentissage bancaire, puis son service militaire et deux séjours en Angleterre et en Espagne.
Après avoir obtenu un diplôme de la Swiss Bank School, il a travaillé pour plusieurs banques, notamment la banque I.________ SA, à R.________, devenue I.A.________ SA par fusion en janvier 2007, puis I.B.________ par fusion en mars 2012. D'abord simple employé, il est devenu vice-directeur de cette banque, fonction qu'il exerçait lors des faits litigieux. Il gagnait 150'000 fr. par année, plus des bonus variant entre 100'000 et 150'000 fr. dépendant des résultats de la banque et de ses résultats personnels, à savoir les commissions, les fonds gérés, les hypothèques et la satisfaction de la clientèle, selon un calcul très complexe.
Le 1er juillet 2007, X.________ a quitté la banque I.________ SA pour travailler pour le compte de la société K.________ SA, dont son épouse J.________ était la principale actionnaire. Il n'a produit aucune pièce attestant de sa situation financière actuelle, malgré réquisition; il gagnerait 10'000 fr. par mois et ne percevrait ni bonus ni dividendes des 100 actions de K.________ SA (soit 90% du capital-actions) qui lui appartiennent depuis son divorce. La location des 15 appartements dont il est copropriétaire avec son ex-épouse lui rapporterait 10'000 fr. par mois. Sa fortune immobilière s'élèverait à 8 ou 9 millions de francs, les biens étant grevés d'une hypothèque de 7 millions. Il vit avec sa nouvelle épouse et paie la moitié du loyer, soit environ 3000 fr. par mois. Il assume l'entretien des trois enfants issus de son premier mariage à hauteur d'environ 100'000 fr. par année.
Son casier judiciaire est vierge. Il n'a pas été détenu dans le cadre de l'affaire objet du présent arrêt.

B.d. Les condamnations de Y.________ pour fraude à la TVA et enlèvement

B.d.a. Fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant, dite carrousel TVA

B.d.a.a. Par jugement des 19/20 décembre 2002, définitif et exécutoire, l'autorité anglaise a reconnu Y.________ coupable d'entente délictueuse en vue de frauder le Trésor public britannique et, sur les propres aveux de l'intéressé, de dissimulation du produit d'une conduite criminelle ou de se soustraire à des poursuites judiciaires. Y.________ a été condamné à 9 ans d'emprisonnement. Il était l'organisateur principal et le principal bénéficiaire d'une vaste fraude communautaire à l'opérateur défaillant, dite carrousel TVA. L'appel interjeté contre ce jugement a été rejeté le 14 novembre 2003.
Vu que Y.________ ne pouvait pas être condamné pour son évasion de février 2005 (la demande d'extradition n'ayant pas pu être fondée sur l'infraction d'évasion qui n'existe pas en droit suisse), les autorités anglaises ont considéré que la détention subie par l'intéressé en Suisse du 19 juin 2008 au 10 mars 2009 en attente de son extradition, qu'il avait par ailleurs contestée, ne serait pas imputée sur la peine prononcée par le jugement des 19/20 décembre 2002.

B.d.a.b. La TVA est un impôt indirect frappant la consommation et les dépenses. Les entreprises qui vendent des biens et fournissent des services sont chargées de récolter le produit de la taxe. Si celui qui règle la TVA n'est pas le consommateur final, il peut se faire rembourser la TVA payée sur les biens et services qui lui sont nécessaires à la délivrance de sa propre prestation. On parle de remboursement de l'impôt préalable. Le système peut être simplement illustré: un grossiste vend à un détaillant de la marchandise pour 100 fr. pièce + 8 fr. à titre de TVA, soit 108 fr. et sera débiteur de 8 fr. au Trésor public. Le détaillant, qui se charge de conditionner la marchandise en petites quantités, revend chaque pièce pour 110 fr. + 8 fr. 80 pour la TVA, soit 118 fr. 80. Le détaillant sera autorisé à compenser l'impôt préalable par 8 fr. et payera concrètement au fisc 80 cts par pièce. La TVA frappe la valeur ajoutée par le détaillant. La TVA se reporte ainsi de fournisseur en fournisseur pour être finalement supportée par le consommateur final.
L'Union européenne a opté pour une solution consistant à exempter les transactions entre entreprises de pays membres lorsque les deux entreprises qui font affaire ne sont pas sises dans le même pays. Lorsque les transactions sont nationales, on peut en revanche se reporter à ce qui a été exposé ci dessus.
Le schéma élémentaire de la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant, dite carrousel TVA, consiste à faire tourner de la marchandise entre diverses entreprises aux mains des mêmes personnes et situées dans au moins deux pays de l'Union européenne. Les fraudeurs recherchent une rentabilité maximum du système, raison pour laquelle les marchandises sont en général de petite taille et de forte valeur (microtechnique, téléphones portables, etc.), ce qui génère plus rapidement des gains importants. Par ailleurs, les fraudeurs privilégient les pays dont la TVA est élevée, ce qui augmente d'autant la quotité d'impôt préalable à se faire rembourser. La Grande-Bretagne et la Belgique, dont les taux de TVA sont respectivement de 20 % et de 21 %, constituent ainsi des cibles privilégiées.
La fraude, dans sa forme élémentaire, fonctionne ainsi : une entreprise européenne (A) vend des pièces à une entreprise dans un autre pays de l'Union européenne (B), qui ne demandera pas le remboursement de l'impôt préalable puisque la transaction entre A et B est exempte de TVA. B sera l'opérateur défaillant ou missing trader : B vend les pièces, à perte, à une entreprise tampon ou buffer dans le même pays (C) et sera débitrice de la TVA au fisc. C vend les pièces à une entreprise dans le même pays (D) et sera débitrice de la TVA sous déduction de l'impôt préalable. Enfin, D vendra les pièces à A : D se fera rembourser la TVA payée à C, puisque la transaction entre D et A sera exempte de TVA. Comme les entreprises B, C et D sont sises dans le même pays et qu'il n'y a pas de vente à un consommateur final dans ce pays, l'exercice fiscal devrait s'avérer neutre pour l'Etat en question. Toutefois, l'entreprise défaillante B va se déclarer en faillite avant de payer la TVA au Trésor public, ce qui explique qu'elle ait pu vendre à perte. Pour provoquer la faillite de B et obtenir les fonds frauduleusement du fisc, C paiera les marchandises acquises à A et non à B.
On peut illustrer le schéma de fraude par un exemple chiffré :
A vend à B pour 100 (pas de TVA); B vend à C pour 90 (B doit la TVA sur 90); C vend à D pour 92 (C doit la TVA sur 92 mais se fait rembourser la TVA sur 90); D vend à A pour 94 (D ne doit pas de TVA mais se fait rembourser la TVA sur 90 de B, sur 2 de C et remboursera la TVA sur 92 à D). Le règlement des factures de A directement à C permettra de récupérer les montants reçus par D à titre de remboursement de l'impôt préalable. La même marchandise effectuera de la sorte plusieurs tours (de carrousel) générant pour les auteurs un gain équivalant au taux de TVA sur 90 et une perte d'un même montant pour le fisc du pays ainsi fraudé.
La fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant ne revient dès lors pas à éluder des obligations fiscales mais bel et bien à induire l'administration fiscale à effectuer des remboursements totalement injustifiés en lui laissant croire, par le biais de montages particulièrement complexes, à l'existence d'une activité commerciale réelle.

B.d.a.c. Les considérants du jugement anglais des 19/20 décembre 2002 retiennent que, pour tromper les autorités fiscales britanniques et faire croire à une activité commerciale légitime, Y.________ avait acquis la maîtrise d'un véritable réseau de sociétés dans l'Union européenne, en et hors Grande-Bretagne. Les principales sociétés exportatrices et importatrices hors Grande-Bretagne étaient aaa Ltd (Irlande du Nord) et bbb SL (Espagne). L.________ était l'administrateur de la société bbb SL. Le nom L.________ a été cité entre M.________ (frère de Y.________, également condamné pour fraude au carrousel TVA) et Z.________ au cours d'une conversation téléphonique concernant d'autres comparses de cette fraude, ccc et ddd. Les entreprises défaillantes en Grande-Bretagne furent eee Ltd, fff Ltd, ggg Ltd et hhh Ltd. L'une des principales entreprises utilisées comme tampon fut iii Ltd qui versa les fonds directement à des entreprises contrôlées par Y.________ hors Grande-Bretagne afin d'extraire le butin illicitement obtenu du fisc britannique. La prétendue activité des sociétés contrôlées par Y.________ portait sur le commerce de téléphones portables, lequel était en réalité fictif. La fraude a atteint un montant de GBP 38'319'547
(soit 92'094'504 fr. au cours moyen de l'époque).

B.d.a.d. ddd, né en 1959, a rencontré Y.________ dans les années 80. Ils sont devenus amis. ddd a joué un rôle important dans la fraude à la TVA avec Y.________. Il a été condamné par l'autorité anglaise à une peine privative de liberté de 3 ans pour avoir blanchi plus de GBP 3'300'000 issues de cette fraude. Une nouvelle enquête a été ouverte contre ddd, dont il apparaît qu'il aurait pu tirer des revenus bien plus conséquents de la fraude. Des investigations sont actuellement en cours.

B.d.a.e. Une ordonnance a été rendue le 3 mai 2005 par la Haute Cour anglaise contre Y.________, qui s'apparente au prononcé d'une confiscation/créance compensatrice. En résumé, le juge anglais a estimé que le bénéfice en lien avec la fraude à la TVA s'élevait à GBP 33'243'212.70 et que les avoirs disponibles confiscables de Y.________ s'élevaient à GBP 9'497'784.02. Par la suite, dès lors qu'il n'a remboursé que la somme de GBP 1'212'226.38 dans le délai accordé, Y.________ a été condamné à 4 ans de prison supplémentaires.

B.d.b. Enlèvement de ddd

Le 21 septembre 2005, près de V.________, ddd a été kidnappé par deux hommes mandatés par Y.________, qui estimait que son ancien comparse avait gardé une partie de son argent. Pendant qu'il était retenu prisonnier, ddd a été régulièrement menacé avec une arme à feu, agressé avec un taser et frappé avec un marteau pour obtenir des informations sur les avoirs qu'il était susceptible de détenir. Il a été mis à plusieurs reprises en communication téléphonique avec Y.________, qui exigeait le paiement d'une rançon sur un compte ouvert dans les livres d'une banque suisse. Finalement, ddd a été libéré en contrepartie d'une rançon de 400'000 euros (soit 622'280 fr. au cours du jour du versement). ddd a été admis à l'hôpital en raison de blessures au bras droit, à la poitrine et aux jambes.
Pour cet enlèvement, pour lequel il a plaidé coupable, Y.________ a été condamné à 12 ans de prison.

B.e. Carrousel TVA impliquant F.________ Sàrl

B.e.a. Les frères A.N.________ et B.N.________ étaient les administrateurs de la société F.________ Sàrl.

B.e.b. Par jugement du 5 février 2004, le Tribunal correctionnel belge a condamné A.N.________ et B.N.________ respectivement à deux et un an de prison avec sursis partiel, ainsi qu'à une amende, pour leur implication dans un carrousel TVA monté sur la base d'un commerce de téléphones mobiles au préjudice de l'Etat belge entre le 31 août 1994 et 11 mars 1997. Les peines de prison ont été confirmées en appel et en cassation.
Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire belge a condamné les frères N.________ chacun à 18 mois d'emprisonnement, à une amende de 12'394.68 euros et à une interdiction d'exercer durant 5 ans, pour implication dans un carrousel TVA et blanchiment. Par l'intermédiaire de la société F.________ Sàrl, en octobre 2001, les frères N.________ avaient prêté GBP 370'000 à JJJ alors qu'ils n'avaient aucune relation d'affaires préalable avec cette société. F.________ Sàrl avait encore prétendument acheté pour GBP 472'000 de téléphones portables à JJJ, qui était un maillon intermédiaire dans un carrousel TVA et procédait à des ventes fictives de téléphones. Les juges belges ont en outre estimé que les contrats de collaboration entre F.________ Sàrl et JJJ n'avaient été conclus que pro forma, pour servir de preuve dans la procédure.

B.e.c. F.________ Sàrl a été en relation commerciale avec la société kkk Ltd animée par ccc. kkk Ltd était impliquée dans un schéma de fraude à la TVA et ccc a été condamné en Grande-Bretagne le 14 décembre 2003 pour des fraudes intracommunautaires à l'opérateur défaillant sous couvert d'un commerce de téléphones portables entre septembre 2000 et juillet 2001, totalisant un préjudice de GBP 58'000'000 (soit 142'587'660 fr. au cours moyen de l'époque). M.________ a également été condamné par la justice britannique à une peine privative de liberté concernant les fraudes précitées, alors qu'il dirigeait la société lll. Selon le témoin O.________, officier du fisc et des douanes anglaises, les téléphones de kkk Ltd étaient exportés à F.________ Sàrl avant d'être revendus à kkk Ltd. Selon des documents retrouvés chez Y.________ en Espagne, celui-ci recevait des commissions qui se montaient à 60 % du profit fait par F.________ Sàrl sur la vente de téléphones à kkk Ltd.

B.e.d. Entre le 31 octobre 2000 et le 16 août 2001, F.________ Sàrl a versé GBP 2'094'293 (soit 5'028'222 fr. au cours moyen de l'époque) à Y.________ auprès de plusieurs banques en Espagne. Près des deux tiers de ces versements ont été effectués à l'attention de " Y/aaa ", qui est une société avec laquelle Y.________ a réalisé la fraude TVA en Angleterre.
Le 14 août 2001, Y.________ a versé un chèque de GBP 1'000'000 sur le compte de F.________ Sàrl. Lors d'une perquisition effectuée le 23 septembre 2008 au domicile de Y.________ à S.________, il a été découvert des avis de crédit de la banque mmm en Espagne (où les époux Y.________ et Z.________ possédaient des comptes) en faveur de F.________ Sàrl pour des montants de GBP 223'000 le 28 novembre 2001, GBP 223'000 le 5 décembre 2001 et GBP 456'000 le 8 décembre 2001. Le total des montants versés par Y.________ à F.________ Sàrl s'élève ainsi à GBP 1'902'000.

B.e.e. Un des téléphones saisis sur Y.________ lors de son interpellation le 19 juin 2008 était en contact exclusif avec un numéro belge attribué à B.N.________. Dans des échanges de SMS datés de juin 2007, Y.________ réclamait de l'argent à B.N.________, lui rappelait qu'il était dans le " phone game " depuis longtemps avant leur rencontre et qu'il " savait tout sur la façon dont les deux avaient mené F.________ ".

B.f. Comptes à Hong Kong

B.f.a. Y.________ s'est déplacé à Hong Kong et y a ouvert, le 7 septembre 2001, les comptes nos 1 et 2 (GBP) à son nom auprès de la banque nnn, sur conseil et avec l'aide de ddd qui l'accompagnait. C'est lors de son voyage de retour qu'il a été arrêté le 12 septembre 2001.

B.f.b. Pendant que Y.________ était à Hong Kong, un compte no 3, dont le seul signataire autorisé était ooo, a été ouvert dans les livres de la banque ppp. Ce compte a été ultérieurement crédité de versements conséquents effectués par Y.________, Z.________ et d'autres comptes bancaires liés à des fraudes intracommunautaires à l'opérateur défaillant.
Le 20 novembre 2001, également sur conseil de ddd, Z.________ a ouvert trois comptes à son nom auprès de la banque nnn à Hong Kong, nos 4, 5 (USD) et 6 (GBP). Entre fin 2001 et juillet 2002, ces comptes ont été crédités d'environ 6'500'000 francs. Le 8 juillet 2002, Z.________ a prélevé du compte no 4 la somme de HKD 25'000'000 (soit au cours du jour 4'790'169 fr. ou GBP 2'094'394) qu'elle a transférée sur un des comptes bancaires qu'elle avait ouverts entretemps auprès de la banque I.________ SA grâce à l'aide de X.________.
Le 11 mars 2002, un chèque de HKD 5'500'000 (soit 1'187'191 fr.) a été déposé au crédit d'un compte de Z.________ à Hong Kong, en provenance du compte no 7 ouvert dans les livres de la banque qqq au nom de rrr, dont l'ayant droit économique était ooo.

B.f.c. Selon l'ordonnance de confiscation/créance compensatrice du 3 mai 2005, le juge anglais a retenu que le montant total de HKD 25'000'000 crédité sur le compte de Z.________ de novembre 2001 à juillet 2002 auprès de la banque nnn à Hong Kong était un avoir saisissable de Y.________. Les époux Y.________ et Z.________ n'ont produit aucune pièce pouvant attester de la provenance de ces fonds, notamment au sujet de leur affirmation selon laquelle deux chèques de GBP 1'000'000 alimentés par leurs différents comptes en Espagne auraient été versés sur le compte hongkongais et que ces sommes correspondaient aux commissions gagnées par Y.________ dans le cadre d'une activité licite pour le compte de F.________ Sàrl.

B.f.d. Au cours des débats de première instance, le 4 juillet 2017, l'huissière a trouvé par terre un papier chiffonné sur lequel Y.________ avait écrit ce qui suit à l'intention de son épouse: " I sent to your account GBP 500'000 before I went to H.K. this will account for the 5'500'000 HKDOLLARS ddd advised you to send to his account in Hong Kong till you opened your own accounts ".

B.g. Le rôle de X.________ et des diverses sociétés offshore

B.g.a. X.________ était vice-directeur de la banque I.________ SA. Il n'était pas spécialiste des trusts et des structures offshore, mais il en connaissait les grandes lignes pour pouvoir aiguiller utilement ses clients, qu'il voyait assez régulièrement et avec lesquels il établissait une relation de confiance. Son rôle consistait à trouver des clients, puis à les diriger chez les personnes à même, au sein de la banque ou d'une société fille de la banque, de mettre sur pied les structures les plus adaptées à leur portefeuille et à leurs attentes de gestion.
Les procédures de due diligenceet de contrôle de la provenance des fonds étaient effectuées par un service ad hoc au sein de la banque I.________ SA, respectivement par la société fille I.C.________ AG, à tout le moins pour la période durant laquelle X.________ était employé de la banque. A l'époque des faits litigieux, les vérifications de la provenance des fonds par les banques suisses étaient moins sévères que de nos jours, les banquiers se satisfaisant assez largement de simples déclarations de leurs clients sur l'origine des fonds.

B.g.b. Z.________ a fait la connaissance de X.________ en Espagne en 2002, tandis que son époux était emprisonné en Grande-Bretagne. Lors de leur premier entretien, X.________ était accompagné de l'avocat sss, trust officer au sein de la société I.C.________ AG, chargée de la création et de la gestion de fondations, sociétés et trusts pour les clients.
X.________ était l'interlocuteur de référence et le conseiller financier personnel de Z.________. Il avait une vue d'ensemble sur la fortune de celle-ci, connaissait la structure qui avait été mise en place pour elle par les spécialistes de la banque et la tenait informée de l'état de sa fortune en lui remettant notamment la documentation bancaire et juridique la concernant. Il transmettait les ordres de Z.________ aux représentants des structures offshore ou à qui de droit et servait d'intermédiaire entre sa cliente et la banque. Il assistait aux séances avec les divers représentants des banques, même s'il n'est pas exclu que Z.________ s'y soit rendue seule quelques fois. Il a rencontré Y.________ en 2005 après son évasion. Plusieurs rencontres professionnelles ont eu lieu, dont certaines chez le fiduciaire ttt. Toutes les décisions des époux Y.________ et Z.________ étaient prises en accord avec X.________ ou sur son conseil. C'est X.________ que Z.________ contactait lorsqu'elle voulait retirer de l'argent et c'est lui qui l'a mise en rapport avec des spécialistes des crédits lombards, puis des hypothèques lorsqu'elle a décidé d'acheter un bien immobilier à S.________. Le lien de confiance ainsi créé était tel que les époux
Y.________ et Z.________ ont décidé de poursuivre leur collaboration avec X.________ lorsqu'il a quitté la banque I.A.________ (ex-banque I.________ SA) le 30 juin 2007 pour K.________ SA.

B.g.c. Au sein de K.________ SA, X.________ a poursuivi son rôle de conseiller financier de Z.________. Il a agi seul et sous son entière responsabilité en tant que gestionnaire de fortune de celle-ci. Il gérait les avoirs de sa cliente et lui rendait compte régulièrement de l'état de sa fortune, notamment en lui remettant des extraits de comptes et de positions. X.________ était considéré comme gestionnaire de fortune externe par la banque H.________, avec laquelle il collaborait désormais. Le travail de due diligence de la banque H.________ était effectué sur la base des renseignements fournis par X.________, une copie certifiée conforme d'un document d'identité suffisant à établir la relation bancaire. Si Z.________ s'adressait directement à la banque H.________, X.________ en était immédiatement informé. Dans des documents d'ouverture de compte auprès de la banque H.________ remplis le 24 mai 2007 et dans le formulaire A rempli le 2 mai 2007, Z.________ a été faussement présentée comme épouse en voie de séparation, qui effectuait des achats et des ventes de biens immobiliers et souhaitait obtenir un prêt hypothécaire pour son immeuble de S.________.

B.g.d. Grâce aux conseils des professionnels de I.C.________ AG, Z.________ a créé les sociétés D.D.________ et E.E.________ Ltd, toutes deux à Port-Louis (île Maurice), les actions de la seconde étant détenues par la première qui n'avait pas d'autre fonction ni d'autre bien. Elle a aussi créé la société F.F.________ SA, aux îles Vierges britanniques. Elle était l'unique bénéficiaire économique de E.E.________ Ltd et F.F.________ SA. Le couple Y.________ et Z.________ et leurs deux enfants étaient les bénéficiaires économiques de D.D.________.

B.g.e. G.G.________ AG est une société anonyme de droit suisse, fondée en 1993 par H.H.________ et I.I.________, qui a notamment pour but d'administrer des actifs de toute sorte et de dispenser des conseils économiques, juridiques et fiscaux.
A la fin du printemps 2007, X.________ a contacté la société G.G.________ AG afin de lui confier le mandat de gestion de l'administration des sociétés D.D.________ et E.E.________ Ltd. X.________ s'occupait de gérer la fortune des deux sociétés. Il a présenté Z.________ comme une résidente anglaise au forfait fiscal en Suisse, cliente de longue date de la banque I.________ SA, puis de I.A.________ SA. Sur la base de ces informations, I.I.________ est parti du principe qu'il s'agissait d'une cliente sûre et que les conditions étaient remplies vis-à-vis de la législation suisse. X.________ a faussement indiqué à I.I.________ que Z.________ était séparée de son époux et vivait avec un certain A.Y.________, en réalité Y.________.
En se fondant sur de faux papiers d'identité au nom de A.Y.________ produits par X.________, G.G.________ AG a créé la société J.J.________ SA, aux îles Vierges britanniques, dont A.Y.________ était l'ayant droit économique. X.________ avait indiqué à I.I.________ que A.Y.________ était actif dans l'immobilier en Espagne et souhaitait gérer la fortune issue de cette activité. X.________ avait dit à I.I.________ qu'il ferait signer les documents idoines à A.Y.________, dès lors que celui-ci était toujours en voyage, et lui avait promis que A.Y.________ viendrait se présenter en leurs bureaux ultérieurement, ce qui n'a jamais été fait.
La création des structures susmentionnées a permis de rapatrier les fonds déposés à Hong Kong et de les recycler dans l'économie légale par des séries de transactions complexes.

B.g.f. Pour la période du 30 juillet 2007 au 6 octobre 2008, la société K.________ SA a facturé 115'978 fr. 80 à Z.________ pour ses services de gestion de fortune, correspondant à 0,25 % du montant de son mandat de gestion portant sur 4'639'152 fr.

B.h. Les mouvements bancaires et financiers en Suisse

B.h.a. Transfert de HKD 25'000'000 en Suisse et ventilation de ces fonds

B.h.a.a. Durant son incarcération en Grande-Bretagne, Y.________, qui bénéficiait d'un système de détention de faible sécurité, avait des contacts téléphoniques surveillés avec l'extérieur. Plusieurs conversations téléphoniques enregistrées entre les époux avaient trait, de façon vulgairement codée, à des opérations financières ou des transferts de flux monétaires.

B.h.a.b. Le 8 juillet 2002, Z.________, avec les services de X.________, a transféré la somme de HKD 25'000'000 (soit au cours du jour, GBP 2'094'394 ou 4'790'169 fr.) de son compte no 4 (HKD) auprès de la banque nnn à Hong Kong sur le compte no 8 de la société E.E.________ Ltd.

B.h.a.c. Entre le 10 juillet 2002 et le 3 septembre 2002, ce montant a fait des allers-retours sous forme de dépôts fiduciaires entre deux comptes de E.E.________ Ltd. Cette somme a ensuite été ventilée sur plusieurs comptes en devises (principalement livres sterling, euros, dollars américains, francs suisses et yens japonais) de E.E.________ Ltd et investie dans l'acquisition d'actions, obligations et autres produits financiers, de sorte qu'au 31 décembre 2002, les avoirs de E.E.________ Ltd s'élevaient à GBP 2'220'490. Ces avoirs ont ensuite continué à être gérés sous forme de titres jusqu'à la fin de l'année 2005.
Durant cette période, Z.________ a ouvert à son nom plusieurs comptes numérotés au sein de la banque I.________ SA, nos 9 (CHF), 10 (EUR), 11 (USD), 12 (EUR " separat ") et 13 (GBP " separat ").

B.h.a.d. Dans une troisième phase, qui débute après l'évasion de Y.________ le 23 février 2005, les avoirs détenus auprès de la banque I.________ SA ont été investis dans une villa avec terrain sise à S.________, acquise au nom de Z.________. Le compte no 9 (CHF) à la banque I.________ SA présentait, le 19 décembre 2005, un solde débiteur de 13'026 fr. 50. C'est néanmoins par le biais de ce compte qu'ont été débités les montants destinés à l'achat de la maison, soit 1'900'040 fr., 126'440 fr. et 100'040 fr. le 20 décembre 2005 ainsi que 4'200'000 fr. le 21 décembre 2005. A cette dernière date, le même compte a été crédité de la somme de 6'339'546 fr. 50 provenant du compte no 14 ouvert le jour même auprès de E.E.________ Ltd. Ainsi, le compte no 9 de la banque I.________ SA était ramené à zéro et le compte de E.E.________ Ltd no 14 montrait un solde débiteur de 6'339'546 fr. 50. Le 23 décembre 2005, la banque I.________ SA a consenti sur le compte no 14 de E.E.________ Ltd une avance de 6'030'000 fr. portant intérêts, elle-même garantie par les titres et produits financiers de E.E.________ Ltd. Ainsi le compte de E.E.________ Ltd no 14 montrait un solde débiteur de 309'546 fr. 50. Le 11 janvier 2006, Z.________ a viré 6'300'000
fr. de son compte no 9 à la banque I.________ SA sur le compte no 14 de E.E.________ Ltd, ce qui a permis de rembourser l'avance de 6'030'000 fr. consentie par la banque I.________ SA, portant le solde débiteur du compte de E.E.________ Ltd à 49'519 fr. 80 et le solde débiteur du compte à la banque I.________ SA à 6'309'958 fr. 55. Le 13 janvier 2006, la banque I.________ SA a consenti à Z.________ sur le compte no 9 de la banque I.________ SA une avance portant intérêts, ramenant le solde débiteur de ce compte à 9958 fr. 55. Cette avance sera ensuite clôturée et remplacée par une autre à sept reprises les 20 janvier 2006 (6'300'000 fr.), 27 mars 2006 (6'300'000 fr.), 30 juin 2006 (6'673'000 fr.), 1er septembre 2006 (7'000'000 fr.), 23 octobre 2006 (7'106'000 fr.), 26 janvier 2007 (7'000'000 fr.) et 26 février 2007 (7'000'000 fr.). La huitième et dernière avance sera clôturée le 17 avril 2007, laissant un solde débiteur de 7'342'147 fr. 46 au débit de son compte no 9, désormais ouvert dans les livres de la banque I.A.________ SA à la suite de la fusion.
Pendant ce temps, le compte no 15 (GBP) ouvert au nom de E.E.________ Ltd récoltait les dividendes, coupons d'obligations et autres revenus financiers des titres et placements. Ces revenus étaient régulièrement réinvestis en placements fiduciaires. Les 3 et 4 avril 2007, alors que le solde en compte était de GBP 450.37, E.E.________ Ltd a vendu des titres pour un montant totalisant GBP 3'271'642.52. Le montant de GBP 3'272'000 a été placé fiduciairement entre le 10 et le 16 avril 2007 et, à la suite de cette opération, l'avoir en compte s'élevait à GBP 3'451'129.20.
Le 20 avril 2007, la somme de GBP 3'440'000, soit 7'342'147 fr. 45, a été virée du compte no 15 de E.E.________ Ltd sur le compte no 9 (CHF) de Z.________ auprès de la banque I.________ SA - qui était débiteur de 7'342'147 fr. 46 -, portant le solde de ce dernier compte à zéro à un centime près. En d'autres termes, cette somme qui provient de la vente des titres opérée par E.E.________ Ltd les 3 et 4 avril 2007, a servi au financement de la maison de S.________, dont Z.________ était l'unique propriétaire.
Durant cette période, les revenus des titres dont Z.________ était l'ayant droit économique avoisinaient 400'000 fr. par année. Toutes ces opérations ont été réalisées grâce aux conseils de X.________ qui a adressé Z.________ aux spécialistes en crédits lombards, puis à la banque H.________ lorsqu'il a changé d'employeur et qu'il s'est agi de transformer les crédits lombards en prêts hypothécaires.
Après son évasion du 23 février 2005, Y.________ a rencontré X.________ à de multiples reprises, en Espagne dans un premier temps, puis en Suisse. Les séances se sont d'abord déroulées à trois (X.________ et les époux Y.________ et Z.________), puis seulement entre les deux hommes. Des réunions professionnelles ont également eu lieu chez le fiduciaire ttt. Il est certain que, au plus tard dès l'évasion en février 2005, X.________ savait que Y.________y avait été emprisonné plusieurs années en Grande-Bretagne pour fraude au Trésor public britannique et que les avoirs du couple en Angleterre et en Espagne avaient été gelés en 2001 dès l'arrestation de Y.________. Ce fait a par ailleurs été abordé en présence du fiduciaire ttt. X.________ n'en a toutefois informé ni la banque I.________ SA ni ses partenaires de K.________ SA ni la banque H.________ ni qui que ce soit d'autre.

B.h.b. Affectation de la rançon de 400'000 euros

La rançon de 400'000 euros (622'280 fr.) a été payée par un ami de ddd, K.K.________, depuis un compte détenu en Espagne au nom de la société L.L.________ SL, dont il est l'ayant droit économique. Sur demande de Y.________, cette somme a été versée le 23 septembre 2005 sur le compte no 16 ouvert au nom de la société F.F.________ SA, dont Z.________ était l'unique ayant droit économique. Sur instruction de celle-ci, ce montant a été retiré en espèces le 15 novembre 2015, par deux représentants de la société M.M.________ Ltd, qui était une autre structure offshore qui intervenait dans la gestion de F.F.________ SA.

B.h.c. Ouverture de relations bancaires auprès de la banque H.________ au moyen de la fausse identité de A.Y.________ et dépôt en espèces de 1'000'000 euros

B.h.c.a. Au cours de la perquisition du 19 juin 2008 à O.O.________, il a été découvert que Y.________ était en possession d'un faux permis de conduire, d'une fausse carte d'identité et d'un passeport britannique authentique au nom de A.Y.________. Y.________ se servait de ces documents, ainsi que d'autres, pour résider illicitement en Suisse après le refus des autorités de lui accorder une autorisation de séjour.

B.h.c.b. Ces faux documents lui ont aussi servi à obtenir, par l'entremise de X.________, l'ouverture de relations bancaires au nom de J.J.________ SA, dont l'ayant droit économique était A.Y.________. Le numéro de téléphone figurant dans les données personnelles transmises par X.________ à G.G.________ AG pour l'ouverture des comptes était celui de Z.________. Sur les informations fournies par K.________ SA à la banque H.________ le 13 juin 2007 en relation avec J.J.________ SA, il est mentionné que A.Y.________ était un client depuis sept ans, alors que X.________ a déclaré qu'il avait connu A.Y.________ en 2006.
Pour l'ouverture du compte no 17 le 11 avril 2007, I.I.________ a indiqué sur le formulaire A que A.Y.________ en était l'ayant droit économique.
Le 14 décembre 2007, Y.________ a ouvert un compte bancaire no 18 à la banque H.________ de R.________ au nom de A.Y.________. Il a signé le formulaire A en indiquant qu'il était le seul ayant droit économique. X.________ avait authentifié par sa signature le passeport de A.Y.________.

B.h.c.c. Le 12 juillet 2007, Y.________ a remis 1'000'000 euros en espèces à X.________, qui a déposé cette somme à la banque H.________, sur le compte no 19 ouvert au nom de J.J.________ SA.

B.h.d. Achat par J.J.________ SA d'actions de K.________ SA pour 750'000 francs
Le 17 août 2007, Y.________, alias A.Y.________, a viré 464'030.23 euros (750'000 fr.) du compte no 20 de J.J.________ SA (soit le compte sur lequel avaient été crédités 1'000'000 euros en espèces le 12 juillet 2007) sur un compte détenu par J.________, épouse de X.________, auprès de la Banque P.P.________ de R.________. Ce versement visait l'achat de 100 actions de la société K.________ SA, dont J.________ était l'actionnaire principale. Un contrat de vente d'actions avait été signé à cet effet par J.________ et par A.Y.________ au nom de J.J.________ SA, sans qu'il ne soit possible de déterminer qui avait établi ce document.
Après l'ouverture de la présente enquête, les actions de K.________ SA ont été restituées à J.________ qui a rendu la somme de 750'000 fr., objet d'une décision de séquestre.

B.i. On renvoie, pour le surplus, au jugement entrepris, en ce qui concerne les faits pertinents en relation avec les séquestres prononcés ainsi qu'avec l'infraction LCR reprochée à Y.________.

C.

C.a. Par acte du 3 mai 2018, ce dernier interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 21 décembre 2017. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande la réforme du jugement sur appel querellé en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de blanchiment d'argent qualifié, de faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et condamné, pour faux dans les titres, à une peine à fixer à dire de justice, sous déduction de 265 jours de détention extraditionnelle. Il conclut aussi à la levée du séquestre portant sur les biens et numéraires appartenant à Z.________ et Y.________ et à ce que leur restitution à ces derniers soit ordonnée, les frais de justice et l'indemnité du défenseur d'office étant laissés à la charge de l'Etat. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Christian Favre soit désigné en qualité de conseil d'office.

C.b. Par acte du 3 mai 2018 également, Z.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 21 décembre 2017. Elle conclut à la réforme du jugement du 18 juillet 2017 (confirmé par la décision sur appel) en ce sens qu'elle soit libérée de l'accusation de blanchiment qualifié, que le séquestre soit levé en tant qu'il a été imposé sur les relations suivantes:

- le solde des comptes à la banque H.________ au nom de J.J.________ SA nos 21, 22 et no 20 (ordonnance de séquestre du 20 juillet 2008 auprès de la banque H.________);

- le solde du compte de consignation 23 détenu par le Ministère public central;
- le solde du compte de la banque I.B.________ SA no 24 au nom de Z.________;
- le solde du compte de consignation no 25 détenu par le Ministère public central;
- le solde du compte de consignation no 26 détenu par le Ministère public central;
- le solde du compte de consignation no 27 détenu par le Ministère public central;
- le solde du compte de consignation no 28 détenu par le Ministère public central;
- les montres et bijoux séquestrés par ordonnance du 14 juillet 2008;
- trois cédules hypothécaires séquestrées sous fiche no 29;
- huit bouteilles de vin séquestrées par ordonnance du 3 juillet 2009, actuellement détenues par Mme R.R.________.
A titre subsidiaire, Z.________ requiert que le Tribunal fédéral prononce que le jugement sur appel est nul et de nul effet, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.c. Par acte du 3 mai 2018 toujours, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 21 décembre 2017. Il conclut à l'annulation des points II (rejet des appels des condamnés), III (réformation du jugement de première instance) et VI (condamnation de X.________ pour blanchiment qualifié et faux dans les titres à 9 mois de privation de liberté ainsi que 135 jours-amende à 200 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans) du dispositif de la décision de dernière instance cantonale.

Considérant en droit :

1.
Les trois recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF). On regroupera autant que possible, dans la suite, la discussion des moyens similaires ou portant sur les mêmes questions.

2.
Bien qu'assisté d'un conseil, X.________ n'expose pas précisément en quoi il aurait qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) contre le rejet des appels de ses co-accusés (point II du dispositif du jugement entrepris). On ne comprend pas plus sa conclusion demandant l'annulation du chiffre III de ce dispositif, en tant qu'interprétée à la lettre elle tendrait à obtenir la confirmation du jugement de première instance. Plus généralement, il convient de rappeler que des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes dans le recours en matière pénale (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation du point VI du dispositif du jugement entrepris le recourant conclut implicitement à son acquittement, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 2C 284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.3, non publié in ATF 143 II 57), dans la mesure où le recourant conteste sa propre condamnation.

3.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v.: ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
Le mémoire de recours de Z.________ ainsi que, dans une moindre mesure, ceux de X.________ et Y.________, s'ouvrent sur un exposé, respectivement un résumé des faits. On ne s'y arrêtera qu'autant que, dans la suite de leurs recours respectifs, chacun des intéressés développe, à ce propos, des critiques répondant aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus.

4.
X.________ invoque en premier lieu la violation de l'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas annulé le jugement de première instance en tant que ce dernier aurait, selon lui, été affecté de vices importants et irrémédiables. Il rappelle, à ce sujet, avoir fait valoir devant la cour cantonale que par décision incidente du 29 juin 2017, alors que l'audience de jugement s'est ouverte le lundi 3 juillet 2017, le Tribunal correctionnel a accepté de modifier l'acte d'accusation puis refusé, par décision du 3 juillet 2017, de renvoyer les débats. Il relève également que le Tribunal de première instance lui a refusé la faculté de poser des questions aux témoins I.I.________, S.S.________, T.T.________ et ttt, qui avaient été entendus par le Juge d'instruction hors la présence du recourant ou de son conseil. Selon le recourant, ces vices graves auraient dû conduire, en appel, à l'annulation du jugement du Tribunal correctionnel et au renvoi de la cause à cette autorité.

4.1. Conformément à l'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. Compte tenu du caractère essentiellement réformatoire de la procédure d'appel, une telle issue n'entre en considération, qu'exceptionnellement, en présence de vices si graves et irrémédiables que seuls l'annulation et le renvoi de la cause en première instance apparaissent susceptibles de garantir les droits des parties, singulièrement de parer à la perte d'une instance. Il n'en va guère ainsi qu'en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée ou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles n'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s.).
Cela étant précisé, et autant que seule la décision de dernière instance cantonale est l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), seul doit être examiné devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) le point de savoir si la cour cantonale a nié à tort l'existence de vices si graves et irrémédiables que seuls l'annulation et le renvoi s'imposaient.

4.2. La cour cantonale a jugé que l'adjonction dans l'acte d'accusation d'une phrase précisant que X.________ avait, grâce à son activité, engendré des gains importants réalisait bien l'hypothèse de l'art. 333 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP (jugement entrepris, consid. 5.1.1 p. 61) et que le recourant, avisé de l'admission de la requête d'aggravation par fax du 30 juin 2017 avait eu quelques jours, avant l'audience du 3 juillet 2017, pour réfléchir aux moyens qu'il souhaitait requérir ou présenter. Par surabondance, elle a jugé que si le temps devait alors avoir manqué au recourant, celui-ci aurait pu, jusqu'à l'appel, requérir l'audition de témoins ou produire des pièces, ce qu'il n'avait pas fait. Un éventuel vice aurait ainsi été guéri en appel (jugement entrepris, consid. 5.1.2 p. 61 s.).
Cette dernière considération permet de comprendre qu'aux yeux de la cour cantonale l'adjonction à l'acte d'accusation d'une phrase précisant que X.________ avait, grâce à son activité, engendré des gains importants ne constituait, en tout état, pas un vice irrémédiable, mais qui pouvait, bien au contraire, être guéri en appel. Contrairement à ce que soutient le recourant (mémoire de recours, p. 11), la cour cantonale s'est ainsi prononcée expressément sur la gravité de ce vice au regard de l'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP. Faute de discuter précisément ce point dans le recours, le recourant laisse ainsi subsister un pan de la motivation de la décision cantonale, ce qui conduit à l'irrecevabilité du grief dans son entier (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).

4.3. En ce qui concerne le refus de procéder à l'audition de divers témoins, X.________ invoque la violation des art. 107 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
, 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
et 448 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP qui aurait à ses yeux, dû conduire à l'annulation de la décision de première instance en application de l'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP.

4.3.1. Dans la mesure où la cour cantonale a jugé que ces auditions auraient été inutiles, et a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de l'art. 448 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP, soit de s'interroger sur la légalité formelle des auditions en question (réalisées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure), dans une perspective intertemporelle. Seul importe de déterminer si la cour cantonale pouvait renoncer à répéter des preuves déjà administrées. Sur ce point, le recourant invoque la violation de l'art. 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP. Conformément à cette disposition, les parties ont, de manière générale, le droit d'assister à l'administration des preuves. Toutefois, en n'invoquant que la violation de cette norme, le recourant perd de vue que le principe statué par l'art. 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP est sévèrement limité au stade du jugement, dès la première instance, où prévaut l'immédiateté limitée (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.3 p. 33). C'est donc l'art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP, à l'exception de l'art. 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP qui définit ce qu'il doit en être au stade du jugement. Faute pour le recourant de discuter d'une quelconque manière l'application de l'art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP, il ne démontre pas en quoi le jugement de
première instance aurait été affecté d'un vice imposant son annulation au regard de l'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP, respectivement en quoi la cour cantonale aurait méconnu cette dernière norme. La motivation du grief n'est pas topique.

4.3.2. En ce qui concerne plus spécifiquement la requête tendant à l'audition des témoins sss, ttt et I.I.________, le recourant se plaint ensuite de n'avoir pu leur être confronté. Ce faisant, il ne démontre toutefois ni en quoi le vice aurait été irrémédiable, ni pourquoi seule l'annulation du jugement de première instance dans son entier aurait pu entrer en considération. Ainsi formulé, le grief n'est pas topique.
Etant précisé qu'il ne ressort du mémoire de recours de X.________ aucun moyen précis relatif au refus de la cour cantonale de procéder à l'audition de I.I.________, on n'examinera ci-dessous (v. infra consid. 6.6) que les critiques formulées par le recourant quant au refus de la cour cantonale de procéder elle-même à l'audition de sss et ttt (v. mémoire de recours, p. 15).

5.
X.________ fait grief aux autorités cantonales, à celle de dernière instance en particulier, deux violations du principe de l'accusation.
Il relève tout d'abord qu'il lui était reproché dans l'acte d'accusation d'avoir su en 2002 que Y.________ était détenu dans le cadre de poursuites intentées contre lui par les autorités judiciaires britanniques pour fraude à la TVA et d'avoir été informé de la provenance criminelle des fonds. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel avait retenu qu'il ne faisait aucun doute que, à une date indéterminée après leur premier rendez-vous, Z.________ avait dit à X.________ que son mari était en prison pour une fraude à la TVA et que les avoirs espagnols étaient séquestrés. Enfin, la cour cantonale avait retenu que après son évasion du 23 février 2005, Y.________ avait rencontré X.________ à de multiples reprises, d'abord en Espagne, puis en Suisse. Les séances s'étaient d'abord déroulées à trois, puis seulement entre les deux hommes. Il était certain que, au plus tard dès l'évasion de février 2005, X.________ savait que Y.________ avait été emprisonné plusieurs années en Grande-Bretagne pour fraude au Trésor public britannique et que les avoirs du couple en Angleterre et en Espagne avaient été gelés en 2001 dès l'arrestation de Y.________. Ce fait avait par ailleurs été abordé en présence du fiduciaire ttt. Le recourant soutient
que l'acte d'accusation ne préciserait ni quand il aurait su ou dû savoir que les valeurs des époux Y.________ et Z.________ étaient le résultat d'un crime ni que ces valeurs, dont le parcours n'était pas retracé, provenaient d'un carrousel TVA.
Dans un second moyen, X.________ oppose à la décision entreprise que l'acte d'accusation ne décrirait pas avec précision quels faux documents auraient été fournis à la société G.G.________ AG ni à quel moment ces documents auraient été remis.

5.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p 65; 141 IV 32 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP règlent la mise en
accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B 585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). En revanche, selon la jurisprudence, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d, p. 7; arrêt 6B 667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2)

5.2. Contrairement à ce que laisse croire le recourant, l'acte d'accusation n'indiquait pas exclusivement, en relation avec les actes de blanchiment de HKD 25'000'000.- opérés le 8 juillet 2002, que X.________ savait à cette époque que Y.________ était détenu dans le cadre des poursuites intentées contre lui par les autorités judiciaires britanniques pour fraude à la TVA et connaissait la provenance criminelle des fonds (acte d'accusation, p. 12). Il ressortait aussi de ce document que les opérations ultérieures réalisées jusqu'en 2007 l'avaient été " grâce à l'expertise de X.________ qui, en pleine connaissance de cause, [avait] justifié les opérations précitées auprès de la banque I.________ SA puis de la banque I.A.________ " (acte d'accusation, p. 14). Il s'ensuit que l'acte d'accusation fournissait des indications suffisantes quant à l'aspect subjectif de l'infraction de blanchiment (qui ne peut être qu'intentionnelle) en relation avec les différents actes considérés. Pour le surplus, savoir de manière plus détaillée dans quelles circonstances et par l'intermédiaire de qui X.________ a eu connaissance d'informations sur la situation de Y.________ et l'origine de sa fortune ressortit plutôt à des questions de preuve quant à
cet aspect subjectif. Or, l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP n'exige pas non plus que de tels éléments figurent dans l'acte d'accusation. On ne saurait, enfin, s'agissant d'une infraction pour laquelle la preuve stricte du crime préalable n'est pas exigée, respectivement d'un domaine dans lequel le lien requis entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (v. infra consid. 6.2; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5), attendre de l'acte d'accusation qu'il apporte des précisions allant au-delà de ce qui s'impose pour le jugement au fond.

5.3. En ce qui concerne les documents remis à G.G.________ AG, l'acte d'accusation indiquait qu'un faux permis de conduire, une fausse carte d'identité et un passeport britannique au nom de A.Y.________ avaient été découverts lors d'une perquisition à O.O.________ et que ces documents avaient notamment servi à l'ouverture de relations bancaires sous cette fausse identité et au nom de J.J.________ SA. On comprend ainsi suffisamment quels documents ont pu être remis à G.G.________ AG et à quelle fin, soit à quel moment ils ont pu être transmis. Le grief est infondé.

6.
En relation avec sa condamnation pour le blanchiment de HKD 25'000'000, transférés le 8 juillet 2002 du compte de la banque nnn no 4 vers l'un des comptes bancaires ouverts auprès de la banque I.________ SA, Y.________ conteste que le caractère criminel des faits relatifs à F.________ Sàrl soit suffisamment établi. Il relève préliminairement n'avoir jamais été entendu personnellement en cours d'enquête. Dans la suite, il souligne n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation préalable en relation avec la participation de F.________ Sàrl à des affaires de carrousel TVA et que de telles opérations n'ont été ni constatées ni réprimées par aucune juridiction de quel que niveau ou pays que ce soit. Selon lui, dans ces circonstances, l'analyse opérée par la cour cantonale serait insuffisamment précise et détaillée et sa motivation ne répondrait pas aux exigences déduites de l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF. Il mentionne aussi sommairement la présomption d'innocence dans ce contexte.
Z.________ invoque de la même manière le principe in dubio pro reo quant au caractère criminel des relations entre son mari, F.________ Sàrl et les frères B.N.________ et A.N.________. Elle oppose, en substance, que le jugement belge n'établirait pas clairement l'implication de ces deux frères dans un carrousel TVA avec son époux et que l'inspecteur chargé de l'enquête en Angleterre aurait admis que ni les frères A.N.________ et B.N.________ ni la compagnie n'avaient été l'objet d'une enquête ou d'une poursuite au Royaume-Uni.

6.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
et 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, qui concrétise les règles précitées (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; arrêt 6B 496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.1), dispose que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la
parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF).

6.2. En matière de blanchiment (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), l'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9; sur la notion de causalité naturelle, même arrêt, consid. 4.2.3.3 p. 9).

6.3. La cour cantonale a exposé en pages 25 ss de son jugement quels éléments de fait permettaient, à ses yeux, de démontrer l'implication du recourant dans les opérations de carrousels TVA en relation avec la société F.________ Sàrl (Luxembourg). Elle a relevé les condamnations, prononcées en 2004 en Belgique, des administrateurs de F.________ Sàrl (B.N.________ et A.N.________) pour des opérations de ce type sur la base d'un commerce de téléphones mobiles, puis leur condamnation en 2006 pour le blanchiment d'argent provenant de carrousels TVA. Elle a également souligné l'existence de relations commerciales entre F.________ Sàrl et kkk Ltd, animée par ccc, l'implication de ce dernier dans un schéma de fraudes intracommunautaires à l'opérateur défaillant et la condamnation du frère du recourant (M.________) pour ces fraudes alors qu'il dirigeait une société " lll ". La cour cantonale s'est référée, dans ce contexte, aux explications de O.________, officier du fisc et des douanes anglaises, qui a dépeint les mouvements de téléphones portables entre F.________ Sàrl et kkk Ltd, ainsi que l'existence de commissions versées au recourant par F.________ Sàrl sur ces ventes. Il en ressort aussi que certaines de ces commissions ont été
versées en faveur de " Y.________/aaa ", société avec laquelle le recourant avait réalisé des fraudes à la TVA. Il avait également versé à F.________ Sàrl quelque 1'902'000 GBP. Enfin, l'un des téléphones saisis sur le recourant était en contact exclusif avec un numéro attribué à B.N.________; des messages faisaient état du " phone game " et qu'il " savait tout sur la façon dont les deux avaient mené F.________ ". En pages 43 ss de son jugement, la cour cantonale a, par ailleurs, répondu en droit aux griefs développés par le recourant à l'égard du jugement de première instance sur ces différents points de fait. Elle a retenu que le recourant était en relation d'affaires avec F.________ Sàrl, elle-même en relation d'affaires avec kkk Ltd, dont le dirigeant (ccc) était un associé du frère du recourant (la boucle étant ainsi bouclée) et que toutes les personnes physiques impliquées dans ces relations avaient été condamnées pour un carrousel TVA commis dans le cadre d'un commerce de téléphones mobiles. La cour cantonale a encore noté qu'il y avait aussi un lien direct entre le recourant et kkk Ltd, puisque les commissions qu'il percevait correspondaient à une part des ventes de F.________ Sàrl à kkk Ltd. Quant à savoir si ces
commissions avaient une origine délictueuse, la cour cantonale y a répondu par l'affirmative en se référant au contenu des messages échangés entre le recourant et B.N.________, dont il ressortait clairement que leur activité commune (" phone game ") était illégale. De surcroît, les transferts d'argent allaient dans les deux sens. Cela ne plaidait pas pour la rémunération d'une activité du recourant et ces prétendues commissions étaient liées à kkk Ltd, dont le directeur (ccc) avait, comme les frères A.N.________ et B.N.________, été condamné pour un carrousel TVA sur fond de ventes fictives de téléphones mobiles (jugement entrepris, p. 47). L'ensemble de ces développements permet de comprendre aisément et précisément quel faisceau d'indices a convaincu la cour cantonale de l'origine criminelle des fonds. Le recourant invoque, partant, en vain, la violation de son droit à une décision motivée, respectivement la violation de l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF.

6.4. En reprenant les griefs soulevés devant la cour cantonale, puis en critiquant la réponse apportée par cette autorité, le recourant s'en prend moins à la décision cantonale et à la motivation de cette dernière qu'au jugement de première instance et à l'établissement des faits en tant que tel. Ces développements sont irrecevables dans la mesure où ils visent principalement la décision de première instance (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). On recherche par ailleurs en vain tout grief relatif à la violation d'un droit fondamental répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Le recourant n'invoque, en particulier, pas expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et la seule mention de la présomption d'innocence ne répond pas non plus à ces réquisits. Le fait d'affirmer ne pas comprendre un argument de la cour cantonale, d'objecter qu'il eût été plus pertinent de citer une autre société que JJJ, de reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas fourni certaines précisions, de taxer d'étonnant un ou l'autre considérant, respectivement de paresseuse l'analyse opérée par la cour cantonale (mémoire de recours, p. 6 s.) ne constitue pas une motivation de nature à démontrer que la décision entreprise
serait insoutenable dans sa motivation et moins encore dans son résultat. En outre, en se limitant, pour l'essentiel, à répéter ses griefs et en reprochant à la cour cantonale de n'y avoir pas ou pas suffisamment répondu, les développements du recours s'épuisent aussi en grande part en une argumentation de nature appellatoire irrecevable dans le recours en matière pénale. On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit.

6.4.1. Le recourant objecte que les actes criminels préalables au blanchiment qui lui est reproché n'ont jamais fait l'objet d'un jugement (en Suisse ou à l'étranger) pour en déduire que la description de ces actes serait insuffisante dans la décision entreprise. Toutefois, les allègements jurisprudentiels dans la preuve de l'acte préalable (v. supra consid. 6.2) déduits de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP visent précisément cette hypothèse. On peut donc se limiter à examiner si les développements de la cour cantonale suffisent à mettre en évidence que les sommes en question proviennent, dans le sens d'un rapport de causalité naturelle et adéquate, d'une opération de carrousel TVA (considérée comme une escroquerie; art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), indépendamment des détails de ce crime.

6.4.2. Comme on l'a vu ci-dessus (v. supra consid. 6.3), la cour cantonale a notamment conclu à l'origine criminelle des fonds transférés de Hong Kong en Suisse en se fondant, en substance, sur un faisceau d'indices permettant, appréhendés globalement, de démontrer l'intrication du recourant dans un réseau de personnes physiques et morales toutes impliquées dans des fraudes de type carrousel TVA. Elle a ainsi retenu du rapport de l'enquêteur O.________ que Y.________ était en relation d'affaires avec F.________ Sàrl, elle-même en relation d'affaires avec kkk Ltd, dont le dirigeant était un associé du frère du recourant (M.________) et que toutes les personnes physiques impliquées dans ces relations ont été condamnées pour un carrousel TVA commis dans le cadre d'un commerce de téléphones mobiles. Elle a ajouté qu'il y avait aussi un lien direct entre le recourant et kkk Ltd, puisque les commissions qu'il percevait correspondaient à une part des ventes de F.________ Sàrl à kkk Ltd (jugement entrepris, consid. 3.1.3 p. 45).
Il s'ensuit que le recourant argue en vain que les sentences rendues en Belgique contre les frères A.N.________ et B.N.________ ne contiennent aucun élément le mettant directement en cause dans le cadre des activités frauduleuses de F.________ Sàrl qui seraient aussi insuffisamment décrites dans la décision entreprise en tant qu'elles le concerneraient. La cour cantonale n'a, en effet, pas considéré que les jugements belges en question démontraient l'implication du recourant dans les infractions jugées à cette occasion, mais que la condamnation pour des infractions en matière de TVA des frères A.N.________ et B.N.________, administrateurs de F.________ Sàrl que le recourant prétendait être à l'origine de commissions censées expliquer la provenance des fonds transférés de Hong Kong en Suisse, constituait un indice, parmi d'autres, de l'origine criminelle de ces fonds. Constituait de même, un tel indice, le fait qu'une part des montants versés par F.________ Sàrl l'avait été par le truchement de la société aaa Ltd, impliquée dans les faits ayant conduit à la condamnation du recourant pour des opérations de carrousel TVA.

6.4.3. Y.________ objecte ensuite que le jugement pénal concernant ccc et son frère (M.________) ne figure pas au dossier mais ressortirait uniquement du rapport de police. L'existence de ce jugement (et de ces condamnations), en tant qu'indice de l'origine criminelle des fonds transférés en Suisse, ressort cependant aussi de l'audition de Z.________ par la police, le 14 novembre 2008. A cette occasion Z.________ a indiqué que M.________ avait été emprisonné pour des fraudes à la TVA (R. à D. 10), puis qu'il avait été jugé avec " ccc " (R. à D. 25). Dans son audition du 9 décembre 2008, Z.________ précise encore: " C'est le frère de mon mari M.________. Celui-ci a été condamné avec ccc pour fraude à la TVA. Ce dernier se trouve toujours en prison [...] ccc est le voisin de ddd en Angleterre et en Espagne. L'avocat de mon mari était le même que celui de son frère M.________ ". Par ailleurs, l'Officier du fisc britannique O.________ fait également mention de cette sentence (dossier cantonal, pièce 311/4 p. 4). Il a exposé que M.________ (frère du recourant) et ccc (directeur de la société kkk Ltd, qui fournissait des téléphones mobiles à des traders fictifs basés au Royaume-Uni) ont été déclarés coupables le 14 décembre 2003 de "
complot pour tromper le fisc ". En annexe à cette déposition figure un document intitulé " O.________ 30 ", dont il ressort que des téléphones étaient vendus à d'autres compagnies du Royaume-Uni avant d'être exportés, pour part, notamment à F.________ Sàrl puis revendus à kkk Ltd. On peut, de surcroît, relever dans ce contexte, que l'une des sociétés mentionnées à de nombreuses reprises dans ce document, et par laquelle ont transité des téléphones portables, est U.U.________ Ltd, soit la société du frère du recourant, comme l'indique ce dernier dans son recours (mémoire de recours, p. 6). Il importe dès lors peu que la cour cantonale ait, à la suite de l'autorité de première instance, utilisé le terme " lll " (---) pour désigner cette société, dont le recourant ne conteste pas qu'elle ait pu être ou avoir été, par ailleurs, active dans le domaine du transport, routier notamment. Z.________ a, du reste, elle aussi utilisé cette dénomination pour parler de la société de son mari (procès-verbal d'audition du 14 octobre 2008, R. à D.4.).

6.4.4. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré de manière insoutenable qu'avec l'ensemble de ces éléments la " boucle était bouclée " soit que tous les indices convergeaient pour étayer l'origine criminelle des fonds en question, en d'autres termes, pour exclure que les valeurs patrimoniales en cause aient pu être obtenues sans les opérations de carrousel TVA. On ne saurait pas plus lui reprocher d'avoir jugé arbitrairement que ces éléments, qui ne peuvent plus être sérieusement appréhendés comme de simples coïncidences, appelaient du recourant des explications que ce dernier n'a jamais fournies. Dans de telles circonstances, elle pouvait également, sans arbitraire, conclure que cette incapacité, respectivement ce refus d'établir plus précisément ses allégations, traduisait de surcroît l'absence d'explication de l'origine licite des fonds. Une telle démarche ne procède pas d'un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêts 6B 85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.3; 6B 748/2009, du 2 novembre 2009, consid. 2.1 et 6B 148/2011, du 17 mai 2011, consid. 1.1).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il porte sur l'établissement de la causalité naturelle. Pour le surplus, eu égard à la nature des crimes préalables, soit du fait qu'il s'agissait d'obtenir du Trésor public le remboursement indu de sommes d'argent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que de telles démarches étaient de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à procurer des valeurs patrimoniales, celles transférées sur les comptes ouverts à Hong Kong en particulier, ce qui conduit au rejet du grief sous cet angle également (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.5 p. 12).

6.5. Par identité de motifs, les griefs développés par Z.________ quant à la preuve de l'origine criminelle des fonds doivent être rejetés. Il convient toutefois encore d'examiner les critiques qu'elle formule quant aux constatations de la cour cantonale relatives à ce qu'elle savait de cette origine criminelle.

6.5.1. Pour répondre aux moyens soulevés par la recourante, la cour cantonale a jugé que l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle Z.________ devait se douter de l'origine illicite des fonds reçus le 23 septembre 2005 sur son compte F.F.________ SA était bien fondée, puisque toute la fortune du couple faisait l'objet d'un blocage judiciaire et que son époux (détenu de septembre 2001 à son évasion en février 2005) n'avait plus eu d'activité lucrative. La circonstance que l'intéressée n'aurait pas connu le détail des activités de son époux n'était pas déterminante, tant elle avait manqué de curiosité. Le procédé de son conjoint consistant à lui faire verser sans justification aucune une grosse somme sur un compte d'une entité offshore devait lui mettre la puce à l'oreille. La cour cantonale a aussi écarté la justification de la recourante selon laquelle elle aurait cru que cet argent provenait d'un commerce de diamants de son époux avec L.________, antérieur à l'arrestation de celui-là, en soulignant que celui-ci était impliqué dans le carrousel TVA de son mari et qu'elle le connaissait puisque son nom avait été cité lors d'une conversation téléphonique entre elle et M.________ (jugement entrepris, consid.
4.1.3 p. 57 s.).

6.5.2. La recourante objecte, en résumé, que l'implication de L.________ dans des opérations de carrousel TVA ne permettrait pas d'aboutir à la conclusion qu'elle avait connaissance de ces activités et qu'elle pouvait penser que l'argent provenait d'une telle opération. Elle avance aussi qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'étendue des affaires de son mari et qu'elle aurait toujours plaidé avoir pensé que son mari lui remettait de l'argent en vue de leur séparation. Elle en conclut que l'argent ne provenait pas d'un carrousel TVA et qu'elle ignorait l'existence d'un enlèvement.
On renvoie quant à la question de l'origine des fonds à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 6.4). Pour le surplus, cette argumentation s'épuise en développements de nature appellatoire, irrecevables devant le Tribunal fédéral. On peut donc se limiter aux quelques remarques suivantes.
La cour cantonale n'a, tout d'abord, pas laissé entendre que la somme versée sur le compte de F.F.________ SA le 23 septembre 2005 aurait pu provenir d'un carrousel TVA, mais bien que s'agissant de l'argent de la rançon de ddd versé ce jour-là, la recourante ne pouvait exciper de ce qu'elle aurait, de bonne foi, cru qu'il s'agissait de la contrepartie d'une transaction portant sur des diamants passée avec L.________ avant l'arrestation de Y.________. Ces développements de la recourante sont, dès lors, sans pertinence. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu (jugement entrepris, consid. 4.1.3 p. 59), en se référant au jugement de première instance (p. 108-111), que les explications contradictoires fournies par la recourante sur l'origine de sa fortune hongkongaise, permettaient aussi de retenir au-delà de tout doute raisonnable qu'elle subodorait de l'origine illicite des fonds qui lui parvenaient. La recourante est donc malvenue d'opposer qu'elle aurait " toujours plaidé avoir pensé que son mari lui remettait de l'argent en vue de leur séparation ". Enfin, la cour cantonale a aussi conclu (jugement entrepris, consid. 4.1.3 p. 58 s.) que la recourante se faisait " plus bête qu'elle n'est ". La cour a relevé, dans ce contexte, que
les échanges de correspondances réguliers entre elle et son époux détenu démontraient qu'ils étaient proches; elle avait donné des explications contradictoires sur l'origine de sa fortune hongkongaise et l'arrestation de son mari ainsi que le blocage de leurs avoirs devaient aussi la mettre sur la piste de l'origine illicite de ces fonds. Conclure de ces éléments, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante soupçonnait l'origine illicite des fonds qui lui parvenaient n'apparaît pour le moins pas insoutenable. Supposé recevable, le grief devrait, de toute manière, être rejeté.

6.6. Au titre d'une constatation des faits manifestement inexacte ou opérée en violation du droit, X.________ fait grief à la cour cantonale d'avoir tenu pour certain que, au plus tard dès l'évasion de Y.________ en février 2005, il avait su que ce dernier avait été emprisonné plusieurs années en Grande-Bretagne pour fraude au Trésor public britannique et que les avoirs du couple en Angleterre et en Espagne avaient été gelés en 2001 dès l'arrestation de Y.________, fait par ailleurs abordé en présence du fiduciaire ttt (jugement entrepris, consid. 6.1.d p. 33 s.). Il se plaint de n'avoir pas pu obtenir d'être confronté avec ce témoin et le témoin sss nonobstant sa requête en ce sens.
Le Tribunal correctionnel a constaté l'existence d'une telle information, fournie à X.________ par Z.________, en se référant aux explications de cette dernière. Il a relevé le caractère constant de ces déclarations et le fait que l'intéressée n'avait aucune raison de mettre en cause X._______ sur ce point. Le Tribunal correctionnel a aussi tenu pour crédible que cette femme seule, dont le mari était en prison, se soit confiée à ce banquier en qui elle avait tellement confiance afin qu'il la conseille au mieux pour préserver les fonds qu'elle sauvegardait en l'absence de son époux. Quant au moment où a été fournie cette information, le Tribunal correctionnel a retenu que cela était survenu " à un moment de leur relation ", en précisant ensuite que les confidences de Z.________ n'avaient pas eu lieu lors de leur tout premier rendez-vous mais ultérieurement à une date indéterminée (jugement de première instance, p. 121). Dans ces conditions, on ne voit pas ce que le recourant voudrait obtenir de l'audition des témoins ttt et sss, qui pourraient, au mieux, infirmer que Z.________ aurait fait état de ces circonstances en leur présence, mais non fournir des informations pertinentes sur ce que l'intéressée a pu révéler à X.________ dans
d'autres circonstances. Cela étant, la cour cantonale pouvait, par une appréciation anticipée non insoutenable des preuves (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées), aboutir à la conclusion que l'audition de ces témoins à décharge, sur des points secondaires, n'était pas de nature à remettre en cause les constatations opérées sur la base des explications de Z.________.

6.7. X.________ reproche ensuite à la cour cantonale (jugement entrepris, p. 34) d'avoir retenu, en fait, que " Sur les informations fournies par K.________ SA à la banque H.________ le 13 juin 2007 en relation avec J.J.________ SA, il était mentionné que A.Y.________ était un client depuis sept ans, alors que X.________ avait déclaré qu'il avait connu A.Y.________ en 2006 ". Selon lui, il n'existerait aucune pièce du dossier attestant que la société K.________ SA aurait fait une telle déclaration à la banque H.________ le 13 juin 2007.
L'indication selon laquelle " Parmi les données fournies par K.________ sur le formulaire de la banque H.________ daté du 13.06.2007 du profil commercial de J.J.________ SA, il est mentionné qu'il s'agit d'un client depuis sept ans " figure dans le rapport de synthèse de la Police cantonale, du 19 janvier 2012 (dossier cantonal, pièce 392 p. 15). Quoi qu'il en soit, ce point souffre de demeurer indécis. Il est, en effet, constant que X.________ a, en tout cas, authentifié par sa signature la copie du passeport au nom de A.Y.________ qui a servi à ouvrir la relation bancaire 18 (v. supra consid. B.h.c.b; v. aussi dossier cantonal, Classeur Annexes bancaires H.________, pièces 19/10). Il est aussi constant que les pièces ayant servi à l'ouverture des relations bancaires au nom de J.J.________ SA, dont l'ayant droit économique était présenté comme A.Y.________, n'ont pu être fournies à la banque H.________ SA, par le truchement de G.G.________ AG, que par X.________ (v. supra consid. B.g.e). Dans ces conditions qu'il soit établi ou non formellement que la société K.________ SA aurait déclaré à la banque H.________ que A.Y.________ était un client depuis sept ans demeure manifestement sans incidence sur l'issue du litige. Faute pour
le recourant de démontrer en quoi cette constatation rendrait la décision querellée arbitraire dans son résultat, le grief doit être rejeté.

7.
Y.________ conteste la réalisation des actes de blanchiment proprement dits. En relation avec les comptes à Hong Kong (jugement entrepris consid. 4, p. 27 s.), en particulier ceux ouverts par Z.________ le 20 novembre 2001 et les transactions subséquentes, il objecte avoir alors été en détention en Angleterre. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que rien ne permettait d'affirmer que cette incarcération aurait pu constituer un obstacle à de tels versements, l'épouse du recourant et des mandataires ayant pu agir sur ses ordres, ou ceux-ci avoir été donnés longtemps à l'avance, respectivement qu'il ne faisait aucun doute que Z.________, avec laquelle il avait des contacts, avait agi de concert avec lui. Selon le recourant, le fait qu'il se serait échappé de prison de manière relativement aisée ne permettrait pas de conclure qu'il pouvait avoir des contacts avec l'extérieur ou qu'il aurait donné des instructions quant à ces transactions financières. On ignorerait, par ailleurs, quel aurait été le contenu des conversations téléphoniques " vulgairement codées " auxquelles les autorités cantonales se sont référées.

7.1. Largement appellatoires, ces développements apparaissent pour l'essentiel irrecevables. On peut se limiter à relever ce qui suit.

7.2. A titre préalable, il convient de souligner que, dans la mesure où les faits antérieurs au 1er octobre 2002 ont été considérés comme prescrits (jugement entrepris consid. 3.6.3 p. 55), ils ne seront évoqués ci-dessous qu'en tant qu'éléments permettant d'apprécier l'illicéité des comportements postérieurs à cette date.

7.3. Selon les déclarations faites par Z.________ à la police, le recourant a été en mesure, avec l'aide de ddd, de payer, alors qu'il était détenu au mois de décembre 2001, le prix d'une voiture commandée lors du salon de l'auto à Genève (p.-v. aud. Z.________ du 1e juillet 2008, R. à D. 5). Les intéressés ont, par ailleurs, eu des contacts téléphoniques alors que Y.________ était détenu en Suisse (p.-v. aud. X.________ du 13 novembre 2008, D. 21); ils ont utilisé à cette occasion des codes simples (p.-v. aud. Z.________ du 14 novembre 2008 D. 21 ss). Y.________ a aussi admis l'existence de tels contacts lorsqu'il était détenu en Angleterre et que tous les appels étaient enregistrés (procès-verbal de première instance, p. 84). Z.________ a expliqué que ddd avait donné des conseils financiers et était intéressé par le sort de son mari parce que le jugement de 2002 le concernait, respectivement que les fonds avaient été versés à Hong Kong par les deux hommes (p.-v. aud. Z.________ du 14 octobre 2008 p. 3). Il ressort aussi des explications données par le recourant qu'ayant décidé de céder ses commissions perçues de F.________ Sàrl, il avait remis cette somme à ddd, à charge pour lui de conserver cet argent et de le remettre à sa
femme plus tard sur un compte à Hong Kong. Invité à s'expliquer sur le contenu du morceau de papier retrouvé au sol lors de l'audience de première instance, le recourant a aussi admis qu'il savait, alors qu'il était en prison, que certains des montants en HKD devaient être transférés sur un compte en Suisse (procès-verbal de première instance, p. 76). Quant à Z.________, elle a encore exposé en première instance qu'il avait été discuté entre elle-même et le recourant, avant le départ de ce dernier pour Hong Kong, du transfert de l'argent là-bas (procès-verbal de première instance, p. 9) et que l'argent versé à Hong Kong, appartenait à son mari, qui y avait accès bien qu'il fût en prison (procès-verbal de première instance, p. 24). Enfin, le recourant a exposé, sur ses conditions de détention en Grande-Bretagne, qu'il ne s'était pas évadé, mais qu'il avait simplement quitté l'établissement de faible sécurité en passant par la porte (procès-verbal de première instance, p. 12).
Ces quelques éléments permettent de constater qu'il n'était pas insoutenable de retenir que le recourant (en mesure d'aller et venir dans l'établissement de détention ainsi que d'y téléphoner) et son épouse ont pu avoir des conversations téléphoniques codées alors qu'il était détenu en Angleterre (comme ils en ont eu en Suisse) et qu'il n'était pas arbitraire non plus de retenir que le recourant avait pu donner des instructions préalables sur l'utilisation des fonds. Supposé recevable, le grief devrait ainsi être rejeté.

7.4. Y.________ reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas précisé en quoi ont consisté les actes de blanchiment en relation avec les mouvements bancaires et financiers en Suisse (jugement entrepris, consid. 6 p. 31 à 35, soit: le transfert de HKD 25'000'000, l'affectation de la rançon de 400'000 euros, l'ouverture de la relation bancaire H.________ au nom de A.Y.________s ainsi que l'achat d'actions K.________ SA à concurrence de 750'000 fr.). Il relève que la décision de première instance ne contient pas non plus une telle analyse, de sorte que la cour cantonale ne pourrait y renvoyer.
Dans le même sens, X.________ soutient que les faits relatés sous ch. 6.1 de l'état de fait du jugement entrepris ne permettraient pas de comprendre quels seraient les actes qu'il aurait lui-même réalisés afin d'entraver la confiscation des valeurs patrimoniales. Par ailleurs, le dépôt de 1'000'000 d'euros (sortis d'un compte nominatif de Z.________ auprès de la banque I.A.________) sur le compte ouvert auprès de la société J.J.________ SA ne constituerait pas un acte d'entrave, l'opération ayant été clairement documentée auprès de la banque H.________.

7.4.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191et les références citées). Ainsi, il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174).
Le Tribunal fédéral applique ces principes d'office et en contrôle l'application avec plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

7.4.2. Pour répondre aux griefs de Y.________ affirmant n'avoir pas été associé (parce qu'encore en prison) aux transactions décrites en pages 126 à 129 du jugement de première instance (v. supra consid. 7.2), la cour cantonale a relevé, en droit, qu'à ses yeux le fait de passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre constituait un acte d'entrave et que le blanchiment était une infraction intentionnelle (jugement entrepris, consid. 3.3.2). Elle a ensuite répondu, en se référant à la " deuxième phase durant laquelle les HKD 25'000'000 avaient fait des allers-retours entre comptes sous forme de dépôts fiduciaires (jugement entrepris, consid. 3.3.3), que la transformation des valeurs à blanchir par des transferts d'un compte à un autre et par l'achat et la vente de produits financiers générant des revenus qui s'ajoutent au capital initial rendaient le traçage plus difficile (jugement entrepris, consid. 3.3.3 p. 49).

7.4.3. Quoique succincte, cette motivation ne permet pas moins de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale et suffit à montrer, à grands traits, l'existence d'actes de blanchiment. Cette motivation n'est, en particulier, en rien comparable à l'appréciation globale qu'avait portée l'autorité cantonale dans la cause qui a donné lieu à l'ATF 144 IV 172, auquel se réfère Y.________. Pour le surplus, on peut encore relever, dans ce contexte, que l'on ne perçoit pas concrètement ce que Z.________, venue d'Espagne s'installer en Suisse, entend déduire en sa faveur du fait que les fonds ont été transférés de l'étranger vers la Suisse dans la perspective de contester le blanchiment (cf. mémoire de recours, p. 19).

7.4.4. Il ressort par ailleurs, en fait, de la décision entreprise, qu'entre le 10 juillet 2002 et le 3 septembre 2002, le montant de HKD 25'000'000 transféré le 8 juillet 2002 par Z.________ de son compte no 4 (HKD) auprès de la banque nnn sur le compte no 8 de la société E.E.________ Ltd. a fait des allers-retours sous forme de dépôts fiduciaires entre deux comptes de E.E.________ Ltd. Cette somme a ensuite été ventilée sur plusieurs comptes en devises (principalement livres sterling, euros, dollars américains, francs suisses et yens japonais) de E.E.________ Ltd et investie dans l'acquisition d'actions, obligations et autres produits financiers, de sorte qu'au 31 décembre 2002, les avoirs de E.E.________ Ltd s'élevaient à GBP 2'220'490. Ces avoirs ont continué à être gérés sous forme de titres jusqu'à la fin de l'année 2005 (v. supra consid. B.h.b).
Cet état de fait permet de constater que les fonds, après avoir été convertis en HKD et déposés sur un compte numéroté à Hong Kong, ont été transférés sur un compte d'une société incorporée à l'Île Maurice (E.E.________ Ltd). Si les opérations ayant permis la construction de ce montage financier ont été réalisées avant le mois d'octobre 2002 et ont, partant, été considérées comme prescrites par la cour cantonale, il n'en demeure pas moins qu'à fin 2002 encore, les avoirs résultant des carrousels TVA réalisés par Y.________ se trouvaient investis sous forme de titres, au travers de la société E.E.________ Ltd, dont Z.________ était l'unique bénéficiaire économique, mais dont les actions étaient détenues par D.D.________ (lui aussi incorporé à l'Île Maurice) dont étaient bénéficiaires le couple Y.________ et Z.________ et leurs deux enfants. Des transactions ont ensuite, encore eu lieu de 2002 à 2005, avant la troisième phase, de l'investissement immobilier à S.________. Ces mouvements ont ainsi, sans conteste, permis, tout au moins, en plus de l'écoulement du temps, de maintenir la distance physique entre Y.________ et les valeurs patrimoniales, celles-ci étant gérées au travers d'une société incorporée à l'île Maurice, avant de
revenir en Suisse. De même le passage de ces fonds dans des comptes d'une société (dont son épouse était seule bénéficiaire) détenue par un trust (dont le recourant n'était que l'un des bénéficiaires), leur placement sous forme fiduciaire puis l'achat d'un immeuble au seul nom de l'épouse du recourant ont indéniablement permis d'accroître aussi la distance " personnelle " avec les fonds. La cour cantonale pouvait, sans doute, reconnaître dans ces mouvements les phases de conversion et de placement dans l'économie légale typiques des processus de blanchiment (v. sur ces différents points: ACKERMANN/ZEHNDER, in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, § 11 no 413). En tant que de besoin, on peut souligner que l'éloignement " personnel " a aussi été atteint par le transfert des avoirs au nom de Z.________, cependant que celle-ci se présentait comme séparée du recourant alors en prison (puis en Suisse sous la fausse identité de A.Y.________). Une telle mise à distance est, elle aussi, typique du blanchiment (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 no 416). De même, le transfert de ces avoirs, puis leur maintien dans les comptes d'une société détenue par un trust, pouvait être appréhendé comme un élément de
dissimulation supplémentaire, permettant d'admettre que ces transferts étaient constitutifs de blanchiment (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 nos 417 et 423).

7.4.5. Quant à l'affectation des 400'000 euros constituant la rançon versée pour la libération de ddd, la cour cantonale a jugé que le blanchiment résultait du fait que l'argent, avant d'être retiré en liquide, avait été versé dans un pays tiers, à la société offshore F.F.________ SA, dont l'ayant droit n'était pas l'auteur de l'enlèvement, mais Z.________ (jugement entrepris, consid. 3.2.3 p. 49).
Pour les motifs déjà exposés, cette approche ne viole pas le droit fédéral et n'apparaît, en particulier, pas en contradiction avec la jurisprudence récente publiée aux ATF 144 IV 172, précitée.

7.4.6. En ce qui concerne l'ouverture des comptes de la banque H.________ et le versement de 1'000'000 d'euros ainsi que l'achat des actions K.________ SA, l'autorité de première instance s'est limitée à indiquer que tant Y.________ que X.________ devaient être reconnus coupables de blanchiment. Elle a souligné dans ce contexte, que Y.________ avait été introduit auprès de G.G.________ AG sous son alias (A.Y.________), et que la somme de 1'000'000 d'euros avait été déposée en espèces sur un compte de la banque H.________ à V.V.________ (jugement de première instance, p. 164).
Y.________ ne discute pas spécifiquement la question de l'origine criminelle de ces fonds, en fait ou en droit, de manière distincte de la discussion proposée à propos de l'origine criminelle des commissions perçues de F.________ Sàrl. Faute de motivation topique (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), on peut, dès lors, se limiter à renvoyer à ce qui a déjà été exposé à ce propos (v. supra consid. 6., spéc. consid. 6.3et 6.4 ss). Pour le surplus, le dépôt en liquide d'une somme d'argent, par un tiers (X.________), sur un compte bancaire ouvert au moyen d'une fausse identité (A.Y.________), respectivement de faux papiers, est incontestablement de nature à rendre plus complexe la confiscation de ces avoirs. Le moyen est infondé sous cet angle également et cela conduit, de surcroît, au rejet du grief formulé par X.________.

8.
Les recourants contestent tous la qualification de blanchiment aggravé.
Conformément à l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.
Le cas de blanchiment est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), lorsqu'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) ou lorsqu'il réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c).

8.1. Y.________ soutient, en premier lieu, que la qualification de blanchiment aggravé aurait été retenue en violation de l'interdiction de la reformatio in pejus.

8.1.1. La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90), est consacrée par l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
, 1re
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
phrase, CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie en principe pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B 69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). L'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
, 1re
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
phrase, CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la
peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; cf. aussi ATF 143 IV 179 consid. 1.5 p. 184 s.; ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Une interprétation large de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
phrase, CPP se justifie notamment dans la mesure où la réputation du prévenu peut souffrir d'une qualification juridique plus grave des faits mis à sa charge (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 s.).

8.1.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a été condamné, en première instance déjà, pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le recourant ne soutient pas que le dispositif même de sa condamnation aurait été aggravé. Cette partie de la décision cantonale mentionne, du reste, exclusivement la condamnation pour " blanchiment aggravé " et l'art. 305bis ch. 1 et 2 aCP, sans autre précision. Le recourant ne reproche pas non plus à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné expressément dans son dispositif le ou les cas d'aggravation de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP retenus. Il ne ressort par ailleurs pas de la décision entreprise que la quotité de la peine aurait été fixée en considération, spécialement, du fait que plusieurs hypothèses d'aggravation auraient été retenues. Il s'ensuit que la cour cantonale ne s'est guère exprimée dans ses considérants que sur la qualification juridique, ce qui ne contrevient pas à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Le recourant ne démontre dès lors pas en quoi la décision cantonale, prise dans son ensemble, aurait aggravé son sort (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106;
arrêt 6B 69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1) au mépris du principe invoqué. Le grief doit être rejeté.

8.2. Dans la même perspective, Y.________ objecte que les qualifications aggravées du métier et de la bande, non retenues en première instance, n'auraient pas constitué des points attaqués du jugement au sens des art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
et 404 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
CPP.
Il perd toutefois de vue que la limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP et non sur des subdivisions de ces points (v. arrêt 6B 548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3).

9.
Les recourants contestent ensuite que les conditions légales et jurisprudentielles de la circonstance aggravante du métier soient données.

9.1. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsque le temps ou les moyens consacrés à l'activité délictueuse, la fréquence des actes durant une période déterminée ainsi que les gains recherchés et obtenus démontrent que l'activité est exercée à l'instar d'une profession, même accessoire. L'auteur doit vouloir obtenir des revenus relativement réguliers, qui constituent une contribution notable au financement de son train de vie et qu'il se soit de la sorte, jusqu'à un certain point, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). En outre, un chiffre d'affaires de 100'000 fr. ou plus, respectivement un bénéfice de 10'000 fr. au moins, doivent être considérés comme importants au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.1 et 3.1.3; 129 IV 253 consid. 2.2), étant précisé qu'en matière de blanchiment, le chiffre d'affaires correspond, au plus, au montant recyclé (v. arrêts non publiés 6B 724/2012 du 24 juin 2013 consid. 7.2 et 6P.109/2006+6S.225/2006 du 8 août 2006 consid. 4.1).

9.2. La cour cantonale a jugé que la condition du chiffre d'affaires important était manifestement réalisée, puisque plusieurs millions de francs avaient été blanchis par les trois comparses. Les opérations d'achat et de vente d'actions, obligations et autres produits financiers et les transferts de compte à compte constituant les actes d'entrave, avaient rapporté aux époux Y.________ et Z.________ bien plus que le seuil de 10'000 fr. requis par la jurisprudence. Elle a relevé, dans ce contexte, à titre d'exemple, la vente de titres opérée par E.E.________ Ltd les 3 et 4 avril 2007, pour un montant de GBP 3'271'642.52, puis le placement fiduciaire du montant de GBP 3'272'000 entre le 10 et le 16 avril 2007, ce qui avait augmenté les avoirs à GBP 3'451'129.20, en soulignant que les rendements n'auraient de loin pas été les mêmes si l'argent était resté sans mouvement sur un ou plusieurs comptes. La cour cantonale a aussi souligné à ce propos les 115'978 fr. 80 facturés par X.________ à Z.________ pour ses services rendus du 30 juillet 2007 au 6 octobre 2008. Enfin, les trois intéressés avaient manifestement pour objectif de tirer des revenus de leurs agissements et étaient disposés à commettre à l'avenir un nombre indéterminé
d'actes de blanchiment (jugement entrepris, consid. 3.5.2 p. 53).

9.3. Z.________ objecte en se référant à l'arrêt publié aux ATF 115 IV 34, que l'aggravante du métier supposerait notamment que l'auteur devrait être prêt à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes. Elle perd toutefois de vue, d'une part, que la notion de métier consacrée et précisée dans cet arrêt a été abandonnée par la suite (v. ATF 116 IV 319) et elle n'expose d'aucune manière ce qui imposerait d'en revenir à cette ancienne définition. Par ailleurs, si le fait d'exiger que l'auteur soit prêt à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes a un sens lorsque l'infraction commise par métier vise des intérêts individuels (l'escroquerie ou le vol, en particulier), il n'en va manifestement pas de même du blanchiment d'argent, dont la pénalisation tend à protéger un intérêt purement collectif. Ce grief est infondé.

9.4. X.________ développe une argumentation analogue en soulignant que la jurisprudence exige que l'auteur soit prêt à agir à un nombre indéterminé de reprises. Il se réfère à un arrêt 6P.125/2005 du 23 janvier 2005 ainsi qu'à la page 325 de l'ATF 116 IV 319.
L'arrêt rendu le 23 janvier 2005 (recours de droit public 6P.125/2005 et pourvoi en nullité 6S.399/2005) ne dit rien de tel et ne revient pas en particulier, sur l'abandon, quinze ans auparavant, dans l'ATF 116 IV 319 consid. 3a p. 329, de la définition jurisprudentielle antérieure de la notion de métier. Quant à ce dernier arrêt publié, s'il fait effectivement référence, en page 325, à l'exigence que l'auteur soit prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas, il ne s'agissait que de l'opinion du Ministère public recourant dans cette affaire, qui a précisément été désavoué sur ce point (v. ATF 116 IV 319 consid. 5 in fine, p. 335). Ces références sont dénuées de toute pertinence. Il n'y a pas lieu d'examiner ces développements plus avant.

9.5. Z.________ objecte encore, en se référant à un arrêt du Tribunal pénal fédéral du 19 novembre 2002, résumé au JdT 2015 IV 287, que les rendements engendrés par la recette du crime préalable, lorsque cette dernière est déposée sur des comptes, ne constituent pas des revenus issus du métier de blanchisseur mais de simples rendements de l'argent du crime, qui auraient existé de toute manière si l'argent était resté sur le même compte.
Dans l'arrêt 6B 217+222/2013 du 28 juillet 2014, consid. 4.2 rendu sur le recours interjeté contre la décision à laquelle se réfère la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé que l'aggravante du métier suppose non seulement que l'activité de blanchiment soit exercée à l'instar d'une profession (même accessoire) mais aussi que l'auteur vise l'obtention d'un revenu relativement régulier. Il n'y a pas lieu de relativiser cette exigence en cas d'auto-blanchiment. Dans le cas jugé dans cet arrêt, le recyclage concernait des transferts de compte à compte (avec chiffrement, changement de titularité et/ou modification de l'ayant droit économique), la clôture des relations bancaires et la consommation des valeurs patrimoniales, ainsi que des manipulations d'argent comportant le retrait des espèces et leur transport transfrontalier. Ces opérations, même répétées fréquemment sur une longue période, n'étaient pas de nature à procurer un revenu à celui qui recyclait le produit de ses propres infractions. Les importants revenus obtenus par l'intéressé avaient été réalisés grâce à des investissements, essentiellement en titres de nature obligataire, qui ne faisaient pas l'objet d'une accusation pénale.

9.5.1. Il convient préalablement de souligner que l'aggravante du métier constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP, les références opérées par la cour cantonale aux revenus réalisés par X.________ ne sont donc pertinents qu'en ce qui concerne celui-ci. Il convient, partant, d'examiner d'abord la question des gains réalisés dans le cadre des mouvements financiers.

9.5.2. La cour cantonale s'est exprimée sans ambiguïté sur le chiffre d'affaires (plusieurs millions) ainsi que sur ce qu'avaient rapporté les opérations d'achat et de vente d'actions, obligations et autres produits financiers ainsi que les transferts de compte à compte constituant les actes d'entrave (bien plus que le seuil de 10'000 fr.). Elle a, en outre, constaté en fait, en soulignant qu'il ne s'agissait que d'un exemple, que la vente de titres opérée par E.E.________ Ltd les 3 et 4 avril 2007, pour un montant de GBP 3'271'642.52, puis le placement fiduciaire du montant de GBP 3'272'000 entre le 10 et le 16 avril 2007, avait augmenté les avoirs à GBP 3'451'129.20, en soulignant que les rendements n'auraient de loin pas été les mêmes si l'argent était resté sans mouvement sur un ou plusieurs comptes (v. jugement entrepris consid. 3.5.2 p. 53). Dans le même ordre d'idée, la cour cantonale a d'ailleurs mis en évidence que la transformation de valeurs à blanchir par des transferts d'un compte à un autre et par l'achat et la vente de produits financiers générant des revenus qui s'ajoutaient au capital initial rendaient le traçage plus difficile (jugement entrepris, consid. 3.3.3 p. 49). On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour
cantonale, les rendements obtenus au travers des placements fiduciaires réalisés par l'intermédiaire de E.E.________ Ltd étaient indissociables des actes de blanchiment. Enfin, la cour cantonale a conclu que les trois prévenus avaient manifestement pour objectif de tirer des revenus de leurs agissements. On recherche en vain dans les recours toute argumentation relative à ces considérations de fait répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Cela étant, force est de constater, en droit, que l'ensemble de ces éléments distingue très clairement la présente affaire de celle jugée dans l'arrêt 6B 217+222/2013 précité et que la qualification retenue par la cour cantonale n'apparaît pas critiquable. Cela conduit au rejet des trois recours sur ce point.

9.5.3. X.________ conteste, de surcroît, sous l'angle de l'arbitraire, avoir facturé 115'978 fr. 80 à Z.________ pour ses services rendus du 30 juillet 2007 au 6 octobre 2008. Il objecte que ce n'est pas lui-même mais la société K.________ SA qui a procédé à la facturation et souligne que le jugement entrepris ne constate pas qu'il aurait été actionnaire de cette entité. Dans la perspective de la violation du droit fédéral, la circonstance aggravante du métier ne serait donc pas réalisée.
Il ressort du jugement entrepris que J.________, épouse de X.________, était, au moment des faits, la principale actionnaire de l'entreprise K.________ SA. Ensuite de leur divorce X.________ détient 90% du capital de cette société (v. supra consid. B.c). Indépendamment de savoir précisément si, à l'époque des faits, J.________ détenait ces actions pour son propre compte ou à titre fiduciaire, il n'était, en tout cas, pas insoutenable de retenir que les montants facturés ont pu, directement ou non, participer de manière non négligeable au train de vie de la famille J.________ et X.________. Le grief est infondé.

9.6. Les recourants contestent ensuite avoir agi en ayant été affiliés à une bande.

9.6.1. En résumé, la recourante soutient, en se référant au message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières] du 12 juin 1989 (FF 1989 II 986) que l'aggravante de l'affiliation à une bande ne pourrait être retenue dès lors qu'il n'a pas été constaté qu'elle-même, son époux et X.________ auraient offert leurs services à des auteurs principaux agissant seuls ou en groupe.
X.________ conteste que les faits retenus permettent de constater que lui-même et les époux Y.________ et Z.________ auraient manifesté expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, respectivement que les actes d'entrave qui lui sont reprochés témoignent d'une volonté de commettre de manière systématique des actes de blanchiment.

9.6.2. Selon la jurisprudence rendue dans le domaine des infractions contre le patrimoine, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137; cf. récemment: arrêt 6B 1145/2016 du 7 avril 2017). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ibid.).
En soulignant, dans le cadre de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP que la bande doit être formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent, il s'agissait de préciser que la notion d'affiliation à une bande correspondait à celle utilisée dans le code pénal (par opposition au domaine des stupéfiants; cf. Message concernant la modification du code pénal suisse [Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières] du 12 juin 1989, FF 1989 II 986). Aussi, la seule appartenance à une bande formée pour vendre des stupéfiants ne suffit-elle pas pour reprocher au blanchisseur de l'équipe d'avoir agi en qualité d'affilié à une bande au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. La notion de bande de cette disposition n'en est pas moins essentiellement identique à celle utilisée pour qualifier le vol (art. 139 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), le brigandage (art. 140 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP) ainsi qu'en matière de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, in Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, tome II, Zurich 2018, § 11 no 723; URSULA CASSANI, in Commentaire romand Code pénal II, 2017, nos 52 ss ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; MARK PIETH, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 65 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP;
cf. aussi arrêt 6B 535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 3.3.1 et la réf. à ATF 135 IV 158 consid. 2). En revanche, dans la mesure où contrairement à ce qui prévaut en matière de vol (peine minimale de six mois de privation de liberté en cas d'affiliation à une bande [art. 139 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP]) ou de brigandage (peine minimale de deux ans de privation de liberté en cas d'affiliation à une bande [art. 140 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP]), l'aggravante de la bande n'influence pas la peine plancher en matière de blanchiment, la seule question de la sanction n'impose pas une interprétation particulièrement stricte de la notion de bande dans ce contexte (ACKERMANN/ZEHNDER, loc. cit.). On n'oubliera pourtant pas que cette qualification influence le plafond de la peine, fait passer le comportement de l'auteur de la gravité d'un délit à celle d'un crime et que cela influe aussi, en définitive, sur la prescription de l'infraction.

9.6.3. Si le passage du Message du Conseil fédéral auquel renvoie la recourante se réfère effectivement à la notion de " bande formée dans le seul but de recycler de l'argent sale et qui offre ses services à des auteurs principaux agissant seuls ou en groupe " (FF 1989 II 986), cette remarque visait exclusivement à délimiter les hypothèses visées par les let. a (auteur agissant comme membre d'une organisation criminelle) et b (auteur agissant comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent) de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Le Conseil fédéral précise, en effet, immédiatement que la let. a ne se serait pas forcément étendue à une telle bande. Il ne s'agissait donc pas de restreindre (au risque de créer des lacunes) l'interprétation de la notion de " bande ".
Il s'ensuit que la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du passage du Message du Conseil fédéral auquel elle se réfère.

9.6.4. Quant à cette aggravante, la cour cantonale a constaté, en fait, que chaque prévenu avait un rôle bien déterminé dans le blanchiment: Y.________ mettait les fonds d'origine criminelle à disposition, Z.________ prêtait son nom et X.________ apportait son concours pour fournir les solutions légales (bancaires ou offshore) en vue de réinjecter l'argent dans le circuit légal. Les prévenus formaient ainsi une petite équipe stable et soudée, qui était demeurée ancrée dans la criminalité pendant plusieurs années. Ils s'étaient organisés pour rendre particulièrement complexe la traçabilité des fonds provenant de la fraude à la TVA anglaise (jugement entrepris consid. 3.5.2 p. 52).
Pour l'essentiel, X.________ se borne à affirmer que ni la décision querellée ni le dossier de la cause ne contiendraient des éléments de fait permettant de constater que lui-même et les époux Y.________ et Z.________ auraient manifesté expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, respectivement que les actes d'entrave qui lui sont reprochés témoigneraient d'une volonté de commettre de manière systématique des actes de blanchiment. Ce faisant, le recourant se cantonne dans une argumentation appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale.
Pour le surplus, les constatations de fait de la cour cantonale permettaient de retenir que la recourante, son époux et le conseiller financier X.________ se sont associés pour rendre particulièrement complexe la traçabilité des fonds provenant de la fraude à la TVA anglaise ainsi que de la rançon de ddd, en d'autres termes, pour commettre un nombre indéterminé d'actes de blanchiment. La répartition des rôles, en particulier entre la recourante et le conseiller financier, ainsi que le caractère soudé et stable de l'équipe, qui a agi plusieurs années durant, permettaient de retenir l'affiliation à une bande sans violer le droit fédéral. Le grief est infondé.

9.7. Les recourants contestent, pour terminer la réalisation du cas générique.

9.7.1. X.________ soutient, en citant différents auteurs, que l'existence même d'un cas générique de blanchiment serait contraire au principe de la légalité (art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP). Il perd toutefois de vue que cette approche a été voulue par le législateur lui-même, qui a introduit l'adverbe " notamment ". Les auteurs auxquels il se réfère n'excluent donc pas, d'emblée la reconnaissance de cas d'aggravation non expressément mentionnés dans la loi, mais soutiennent, en se référant à l'idée d'équivalence avec les cas expressément définis dans la loi, que le juge doit faire montre d'une certaine retenue dans l'interprétation (v. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., nos 740 s., p. 1390 s.; TRECHSEL/PIETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 27 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; GRABER CHRISTOPH, Geldwäscherei : ein Kommentar zu Art. 305bis und 305ter StGB, thèse Berne 1990, p. 153).

9.7.2. Ainsi que l'exprime l'adverbe " notamment ", l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n'énumère pas de manière exhaustive les cas de recyclage considérés comme graves. On peut donc envisager d'autres situations dans lesquelles le blanchiment doit être qualifié de la sorte. La jurisprudence exige alors que le cas apparaisse, au point de vue objectif et subjectif, d'une gravité comparable à celle des exemples donnés par la norme (arrêt 6B 1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.2). La doctrine propose ainsi de considérer comme ressortissant à ce cas générique, le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d'un crime de guerre, d'un génocide ou encore le blanchiment de millions appartenant à une organisation criminelle (TRECHSEL/PIETH, op. cit., no 27 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 no 741; GRABER CHRISTOPH K., op. cit., p. 153 s.; EGGER TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei : ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, 1999, p. 216). Le Tribunal fédéral a notamment admis que le comportement d'un avocat en vue d'encaisser en faveur d'un client trois chèques d'un nominal d'environ 1'000'000 fr. chacun pouvait constituer un cas grave générique. Concrètement, l'auteur avait agi
de manière répétée sur une période de plusieurs mois. Il avait notamment entrepris toutes les démarches afin d'ouvrir un compte bancaire pour y faire créditer la contre-valeur d'un chèque, s'était entretenu par deux fois en présence de son client avec des représentants de la banque et avait administré le compte. Il avait ensuite procédé à diverses transactions financières (change, paiement cash, transfert à l'étranger au moyen d'un autre chèque). Il avait aussi eu des contacts avec son client ou un fiduciaire pour les paiements au comptant et avait ainsi consacré un temps considérable aux opérations de blanchiment, qui ne s'étaient pas limitées à un seul acte. Il avait encaissé plusieurs chèques dans le cadre de son activité d'avocat, au moyen desquels il avait subvenu à ses propres besoins. Ses activités avaient permis de convertir une somme importante (quelque 4'200'000 DEM en 3'400'000 fr.) et il avait retiré 20'000 fr. de cette activité. Son comportement apparaissait également grave au plan subjectif. Il avait, en particulier, accepté deux chèques endossés en blanc et avait procédé à d'autres actes de blanchiment, alors que cela n'apparaissait pas nécessaire eu égard aux buts poursuivis par son mandant. Il avait de même
encaissé un chèque alors même qu'une banque s'y était refusée au motif de l'absence d'indication quant à l'origine des fonds (arrêt 6B 1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.3; critique: URSULA CASSANI, CR CP II, 2017, nos 47 ss ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; v aussi ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 no 740). Par la suite, le Tribunal fédéral a jugé, en se référant à l'arrêt précité, que le comportement d'un auteur, quand bien même il avait procédé à de nombreux actes portant sur un million de francs environ, n'atteignait pas le seuil de gravité exigé. Les opérations, certes nombreuses, s'étaient toutefois concentrées sur neuf jours, ce qui relativisait la portée de la durée de deux ans de la période durant laquelle elles avaient été réalisées. L'intéressé n'avait ni retiré de gain de ces opérations ni agi dans son domaine professionnel, de sorte qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer que la gravité de cette activité n'était pas comparable à celle des cas expressément prévus par la loi (arrêt 6B 535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 3.2.3). Dans une dernière affaire, le Tribunal fédéral a également souligné, que l'absence de gain et le fait que les actes de blanchiment n'avaient pas été effectués dans un cadre professionnel
permettaient, dans le cas jugé, d'écarter l'aggravante générique, sans violer le droit fédéral, lors même que les actes, commis sur une longue période et de manière répétée avaient porté sur une somme à sept chiffres (arrêt 6B 217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 4.3).

9.7.3. La cour cantonale s'est référée au jugement de première instance. Elle a considéré que le cas était grave parce que le blanchiment avait, d'une part, été commis par une association de trois prévenus (Y.________ fournissait l'argent, Z.________ servait de prête-nom et X.________ était un professionnel des questions bancaires). Les actes portaient, d'autre part, sur des sommes très importantes (plusieurs millions de francs suisses) provenant de plusieurs crimes (une escroquerie au préjudice du fisc anglais et donc du contribuable et un enlèvement contre rançon). Ils avaient duré plusieurs années (de 2002 à 2007) et avaient impliqué de nombreuses opérations (créations d'entités juridiques, transferts internationaux d'argent, achats et ventes de devises et de titres, achat d'un bien immobilier, crédits lombards et crédit hypothécaire, transactions en liquide portant sur de grosses sommes). Enfin, les prévenus avaient fait preuve d'une détermination criminelle peu commune.
Contrairement à ce que soutient X.________, cette motivation est suffisante au regard des exigences de l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF.

9.7.4. En se référant notamment à l'ATF 120 IV 323, Y.________ objecte que son comportement ne réaliserait pas le cas aggravé générique (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).
L'ATF 120 IV 323 traite du cas de celui qui est l'auteur du crime à l'origine des fonds. Le Tribunal fédéral n'a, en revanche, pas été appelé à se prononcer sur la qualification du comportement de l'auteur au regard de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cet arrêt.

9.7.5. Y.________ soutient ensuite que le volume des montants dont le blanchiment pourrait lui être reproché devant être fortement relativisé, l'infraction ne pourrait être tenue pour qualifiée. Le recourant se référant sur ce point aux griefs précédemment développés dans son recours, il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus à ce propos.

9.7.6. Il objecte encore que le juge devrait faire preuve de retenue dans l'application du cas générique d'aggravation de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et que la gravité des infractions préalables considérées en l'espèce (escroquerie et séquestration) ne serait pas comparable aux cas cités en doctrine (crime de guerre ou génocide).
En définitive, comme l'a souligné la cour cantonale, l'importance des montants blanchis est considérable (plusieurs millions de francs), de même que la durée pendant laquelle des actes de blanchiment ont été commis (plusieurs années, même en tenant compte des faits atteints par la prescription); de surcroît, Y.________ n'a pas agi seul mais s'est adjoint son épouse, puis, par l'intermédiaire de celle-ci, les services d'un professionnel du domaine bancaire et de la gestion de fortune, qui lui ont ensuite permis de bénéficier des services des sociétés I.C.________ AG, puis G.G.________ AG. Les structures créées, respectivement utilisées, étaient complexes et nombreuses (F.F.________; D.D.________, E.E.________ Ltd, puis J.J.________ SA), les opérations financières particulièrement opaques et variées (v. p. ex. en relation avec le financement de la villa de S.________ : supra consid. B.h.c); v. aussi consid. B.h.c.a, B.h.c.b et B.i) ont été menées sur un plan international. Ces démarches ont permis de recycler des fonds issus non seulement d'escroqueries, mais aussi la rançon d'un enlèvement.
L'ensemble de ces éléments permettait, sans violer le droit fédéral, de qualifier l'infraction de grave tant au plan objectif que subjectif aussi bien en ce qui concerne Y.________ que Z.________ et X.________.

10.
X.________ conteste encore sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Selon lui, en indiquant simplement que " Si l'appelant a été condamné pour faux dans les titres, c'est parce qu'il a transmis de faux documents à G.G.________ AG, respectivement I.I.________, pour l'ouverture de plusieurs comptes en diverses devises au nom de J.J.________ SA et a contresigné par sa signature les faux établis par Y.________ au nom de A.Y.________ ", la motivation du jugement entrepris ne serait pas conforme à l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF. Elle ne permettrait pas, notamment, de comprendre de quels documents il s'agissait et s'il s'agissait ou non de titres.
Ce grief, fondé sur une citation tronquée, est infondé. Le passage de de la décision de dernière instance cantonale en question se poursuit par une série de références au jugement de première instance, dont il ressort qu'il s'agissait d'un faux permis de conduire, d'une fausse carte d'identité et d'un passeport britannique authentique, mais au nom de " A.Y.________ ". On renvoie, pour le surplus, à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 6.7).

11.
Les recourants critiquent, pour terminer, les peines qui leur ont été infligées.
Comme devant la cour cantonale, les recourants ne développent pas de griefs quant à l'application des règles générales des art. 47 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. On peut se restreindre à rappeler que les principes déterminants ont été exposés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et arrêt 6B 559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 destiné à la publication s'agissant de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP. Il suffit d'y renvoyer ainsi qu'aux considérants topiques de la cour cantonale, qui renvoient, eux-mêmes à la motivation du jugement de première instance (v. jugement entrepris consid. 3.8 p. 56, consid. 4.6 p. 60 et consid. 5.6 p. 67; v. jugement de première instance, consid. 5 p. 178 ss). Il convient, en revanche, d'examiner plus précisément les autres moyens développés par les recourants sur ce point.

11.1. Y.________ reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, dans le cadre de la fixation de la peine. Il relève que l'admission du grief relatif à la prescription d'une partie des actes de blanchiment de HKD 25'000'000 n'a pas eu d'influence sur la quotité de sa sanction.
Z.________ soulève un grief identique.

11.2. On renvoie, quant à l'interdiction de la reformatio in pejus à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 8.1.1). Dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, il convient encore de préciser que l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêts 6B 1036/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.4.1; 6B 433/2013 - 6B 435/2013 du 23 septembre 2013 consid. 5.2 et les arrêts cités). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit alors motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêt 6B 335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les références citées).

11.3. En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas que le dispositif de leurs condamnations aurait été modifié en leur défaveur. Il voient en revanche une aggravation de leur situation dans le fait que la peine est demeurée inchangée nonobstant le constat de la prescription de certains des actes qui leur ont été reprochés. Il n'y a, toutefois, pas de raison de s'écarter, sur ce point, de la règle selon laquelle le dispositif de la décision est déterminant. En effet ni la seule modification des considérants (sans aggravation de la sanction prononcée), ni le refus d'une réduction de peine en cas d'acquittement partiel, ne constituent, en eux-mêmes, une réformation en défaveur prohibée (v. en ce sens: RICHARD CALAME, in Commentaire romand CPP 2011, no 9 ad art. 391
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP; STEFAN WEHREL, Das Risiko der Reformatio in peius - trotz Verbot, in Risiko und Recht, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2004, p. 625 et 628; GILBERT KOLLY, Zum Verschlechterungsverbot im schweizerischen Strafprozess, RPS 1995 p. 311 s.).
Y.________ objecte certes que la prescription aurait concerné de nombreux actes. Toutefois, comme l'a relevé la cour cantonale, les comportements en question ne concernaient qu'une petite partie des faits, le processus de blanchiment s'étant ensuite poursuivi durant plusieurs années (jugement entrepris, consid. 3.7.3 p. 56). Cette seule circonstance ne justifie, dès lors, pas, à elle seule, de s'écarter de la solution retenue.

11.4. Y.________ invoque encore, incidemment, une violation du principe d'égalité de traitement en comparant sa peine avec celle infligée à X.________.
Toutefois, ni les comportements reprochés, ni l'attitude des deux intéressés en procédure ne sont comparables, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cette comparaison qui apparaît d'emblée vaine (v. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.).

11.5. Y.________ conteste en outre le refus de déduire la durée de la détention extraditionnelle qu'il a subie en Suisse du 19 juin 2008 au 10 mars 2009 à la demande de l'Angleterre.
Il ne soutient pas qu'un traité international liant la Suisse et l'Angleterre réglerait spécifiquement cette problématique et, en particulier, la question du droit applicable à l'imputation de la détention extraditionnelle subie en Suisse à la demande d'un Etat étranger. Il ne paraît pas non plus remettre en cause qu'en principe, hors norme conventionnelle, c'est l'art. 14
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 14 Imputation de la détention - La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 69 du code pénal suisse43.
EIMP qui règle, la question de l'imputation sur la peine prononcée en Suisse de la détention extraditionnelle subie à l'étranger, cependant qu'à l'inverse la prise en considération, dans une procédure étrangère, de la détention extraditionnelle subie en Suisse à la demande d'un Etat étranger doit être examinée au regard du droit étranger (KESHELAVA/DANGUBIC, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, no 2 ad art. 14
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 14 Imputation de la détention - La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 69 du code pénal suisse43.
EIMP). Il ne conteste pas plus que la question de l'imputation en Suisse de la durée de la détention extraditionnelle subie en Suisse est régie par le droit suisse (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP; v. arrêt 6B 794/2017 du 18 avril 2018 consid. 1.4). Il soutient, en revanche, que la décision britannique refusant d'imputer sur la peine prononcée en Grande-Bretagne la détention extraditionnelle subie en Suisse violerait l'ordre public suisse et qu'en conséquence
" Un correctif sui generis par les premiers juges était ainsi parfaitement justifié ".
Formulé de la sorte, le grief n'est de nature à démontrer ni l'existence d'une violation du droit fédéral ni la violation d'un droit fondamental. En effet la seule circonstance qu'une solution retenue par l'autorité inférieure peut être " justifiée ", cas échéant parfaitement, ne suffit pas à démontrer qu'une autre solution retenue par l'autorité d'appel serait contraire au droit et moins encore qu'elle violerait un droit fondamental. Ainsi articulé, le grief n'est, dès lors pas topique, il ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (ATF 123 V 335; arrêt 6B 970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4), ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours sur ce point.
Au demeurant, alors que l'ordre public suisse ne peut justifier le refus de coopérer des autorités suisses qu'autant que le traité dont découle l'obligation de coopérer prévoie expressément une telle réserve (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, no 230 p. 238 s.), on ne conçoit pas que l'ordre public puisse, indépendamment de toute base légale, contraindre le juge suisse à ignorer son droit national pour apporter un " correctif " à une décision étrangère dont ni la reconnaissance ni l'exécution en Suisse ne sont en jeu. Supposé recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté.

11.6. X.________ invoque pour terminer la violation du principe de célérité. Il n'expose toutefois pas ce qu'il aurait entrepris pour la sauvegarde de ses droits et le jugement entrepris ne constate pas non plus que le recourant serait intervenu à un moment ou l'autre de la procédure afin de faire activer celle-ci. Insuffisamment motivé, le grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il n'est pas recevable.

12.
Y.________ et Z.________ concluent encore à la levée des séquestres portant sur les valeurs patrimoniales leur appartenant et à leur restitution. Dans la mesure où ni l'un ni l'autre ni développe d'argumentation juridique spécifique en relation avec ce point, respectivement la confiscation et la dévolution à l'Etat de ces biens (ch. VII du dispositif du jugement de première instance confirmé par le ch. III du dispositif du jugement entrepris), les motifs qui précèdent conduisent au rejet de ces conclusions également.

13.
Les conclusions de Y.________ et Z.________ étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).
Les recourants succombent. Ils supportent les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de leur situation économique (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), à raison de 3000 fr. pour X.________, 1200 fr pour Y.________ et 1200 fr. pour Z.________. Chaque recourant ayant agi indépendamment, il n'y a pas lieu de mettre les frais conjointement à leur charge (cf. art. 66 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 461/2018, 6B 466/2018 et 6B 470/2018 sont jointes.

2.
Le recours de Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours de Z.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
La requête d'assistance judiciaire de Y.________y est rejetée.

6.
La requête d'assistance judiciaire de Z.________ est rejetée.

7.
Des frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X.________.

8.
Des frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de Y.________.

9.
Des frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de Z.________.

10.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 janvier 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_461/2018
Date : 24 janvier 2019
Publié : 11 février 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Annulation du jugement attaqué et renvoi de la cause en première instance; faux dans les titres, blanchiment d'argent qualifié; arbitraire, maxime d'accusation, droit d'être entendu, etc., pouvoir d'examen de la juridiction d'appel; célérité, etc.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
404 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
409 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
EIMP: 14
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 14 Imputation de la détention - La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 69 du code pénal suisse43.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
103-IA-6 • 115-IV-34 • 116-IV-319 • 117-IV-395 • 117-IV-97 • 120-IV-136 • 120-IV-323 • 123-IV-49 • 123-V-335 • 129-IV-188 • 129-IV-253 • 132-IV-132 • 133-IV-119 • 135-IV-158 • 136-IV-188 • 136-IV-55 • 137-II-313 • 138-I-232 • 138-IV-1 • 139-IV-179 • 139-IV-25 • 139-IV-282 • 140-I-201 • 141-I-49 • 141-I-60 • 141-III-28 • 141-IV-132 • 141-IV-20 • 141-IV-249 • 141-IV-61 • 142-III-364 • 142-IV-129 • 142-IV-89 • 143-II-57 • 143-IV-179 • 143-IV-408 • 143-IV-469 • 143-IV-63 • 144-IV-172
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
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première instance • tribunal fédéral • acte d'accusation • espagne • blanchiment d'argent • hong kong • quant • vue • anglais • valeur patrimoniale • mois • détention extraditionnelle • reformatio in pejus • ayant droit économique • examinateur • i.i. • mention • recours en matière pénale • peine privative de liberté • viol
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FF
1989/II/986
JdT
2015 IV 287