Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2021.3

Arrêt du 23 juin 2022 Complément du 9 juin 2023 Cour d’appel

Composition

Les juges Jean-Paul Ros, juge président, Jean-Marc Verniory et Andrea Blum, Le greffier Rémy Allmendinger

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Cristina Castellote, procureure fédérale

appelant, intimé et autorité d’accusation

et

D., représentée par Maître Catherine Hohl-Chirazi

partie plaignante et intimée

contre

1. A., défendu par Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti

appelant, intimé et prévenu

2. B., défendu par Maîtres Grégoire Mangeat, Fanny Margairaz et Marc Bonnant

appelant joint, intimé et prévenu

3. C. (alias C1.), défendu par Maître Alec Reymond

appelant, intimé et prévenu

Objet

Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
et b cum art. 23 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD [dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016])

Appels des 10 et 11 février 2021 et appel joint du 16 août 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020

Faits :

A. Historique de l’affaire

A.1 Le 5 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.15.1443) à l’encontre de A. pour gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), subsidiairement abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), à la suite de la plainte pénale du 18 février 2015 déposée par la société n°4 auprès des autorités zurichoises, puis reprise par le MPC le 18 septembre 2015 (MPC 08.103-0013 ss). D. a ensuite déposé une plainte pénale à l’encontre de A., le 25 janvier 2016, notamment pour gestion déloyale (MPC 08.103-0013 ss).

A.2 Le 21 décembre 2016, le MPC a informé D. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée (art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
en lien avec l’art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 [LCD, RS 241], dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016), en lien avec des avantages que B. et C. (alias C1.) auraient octroyés à A. (MPC 05.001-0003 ss). Le 27 décembre 2016, D. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits (MPC 05.001-0010 s.). Le 20 mars 2017, le MPC a ouvert une instruction contre A., B. et C., pour corruption privée, et l’a jointe à l’instruction contre A., pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), sous le numéro de procédure SV.17.0008 (MPC 01.001-0001 ss). Le 31 mai 2017, le MPC a de nouveau informé D. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée, en lien avec d’autres avantages que C. aurait octroyés à A. (MPC 05.001-00012 ss). Le 2 juin 2017, D. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits (MPC 05.001-0019 ss). Le 7 juin 2017, le MPC a étendu la procédure à ces nouveaux faits et, concernant A., à l’infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (MPC 01.002-0001 ss).

A.3 Par décision BB.2018.190 et BB.2018.198 du 17 juin 2019 (MPC 21.001-0338 ss), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a partiellement admis la demande de récusation formée le 6 novembre 2018 par A. à l’encontre de plusieurs membres du MPC, considérant que des motifs de récusation étaient fondés contre l’ancien procureur général de la Confédération HHH. dès le 22 mars 2016, contre l’ancien procureur fédéral en chef UUUU. dès le 5 janvier 2016, et contre l’ancien procureur fédéral TTTT. dès le 22 avril 2016 (consid. 9). En revanche, la Cour des plaintes a estimé qu’aucune circonstance ne laissait apparaître comme objectivement suspects de prévention les autres procureurs fédéraux ayant participé activement à l’une ou l’autre des procédures dirigées par le MPC contre A., dont notamment les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC., lesquels sont à l’origine de la procédure SV.17.0008 (consid. 8).

A.4 A., B. et C. ont ensuite chacun adressé au MPC une demande d’annulation et de répétition des actes de procédure dans diverses causes instruites par le MPC. Par décision du 6 septembre 2019, le MPC a admis ces demandes pour la procédure SV.17.0008, les déclarant en revanche irrecevables pour les autres causes (MPC 16.001-0783 ss). Le MPC a procédé à l’annulation et à la répétition des actes de la procédure SV.17.0008 auxquels avaient participé les trois procureurs fédéraux récusés ainsi qu’au retrait de certaines pièces du dossier. La Cour des plaintes, par décisions BB.2019.200 et BB.2019.202 du 7 février 2020, a rejeté les recours interjetés par A. et B. contre cette décision du MPC (MPC 21.005-0291 ss et 21.006-0137 ss).

A.5 Le 31 janvier 2020, D. a communiqué au MPC qu’elle avait décidé de conclure un accord à l’amiable avec B. et qu’elle retirait sa plainte du 27 décembre 2016 pour corruption privée s’agissant des faits reprochés à A. et B. (MPC 05.001-0024 ss).

A.6 Le 20 février 2020, le MPC a classé le volet de la procédure dirigée contre A. et B. concernant une montre de luxe (MPC 03.002-0001 ss), et, faisant suite au retrait partiel de la plainte pénale de D., a disjoint de la procédure principale, en vue de son classement, le volet corruption privée de la procédure SV.17.0008 concernant A. et B. (MPC 03.003-0001 ss).

A.7 Le 20 février 2020, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) (TPF 201.100.001 ss), par lequel il a reproché à A. de s’être rendu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), et de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
cum art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
aLCD), à B. de s’être rendu coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et à C. de s’être rendu coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de corruption active (art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 aLCD).

B. Procédure de première instance SK.2020.4

B.1 Par décision SN.2020.11 du 25 mars 2020, la Cour des affaires pénales a disjoint de la cause principale les faits décrits aux ch. I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, a suspendu la procédure disjointe et l’a renvoyée au MPC pour complément ou correction (TPF 201.913.1.001 ss). Par décision SN.2020.12 du 8 avril 2020, la Cour des affaires pénales a ensuite joint lesdits faits, tels que complétés par le MPC le 2 avril 2020, à la cause principale (TPF 201.110.001 ss et 201.931.003 ss).

B.2 Le 22 avril 2020, puis lors des débats de première instance, la Cour des affaires pénales, se référant à l’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), a communiqué aux parties qu’elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits aux chiffres I.1.3 et I.3.2 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, en plus de l’infraction de corruption retenue par le MPC, également sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale aggravée, respectivement de l’instigation à cette infraction, ainsi que sous l’angle de la tentative de corruption (TPF 201.400.024 s. et 201.720.038 ss).

B.3 Par décision BB.2019.285 du 24 mars 2020, la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation formée le 13 décembre 2019 par B., notamment dirigée contre les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC. (TPF 201.510.020 ss). Par décisions BB.2020.60 et BB.2020.61 du 8 juillet 2020, la Cour des plaintes a rejeté les demandes de récusation formées le 10 mars 2020 par A. et B., dirigées contre l’ancien procureur général de la Confédération, HHH., le procureur général suppléant de la Confédération, DDDDD., les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB., la procureure fédérale assistante CCCCC. et plusieurs autres membres du MPC, dont l’ancien procureur fédéral en chef UUUU. et l’ancien procureur fédéral TTTT. (TPF 201.510.105 ss et 130 ss).

B.4 Les débats de première instance se sont déroulés du 14 au 24 septembre 2020, en présence du MPC, des représentants de D. ainsi que ses conseils, des prévenus A. et B. ainsi que leurs défenseurs respectifs, et du défenseur du prévenu C., mais en l’absence de ce dernier (TPF 201.720.001 ss). A cet égard, la Cour des affaires pénales a considéré que les conditions pour l’engagement immédiat de la procédure par défaut à l’encontre de C. étaient réunies (TPF 201.720.013 ; jugement SK.2020.4 consid. 3).

B.5 Par jugement (par défaut s’agissant du prévenu C.) SK.2020.4 du 30 octobre 2020 (TPF 201.930.001 ss et 038 ss), la Cour des affaires pénales a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, l’a reconnu coupable de faux dans les titres répété, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans ; a acquitté B. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée ; a acquitté C. des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active ; a disposé que A. était tenu de restituer à D. un montant de EUR 499’242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73, ainsi qu’un montant de EUR 1,25 million, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020 ; a renvoyé D. à agir par la voie civile pour le surplus ; a réparti les frais de procédure proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50% (CHF 112’452.69) à la charge de A., et à raison de 25% chacun (CHF 56’226.34) à la charge de B. et de C. ; n’a alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP aux prévenus ; a disposé que A. était tenu de verser à D. une indemnité de CHF 80’000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; et a maintenu le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le MPC le 22 janvier 2020, dans la mesure paraissant nécessaire pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge de A.

B.6 Le jugement a été communiqué oralement en audience publique, le 30 octobre 2020, et son dispositif a été remis aux parties présentes (TPF 201.720.079 s.). Le 11 novembre 2020, le dispositif, ainsi qu’une traduction en grec de celui-ci, ont été transmis à C. (TPF 201.930.024 ss).

B.7 Le 9 novembre 2020, le MPC, A. et C. ont annoncé faire appel du jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020 (TPF 201.940.001 ss).

B.8 Le jugement motivé a été expédié aux parties le 21 janvier 2021 (TPF 201.930.258).

C. Demande de nouveau jugement

C.1 Le 9 novembre 2020, par l’intermédiaire de son défenseur, C. a formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, faisant valoir que des motifs médicaux justifiaient son absence aux débats (TPF 201.940.004 ss). Il a réitéré sa requête le 19 novembre 2020 TPF 201.940.050 ss).

C.2 Par décision SN.2021.5 du 31 mars 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté cette demande, considérant en substance que, en l’absence de raison valable pour ne pas se présenter à son procès, C. avait cherché à se soustraire à la justice (CAR 4.101.001 ss).

C.3 Par décision BB.2021.96 du 21 juillet 2021, la Cour des plaintes, statuant en dernière instance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par C. à l’encontre de la décision de la Cour des affaires pénales du 31 mars 2021 (CAR 4.102.005 ss). La demande de nouveau jugement de C. a par conséquent été définitivement rejetée.

D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

D.1 Faisant suite à la transmission des annonces d’appel par la Cour des affaires pénales, le 20 novembre 2020, le juge UUUU., Président de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), s’est récusé en tant que Président de Cour et en tant que juge pénal fédéral en date du 24 novembre 2020 (CAR 1.100.001 ss et 1.200.001).

D.2 Le MPC et C., le 10 février 2021, puis A., le lendemain, ont fait parvenir à la Cour une déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP (CAR 1.100.264 ss, 267 ss et 270 ss).

D.3 Par décision CN.2021.2 du 24 février 2021, la Cour a suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement formée par C. et a indiqué que la procédure restait pendante devant elle (CAR 10.101.001 ss).

D.4 Par ordonnance du 4 août 2021, le juge président, constatant que, en l’absence de voie de droit ordinaire contre la décision de la Cour des plaintes BB.2021.96 du 21 juillet 2021 (supra, C.3), le rejet de la demande de nouveau jugement de C. était entré en force, a prononcé la reprise de la procédure (CAR 10.102.001 ss).

D.5 Le 16 août 2021, B. a fait parvenir à la Cour une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
cum art. 401 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
CPP (CAR 2.100.003 s).

D.6 Le 20 septembre 2021, la direction de la procédure a imparti aux parties un délai au 11 octobre 2021 pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves et les a invitées à communiquer à la Cour, dans le même délai, les éventuelles questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever lors des débats (CAR 6.200.001 s.). Ces délais ont par la suite été prolongés, pour toutes les parties, jusqu’au 25 octobre 2021 (CAR 6.200.009 s.).

D.7 Le 22 octobre 2021, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait, en l’état, ni réquisitions de preuves à formuler ni questions préjudicielles à soulever (CAR 6.200.011).

D.8 Le 25 octobre 2021, A., C. et B. ont soumis à la Cour leurs réquisitions de preuves (CAR 6.200.012 ss, 6.200.020 ss et 6.200.025 ss) ainsi que les questions préjudicielles qu’ils entendaient éventuellement soulever lors des débats (CAR 6.200.030, 6.200.020 ss et 6.200.025 ss). Les prévenus ont demandé l’apport au dossier de divers documents en lien avec les contacts informels entre certains membres du MPC et de D. C. a en outre demandé l’audition de l’ancien Procureur général de la Confédération HHH., de l’ancien Procureur fédéral en chef UUUU. et de l’ancien Procureur fédéral TTTT. A. et B. ont requis les mêmes auditions ainsi que celle de l’ancien responsable de la communication du MPC FFFFF.

D.9 Le 11 novembre 2021, le MPC et D. ont conclu au rejet de l’intégralité des offres de preuves formulées par les trois prévenus, faisant en substance valoir que des offres de preuves similaires avaient déjà été rejetées à maintes reprises (CAR 6.200.034 ss et 6.200.033).

D.10 Le 3 décembre 2021, D. a demandé à être dispensée de participer aux débats, faisant valoir qu’elle n’avait formé ni appel ni appel joint à l’encontre du jugement SK.2020.4 et que sa renonciation à être présente aux débats d’appel ne devait pas être considérée comme de l’indifférence quant à l’issue de la procédure d’appel, mais comme la volonté de s’en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en était résulté, et a déposé les conclusions suivantes (CAR 6.100.007 s.) :

« [D.] invite respectueusement la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral à confirmer le jugement du Tribunal pénal fédéral, notamment en tant qu’il a condamné M. A. à :

1. restituer à D. un montant de EUR 499'242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73 ;

2. restituer à D. une somme de EUR 1’250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020 ;

3. verser à D. une indemnité de CHF 80'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP). »

D.11 Le 14 décembre 2021, la direction de la procédure a constaté que les parties n’avaient fait valoir aucun empêchement aux dates annoncées pour les débats et les a informées que ceux-ci se dérouleraient du 7 au 10 mars 2022. Elle a par ailleurs dispensé D. de participer auxdits débats (CAR 6.100.010 s.).

D.12 Le 27 décembre 2021, B. a demandé à être dispensé de participer aux débats (CAR 6.100.012 ss). Il a invoqué des obligations en lien avec l’équipe de football qu’il préside, le QQQQQ., les 8 et 9 mars 2022 à (…), et a fait valoir que son appel joint était limité à la question de son indemnisation, que l’appel du MPC le concernant portait vraisemblablement essentiellement sur une question de droit, à savoir l’application au cas d’espèce de l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP en lien avec l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), et que la partie plaignante avait déjà annoncé qu’elle n’estimait pas nécessaire de participer aux débats.

D.13 Faisant suite au courrier de la direction de la procédure du 11 janvier 2022 (CAR 6.100.021 s.), par lequel elle envisageait de dispenser B. d’une partie de l’audience d’appel, celui-ci a annoncé par courrier du 19 janvier 2022 qu’il renonçait à son droit de s’exprimer une dernière fois après les plaidoiries (CAR 6.100.027 s.).

D.14 Les 31 décembre 2021 et 18 janvier 2022, le MPC s’est opposé à la requête de B. d’être dispensé de participer aux débats (CAR 6.100.017 s. et 6.100.024 s.). Le 19 janvier 2022, A. a indiqué qu’il s’en rapportait à l’appréciation de la Cour (CAR 6.100.026).

D.15 En date du 31 janvier 2022, la Cour a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuves (CAR 6.200.039 ss). Elle a notamment rejeté toutes les réquisitions de preuve formulées par A., B. et C. S’agissant de la participation aux débats de B., elle a considéré que les conditions permettant de l’en dispenser n’étaient pas réunies, dès lors que ce dernier avait formé un appel joint et que l’affaire ne pouvait être considérée comme un cas simple (art. 405 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP), et qu’il devait par conséquent pouvoir être interrogé par la Cour et les autres parties. La Cour a toutefois précisé que B. serait ensuite dispensé de participer au reste des débats.

D.16 Le 1er février 2022, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 6.301.001 ss). En prévision de ceux-ci, la Cour a requis et obtenu les extraits des casiers judiciaires suisse, français et espagnol concernant A. (CAR 6.401.001 ss), les extraits des casiers judiciaires suisse et grec concernant C. (CAR 6.402.001 ss) ainsi que les extraits des casiers judiciaires suisse, qatarien et français concernant B. (CAR 6.403.001 ss).

D.17 Le 7 février 2022, D. a réitéré ses conclusions du 3 décembre 2021 (supra, D.10) et a rappelé que sa renonciation à être présente et représentée aux débats d’appel ne devait pas être considérée comme de l’indifférence quant à l’issue de la procédure d’appel, mais comme la volonté de s’en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en était résulté (CAR 3.105.001 s.).

D.18 Le 8 février 2022, des sauf-conduits (art. 204
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 204 Sauf-conduit - 1 Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit.
1    Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit.
2    Une personne qui bénéficie d'un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d'infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d'autres mesures entraînant une privation de liberté.
3    L'octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l'autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation.
CPP) ont été délivrés à la demande de chacun des trois prévenus (CAR 6.100.019, 020, 031 et 032 ss).

D.19 Le 25 février 2022, A., sur invitation de la direction de la procédure adressée à chacun des trois prévenus, a transmis un formulaire concernant sa situation personnelle et patrimoniale complété par ses soins et accompagné de plusieurs annexes (CAR 6.401.010 ss). Quant à B. (CAR 6.403.012), le 21 février 2022, et C. (CAR 6.402.007), le 23 février 2022 (timbre postal), ils ont confirmé les informations qu’ils avaient transmises à ce sujet au MPC, lors de la procédure préliminaire.

D.20 Les débats d’appel se sont tenus du 7 au 9 mars 2022 en présence du MPC, des prévenus A., B. et C. ainsi que de leurs défenseurs respectifs, et d’une interprète pour les langues anglaise et grecque ainsi que d’une interprète pour la langue arabe (CAR 7.300.004 ; CAR 7.402.002).

D.21 A l’ouverture des débats, A., B. et C. ont conjointement soulevé une question préjudicielle tendant au constat de I’inexploitabilité des actes de la procédure. Les conclusions suivantes ont été formulées par A. et reprises à leur compte par B. et C. (CAR 7.200.007 ss ; CAR 7.300.001) :

« A titre principal

constater I’inexploitabilité des actes de la procédure.

Et cela tait,

statuant sur appel de M. A.,

annuler les chiffres I.2, I.3, IV.1, IV.2, V.2, Vl.1, Vl.2 et VII du jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020 dont est appel

prononcer le classement de la procédure et ordonner l’octroi par la Confédération d’une indemnisation en faveur de M. A. pour ses frais de défense durant l’instruction préliminaire, la première instance de jugement et l’instance d’appel.

statuant sur appel du Ministère public de la Confédération,

rejeter l’appel

ordonner l’octroi par la Confédération d’une indemnisation en faveur de M. A. pour ses frais de défense en qualité d’intimé en instance d’appel.

A titre subsidiaire

ordonner l’administration des preuves requises le 25 octobre 2021 par M. A.

réserver aux parties la faculté de requérir un complément de preuves.

Et cela fait,

inviter les parties à se déterminer sur l’exploitabilité des actes de la procédure. »

D.22 Le MPC s’est déterminé sur les questions préjudicielles soulevées par les prévenus et a conclu à leur rejet (CAR 7.200.016 ss).

D.23 La Cour a rejeté les questions préjudicielles invoquées par écrit, en amont des débats, ou oralement, par les prévenus, et a motivé sa décision. Elle a constaté que les actes de la procédure SV.17.008, à l’origine de la présente procédure d’appel, étaient exploitables et qu’il ne se justifiait ni de renvoyer la cause à l’instance précédente ni d’ordonner de nouvelle instruction. Elle a indiqué que la validité des plaintes pénales déposées par D. n’était pas remise en cause et qu’aucune suspension de procédure ne devait être prononcée (les motifs avancés par la Cour à l’appui de sa décision figurent dans le procès-verbal des débats [CAR 7.200.020 ss] ; voir également infra, consid. I.1.3 s’agissant de l’exploitabilité des actes de procédures et de la requête d’instruction, consid. I.1.4.1 s’agissant de la validité des plaintes pénales et consid. I.1.5 s’agissant de la suspension de la procédure).

D.24 Durant la procédure probatoire, C. a produit de nouvelles pièces concernant les droits de PPPPP. en Grèce et leur évaluation (CAR 7.300.002 ss). La Cour a procédé à l’audition des prévenus A., C. et B., sur leur situation personnelle et sur les faits (CAR 7.401.001 ss ; CAR 7.402.001 ss ; CAR 7.403.001 ss). L’audition de B., qui avait débuté en arabe, a été interrompue en raison de problèmes de compréhension entre le prévenu et l’interprète. Après une interruption d’audience, la Cour a repris l’audition de B. depuis le début, en anglais, ainsi que l’avait proposé son conseil (CAR 7.403.001 s.). Après son interrogatoire et celui de A. sur les faits les concernant tous les deux, B. a été dispensé de participer à la suite des débats (CAR 7.200.024). En l’absence de nouvelles réquisitions de preuves, le juge président a clos la procédure probatoire (CAR 7.200.024 s.).

D.25 Au terme de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 7.300.201 s.) :

« 1. Modification du chiffre 1.1 du dispositif du jugement entrepris :

Déclarer A. coupable de gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de corruption passive répétée (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).

Condamner A. à une peine privative de liberté de 35 mois pour les infractions de gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de corruption passive répétée (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD) et augmenter cette peine de la quotité à définir par la Cour d’appel pour l’infraction de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

2. Modification du chiffre Il du dispositif du jugement entrepris :

Déclarer B. coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

3. Nouveau chiffre à intéqrer au dispositif :

Condamner B. à une peine privative de liberté de 28 mois.

4. Modification du chiffre III du dispositif du juqement entrepris :

Déclarer C. coupable d’instigation répétée à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
cum art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
aI. 3 CP) et de corruption active répétée (art. 4a al. 1 let. a en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).

5. Nouveau chiffre à intégrer au dispositif :

Condamner C. à une peine privative de liberté de 30 mois.

6. Pour le surplus, confirmer le jugement du 30 octobre 2020 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2020.4.

7. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge des prévenus, à raison de 50% à la charge de A. et à raison de 25% chacun à la charge de B. et de C. (art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
aI. 1 CPP). »

D.26 La défense de A., au terme de sa plaidoirie, a formulé les conclusions suivantes (CAR 7.300.205 ss) :

« Sur appel de M. A. :

1. II est entré en matière sur l’appel de M. A. contre le jugement SK.2020.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénale fédéral du 30 octobre 2020.

2. L’appel de M. A. contre le jugement SK.2020.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 30 octobre 2020 est admis.

3. Les chiffres I.2, I.3, IV.1, IV.2, V.2, VI.1, Vl.2 et VII du jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020 sont annulés.

Cela fait statuant à nouveau,

4. M. A. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de faux dans les titres répétés.

5. Les conclusions civiles de D. sont rejetées, avec suite de frais et indemnités à sa charge.

6. Les frais de la procédure de première instance et d’appel sont mis à la charge de la Confédération.

7. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP de CHF 559’164.65 et EUR 1’639.98 est allouée à M. A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.

8. Le séquestre des valeurs patrimoniales est levé.

Sur appel du Ministère public de la Confédération :

9. L’appel du Ministère public est rejeté.

Sur indemnisation en instance d’appel :

10. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, CHF X et EUR Y est allouée à M. A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance d’appel. »

D.27 La défense de B., au terme de sa plaidoirie, a formulé les conclusions suivantes (CAR 7.300.223 s.) :

« Sur appel du Ministère public de la Confédération

1. Rejeter l’appel du Ministère public de la Confédération.

Sur appel joint de Monsieur B.

2. Annuler les chiffres V.2 et Vl.1 du Jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020.

Cela fait et statuant à nouveau

3. Octroyer à Monsieur B. une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure de première instance, à hauteur de CHF 644’251.85 (selon demande d’indemnisation du 23 septembre 2020 déposée aux débats devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral).

4. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure de première instance, en application de l’article 423 alinéa 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP.

5. Confirmer le Jugement pour le surplus.

En tout état

6. Octroyer à Monsieur B. une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure d’appel, selon demande d’indemnisation séparée.

7. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure d’appel, en application de l’article 423 alinéa 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP.

8. Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire conclusion. »

D.28 La défense de C., au terme de sa plaidoirie, a formulé les conclusions suivantes (CAR 7.300.860 s.) :

« A la forme :

Déclarer recevable l’appel formé par C. contre le jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2020.4.

Sur l’engagement de la procédure par défaut :

déclarer l’appel fondé ;

dire et constater que la Cour des affaires pénales a engagé la procédure par défaut à l’endroit de Monsieur C. en violation de l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP ;

en conséquence, annuler le jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales ;

renvoyer la procédure à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement ;

mettre les frais de première instance et d’appel à la charge de la Confédération ;

allouer à Monsieur C. en application de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP une indemnité de CHF 109'468.70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

allouer à Monsieur C. une indemnité de CHF 95'575.80 en application de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel ;

débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ;

Sur le fond, si la Cour d’appel devait considérer que la procédure par défaut a été engagée à juste titre

rejeter l’appel formé par le Ministère public de la Confédération contre le jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales ;

admettre l’appel formé par C. contre le jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales ;

dire et constater que la plainte pénale de D. a été formellement retirée ;

classer en conséquence la poursuite s’agissant des accusations de corruption active répétée soutenues contre C. ;

confirmer, en toute hypothèse, les acquittements prononcés par la Cour des affaires pénales par jugement du 30 octobre 2020 ;

annuler les points V.2 et Vl.1 du jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales ;

Puis statuant à nouveau,

Mettre les frais de la procédure de première instance à charge de la Confédération ;

allouer à Monsieur C. une indemnité de CHF 109’468.70 en application de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ;

mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de la Confédération ;

allouer à Monsieur C. une indemnité de CHF 95'575.80 en application de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel

débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »

D.29 L'occasion a été donnée aux prévenus de s'exprimer une dernière fois (art. 347
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
1    Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
2    La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
aI. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP). Ni A. ni C. n’en ont fait usage (CAR 7.200.032). B., absent lors des plaidoiries, avait annoncé avant les débats qu’il renonçait à son droit de s’exprimer une dernière fois au terme de celles-ci (supra, D.13).

D.30 Le MPC et la défense de A. ont produit une liste de frais à l’issue des plaidoiries (CAR 7.300.198 ss ; CAR 7.300.206 ss). La défense de C. a transmis une liste de frais provisoire avant d’informer la Cour, par courrier du 16 mars 2022, ne rien avoir à ajouter (CAR 7.300.862 ss ; CAR 9.103.001). La défense de B. a fait parvenir une liste de frais par courrier du 16 mars 2022 (CAR 9.104.003 ss). Chacune des parties a transmis ses notes de plaidoirie à la fin des débats (CAR 7.300.225 ss, 257 ss, 819 ss et 884 ss).

D.31 Le 16 mars 2022, B. a formulé les conclusions suivantes s’agissant de son indemnisation au sens de l’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (CAR 9.104.001 s.) :

« Octroyer à Monsieur B. une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure d’appel, à hauteur de :

1. CHF 90'633.- correspondant à 393 heures de travail de Maître Grégoire Mangeat, Maître Fanny Maragairaz et leurs collaborateurs.

2. CHF 2'407.20 au titre des frais. »

D.32 Les parties ayant renoncé à la lecture publique de l’arrêt, son dispositif leur a été communiqué le 23 juin 2022 (CAR 7.200.032 ; CAR 11.100.001 ss).

D.33 Un communiqué de presse relatif audit dispositif a été publié par le Tribunal pénal fédéral le 24 juin 2022 (CAR 11.100.007 ss).

D.34 Le 1er septembre 2022, A. a formé une demande de récusation contre le procureur fédéral BBBBB. (CAR 10.103.001 ss). Le 2 septembre 2022, A. a formé une « demande de révision et récusation » contre l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022, respectivement contre le procureur fédéral BBBBB., en lien avec la demande de récusation du 1er septembre 2022 (CAR 10.103.238 ss). A. fonde ses demandes sur deux articles de presse publiés le 26 août 2022 relatant l’audition de BBBBB., en qualité de prévenu, dans la procédure pénale concernant les contacts entretenus par le MPC et D. dans le cadre du complexe des procédures dites D. Les demandes de récusation des 1er et 2 septembre 2022 ont été transmises, pour raison de compétence, à la Cour des plaintes (CAR 10.103.501). La demande de révision a été enregistrée par la Cour d’appel sous le numéro de dossier CR.2022.6.

D.35 Par décision BB.2022.118 du 10 novembre 2022, la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation formée le 1er septembre 2022 par A., dans la mesure de sa recevabilité, retenant en substance que l’existence et le contenu des deux articles mentionnés ci-devant ne suffisaient pas à rendre concrètement vraisemblable et encore moins à établir l’éventuelle participation de BBBBB. à une ou plusieurs des rencontres entre l’ancien procureur général de la Confédération HHH. et le président de D., N., et, partant, à créer une apparence objective de partialité de celui-ci en défaveur de A. lors de la procédure préliminaire (CAR 10.103.508 ss). Par décision BB.2022.119, également du 10 novembre 2022, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable la « demande de révision et récusation » formée le 2 septembre 2022 par A. et l’a renvoyée à la Cour d’appel comme objet de sa compétence (CAR 10.103.504 ss).

D.36 Par décision CR.2022.6 du 8 janvier 2023, la Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 2 septembre par A. et a rayé la cause du rôle (CAR 10.103.519).

D.37 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 14 juin 2023.

La Cour d’appel considère :

I. Procédure

1. Entrée en matière

1.1 Compétence de la Cour d’appel

1.1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP).

1.1.2 Dès lors, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur les présents appels et appel joint (art. 21 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
CPP ; art. 33 let. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
a  une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b  une ou plusieurs cours des plaintes;
c  une cour d'appel.
, 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
et 38b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
LOAP).

1.2 Recevabilité

Les appelants, à savoir le MPC, A. et C., ont qualité pour interjeter appel (art. 381 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...266
et 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP) et ils ont respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour l’annonce d’appel (art. 399 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP). L’appelant joint B. a qualité pour interjeter appel joint (382 al. 1 CPP) et il a respecté le délai de 20 jours à compter de la réception des déclarations d’appel pour déclarer appel joint (art. 400 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 400 Examen préalable - 1 Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
1    Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
2    La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties.
3    Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit:
a  présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b  déclarer un appel joint.
CPP).

1.3 Exploitabilité de la procédure préliminaire

1.3.1 Sous la forme d’une question préjudicielle conjointe (supra, D.21), A., B. et C. ont en substance fait valoir que les moyens de preuves de la procédure SV.17.0008 seraient viciés et inexploitables (CAR 7.200.007 ss). Ils se prévalent des contacts informels entre des membres du MPC et de D., de la récusation de l’ancien procureur général de la Confédération HHH. et d’autres procureurs fédéraux, décidée par la Cour des plaintes, ainsi que du contenu de la décision de l’Autorité de surveillance du MPC (ci-après : AS-MPC) du 2 mars 2020 concernant la procédure disciplinaire à l’encontre de HHH., ayant débouché sur l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2138/2020 du 22 juillet 2020. Ils font état de soupçons de participation de procureurs récusés à l’ouverture et au déroulement de la procédure SV.17.0008. Ils allèguent que la Cour d’appel ne saurait s’accommoder d’un éventuel renvoi à la procédure de révision, faisant notamment valoir que le principe d’économie de la procédure s’opposerait à un tel renvoi en l’absence de risque de prescription en appel. A titre subsidiaire, ils demandent l’administration des preuves requises le 25 octobre 2021 par A. (supra, D.8) et que la faculté de requérir un complément de preuves soit réservée aux parties.

1.3.1.1 Selon les termes de l’art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP). L'effet cassatoire de l'appel demeure l'exception et ne peut être envisagé que pour des vices graves et irrémédiables de la procédure de première instance dans lesquels le renvoi est inévitable pour préserver les droits des parties, avant tout pour éviter une perte d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.2). L'art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure de première instance sont si graves – et ne peuvent pas être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée ou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles n'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1). Ce n'est que si l'administration des preuves en première instance a été inexistante ou quasi inexistante et que le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.1).

1.3.1.2 L’art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l’art. 5 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (144 I 318 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 ). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (143 IV 373 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1).

1.3.2 En l’espèce, la Cour n’ignore pas les difficultés en lien avec les agissements de certains membres du MPC et partage avec la défense des prévenus l’impératif que la procédure ne soit pas corrompue et que les moyens de preuves, qui auraient par hypothèse été souillés ou contaminés par des actions qui les rendraient subséquemment inexploitables au vu de la loi, ne soient pas ou plus inclus dans cette procédure. Elle souligne qu’il serait inimaginable qu’un jugement respectant les droits des parties puisse être rendu dans un contexte où il y a un doute légitime sur le contenu des actes instruits.

1.3.2.1 L’analyse de la Cour est guidée par le respect des deux principes suivants : le premier étant que l'effet cassatoire de l'appel demeure l'exception et le second que le principe de célérité prime celui d’économie de la procédure.

1.3.2.2 Il s’impose de retracer brièvement l’historique des différentes étapes qui ont été induites par la problématique des rencontres entre des membres du MPC et de D. Il est ainsi rappelé que la Cour des plaintes, par décision du 17 juin 2019, a admis des demandes de récusation à l’encontre de l’ancien procureur général de la Confédération HHH., de l’ancien procureur fédéral en chef UUUU. et de l’ancien procureur fédéral TTTT. à compter respectivement des 22 mars, 5 janvier et 22 avril 2016 (décision de la Cour des plaintes BB.2018.190 et 198 du 17 juin 2019 consid. 9 [MPC 21.001-0338 ss]). Par décision du 6 septembre 2019 (MPC 16.001-0783 ss), confirmée par la Cour des plaintes (décisions BB.2019.200 et BB.2019.202 du 7 février 2020 [MPC 21.005-0291 ss et 21.006-0137 ss]), le MPC a annulé et répété les actes de procédure auxquels les prénommés avaient participé et a supprimé certaines pièces du dossier de la procédure SV.17.0008. De nouvelles demandes de récusation visant HHH., UUUU. et TTTT., qui se basaient sur la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 concernant la procédure disciplinaire menée à l’encontre de HHH., ont été rejetées par la Cour des plaintes (décisions BB.2020.60 et BB.2020.61 du 8 juillet 2020 [TPF 201.510.105 ss 130 ss]). Les demandes de récusation à l’encontre des procureurs qui ont ouvert, puis mené l’enquête à l’origine de la présente procédure d’appel, ont été rejetées, y compris celles formées postérieurement à la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 (décisions BB.2018.190 et 198 du 17 juin 2019, BB.2019.285 du 24 mars 2020 [TPF 201.510.020], BB.2020.60 et BB.2020.61 du 8 juillet 2020 et BB.2022.118 du 10 novembre 2022). A ce stade, il n’appartient pas à la Cour d’instruire la question de ces contacts informels. Ces contacts faisaient l’objet de l’enquête du procureur général extraordinaire M., reprise par les procureurs fédéraux extraordinaires MMMMM. et NNNNNN. La Cour réitère, à l’instar de ce qu’elle a indiqué dans son ordonnance de preuves du 31 janvier 2022 (supra, D.15 ; CAR 6.200.042 s.), que la voie de la révision demeure réservée (art. 410 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP). Elle a d’ailleurs été utilisée par A. entre la transmission aux parties du dispositif du présent arrêt et son rendu sous forme écrite et motivée (supra, D.34). A défaut du début d’éléments probants s’agissant de la
nature partiellement ou totalement corrompue de la procédure, c’est cette systématique qui est voulue par le législateur. Si la perspective abstraite d’une révision devait à chaque fois impliquer le renvoi d’une procédure à l’instance inférieure, le principe supérieur de célérité de la justice serait gravement entravé.

1.3.2.3 Il n’y a ainsi, à ce stade, aucun soupçon de l’existence d’éléments concrets qui font penser que des actes de la procédure actuelle sont souillés. Le scandale mentionné par la défense des prévenus a déjà trouvé écho par des décisions successives rendues par diverses autorités judiciaires, par l’AS-MPC, et par le Parlement (supra, consid. I.1.3.2.2 ; communiqué de presse de la Commission de l’immunité du Conseil national du 24 août 2020 concernant la levée de l’immunité du procureur général HHH. [TPF 201.521.134 s.]). Il est rappelé qu’un processus a été mis en œuvre afin d’expurger la procédure des actes potentiellement viciés et que la récusation des procureurs dirigeants contestés en question a été prononcée (supra, consid. I.1.3.2.2). Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020, cité par la défense, il convient de relever qu’il concerne une affaire dans laquelle la récusation n’avait pas été prononcée, ayant été jugée tardive. Les éléments de preuves avaient été administrés par le procureur mis en cause au moment du jugement, même si celui-ci n’a pas soutenu l’accusation par la suite. Il s’agit d’un cas de figure qui diffère de celui de la présente procédure. En l’espèce, des procureurs n’ayant pas été récusés ont poursuivi la procédure avec le plein respect des droits des parties et sans que leurs actes soient remis en cause par les prévenus. La reconsidération présente de la probité desdits magistrats instructeurs du MPC, lesquels n’ont jamais été récusés, ne repose sur aucun élément concret, tel que la violation d’un devoir de réserve, la mise en œuvre d’un procédé déloyal ou une instruction tendant à avantager une partie au détriment d'une autre. Bref, les griefs des requérants s’avèrent inaptes à mettre en avant un indice concret qui tendrait à amener à pressentir une apparence objective de prévention. L’existence d’indices sérieux de contamination de la procédure ne peut se déduire de conjectures qui ne reposent sur aucun élément tangible. En passant scrupuleusement en revue les nombreux actes de procédure de la présente affaire, la Cour ne distingue aucun élément qui, au sens de l’art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP, aurait été propre à corrompre la procédure ou aurait été corrompu. La Cour retient par conséquent qu’il ressort du dossier que les preuves ont été recueillies valablement dans le cadre de la procédure SV.17.0008 à l’origine de la présente procédure d’appel.

1.3.3 Il découle de ces motifs que les actes de la procédure SV.17.008, à l’origine de la présente procédure d’appel, sont exploitables et qu’il ne se justifie ni de renvoyer la cause à l’instance précédente ni d’ordonner de nouvelle instruction.

1.4 Validité et retrait des plaintes

1.4.1 Validité des plaintes

1.4.1.1 A., en amont des débats d’appel, a annoncé une question préjudicielle tendant à remettre en cause la validité des plaintes déposées par D. les 27 décembre 2016 et 2 juin 2017 pour des faits en lien avec l’infraction de corruption privée (art. 4a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
cum art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
aLCD). Alors que D. a été informée officiellement de ces faits par le MPC les 21 décembre 2016 et 31 mai 2017, A. fait valoir l’existence d’indices sérieux de la tardiveté de ces plaintes en lien avec les contacts informels entretenus entre des membres du MPC et de D., et se plaint de l’absence d’instruction de la question du respect du délai des plaintes (supra, D.8 ; CAR 6.200.030). Dès lors qu’il n’a pas soulevé cette question lors des débats, la Cour s’en saisit d’office afin de déterminer si c’est à la suite des contacts informels entre le MPC et D. que la plainte de cette dernière est née. La résolution de cette question est susceptible d’avoir des conséquences, notamment sur les infractions uniquement punies sur plainte, à savoir les faits de corruption privée visés aux ch. I.1.3 et I.3.2 de l’acte d’accusation.

1.4.1.2 Selon l'art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Selon la jurisprudence, en cas de doute concernant le respect du délai de plainte, il convient d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.2 ; 6B_953 2020 du 23 novembre 2020, consid. 3.1).

1.4.1.3 En l’espèce, la Cour a donc examiné la chronologie des actes pertinents. Le 21 décembre 2016, le MPC a informé D. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée (art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
cum art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD) en lien avec des avantages que B. et C. auraient octroyés à A. (MPC 05.001-0003 ss). Le 27 décembre 2016, D. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits (MPC 05.001-0010 s.). Le 20 mars 2017, le MPC a ouvert une instruction contre A., B. et C., pour corruption privée, et l’a jointe à l’instruction contre A., pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), sous le numéro de procédure SV.17.0008 (MPC 01.001-0001 ss). Le 31 mai 2017, le MPC a de nouveau informé D. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée, en lien avec d’autres avantages que C. aurait octroyés à A. (MPC 05.001-00012 ss). Le 2 juin 2017, D. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits (MPC 05.001-0019 ss). Le 7 juin 2017, le MPC a étendu la procédure à ces nouveaux faits et, concernant A., à l’infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (MPC 01.002-0001 ss). Il n’y a pas ici d’inexploitabilité par ricochet en raison d’un acte vicié puisqu’un acte officiel est en tout état de cause intervenu dans le délai utile, à savoir l’information du MPC à D. Il a justifié la plainte de cette dernière et est documenté au dossier. La chronologie rappelée ci-avant suppose la régularité de cette plainte. La tardiveté invoquée de cette dernière repose sur de stériles conjectures du point de vue de la Cour. Les plaintes satisfont par ailleurs les autres exigences légales et ont été adressées à l’autorité compétente, à savoir le MPC.

1.4.1.4 Vu ce qui précède, la validité des plaintes déposées par D. les 27 décembre 2016 et 2 juin 2017 ne saurait être remise en cause.

1.4.2 Retrait des plaintes

1.4.2.1 C. soutient que la plainte de D. a été formellement retirée et conclut au classement de la poursuite s’agissant des accusations de corruption active répétée soutenues à son encontre (CAR 7.300.838 ss ; CAR 7.300.861 ss.). Rappelant que D. avait conclu en première instance à ce que lui-même et A. soient sanctionnés pénalement, il fait valoir que la plainte de D. aurait été retirée de manière non équivoque dès lors que D. a renoncé à faire appel des acquittements prononcés à l’encontre des prévenus, qu’elle a demandé à être dispensée de participer à l’audience de la Cour d’appel en précisant « s’en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en est résulté » et qu’elle a communiqué des conclusions formelles purement civiles, qui ne sont pas liées à l’infraction poursuivie sur plainte. En substance, C. est d’avis que D., par le biais de son conseil Me HOHL-CHIRAZI, aurait retiré sa plainte pénale par pli du 7 février 2022.

1.4.2.2 Aux termes de l’art. 33 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n’a pas été prononcé. Le retrait d’une plainte est une déclaration de volonté en principe irrévocable qui doit revêtir la même forme que la plainte pénale, conformément à l’art. 304 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP. En d’autres termes, cela signifie que le retrait de la plainte, qui doit se faire auprès de l’autorité pénale compétente, doit également être déposé par écrit ou consigné oralement au procès-verbal (art. 304 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP par renvoi de l’art. 304 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP). Selon la jurisprudence, la volonté de retirer une plainte doit être exprimée de manière non équivoque ; une déclaration marquant le désintérêt pour la poursuite d’une infraction punie sur plainte équivaut à un retrait de plainte (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2019 et 6B_1217/2019 du 13 novembre 2019 consid. 5.3). Déterminer la volonté réelle d’une personne manifestée dans une déclaration relève des faits. Si la volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans son arrêt 6B_234/2012 du 15 septembre 2012, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de savoir si le courrier du conseil de la partie plaignante indiquant que l’un des prévenus « n’avait pas à être accusé dans cette affaire » constituait un retrait de la plainte pénale. En conformité avec la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’autorité cantonale selon laquelle il ne ressortait nullement dudit courrier que la partie plaignante exprimait de manière non équivoque sa volonté de retirer la plainte et que si son conseil, qui avait rédigé ce courrier, avait eu l’intention de retirer la plainte, il aurait, en tant que professionnel, usé de termes clairs et non équivoques. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que si le terme « retrait de plainte » ne devait pas être formellement mentionné, le contenu du courrier devait néanmoins permettre de considérer que l’intimé exprimait sa volonté de procéder à un tel retrait (consid. 2.3).

1.4.2.3 En l’espèce, il est d’emblée constaté que le grief soulevé par C., qui a pour finalité de renvoyer la procédure à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement, tend à la constatation d’un empêchement de procéder. Il lui appartenait dès lors, eu égard au principe de l’économie de procédure, de le soulever en ouverture d’audience, au stade des questions préjudicielles (art. 339 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP). Compte tenu de ce qui suit, la question des conséquences de cette tardiveté peut demeurer ouverte.

1.4.2.4 Pour rappel, la Cour a donné suite, le 14 décembre 2021, à la demande de D. du 3 décembre 2021 tendant à la dispenser de participer aux débats (supra, D.10 et D.11). D. a ensuite indiqué, par courrier du 7 février 2022, en réitérant en substance le contenu de son courrier du 3 décembre 2021, que sa renonciation à être présente et représentée aux débats d’appel ne devait pas être considérée comme une indifférence quant à l’issue de la procédure d’appel mais comme la volonté de s’en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en est résulté (supra, D.17). Les 3 décembre 2021 et 7 février 2022, D. a en outre formulé les conclusions suivantes : « [M]a mandante invite respectueusement la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral à confirmer le jugement [de la Cour des affaires pénales] du Tribunal pénal fédéral, notamment en tant qu’il a condamné M. A. à restituer à D. un montant de EUR 499'242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73 ; restituer à D. une somme de EUR 1’250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020 ; verser à D. une indemnité de CHF 80'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP) » (supra, D.10 et D.17).

1.4.2.5 Se pose la question de savoir si la façon d’agir de D. est digne de protection. A cet égard, la Cour relève que le manque de clarté de D. dans ses courriers des 3 décembre 2021 et 7 février 2022, qui contenaient notamment ses conclusions pour la présente procédure d’appel, est étonnant, qui plus est sachant qu’elle émane d’une mandataire professionnelle. Il ne saurait cependant être déduit des courriers précités une manifestation non équivoque de la volonté de D. de retirer sa plainte pour corruption privée s’agissant des faits reprochés à C. et A. La plaignante ne s’exprime d’ailleurs nullement dans ces courriers sur le sort qu’il convient de réserver à sa plainte. Il convient en réalité de relever que le contenu des courriers de D. des 3 décembre 2021 et 7 février 2022 apparaît contradictoire, dès lors que la partie plaignante dit d’une part s’en tenir aux réquisitions qu’elle avait formulées en première instance, à savoir notamment que les prévenus C. et A. soient reconnus coupables de corruption privée, et d’autre part s’en tenir au jugement de première instance par lequel lesdits prévenus ont pourtant été acquittés de ce chef d’accusation. La Cour considère dès lors, à la lumière de cette apparente contradiction, que D. n’a pas clairement manifesté sa volonté s’agissant d’un éventuel retrait de sa plainte et que, compte tenu de cette incertitude, il serait contraire à la jurisprudence précitée de retenir que les courriers de D. constituent une déclaration marquant son désintérêt pour la poursuite de l’infraction de corruption privée à l’encontre de C. et, a fortiori, de A. En effet, si D. avait eu l’intention de retirer sa plainte, son conseil aurait, en tant que professionnel, usé de termes clairs et non équivoques. D. a d’ailleurs procédé ainsi le 31 janvier 2020, lorsqu’elle a communiqué au MPC qu’elle retirait sa plainte pour corruption privée s’agissant des faits reprochés à B. et A. (supra, A.5). Elle avait alors également précisé les contours du retrait de sa plainte et il ne faisait en outre aucun doute sur l’objet de son courrier, qui portait la mention « retrait partiel de plainte » (MPC 05.001-0024 ss).

1.4.2.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que D., malgré son manque de clarté et les informations contradictoires qu’elle a transmises à la Cour, n’a pas retiré ses plaintes pénales des 27 décembre 2016 et 31 mai 2017 pour corruption privée concernant les faits reprochés aux prévenus C. et A.

1.5 Demande de suspension de la procédure

1.5.1 C., en amont des débats d’appel, a annoncé une question préjudicielle tendant à la suspension de la procédure et au renvoi des débats jusqu’à droit connu dans la procédure pénale à l’encontre de l’ancien procureur général de la Confédération HHH. et du président de D. N. pour abus d’autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), violation du secret de fonction (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP) et entrave à l’action pénale (art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP) (supra, D.8 ; CAR 6.200.020 ss). Dès lors qu’il n’a pas soulevé cette question lors des débats, la Cour s’en saisit d’office.

1.5.1.1 Selon l’art. 329 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
en lien avec l’art. 405 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP, le tribunal suspend la procédure s’il apparaît durant celle-ci qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu (voir, à propos de l’étendue du renvoi résultant de l’art. 405 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP, Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP). Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP, qui s’applique par analogie lors de la procédure devant le tribunal (Landshut/Bosshard, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 3 ad art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 2 ad art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP), le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 ; 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; Grodecki/Cornu, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP). Le tribunal dispose dès lors d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1b_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 13a ad art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP).

1.5.2 En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucun indice tangible actuel montrant que l’enquête menée contre HHH. et N. serait susceptible d’avoir un impact sur la présente procédure. Il est rappelé que le principe de célérité, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2), s’entend non seulement dans l’intérêt de l’Etat, mais également dans l’intérêt des justiciables, pour que la procédure aille de l’avant, sachant, une fois de plus, que la voie de la révision (art. 410 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP) demeure réservée. Il n’existe à ce stade pas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP. Il n’y a pas d’indice ni de présupposé tangible qui permette de retenir que l’état de fait qui a été retenu par l’autorité de première instance pourrait différer en cas de suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale à l’encontre de HHH. et N.

1.5.3 Il découle des motifs exposés ci-dessus qu’il ne se justifie pas de suspendre la procédure.

1.6 Procédure par défaut en première instance

1.6.1 C. fait valoir que la procédure par défaut a été engagée à son encontre en violation des art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP, de l’art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH], RS 0.101) (CAR 1.100.264; CAR 7.300.819 ss). Il allègue en substance que son état de santé s’était détérioré à l’approche des débats de première instance, ce qu’il aurait étayé en transmettant des documents médicaux à l’autorité de première instance ; que la double citation aux débats de première instance n’était pas valable et que les exigences matérielles de l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP n’étaient pas remplies.

1.6.1.1 L’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

1.6.1.2 Alors que les alinéas 1 et 2 de l'art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP n'attachent aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1), l’art. 366 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP règle le cas de l’absence fautive du prévenu et présuppose que celui-ci se soit lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou qu’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats. Cette disposition se conçoit comme une exception au principe du renvoi de l’audience en cas d’absence du prévenu prévu par l’art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 31 ad. art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP).

1.6.1.3 Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 371 Rapport avec l'appel - 1 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
1    Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
2    Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). L'examen des conditions permettant l'engagement de la procédure par défaut incombe à la juridiction d'appel, de sorte qu'il appartient au prévenu de s'en plaindre dans le cadre de l'appel qu'il interjette à l'encontre du jugement rendu par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3 et les références citées).

1.6.1.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201, §. 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la CourEDH admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, précité, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A, vol. 277 A, § 35). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81, § 55 ss et Sejdovic, précité, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la
justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, précité, § 88 et les arrêts cités ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2 ; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).

1.6.2 En l’espèce, il est d’emblée constaté que le grief soulevé par C., qui a pour finalité de renvoyer la procédure à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement, tend à la constatation d’un empêchement de procéder. Il lui appartenait dès lors, eu égard au principe de l’économie de procédure, de le soulever en ouverture d’audience, au stade des questions préjudicielles (art. 339 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP). Compte tenu de ce qui suit, la question des conséquences de cette omission peut demeurer ouverte.

1.6.3 A l’ouverture des débats, le 14 septembre 2020, la Cour des affaires pénales a constaté l’absence de C. et, après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer, a immédiatement engagé la procédure par défaut à l’encontre de C. (CAR 201.720.013 ss ; jugement SK.2020.4 consid. 3.2).

1.6.3.1 L’absence de C. aux premiers débats devant la Cour des affaires pénales n’est pas contestée. Celui-ci remet toutefois en cause la validité de sa citation à comparaître auxdits débats, critiquant la pratique de la double citation adoptée en l’espèce par la Cour des affaires pénales. A cet égard, il convient de relever que, contrairement au texte clair de la loi (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.17 consid I.1.2), l’autorité de première instance n’a pas nouvellement cité le prévenu après avoir constaté son absence lors des premiers débats, mais avait déjà, le 21 avril 2020, cité ce dernier à comparaître aussi bien aux premiers débats, prévus dès le 14 septembre 2020, qu’aux seconds débats, prévus dès le 21 septembre 2020. Or, cette double citation n’a eu aucun impact sur l’engagement de la procédure par défaut, celui-ci ayant été effectué dès l’ouverture des premiers débats, le 14 septembre 2021, en application de l’art. 366 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Il est également relevé, s’agissant de la validité de la citation, que C. avait personnellement accusé réception, le 24 avril 2020, de la citation pour les premiers débats (TPF 201.333.10). Il convient dès lors de retenir que le prévenu a été dûment cité aux débats devant la Cour des affaires pénales.

1.6.3.2 La Cour des affaires pénales a par ailleurs retenu que C. avait renoncé de manière non équivoque à comparaître et à participer aux débats et a immédiatement engagé la procédure par défaut (jugement SK.2020.4 consid. 3.2.4). Le prévenu conteste s’être lui-même mis dans l’incapacité d’assister aux débats, invoquant une détérioration de son état de santé. Faisant valoir les mêmes motifs, il a également formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP auprès de la Cour des affaires pénales en date du 9 novembre 2020. S’agissant de l’absence du prévenu aux débats, il convient de relever que la Cour des affaires pénales, dans son jugement SK.2020.4, a effectué un examen circonstancié des allégations de C. ainsi que des documents qu’il a produits (consid. 3.2 et 3.3). Par la suite, la Cour des affaires pénales a en substance confirmé son analyse en rejetant la demande de nouveau jugement du prévenu par décision SN.2021.5 du 31 mars 2021. Cette dernière est entrée en force après le rejet du recours de C. par la Cour des plaintes par décision BB.2021.96 du 21 juillet 2021. Selon cette autorité (consid. 2.2 à 2.9), c’était à bon droit que la Cour des affaires pénales avait retenu que les rapports médicaux fournis par C. n’établissaient pas que ce dernier se fût trouvé dans l’incapacité de se déplacer en Suisse et d’assister à son procès et que le comportement en procédure du prévenu amenait également à atténuer la portée des rapports médicaux, concluant que c’était de manière fautive qu’il n’avait pas comparu aux débats (consid. 2.8 et 2.9). En l’absence de nouveaux arguments de la part de C. dans le cadre de la présente procédure d’appel, et tenant compte du caractère définitif de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.96 du 21 juillet 2021, il convient de retenir que le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité d’assister aux débats. Pour le surplus, il est fait référence à l’analyse circonstanciée et pertinente effectuée par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2020.4 (consid. 3.2).

1.6.3.3 S’agissant des conditions posées à l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP, c’est à raison que la Cour des affaires pénales a considéré qu’elles étaient remplies en l’espèce. En effet, C. a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés conformément à l’art. 366 al. 4 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2). En l’espèce, comme l’a relevé l’autorité précédente, le prévenu a été interrogé seul par le MPC, les 1er février et 14 mars 2018, puis en présence de A. et B. lors de l’audition finale, du 2 au 6 décembre 2019 (jugement SK.2020.4 consid. 3.2.5 ; MPC 13.003.0011 ss, 13.003.0029 ss et 13.004.0001 ss). La poursuite de l’audition finale précitée en l’absence de l’avocat de C., dès le 5 décembre 2019, est donc insuffisante en l’espèce pour retenir une violation de l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP (MPC 13.004-0064 s.). Les preuves réunies permettaient par ailleurs de rendre un jugement en l'absence de C., conformément à l’art. 366 al. 4 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. A cet égard, il convient en particulier de souligner que la procédure par défaut n’empêche pas l’administration de nouvelles preuves lors des débats (art. 367 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 367 Exécution et prononcé - 1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
1    Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
2    Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
3    À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre.
4    Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.
CPP).

1.6.4 Enfin, l’engagement de la procédure par défaut par la Cour des affaires pénales n’est pas problématique sous l’angle de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH s’y rapportant (supra, consid. I.1.6.1.4). En effet, C. a eu la possibilité de demander à être jugé à nouveau par la Cour des affaires pénales, ainsi qu’en atteste sa requête du 9 novembre 2020 en ce sens. Il est en outre établi qu’il a personnellement accusé réception de sa citation à comparaître le 24 avril 2020, qu’il a bénéficié de l'assistance de son avocat, Me Alec Reymond, durant la procédure par défaut et qu’il a renoncé de manière non équivoque à comparaître (supra, consid. I.1.6.3.2). De plus, l’engagement de la procédure par défaut apparaît proportionné, notamment eu égard à la marge d’appréciation des autorités suisses s’agissant de l’application de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH à une telle procédure (arrêt Medenica, précité, § 59 ; arrêt de la CourEDH Chong Coronado contre Andorre du 23 juillet 2020, n° 37368/15, § 45).

1.6.5 Vu ce qui précède, l’engagement de la procédure par défaut à l’encontre de C. par la Cour des affaires pénales respecte les conditions posées par l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP et l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH. On ne saurait par conséquent retenir une violation de l’art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

1.7 Conclusion

1.7.1 Vu ce qui précède, il convient de constater que les appels et l’appel joint satisfont aux conditions de recevabilité et qu’il n’existe aucun empêchement de procéder.

1.7.2 Partant, il est entré en matière sur les appels du MPC, de A. et de C. ainsi que sur l’appel joint de B.

2. Procédure orale

2.1 A teneur de l'art. 405 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint (art. 405 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP).

2.2 En l'espèce, les débats ont eu lieu du 7 au 9 mars 2022 en présence du MPC, des prévenus A., B. et C., ainsi que de leurs défenseurs respectifs, et d’une interprète pour les langues anglaise et grecque ainsi que d’une interprète pour la langue arabe, mais en l’absence de D., qui avait été dispensée d’y participer (supra, D.11 et D.20). La Cour a procédé aux auditions de chacun des prévenus sur sa situation personnelle et sur les faits (supra, D.24).

3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition

3.1 Selon les termes de l’art. 398
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure.

3.1.1 L’appel du MPC porte sur l’acquittement des prévenus A. des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, B. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée et C. des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active, ainsi que sur la quotité de la peine s’agissant de chacun des trois prévenus.

3.1.2 L’appel de A. porte sur sa culpabilité en lien avec l’infraction de faux dans les titres, la quotité de la peine, les conclusions civiles de D., les frais de procédure et les indemnités.

3.1.3 L’appel de C. et l’appel joint de B. portent tous deux sur les frais de procédure et les indemnités.

3.2 Il ressort de ce qui précède que le jugement de première instance SK.2020.4 est attaqué dans son intégralité.

II. Sur le fond

1. Faits

La Cour rappelle ici les principes applicables en matière d’établissement des faits : la constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP). La juridiction d’appel ne se borne pas à corriger le jugement attaqué, mais rend un nouveau jugement en se fondant sur ses propres constatations et sur les preuves qu’elle a administrées (Kistler Vianin, op. cit., n. 20 ad art. 398
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP).

1.1 Organisation de D. et commercialisation de ses droits médias

La Cour fait sien l’établissement des faits de l’autorité de première instance concernant l’organisation de D., dont A. était le secrétaire général, et la commercialisation de ses droits médias et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (jugement SK.2020.4 consid. C, pp. 19 à 29). Elle précise toutefois le point suivant s’agissant du processus d’approbation des contrats en matière de droits médias par la Commission des finances et le Comité exécutif de D. Il ressort du dossier que les membres de ces organes ne recevaient, en amont de leurs réunions, ni les contrats qu’ils étaient appelés à approuver ni les slides préparées par la sous-division « TV » afin de présenter lesdits contrats (TPF 201.731.015, lignes 24 à 26 et 33 à 36 ; TPF 201.731.018, lignes 36 à 38 ; CAR 7.401.007 s., Q/R nos 18 à 20 ; CAR 7.401.022 s., Q/R nos 67 à 70).

1.2 Attribution par D. à la société n° 5/société n° 2a des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 et acquisition de la Villa R.

Dans son acte d’accusation, le MPC reproche à A. de s’être fait promettre par B. des avantages économiques liés à un bien immobilier en Italie, à savoir la Villa R. En contrepartie, A. se serait engagé à user de son pouvoir d’appréciation, en tant que secrétaire général de D., afin que la société n° 5a (aujourd’hui : société n° 5b ; ci-après société n° 5), respectivement la société n° 2a, obtienne les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels pour la même période. Dans son jugement SK.2020.4, l’autorité de première instance a établi les faits au sujet de ce volet de l’affaire au consid. D.

1.2.1 A. et B. contestent l’établissement des faits de l’autorité de première instance (jugement SK.2020.4 consid. D) et chacun d’entre eux fait valoir sa propre version des faits :

- A. soutient que l’accord sur la Villa R. est intervenu dans un cadre strictement privé, distinct des droits médias et qu’il n’a joué aucun rôle, de surcroît déterminant, dans la conclusion de ce contrat dont la négociation et l’approbation n’auraient été dictées que par des critères objectifs, en l’absence de toute concurrence sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, avec pour résultat un contrat avantageux pour D. (CAR 7.300.364 à 420).

- B. conteste en particulier l’appréciation des circonstances entourant l’acquisition de la Villa R., alléguant que FFF. a acquis la Villa R. au travers de la société n° 33, qu’il l’a entièrement financée lui-même, qu’il s’agissait d’une transaction privée, économiquement justifiée et équilibrée, sans qu’aucune des parties à cette transaction n’ait été particulièrement avantagée par rapport à l’autre, et que cette transaction n’a jamais eu aucun lien avec la fonction de A. au sein de D. (CAR 7.300.240 à 252).

Le MPC, qui présente également sa propre version des faits, précise qu’il ne remet pas en cause la grande majorité des faits retenus par l’autorité de première instance (CAR 7.300.884 à 889 et 917 à 965).

1.2.2 S’agissant de la relation entre A. et B., la Cour retient que les deux hommes se connaissaient de longue date, à tout le moins depuis 2005 (pièce PJF n° 28 [MPC B.10.07.002-0002]), et qu’ils ont entretenu une relation professionnelle qui les a également amenés à échanger sur des sujets plus personnels, se rapportant notamment à leur famille respective (MPC 13.001-0045, 0080 et 0121 ; MPC 13.002-0146 à 0149 ; pièce PJF n° 194 s. [MPC B.10.07.002-0027] ; pièce PJF n°173 IM [MPC B10.007.003-000678 ss] ; pièce PJF n°173 SMS [MPC B.10.007.003-001113 ss]). Si leurs rapports étaient d’abord soutenus (comme en attestent les plus de 2’500 messages échangés entre 2010 et 2018), B. a déclaré qu’il n’a presque plus eu de relations avec A. après son départ de D., étant précisé que A. a été suspendu par D. le 17 septembre 2015 et que son contrat a ensuite été résilié le 11 janvier 2016 (MPC 10.011-0004 ; MPC 13.002-0148).

1.2.3 Concernant l’attribution par D. à la société n° 5 des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels pour la même période, la Cour retient les éléments suivants.

1.2.3.1 Il ne saurait être déterminé avec certitude si la discussion que A. a eue, le 2 septembre 2013, au lendemain de son vol en commun avec B. de XXX. à YYY., avec E., directeur à l’époque de la sous-division « TV » de D., qui a fait l’objet d’une note manuscrite de ce dernier et qui a porté sur la problématique de la « free TV » (pièce PJF n° 534 [MPC B10.007.003-003954]), concernait les droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 ou l’obligation de diffusion de la société n° 5 pour la Coupe du monde 2014. Les déclarations de E. et A. à ce sujet divergent (MPC 12-07-0093, lignes 27 s. ; CAR 7.401.014, lignes 1 à 6) et il n’est pas établi que les courriels concernant un problème avec la diffusion en clair au Maroc – suggérant l’existence d’un contrat déjà existant – que E. a adressés à A. le 4 septembre 2013 (pièce PJF n° 538 et 540 [MPC B10.007.003-003977 et 003983]) étaient en lien direct avec la conversation entre les deux hommes mentionnée ci-devant. Il règne la même incertitude sur le courriel que B. a adressé à A. le 5 septembre 2013, au sujet des sous-licences et de la diffusion de matchs en clair, dès lors qu’il n’est pas précisé dans ledit courriel de quelle Coupe du monde il était question (pièce PJF n° 554 [MPC B.10.007.002-0104]). Il est toutefois relevé que les négociations entre D. et la société n° 5, respectivement la société n° 2a, sur l’acquisition des droits pour les Coupes du monde 2026/2030 et celles concernant les obligations de diffusion en clair de la société n° 5 pour la Coupe du monde 2014 impliquaient les mêmes parties et étaient menées par les mêmes personnes, à savoir principalement E. et A. pour D. et P. et B. pour la société n° 5/société n° 2a (voir déclarations de P. [MPC 12.003-0036] ; voir également infra, consid. 2.2.2.1). Ces négociations étaient de plus toutes deux en cours en automne 2013. Il serait par conséquent artificiel de considérer que les deux négociations étaient autonomes. Il faut au contraire retenir que ce qui se passait dans l’une pouvait influencer l’autre, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme des sujets entièrement distincts.

1.2.3.2 A. et B. se sont rencontrés à ZZZ. le 30 septembre 2013 à l’occasion d’une réunion avec EE. Cela ressort de l’agenda de A. et a été confirmé par les deux prévenus aux débats de première instance (pièce PJF n° 696 [MPC B.10.007.002-0133] ; TPF 201.731.021 s. ; TPF 201.732.005). La défense de A. a par ailleurs précisé dans sa plaidoirie que celui-ci avait profité de sa rencontre avec B. pour discuter de l’aide dont il avait besoin pour l’acquisition de la Villa R. (CAR 7.300.379). En prévision de cette rencontre, A. a préparé un document prévoyant deux options pour pouvoir acheter la Villa R. : se faire engager par la société n° 8, dont B. est le président, ou se voir octroyer un prêt par la banque RRRRR. (pièce PJF n° 700 [MPC B.10.007.002-0133]).

1.2.3.3 Lors de leur rencontre à XXX., en marge de l’assemblée générale de la société n° 11, le 24 octobre 2013, A. et B. ont discuté de l’acquisition de la Villa R., comme le démontrent notamment les courriels envoyés les 24 et 25 octobre 2013 par A. à AA. au sujet de l’identité de l’acheteur de la Villa R., à savoir B. (pièces PJF nos 826, 833 et 835 [MPC B.10.007.002-0157, 0158 et 0159]), ainsi que des droits médias de D. pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les Coupes du monde 2026/2030 ainsi que 2034, ce qui ressort entre autres du courriel du 25 octobre 2013 que A. a envoyé à E. (pièce PJF n° 835.1 [MPC B.10.007.002-0159]). Il est précisé que les déclarations de B. en appel, à teneur desquelles il n’aurait pas parlé du projet d’acquisition de la Villa R. de A. avec ce dernier le 24 octobre 2013, ce dont il s’est dit sûr à 100%, pas plus que lors de leur vol en commun à destination de YYY., le 1er septembre 2013 (CAR 7.402.010, lignes 13 à 15 ; CAR 7.402.011, lignes 18 s.), ne sauraient être tenues pour crédibles au regard des éléments suivants. B. avait en effet reconnu avoir parlé de cette thématique avec A. lors des débats de première instance, n’excluant d’ailleurs pas qu’une telle discussion eût pu avoir lieu le 24 octobre 2013 (TPF 201.732.005 s.). A. semblait quant à lui se rappeler d’avoir parlé de l’acquisition de la Villa R. à B. au vu de ses déclarations en première instance (TPF 201.731.023, lignes 34 à 37 ; TPF 201.731.031, Q/R n° 79). Il était même catégorique durant la procédure préliminaire, affirmant que B. avait pris la décision finale de reprendre la villa lors de leur réunion du 24 octobre 2013 (MPC 13.001.0131, lignes 29 s.). La défense de A., lors des plaidoiries, a par ailleurs affirmé que celui-ci avait sollicité une aide en lien avec la Villa R. lors de ladite réunion (CAR 7.300.380). A cela s’ajoute d’autres pièces présentes au dossier, dont notamment les courriels de A. à AA. mentionnés ci-devant.

1.2.3.4 Un courriel du 18 octobre 2013 de E. au sujet des « future rights », adressé à B. et P. (pièce PJF n° 781 [MPC B10.007.002-0147]) suggère que les négociations pour l’attribution des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord pourraient avoir commencé avant le 24 octobre 2013. Selon les déclarations de A. en première instance, de telles négociations – qui auraient déjà été en cours le 24 octobre 2013 – impliqueraient des échanges permanents et des semaines de discussion et le principe aurait déjà été acquis depuis longtemps (TPF 201.731.023 ss, Q/R n° 59, 60 et 63 s.). Par ailleurs, si en première instance E. ne se souvenait pas du moment auquel les négociations avaient débuté, P., lors de son audition devant le MPC, croyait se rappeler que c’était en septembre/octobre 2013 (TPF 201.761.009 s., Q/R n° 37 s. ; MPC 12.003-0087). Par conséquent, et contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance (jugement SK.2020.4 consid. 4.4.2.2, p. 154), il ne saurait être exclu que les négociations pour l’attribution des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord aient commencé avant le 24 octobre 2013. A noter que de telles négociations avaient déjà commencé à cette période pour d’autres régions, à l’image de l’Amérique latine, du Brésil et des Etats-Unis (MPC B15.001.014.02-0151 et 0185 s. ; MPC 12.007-0103, lignes 15 s. ; CAR 7.401.009, Q/R n° 23).

1.2.3.5 Dans son courriel du 25 octobre 2013 adressé à E., A. donne des indications sur le prix des droits en question en exprimant ce qui suit : « I think a reasonable inflation increase should be put maybe more important on the USD exchange rate » (pièce PJF n° 835.1 [MPC B.10.007.002-0159]). Il convient toutefois de relever que E. devait tenir compte des objectifs financiers fixés par le D. pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, soit USD 210 millions pour 2026 et USD 225 millions pour 2030 (TPF 201.721.184), notamment en vue de percevoir un éventuel bonus en fonction du résultat des négociations.

1.2.3.6 Les négociations sur les droits médias pour les Coupes du monde 2026/2030 étaient déjà en cours lorsque E., par deux courriels du 4 novembre 2013 (pièces PJF n° 903 et 907 [MPC B10.007.003-006860 et 006880 s.]), a soumis les exigences minimales que la société n° 5 devait remplir à A. (supra, consid. II.1.2.3.4).

1.2.3.7 Le 4 décembre 2013, les membres de la Commission des finances de D. ont tacitement accepté de charger l’administration de D., c’est-à-dire son secrétariat général, de finaliser les discussions et octroyer les droits médias à la société n° 5 (pièce PJF n° 1075 [MPC B.10.007.002-0202] ; MPC B.10.010.001-0621 ss). Il ressort des courriels que E. a envoyés à B. et P. les 17 et 19 décembre 2013, que les négociations sur l’extension des droits médias à la période 2026/2030 devaient se poursuivre le 3 janvier 2014 à YYY. (pièces PJF nos 1147.1 et 1166.1 [MPC B.10.007.002-0216 et 0221]). E. a transmis un nouveau projet de contrat à la société n° 5 à la suite de ce voyage, le 17 janvier 2014 (pièces PJF nos 1272 Annexe et 1272 [MPC B.10.007.003-009325 ss et 009371]).

1.2.3.8 La Cour relève par ailleurs qu’il ressort des déclarations de figures importantes de la société n° 2a que les négociations de droits médias avec D. et E. se sont avérées difficiles et que D. s’est distinguée par sa réticence à assumer les risques (déclarations de Q., secrétaire générale et directrice juridique, MPC 12.004-0050, lignes 1 à 8 : « C'est difficile parce que D. propose un... une compétition qui évidemment ne peut pas être achetée ailleurs hum... et ils ont une position de négociation qui... qui avec un contrat standard qu'ils essaient d'imposer à tous leurs partenaires. J'ai également au cours de ma carrière négocié les droits de D., les droits de la Coupe du Monde pour LLLLL., il me semble en... et c'est pareil c'est-à-dire que tout ce que vous leur demandez, ils ne sont jamais d'accord sur rien et la totalité des risques inhérents que ce soit aux défaillances techniques, à l'organisation de la compétition, aux assurances, aux conséquences de la résiliation, tout est au bénéfice de D. » ; déclarations de P., directeur général adjoint, MPC 12.003-0063 : « And D. wants every big game, they want the money, they want the exposure, they want distribution, they want it all » ; déclarations de B., MPC 13.002-0125, lignes 18 à 24).

1.2.4 A propos de l’acquisition de la Villa R., la Cour retient les éléments suivants.

1.2.4.1 La Cour fait siennes les constatations de l’autorité de première instance s’agissant des documents produits par FFF. durant la procédure préliminaire et sa conclusion, selon laquelle il ressort clairement de la chronologie des faits que la Villa R. a été acquise par B., le 31 décembre 2013, au moyen de la société n° 33. Le caractère douteux de certains des documents produits est avéré, l’autorité de céans ne pouvant conclure que FFF. aurait acquis la propriété de la Villa R. comme il le prétend. La Cour renvoie ici, en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, aux développements circonstanciés de l’autorité de première instance (jugement SK.2020.4 consid. D.21, pp. 71 à 74). A relever qu’après le 2 janvier 2014, date à laquelle, selon B., FFF. serait devenu l’ayant-droit économique de la société n° 33 (CAR 7.300.251), A. et B. ont échangé de manière directe et à de très nombreuses reprises à propos de la Villa R. et des travaux de rénovation pris en charge par ce dernier. La Cour renvoie ici aussi, en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, aux faits établis de manière détaillée par l’autorité de première instance (jugement SK.2020.4 consid. D.14, pp. 58 à 62). Si B. n’avait plus été le propriétaire de la Villa R. à ce moment-là, il n’aurait eu aucune raison de continuer à entretenir des contacts au sujet de la villa avec A. La logique voudrait que A. se fût alors systématiquement tourné vers FFF. pour lui adresser l’ensemble de ses requêtes, ce qui, à teneur du dossier, n’a pas été le cas. En effet, B. a non seulement pris en charge financièrement les travaux de rénovation de la Villa R., mais il a également continué à signer des documents en lien avec celle-ci à la demande de A. (pièce PJF n°1606 [B10.007.003-012533 s.]). Quant aux deux documents produits par B. et évoqués lors des plaidoiries, à savoir l’attestation du registre du commerce qatarien du 17 décembre 2019 – qui confirmerait que FFF. aurait remplacé B. dans l’actionnariat de la société n° 33 (MPC 16.001.1008 s. et 1052) – et le courrier du registre du commerce qatarien daté du 12 janvier 2020 – selon lequel l’extrait de la même autorité datant du 2 août 2015 faisant encore apparaître B. comme actionnaire de la société à cette date-là (pièce PJF nos 2667 Annexe et 2667 Annexe trad [B10.007.003-019403 et 019405]) serait une erreur
(MPC 16.001-1010 ss et 1053 ss) –, la Cour retient, eu égard aux motifs exposés ci-devant, que l’authenticité de ces documents est fortement remise en question, ce d’autant plus qu’ils ont été établis postérieurement aux faits dont la Cour est saisie. Il convient par ailleurs de rappeler que la Cour fait siens, en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, les doutes exprimés par l’autorité de première instance quant à l’authenticité d’autres documents en lien avec l’acquisition de la Villa R. qui avaient été produits par FFF. (jugement SK.2020.4 consid. D.21.1 et D.21.2, pp. 71 ss). La Cour relève encore, s’agissant du grief de B., qui reproche au MPC d’avoir attendu son réquisitoire en première instance pour remettre en cause l’authenticité de certains des documents produits par B. et FFF. (CAR 7.300.245), qu’il ressortait clairement de l’acte d’accusation que le MPC remettait en cause les faits tels qu’ils avaient été décrits par les deux hommes, et par conséquent qu’il remettait en cause la valeur probante de certains des documents qu’ils ont produits au cours de la procédure préliminaire. En tout état de cause, B. a saisi la possibilité que lui offrait la procédure d’appel pour se déterminer à ce propos, de sorte qu’il ne saurait se réclamer d’une violation de son droit d’être entendu à ce stade de la procédure.

1.2.4.2 L’équivalence alléguée lors de la plaidoirie de la défense de B. (CAR 7.300.245 ss) entre les montants qu’il aurait avancés en lien avec la Villa R. et les versements que FFF. a effectués en sa faveur entre le 29 décembre 2014 et le 2 mars 2017 ne saurait suffire à prouver que ce dernier a acquis la villa le 2 janvier 2014. En effet, le motif des paiements n’est pas précisé et le remboursement complet ne serait intervenu qu’après que A. a été suspendu puis écarté de D. et que les contacts entre celui-ci et B. se sont faits plus rares (supra, consid. II.1.2.2). B. avait déjà prêté de l’argent à FFF. (MPC 13.002-0152, lignes 17 à 22), de sorte qu’il ne peut pas être exclu que l’un ou l’autre des versements soit lié à un ou plusieurs autres prêts. Au regard de l’ensemble des éléments figurant au dossier et en particulier des constatations faites ci-devant s’agissant de l’authenticité des documents produits (supra, consid. II.1.2.4.1), il ne saurait être retenu que les versements, et en particulier le premier versement de QR (riyal qatarien) 6,5 millions du 29 décembre 2014, soient liés à la Villa R.

1.2.4.3 Il ressort du dossier que l’avocat DDD., de l’étude EEE., par un courriel du 26 décembre 2013, a informé FFF., qui était au bénéfice d’une procuration générale sur les comptes de la société n° 33 délivrée le 12 décembre 2013 par B. (pièce PJF n° 1131.1 [MPC B.10.007.003-008400 s.]), que AA. aurait confirmé que l’acheteur potentiel précédent avait payé un acompte, mais prétendu que l’acompte avait déjà été remboursé entièrement (pièce PJF n° 1169.1 [MPC B10.007.003-008559 ss], « I asked her to clarify whether the previous potential purchasers had paid a deposit and whether, if so, it had been received. She confirmed they had paid a deposit but that it had been repaid in full »). Il ne saurait toutefois en être déduit, comme le fait valoir la défense de B., que ce dernier n’avait pas connaissance du fait que A. risquait de perdre l’acompte versé si la vente de la Villa R. venait à échouer (CAR 7.300.249 ss). En effet, le courriel de DDD. ne permet de tirer aucune conclusion sur ce que B. savait ou ignorait à ce moment-là. Ce courriel ne fait par ailleurs état que de propos rapportés et il convient de rappeler que AA. avait expliqué à A. quelques jours auparavant, le 12 décembre 2013, qu’elle n’avait jamais mentionné son nom et son offre aux avocats impliqués afin de ne pas créer le chaos (« not to create c[h]aos ») (pièce PJF n° 1127 [MPC B10.007.002-0213]). Quant aux déclarations des principaux intéressés, A. a affirmé ce qui suit devant le MPC : « Concrètement j’ai donné un coup de téléphone [à B.] et j’ai dit : "j’ai un problème à régler et donc voilà ma situation au sein de D., soit j’y suis, soit j’y suis plus et par conséquent j’ai besoin de trouver une solution pour le paiement de cette maison autrement je perdrai les 500’000 dans quelques semaines" » (MPC 13.001-0067 Iignes 14 à 27). En première instance, il a tenu les propos suivants à propos de la conversation téléphonique précitée : « Je ne suis pas certain d’avoir évoqué l’histoire de l’acompte avec qui que ce soit, à ce moment-là, en terme de timing. Je ne sais pas à quel moment j’ai évoqué exactement le fait qu’il y avait un acompte versé et qui était un acompte perdu en cas de non conclusion de la transaction » (TPF 201.731.024 lignes 22 à 25). B. a d’abord expliqué, lors de la procédure préliminaire, ne pas savoir
que A. souhaitait acquérir la Villa R., puis il a soutenu, en première instance, ne pas avoir été au courant du risque encouru par A. de perdre l’acompte de EUR 500'000.-, avant de rejeter en bloc, en appel, le constat de l’autorité de première instance selon lequel récupérer l’acompte en question faisait partie du pacte corruptif retenu par cette autorité (MPC 13.002-0169 ; TPF 201.732.006, Q/R n° 19 ; CAR 7.402.013, ligne 3). B. a en outre tenu des propos contradictoires au sujet de l’acquisition de la Villa R. Après avoir prétendu, au cours de la procédure préliminaire, que FFF. avait été le premier à lui parler de cette possibilité d’investissement, il a confirmé, en appel, ses propos tenus en première instance, selon lesquels A. lui avait proposé un projet d’investissement, se référant à la Villa R. (MPC 13.002-0152, lignes 2 à 4, 0153, lignes 3 à 5, et 0161, lignes 13 à 15 ; TPF 201.732.005 s. et 009 s.; Q/R nos 14 et 32 ; CAR 7.401.11, Q/R n° 37). Enfin, B., interrogé en appel, a catégoriquement affirmé n’avoir jamais parlé avec A. du projet d’acquisition de la Villa R. par ce dernier en marge de la société n° 11 (CAR 7.402.009 s., Q/R nos 28 et 31), ce qui n’a pas été retenu par la Cour (supra, consid. II.1.2.3.3). Les déclarations de B. au sujet de sa prétendue ignorance du risque de perte d’acompte ne sauraient dès lors être retenues. Quant à celles de A., elles indiquent qu’il aurait mis au courant B., sans toutefois être sûr des circonstances. Il est toutefois établi que le risque pour A. de perdre l’acompte de EUR 500'000.- est un élément central dans sa décision de solliciter de l’aide de B. afin qu’il reprenne l’acquisition de la Villa R., raison pour laquelle la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, retient que ce dernier en a nécessairement été tenu au courant.

1.2.4.4 Vu ce qui précède, et en particulier le constat selon lequel B. a acquis la Villa R. au moyen de la société n° 33, la Cour ne saurait retenir que FFF. avait un intérêt personnel à acquérir ce bien immobilier à l’automne 2013.

1.2.5 Pour le surplus, la Cour fait sien l’état de fait tel qu’il a été établi par l’autorité de première instance, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (jugement SK.2020.4 consid. D, pp. 29 à 74). Par souci de clarté et afin de faciliter la lecture du présent arrêt, les faits pertinents sont résumés ici, de manière non exhaustive :

- A. a souhaité acquérir la Villa R. dès le mois d’août 2013. Alors que le prix souhaité par le propriétaire, la société BB.1, était de EUR 6'500'000.-, à discuter, A. a expressément indiqué à AA. qu’il ne pouvait pas se permettre une dépense supérieure à EUR 5'500'000.-. Il a ensuite signé une proposition d’achat de EUR 5'000'000.- le 30 août 2013, soumise à l’acceptation du vendeur dans les dix jours, ce qui fut fait le 9 septembre 2013. Le 18 septembre 2013, A. a versé l’acompte de EUR 500’000.- pour confirmer l’acquisition de ce bien immobilier. La signature de l’acte de vente du bien immobilier par-devant le notaire a été fixée au 8 novembre 2013. En parallèle, le 18 septembre 2013, A. a signé un contrat de vente relatif à un bateau, modèle « Leopard 32 Concept Jade Mary », pour un prix de EUR 2'800'000.- et versé un acompte de EUR 280'000.- en date du 2 octobre 2013. A. a admis qu’il n’avait pas les moyens financiers suffisants pour acquérir en même temps la Villa R. et un bateau de luxe. Il était conscient que, si la vente de la Villa R. n’intervenait pas au 31 décembre 2013 au plus tard, il perdrait l’acompte de EUR 500’000.- qu’il avait versé. Le 18 septembre 2013, A. s’était ainsi engagé à payer EUR 7'800'000.-, à savoir EUR 5'000'000.- pour la Villa R. et EUR 2'800'000.- pour le yacht. Il a confirmé avoir eu l’intention d’acquérir la Villa R., jusqu’au moment où il s’était rendu compte qu’il ne pourrait pas le faire, faute de moyens financiers suffisants. Il a donc trouvé les moyens, selon ses propres dires, pour que cette transaction se fasse sans lui (jugement SK.2020.4, consid. D.3, D.6 et D.7 et les références citées).

- Les négociations entre D. et la société n° 5/ n° 2a. sur l’acquisition des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord étaient en cours en automne 2013. Au même moment, d’autres négociations, entre les mêmes parties et menées par les mêmes personnes, concernant les obligations de diffusion en clair de la société n° 5 pour la Coupe du monde 2014 étaient également en cours. Il ne saurait être exclu que les négociations pour l’attribution des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord aient déjà commencé avant le 24 octobre 2013 (supra, consid. II.1.2.3.1 et II.1.2.3.4). D. a entamé des négociations avec la société n° 5/n° 2a. sans avoir au préalable effectué un appel d’offres (voir à ce sujet les déclarations de A. en audience d’appel : « […] la plupart des contrats étaient des extensions, n’étaient pas des renouvellements, n’étaient pas des négociations premières, la plupart du temps. […] En l’occurrence avec la société n° 5, société n° 2, partenaire depuis 2009, c’était le premier interlocuteur auquel la division télévision s’adresserait. » et « Si vous avez quelqu’un qui est avec vous depuis des années, c’est sans aucun doute le premier que vous mettez dans une discussion par respect pour le contrat qui est en cours. » [CAR 7.401.006, lignes 11 à 16 et 25 à 27]). Dans le cadre de ces négociations, la société n° 5/n° 2a. a exprimé son intérêt non seulement pour les Coupes du monde 2026/2030, mais également, au-delà, pour les Coupes du monde 2034/2038 (supra, consid. II.1.2.3.3 ; jugement SK.2020.4 consid. D.2).

- Le 2 septembre 2013, au lendemain de son vol de XXX. à YYY. en compagnie de B., A. a informé E. que la société n° 5/ n° 2a. souhaitait que D. limite l’obligation de diffuser gratuitement les parties de la Coupe du monde dans la région du Moyen-Orient. Par la suite, B. s’est adressé à A. et E. le 5 septembre 2013 pour que D. assouplisse cette obligation (jugement SK.2020.4 consid. D.4 et les références citées).

- Le 30 septembre 2013, A. et B. se sont rencontrés à ZZZ. En prévision de cette rencontre, A. a préparé un document prévoyant deux options pour pouvoir acheter la Villa R. : se faire engager par la société n° 8 ou se voir octroyer un prêt par la banque RRRRR. (supra, consid. II.1.2.3.2).

- Le 14 octobre 2013, B. s’est adressé à A. et E. pour que D. assouplisse l’obligation de diffuser gratuitement certains matchs de la Coupe du monde 2014 dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (jugement SK.2020.4 consid. D.8).

- Le 24 octobre 2013, lors de leur rencontre à XXX., en marge de l’assemblée générale de la société n° 11, A. et B. ont discuté de l’acquisition de la Villa R. ainsi que des droits médias de D. pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les Coupes du monde 2026/2030 ainsi que 2034 (supra, consid. II.1.2.3.3).

- Les 24 et 25 octobre 2013, A. a envoyé plusieurs courriels à AA., par lesquels il l’a informée de l’identité de l’acquéreur de la Villa R., à savoir B. (supra, consid. II.1.2.3.3).

- Dans son courriel du 25 octobre 2013, adressé à E., A. a donné des indications sur le prix des droits des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (supra, consid. II.1.2.3.5).

- Le 30 octobre 2013 au plus tard, A. a fait parvenir à B. toute la documentation en sa possession en lien avec la Villa R. Il a ensuite servi de relais à de très nombreuses reprises entre AA. et B. pour la vente de ce bien (consid. D.10 pp. 50 s. et les références citées).

- Depuis ce moment-là, jusqu’au 31 décembre 2013, il y a eu de nombreux contacts entre AA., d’une part, et B. et son avocat DDD., d’autre part, en lien avec la finalisation de l’acte de vente de la Villa R. Durant cette même période, A., sollicité par AA., est intervenu à plusieurs reprises auprès de B. afin que ce dernier prenne contact avec AA. et réponde à ses requêtes (jugement SK.2020.4 consid. D.10 pp. 50 ss et les références citées). B. était par ailleurs au courant du risque pour A. de perdre l’acompte de EUR 500'000.- en cas d’échec de la vente de la Villa R. (supra, consid. II.1.2.4.3).

- E., par deux courriels du 4 novembre 2013, a soumis les exigences minimales que la société n° 5. devait remplir à A., qui les a approuvées (supra, consid. II.1.2.3.6 ; jugement SK.2020.4 consid. D.8 pp. 44 s et les références citées).

- Le 4 décembre 2013, à V., au Brésil, A. a présenté à la Commission des finances de D. les discussions en cours avec la société n° 5 / n° 2a concernant les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il a expliqué que « we, D., are working with a very very Iong term view », que D. n’avait pas procédé à un appel d’offres et qu’elle n’avait pas non plus engagé de discussion avec une autre société que la société n° 5 / n° 2a (supra consid. II.1.2.3.7 ; jugement SK.2020.4 consid. D.9 et les références citées). Ce jour-là, les membres de la Commission des finances de D., suivant la proposition formulée par A. dans le cadre de sa présentation, ont tacitement accepté de charger l’administration de D., c’est-à-dire son secrétariat général, de finaliser les discussions et d’octroyer les droits médias à la société n° 5 (supra, consid. II.1.2.3.6).

- B. a acquis la Villa R. le 31 décembre 2013, à travers la société n° 33. Il en découle que FFF., contrairement à ce qu’il a prétendu, n’a pas acquis ce bien à cette période (supra, consid. II.1.2.4.1 et les références citées).

- Le 3 janvier 2014, après avoir reçu un message de B., A. a demandé à E. de poursuivre les discussions avec la société n° 5 / n° 2a, précisant qu’il était disposé à conclure un accord au plus vite (jugement SK.2020.4 consid. D.18 pp. 64 s. et les références citées).

- A. s’est adressé à plusieurs reprises à AA. pour obtenir la restitution de l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé, ce qui fut fait le 12 février 2014, après déduction des frais bancaires (jugement SK.2020.4 consid. D.13 et les références citées).

- Le 20 mars 2014, A. a présenté à la Commission des finances de D. l’accord conclu avec la société n°5 / n° 2a. pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. A la suite de cette intervention, les membres de la Commission des finances n’ont posé aucune question et ont approuvé le contrat. Le lendemain, A. a présenté cet accord au Comité exécutif de D., qui a également approuvé le contrat sans que ses membres ne posent la moindre question (jugement SK.2020.4 consid. D.18 pp. 66 s. et les références citées).

- Les négociations entre la société n° 5 / n° 2a et D. au sujet des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ont débouché sur le contrat du 29 avril 2014, signé par B. et P. pour la société n° 2a ainsi que par A. et H. pour D. A teneur de ce contrat, la société n° 2a s’est engagé envers D. à lui verser une somme de USD 210'000'000.- pour les droits médias de la Coupe du monde 2026 et événements additionnels y relatifs ainsi qu’une somme de USD 270'000'000.- pour les droits médias de la Coupe du monde 2030 et événements additionnels y relatifs. La société n° 2a a en outre garanti à D. que la retransmission des parties de football de ces deux compétitions ne pourrait pas être captée hors de la zone territoriale du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et s’est engagé à diffuser gratuitement au moins 22 parties par compétition dans cette zone géographique. La société n° 2a a par ailleurs été autorisé à sous-licencier les droits médias précités (jugement SK.2020.4 consid. D.18 pp. 67 s. et les références citées).

- Au cours de l’année 2014, B. a pris en charge financièrement les travaux de rénovation de la Villa R. et a signé des documents en lien avec celle-ci à la demande de A. (supra, consid. II.1.2.4.1 ; jugement SK.2020.4 consid. D.14 à D.16 et les références citées).

1.3 Désignation par D. de la société n° 1 et la société n° 3 en qualité de représentation commerciaux pour les droits médias en Grèce et en Italie des Coupes du monde 2018/2022 et 2026/2030 et versements de C. à A.

Dans son acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir accepté des versements corruptifs de la part de C., totalisant EUR 1.25 millions, en contrepartie de son engagement à user de son pouvoir d’appréciation, en tant que secrétaire général de D. pour que la société n° 3 obtienne les droits médias en Italie des Coupes du monde 2018/2022 et 2026/2030, ainsi que les événements additionnels pour le même période, d’une part, et pour que la société n° 1 (aujourd’hui n° 1a, ci-après : n° 1) obtienne les droits médias en Grèce des Coupes des confédérations 2017/2021, ainsi que des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels pour la même période, d’autre part. Le MPC reproche également à A. d’avoir utilisé le bilan de la société n° 6, dont il était l’ayant droit économique, pour ne pas éveiller de soupçons sur les versements corruptifs mentionnés ci-devant. Dans son jugement SK.2020.4, l’autorité de première instance a établi les faits au sujet de ce volet de l’affaire aux consid. E, F et G.

1.3.1 A. et C. contestent l’établissement des faits de l’autorité de première instance (jugement SK.2020.4 consid. E, F et G) et chacun fait valoir sa propre version des faits :

- A. soutient qu’il n’existe aucun rapport d’équivalence entre le montant de EUR 500'000.- reçu de C. le 4 novembre 2013 à raison de leur relation personnelle ou de leur collaboration au sujet des droits médias de PPPPP.. et la conclusion par D. d’un contrat de représentation commerciale avec la société n° 3 pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l’Italie. A. fait valoir que D., en l’absence de concurrence, n’aurait pas pu conclure de meilleur contrat. Il affirme ne pas avoir joué un rôle central dans le processus d’attribution desdits droits médias et s’être contenté de relayer l’intérêt de la société n° 3 à E., sans aucune instruction. A. soutient également qu’il n’a joué aucun rôle particulier dans l’approbation des extensions des contrats de représentation commerciale de la société n° 1 et la société n° 3 aux Coupes du monde 2026/2030, respectivement pour la Grèce et l’Italie, et qu’il n’existe aucun rapport d’équivalence avec la réception, les 13 mai et 29 juillet 2014, des montants de respectivement EUR 500’000.- et EUR 250’000.- versés par C., la cause de ces versements étant que A., faisant face à des difficultés financières, avait demandé un prêt à C., l’un de ses plus proches amis depuis vingt ans (CAR 7.300.421 à 510).

- C. soutient que A., son partenaire en affaires depuis plus de vingt ans et ami proche, s’est vu octroyer des prêts personnels qui n’ont rien à voir avec ses fonctions de secrétaire général de D., que ce dernier n’est jamais intervenu dans des négociations qui concernaient par ailleurs des pays dans lesquels il n’existait aucune concurrence et qui ont abouti à des contrats avantageux pour D. S’agissant des trois versements effectués en faveur de A., C. affirme en substance que le contrat du 15 janvier 2013 entre la société n° 30 et la société n° 6 en lien avec le basket-ball a servi de justificatif au premier versement d’un montant de EUR 500’000.-, le 4 novembre 2013, à A. Quant au deuxième versement, de EUR 500'000.-, et au troisième, de EUR 250’000.-, C. fait notamment valoir que les conventions entre A. et lui-même se sont transformées en prêts entre les sociétés n° 6 et n° 30 pour le double motif que C., personnellement, ne détenait pas les liquidités utiles et que la compensation par de futures affaires, telle qu’envisagée, concernait essentiellement les sociétés concernées et non leurs ayants-droits économiques (CAR 7.300.819 à 859).

Le MPC, qui présente également sa propre version des faits, précise qu’il ne remet pas en cause la grande majorité des faits retenus par l’autorité de première instance (CAR 7.300.884 à 916).

1.3.2 S’agissant de la relation entre A. et C., la Cour retient qu’ils se sont connus en 1995-96 et qu’ils entretiennent depuis des relations amicales et professionnelles (MPC 13.003-0049 et 13.001-0174). Ces dernières concernaient les droits médias pour le football, dès 2003 (201.721.346 s. ; pièce PJF n° 48, [MPC B10.007.003-000083 s.]), et le basket-ball, dès 2005 (pièces PJF n° 33 et 33.1 [MPC B10.007.003-000052 s.]), et existaient encore lors de l’audience d’appel (CAR 7.401.023, Q/R n° 71 et 7.403.004, Q/R nos 7 à 9).

1.3.3 Concernant la conclusion par D. et la société n° 1, le 14 décembre 2012, d’un contrat de représentation commerciale (« sales representation ») pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour la Grèce, la Cour fait sien l’établissement des faits de l’autorité de première instance et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (jugement SK.2020.4 consid. E et 4.4.4.1, pp. 74 à 83 et 156 à 158).

1.3.4 Au sujet de la conclusion par D. et la société n° 3, le 4 octobre 2013, d’un contrat de représentation commerciale (« sales representation ») pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l’Italie, la Cour retient les éléments suivants.

1.3.4.1 Après avoir appris que la société n° 1, société détenue à 97.5% et dirigée par C. (MPC 13.003-0043 ss ; CAR 7.403.003, Q/R n° 4), avait pu conclure avec D. un contrat de représentation commerciale le 14 décembre 2012, F., l’un des fondateurs et l’un des associés de la société n° 3, qui cherchait sans succès à collaborer avec D. (MPC 12.006-0096 s.), a invité C. à VVVV., le 20 février 2013, et lui a demandé de l’aider à négocier un contrat similaire à celui de la société n° 1 avec D., au nom de la société n° 3, ce que C. a accepté de faire (MPC 12.006-0098, lignes 12 à 19 ; MPC 13.003-0073 et MPC B13.003.001-0022). Le 22 février 2013, C. a demandé à A. de le rencontrer pour discuter de quelque chose de privé. Les deux hommes se sont rencontrés le 12 mars 2013 (pièces PJF nos 332, 339 et 343 [MPC B.10.007.002-0058 ; MPC B.10.007.003-002248 s. et 002261 s.]). Le 15 mars 2013, A. a demandé à C. s’il avait pu signer avec F. (pièce PJF n° 346.1 [MPC B10.007.002-0062]). Le 20 mars 2013, C. a informé A. que le projet de contrat était terminé et lui a demandé de lui communiquer une adresse de messagerie électronique afin qu’il puisse le transmettre pour relecture (pièce PJF n° 350 [MPC B10.007.002-0064]). Le même jour, loin de se désintéresser de ce projet de contrat, A. a communiqué son adresse de messagerie électronique privée (…) à C. (pièce PJF n° 352, MPC B10.007.002-0064). Ce dernier a par la suite envoyé à A., sur son adresse de messagerie électronique privée, le projet de contrat de « consultancy services » – qui contenait pourtant une clause de confidentialité (§ 6.1 du projet de contrat, pièce PJF n° 356.1 [MPC B.10.007.003-002355]) – entre la société n° 3 et la société n° 30 (pièce PJF n° 354 [MPC B10.007.003-002344] ; pièce PJF n° 356 [MPC B10.007.003-002359 ss]), société qui a cessé d’exister et dont C. était l’unique ayant-droit économique (MPC 13.003-0046 ; CAR 7.403.003, Q/R n° 6). Toujours le même jour, A. a sauvegardé le projet de contrat sur une clé USB (pièce PJF n° 356 Meta [MPC B10.007.003-002345]). Le 25 mars 2013, après avoir été relancé à trois reprises par C. (pièces PJF 357 à 359, MPC B10.007.002-0065 s.), A. lui a répondu que le contrat était en ordre et lui a suggéré d’ajouter la Coupe des confédérations en sus de la Coupe du monde, précisant que la Coupe des
confédérations était susceptible d’avoir de la valeur en raison de la qualification de l’Italie pour cette compétition (pièce PJF n° 360 [MPC B10.007.002-0067]). Lors des débats d’appel, A., a déclaré qu’il ne lui paraissait pas anormal que C. sollicite des commentaires de sa part au sujet dudit projet de contrat (CAR 7.401.024, Q/R n° 74). Il en résulte que A. était parfaitement informé, dès le mois de mars 2013, que la société n° 3 voulait conclure avec D. un accord pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 similaire à celui obtenu par la société n° 1. Il savait également que, pour ce faire, F. avait accepté de recourir aux services de C., lequel s’était fait promettre par F. une rémunération pour son intervention. Le fait que le montant de la commission de la société n° 30 ne figurait pas sur le projet de contrat transmis à A. ne change rien à ce constat. Il en va de même des modifications ultérieures que ce projet a pu subir.

1.3.4.2 La société n° 30 et la société n° 3 ont conclu un contrat de « consultancy services » le 24 avril 2013 prévoyant une prime de EUR 1 million en faveur de la société n° 30 en cas de conclusion d’un contrat entre la société n° 3 et D. ainsi que les deux tiers du bénéfice de la société n° 3 découlant du contrat à conclure avec D. (MPC B13.003.001-0014 ss). Force est de constater que ce contrat était économiquement très avantageux pour C. Lors de son audition du 12 octobre 2017, A. a reconnu avoir aidé le prénommé à conclure ce contrat (MPC 13.001-0172, l. 27 à 31 : « […] je lui avais dit [à C.] "écoute moi j’ai aucun problème à dire que tant que vous n’avez pas signé votre contrat, je ne vois pas pourquoi euh..." donc, je, j‘ai... j’ai on va dire aidé C. à finaliser son contrat d’une certaine manière avec la société n° 3 en disant que s’il y avait un accord entre les deux, ils devaient le finaliser pour respecter ce qui avait été accordé entre les deux avant de commencer une négociation avec D. »).

1.3.4.3 Alors qu’il ressort des déclarations de E. et A. que ce dernier, après la conclusion de l’accord du 24 avril 2013 entre la société n° 3 et la société n° 30, a avisé E. que la société n° 3 était prête à garantir à D. des montants supérieurs aux offres reçues par D. dans le cadre de l’appel d’offres du 14 décembre 2011 (MPC 12.007-0193 s. et TPF 201.761.012 s., Q/R nos 49 et 56 ; TPF 201.731.042 s., Q/R nos 120 et 123), A. n’a toutefois pas informé E. du projet de contrat entre la société n° 30 et la société n° 3, dont il avait pourtant connaissance, alors même que ledit contrat visait à donner accès à D. à la société n° 3 (TPF 201.731.047, Q/R n° 141). Il n’a pas non plus informé D. que C. lui avait demandé de revoir le projet de contrat (TPF 201.731.068, Q/R n° 208). La Cour retient ainsi que l’appui de A., lequel était informé du contrat de « consultancy services » conclu entre la société n° 30 et la société n° 3, s’est avéré décisif pour l’entrée en négociation de la société n° 3 avec D., dès lors que le point de départ des négociations entre D. et la société n° 3 a été l’information donnée par A. à E., selon laquelle la société n° 3 était prête à garantir à D. des montants supérieurs aux offres déjà reçues par D. dans le cadre de l’appel d’offres.

1.3.4.4 Les négociations menées par D. avec la société n° 3 ont abouti au contrat du 4 octobre 2013, à teneur duquel la société n° 3 a été désignée en tant que représentant commercial, à l’instar de la société n° 1 (MPC B07.201.005-0467 ss). E. a discuté avec A. des négociations menées avec la société n° 3 et l’a informé de leur évolution (pièces PJF nos 449 et 613 [MPC B10.007.003-002848 s. et 004388] ; TPF 201.761.013, Q/R n° 54). Il ressort par ailleurs des propos tenus par E. en première instance qu’il informait régulièrement A. de l’avancement des négociations concernant les contrats majeurs (TPF 201.761.007 s., Q/R n° 27 et 28), étant précisé que tel était assurément le cas du marché de la vente des droits en Italie, que A. qualifie de l’un des « cinq grands », en compagnie de l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne et la France (CAR 7.401.024, lignes 6 s.).

1.3.4.5 Si le contrat du 4 octobre 2013 était avantageux pour D., il convient toutefois de relever que celui-ci n’était pas inintéressant pour la société n° 3 en raison des importantes commissions prévues en sa faveur. F. a d’ailleurs déclaré que la société n° 3 avait pris un risque et que c’était un contrat « moyennement avantageux » pour elle. Il a ensuite affirmé, lors des débats de première instance, que cet accord « aurait pu être très avantageux pour la société n° 3 » (TPF 201.763.006, Q/R n° 21).

1.3.4.6 Le 14 février 2013, PPPPP. et la société n° 1 ont conclu un accord aux termes duquel cette dernière a été chargée à titre exclusif de vendre en Grèce les droits médias de PPPPP. pour les saisons 2013 à 2015 de basket-ball. A cet égard, la Cour relève que l’autorité de première instance a retenu de manière erronée que la prime maximale à laquelle pouvait prétendre la société n° 1 pour les droits médias en question se chiffrait à EUR 375’000.-, soit un montant inférieur à celui de EUR 500’000.- versé à la société n° 6, société dont A. était l’unique ayant-droit économique, le 4 novembre 2013 (jugement SK.2020.4 consid. 4.4.4.1 pp. 160 s.). Or, force est de constater que le contrat du 14 février 2013 ne prévoyait pas de limite de rémunération (pièce PJF n° 326 [MPC B10.007.003-002163 ss]). A ce sujet, il ressort d’un tableau fourni par la défense de C. lors de l’audience d’appel (CAR 7.300.064) et établi en vue de celle-ci par C. et G. (CAR 7.403.016 s., Q/R nos 55 s.), que la société n° 1 aurait projeté une commission de EUR 1 million en lien avec le contrat du 14 février 2013, ce qui correspond à une valeur de EUR 7 millions pour les droits en question selon les termes de l’accord du 14 février 2013. C., en se référant au tableau mentionné ci-devant, a également déclaré, lors de l’audience d’appel, que la somme de EUR 7 millions était « l’objectif qu’on s’était fixé » (CAR 7.403.010, Q/R n° 31). En mai 2011, PPPPP. semblait évaluer ces droits à EUR 6.5 millions (TPF 201.721.395). Or, à la suite de la fermeture de la chaîne publique RRR., le résultat obtenu par la société n 1, avec la chaîne publique JJJJJ. et la chaîne privée KKKKK., s’est limité à une commission d’EUR 485'000.- selon les déclarations de C. et les pièces qu’il a fournies en audience d’appel (CAR 7.403.010, ligne 42 et 7.403.018, Q/R n° 62 et 63 ; CAR 7.300.065). A noter que certains des droits médias dont il est ici question ont été vendus après le versement du 4 novembre 2013 (TPF 201.721.453 ; CAR 7.300.083 ss). Le contrat du 15 janvier 2013 entre la société n° 30 et la société n° 6 ne peut donc pas servir de justificatif au versement de EUR 500'000.- intervenu le 4 novembre 2013, la commission prévue pour la société n° 6 dans ce contrat étant supérieur au bénéfice effectué par la société n° 1.

1.3.4.7 La facture de EUR 500'000.-, avec pour explication le contrat PPPPP. du 14 février 2013, établie par C. et A. le 30 octobre 2013, jour lors duquel ils se sont rencontrés à ZZZ., a été antidatée au 30 septembre 2013. A l’image du contrat précité du 15 janvier 2013, elle ne peut pas servir de justificatif au montant de EUR 500’000.- versé le 4 novembre 2013. A. a d’ailleurs reconnu que le contenu de cette facture ne correspondait pas à la réalité (MPC 13.01-0176 s.). La Cour relève que C. et A. n’ont pas été en mesure de fournir des explications claires sur la raison pour laquelle la facture a été antidatée (CAR 7.403.012, Q/R n° 36 ; MPC 13.001-0177, lignes 5 à 8, et TPF 201.731.052, Q/R n° 158). En revanche, il ne saurait être retenu, comme l’a fait l’autorité de première instance au sujet des vérifications effectuées par la banque de C., que la transcription de la conversation téléphonique entre ce dernier et son banquier, selon laquelle le versement de EUR 500'000.- concernerait les droits médias des prochains championnats du monde de football et de basket-ball, serait l’aveu de la part de C. que ledit versement n’était pas lié à PPPPP. (pièce PJF n° 896 [MPC B10.007.003-006836] ; voir également déclaration de C. lors de l’audience d’appel [CAR 7.403.011 s., Q/R n° 35] ; jugement SK.2020.4 consid. 4.4.4.1 pp. 161 et 163).

1.3.4.8 A. n’a pas informé D. du versement du 4 novembre 2013 de EUR 500'000.- effectué en sa faveur par C. respectivement la société n° 30, société appartenant au dirigeant d’un partenaire commercial de D. aux moments des faits (TPF 201.731.052, Q/R n° 161).

1.3.4.9 Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le bilan 2013 de la société n° 6 n’a pas été établi le 31 janvier 2015 (jugement SK.2020.4 consid. F.13 et 6.2), mais le 13 janvier 2015 (MPC B07.203.002-0005).

1.3.4.10 Pour le surplus, la Cour fait sien l’état de fait tel qu’il a été établi par l’autorité de première instance, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (jugement SK.2020.4 consid. F et 4.4.4.1, pp. 83 à 104 et 158 à 161).

1.3.5 Au sujet de l’extension des accords entre, d’une part, D. et, d’autre part, la société n° 1 et la société n° 3 pour la commercialisation des droits médias, sur le marché grec et italien, des Coupes des confédérations 2017 et 2021 ainsi que des Coupes du monde 2026/2030 et des Coupes des confédérations pour la même période, la Cour retient les éléments suivants.

1.3.5.1 Concernant la situation financière de A. à l’époque des faits, le salaire annuel brut de A. au poste de secrétaire général de D. était de CHF 1.3 million depuis le 1er janvier 2012, auquel s’ajoutaient des frais de représentation d’au moins CHF 2’000.- par mois et un bonus annuel allant de CHF 300'000.- à CHF 1'200’000.- (MPC B15.001.019-0001 ss). Selon les déclarations fiscales que A. a adressées aux autorités du canton de VVV., il a constamment disposé de liquidités supérieures à CHF 1 million. En effet, ses liquidités se sont chiffrées à CHF 1,6 million en 2013, à CHF 7,4 millions en 2014 et à CHF 1,5 million en 2015. En date du 17 avril 2014, soit deux jours avant qu’il demande à C. de lui prêter la somme de EUR 1 million (pièce PJF n° 1635, MPC B10.007.003-012891), A. disposait de CHF 286’128.- sur son compte privé auprès de la banque HH. et de EUR 493’772.46 sur le compte de la société n° 6 (société dont il était l’unique ayant-droit) auprès de cette même banque (MPC 05.101-0219 et 0614), soit une somme d’environ CHF 800’000.-. Cependant, c’est aussi le 17 avril 2014 que A. a reçu un devis de EUR 840'210.88 pour la rénovation de son bateau (pièce PJF n° 1633, MPC B10.007.003-012879 ss ; CAR 7.401.028, Q/R n° 90). Le 14 juillet 2014, son compte personnel et celui de la société n° 6 présentaient un solde positif de CHF 309'773.- (MPC 05.101-0621) et de EUR 483’797.95 (MPC 05.101-0220). Le 16 décembre 2014, A. a perçu un bonus de CHF 7'192’464.- de D. (MPC 05.101-0629). Au 31 décembre 2014, son compte privé auprès de la banque HH. présentait un solde positif de CHF 6,98 millions (MPC 05.101-0631). Au 29 septembre 2015, le solde positif de ce compte était de CHF 1,044 million (MPC 05.101-0662). A. avait des dettes à hauteur de CHF 10.7 millions en 2013, 11.1 millions en 2014 et 7.7 millions en 2015 (MPC B13.001.001-0001 ss). De fin avril à mi-novembre 2014, A. s’est acquitté de EUR 677'600.- et CHF 86'651.- pour la rénovation de son bateau (pièces PJF nos 1660, 1824, 1931, 2004 et 2079 [MPC B10.007.003-013009, 013869, 014615, 015141 et 015399]). Les affirmations de l’autorité de première instance, selon lesquelles A. avait largement les moyens financiers pour rembourser les deux montants équivalant à EUR 750'000.- à C. et qu’il n’avait jamais fait la démonstration des dépenses et
investissements concrets et identifiables auxquels il avait alloué les montants en question (voir jugement SK.2020.4 consid. 4.4.4.2 p. 166), doivent donc être nuancées. Les difficultés financières de A., malgré ses liquidités à l’époque, ne sauraient être niées, particulièrement si l’on tient compte de son train de vie onéreux.

1.3.5.2 A. a quitté la Suisse en août 2016. Le 19 octobre 2016, CCC., son fiduciaire, lui a adressé, à sa demande, un contrat prévoyant la reprise par ses soins, à titre personnel et à hauteur de EUR 1.25 million, de la dette de la société n° 6 envers la société n° 30, qui résulterait des prêts que cette dernière société aurait accordés. Le 20 octobre 2016, A. a transmis le contrat précité à C. (pièce PJF n° 3120.2 Annexe [MPC B.10.007.003-0024227]). Sans retenir que la somme de EUR 1.25 million était une erreur, comme l’a fait l’autorité de première instance (voir jugement SK.2020.4 consid. 4.4.4.2 p. 173), il convient de relever que A. s’est interrogé à son propos et a demandé des clarifications à C. le 13 novembre 2016, en ces termes : « Hi C. I sent the signed agreement. One question. The loan itself was 750,000€ not 1,250, correct? » (pièce PJF n° 3150 [MPC B10.007.002-0649]). Le même jour, C. lui a répondu par l’affirmative : « Correct! 500k was paid for the bonus » (pièce PJF n° 3151 [MPC B10.007.002-0650]). Le même jour, A. lui a demandé s’il devait rembourser ce montant, ce à quoi C. a répondu par la négative (pièce PJF n° 3152 [MPC B10.007.002-0650], A. : « But has to be paid back? »; C. : « Yes. But / assume that CCC. wants to included because of the transfer. Call me to discuss it / Sorry No it has not be paid back. I assume That CCC. included because of the 500k transfer »). Il ressort dès lors du dossier qu’à cette période, ni C. ni A. ne savaient exactement quelle somme le premier aurait prêté au second, et quelle somme celui-ci devait rembourser. Cette situation a en outre perduré. Ainsi, quelques jours avant l’audience d’appel, A. a fait état d’une dette de EUR 690'000.- envers C. dans le formulaire relatif à sa situation personnelle qu’il a fait parvenir à la Cour le 25 février 2022 (CAR 6.401.013), puis a découvert quelques jours plus tard, le 8 mars 2022, en même temps que la Cour, la teneur du dernier décompte de C. (CAR 7.401.033, Q/R n° 101), à savoir une dette de EUR 260’000.- (CAR 7.403.015, Q/R n°49 ; voir également CAR 7.403.019, Q/R n° 66), ce qui suppose une différence – substantielle – de EUR 430'000.-, équivalent à environ un tiers de la somme totale des trois versements effectués par C. en faveur de A. dont il est question dans la présente cause.

1.3.5.3 Il ressort des pièces produites par C. en audience d’appel que sa société n° 1 a obtenu des commissions de EUR 950'000.- au titre de son activité en lien avec les droits de PPPPP. pour la période 2017-2021 et de EUR 545'983.- en lien avec les droits de la SSSSS. pour la période 2016-2019 (CAR 7.300.065, 086 ss et 132 ss).

1.3.5.4 Pour le surplus, la Cour fait sien l’état de fait tel qu’il a été établi par l’autorité de première instance, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (jugement SK.2020.4 consid. G et 4.4.4.2, pp. 105 à 128 et 164 à 169).

1.3.6 Par souci de clarté et afin de faciliter la lecture du présent arrêt, les faits pertinents sont résumés ci-après, de manière non exhaustive.

1.3.6.1 Concernant la conclusion par D., d’une part, et la société n° 1 respectivement la société n° 3, d’autre part, de contrats de représentation commerciale (« sales representation ») pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour la Grèce respectivement l’Italie et le premier versement de EUR 500'000.- effectué le 4 novembre 2013 par C. en faveur de A. :

- A. et C. se connaissent depuis 1995-96 et entretiennent des relations amicales, mais aussi professionnelles en lien avec la commercialisation des droits médias pour le football et le basket-ball (supra, consid. II.1.3.2 et les références citées).

- Le 14 décembre 2011, D. a procédé à un appel d’offres pour la vente des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 dans plusieurs pays, dont l’Italie et la Grèce. Cet appel d’offres était destiné aux sociétés de diffusion, comme les chaînes de télévision nationales. Les résultats de cet appel d’offres n’ont pas été satisfaisants d’un point de vue économique pour D., qui a renoncé à effectuer un autre appel d’offres pour les diffuseurs. Pour la vente de ces droits médias, D. a pris la décision de recourir à des agences devant servir d’intermédiaire entre D. et les diffuseurs (jugement SK.2020.4 consid. E.2, F.1, F.4 et 4.4.4.1 et les références citées).

- A la demande de D., l’avocat AAAA. a rendu, le 6 juin 2012, une note préliminaire concernant « The Appointment by D. of media rights’ sales representative for the territory of Greece 2015-2022 ». Il est parvenu à la conclusion que D. pouvait conclure avec la société n° 1 un contrat de représentation commerciale exclusive en Grèce pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022, sans devoir procéder au préalable à un appel d’offres (jugement SK.2020.4 consid. E.3 p. 79 et les références citées).

- Le 14 décembre 2012, D. a conclu, avec la société n° 1, un contrat de représentation commerciale pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour la Grèce. Selon les termes de ce contrat, la société n° 1 devait solliciter et obtenir des offres des diffuseurs pour ces droits médias, au moyen d’une procédure ouverte, et mener les négociations précontractuelles avec les diffuseurs, en collaboration étroite avec D. En revanche, la conclusion avec les sociétés de diffusion du contrat de vente des droits médias précités relevait de la seule compétence de D. Les négociations qui ont abouti au contrat du 14 décembre 2012 ont eu lieu entre E. et C. alors que A. a été régulièrement informé par C. de leur évolution. Selon les clauses du contrat du 14 décembre 2012, la commission arrêtée en faveur de la société n° 1 pour son entremise a été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias. Concrètement, il s’agissait de 5% de la somme de EUR 8,6 millions pour la Coupe du monde 2018, soit EUR 430’000.-. Entre EUR 8,6 et 11 millions, la commission était de 10%, soit EUR 240’000.-. Au-delà de EUR 11 millions, la commission était de 12,5%. Pour la Coupe du monde 2022, la commission était de 5% de la somme de EUR 9,5 millions, soit EUR 475’000.-. Entre EUR 9,5 et 12 millions, la commission était de 10%, soit EUR 250’000.-. Au-delà de EUR 12 millions, la commission était de 12,5% (jugement SK.2020.4 consid. E.2 à E.4 et 4.4.4.1 et les références citées).

- Dans un courrier adressé à A., daté du 15 janvier 2013 et contresigné uniquement par A., la société n° 30 a indiqué recourir aux services de la société n° 6 en vue d’acquérir auprès de PPPPP. certains droits médias en Grèce des saisons 2013 à 2016 de basket-ball. En contrepartie, la société n° 30 s’est engagée, selon ce document, à verser une somme de EUR 500'000.-, en deux fois, à la société n° 30, soit EUR 250’000.- le 1er mars 2013 et EUR 250’000.- le 1er septembre 2013, en cas d’obtention des droits médias précités (jugement SK.2020.4 consid. F.9 et les références citées).

- Le 14 février 2013, la PPPPP. et la société n° 1 ont conclu un accord aux termes duquel cette dernière a été chargée à titre exclusif de vendre en Grèce les droits médias de PPPPP. pour les saisons 2013 à 2015 de basket-ball. Ce contrat ne prévoyait pas de limite de rémunération. Si C. a déclaré que l’objectif fixé pour la société n° 1 était de commercialiser les droits médias de la période en question pour EUR 7 millions, somme équivalant à une commission de EUR 1 million selon les termes de l’accord du 14 février 2013, le résultat effectivement obtenu par la société n° 1, avec la chaîne publique JJJJJ. et la chaîne privée KKKKK., s’est limité à une commission de EUR 485'000.- selon les déclarations de C. et les pièces qu’il a fournies en audience d’appel (supra, consid. II.1.3.4.6 et les références citées).

- F., qui cherchait sans succès à collaborer avec D., a invité C. à VVVV. le 20 février 2013 et lui a demandé de l’aider à établir une relation d’affaires avec D., au nom de la société n° 3, ce que C. a accepté de faire. A. était parfaitement informé, dès le mois de mars 2013, que la société n° 3 voulait conclure avec D. un accord pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 similaire à celui obtenu par la société n° 1. Il savait également que, pour ce faire, F. avait accepté de recourir aux services de C., lequel s’était fait promettre par F. une rémunération pour son intervention. A. a d’ailleurs suggéré à C. de modifier le projet de contrat entre la société n° 1 et la société n° 3 en y ajoutant, en sus de la Coupe du monde, la Coupe des confédérations (supra, consid. II.1.3.4.1 et les références citées).

- Le 24 avril 2013, la société n° 30 et la société n° 3 ont conclu un contrat de « consultancy services » prévoyant une prime de EUR 1 million en faveur de la société n° 30, en cas de conclusion d’un contrat entre la société n° 3 et D., ainsi que les deux tiers du bénéfice découlant du contrat avec D. A. a reconnu avoir aidé C. à conclure le contrat du 24 avril 2013 entre la société n° 30 et la société n° 3 (supra, consid. II.1.3.4.2 et les références citées).

- A., après la conclusion de l’accord du 24 avril 2013 entre la société n° 3 et la société n° 30, a avisé E. que la société n° 3 était prête à garantir à D. des montants supérieurs aux offres reçues par D. dans le cadre de l’appel d’offres du 14 décembre 2011. Il n’a toutefois pas informé E. du projet de contrat entre la société n° 30 et la société n° 3, dont il avait connaissance, alors même que ledit projet de contrat visait à donner accès à D. à la société n° 3, et n’a pas non plus informé D. que C. lui avait demandé de revoir ledit projet de contrat. Il ressort du dossier que l’appui de A. s’est avéré décisif pour l’entrée en négociation de la société n° 3 avec D. (supra, consid. II.1.3.4.3 et les références citées).

- Le 21 août 2013, à la demande de D., l’avocat AAAA. a rendu une note préliminaire intitulée « The Appointment by D. of media rights’ sales representative for the territory of Italy in connection with certain media rights relating to the 2018 and 2020 D. World Cups ». Ce document est similaire à celui que le même avocat avait produit le 6 juin 2012 en lien avec les droits médias en Grèce. Dans sa note, AAAA. est parvenu à la conclusion que D. pouvait conclure avec la société n° 3 un contrat de représentation pour ces droits médias sans devoir procéder au préalable à un appel d’offres (jugement SK.2020.4, F.5 pp. 90 s. et les référence citées).

- Les négociations entre D. et la société n° 3 ont abouti au contrat du 4 octobre 2013, à teneur duquel la société n° 3 a été désignée comme représentant commercial, à l’image de la société n° 1 E. a discuté avec A. de ces négociations et l’a informé de leur évolution (supra, consid. II.1.3.4.4 et les références citées).

- Selon les clauses du contrat du 4 octobre 2013, dont le contenu a été approuvé la veille par la Commission des finances de D. et présenté le même jour en réunion du Comité exécutif de D., la société n° 3 devait solliciter et obtenir des offres des diffuseurs pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l’Italie, au moyen d’un appel d’offres, et mener les négociations précontractuelles avec les sociétés de diffusion en collaboration étroite avec D. La conclusion du contrat de vente final des droits médias avec les diffuseurs relevait en revanche de la seule compétence de D. La commission arrêtée en faveur de la société n° 3 pour ses services a été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias. Concrètement, il s’agissait d’une commission de 12,5% de la somme de EUR 185 millions pour la Coupe du monde 2018, soit EUR 23,125 millions. Entre EUR 185 millions et 230 millions, la commission était de 33%, soit EUR 14,8 millions. Au-delà de EUR 230 millions, la commission était de 12,5%. Pour la Coupe du monde 2022, la commission était de 12,5% de la somme de EUR 195 millions, soit EUR 24,375 millions. Entre 195 millions et 230 millions, la commission était de 33%, soit EUR 11,5 millions. Au-delà de EUR 230 millions, la commission était de 12,5%. La société n° 3 s’est engagée, envers D., à lui garantir un prix de vente minimal pour les droits médias, à savoir EUR 185 millions pour la Coupe du monde 2018 et EUR 195 millions pour celle de 2022, et à défaut de verser la différence à D. Si le contrat du 4 octobre 2013 était avantageux pour D., il n’était toutefois pas inintéressant pour la société n° 3 en raison des importantes commissions prévues en sa faveur (supra, consid. II.1.3.4.5 et les références citées ; jugement SK.2020.4 consid. F.6 et 4.4.4.1 et les références citées).

- Le 11 octobre 2013, C. a établi une facture de EUR 1 million à l’attention de la société n° 3. Le 21 octobre 2013, la société n° 3 a versé ce montant à la société n° 30. Selon les explications concordantes de F. et de C., ce versement était directement lié à la conclusion du contrat du 4 octobre 2013 entre D. et la société n° 3 (jugement SK.2020.4 consid. F.8 et 4.4.4.1 et les références citées).

- Le 1er novembre 2013, la société n° 30. a versé EUR 500’000.- à la société n° 6, la société de A., montant qui a été crédité sur le compte de la société n° 6 le 4 novembre 2013 (jugement SK.2020.4 consid. F.8 et 4.4.4.1 et les références citées).

- La facture de EUR 500'000.- établie par C. et A. le 30 octobre 2013, jour lors duquel ils se sont rencontrés à ZZZ., a été antidatée au 30 septembre 2013, avec pour explication le contrat de PPPPP. du 14 février 2013. Or, A. a reconnu que le contenu de cette facture ne correspondait pas à la réalité (supra, consid. II.1.3.4.7 et les références citées).

- A. n’a pas informé D. du versement de EUR 500'000.- effectué en sa faveur par C. respectivement la société n° 30, société appartenant au dirigeant d’un partenaire commercial de D. aux moments des faits (supra, consid. II.1.3.4.8 et les références citées).

- La société n° 6 était une société à responsabilité limitée fondée le 12 avril 2005, dotée d’un capital social de CHF 20’000.-, de siège social à Z., puis à UU., respectivement à VV., localités qui sont toutes situées dans le canton de Z. Selon les indications du registre du commerce, son but social était notamment de fournir des prestations de service en matière de sport et de marketing sportif. A partir du 9 mai 2012, A. a été l’unique ayant droit économique et l’administrateur unique de la société. Le 13 janvier 2015, la fiduciaire GGGG., à WW., a dressé le bilan au 31 décembre 2013 de la société n° 6. A. a signé ce bilan. Au passif du bilan, dans la rubrique « fonds étrangers à long terme », respectivement « prêts à long terme », figure un montant de CHF 612’750.-, correspondant à la contre-valeur, en francs suisses, de la somme de EUR 500’000.- versée par la société n° 30. à la société n° 6 le 4 novembre 2013 (supra, consid. II.1.3.4.9 et la référence citée ; jugement SK.2020.4 consid. F.13 et les références citées).

1.3.6.2 Concernant l’extension des accords entre, d’une part, D. et, d’autre part, la société n° 1 et la société n° 3 pour la commercialisation des droits médias, sur le marché grec et italien, des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels ainsi que le deuxième versement de EUR 500'000.- et le troisième versement de EUR 250'000.-, effectués les 12 mai et 28 juillet 2014, par C. en faveur de A. :

- A. et C. ont discuté dès le 30 novembre 2013 de l’extension à la société n° 1 et la société n° 3 des contrats portant sur la commercialisation des droits médias en Grèce et en Italie des Coupes du monde 2026/2030. Les discussions au sujet de l’extension de ces droits médias à la société n° 1 et la société n° 3 ont eu lieu entre C. et A., d’une part, et entre C. et F., d’autre part. Il ressort des actes que A. a souvent eu recours à sa messagerie privée pour discuter de cette extension avec C. (jugement SK.2020.4 consid. G.1 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 28 février 2014, C., après avoir rencontré F. à Londres, a informé A. qu’il avait convenu avec F. que la société n° 3 augmente, par rapport au contrat du 4 octobre 2013, les recettes minimales garanties à D. pour les droits médias en Italie à EUR 190 millions pour la Coupe du monde 2026 et EUR 195 millions pour celle de 2030 (jugement SK.2020.4 consid. G.1 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le même jour, A. a informé C. qu’il avait appris de E. que des personnes posaient des questions sur C. (« […] Just be aware E. told me that this morning some people, not at D., are asking questions about you and why I protect you or put you in, so just keep it in mind », pièce PJF n° 1423 [MPC B10.007.003-010003]). Le 1er mars 2014, C. a notamment répondu à A. qu’il essayait d’être aussi discret que possible et que les deux, à savoir lui-même et A., devraient être encore plus prudents (pièce PJF n° 1424 [MPC B10.007.003-010009]).

- Le 19 avril 2014, A. a demandé à C. de lui prêter EUR 1 million en lui envoyant un message depuis son adresse de courrier électronique privée : « Hi C., One question. Long story short, I have to find 1mio €! Can you make me a loan payable back either next December or on our future business? Kind regard, A. » (pièce PJF n° 1635 [MPC B10.007.003-012891]).

- Le 20 avril 2014, A. a écrit à GG., son conseiller auprès de la banque HH., pour lui signifier sa volonté de réduire son niveau d’endettement (pièce PJF n° 1639 [MPC B10.007.003-012899]).

- Le 1er mai 2014, CCC., le fiduciaire privé de A., a suggéré à C. de procéder à un prêt privé (jugement SK.2020.4 consid. G.2 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 5 mai 2014, CCC. a envoyé un projet de contrat de prêt à C. Ce contrat mentionnait A. comme emprunteur et C. comme prêteur. Ce projet a été modifié par G. et transmis à A. le 6 mai 2014, le prêteur étant désormais la société n° 30 et l’emprunteur la société n° 6. La somme prêtée a été ramenée à EUR 500’000.-, les intérêts sur le prêt ont disparu et les parties se sont laissés la possibilité de renoncer d’un commun accord au remboursement de la somme prêtée (jugement SK.2020.4 consid. G.2 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 7 mai 2014, A. a proposé à C. d’augmenter le prêt à EUR 750’000.-. Le lendemain, il lui a adressé deux projets de contrats, l’un d’une somme de EUR 500’000.- et l’autre d’une somme de EUR 750’000.-. Le 9 mai 2014, A. lui a envoyé les deux contrats de prêt signés de sa part (jugement SK.2020.4 consid. G.2 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 13 mai 2014, la somme de EUR 500'000.-, versée la veille par C. par l’intermédiaire de la société n° 30, a été créditée sur le compte de la société n° 6, dont A. était pour rappel l’unique ayant-droit (jugement SK.2020.4 consid. G.3 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 7 juillet 2014, A. a sollicité un nouveau crédit de la part de C. et a précisé, sur question de ce dernier, que le plus tôt serait le mieux (jugement SK.2020.4 consid. G.4 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 29 juillet 2014, la somme de EUR 250'000.-, versée la veille par C. par l’intermédiaire de la société n° 30, a été créditée sur le compte de la société n° 6 (jugement SK.2020.4 consid. G.4 et 4.4.4.2 et les références citées).

- A. n’a pas informé D. des versements des 13 mai et 29 juillet 2014 effectué en sa faveur par C. (jugement SK.2020.4 consid. G.11 et les références citées).

- Le 8 octobre 2014, A. a écrit à C. pour l’informer que sa banque lui demandait des justifications par rapport aux deux montants précités. A. lui a demandé s’il ne fallait pas signer « une nouvelle version » du contrat de prêt. Le lendemain, ils se sont rencontrés à ZZZ. Le 15 octobre 2014, C. lui a envoyé le contrat de prêt pour la somme de EUR 750’000.-, signé de sa part. Jusqu’à cette date, C. n’avait signé aucun des documents que A. lui avait adressés le 9 mai 2014. Le 16 octobre 2014, A. a transmis ce document à GG., de la banque HH., à titre de pièce justificative des deux versements précités (jugement SK.2020.4 consid. G.4 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 17 avril 2014, A. a reçu un devis de EUR 840'210.88 pour la rénovation de son bateau. De fin avril à mi-novembre 2014, A. s’est acquitté de EUR 677'600.- et CHF 86'651.- pour la rénovation de son bateau (supra, consid. II.1.3.5.1 et les références citées).

- Le 16 décembre 2014, A. a perçu un bonus de CHF 7'192’464.- de D. (supra, consid. II.1.3.5.1 et les références citées).

- Après le mois de juillet 2014, les discussions concernant l’extension des droits médias à la société n° 3 et la société n° 1 se sont poursuivies entre C. et F., d’une part, et entre C. et A., d’autre part. Le 9 février 2015, A. a demandé à E. de poursuivre les négociations avec la société n° 1 et la société n° 3 pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du monde 2026/2030, malgré les réserves exprimées par E., en raison du fait que ces deux sociétés n’avaient pas encore trouvé de diffuseurs pour les droits médias des éditions 2018/2022. E. n’a pas reçu l’instruction de A. de mener des discussions avec d’autres sociétés que la société n° 1 et la société n° 3 pour un mandat de représentant commercial pour les marchés grec et italien (jugement SK.2020.4 consid. G.6 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 13 mars 2015, la société n° 3 et la société n° 30 ont conclu un autre contrat de « consultancy services ». Ce contrat prévoyait une autre prime de EUR 1 million en faveur de la société n° 30, en cas de conclusion par la société n° 3 avec D. d’un contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Italie des Coupes du monde 2026/2030. La société n° 3 devait également reverser à la société n° 30 les deux tiers du bénéfice découlant du contrat à conclure avec D. (jugement SK.2020.4 consid. G.7 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 19 mars 2015, la Commission des finances de D. a approuvé la proposition d’étendre à la société n° 3 et à la société n° 1 leur mandat de représentants commerciaux pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du monde 2026/2030 et de la Coupe des confédérations de la même période, étant précisé que ses membres ont posés plusieurs questions sur la méthode et le calendrier. Selon la présentation faite par A. à la Commission des finances de D. le 19 mars 2015, tant la société n° 3 que la société n° 1 devaient procéder à un appel d’offres pour ces droits. Une date butoir au 30 juin 2017 a été fixée, en ce sens que l’extension ne serait pas accordée si D. n’avait pas vendu les droits médias de la Coupe du monde 2018 jusqu’à cette date. Les droits médias ont été chiffrés à EUR 195 millions pour l’Italie et la commission de la société n° 3 à 12.5%, soit EUR 24.375 millions. Entre EUR 195 et 240 millions, la commission supplémentaire était de 33%, soit EUR 18.15 millions, puis de 12.5% au-dessus de EUR 240 millions. La société n° 3 s’engageait en outre, envers D., à lui garantir un prix de vente minimal pour les droits médias, à savoir EUR 195 millions par compétition, et à défaut de verser la différence à D. Pour la Grèce, les droits médias ont été chiffrés à EUR 9.5 millions et la commission de la société n° 1.à 5%, soit EUR 475’000.-. Entre EUR 9.5 et 12 millions, la commission supplémentaire était de 10%, soit EUR 250’000.-, puis de 12.5% au-dessus de EUR 12 millions. Ces chiffres valaient pour chacune des deux Coupes du monde. Selon le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de D. qui s’est également tenue le 19 mars 2015, les extensions des contrats avec la société n° 1 et la société n° 3 n’ont pas été mentionnées lors de ladite réunion (jugement SK.2020.4 consid. G.8, G.9 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 19 mars 2015, A. et C. se sont félicités de l’extension décidée par D. en faveur de la société n° 3 et de la société n° 1 (C. : « Everything ok with the extensions? »; A. : « All approved:) » ; C. : « Excellent!!!! I owe a special dinner in Greece!!!! »; A. : « Make sure current deal is signed before june 2017 to enjoy the extension » ; C. : « Will do!!! » [pièce PJF n° 2449, MPC B10.007.002-0487]). C. a signé le contrat d’extension le 30 mai 2015, au nom de la société n° 1. En revanche, F. a refusé de le faire au nom de la société n° 3, à la suite des scandales ayant impliqué D., ce qui a fait réagir A. le jour-même dans un message adressé à C. : « Hi C. What’s the problem? He can sign we are talking about 26! By then I hope all will be fine at D.! » (pièce PJF n° 2559 [MPC B.10.007.003-019002]). Le 5 juin 2015, F. a adressé une lettre de résiliation à D. (jugement SK.2020.4 consid. G.9 et 4.4.4.2 et les références citées).

- Le 4 avril 2016, la fiduciaire NNNN., à Z., a dressé le bilan au 31 décembre 2014 de la société n° 6. A. a signé ce bilan. Au passif du bilan, dans la rubrique « fonds étrangers à long terme », respectivement « prêts à long terme », figure la somme de CHF 1'536’450.- qui se compose des montants de CHF 612'750.-, de CHF 615'800.- et de CHF 307'900.- correspondant à la contre-valeur des versements de respectivement EUR 500’000.-, EUR 500'000.- et EUR 250'000.- effectués par la société n° 30 en faveur de la société n° 6 les 4 novembre 2013, 13 mai 2014 et 29 juillet 2014. Lors de l’assemblée des associés de la société n° 6 le 4 avril 2016 à Z., à laquelle ont participé A., en qualité de directeur et administrateur unique, et CCC., en qualité de secrétaire, A. a présenté le bilan au 31 décembre 2014 et le compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2014. II a approuvé ces derniers et a ensuite signé le procès-verbal de l’assemblée avec CCC. (jugement SK.2020.4 consid. G.10 et les références citées).

- Le départ, en août 2016, de Suisse de A. pour aller en Espagne, où il a établi son nouveau domicile, a eu pour conséquence que la condition fixée par l’art. 718 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
CO, selon laquelle la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, qui doit être un membre du conseil d’administration ou un directeur, n’était plus remplie. Le 12 octobre 2016, CCC. a informé A. du problème précité, en lui communiquant une lettre du 4 octobre 2016 du registre du commerce du canton de Z. adressée à la société n° 6. A teneur de cette lettre, qui mentionnait expressément la possibilité d’une liquidation de la société par la voie de la faillite, le registre du commerce a imparti à la société un délai de 30 jours pour régulariser la situation. A défaut, une requête de régularisation au sens de l’art. 941a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
CO aurait été adressée au juge ou à l’autorité de surveillance (jugement SK.2020.4 consid. G.10 et les références citées).

- Le 19 octobre 2016, CCC., le fiduciaire de A., lui a adressé, à sa demande, un contrat prévoyant la reprise par ses soins, à titre personnel et à hauteur de EUR 1.25 million, de la dette de la société n° 6 envers la société n° 30, qui résulterait des prêts que cette dernière société aurait accordés. Le 20 octobre 2016, A. a transmis le contrat précité à C. A. s’est interrogé à propos du montant du prêt et a demandé des clarifications à C. le 13 novembre 2016. Il ressort du dossier qu’à cette période, ni C. ni A. ne savaient exactement quelle somme le premier aurait prêté au second, et quelle somme celui-ci devait rembourser. Cette situation a en outre perduré. Ainsi, quelques jours avant l’audience d’appel, A. a fait état d’une dette de EUR 690'000.- envers C. dans le formulaire relatif à sa situation personnelle qu’il a fait parvenir à la Cour le 25 février 2022 (CAR 6.401.013), puis a découvert quelques jours plus tard, le 8 mars 2022, en même temps que la Cour, la teneur du dernier décompte de C., à savoir une dette de EUR 260’000.- (supra, consid. II.1.3.5.2 et les références citées).

- Le 19 avril 2017, le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Z. a prononcé la dissolution de la société n° 6 en application de l’art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO et ordonné la liquidation de cette société selon les règles de la faillite. Par décision du 26 février 2018, le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Z. a suspendu la faillite de la société n° 6, faute d’actifs. La société a été radiée du registre du commerce le 2 août 2018 (jugement SK.2020.4 consid. G.10 et les références citées).

2. Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP)

En l’espèce, le MPC reproche à A., au chiffre I.1.1 de l’acte d’accusation, de s’être rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP pour :

- avoir fait en sorte, dans sa fonction de secrétaire général de D., que la société n° 5, respectivement n° 2a., obtienne les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels de D. pour la même période, en contrepartie d’avantages d’une valeur comprise entre EUR 1'430'338.26 et EUR 2'330'338.26 reçus de B., et avoir conservé ces avantages, causant ainsi un dommage patrimonial à D. par non-augmentation de son actif (ch. I.1.1.1 de l’acte d’accusation) ;

- avoir omis de rendre compte à D. des avantages d’une valeur de EUR 1'250'000.- reçus de C. dans l’exercice de sa fonction de secrétaire général de D., causant ainsi un dommage patrimonial à D. par non-augmentation de son actif (ch. I.1.1.2 de l’acte d’accusation).

En lien avec ces faits, le MPC reproche à B. et C., aux chiffres I.2.1 et I.3.1 de l’acte d’accusation, de s’être rendus coupables d’instigation à gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

2.1 Droit

2.1.1 Eléments objectifs

2.1.1.1 A teneur de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans (al. 3).

2.1.1.2 L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP suppose quatre conditions : il faut que l’auteur ait une position de garant (devoir de gestion ou de sauvegarde), qu’il viole une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en résulte un préjudice et qu’il agisse intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.1).

2.1.1.3 L’infraction réprimée par l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 142 IV 346 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2). La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, au plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (123 IV 17 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2). Le devoir d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d’administration et à la direction, ainsi qu’aux organes de fait (105 IV 106 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.1.1).

2.1.1.4 Le comportement délictueux visé à l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP n’est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse, — par action ou par omission, — les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne (ATF 124 IV 346 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités).

2.1.1.5 La notion de « dommage » au sens de l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; arrêt TF 6B_48/2022 du 11 novembre 2022 consid. 1.4). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique (123 IV 17 consid. 3d ; 129 IV 124 consid. 3.1). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (122 IV 279 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’éventuel enrichissement de l’auteur ni qu’il soit chiffré, pourvu qu’il demeure certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).

2.1.2 Eléments subjectifs

La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l’auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3 ; 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Le dol éventuel suffit ; vu l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1).

2.1.3 Obligation de rendre compte et de restituer

2.1.3.1 Selon les termes de l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO, le travailleur rend compte à l’employeur de tout ce qu’il reçoit pour lui dans l’exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d’argent, et lui remet immédiatement ce qu’il a reçu (al. 1) ; il remet en outre immédiatement à l’employeur tout ce qu’il produit par son activité contractuelle (al. 2). L’obligation de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO s’applique à toutes les sommes d’argent perçues par l’employé dans l’exercice de son activité contractuelle. Elle vaut également pour les provisions ou les pots-de-vin (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n. 1 ad art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO ; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 9 ad art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO : Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 3 ad art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO).

2.1.3.2 Du point de vue pénal, la jurisprudence a retenu que le gérant qui contrevenait à son devoir de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO ne se rendait pas eo ipso coupable d’une infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.711/2000 du 8 janvier 2003 consid. 4.5 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.4.3 ; voir aussi Niggli, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 119 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Selon les arrêts précités, les conditions de cette infraction ne sont réunies que si le versement des sommes d’argent – qu’il s’agisse de provisions ou de pots-de-vin – au gérant le conduit à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques du maître et qu’il en résulte un dommage patrimonial pour celui-ci. En d’autres termes, le gérant ne se rend coupable de l’infraction de gestion déloyale que si le versement des sommes d’argent l’a incité à agir au détriment du maître et que ce dernier a subi un dommage économique. Il s’ensuit que la simple violation par le gérant de son devoir de rendre compte et de restituer, fondé sur l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO, ne constitue pas, à elle seule, une gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Dans un arrêt récent (144 IV 294 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence en ces termes : « A elle seule, la violation d’un devoir de restituer une somme d’argent que le gérant reçoit d’un tiers n’est pas un acte de gestion déloyale ; il faut de plus que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci ». Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que le gérant de fortune qui taisait à son client les prestations qu’il recevait de la banque dépositaire commettait un acte de gestion déloyale parce que le client, faute de l’information nécessaire, n’était pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il pouvait prétendre et subissait de ce fait un dommage économique par une non-augmentation de son actif.

2.1.4 L’instigation

L’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l’infraction a été commise, l’instigateur encourt la peine applicable à l’auteur de cette infraction (art. 24 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP). L’instigation suppose un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d’autrui. Il n’est pas nécessaire qu’il ait dû vaincre la résistance de l’instigué. En revanche, l’instigation n’est plus possible si l’auteur de l’acte était déjà décidé à commettre l’acte réprimé (ATF 124 IV 34 consid. 2c ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ;128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante, peut être un moyen d'instigation (127 IV 122 consid. 2b/aa ; 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Pour qu’une instigation puisse être retenue, il faut qu’elle soit intentionnelle. L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de la décision de passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par l’instigué (127 IV 122 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Le dol éventuel suffit. Il faut que l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention fût de nature à décider l’instigué à commettre l’infraction (128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1).

2.2 Subsomption

2.2.1 Arguments des parties

2.2.1.1 Le MPC fait valoir ce qui suit (CAR 7.300.967 ss). Concernant l’infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à A., il soutient que le prévenu aurait eu un pouvoir de disposition autonome sur les intérêts pécuniaires considérables qui étaient ceux de D. durant les années litigieuses, qu’il aurait eu la qualité de gérant et qu’il aurait violé les devoirs qui lui incombaient en cette qualité en sollicitant et en acceptant des avantages indus en échange de son engagement à faire tout ce qui était en son pouvoir de secrétaire général de D. pour que les sociétés n° 2a, n° 3 et n° 1. obtiennent certains contrats. Le MPC ajoute que A. aurait dû informer D., son employeur, des avantages perçus, lesquels auraient causé un dommage à celle-ci sous la forme d’une non-augmentation de son actif, et les lui verser. Sous l’angle subjectif, le MPC allègue que A. avait conscience de sa qualité de gérant au sein de D. et des obligations qui lui incombaient à ce titre et qu’en acceptant et taisant les pots-de-vin versés par B. et C., il avait conscience de violer ses obligations et que ce comportement causerait un préjudice à D., ce qui aurait aussi été sa volonté. S’agissant de l’instigation à la gestion déloyale aggravée, le MPC soutient que B. et C. étaient à l’origine des décisions respectives de A. de commettre des actes de gestion déloyale aggravée au préjudice de D. et qu’ils avaient conscience que leur intervention respective, et les avantages indus que chacun d’eux offrait, étaient de nature à provoquer la décision de A. d’agir, ce qui aurait également été leur volonté à tous les deux.

2.2.1.2 A. s’oppose à la thèse du MPC (CAR 7.300.257 ss et 319 ss). Il fait en substance valoir qu’il n’a pas sollicité B. et C. dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire général, qu’il n’y a pas d’équivalence entre les prétendus avantages sollicités et la négociation et la conclusion des contrats incriminés, qu’il n’y a pas de pacte corruptif et qu’il n’y a pas non plus de violation de l’obligation de rendre compte et de restituer. Il soutient que la qualité de gérant doit s’examiner en lien avec la transaction dont la conclusion aurait été conditionnée à la réception de l’avantage, précisant qu’il n’était gérant ni à rigueur des règles régissant la supervision et la prise de décision sur l’octroi des droits médias litigieux ni concrètement sur le vu de la négociation et de la conclusion des contrats en question, et que la supervision et les décisions en matière d’octroi de droits médias revenaient à la Commission des finances et au Comité exécutif de D. Il expose que le seuil de la punissabilité ne serait atteint, selon la jurisprudence, que lorsque l’avantage induit celui qui le reçoit à prendre une décision défavorable au maître et causant à ce dernier un dommage patrimonial. Or, les prétendus avantages auraient été sollicités et consentis pour A., personnellement et uniquement, et l’acte d’accusation ne mentionnerait ni ne porterait sur des contre-prestations destinées dès l’origine à D. Les prétendus avantages ne relèveraient pas non plus de rétrocessions et ils n’auraient pas induit A. à détourner des valeurs destinées par B. et C. à D., pas plus qu’ils n’auraient induit A. à négocier, présenter ou conclure les contrats litigieux. S’agissant des normes internes à D., il précise que leur respect équivaudrait à s’interdire de recevoir des avantages et qu’il ne peut donc pas en résulter une augmentation de l’actif de D. Il soutient en outre que le MPC aurait violé le principe de l’accusation lorsque, au titre de la gestion déloyale, il a plaidé la violation d’autres règles que l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO, telles que les règles internes interdisant la réception d’avantages.

2.2.1.3 B. s’oppose également à la thèse du MPC (CAR 7.300.225 ss). Il fait valoir qu’il n’existait pas de pacte de corruption – qui aurait au demeurant été inutile, dès lors qu’il n’aurait pas « mis sur la table » la question du prix – et que les éléments constitutifs de l’art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ne sont pas remplis. Il souligne qu’il y avait une situation de monopole de la société n° 5 / n° 2a sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, qu’aucun marché n’était donc susceptible d’être perturbé, que la meilleure offre possible avait été retenue par D. et que les critères d’attribution étaient objectifs et avaient été respectés. Il soutient subsidiairement que les prétendus avantages n’étaient pas des pots-de-vin ; encore plus subsidiairement, que les éléments constitutifs de la gestion déloyale n’étaient pas réalisés en l’espèce, et en particulier que A. n’a pris aucune mesure pour détourner quelque montant que ce soit ; encore plus subsidiairement, que les faits devraient être analyser sous l’angle de la corruption privée (art. 4a cum 23 aLCD), dès lors que le comportement n’a pas provoqué, en soi, un appauvrissement de l’employeur.

2.2.1.4 C. rejette lui aussi la thèse du MPC (CAR 7.300.832 ss). Il nie l’existence de tout pacte corruptif entre lui et A. et, sous l’angle de l’instigation à gestion déloyale, conteste en particulier l’existence de l’intention. Il expose que, si, comme dans le jugement querellé et contrairement à ce qu’il affirme, il est retenu que A. a sollicité des avantages indus, l’instigation ne saurait entrer en ligne de compte puisque celui qui solliciterait un paiement corruptif serait nécessairement décidé à ne pas l’annoncer et à ne pas le restituer à son employeur. C. soulève par ailleurs la question du concours entre les infractions d’instigation à gestion déloyale et de corruption active privée, sous l’ancien droit.

2.2.1.5 Pour rappel, D. a été dispensée de participer aux débats. Si elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance, elle n’a formulé aucune conclusion spécifique s’agissant des faits examinés sous l’angle de la gestion déloyale aggravée (supra, D.10, D.11 et D.17).

2.2.2 Infractions reprochées à A. et B. en lien avec l’attribution des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels de D. pour la même période

2.2.2.1 Position de gérant de A.

A. a été nommé secrétaire général de D. le 27 juin 2007, poste qu’il a occupé jusqu’à sa suspension, le 17 septembre 2015. A ce titre, il dirigeait le secrétariat général de D., en d’autres termes son administration, qui employait environ 400 personnes en août 2015, et, selon le cahier des charges du poste de secrétaire général de D., il en assumait la haute surveillance financière (MPC B15.001.020-0013 s.). En tant que secrétaire général, A. devait coordonner les divisions à l’intérieur du secrétariat général et assumer la conduite (Führungsverantwortung) de ce dernier en revêtant le rôle de « primus inter pares » s’agissant de la direction des divisions (MPC B15.001.020-0013 s.). Un pouvoir de signature collective à deux, au nom de D., inscrit au registre du commerce suisse, lui a été octroyé. Les devoirs de A. pour la période litigieuse comprise entre 2012 et 2015 résultaient des statuts, des règles internes d’organisation et des directives d’organisation internes de D., ainsi que de son contrat de travail. Il en ressort que le secrétaire général :

- était responsable de la préparation du budget et des états financiers de D. (art. 35
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
des statuts et art. 6
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
des règles internes d’organisation de D. du 1er janvier 2008 [D. Internal Organisation Regulations, ci-après : FOR 2008]) ;

- était responsable de la gestion et de la tenue de la comptabilité de D., de la préparation du budget annuel et des états financiers (art. 72 des statuts 2012 et art. 8 FOR 2008) ;

- approuvait les directives proposées par la division « Finance and administration » (art. 8 et 9 FOR 2008) ;

- préparait les décisions prises par le Congrès, le Comité exécutif et le président de D. (art. 8.2 Iet. i FOR 2008) ;

- était compétent pour prendre toutes les décisions qui touchaient à l’administration de D. et qui n’étaient pas attribuées à un autre organe par les statuts ou les règles d’organisation interne (art. 8.1 FOR 2008).

Il ressort par ailleurs de l’art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
.4.2 des directives d’organisation internes de D. du 31 juillet 2013 (D. Internal Organisation Directives, ci-après : InOD), que le secrétaire général pouvait donner des instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d’approbation des contrats majeurs par le Comité exécutif. Le secrétaire général devait en outre rapporter régulièrement au président et aux commissions de D. (art. 8.2 Iet. e FOR 2008, art. 6.2 let. e InOD et art. 9.3 Iet. e FOR 2013), étant précisé que la forme, le contenu et la précision de ses rapports n’étaient pas définis.

Cela dit, la compétence décisionnelle était réservée de manière générale au Comité exécutif (art. 31 ch. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
des statuts 2012) et les statuts de D. prévoyaient une compétence décisionnelle au Comité exécutif s’agissant des droits médias (art. 78 ch. 2 statuts 2012). Pour analyser l’éventuelle existence d’une position de gérant de A. en lien avec la commercialisation des droits médias de D., la Cour doit toutefois se pencher plus en détail sur le processus présidant à leur attribution tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits et en particulier s’agissant de l’attribution des droits pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et la conclusion de contrats de représentation commerciale pour l’Italie et la Grèce. Avant de conduire cette analyse, la Cour précise d’emblée que la portée du constat, dans un rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe évoqué par A. (TPF 201.761.042 et 045), d’une forte concentration des pouvoirs au sein du Comité exécutif de D., est limitée, dès lors que ledit constat est de nature générale et qu’il importe ici d’examiner la situation spécifique de la commercialisation des droits médias de D. en lien avec le complexe de faits dont la Cour est saisie dans la présente cause.

A propos du choix du partenaire commercial et des négociations, la Cour relève que E., en tant que directeur de la sous-division « TV », rapportait directement à A., lequel décidait in fine s’il était procédé à un appel d’offres (TPF 201.771.004, Q/R n° 13) et quel partenaire commercial était retenu (TPF 201.761.005 s., Q/R nos 16 et 18), bien que parfois plusieurs contrats, avec différents partenaires commerciaux, fussent soumis en même temps à l’approbation de la Commission des finances et du Comité exécutif (TPF 201.761.005 s. et 009, Q/R nos 16, 18 et 35). E. négociait sous la supervision de A., qui était régulièrement informé des développements concernant les négociations importantes et qui donnait des inputs concernant le contenu des contrats (TPF 201.761.006-008, 013, Q/R nos 21, 25-28, 30, 54 ; CAR 7.401.007, Q/R n° 17). Pour les droits médias de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, A. s’impliquait dans les négociations en rencontrant B., notamment le 24 octobre 2013 en marge d’un événement de la société n° 11, et relayait les positions de la société n° 2a dans la négociation à E. Il ne négociait donc pas en première ligne, occupant principalement un rôle de supervision. Cela ressort notamment des propos que P., le partenaire principal de négociation de E. chez la société n° 5 / n° 2a, a tenus lors de la procédure préliminaire. Il a en effet expliqué que face à une impasse dans la négociation, il s’adressait directement à A. par le truchement de B. Pour signifier qu’il passait à l’échelon supérieur de D., il a utilisé la locution anglaise « escalate and elevate » (MPC 12.03-0065 s. ; voir également les déclarations de Q. à ce sujet, MPC 12.004-0050, lignes 27 à 32, et 0051, lignes 4 à 8). On retrouve une implication similaire de la part de A., à un niveau de supervision, dans le cadre de la commercialisation des droits médias en Italie et en Grèce, qui s’est notamment matérialisée lorsqu’il a demandé à E. de poursuivre les négociations avec la société n° 3 et la société n° 1 – sans étendre les négociations à d’autres sociétés – en vue de l’extension de leurs contrats de représentation commerciale (TPF 201.761.016 s., Q/R nos 71, 72 et 77).

S’agissant de l’approbation des contrats, il n’a pas été remis en cause en appel que les contrats de droits médias sont des contrats majeurs, en raison de leur importance économique pour D., devant être approuvés par le Comité exécutif de cette dernière. Ces contrats étaient soumis à l’approbation de la Commission des finances de D., dans un premier de temps, puis de son Comité exécutif. Il n’a pas non plus été contesté que la Commission des finances et le Comité exécutif avaient approuvé tous les contrats médias qui leur avaient été soumis entre 2007 et 2015. Il est par ailleurs rappelé que les membres de ces organes n’avaient pas connaissance à l’avance des contrats qu’ils étaient appelés à approuver, ni du contenu des slides servant à les présenter. En outre, selon les déclarations de E. en première instance, A. était la personne qui décidait quelles propositions de contrats étaient finalement présentées à la Commission des finances et au Comité exécutif (TPF 201.761.009, Q/R n° 34). A. a d’ailleurs affirmé en audience d’appel qu’il n’aurait pas présenté un projet devant la Commission des finances et le Comité exécutif s’il avait été de l’opinion que ce contrat était contraire aux intérêts de D., ajoutant qu’il aurait suivi l’avis d’une division si elle s’était opposée à un contrat (CAR 7.401.007 et 021, Q/R nos 15 et 63). Ces affirmations confirment l’existence d’une marge de manœuvre dont A. bénéficiait en lien avec les contrats finalement présentés aux organes précités. Le fait que la division des finances ait inscrit les contrats à l’ordre du jour des séances de la Commission des finances ne change rien à ce constat CAR 7.401.020 s., Q/R nos 61 s.). A. assistait à l’ensemble des réunions de la Commission des finances et du Comité exécutif concernant les contrats médias et se chargeait lui-même, la plupart du temps seul, de présenter lesdits contrats. A. faisait valoir son expertise et son expérience dans le domaine des droits médias, y compris lors de la présentation des contrats (CAR 7.401.007, Q/R n° 17 ; CAR 7.300.969 et la référence citée). Bien que ce dernier élément ne soit pas décisif pour retenir la qualité de gérant, il s’agit toutefois d’un indice supplémentaire qu’un tel rôle lui revenait dans les faits. Finalement, une fois les contrats approuvés, A. les signait en vertu de
son pouvoir de signature, étant toutefois précisé que ce fait est sans grande pertinence s’agissant de la qualité de gérant, dans le cas d’espèce, eu égard à la procédure d’approbation desdits contrats prise dans son ensemble.

Il ressort de ce qui précède que A. disposait d’un pouvoir de décision autonome et que celui-ci était accru au début du processus, lors du choix du partenaire commercial et de la phase de négociations. Il est établi qu’il existait un devoir pour A. de protéger les intérêts patrimoniaux de D. en lien avec la gestion du secrétariat général. Il serait dès lors artificiel de retenir que ce devoir n’existait pas en lien avec la conclusion des contrats portant sur les droits médias, cruciaux pour la santé financière de D., ce d’autant que A. a joué un rôle fondamental dans la commercialisation des droits médias, et notamment s’agissant du choix du partenaire commercial, en donnant des directives sur le contenu des négociations et en défendant les projets de contrats devant la Commission des finances et le Comité exécutif de D. Cela ne signifie cependant pas que A. décidait seul à tous les stades du processus en question. Il convient par ailleurs de relever que les nombreux voyages effectués par A. pour le compte de D. en lien avec l’organisation de la Coupe du monde, évènement phare de D., mentionnés par l’autorité de première instance, sont l’expression de la position importante qu’il occupait au sein de l’organisation, sans toutefois être déterminants en tant que tels (SK.2020.4 consid. 4.4.1).

Il en résulte que A., en sa qualité de secrétaire général, avait un devoir de gérer et de protéger les intérêts patrimoniaux de D., notamment s’agissant de la conclusion de contrats de droits médias, qui représentaient une part substantielle du chiffre d’affaires de D. La Cour retient donc que A. avait la qualité de gérant au sens de l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

2.2.2.2 Violation des devoirs de gestion de A.

A., alors qu’il était secrétaire général de D., a sollicité et obtenu des avantages direct (utilisation de la Villa R.) et indirect (restitution de l’acompte de EUR 500'000.-) de la part de B., président du conseil d’administration de la société n° 5c puis président directeur général et président du conseil d’administration de la société n° 2a, alors que cette société était en parallèle en négociation avec D. et a obtenu les droits médias pour les Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. A. n’a pas informé D. de l’existence de ces avantages et ne les a pas non plus restitués à son employeur de l’époque. A. a par ailleurs sollicité un poste à responsabilité au sein de l’une des sociétés dirigées par B., à savoir la société n° 8 (CAR 7.401.018, Q/R n° 52).

Au regard des faits qu’elle a établis (supra, consid. II.1.2) et de leur chronologie (cf. résumé des faits pertinents, supra, consid. II.1.2.5), la Cour retient que A. et B. ont conclu un pacte corruptif selon lequel B. s’est engagé à faire l’acquisition de la Villa R. pour que A. puisse à la fois récupérer l’acompte de EUR 500’000.- qu’il avait versé et utiliser ce bien immobilier. Pour sa part, A. s’est engagé envers B. à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour favoriser et appuyer la candidature de la société n° 2a pour les droits médias pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030. La Cour précise qu’il ne saurait être exclu que ce pacte ait également porté sur d’autres négociations entre la société n° 2a et D., notamment s’agissant des problématiques de la diffusion en clair et des sous-licences pour la Coupe du monde 2014, également négociées entre les deux entités à l’époque des faits. La Cour n’est toutefois pas saisie de ces faits selon la teneur de l’acte d’accusation. Le contrat conclu le 29 avril 2014 était certes avantageux pour D., mais cela ne signifie pas pour autant que le pacte mentionné ci-devant n’ait pas présenté d’intérêt pour le corrupteur. La société n° 2a, qui avait déjà sondé le terrain pour les droits médias des Coupes du monde futures, à partir de l’édition de 2034, avait tout intérêt à maintenir de bonnes relations avec D. et en particulier avec A., étant rappelé qu’il avait le pouvoir d’influencer les négociations en cours et qu’il était un personnage central dans le monde des droits médias ayant trait au sport, haut placé et bien connecté, et que la société n° 2a menait des négociations avec D. sur d’autres fronts, notamment en lien avec la Coupe du monde 2014. Il est également rappelé que les négociations avec D. étaient perçues comme difficiles par les dirigeants de la société n° 2a, ce qui incite d’autant plus à recourir à des méthodes corruptives permettant de réduire les incertitudes liées aux négociations. A noter, s’agissant de la nature des relations entre A. et B., que le premier s’est mis dans une position de dépendance et de vulnérabilité vis-à-vis d’un dirigeant d’une entreprise avec laquelle D. s’apprêtait à signer un contrat de près d’un demi-milliard de dollars (USD), sans parler de la
perspective de prolonger la collaboration à la période 2034/2038, selon les vœux déjà exprimés par B. et que A. connaissait. En effet, après que B. a accepté d’acheter la villa, A. s’est vu contraint de demander à de multiples reprises à B. d’accomplir les actes correspondant à ses engagements, que ce soit pour l’acquisition à proprement parler de la villa ou pour la prise en charge des travaux de rénovation. Au regard de ce qui précède, de la position importante de A. au sein de D. ainsi que de sa riche expérience professionnelle dans le domaine des droits médias, ses déclarations en appel, selon lesquelles, en substance, le mélange des genres entre ses relations professionnelles et privées n’était pas problématique, paraissent pour le moins naïves (CAR 7.401.018, lignes 2 à 6 : « Quand vous avez deux personnes qui se connaissent et qui se respectent, vous pouvez avoir, en dehors de leur activité professionnelle, une relation. Vous pouvez très bien créer et être certain qu’il y a une membrane entre les deux qui fait que jamais vous ne franchissez le seuil. » ; lignes 44 à 46 : « On n’était pas dans une situation justement conflictuelle, qui fait que j’aurais pu me dire que ce n’était pas le bon moment. » ; CAR 7.401.020, lignes 3 à 8 : « […] c’est une affaire strictement privée et […] je n’ai jamais eu le sentiment d’avoir été contre les règles que vous avez évoquées et je n’ai, encore une fois, jamais eu le sentiment que ce que j’ai fait ait porté atteinte au patrimoine de D. d’une manière ou d’une autre. J’ai agi d’une manière privée, dans le cadre de ma vie privée, sans que cela n’ait aucun impact sur ma vie professionnelle et sur ma position en tant que secrétaire général de D. »). Il ne saurait donc être retenu que l’acquisition de la Villa R. par B. ait été une affaire strictement privée entre celui-ci et A.

A. a par conséquent sollicité et accepté des avantages indus de la part de B. sous la forme de la restitution de l’acompte de EUR 500'000.- que A. avait versé pour faire l’acquisition de la Villa R. et de l’usage exclusif de celle-ci de mars 2014 à septembre 2015, en lien avec l’attribution par D. à la société n° 5 / n° 2a des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ce faisant, A. a violé les dispositions internes suivantes de D. :

Art. 3.1 FOR 2008 : interdiction de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de donner un quelconque avantage qui pourrait donner l’impression qu’il exerce son influence ou qu’il existe un conflit d’intérêt en lien avec ses tâches ;

Art. 3.2 lnOD : interdiction d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter un quelconque avantage indu, dans le but d’obtenir ou de conserver un marché ou un quelconque avantage impropre ;

Art. 3.2 FOR 2008 et art. 3 InOD : éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.

Il convient enfin de préciser qu’il ne se justifie pas de chiffrer l’avantage lié spécifiquement à l’utilisation de la Villa R. par A., dès lors que la Cour ne retient pas qu’un dommage soit survenu au détriment de D. (infra, consid. II.2.2.2.3).

2.2.2.3 Survenance d’un dommage

La Cour a retenu que A. a sollicité et accepté des avantages indus de la part de B. en lien avec l’attribution par D. à la société n° 5 / n° 2a des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (supra, consid. II.2.2.2.2). Il est établi, en lien avec ces avantages, que A. n’a ni informé D. de leur existence ni ne les a restitués à celle-ci, en violation de son devoir de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO. Toutefois, selon la jurisprudence, le gérant qui contrevient à ces devoirs ne se rend pas eo ipso coupable d’une infraction de gestion déloyale. Il faut en effet que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (supra, consid. II.2.1.3). C’est dès lors de manière erronée que le MPC suppose l’existence d’un automatisme entre les avantages tus par A. à D. et l’existence d’un dommage d’un montant équivalent. Il n’est pas établi que B., respectivement la société n° 5 / n° 2a, ait été disposé à verser, à D., les montants qui correspondent aux avantages mentionnés ci-devant. Il ne saurait non plus être retenu que ces avantages constituaient des contre-prestations destinées dès l’origine à D. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.5). On peine d’ailleurs à l’imaginer au vu de la nature des avantages en question. On ne saurait donc parler, en l’espèce, de rétro-commissions au sens où l’entend le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1074/2019. Par ailleurs, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un marché des droits médias concurrentiel dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, il n’a pas été remis en question en appel que le contrat conclu le 29 avril 2014 entre D. et la société n° 5 / n° 2a était avantageux pour D. C’est en particulier vrai au regard de l’évolution de la valeur du contrat et en lien avec les prévisions – largement dépassées – établies par D. Il n’a en outre pas été établi que les avantages en question étaient liés uniquement à la conclusion du contrat portant sur les droits médias des Coupes du monde 2026/2030. En effet, certaines thématiques – liées aux sous-licences et à la diffusion en clair – ayant trait à la Coupe du monde 2014, étaient également discutées à la même
période entre D. et la société n° 5 / n° 2a. A noter encore que l’acte d’accusation ne mentionne pas d’autre dommage que celui résultant prétendument, par non-augmentation de l’actif de D., des avantages perçus par A., par exemple en lien avec une baisse de la valeur du contrat résultant de clauses potentiellement exagérément avantageuses pour la société n° 5 / n° 2a (ch. I.1.1.1 et I.2 de l’acte d’accusation). Compte tenu de l’ensemble de ces motifs, la Cour constate que le lien de causalité entre les avantages perçus par A. et un éventuel dommage subi par D. n’est pas établi.

2.2.2.4 Instigation

Les constats effectués ci-devant s’agissant de l’absence de dommage excluent de retenir l’instigation contre B. (supra, consid. II.2.2.2.3).

2.2.2.5 Conclusion

Vu ce qui précède, l’élément constitutif du dommage faisant défaut en l’espèce, A. est acquitté de l’infraction de gestion déloyale aggravée et B. de celle d’instigation à gestion déloyale aggravée.

Il n’apparaît par conséquent pas nécessaire de traiter le grief de violation du principe de l’accusation formulé par A. La question du concours entre les infractions de gestion déloyale et corruption privée soulevée lors des plaidoiries n’a pas non plus à être abordée vu les acquittements prononcés.

2.2.3 Infractions reprochées à A. et C. en lien avec le premier versement de EUR 500'000.- effectué le 4 novembre 2013 par C. en faveur de A.

2.2.3.1 Position de gérant de A.

La Cour renvoie ici à son développement concernant la position de gérant de A. en lien avec l’attribution des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 (supra, consid. II.2.2.2.1).

2.2.3.2 Violation des devoirs de gestion de A.

A., alors qu’il était secrétaire général de D., a sollicité et obtenu un avantage, sous la forme d’un versement de EUR 500'000.-, de la part de C., dirigeant et actionnaire majoritaire de la société n° 1, alors que cette société était, d’une part, un partenaire commercial de D. pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Grèce et, d’autre part, assistait la société n° 3 dans ses négociations avec D. afin de devenir elle aussi partenaire commercial de D. pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022, pour le marché italien, étant précisé que la société n° 3 est effectivement devenue partenaire commercial de D. grâce à l’aide de C. A. n’a ni informé D. de l’existence de cet avantage ni ne l’a restitué à son employeur de l’époque.

Au regard des faits qu’elle a établis (supra, consid. II.1.3.2 à II.1.3.4) et de leur chronologie (cf. résumé des faits pertinents, supra, consid. II.1.3.6 et II.1.3.6.1), la Cour retient que A. et C. ont conclu un pacte corruptif selon lequel C. s’est engagé à verser EUR 500'000.- à A., lequel devait user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour favoriser et appuyer la conclusion d’un contrat entre D. et la société n° 3 pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour le marché italien.

Il convient avant tout de souligner que les commissions que la société n° 30, et par conséquent C., devait percevoir si la société n° 3 était parvenue à trouver un acheteur pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l’Italie étaient substantielles. La société n° 3 aurait ainsi dû verser à la société n° 30 au minimum environ EUR 15.4 millions pour la Coupe du monde 2018 et EUR 16.2 millions pour la Coupe du monde 2022, correspondant aux deux tiers du bénéfice de la société n° 3, conformément à l’accord du 24 avril 2013 conclu entre ces deux sociétés. Ces commissions n’étaient toutefois pas limitées. Si la société n° 3 était parvenue à percevoir de plus grandes commissions, la société n° 30 en bénéficiait automatiquement en vertu de l’accord mentionné ci-devant. A titre d’exemple, si la société n° 3 avait réussi à trouver un acheteur à EUR 230 millions par événement pour les Coupes du monde 2018/2022, la société n° 30 aurait perçu environ EUR 25.3 millions pour l’édition 2018 et EUR 23.9 millions pour l’édition 2022. A ces gains potentiels, il faut ajouter la somme de EUR 1 million effectivement perçue par la société n° 30 pour la conclusion du contrat du 4 octobre 2013 entre la société n° 3 et D. L’accord entre la société n° 30 et la société n° 3 revêtait par conséquent une signification économique extraordinaire pour C. Or ce dernier, alors qu’il était censé représenter la société n° 3, était en parallèle, pour la même affaire, en contact avec A., sans qu’aucun élément objectif le justifiât, dès lors que A. ne menait pas personnellement les négociations avec la société n° 3. C. a ainsi soumis le projet de contrat entre la société n° 30 et la société n° 3 à A. pour commentaire et a tenu ce dernier au courant de la négociation entre la société n° 3 et D. Pour sa part, A., loin de se désintéresser du projet de contrat envoyé par C., a communiqué son adresse de courrier électronique personnelle à ce dernier, puis fait une copie du contrat avant de donner ses conseils à C. S’agissant en outre du processus ayant abouti au choix, par D., de la société n° 3 comme partenaire commercial, le fait que A. ait relayé l’intérêt de la société n° 3 à E. s’est avéré crucial. Dès lors que D., contrairement à sa pratique usuelle, avait renoncé à procéder à un nouvel appel d’offres, après les résultats
décevants de l’appel d’offres du 14 décembre 2011, et sachant avec quasi-certitude que le contrat finalement négocié entre D. et la société n° 3 serait validé – comme tous les autres pendant qu’il était en fonction – par la Commission des finances, A. n’avait aucune raison d’intervenir personnellement dans la négociation. Il lui suffisait d’en être informé, par l’intermédiaire de E. et C., pour pouvoir intervenir cas échéant. A. a par ailleurs admis avoir aidé C. à conclure le contrat du 24 avril 2013 entre sa société, la société n° 30, et la société n° 3. La thèse de la défense de A. selon laquelle il n’a joué aucun rôle dans la conclusion du contrat entre la société n° 3 et D. est par conséquent infondée. La Cour retient au contraire, comme elle l’a déjà précédemment indiqué (supra, consid. II.1.3.4.3), que l’appui de A., lequel était informé du contrat de « consultancy services » conclu entre la société n° 30 et la société n° 3, s’est avéré décisif pour l’entrée en négociation de la société n° 3 avec D. Elle souligne en outre que A. n’a pas informé D. du versement du 4 novembre 2013 de EUR 500'000.- effectué en sa faveur par la société n° 30 respectivement C., dirigeant d’un partenaire commercial de D. aux moments des faits. Le fait que A. ait par la suite adressé un message à C., le 21 octobre 2016, lui demandant d’effacer leur correspondance, à l’exception de celle liée à la PPPPP. et à la société n° 6, est d’ailleurs un indice du manque de sérénité de A. au sujet de ses activités avec C. en lien avec D. (pièces PJF n° 3123.1 [MPC B10.007.002-0644]).

A. et C. font valoir que ce dernier aurait consenti un prêt à A. sous la forme d’une avance sur honoraires. A l’appui de cette thèse, les défenses de A. et C. ont mis en avant le « carnet du lait » tenu par les deux hommes dans le cadre de leur collaboration professionnelle (CAR 7.300.427 avec renvoi aux pièces PJF n° 52 [MPC B10.007.003-000087] et TPF 201.721.367 s. ; CAR 7.300.845 et 855). La défense de A. affirme ainsi ce qui suit : « Ils [A. et C.] font les comptes après, par emails, ils paient après la commercialisation et l’encaissement, ils compensent. » (CAR 7.300.427). Cela signifie en l’espèce que la compensation en lien avec le versement de EUR 500'000.- aurait concerné une commission qui n’avait pas encore été réalisée, certains droits médias n’ayant été vendus qu’après le versement du 4 novembre 2013, et qui est demeurée inférieure audit versement, dès lors qu’elle équivalait à EUR 485'000.- selon ce qu’a déclaré C. en appel. Or, rien de tel ne ressort des documents sur lesquels s’appuient la défense. En effet, dans le cadre des collaborations précédentes entre A. et C., le paiement était dû une fois que l’argent était réellement entré. C’est ce qui ressort des documents de 2006 et 2010 auxquels la défense de A. se réfère, C. précisant dans ses messages que A. lui devait l’argent si ce dernier l’avait reçu : « You owe me 70.000 from PPPPP. for 2006 and 50.000 from the beach volley (if you already received the money) » et « Now I should invoice you for 2007,2009 the amount of 160.000 Euros, and if you have received the 2010 payment from PPPPP. another 100.000 Euros. » (pièce PJF n° 52 [MPC B10.007.003-000087]; TPF 201.721.367). Cela correspond d’ailleurs à ce qu’affirme la défense de A. (« […] ils paient après la commercialisation et l’encaissement, ils compensent. » [CAR 7.300.427]). Il convient en outre de relever que la longue relation amicale et professionnelle de A. et C. invoquée par la défense ne permet pas de remettre en cause l’existence d’un pacte corruptif, étant souligné qu’une telle relation, de par les nombreux contacts informels qui la caractérisent, est au contraire susceptible de faciliter la conclusion d’un tel accord, ainsi que l’illustre le cas d’espèce.

La Cour retient par conséquent que le versement de EUR 500'000.-, effectué le 4 novembre 2013 par la société n° 30, respectivement C., en faveur de A., est directement lié à la conclusion d’un accord entre D. et la société n° 3, le 4 octobre 2013, portant sur la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022, et au versement effectué le 21 octobre 2013 par la société n° 3 en faveur de la société n° 30, en application de l’accord entre ces deux entreprises remontant au 24 avril 2013. Le réel motif du versement de EUR 500'000.- du 4 novembre 2013 a été dissimulé par C. et A. D’une part, la facture de EUR 500'000.- établie le 30 octobre 2013 par C. et A., se référant au contrat de PPPPP. du 14 février 2013, a été antidatée au 30 septembre 2013 sans que les deux hommes n’aient été en mesure de fournir des explications claires à ce sujet. D’autre part, le montant de EUR 500'000.- a été comptabilisé sous la forme d’un prêt dans les comptes 2013 de la société n° 6, alors qu’il s’agissait d’un montant destiné à A. personnellement, à savoir l’avantage indu perçu par A. (voir à ce sujet l’examen par la Cour de l’infraction de faux dans les titres, infra, consid. II.3.2.2.2).

A. a par conséquent sollicité et accepté un avantage indu de la part de C. sous la forme d’un versement de EUR 500'000.-, en lien avec la conclusion d’un contrat entre D. et la société n° 3 portant sur la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l’Italie. Ce faisant, A. a violé les dispositions internes suivantes de D. :

Art. 3.1 FOR 2008 : interdiction de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de donner un quelconque avantage qui pourrait donner l’impression qu’il exerce son influence ou qu’il existe un conflit d’intérêt en lien avec ses tâches ;

Art. 3.2 lnOD : interdiction d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter un quelconque avantage indu, dans le but d’obtenir ou de conserver un marché ou un quelconque avantage impropre ;

Art. 3.2 FOR 2008 et art. 3 InOD : éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.

2.2.3.3 Survenance d’un dommage

La Cour a retenu que A. a sollicité et accepté un avantage indu de la part de C. en lien avec la conclusion d’un contrat entre D. et la société n° 3 portant sur la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l’Italie (supra, consid. II.2.2.3.2). Il est établi, en lien avec cet avantage, que A. n’a ni informé D. de son existence ni ne l’a restitué à celle-ci, en violation de son devoir de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO. Toutefois, selon la jurisprudence, le gérant qui contrevient à ces devoirs ne se rend pas eo ipso coupable d’une infraction de gestion déloyale. Il faut en effet que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (supra, consid. II.2.1.3). C’est dès lors de manière erronée que le MPC suppose l’existence d’un automatisme entre l’avantage tu par A. à D. et l’existence d’un dommage d’un montant équivalent. Il n’est pas établi que la société n° 3 ou C., respectivement la société n° 30, aient été disposés à verser, à D., le montant qui correspond à l’avantage mentionné ci-devant. Il ne saurait non plus être retenu que cet avantage constituait une contre-prestation destinée dès l’origine à D. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.5). On ne saurait donc parler, en l’espèce, de rétro-commissions au sens où l’entend le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1074/2019. Il convient à cet égard de relever que l'acte d’accusation, aux ch. I.1.1.2 et I.3.1, ne fait aucune mention de la prestation qui aurait été offerte par D. Par ailleurs, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un marché des droits médias concurrentiel en Italie (voir à ce sujet l’examen par la Cour de l’infraction de corruption privée, infra, consid. II.4), il n’a pas été remis en question en appel que le contrat conclu le 4 octobre 2013 entre D. et la société n° 3 était avantageux pour D. C’est en particulier vrai au regard de l’évolution de la valeur du contrat. En effet, les montants minimaux garantis à D. par la société n° 3 – EUR 185 millions pour la Coupe du monde 2018 et EUR 195 millions pour la Coupe du monde 2022 – étaient largement supérieurs aux résultats de l’appel d’offres du 14 décembre 2011 – EUR 115 millions pour chacune des
compétions (jugement SK.2020.4 consid. F.1 et les références citées ; CAR 7.401.025, lignes 16 à 18) – et, pour ce qui concerne la Coupe du monde 2018, au prix auquel les droits médias ont effectivement été vendus 2018 (voir les déclarations de C. à ce sujet [CAR 7.403.006, Q/R n° 17]), étant précisé que le prix auquel les droits médias ont été commercialisés pour la Coupe du monde 2022, compétition à laquelle, comme en 2018, l’équipe d’Italie ne s’est pas qualifiée pour la phase finale, ne ressort pas du dossier.

Compte tenu de ce qui précède, et eu égard au principe in dubio pro reo, selon lequel, au stade du jugement, le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1 283/2019 du 2020 du 21 janvier 2020 consid. 1.1 ; voir également ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la Cour constate que le lien de causalité entre l’avantage perçu par A. et un éventuel dommage subi par D. n’est pas établi.

2.2.3.4 L’instigation

Les constats effectués ci-devant s’agissant de l’absence de dommage excluent de retenir l’instigation contre C. (supra, consid. II.2.2.3.3).

2.2.3.5 Conclusion

Vu ce qui précède, l’élément constitutif du dommage faisant défaut en l’espèce, A. est acquitté de l’infraction de gestion déloyale aggravée et C. de celle d’instigation à gestion déloyale aggravée.

Il n’apparaît par conséquent pas nécessaire de traiter la question de la violation du principe de l’accusation alléguée par A. La question du concours entre les infractions de gestion déloyale et corruption privée soulevée lors des plaidoiries n’a pas non plus à être abordée vu les acquittements prononcés (voir également supra, consid. II.2.2.2.5).

2.2.4 Infractions reprochées à A. et C. en lien avec le deuxième versement de EUR 500'000.- et le troisième versement de EUR 250'000.- effectués les 13 mai et 29 juillet 2014 par C. en faveur de A.

2.2.4.1 Position de gérant de A.

La Cour renvoie ici à son développement concernant la position de gérant de A. en lien avec l’attribution des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 (supra, consid. II.2.2.2.1).

2.2.4.2 Violation des devoirs de gestion de A.

A., alors qu’il était secrétaire général de D., a sollicité et obtenu des avantages, sous la forme de deux versements, de respectivement EUR 500'000.- et EUR 250'000.-, de la part de C., dirigeant et actionnaire majoritaire de la société n° 1, alors que cette société était, d’une part, un partenaire commercial de D. pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Grèce et, d’autre part, a assisté la société n° 3 dans ses négociations avec D. afin de devenir elle aussi partenaire commercial de D. pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018 et 2022, pour le marché italien, étant précisé qu’une fois ce statut obtenu grâce à l’aide de C., ce dernier a continué à collaborer avec la société n° 3 en vue de l’extension de ce partenariat commercial aux Coupes du monde 2026/2030. A. n’a ni informé D. de l’existence de ces avantages ni ne les a restitués à son employeur de l’époque.

Au regard des faits qu’elle a établis (supra, consid. II.1.3.2 à II.1.3.5) et de leur chronologie (cf. résumé des faits pertinents, supra, consid. II.1.3.6 et II.1.3.6.2), la Cour retient que A. et C. ont conclu un pacte corruptif selon lequel C. s’est engagé à verser EUR 750'000.- à A., lequel devait user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour favoriser et appuyer l’extension à la société n° 1 et la société n° 3 de leur mandat de représentant commercial de D. pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030.

A l’instar du premier versement de EUR 500'000.- (supra, consid. II.2.2.3.2), il convient avant tout de souligner que les commissions que la société n° 30 et la société n° 1, et par conséquent C., devaient percevoir en cas de vente effective des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour les marchés grec et italien étaient substantielles. La société n° 3 aurait ainsi dû verser à la société n° 30. au minimum environ EUR 16.2 millions par Coupe du monde, correspondant aux deux tiers du bénéfice de la société n° 3 en application de l’accord du 13 mars 2015 conclu entre ces deux sociétés. Ces commissions n’étaient toutefois pas limitées. Si la société n° 3 était parvenue à percevoir de plus grandes commissions, la société n° 30 en bénéficiait automatiquement en vertu de l’accord mentionné ci-devant. A titre d’exemple, si la société n° 3 avait réussi à trouver un acheteur à EUR 240 millions par événement pour les Coupes du monde 2026/2030, la société n° 30 aurait perçu environ EUR 26 millions par compétition. A ces gains potentiels, il faut ajouter la somme de EUR 1 million que la société n° 30 devait percevoir dès la conclusion du contrat d’extension entre la société n° 3 et D., contrat que F. se refusera à signer. A l’image du premier accord entre la société n° 30 et la société n°3, en date du 24 avril 2013, ce second accord revêtait dès lors une signification économique extraordinaire pour C. Or ce dernier, alors qu’il était censé représenter la société n° 3, était en parallèle, pour la même affaire, en contact avec A., sans qu’aucun élément objectif ne le justifiât, dès lors que A. ne menait pas personnellement les négociations avec la société n° 3. A ces montants potentiels extraordinaires pour C., il convient d’ajouter les revenus que la société n° 1. devait tirer de l’extension concernant la Grèce, à savoir un montant minimum de EUR 475'000.- par compétition en cas de vente effective des droits médias.

S’agissant en outre du processus ayant conduit à l’extension par D. des contrats de représentation commerciale qui la liaient à la société n° 1 et la société n° 3, il convient de relever que D., contrairement à sa pratique usuelle, avait renoncé à procéder à un appel d’offres. Dès lors, sachant avec quasi-certitude que les contrats finalement négociés entre D., d’une part, et la société n° 1 et la société n° 3, d’autre part, seraient validés – comme tous les autres lorsqu’il était en fonction à D. – par la Commission des finances, A. n’avait aucune raison d’intervenir personnellement dans la négociation. Il lui suffisait d’en être informé, via E. et C., pour pouvoir intervenir cas échéant. C’est ce qu’il a fait le 9 février 2015, lorsqu’il a demandé à E., malgré les réserves exprimées par ce dernier, de poursuivre les négociations avec la société n° 1 et la société n° 3 pour étendre les accords qui liaient ces sociétés à D. aux Coupes du monde 2026/2030. Il convient de souligner à cet égard que A. n’a pas demandé à E. de mener des discussions avec d’autres sociétés. La Cour rappelle en outre que l’appui de A. s’est avéré décisif pour l’entrée en négociation de la société n° 3 avec D. en vue du premier contrat entre ces deux entités (supra, consid. II.1.3.4.3 et II.2.2.3.2). Elle souligne également que A. n’a pas informé D. des versements des 13 mai et 29 juillet 2014, pour un montant total de EUR 750'000.-, effectués en sa faveur par la société n° 30 respectivement C., dirigeant d’un partenaire commercial de D. aux moments des faits et qu’il ressort du dossier qu’il a souvent eu recours à sa messagerie privée pour discuter de cette extension avec C. Le fait que A. ait par la suite adressé un message à C., le 21 octobre 2016, lui demandant d’effacer leur correspondance, à l’exception de celle liée à la PPPPP. et à la société n° 6, est d’ailleurs un indice du manque de sérénité de A. au sujet de ses activités avec C. en lien avec D. (supra, consid. II.2.2.3.2).

A. et C. font valoir que ce dernier aurait consenti un prêt, sous la forme d’une avance sur honoraires, à A., qui n’aurait pas eu assez de liquidités pour faire face aux frais liés à la rénovation de son bateau. A l’appui de cette thèse, les défenses de A. et C. ont mis en avant le contrat de prêt du 9 mai 2014 entre la société n° 30 et la société n° 6 (CAR 7.300.483 ss et 858). Or, si A. a envoyé ce contrat signé à C. ce jour-là, ce n’est que le 15 octobre 2014 que ce dernier a retourné à l’expéditeur le contrat signé de sa part, attendant pour ce faire que la banque de A. exige des explications au sujet des versements litigieux. Par ailleurs, les frais importants liés à la rénovation du bateau doivent être relativisés en ce sens que ces dépenses ne constituaient pas une surprise pour A. et qu’il n’était pas question qu’il s’acquitte de EUR 750'000.- du jour au lendemain, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait, le paiement s’étant étalé sur plusieurs mois. Au regard de sa situation financière et de l’important bonus que A. s’apprêtait à percevoir à la fin de l’année 2014, l’argent versé par C. ne lui était par conséquent pas indispensable, sans que cela soit d’ailleurs déterminant en l’espèce pour l’examen de l’existence d’un pacte corruptif. Au sujet des futures affaires dont il est fait mention dans le contrat du 9 mai 2014 pour compenser le montant prêté, la Cour constate avec l’autorité de première instance, sans que cela n’ait été remis en cause par la défense, que les explications de C. et A. au sujet des commissions de ce dernier au titre de la commercialisation des droits de PPPPP. sur la période 2017-2021 diffèrent de EUR 200'000.- (voir jugement SK.2020.4, consid. 4.4.4.2 p. 170). Elle rappelle à cet égard que les deux hommes, à d’autres occasions, ne semblaient pas au clair sur la somme prêtée respectivement sur la somme encore due par A. Ce fut notamment le cas lors des débats d’appel, intervenus après des années de procédure, lors desquels C. a avancé un chiffre de EUR 430'000.- inférieur à celui formulé par A. quelques jours auparavant (supra, consid. II.1.3.5.2). Ces approximations sur la somme prêtée, la dette de A. envers C. et, par extension, le montant des honoraires de A. au titre de ses activités en lien avec les droits de PPPPP. décrédibilisent la thèse du prêt. Il convient en
outre de relever que la longue relation amicale et professionnelle de A. et C. invoquée par la défense ne permet pas de remettre en cause l’existence d’un pacte corruptif, étant souligné qu’une telle relation, de par les nombreux contacts informels qui la caractérisent, est au contraire susceptible de faciliter la conclusion d’un tel accord, ainsi que l’illustre le cas d’espèce. C. était d’ailleurs au courant du train de vie onéreux et des difficultés financières de A.

La Cour retient par conséquent que les deux versements, de respectivement EUR 500'000.- et EUR 250'000.-, effectués les 13 mai et 29 juillet 2014 par la société n° 30, respectivement C., en faveur de A., sont directement liés à l’extension à la société n° 1 et la société n° 3 de leur mandat de représentant commercial de D. pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030. Le réel motif de ces versements d’un total de EUR 750'000.- a été dissimulé par C. et A. Cet argent a été comptabilisé sous la forme de prêts dans les comptes 2014 de la société n° 6, alors qu’il s’agissait d’avantages indus perçus par A. et qui lui étaient destinés personnellement (voir à ce sujet l’examen par la Cour de l’infraction de faux dans les titres, infra, consid. II.3.2.2.2). La Cour relève encore qu’il est parfaitement vraisemblable que des paiements corruptifs interviennent avant que le corrupteur n’ait obtenu le résultat escompté. Elle souligne à cet égard que le processus lié à l’extension des accords entre D. et la société n° 3 s’est déroulé sur plus d’une année et que ce second pacte corruptif est fortement lié au premier, qui avait déjà porté une partie de ses fruits pour C., de sorte qu’un paiement anticipé, expressément requis par A., s’avérait moins risqué en 2014.

A. a par conséquent sollicité et accepté des avantages indus de la part de C. sous la forme de deux versements, respectivement de EUR 500'000.- et EUR 250'000.-, en lien avec l’extension à la société n° 1 et la société n 3 de leur mandat de représentant commercial de D. pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030. Ce faisant, A. a violé les dispositions internes suivantes de D. :

Art. 3.1 FOR 2008 : interdiction de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de donner un quelconque avantage qui pourrait donner l’impression qu’il exerce son influence ou qu’il existe un conflit d’intérêt en lien avec ses tâches ;

Art. 3.2 lnOD : interdiction d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter un quelconque avantage indu, dans le but d’obtenir ou de conserver un marché ou un quelconque avantage impropre ;

Art. 3.2 FOR 2008 et art. 3 InOD : éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.

2.2.4.3 Survenance d’un dommage

La Cour a retenu que A. a sollicité et accepté des avantages indus de la part de C. en lien avec l’extension à la société n° 1 et la société n° 3 de leur mandat de représentant commercial pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030, approuvée le 19 mars 2015 par la Commission des finances de D. (supra, consid. II.2.2.4.2). Il est établi, en lien avec ces avantages, que A. n’a ni informé D. de leur existence ni ne les a restitués à celle-ci, en violation de son devoir de rendre compte et de restituer découlant l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO. Toutefois, selon la jurisprudence, le gérant qui contrevient à ces devoirs ne se rend pas eo ipso coupable d’une infraction de gestion déloyale. Il faut en effet que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (supra, consid. II.2.1.3). C’est dès lors de manière erronée que le MPC suppose l’existence d’un automatisme entre les avantages tus par A. à D. et l’existence d’un dommage d’un montant équivalent. Il n’est pas établi que la société n° 3 ou C., respectivement la société n° 30, aient été disposés à verser, à D., les montants qui correspondent aux avantages mentionnés ci-devant. Il ne saurait non plus être retenu que ces avantages constituaient des contre-prestations destinées dès l’origine à D. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.5). On ne saurait donc parler, en l’espèce, de rétro-commissions au sens où l’entend le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1074/2019. Il convient à cet égard de relever que l'acte d’accusation, aux ch. I.1.1.2 et I.3.1, ne fait aucune mention de la prestation qui aurait été offerte par D. Par ailleurs, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un marché des droits médias concurrentiel en Grèce et en Italie (voir à ce sujet l’examen par la Cour de l’infraction de corruption privée, infra, consid. II.4), il n’a pas été remis en question en appel que l’extension à la société n° 1 et la société n° 3 de leur mandat de représentant commercial pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030, approuvée le 19 mars 2015 par la Commission des finances de D., était avantageuse pour D. Il convient de préciser à ce sujet que les droits médias pour les Coupes du monde 2018/2022, comme cela ressort du projet d’extension approuvé par la Commission des finances de D., n’avaient encore été vendus ni pour la Grèce ni pour l’Italie.

Compte tenu de ce qui précède, et eu égard au principe in dubio pro reo, selon lequel, au stade du jugement, le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1 283/2019 du 2020 du 21 janvier 2020 consid. 1.1 ; voir également ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la Cour constate que le lien de causalité entre les avantages perçus par A. et un éventuel dommage subi par D. n’est pas établi.

2.2.4.4 L’instigation

Les constats effectués ci-devant s’agissant de l’absence de dommage excluent de retenir l’instigation contre C. (supra, consid. II.2.2.4.3).

2.2.4.5 Conclusion

Vu ce qui précède, l’élément constitutif du dommage faisant défaut en l’espèce, A. est acquitté de l’infraction de gestion déloyale aggravée et C. de celle d’instigation à gestion déloyale aggravée.

Il n’apparaît par conséquent pas nécessaire de traiter la question de la violation du principe de l’accusation alléguée par A. La question du concours entre les infractions de gestion déloyale et corruption privée soulevée lors des plaidoiries n’a pas non plus à être abordée vu les acquittements prononcés (voir également supra, consid. II.2.2.2.5).

3. Faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

En l’espèce, le MPC reproche à A., au chiffre I.1.2 de l’acte d’accusation, de s’être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et en particulier, alors qu’il était administrateur unique de la société n° 6, dont le siège était à VV., dans le canton de Z. :

- d’avoir signé le bilan au 31 décembre 2013 de la société n° 6, dans lequel un montant de CHF 612'750.- figurait au passif sous la rubrique « fonds étrangers à long terme », « prêts à long terme », alors que ce montant correspondait à la contre-valeur du paiement corruptif de EUR 500'000.- effectué par la société n° 30 en faveur de la société n° 6 le 4 novembre 2013, agissant dans le dessein de ne pas éveiller de soupçons sur le but corruptif dudit versement et acceptant que le bilan de la société n° 6 soit utilisé en matière fiscale ou non fiscale et qu’il puisse tromper des tiers, en particulier le juge unique du Tribunal cantonal de Z. dans la procédure de faillite de la société n° 6, qui a été suspendue le 26 février 2018 faute d’actifs, et son employeur, D. (ch. I.1.2.1 de l’acte d’accusation) ;

- avoir signé le bilan au 31 décembre 2014 de la société n° 6, dans lequel un montant de CHF 1’536'450.- figurait au passif sous la rubrique « fonds étrangers à long terme », « prêts en EUR à long terme » alors que ce montant correspondait à la somme de CHF 612’750.-, CHF 615’800 et CHF 307'900.-, contre-valeurs des paiements corruptifs de EUR 500'000.-, par deux fois, et EUR 250'000.- effectués par la société n° 30 en faveur de la société n° 6 les 4 novembre 2013, 13 mai 2014 et 29 juillet 2014, agissant dans le dessein de ne pas éveiller de soupçons sur le but corruptif desdits versements et acceptant que le bilan de la société n° 6 soit utilisé en matière fiscale ou non fiscale et qu’il puisse tromper des tiers, en particulier le juge unique du Tribunal cantonal de Z. dans la procédure de faillite de la société n° 6, qui a été suspendue le 26 février 2018 faute d’actifs, et son employeur, D. (ch. I.1.2.2 de l’acte d’accusation).

3.1 Droit

3.1.1 Eléments objectifs

3.1.1.1 Selon l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

3.1.1.2 Tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont des titres (art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP). L’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel) qu’un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales, comme les art. 958a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958a - 1 Les comptes sont établis selon l'hypothèse que l'entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.
1    Les comptes sont établis selon l'hypothèse que l'entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.
2    Si la cessation de tout ou partie de l'activité de l'entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l'entreprise. Des provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l'activité.
3    Les dérogations au principe de continuité de l'exploitation et leur influence sur la situation économique de l'entreprise sont commentées dans l'annexe aux comptes annuels.
ss CO (ancien art. 958 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
1    Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2    Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3    Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (146 IV 258 consid. 1.1 ; 141 IV 369 consid. 7.1). En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents (146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1).

3.1.1.3 Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.2). De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (146 IV 258 consid. 1.1.1 ; 141 IV 369 consid. 7.1 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1348/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.4.). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels (146 IV 258 consid. 1.1.1).

3.1.1.4 Il y a usage de faux, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, lorsque le faux est présenté à la personne qu’il doit tromper. Il suffit qu’il parvienne dans sa sphère d’influence, c’est-à-dire qu’il soit reçu, et il n’est pas nécessaire que la dupe en prenne connaissance (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 2.3). lI est en soi naturel que celui qui crée un titre faux en fasse ensuite usage. Dans ce cas de figure, l’usage est co-réprimé avec la création d’un titre faux, qui l’absorbe (120 IV 122 consid. 5c/cc). L’usage ne sera retenu que si la personne poursuivie n’est pas l’auteur du titre faux (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, VoI. Il, n. 96 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

3.1.2 Eléments subjectifs

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.1). L’infraction suppose que l’auteur agisse dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l’intention de tromper. L’avantage recherché, respectivement l’atteinte, doit précisément résulter de l’usage des titres faux respectivement mensongers (141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4). D’après la jurisprudence, il y a agissement dans l’intention de se procurer un avantage non seulement lorsque l’auteur recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais toute amélioration de la situation, qu’elle soit de nature patrimoniale ou de toute autre nature constitue un avantage (141 IV 369 consid. 7.4 ; 118 IV 254 consid. 5 et les références citées). Il n’est pas nécessaire que l’avantage crée un préjudice pour autrui (141 IV 369 consid. 7.4 ; 103 IV 176 consid. 2b). En règle générale, en établissant une comptabilité inexacte, on prend en compte la possibilité de tromper autrui (141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4).

3.2 Subsomption

3.2.1 Arguments des parties

3.2.1.1 Le MPC fait valoir ce qui suit (CAR 7.300.1011). Il soutient que A., a fait comptabiliser de manière contraire à la vérité les trois versements de C. en tant que « prêts à long terme » au passif des bilans 2013 et 2014 de la société n° 6 qu’il a signés, alors qu’ils auraient dû être enregistrés comme un produit dans le compte de résultat. Le MPC renvoie par ailleurs à son réquisitoire en première instance (TPF 202.721.561 ss et 579 ss) ainsi qu’au raisonnement des juges de première instance (jugement SK.2020.4 consid. 6).

3.2.1.2 A. s’oppose à la thèse du MPC (CAR 7.300.349 ss). Il fait en substance valoir que - les sommes inscrites au passif des bilans 2013 et 2014 de la société n° 6 n’étaient pas des affirmations mensongères et que l’intention de tromper autrui et le dessein spécial qui doit en découler ne sont pas constitués. Il reproche en particulier aux juges de première instance d’avoir omis certains éléments tendant à établir l’activité en lien avec les droits de la société n ° 29 déployée par A., tels le témoignage de G. et un contrat de 2005 entre la société n° 6 et la société n° 35, société appartenant à C., portant sur les droits de PPPPP. en Grèce. Concernant le dessein spécial, il fait grief aux premiers juges de n’avoir rien dit à ce sujet et soutient que le dessein spécial doit être en rapport de connexité avec l’intention de tromper, l’avantage recherché devant précisément résulter de l’usage des titres faux ou mensongers. En l’espèce, il fait valoir que les bilans de la société n° 6 n’étaient à aucun titre destinés à D. et que la faillite de la société n° 6 ne présentait aucune concomitance ni prévisibilité lors de la signature des bilans 2013 et 2014.

3.2.1.3 Pour rappel, D. a été dispensée de participer aux débats. Si elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance, elle n’a formulé aucune conclusion spécifique s’agissant des faits examinés sous l’angle du faux dans les titres (supra, D.10, D.11 et D.17).

3.2.2 Infractions reprochées à A. en lien avec les bilans 2013 et 2014 de la société n° 6

3.2.2.1 S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de faux dans les titres, les reproches formulés par le MPC contre A. portent sur les bilans au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 de la société n° 6. Or, de jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments, dont notamment les bilans, sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et les références citées). Un bilan constitue dès lors un titre, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense.

3.2.2.2 Pour rappel, la Cour a retenu que les trois versements de SIRONA respectivement C. en faveur de la société n° 6 respectivement A., pour un montant total de EUR 1'250'000.- ont été effectués en vertu de pactes corruptifs liés aux droits médias de D. Ce faisant, la Cour a écarté la thèse des prévenus A. et C. selon laquelle les versements précités seraient des prêts liés aux activités de A. ayant pour finalité la conclusion, par C. respectivement la société n° 1, de contrats avec la PPPPP. en vue de la commercialisation de droits médias. Il convient ici de renvoyer à la motivation de la Cour à ce sujet, développée sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale aggravée (supra, consid. II.2.2.3.2 et II.2.2.4.2). Les éléments invoqués par la défense de A. ne sont pas de nature à invalider ce constat. En effet, si G. a affirmé que le premier versement de EUR 500'000.- était lié à un contrat entre la société n° 6 et la société n° 30 relatif aux droits de la PPPPP. pour la Grèce et que cette somme n’avait aucun rapport avec le paiement de EUR 1 million effectué le 21 octobre 2013 par la société n° 3 en faveur de la société n° 6 (TPF 201.762.006, Q/R nos 20 à 22), la valeur probante du témoignage de G. est fortement mise à mal de par sa proximité avec le prévenu C., son supérieur hiérarchique au sein de la société n° 1, qui l’a amené, d’une part, à être impliqué au premier plan dans certains des faits faisant l’objet de l’examen de la Cour – telle, par exemple, la modification des contrats de prêt de mai 2014 liés aux deuxième et troisième versements effectués par la société n° 30 en faveur de la société n° 6 (TPF 201.762.014, Q/R nos 60 s.) – et, d’autre part, son accès au dossier de la présente procédure ainsi que son activité aux côtés de C. dans le cadre de celle-ci (TPF 201.762.0015, Q/R nos 63 à 65), étant précisé que G. a poursuivi son activité en appel en préparant des documents produits par la défense de C. en audience d’appel (CAR 7.403.016 s. et 019, Q/R nos 55 s. et 66). Quant au contrat du 14 novembre 2005 entre la société n° 6 et la société n° 35, aux termes duquel cette dernière, en contrepartie d’une commission de EUR 500'000.-, devait aider la société n° 6 à commercialiser des droits de diffusion (« braodcasting rights ») de compétitions de la PPPPP. pour la période allant de
2005 à 2011 (pièces PJF nos 33 et 33.1 [MPC B10.007.003-000052 s.]), il convient de souligner que la Cour ne remet pas en cause l’existence de collaborations professionnelles passées, en particulier dans le domaine du basket-ball, entre A. et C. Toutefois, au-delà de ce fait, l’existence d’un tel contrat, datant de 2005 et portant sur une période limitée à 2011, n’apporte pas d’éléments supplémentaires permettant de déterminer les circonstances se rapportant au versement effectué le 4 novembre 2013, soit huit années plus tard. En définitive, les trois versements litigieux, dès lors qu’ils correspondaient à des versements corruptifs destinés personnellement à A., n’auraient pas dû être comptabilisés comme prêts à long terme. Les bilans de la société n° 6 au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 signés par A. en tant qu’administrateur unique de cette société contiennent donc des informations fausses et constituent par conséquent des faux intellectuels.

3.2.2.3 Sur le plan subjectif, l’intention de tromper est indéniable chez A. Il a cherché à masquer des paiements corruptifs, dont il était par définition au courant, en faussant la comptabilité de sa société puis en utilisant les bilans de celle-ci dans ses relations juridiques et en particulier avec les autorités compétentes en matière de faillite du canton de Z. Il a pour ce faire fourni de fausses informations à sa fiduciaire. Ce fut notamment le cas lorsque CCC. lui a demandé, le 14 août 2014, à quoi correspondait le versement de EUR 500'000.- du 13 mai 2014 et que A. lui a confirmé le lendemain qu’il s’agissait d’un prêt, alors même qu’il savait pertinemment que tel n’était pas le cas (pièces PJF nos 2083 et 2086MPC B10.007.003-015406 et 015412). En outre, l’absence, alléguée par la défense de A., de concomitance et de prévisibilité entre la faillite de la société n° 6, dont la dissolution a été prononcée le 19 avril 2017 au motif d’une carence dans l’organisation de la société, et la signature du bilan 2013, en janvier 2015, et du bilan 2014, en avril 2016, n’est pas pertinente. En effet, lors de la signature des bilans en question, A. a pris en compte la possibilité de tromper autrui, ce qui suffit selon la jurisprudence pour retenir l’infraction de faux dans les titres (ATF 133 IV 303 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 4.2.2).

3.2.2.4 Vu ce qui précède, A. est reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. I.1.2 de l’acte d’accusation).

4. Corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 aLCD)

En l’espèce, le MPC reproche à A. au chiffre I.1.3 de l’acte d’accusation, de s’être rendu coupable de corruption passive répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
cum art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
aLCD et en particulier, alors qu’il était secrétaire général de D. :

- de s’être fait promettre par C., que la société n° 30 verserait à la société n° 6 la moitié des montants que la société n° 30 recevrait de la société n° 3 aux termes d’un contrat du 24 avril 2013 relatif à la conclusion et à l’exécution d’un contrat entre la société n° 3 et D., d’avoir reçu, le 4 novembre 2013, la somme de EUR 500'000.- versée par la société n° 30, et de s’être engagé à faire ce qui était en son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour que la société n° 3 obtienne les droits médias en Italie des Coupes du monde 2018/2022 (ch. I.1.3.1 de l’acte d’accusation) ;

- de s’être fait promettre par C., que la société n° 30 verserait à la société n° 6 la moitié des montants que C. recevrait de la société n° 3 pour son rôle dans l’extension par D. aux Coupes des confédérations 2017/2021 ainsi qu’aux Coupes du monde 2026/2030 et Coupes des confédérations de D. pour la même période du contrat conclu par D. avec la société n° 3, d’avoir reçu, le 13 mai 2014, la somme de EUR 500'000.- versée par la société n° 30, et de s’être engagé en contrepartie à faire ce qui était en son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour que la société n° 3 obtienne l’extension par D. aux Coupes des confédérations 2017/2021 ainsi qu’aux Coupes du monde 2026/2030 et Coupes des confédérations de D. pour la même période du contrat conclu par D. avec la société n° 3 (ch. I.1.3.2 de l’acte d’accusation) ;

- d’avoir reçu le 29 juillet 2014, la somme de EUR 250'000.- par la société n° 30 et de s’être engagé en contrepartie à faire ce qui était en son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour que la société n° 1 obtienne l’extension par D. aux Coupes des confédérations 2017/2021 ainsi qu’aux Coupes du monde 2026/2030 et Coupes des confédérations de D. pour la mème période du contrat conclu par D. avec la société n° 1 (ch. I.1.3.3 de l’acte d’accusation).

En lien avec ces mêmes faits, le MPC reproche à C. au chiffre I.3.2 de l’acte d’accusation, de s’être rendu coupable de corruption active répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
cum art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
aLCD (ch. I.3.2.1, I.3.2.2 et I.3.2.3 de l’acte d’accusation).

Ces faits ont fait l’objet de plaintes pénales de D. contre A. et C. (supra, A.2).

4.1 Droit

4.1.1 A teneur de l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, agit de façon déloyale celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (let. a) ; en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (let. b). Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de mème que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux (al. 2).

4.1.1.1 L’art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD, en lien avec l’art. 23 aLCD, réprime pénalement la corruption privée, active et passive. Ces deux dispositions sont des délits formels et de mise en danger abstraite (Perrin/De Preux, Commentaire romand, 2017, n. 11 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD; Frick, Basler Kommentar, 2013, n. 41 ad art. 4a UWG; contra : Gfeller, Die Privatbestechung, Art. 4a UWG, Konzeption und Kontext, 2010, p. 103 s., pour qui il s’agirait d’un délit de résultat consistant en la conclusion d’un pacte corruptif). Ces dispositions ont pour but principal de protéger la libre concurrence et la loyauté dans les relations commerciales ou professionnelles (Message du 10 novembre 2004 concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, FF 2004 6549 [ci-après : Message] p. 6571 et 6573).

4.1.1.2 La corruption privée au sens de l’art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD suppose l’intervention de trois acteurs (tripartisme), à savoir le corrupteur (extraneus), le corrompu (intraneus) et le tiers lésé (prinzipal). Le corrupteur peut être n’importe qui. Le corrompu doit être un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire du tiers lésé. Quant à ce dernier, il peut s’agir d’une personne physique ou morale, suisse ou étrangère. Le corrupteur est celui qui, par l’offre, la promesse ou l’octroi d’un avantage indu, cherche à amener le corrompu à violer les devoirs de diligence ou de loyauté qu’il a envers le tiers lésé, en vertu d’un contrat ou de la loi, ou à exercer son pouvoir d’appréciation (Perrin/De Preux, op. cit., n. 20 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Spitz, Stämpflis Handkommentar, 2e éd., 2016, n. 18 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Frick, op. cit., n. 18 et 24 ss ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Andreotti/Sethe, in Heizmann/Loacker [édit.], UWG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 2018, n. 2 à 4 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

4.1.1.3 La corruption privée doit influer sur les rapports entre concurrents ou entres fournisseurs et clients. En effet, à teneur de l’art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. En d’autres termes, les actes en cause doivent avoir une incidence sur la concurrence économique (Perrin/De Preux, op. cit., n. 21 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Macaluso, lnfractions de corruption dans l’entreprise : aperçu critique du droit positif suisse et perspectives, ZStrR/RPS 2012 p. 30 ; Pieth, Korruptionsstrafrecht, in Ackermann/Heine [édit.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Hand- und Studienbuch, 2013, n. 93, p. 707 ; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 90 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
à 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et la référence aux ATF 133 III 431 consid. 4.1 et 131 III 384 consid. 3). C’est l’aptitude objective du comportement à influencer la concurrence qu’il faut prendre en compte, et non pas le fait que le comportement a
effectivement influencé la concurrence. Cela signifie que l’aptitude potentielle d’un comportement à influencer la concurrence suffit (ATF 120 II 76 consid. 3a ; Pichonnaz, mac romand, 2017, n. 55 ad art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD ; Hilty, Basler Kommentar, 2013, n. 44 ad art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD). La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et les références citées).

Dans son message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, le Conseil fédéral a évoqué l’application de l’infraction de corruption privée, au sens de l’art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD, aux associations sportives, comme D. Il a estimé que cela ne devrait pas être le cas si les membres d’une telle association touchaient par exemple des avantages financiers, en contrepartie de leur voix dans un vote, de la part d’une ville candidate pour l’organisation d’une manifestation sportive, au motif que l’on pouvait se demander si l’on se trouvait dans le cadre des relations commerciales couvertes par la LCD et si les villes candidates étaient dans une relation de concurrence, telle que l’exige la LCD.

Selon le Conseil fédéral, la conclusion serait différente si l’argent de la corruption était versé par ou à une entreprise commerciale privée se trouvant dans un rapport de concurrence, par exemple à l’occasion de l’établissement d’un contrat de sponsoring (FF 2004 6549 p. 6575). De l’avis de la doctrine, l’application de la LCD ne dépend toutefois pas du statut du tiers lésé, qu’il s’agisse d’une association à but idéal (comme les associations sportives, à l’image de D. ou du Comité International Olympique) ou d’une organisation non gouvernementale, comme le pourrait laisser entendre le passage précité du message du Conseil fédéral. Au contraire, cette loi trouve application dès qu’un comportement ou une pratique influe sur un rapport de concurrence (Perrin/De Preux, op. cit., n. 23 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Spitz, op. cit., n. 52, 65 et 98 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD et les auteurs cités ; Frick, op. cit., n. 76 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD et les auteurs cités ; Gfeller, op. cit., p. 73 s. ; Jositsch, Der Straftatbestand der Privatbestechung [Art. 4a i.V.m. Art. 23 UWG], sic! 12/2006 p. 833 ; Pieth, op. cit., n. 93, p. 707 s.; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 90, 92 et 240 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; ATF 142 IV 250 consid. 5.3, où le Tribunal fédéral a confirmé l’extradition vers les Etats-Unis d’un fonctionnaire de D. sur la base de l’application de l’art. 23 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
aLCD en lien avec l’art. 4a al. 1 let. b LCD). Tel est notamment le cas d’une manifestation sportive de grande ampleur, car elle déploie des effets économiques souvent très importants, comme la conclusion de contrats de sponsoring ou publicitaire, la vente de droits médias et l’octroi de licences commerciales, qui placent les acteurs potentiels dans un rapport de concurrence (Frick, ibidem; Gfeller, op. cit., p. 74 s. ; Jositsch, ibidem; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 238 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). En revanche, l’octroi d’avantages dans le domaine strictement privé n’entre pas dans le champ d’application de la LCD, dans la mesure où ce comportement n’a aucun impact sur la concurrence (Spitz, op. cit., n. 66 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Frick, op. cit., n. 59 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

4.1.1.4 L’art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ne s’applique qu’en cas de corruption touchant le secteur privé. Dans le cas de la corruption active (art. 4a al. 1 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD), n’importe qui peut revêtir la qualité d’auteur, car il s’agit d’un délit commun. En matière de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD), seule la personne physique qui collabore avec un tiers du secteur privé, à quelque titre que ce soit (employé, associé, mandataire ou auxiliaire) est concerné. Il s’agit d’un délit propre pur. La notion d’« autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé » est large et englobe toutes les personnes qui n’ont pas la qualité d’employé, d’associé ou de mandataire (Frick, op. cit., n. 25 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

En matière de corruption active (art. 4a al. 1 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD), le comportement prohibé consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu au corrompu. La formulation est identique à celle des art. 322ter et 322septies al. 1 CP. Lorsqu’il offre un avantage, le corrupteur soumet au corrompu la proposition de le lui transférer. Par la promesse, il s’engage à lui remettre l’avantage d’une manière dénotant son intention d’être lié à l’exécution. En d’autres termes, par offrir, il faut comprendre le fait pour le corrupteur d’offrir un avantage concret au corrompu alors que, en promettant, il s’agit d’un avantage futur (Spitz, op. cit., n. 78 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). Pour l’offre et la promesse, la simple déclaration de volonté du corrupteur suffit pour que l’infraction soit consommée (vollendet). Dès lors, l’infraction est consommée même si le corrompu refuse immédiatement l’offre ou la promesse d’un avantage (Frick, op. cit., n. 39 ad art. 4a
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD et les auteurs cités, dont Spitz, op. cit., n. 78 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; contra : Gfeller, op. cit., p. 166, pour qui la déclaration de volonté doit être acceptée par le corrompu). Par l’octroi, le corrupteur remet concrètement l’avantage indu au corrompu. Dans ce cas, l’infraction est consommée dès que le corrompu l’accepte (Frick, op. cit., n. 40 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). Dans tous les cas, l’infraction est achevée (beendet) lorsque le but visé par le corrupteur est atteint, à savoir lorsque le corrompu a exécuté ou omis l’acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale (Perrin/De Preux, op. cit., n. 29 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Frick, op. cit., n. 41 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

En matière de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD), le comportement prohibé consiste à solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu, pour soi-même ou pour un tiers. Le comportement incriminé est identique à celui des art. 322quater CP et 322septies al. 2 CP. Pour solliciter un avantage indu, une déclaration de volonté unilatérale suffit, qui peut être faite oralement, par écrit ou par actes concluants. Dans ce cas, le délit est consommé dès que le « corrompu » a sollicité le « corrupteur », peu importe que ce dernier s’exécute ou non (Frick, op. cit., n. 43 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD et les auteurs cités, dont Spitz, op. cit., n. 102 ad art. 4a
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; contra : Gfeller, op. cit., p. 167, pour qui le tiers sollicité doit comprendre la signification de la sollicitation qui lui est faite). Se faire promettre signifie que le corrompu accepte formellement ou par actes concluants l’offre d’un avantage spécifique. Accepter un avantage signifie que celui-ci entre dans le pouvoir de disposition du corrompu (Perrin/De Preux, op. cit., n. 30 ad art. 4a
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Frick, op. cit., n. 42 à 45 ad art. 4a
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

4.1.1.5 La corruption privée, qu’elle soit active ou passive, présuppose un avantage indu, en ce sens que le bénéficiaire n’a aucun droit à l’obtenir. La notion d’avantage indu est identique à celle mentionnée aux art. 322 ss CP. Il doit s’agir d’un avantage matériel ou immatériel auquel le corrompu n’a pas droit (Spitz, op. cit., n. 79 ad art. 4a
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 143 ad art. 4a
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1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). L’avantage indu peut être offert, promis ou octroyé à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, c’est-à-dire au corrompu lui-même, mais aussi à un tiers. Il faut toutefois, dans cette dernière hypothèse, qu’un lien existe entre l’avantage indu et l’acte attendu. L’avantage peut également être versé par l’intermédiaire d’un tiers et non par le corrupteur lui-même (Perrin/De Preux, op. cit., n. 32 ad art. 4a
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1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

L’art. 4a al. 2 LCD précise que ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat, de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. Les avantages convenus par contrat sont ceux prévus par ce dernier, expressément ou non. Il s’ensuit que les avantages acceptés contractuellement par le maître ou l’employeur (prinzipal ou Geschäftsherr) ne tombent pas dans le champ d’application de l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD, en l’absence du tripartisme que présuppose la corruption privée (Frick, op. cit., n. 49 ad art. 4a
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1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Spitz, op. cit., n. 18 et 83 ad art. 4a
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1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

4.1.1.6 Le champ d’application de l’art. 4a al. 1
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD est restreint aux activités commerciales ou professionnelles. L’avantage indu au sens de l’art. 4a al. 1
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD doit être offert pour obtenir de la part de la personne corrompue l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou qui dépend de son pouvoir d’appréciation. L’avantage indu doit donc être en rapport avec un comportement futur de la personne corrompue (Frick, op. cit., n. 61 ad art. 4a
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1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD et la référence à l’ATF 135 IV 198 consid. 6.3).

Un comportement est contraire aux devoirs lorsque des obligations explicites ou implicites sont violées (Spitz, op. cit., n. 70 ad art. 4a
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1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Frick, op. cit., n. 55 ad art. 4a
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1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Andreotti/Sethe, op. cit.,n. 158 ad art. 4a
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1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). Parmi celles-ci se trouvent les obligations découlant du contrat de travail, y compris les directives et le cahier des charges imposées par l’employeur, de même que les obligations légales, telles que celles de diligence et de fidélité du travailleur envers San employeur (art. 321a CO), de diligence du mandataire (art. 397 CO) ou de diligence et de fidélité entre associés (Perrin/De Preux, op. cit., n. 40 ad art. 4a
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). Les directives internes (statuts, règlement d’organisation, lignes directrices) doivent également être prises en considération (Spitz, ibidem). Le fait d’offrir un avantage indu en vue de l’accomplissement normal de son travail ou du mandat n’est en revanche pas punissable en application de l’art. 4a al. 1
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD. En effet, en matière de corruption privée, il n’existe pas l’équivalent de l’octroi et l’acceptation d’un avantage, tels que prévus en matière de corruption publique (art. 322quinquies et 322sexies CP), cas dans lesquels le but visé par le comportement corrupteur au sens large est que l’intraneus accomplisse les devoirs découlant de sa fonction publique (Perrin/De Preux, ibidem ; Spitz, op. cit., n. 22 et 67 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 50 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). L’acte contraire aux devoirs doit avoir un effet sur la concurrence (Andreotti/Sethe, op. cit., n. 162 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

L’exécution ou l’omission d’un acte relève du pouvoir d’appréciation de l’intraneus lorsque celui-ci est licitement investi de la faculté de choisir entre plusieurs options dans l’exercice de son activité professionnelle ou commerciale (Perrin/De Preux, op. cit., n. 41 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). Pour relever de l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD, le pouvoir d’appréciation de l’intraneus doit être important (« erheblich »; Frick, op. cit., n. 57 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 167 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Jositsch, op. cit., p. 837). Selon le message du Conseil fédéral, les actes qui dépendent du pouvoir d’appréciation de l’intraneus sont les cas « où, sans expressément violer un devoir légal ou contractuel, l’employé, l’associé, le mandataire ou l’auxiliaire choisit, contre rémunération, d’exercer son pouvoir d’appréciation en faveur d’un tiers, en choisissant par exemple une offre particulière parmi d’autres offres équivalentes. Ce qui importe est que le choix n’ait pas été dicté par des critères objectifs, mais qu’il ait, au contraire, été faussé par le versement d’une somme d’argent, ce qui lèse les intérêts des autres concurrents et, d’une manière générale, porte atteinte au marché » (Message, p. 6577). En usant de son pouvoir d’appréciation, I’intraneus ne viole pas à proprement parler ses devoirs, mais favorise un concurrent au détriment d’un autre (Perrin/De Preux, ibidem). L’intraneus agit de façon déloyale au sens de l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD lorsque, parmi plusieurs offres équivalentes, il choisit une offre particulière en contrepartie d’un avantage indu, comme le versement d’une somme d’argent. Dans ce cas de figure, le choix de l’intraneus n’est pas dicté par des considérations objectives, ce qui fausse le rapport de concurrence en faveur du corrupteur et au détriment des autres concurrents. En revanche, l’intraneus n’agit pas de façon déloyale au sens de l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD lorsque, parmi plusieurs offres, il choisit la meilleure offre parmi toutes celles qui ont été présentées, nonobstant le versement d’une somme d’argent en sa faveur. Cette approche se justifie, dès lors que le rapport de concurrence, tel que conçu et protégé par la LCD, n’est pas faussé au détriment des autres concurrents. Le comportement de l’intraneus est néanmoins contraire à son devoir de fidélité (« Treuebruch ») envers son employeur
et, cas échéant, à son obligation de restitution (Perrin/De Preux, op. cit., n. 41 ad art. 4a
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Spitz, op. cit., n. 75 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Frick, op. cit., n. 58 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 172 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Gfeller, op. cit., p. 188 [let. B], qui retient une violation de l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD au motif que, s’il choisit une offre particulière parmi plusieurs offres équivalentes, en contrepartie d’un pot-de-vin, l’intraneus agit contre les intérêts du Prinzipal, car il aurait pu négocier une meilleure offre en faveur de ce dernier). Du point de vue du corrupteur, seule une tentative de corruption privée peut entrer en considération, s’il ignorait, au moment du versement du pot-de-vin, que son offre était la meilleure (Frick, ibidem; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 173 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). Désormais, il en va différemment au regard des art. 322octies et 322novies CP, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. L’exigence d’une incidence sur la concurrence économique, en tant qu’élément constitutif objectif de l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD, a en effet été supprimée aux art. 322octies et 322novies CP, ce qui devrait permettre une meilleure répression de la corruption privée à l’avenir (Perrin/De Preux, op. cit., n. 49, 50 et 57 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Spitz, op. cit., n. 17a ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 51 et 241 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Heimgartner, in Heizmann/Loacker [édit.], UWG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 2018, n. 40 ad art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD).

4.1.1.7 Un lien de causalité doit exister entre l’avantage indu et l’acte contraire aux devoirs. L’avantage indu et l’acte exécuté ou omis doivent s’inscrire dans un rapport d’équivalence, de sorte qu’il doit exister une relation de prestation à contre-prestation (« do ut des »). En l’absence d’un tel rapport d’équivalence, l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD n’est pas applicable (Frick, op. cit., n. 62 ad art. 4a
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LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Spitz, op. cit., n. 67 et 73 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Pieth, op. cit., n. 106, p. 710 ; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 176 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). Une preuve concrète de l’accord illicite n’est toutefois pas exigée (Message, p. 6577; Frick, op. cit., n. 60 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Andreotti/Sethe, op. cit., n. 177 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). Le juge doit disposer de sufflsamment d’éléments de preuve pour se convaincre que I’intraneus était censé violer ses devoirs ou exercer son pouvoir d’appréciation (Perrin/De Preux, op. cit., n. 43 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

4.1.1.8 L’auteur doit agir intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté (art. 12 aI. 2 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le rapport d’équivalence et le caractère indu de l’avantage. Le dol éventuel suffit (Perrin/De Preux, op. cit., n. 44 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD ; Frick, op. cit., n. 63 ad art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD).

4.1.2 Selon l’art. 23 al. 1 aLCD, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.1.2.1 Au même titre que l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD (supra, consid. II.4.1.1.1), l’art. 23 aLCD est un délit formel et de mise en danger abstraite. En pratique, il suffit que l’auteur adopte le comportement punissable pour que l’infraction au sens de l’art. 23 aLCD soit consommée. Ce qui compte est la possibilité abstraite d’influencer le marché, sans que les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients aient été réellement lésés ou concrètement menacés. Pour être punissable, l’acte doit néanmoins être propre à altérer le jeu de la concurrence et le fonctionnement de l’économie de marché, c’est-à-dire les relations entre concurrents ou celles entre fournisseurs et clients (Macaluso/Dutoit, Commentaire romand, 2017, n. 5 ad art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD ; Schaffner/Spitz, Stämpflis Handkommentar, 2e éd., 2016, n. 18 ad art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD).

4.1.2.2 L’infraction au sens de art. 23 al. 1 aLCD est intentionnelle. L’auteur doit agir avec conscience et volonté, étant précisé que le dol éventuel est suffisant (Macaluso/Dutoit, op. cit., n. 27 ad art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD ; Kilias/Gilliéron, Basler Kommentar, 2013, n. 21 ad art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD).

4.1.2.3 Selon l’art. 23 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
aLCD, la corruption privée au sens de I’art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD n’est poursuivie que sur plainte.

4.1.2.4 Comme mentionné précédemment (supra, consid. II.4.1.1.6), l’exigence d’une incidence sur la concurrence économique, en tant qu’élément constitutif objectif de l’art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
aI. 1 LCD, n’a pas été reprise aux art. 322octies et 322novies CP, de sorte que ces deux dernières dispositions, qui sont entrées en vigueur le 1er juilIet 2016, posent des exigences moins élevées pour la répression de la corruption privée. La mention de l’art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD a également été supprimée à l’art. 23 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD dès le 1er juillet 2016. Il s’ensuit que les actes commis avant cette date, qui déploient des effets sur la concurrence, restent soumis à l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD, disposition qui peut, selon les circonstances, apparaître plus favorable sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) que les art. 322octies et 322novies CP (Heimgartner, op. cit., n° 40 ad art. 23
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LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD).

4.1.3 En l’occurrence, le chef d’accusation de corruption active et passive reproché à A. et C. doit s’apprécier au regard des art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD, à savoir dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016. En effet, les faits qui leur sont reprochés sont survenus avant le 1er juillet 2016 et les nouvelles dispositions pénales réprimant la corruption active et passive (art. 322octles et 322novies CP) n’apparaissent pas plus favorables sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où l’exigence d’une incidence sur la concurrence économique, en tant qu’élément constitutif objectif de l’art. 4a al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD, a été supprimée le 1er juillet 2016 avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions précitées (supra, consid. II.4.1.1.6).

4.2 Subsomption

4.2.1 Arguments des parties

4.2.1.1 Le MPC fait valoir ce qui suit (CAR 7.300.995 ss). Il soutient que A. et C. ont conclu des arrangements corruptifs et que A. a reçu des pots-de-vin de C. de manière contraire à ses devoirs découlant de son contrat de travail et des règles internes de D., dans le cadre des négociations concernant les droits médias de plusieurs Coupes du monde. Il affirme que le comportement des deux prévenus a permis à la société n° 3 et à la société n° 1 de négocier seules pour obtenir leurs contrats, à l’exclusion de toute autre agence qui aurait pu être intéressée, respectivement des diffuseurs déjà présents en Italie et en Grèce ou qui auraient pu souhaiter s’y installer. Il en conclut que les arrangements corruptifs passés entre A. et C. étaient objectivement aptes à entraver la concurrence sur le marché des droits médias de la Coupe du monde et de la Coupe des confédérations pour les années pertinentes, sur le territoire de l’Italie, respectivement de la Grèce.

4.2.1.2 A. s’oppose à la thèse du MPC (CAR 7.300.306 ss). Il fait en substance valoir qu’il n’était pas investi de la faculté d’opter pour un contrat parmi d’autres, que la présentation des contrats aux instances exécutives et leur approbation par celles-ci ont été dictées par des critères objectifs, et qu’il n’y avait aucun concurrent offrant une prestation analogue à celle stipulée par ces contrats, de sorte qu’il n’était pas question d’avantager ou de désavantager un agent économique par rapport à un autre. Il reproche par ailleurs au MPC de violer la maxime d’accusation en évoquant la concurrence entre agents et soutient qu’il n’y avait ni marché ni rapport de concurrence susceptible d’être faussé par le contrat de représentation avec la société n° 3. Sur le plan subjectif, il soutient que les faits dans cette affaire ne traduisent pas une intention.

4.2.1.3 C. rejette lui aussi la thèse du MPC (CAR 7.300.834 ss). Il nie l’existence de tout pacte corruptif entre lui et A. Il affirme que la concurrence potentielle entre les agences n’était pas visée par le MPC dans son acte d’accusation et que les incidences sur la concurrence n’ont pas été alléguées et décrites à satisfaction de droit dans ledit acte d’accusation. Il ajoute que dans les transactions examinées, il n’était pas question de vente de droits médias à proprement parler, mais du droit de commercialiser des droits médias en passant par un appel d’offres contrôlé par D. Il fait en outre valoir que les contrats sous enquête étaient tous avantageux pour D. C. soulève enfin la question du concours entre les infractions d’instigation à gestion déloyale et de corruption active privée, sous l’ancien droit.

4.2.1.4 Pour rappel, D. a été dispensée de participer aux débats. Si elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance, elle n’a formulé aucune conclusion spécifique s’agissant des faits examinés sous l’angle de la corruption privée (supra, D.10, D.11 et D.17).

4.2.2 Infractions reprochées à A. et C. en lien avec le premier versement de EUR 500'000.- effectué le 4 novembre 2013 par C. en faveur de A.

4.2.2.1 A. et C. ont invoqué une violation de la maxime d’accusation. A ce sujet, la Cour rappelle que, selon l’art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin de pouvoir s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.1). En l’espèce, l’acte d’accusation est certes critiquable, dans la mesure où il y est mentionné que « la vente de droit médias par D. (…) plaçait les acquéreurs potentiels dans un rapport de concurrence » sans que ne soient décrits lesdits acquéreurs et le marché sur lequel ils opéraient. Il convient toutefois de constater qu’il remplit ses fonctions de délimitation de l’objet du procès et d’information des prévenus. Il ressort ainsi clairement de l’acte d’accusation, s’agissant du marché, que la commercialisation des droits médias de D. en lien avec des Coupes du monde, explicitement désignées, sur les territoires de l’Italie et de la Grèce, était visée. Quant aux acquéreurs potentiels, l’absence de mention des « agents » parmi ceux-ci n’est pas décisive, les prévenus ayant été en mesure, de par leur activité professionnelle et leur connaissance du domaine, d’identifier sans difficulté quels auraient pu être ces potentiels acquéreurs. Il convient donc de retenir que A. et C. avaient sur cette base la possibilité de défendre leurs droits.

4.2.2.2 Sur le fond des accusations portées à l’encontre de A. et C., la Cour rappelle qu’elle a retenu que les deux hommes avaient conclu un pacte corruptif selon lequel C. s’était engagé à verser EUR 500'000.- à A., lequel devait user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour favoriser et appuyer la conclusion d’un contrat entre D. et la société n° 3 pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour le marché italien. En sollicitant et en acceptant un avantage indu de la part de C., A. a par ailleurs agi de manière contraire à ses devoirs et a violé les dispositions internes suivantes de D. : art. 3.1 FOR 2008 (interdiction de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de donner un quelconque avantage qui pourrait donner l’impression qu’il exerce son influence ou qu’il existe un conflit d’intérêt en lien avec ses tâches) ; art. 3.2 lnOD (interdiction d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter un quelconque avantage indu, dans le but d’obtenir ou de conserver un marché ou un quelconque avantage impropre) ; art. 3.2 FOR 2008 et art. 3 InOD (éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions) (supra, consid. II.2.2.3.2). Toujours en lien avec cet avantage indu, A. a contrevenu à son devoir, vis-à-vis de son employeur, de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO (supra, consid. II.2.2.3.3)

4.2.2.3 L’avantage dont il est question ici ne relève pas du cas de figure prévu par l’art. 4a al. 2 aLCD, dès lors qu’il n’est pas convenu par contrat et qu’il n’est ni de faible importance ni conforme aux usages sociaux.

4.2.2.4 Eu égard à l’arrangement corruptif entre A. et C. destiné à favoriser un agent économique précis sur le marché de la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 de D. en Italie, il ne fait aucun doute que les actes des deux hommes ont eu une incidence sur la concurrence économique, raison pour laquelle ils se situent dans le champ d’application de la LCD, et ce indépendamment du statut d’association sportive que revêt le tiers lésé. La Cour a en effet relevé ci-devant que l’appui de A. s’était avéré décisif pour l’entrée en négociation de la société n° 3 avec D. (supra, consid. II.2.2.3.2). A cet égard, il est rappelé que A. avait, en sa qualité de secrétaire général, un devoir de gérer et de protéger les intérêts patrimoniaux de D., notamment s’agissant de la conclusion de contrats de droits médias (supra, consid. II.2.2.2.1 in fine). Dans le cas d’espèce, il a agi dans le cadre de son activité professionnelle de secrétaire général de D. et a veillé à éviter le dépôt d’offres éventuellement concurrentes émanant d’autres agents économiques que la société n° 3, susceptibles d’être analysées par D. Il ressort en outre des faits établis ci-dessus qu’il a agi en amont du processus, en particulier en relayant l’intérêt de la société n° 3 à nouer des relations commerciales avec D. à E., et qu’il s’est ensuite tenu informé de l’avancée des négociations, avant enfin de défendre le projet de contrat entre D. et la société n° 3 devant la Commission des finances et le Comité exécutif (supra, consid. II.1.3.4 et II.2.2.3.2). Il convient à cet égard de rappeler le contexte, à savoir que D., contrairement à sa pratique usuelle, a renoncé à procéder à un nouvel appel d’offres. La Cour retient donc qu’il existe un lien de causalité entre ces actes et l’avantage indu reçu de la part de C., à savoir un versement de EUR 500'000.-. Par ses actes, A. était susceptible d’influer sur les rapports entre concurrents, étant précisé que ses actes ont effectivement eu une telle influence, dès lors que la société n° 3 a obtenu le contrat qu’elle convoitait après avoir été la seule société à avoir négocié avec D. Il convient par ailleurs de souligner que la concurrence a été faussée à la base, le marché en question n’ayant pas été ouvert aux concurrents de la société n° 3, que ce soient d’autres
agences ou des diffuseurs. Le marché ayant été faussé au début du processus conduisant au choix du partenaire commercial de D., il ne serait pas possible de déterminer si la meilleure offre a finalement été choisie. Il n’apparaît par conséquent pas nécessaire de déterminer si un concurrent de la société n° 3 offrait une prestation analogue.

L’analyse démontre que les actes de A. dont il est ici question sont donc non seulement contraires à ses devoirs (supra, consid. II.4.2.2.2), mais qu’ils relèvent également de son pouvoir d’appréciation en tant que secrétaire général de D., raison pour laquelle l’absence de mention, dans l’acte d’accusation, de la violation, par A., de ses devoirs est sans pertinence, étant rappelé que ledit acte d’accusation est suffisamment détaillé pour que les prévenus puissent se défendre des accusations portées à leur encontre (supra, consid. II.4.2.2.1).

4.2.2.5 Sur le plan subjectif, l’intention d’agir de façon déloyale est indéniable chez A. et C. Ils ont cherché à favoriser la société n° 3 afin que cette société puisse nouer des relations commerciales avec D. C., par le biais de sa société n° 30, était d’ailleurs lié par un contrat avec la société n° 3 afin précisément de l’aider à commercer avec D., tandis que A. a mis son expertise au service de C. dans le cadre de l’élaboration de ce contrat. Les deux prévenus ont agi à dessein, cherchant – et réussissant – à entraver la concurrence pour obtenir des avantages matériels. Au-delà des EUR 1 million versés par la société n° 3 à la société n° 30, d’autres gains bien plus importants, d’au minimum EUR 15.4 millions et EUR 16.2 millions pour les Coupes du monde 2018 et 2022, se profilaient pour C. en cas de vente des droits médias de D. directement grâce à l’entremise de la société n° 3 Ils avaient conscience que A., de par la position qu’il occupait à D., était en mesure d’influer sur la concurrence, voire de l’entraver, afin de favoriser la société n° 3 De par leur expérience professionnelle respective, A. et C. ne pouvaient pas ignorer que le versement de EUR 500'000.- en lien avec la commercialisation de droits médias équivalait à l’octroi d’un avantage indu. Quant à l’existence d’un rapport d’équivalence entre ce dernier et les agissements de A., l’intention des deux prévenus ressort indubitablement des termes du pacte corruptif qu’ils ont conclu et est illustrée par le versement, par C., de la somme concordée, un mois après la signature du contrat entre D. et la société n° 3.

4.2.2.6 Par conséquent, A. est reconnu coupable de corruption passive au sens de l’art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 aLCD (ch. I.1.3.1 de l’acte d’accusation) et C. est reconnu coupable de corruption active au sens au sens de l’art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 aLCD (ch. I.3.2.1 de l’acte d’accusation).

4.2.2.7 Il convient de préciser que la question du concours entre les infractions de gestion déloyale et corruption privée soulevée lors des plaidoiries n’a pas à être abordée vu les acquittements prononcés sous l’angle de la gestion déloyale (supra, consid. II.2.2.3.5 et II.2.2.4.5).

4.2.3 Infractions reprochées à A. et C. en lien avec le deuxième versement de EUR 500'000.- et le troisième versement de EUR 250'000.- effectués les 13 mai et 29 juillet 2014 par C. en faveur de A.

4.2.3.1 S’agissant de la violation de la maxime d’accusation alléguée par A. et C., la Cour renvoie à son raisonnement exposé précédemment en lien avec les reproches de corruption privée relatifs au premier versement de EUR 500'000.-, celui-ci trouvant pleine application en l’espèce (supra, consid. II.4.2.2.1). Ce grief est par conséquent écarté.

4.2.3.2 Sur le fond des accusations portées à l’encontre de A. et C., la Cour rappelle qu’elle a retenu que les deux hommes avaient conclu un pacte corruptif selon lequel C. s’est engagé à verser EUR 750'000.- à A., lequel devait user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour favoriser et appuyer l’extension à la société n° 1 et la société n° 3 de leur mandat de représentant commercial de D. pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030. En sollicitant et en acceptant des avantages indus de la part de C., sous la forme de deux versements, respectivement de EUR 500'000.- et EUR 250'000.-, A. a par ailleurs agi de manière contraire à ses devoirs et a violé les dispositions internes suivantes de D. : art. 3.1 FOR 2008 (interdiction de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de donner un quelconque avantage qui pourrait donner l’impression qu’il exerce son influence ou qu’il existe un conflit d’intérêt en lien avec ses tâches) ; art. 3.2 lnOD (interdiction d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter un quelconque avantage indu, dans le but d’obtenir ou de conserver un marché ou un quelconque avantage impropre) ; art. 3.2 FOR 2008 et art. 3 InOD (éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions) (supra, consid. II.2.2.4.2). Toujours en lien avec ces avantages indus, A. a contrevenu à son devoir de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO (supra, consid. II.2.2.4.3).

4.2.3.3 Les avantages dont il est question ici ne relèvent pas du cas de figure prévu par l’art. 4a al. 2 aLCD, dès lors qu’ils ne sont pas convenus par contrat et qu’ils ne sont ni de faible importance ni conformes aux usages sociaux.

4.2.3.4 Eu égard à l’arrangement corruptif entre A. et C., destiné à favoriser deux agents économiques précis sur les marché de la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2026/2030, et événements additionnels, de D. en Italie et en Grèce, il ne fait aucun doute que les actes des deux hommes ont eu une incidence sur la concurrence économique, raison pour laquelle ils se situent dans le champ d’application de la LCD, et ce indépendamment du statut d’association sportive que revêt le tiers lésé. A cet égard, contrairement à la thèse soutenue par la défense de A. (CAR 7.300.333 ss), le fait que les extensions des contrats liant la société n° 3 et la société n° 1 à D. aient été conditionnées à la commercialisation des droits médias en vertu des contrats précités, ne signifie nullement l’absence de rapport de concurrence. Cela aurait en effet pour conséquence qu’une société pourrait soustraire des marchés au jeu de la concurrence en définissant des exigences que seul le partenaire avec lequel elle est déjà liée contractuellement pourrait respecter. Ce raisonnement serait à l’évidence contraire à la ratio legis de la LCD, qui – pour rappel – réprime tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD), et ne doit dès lors pas être suivi. S’agissant de l’impact sur la concurrence économique dans le cas d’espèce, la Cour a relevé ci-devant que l’appui de A. s’était avéré décisif pour l’entrée en négociation de la société n° 3 avec D. (supra, consid. II.2.2.3.2). Il est aussi rappelé que A. avait, en sa qualité de secrétaire général, un devoir de gérer et de protéger les intérêts patrimoniaux de D., notamment s’agissant de la conclusion de contrats de droits médias (supra, consid. II.2.2.2.1 in fine). Dans le cas d’espèce, il a agi dans le cadre de son activité professionnelle de secrétaire général de D. afin d’éviter que d’autres offres, émanant d’autres agents économiques que la société n° 3 et la société n° 1, ne soient analysées par D. Il a aussi défendu les projets d’extensions des contrats entre la société n° 3 et la société n° 1 et D. devant la Commission des finances de cette dernière. Il ressort en outre des faits
établis ci-dessus qu’il lui suffisait d’être informé de l’avancée des négociations, via E. et C., pour pouvoir intervenir cas échéant, ce qu’il a fait le 9 février 2015, lorsqu’il a demandé à E., malgré les réserves exprimées par ce dernier, de poursuivre les négociations avec la société n° 3 et la société n° 1 pour étendre les accords qui liaient ces sociétés à D. aux Coupes du monde 2026/2030 (supra, consid. II.1.3.5.4, II.1.3.6.2, et II.2.2.4.2). Il convient à cet égard de rappeler le contexte, à savoir que D., contrairement à sa pratique usuelle, a renoncé à procéder à un nouvel appel d’offres. La Cour retient donc qu’il existe un lien de causalité entre ces actes et l’avantage indu reçu de la part de C., à savoir un versement de EUR 500'000.-. Par ses actes, A. était susceptible d’influer sur les rapports entre concurrents, étant précisé que ses actes ont effectivement eu une telle influence, dès lors que la société n° 3 et la société n° 1 ont obtenu le contrat qu’elles convoitaient après avoir été les seules sociétés à avoir négocié avec D. Il convient par ailleurs de souligner que la concurrence a été faussée à la base, le marché en question n’ayant pas été ouvert aux concurrents de la société n° 3 et la société n° 1, que ce soient d’autres agences ou des diffuseurs. Le marché ayant été faussé au début du processus conduisant au choix des partenaires commerciaux de D., il ne serait pas possible de déterminer si la meilleure offre a finalement été choisie. Il n’apparaît par conséquent pas nécessaire de déterminer si des concurrents de la société n° 3 et la société n° 1 offraient des prestations analogues.

L’analyse démontre que les actes de A. dont il est ici question sont donc non seulement contraires à ses devoirs (supra, consid. II.4.2.2.2), mais qu’ils relèvent également de son pouvoir d’appréciation en tant que secrétaire général de D., raison pour laquelle l’absence de mention, dans l’acte d’accusation, de la violation, par A., de ses devoirs est sans pertinence, étant rappelé que ledit acte d’accusation est suffisamment détaillé pour que les prévenus puissent se défendre des accusations portées à leur encontre (supra, consid. II.4.2.2.1 et II.4.2.3.1).

4.2.3.5 Sur le plan subjectif, l’intention d’agir de façon déloyale découle de manière concluante des actions entreprises par A. et C. Ils ont cherché à favoriser la société n° 3 et la société n° 1 afin que ces sociétés puissent poursuivre leurs relations commerciales avec D. C., par le biais de sa société n° 30, était d’ailleurs lié par un contrat avec la société n° 3 afin précisément de l’aider à obtenir la prolongation du premier contrat conclu avec D., tandis que A. avait aidé C. dans le cadre de l’élaboration du premier contrat entre ce dernier et la société n° 3. La réciprocité des prestations parle d’elle-même. Les deux prévenus ont agi à dessein, cherchant – et réussissant – à entraver la concurrence dans le but d’obtenir des avantages matériels. Moins d’un mois après que A. a perçu le premier versement corruptif de EUR 500'000.- de la part de C., les deux hommes discutaient déjà de l’extension aux Coupes du monde 2026/2030 des contrats liant la société n° 3 et la société n° 1 à D. portant sur la commercialisation des droits médias sur les marchés italien et grec. Il convient en outre de souligner les montants en jeu. Aux gains liés au premier versement corruptif de C., d’une valeur minimale d’environ EUR 32 millions en cas de vente effective des droits médias de D., s’ajoutaient des gains – en lien avec les extensions des contrats de la société n° 3 et la société n° 1 aux Coupes du monde 2026/2030 – d’une valeur minimale d’environ EUR 34 millions supplémentaires, à nouveau en cas de vente effective des droits médias de D. Ils avaient conscience que A., de par la position qu’il occupait à D., était en mesure d’influer sur la concurrence, voire de l’entraver, afin de favoriser la société n° 3 et la société n° 1. De par leur expérience professionnelle respective, A. et C. ne pouvaient pas ignorer que les versements de EUR 500'000.- et EUR 250'000.- en lien avec la commercialisation de droits médias équivalait à l’octroi d’avantages indus. Quant à l’existence d’un rapport d’équivalence entre ces derniers et les agissements de A., l’intention des deux prévenus à ce sujet ressort des termes du pacte corruptif qu’ils ont conclu, étant précisé que celui-ci faisait suite à un premier pacte corruptif – destiné à favoriser la société n° 3 – qui, du point de vue des prévenus, fut une réussite. Enfin,
la détermination de C. à obtenir de A. qu’il influe sur le jeu de la concurrence est mise en évidence par le fait que les deuxième et troisième versements corruptifs soient intervenus avant que l’arrangement ne porte ses fruits, contrairement à ce qui fut le cas dans le cadre du premier pacte corruptif.

4.2.3.6 Par conséquent, A. est reconnu coupable de corruption passive répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 aLCD (ch. I.1.3.2 et I.1.3.3 de l’acte d’accusation) et C. est reconnu coupable de corruption active répétée au sens au sens de l’art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 aLCD (ch. I.3.2.2 et I.3.2.3 de l’acte d’accusation).

4.2.3.7 Il convient de préciser que la question du concours entre les infractions de gestion déloyale et corruption privée soulevée lors des plaidoiries n’a pas à être abordée vu les acquittements prononcés sous l’angle de la gestion déloyale (supra, consid. II.4.2.2.7).

4.2.4 Conclusion

S’agissant de l’infraction de corruption privée, il découle de ce qui précède que A. est reconnu coupable de corruption passive répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 aLCD (ch. I.1.3 de l’acte d’accusation) et que C. est reconnu coupable de corruption active répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 al. 1 aLCD (ch. I.3.2 de l’acte d’accusation).

5. Fixation de la peine

5.1 Principe de la lex mitior

5.1.1 Conformément au principe de la lex mitior garanti par l’art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Une fois que le droit le plus favorable a été déterminé, on applique soit l’ancien droit, soit le nouveau droit (Grundsatz der Alternativität). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).

5.1.2 En l’espèce, et compte tenu de ce qui suit (voir infra), il convient d’appliquer l’ancienne version de la partie générale du code pénal. En effet, les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018 sont moins favorables aux intéressés.

5.2 Principes applicables en matière de fixation de la peine

5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.2.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.1). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (127 IV 201 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).

5.2.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération. On considérera également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied de préciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la réussite de l’infraction. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 25, n° 53 ss ; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 90 ss ad. art. 47 CP ; Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 6 et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cites). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En
ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (Mathys, op. cit, p. 48, n° 99 ss ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n° 115 ss ad. art. 47 CP ; Queloz/Humbert, op. cit., n° 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP ).

5.2.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (Mathys, op. cit, p. 157, n° 359). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaire pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (144 IV 217 consid. 2.2 et les références citées). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière adéquate la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte
atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. L’intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.2). Afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'ensemble, car de même genre (144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (143 IV 145 consid. 8.2.3).

5.2.5 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 227 ss p. 101 ; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 120 ss ad. art. 47 CP ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 47 ss ad art. 47 CP). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 359 p. 157 et let. c p. 203). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP).

5.2.6 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 40 ad art. 48 CP) ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut également prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l’exigence selon laquelle le prévenu doit s’être bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées).

5.2.7 Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

5.3 Fixation de la peine de A.

5.3.1 Le cadre de la peine

Il s’agit tout d’abord de fixer le cadre de la peine en déterminant dans l’abstrait l’infraction la plus grave commise par A., qui a été condamné pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et corruption passive (art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 aLCD). En l’espèce, c’est l’infraction de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 aLCD), punissable d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire, qui entraînera pour A. la peine la plus élevée.

5.3.2 Corruption passive (art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 aLCD)

5.3.2.1 A. a été reconnu coupable de corruption passive au sens de l’art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 aLCD. Dans la mesure où cette disposition offre le choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, il convient de déterminer le genre de peine applicable.

5.3.2.2 Eu égard à l’importante somme indument perçue par le prévenu, à savoir un total de EUR 1'250'000.-, et à la grande valeur des marchés de la commercialisation des droits médias de Coupes du monde de D. en Italie et en Grèce concernés par ses actes, la Cour considère adéquat de retenir une peine privative de liberté, la jugeant par ailleurs plus efficace du point de vue de la prévention.

5.3.2.3 La Cour part de l’infraction en lien avec le premier versement corruptif de EUR 500'000.- (ch. I.1.3.1 de l’acte d’accusation), intervenu le 4 novembre 2013. En effet, cette infraction entraîne la sanction la plus élevée, dès lors que c’est à cette occasion que A. a accepté l’avantage indu le plus important et que ses agissements en tant que secrétaire général de D. ont permis à la société n° 3 de nouer des relations commerciales avec cette fédération sportive, étant souligné que les deux autres infractions ont eu pour résultat la continuation des relations commerciales déjà existantes entre, d’une part, la société n° 1 et la société n° 3 et, d’autre part, D.

5.3.2.4 Infraction liée au premier versement de EUR 500'000.-

Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que A., de par ses agissements en tant que secrétaire général de D. a entravé la concurrence sur le marché de la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Italie et favorisé la conclusion d’un contrat de représentation commerciale de la société n° 3 avec D., étant souligné que ce contrat devait permettre à la société n° 30, la société de C., de percevoir des commissions substantielles, soit au minimum EUR 15.4 millions pour la Coupe du monde 2018 et EUR 16.2 millions pour la Coupe du monde 2022. Il convient toutefois de rappeler l’absence de dommage pour D. S’agissant du caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, si le stratagème mis en place n’était pas spécialement sophistiqué, A. ayant relayé à E. l’intérêt de la société n° 3 à commercer avec D., il n’en a pas moins été appliqué de manière méthodique, A. ayant aidé C. a conclure l’accord entre sa société et la société n° 3 et s’étant par la suite tenu informé de l’avancée des négociations entre la société n° 3 et D. – qu’il avait provoquées par son intervention – avant de défendre le projet devant la Commission des finances et le Comité exécutif de D. Du point de vue subjectif, A. a agi dans le but de permettre à la société n° 3 de conclure un contrat de représentant commercial avec D. afin d’obtenir le versement d’une somme de EUR 500'000.- de la part de C. Disposant d’une situation financière personnelle favorable, il lui était loisible de ne pas passer à l’acte. Force est donc de constater qu’il a agi par esprit de lucre. A. a par ailleurs déployé une énergie criminelle non négligeable, son comportement illicite s’étant étendu sur plusieurs mois, soit de mars à novembre 2013.

Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 9 mois pour l’infraction liée au premier versement de EUR 500'000.-.

5.3.2.5 Infractions liées au deuxième versement de EUR 500'000.- et au troisième versement de EUR 250'000.-

Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que A., de par ses agissements en tant que secrétaire général de D. a entravé la concurrence sur le marché de la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2026/2030, et événements additionnels, en Italie et en Grèce et a favorisé l’extension des contrats de représentation commerciale de la société n° 3 et la société n° 1 avec D., étant souligné que ces extensions devaient permettre à C. de percevoir des commissions encore supérieures à celles découlant du premier contrat entre la société n° 3 et D. Il convient toutefois, ici aussi, de rappeler l’absence de dommage pour D. S’agissant du caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, si le stratagème mis en place n’était pas spécialement sophistiqué, A. s’étant tenu informé des négociations entre D., d’une part, et la société n° 3 et la société n° 1, d’autre part, afin de pouvoir intervenir lorsque cela était nécessaire, il n’en a pas moins été appliqué de manière méthodique, étant souligné qu’il s’inscrivait dans la suite d’un premier arrangement, portant lui aussi sur les droits médias, entre A. et C. Du point de vue subjectif, A. a agi dans le but de permettre à la société n° 3 et la société n° 1 d’obtenir une extension de leur contrat de représentant commercial les liant à D. afin d’obtenir le versement d’un montant total de EUR 750'000.- de la part de C. Disposant d’une situation économique favorable, renoncer de passer à l’acte ne lui aurait, là non plus, pas posé de difficultés particulières. Force est donc de constater qu’il a agi par appât du gain. A. a par ailleurs déployé une énergie criminelle non négligeable, son comportement illicite s’étant étendu de novembre 2013 à mars 2015.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine de 9 mois pour l’infraction liée au premier versement de EUR 500'000.- doit être augmentée de 9 mois pour les deux infractions liées au deuxième versement de EUR 500'000.- et au troisième versement de EUR 250’000.

5.3.2.6 Facteurs liés à l’auteur

S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, la Cour relève les éléments suivants :

- A. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse, français et espagnol (CAR 6.401.004, 007 et 009), ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine.

- Il est âgé de 62 ans et affirme être en bonne santé (CAR 7.401.005, Q/R n° 5).

- Il n’apparaît pas que le prononcé d’une peine privative de liberté d’une certaine durée fasse obstacle à une potentielle évolution favorable de l’intéressé.

- Si sa collaboration avec les autorités pénales a été relativement bonne, en ce sens qu’il a donné suite aux mandats de comparution qui lui ont été adressés et qu’il a collaboré avec les autorités pénales en répondant aux questions qui lui ont été soumises, il a néanmoins rejeté toute faute de sa part en lien avec les faits qui lui ont été reprochés.

- La couverture médiatique de la présente procédure à partir d’octobre 2017 a contribué à maintenir A. dans une situation professionnelle délicate. La Cour doit dès lors tenir compte, comme facteur atténuant, du prix personnel important qu’il a payé et réduire la peine de 10%.

5.3.2.7 Ecoulement du temps

L’infraction de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
cum art. 23 al. 1 aLCD) se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Les actes pour lesquels A. a fait l’objet d’une condamnation ont été commis entre mars 2013 et mars 2015. Au moment où le présent arrêt a été rendu, les deux tiers du délai de prescription de l’infraction de corruption passive s’étaient donc écoulés. Aucun élément du dossier n’indique que A. aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ou qu’il aurait fait preuve d’un comportement particulièrement inconvenant ou incorrect. Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte à hauteur de 30% en faveur de A.

5.3.2.8 Fixation de la peine d’ensemble

La peine privative de liberté de 18 mois (9 mois pour l’infraction en lien avec le premier versement et 9 mois supplémentaires pour les infractions en lien avec les deuxième et troisième versements) doit être diminuée de 10%, à hauteur de 16 mois (arrondi à la baisse), pour tenir compte de l’impact de la procédure sur A., puis de 30% supplémentaires, à hauteur de 11 mois (arrondi à la baisse), en raison de l’écoulement du temps.

5.3.3 Faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

5.3.3.1 A. a été reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Il a commis cette infraction en approuvant les comptes 2013 et 2014 de la société n° 6 par sa signature, alors que lesdits comptes mentionnaient faussement que les avantages indus perçus de la part de C. étaient des prêts. La gravité de ces actes n’apparaissant pas très importante, tant la peine pécuniaire que la peine privative de liberté peuvent servir à sanctionner la faute commise. Conformément à la jurisprudence, il convient d’accorder la priorité à la première. Une peine pécuniaire se justifie également au regard de la situation personnelle de A., qui n’a pas d’antécédents judiciaires et dont la collaboration avec les autorités pénales a été relativement bonne. Partant, la Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire est suffisante pour sanctionner adéquatement les actes dont il s’est rendu coupable.

5.3.3.2 La Cour part de l’infraction en lien avec le bilan 2014 de la société n° 6 (ch. I.1.2.2 de l’acte d’accusation). En effet, cette infraction entraîne la sanction la plus élevée, dès lors que des deux bilans litigieux approuvés par A., les fausses informations contenues dans celui de 2014 portaient sur les avantages indus perçus de la part de C. pour un montant total de EUR 750'000.-, soit la somme la plus importante des deux infractions.

5.3.3.3 Infraction reprochée à A. en lien avec le bilan 2014 de la société n° 6

Du point de vue objectif, la culpabilité de A. n’est pas négligeable, car il a accepté que la comptabilité de la société n° 6, dont il était l’unique ayant droit économique au moment des faits, contienne des informations fausses en lien avec deux sommes importantes, de EUR 500'000.- et EUR 250'000.-. Il a agi pour faire croire que les deux versements litigieux correspondant à des avantages indus octroyés par C. étaient des prêts. Du point de vue subjectif, A. a agi dans le but de dissimuler la véritable nature de ces versements, afin de pouvoir les conserver à son avantage et d’éviter que l’accord financier qu’il avait trouvé avec C. ne soit révélé. Force est de constater que pour cette infraction également, il a agi par appât du gain. Il convient en outre de relever qu’il a déployé une énergie criminelle modérée, dès lors qu’il a agi en une occasion, en apposant sa signature au bilan de sa société.

Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine à 80 jours-amende pour l’infraction liée au bilan 2014 de la société n° 6.

5.3.3.4 Infraction reprochée à A. en lien avec le bilan 2013 de la société n° 6

Du point de vue objectif, la culpabilité de A. pour cette autre infraction n’est pas non plus négligeable, ayant accepté que la comptabilité de la société n° 6 contienne des informations fausses en lien avec la somme de EUR 500’000.- qui lui a été indument versée par C. Il a en effet agi pour faire croire que ce versement était un prêt. Du point de vue subjectif, A. a agi dans le but de dissimuler la véritable nature de ce versement, afin de pouvoir le conserver à son avantage et d’éviter que l’accord financier qu’il avait trouvé avec C. ne soit révélé. Force est de constater, à nouveau, qu’il a agi par appât du gain. Il convient en outre de relever qu’il a déployé une énergie criminelle modérée, dès lors qu’il a agi en une occasion, en apposant sa signature au bilan de sa société.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine à 80 jours-amende pour l’infraction liée au bilan 2014 de la société n° 6 doit être augmentée de 40 jours-amende pour l’infraction liée au bilan 2013 de la société n° 6.

5.3.3.5 Facteurs liés à l’auteur

La Cour renvoie ici à l’examen des facteurs liés à l’auteur effectué en lien avec l’infraction de corruption passive (supra, consid. II.5.3.2.6).

5.3.3.6 Fixation de la peine d’ensemble

La peine pécuniaire de 120 jours-amende (80 jours-amende pour l’infraction en lien avec le bilan 2014 de la société n° 6 et 40 jours supplémentaires pour l’infraction en lien avec le bilan 2013 de la société n° 6) doit être diminuée de 10%, à hauteur de 100 jours-amende (arrondi à la baisse), pour tenir compte de l’impact de la procédure sur A. Il ne se justifie en revanche pas de réduire la peine en raison de l’écoulement du temps, les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP n’étant en l’espèce pas réalisées.

5.3.3.7 Montant du jour-amende

S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, à teneur du formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale (CAR 6.401.010 ss), A. perçoit un revenu mensuel de EUR 800.- et dispose d’un patrimoine de EUR 2'337'890.-. Au niveau de ses dettes, il a indiqué être redevable d’une somme de CHF 100’000 à D., d’une somme de CHF 574'684.65 à une assurance, d’une somme de CHF 108'024.- à ses avocats et d’une somme de EUR 690’000.- à C. Quant à ses charges, il a indiqué être redevable d’une contribution mensuelle à l’entretien de ses deux enfants mineurs, de EUR 4'000.-, d’une prime d’assurance maladie mensuelle de EUR 369.30, et de EUR 2’000.- pour son logement.

L’instance précédente a fixé le jour-amende à CHF 200.- (jugement SK.2020.4 consid. 8.7.4). Or, l’appelant n’a pas contesté ce point lors des débats. Les éléments au dossier ne permettent en outre pas de revoir ce montant à la baisse. En effet, A. n’a pas fourni tous les renseignements utiles à l’établissement de sa fortune. A l’évidence, le revenu mensuel annoncé de EUR 800.- ne permet pas de financer son existence, celui-ci étant largement inférieur à ses charges. Sa dette envers ses avocats a par ailleurs diminué de plus de CHF 150'000.- par rapport à ce qu’il avait annoncé dans le cadre de la procédure de première instance (jugement SK.2020.4 consid. 8.7.4) et le montant de sa dette envers C. est sujet à caution (supra, consid. II.1.3.5.2 et les références citées). Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et étant rappelé que A. n’a pas contesté le montant du jour-amende, la Cour le laisse inchangé, à CHF 200.-.

5.3.4 Sursis

5.3.4.1 Selon les termes de l’art. 42 al. 1 CP en vigueur à l’époque des faits, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2).

5.3.4.2 En l’espèce, A. est âgé de 62 ans et n’a pas d’antécédents. Il s’agit ici de sa première condamnation. Depuis l’ouverture de la procédure, aucun fait pertinent ne permettrait de renverser la présomption de l’existence d’un pronostic favorable. Il convient dès lors de suspendre l’exécution des peines prononcées contre A. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

5.3.5 Conclusion

5.3.5.1 A. est condamné à une peine privative de liberté de 11 mois pour corruption passive répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 aLCD ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 200.- le jour pour faux dans les titres répété au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

5.3.5.2 Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans.

5.4 Fixation de la peine de C.

5.4.1 Corruption active (art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 al. 1 aLCD)

5.4.1.1 C. a été reconnu coupable de corruption active au sens de l’art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 al. 1 aLCD. Dans la mesure où cette disposition offre le choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, il convient de déterminer le genre de peine applicable.

5.4.1.2 Eu égard à l’importante somme indument octroyée par le prévenu, à savoir un total de EUR 1'250'000.-, et à la grande valeur des marchés de la commercialisation des droits médias de Coupes du monde de D. en Italie et en Grèce impactés par ses actes, la Cour considère adéquat de retenir une peine privative de liberté, la jugeant par ailleurs plus efficace du point de vue de la prévention.

5.4.1.3 La Cour part de l’infraction en lien avec le premier versement corruptif de EUR 500'000.- (ch. I.3.2.1 de l’acte d’accusation), intervenu le 4 novembre 2013. En effet, cette infraction entraîne la sanction la plus élevée, dès lors que c’est à cette occasion que C. a octroyé l’avantage indu le plus important et qui conduit A. à favoriser la société n° 3 dans ses relations commerciales avec D., étant souligné que les deux autres infractions ont eu pour résultat la continuation de relations commerciales déjà existantes entre la société n° 1 et la société n° 3, d’une part, et D., d’autre part.

5.4.1.4 Infraction liée au premier versement de EUR 500'000.-

Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que C. a entravé la concurrence sur le marché de la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Italie et favorisé la conclusion d’un contrat de représentation commerciale de la société n° 3 avec D., étant souligné que ce contrat devait permettre à la société n° 30, la société de C., de percevoir des commissions substantielles, soit au minimum EUR 15.4 millions pour la Coupe du monde 2018 et EUR 16.2 millions pour la Coupe du monde 2022. Il convient toutefois de rappeler l’absence de dommage pour D. S’agissant du caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, C. a informé A. de l’évolution des négociations entre la société n° 3 et D. avant de s’acquitter d’un montant de EUR 500'000.-, dès que les négociations ont abouti. Du point de vue subjectif, C. a agi dans le but de permettre à la société n° 3 de conclure un contrat de représentant commercial avec D. afin d’obtenir le versement d’une somme de EUR 1’000'000.- de la part de la société n° 3, dans un premier temps, et dans l’attente de percevoir des commissions de plusieurs dizaines de millions d’euros de la part de cette société. Disposant d’une situation économique personnelle favorable, il lui était loisible de ne pas passer à l’acte. Force est donc de constater qu’il a agi par appât du gain. C. a par ailleurs déployé une énergie criminelle non négligeable, son comportement illicite s’étant étendu sur plusieurs mois, soit de mars à novembre 2013.

Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 8 mois pour l’infraction liée au premier versement de EUR 500'000.-.

5.4.1.5 Infractions liées au deuxième versement de EUR 500'000.- et au troisième versement de EUR 250'000.-

Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que C. a entravé la concurrence sur le marché de la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 en Italie et en Grèce et favorisé l’extension des contrats de représentation commerciale liant la société n° 3 et la société n° 1 à D., étant souligné que ces extensions devaient permettre à C. de percevoir des commissions encore supérieures à celles découlant du premier contrat entre la société n° 3 et D. Il convient toutefois de rappeler l’absence de dommage pour D. S’agissant du caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, C. a informé A. de l’évolution des négociations entre la société n° 3 et la société n° 1, d’une part, et D., d’autre part, et a effectué deux versements en faveur de A. pour un montant total de EUR 750'000.-. Du point de vue subjectif, C. a agi dans le but de permettre à la société n° 3 de conclure un contrat de représentant commercial avec D. afin d’obtenir le versement d’une somme de EUR 1’000'000.- de la part de la société n° 3, dans un premier temps, et dans l’attente de percevoir des commissions de plusieurs dizaines de millions d’euros de la part de cette société, pour ce qui concernait le marché italien, et de D., pour ce qui concernait le marché grec. Disposant d’une bonne situation financière personnelle, il lui était loisible de ne pas passer à l’acte. Force est donc de constater qu’il a agi par appât du gain. C. a par ailleurs déployé une énergie criminelle non négligeable, son comportement illicite s’étant étendu de novembre 2013 à mars 2015.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine 8 mois pour l’infraction liée au premier versement de EUR 500'000.- doit être augmentée de 7 mois pour les deux infractions liées au deuxième versement de EUR 500'000.- et au troisième versement de EUR 250’000.

5.4.1.6 Facteurs liés à l’auteur

S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, la Cour relève les éléments suivants :

- C. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et grec (CAR 6.402.003 et 006), ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine.

- Il est âgé de 66 ans et affirme être en bonne santé (CAR 7.403.003, Q/R n° 2).

- Il n’apparaît pas que le prononcé d’une peine privative de liberté d’une certaine durée fasse obstacle à une potentielle évolution favorable de l’intéressé.

- Si sa collaboration avec les autorités pénales a été relativement bonne, en ce sens qu’il a donné suite à la plupart des mandats de comparution qui lui ont été adressés et qu’il a collaboré avec les autorités pénales en répondant aux questions qui lui ont été soumises, il a néanmoins rejeté toute faute de sa part en lien avec les faits qui lui ont été reprochés.

5.4.1.7 Ecoulement du temps

L’infraction de corruption active (art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 al. 1 aLCD) se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Les actes pour lesquels C. a fait l’objet d’une condamnation ont été commis entre mars 2013 et mars 2015. Au moment où le présent arrêt a été rendu, les deux tiers du délai de prescription de l’infraction de corruption active s’étaient donc écoulés. Aucun élément du dossier n’indique que C. aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ou qu’il aurait fait preuve d’un comportement particulièrement inconvenant ou incorrect. Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte à hauteur de 30% en faveur de C.

5.4.1.8 Fixation de la peine d’ensemble

La peine privative de liberté de 15 mois (8 mois pour l’infraction en lien avec le premier versement et 7 mois supplémentaires pour les infractions en lien avec les deuxième et troisième versements) doit être diminuée de 30%, à hauteur de 10 mois, en raison de l’écoulement du temps.

5.4.2 Sursis

5.4.2.1 Selon les termes de l’art. 42 al. 1 CP en vigueur à l’époque des faits, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2).

5.4.2.2 En l’espèce, C. est âgé de 66 ans et n’a pas d’antécédents. Il s’agit ici de sa première condamnation. Depuis l’ouverture de la procédure, aucun fait pertinent ne permettrait de renverser la présomption de l’existence d’un pronostic favorable. Il convient dès lors de suspendre l’exécution de la peine prononcées contre C. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

5.4.3 Conclusion

5.4.3.1 C. est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois pour corruption active répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 al. 1 aLCD.

5.4.3.2 Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté durant un délai d’épreuve de deux ans.

6. Conclusions civiles de la partie plaignante

6.1 Au cours de la procédure d’appel, D. a formulé des conclusions civiles le 3 décembre 2021, qu’elle a ensuite confirmées le 7 février 2022, en amont des débats d’appel (supra, D.10 et D.17). S’agissant de ses prétentions civiles, elle conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de A., premièrement, à restituer à D. un montant de EUR 499'242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73, et, deuxièmement, à restituer à D. une somme de EUR 1’250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020.

A. fait valoir que l’autorité de première instance a erré en le condamnant à restituer à D. de prétendus avantages indus reçus de B. et C. (CAR 7.300.511 ss). Il soutient d’une part qu’une telle condamnation n’était pas possible en l’absence d’acte illicite et d’autre part que les premiers juges, en vertu du principe de disposition, ne pouvaient pas s’écarter du fondement juridique avancé par D., qui avait basé ses prétentions civiles sur l’art. 41 CO.

6.2 A teneur de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

6.2.1 L'action civile par adhésion est un procès civil intégré au procès pénal, qui, en raison de cette particularité, est régi en premier lieu par le CPP. L'institution de l'action civile par adhésion à la procédure pénale permet au lésé d'obtenir l'allocation de ses conclusions civiles sans devoir initier une procédure distincte devant le juge civil, s'épargnant ainsi les contraintes (financières, temporelles et psychologiques) qui y sont généralement associées. Elle poursuit notamment un but d'économie de procédure (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 et les références citées). Enfin, même si l'action civile adhésive est soumise à la maxime de disposition et à celle des débats (cf. arrêt 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3), il n'en demeure pas moins que l'apport de la preuve est facilité, puisque l'autorité pénale instruit d'office les faits nécessaires à établir l'infraction poursuivie (148 IV 432 consid. 3.2.3 et la référence citée). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1).

6.2.2 Selon les termes de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Dans cette seconde hypothèse et lorsque les preuves recueillies jusque-là dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 et les références citées). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, tel étant par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'art. 19 al. 1 CP (ibidem). En revanche, selon un récent arrêt de principe du Tribunal fédéral, des prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (148 IV 432 consid. 3.2 s. ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.3). Selon le Tribunal fédéral, l'interprétation littérale, téléologique et systématique de l'art. 122 al. 1 CPP permet en effet de conclure que la notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles. De telles prétentions ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP. La partie plaignante doit dès lors être renvoyée à agir par la voie civile pour ce type de prétention (148 IV 432 consid. 3.3).

6.3 In casu, la Cour examine dans un premier temps les prétentions de D. en lien avec les avantages indus octroyés par B.

6.3.1 Elle rappelle que A. et B. ont été respectivement acquittés des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et d’instigation à gestion déloyale aggravée, en lien avec les ch. I.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, la Cour ayant constaté que l’élément constitutif du dommage faisait défaut en l’espèce (supra, consid. II.2.2.2.5). Elle relève que le comportement reproché à A. ne constitue pas un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, dès lors que l'acquittement résulte de motifs juridiques, à savoir la non-réalisation du dommage, élément constitutif objectif de l'infraction. La Cour note par ailleurs que l’autorité de première instance s’est écartée des conclusions formulées par D. en première instance, qui se basaient explicitement sur l’art. 41 CO (TPF 201.720.060 s.). Les premiers juges ont en effet retenu que l’avantage de EUR 499'242.- en lien avec la Villa R. avait été octroyé à A. dans le cadre de son activité contractuelle et que les conditions de l’art. 321b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
CO étaient réunies, ce qui les a conduits à condamner A. à restituer le montant en question à D. (jugement SK.2020.4 consid. 9.3.1). Or, il n’apparaît pas nécessaire de trancher si le juge, comme le postule la défense de A., est en l’espèce lié par le fondement juridique que D. a spécifié dans ses conclusions formulées par devant l’autorité précédente, dès lors que, à teneur du récent arrêt de principe du Tribunal fédéral, des prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En effet, toujours selon cette jurisprudence, celui qui possède une prétention contractuelle à l'encontre de son cocontractant ne se trouve pas directement lésé dans ses droits par une infraction pénale et ne peut donc être considéré comme un lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (consid. 3.2.4). D. doit par conséquent être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ce type de prétention (consid. 3.3).

6.3.2 La Cour rappelle en outre que D. avait également formulé des prétentions en lien avec le loyer de la Villa R. lors de la procédure de première instance (TPF 201.720.060 s.), notant toutefois que la plaignante ne les a pas renouvelées au stade de l’appel. A cet égard, la Cour a déjà relevé ci-devant que le contenu des courriers de D. des 3 décembre 2021 et 7 février 2022 apparaissait contradictoire, dès lors que la plaignante dit d’une part s’en tenir aux réquisitions formulées en première instance et d’autre part s’en tenir au jugement de première instance, alors que celui-ci diffère pourtant substantiellement des réquisitions de D. (supra, consid. I.1.4.2.5). Or, l'action civile adhésive étant soumise à la maxime de disposition (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3), et étant donné que D., dans ses conclusions formulées en appel, n’a pas contesté le renvoi, par l’autorité de première instance, à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en lien avec le loyer de la Villa R. (jugement SK.2020.4, consid. 9.3.2), force est de constater que ledit renvoi à agir par la voie civile, que A. n’a par ailleurs pas contesté, est entré en force.

6.4 La Cour poursuit son analyse en abordant les prétentions civiles de D. en lien avec les avantages indus d’un montant total de EUR 1'250'000.- octroyés par C.

6.4.1 Elle relève que si A. et C. ont certes été condamnés pour corruption privée (supra, consid. II.4.2.4), ceux-ci ont toutefois été acquittés des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et d’instigation à gestion déloyale aggravée, en lien avec les ch. I.1.1 et I.3.1 de l’acte d’accusation, la Cour ayant constaté que l’élément constitutif du dommage faisait défaut en l’espèce (supra, consid. II.2.2.3.5 et II.2.2.4.5). Elle considère par conséquent que son raisonnement concernant les prétentions civiles de D. en lien avec les avantages indus octroyés à A. par B. vaut également dans le cas d’espèce (supra, consid. II.6.3.1). Le comportement reproché à A. ne constitue ainsi pas un acte illicite au sens de l'art. 41 CO et il n’apparaît pas non plus nécessaire en l’espèce de trancher si le juge est lié par le fondement juridique invoqué par D. dans ses conclusions formulées par devant l’autorité précédente, à savoir l’art. 41 CO (TPF 201.720.060 s.). Le récent arrêt de principe du Tribunal fédéral, selon lequel des prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile car la notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Il s’ensuit que ce principe doit également être appliqué en l’espèce. D. est par conséquent renvoyée à agir par la voie civile. La Cour note encore que la conclusion de D., formulée lors de la procédure de première instance (TPF 201.720.060 s.), selon laquelle A. et C. devaient être astreints à payer conjointement et solidairement le montant précité de EUR 1'250'000.-, en vertu de l’art. 50 al. 1 CO, que D. n’a pas réitérée en appel, est sans objet, au regard de la décision de la Cour de renvoyer D. à agir par la voie civile.

6.5 Il découle de ce qui précède que D. est renvoyée à agir par la voie civile pour l’ensemble de ses conclusions civiles.

7. Frais et indemnités

7.1 Frais et indemnités de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance

7.1.1 Frais

7.1.1.1 A., B. et C. demandent que les frais soient mis à la charge de la Confédération (supra, D.26 à D.28), alors que le MPC et D. concluent, sur ce point pour le MPC et en général pour D., à la confirmation du jugement de première instance (supra, D.10, D.11, D.17 et D.25).

7.1.1.2 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

7.1.1.3 La Cour constate que la fixation des frais des procédures préliminaire et de première instance n’est pas attaquée et qu’elle doit dès lors uniquement examiner la question de leur prise en charge.

7.1.1.4 Selon les termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1) ; lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie (arrêt de la CourEDH Peltereau-Villeneuve c. Suisse du 28 octobre 2014, n° 37292/97, § 31). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence reconnaît qu’une certaine marge d’appréciation doit être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.1 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Ce principe
doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 ; consid. 1.5 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2).

7.1.1.5 En l’espèce, les prévenus font essentiellement valoir qu’ils n’ont commis aucun acte illicite et que leurs actes n’ont eu aucune influence négative sur le jeu de la concurrence (CAR 7.300.253 ss, 518 ss et 850 ss).

7.1.1.6 S’agissant des faits en lien avec les trois versements de la société n° 30 respectivement C. en faveur de la société n° 6 respectivement A. et la commercialisation des droits médias de D. en Grèce et en Italie, les prévenus A. et C. ont tous deux été condamnés, le premier pour corruption passive et faux dans les titres et le second pour corruption active. Ils supportent dès lors les frais de procédure en application de l’art. 426 al. 1 CPP.

7.1.1.7 Concernant les faits en lien avec l’acquisition de la Villa R. et la commercialisation des droits médias de D. au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les prévenus A. et B. ont été acquittés du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée et d’instigation à celle-ci. La Cour a toutefois retenu l’existence d’un pacte corruptif entre les deux hommes (supra, consid. II.2.2.2.2). Il en découle qu’ils ont violé des normes de comportement, à savoir l’art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD, pour ce qui concerne chacun d’entre eux, et l’art. 321a CO, pour ce qui concerne A., et que leur comportement a provoqué l’ouverture de la procédure diligentée par le MPC. La Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance à ce sujet et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (jugement SK.2020.4, consid. 11.4.2 et 11.4.3). Il découle de ce qui précède que A. et B. supportent les frais de procédure en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

7.1.1.8 Quant à la répartition des frais de procédure, la Cour relève que les parties n’ont pas remis en cause le raisonnement des premiers juges, duquel il ressort en substance que A., impliqué dans les deux volets de la présente procédure, doit s’acquitter de la moitié des frais de procédure et que B. ainsi que C., respectivement impliqués dans un seul volet, doivent s’acquitter d’un quart chacun (jugement SK.2020.4, consid. 11.4.4). En l’absence de motif de revenir sur cette décision, la Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance à ce sujet.

7.1.1.9 Vu ce qui précède, l’équité commande que les frais des procédures préliminaire et de première instance, qui se chiffrent à CHF 224’905.37, soient répartis proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50%, soit CHF 112’452.69, à la charge de A. (art. 426 aI. 1 et 2 CPP), et à raison de 25% chacun, soit CHF 56’226.34, à la charge de B. (art. 426 al. 2 CPP) et de C. (art. 426 aI. 1 et 2 CPP).

7.1.2 Indemnités

A., B. et C. requièrent l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (supra, D.26 à D.28). D. conclut quant à elle à la confirmation du jugement de première instance (supra, D.10, D.11, D.17). Elle n’a pas produit de notes d’honoraires pour la procédure d’appel.

7.1.2.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.1). La décision sur les frais préjuge donc de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

7.1.2.2 Selon les termes de l’art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : elle obtient gain de cause (let. a) ; le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

7.1.2.3 S’agissant des indemnités découlant de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, la Cour rappelle qu’elle a mis l’ensemble des frais de procédure à la charge des prévenus en vertu des art. 426 al. 1 et 2 CPP (supra, consid. II.7.1.1.8). Dès lors, en application de l’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP et de l’art. 430 al. 1 CPP, aucune indemnité ne leur est allouée.

7.1.2.4 D. a par ailleurs demandé la confirmation du jugement de première instance et par conséquent de l’indemnité de CHF 80'000.- qui lui a été allouée sur la base de l’art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP (ch. VI.2 du dispositif du jugement querellé). Les premiers juges ont considéré que A. était tenu de verser cette indemnité à la partie plaignante. Or, en appel, A. et C. ont tous deux été condamnés pour corruption privée et ils supportent tous les deux les frais des procédures préliminaire et de première instance pour le volet de l’affaire les concernant. En toute logique, ils doivent être solidaires d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 433 CPP (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, n. 5a ad. art. 433 CPP ). D. n’a toutefois formulé aucune conclusion s’agissant de C. dans le cadre de la procédure d’appel. La Cour est d’avis que A. ne saurait être désavantagé et que la partie plaignante doit être tenue pour responsable de son manque d’intérêt pour la procédure en appel (art. 433 al. 1
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CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
et 2 CPP a contrario). Par conséquent, aucune indemnité n’est allouée à cette dernière.

7.1.2.5 Vu ce qui précède, aucune indemnité n’est allouée pour les procédures préliminaires et de première instance, que ce soit pour les prévenus, au sens de l’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, ou pour D., au sens de l’art. 433 al. 1
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CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP.

7.2 Frais et indemnités de la procédure d’appel

7.2.1 Frais

7.2.1.1 Dans le cas d'espèce, vu l'ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour fixe l’émolument judiciaire à CHF 15'000.- (art. 73 al. 2 LOAP en lien avec l’art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Les frais liés aux mandats d’interprète correspondent en outre à CHF 6’386.- (CAR 9.501.001 ss et 004 ; CAR 9.502.001 et 002 ss). Enfin, le MPC a produit une liste de frais lors des débats (CAR 7.300.198 ss). Ceux-ci s’élèvent à CHF 1'264.- et correspondent aux frais d’hébergement (CHF 1'016.50) et de restauration (CHF 247.50) de la procureure fédérale qui a représenté le MPC en audience. Ils sont intégralement admis.

Les frais de la procédure d’appel s’élèvent dès lors à CHF 22’650.-.

7.2.1.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP, 1ère phrase).

Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, dès lors que ceux-ci ne peuvent être mis à la charge des prévenus (art. 426 al. 3 let. b CPP), s’élèvent à CHF 16'264.-. Les frais d’interprétation, qui s’élèvent à CHF 6'386.-, sont laissés à la charge de la Confédération.

7.2.1.3 A. a eu gain de cause sur l’infraction de gestion déloyale aggravée, a succombé sur celles de corruption privée et de faux dans les titres, et a eu partiellement gain de cause sur les questions accessoires. La Cour retient dès lors qu’il a succombé sur la moitié des points qui le concernaient dans le cadre de la procédure d’appel. B. a eu gain de cause sur l’infraction d’instigation à gestion déloyale aggravée et a succombé sur la question des frais et indemnités se rapportant aux procédures préliminaire et de première instance. La Cour retient par conséquent qu’il a succombé sur la moitié des points qui le concernaient dans le cadre de la procédure d’appel. C. a eu gain de cause sur l’infraction d’instigation à gestion déloyale aggravée, a succombé sur celle de corruption privée, et a succombé sur la question des frais et indemnités se rapportant aux procédures préliminaire et de première instance. La condamnation de C. pour corruption active et la question des frais et indemnités en lien avec les procédures préliminaire et de première instance étant étroitement liées, la Cour retient que C. a succombé sur la moitié des points qui le concernaient dans le cadre de la procédure d’appel.

7.2.1.4 La moitié des frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, soit CHF 8'132.-, est donc mise à la charge des trois prévenus. Cette somme est répartie proportionnellement entre eux à raison de 50%, soit CHF 4'066.-, à la charge de A., qui est concerné par les deux volets de la procédure, et à raison de 25% chacun, soit CHF 2'033.- à la charge de B. et de C., qui ne sont respectivement concernés que par un seul volet de ladite procédure.

Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 8’132.-, est laissé à la charge de la Confédération. Au total, en tenant compte des frais d’interprétation, la Confédération supporte les frais de la procédure d’appel à hauteur de CHF 14'518.-.

7.2.2 Indemnités

7.2.2.1 A., B. et C. requièrent l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP pour la procédure d’appel (supra, D.26 à D.28). D. n’a quant à elle pris aucune conclusion à ce sujet et n’a d’ailleurs pas produit de notes d’honoraires pour la procédure d’appel.

7.2.2.2 B. ayant été acquitté et A. et C. ayant été partiellement acquittés, la question des indemnités allouées à leurs avocats est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP).

7.2.2.3 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (voir notamment le jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 du 8 octobre 2019 consid. 5.1), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4 ; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d'un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Pour les stagiaires, les honoraires sont arrêtés à CHF 100.- de l'heure pour les heures de travail et de déplacement.

7.2.2.4 Dans le cas d'espèce, vu la complexité de l'affaire, le tarif horaire est exceptionnellement fixé à CHF 250.- pour les heures de travail. Le tarif horaire de CHF 200.- pour les heures de déplacement et de CHF 100.- pour les heures de travail et de déplacement des stagiaires demeure inchangé.

7.2.2.5 Les défenseurs de A., Me Hunziker et Me Bianchetti, ont produit une note de frais à la fin des débats, le 9 mars 2022, présentant le détail des activités qu’ils ont déployées dans le cadre de la procédure d’appel. Celle-ci fait état de 429.9 heures d’activités (hors débats d’appel) à CHF 300.- et de 65.2 heures d’activités d’avocat stagiaire à CHF 100.-, pour la période allant du 6 novembre 2020 au 10 mars 2022 (CAR 7.300.203 ss). La Cour tient compte, dans son appréciation de cette note, du fait que l’objet de la procédure est demeuré sensiblement le même qu’en première instance, aucun élément juridique ou de fait extraordinaire n’ayant été amené entre la procédure de première instance et celle d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. II.3.2.2.1 a contrario). Elle note également que A. est concerné par les deux volets de l’affaire ainsi que par trois infractions, celles de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et de corruption privée.

Me Hunziker et Me Bianchetti facturent 36.4 heures d’étude de dossier, 2.7 heures de recherches juridiques, 8.0 heures de rédactions d’écritures, 28.4 heures pour des conférences, 2.6 heures pour des correspondances et 2.1 heures pour des entretiens téléphoniques. Ces activités sont entièrement admises. Ils facturent 279.7 heures pour la préparation des plaidoiries et 70.0 heures pour la préparation des débats, ce qui équivaut à un total de 349.7 heures. Les heures annoncées à ce double titre paraissent excessives, étant souligné que l’objet de la procédure est demeuré sensiblement le même qu’en première instance. Il convient dès lors de retenir 180.0 heures pour la préparation de la plaidoirie et 40.0 heures supplémentaires pour la préparation des débats, étant précisé que celles-ci s’ajoutent aux 39.1 heures d’étude de dossier et de recherches juridiques ainsi qu’aux 65.2 heures d’activités d’avocat stagiaire (voir infra) admises par la Cour. Il faut encore ajouter, pour chacun des deux conseils de A., 25.2 heures d’activités correspondant aux débats d’appel et 10.0 heures de déplacement à cette occasion. Le total équivaut dès lors à 350.6 heures d’activités et à 20.0 heures de déplacement. Me Hunziker et Me Bianchetti facturent en outre 65.2 heures d’activités d’avocat stagiaire qui équivalent dans le détail à 6.0 heures d’étude de dossier, 48.5 heures de recherches juridiques, 10.5 heures de préparation des débats (recherche de pièces) et 0.2 heure pour une correspondance. Ces activités sont entièrement admises. L’indemnité de Me Hunziker et Me Bianchetti, pour 350.6 heures d’activités, 20.0 heures de déplacement et 65.2 heures d’activités d’avocat stagiaire, s’élève ainsi à CHF 98’170.- ([350.6x250]+[20x200]+[65.2x100]), somme à laquelle il faut ajouter CHF 7'559.10 équivalant à la TVA (98’170x0.077). S’agissant des débours, les postes 2, 4, 5 et 6, correspondant à la somme de CHF 4'026.40, sont retenus. Deux séjours à Genève de A., pour un total de seize nuits, correspondant aux postes 1 et 3, sont en revanche retranchés, dès lors qu’ils n’apparaissent pas nécessaires à sa défense. Le total, TVA et débours compris, est par conséquent de CHF 109'755.50 (98’170+7'559.1+4’026.4). A. ayant eu gain de cause sur la moitié de son appel (supra, consid. II.7.2.1.3), cette somme doit être divisée par deux, ce qui correspond à CHF 54'877.75. Elle est enfin arrondie à CHF 54'900.-.

La Confédération alloue dès lors à A. une indemnité de CHF 54'900.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

7.2.2.6 Les défenseurs de B. ont produit une note de frais, le 16 mars 2022, présentant le détail des activités que Me Mangeat et Me Margairaz ont déployées dans le cadre de la procédure d’appel. Celle-ci fait état de 256.3 heures d’activités à CHF 300.- et de 137.3 heures d’activités d’avocat stagiaire à CHF 100.-, pour la période allant du 30 octobre 2020 au 10 mars 2022 (CAR 9.104.001 ss). La Cour tient compte, dans son appréciation de cette note, du fait que l’objet de la procédure est demeuré sensiblement le même qu’en première instance, aucun élément juridique ou de fait extraordinaire n’ayant été amené entre la procédure de première instance et celle d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. II.3.2.2.1 a contrario). Elle note également que B. est concerné uniquement par un volet de la présente affaire, en lien avec l’infraction de gestion déloyale aggravée.

Les défenseurs de B. facturent 17.4 heures de recherches juridiques (dont 11.9 heures d’activités de collaborateur à ce titre), 0.9 heures de rédactions d’écritures, 1.4 heures pour des conférences et 7.5 heures pour des correspondances et entretiens téléphoniques. Ces activités sont entièrement admises. La Cour considère en revanche excessives les 132.7 heures pour l’étude de dossier et la préparation des débats. Elle souligne à cet égard que l’objet de la procédure est demeuré sensiblement le même qu’en première instance et que B. était concerné par la procédure d’une manière significativement moins élevée que C. et, en particulier, A. Il convient dès lors de retenir 65.0 heures pour l’étude du dossier et la préparation des débats, étant précisé que celles-ci s’ajoutent aux 17.4 heures de recherches juridiques ainsi qu’aux 80.6 heures d’activités d’avocat stagiaire (voir infra) admises par la Cour. Il convient en outre de retrancher 20.0 heures d’activités relatives à la lecture du jugement de première instance, qui ne concernent pas la présente procédure d’appel, et de retenir, pour Me Mangeat et Me Margairaz, 25.2 heures d’activités chacun correspondant aux débats d’appel et 10.0 heures de déplacement chacun à cette occasion. Le total équivaut dès lors à 142.6 heures d’activités et à 20.0 heures de déplacement. Les défenseurs de B. facturent en outre 137.3 heures d’activités d’avocat stagiaire. Au titre de recherches juridiques, 39.1 heures sont facturées, et notamment 17.6 heures pour des recherches sur la répartition des frais de justice. Ces dernières étant excessives, seules 30.0 heures sont retenues pour les recherches juridiques. Les 36.7 et 57.5 heures d’activités correspondant à l’étude de dossier et à la préparation des débats sont également excessives eu égard au fait que B. n’est concerné que par un volet de l’affaire, en lien avec une seule infraction, est qu’il est représenté par trois conseils, étant à nouveau rappelé que l’objet de l’affaire est demeuré sensiblement le même en appel qu’en première instance. Pour ces motifs, il convient de retenir 20.0 heures pour l’étude de dossier et 30.0 heures pour la préparation des débats. En outre, les 0.6 heures d’activités pour la rédaction d’écritures sont entièrement admises, tandis que les 3.4 heures d’activités correspondant à
l’établissement de la note de frais sont retranchées, dès lors qu’il s’agit d’un travail administratif qui n’a pas à être pris en charge par la Confédération. Au total, ce sont donc 80.6 heures d’activités d’avocat stagiaire qui sont retenues. L’indemnité des défenseurs de B., pour 142.6 heures d’activités, 20.0 heures de déplacement et 80.6 heures d’activités d’avocat stagiaire, s’élève ainsi à CHF 47’710.- ([142.6x250]+[20x200]+[80.6x100]), somme à laquelle il faut ajouter CHF 3'673.70 équivalant à la TVA (47’710x0.077). S’agissant des débours, les postes 7 à 9, correspondant à la somme de CHF 1'566.-, sont retenus. Les frais de transport et d’hébergement liés à la lecture du jugement de première instance, correspondant aux postes 1 à 6, sont en revanche retranchés, dès lors qu’ils ne concernent pas la présente procédure d’appel. Le total, TVA et débours compris, est par conséquent de CHF 52'949.70 (47’710+3'673.70+1'566.-). B. ayant eu gain de cause sur la moitié de son appel joint (supra, consid. II.7.2.1.3), cette somme doit être divisée par deux, ce qui correspond à CHF 26'474.85. Elle est enfin arrondie à CHF 26'500.-.

La Confédération alloue dès lors à B. une indemnité de CHF 26'500.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

7.2.2.7 Le défenseur de C., Me Reymond, a produit une note de frais à la fin des débats, le 9 mars 2022, présentant le détail des activités qu’il a déployées dans le cadre de la procédure d’appel. Celle-ci fait état de 286.80 heures d’activités à CHF 300.- pour la période allant du 30 octobre 2020 au 10 mars 2022 (CAR 7.300.862 ss). La Cour tient compte, dans son appréciation de cette note, du fait que l’objet de la procédure demeurait sensiblement le même qu’en première instance, aucun élément juridique ou de fait extraordinaire n’ayant été amené entre la procédure de première instance et celle d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. II.3.2.2.1 a contrario). Elle note également que, sur l’ensemble de la présente affaire, C. est concerné par deux infractions, celles de gestion déloyale aggravée et de corruption privée, mais par un seul volet de l’affaire.

Me Reymond facture 31.9 heures pour des conférences, 10.3 heures pour des correspondances et 1.9 heure pour des entretiens téléphoniques. Ces activités sont entièrement admises. Il facture 208.7 heures pour du travail sur dossier, ce qui comprend notamment 186.2 heures, entre le 7 novembre 2021 et le 1er mars 2022, pour la préparation des débats (y compris des relectures, des révisions, du travail sur dossier et des recherches juridiques). Etant rappelé que l’objet de la procédure demeurait sensiblement le même qu’en première instance, il convient de retenir 120.0 heures sur les 186.2 heures précitées. Quant au reste des activités facturées au titre du travail sur dossier, équivalant à 22.5 heures, dont 10.0 heures pour la préparation de la plaidoirie, il est entièrement admis. S’agissant des 2.0 heures facturées pour la rédaction d’écritures, il convient de retenir 0.3 heure d’activités pour la rédaction de l’annonce d’appel et de retrancher 1.7 heure d’activités pour la rédaction d’une demande de relief adressée à la Cour des affaires pénales, celle-ci ne concernant pas la présente procédure d’appel. Il convient en outre de retrancher 3.0 heures d’activités relatives à la lecture du jugement de première instance, qui ne concernent pas non plus la présente procédure d’appel, et de retenir 25.2 heures d’activités pour les débats d’appel ainsi que 10.0 heures de déplacement à cette occasion. L’indemnité de Me Reymond, pour 212.1 heures d’activités et 10.0 heures de déplacement, s’élève ainsi à CHF 53'025.- ([212.1x250]+[10x200]), somme à laquelle il faut ajouter CHF 3'711.80 équivalant à la TVA (53’025x0.077). S’agissant des débours, les frais de déplacement, hébergement et restauration retenus pour un séjour de cinq nuits à l’occasion des débats d’appel équivalent à CHF 1’393.-. Le total, TVA et débours compris, est par conséquent de CHF 58'129.80 (53’025+3’711.8+1’393). C. ayant eu gain de cause sur la moitié de son appel (supra, consid. II.7.2.1.3), cette somme doit être divisée par deux, ce qui correspond à CHF 29’064.90. Elle est enfin arrondie à CHF 29'100.-

La Confédération alloue dès lors à C. une indemnité de CHF 29'100.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

7.2.2.8 Aucune indemnité n’est octroyée à D. pour la procédure d’appel, dès lors que celle-ci n’a formulé aucune conclusion à ce sujet.

7.2.2.9 Le dispositif de l’arrêt du 23 juin 2022 est complété par la mention des indemnités pour la procédure d’appel.

8. Séquestre en couverture des frais

8.1 Dans le jugement querellé, l’autorité de première instance a maintenu le séquestre de la somme de CHF 200'000.- appartenant à A. dans la mesure paraissant nécessaire pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à sa charge (jugement SK.2020.4 consid. 13).

En appel, le MPC conclut implicitement à la confirmation de la décision des premiers juges sur ce point (supra, D.25). Quant à A., il conclut à la levée du séquestre des valeurs patrimoniales comme conséquence de son acquittement (supra, D.26).

8.2 Selon les termes de l’art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. En l’espèce, A. a déposé le 15 avril 2016 une somme de CHF 200’000.- à titre de sûretés au sens de l’art. 238 al. 1 CPP (MPC 07.301-0004.). Le 22 janvier 2020, le MPC a prononcé le séquestre de ce montant en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (MPC 07.301-0001 ss). Par le biais du présent arrêt, A. est condamné au paiement des frais de procédure à concurrence de CHF 116'518.69, soit CHF 112’452.69 pour les procédures préliminaires et de première instance ainsi que CHF 4'066.- pour la procédure d’appel. En revanche, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, A. n’est pas condamné à verser une indemnité à D. (supra, consid. II.7.1.2.4).

8.3 Par conséquent, le séquestre de la somme de CHF 200’000.- précitée appartenant à A. est maintenu à hauteur de CHF 116'518.69 pour couvrir les frais de procédure mis à sa charge, en application de l’art. 268 al. 1 let. a CPP, et est levé pour le surplus.

La Cour d’appel prononce :

I. Nouveau jugement

1. A.

1.1 A. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (ch. I.1.1 de l’acte d’accusation).

1.2 A. est reconnu coupable des chefs d’accusation de :

faux dans les titres répété au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. I.1.2 de l’acte d’accusation) ;

corruption passive répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 aLCD (ch. I.1.3 de l’acte d’accusation).

1.3 A. est condamné à une peine privative de liberté de 11 mois.

1.4 A. est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 200.-.

1.5 A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans.

1.6 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution des peines.

2. B.

B. est acquitté du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (ch. I.2.1 de l’acte d’accusation).

3. C.

3.1 C. est acquitté du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (ch. I.3.1 de l’acte d’accusation).

3.2 C. est reconnu coupable du chef d’accusation de corruption active répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 al. 1 aLCD (ch. I.3.2 de l’acte d’accusation).

3.3 C. est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois.

3.4 C. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté durant un délai d’épreuve de deux ans.

3.5 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine.

4. Conclusions civiles de la partie plaignante

D. est renvoyée à agir par la voie civile.

5. Frais de procédure (procédure préliminaire et procédure de première instance)

5.1 Les frais de procédure se chiffrent à CHF 224’905.37 (procédure préliminaire : CHF 50’000.- [émoluments] et CHF 154’905.37 [débours] ; procédure de première instance : CHF 20'000 [émoluments]).

5.2 Les frais de procédure sont répartis proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50%, soit CHF 112’452.69, à la charge de A. (art. 426 aI. 1 et 2 CPP), et à raison de 25% chacun, soit CHF 56’226.34, à la charge de B. (art. 426 al. 2 CPP) et de C. (art. 426 aI. 1 et 2 CPP).

6. Indemnités (procédure préliminaire et procédure de première instance)

6.1 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP n’est allouée aux prévenus.

6.2 Aucune indemnité au sens de l’art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP n’est allouée à D.

II. Frais et indemnités de la procédure d’appel

1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à :

- émoluments de justice CHF 15’000.00

- mandats d’interprète CHF 6’386.00

- autres débours CHF 1’264.00

CHF 22’650.00

2. Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, s’élèvent à CHF 16'264.-. La moitié de cette somme, soit CHF 8'132.-, est mise à la charge des prévenus et répartie proportionnellement entre eux à raison de 50%, soit CHF 4'066.-, à la charge de A., et à raison de 25% chacun, soit CHF 2’033.-, à la charge de B. et de C. (art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
aI. 1 CPP).

3. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 14’518.-, est laissé à la charge de la Confédération.

4. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 54'900.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

5. La Confédération alloue à B. une indemnité de CHF 26'500.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

6. La Confédération alloue à C. une indemnité de CHF 29'100.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

7. Aucune indemnité n’est allouée à D.

III. Séquestre en couverture des frais

1. Le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération le 22 janvier 2020, est maintenu à hauteur de CHF 116'518.69 pour couvrir les frais de procédure mis à la charge de A. selon les chiffres I.5.2 et II.2 du dispositif (art. 268 al. 1 let. a CPP).

2. Le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération le 22 janvier 2020, est levé pour le surplus.

Au nom de la Cour d’appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Jean-Paul Ros Rémy Allmendinger

Notification à (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Cristina Castellote

- Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti

- Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant

- Maître Alec Reymond

- Maître Catherine Hohl-Chirazi

Copie à (brevi manu)

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 14 juin 2023
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : CA.2021.3
Date : 23 juin 2022
Publié : 09 août 2023
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour d'appel
Objet : Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b cum art. 23 al....


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
321a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
321b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
1    Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2    Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
397 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
718 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
731b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
941a  958 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
1    Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2    Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3    Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
958a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958a - 1 Les comptes sont établis selon l'hypothèse que l'entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.
1    Les comptes sont établis selon l'hypothèse que l'entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.
2    Si la cessation de tout ou partie de l'activité de l'entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l'entreprise. Des provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l'activité.
3    Les dérogations au principe de continuité de l'exploitation et leur influence sur la situation économique de l'entreprise sont commentées dans l'annexe aux comptes annuels.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
4a  12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
23 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
33 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
312 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
320 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
322 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322 - 1 Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).500
1    Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).500
2    Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les participations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.501
3    En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise est puni d'une amende.502 La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.503
322novies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322novies - 1 Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
322octies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322octies - 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quinquies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
322septies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322sexies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
21 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
204 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 204 Sauf-conduit - 1 Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit.
1    Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit.
2    Une personne qui bénéficie d'un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d'infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d'autres mesures entraînant une privation de liberté.
3    L'octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l'autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation.
238 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 238 Fourniture de sûretés - 1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
1    S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
2    Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.
3    Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
304 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
314 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
347 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
1    Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
2    La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
367 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 367 Exécution et prononcé - 1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
1    Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
2    Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
3    À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre.
4    Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
371 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 371 Rapport avec l'appel - 1 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
1    Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
2    Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
381 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...266
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
400 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 400 Examen préalable - 1 Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
1    Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
2    La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties.
3    Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit:
a  présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b  déclarer un appel joint.
401 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
404 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
405 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
409 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
410 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
421 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
D: 4a  6  23  31  35
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
4a 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
8 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LOAP: 33 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
a  une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b  une ou plusieurs cours des plaintes;
c  une cour d'appel.
38a 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
38b 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
103-IV-176 • 105-IV-106 • 118-IV-254 • 120-II-76 • 120-IV-122 • 120-IV-190 • 122-IV-241 • 122-IV-279 • 123-IV-17 • 124-IV-313 • 124-IV-34 • 127-IV-101 • 127-IV-122 • 127-IV-198 • 128-IV-11 • 129-IV-124 • 129-IV-130 • 129-IV-6 • 131-III-384 • 132-III-414 • 132-IV-1 • 132-IV-12 • 133-I-270 • 133-III-431 • 133-IV-158 • 133-IV-303 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-82 • 135-IV-180 • 135-IV-198 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 137-IV-352 • 138-IV-130 • 140-IV-145 • 141-IV-132 • 141-IV-369 • 142-IV-119 • 142-IV-163 • 142-IV-250 • 142-IV-346 • 143-IV-104 • 143-IV-145 • 143-IV-373 • 143-IV-408 • 143-IV-63 • 144-I-318 • 144-IV-13 • 144-IV-202 • 144-IV-207 • 144-IV-217 • 144-IV-294 • 144-IV-313 • 144-IV-345 • 145-IV-268 • 146-IV-258 • 148-IV-432 • 97-I-769
Weitere Urteile ab 2000
1B_118/2020 • 1B_318/2020 • 1B_563/2019 • 1B_565/2019 • 1B_637/2021 • 1B_721/2011 • 1b_21/2015 • 6B_1029/2020 • 6B_1038/2018 • 6B_1054/2010 • 6B_1065/2015 • 6B_1074/2019 • 6B_1141/2017 • 6B_1157/2020 • 6B_118/2016 • 6B_1215/2019 • 6B_1217/2019 • 6B_1321/2022 • 6B_1348/2020 • 6B_20/2022 • 6B_218/2013 • 6B_223/2010 • 6B_234/2012 • 6B_268/2011 • 6B_279/2021 • 6B_335/2016 • 6B_348/2023 • 6B_364/2021 • 6B_391/2021 • 6B_438/2019 • 6B_44/2020 • 6B_48/2022 • 6B_528/2012 • 6B_550/2021 • 6B_599/2020 • 6B_659/2014 • 6B_688/2014 • 6B_695/2014 • 6B_721/2020 • 6B_759/2011 • 6B_815/2020 • 6B_838/2018 • 6B_844/2011 • 6B_860/2013 • 6B_950/2014 • 6B_956/2019 • 6B_958/2021 • 6B_959/2017 • 6B_98/2021 • 6S.711/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • tribunal fédéral • gestion déloyale • acte d'accusation • vue • procédure d'appel • cour des affaires pénales • acquittement • italie • mois • indu • peine privative de liberté • mention • commission des finances • corruption active • pouvoir d'appréciation • quant • peine pécuniaire • corruption passive • appel d'offres
... Les montrer tous
BVGer
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CA.2019.17 • BB.2022.119 • CA.2021.2 • SN.2020.11 • SN.2020.12 • BB.2018.190 • BB.2020.60 • CR.2022.6 • BB.2019.200 • SN.2021.5 • CN.2021.2 • BB.2022.118 • CA.2021.3 • BB.2019.285 • SK.2020.4 • BB.2020.61 • BB.2019.202 • BB.2018.198 • CA.2019.8 • BB.2021.96
FF
2004/6549
sic!
12/2006 S.833