Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1348/2020, 6B 1352/2020

Arrêt du 1er avril 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
6B 1348/2020
A.________,
représenté par Me Alexander Troller, avocat,
recourant 2,

et

6B 1352/2020
B.________,
représenté par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats,
recourant 1,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________ SA,
représentée par Mes Jean-Christophe Diserens et Alexandre Kirschmann, avocats,
intimés.

Objet
6B 1348/2020
Gestion déloyale aggravée, faux dans les titres, infraction à la loi sur la surveillance des marchés financiers; droit d'être entendu,

6B 1352/2020
Gestion déloyale aggravée, faux dans les titres, infraction à la loi sur la surveillance des marchés financiers; droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juillet 2020 (n° 152 PE16.008876-ACO).

Faits :

A.
Par jugement du 16 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et d'infraction à la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant deux ans. Il a reconnu B.________ coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et d'infraction à la LFINMA et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans. Il a reconnu D.________ coupable de gestion déloyale aggravée, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans,et l'a reconnu débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 30'000 fr. à titre de créance compensatrice. Enfin, il a reconnu E.________ coupable de faux dans les titres et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans.

B.
Par jugement du 14 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par A.________ et B.________ et admis partiellement celui de D.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a réduit la peine pécuniaire infligée à D.________ à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant maintenu à 100 fr., qu'elle a pris acte de la convention passée aux débats d'appel entre D.________ et C.________ SA relative à la restitution des actions à C.________ SA et a renoncé à prononcer une créance compensatrice à l'encontre de D.________.
En résumé, les condamnations de A.________ et de B.________ reposent sur les faits suivants.

B.a. Le contexte
La société C.________ SA, société d'assurance spécialisée dans les garanties de loyer, a été fondée à fin 2008. D'emblée actionnaire significatif de la nouvelle entité au travers de sa société F.________ Participations, G.________ a pris le contrôle de C.________ SA en fin d'année 2010. Quand bien même, sur un plan formel, l'actionnariat de celle-ci a varié au fil des réorganisations du groupe financier dominé par G.________, celui-ci en a conservé le contrôle jusqu'à son suicide survenu à U.________ en 2014.
Engagé en tant que directeur général de C.________ SA par contrat daté du 5 janvier 2009, A.________ a exercé ses fonctions jusqu'au 30 septembre 2015. A ce titre, il a véritablement constitué la compagnie, dont il était le seul employé au départ, établissant notamment le plan d'exploitation qui devait déboucher, quelques mois plus tard, sur l'agrément de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le développement commercial de la société a été lancé en automne 2009.
Pour assurer sa conduite, C.________ SA disposait tout d'abord des ressources de son conseil d'administration, lequel se réunissait quatre à cinq fois l'an. B.________, qui occupait des fonctions importantes dans le groupe de G.________, en a tout d'abord pris la présidence, avant que celle-ci ne soit dévolue à G.________ lui-même, dès 2012. A.________ siégeait au conseil d'administration en tant qu'administrateur délégué et dit conseil était encore complété, notamment, par D.________, qui y a pris part de mai 2011 à décembre 2014.
C.________ SA était liée au groupe financier que G.________ avait constitué avec H.________. A la suite du suicide de G.________ et de la débâcle du groupe financier H.________, elle s'est retrouvée dans une situation financière très délicate, dans la mesure où une partie substantielle de ses actifs était composée de valeurs mobilières émises par ledit groupe. Sous la menace d'un retrait de son agrément, C.________ SA a dû, dans l'urgence, trouver de l'argent frais et un nouvel actionnaire de référence. Les relations entre le nouveau propriétaire de C.________ SA et A.________ se sont dégradées dès le début de l'année 2015, et l'intéressé a été remercié dans le courant du mois de juin 2015. Par courrier du 29 avril 2016, C.________ SA a déposé une plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.

B.b. Les nantissements
Le 20 avril 2009, A.________ et B.________ ont signé, au nom de C.________ SA, un acte de nantissement (P. 62/1), par lequel cette société acceptait de gager les avoirs déposés par elle auprès de la Banque Privée I.________ SA sous numéro de compte xxx en faveur du compte n° yyy détenu dans la même banque par la société J.________ Compagnie Financière, anciennement F.________ Capital, société liée à G.________, respectivement à son groupe financier. A l'occasion de la débâcle du groupe financier H.________, I.________ SA a fait valoir les droits que lui conférait dit acte et a débité en conséquence le compte n° xxx d'un montant de 18'175 euros.
Le 25 août 2010, A.________ et B.________ ont signé, au nom de C.________ SA, un acte de nantissement (P. 5/17), par lequel cette société acceptait de gager les avoirs déposés par elle auprès de K.________ Ltd sous numéro de compte zzz en faveur des comptes détenus dans la même banque par les sociétés F.________ Capital et F.________ Holding, sociétés dominées par G.________. A l'occasion de la débâcle du groupe financier H.________, K.________ Ltd a fait valoir les droits que lui conférait dit acte et a débité en conséquence le compte n° zzz de l'intégralité de son solde, à savoir un montant de 1'774'271 francs.

B.c. Les états financiers et les déclarations d'intégralité
A.________ et B.________ n'ont pas fait figurer dans les états financiers de C.________ SA des années 2011 à 2013 les engagements pris par celle-ci sur ses comptes détenus auprès de I.________ SA et de K.________ Ltd. Les bilans des exercices concernés, ainsi faussés, ont été transmis à la société d'audit agréée par la FINMA, en substance L.________ SA, puis à l'autorité de surveillance elle-même.
Le 26 avril 2012, A.________ et B.________ ont signé une déclaration d'intégralité, portant sur les comptes annuels 2011, dans laquelle ils certifiaient notamment qu'aucun actif de la société n'avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans lesdits comptes.
Le 18 avril 2013, ils ont signé une déclaration d'intégralité concernant les comptes annuels 2012, dans laquelle ils certifiaient notamment qu'aucun actif de la société n'avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans les comptes annuels 2012. Sous chiffre 14, dite déclaration contenait le paragraphe suivant : «La Société est effectivement l'ayant droit de tous ses actifs et aucun actif n'a été nanti. En l'absence de confirmation bancaire directe de K.________ Ltd à L.________, nous vous confirmons que les dépôts de C.________ SA auprès de K.________ Ltd qui totalisent environ CHF 2.8 millions sont libres de tout gage (aucun acte de nantissement signé) et qu'ils sont librement disponibles sans aucune restriction» (P. 49, ch. 15).
Le 29 avril 2014, A.________ a signé une déclaration d'intégralité concernant les comptes annuels 2013, dans laquelle il certifiait notamment qu'aucun actif de la société n'avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans les comptes annuels 2011 (P. 5/15 p. ss, ch. 15 et 16).
Par courrier du 30 mai 2014, A.________ a transmis à la FINMA le rapport SST 2014 concernant C.________ SA. Ce document ne faisait pas état des garanties émises sur les avoirs détenus par cette société auprès de I.________ SA et de K.________ Ltd.

B.d. La distribution gratuite d'actions de C.________ SA
Par décision circulaire du 28 avril 2014, signée par G.________, A.________, B.________ et D.________, le conseil d'administration de C.________ SA a décidé la distribution à titre gratuit, à un certain nombre de cadres principalement, de 41'500 actions propres de la société. En application de la clé de répartition retenue, A.________ s'est vu attribuer 34'500 actions et D.________ 3'000. B.________ n'en a, pour sa part, pas reçues. Ces titres avaient été précédemment acquis sur le marché pour un montant supérieur à 400'000 francs.
Au 31 décembre 2013, les comptes de la compagnie faisaient état d'une perte reportée de 7'863'609 fr., consécutive à une longue suite d'exercices déficitaires de 2009 à 2012. De surcroît, C.________ SA devait régulièrement faire face à des problèmes de trésorerie et peinait notamment à respecter de manière constante les exigences légales relatives à la fortune liée.

C.
Contre le jugement cantonal du 14 juillet 2020, B.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (6B 1352/2020). Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute poursuite pénale ainsi que de toute infraction aux art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, 251 CP et 45 LFINMA. A titre subsidiaire, il requiert que le jugement attaqué soit annulé et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
A.________ dépose également un recours en matière pénale contre le jugement cantonal du 14 juillet 2020 (6B 1348/2020). Il conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce que celui-ci rejette son appel, constate qu'il s'est rendu coupable de gestion déloyale et le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant deux ans. Il demande, principalement, le renvoi devant l'instance cantonale pour nouvelle décision et, à titre subsidiaire, la réforme du jugement attaqué par une réduction appropriée de la peine prononcée à son égard. En outre, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnances du 10 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif de B.________ et de A.________.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 71 - Wo dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen über das Verfahren enthält, sind die Vorschriften des BZP30 sinngemäss anwendbar.
LTF et art. 24
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 24 - 1 Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können in der gleichen Klage geltend gemacht werden, wenn das Bundesgericht für jeden einzelnen Anspruch zuständig ist. Dieses Erfordernis gilt nicht für Nebenansprüche.
1    Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können in der gleichen Klage geltend gemacht werden, wenn das Bundesgericht für jeden einzelnen Anspruch zuständig ist. Dieses Erfordernis gilt nicht für Nebenansprüche.
2    Mehrere Personen können in der gleichen Klage als Kläger auftreten oder als Beklagte belangt werden:
a  wenn sie mit Rücksicht auf den Streitgegenstand in Rechtsgemeinschaft stehen oder aus dem gleichen tatsächlichen und rechtlichen Grunde berechtigt oder verpflichtet sind. Der Richter kann einen Dritten, der in der Rechtsgemeinschaft steht, zum Streite beiladen. Der Beigeladene wird Partei.
b  wenn gleichartige, auf einem im Wesentlichen gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grunde beruhende Ansprüche den Streitgegenstand bilden und die Zuständigkeit des Bundesgerichts für jeden einzelnen Anspruch begründet ist.
3    Der Richter kann jederzeit verbundene Klagen trennen, wenn er es für zweckmässig hält.
PCF).
1. Recours de B.________ (recourant 1)

2.
Le recourant 1 conteste l'état de fait cantonal, qu'il qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid.
2.4 p. 368 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits
sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, qu'il ressortait sans aucune contestation possible du rapport d'expertise que les signatures apposées sur l'acte de nantissement en faveur de I.________ SA étaient bien de la main de A.________ et de B.________ (jugement attaqué p. 44).
La cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait signé l'acte de nantissement du 20 avril 2009, en se fondant sur le rapport d'expertise établi par le Dr M.________ le 20 septembre 2017 (pièce 136/1). Dans son argumentation, le recourant 1 fait valoir que l'expert se serait borner à indiquer " soutenir très fortement " la proposition selon laquelle les signatures apposées aux noms des recourants 1 et 2 sur les actes de nantissement étaient bien de leur main (pièce 136/1, p. 17). En outre, selon le recourant 1, les conclusions de l'expertise permettent d'exclure un simple scannage ou photocopie, mais non que les signatures aient été apposées par tampon. Le recourant 1 observe enfin qu'il a toujours assumé ses responsabilités et admis sans problème avoir signé la modification du contrat de travail de A._______ et avoir pris part à la décision d'attribution des actions propres de C.________ SA.
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid.. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.; arrêt 6B 798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.1). En l'espèce, les conclusions de l'expertise sont claires. Le rapport " soutient très fortement " que la signature litigieuse est celle du recourant 1. Il précise en outre qu'il s'agissait de signature originale, ce qui exclut tout moyen de reproduction de la signature, tel que le scannage ou la photocopie. En retenant sur la base de cette expertise que le recourant 1 est le signataire de l'acte de nantissement, la cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire. Lorsque le recourant 1 soutient que la signature a peut-être été apposée par un tampon, il se borne à évoquer une simple hypothèse, qui ne repose sur aucun élément; purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable.

2.3. Le recourant 1 conteste également avoir signé l'acte de nantissement en faveur de K.________ Ltd.
Il relève que les documents originaux ne figurent pas au dossier et qu'aucun expert en graphologie ne s'est prononcé sur ces documents, de sorte que la cour cantonale n'aurait pas dû conclure qu'il avait signé le document litigieux. Il cite le témoignage de N.________ (jugement de première instance p. 20), selon lequel G.________ aurait disposé de signatures scannées des membres du conseil d'administration de C.________ SA. Il ressortirait également du dossier que G.________ avait l'habitude d'utiliser la signature du recourant 1 fréquemment (jugement de première instance p. 13). Le recourant 1se réfère également au témoin O.________, qui a déclaré que cela ne l'étonnerait pas que G.________ ait pu imiter la signature du recourant 1 (jugement de première instance p. 26). Il mentionne quatre contrats de prêt que G.________ aurait signé seul auprès de K.________ Ltd. Enfin, il se réfère au témoignage de P.________, employée de K.________ Ltd, qui a indiqué qu'au sein de K.________ Ltd, on n'avait jamais vu d'autres personnes que G.________ dans le cadre du nantissement, alors qu'en théorie, pour la signature de tels documents, les personnes qui étaient autorisées à signer pour la société devaient être présentes.
La cour cantonale a relevé qu'une simple superposition des huit signatures de chacun des recourants permettait de remarquer qu'elles apparaissaient toutes différentes. Elle a ajouté que le recourant 1 n'avait pas eu de réaction particulière lorsque l'existence du nantissement avait refait surface, notamment lorsque la banque K.________ Ltd avait adressé directement à C.________ SA des confirmations bancaires mentionnant expressément que le compte était entièrement nanti (jugement attaqué p. 46). En outre, le recourant 1 avait adressé le 5 août 2011 un courriel au recourant 2, lui demandant de faire établir une attestation en anglais à la demande de F.________ Asset Management V.________ pour confirmer qu'ils avaient le pouvoir pour C.________ SA de nantir des dépôts monétaires (jugement attaqué p. 47). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant 1 avait également signé l'acte de nantissement auprès de K.________ Ltd. Lorsque le recourant 1 soutient que la signature aurait été scannée par G.________, son argumentation doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle repose sur de simples hypothèses et qu'elle est partant purement appellatoire.

2.4. En relation avec la déclaration d'intégralité, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il a agi pour dissiper les doutes de L.________ (jugement attaqué p. 72).
Il fait valoir que la secrétaire de G.________ a envoyé un mail le 24 avril 2012 au réviseur et que c'est ce mail qui avait pour but de dissiper les doutes du réviseur (cf. P. 56/6 et 56/11). Il en conclut qu'il est insoutenable de retenir qu'il a voulu tromper la société de révision. Selon le recourant 1, en l'absence de réalisation de l'élément subjectif, l'infraction de gestion déloyale ne serait pas réalisée. D'après lui, la connaissance qu'avait le réviseur de l'existence des nantissements excluait également toute infraction de faux dans les titres; en effet, selon lui, l'omission de mentionner les nantissements dans la déclaration d'intégralité aurait dû être corrigée par le réviseur. Enfin, de l'avis du recourant 1, l'infraction à l'art. 45
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 45 Erteilen falscher Auskünfte - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich der FINMA, einer Prüfgesellschaft, einer Aufsichtsorganisation, einer Selbstregulierungsorganisation, einer oder einem Beauftragten falsche Auskünfte erteilt.105
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich der FINMA, einer Prüfgesellschaft, einer Aufsichtsorganisation, einer Selbstregulierungsorganisation, einer oder einem Beauftragten falsche Auskünfte erteilt.105
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft.
3    ...106
LFINMA n'était pas réalisée non plus, dans la mesure où la déclaration d'intégralité n'avait pas été adressée directement par le recourant 1 à la FINMA, mais était destinée au réviseur L.________, qui avait connaissance de l'existence des nantissements.
La cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait connaissance des nantissements opérés auprès de la I.________ SA et de K.________ Ltd et savait que ceux-ci devaient être mentionnés dans l'annexe au bilan et figurer dans les états financiers de C.________ SA (jugement attaqué p. 71). En omettant de les mentionner dans les déclarations d'intégralité destinées à l'organe de révision (art. 730a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 730a - 1 Die Revisionsstelle wird für ein bis drei Geschäftsjahre gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich.
1    Die Revisionsstelle wird für ein bis drei Geschäftsjahre gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich.
2    Bei der ordentlichen Revision darf die Person, die die Revision leitet, das Mandat längstens während sieben Jahren ausführen. Sie darf das gleiche Mandat erst nach einem Unterbruch von drei Jahren wieder aufnehmen.
3    Tritt eine Revisionsstelle zurück, so hat sie den Verwaltungsrat über die Gründe zu informieren; dieser teilt sie der nächsten Generalversammlung mit.
4    Die Generalversammlung kann die Revisionsstelle nur aus wichtigen Gründen abberufen.617
CO), le recourant 1 avait ainsi créé intentionnellement des documents contraires à la réalité et faussé le bilan et les états financiers de la société intimée. La cour cantonale a ajouté qu'on ne pouvait pas retenir que les réviseurs n'étaient pas au courant de ces engagements puisqu'ils avaient reçu des documents mentionnant un " pledge ", mais qu'il n'en demeurait pas moins que le recourant 1 avait agi pour dissiper les doutes qu'avait la société d'audit L.________. Les déclarations d'intégralité ont servi aux recourants 1 et 2 à asseoir leur position auprès de la société de révision (jugement attaqué p. 72). Le recourant 1 n'explique pas en quoi ces constatations seraient arbitraires ni en quoi elles influenceraient l'issue du jugement. Insuffisamment motivée, l'argumentation du recourant 1 est irrecevable.
En établissant des déclarations d'intégralité contraires à la réalité, le recourant 1 a également donné de fausses informations à une société d'audit, et s'est rendu coupable de violation de l'art. 45
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 45 Erteilen falscher Auskünfte - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich der FINMA, einer Prüfgesellschaft, einer Aufsichtsorganisation, einer Selbstregulierungsorganisation, einer oder einem Beauftragten falsche Auskünfte erteilt.105
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich der FINMA, einer Prüfgesellschaft, einer Aufsichtsorganisation, einer Selbstregulierungsorganisation, einer oder einem Beauftragten falsche Auskünfte erteilt.105
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft.
3    ...106
LFINMA. Le fait que le document litigieux n'a pas été remis directement à la FINMA, mais à la société d'audit, n'y change rien, dans la mesure où cette dernière hypothèse est expressément couverte par l'art. 45
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 45 Erteilen falscher Auskünfte - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich der FINMA, einer Prüfgesellschaft, einer Aufsichtsorganisation, einer Selbstregulierungsorganisation, einer oder einem Beauftragten falsche Auskünfte erteilt.105
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich der FINMA, einer Prüfgesellschaft, einer Aufsichtsorganisation, einer Selbstregulierungsorganisation, einer oder einem Beauftragten falsche Auskünfte erteilt.105
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft.
3    ...106
LFINMA. Les griefs du recourant 1 en lien avec cette dernière disposition sont infondés.
Enfin, les griefs liés à l'art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP sont également infondés, dans la mesure où le recourant n'a pas été condamné pour gestion déloyale en relation avec les fausses déclarations d'intégralité.

2.5. En relation avec la distribution gratuite des actions de C.________ SA, le recourant 1 relève que le chiffre d'affaires de C.________ SA était en constante augmentation, passant de 1'510'037 fr. en 2011 à 4'791'943 fr. en 2014 et que le montant de 400'000 fr. dépensé pour l'achat des actions ne correspondait qu'à 10 % du chiffre d'affaires de la société, respectivement 3 % des actifs. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté arbitrairement ces éléments en déclarant que cela n'était " pas déterminant dans la mesure où cette dépense sans autre contrepartie a contribué à l'appauvrissement de la société " (cf. jugement attaqué p. 30). Il critique également la cour cantonale lorsqu'elle constate que c'est en vain que le recourant 1 plaide que le dessein d'enrichissement illégitime et, a fortiori, que l'intention feraient défaut. Selon le recourant 1, la cour cantonale aurait retenu, sans aucune motivation, qu'il avait agi par dessein d'enrichissement illégitime. Il dénonce une violation de son droit d'être entendu (absence de motivation).
La distribution gratuite d'actions de la société C.________ SA aux administrateurs et aux collaborateurs ne constitue pas en soi une infraction. Pour que l'infraction de gestion déloyale soit réalisée, il faut que la distribution gratuite d'actions soit contraire aux intérêts de la société. Au titre de la responsabilité qui lui incombe en matière de finances (art. 716a al. 1 ch. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716a - 1 Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
1    Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
1  die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2  die Festlegung der Organisation;
3  die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4  die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
5  die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6  die Erstellung des Geschäftsberichtes585 sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
7  die Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung;
8  bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind: die Erstellung des Vergütungsberichts.
2    Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.
CO), le conseil d'administration doit, lorsque apparaissent des pertes ou des problèmes de liquidités, se préoccuper de l'équilibre financier de la société (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd. 2009, n° 341, p. 1683), ce qui implique le devoir de prendre les mesures nécessaires en vue d'équilibrer les comptes, au besoin en réduisant les charges de l'entreprise, la masse salariale en particulier (cf. arrêts 6B 310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.9.1; 6S.348/2006 du 29 décembre 2006 consid. 10.3.1).
Selon l'état de fait cantonal, non contesté sur ces points par le recourant 1, les comptes de la compagnie faisaient état, au 31 décembre 2013, d'une perte reportée de 7'863'609 fr., consécutive à une longue suite d'exercices déficitaires de 2009 à 2012 (jugement attaqué p. 34, 55); en outre, la société devait faire face à des problèmes de liquidités récurrents (jugement attaqué p. 55), ayant notamment dû consentir un prêt de 400'000 fr. à un taux de 10 % au mois de septembre 2013. Au vu de ces éléments, il ne peut être que constaté que la situation financière de la société intimée était mauvaise. A cet égard, l'augmentation du chiffre d'affaires ne signifiait pas que la société faisait du bénéfice et, donc, que sa situation financière était favorable. Dans ces conditions, une rémunération complémentaire de certains administrateurs et autres collaborateurs, sous la forme de distribution gratuite d'actions, allait à l'encontre des intérêts de la société intimée. En effet, la distribution gratuite d'actions, pour un montant de 400'000 fr., ne pouvait que contribuer à l'appauvrir (jugement attaqué p. 65), même si le montant de 400'000 fr. correspondait à 10 % du chiffre d'affaires de C.________ SA et à moins de 3 % de ses actifs pour
l'année 2013 (jugement attaqué p. 54). Si le recourant 1 ne s'est pas octroyé d'actions, il a néanmoins agi dans le dessein d'enrichir des tiers, et notamment le recourant 2.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'augmentation du chiffre d'affaires et le fait que le montant de 400'000 fr. dépensé pour l'achat des actions corresponde à environ 10 % du chiffre d'affaires de la société intimée ou à 3 % de ses actifs n'était pas déterminant (jugement attaqué p. 56). Pour le surplus, la cour cantonale a motivé de manière suffisante l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime. En effet, au vu de la mauvaise situation financière de la société intimée, le recourant 1 ne pouvait que se rendre compte que la distribution gratuite d'actions, notamment au recourant 2, contribuerait à appauvrir la société intimée et allait donc à l'encontre de ses intérêts. Les griefs soulevés sont donc infondés.

3.
Se plaignant de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst et art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH) et de la violation des art. 6
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 6 Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab.
1    Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab.
2    Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt.
, 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
et 389 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve.

3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1; 6B 259/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2; 6B 397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 1.1 et les références citées).

3.2. Le recourant 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté à tort ses réquisitions de preuve figurant dans sa déclaration d'appel, qu'il avait déjà formées en vain en première instance. Il avait requis la production par C.________ SA de tout document en relation avec la procédure V.________ initiée par l'intimée à l'encontre de K.________ Ltd, à savoir d'une copie des actions civiles déposées devant les autorités judiciaires V.________ en relation, notamment, avec le nantissement du compte n° zzz, d'un document certifiant l'état de la procédure et de tout procès-verbal d'audition dans dite procédure. Ses réquisitions tendaient également à la production de la convention conclue par C.________ SA avec I.________ SA en relation avec le compte n° xxx en couverture du compte n° yyy et de tout document en relation avec cet accord.
Le recourant 1 soutient que les preuves requises devaient permettre d'établir le dommage réel, mais aussi et surtout d'élucider la question de savoir si les actes de nantissement qu'on lui reprochait d'avoir signés étaient juridiquement valables et s'ils permettaient véritablement aux banques concernées d'agir comme elles l'ont fait. Évoquant une lettre de stipulation du 26 août 2010, il soutient que l'acte de nantissement qu'on lui reproche d'avoir signé n'est pas à l'origine du prélèvement opéré par K.________ Ltd sur le compte bancaire ouvert au nom de C.________ SA, mais que la banque K.________ Ltd aurait fait valoir ses droits sur la base d'un autre fondement. Selon le recourant 1, les pièces requises devaient permettre de déterminer si les actes de nantissement litigieux engageaient valablement C.________ SA ou encore s'ils constituaient une seconde garantie; la portée réelle des nantissements serait, d'après lui, déterminante, car si K.________ Ltd et I.________ SA ont exercé leurs droits sur le nantissement, alors que les droits n'existaient précisément pas, le lien de causalité entre le comportement reproché au recourant (signature des actes de nantissement) et le dommage (passager) occasionné à la société intimée ne
serait à l'évidence pas donné. Enfin, le recourant 1 observe que les termes de l'accord conclu entre C.________ SA et I.________ SA, par laquelle cette dernière a renoncé à la moitié de la somme prétendument due au titre de garantie sont également pertinents pour l'issue de la cause.

3.3. La cour cantonale a retenu que " ces deux banques ont effectivement débité les comptes de C.________ SA, seul élément déterminant en l'espèce " et que "sur cette base, à savoir sur les actes signés par A.________ et B.________, C.________ SA a subi un dommage. L'éventualité que la partie plaignante puisse un jour en récupérer tout ou partie après une longue procédure est ainsi sans pertinence pour juger de la commission d'actes de gestion déloyale à l'encontre de C.________ SA par les prévenus " (jugement attaqué, consid. 4.2 p. 38 et 39).

3.4. La cour cantonale a retenu qu' "à l'occasion de la débâcle du groupe financier H.________, K.________ Ltd a fait valoir les droits que lui conférait l'acte de nantissement et a débité en conséquence le compte n° zzz de l'intégralité de son solde, à savoir un montant de 1'774'271 fr. (jugement attaqué consid. 3.2 p. 31). I.________ SA a également fait valoir les droits que lui conférait l'acte de nantissement et a débité en conséquence le compte n° xxx d'un montant de 18'176 euros (jugement attaqué consid. 3.1 p. 31). Le dommage subi par C.________ SA est donc bien concret, dès lors que I.________ SA a débité le compte de la société de 18'175 euros et K.________ Ltd, de 1'774'271 francs. Ces deux banques ont prélevé les montants litigieux en se fondant sur l'acte de nantissement litigieux, de sorte qu'il y a bien un lien de causalité entre le comportement reproché au recourant 1 (signature des actes de nantissement) et le dommage (passager) occasionné à la société intimée. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu qu'en signant l'acte de nantissement litigieux, le recourant 1 ne pouvait pas ignorer le risque qu'il faisait courir à C.________ SA, dont il connaissait la situation financière.
Dans la mesure où le recourant 1 fait valoir que le prélèvement effectué par K.________ Ltd aurait un autre fondement (mémoire n° 54) et qu'il évoque une " lettre de stipulation " du 26 août 2016 (mémoire no. 68), son argumentation est insuffisamment motivée et donc irrecevable. Pour le surplus, le fait que les nantissements pourraient s'avérer finalement nuls et que C.________ SA pourrait récupérer tout ou partie des montants prélevés n'est pas déterminant, puisqu'un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22). Enfin, sur le plan de la fixation de la peine, ce qui est déterminant, c'est le dommage tel qu'il a été envisagé et accepté par l'auteur, à savoir en l'occurrence le montant des avoirs mis en nantissement (cf. LOÏC PAREIN, La fixation de la peine, de l'homme coupable à l'homme capable, 2010, p. 137).

3.5. Au vu de ce qui précède, les preuves requises par le recourant 1 n'étaient pas nécessaires pour le traitement du recours. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 389
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 389 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjährung, wenn sie milder sind als das bisherige Recht, auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjährung, wenn sie milder sind als das bisherige Recht, auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden.
2    Der vor Inkrafttreten des neuen Rechts abgelaufene Zeitraum wird angerechnet.
CP en rejetant les réquisitions de preuve. Le grief soulevé doit être rejeté.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 1 qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).
2. Recours de A.________ (recourant 2)

5.
Le recourant 2 se plaint également du rejet de ses réquisitions de preuve tendant à la production par la société intimée de (1) l'accord conclu par celle-ci avec I.________ SA en lien avec le nantissement du compte n° xxx en couverture du compte n° yyy et de tout document afférent et (2) des écritures de la société intimée dans la procédure intentée en V.________ contre K.________ Ltd concernant le nantissement du compte n° zzz, et de tout procès-verbal d'audition éventuel.

5.1. Les principes en matière de réquisitions de preuve ont été développés sous le considérant 3.1 ci-dessous.

5.2. La cour cantonale a estimé que la production des pièces requises par le recourant 2 n'aurait pas été utile au traitement de l'appel, dès lors que la quantification de l'éventuel dommage allégué par la plaignante n'aurait pas d'influence sur le sort de la procédure (jugement attaqué p. 37). Elle ne discernait pas en quoi une éventuelle responsabilité des banques aurait une quelconque influence sur la qualification juridique des actes reprochés au recourant (jugement attaqué p. 37). En outre, le geste commercial qu'aurait concédé la I.________ SA en ne réclamant qu'une partie de la somme nantie ne changerait rien à la qualification juridique des actes reprochés au recourant, pas plus que le fait que K.________ Ltd n'aurait pas respecté la loi V.________ en exerçant ses droits sur le nantissement (jugement attaqué p. 38). La cour cantonale a ajouté que la nullité subséquente de ces nantissements ne changerait rien au dommage subi par la C.________ SA (jugement attaqué p. 39).
Le raisonnement de la cour cantonale ne peut qu'être suivi. Comme vu ci-dessus, la signature des actes de nantissement litigieux sont à l'origine des prélèvements de 18'175 euros par I.________ SA et de 1'774'271 fr. par K.________ Ltd. Le recourant 2 devait, pour le surplus, s'attendre à ce que les banques concernées activent ces nantissements si les conditions en étaient réalisées. Les actes de nantissement sont donc bien la cause des prélèvements précités. Le fait que, finalement, le dommage subi s'avère moins élevé qu'initialement (à la suite de l'accord conclu par la société intimée et I.________ SA ou de l'action ouverte en V.________ contre K.________ Ltd) est sans pertinence, dans la mesure où un dommage temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Sur le plan de la fixation de la peine et de l'appréciation de la culpabilité, il y a lieu de tenir compte non du dommage finalement réalisé, mais de l'objectif poursuivi par l'auteur (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
Au vu de ce qui précède, les preuves requises par le recourant 2 ne sont pas pertinentes, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale a rejeté leur demande de production. Les griefs soulevés par le recourant 2 sont donc infondé.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté. Le recourant 2 qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 1348/2020 et 6B 1352/2020 sont jointes.

2.
Le recours formé par B.________ (6B 1352/2020) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de B.________.

4.
Le recours formé par A.________ (6B 1348/2020) est rejeté.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er avril 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1348/2020
Date : 01. April 2021
Publié : 19. April 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Géstion déloyale aggravée, faux dans les titres, infraction à la loi sur la surveillance des marchés financies; droit d'être entendu


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 716a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
730a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 730a - 1 L'organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices comptables. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
1    L'organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices comptables. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
2    En matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision peut exercer ce mandat pendant sept ans au plus. Elle ne peut reprendre le même mandat qu'après une interruption de trois ans.
3    Lorsqu'un organe de révision démissionne, il en indique les motifs au conseil d'administration; ce dernier les communique à la prochaine assemblée générale.
4    L'assemblée générale ne peut révoquer l'organe de révision que pour de justes motifs.628
CP: 158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LFINMA: 45
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...106
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
123-IV-17 • 127-I-38 • 129-IV-124 • 136-I-229 • 138-III-193 • 140-I-285 • 141-I-60 • 141-IV-369 • 142-II-218 • 142-III-364 • 142-IV-49 • 143-IV-241 • 143-V-71 • 144-II-427 • 144-IV-345 • 145-I-73 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_1348/2020 • 6B_1352/2020 • 6B_259/2020 • 6B_289/2020 • 6B_310/2014 • 6B_397/2020 • 6B_798/2020 • 6S.348/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nantissement • gestion déloyale • tribunal fédéral • vue • droit d'être entendu • doute • mois • chiffre d'affaires • mention • première instance • conseil d'administration • situation financière • vaud • appréciation des preuves • frais judiciaires • tribunal cantonal • peine pécuniaire • calcul • recours en matière pénale • administration des preuves
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