Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1348/2020, 6B 1352/2020
Arrêt du 1er avril 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
6B 1348/2020
A.________,
représenté par Me Alexander Troller, avocat,
recourant 2,
et
6B 1352/2020
B.________,
représenté par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats,
recourant 1,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________ SA,
représentée par Mes Jean-Christophe Diserens et Alexandre Kirschmann, avocats,
intimés.
Objet
6B 1348/2020
Gestion déloyale aggravée, faux dans les titres, infraction à la loi sur la surveillance des marchés financiers; droit d'être entendu,
6B 1352/2020
Gestion déloyale aggravée, faux dans les titres, infraction à la loi sur la surveillance des marchés financiers; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juillet 2020 (n° 152 PE16.008876-ACO).
Faits :
A.
Par jugement du 16 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et d'infraction à la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant deux ans. Il a reconnu B.________ coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et d'infraction à la LFINMA et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans. Il a reconnu D.________ coupable de gestion déloyale aggravée, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans,et l'a reconnu débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 30'000 fr. à titre de créance compensatrice. Enfin, il a reconnu E.________ coupable de faux dans les titres et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans.
B.
Par jugement du 14 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par A.________ et B.________ et admis partiellement celui de D.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a réduit la peine pécuniaire infligée à D.________ à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant maintenu à 100 fr., qu'elle a pris acte de la convention passée aux débats d'appel entre D.________ et C.________ SA relative à la restitution des actions à C.________ SA et a renoncé à prononcer une créance compensatrice à l'encontre de D.________.
En résumé, les condamnations de A.________ et de B.________ reposent sur les faits suivants.
B.a. Le contexte
La société C.________ SA, société d'assurance spécialisée dans les garanties de loyer, a été fondée à fin 2008. D'emblée actionnaire significatif de la nouvelle entité au travers de sa société F.________ Participations, G.________ a pris le contrôle de C.________ SA en fin d'année 2010. Quand bien même, sur un plan formel, l'actionnariat de celle-ci a varié au fil des réorganisations du groupe financier dominé par G.________, celui-ci en a conservé le contrôle jusqu'à son suicide survenu à U.________ en 2014.
Engagé en tant que directeur général de C.________ SA par contrat daté du 5 janvier 2009, A.________ a exercé ses fonctions jusqu'au 30 septembre 2015. A ce titre, il a véritablement constitué la compagnie, dont il était le seul employé au départ, établissant notamment le plan d'exploitation qui devait déboucher, quelques mois plus tard, sur l'agrément de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le développement commercial de la société a été lancé en automne 2009.
Pour assurer sa conduite, C.________ SA disposait tout d'abord des ressources de son conseil d'administration, lequel se réunissait quatre à cinq fois l'an. B.________, qui occupait des fonctions importantes dans le groupe de G.________, en a tout d'abord pris la présidence, avant que celle-ci ne soit dévolue à G.________ lui-même, dès 2012. A.________ siégeait au conseil d'administration en tant qu'administrateur délégué et dit conseil était encore complété, notamment, par D.________, qui y a pris part de mai 2011 à décembre 2014.
C.________ SA était liée au groupe financier que G.________ avait constitué avec H.________. A la suite du suicide de G.________ et de la débâcle du groupe financier H.________, elle s'est retrouvée dans une situation financière très délicate, dans la mesure où une partie substantielle de ses actifs était composée de valeurs mobilières émises par ledit groupe. Sous la menace d'un retrait de son agrément, C.________ SA a dû, dans l'urgence, trouver de l'argent frais et un nouvel actionnaire de référence. Les relations entre le nouveau propriétaire de C.________ SA et A.________ se sont dégradées dès le début de l'année 2015, et l'intéressé a été remercié dans le courant du mois de juin 2015. Par courrier du 29 avril 2016, C.________ SA a déposé une plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.
B.b. Les nantissements
Le 20 avril 2009, A.________ et B.________ ont signé, au nom de C.________ SA, un acte de nantissement (P. 62/1), par lequel cette société acceptait de gager les avoirs déposés par elle auprès de la Banque Privée I.________ SA sous numéro de compte xxx en faveur du compte n° yyy détenu dans la même banque par la société J.________ Compagnie Financière, anciennement F.________ Capital, société liée à G.________, respectivement à son groupe financier. A l'occasion de la débâcle du groupe financier H.________, I.________ SA a fait valoir les droits que lui conférait dit acte et a débité en conséquence le compte n° xxx d'un montant de 18'175 euros.
Le 25 août 2010, A.________ et B.________ ont signé, au nom de C.________ SA, un acte de nantissement (P. 5/17), par lequel cette société acceptait de gager les avoirs déposés par elle auprès de K.________ Ltd sous numéro de compte zzz en faveur des comptes détenus dans la même banque par les sociétés F.________ Capital et F.________ Holding, sociétés dominées par G.________. A l'occasion de la débâcle du groupe financier H.________, K.________ Ltd a fait valoir les droits que lui conférait dit acte et a débité en conséquence le compte n° zzz de l'intégralité de son solde, à savoir un montant de 1'774'271 francs.
B.c. Les états financiers et les déclarations d'intégralité
A.________ et B.________ n'ont pas fait figurer dans les états financiers de C.________ SA des années 2011 à 2013 les engagements pris par celle-ci sur ses comptes détenus auprès de I.________ SA et de K.________ Ltd. Les bilans des exercices concernés, ainsi faussés, ont été transmis à la société d'audit agréée par la FINMA, en substance L.________ SA, puis à l'autorité de surveillance elle-même.
Le 26 avril 2012, A.________ et B.________ ont signé une déclaration d'intégralité, portant sur les comptes annuels 2011, dans laquelle ils certifiaient notamment qu'aucun actif de la société n'avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans lesdits comptes.
Le 18 avril 2013, ils ont signé une déclaration d'intégralité concernant les comptes annuels 2012, dans laquelle ils certifiaient notamment qu'aucun actif de la société n'avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans les comptes annuels 2012. Sous chiffre 14, dite déclaration contenait le paragraphe suivant : «La Société est effectivement l'ayant droit de tous ses actifs et aucun actif n'a été nanti. En l'absence de confirmation bancaire directe de K.________ Ltd à L.________, nous vous confirmons que les dépôts de C.________ SA auprès de K.________ Ltd qui totalisent environ CHF 2.8 millions sont libres de tout gage (aucun acte de nantissement signé) et qu'ils sont librement disponibles sans aucune restriction» (P. 49, ch. 15).
Le 29 avril 2014, A.________ a signé une déclaration d'intégralité concernant les comptes annuels 2013, dans laquelle il certifiait notamment qu'aucun actif de la société n'avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans les comptes annuels 2011 (P. 5/15 p. ss, ch. 15 et 16).
Par courrier du 30 mai 2014, A.________ a transmis à la FINMA le rapport SST 2014 concernant C.________ SA. Ce document ne faisait pas état des garanties émises sur les avoirs détenus par cette société auprès de I.________ SA et de K.________ Ltd.
B.d. La distribution gratuite d'actions de C.________ SA
Par décision circulaire du 28 avril 2014, signée par G.________, A.________, B.________ et D.________, le conseil d'administration de C.________ SA a décidé la distribution à titre gratuit, à un certain nombre de cadres principalement, de 41'500 actions propres de la société. En application de la clé de répartition retenue, A.________ s'est vu attribuer 34'500 actions et D.________ 3'000. B.________ n'en a, pour sa part, pas reçues. Ces titres avaient été précédemment acquis sur le marché pour un montant supérieur à 400'000 francs.
Au 31 décembre 2013, les comptes de la compagnie faisaient état d'une perte reportée de 7'863'609 fr., consécutive à une longue suite d'exercices déficitaires de 2009 à 2012. De surcroît, C.________ SA devait régulièrement faire face à des problèmes de trésorerie et peinait notamment à respecter de manière constante les exigences légales relatives à la fortune liée.
C.
Contre le jugement cantonal du 14 juillet 2020, B.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (6B 1352/2020). Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute poursuite pénale ainsi que de toute infraction aux art. 158
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
A.________ dépose également un recours en matière pénale contre le jugement cantonal du 14 juillet 2020 (6B 1348/2020). Il conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce que celui-ci rejette son appel, constate qu'il s'est rendu coupable de gestion déloyale et le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant deux ans. Il demande, principalement, le renvoi devant l'instance cantonale pour nouvelle décision et, à titre subsidiaire, la réforme du jugement attaqué par une réduction appropriée de la peine prononcée à son égard. En outre, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnances du 10 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif de B.________ et de A.________.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
1. Recours de B.________ (recourant 1)
2.
Le recourant 1 conteste l'état de fait cantonal, qu'il qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.4 p. 368 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
2.2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, qu'il ressortait sans aucune contestation possible du rapport d'expertise que les signatures apposées sur l'acte de nantissement en faveur de I.________ SA étaient bien de la main de A.________ et de B.________ (jugement attaqué p. 44).
La cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait signé l'acte de nantissement du 20 avril 2009, en se fondant sur le rapport d'expertise établi par le Dr M.________ le 20 septembre 2017 (pièce 136/1). Dans son argumentation, le recourant 1 fait valoir que l'expert se serait borner à indiquer " soutenir très fortement " la proposition selon laquelle les signatures apposées aux noms des recourants 1 et 2 sur les actes de nantissement étaient bien de leur main (pièce 136/1, p. 17). En outre, selon le recourant 1, les conclusions de l'expertise permettent d'exclure un simple scannage ou photocopie, mais non que les signatures aient été apposées par tampon. Le recourant 1 observe enfin qu'il a toujours assumé ses responsabilités et admis sans problème avoir signé la modification du contrat de travail de A._______ et avoir pris part à la décision d'attribution des actions propres de C.________ SA.
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid.. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.; arrêt 6B 798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.1). En l'espèce, les conclusions de l'expertise sont claires. Le rapport " soutient très fortement " que la signature litigieuse est celle du recourant 1. Il précise en outre qu'il s'agissait de signature originale, ce qui exclut tout moyen de reproduction de la signature, tel que le scannage ou la photocopie. En retenant sur la base de cette expertise que le recourant 1 est le signataire de l'acte de nantissement, la cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire. Lorsque le recourant 1 soutient que la signature a peut-être été apposée par un tampon, il se borne à évoquer une simple hypothèse, qui ne repose sur aucun élément; purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable.
2.3. Le recourant 1 conteste également avoir signé l'acte de nantissement en faveur de K.________ Ltd.
Il relève que les documents originaux ne figurent pas au dossier et qu'aucun expert en graphologie ne s'est prononcé sur ces documents, de sorte que la cour cantonale n'aurait pas dû conclure qu'il avait signé le document litigieux. Il cite le témoignage de N.________ (jugement de première instance p. 20), selon lequel G.________ aurait disposé de signatures scannées des membres du conseil d'administration de C.________ SA. Il ressortirait également du dossier que G.________ avait l'habitude d'utiliser la signature du recourant 1 fréquemment (jugement de première instance p. 13). Le recourant 1se réfère également au témoin O.________, qui a déclaré que cela ne l'étonnerait pas que G.________ ait pu imiter la signature du recourant 1 (jugement de première instance p. 26). Il mentionne quatre contrats de prêt que G.________ aurait signé seul auprès de K.________ Ltd. Enfin, il se réfère au témoignage de P.________, employée de K.________ Ltd, qui a indiqué qu'au sein de K.________ Ltd, on n'avait jamais vu d'autres personnes que G.________ dans le cadre du nantissement, alors qu'en théorie, pour la signature de tels documents, les personnes qui étaient autorisées à signer pour la société devaient être présentes.
La cour cantonale a relevé qu'une simple superposition des huit signatures de chacun des recourants permettait de remarquer qu'elles apparaissaient toutes différentes. Elle a ajouté que le recourant 1 n'avait pas eu de réaction particulière lorsque l'existence du nantissement avait refait surface, notamment lorsque la banque K.________ Ltd avait adressé directement à C.________ SA des confirmations bancaires mentionnant expressément que le compte était entièrement nanti (jugement attaqué p. 46). En outre, le recourant 1 avait adressé le 5 août 2011 un courriel au recourant 2, lui demandant de faire établir une attestation en anglais à la demande de F.________ Asset Management V.________ pour confirmer qu'ils avaient le pouvoir pour C.________ SA de nantir des dépôts monétaires (jugement attaqué p. 47). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant 1 avait également signé l'acte de nantissement auprès de K.________ Ltd. Lorsque le recourant 1 soutient que la signature aurait été scannée par G.________, son argumentation doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle repose sur de simples hypothèses et qu'elle est partant purement appellatoire.
2.4. En relation avec la déclaration d'intégralité, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il a agi pour dissiper les doutes de L.________ (jugement attaqué p. 72).
Il fait valoir que la secrétaire de G.________ a envoyé un mail le 24 avril 2012 au réviseur et que c'est ce mail qui avait pour but de dissiper les doutes du réviseur (cf. P. 56/6 et 56/11). Il en conclut qu'il est insoutenable de retenir qu'il a voulu tromper la société de révision. Selon le recourant 1, en l'absence de réalisation de l'élément subjectif, l'infraction de gestion déloyale ne serait pas réalisée. D'après lui, la connaissance qu'avait le réviseur de l'existence des nantissements excluait également toute infraction de faux dans les titres; en effet, selon lui, l'omission de mentionner les nantissements dans la déclaration d'intégralité aurait dû être corrigée par le réviseur. Enfin, de l'avis du recourant 1, l'infraction à l'art. 45
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
La cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait connaissance des nantissements opérés auprès de la I.________ SA et de K.________ Ltd et savait que ceux-ci devaient être mentionnés dans l'annexe au bilan et figurer dans les états financiers de C.________ SA (jugement attaqué p. 71). En omettant de les mentionner dans les déclarations d'intégralité destinées à l'organe de révision (art. 730a
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 730a - 1 L'organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices comptables. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions. |
|
1 | L'organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices comptables. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions. |
2 | En matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision peut exercer ce mandat pendant sept ans au plus. Elle ne peut reprendre le même mandat qu'après une interruption de trois ans. |
3 | Lorsqu'un organe de révision démissionne, il en indique les motifs au conseil d'administration; ce dernier les communique à la prochaine assemblée générale. |
4 | L'assemblée générale ne peut révoquer l'organe de révision que pour de justes motifs.631 |
En établissant des déclarations d'intégralité contraires à la réalité, le recourant 1 a également donné de fausses informations à une société d'audit, et s'est rendu coupable de violation de l'art. 45
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...106 |
Enfin, les griefs liés à l'art. 158
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.5. En relation avec la distribution gratuite des actions de C.________ SA, le recourant 1 relève que le chiffre d'affaires de C.________ SA était en constante augmentation, passant de 1'510'037 fr. en 2011 à 4'791'943 fr. en 2014 et que le montant de 400'000 fr. dépensé pour l'achat des actions ne correspondait qu'à 10 % du chiffre d'affaires de la société, respectivement 3 % des actifs. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté arbitrairement ces éléments en déclarant que cela n'était " pas déterminant dans la mesure où cette dépense sans autre contrepartie a contribué à l'appauvrissement de la société " (cf. jugement attaqué p. 30). Il critique également la cour cantonale lorsqu'elle constate que c'est en vain que le recourant 1 plaide que le dessein d'enrichissement illégitime et, a fortiori, que l'intention feraient défaut. Selon le recourant 1, la cour cantonale aurait retenu, sans aucune motivation, qu'il avait agi par dessein d'enrichissement illégitime. Il dénonce une violation de son droit d'être entendu (absence de motivation).
La distribution gratuite d'actions de la société C.________ SA aux administrateurs et aux collaborateurs ne constitue pas en soi une infraction. Pour que l'infraction de gestion déloyale soit réalisée, il faut que la distribution gratuite d'actions soit contraire aux intérêts de la société. Au titre de la responsabilité qui lui incombe en matière de finances (art. 716a al. 1 ch. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
Selon l'état de fait cantonal, non contesté sur ces points par le recourant 1, les comptes de la compagnie faisaient état, au 31 décembre 2013, d'une perte reportée de 7'863'609 fr., consécutive à une longue suite d'exercices déficitaires de 2009 à 2012 (jugement attaqué p. 34, 55); en outre, la société devait faire face à des problèmes de liquidités récurrents (jugement attaqué p. 55), ayant notamment dû consentir un prêt de 400'000 fr. à un taux de 10 % au mois de septembre 2013. Au vu de ces éléments, il ne peut être que constaté que la situation financière de la société intimée était mauvaise. A cet égard, l'augmentation du chiffre d'affaires ne signifiait pas que la société faisait du bénéfice et, donc, que sa situation financière était favorable. Dans ces conditions, une rémunération complémentaire de certains administrateurs et autres collaborateurs, sous la forme de distribution gratuite d'actions, allait à l'encontre des intérêts de la société intimée. En effet, la distribution gratuite d'actions, pour un montant de 400'000 fr., ne pouvait que contribuer à l'appauvrir (jugement attaqué p. 65), même si le montant de 400'000 fr. correspondait à 10 % du chiffre d'affaires de C.________ SA et à moins de 3 % de ses actifs pour
l'année 2013 (jugement attaqué p. 54). Si le recourant 1 ne s'est pas octroyé d'actions, il a néanmoins agi dans le dessein d'enrichir des tiers, et notamment le recourant 2.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'augmentation du chiffre d'affaires et le fait que le montant de 400'000 fr. dépensé pour l'achat des actions corresponde à environ 10 % du chiffre d'affaires de la société intimée ou à 3 % de ses actifs n'était pas déterminant (jugement attaqué p. 56). Pour le surplus, la cour cantonale a motivé de manière suffisante l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime. En effet, au vu de la mauvaise situation financière de la société intimée, le recourant 1 ne pouvait que se rendre compte que la distribution gratuite d'actions, notamment au recourant 2, contribuerait à appauvrir la société intimée et allait donc à l'encontre de ses intérêts. Les griefs soulevés sont donc infondés.
3.
Se plaignant de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 389 al. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Le recourant 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté à tort ses réquisitions de preuve figurant dans sa déclaration d'appel, qu'il avait déjà formées en vain en première instance. Il avait requis la production par C.________ SA de tout document en relation avec la procédure V.________ initiée par l'intimée à l'encontre de K.________ Ltd, à savoir d'une copie des actions civiles déposées devant les autorités judiciaires V.________ en relation, notamment, avec le nantissement du compte n° zzz, d'un document certifiant l'état de la procédure et de tout procès-verbal d'audition dans dite procédure. Ses réquisitions tendaient également à la production de la convention conclue par C.________ SA avec I.________ SA en relation avec le compte n° xxx en couverture du compte n° yyy et de tout document en relation avec cet accord.
Le recourant 1 soutient que les preuves requises devaient permettre d'établir le dommage réel, mais aussi et surtout d'élucider la question de savoir si les actes de nantissement qu'on lui reprochait d'avoir signés étaient juridiquement valables et s'ils permettaient véritablement aux banques concernées d'agir comme elles l'ont fait. Évoquant une lettre de stipulation du 26 août 2010, il soutient que l'acte de nantissement qu'on lui reproche d'avoir signé n'est pas à l'origine du prélèvement opéré par K.________ Ltd sur le compte bancaire ouvert au nom de C.________ SA, mais que la banque K.________ Ltd aurait fait valoir ses droits sur la base d'un autre fondement. Selon le recourant 1, les pièces requises devaient permettre de déterminer si les actes de nantissement litigieux engageaient valablement C.________ SA ou encore s'ils constituaient une seconde garantie; la portée réelle des nantissements serait, d'après lui, déterminante, car si K.________ Ltd et I.________ SA ont exercé leurs droits sur le nantissement, alors que les droits n'existaient précisément pas, le lien de causalité entre le comportement reproché au recourant (signature des actes de nantissement) et le dommage (passager) occasionné à la société intimée ne
serait à l'évidence pas donné. Enfin, le recourant 1 observe que les termes de l'accord conclu entre C.________ SA et I.________ SA, par laquelle cette dernière a renoncé à la moitié de la somme prétendument due au titre de garantie sont également pertinents pour l'issue de la cause.
3.3. La cour cantonale a retenu que " ces deux banques ont effectivement débité les comptes de C.________ SA, seul élément déterminant en l'espèce " et que "sur cette base, à savoir sur les actes signés par A.________ et B.________, C.________ SA a subi un dommage. L'éventualité que la partie plaignante puisse un jour en récupérer tout ou partie après une longue procédure est ainsi sans pertinence pour juger de la commission d'actes de gestion déloyale à l'encontre de C.________ SA par les prévenus " (jugement attaqué, consid. 4.2 p. 38 et 39).
3.4. La cour cantonale a retenu qu' "à l'occasion de la débâcle du groupe financier H.________, K.________ Ltd a fait valoir les droits que lui conférait l'acte de nantissement et a débité en conséquence le compte n° zzz de l'intégralité de son solde, à savoir un montant de 1'774'271 fr. (jugement attaqué consid. 3.2 p. 31). I.________ SA a également fait valoir les droits que lui conférait l'acte de nantissement et a débité en conséquence le compte n° xxx d'un montant de 18'176 euros (jugement attaqué consid. 3.1 p. 31). Le dommage subi par C.________ SA est donc bien concret, dès lors que I.________ SA a débité le compte de la société de 18'175 euros et K.________ Ltd, de 1'774'271 francs. Ces deux banques ont prélevé les montants litigieux en se fondant sur l'acte de nantissement litigieux, de sorte qu'il y a bien un lien de causalité entre le comportement reproché au recourant 1 (signature des actes de nantissement) et le dommage (passager) occasionné à la société intimée. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu qu'en signant l'acte de nantissement litigieux, le recourant 1 ne pouvait pas ignorer le risque qu'il faisait courir à C.________ SA, dont il connaissait la situation financière.
Dans la mesure où le recourant 1 fait valoir que le prélèvement effectué par K.________ Ltd aurait un autre fondement (mémoire n° 54) et qu'il évoque une " lettre de stipulation " du 26 août 2016 (mémoire no. 68), son argumentation est insuffisamment motivée et donc irrecevable. Pour le surplus, le fait que les nantissements pourraient s'avérer finalement nuls et que C.________ SA pourrait récupérer tout ou partie des montants prélevés n'est pas déterminant, puisqu'un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22). Enfin, sur le plan de la fixation de la peine, ce qui est déterminant, c'est le dommage tel qu'il a été envisagé et accepté par l'auteur, à savoir en l'occurrence le montant des avoirs mis en nantissement (cf. LOÏC PAREIN, La fixation de la peine, de l'homme coupable à l'homme capable, 2010, p. 137).
3.5. Au vu de ce qui précède, les preuves requises par le recourant 1 n'étaient pas nécessaires pour le traitement du recours. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 389
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 1 qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
2. Recours de A.________ (recourant 2)
5.
Le recourant 2 se plaint également du rejet de ses réquisitions de preuve tendant à la production par la société intimée de (1) l'accord conclu par celle-ci avec I.________ SA en lien avec le nantissement du compte n° xxx en couverture du compte n° yyy et de tout document afférent et (2) des écritures de la société intimée dans la procédure intentée en V.________ contre K.________ Ltd concernant le nantissement du compte n° zzz, et de tout procès-verbal d'audition éventuel.
5.1. Les principes en matière de réquisitions de preuve ont été développés sous le considérant 3.1 ci-dessous.
5.2. La cour cantonale a estimé que la production des pièces requises par le recourant 2 n'aurait pas été utile au traitement de l'appel, dès lors que la quantification de l'éventuel dommage allégué par la plaignante n'aurait pas d'influence sur le sort de la procédure (jugement attaqué p. 37). Elle ne discernait pas en quoi une éventuelle responsabilité des banques aurait une quelconque influence sur la qualification juridique des actes reprochés au recourant (jugement attaqué p. 37). En outre, le geste commercial qu'aurait concédé la I.________ SA en ne réclamant qu'une partie de la somme nantie ne changerait rien à la qualification juridique des actes reprochés au recourant, pas plus que le fait que K.________ Ltd n'aurait pas respecté la loi V.________ en exerçant ses droits sur le nantissement (jugement attaqué p. 38). La cour cantonale a ajouté que la nullité subséquente de ces nantissements ne changerait rien au dommage subi par la C.________ SA (jugement attaqué p. 39).
Le raisonnement de la cour cantonale ne peut qu'être suivi. Comme vu ci-dessus, la signature des actes de nantissement litigieux sont à l'origine des prélèvements de 18'175 euros par I.________ SA et de 1'774'271 fr. par K.________ Ltd. Le recourant 2 devait, pour le surplus, s'attendre à ce que les banques concernées activent ces nantissements si les conditions en étaient réalisées. Les actes de nantissement sont donc bien la cause des prélèvements précités. Le fait que, finalement, le dommage subi s'avère moins élevé qu'initialement (à la suite de l'accord conclu par la société intimée et I.________ SA ou de l'action ouverte en V.________ contre K.________ Ltd) est sans pertinence, dans la mesure où un dommage temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Sur le plan de la fixation de la peine et de l'appréciation de la culpabilité, il y a lieu de tenir compte non du dommage finalement réalisé, mais de l'objectif poursuivi par l'auteur (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
Au vu de ce qui précède, les preuves requises par le recourant 2 ne sont pas pertinentes, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale a rejeté leur demande de production. Les griefs soulevés par le recourant 2 sont donc infondé.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté. Le recourant 2 qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 1348/2020 et 6B 1352/2020 sont jointes.
2.
Le recours formé par B.________ (6B 1352/2020) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de B.________.
4.
Le recours formé par A.________ (6B 1348/2020) est rejeté.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er avril 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin