Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 118/2020

1B 127/2020

1B 135/2020

Arrêt du 27 juillet 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Kneubühler, Juge présid ant, Jametti et Haag.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1B 118/2020
A.________,
représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
recourant,

1B 127/2020
B.________,
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
recourante,

1B 135/2020
C.________,
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
recourant,

contre

D.________, Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimés

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 février 2020 (ACPR/107/2020 PS/82/2019).

Faits :

A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève - représenté par le Procureur D.________ - instruit depuis 2013 une procédure contre A.________, C.________ et B.________ pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). Dans ce cadre, il leur est en substance reproché d'avoir effectué de tels actes afin d'obtenir des concessions de prospection et d'exploitation minière en Guinée en faveur du groupe E.________ (cf. let. B/a). Au cours de l'instruction, le Ministère public a adressé des commissions rogatoires aux autorités américaines (mai 2014), respectivement israéliennes (mars, septembre 2014, juillet 2017, novembre 2018 et avril 2019 [cf. let. B/c et d).
Des procédures pénales ont également été ouvertes pour des faits similaires dans différents pays, dont la Guinée, les États-Unis d'Amérique et Israël (cf. let. B/b). Ce dernier pays a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse le 20 octobre 2015, le 19 septembre 2017 et le 20 novembre 2018; le deuxième acte précité mentionnait notamment la prochaine venue en Israël début octobre 2017 du Procureur D.________ (cf. let. B/e).
Les 21 et 28 novembre 2018, A.________ a sollicité du Ministère public la production de toutes traces et notes des entretiens que le magistrat aurait eus avec les autorités israéliennes, le soupçonnant par ailleurs d'avoir transmis des pièces de manière "sauvage" (cf. let. B/f). Dans ses réponses, le Procureur lui a notamment indiqué qu'aucun moyen de preuve n'avait été ou ne serait transmis hors des voies de l'entraide (cf. let. B/g).
Dans le cadre du recours formé le 10 janvier 2019 auprès du Tribunal pénal fédéral contre l'ordonnance du Ministère public autorisant la transmission aux autorités israéliennes de procès-verbaux d'auditions le concernant, A.________ a requis la production de l'ensemble des échanges informels du Procureur avec l'autorité requérante en lien notamment avec un déplacement en Israël en octobre 2017 (courriers électroniques ou autres, notes d'entretiens téléphoniques ou en personne); A.________ mentionnait également avoir relevé, en lien avec la commission rogatoire israélienne du 20 novembre 2018, l'indication par les autorités de ce pays de leurs contacts avec le Procureur suisse et sa venue en Israël (cf. let. B/h.a). Dans ses observations, le Ministère public a précisé qu'il n'avait pas à s'exprimer sur des contacts informels entretenus usuellement entre autorités pour assurer la coordination et l'avancement des procédures d'entraide, réaffirmant l'absence de transmission de moyen de preuve en dehors du cadre légal (cf. let. B/h.b). Par arrêt du 30 septembre 2019 (RR.2019.4), le Tribunal pénal fédéral a déclaré ce recours irrecevable en tant qu'il portait sur la production d'échanges spontanés ou de correspondances informelles;
ceux-ci constituaient des documents internes à l'administration ou portaient sur les comptes d'un tiers que A.________ ne pouvait exiger de consulter (cf. let. B/h.c).
Par courriers des 15 février et 1er mars 2019, A.________ a interrogé le Ministère public sur la nature, le lieu et la date des contacts informels que le Procureur avait eus avec les autorités israéliennes, requérant la production des notes et comptes rendus de tous ses échanges, antérieurs ou postérieurs au déplacement évoqué dans la commission rogatoire du 20 novembre 2018 (cf. ad B/i.a). Dans sa réponse, le Ministère public a réitéré n'avoir pas à s'exprimer sur les contacts informels entretenus usuellement entre autorités pour coordonner les procédures d'entraide (cf. ad B/i.b).
Le 18 mars 2019, A.________ a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'un recours pour déni de justice (cause ACPR/584 /2019). Dans son arrêt du 2 août 2019, cette autorité a rappelé que ne devaient être consignés que les actes de procédure ou les preuves, qualité que ne revêtaient pas les échanges entre autorités de poursuite destinés à coordonner et à assurer l'avancement des procédures d'entraide (actives); ceux-ci ne constituaient pas non plus des actes susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la procédure pénale et, partant, d'avoir un effet sur le déroulement de celle-ci. Selon la cour cantonale, le refus du Ministère public de les formaliser et de les porter à la connaissance du prévenu ou des autres parties était donc fondé. Déplorant le silence du Procureur - lequel était de nature à "faire naître suspicion et conjectures" -, la Chambre pénale de recours a estimé qu'il n'était pas établi qu'un déplacement du Procureur en Israël - serait-il avéré - aurait eu pour effet de recueillir des éléments de preuve dans le cadre de la cause P/ 2914/2013; il ne pouvait être considéré dès lors comme un acte de procédure devant être verbalisé et figurer au dossier pénal (cf.
let. B/i.d). Le recours formé au Tribunal fédéral par A.________ contre cette décision a été rejeté dans la mesure où il était recevable le 10 mars 2020 (cause 1B 444/2019); en particulier, il a été retenu que le refus de faire verser des pièces au dossier pénal ne causait aucun préjudice irréparable au recourant, qui pouvait réitérer ses demandes (cf. consid. 5; art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF).
Par acte d'accusation du 8 août 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal correctionnel et les débats ont été agendés du 16 au 29 mars 2020 (cf. let. B/j).

B.
Par requête du 7 décembre 2019, A.________ a déposé une demande de récusation du Procureur D.________, fondée notamment sur un article du quotidien israélien "Haaretz", paru en ligne le 3 décembre 2019; cet article, intitulé "...", indiquait que le Procureur D.________ "has paid discreet visits to Israël between March 7 and March 9 in 2017 and between February 3 and February 5 in 2018, along with other officials from the prosecution team in Switzerland". Le requérant faisait également référence à un article du journal britannique "The Guardian" de décembre 2016 faisant état d'une rencontre en octobre 2016 à New York entre les autorités pénales américaines, israéliennes, suisses et guinéennes. Selon A.________, l'absence de mention de ces déplacements au dossier et les justifications données par le Procureur D.________ - faciliter des procédures d'entraide pourtant inexistantes - le rendait suspect de prévention (cf. let. C/a.a).
Le 10 décembre 2019, C.________ et B.________ ont déposé des requêtes similaires, relevant notamment les déplacements du Procureur, la nécessité d'instruire cette problématique et les sources d'inquiétude quant à l'indépendance et à l'impartialité du magistrat que son désir de les conserver secrets faisait naître (cf. let. C/a.b et a.c).
Le Procureur D.________ a relevé la tardiveté de ces requêtes, vu la connaissance depuis des années par les trois requérants des contacts informelsexistant entre les autorités de différents pays (cf. let. C/b). Les trois requérants ont répliqué (cf. let. C/c.a, c.b et c.c).
Le 7 février 2020, la Chambre pénale de recours a joint ces trois requêtes, puis les a déclarées irrecevables, eu égard à leur dépôt tardif.

C.
Par acte du 9 mars 2020 (cause 1B 118/2020), A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la recevabilité de sa requête de récusation formée le 7 décembre 2019 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, le recourant demande la récusation du Procureur D.________, ainsi que de tous les auxiliaires du Ministère public genevois ayant participé aux déplacements en Israël et la constatation de la nullité de tous les actes de procédure accomplis par les précités depuis le 7 mars 2017. Le recourant demande éga lement la jonction de la présente cause à celle 1B 444/2019.
Le 11 suivant, B.________ (cause 1B 127/2020) et C.________ (1B 135/2020) ont également déposé des recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 7 février 2020, prenant en substance des conclusions similaires aux précitées.
Le Ministère public a conclu à la jonction des trois causes et au rejet des trois recours (actes 9 [1B 118/2020, 127/2020 et 1B 135/2020]). L'autorité précédente n'a pas formulé d'observations, se référant à ses considérants (actes 10 [1B 118/2020, 127/2020 et 1B 135/2020]). Chaque recourant a appuyé les autres recours (actes 13 et 14 [1B 118/2020], ainsi que 8 et 12 [1B 127/2020 et 1B 135/2020]) et tous les trois ont persisté dans leurs conclusions (acte 17 [1B 118/2020], 14 [1B 127/2020] et 14 [1B 135/2020]).

Considérant en droit :

1.
Les trois recours sont formés contre une même décision et les recourants y soulèvent des griefs similaires. Ils appuient de plus les recours formés par les uns et les autres. Partant, il se justifie de joindre les trois causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 24
1    Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können in der gleichen Klage geltend gemacht werden, wenn das Bundesgericht für jeden einzelnen Anspruch zuständig ist. Dieses Erfordernis gilt nicht für Nebenansprüche.
2    Mehrere Personen können in der gleichen Klage als Kläger auftreten oder als Beklagte belangt werden:
a  wenn sie mit Rücksicht auf den Streitgegenstand in Rechtsgemeinschaft stehen oder aus dem gleichen tatsächlichen und rechtlichen Grunde berechtigt oder verpflichtet sind. Der Richter kann einen Dritten, der in der Rechtsgemeinschaft steht, zum Streite beiladen. Der Beigeladene wird Partei.
b  wenn gleichartige, auf einem im Wesentlichen gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grunde beruhende Ansprüche den Streitgegenstand bilden und die Zuständigkeit des Bundesgerichts für jeden einzelnen Anspruch begründet ist.
3    Der Richter kann jederzeit verbundene Klagen trennen, wenn er es für zweckmässig hält.
PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 71 - Wo dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen über das Verfahren enthält, sind die Vorschriften des BZP30 sinngemäss anwendbar.
LTF).
Dès lors que le 10 mars 2020, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt dans la cause 1B 444/2019, les conclusions tendant à la jonction de la présente cause à la précitée sont sans objet.

2.
Selon les art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
, 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
et 92 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 92 - 1 Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
1    Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
2    Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden.
LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'un magistrat pénal ou d'une autorité pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Dans la mesure où les recourants entendent obtenir l'annulation des actes de procédure auxquels le Procureur intimé à participé depuis mars 2017 (art. 60 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 60 Folgen der Verletzung von Ausstandsvorschriften - 1 Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind aufzuheben und zu wiederholen, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat.
1    Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind aufzuheben und zu wiederholen, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat.
2    Beweise, die nicht wieder erhoben werden können, darf die Strafbehörde berücksichtigen.
3    Wird der Ausstandsgrund erst nach Abschluss des Verfahrens entdeckt, so gelten die Bestimmungen über die Revision.
CPP), ils conservent un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, quand bien même le magistrat intimé n'agit plus en tant que direction de la procédure depuis le renvoi en jugement d'août 2019 (art. 81 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF; arrêt 1B 305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.1).
L'arrêt entrepris a déclaré irrecevable leur requête de récusation. Seule peut donc être portée devant le Tribunal fédéral la question de la recevabilité des requêtes de récusation. Il en découle que les conclusions subsidiaires tendant à la récusation et/ou à l'annulation des actes effectués par le Procureur intimé sont irrecevables. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments soulevés au fond en lien avec ces problématiques.
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.

3.
Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que leur requête de récusation respective aurait été déposée tardivement. En particulier, ils soutiennent que leur demande serait fondée sur un motif apparu uniquement en raison de la publication, le 3 décembre 2019, d'un article du "Haaretz"; celui-ci mentionnait des voyages du Procureur intimé à l'étranger, notamment un déplacement en Israël en mars 2017 dont il n'avait jamais été question préalablement. Les recourants reprochent également à la cour cantonale un établissement et une appréciation arbitraire des faits. Ils soutiennent en substance à cet égard qu'il ne saurait être retenu de leurs démarches antérieures - notamment celles du recourant A.________ - visant à obtenir des informations sur les contacts informels effectués par le Procureur intimé avec des autorités étrangères qu'ils auraient déjà eu des doutes quant à l'impartialité du magistrat; de telles appréhensions se seraient concrétisées le 3 décembre 2019, date à laquelle ils auraient compris que les contacts du Procureur ne pouvaient pas, comme prétendu, tendre à faciliter l'entraide vu l'absence de commission rogatoire en cours au mois de mars 2017.

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

3.2. Conformément à l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
1    Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
2    Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung.
CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B 335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts 1B 113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; 1B 496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3; 1B 335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la "goutte d'eau qui faisait déborder le vase" (arrêts 1B 22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3; 1B 357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une
apparence de prévention (arrêts 1B 305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1; 1B 357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3.1 et 5.4).
Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
1    Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
2    Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung.
CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de "dossier privé" au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts 1B 305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1; 1B 149/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

3.3. La cour cantonale a relevé que le dossier transmis en août 2019 au tribunal de première instance ne contenait aucune trace, que ce soit sous la forme de notes, résumés, comptes rendus, procès-verbaux ou copies de correspondance, de contacts informels entre le Procureur intimé et les autorités d'autres États saisis de procédures en lien avec des faits similaires à ceux examinés dans le cadre de la procédure P/12914/2013. L'autorité précédente a considéré que le Procureur intimé n'avait jamais caché l'existence de tels contacts, soutenant en revanche qu'il n'avait pas à les formaliser ou à les porter à la connaissance des parties. Selon la cour cantonale, si les parties n'en connaissaient pas l'ampleur ou la teneur exacte, elles ne pouvaient en revanche dès lors ignorer ce pan de l'activité du magistrat intimé, ce depuis plusieurs années; cela résultait des éléments suivants :

- l'audience du 4 mai 2017, au cours de laquelle le Procureur intimé avait fait état aux parties de l'aboutissement des "démarches laborieuses" auprès des autorités américaines (cf. également let. B/c de l'arrêt attaqué);

- les reproches formés contre le Procureur intimé en lien avec l'absence de notification formelle de la venue des autorités israéliennes dans le cadre de leur commission rogatoire du 20 octobre 2015 (cf. l'arrêt RR.2016.243 du 9 mars 2017 du Tribunal pénal fédéral);
- la connaissance par le recourant A.________ de l'article paru en octobre 2016 dans "The Guardian" préalablement à décembre 2019 (cf. d'ailleurs ad 16 p. 6 de son recours [1B 118/2020]);
- le complément de commission rogatoire adressé par Israël le 19 septembre 2017 faisant en particulier état de contacts proches avec les autorités suisse, ainsi que de la venue prochaine du Procureur intimé en Israël (cf. aussi let. B/e de la décision entreprise);
- la nouvelle mention de l'étroitesse de ces contacts dans la commission rogatoire israélienne du 20 novembre 2018 (cf. également let. B/e de la décision entreprise);
- les recours des 10 janvier et 18 mars 2019 du recourant A.________ évoquant davantage que des soupçons pour solliciter la production des copies de l'ensemble de ses échanges informels avec l'autorité requise.
Relevant que cette connaissance pouvait être opposée aux recourants B.________et C.________ vu leur qualité de parties à la procédure, la cour cantonale a dès lors considéré que les trois recou rants n'avaient pas acquis la certitude des voyages du Procureur intimé qu'au tout début décembre 2019 à la lecture de l'article du "Haaretz"; l'évocation de déplacements du magistrat intimé notamment en Israël n'était ainsi en soi pas nouvelle et l'existence de contacts - y compris sous la forme de voyages à l'étranger - était mentionnée au dossier à plusieurs reprises. Selon l'autorité précédente, ces contacts - non contestés par le Procureur intimé - étaient connus des recourants bien avant décembre 2019 et ne constituaient pas de simples hypothèses; les recourants auraient ainsi pu et dû formuler leur demande de récusation, s'ils s'y estimaient fondés, avant la clôture de l'instruction. Les Juges cantonaux ont encore relevé que, vu le choix de privilégier des procédures tendant à la production des documents relatifs à ces échanges - ce qui démontrait le degré de certitude qui était le leur déjà à ce moment-là -, les recourants étaient déchus de leur droit de se prévaloir de ces contacts pour obtenir la récusation du Procureur intimé.

3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Certes, le comportement adopté par le Procureur intimé - refus systématique de s'expliquer sur ses échanges avec les autorités étrangères - n'est pas dénué de toute critique et le juge du fond devra, le cas échéant, se prononcer sur la licéité et l'exploitation des moyens de preuve peut-être obtenus par le biais de ces échanges en violation des règles sur l'entraide et du CPP.
Cela tant, dans le cadre de demandes de récusation, il apparaît que ce comportement n'était pas nouveau, respectivement ignoré des recourants, puisque le recourant A.________ l'a critiqué, par le biais de réquisitions de pièces, à de nombreuses reprises et cela largement antérieurement à décembre 2019. Ainsi, aux éléments déjà retenus par l'autorité précédente et rappelés ci-dessus, s'ajoute encore sa demande du 21 novembre 2018 (cf. let. B/f de l'arrêt attaquéet ad 25 du recours p. 8 [1B 118/2020]), requête de plus réitérée les 26 novembre, 15 février et 1er mars 2019 (cf. let. B/i.a de la décision entreprise; voir également ad 20 ss p. 7 ss [1B 118/2020]). Aucun des recourants ne conteste l'existence de ces demandes, ni les critiques quant à la conduite de la procédure qu'elles tendaient à soulever. Les recourants C.________ et B.________ reconnaissent de plus avoir attendu l'issue de ces démarches sans agir de leur côté (cf. ad 31 ss p. 9 [1B 127/2020] et ad 60 s. p. 13 [1B 135/2020]), ayant ainsi manifestement toléré la manière d'agir du Procureur intimé. En tout état de cause et vu l'appréciation émise par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 2 août 2019 sur l'attitude du Procureur intimé, il peut également être
retenu qu'à cette date les recourants ont eu une confirmation que leurs questions et doutes quant à la manière de procéder du Procureur intimé pouvaient être légitimes.
L'hypothèse de déplacements à l'étranger du Procureur intimé n'était pas non plus ignorée des recourants jusqu'au 3 décembre 2019; le recourant A.________ reconnaît d'ailleurs avoir déjà expressément interpellé le magistrat intimé sur des voyages les 15 février, 1er mars et 27 août 2019 (cf. ad 31 p. 9 s., 39 p. 11, 45 p. 12, 17 p. 17 [1B 118/2020]), respectivement s'être douté depuis la fin de l'automne 2018 de l'existence d'au moins un voyage (cf. ad 21 p. 18 [1B 118/2020]). Tel est également le cas de la recourante B.________ dès fin 2018 (cf. ad 35 p. 9 [1B 127/2020]). Au vu des nombreuses requêtes - pour ne pas dire critiques déjà émises quant à l'absence de transparence du Procureur intimé -, le seul fait que certaines dates n'aient peut-être été portées à leur connaissance que lors de la parution de l'article du "Haaretz" - soit le voyage éventuellement effectué en mars 2017 et sans lien a priori avec une quelconque commission rogatoire - ne constitue dès lors pas un élément fondamentalement différent de ceux déjà connus et tolérés jusqu'alors; il ne permet pas non plus à lui seul d'avoir une autre appréciation du comportement adopté précédemment par le Procureur intimé. Le recourant A.________ reconnaît en outre qu'il
avait "de longue date" des soupçons de prévention (cf. ad 53 p. 14 [1B 118/2020]); il ne saurait dès lors attendre - au demeurant pendant au moins plus d'une année - d'avoir encore une "confirmation" supplémentaire du défaut de transparence des démarches entreprises par le Procureur intimé (cf. ad 16 p. 17 et 20 p. 18 [1B 118/2020]; voir également ad 53 p. 12 [1B 135/2020]).
Au vu des considérations précédentes - dont les démarches entreprises, les réponses données par le Procureur intimé, ainsi que l'appréciation émise le 2 août 2019 par la Chambre pénale de recours -, il apparaît que les recourants avaient connaissance préalablement au 3 décembre 2019 d'un éventuel motif de récusation à l'encontre du Procureur intimé, fondé notamment sur son refus systématique de s'expliquer sur ses contacts (nature, date et contenu) avec les autorités étrangères. Partant, la Chambre pénale de recours ne viole pas le droit fédéral en considérant que les requêtes des 7 et 11 décembre 2019 ont été formées tardivement.

4.
Il s'ensuit que les recours sont rejetés.
Les recourants, succombant, supportent, chacun pour un tiers, les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1B 118/2020, 1B 127/2020 et 1B 135/2020 sont jointes.

2.
Les trois recours sont rejetés.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis, pour un tiers chacun, à la charge des trois recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 juillet 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présida nt : La Greffière :

Kneubühler Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_118/2020
Date : 27. Juli 2020
Publié : 19. August 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters
Objet : procédure pénale; récusation


Répertoire des lois
CP: 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
139-III-120 • 140-I-271 • 143-IV-500 • 143-V-66 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
1B_113/2020 • 1B_118/2020 • 1B_127/2020 • 1B_135/2020 • 1B_149/2019 • 1B_22/2020 • 1B_305/2019 • 1B_335/2019 • 1B_357/2013 • 1B_444/2019 • 1B_496/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • mention • quant • acte de procédure • recours en matière pénale • tribunal pénal fédéral • moyen de preuve • mois • autorité étrangère • doute • procédure pénale • incident • condition de recevabilité • partie à la procédure • droit public • examinateur • procès-verbal • frais judiciaires • communication
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Décisions TPF
RR.2016.243 • RR.2019.4