Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 580/2021
Arrêt du 22 septembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guglielmo Palumbo, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Exécution de la sanction pénale; maintien de la détention au sein d'un secteur de sécurité renforcée ("Sicherheitsvollzug B"),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 mars 2021
(n° 266 AP21.002671-GPE).
Faits :
A.
Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation de séquestration et enlèvement aggravé et de pornographie, l'a condamné pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement au 24 mars 2016, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné son internement à vie.
Par jugement du 2 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement.
Par arrêt du 26 février 2018 (6B 35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre le jugement du 2 septembre 2016, annulé celui-ci notamment en tant qu'il concernait l'internement à vie, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par jugement du 27 septembre 2018 - confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019 (6B 94/2019) et désormais définitif et exécutoire -, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé.
B.
Par décision du 21 juin 2019, confirmée par jugement de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 juillet 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019 (6B 860/2019), l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a ordonné le transfert de A.________ de la Prison de la Croisée au sein de l'Établissement pénitentiaire de Thorberg (ci-après: Établissement de Thorberg) dès le 29 juillet 2019, dans le secteur "Sicherheitsvollzug B", pour une durée de six mois.
C.
Par décision du 22 janvier 2020, l'OEP a confirmé la poursuite du placement de A.________ au sein du secteur "Sicherheitsvollzug B" de l'Établissement de Thorberg dès le 29 janvier 2020, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 29 juillet 2020.
D.
Par décision du 28 juillet 2020, l'OEP a refusé de transférer A.________ au sein du secteur "Normalvollzug" ou "Langzeitvollzug" de l'Établissement de Thorberg et a ordonné son maintien dans le secteur "Sicherheitsvollzug B" dès le 29 juillet 2020, pour une période de six mois, soit jusqu'au 29 janvier 2021.
Par arrêt du 9 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 28 juillet 2020. Celui-ci a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (6B 1228/2020).
E.
Par décision du 28 janvier 2021, l'OEP a refusé de transférer A.________ au sein d'un secteur ordinaire d'exécution de peine tant au sein de l'Établissement de Thorberg que d'un autre établissement carcéral et a ordonné son maintien dans le secteur "Sicherheitsvollzug B" de l'Établissement de Thorberg dès le 29 janvier 2021, pour une période de six mois, soit jusqu'au 29 juillet 2021. L'OEP a en outre refusé d'accorder à A.________ l'assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité d'avocat d'office.
F.
Par arrêt du 17 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 28 janvier 2021.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
F.a. Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut a condamné A.________, à 20 ans de réclusion, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus en janvier 1998, au cours desquels A.________ avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet.
F.b. La condamnation du 24 mars 2016 a sanctionné les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels A.________, alors qu'il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires (bracelet électronique), avait enlevé B.________, lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture.
Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr C.________, qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr D.________, qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Le Dr C.________ a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr D.________ a, quant à lui, posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux ("psychopathy") et immatures.
F.c. A la suite du transfert de A.________ à l'Établissement de Thorberg, un plan d'exécution de la sanction (PES; "Vollzugsplan"), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la direction de cet établissement (ci-après: la direction). Ce plan relevait notamment que A.________ avait, dans l'ensemble, eu jusqu'alors un comportement correct et respectueux. S'agissant plus particulièrement de ses relations avec l'extérieur, il était indiqué qu'il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu'auparavant, alors que l'intéressé était incarcéré à Orbe, il n'avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l'autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l'époque) et qu'il y avait lieu d'être particulièrement attentif à ce qu'il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes.
F.d. Par courrier du 18 août 2020 à l'OEP, l'Unité d'évaluation criminologique (ci-après: UEC) a indiqué que l'évaluation criminologique concernant A.________ pourrait être remise en date du 13 novembre 2020.
Par courrier du 14 septembre 2020, l'UEC a informé A.________ des objectifs de son évaluation criminologique, des dates des entretiens du prénommé avec les personnes chargées de cette évaluation (26 et 27 octobre 2020), de son droit de refus de collaboration à ladite démarche et du fait qu'un tel refus pourrait avoir certaines répercussions sur la suite de son parcours pénal.
Dans son évaluation criminologique du 10 novembre 2020, l'UEC a mis en évidence que le risque de récidive générale et violente était qualifié d'élevé, que le risque de récidive sexuelle se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l'ensemble des auteurs d'infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, et que le niveau des facteurs de protection était apprécié comme étant faible. En outre, au vu de la gravité du trouble mental dont souffrait A.________, de l'absence, à l'heure actuelle, d'un traitement susceptible d'améliorer son fonctionnement et de la non-reconnaissance de son trouble, aucun axe de travail spécifique ne pouvait être recommandé d'un point de vue criminologique. S'agissant de l'analyse du processus de passage à l'acte, les chargés d'évaluation ont relevé une reconnaissance globale des faits pour lesquels le recourant avait été condamné teintée d'une déresponsabilisation importante, d'une absence de remise en question, d'une nette inversion des rôles auteur-victime, d'une incapacité à éprouver de la culpabilité (à mettre en lien avec son trouble de la personnalité) et d'une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Cette évaluation précisait que compte tenu
du secteur dans lequel l'intéressé séjournait, il travaillait seulement à 50 % et ne s'adonnait à aucune activité structurée, ce qui permettait de mettre en exergue une mauvaise occupation de son temps. Il y est fait également mention que son comportement était bon et qu'il n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire.
F.e. Un PES portant sur la période allant du 2 décembre 2020 au 29 janvier 2021, a été établi le 2 décembre 2020 par la direction de l'Établissement de Thorberg. Ce document, qui est en allemand, a été traduit et expliqué à A.________ lors d'un entretien de 30 minutes. L'intéressé a toutefois refusé de le signer. Le détenu a demandé à en avoir une traduction, ce qui lui a été refusé par lettre de l'OEP du 15 janvier 2021.
Dans son rapport du 7 janvier 2021, rédigé en allemand, la direction a notamment relevé que A.________ s'intégrait bien au sein du secteur "Sicherheitsvollzug B", que les risques liés à ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et les éventuelles visites de la part de femmes étaient bien gérés au sein de ce secteur, qu'un transfert au sein d'un autre secteur dudit établissement n'était pas envisageable et qu'un maintien au sein du même secteur était possible pour une durée de six mois supplémentaires. La direction a toutefois relevé que, dans la mesure où les activités de travail et de loisirs étaient limitées au sein du secteur "Sicherheitsvollzug B", ce qui n'était pas bénéfique à long terme pour le renforcement des facteurs pro-sociaux, un transfert à moyen terme devrait être examiné par l'OEP. Le 15 janvier 2021, l'OEP a résumé à A.________, en français, le rapport du 7 janvier 2021 précité, et lui a imparti un délai au 20 janvier 2021 pour se déterminer.
F.f. Le 7 septembre 2020, l'OEP a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois un courrier de l'avocat Guglielmo Palumbo du 4 septembre 2020, par lequel celui-ci indiquait qu'il avait été consulté par A.________ "en lien avec l'exécution de sa sanction pénale, notamment au regard de ses conditions de détention au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de la prison de Thorberg", et demandait que son mandant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 22 octobre 2020, l'OEP a refusé d'accorder à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité d'avocat d'office du prénommé. L'OEP a en substance considéré que l'art. 18 LPA/VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RS/VD 173.36) ne prévoyait l'assistance judiciaire que pour une procédure déterminée et qu'aucune procédure n'était actuellement en cours. Il a en outre relevé que de toute manière, les motifs invoqués par A.________ - soit sa lourde condamnation, le fait qu'il ait fait l'objet de deux expertises psychiatriques, la médiatisation de l'affaire pénale et son placement au sein du secteur "Sicherheitsvollzug B" - ne justifiaient pas l'octroi de l'assistance judiciaire. Enfin, il a indiqué que le document intitulé "Vollzugsplan" serait mis à jour à réception de l'évaluation criminologique, qui n'était pas une décision.
Par arrêt du 11 novembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision de l'OEP du 22 octobre 2020. Elle a considéré que la requête du recourant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et se voir désigner un avocat pour toutes "ses démarches en lien avec l'exécution de sa peine" revenait à demander de disposer d'un avocat en permanence, pour toute la durée de sa peine, que toutefois l'assistance judiciaire était toujours accordée en lien avec une procédure déterminée et non en lien avec l'état de condamné purgeant une peine privative de liberté, et que faire droit à la demande du recourant contournerait l'exigence des chances de succès.
G.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mars 2021. Il conclut avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens que son transfert immédiat au sein du secteur "Normalvollzug" ou "Langzeitvollzug" de l'Établissement de Thorberg ou d'un autre établissement pénitentiaire sis en Suisse romande est ordonné, que l'assistance judiciaire lui est accordée et Me Guglielmo Palumbo lui est désigné comme défenseur d'office pour la procédure devant l'OEP et celle devant l'autorité précédente et qu'une équitable indemnité est fixée en faveur de son défenseur d'office pour les deux degrés de procédure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué porte sur l'exécution d'une peine de sorte que la voie du recours en matière pénale est ouverte (cf. art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 6B 1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143).
En substance, le recourant se plaint de ce que sa détention dans le secteur "Sicherheitsvollzug B" a été prolongée de six mois, soit jusqu'au 29 juillet 2021. Il invoque en outre différentes violations de la CEDH. Le point de savoir si le recourant dispose encore d'un intérêt juridique actuel à l'examen de son recours, compte tenu du fait que la décision attaquée concernait une prolongation aujourd'hui échue, ou si les conditions pour déroger à l'exigence de cet intérêt sont remplies peut toutefois demeurer indécis au vu du sort du recours.
2.
Invoquant les art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH) rendue en relation avec l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH, une personne ne peut être privée de sa liberté au sens de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.1.2. Le recourant a été condamné, par jugement du 24 mars 2016, à une peine privative de liberté à vie et à un internement à vie. En tant qu'il prononçait une peine privative de liberté à vie, le jugement a été confirmé par décision de la cour d'appel du 2 septembre 2016 et par arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2018 (6B 35/2017). Quant à l'internement à vie, il a été annulé et le jugement de première instance réformé en ce sens que l'internement a été prononcé. Conformément à l'art. 64 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Pour le surplus, se référant à différents arrêts de la CourEDH (arrêts CourEDH Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018, § 42 s.; Yaikov contre Russie du 18 juin 2015, § 64; Ruiz Rivera contre Suisse du 18 février 2014, § 61 ss; Herz contre Allemagne du 12 juin 2003, § 50), le recourant soutient que les deux expertises de 2014 seraient trop anciennes. Toutefois, les arrêts en question ont été rendus en relation avec l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
2.2. Aux termes de l'art. 439 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées. |
|
1 | La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées. |
2 | L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine. |
3 | Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants: |
a | il y a danger de fuite; |
b | il y a mise en péril grave du public; |
c | le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière. |
4 | Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition. |
En l'espèce, l'art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
Selon l'art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
Le recourant ne consacre aucun développement à la violation de l'art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Pour le surplus, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant soutient que les expertises sur lesquelles la cour cantonale se serait fondée dateraient de plus de sept ans et seraient par conséquent obsolètes, sa situation étant totalement différente de celle au moment où les expertises avaient été effectuées.
2.3.1. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.; plus récemment arrêts 6B 435/2021 du 21 juin 2021 consid. 1.3; 6B 1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1).
2.3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3.3. En substance, la cour cantonale a retenu que deux expertises très détaillées figuraient au dossier, la première du 30 janvier 2014 du Dr C.________ et la seconde du 23 décembre 2014 du Dr D.________, qui avaient considéré que le risque de récidive était élevé et imminent. Or, on ne discernait aucun changement significatif chez le recourant qui justifierait qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en oeuvre. Les faits que le recourant ait été définitivement jugé et qu'il ait commencé à purger sa peine ne constituaient pas à eux seuls des changements significatifs, mais relevaient du simple écoulement du temps. Le fait que le condamné après avoir eu un comportement hautain, exigeant et agressif avec les collaborateurs au début de sa détention provisoire se soit montré respectueux des intervenants et qu'il ait adopté un bon comportement en détention dans l'Établissement de Thorberg était certes encourageant, mais pas suffisant pour constater un changement significatif chez le recourant au sens de la jurisprudence. Il était en outre erroné d'affirmer que l'évaluation criminologique du 10 novembre 2020 se fondait essentiellement sur ces deux expertises, dès lors que des entretiens avaient eu lieu et que les auteurs de
cette évaluation se fondaient également sur des études criminologiques qui étaient pour certaines postérieures aux deux expertises psychiatriques. La cour cantonale a ainsi retenu qu'il n'y avait pas de violation de l'art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
2.3.4. Il convient tout d'abord de relever que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal n'imposent que l'autorité se fonde sur une expertise pour prononcer le placement d'un détenu en secteur de sécurité renforcée ou pour en prolonger le placement, contrairement à ce qui est prévu concernant le prononcé d'une mesure thérapeutique ou d'un internement ou le changement de sanction (art. 56 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
|
1 | L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
2 | Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
|
1 | L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
2 | Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |
|
a | un rapport de la direction de l'établissement; |
b | une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4; |
c | l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; |
d | l'audition de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple écoulement du temps entre l'établissement des expertises et la décision attaquée n'est pas suffisant pour estimer que les premières sont obsolètes. A tout le moins, il n'est pas propre à démontrer qu'il était manifestement insoutenable de retenir qu'elles étaient toujours actuelles. Le recourant prétend en outre que sa situation serait totalement différente depuis l'établissement des expertises dès lors qu'elles auraient été effectuées alors qu'il était en détention préventive et dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation. Depuis lors, il aurait débuté l'exécution de sa peine, aurait été transféré dans un autre établissement et aurait passé presque deux ans en section de sécurité renforcée. Par ailleurs, comme la cour cantonale l'aurait relevé, après avoir eu un comportement hautain, exigeant et agressif avec les collaborateurs au début de sa détention provisoire, il se serait montré respectueux des intervenants et aurait adopté un bon comportement. Il n'aurait fait l'objet d'aucune sanction depuis son transfert à l'Établissement de Thorberg et aurait eu un comportement irréprochable. Tant les circonstances objectives que son état d'esprit auraient
donc changé de manière significative. Outre qu'on ignore - et le recourant ne l'expose pas - si les expertises ont été réalisées avant ou après le changement de comportement du recourant (celui-ci étant intervenu "au début de sa détention provisoire"), le recourant ne démontre pas en quoi ces éléments auraient pu avoir une influence sur le diagnostic posé par les experts, sur les caractéristiques de sa personnalité ou le constat de sa dangerosité. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir entamé une quelconque démarche visant à modifier son comportement. Le recourant relève s'être bien comporté depuis son transfert dans l'Établissement de Thorberg. Si cet élément ressort effectivement de l'arrêt attaqué, il convient de le mettre en perspective avec le fait que, peu avant son transfert à l'Établissement de Thorberg, soit les 18 et 20 juin 2019, le recourant a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour avoir insulté et tenu des propos inadéquats envers une agente de détention (cf. arrêt attaqué p. 11). Or comme cela ressort également de l'arrêt attaqué, le placement du recourant en section de sécurité renforcée permet de gérer sans risque ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et d'éventuelles visites de la part de
femmes. Par conséquent, le cadre de détention auquel est soumis le recourant a justement pour but d'éviter des situations à risque et permet à celui-ci d'adopter un bon comportement. En ce sens, cet élément ne présente dès lors pas un poids si important qu'il permette de remettre en cause la pertinence des expertises psychiatriques établies en 2014. A tout le moins, il ne permet pas au recourant d'établir qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les deux expertises en question étaient encore d'actualité. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.4. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'évaluation criminologique du 10 novembre 2020 ne se fondait pas exclusivement sur les expertises de 2014. Dès lors que celles-ci seraient obsolètes, l'évaluation criminologique aurait également dû être écartée. Dans la mesure où le recourant a échoué à démontrer qu'il était arbitraire de retenir que les expertises étaient encore d'actualité et pertinentes, on ne distingue pas en quoi le poids accordé aux expertises psychiatriques dans l'évaluation criminologique pourrait avoir une influence sur la pertinence de celle-ci. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal et reproche à la cour cantonale une violation du principe de la légalité.
3.1. Comme déjà relevé, aux termes de l'art. 439 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées. |
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1 | La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées. |
2 | L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine. |
3 | Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants: |
a | il y a danger de fuite; |
b | il y a mise en péril grave du public; |
c | le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière. |
4 | Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition. |
3.1.1. Dans le canton de Vaud, ces questions sont réglées par la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP; RS/VD 340.01), complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1).
L'art. 2 al. 1 let. c LEP/VD dispose que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences.
Selon l'art. 8 LEP/VD, l'OEP est chargé de mettre en oeuvre l'exécution des condamnations pénales (al. 1). Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure (al. 2). A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles (al. 3).
A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LEP/VD, l'OEP est compétent, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, notamment pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée.
L'art. 2 al. 1 RSPC/VD prévoit que ce règlement est applicable aux personnes condamnées adultes ou en exécution anticipée de peine placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures du canton de Vaud ou dans une section expressément désignée comme telle.
3.1.2. Quant au canton de Berne, il a notamment adopté la loi bernoise du 23 janvier 2018 sur l'exécution judiciaire (LEJ; RS/BE 341.1) ainsi que l'ordonnance du 22 août 2018 sur l'exécution judiciaire (OEJ; RS/BE 341.11).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. c LEJ/BE, cette loi s'applique aux placements prononcés par une autorité d'un autre canton ou de la Confédération en vue de l'exécution dans le canton de Berne, sous réserve des compétences revenant à l'autorité de placement. Conformément à l'art. 3 let. a OEJ/BE, la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP) de l'Office de l'exécution judiciaire est l'autorité de placement dans le canton de Berne. Elle est notamment chargée d'ordonner le placement de la personne condamnée en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de droit pénal (art. 24 al. 1 OEJ/BE) et détermine son lieu d'exécution (art. 24 al. 3 OEJ/BE).
L'art. 35 LEJ/BE traite des "mesures de sûreté particulières" et prévoit, à son al. 1, que la direction de l'établissement d'exécution peut ordonner des mesures de sûreté particulières lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou un risque qu'elle commette des actes de violence sur des tiers, sur elle-même ou sur des objets. Selon l'al. 2, peuvent en particulier être ordonnés à titre de mesure de sûreté particulière la consignation de la personne dans sa cellule, dans une cellule vide ou dans une cellule de sûreté équipée à cet effet pour une durée maximale de 14 jours (let. a); la confiscation de pièces du mobilier, d'objets d'usage courant ou de vêtements dont il est à craindre qu'ils soient utilisés abusivement (let. b); le changement de cellule (let. c); l'emploi de contentions dans le but de protéger la personne détenue (let. d). En outre, l'art. 35 al. 3 LEJ/BE dispose que l'autorité de placement peut ordonner le transfert dans une section de sûreté renforcée pour les motifs visés à l'al. 1 de cette disposition ou la détention cellulaire pour les motifs mentionnés dans le CP, pour une durée maximale de six mois.
Quant à l'art. 3 al. 1 LEJ/BE, il réserve, sous l'intitulé "droit déterminant", les dispositions particulières du droit cantonal et le concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures du 5 mai 2006 (RS/BE 349.1-1). L'art. 3 al. 2 LEJ/BE prévoit en outre que les autres actes législatifs édictés par la conférence du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures ainsi que les résolutions et les recommandations émanant d'organes rattachés à des organisations internationales sont consultés à des fins d'interprétation.
Selon les Standards pour l'exécution des peines en milieu fermé adoptés par le Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures (Standards für den geschlossenen Strafvollzug, 06.2, décembre 2010, ci-après: Standards 06.2; https://www.konkordate.ch/konkordatliche-erlasse-ssed), l'un des buts de la détention dans le Secteur de sécurité B ("Sicherheitsabteilung B") est de garantir un hébergement sécurisé des détenus qui présentent un risque de fuite, sont violents ou constituent une menace pour la sécurité de l'établissement pénitentiaire, afin de renforcer la sécurité du secteur ordinaire d'exécution de peines ("Normalvollzug"). L'exécution dans un tel secteur implique un hébergement en petits groupes (maximum douze détenus), un contrôle et une surveillance intensifs des contacts, des mesures structurelles et de sécurité renforcées et un personnel spécialement formé (Standards 06.2, p. 3). En outre, elle nécessite notamment un examen périodique des motifs de placement (Standards 06.2, p. 3).
A teneur de l'Aide-mémoire pour le placement dans les secteurs de sécurité rédigé par le C oncordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures (Merkblatt Einweisung in die Sicherheitsabteilungen, Vorgehen bei Einweisung in die Sicherheitsabteilung, 30.3, novembre 2013, ci-après: Aide-mémoire 30.3; https://www.konkordate.ch/konkordatliche-erlasse-ssed), un détenu peut être placé dans un secteur de sécurité pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, ou au motif qu'il présente un risque accru d'évasion ou qu'il perturbe gravement la paix et l'ordre (point 1 concernant le prononcé, Aide-mémoire 30.3). La décision de placement doit être prise par les autorités d'exécution et une voie de recours doit être prévue (point 3 concernant le prononcé, Aide-mémoire 30.3). Par ailleurs, la durée du placement n'est pas limitée et dépend de la persistance des motifs. Il doit toutefois être réexaminé tous les six mois au plus tard (point 3 concernant le prononcé, Aide-mémoire 30.3). Lors de la prolongation du placement, un rapport doit être établi sur la persistance des motifs et le détenu doit être entendu sur la question avant qu'une décision motivée soit prise, le détenu pouvant en
tout temps recourir contre la prolongation de son placement (points 1 à 4 concernant la prolongation, Aide-mémoire 30.3).
Le règlement de l'Établissement pénitentiaire de Thorberg du 25 février 2019 (ci-après: règlement de Thorberg), auquel se réfère le recourant (cf. acte de recours, p. 14, n° 60), reprend, au point 8.1 intitulé "Mesures de sûreté particulières", la teneur des al. 1 et 2 de l'art. 35 LEJ/BE. Le point 13.2, intitulé "Formes d'exécution" indique que l'Établissement pénitentiaire de Thorberg dispose de cinq sections différentes (Section de sécurité A - sécurité maximale, Section de sécurité B - sécurité renforcée, Exécution de peines et mesures en milieu normal, Exécution de peines et mesures de longue durée, Exécution de peines et mesures en vue de l'intégration). Il prévoit en outre que l'autorité de placement ordonne les placements en section de sécurité A et B.
3.2. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
321 consid. 6.1 p. 324). En outre, le Tribunal fédéral n'examine les moyens déduits de la violation des droits fondamentaux, singulièrement l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. En résumé, la cour cantonale a retenu qu'en vertu d'une décision de l'OEP, le recourant purgeait sa peine dans le canton de Berne. Cette délégation de l'exécution à un autre canton entraînait l'application du droit de ce dernier canton aux modalités d'exécution. Le recourant était détenu dans l'Établissement pénitentiaire de Thorberg. L'art. 2 al. 1 let. c de la LEJ/BE indiquait que cette loi s'applique aux placements prononcés par une autorité d'un autre canton ou de la Confédération en vue de l'exécution dans le canton de Berne, sous réserve des compétences revenant à l'autorité de placement. Le secteur "Sicherheitsvollzug B" était régi par l'art. 35 LEJ/BE qui concernait les mesures de sûreté particulières et par une décision du 29 novembre 2013 de la Conférence du concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures intitulée "Vorgehen bei Einweisung in die Sicherheitsabteilung". Bien que le canton de Vaud ne soit pas partie à ce concordat, il y avait lieu de considérer qu'il s'appliquait au cas d'espèce, à titre de droit cantonal supplétif, dans la mesure où le régime de détention devait respecter ces normes. S'agissant de la durée de détention, cette décision prévoyait que
ce régime n'était pas limité dans le temps, mais qu'il y avait lieu de réexaminer les motifs du placement dans ce régime tous les six mois. Au vu de ces éléments, il y avait lieu d'admettre que le placement du recourant dans un secteur de sécurité renforcée de l'Établissement de Thorberg reposait sur l'art. 35 LEJ/BE, qu'un placement dans un tel secteur pouvait être prononcé pour une durée de plus de six mois, et qu'il pouvait être renouvelé tant que les conditions légales étaient remplies. Le placement du recourant dans un secteur de sécurité reposait ainsi sur une base légale formelle et n'était pas critiquable.
3.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement interprété le droit cantonal en estimant que le placement en section de sécurité renforcée pouvait être renouvelé au-delà de six mois. Selon lui, le texte de l'art 35 al. 3 LEJ/BE serait clair et limiterait la détention en secteur de sécurité renforcée à six mois. Cette disposition aurait été introduite par la réforme du droit de l'exécution des peines et des mesures du canton de Berne en 2018 alors que l'ancien droit ne prévoyait aucune limite. Le législateur aurait ainsi entendu limiter de manière impérative la durée des mesures de sûreté particulières.
S'il est certes exact que l'art. 35 al. 3 LEJ/BE mentionne que le transfert dans une section de sûreté renforcée peut être ordonné par l'autorité pour une durée maximale de six mois, l'al. 5 de la même disposition indique que les mesures de sûreté particulières ne peuvent durer qu'aussi longtemps qu'un motif contraignant les justifie. En outre, l'Aide-mémoire 30.3 qui doit servir, en application de l'art. 3 al. 2 LEJ/BE, à l'interprétation du droit bernois, prévoit que la durée du placement n'est pas limitée et dépend de la persistance des motifs; il doit toutefois être réexaminé tous les six mois au plus tard. Ainsi, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été manifestement insoutenable de considérer, à la lumière notamment de l'Aide-mémoire 30.3, que l'art. 35 al. 3 LEJ/BE n'interdit pas que la détention en secteur de sécurité renforcée soit renouvelable, la mention des six mois maximum se référant à la période maximale pour laquelle une décision peut être prise avant qu'une nouvelle décision ne soit nécessaire. La simple comparaison de l'ancien et du nouveau droit bernois faite par le recourant - qui ne cite aucune source afin d'établir la volonté du législateur - n'est, à cet égard, pas suffisante pour rendre cette
interprétation insoutenable. Pour le surplus, le recourant procède à une lecture biaisée de l'arrêt attaqué lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait elle-même admis que le placement devrait être limité à six mois. En effet, dans le cadre de l'examen du PES, la cour cantonale a relevé qu'il ne pouvait être établi pour une période de plus de six mois dès lors que ce régime de détention devait être limité en principe à ce délai. On comprend toutefois clairement de l'argumentation qu'elle entendait souligner qu'une telle détention devait être réexaminée tous les six mois, si bien que le PES ne pouvait fixer des objectifs à plus long terme, sans préjuger de l'issue de la procédure de renouvellement. Ainsi, l'interprétation défendue par la cour cantonale, selon laquelle la détention en secteur de sécurité renforcée pouvait, sur le principe, être prolongée au-delà de six mois, ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause et les critiques du recourant à cet égard doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
3.5. Invoquant les art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
A titre liminaire, il convient de rappeler, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 2.1.2), que le recourant est actuellement détenu en exécution de sa peine privative de liberté à vie. Dans ces conditions, la détention du recourant repose bien sur une condamnation prononcée par un tribunal, qui est en lien de causalité avec sa détention, et s'avère conforme à l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. |
|
1 | Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. |
2 | Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. |
S'agissant plus particulièrement de la détention du recourant au sein de la section de sécurité renforcée, il faut relever que le recourant n'est pas placé à l'isolement cellulaire tel que prévu par l'art. 78 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: |
|
a | pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution; |
b | pour protéger le détenu ou des tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: |
|
a | pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution; |
b | pour protéger le détenu ou des tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
constitue une base légale suffisante pour prononcer l'isolement d'une personne dangereuse exécutant une peine (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 rendu s'agissant de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
|
1 | La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
a | à titre de mesure thérapeutique provisoire; |
b | pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
2 | Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers. |
2bis | Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.129 |
3 | Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie. |
4 | L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires. |
4bis | L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.130 |
4ter | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.131 |
5 | L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: |
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a | pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution; |
b | pour protéger le détenu ou des tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: |
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a | pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution; |
b | pour protéger le détenu ou des tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: |
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a | pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution; |
b | pour protéger le détenu ou des tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
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1 | La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
a | à titre de mesure thérapeutique provisoire; |
b | pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
2 | Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers. |
2bis | Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.129 |
3 | Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie. |
4 | L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires. |
4bis | L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.130 |
4ter | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.131 |
5 | L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: |
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a | pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution; |
b | pour protéger le détenu ou des tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
3.6. Le recourant soutient que, pour autant que l'art. 35 LEJ/BE permette la prolongation de sa détention au sein du secteur de sécurité renforcée, la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal en retenant que les conditions pour une telle détention étaient réalisées.
3.6.1. Examinant le grief du recourant relatif au principe de la bonne foi, la cour cantonale a retenu que le fait que, selon la décision de l'OEP, le placement dans le secteur "Sicherheitsvollzug B" était justifié par la nécessité d'observer plus étroitement les interactions du recourant avec les intervenants et ses codétenus et de gérer sans risque ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin ainsi que d'éventuelles visites de la part de femmes ne signifiait pas encore que cette période d'observation avait été suffisante, au vu des infractions commises par le recourant et de son extrême dangerosité. Il n'impliquait pas non plus que le bon comportement en détention entraînait automatiquement que le recourant puisse bénéficier d'un autre régime de détention, contrairement à ce que le recourant faisait valoir, le risque de récidive ayant été considéré comme imminent et tellement élevé qu'il pourrait se réaliser pendant l'exécution de la peine. En effet, le fait que les risques liés aux contacts avec le personnel féminin était bien géré actuellement ne signifiait pas encore qu'il le serait dans le cadre d'une incarcération en régime ordinaire, les facteurs protecteurs étant très majoritairement corrélés à sa situation
carcérale. C'est par ailleurs peu avant son transfert à l'Établissement de Thorberg, soit les 18 et 20 juin 2019, que le recourant avait fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour avoir insulté et tenu des propos inadéquats envers une agente de détention. Enfin, la cour cantonale a relevé qu'on ne pouvait pas considérer que l'OEP avait eu un comportement contraire à la bonne foi, dès lors notamment qu'il n'avait jamais assuré au recourant qu'après un certain laps de temps, son bon comportement entraînerait un passage en secteur ordinaire fermé.
3.6.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de se fonder sur les infractions commises pour justifier son maintien en régime de sécurité renforcée. Celles-ci ne seraient pas pertinentes pour évaluer le risque que le recourant représente, seul critère déterminant pour prononcer la mesure litigieuse. On comprend toutefois de la motivation cantonale que la référence aux infractions commises est faite en relation avec l'extrême dangerosité du recourant. Or il ressort de l'arrêt cantonal que le risque de récidive a été considéré comme imminent et tellement élevé qu'il pourrait se réaliser pendant l'exécution de la peine. Ce risque se rapporte précisément au même type d'infractions que celles commises par le recourant. Ainsi, la cour cantonale n'a pas justifié son maintien en détention en section de sécurité renforcée en raison des infractions qu'il a commises mais du risque - jugé imminent et tellement élevé qu'il pourrait se réaliser pendant l'exécution de la peine - qu'il commette des infractions du même type que celles déjà commises. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, se référer aux infractions commises par le recourant et sa critique doit être rejetée.
Se référant au passage de la motivation cantonale indiquant que le bon comportement du recourant n'impliquait pas "automatiquement que le recourant puisse bénéficier d'un autre régime de détention", le recourant soutient que la cour cantonale aurait assimilé de façon grossièrement erronée le régime ordinaire de détention en milieu fermé à un allégement alors qu'il s'agirait du régime de détention "automatiquement" applicable. Au lieu de se demander si des motifs impérieux justifiant de maintenir le recourant dans un régime hautement restrictif existaient, la cour cantonale se serait ainsi limitée à examiner si le recourant pouvait aspirer à bénéficier d'un régime ordinaire de détention. Outre qu'on ne distingue pas en quoi l'usage du terme "bénéficier" permettrait d'établir, comme le prétend le recourant, son interprétation de l'arrêt cantonal, celle-ci fait fi du fait que la cour cantonale a justifié le maintien du recourant en section de sécurité renforcée par son extrême dangerosité. La cour cantonale a ainsi estimé qu'il existait un motif, prévu par l'art. 35 al. 1 LEJ/BE, justifiant ce type de détention. Pour le surplus, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir accordé aucun poids à son bon comportement alors que
celui-ci constituerait le critère assurément décisif pour mettre un terme à son placement. L'argumentation du recourant - qui entre par ailleurs en contradiction avec sa critique précédente - tombe à faux dans la mesure où, comme il l'a lui-même relevé, la détention en section de sécurité renforcée doit se justifier par le risque que le détenu constitue (cf. art. 35 al. 1 LEJ/BE). Or en l'occurrence et comme relevé par la cour cantonale, le risque de récidive a été considéré comme imminent et tellement élevé qu'il pourrait se réaliser pendant l'exécution de la peine. Par ailleurs, le recourant a fait l'objet de deux sanctions, peu de temps avant son transfert à l'Établissement de Thorberg, pour des comportements inappropriés envers une agente de détention. En outre, la direction de l'Établissement de Thorberg a souligné que le placement du recourant en section de sécurité renforcée permettait de gérer sans risque ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et d'éventuelles visites de la part de femmes. Par conséquent, le cadre de détention auquel est soumis le recourant a justement pour but d'éviter des situations à risque et permet à celui-ci d'adopter un bon comportement. En ce sens, cet élément ne présente dès lors pas
un poids si important qu'il permette de démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal en estimant qu'il existait un motif suffisant au sens de l'art. 35 LEJ/BE pour justifier le maintien du recourant en section de sécurité renforcée. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.6.3. Le recourant soutient que l'Aide-mémoire 30.3 n'aurait pas été respecté, à supposer qu'il soit applicable, dans la mesure où il n'aurait pas été auditionné avant que la décision ne soit rendue. Le recourant formule sa critique pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétend-il pas l'avoir formulée devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait violé son droit d'être entendu en ne la traitant pas. S'agissant d'un grief lié à la conduite de la procédure, celui-ci, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est contraire à la règle de la bonne foi, partant irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.; en matière pénale 6B 663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 8.1.1). Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été interpellé par l'OEP, le 15 janvier 2021, afin qu'il se détermine sur le rapport du 7 janvier 2021 de la direction de l'Établissement de Thorberg et sur la prolongation de son placement en section de sécurité renforcée. Le recourant s'est déterminé à cet égard par courrier du 20 janvier 2021. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il serait déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en
cause, d'interpréter l'Aide-mémoire 30.3 en ce sens que son droit d'être entendu peut s'exercer par écrit. Le grief du recourant serait ainsi, quoi qu'il en soit, irrecevable.
4.
Invoquant les art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
4.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.2. La cour cantonale a indiqué qu'il était vrai que le placement du recourant dans un régime de sécurité durait depuis son arrivée dans l'Établissement de Thorberg et qu'il avait ainsi été prolongé pour la troisième fois. Toutefois, les circonstances du cas d'espèce étaient tout à fait particulières au vu des infractions déjà commises et du risque de récidive imminent dans le même registre d'infractions. C'était le lieu de rappeler que l'expertise psychiatrique réalisée le 30 janvier 2014 par le Dr C.________ mentionnait que le risque de récidive était tellement élevé qu'il fallait s'attendre à ce qu'il puisse aussi se réaliser pendant l'exécution de la peine, de sorte qu'il fallait penser à la sécurité du personnel de l'établissement mais également à celle de tiers, par exemple des femmes qui chercheraient un contact avec certains délinquants violents. Cet expert avait également précisé qu'il existait beaucoup d'indices que certains traits du trouble mental de l'intéressé s'aggraveraient à l'avenir durant l'exécution de sa peine, entre autre l'attitude fondamentalement méfiante et la prise de position de victime, raison pour laquelle une nouvelle tentative thérapeutique serait contreproductive à plusieurs égard, et qu'il
fallait plutôt s'attendre à une amplification de ses capacités à tromper et à manipuler autrui. Certes cette expertise datait de plusieurs années. Toutefois, les éléments mis en évidence dans l'évaluation criminologique du 10 novembre 2020 corroboraient l'appréciation du risque de récidive énoncée dans l'expertise précitée et dans l'expertise réalisée le 23 décembre 2014 par le Dr D.________. Ainsi, force était de constater, avec l'OEP, qu'aucun changement significatif n'était intervenu dans le fonctionnement du recourant qui aurait été susceptible de rendre obsolète le contenu des deux expertises précitées. En outre, il était vrai, comme l'avait indiqué la direction de l'Établissement de Thorberg dans son rapport du 7 janvier 2021, que la restriction des activités de travail et de loisirs limitées dans ce secteur n'était pas bénéfique à long terme. Il n'en demeurait pas moins qu'au vu de l'évaluation criminologique, la sécurité publique l'emportait sur l'intérêt du condamné à pouvoir bénéficier d'activités de travail et de loisirs plus étendues, de sorte que le principe de proportionnalité était respecté. Aucune mesure moins incisive n'était propre en l'état à pallier le risque de récidive. Ainsi, le placement du recourant dans
un secteur de détention ordinaire en milieu fermé ne pouvait en l'état être ordonné, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances.
4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son raisonnement sur les expertises de 2014, qui ne devraient pas être prises en compte. Dès lors que ses griefs au sujet de ces expertises ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables, sa critique tombe à faux.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de se fonder sur les infractions commises pour justifier son maintien en régime de sécurité renforcée. Celles-ci ne seraient pas pertinentes pour évaluer le risque que le recourant représente, seul critère déterminant pour prononcer la mesure litigieuse. Toutefois, comme déjà relevé (cf. supra consid. 3.6.2), il ressort de la motivation cantonale que la référence aux infractions commises est faite en relation avec le risque de récidive dans le même registre d'infractions. Ainsi, la cour cantonale n'a pas justifié le maintien du recourant en détention en section de sécurité renforcée en raison des infractions qu'il a commises mais du risque - jugé imminent et tellement élevé qu'il pourrait se réaliser pendant l'exécution de la peine - qu'il commette des infractions du même type. La critique doit ainsi être rejetée.
Le recourant ne remet pas directement en cause l'aptitude de la mesure. A cet égard, il suffit de relever que la direction de l'établissement a précisé que la détention en section de sécurité renforcée permettait de gérer sans risque les contacts du recourant avec le personnel pénitentiaire féminin ainsi que d'éventuelles visites de la part de femmes. Ainsi, cette forme de détention est bien apte à atteindre le but visé.
Sous l'angle de la nécessité, la simple affirmation que le régime ordinaire serait suffisamment sécurisé pour prévenir tout risque de récidive ne suffit pas à démontrer en quoi le résultat escompté pourrait être atteint par une mesure moins incisive, pas plus d'ailleurs que la mention du fait que le recourant pourrait être placé à nouveau en secteur de sécurité renforcée en cas d'incident (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Pour le surplus, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans la pesée des intérêts, de son bon comportement depuis son placement en section de sécurité renforcée. Si cet élément ressort effectivement de l'arrêt attaqué, il convient de le mettre en perspective avec le fait que, lors de sa détention à la Prison de la Croisée et peu avant son transfert, le recourant a fait l'objet de deux sanctions pour des comportements inadéquats envers une agente de détention. Or la direction de l'Établissement de Thorberg a souligné que le placement du recourant en section de sécurité renforcée permettait de gérer sans risque ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et d'éventuelles visites de la part de femmes. Par conséquent, le cadre de détention auquel est soumis le recourant a justement pour but d'éviter des situations à risque et permet à celui-ci d'adopter un bon comportement. En ce sens, le poids de cet élément doit être largement relativisé. Le recourant relève encore qu'il aurait passé plus de vingt ans en détention sans qu'il soit établi qu'il ait déjà dû être soumis à un régime de sécurité renforcée et sans qu'il commette des infractions au sein des établissements pénitentiaires. Ce faisant,
le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne prétende à l'arbitraire dans leur omission. Le recourant soutient, en outre, que son placement en section ordinaire ne constituerait d'aucune manière une menace pour les autres détenus ou le personnel alors que son maintien en sécurité renforcée constituerait notoirement un risque d'atteinte à sa santé mentale. A cet égard, il convient de relever que le recourant n'est pas en détention cellulaire ininterrompue - au sens de l'art. 78 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: |
|
a | pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution; |
b | pour protéger le détenu ou des tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
fitness même s'il n'utilise que rarement ces possibilités. Un ordinateur et un téléphone sont en outre à sa disposition dans sa cellule (rapports de la direction de l'Établissement de Thorberg des 15 juillet 2020 et 7 janvier 2021 et PES du 2 décembre 2020, p. 7, pièce 5 dossier cantonal; cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Au vu de l'ensemble des éléments pris en compte par la cour cantonale, en particulier des risques très élevés liés au recourant, une prolongation de six mois de la détention dans les conditions d'une section de sécurité renforcée telles que décrites supra (cf. également Standards 06.2, supra consid. 2.1.2 et rapports de la direction de l'Établissement de Thorberg des 15 juillet 2020 et 7 janvier 2021, pièce 5 dossier cantonal; cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
5.
Invoquant les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.1. Aux termes de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Selon une jurisprudence bien établie de la CourEDH, le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie contre un délinquant adulte n'est pas en soi prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
devant exister dès le prononcé de la peine (arrêts Murray, § 99; Vinter et autres, § 104-118 et 122). Pour déterminer si, dans un cas donné, une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la CourEDH recherche si l'on peut dire qu'un détenu condamné à perpétuité a des chances d'être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
La CourEDH a en outre souligné qu'un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu'il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l'incompatibilité avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Par ailleurs, la CourEDH a estimé que la dignité humaine, qui se trouve au coeur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans oeuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté (Murray, § 101; Vinter et autres, § 113). Bien que la Convention ne garantisse pas, en tant que tel, un droit à la réinsertion, la jurisprudence de la CourEDH part donc du principe que les personnes condamnées, y compris celles qui se sont vu infliger une peine d'emprisonnement à vie, doivent pouvoir travailler à leur réinsertion (Murray, § 103). Il en résulte que les détenus à vie doivent se voir offrir une possibilité réaliste au regard des limites imposées par le cadre carcéral d'accomplir sur la voie de l'amendement des progrès propres à leur permettre d'espérer pouvoir un jour bénéficier d'une libération conditionnelle. Cet objectif peut être atteint, par exemple, par la mise en place et le réexamen périodique d'un programme individualisé, propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime (Murray, § 103). En ce qui concerne l'étendue des obligations qui pèsent
sur les États à cet égard, la CourEDH considère que même si les États ne sont pas tenus de garantir que les détenus à vie réussissent à s'amender (Murray, § 104; Harakchiev et Tolumov contre Bulgarie du 8 juillet 2014, Recueil CourEDH 2014-III p. 449, § 264), ils ont néanmoins l'obligation de leur donner la possibilité de s'y employer. Sans cette obligation, un détenu à vie pourrait de fait se voir priver de la possibilité de s'amender, avec pour conséquence que le mécanisme de réexamen requis pour que la peine puisse être réputée compressible, et dans le cadre duquel les progrès accomplis par le détenu sur la voie de l'amendement doivent être évalués, risquerait de ne jamais permettre réellement une commutation, une remise ou une cessation de la peine perpétuelle ou encore la libération conditionnelle du détenu (Murray, § 104). L'obligation d'offrir au détenu une possibilité de s'amender doit être considérée comme une obligation de moyens et non de résultat. Cela étant, elle implique une obligation positive de garantir pour les détenus à vie l'existence de régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l'objectif d'amendement et qui permettent aux détenus en question de progresser sur cette voie (Murray, § 104). D'une manière
générale, c'est à l'État, et non à la CourEDH, qu'il appartient de décider quels dispositifs, mesures ou traitements sont nécessaires pour donner à un détenu à vie les moyens de s'amender de façon à pouvoir remplir les conditions d'une remise en liberté. Les États disposent par conséquent d'une ample marge d'appréciation pour choisir les mesures aptes à permettre d'atteindre cet objectif, et l'obligation résultant de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
convaincue d'une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l'exige (Murray, § 111; Vinter et autres, § 108, et les références citées). Les États peuvent s'acquitter de cette obligation positive de protection du public en maintenant en détention les condamnés à perpétuité aussi longtemps qu'ils demeurent dangereux (Murray, § 111 et les références citées). En conclusion, la CourEDH a jugé qu'il convient d'offrir aux détenus à vie des conditions de détention et des traitements propres à leur donner une possibilité réaliste de s'amender et de nourrir ainsi un espoir d'être remis en liberté. L'absence de pareille possibilité pour un détenu peut par conséquent rendre sa peine perpétuelle incompressible de facto (Murray, § 112).
5.2. Selon l'art. 75 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
|
1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
Le plan d'exécution au sens de l'art. 75 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
5.3. Lorsqu'une personne est condamnée à une peine privative de liberté et un internement, l'exécution de la peine privative de liberté précède l'internement (art. 64 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 88 - Si la mise à l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64a - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
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1 | L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
2 | Si, à l'expiration du délai d'épreuve, la poursuite de l'assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d'autres infractions prévues à l'art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d'épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l'autorité d'exécution. |
3 | S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l'art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
L'art. 64a al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64a - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
|
1 | L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
2 | Si, à l'expiration du délai d'épreuve, la poursuite de l'assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d'autres infractions prévues à l'art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d'épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l'autorité d'exécution. |
3 | S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l'art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64a - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
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1 | L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
2 | Si, à l'expiration du délai d'épreuve, la poursuite de l'assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d'autres infractions prévues à l'art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d'épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l'autorité d'exécution. |
3 | S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l'art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 p. 167; arrêt 6B 1426/2020 précité consid. 2.3). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203; arrêt 6B 1426/2020 précité consid. 2.3).
En outre, la jurisprudence a précisé que l'autorité qui statue sur la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté précédant l'internement au sens de l'art. 64 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |
|
a | un rapport de la direction de l'établissement; |
b | une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4; |
c | l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; |
d | l'audition de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
|
1 | L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
2 | Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. |
5.4. La cour cantonale a retenu qu'un PES avait été établi le 2 décembre 2020. Il était certes rédigé en allemand, mais il avait été traduit à l'intéressé conformément à l'art. 68 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
|
1 | La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2 | Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. |
3 | Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. |
4 | L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. |
5 | Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. |
5.5. Le recourant remet en cause la validité du PES. Il soutient qu'il aurait été établi seulement le 2 décembre 2020, soit à la fin du précédent placement de six mois, lui donnant une portée rétroactive, et n'aurait été valable que pour une période de deux mois, soit jusqu'au 29 janvier 2021. Vu son échéance expresse, il ne pourrait être considéré comme automatiquement renouvelé. A supposer qu'il soit tout de même valable pour six mois supplémentaires, il ne remplirait pas les exigences légales, un PES ayant pour objectif de permettre à la personne condamnée de se projeter sur le moyen ou long terme. Or le PES du 2 décembre 2020 ne fixerait aucun objectif à moyen ou long terme et ne prévoirait pas même les étapes nécessaires au transfert du recourant en régime de détention ordinaire. Celui-ci n'aurait ainsi aucun espoir d'élargissement. Au vu de la peine à laquelle il a été condamné la présence d'un PES serait indispensable pour assurer le respect de sa dignité humaine et pour éviter que sa peine ne soit de facto incompressible. L'arrêt attaqué en admettant la validité du PES aurait violé l'art. 75 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
souffrances du recourant liées à la prolongation de son placement en régime de sécurité renforcée mais également au caractère perpétuel de sa peine atteindraient un degré incompatible avec le respect de sa dignité dans la mesure où il se verrait, dans de telles circonstances, également privé de son droit de disposer d'un programme individualisé propre à l'encourager à évoluer dans le cadre de l'exécution de sa peine.
5.5.1. S'agissant de la validité temporelle du PES, la cour cantonale a retenu que celui-ci s'appliquait - même s'il indiquait une date d'échéance au 29 janvier 2021 - pour la période de six mois ici en cause. On comprend de la motivation cantonale que, dans la mesure où la détention au sein du secteur de sécurité renforcée était revue tous les six mois, l'autorité établissant le PES ne voulait pas préjuger de la prolongation de la détention du recourant au sein de ce secteur raison pour laquelle elle avait indiqué une date d'échéance correspondant à la période en cours. Ainsi, si sa détention n'avait pas été prolongée, le PES aurait été revu par l'autorité, cet instrument - comme le souligne le recourant lui-même - devant être dynamique et s'adapter aux évolutions de situation. Dans la mesure où la détention a été prolongée, les informations figurant dans le PES gardaient toute leur validité. A tout le moins, le recourant n'expose pas en quoi tel n'aurait pas été le cas.
Quant au contenu du PES, la loi prévoit que celui-ci doit porter notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (cf. art. 75 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
de liberté de très longue durée, étant rappelé que cet instrument est dynamique et appelé à évoluer en fonction de la situation. Quoi qu'il en soit, si la jurisprudence a retenu que l'exécution est basée sur un système d'étapes, le détenu se voyant accorder de plus en plus de liberté en vue de son retour dans la société, elle a également souligné que plus le risque d'évasion ou de récidive est élevé, plus les limites sont étroites pour de telles ouvertures progressives du système correctionnel (cf. supra consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, il ressort tout d'abord de l'arrêt attaqué que le recourant est encore en période d'observation (cf. arrêt attaqué consid. B, p. 8 et 3.3, p. 11), en particulier s'agissant de ses interactions avec les intervenants et les codétenus. Ainsi, cette période d'observation pourra permettre à l'autorité d'affiner le PES, en particulier d'envisager des objectifs à moyen et long terme à fixer au recourant. A cet égard, l'OEP a indiqué que le document intitulé "Vollzugsplan" serait mis à jour à réception de l'évaluation criminologique (arrêt attaqué consid. A.f, p. 5). Au vu de la très longue peine à laquelle le recourant a été condamné, de la période d'observation nécessaire à son évaluation, de son
extrême dangerosité impliquant que les limites pour des ouvertures progressives du régime de détention restent très étroites, de l'annonce de la mise à jour prochaine du PES, il n'est pas critiquable que celui-ci ne prévoie pas encore, à ce stade, toutes les étapes jusqu'à la libération du recourant et les objectifs à atteindre pour y parvenir. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en rejetant le grief du recourant. Quoi qu'il en soit, il incombera à l'autorité de veiller à ce que le recourant puisse bénéficier d'un PES mis à jour et lui fixant des objectifs pour une éventuelle évolution de son régime de détention.
5.5.2. Dans la mesure où le recourant semble soutenir - et pour autant que son grief réponde aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Le droit suisse prévoit, à l'art. 64 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |
|
a | un rapport de la direction de l'établissement; |
b | une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4; |
c | l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; |
d | l'audition de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64a - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
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1 | L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
2 | Si, à l'expiration du délai d'épreuve, la poursuite de l'assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d'autres infractions prévues à l'art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d'épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l'autorité d'exécution. |
3 | S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l'art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
dès le début de sa peine, ce qu'il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables. Or l'absence d'un PES ne lui permettrait pas de connaître ces conditions. Toutefois, l'extrait de jurisprudence que cite le recourant doit être replacé dans son contexte. En effet, celui-là a été émis dans le cadre d'une affaire (Vinter et autres, § 122) concernant le Royaume-Uni dont la législation ne prévoyait pas clairement, selon la CourEDH, les possibilités d'élargissement d'un détenu à perpétuité. Dans cette mesure, elle a estimé que le détenu n'avait pas à attendre d'avoir passé un certain nombre d'années en détention avant de faire constater que le droit national n'était pas conforme aux exigences de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
S'agissant plus particulièrement du PES, la CourEDH estime qu'un programme individualisé n'est que l'un des instruments - ce qui découle de l'usage des termes "par exemple" - à la disposition des États pour remplir leur obligation de donner au détenu à vie les moyens de s'amender de façon à pouvoir remplir les conditions d'une remise en liberté. La CourEDH reconnaît une ample marge d'appréciation aux États pour choisir les dispositifs, mesures et traitements propres à permettre l'amendement du détenu. A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi les mesures mises en place le concernant, outre le PES tel qu'actuellement formulé, plus particulièrement les possibilités offertes de travailler, d'accéder à la salle de sport ou d'interagir avec les autres détenus de sa section (cf. Murray, § 120; cf. supra consid. 4.3 in fine s'agissant des conditions concrètes de détention du recourant) - toutes ces mesures étant destinées à oeuvrer en faveur de la réinsertion du recourant - ne seraient pas suffisantes au regard des exigences de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.5.3. Enfin, il convient de relever que le recourant conclut à son transfert immédiat au sein du secteur "Normalvollzug" ou "Langzeitvollzug" de l'Établissement de Thorberg ou d'un autre établissement pénitentiaire sis en Suisse romande. Il n'a pas indiqué avoir subi un préjudice dont il demanderait réparation en relation avec le prétendu défaut de PES, pas plus qu'il n'a requis qu'un PES conforme aux exigences légales soit effectivement établi. Concernant son transfert, l'existence et la validité d'un PES n'est pas une condition dans le cadre de l'examen de la prolongation de la détention au sein du secteur de sécurité renforcée, celle-ci devant uniquement être justifiée par l'un des motifs prévus, soit notamment la sécurité du détenu lui-même ou d'autres personnes ou en raison d'un risque accru d'évasion. La question de l'existence d'un PES ou de sa validité n'est pas préjudicielle à celle de savoir si les exigences pour le prolongement d'une détention au sein du secteur de sécurité renforcée sont remplies. C'est ainsi à tort que le recourant soutient que la prétendue absence de PES valable devrait conduire à son transfert dans une autre section. Dans cette mesure, son grief est infondé.
5.5.4. Eu égard à l'ensemble de ce qui vient d'être exposé, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 75 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
|
1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
Invoquant l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
6.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.).
L'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
III 217 consid. 2.2.4 p. 218).
6.2. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 2.2), il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.
Aux termes de l'art. 18 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 18 Régime de l'autorisation - 1 Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente. |
|
1 | Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente. |
2 | Les pratiques appliquées dans les cas visés à l'art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure. |
3 | L'autorité cantonale compétente soumet les demandes d'autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l'art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux. |
4 | La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges. |
5 | Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l'expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation doivent tenir un registre des animaux. |
En application du renvoi opéré par l'art. 38 al. 2 LEP/VD, la procédure de recours contre une décision de l'OEP auprès de la cour cantonale est régie par les dispositions du CPP, qui s'applique par conséquent à titre de droit cantonal supplétif (cf. supra consid. 2.2).
6.3. En substance, la cour cantonale a relevé qu'en sa qualité d'autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 8 LEP/VD), l'OEP appliquait la LPA/VD. Dans un arrêt du 11 novembre 2020 le concernant, la cour cantonale avait refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'OEP, mais avait réservé la procédure liée à son maintien en secteur de sécurité. La cour cantonale avait ainsi indiqué que c'était au terme du processus d'évaluation criminologique qu'un défenseur d'office pourrait, le cas échéant, intervenir pour autant que les conditions en soient remplies. Le 10 novembre 2020, l'évaluation criminologique avait été rendue et avait été communiquée au recourant. Dans ses déterminations du 20 janvier 2020, l'avocat du recourant avait demandé que son client soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cela étant rappelé, il convenait d'examiner s'il se justifiait, compte tenu de cette évaluation du 10 novembre 2020 et des autres pièces versées postérieurement au dossier, de désigner un avocat au recourant pour la procédure devant l'OEP. Or, le régime de détention auquel le recourant était soumis avait déjà été examiné et il était réévalué tous les six mois. Ainsi, la situation
à laquelle le recourant était soumise était connue et se répétait. En outre, le recourant était capable de se défendre lui-même devant l'OEP puisque, d'une part, il avait tous les éléments en mains et, d'autre part, la procédure ne présentait pas de complexité particulière. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a estimé que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure de première instance.
S'agissant de la procédure de deuxième instance, la cour cantonale a refusé l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office dans la mesure où le recours était dénué de chances de succès et les motifs à son appui avaient déjà été soulevés dans le cadre du précédent recours au Tribunal cantonal et du recours pendant au Tribunal fédéral. Elle n'était au surplus recevable que dans la mesure où elle tendait à la désignation d'un défenseur d'office. En effet, c'étaient les principes relatifs à la défense d'office selon l'art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
|
1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
|
1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
6.4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 18 al. 1 LPA/VD et 130 ss CPP. Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 3.2). Il examine en revanche librement les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sous l'angle de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi le droit cantonal lui garantirait des droits plus étendus que l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En tant qu'il invoque une violation du droit cantonal, le grief du recourant est insuffisamment motivé, partant irrecevable.
6.5. En substance, le recourant fait valoir que la décision à l'origine de la procédure porte manifestement et gravement atteinte à ses droits fondamentaux. Les enjeux auxquels il aurait été confrontés devant les autorités cantonales seraient comparables à ceux d'un prévenu se trouvant en situation de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
A titre d'exemples, la jurisprudence a estimé qu'une procédure portant sur l'octroi d'un premier congé accompagné durant l'exécution d'un internement (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 234) ou sur l'examen de la libération conditionnelle de l'internement, respectivement de la conversion de la mesure en un traitement institutionnel (arrêt 6B 767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.4) ne portait pas sur des atteintes particulièrement graves à la liberté justifiant la désignation d'un avocat d'office, sans autre examen de la difficulté de la cause. En l'espèce, il convient de rappeler que la privation de liberté du recourant découle du jugement de condamnation du 24 mars 2016 et non des décisions cantonales en cause. Par ailleurs, son placement en section de sécurité renforcée n'implique pas un isolement cellulaire ininterrompu. L'atteinte dont se prévaut le recourant, si elle est certes importante, n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait la désignation d'un avocat d'office dans l'hypothèse où le cas ne présenterait pas des difficultés de fait ou de droit. Il convient ainsi d'examiner si le cas d'espèce présentait de telles difficultés que le recourant ne pouvait résoudre seul.
Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté les faits, la présente cause ne présentait pas de difficultés particulières de ce point de vue. Quant au droit, il convient d'admettre, comme l'a souligné la cour cantonale, que la situation du recourant avait déjà fait l'objet d'un examen approfondi, six mois plus tôt. Ainsi, les questions juridiques examinées l'avaient déjà été à l'occasion de la procédure précédente, dans le cadre de laquelle le recourant était défendu par un avocat de choix. S'il est certes exact que la loi elle-même prévoit une répétition de l'examen de la situation du recourant, il n'en demeure pas moins que seuls les changements de situation pourraient amener à une évaluation différente. Or le recourant ne fait pas valoir que sa situation aurait changé de manière déterminante durant les six mois écoulés. En outre, les conditions d'une détention en section de sécurité renforcée étaient connues du recourant, dans la mesure où elles ressortaient des décisions précédentes. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a estimé que la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Par ailleurs, le recourant n'expose pas dans quelle mesure les problèmes psychiatriques dont il se prévaut auraient un impact
sur sa capacité à appréhender les enjeux de la procédure ou à se déterminer à cet égard et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Au demeurant, ce n'est pas parce que l'avocat du recourant invoque de nombreux griefs - tous infondés comme cela ressort du présent arrêt - que cela signifie nécessairement que la cause est complexe.
Enfin, selon le recourant, la cour cantonale aurait examiné la nécessité d'un défenseur d'office à l'aune de l'évaluation criminologique du 10 novembre 2020. Il soutient qu'à suivre le raisonnement de la cour cantonale, le droit d'être assisté d'un avocat aurait été donné si, par hypothèse, le recourant avait fait l'objet d'une évaluation criminologique favorable. Or ce serait précisément dans le cas inverse qu'un défenseur serait nécessaire. L'argumentation du recourant procède toutefois d'une lecture biaisée de l'arrêt attaqué. En effet, la cour cantonale se réfère à sa décision du 11 novembre 2020 rendue à la suite de la décision de l'OEP du 22 octobre 2020 de refuser la désignation d'un avocat d'office au recourant. Ces deux décisions se fondent essentiellement sur le fait que la requête du recourant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et de se voir désigner un avocat pour toutes "ses démarches en lien avec l'exécution de sa peine" revenait à demander de disposer d'un avocat en permanence, pour toute la durée de sa peine, ce qui était contraire au principe selon lequel l'assistance judiciaire était toujours accordée en lien avec une procédure déterminée. La cour cantonale a ainsi, à juste titre, estimé que
c'était dans le cadre de la nouvelle procédure d'examen de la détention en section de sécurité renforcée que la requête d'assistance judiciaire du recourant devait être réexaminée. Dans ce cadre, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il convenait de tenir compte de l'évaluation criminologique et des autres pièces du dossier afin de procéder à l'examen de la complexité de l'affaire et des chances de succès. En outre, conformément à la jurisprudence, la Constitution n'accorde aucun droit à l'assistance judiciaire gratuite en dehors d'une procédure (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.4.3 p. 231; 121 I 321 consid. 2b p. 324). Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne pouvait disposer d'un avocat pour contester a priori la validité de l'évaluation criminologique, étant précisé qu'il garde la possibilité de la contester dans le cadre d'une procédure concrète qui s'appuierait sur un tel document.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 22 septembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet