Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 155/2013
Arrêt du 21 octobre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly, Kiss, Niquille et Ch. Geiser, Juge suppléant.
Greffier: M. Piaget.
Participants à la procédure
Société X.________ SA, représentée par Me Pierre Banna,
recourante,
contre
1. H.Z.________,
2. F.Z.________,
tous les 2 représentés par Me William Rappard,
intimés.
Objet
contrat de bail, congé,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 18 février 2013.
Faits:
A.
Par contrat du 15 janvier 1996, Société X.________ SA a remis à bail à H.Z.________ et F.Z.________ un appartement (no 43) de trois pièces au 4 ème étage d'un immeuble situé à la rue ... à Genève.
Le contrat a été conclu pour une durée d'une année, du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, renouvelable ensuite tacitement d'année en année, sauf résiliation signifiée trois mois avant l'échéance. Le loyer, charges non comprises, a été fixé initialement à 9'000 fr. par année et le montant des charges à 960 fr. par an.
Par avis de résiliation du 20 septembre 2011 adressé à chacun des locataires, la bailleresse a résilié le contrat de bail pour l'échéance ordinaire, soit pour le 31 janvier 2012. La bailleresse fonde le congé sur cinq reproches adressés aux locataires qui, selon elle, auraient rompu le lien de confiance entre les parties. Il en irait ainsi du défaut de communication du jugement de divorce des locataires, alors même que ceux-ci avaient été invités à trois reprises à en transmettre l'extrait relatif à l'attribution du domicile conjugal, du refus de déposer l'antenne parabolique installée sur leur balcon et visible depuis l'extérieur, de l'altercation du 19 avril 2011 entre un employé de la régie et l'un des locataires, du mauvais entretien de l'appartement, lequel nécessiterait une réfection complète, et enfin des problèmes de voisinage dont les locataires seraient responsables.
Il ressort de l'arrêt entrepris que, par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage des locataires et a, notamment, attribué à H.Z.________ les droits et obligations portant sur le logement concerné.
B.
Par requête du 7 octobre 2011, déclarée non conciliée par la commission compétente et portée devant le Tribunal des baux et loyers le 19 décembre 2011, les locataires ont conclu à l'annulation de la résiliation.
Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal des baux et loyers a déclaré valable le congé notifié aux locataires et accordé à ceux-ci une unique prolongation de bail de six mois échéant au 31 juillet 2012. Les premiers juges ont considéré que le lien de confiance entre les parties avaient effectivement été rompus, de sorte que le congé notifié ne pouvait être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi.
Sur appel des locataires, la Cour de justice de Genève, par arrêt du 18 février 2013, a annulé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, annulé le congé notifié le 20 septembre 2011 pour le 31 janvier 2012 aux locataires.
C.
La bailleresse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 février 2013. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le congé litigieux soit déclaré valable et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante invoque l'établissement manifestement inexact et incomplet des constatations cantonales, la violation de l'art. 271


Les intimés concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt cantonal. Ils sollicitent l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
1.1. Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - le litige porte sur la validité d'un congé donné par le bailleur, la valeur litigieuse correspond au moins à trois ans de loyer, en raison du délai de protection, dans le cas où le locataire obtient gain de cause, qui est prévu par l'art. 271a al. 1 let. e


Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à faire constater la validité du congé, de sorte qu'elle a qualité pour recourir (art. 76 al. 1







1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95


Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1




Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2

1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1



La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2




1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1



2.
2.1. La recourante estime que certaines constatations ont été établies de façon manifestement inexacte et incomplète.
Le Tribunal fédéral est en principe lié par l'état de fait dressé par la cour cantonale (art. 105 al. 1

La recourante tente tout d'abord de démontrer que la cour cantonale a sombré dans l'arbitraire (art. 9

Contrairement à ce que pense la recourante dans une autre critique, le fait que les locataires ont fini par déplacer l'antenne parabolique avant l'audience devant le Tribunal de première instance ne suffit pas à démontrer que les faits déterminants pour l'issue de la cause (notamment l'absence de réaction des locataires dans un premier temps) ont été établis de manière arbitraire par la cour précédente (arrêt entrepris consid. 3.2 p. 8 s.).
S'agissant de l'altercation entre le technicien de la régie et l'un des locataires, la recourante ne démontre pas en quoi l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte du procès-verbal relatant les déclarations du témoin A.________, qui accompagnait le technicien de la régie lors de cet événement. Elle n'indique en particulier pas que la présence du technicien aurait été nécessaire ni n'infirme le fait que ce dernier a tenté de pénétrer dans l'appartement contre le gré du locataire et que celui-ci a agi en état de légitime défense. La recourante ne conteste d'ailleurs pas l'issue de la procédure pénale à ce sujet, ni les motifs ayant conduit le Ministère public à ne pas entrer en matière sur la plainte du technicien de la régie.
Enfin, la recourante n'explique pas, de manière circonstanciée, pourquoi il était insoutenable de ne pas tenir compte du fait, allégué par elle, que sa régie a dû procéder à des réorganisations internes, plus particulièrement affecter son technicien à l'administration d'autres immeubles, étant rappelé qu'il a été constaté que cet employé a auparavant voulu s'introduire de manière injustifiée dans le logement objet du bail litigieux.
Les moyens tirés de l'arbitraire sont, pour autant que recevables, infondés.
2.2. La question litigieuse est de savoir si le congé est annulable en application de l'art. 271 al. 1

2.2.1. Pour dire si un congé est ou non abusif, il faut connaître le motif réel de la résiliation, dont la constatation relève de l'établissement des faits (ATF 131 III 535 consid. 4.3 p. 540; 130 III 699 consid. 4.1 p. 702). La partie qui prétend que le congé est abusif doit en principe apporter la preuve des faits qui permettent de le constater (art. 8

La cour cantonale a examiné le motif de la résiliation (la rupture du lien de confiance) en reprenant les cinq reproches - sous-tendant ce motif - adressés par la bailleresse aux locataires. Excepté pour l'un d'eux (prétendus démêlés avec les voisins), elle n'a pas considéré qu'il s'agissait de prétextes mais plutôt que les événements allégués ne permettaient pas de justifier une résiliation. Il ne s'agit donc pas d'examiner des questions de fait (hormis pour le cas précité exposé infra consid. 2.5) mais de contrôler l'appréciation juridique entreprise par l'autorité précédente sur la base des reproches qu'elle a retenus.
2.2.2. Dans un bail à durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier pour la prochaine échéance en respectant le délai de congé. La résiliation ordinaire du bail n'exige pas de motif particulier, ce même si elle entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). Elle ne nécessite aucune menace de résiliation préalable mais elle est annulable uniquement si elle contrevient aux règles de la bonne foi (cf. art. 266a


Il faut considérer comme contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1


Il faut donc, sur la base des constatations cantonales (art. 105 al. 1

2.3. En ce qui concerne le motif tiré de l'altercation entre l'employé de la régie et le locataire, il a été retenu (art. 105 al. 1

Dans la partie " en droit " de son argumentation, la recourante tente d'introduire des points de fait non constatés par la cour cantonale. Elle ne démontre pas, avec une motivation circonstanciée, en quoi ces divers points auraient été établis (ou écartés) de façon arbitraire et la Cour de céans ne saurait donc en tenir compte (art. 105 al. 1

Dès lors qu'il a été retenu que la bailleresse a pris pour motif l'altercation entre le locataire et l'employé de la régie (auxiliaire de la bailleresse), alors même que celui-ci était dans son tort, il faut constater que le congé donné aux intimés ne repose sur aucun intérêt objectif et sérieux.
La recourante tente de tirer argument de la prise de connaissance postérieure de l'ordonnance du Ministère public (celle-ci ayant été notifiée deux jours après la résiliation du bail), soutenant qu'elle ignorait l'issue de la procédure pénale et ne pouvait ainsi avoir résilié le bail de mauvaise foi. Savoir si la recourante connaissait (ou ignorait) l'issue de la procédure pénale et déterminer ce que l'on peut en tirer comme conclusion quant à sa volonté réelle au moment de la notification relève du fait. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cette argumentation qui n'est pas présentée selon les exigences strictes des art. 105 al. 1


On ne saurait au demeurant reprocher à la cour cantonale d'avoir transgressé l'art. 271 al. 1

2.4. En ce qui concerne le motif tiré de l'état de l'appartement, il n'a pas été établi que les locataires étaient responsables du mauvais état de leur logement. La cour cantonale rappelle que l'entretien de la chose louée est à la charge du bailleur (art. 256 al. 1

La recourante affirme que la Cour de justice a perdu de vue que les reproches formulés par la bailleresse ne concernaient pas un défaut d'entretien, mais bien des dégradations causées volontairement par les locataires; elle considère également qu'il est malvenu de reprocher à la bailleresse de n'avoir pas entretenu l'appartement litigieux, les locataires ayant toujours refusé que les représentants de la bailleresse entrent dans leur appartement, et ce, même à la suite d'un problème sanitaire survenu dans l'appartement supérieur. La recourante substitue ainsi son propre état de fait à celui établi par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.3).
Il ressort de l'état de fait dressé par la cour cantonale - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1


2.5. S'agissant des prétendus démêlés avec les voisins, la cour cantonale retient qu'il s'agissait de conflits mineurs, totalement banals dans un immeuble locatif. Elle précise que ce motif apparaît plutôt comme un prétexte invoqué pour les besoins de la cause. Retenir que le motif avancé est un prétexte est une question de fait (cf. arrêt 4A 64/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.3). La recourante fournit à ce propos l'extrait d'un procès-verbal et d'une de ses correspondances sans toutefois démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la constatation de la cour précédente.
S'agissant de la qualification juridique, la conclusion prise par la cour cantonale sur la base de ce motif doit être confirmée puisqu'il est de jurisprudence qu'un congé qui est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte est contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1

2.6. En ce qui concerne les deux motifs restants (extrait du jugement de divorce et antenne parabolique), la cour cantonale ne les a pas considérés comme suffisants pour justifier le congé, le comportement de la bailleresse étant jugé contradictoire en ce sens que celle-ci a menacé les locataires de conséquences minimes et non d'une résiliation du bail.
L'autorité précédente, dans le résultat, finit en réalité par requérir la menace d'un congé, exigence pourtant non requise lors d'une résiliation ordinaire du bail (cf. supra consid. 2.2.2).
2.6.1. S'agissant de l'attribution de l'appartement conjugal entre les locataires (résultant du jugement de divorce), il a été retenu, en fait, que la bailleresse les a interpellés trois fois, au cours du printemps et de l'été 2011 pour obtenir un extrait du jugement sur ce point. Contrairement à ce que laissent entendre les intimés, la recourante n'a pas exigé le jugement dans son entier (celui-ci contenant des données personnelles sur les ex-époux), ce qui ne serait pas admissible. Il a également été constaté que les locataires n'ont simplement pas réagi aux requêtes successives de la bailleresse, celle-ci finissant par les informer qu'elles les considéraient toujours comme solidairement responsables.
Concernant l'antenne parabolique, il résulte de l'arrêt entrepris que la recourante a dû interpeller deux fois les locataires pour qu'ils l'enlèvent enfin et la déposent sur leur balcon à une date indéterminée avant le 8 mai 2012, date de l'audience devant le Tribunal des baux et loyers.
Force est de constater que, dans ces deux situations, les locataires ont refusé d'apporter une coopération pourtant usuelle dans une relation contractuelle normale et même fait obstruction aux requêtes de la bailleresse. On ne saurait faire supporter à celle-ci un tel comportement et lui interdire, pour cette raison, de notifier une résiliation (ordinaire) aux locataires. La conclusion serait différente si les exigences de la bailleresse avaient été inadmissibles ou même chicanières. Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les raisons suivantes.
2.6.2. S'agissant de l'attribution du logement, le jugement de divorce est constitutif, en ce sens qu'il provoque un véritable transfert du contrat, l'époux attributaire devenant locataire en lieu et place de son conjoint ( PIERRE WESSNER, Le divorce des époux et l'attribution judiciaire du logement à l'un d'eux des droits et obligations résultant du bail portant sur le logement de la famille, in Séminaire sur le droit du bail, 2000, nos 31 et 33, et la référence au Message du Conseil fédéral; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, no 32 ad art. 121

Cela signifie que, depuis l'entrée en force du jugement de divorce, le bailleur peut se voir opposer le transfert du bail, même s'il n'avait pas connaissance de la procédure de divorce ( WESSNER, op. cit., no 61). Le locataire s'oblige, en vertu d'un devoir accessoire au contrat de bail - même en l'absence d'une clause explicite à ce sujet - à informer le bailleur. Ce devoir contractuel accessoire découle du principe de la bonne foi ( WESSNER, op. cit., no 62; sur la notion de devoirs accessoires: OLIVIER CHAPUIS, Responsabilité et devoirs accessoires découlant d'un contrat, 2004, p. 68 ss). La violation fautive du devoir d'information fonde éventuellement le bailleur à réclamer au locataire la réparation du dommage subi ( WESSNER, op. cit., no 62; LACHAT/ZAHRADNIK, in Das Mietrecht für die Praxis, 8e éd. 2009, p. 493 note de pied no 193; DAVID LACHAT, Le bail à loyer, nouvelle éd. 2008, p. 595 note de pied no 197).
Le bailleur se voit donc imposer un changement de locataire mais, dans le même temps, il est protégé par la règle prévoyant la solidarité des ex-époux pour les dettes de loyer (art. 121 al. 2











Lachat, op. cit., n. 3.4.4 p. 590; Richard Permann, Mietrecht Kommentar, 2e éd. 2007, no 17 ad art. 263

A l'art. 263



A l'art. 121 al. 1



En l'espèce, le jugement de divorce a été prononcé le 9 mars 2006 et les droits et obligations portant sur le logement attribué à H.Z.________; partant, F.Z.________ n'était plus locataire dès cette date. La bailleresse aurait pu résilier le contrat à la fin de la première année de la relation contractuelle, soit pour le 31 janvier 2007 (" terme de congé prévu par le contrat " selon l'art. 121 al. 2



La recourante avait donc un intérêt évident à savoir à quel locataire le logement avait été attribué puisque l'art. 121 al. 2

C'est en vain que les intimés avancent que les loyers étaient régulièrement payés et que le divorce n'a pas altéré la solvabilité des locataires. Il n'en reste pas moins que lorsque le contrat de bail signé initialement par deux colocataires est transféré à l'un d'eux, le colocataire restant n'a plus nécessairement la même surface financière (lui permettant d'assumer le loyer) que celle des anciens colocataires, ce qui a pour résultat de modifier fondamentalement le rapport contractuel initial (arrêt 4A 352/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.3; cf. également directement en lien avec l'art. 121 al. 2

2.6.3. En ce qui concerne l'antenne parabolique, il résulte de l'arrêt cantonal que l'ordre donné par la bailleresse visait à ce que l'antenne litigieuse ne soit plus visible de l'extérieur et qu'il s'agissait donc exclusivement de veiller à préserver l'esthétique de l'immeuble. Une telle exigence peut se comprendre dans la perspective de la bailleresse et on ne saurait la considérer a priori comme inadmissible ou chicanière. On pourrait se demander, à prendre en considération ce seul motif, s'il ne s'agit pas d'un congé donné suite à une bagatelle, qui consacre une disproportion manifeste des intérêts en présence (cf. pour des comparaisons: Lachat, op. cit., n. 4.4 p. 735 s.). Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir cette question en l'espèce, ni de l'examiner dans cette seule perspective. Le motif tiré de l'absence de réaction des locataires consécutivement à la requête de la bailleresse relative à l'attribution du jugement conjugal suffit à démontrer leur manque de collaboration sur un point pourtant essentiel, et l'épisode de l'antenne parabolique ne fait que souligner le comportement inadéquat des locataires.
2.6.4. Cela étant, lorsque, comme en l'espèce, le locataire fait obstruction à des exigences pourtant admissibles - et même essentielle en ce qui concerne l'attribution du logement - imposées par la bailleresse, la résiliation du bail par cette dernière ne saurait être considérée comme contraire à la bonne foi. Une résiliation est, par principe, admissible et une exception ne peut être envisagée que lorsque le congé contrevient aux règles de la bonne foi. La cour cantonale a renversé ce principe, en fournissant une argumentation qui laisse entendre, à tort, qu'une résiliation ordinaire doit être justifiée par la bailleresse.
Le grief doit être déclaré bien fondé.
Il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen, également soulevé par la recourante, tiré de la violation de l'art. 8

2.7. Le Tribunal des baux et loyers, examinant d'office la question de la prolongation du bail (art. 273 al. 5


3.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et l'arrêt de l'autorité précédente réformé (cf. consid. 1.4) en ce sens que le congé notifié le 20 septembre 2011 à H.Z.________ (alors seul locataire) pour le 31 janvier 2012 est valable.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens doivent en principe être mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 66 al. 1







Quant à la procédure antérieure, celle-ci était gratuite, la cour cantonale relevant elle-même qu'il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (cf. art. 22 de la loi genevoise d'application du Code civil et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [RSG E 1 05] en lien avec l'art. 95 al. 1

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le congé notifié le 20 septembre 2011 pour le 31 janvier 2012 à H.Z.________ pour l'appartement no 43 de 3 pièces situé au 4 ème étage de l'immeuble sis rue ... à Genève est valable.
Il est constaté que F.Z.________ n'est plus locataire de cet appartement depuis le 9 mars 2006.
2.
La demande d'assistance judiciaire des intimés est admise pour répondre au recours en matière civile déposé par la recourante et Me William Rappard est désigné comme avocat d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés, mais supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me William Rappard une indemnité de 2'500 fr. à titre d'indemnité d'avocat d'office.
5.
Les intimés, débiteurs solidaires, verseront à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 21 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Piaget