Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-1122/2013
Urteil vom 21. Oktober 2014
Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),
Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Besetzung
Richterin Franziska Schneider,
Gerichtsschreiberin Karin Wagner.
S._______ GmbH in Liquidation,
Parteien
Beschwerdeführerin,
gegen
Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Rechtsdienst, Weststrasse 50, Postfach, 8036 Zürich,
Vorinstanz.
Gegenstand Beiträge an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Verfügung der Auffangeinrichtung BVG vom 28. Februar 2013.
Sachverhalt:
A.
Mit Anschlussvereinbarung vom 11. Oktober 2011 bzw. 8. November 2011 (Vorakten 9) wurde die S._______GmbH (im Folgenden: Arbeitgeberin) mit Sitz in W._______ (vgl. Handelsregisterauszug [Vorakten 2]) rückwirkend per 1. Januar 2010 der Stiftung Auffangeinrichtung BVG (im Folgenden: Auffangeinrichtung oder Vorinstanz) angeschlossen. Die Arbeitgeberin trat infolge Verkauf des K._______ und Entlassung des Arbeitnehmers M._______ per 30. November 2011 aus der Versicherung aus (Vorakten 25, 29). Die S._______GmbH wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. Januar 2013 aufgelöst und die Firma in S._______GmbH in Liquidation umbenannt (vgl. http_______).
B.
Mit Beitragsverfügung vom 14. Juni 2012 (vgl. Vorakten 33) setzte die Auffangeinrichtung die fällige Forderung auf Fr. 1'027.10 nebst 5% Zins seit dem 31. März 2011 und Mahn- und Inkassokosten von Fr. 150.- fest und hob den Rechtsvorschlag im Umfang von Fr. 1'177.10 zuzüglich 5% Zinsen auf. Zudem auferlegte sie der Arbeitgeberin die Betreibungsgebühren in Höhe von Fr. 73.- und die Verfügungskosten in Höhe von Fr. 300.- (Vorakten 33). Nachdem die Beitragsverfügung vom 14. Juni 2012 unangefochten in Rechtskraft erwuchs (Vorakten 34), stellte die Auffangeinrichtung am 13. August 2012 beim zuständigen Betreibungsamt das Fortsetzungsbegehren (Vorakten 36). In der Folge stellte das Betreibungsamt der Arbeitgeberin am 23. August 2012 die Konkursandrohung vom 20. August 2012 zu (Vorakten 37). Gegen die Konkursandrohung erhob die Arbeitgeberin keine Beschwerde. Die Arbeitgeberin bezahlte am 10. September 2012 Fr. 1'027.10 (Vorakten 41). Die Auffangeinrichtung stellte der Arbeitgeberin am 19. September 2012 die Kosten für das Fortsetzungsbegehren in Höhe von Fr. 100.- und die Beitragsverfügung in Höhe von Fr. 300.- in Rechnung (Vorakten 42 und 56/19). Bezüglich der Betreibung Nr. 92003672 blieb somit ein Betrag von Fr. 400.- sowie ein Restbetrag von Fr. 373.45 offen.
C.
Die Auffangeinrichtung stellte seither der Arbeitgeberin diverse weitere Rechnungen zu: für die Periode vom 1. April 2011 bis 30. Juni 2011 in Höhe von Fr. 165.90 (vgl. "neu generierte" Rechnung vom 24. Juli 2013, Faktura Nr. 1-51728-50969-06-11-1, Vorakten 56/4), für die Periode vom 1. Juli 2011 bis 30. September 2011 in Höhe von Fr. 165.90 (vgl. "neu generierte" Rechnung vom 24. Juli 2013, Faktura Nr. 1-51728-50969-09-11-1, Vorakten 56/7), für die Periode vom 1. Oktober 2011 bis 31. Dezember 2011 in Höhe von Fr. 165.90 (vgl. "neu generierte" Rechnung vom 24. Juli 2013, Faktura Nr. 1-51728-50969-12-11-1, Vorakten 56/10), für die Periode vom 1. Januar 2012 bis 31. März 2012 in Höhe von Fr. 165.90 (vgl. "neu generierte" Rechnung vom 24. Juli 2013, Faktura Nr. 1-51728-50969-03-12-1, Vorakten 56/13). Infolge Ausscheidens von M._______ aus der Unternehmung per 30. November 2011 wurde eine Korrekturbuchung in Höhe von Fr. - 221.20 vorgenommen (vgl. "neu generierte" Rechnung vom 24. Juli 2013 Faktura Nr. 1-51728-50969-06-12-1, Vorakten 56/16). Damit wurde die Faktura Nr. 1-51728-50969-03-12-1 storniert und der Betrag der Faktura Nr. 1-51728-50969-12-11-1 auf Fr. 110.60 gekürzt (Fr. 165.90 + 165.90 - 221.20 = 110.60). Aufgrund der effektiv höheren Lohnzahlungen wurde der Arbeitgeberin ein zusätzlicher Betrag in Höhe von Fr. 891.20 in Rechnung gestellt (vgl. Vorakten 46, 56/22). Nachdem die Rechnungen unbezahlt blieben, liess die Auffangeinrichtung die Arbeitgeberin betreiben. Gegen den Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 93003195 vom 15. Februar 2013 erhob die Arbeitgeberin am 20. Februar 2013 Rechtsvorschlag (Vorakten 51, 52).
Mit Beitragsverfügung vom 28. Februar 2013 (Vorakten 53) setzte die Auffangeinrichtung die fällige Forderung auf total Fr. 2'457.05 nebst 5% Zins auf Fr. 165.90 seit 30. Juni 2011, 5% Zins auf Fr. 165.90 seit 30. September 2011, 5% Zins auf Fr. 110.60 seit 31. Dezember 2011, 5% Zins auf Fr. 891.20 seit 31. Dezember 2012 und Mahn- und Inkassokosten in Höhe von Fr. 350.- sowie Mahn- und Inkassokosten aus der Betreibung Nr. 92003672 in Höhe von Fr. 400.- und Restkosten aus der Betreibung Nr. 92003672 in Höhe von Fr. 373.45 fest. Gleichzeitig hob sie den Rechtsvorschlag im Umfang von Fr. 2'457.05 zuzüglich 5% Zinsen auf. Darüber hinaus erhob sie Betreibungsgebühren in Höhe von Fr. 73.- und Verfügungskosten in Höhe von Fr. 300.-.
D.
Gegen diese Verfügung erhob die Arbeitgeberin (im Folgenden: Beschwerdeführerin oder Arbeitgeberin) am 1. März 2013 (eingegangen am 4. März 2013) mit Ergänzungen vom 10. April 2013, 11. April 2013 und 12. April 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (act. 1, 6, 7, 8) und beantragte sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, aufgrund des Verkaufs des K._______ hätte sie nur bis Ende November 2011 Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Auffangeinrichtung gehabt. Sie hätte für das Jahr 2012 keine Zahlungsverpflichtungen mehr, da der K._______ nicht mehr existiere. Die Auffangeinrichtung sei ihrer Aufforderung das Total der Beiträge bis 30. November 2011 abzurechnen und dem Freizügigkeitskonto von M._______ bei der Bank X._______zu überweisen nicht nachgekommen. Beiträge die begründet noch offen seien würden sofort bezahlt, sofern diese auf einem Kontoauszug ersichtlich seien.
E.
Der mit Zwischenverfügung vom 11. März 2013 auf Fr. 800.- festgesetzte Kostenvorschuss (act. 2) ging am 11. April 2013 bei der Gerichtskasse ein (act. 5).
F.
In ihrer Vernehmlassung vom 26. Juli 2013 (act. 19) beantragte die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, mit der Begründung, die Beschwerdeführerin sei die S._______GmbH in Liquidation. Sie sei Arbeitgeberin von M._______ gewesen, sei der Vorinstanz angeschlossen und hafte dementsprechend für die in Rechnung gestellten Beträge und Kosten. Es habe ein intensiver Schriftverkehr mit der Beschwerdeführerin stattgefunden, in dessen Rahmen die Ausstände mehrfach im Detail aufgelistet und erläutert worden seien. Im Weiteren wies sie daraufhin, dass die Freizügigkeitsleistung überwiesen werde, sobald die Voraussetzungen hierzu erfüllt seien. Dies werde zurzeit geprüft, sei aber nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.
G.
Mit Schreiben vom 29. August 2013 (act. 23), 12. September 2013 (act. 24) und 3. Oktober 2013 (act 26) berichtete die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht replikweise, dass sie eine Mahnung der Vorinstanz datierend vom 27. August 2013 für die Rechnung Juni 2013 erhalten habe und wies daraufhin, dass der K._______ per 1. Dezember 2011 verkauft worden sei und die GmbH per Januar 2014 aufgelöst würde. Mit Schreiben vom 6. September 2013 teilte die Auffangeinrichtung der Beschwerdeführerin mit, die Forderung für die reglementarischen Kosten werde bis zum rechtskräftigen Gerichtsurteil sistiert (act. 24 Beilage 1).
H.
Mit Duplik vom 18. Oktober 2013 (act. 28) teilte die Auffangeinrichtung dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass sie an den bisherigen Anträgen und deren Begründung festhalte.
I.
Nach Abschluss des Schriftenwechsels (Verfügung vom 23. Oktober 2013, act. 29) betonte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 25. Oktober 2013 (act. 30), der K._______ sei per 30. November 2011 verkauft worden.
J.
Mit Schreiben vom 3. April 2014 (act. 33) informierte die Beschwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht, dass sie abermals eine Mahnung für die reglementarischen Kosten erhalten habe. Die Auffangeinrichtung entschuldigte sich mit Schreiben vom 9. April 2014 (act. 35) für den irrtümlichen Versand der Rechnung, welcher auf eine Umstellung des EDV-Systems zurückzuführen sei.
K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG; SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Die Auffangeinrichtung ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. h VGG (vgl. Art. 54 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 54 Création - 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement. |
|
1 | Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement. |
2 | Le Conseil fédéral charge ces fondations: |
a | l'une de fonctionner comme fonds de garantie; |
b | l'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive. |
3 | Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création. |
4 | Les fondations sont réputées autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative217. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
|
1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
1.2 Angefochten ist die Verfügung der Auffangeinrichtung vom 28. Februar 2013 (Vorakten 53), mit welcher sie den Rechtsvorschlag der Beschwerdeführerin beseitigt und sie zur Bezahlung des in Betreibung gesetzten Betrages verpflichtet hat. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E. 1 mit Hinweisen).
2.2 Zu prüfen ist vorerst die Legitimation zur Beschwerdeführung.
2.2.1 Nach Art. 48 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
2.2.2 Die Beschwerdeführerin wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. Januar 2013 aufgelöst. Sie brachte diesbezüglich sinngemäss vor, aufgrund der Auflösung der Gesellschaft existiere diese nicht mehr und sei weder Adressatin der Beitragsforderungen noch der angefochtenen Verfügung. Es stellt sich somit die Frage der Partei- und Prozessfähigkeit.
2.2.3 Die Partei- und Prozessfähigkeit wird für die Beschwerdelegitimation gemäss Art. 48
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
Unter Parteifähigkeit wird die Möglichkeit verstanden, im Beschwerdeverfahren als Partei aufzutreten. Dabei gilt - analog zu den Grundsätzen des Zivilprozessrechts - als parteifähig, wer rechtsfähig ist (Isabelle Häner, VwVG-Kommentar, Rz. 5 zu Art. 48
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
2.2.4 Die Beschwerdeführerin wurde am 6. Dezember 2000 unter der Firma S._______GmbH im Handelsregister des Kantons X._______ eingetragen (Vorakten 2). Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Art. 772 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
2.2.5 Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Als Adressatin ist sie durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
2.3 Die Beschwerde wurde fristgemäss (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
2.4
2.4.1 Gegenstand des streitigen Verwaltungsverfahrens und damit Streitgegenstand bildet das durch die Verfügung geregelte Rechtsverhältnis, soweit dieses angefochten wird. Der Streitgegenstand wird folglich durch zwei Elemente bestimmt: erstens durch den Gegenstand der angefochtenen Verfügung oder des angefochtenen Entscheids (sog. Anfechtungsgegenstand) und zweitens durch die Parteibegehren. Dabei bildet das Anfechtungsobjekt den Rahmen, welcher den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen (vgl. zum Ganzen: BGE 131 V 164 E. 2.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3274/2012 vom 25. März 2013 E. 1.4.1 und A-4898/2011 vom 20. Februar 2012 E. 1.1; Christoph Auer, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der verwaltungsrechtlichen Prozessmaximen, Bern 1997, S. 35, 63). Geht jedoch die mit dem Rechtsbegehren aufgestellte Rechtsfolgebehauptung über den Streitgegenstand hinaus, ist darauf nicht einzutreten (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_89/2012 vom 17. Juli 2012 E. 1.2 und 2D.20/2010 vom 20. Mai 2010, E. 1.3; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3274/2012 vom 25. März 2013 E. 1.4.1).
2.4.2 Im konkreten Fall verfügte die Vorinstanz in ihrem Entscheid vom 28. Februar 2013 die Beseitigung des Rechtsvorschlags der Beschwerdeführerin und die Verpflichtung zur Bezahlung des in Betreibung gesetzten Betrages. Zur Überweisung der Freizügigkeitsleistung äusserte sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nicht. Vielmehr hielt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 26. Juli 2013 fest (act. 19), die Freizügigkeitsleistung werde überwiesen, sobald die Voraussetzungen hierzu erfüllt seien, was derzeit geprüft werde. Folglich bewegt sich der diesbezügliche Antrag der Beschwerdeführerin ausserhalb des Streitgegenstands, weshalb darauf nicht einzutreten ist.
2.5 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2) - unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Übergangsbestimmungen.
2.6 In materiell-rechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 130 V 329 E. 2.3, BGE 134 V 315 E. 1.2).
2.7 Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
2.8 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
3.
3.1 Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer be-schäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetra-gene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
3.2 Die Auffangeinrichtung ist eine Vorsorgeeinrichtung (Art. 60 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
Gemäss Art. 66 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
|
1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287 |
4.
Strittig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz die Beitragsforderung samt Kosten mit Verfügung vom 28. Februar 2013 zu Recht auf Fr. 2'457.05 zuzüglich Zinsen festgelegt und gleichzeitig den Rechtsvorschlag der Beschwerdeführerin in diesem Umfang aufgehoben sowie ihr Betreibungskosten und Verfügungskosten auferlegt hat.
4.1 Gemäss Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung betreffen die in Rechnung gestellten Mahn- und Inkassokosten von Fr. 400.- sowie die Restkosten von Fr. 373.45 das frühere Beitreibungsbegehren Nr. 92003672. Dieses war Gegenstand der Beitragsverfügung der Vorinstanz vom 14. Juni 2012 und betraf die Periode vom 1. Januar 2011 bis zum 31. März 2011 (vgl. die "neu generierte" Faktura Nr. 1-51728-50969-03-11-1 vom 24. Juli 2013, Vorakten 56/1). Die Mahn- und Inkassokosten von Fr. 400.- ergeben sich aus den Verfügungskosten von Fr. 300.- sowie aus den Kosten des Fortsetzungsbegehrens von Fr. 100.- (vgl. "neu generierte" Faktura Nr. 1-51728-50969-09 vom 24. Juli 2013, Vorakten 56/19 sowie Betreibungsbegehren Vorakten 51). Die Restkosten von Fr. 373.45 gehen aus der Zusammenstellung der Vorinstanz vom 3. Oktober 2012 (Vorakten 44) bezüglich der Faktura Nr. 1-51728-50969-03-11-1 hervor und setzen sich aus den Mahn- und Inkassokosten von Fr. 150.-, den Verzugszinsen von Fr. 77.45, den Kosten für den Zahlungsbefehl von Fr. 73.- sowie den Kosten für die Konkursandrohung von Fr. 73 (vgl. Vorakten 37) zusammen.
4.2 Gegen die Beitragsverfügung vom 14. Juni 2012 erhob die Beschwerdeführerin kein Rechtsmittel, sodass diese unangefochten in Rechtskraft erwuchs. Unter diesen Umständen ist dem Bundesverwaltungsgericht verwehrt, diese Verfügung materiell zu beurteilen. Sie ist mithin nicht Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.
4.3 Aufgrund der Aktenlage drängt sich die Frage auf, ob die angefochtene Verfügung hinsichtlich der genannten Beträge nicht zumindest teilweise den Grundsatz ne bis in idem verletzt.
4.3.1 Gemäss dem Grundsatz der materiellen Rechtskraft, welcher auch mit der Formel ne bis in idem bzw. der res iudicata-Wirkung ausgedrückt wird, darf die gleiche Sache nicht zwei Mal beurteilt werden. Somit ist es der Verwaltung grundsätzlich verwehrt, über einen rechtskräftig beurteilten Sachverhalt neu zu verfügen und dem Betroffenen dadurch erneut den Rechtsweg zu eröffnen (BGE 125 V 398 E. 1 mit Hinweis). Ebenso ist die Verwaltung nicht befugt, wenn ihre Forderung aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung bereits feststeht, in einer neuen Betreibung selber den Rechtsvorschlag zu beseitigen, sondern es ist dazu der Rechtsöffnungsrichter zuständig (Urteil des Bundesgerichts 9C_903/2009 vom 11. Dezember 2009 E. 2.3 mit Hinweisen).
4.3.2 Der Rechtsvorschlag hinsichtlich der in der Beitragsverfügung vom 14. Juni 2012 geltend gemachten Forderung wurde beseitigt. Soweit die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung vom 28. Februar 2013 voraussetzungslos wiederum über denselben Sachverhalt verfügt hat, verletzt sie den Grundsatz ne bis in idem. In diesem Sinn wäre sie in der erneuten Betreibung ebenfalls nicht befugt gewesen, im Umfang der rechtskräftig verfügten Beitragsforderung selber den Rechtsvorschlag zu beseitigen. Vielmehr wäre dazu der Rechtsöffnungsrichter im Rechtsöffnungsverfahren zuständig (vgl. vorne E. 4.3.1).
4.3.3 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung in unzulässiger Weise über eine bereits materiell rechtskräftig feststehende Forderung erneut verfügt hat. Ferner hat sie betreffend diese rechtskräftig feststehende Forderung als unzuständige Behörde in der erneuten Betreibung den Rechtsvorschlag aufgehoben. Die angefochtene Verfügung erweist sich in diesen Punkten als schwerwiegend und offensichtlich mangelhaft, sodass sie als nichtig zu betrachten ist (zur Nichtigkeit von Verfügungen vgl. BGE 132 II 21 E. 3.1; Urteile des Bundesgerichts 1C_280/2010 vom 16. September 2010 E. 3.1, 8C_1065/2009 vom 31. August 2010 E. 4.2.3, mit weiteren Hinweisen; Pierre Tschannen/Ulirch Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 31 Rz. 16, mit Hinweisen). Eine nichtige Verfügung hat grundsätzlich keinerlei rechtliche Relevanz - so, als wäre sie nie erlassen worden. Die Nichtigkeit einer Verfügung ist von Amtes wegen zu beachten und kann von jedermann jederzeit geltend gemacht werden. Aufgrund ihrer fehlenden Rechtswirkung kann eine nichtige Verfügung auch nicht Anfechtungsobjekt einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde sein, weshalb auf eine entsprechende Beschwerde nicht einzutreten ist. Jedoch ist die Nichtigkeit im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens sowie im Dispositiv festzustellen (BGE 129 V 485 E. 2.3, 127 II 32 E. 3g; BVGE 2008/59 E. 4.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6829/2010 vom 4. Februar 2011 E. 2.2.3). Soweit sich die Beschwerde gegen den nichtigen Teil der Verfügung richtet, kann lediglich deren Teilnichtigkeit festgestellt und daher auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht eingetreten werden.
5.
5.1 Die in den vorstehenden Erwägungen festgestellte Teilnichtigkeit der angefochtenen Verfügung vom 28. Februar 2013 zeitigt indessen keine Wirkung auf die übrigen in Dispositivziffer 3 der Beschwerdeführerin in Rechnung gestellten Beiträge und Kosten, über welche die Vorinstanz berechtigt war eine Verfügung zu erlassen. Ihre Rechtmässigkeit wird nachfolgend geprüft.
5.2 Mit Urteil vom C-1899/2011 vom 15. Oktober 2013 führte das Bundesverwaltungsgericht aus, welche Angaben eine Beitragsverfügung zu enthalten hat, damit die Anforderungen an die Begründungspflicht gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287 |
- die relevante Beitragsperiode;
- die Gesamtprämiensumme pro Jahr bzw. vierteljährlich, sofern die Rechnungsstellung vierteljährlich erfolgt;
- pro versicherte Person pro Jahr: die Versicherungsdauer, den AHV-Lohn, den relevanten koordinierten Lohn, die Beitragssätze und die hieraus errechnete Beitragssumme;
- pro versicherte Person: die Höhe des Verzugszinses, unter Hinweis auf: die Zinsperiode, den Zinssatz, die rechtliche Grundlage für die Höhe des Zinssatzes und die jeweils gestellten Rechnungen und erfolgten Mahnungen;
- eine Auflistung der erhobenen Kosten/Gebühren unter Hinweis auf die diesen zugrunde liegenden Massnahmen;
- die bereits geleisteten Zahlungen des Arbeitgebers mit Valutadatum und hieraus eine Abrechnung mit Angabe der noch ausstehenden Prämienbeträge und Zinsen für ausstehende Beiträge (ab Forderungsvaluta).
5.3 Diese Erfordernisse erfüllt die angefochtene Verfügung nicht ansatzweise. Zur Begründung der nachfolgenden Forderungen hat die Vorinstanz einzig auf die jeweilige Faktura verwiesen:
Fr. 165.90 Faktura 1-51728-50969-06-11-1, fällig seit 30. Juni 2011
Fr. 165.90 Faktura 1-51728-50969-09-11-1, fällig seit 30. September 2011
Fr. 110.60 Faktura 1-51728-50969-12-11-1, fällig seit 31. Dezember 2011
Fr. 891.20 Faktura 1-51728-50969-12-12-1, fällig seit 31. Dezember 2012
Diesen Rechnungen (vgl. Vorakten 56/14 - 56/15) sind zwar die Beiträge des jeweiligen Arbeitnehmers sowie die Abrechnungsperiode zu entnehmen. Die zur Berechnung der Beiträge massgebenden Angaben wie der AHV-Lohn, der relevante koordinierte Lohn sowie die Beitragssätze sind in dieser Rechnung indessen nicht enthalten. Hinzu kommt, dass die Beitragsforderung in der Beitragsverfügung zu begründen ist. Mithin sind sämtliche Berechnungsgrundlagen in der Beitragsverfügung aufzuführen. Ebenso fehlt es an einer nachvollziehbaren Abrechnung der geleisteten Zahlungen des Arbeitgebers mit Valutadatum und Angabe der noch ausstehenden Prämienbeträge sowie Zinsen für ausstehende Beiträge.
Sodann hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin Mahn- und Inkassokosten von Fr. 350.- auferlegt. Die Vorinstanz ist gestützt auf das Kostenreglement grundsätzlich befugt, im Rahmen des Inkassos Kosten für nicht bezahlte Beitragsabrechnungen in der Höhe von Fr. 50.- pro eingeschriebene Mahnung in Rechnung zu stellen (vgl. Kostenreglement im Anhang zur Anschlussvereinbarung, Vorakten 9). Rechtmässig sind solche Gebührenforderungen dann, wenn die Mahnkosten effektiv und zu Recht eingefordert werden. Die Vorinstanz hat indessen nicht dargelegt, auf welche Mahnungen sich die Mahn- und Inkassokosten beziehen. Überdies sind die entsprechenden Mahnungen auch nicht aktenkundig. Unter diesen Umständen sind auch die Verzugszinsen von 5 % seit 30. Juni 2011 nicht ausgewiesen, da diese gemäss der Anschlussvereinbarung (vgl. Ziff. 4; Vorakten 9) erst ab Datum einer schriftlichen Mahnung verlangt werden dürfen (vgl. auch C-1899/2011 vom 15. Oktober 2013 E. 5.5.).
5.4 Unter diesen Umständen war der Beschwerdeführerin weder die Überprüfung der Beitragsforderung bzw. der Kosten und Gebühren noch eine substantiierte Anfechtung der Beitragsverfügung möglich. Die Vorinstanz ist ihrer Begründungspflicht daher nicht nachgekommen, worin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erblicken ist (vgl. dazu Urteil des BVGer C-7809/2009 vom 29. März 2012 E. 2.3). Die Verletzung des rechtlichen Gehörs führt - ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst - in der Regel zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Eine Heilung der Verletzung des rechtlichen Gehörs (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 193/04 vom 14. Juli 2006 [seit 1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts] und BGE 126 V 190 E. 2b; vgl. auch das Urteil des BVGer C-6034/2009 E. 4.3.2 vom 20. Januar 2010) steht vorliegend ausser Frage, zumal sich die Berechnung der Beitragsforderung und der Kosten und Gebühren aufgrund der vorhandenen unvollständigen Berechnungsgrundlagen und Akten auch im Beschwerdeverfahren nicht schlüssig und widerspruchsfrei herleiten lässt.
5.5 Die Vorinstanz verfügte unter Dispositivziffer 7 Betreibungsgebühren in Höhe von Fr. 73.-. Hierzu ist sie indes nicht befugt, da gemäss Art. 68 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287 |
In Dispositivziffer 8 erhob die Vorinstanz für den Erlass der angefochtenen Verfügung, mithin für die Aufhebung des Rechtsvorschlags, eine Gebühr in Höhe von Fr. 300.-. Dabei findet sich kein Hinweis darüber, auf welche Grundlage diese geschuldet sein soll. Dazu ist zu bemerken, dass die Gebühr für die Beitragsverfügung und Aufhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 48
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
|
1 | Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
2 | L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus. |
3 | Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC. |
Die angefochtene Verfügung erweist sich somit auch in diesen Punkten als rechtswidrig.
6.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die angefochtene Verfügung teilnichtig ist, soweit die Vorinstanz Beträge aus dem früheren Betreibungsverfahren Nr. 92003672 mit rechtskräftiger Beitragsverfügung vom 14. Juni 2012 verfügt und in der erneuten Betreibung den Rechtsvorschlag aufgehoben hat. Auf die Beschwerde im Zusammenhang mit dieser Beitragsforderung ist nicht einzutreten.
Nicht einzutreten ist im Weiteren auf die Beschwerde, insoweit der Beschwerdeführer die Überweisung der Freizügigkeitsleistung verlangt (vgl. vorne E. 2.4).
Was die verfügten Beiträge betreffend das Betreibungsverfahren Nr. 93003195 sowie die Kosten und Gebühren (vgl. Vorakten 51) betrifft, ist festzuhalten, dass die Forderung der Vorinstanz gemäss der angefochtenen Verfügung mangels hinreichender Begründung das rechtliche Gehör in schwerwiegender Weise verletzt hat. Eine Heilung ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht möglich (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6034/2009 E. 4.3.2 vom 20. Januar 2010). Sodann erweist sich die Verfügung auch hinsichtlich der Aufhebung des Rechtsvorschlags für die Kosten des Betreibungsbegehrens als rechtswidrig. In diesen Punkten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Sache zum Erlass einer neuen und diesmal hinreichend begründeten Verfügung im Sinne der vorstehenden Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
7.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
7.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
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1 | Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
2 | L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus. |
3 | Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC. |
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
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1 | Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
2 | L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus. |
3 | Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC. |
7.2 Der obsiegenden, jedoch nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin sind keine verhältnismässig hohen Kosten im Sinne von Art. 64 Abs. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
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1 | Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
2 | L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus. |
3 | Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Es folgt das Urteildsispositiv)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Es wird festgestellt, dass die Verfügung vom 28. Februar 2013 nichtig ist, soweit die Vorinstanz darin erneut über die mit Verfügung vom 14. Juni 2014 rechtskräftig festgesetzten Mahn- und Inkassokosten sowie Restkosten aus der Betreibung Nr._______ verfügt und den Rechtsvorschlag aufgehoben hat. Auf die Beschwerde wird in diesem Punkt nicht eingetreten.
2.
Die Beschwerde wird insoweit gutgeheissen, als die Verfügung vom 28. Februar 2013 aufgehoben und die Sache zur neuen Beurteilung und zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-schuss in der Höhe von Fr. 800.- wird der Beschwerdeführerin nach Ein-tritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr._______ ; Gerichtsurkunde)
- Bundesamt für Sozialversicherungen
- Oberaufsichtskommission BVG
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Daniel Stufetti Karin Wagner
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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