Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2013.114-115
Arrêt du 20 novembre 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
1. A., 2. B., tous deux représentés par Mes Thomas Müller et Irène Sutter-Sieber, avocats, recourants
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Chili Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. |
Faits:
A. Le 34e Tribunal pénal de Santiago au Chili a adressé une commission rogatoire à la Suisse le 3 mars 2011 (act. 1.7) et complété celle-ci par actes des 4 avril 2012 (act. 1.9) et 23 avril 2012 (dossier MPC-ad 1). L’autorité requérante y expose qu’elle mène une enquête sur les dénommés C., D., E., F. - hauts officiers des Forces armées de l’air chiliennes, et G., épouse de H. aux chefs de détournement de fonds publics, abus de confiance et actes de corruption, selon les actes d’accusation chiliens des 15 janvier 2009 et 23 mars 2012. Il ressort de la demande d’entraide que H., aujourd'hui décédé, aurait servi, au début des années 1990, d’intermédiaire dans le cadre de l’achat à l’Etat belge, par l’Etat du Chili, de 25 avions militaires de type I. à hauteur de USD 109 millions, transactions au cours desquelles des pots-de-vin d’un montant d’environ USD 15 millions auraient été versés. Les pots-de-vin auraient été versés à différentes personnes, dont H., par le biais d’un mécanisme complexe. L’argent ainsi obtenu par H. aurait ensuite été transféré sur de nombreux comptes, détenus par lui-même, son épouse et diverses sociétés. A ce titre, la commission rogatoire mentionne notamment l’existence d’une fondation constituée en septembre 1999 à Vaduz dont H. était le bénéficiaire. A sa mort, ses enfants, A. et B., sont devenus bénéficiaires des biens de ladite fondation.
La commission rogatoire a été présentée notamment dans le but de savoir s’il existe une procédure pénale ouverte à l’encontre de G., A. ou B. en Suisse. De plus, l’autorité requérante a demandé la remise de copies certifiées conformes des pièces topiques figurant dans le dossier suisse relatives aux flux financiers ainsi que tous autres actes relatifs aux personnes qui ont bénéficié des valeurs patrimoniales litigieuses et leur procès-verbaux d’auditions. Plus généralement, la commission rogatoire porte sur la remise de tous documents qui pourraient être utiles aux investigations menées par les autorités chiliennes en vue de déterminer le lieu ou l’emplacement des fonds faisant l’objet de l’enquête chilienne. Par complément daté du 23 avril 2012, l'autorité chilienne a requis le blocage de différents comptes.
B. Depuis le 24 février 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
C. Chargé de l’exécution de la demande d’entraide par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par courrier du 17 mai 2011, le MPC est entré en matière par décision du 10 janvier 2013 (act. 1.3).
D. Par décision incidente du 18 janvier 2013, le MPC a ordonné le séquestre du compte n° 3 ouvert auprès de la banque K. au nom de B. (act. 1.4).
E. Par courriers du 1er février 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. et B. quant à la transmission simplifiée des pièces figurant au dossier n° 6 concernant, pour A., les comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque J., et, pour B., les comptes n° 3 ouvert auprès de la banque K., n° 4 et n° 5 auprès de la banque J., des analyses financières ainsi que les procès-verbaux des auditions de B. du 16 novembre 2010 et de A. des 17 novembre, 2 et 3 décembre 2010 (act. 1.5 et 1.6). Sans se prononcer dans le détail, A. et B. ont déclaré s'opposer à la transmission simplifiée et à toute remise de documents aux autorités étrangères par courrier du 18 mars 2013 (act. 1.11 et 1.12), tout en requérant que le délai pour se prononcer soit prolongé de manière adéquate (v. ég. act. 1.12).
F. Le MPC a, par deux décisions de clôture datées du 22 mars 2013, ordonné la transmission à l’autorité requérante de diverses pièces issues de la procédure nationale n° 6. La décision concernant A. porte sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2, tous deux ouverts au nom de A. auprès de la banque J., à savoir les relevés de comptes et estimations de fortune ainsi que les justificatifs, notamment swifts, relatifs aux mouvements financiers sur lesdits comptes, des procès-verbaux des auditions de A. des 17 novembre, 2 et 3 décembre 2010, ainsi que les analyses financières du CCEF (act. 1.1). La décision concernant B. porte, quant à elle, sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 3 ouverts auprès de la banque K., n° 4 et n° 5 auprès de la banque J. (y compris la documentation obtenue de L. SA par ordonnance de production de moyens de preuve du 14 juillet 2009; dossier MPC-07-11-0001 ss), ainsi que le procès-verbal de l’audition de B. du 16 novembre 2010, et diverses analyses financières. De plus, elle maintient les séquestres sur le compte n° 3 auprès de la banque K. (act. 1.2).
G. Par mémoire daté du 24 avril 2013, A. et B. ont formé recours contre lesdites décisions de clôture ainsi que contre la décision d’entrée en matière du 10 janvier 2013 et les actes des 18 janvier, 1er février, 7 et 20 mars 2013 (act. 1). Ils formulent leurs conclusions comme suit:
1. Die Schlussverfugungen je vom 22. März 2013, die Eintretensverfügung vom 10. Januar 2013, die Zwischenverfügung vom 18. Januar 2013, die Zwischenverfügungen je vom 1. Februar 2013, die Zwischenverfügung vom 7. März 2013 sowie die Zwischenverfügung vom 20. März 2013 seien aufzuheben und auf das Rechtshilfeersuchen des 34. Strafgerichts von Santiago, Chile, vom 3. März 2011, ergänzt am 4. April 2012 sei nicht einzutreten, eventualiter sei dieses abzuweisen.
2. Eventualiter: Es sei festzustellen, dass Ziff. 3 der "Notification" der Schlussverfügung der Bundesanwaltschaft vom 22. März 2013 betr. B. sowie die Zwischenverfügung vom 18. Januar 2013 betr. Sperre des Kontos Nr. 7 bei der Bank K. lautend auf die Beschwerdeführerin 2 wegen Nichtigkeit dahinfallen, subeventualiter seien sie aufzuheben.
3.1 Eventualiter (falls Antrag 1 dieser Beschwerde abgewiesen wird): Die Zwischenverfügungen je vom 1. Februar 2013, die Zwischenverfügung vom 7. März 2013 sowie die Zwischenverfügung vom 20. März 2013 seien aufzuheben und es sei die Sache nach Rechtskraft des Entscheides über die vorliegende Beschwerde zur Neubeurteilung an die Bundesstaatsanwaltschaft zurückzuweisen.
3.2 Subeventualiter: Die Zwischenverfügungen je vom 1. Februar 2013, die Zwischenverfügung vom 7. März 2013 sowie die Zwischenverfügung vom 20. März 2013 seien aufzuheben und es sei den Beschwerdeführern nach Rechtskraft des Entscheides über die vorliegende Beschwerde Frist anzusetzen, ihre Einwendungen gegen die Herausgabe jedes einzelnen Dokumentes an die chilenischen Behörden zu formulieren.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates."
H. Par plis des 3 et 6 juin 2013, le MPC et l’OFJ ont conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 7 et 9).
I. Par réplique du 11 juillet 2013, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 13).
J. Le MPC et l’OFJ en ont fait de même par courriers des 16 et 18 juillet 2013 (act. 15 et 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Chili et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Chili le 28 août 2011, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er septembre 2011 (RS 0.351.12).
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
Le recours est dirigé contre les "Schlussverfugungen je vom 22. März 2013; Eintretensverfügung vom 10. Januar 2013; Zwischenverfügung vom 18. Januar 2013; Zwischenverfügungen je vom 1. Februar 2013; Zwischenverfügung vom 7. März 2013; Zwischenverfügung vom 20. März 2013". Dans la mesure où les courriers du MPC du 1er février 2013 sont des invitations à formuler des observations quant à une éventuelle transmission simplifiée et que les courriers des 7 et 20 mars 2013 portent sur le refus d’accorder des délais supplémentaires pour formuler lesdites observations, ils ne sauraient être considérés comme des décisions incidentes au sens de l’art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
En l'espèce, l’intégralité des pièces à transmettre provient de la procédure nationale n° 6. Néanmoins, force est de constater qu’il s’agit de documentation bancaire relative à des comptes dont sont titulaires A. (comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque J.) et B. (comptes n° 3 ouvert auprès de la banque K., n° 4 et n° 5 auprès de la banque J.). Font également partie des documents à transmettre les procès-verbaux des auditions de B. du 16 novembre 2010 et de A. des 17 novembre, 2 et 3 décembre 2010 et les analyses financières portant sur les comptes bancaires susmentionnés. A. et B. disposent ainsi de la qualité pour recourir contre la transmission des documents énumérés dans les décisions de clôture.
1.5 Le recours est recevable dans la mesure établie ci-dessus.
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. D'après eux, les délais qui leurs ont été impartis pour prendre position sur les documents à transmettre étaient trop courts pour leur permettre d'exercer leur droit.
2.1 Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 En l'espèce, les recourants ont été invités à formuler leurs observations par courrier du 1er février 2013 (act. 1.5 et 1.6). Après prolongation, ils ont disposé d'un délai au 18 mars 2013, soit environ un mois et demi, les dernières pièces ayant été mises à leur disposition le 6 février 2013 (act. 1.13). Les délais ainsi impartis ont été suffisamment longs pour permettre un exercice concret du droit d'être entendu, ce d'autant plus que les pièces à transmettre font partie de la procédure nationale, connue des recourants depuis plus de deux ans. Partant, le refus du MPC de prolonger davantage le délai en date du 20 mars 2013 (act. 1.14) se justifiait.
2.3 Le grief doit ainsi être rejeté.
3. Dans un second grief, les recourants font valoir la prescription absolue en droit suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
3.1 Lorsqu'il existe entre la Suisse et l'Etat requérant un traité de collaboration judiciaire qui ne prévoit pas la prise en compte de la prescription selon le droit suisse, cette réglementation, plus favorable à l'entraide, l'emporte sur l'EIMP (ATF 136 IV 4 consid. 6.3; 118 Ib 266 concernant le TEJUS [RS 0.351.933.6]; 117 Ib 61 concernant la CEEJ [RS 0.351.1]).
3.2 En l'espèce, la Confédération suisse et la République du Chili sont, depuis le 28 août 2011, liées par la CEEJ. Or, cette convention ne compte pas la prescription au nombre des motifs d'exclusion de la coopération. Un tel constat prive d'assise le grief tiré de la prescription absolue, et ce même si, au moment où la première demande d'entraide a été présentée, le traité n'était pas encore en vigueur. En effet, et selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid. 2.2; RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 192).
3.3 Le grief lié à la prescription absolue en droit suisse doit ainsi être rejeté.
4. Dans un troisième moyen, les recourants invoquent une violation de l’art. 28 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
4.1 Aux termes de l’art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
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1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
De plus, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à la mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2).
4.2 En l’espèce, force est de constater que l’enquête chilienne n'est pas dirigée contre les recourants eux-mêmes. Néanmoins, au regard de la jurisprudence susmentionnée, cela ne saurait constituer un obstacle à l’octroi de l’entraide. En effet, il ressort des 22 pages (dispositions légales non incluses) de la commission rogatoire et de ses compléments, particulièrement détaillés et documentés, que l’autorité requérante mène une enquête contre C., D., E., F. - hauts officiers des Forces armées de l’air chiliennes et, partant, fonctionnaires chiliens, et G. aux chefs de détournement de fonds publics, abus de confiance et actes de corruption, selon les actes d’accusation chiliens des 15 janvier 2009 et 23 mars 2012. Il ressort de la demande d’entraide que H. aurait servi d’intermédiaire dans le cadre de l’achat à l’Etat belge, par l’Etat du Chili, de 25 avions militaires de type I. à hauteur de USD 109 millions, transactions au cours desquelles des pots-de-vin d’un montant d’environ USD 15 millions auraient été versés à différentes personnes, dont H., par le biais d’un mécanisme complexe. L’enquête ne vise pas H., qui est décédé en mars 2001. En revanche, elle porte sur les fonds illicites qu'il pourrait avoir reçus et qui pourraient, aujourd’hui, être entrés dans le patrimoine de ses enfants, à savoir A. et B., qui ont hérité d’une partie de ses biens. La demande d’entraide satisfait ainsi aux exigences légales et jurisprudentielles.
4.3 Le grief doit être rejeté.
5. Dans un quatrième moyen, les recourants se prévalent d’une violation du principe de la proportionnalité prévu à l’art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
|
1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête au Chili. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle,
pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 722).
A teneur de l’art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
|
1 | Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. |
3 | Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. |
5.2
5.2.1 En l’espèce, la commission rogatoire porte expressément sur le fait de savoir s’il existe en Suisse une procédure pénale à l’encontre de G., A. ou B., et, dans l’affirmative, sur la remise de copies certifiées conformes des pièces topiques figurant dans le dossier suisse relatives aux flux financiers et en particulier la documentation bancaire relative au compte n° 8 ouvert auprès de la banque M., ainsi que tous autres actes relatifs aux personnes qui sont au bénéfice des valeurs patrimoniales litigieuses et leurs procès-verbaux d’auditions. Plus généralement, l’autorité chilienne demande la remise de tout document qui pourrait être utile à son enquête en vue de déterminer l’emplacement des fonds litigieux.
Il se justifie ainsi de transmettre à l’autorité requérante la documentation bancaire relative aux différents comptes détenus en Suisse par A. ou B. et identifiés dans le cadre de la procédure nationale, à savoir, pour A., les documents relatifs aux comptes n° 1 et n° 2 auprès de la banque J. (relevés de comptes et estimations de fortune, justificatifs, notamment swifts, relatifs aux mouvements financiers sur ces comptes), et pour B. le compte n° 3 auprès de la banque K., et les comptes n° 4 et n° 5 auprès de la banque J., y compris la documentation concernant ce dernier compte obtenue de L. SA par ordonnance de production de moyens de preuve du 14 juillet 2009. De même, les procès-verbaux de A. et B. établis lors des auditions des 17 novembre, 2 et 3 décembre 2010 pour le premier, et du 16 novembre 2010 pour la seconde, et faisant partie de la procédure nationale doivent être remis aux autorités chiliennes. Finalement, les différentes analyses financières relatives à ces comptes et présentes au dossier national suisse doivent également être transmises.
5.2.2 a) S’agissant du séquestre ordonné le 18 janvier 2013 sur le compte n° 3 ouvert au nom de B. auprès de la banque K., le MPC a indiqué, dans sa décision de clôture, que "l’autorité chilienne a sollicité le séquestre de toutes les valeurs patrimoniales existantes sur des comptes en relation avec le produit de l’infraction et/ou en lien avec G., sur le territoire suisse, à hauteur d’USD 6'169'300.--. En particulier, les séquestres des comptes n° 9 auprès de la banque N. à Zurich et n° 8 auprès de la banque M. ont été demandés" (act. 1.2, p. 4). Dans sa réponse du 3 juin 2013, le MPC a précisé que "du contenu des actes transmis il résulte sans équivoque que tant la première requête d’entraide datée du 3 mars 2011, que celles des 4 et 23 avril 2012 auxquelles de nombreuses annexes furent jointes, démontrent à satisfaction du droit suisse que les autorités chiliennes cherchent à obtenir le blocage de tous les fonds suspectés criminels. La formulation utilisée est sans équivoque puisque le magistrat requérant, dans sa demande du 3 mars 2011, cite les dispositions topiques relatives au séquestre (incautación y embargo) et à la confiscation, envisageant précisément cette dernière mesure non seulement à l’égard des avoirs de G. mais également à l’égard de ceux dans la sphère de puissance de tout tiers, dont A. et B. (pages 3, 8 et 9 de la requête originale du 3 mars 2011, pages 11 à 14 de la requête originale du 4 avril 2012, pages 102 à 105 du complément du 23 avril 2012)" (act. 7, p. 3).
L’OFJ, quant à lui soutient, dans sa prise de position du 6 juin 2013, que "Auch die von der Beschwerdegegnerin angeordnete Sperre des Kontos der Beschwerdeführerin 2 [B.] ist verhältnismässig und entspricht dem Zweck des Rechtshilfeersuchens der chilenischen Behörden. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin 2 ersucht die ersuchende Behörde nämlich nicht nur um Beschlagnahme von der ersuchenden Behörde bereits bekannten Konten, sondern auch um Sperre allfälliger weiterer Konten, die mit vorliegend zu untersuchender Angelegenheit in Verbindung stehen" (act. 9, § 2.3).
b) A teneur de la commission rogatoire, l’autorité requérante souhaite savoir si "1.- […] b) se ha dispuesto medidas cautelares, de intervención o de incautación de dineros asociados a las personas ante referidas; y c) de haberse dispuesto esa intervención o incautación de dineros, se solicita indicar la cantidad o monto de esos dineros, su ubicación actual y los antecedentes que den cuenta de su origen" (commission rogatoire, act. 1.7, p. 3). En date du 28 juillet 2011, le MPC a invité l’autorité requérante à préciser sa demande. La formulation suivante doit être relevée: "si les conditions légales devaient être réunies, je vous propose de demander également le blocage (séquestre pénal conservatoire) des fonds en possession des tiers visés par votre demande d’assistance" (act. 1.10). En réponse à cette invitation, l’autorité requérante a adressé au MPC un complément à la demande d’entraide daté du 4 avril 2012. Parmi d’autres informations, l’autorité requérante y indique que "Se hace presente a que lo relativo a la obtención y remisión de toda aquella documentación que pudieran manejar las autoridades suizas en relación a esa última cuenta (N° 8 del M. Bank) así como la posible incautación o embargo preventivo de los dineros en ella mantenidos, es objeto de una nueva carta rogatoria internacional, que se despacha separadamente de esta respuesta" (complément du 4 avril 2012, act. 1.9, p. 13).
Les autorités chiliennes ont ainsi complété leur demande par écrit daté du 23 avril 2012 et ont requis divers séquestres (voir infra), ensuite de quoi le MPC, par décision incidente du 18 janvier 2013, a ordonné le séquestre du compte n° 3 ouvert auprès de la banque K. au nom de B. (act. 1.4).
c) A titre liminaire, il y a lieu de remarquer que l’indication, par l’autorité requérante, des dispositions de droit chilien portant sur le séquestre et la confiscation ne peut être interprétée comme impliquant que l’autorité requérante souhaitait un blocage des fonds, contrairement à l'argumentation du MPC. En effet, l’envoi de ces dispositions était expressément demandé par le MPC qui a invité l’autorité chilienne à "indiquer si au regard du droit chilien il existe des dispositions légales permettant ou empêchant la confiscation de fonds d’origine criminelle, y compris des valeurs patrimoniales acquises par voie successorale, ou encore un saisie de valeurs d’origine licite en remplacement des valeurs à confisquer qui ne sont plus disponibles (créance compensatrice)". L’envoi de ces dispositions légales ne peut ainsi préjuger de la volonté de l’autorité requérante de demander un blocage des fonds.
La question de savoir si le séquestre du compte n° 3 ouvert au nom de B. auprès de la banque K. pourrait être ordonné doit être examinée à la lumière du principe de la proportionnalité. Il est patent que, dans leur demande d'entraide du 3 mars 2011 complétée les 4 et 23 avril 2012, les autorités chiliennes ont requis, parmi d'autres actes d'entraide, le blocage de deux comptes nommément désignés, l’un ouvert au nom de la Fondation O. auprès de la banque N. (Zurich) (n° 9) et qui présentait au 22 octobre 2010 un solde de USD 2'674'648.-- (voir complément du 22 avril 2012, dossier MPC-ad 1, p. 160, point 1; voir aussi act. 1.9 p. 8), l’autre référencé sous n° 8 et ouvert dans les livres de la banque M., ceci toutefois dans la mesure où G. apparaissait comme titulaire ou bénéficiaire de la relation (voir complément du 22 avril 2012, dossier MPC-ad 1, p. 160, point 2). Le compte devait être séquestré à concurrence de CHF 2'746'737.15, soit un montant qu'on retrouve à la page 13 du complément du 4 avril 2012 (act. 1.9). Il provient du compte n° 10 ouvert en septembre 1999 au nom de la fondation P. à la banque Q. à Vaduz et dont le premier bénéficiaire fut H., puis à sa mort, ses enfants (idem, p. 12). Egalement, elles ont demandé le blocage "de cualquier otro dinero, valores o recursos que puedan existir en otras cuentas o subcuentas relacionadas con el producto del delito investigado, en las que fuere titular o beneficiaria doña G., y que sea posible identificar en Suiza, hasta completar la cantidad equivalente a US$ 6'169'300.-- (seis millones ciento sesenta y nueve mil trescientos dólares de Norteamérica), cualquiera que sea la moneda o divisa en que estén expresados" (complément du 23 avril 2012, dossier MPC-ad 1, p. 160, point 3). Enfin, elles ont requis la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 3 ouvert au nom de B. auprès de la banque K. (commission rogatoire, act. 1.7, p. 3, points 1 et 3).
Quand bien même le séquestre du compte n° 3 ouvert au nom de B. auprès de la banque K. n'a pas été expressément requis contrairement à ce qui est le cas pour les comptes n° 9 et 8 susmentionnés, l'on constate au point 3 du complément du 23 avril 2012 que l'autorité requérante est intéressée à la saisie de fonds à hauteur de USD 6'169'300.-- (dossier MPC-ad 1, p. 160). Cette somme, mentionnée aux pages 7, 10 et 11 du complément du 4 avril 2012 (voir act. 1.9), correspond, selon l'autorité requérante, à une partie du produit de l'infraction. Elle aurait alimenté le compte n° 11 de la fondation R. lors de son ouverture le 28 septembre 1999 à la banque Q. à Vaduz (idem, p. 10, point c), une fondation dont H. était le premier bénéficiaire, puis à sa mort, son épouse (idem, p. 10, point e). Au moment de sa clôture le 25 mai 2001, les fonds auraient quitté le Liechtenstein pour la Suisse, et auraient été versés notamment sur le compte fondation O. susmentionné (idem, p. 10, point f). Aux pages 10 et 11 du complément du 4 avril 2012 (idem), l'autorité requérante expose les motifs pour lesquels elle soupçonne G. d'avoir procédé à des actes de blanchiment peu après le décès de son mari à partir d'avril 2001 en recourant à des transferts entre le Liechtenstein et la Suisse, et se réfère ainsi à la somme de USD 6'169'300.--. Ce montant étant le produit du blanchiment, il est nécessaire que tous les comptes où il a pu aboutir puissent être gelés en vue de leur remise à l'autorité requérante. Comme le relève le MPC, sachant que le but de l'enquête chilienne est de déterminer les flux de fonds et, à terme, de confisquer ceux d'origine délictueuse (commission rogatoire du 3 mars 2011, act. 1.7, III p. 3), on ne saurait comprendre le point 3 du complément du 23 avril 2012 (dossier MPC-ad 1, p. 160) comme une requête visant seulement les comptes au nom de G. ou dont celle-ci est la bénéficiaire. Or, dans la mesure où le compte n° 3 ouvert au nom de B. auprès de la banque K. semble avoir reçu des fonds d'origine criminelle, il est vraisemblable que l'autorité requérante ait un intérêt à ce que les avoirs qui s'y trouvent soient gelés. De ce point de vue, les conditions pour une interprétation large de la requête étaient données (ATF 121 II 241 consid. 3a), étant précisé que les autres conditions pour concéder l'entraide sont remplies.
5.3 Le grief doit ainsi être rejeté.
6. Dans un dernier moyen, les recourants invoquent l’absence de double incrimination au sens de l’art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
|
1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
6.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
|
1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
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1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. Zimmermann, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
|
1 | Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
2 | La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. |
6.2 En l'espèce, il ressort de la commission rogatoire que H. aurait servi d’intermédiaire dans le cadre de l’achat à l’Etat belge, par l’Etat du Chili, de 25 avions militaires de type I. à hauteur de USD 109 millions. Ces transactions auraient donné lieu à des détournements de fonds au détriment de l'Etat chilien, auxquels H., aujourd'hui décédé, aurait procédé avec le concours de hauts fonctionnaires militaires, dont C., D., E. et F. Ensemble, ils seraient parvenus à amener l'Etat chilien à s'engager indûment puis à s'acquitter progressivement de quelques USD 15 millions composant les commissions illicites reversées aux participants de la supercherie. Les faits ainsi exposés pourraient être qualifiés, en droit suisse, de corruption active au sens de l'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
6.3 Le grief ne peut, par conséquent, pas être admis.
7. Le recours doit être rejeté.
8. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 21 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Thomas Müller et Irène Suter-Sieber
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
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7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |