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1A.259/2006 - 2007-01-26 - Rechtshilfe und Auslieferung - Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tchéquie
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.259/2006 /col

Arrêt du 26 janvier 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tchéquie,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de
la Chambre d'accusation du canton de Genève du
16 octobre 2006.

Faits:
A.
Le 5 janvier 2006, le Parquet général de Prague a requis l'entraide judiciaire de la Suisse dans le cadre d'une enquête pour fraude et blanchiment d'argent. Il est reproché aux inculpés (une dizaine de personnes) d'avoir détourné des fonds mis à disposition par l'Union Européenne pour le développement des régions, en prenant le contrôle des sociétés chargées de recueillir ces fonds et en conservant une partie de leurs actifs. Au mois de février 2005, 2,8 millions d'euros auraient ainsi été détournés. Un montant de 150'000 £ serait parvenu sur un compte détenu par le citoyen britannique A.________ auprès de la banque X.________ de Genève. L'autorité requérante demande le blocage de ce montant et la production de la documentation complète sur l'ouverture et sa gestion du compte.
B.
Le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière le 15 février 2006 en ordonnant la saisie de 150'000 £ sur le compte détenu par A.________, ainsi que la production de la documentation bancaire depuis le 24 février 2005.
Par ordonnance du 14 juin 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture et les relevés du 1er février 2005 au 15 février 2006. La saisie de 150'000 £ a été maintenue.
Cette décision a été confirmée le 16 octobre 2006 par la Chambre d'accusation genevoise. La documentation saisie n'était pas particulièrement importante et le recourant avait eu l'occasion de présenter ses observations. L'autorité requérante ayant demandé une documentation complète, il n'y avait pas lieu de limiter la transmission aux seules informations relatives au versement litigieux.
C.
A.________ forme un recours de droit administratif. Il demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de la décision de clôture, ainsi que le renvoi du dossier au Juge d'instruction. Subsidiairement, il propose la transmission d'une documentation largement caviardée par ses soins.
La Chambre d'accusation et le Juge d'instruction se réfèrent à leurs décisions respectives. L'Office fédéral de la justice se rallie à l'ordonnance attaquée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à l'art. 132 al. 1
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 132   Übergangsbestimmungen
  1.   Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
  2.   ... [1]
  3.   Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4]
  4.   Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5]
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185).
[2] [BS 3 531]
[3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3]
[4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067).
[5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067).
LTF, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Tchéquie et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale d'application (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126), et dans la mesure où elles permettent de faciliter la coopération internationale (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464).
1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 132   Übergangsbestimmungen
  1.   Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
  2.   ... [1]
  3.   Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4]
  4.   Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5]
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185).
[2] [BS 3 531]
[3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3]
[4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067).
[5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067).
EIMP).
1.3 Le recourant a qualité pour agir en tant que détenteur du compte bancaire dont le Juge d'instruction a décidé de transmettre la documentation (art. 80h let. b
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz

Art. 80h   Beschwerdelegitimation
  Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a.   das BJ;
b.   wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP et 9a let. a OEIMP).
2.
Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. Selon lui, l'autorité requérante limiterait ses investigations au versement de 150'000 £, sans prétendre qu'il existerait d'autres transactions suspectes. Les renseignements portant sur sa fortune personnelle (solde du compte) et ses placements fiduciaires devraient être caviardés.
2.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation de ces autorités. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II
241
consid. 3a p. 243).
2.2 En l'occurrence, la demande d'entraide tend expressément à la production d'une documentation bancaire complète, relative à "l'établissement, la tenue et la gestion du compte". L'autorité requérante ne veut donc pas seulement retrouver la trace d'un versement dont elle connaît par ailleurs déjà l'existence, mais pouvoir examiner l'ensemble des extraits et justificatifs, sur une période donnée. Qu'il s'agisse de découvrir les liens éventuels entre le compte du recourant et les inculpés, ou de s'assurer que d'autres opérations du même genre n'ont pas précédé ou suivi le versement litigieux, une telle mission n'a rien d'excessif et le Juge d'instruction n'a pas violé le principe de la proportionnalité en y donnant suite.
Le recourant propose pour sa part un large caviardage des documents bancaires, en se bornant à affirmer que les renseignements sur sa fortune et ses placements seraient sans pertinence. Il lui appartenait toutefois de démontrer, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, qui l'emporterait sur l'intérêt de l'autorité requérante à pouvoir se livrer à un examen d'ensemble de la gestion du compte. Outre ses objections de principe à la transmission, le recourant ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz

Art. 80h   Beschwerdelegitimation
  Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a.   das BJ;
b.   wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz

Art. 80h   Beschwerdelegitimation
  Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a.   das BJ;
b.   wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 203 021).
Lausanne, le 26 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
1A.259/2006 26. Januar 2007 13. Februar 2007 Bundesgericht Unpubliziert Rechtshilfe und Auslieferung

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tchéquie

Répertoire des lois
EIMP 80 f EIMP 80 h
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTF 132
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OJ 36 aOJ 156
Répertoire ATF
Décisions dès 2000