Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2005.10

Arrêt du 20 février 2006 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Alex Staub et Daniel Kipfer Fasciati La greffière Elena Herzog-Maffei

Parties

Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne,

contre

1. A., représenté d’office par Me Katia Elkaim,

2. B., représenté d’office par Me Jérôme Bénédict,

3. C., représenté d’office par Me Fiorenzo Cotti,

4. D., représenté par Me Nicolas Gillard,

5. E., représenté d’office par Me Elio Brunetti,

6. F., représenté par Me Paul Marville,

7. G., représenté par Me Christian Bettex,

8. H., représenté par Me Gérald Page,

9. I., représenté par Me Daniele Timbal,

10. J., représenté par Me Robert Fox,

11. K., représenté par Me Paul Marville,

La partie civile

Ecole L., représentée par Me Alain Thévenaz,

Objet

corruption active et passive, acceptation d’un avantage, octroi d’un avantage, escroquerie, blanchiment d'argent, faux dans les titres et usage de faux, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, gestion déloyale des intérêts publics

I. FAITS :

A. Né en 1945, A. est marié et père de deux enfants majeurs. Il dispose d’une formation de monteur en chauffage. En 1977, il a été engagé comme employé technique par l’école L. et affecté au service d’exploitation. Nommé fonctionnaire en 1981, il a été placé, en 1985, à la tête du secteur CVS (chauffage, ventilation, sanitaires), avec pour mission d’assurer les travaux d’entretien et d’exploitation de son secteur. Malgré des problèmes de santé qui, dès 1994, l’ont amené à réduire ses activités, A. a conservé cette fonction jusqu’en 1999, date à laquelle le secteur CVS a été supprimé au profit d’un nouveau service d’exploitation, dans le cadre duquel son cahier des charges a été dorénavant limité au suivi et à l’entretien des installations techniques des restaurants et cafétérias de l‘école L.. A. a conservé néanmoins la responsabilité de certains chantiers importants. L'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude quels étaient, au fil des ans, les pouvoirs décisionnels formellement attribués à ce fonctionnaire. Selon MM. – qui fut son supérieur direct jusqu'en 1999 - A. était autorisé à adjuger seul des travaux d'une valeur égale ou inférieure à Fr. 10’000.-- (p. 3049, 3050). Selon NN. – chef du service d'exploitation créé en 1999 – l'autonomie des fonctionnaires du service était limitée à Fr. 6’000.-- (p. 3022). Selon OO. - qui a succédé à A. en 1999 - son collègue n'avait pas toute liberté pour adjuger des travaux d'une valeur importante, mais il avait en revanche toute latitude pour choisir les entreprises qui étaient appelées à soumissionner (p. 3125, 3126). Lorsqu'il était censé donner son accord à des choix opérés par A., son collègue HH. se limitait à un contrôle purement administratif (p. 3174, 3175). Au-delà de ces imprécisions, il est établi qu'assez rapidement, ses qualités professionnelles et techniques aidant, A. a acquis une grande confiance de la part de ses supérieurs et a exercé sur eux une influence déterminante dans le choix des entreprises appelées à effectuer des travaux pour l’école L., même pour des montants supérieurs à Fr. 10'000.-- (p. 3050). Il "imposait sa loi" (p. 3175). Ses propositions dans le choix des entreprises adjudicataires n'ont d'ailleurs jamais été contestées (act. 77.04.032, 71.04.035, 71.04.037, 71.04.039).

A.1 Dès 1985, A. a décidé de profiter de ses fonctions pour favoriser des entreprises appartenant à des proches et pour obtenir d’elles, en contrepartie, des avantages financiers sous la forme de prestations en espèces (commissions) ou en nature (matériaux, appareils, main d’œuvre). A la faveur d'un tel comportement, A. s'est procuré, de 1985 à 2002, des avantages dont il a estimé lui-même, lors de l’enquête de police, le total à Fr. 270'000.-- (p. 182, 183, 4101). Les modalités de ses agissements seront précisées dans les considérants qui suivent.

A.2 Sur dénonciation de l’épouse de l’un des entrepreneurs concernés, les pratiques de A. ont été découvertes au printemps 2003. Une enquête administrative a été ouverte au sein de l’école L. et A. a été licencié le 16 juillet 2003, avec effet immédiat. Après avoir bénéficié de prestations de chômage, A. a obtenu le bénéfice d'une retraite anticipée. Il a prélevé un montant de Fr. 190’000.-- en capital. Ses rentes lui procurent aujourd’hui un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.--. Il est propriétaire d'une maison à U. (Berne), dont les loyers couvrent les frais et les charges hypothécaires. Son état de santé est dégradé. Il souffre d’une maladie coronarienne et de diabète. Il fait également l’objet d’un traitement pour dépression. Sa capacité de travail est nulle.

B. Né en 1947, B. est marié et père de deux enfants majeurs. Il dispose d’une formation de monteur en chauffage. Il a travaillé pour son propre compte dès 1970 et en 1986 il a fondé la société N., entreprise d'installations sanitaires dont il était le propriétaire économique. A la suite de diverses difficultés, cette société a été déclarée en faillite le 22 juin 2000. La situation patrimoniale de B. n'a apparemment pas souffert de cet échec. L'intéressé estime en effet sa fortune actuelle à Fr. 3 millions environ. Elle se compose essentiellement d'immeubles, dont la plupart sont loués à des tiers (p. 1201, 1202).

B.1 B. a fait la connaissance de A. dans un établissement public où tous deux avaient l'habitude de se rendre pour jouer au poker. Des liens d'amitié se sont tissés entre eux et ils se rencontraient régulièrement au "O.", association qui disposait de locaux à l'intérieur de l'enceinte de l'école L.. Dès 1985, A. lui a proposé de confier des travaux à son entreprise, pour le compte de l'école L., à la condition qu'il lui verse un pourcentage sur le prix de ses prestations. B. a accepté cette offre et lui a remis régulièrement, jusqu'à la faillite de sa société, des commissions à hauteur de 10% des factures payées par l'école. B. estime à Fr. 140’000.-- ou Fr. 145’000.-- les sommes qu'il a ainsi versées à A. (p. 3955). Ses versements intervenaient à un rythme trimestriel, sur la base des factures acquittées.

B.2 A ce jour, B. n'exerce plus d'activité professionnelle. Il est atteint dans sa santé et a été récemment l'objet d'une intervention chirurgicale importante (act. 71.07.079 ss.). Le couple vit d'une rente AI partielle et surtout des revenus de son patrimoine immobilier.

C. Né en 1948, C. est marié et père de deux enfants majeurs. Il est au bénéfice d’un CFC de monteur en chauffage. Depuis 1970, il dirige sa propre entreprise, en nom individuel, active dans le secteur chauffage et sanitaire.

C.1 C. a fait la connaissance de A. par l'intermédiaire du frère de ce dernier. Depuis 1997, leurs relations se sont intensifiées, notamment à l'occasion de jeux de boules ou de cartes, au "O.". A cette époque, A. lui a proposé de lui procurer du travail à l'école L., lui faisant d'emblée comprendre qu'il devrait lui "payer quelque chose" en contrepartie (p. 1143). C. a accepté cette offre. De 1997 à 2002, C. a ainsi versé à A. des commissions au total de Fr. 10’000.-- à Fr. 15’000.-- selon sa propre estimation. A quelques exceptions près, ces avantages étaient versés après que l'école L. ait honoré les factures de son entreprise.

C.2 C. est toujours à la tête de son entreprise, dont il déclare tirer un revenu annuel de l'ordre de Fr. 150’000.--. Il dispose en outre d'un patrimoine immobilier. Après quelques alertes, sont état de santé actuel est jugé bon.

D. Né en 1933, D. a effectué un apprentissage d'installateur sanitaire, couronné par un CFC. Il s'est installé à son compte en 1960 et il s'est spécialisé dans des travaux de soudure requérant des compétences particulières. En janvier 2002, il a fondé la société P.Sàrl en s'associant à son employé K.. En accord avec ce dernier, il a cessé toute activité au cours de l’année 2003.

D.1 D. a commencé à travailler pour l’école L. en 1977. Il fournissait des prestations pour le secteur CVS et c'est ainsi qu'il a fait la connaissance de A.. En 1985, ce dernier lui a fait comprendre que s'il souhaitait continuer à obtenir des commandes de l'école L., il convenait qu'il lui verse "la moindre". D. dit avoir été choqué, mais il a néanmoins accepté cette exigence, pour ne pas perdre la clientèle de l'école L.. Selon lui, les commissions versées à A. se sont élevées à Fr. 2’000.-- par an de 1985 à 1991 ou 1992 au plus tard. Ces pratiques auraient alors cessé, car l'entreprise RR. n'avait plus à traiter avec A.. En 1999 ou 2000, D. a fait bénéficier A. d'un rabais de l'ordre de Fr. 3’000.-- sur des commandes de matériaux. En 2002 enfin, D. a remis à A. des bouteilles de vin d'une valeur de Fr. 1’500.--. Selon lui, ce prix lui a été remboursé par le précité.

D. 2 D. est aujourd’hui retraité. Il perçoit deux rentes mensuelles de Fr. 1’900.-- chacune et il est propriétaire de l'immeuble qu'il habite. Il est en traitement pour un fibrome pulmonaire.

E. Né en 1946, E. est marié et père de trois enfants majeurs, dont l'un est le fruit d'une adoption. Il dispose d’une formation de monteur en chauffage. Il a travaillé comme ouvrier, puis à son propre compte jusqu'en 1988, date à laquelle il a fondé la société Q.SA qu'il dirige depuis lors avec l'aide de son épouse.

E.1 E. a fait la connaissance de A. en 1967, mais c'est en 1998 seulement que ce dernier lui a proposé de confier des travaux à son entreprise, s'il acceptait de lui verser une commission. E. n'a pas été surpris car, dans le milieu professionnel "tout le monde savait qu'il fallait payer pour travailler pour le service dirigé par A.". E. a accepté et, de 1998 à octobre 2000, il dit avoir versé des commissions à hauteur de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.--. Il a en outre fait cadeau à A. de matériaux de récupération.

E.2 E. est toujours à la tête de son entreprise, dont il dit ne retirer qu'un revenu annuel de l'ordre de Fr. 60’000.--. Il est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, mais qui est fortement hypothéqué. Il n'a pas de problèmes de santé.

F. Né en 1946, F. est remarié et père d'un enfant majeur issu d'un premier mariage. Il a suivi une formation de chauffeur sur poids lourds et, à la fin des années 1960, il est entré au service de la société R.SA appartenant à son père. Il a succédé à ce dernier à la tête de l'entreprise et, en 1976, il a fondé une seconde société qu'il dirige également depuis lors et qui, dès sa fondation, assume des services d'entretien pour l'école L. et pour l'université de V.

F.1 F. et A. se connaissent depuis 1976. Ils se sont rencontrés dans le cadre de leurs activités professionnelles et ils entretiennent depuis lors de fréquents contacts. Tous deux sont membres fondateurs du "O.", dont ils ont été ensemble président et vice-président. En 1997, A. a demandé à F. d'établir une facture à l'intention d'une société S.SA. Selon F., il s'agissait de permettre à son ami d'encaisser, au moyen d'une facture "officielle", le prix de travaux au noir qu'il avait effectués et de payer les ouvriers qui l'avaient assisté. Ayant accepté, F. a fait établir par sa société R.SA une facture de Fr. 6'390.-- adressée à S.SA, pour des prestations qu'il savait fictives. A réception du montant de cette facture, il a transmis la somme à A..

F.2 A fin 2004, F. a cédé à des tiers, pour le prix de Fr. 5’000'000.--, 75% du capital-actions de ses sociétés. Il est resté aux conseils d'administration, mais n'exerce plus d'activité professionnelle. Il estime ses revenus annuels à Fr. 130’000.-- ou Fr. 150’000.--. Le fils majeur de son épouse est encore à la charge du couple. F. est en bonne santé.

G. Né en 1939, G. est marié et père d'une fille actuellement majeure. Au bénéfice d’un CFC de dessinateur en chauffage, il s'est installé à son compte en 1973, puis il a fondé la société S.SA, dont il partage le capital avec un associé. Cette société est active dans le domaine des installations de chauffage.

G.1 G. connaît A. depuis sa jeunesse. A l'occasion d'une rencontre fortuite, le second nommé lui a proposé de lui confier des ouvrages pour le compte de l'école L.. G. savait que ces commandes impliqueraient qu'il verse des commissions à A.. Il a néanmoins accepté de se soumettre à cette condition et il estime à Fr. 25’000.-- ou Fr. 30’000.-- les montants qu'il a versés à A. de 1994 à 1998. Afin de "justifier" ces paiements dans la comptabilité de S.SA, G. a cependant souhaité recevoir des factures de tiers – notamment de R.SA - qui puissent camoufler le réel motif de ses versements.

G.2 Au bénéfice d'une rente AVS de Fr. 4’000.-- par mois, G. continue à diriger l'entreprise S.SA, dont sa fille assume les tâches administratives. Il estime le total de ses revenus à Fr. 100’000.-- l'an. Son état de santé est bon.

H. Né en 1951, H. est marié et père de deux enfants, dont l'un est au chômage. Après une formation de pâtissier, puis un séjour à l'étranger, H. est entré, en 1981, au service de la société T.SA, devenue AA.SA, puis BB.SA. Cette entreprise est active dans la vente d'équipements de boulangerie industrielle et H. assume la responsabilité de sa représentation en Suisse romande.

H.1 H. a connu A. en 1988 dans le cadre de son activité professionnelle. Il avait en effet des contacts avec l'école L., de laquelle il avait obtenu diverses commandes de machines. En 1996, A. lui a fait comprendre que s'il souhaitait obtenir de nouveaux contrats pour son entreprise, il fallait qu'il "fasse un geste". Craignant que, s'il ne s'exécutait pas, il ne puisse vendre de nouveaux équipements à l'école L., H. a cédé à cette menace et, à trois reprises dès 1996, il a proposé à sa direction d'établir des chèques en faveur de personnes que A. lui avaient indiquées, soit les nommés CC. et DD.. H. a ainsi fait verser Fr. 3’850.-- en août 1996, Fr. 4'500.-- en janvier 1997 et Fr. 1’000.-- ou Fr. 2’000.-- en novembre 2002. H. affirme avoir ignoré que A. était le réel destinataire de ces avantages et il croyait que ceux-ci étaient destinés au "O.". En réalité, c'est bien A. qui a encaissé ces montants par l'intermédiaire des susnommés.

H.2 H. a conservé son emploi auprès de BB.SA. Son salaire annuel brut s'élève à Fr. 120’000.--. Il est propriétaire de la maison qu'il occupe avec sa famille. L'immeuble est fortement hypothéqué. H. dit avoir été fortement affecté, sur le plan moral et psychologique, par sa mise en cause.

I. Né en Italie en 1932, I. est établi en Suisse depuis 1957. Après avoir travaillé comme serrurier, il est entré en 1963 au service de la maison EE., active dans la vente de machines à café. En 1968, il a créé sa propre entreprise de vente de machines, puis de torréfaction du café. Il a cessé cette activité en 2001.

I.1 I. avait fait la connaissance de A. dans l'exercice d'un loisir commun. En 1994, A. a signalé à I. l'occasion de vendre une machine à café à l’école L.. I. savait que s'il obtenait ce marché, il devrait ensuite verser une commission à A., ce qui s'est effectivement produit. I. a accepté d'effectuer ce paiement, dans l'espoir que A. continue à lui signaler les besoins de l'école L. pour l'acquisition de machines. De 1994 à 1998, I. a ainsi profité de ce service à quatre occasions. Après chaque vente, A. lui réclamait une commission, que I. payait après en avoir discuté le montant. I. estime avoir ainsi versé à A. des montants au total de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.-- environ.

I.2 I. est actuellement à la retraite. Il exerce encore une activité pour la société de serrurerie FF.SA, dont il est le fondateur. Il ne tire aucun revenu de cette activité, mais son épouse y travaille également, pour un salaire mensuel de Fr. 3’000.--. I. est au bénéfice d'une rente AVS de Fr. 2’060.-- par mois. Il est propriétaire de l'immeuble qui abrite l'atelier de FF.SA et qui est grevé d'une lourde hypothèque.

J. J. est né en Italie en 1942. Au bénéfice d'une formation de serrurier, il se rend une première fois en Suisse en 1960 pour y exercer sa profession. Après être retourné dans son pays d'origine, il revient en Suisse en 1965, pour s'y établir définitivement. Il travaille comme serrurier indépendant depuis 1977. A cette fin, il dispose d'un atelier dans un bâtiment du site de l'école L.. Cette dernière deviendra peu à peu son unique cliente. Marié, J. n'a pas d'enfant.

J.1 En été 1996, J. est approché par A.. Ce dernier lui confie un travail pour l'école L.. Au moment d'établir sa facture, J. se voit enjoindre par A. de l'adresser à la société S.SA et d'ajouter à son prix une somme de Fr. 1’000.-- que A. entend se faire verser au titre de commission. Bien que "scandalisé" par cette demande, J. accepte d'y donner suite, car il est persuadé qu'à défaut, A. fera en sorte qu'il n'obtienne plus de travail pour l'école L.. Le même procédé sera repris à diverses reprises jusqu'en 2002, A. obtenant des commissions à hauteur de Fr. 2’400.-- au total, dont Fr. 1’950.-- sont "couverts" par des surfacturations à la charge de l'école L..

J.2 Depuis l'éclatement de l'affaire en 2003, J. n'a plus reçu de commande de l'école L.. Il a donc fermé son entreprise. Après avoir trouvé un emploi salarié, il a cessé toute activité professionnelle en octobre 2004, pour des raisons de santé. Il vit d'une rente mensuelle de Fr. 3’100.--. Il souffre d'une hernie discale et de problèmes pulmonaires.

K. Né en 1955, K. est marié et père de deux enfants mineurs. Après avoir effectué un apprentissage de mécanicien, il entame une carrière de footballeur professionnel. En 1986, il est engagé comme ouvrier par D., pour le compte duquel il avait déjà accompli des travaux occasionnels. En janvier 2002, il s'associe à son patron pour fonder la société P.Sàrl, qu'il dirige désormais seul depuis 2003. L'entreprise est spécialisée dans les travaux de soudure.

K.1 K. a fait la connaissance de A. à l'occasion des travaux qu'il effectuait sur le site de l'école L.. A. lui ayant parlé de son désir d'acquérir une montre de luxe Jaeger-Lecoultre, K. l'a mis en relation avec un ami, M., qui travaillait dans cette entreprise. A. a ainsi pu acquérir cette montre à un prix favorable, à la condition toutefois qu'il ne la revende pas à un tiers. En février 2003, K. a remis à A., en espèces et sans quittance, une somme de Fr. 3’000.--. K. soutient qu'il s'agissait d'un acompte sur le rachat de la montre, dont A. avait manifesté le désir de se débarrasser. A. prétend au contraire que la somme lui a été versée à titre de cadeau pour ses vacances.

K.2 K. exploite toujours l'entreprise P.Sàrl. Contrairement aux autres entreprises concernées par la présente cause, P.Sàrl n'a pas été mise sur la "liste noire" de l'école L.. Cette dernière explique attendre l'issue de la procédure pour arrêter sa décision à l'encontre de K..

L. Le 16 mai 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête pénale en rapport avec les pratiques reprochées aux précités. Ceux-ci ont été interrogés par la police en qualité de prévenus. Seul A. a été arrêté, le 24 juin 2003, puis remis en liberté le 11 juillet suivant. Le 22 octobre 2003, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire. Les intéressés ont été entendus en qualité d'inculpés.

L'instruction préparatoire terminée, le MPC saisit le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation daté du 20 octobre 2005.

M. Les débats sont ouverts devant la Cour des affaires pénales du Tribunal fédéral (ci-après: la Cour) le 30 janvier 2006. Toutes les parties sont présentes, à l'exception de B., dont l'état de santé est déficient.

M.1 D'entrée de cause, l'avocat de l'accusé B. requiert que son client soit jugé par défaut, subsidiairement que les débats soient renvoyés. Statuant sur le siège, la Cour décide que cet accusé sera jugé par défaut, que son conseil sera autorisé à participer aux débats et que ces derniers ne seront pas renvoyés.

M.2 Le MPC ayant déclaré, dès l'ouverture des débats, qu'il renonçait à l'accusation dirigée contre I., en raison de la prescription, ce dernier demande à la Cour de prononcer d'emblée son acquittement et de le dispenser de participer à la suite des débats. Statuant sur le siège, la Cour rejette cette requête.

M.3 Le 31 janvier 2006, avant qu'il soit procédé à son interrogatoire, l'accusé C. demande à la Cour que les procès-verbaux de ses auditions par la police soient retirés du dossier, dès lors qu'ils ont été dressés en l'absence de son avocat. L'accusé E. prend les mêmes conclusions et requiert en outre que les procès-verbaux d'interrogatoires des témoins par le juge d'instruction soient également retirés du dossier, dans la mesure où les auditions n'ont pas été conduites en présence de la défense.

Statuant sur le siège, la Cour rejette ces requêtes.

N. A l'issue des débats, les parties prennent les conclusions suivantes:

N.1 Le MPC conclut à ce que:

a) A. soit reconnu coupable d'escroquerie, d'instigation à faux dans les titres, de blanchiment d'argent, de gestion déloyale des intérêts publics, de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et de corruption passive, subsidiairement d'instigation à escroquerie et, partiellement, d'acceptation d'un avantage, qu'il soit condamné à une peine de 30 mois de réclusion, sous déduction de 18 jours de détention préventive, à une amende de Fr. 10’000.-- et au paiement d'une créance compensatrice de Fr. 200’000.-- au moins, qu'il soit condamné au paiement de 60% des frais de la cause et que les valeurs séquestrées à son préjudice soient confisquées afin d'éteindre la créance compensatrice,

b) B. soit reconnu coupable de corruption active et qu'il soit condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 11 % des frais de la cause,

c) C. soit reconnu coupable de corruption active et qu'il soit condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 3% des frais de la cause,

d) D. soit reconnu coupable de corruption active, subsidiairement d'octroi d'un avantage et qu'il soit condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 11 % des frais de la cause,

e) E. soit reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de corruption active et qu'il soit condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 3% des frais de la cause,

f) F. soit reconnu coupable de faux dans les titres et de complicité de corruption passive et qu'il soit condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 3% des frais de la cause,

g) G. soit reconnu coupable d'usage de faux et acquitté du chef de corruption active et qu'il soit condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 3% des frais de la cause,

h) H. soit reconnu coupable de corruption active, subsidiairement d'octroi d'un avantage et qu'il soit condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 2% des frais de la cause,

i) I. soit acquitté du chef de corruption active et condamné au paiement de 1% des frais de la cause,

j) J. soit reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de corruption active et qu'il soit condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 1% des frais de la cause,

k) K. soit reconnu coupable de corruption active, subsidiairement d'octroi d'un avantage et qu'il soit condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 2% des frais de la cause.

N.2 L'école L., partie civile, conclut à la condamnation solidaire de A. et de J. à lui verser la somme de Fr. 1’950.-- et à la condamnation solidaire de A. et de E. à lui verser la somme de Fr. 4’700.--. Elle requiert l'allocation d'une indemnité à titre de dépens, à la charge des accusés.

N.3 A. conclut à ce que la peine qui lui sera infligée soit compatible avec le sursis. Il s'oppose à la confiscation des valeurs séquestrées à son préjudice.

N.4 Le conseil de B. conclut à l'acquittement de son client, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.5 C. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.6 D. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.7 E. conclut à son acquittement, subsidiairement à la fixation d'une peine nettement inférieure à celle requise. Il requiert que les prétentions civiles de l'école L. soient renvoyées devant le juge civil, que les frais allégués par le MPC ne soient admis qu'à concurrence de 25% et que ses frais et dépens soient mis à la charge de la Confédération.

N.8 F. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.9 G. conclut à son acquittement, frais à la charge de la Confédération. Il renonce à l'octroi d'une indemnité.

N.10 H. conclut à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de toute peine, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.11 I. conclut à son acquittement, frais à la charge de la Confédération. Il renonce à l'octroi d'une indemnité.

N.12 J. conclut à son acquittement des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres et à l'exemption de toute peine pour le surplus. Il requiert le rejet des conclusions civiles prises à son encontre, avec suite de dépens sur cet objet. Il s'en rapporte à justice pour le surplus.

N.13 K. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.

O. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 20 février 2006.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

II. DROIT

Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants.

Sur les questions préjudicielles et incidentes

1. A l'ouverture des débats, puis au cours de ces derniers, divers moyens ont été invoqués par les parties, à propos desquels la Cour a rendu sur le siège les décisions rappelées supra sous considérants M.1 à M.3. La motivation de ces décisions ayant été résumée oralement à l'audience, il convient d'en préciser la teneur.

1.1 A l'ouverture des débats, le conseil de l'accusé B. a conclu à ce que son client soit jugé par défaut et non pas contradictoirement. Il a soutenu en substance que sa requête du 2 décembre 2005 (act. 71.07.079) tendait au renvoi des débats en raison de l'incapacité de B. à comparaître à la date fixée - son état de santé l'en empêchant - et non pas à être simplement dispensé de comparaître. Se prévalant du droit de son client à être jugé en sa présence, ledit conseil a soutenu qu'en tant qu'elle concernait son client, la procédure de jugement devait être conduite par défaut. Subsidiairement, il a requis le renvoi des débats. Plusieurs défenseurs ont conclu à ce qu'il soit statué d'entrée de cause sur le statut de B. et sur un éventuel renvoi des débats en raison de l'absence de cet accusé. Le MPC et la partie civile ont soutenu que ces questions pouvaient être tranchées avec le fond.

1.1.1 A teneur de l'art. 147 al. 2 PPF, la Cour peut exceptionnellement dispenser un accusé de comparaître et l'autoriser à se faire représenter par un défenseur. L'art. 148 al. 1 PPF prévoit pour sa part que les débats ont lieu même en l'absence de l'accusé, son défenseur devant toutefois y être admis. Doctrine et jurisprudence (ATF 127 I 213, consid. 3a et références citées) s'accordent à considérer que le droit à être jugé en sa présence n'est pas un droit absolu. L'autorité de jugement peut statuer en l'absence de l'accusé, mais à la condition toutefois que soit offerte à ce dernier la faculté de solliciter un nouveau jugement, s'il justifie que son absence à la première audience n'était pas fautive. Il est admis par ailleurs que le premier jugement n'est pas rendu par défaut si l'accusé a été dispensé de comparaître (Piquerez, Procédure pénale Suisse, Zurich 2000, p. 697 n° 3211, Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, p. 601, n° 1426). La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la dispense de comparaître peut être ordonnée d'office, ou si elle doit être expressément requise par l'accusé empêché. Or seule la seconde solution est compatible avec le droit de l'accusé à être jugé en sa présence, tel que ce droit est déduit de l'art. 6 §1 CEDH et expressément prévu par l'art. 14 ch. 3 let. d
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Une dispense d'office reviendrait en effet à priver l'accusé du droit de solliciter le relief du jugement rendu par défaut, alors même que son absence ne serait pas fautive. En d'autres termes, un jugement ne peut être rendu contradictoirement, nonobstant l'absence de l'accusé, que si ce dernier a lui-même sollicité une dispense de comparaître. Dans sa requête du 2 décembre 2005, l'accusé B. ne s'est pas clairement exprimé sur cette question. On ne saurait toutefois interpréter sa démarche comme une demande expresse d'être dispensé de comparaître aux débats, de telle sorte qu'à son égard, la procédure de jugement a lieu par défaut.

1.1.2 En cas de pluralité d'accusés, rien n'impose que la cause soit jugée en la présence de tous, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, les parties ont eu tout loisir, au cours de l'instruction préparatoire, de poser ou de faire poser aux co-inculpés toutes les questions utiles à assurer au mieux leur propre défense. C'est sous réserve de la situation, non réalisée en l'espèce, où la participation des uns et des autres aux infractions retenues serait à ce point controversée qu'il serait absolument indispensable d'assurer leur présence simultanée aux débats, par exemple pour pallier le risque que l'un des auteurs profite de l'absence d'un autre accusé pour le charger (ATF 116 Ia 306 consid. 4b). Il n'y a donc pas matière en l'espèce à renvoyer les débats. Un tel renvoi serait d'autant moins opportun que, comme on le verra plus loin, les faits reprochés à de nombreux accusés sont à la limite de la prescription.

1.2 A l'ouverture des débats, le MPC a informé la Cour qu'il renonçait à l'accusation, en tant que celle-ci était dirigée contre l'accusé I., dès lors que les faits reprochés à ce dernier étaient atteints par la prescription. L'accusé I. a dès lors requis de la Cour qu'elle prononce sur le siège son acquittement et qu'elle le dispense de participer à la suite des débats.

A teneur des art. 154 al. 1
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Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
et 155 al. 1
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Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
PPF, les parties peuvent exiger de la Cour qu'elle statue, dès l'ouverture des débats, sur le déclinatoire de compétence, sur les exceptions tirées de la composition de la Cour ou sur d'autres questions préjudicielles. La nature du moyen tiré de la prescription est controversée et le Tribunal fédéral n'a pas tranché cette question (ATF 105 IV 7 consid. 1a). La doctrine plus récente reste divisée, les uns (Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, p. 178 n° 538; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 179 § 41 n° 15) considérant que la prescription est un moyen de nature procédurale (Prozessvoraussetzung), alors que d'autres (par ex. Oberholzer, op. cit., p. 583 n° 1372, 1373) estiment que le moyen relève du fond. S'il fallait déduire de ces divergences que la nature du moyen relève en réalité de la loi de procédure applicable, il faudrait alors constater que la loi fédérale sur la procédure pénale n'est guère explicite à ce propos. La prescription n'est en effet visée qu'à l'art. 154 al. 2
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Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
PPF, qui autorise les parties à soulever ce moyen jusqu'à la fin des débats. Or la prescription doit être examinée d'office par l'autorité de jugement, de telle sorte qu'on voit mal quelle portée il faudrait attribuer à cette référence.

De l'art. 169
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Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
PPF, il ressort que la Cour doit se prononcer sur les faits qui sont l'objet de l'accusation. Des modifications sur leur qualification juridique peuvent intervenir à condition que les exigences posées par l'art. 170
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Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
PPF soient respectées. De ces dispositions, on ne saurait déduire sans autre que, de son propre chef, le MPC serait autorisé à modifier la teneur de son acte d'accusation, tel qu'il a été soumis à la Cour (art. 126
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
PPF), de telle sorte que celle-ci serait d'emblée liée par une renonciation dictée par l'échéance de la prescription.

A ces incertitudes s'ajoute que, comme on le verra plus loin (infra consid. 32), l'échéance de la prescription peut avoir des conséquences sur la prise en charge des frais de la poursuite et qu'il est dès lors nécessaire que l'accusé participe à l'administration des preuves relatives à la réalité de son comportement objectif.

En cas de pluralité d'accusés, la présence de tous n'est certes pas indispensable (supra consid. 1.1.2), mais elle n'est pas inutile non plus. Du moins une telle inutilité ne peut-elle être décrétée d'entrée de cause pour dispenser un accusé présent de participer à la suite des débats.

Pour l'ensemble de ces raisons, il se justifie donc de ne pas statuer immédiatement sur le moyen tiré de la prescription et il convient de reporter après l'audition des autres parties, la décision de dispenser l'accusé I. de participer à la suite des débats.

1.3 A l'audience de reprise du 31 janvier 2006, avant l'interrogatoire de son client, le conseil de E. a requis que les procès-verbaux d'interrogatoire de celui-ci par la police soient retirés du dossier, au motif qu'ils avaient été établis en l'absence de son défenseur. Le conseil de l'accusé C. a pris les mêmes conclusions, étendant sa requête à tous les procès-verbaux d'interrogatoires de témoins établis au cours de l'instruction en l'absence d'une représentation de la défense.

1.3.1 La question se pose de savoir si les accusés sont encore recevables à se prévaloir de tels moyens et s’ils n’auraient pas dû les invoquer dès l’ouverture des débats, conformément à l’art. 154 al. 1
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Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
PPF. On pourra s’abstenir d’y répondre dès lors que, de toute manière, ces moyens ne sont pas fondés.

1.3.2 Le droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire du prévenu par la police (avocat de la première heure) n'est pas consacré par la loi sur la procédure pénale fédérale. Pendant la phase des recherches de la police judiciaire, le droit à l'assistance d'un avocat n'est prévu que pour l'inculpé détenu (art. 103 al. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
et 118
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
PPF). Or en l'occurrence, à l'exception de l'accusé A., aucun des prévenus n'a été placé en détention. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 I 153 consid. 4c), reprise à son compte par le Tribunal pénal fédéral (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 010/04 du 17 mai 2004 consid. 8), l'absence du défenseur lors des premiers interrogatoires de la police ne constitue pas une violation des garanties conventionnelles et constitutionnelles, s'il résulte de l'ensemble de la procédure que l'accusé n'a pas été privé de son droit à un procès équitable. En l'espèce, les accusés E. et C. ne se prévalent d'aucun argument d'où il résulterait que l'absence de leurs défenseurs au cours des interrogatoires par la police les aurait concrètement entravés dans leurs moyens de défense. Au début de leurs auditions par la police, ils ont été informés qu'ils étaient entendus en qualité de prévenus et qu'ils avaient le droit de refuser de répondre aux questions posées. Lorsqu’ils ont été entendus par la juge d'instruction, ils ont en outre été informés de leur droit de se pourvoir d'un défenseur. A ces occasions, tous deux ont confirmé les déclarations faites à la police. On ne voit donc pas en quoi, dans le cas d'espèce, les accusés auraient été concrètement entravés dans leurs droits.

Quand bien même une solution contraire serait retenue, selon le vœu de la défense, la violation du droit à l'assistance d'un avocat n'aurait pas pour conséquence que les procès-verbaux litigieux devraient être retirés du dossier. Tout au plus les déclarations recueillies à ces occasions ne pourraient être valablement retenues comme preuves à la charge des prévenus concernés.

1.3.3 Il ressort effectivement des actes de la procédure que certains témoins ont été entendus par la juge d'instruction en présence du MPC et, le cas échéant, d'un représentant de la partie civile, mais sans la participation des inculpés ou de leurs conseils (cf. par ex: p. 3046; audition de MM.). On ignore si l'absence de ces derniers était intentionnelle, ou si elle est due au fait qu'ils n'ont pas été invités à assister aux auditions litigieuses. Cette question pourra toutefois rester sans réponse car, même dans la seconde hypothèse, l'absence de participation des accusés ne saurait avoir pour conséquence que les procès-verbaux en cause soient retirés du dossier. Le droit de l'accusé à être présent lors de l'administration des preuves est un des éléments de son droit d'être entendu. Le respect de ce droit n'implique toutefois pas que l'accusé soit présent à tous les actes de l'enquête. S'agissant notamment de l'interrogatoire des témoins, le droit de l'accusé est respecté si, une fois au moins au cours de l'enquête, la faculté lui a été donnée de poser lui-même ses questions (ATF 124 I 274 consid. 5; 125 I 127 consid. 6; voir aussi Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II p. 637).

Il est vrai qu'en l'espèce, on ne discerne pas quels sont les motifs, au sens de l'art. 118
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Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
PPF, qui auraient justifié que certains témoins soient entendus hors la présence des accusés. C. n'indique toutefois pas en quoi son absence lors de ces auditions l'aurait concrètement entravé dans l'exercice de ses droits. Il ne prétend pas non plus avoir requis vainement de la juge d'instruction la possibilité de procéder à un nouvel interrogatoire, en sa présence cette fois. Il est enfin incontesté qu'au cours des présents débats, cet accusé, comme les autres, reste libre de faire poser aux témoins toutes questions qu'il juge utile. Il n'y a ainsi aucune raison que les procès-verbaux litigieux (que l'accusé s'est d'ailleurs abstenu de désigner avec précision) soient retirés du dossier.

1.4 Bien qu'aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient d'autre part de vérifier d'office que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour juger la présente cause. A teneur de l'art. 26 let. a
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1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
LTPF, la Cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
et 340bis
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
CP et que le MPC n'a pas déléguées aux autorités cantonales.

Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dix-neuvième du Code pénal suisse et qui ont été commises par un fonctionnaire fédéral (art. 340 ch. 1 § 7 CP).

En l'espèce, il est principalement reproché à A. d'avoir contrevenu à l'art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, soit d'avoir commis une infraction prévue au titre dix-neuvième du Code pénal. Comme il sera démontré plus avant (infra consid. 2.1), cet accusé doit être assimilé à un fonctionnaire fédéral. La compétence fédérale est donc acquise et elle s'étend à toutes les autres infractions reprochées à cet accusé, comme à celles qui, dans le même contexte, sont retenues à l'égard des autres prévenus, dans la mesure où les unes et les autres relèvent du droit fédéral (art. 18 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PPF).

Sur les infractions reprochées à A.

2. A. est prévenu en premier lieu de corruption passive au sens des art. 315
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP et 322quater CP. Les dispositions du Code pénal réprimant la corruption ont été entièrement revues par la loi fédérale du 22 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2000. Les actes commis avant cette date tombaient sous le coup de l'art. 315
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP, alors que ceux qui ont été accomplis postérieurement sont dorénavant réprimés par l'art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP. Pour l'essentiel, les éléments constitutifs de ces infractions sont identiques: le cercle des auteurs potentiels se limite aux agents publics, l'agent doit se faire remettre ou promettre un avantage auquel il n'a pas droit et, en contrepartie de cet avantage, il doit violer les devoirs de sa charge.

2.1 Les autres cercles d'agents publics n'entrant pas ici en considération, il faut se demander si l'accusé doit être considéré comme un fonctionnaire. La notion de fonctionnaire est définie à l'art. 110 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Elle s'applique notamment à tout fonctionnaire ou à tout employé d'une administration publique, soit à toute personne qui, en tant que subordonné, a charge d'exécuter une tâche de droit public incombant à la collectivité (ATF 121 IV 220 consid. 3a). Les actes reprochés à l'accusé ont été accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions d'employé au sein de l'école L., auxquelles il avait été nommé à titre permanent dès le 1er décembre 1977. La gestion des écoles polytechniques fédérales constitue une tâche publique de la Confédération suisse (art. 63 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
Cst., art. 27
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 27 Structure - 1 Les EPF se composent d'une direction, d'une assemblée d'école, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche.
1    Les EPF se composent d'une direction, d'une assemblée d'école, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche.
2    Le Conseil des EPF fixe les principes régissant l'organisation des EPF.66
3    ...67
et 27sexies
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 27 Structure - 1 Les EPF se composent d'une direction, d'une assemblée d'école, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche.
1    Les EPF se composent d'une direction, d'une assemblée d'école, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche.
2    Le Conseil des EPF fixe les principes régissant l'organisation des EPF.66
3    ...67
aCst. ). A teneur des art. 5 al. 1 et 17 al. 2
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 17 Rapports de travail du personnel et des professeurs - 1 Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers38, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. À l'égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.
1    Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers38, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. À l'égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.
2    Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance sur le corps professoral, qu'il soumet toutes deux à l'approbation du Conseil fédéral.
3    Il peut prévoir, dans l'ordonnance sur le personnel, une dérogation à l'art. 15, al. 1, LPers concernant la rémunération (salaire initial et évolution) pour:
a  les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation;
b  les collaborateurs qui sont engagés pour des projets de recherche de durée déterminée financés par des tiers;
c  les collaborateurs qui sont engagés pour des missions de durée déterminée.
4    Dans les cas visés à l'al. 3, il définit dans l'ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces collaborateurs, en tenant compte des exigences spécifiques de leur poste.
5    Il peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche les décisions relevant de l'employeur ainsi que l'édiction de dispositions d'exécution de l'ordonnance sur le personnel.
6    Dans la mesure où les besoins spécifiques de l'enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l'art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l'ordonnance sur le corps professoral des prescriptions concernant les rapports de travail de droit privé des professeurs.
7    Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)39. Il peut conclure à cet effet un contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l'ordonnance sur le corps professoral.
8    Sur proposition des EPF et en accord avec le Conseil des EPF, les professeures peuvent rester engagées jusqu'à l'âge limite fixé pour les hommes à l'art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu'à la fin du semestre au cours duquel elles atteignent cet âge limite.
9    Le personnel et les professeurs sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers. À l'égard du personnel du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers. Il représente le domaine des EPF en qualité de partie contractante.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (ci-après: Loi sur les EPF: RS 414.110), l'école L. est un établissement autonome de droit public, dont le personnel est aujourd'hui soumis aux dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (ci-après: LPers: RS 172.220.1) après l'avoir été, depuis la fondation de la haute école, à celui du statut des fonctionnaires (ci-après: StF: RS 172.221.10). Tant par sa mission que par son statut, l'accusé est donc un fonctionnaire fédéral.

2.2 Il est constant que les sommes d'argent ou les prestations en nature (matériel, rabais sur commandes) que l'accusé a reçues des autres prévenus ou de toute autre entreprise à laquelle il confiait ou faisait confier des travaux à exécuter pour le compte de l'école L., constituent des avantages indus au sens des art. 315
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP ou 322quater CP. Tant l'art. 21 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 21 Obligations du personnel - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige:
1    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige:
a  résider en un lieu donné ou être transféré dans un autre lieu de travail;
b  occuper un appartement de fonction; les dispositions d'exécution peuvent réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la législation sur le droit de bail;
c  être transféré dans d'autres fonctions ou d'autres domaines d'activité, pour autant que l'employé soit soumis à la discipline des transferts en vertu de la let. a;
d  participer à des mesures destinées à assurer son retour au travail après une absence pour cause de maladie ou d'accident.
2    Les dispositions d'exécution peuvent imposer à l'employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d'activités exercées au profit de tiers lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail.
3    L'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail.
4    Il est interdit au personnel d'exercer une fonction officielle pour un État étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
LPers que l'art. 26
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 21 Obligations du personnel - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige:
1    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige:
a  résider en un lieu donné ou être transféré dans un autre lieu de travail;
b  occuper un appartement de fonction; les dispositions d'exécution peuvent réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la législation sur le droit de bail;
c  être transféré dans d'autres fonctions ou d'autres domaines d'activité, pour autant que l'employé soit soumis à la discipline des transferts en vertu de la let. a;
d  participer à des mesures destinées à assurer son retour au travail après une absence pour cause de maladie ou d'accident.
2    Les dispositions d'exécution peuvent imposer à l'employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d'activités exercées au profit de tiers lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail.
3    L'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail.
4    Il est interdit au personnel d'exercer une fonction officielle pour un État étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
StF avant lui, interdisent en effet aux fonctionnaires toute sollicitation ou acceptation de dons ou d'autres avantages. Cette interdiction vise aussi bien les avantages que le fonctionnaire sollicite ou obtient pour lui-même que ceux qui profitent à autrui. Contrairement à l'art. 315
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP, l'art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP précise expressément que l'infraction de corruption passive est également réalisée lorsque l'avantage indu favorise un tiers. Cette adjonction au texte légal ne constitue toutefois qu'une simple codification de la doctrine et de la jurisprudence antérieures, selon lesquelles l'avantage promis à un tiers était déjà punissable sous l'ancien droit, du moins lorsqu'il était de nature à influencer la décision du fonctionnaire concerné (FF 1999 p. 5077 et références citées, notamment Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème éd. Zurich 1997, p. 997 ad art. 315
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP n° 3). L'importance des montants obtenus illicitement par l'accusé exclut en outre toute application de l'art. 322octies ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322octies - 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

2.3 Alors que, selon l'ancien droit, la corruption passive impliquait que l'auteur viole ses devoirs, le nouveau droit étend expressément l'incrimination à l'exercice du pouvoir d'appréciation. Cette précision ne constitue pas, selon l'opinion du législateur lui-même, une réelle extension de la norme, mais bien plutôt une consécration de la jurisprudence et de la doctrine déjà développées par rapport à l'ancien droit, ainsi qu'une facilitation de la preuve (FF 1999 p. 5079/5080). S'agissant en effet de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il était déjà admis sous l'ancien droit que l'infraction de corruption passive était réalisée lorsque, dans l'exercice d'un tel pouvoir, un fonctionnaire favorisait, sans raison objective, le fournisseur d'avantages indus (ATF 126 IV 141 consid. 2c; SJZ 92 [ 1996 ] p. 13; Balmelli, Die Bestechungstatbestände des schweizerischen Strafgesetzbuches, Berne 1996, p. 185 ss.; Jositsch, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Zurich 2004, p. 363 ss.; Pieth, in Niggli/Wiprächtiger [Hsrg], Basler Kommentar, StGB II, Bâle 2003, p. 2096 ad art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP n° 39 et 40). Hier comme aujourd'hui, le fonctionnaire viole ses devoirs s'il ne respecte pas l'égalité de traitement à laquelle les administrés peuvent s'attendre et si, comme en l'espèce, il use de ses pouvoirs dans l'octroi de marchés publics pour favoriser des entreprises qui lui procurent des avantages indus (Balmelli, op. cit. p. 192). Dans le domaine de l'octroi des marchés, la prohibition de la corruption a également pour but de ne pas fausser les règles de la concurrence. Les principes d'impartialité et de neutralité auxquels les établissements publics sont soumis imposent à leurs fonctionnaires un strict devoir de neutralité dans le choix des entreprises. Ils interdisent de donner systématiquement la préférence à une entreprise, plutôt qu'à une autre, au seul motif que la première a consenti des faveurs à un fonctionnaire. Cette impartialité vaut non seulement pour l'attribution des marchés eux-mêmes, mais déjà pour le choix des entreprises appelées à faire des offres.

2.4 La corruption passive implique une relation de connexité ou d'équivalence entre l'octroi ou la promesse de l'avantage indu et la violation de ses devoirs par le fonctionnaire. L'ancien droit était à cet égard plus formaliste que le nouveau en ce qu'il exigeait la preuve de l'antériorité de l'avantage, difficulté que le législateur a expressément voulu supprimer en adoptant le nouvel art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP (FF 1999 p. 5080/5081). Dans les cas toutefois où, comme en l'espèce, le comportement du fonctionnaire s'inscrivait dans une relation durable avec les tiers qui l'avantageaient indûment, la doctrine et la pratique anciennes se montraient déjà peu exigeantes à ce propos, considérant à juste titre que ces relations devaient être appréciées dans leur ensemble et qu'il ne se justifiait pas d'exiger que, pour chaque faveur accordée, la preuve soit rapportée qu'elle avait été précédée de l'octroi ou de la promesse d'un avantage indu (RSJ 92 [1996] p. 16; ZR 51 [1952] p. 167; Balmelli, op. cit. p. 208; Jositsch, op. cit. p. 357; voir aussi l'ATF 118 IV 309 consid. 2a, en matière d'acceptations d'avantages).

2.5 La nécessaire relation entre l'avantage indu et la violation des devoirs par son bénéficiaire n'implique pas obligatoirement que la seconde ait été commise dans le cadre des compétences reconnues au fonctionnaire. Selon l'ancien comme le nouveau droit, il suffit que la violation ait été rendue possible grâce à la position officielle du corrompu (FF 1999 p. 5078 et références citées). Il est ainsi indifférent que le fonctionnaire ait agi de manière autonome, dans les limites de ses compétences, ou qu'il ait profité de sa position au sein de la hiérarchie pour exercer une influence déterminante au bénéfice de ceux qui le favorisaient indûment.

2.6 En l'espèce, il est établi et admis par l'accusé que ce dernier a profité de ses fonctions à l'école L. pour se faire remettre à de nombreuses reprises, par des entrepreneurs ou par des fournisseurs, des avantages matériels que son statut lui interdisait de solliciter ou d'accepter (supra consid. 2.2). Il importe peu à cet égard que l'accusé ait lui-même sollicité ou exigé les avantages, ou qu'il ait simplement accepté de les recevoir, les deux hypothèses étant traitées de manière équivalente par l'art. 315
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP, comme par l'art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP. On relèvera toutefois que l'accusé a érigé ses pratiques en véritable système, au point que, dans les milieux intéressés, il était devenu notoire que, pour obtenir des travaux dans le secteur CVS, "il fallait passer à la caisse", c'est-à-dire fournir des prestations à l'accusé (p. 1149, 3544, 3609, 3774, 3813, 3886 notamment). En contrepartie de ces avantages, l'accusé accordait aux entreprises concernées des faveurs sous la forme d'attributions de travaux et de commandes dont il décidait lui-même, ou de recommandations auprès de ses supérieurs – qui se fiaient à son opinion – lorsque la décision excédait son propre pouvoir décisionnel. Il est établi en effet que les supérieurs ou les collègues de A. lui faisaient à ce point confiance qu'il n'est pratiquement jamais arrivé que ses propositions soient écartées au profit d'autres entreprises (act. 71.04.032, 71.04.035, 71.04.031, 71.04.039, 71.04.043). En agissant de la sorte, l'accusé a donc violé ses devoirs (supra consid. 2.3). Il importe peu enfin que, pour des raisons évidentes, la preuve ne soit pas rapportée de la relation directe entre chaque avantage reçu par l'accusé et chaque faveur accordée en contrepartie, dès lors que le comportement de l'accusé revêtait un caractère systématique, conçu pour durer, auquel les entreprises concernées devaient se soumettre si elles entendaient pouvoir travailler pour l'école L.. Ainsi, chaque avantage reçu en récompense d'un mandat précédemment attribué constituait simultanément la promesse d'un même profit en cas d'adjudication d'un nouvel ouvrage. La connexité entre les avantages et les faveurs consenties doit donc être retenue (supra consid. 2.4).

2.7 Dans tous les cas visés par l'acte d'accusation et qui seront retenus, l'accusé ne s'est pas contenté d'obtenir des avantages illicites. Il a encore effectivement favorisé les entreprises qui lui fournissaient ces prestations indues, violant ainsi son devoir d'impartialité. Pour les actes commis avant le 1er mai 2000, c'est donc l'art. 315 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP qui s'applique, le cas échéant l'art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP au titre de lex mitior. Contrairement à l'art. 315 al. 2 aCP, cette dernière disposition ne prévoit pas en effet une peine d'un mois d'emprisonnement au moins.

2.8 Les dispositions du Code pénal instituant le régime de la prescription de l'action pénale ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Pour les infractions qui, tel l'art. 315 aCP, prévoyaient une peine de réclusion, l'action pénale se prescrivait alors par dix ans (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
aCP). Le délai était porté à 15 ans en cas d'interruption par un acte d'instruction (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
aCP). Selon le nouveau régime (art. 70 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP), la prescription est portée à 15 ans, sans prolongation possible. Les dispositions relatives à la prescription sont d'application immédiate, mais le principe de la lex mitior doit être respecté (ATF 129 IV 49 consid. 5.1; SJ 2005 I 108 consid. 1). En l'espèce, l'application de ces règles conduit à retenir comme prescrits tous les actes antérieurs de 10 ans à l'ouverture de la présente poursuite pénale, le 16 mai 2003, et à reporter ce délai à 15 ans pour les faits qui, à cette date, n'étaient pas déjà prescrits. Dès l'instant où seuls deux ans et demi se sont écoulés depuis l'ouverture de l'action pénale, il faut retenir que les actes commis avant le 16 mai 1993 sont prescrits et que les autres ne le sont pas. Compte tenu de la nouvelle jurisprudence relative à l'art. 70 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (ATF 131 IV 83 consid. 2.4., confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.397/2005 du 13 novembre 2005), il n'est pas possible de retenir en l'espèce une unité juridique ou naturelle d'action, qui aurait pourtant permis, selon l'ancienne jurisprudence (ATF 127 IV 49; 126 IV 141) de calculer la prescription à compter de la dernière infraction commise.

Les infractions commises avant le 16 mai 1993 sont donc prescrites.

2.9 Appliqués plus précisément aux avantages énumérés en page 7 de l'acte d'accusation, ces divers principes conduisent aux conséquences suivantes:

2.9.1 De 1992 à 1999, l'accusé s'est fait remettre par B. des commissions sur chaque travail confié à l'entreprise de ce dernier. Ces paiements intervenaient certes après l'exécution et le paiement des travaux, mais ils avaient pour but d'assurer de nouvelles adjudications à cette entreprise (infra consid. 7). Ces pratiques ont pris fin en 1999. Il n'est pas allégué qu'à ces occasions, l'accusé ait causé un préjudice patrimonial à l'école L.. Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup de l'art. 315 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP (respectivement 322quater CP), pour tous les actes commis postérieurement au 16 mai 1993.

2.9.2 Les avantages obtenus de D. étaient destinés à favoriser ce dernier dans l'adjudication de travaux. Il n'est toutefois pas établi avec certitude que ces pratiques, initiées en 1985, se soient poursuivies au-delà du 16 mai 1993. Il n'est pas établi non plus que les avantages obtenus en 2002, voire en 1999, soient en relation avec la fonction de l'accusé (infra consid. 9). Dans la mesure où il aurait été punissable, le comportement de l'accusé est donc entièrement couvert par la prescription.

2.9.3 Les avantages obtenus de G. étaient destinés à favoriser ce dernier dans l'adjudication de travaux. Ces pratiques ont duré de 1994 à 1998. Il n'est pas établi que le comportement de l'accusé ait causé un préjudice patrimonial à l'école L. (infra consid. 17). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup de l'art. 315 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP (respectivement 322quater CP).

2.9.4 Les avantages obtenus de C. étaient destinés à favoriser ce dernier dans l'adjudication de travaux. Ces pratiques ont duré de 1994 à 2002. Il n'est pas établi que l'accusé ait causé un préjudice patrimonial à l'école L. (infra consid. 8). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup des art. 315
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP et 322quater CP.

2.9.5 Les avantages obtenus de H., de 1996 à 2002, sont certes liés à la fonction de l'accusé, mais il n'est pas établi qu'ils soient en relation avec une violation de ses devoirs par A., ni qu'un préjudice économique ait été causé à l'école L.. Le comportement de l'accusé relève ainsi de l'art. 316
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
aCP pour la période antérieure au 1er mai 2000 et de l'art. 322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP pour l'avantage de Fr. 1’000.-- obtenu en 2002 (infra consid. 18). Les premiers actes sont donc prescrits. L'avantage obtenu en 2002 doit en revanche être puni en application de l'art. 322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

2.9.6 Les avantages que l'accusé s'est fait remettre par son frère QQ. ont pris fin en 1992. Les actes reprochés à l'accusé sont donc prescrits.

2.9.7 Les avantages que l'accusé a obtenus de GG., de 1982 à 1998, avaient pour but de favoriser l'adjudication de travaux à l'entreprise PP., dirigée par ce dernier (p. 3825). Il n'est pas allégué que ces pratiques aient causé un préjudice patrimonial à l'école L.. Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup de l'art. 315 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP (respectivement de l'art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) pour les actes commis postérieurement au 16 mai 1993.

2.9.8 Les avantages obtenus de I., de 1994 à 1998, sont certes liés à la fonction de l'accusé, mais il n'est pas établi qu'ils soient en relation avec la violation de ses devoirs par A., ni qu'un préjudice économique ait été causé à l'école L. par ces pratiques (infra consid. 19). Le comportement de l'accusé relève ainsi de l'art. 316 aCP et l'action pénale est prescrite à ce propos.

2.9.9 Les avantages obtenus par l'accusé, en 1992 ou 1993, de la part d'un nommé KK., ne peuvent être situés dans le temps avec plus de précision. Dans le doute, il convient de retenir que le comportement de l'accusé est atteint par la prescription.

2.9.10 Les avantages obtenus de E., entre 1998 et 2000, avaient pour contrepartie la favorisation de cet entrepreneur dans l'adjudication de travaux. Il n'est pas établi que ces pratiques aient causé un préjudice économique à l'école L. (infra consid. 10). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup des art. 315 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP et 322quater CP.

2.9.11 Il n'est pas établi avec certitude que le montant de Fr. 3’000.-- reçu de K. en 2003 constitue un avantage indu (infra consid. 23). Dans le doute, l'accusé doit donc être acquitté.

2.9.12 Les avantages obtenus de J., de 1996 à 2002, avaient pour contrepartie l'adjudication de travaux à cet entrepreneur. A trois occasions au moins, les factures ont été majorées pour couvrir les commissions promises à l'accusé, causant ainsi à l'école L. un préjudice de Fr. 1’950.-- au total (infra consid. 20). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup des art. 315 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP et 322quater CP, en concours avec l'art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP pour les actes postérieurs au 1er mai 2000 (infra consid. 4.6).

2.9.13 La quotité des avantages que l’accusé s’est procurés à la faveur des infractions non prescrites sera précisée plus avant (infra consid. 24.4.4).

3. A. est ensuite prévenu d'instigation à complicité de corruption passive, pour avoir convaincu F. d'établir de fausses factures à l'intention de la société S.SA, de telle sorte que cette dernière puisse "justifier", dans sa comptabilité, le paiement de certaines commissions versées à l'accusé.

3.1 Est punissable au titre d'instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit, si l'infraction a effectivement été commise (art. 24 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP). Pour que l'instigation soit punissable, il faut donc que la personne instiguée commette une infraction, c'est-à-dire qu'elle en soit l'auteur ou le coauteur. Si l'influence exercée sur elle se limite à la convaincre de prêter son assistance pour la commission d'un crime ou d'un délit, au sens de l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP, l'instigateur n'est théoriquement punissable qu'au titre de complice (Forster, in Niggli/Wiprächtiger [Hsrg], Basler Kommentar, StGB I, Bâle 2003, p. 281 ad art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP n° 58). Or l'auteur d'une infraction ne saurait être en même temps complice de celle-ci, pas plus qu'il ne pourrait d'ailleurs en être l'instigateur (ATF 100 IV 1).

3.2 L'accusé ne saurait non plus être poursuivi pour quelque forme de participation à l'infraction commise, en sa propre faveur, par l'un ou l'autre de ses corrupteurs. Dans ce contexte, son comportement est en effet entièrement couvert par l'infraction de corruption passive (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, p. 694 n° 26 ad art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). L'infraction décrite sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation n'est donc pas réalisée, ce qui dispense d'examiner, à ce stade, si les faits qui la fondent sont établis ou non.

4. A. est encore poursuivi des chefs d'escroquerie et instigation à escroquerie, pour avoir apposé son visa sur des factures qu'il savait "gonflées" et avoir ainsi déterminé l'école L. à les payer, alors que ces factures excédaient le prix des prestations accomplies et comprenaient en supplément les montants que l'accusé s'était fait promettre par les entrepreneurs concernés.

4.1 Comme on le verra plus avant (infra consid. 12, 13 et 21), seules les factures établies par J. les 20 août 1996, 16 octobre 1997 et 15 juin 2002 ont fait l'objet, avec certitude, d'une majoration destinée à assurer à l'accusé le paiement des avantages promis en contrepartie de l'adjudication des travaux concernés. Pour tous les autres actes visés sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, l'acquittement s'impose au bénéfice du doute.

4.2 Le crime d'escroquerie suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait induit la victime, par des procédés astucieux, à accomplir elle-même des actes contraires à ses intérêts pécuniaires (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Si, comme en l'espèce, la victime est une collectivité publique et que l'auteur est un fonctionnaire de cette même collectivité, la première ne peut avoir été trompée par le second que si ce dernier ne disposait pas de la possibilité d'accomplir lui-même les actes préjudiciables aux intérêts de son employeur. Si les actes préjudiciables aux intérêts de la victime ont été commis par le fonctionnaire dans le cadre des pouvoirs dont il disposait, une escroquerie n'est envisageable que si ces pouvoirs ont été obtenus à la faveur d'une tromperie astucieuse (ATF 111 IV 60 consid. 3a). A défaut, seul l'art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, punissant la gestion déloyale des intérêts publics, peut entrer en considération.

4.3 On sait que l'instruction n'a pas permis de déterminer avec certitude quelle était l'étendue exacte des pouvoirs de décision reconnus à A. (supra consid. A). Il est constant toutefois que, dans les faits, son autonomie dans la vérification du contenu des factures allait bien au-delà des montants figurant dans les factures litigieuses, son collègue HH. se limitant à vérifier que les données correspondaient bien à celles qui figuraient dans les commandes (p. 3189). Quoi qu’il en soit, l’instruction n’a pas établi qu’en apposant son visa sur certaines factures, l’accusé aurait effectivement trompé un autre organe ou employé de l’école L., chargé de vérifier le bien-fondé des documents litigieux et de leurs montants et qui, sous l’emprise de cette tromperie, aurait accompli les actes de disposition préjudiciables à la partie civile. Il faut ainsi retenir que l'accusé disposait du pouvoir de fait, sinon de droit, de vérifier et d'approuver les factures adressées à l'école L. par J.. Or l'existence d'un pouvoir de fait suffit au regard de l'art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (ATF 114 IV 133 consid. 1; Corboz, op. cit. ad art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP p. 596 n° 1). Il n'est pas établi, ni même allégué, que ce pouvoir ait été concédé à l'accusé à la faveur de manœuvres astucieuses qui lui soient imputables, de telle sorte que seul l'art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP entre ici en considération, à l'exclusion de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

4.4 La Cour ayant, en vertu de l'art. 170
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
PPF, informé les parties que l'application de l'art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP était envisageable, la mise en œuvre de cette disposition peut être examinée nonobstant le fait que l'acte d'accusation ne s'y réfère pas expressément.

4.5 Se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics le fonctionnaire qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, porte atteinte, par un acte juridique, aux intérêts publics qu'il a mission de défendre. Comme déjà dit (supra consid. 4.3), il n'est pas nécessaire que l'auteur dispose formellement des pouvoirs propres à accomplir l'acte lésionnaire: un pouvoir de fait suffit. Bien plus, l'infraction est également réalisée si, par son comportement, le fonctionnaire s'est limité à influencer de manière déterminante la prise de décision qui est à l'origine du dommage causé à la collectivité à laquelle il appartient (Corboz, op. cit. p. 598 ad 314 CP n° 19 à 22). Or tel est bien le cas en l'espèce.

L'accusé est donc punissable de gestion déloyale des intérêts publics, pour avoir fait usage de son pouvoir de droit ou de fait, et de son influence, aux fins de faire payer par l'école L. le montant de Fr. 1’950.-- retenu plus haut (supra consid. 2.9.12), alors que ce montant ne correspondait pas au prix des travaux effectués, mais était destiné à procurer à l'accusé un avantage indu.

4.6 La jurisprudence admet généralement que l'art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est également violé lorsque l'auteur porte atteinte à un intérêt idéal de la collectivité (ATF 117 IV 286 consid. 4c et arrêts cités). Cette extension est critiquée en doctrine (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berne 2000, p. 368 § 57 n° 29; Corboz, op. cit., ad art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP p. 600 n° 30). En l'espèce, il est indiscutable que le comportement de l'accusé a causé un grave préjudice à la réputation de l'école L.. Ni l'acte d'accusation, ni même les conclusions de la partie civile ne font toutefois référence à un tel dommage, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de se demander si la condamnation de l'accusé du chef de gestion déloyale doit s'étendre à d'autres faits que ceux qui concernent les trois factures litigieuses.

4.7 S'agissant du concours possible entre la gestion déloyale des intérêts publics et la corruption passive, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit de la corruption (ATF 117 IV 286), retient l'existence d'un concours idéal entre les art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 315 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
aCP, alors que la répression fondée sur l'art. 315 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP absorbe celle qui pourrait découler de l'art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Pour tous les actes accomplis avant le 1er mai 2000, le comportement reproché à l'accusé est donc déjà absorbé par les infractions retenues sous chiffre 2. supra.

L'aggravante prévue à l'art. 315 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
aCP n'a en revanche pas été reprise par le nouveau droit de la corruption, de sorte qu'un concours entre les art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP doit être retenu pour la facture du 15 juin 2002 (Corboz, op. cit. ad art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP p. 603 n° 44; Queloz, Processus de corruption en Suisse, p. 335; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Zurich 2004, §119 p. 523/524; Jositsch, op. cit. p. 433 ; contra Statenwerth op. cit. § 60 n° 26).

4.8 Comme déjà relevé plus haut (supra consid. 3), l'auteur d'une infraction ne saurait être simultanément puni pour avoir instigué un tiers à lui prêter assistance dans la commission de cette même infraction, de sorte que le grief d’instigation à escroquerie ne peut être retenu.

5. Il est encore reproché à l'accusé d'avoir commis des faux dans les titres en apposant son visa sur des factures qu'il savait "majorées" pour tenir compte des commissions que les auteurs desdites factures devaient lui payer.

5.1 Comme on le verra (infra consid. 12, 13, 21), seule la facture de R.SA à S.SA du 27 mars 1997, au montant de Fr. 6’390.--, peut être retenue comme un titre faux au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

5.2 Cette facture, entièrement fictive, était destinée à "justifier", dans la comptabilité de S.SA, des avantages indus promis à l'accusé par G.. Il est constant que c'est A. qui a demandé à F. d'établir cette facture fictive. L'accusé apparaît ainsi, pour le moins, comme l'instigateur de ce crime, au sens de l'art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP. Dès l'instant où le bien protégé par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est différent de celui visé par l'art. 315 aCP, un concours doit être admis entre cette instigation à faux dans les titres et la corruption passive déjà retenue à la charge de l'accusé.

Cette incrimination épuise les griefs allégués sous chiffres 1.4 et 1.5 de l'acte d'accusation et pour lesquels, sous cette réserve, l'accusé doit donc être acquitté.

5.3 Il est vrai que l'accusé a apposé son visa sur les trois factures émanant de J. et dont il est établi que le montant avait été majoré. Contrairement à l'espèce jugée dans l'ATF 131 IV 125, ces factures n'étaient cependant pas des faux, en ce sens que leur contenu correspondait bien au prix que leur auteur entendait recevoir pour le travail effectué. Le fait que cet auteur ait caché qu'il entendait ristourner une partie de ce prix à A. ne suffit pas à conférer à ces documents la qualité de titres mensongers et, partant à fonder une condamnation en application de l'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP.

6. Il est enfin reproché à l'accusé d'avoir commis des actes de blanchiment d'argent en investissant les avantages reçus, à hauteur de Fr. 150’000.--, dans des frais de rénovation d'un immeuble à U..

6.1 L'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP punit de l'emprisonnement celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, qui peut être commise par l'auteur même du crime préalable. Dans ce cas, l'auteur est punissable en concours pour ce crime et pour le blanchiment de son produit (ATF 122 IV 211 consid. 3, confirmé par ATF 124 IV 274 consid. 3). La jurisprudence relative à la nature des actes susceptibles de constituer des entraves punissables au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP est extrêmement large. A ce jour, une seule limite a été fixée, dans le cas où l'auteur du crime préalable avait transféré sur un compte ouvert à son nom, à son lieu de domicile, le produit d'un crime dont il était l'auteur (ATF 124 IV 279). La question qui se pose en l'espèce n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. Elle consiste à décider si l'utilisation par l'auteur de sommes d'argent provenant de ses crimes aux fins de financer des travaux effectués dans un immeuble, dont il est lui-même propriétaire en nom, peut être considérée comme un acte d'entrave punissable. Pas plus que la jurisprudence, la doctrine n'envisage clairement une telle hypothèse. S'agissant de la simple "consommation" par l'auteur des produits de son propre crime, la doctrine (Corboz, op. cit. ad art. p. 533 n° 27 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, p. 73 n°34 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Stratenwerth, op. cit. p. 312 § 55 n° 31; Pieth, Basler Kommentar, ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n° 37 ) n'adopte pas une position tranchée. Ackermann (in Schmid, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, p. 505 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n° 278), estime que l'utilisation du produit de son propre crime aux fins de l'investir dans des valeurs mobilières ou immobilières appartenant à l'auteur ne devrait pas être considéré comme un acte de blanchiment. Pour les raisons qui suivent, cette question pourra cependant rester ouverte.

6.2 Passible de l'emprisonnement, le blanchiment d'argent se prescrit par sept ans (art. 70 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Ne seraient donc aujourd'hui punissables que les opérations qui se seraient déroulées antérieurement au 20 février 1999. Les investissements successifs opérés par l'accusé, depuis 1993 au moins, dans l'acquisition et la transformation de son immeuble ne pouvant être considérés comme constituant une unité juridique ou naturelle d'action au sens de la nouvelle jurisprudence (supra consid. 2.8), il n'est pas possible de ne calculer le délai de prescription qu'à compter du jour où, pour la dernière fois, l'accusé a investi des avantages illicites dans la rénovation de son immeuble. L'accusé reconnaît certes avoir agi de la sorte jusqu'en 2000 (act. 71.04.003), mais sans donner de détails. De telles précisions sur les dates sont en outre absentes de l'acte d'accusation, qui se limite à faire référence à une somme globale de Fr. 150’000.-- et à une période située entre 1993 et 2003. Dans de telles conditions, la Cour n'est pas en mesure de déterminer quelles seraient les opérations qui, non prescrites, resteraient punissables, de telle sorte que l’acquittement doit être prononcé.

Sur les infractions reprochées à B..

7. B. est accusé de corruption active pour avoir, de 1992 à 1999, versé à A. des montants de l'ordre de Fr. 145’000.--, afin d'obtenir l'adjudication de travaux pour le compte de l'école L..

Les dispositions du Code pénal réprimant la corruption active ont été modifiées par la loi fédérale du 22 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2000. Les actes commis avant cette date tombaient sous le coup de l'art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP, alors que ceux qui ont été accomplis postérieurement sont dorénavant réprimés par l'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP. Pour l'essentiel, les éléments constitutifs de l'infraction sont identiques: l'auteur offre ou promet un avantage indu à un agent public, afin que ce dernier viole les devoirs de sa charge.

7.1 Les actes reprochés à B. ont tous été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ce dernier ne peut être appliqué au titre de lex mitior, dès lors que l'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP fait de la corruption active un crime passible de la réclusion pour cinq ans au plus, alors que l'art. 288 aCP ne prévoyait qu'une peine d'emprisonnement. C'est donc au seul regard de l'art. 288 aCP que le comportement de l'accusé doit être apprécié.

7.2 En tant qu'ils concernent les notions d'agent public, d'avantage indu, de violation des devoirs et de relation entre ces prestations réciproques, les éléments constitutifs de la corruption active sont les mêmes que ceux qui se rapportent au crime de corruption passive. Ce qui a été exposé plus haut au sujet de l'accusé A. vaut donc également pour B. (supra consid. 2). Certes l'accusé ne versait les commissions qu'une fois payés les travaux dont il avait obtenu commande de la part de l'école L.. Ces versements ne constituaient toutefois que l'exécution de la promesse faite, dès le début des relations entre les deux hommes, de fournir à A. un avantage sur chaque commande obtenue de l'école L. par son intermédiaire.

7.3 Selon l'acte d'accusation (ch. 2), il est reproché à l'accusé d'avoir versé à A., de 1992 à début 2000, des sommes d'argent au total de Fr. 145’000.--, ce montant correspondant au 10% des factures que l'entreprise de l'accusé adressait à l'école L. pour prix de ses travaux. Ces sommes étaient versées tous les trois mois, sur la base des factures acquittées par l'école au cours du trimestre écoulé. Sous la seule réserve du montant total de ses prestations illicites, qu'il estime entre Fr. 120’000.-- et Fr. 140’000.--, l'accusé reconnaît ces faits (p.1199, 1216, 3145, 3917, 3918, 3919, 3955, 3956). Il admet que les commissions qu'il versait à A. étaient destinées à obtenir des travaux pour le compte de l'école L. (p. 1199, 1216, 3145, 3916, 3917, 3920) et il avait conscience que son comportement était contraire à la loi (p. 1202, 3957). Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions prévues et punies par l'art. 288 aCP sont donc réunis et l'accusé doit être déclaré coupable de ce chef.

7.4 Reste à examiner le problème de la prescription. Selon la nouvelle jurisprudence (supra consid. 2.8), les actes commis par B. ne peuvent être considérés comme formant une unité juridique ou une unité naturelle d'action. Il n'est donc pas possible de calculer le délai de prescription à compter du dernier avantage indu payé à A. et il faut traiter chaque acte séparément. La corruption passive (art. 288 aCP) était punie de l'emprisonnement. Selon l'art. 70 aCP, la prescription était donc de 5 ans, prolongeable jusqu'à 7 ans et demi en cas d'interruption. Le principe de la lex mitior doit toutefois être appliqué et le délai absolu de 7 ans retenu en faveur de l'accusé (ATF 114 IV 1 consid. 2; Denys, Prescription de l'action pénale, in SJ 2003 I 49 ss. en particulier p. 63). Ne sont donc punissables que les actes commis moins de 7 ans avant le prononcé du présent jugement, soit postérieurement au 20 février 1999.

Selon les termes de l'art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP, repris sans changement par l'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, l'infraction de corruption active est achevée dès l'instant où l'avantage indu a été offert ou promis à l'agent public corrompu. Il n'est pas nécessaire que cet avantage ait été effectivement fourni, ni même qu'il ait été accepté par l'agent public (ATF 126 IV 145 consid. 2a; 100 IV 58). Selon le mécanisme convenu en l'espèce entre les intéressés, il faut retenir qu'à chaque commande effectivement passée par l'école L. à l'entreprise N., la promesse était renouvelée de la remise d'un avantage indu à A., à concurrence de 10% du montant de la facture future. Cet avantage était ensuite effectivement versé, au plus tard dans les trois mois du paiement de la même facture. Si les infractions reprochées à l'accusé étaient ainsi déjà réalisées à réception de chaque commande reçue de l'école L., le versement ultérieur de la commission promise à A. formait une unité d'action au sens de la jurisprudence maintes fois citée plus haut (supra consid. 2.8). Il se justifie ainsi de prendre en considération toutes les factures antérieures de trois mois au plus à la date du 20 février 1999, soit celles établies entre le 20 novembre 1998 et le 12 novembre 1999 (p. 1494 à 1568). Ces factures totalisent Fr. 262'317.25, dont le 10% représente donc Fr. 26'200.-- en chiffres ronds.

Sur les infractions reprochées à C..

8. C. est accusé de corruption active pour avoir versé à A. des commissions à hauteur de Fr. 15’000.-- de 1994 à 2002.

Avec quelques nuances, l'accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Entre 1994 et 2000 ou 2002, il a versé à A. des commissions à hauteur de Fr. 10’000.-- ou Fr. 15’000.-- au maximum (p. 3545, 3609). Les avantages versés représentaient en moyenne 5% des factures payées par l'école L. (p. 3544, 3546, 3609). L'accusé admet que ses versements avaient pour but d'obtenir que des travaux lui soient confiés (p. 1143, 1147, 3543, 3544, 3609) et il était conscient du caractère "incorrect" de son comportement (p. 1144).

8.1 Ce qui a été dit au sujet du comportement de B. (supra consid. 7) vaut aussi pour C.. L'accusé ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que les commissions qu'il versait à A. ne constituaient que des "récompenses" et qu'elles n'avaient donc pas pour but d'influencer les décisions futures du fonctionnaire. Dans l'enchaînement de l'attribution des travaux et de la remise des avantages, on doit en effet constater que ces derniers constituaient à la fois l'exécution de la promesse antérieure d'avantager A. – cette promesse étant déjà constitutive de l'infraction – et la confirmation concrète de cette même promesse pour les travaux futurs. On rappelle que l'accusé a formellement reconnu que s'il ne versait pas les commissions, son entreprise n'aurait pas obtenu de mandats (p. 3544, 3609). C. doit donc être reconnu coupable de corruption active.

8.2 C. est entré dans le "système" en 1994 et il a poursuivi son activité coupable au-delà du 1er mai 2000, date à laquelle les dispositions réprimant la corruption active ont été modifiées pour en aggraver les conséquences. Que ce soit pour appliquer les règles relatives à la prescription ou pour déterminer le droit applicable, il est donc indispensable de préciser les dates auxquelles l'accusé a agi.

En l'absence d'autre preuve disponible, force est à cet égard de s'en tenir aux déclarations de l'accusé lui-même. Selon ce dernier, ses paiements à A. ont représenté en moyenne 5% des factures jointes au procès-verbal de son audition du 10 mars 2004 par le juge d'instruction (p. 3609), soit les factures figurant sous pièces 3547 à 3598 du dossier. C. a encore précisé (act. 71.04.005) qu'il versait les commissions après que ses travaux aient été payés par l'école L.. Or on sait que l'école L. honorait ses factures en moyenne à 60 jours de leur réception (act. 71.04.029). Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 7.4), il faut donc retenir que les paiements correspondant aux factures antérieures de moins de 60 jours au 20 février 1999 ne sont pas prescrits et que ceux qui ont été effectués postérieurement au 1er mai 2000 sont soumis au nouveau droit.

8.3 Sur la base des factures produites par l'accusé (p. 3547 ss.) et des déclarations de ce dernier (p. 3545, 3546, 3607, 3608), il faut retenir que l'entreprise de C. a établi des factures au total de Fr. 14'286.75 entre janvier 1999 et avril 2000 et à hauteur de Fr. 32’978.35 entre mai 2000 et juin 2002. Pendant ces périodes, l'accusé a donc versé des commissions de l'ordre de Fr. 700.--, respectivement de Fr. 1’600.--, pour lesquelles la prescription n'est donc pas atteinte.

Sur les infractions reprochées à D..

9. D. est accusé de corruption active pour avoir versé à A. des commissions à hauteur de Fr. 50’000.--, de 1985 à 2001, pour lui avoir offert un lot de vin en 2002 et pour lui avoir fait bénéficier, en 1999 ou en 2000, d'un rabais d'entreprise à hauteur de Fr. 3’000.--.

9.1 En l'absence de toute trace documentaire, la date à laquelle l'accusé a mis fin à ses versements à A. ne peut être établie que sur la base des déclarations des deux intéressés et en tenant compte de l'ensemble des circonstances. D. affirme aujourd'hui que ses versements ont pris fin avant 1993 (act. 71.04.007). Entendu par la police, il déclarait alors avoir versé Fr. 2'000.-- ou Fr. 3’000.-- par année pendant une dizaine d'années entre 1987 et 2000 (p. 1130, 1131). Devant le juge d'instruction, l'accusé est partiellement revenu sur ses propos antérieurs, pour soutenir que ses versements se sont limités à Fr. 2’000.-- par an entre 1985 et 1991 (p. 3692, 3696). Pour sa part, A. a commencé par affirmer que D. lui avait versé entre Fr. 3’000.-- et Fr. 4’000.-- par an de 1985 à 2001 (p. 1109), pour prétendre ensuite n'avoir reçu des commissions annuelles régulières que jusqu'en 1991 (p. 4097) et déclarer enfin que ces commissions s'étaient limitées à Fr. 3’000.-- par an de 1985 à 1992 ou 1993 (p. 4219). Il est difficile ainsi de tirer des conclusions précises de ces déclarations. S'agissant des circonstances propres à l'entreprise RR., il faut constater que cette dernière fournit des prestations très spécifiques (soudure orbitale) et qu'elle est pratiquement implantée sur le site de l'école L.. Elle jouit ainsi d'une sorte de monopole de fait dans sa spécialité. Or, à compter de sa maladie en 1994, A. n'est plus guère intervenu pour l'adjudication de travaux requérant les connaissances spécifiques de l'entreprise RR. (act. 71.04.039). Cette circonstance contribue à accentuer le doute qui résulte déjà des déclarations reproduites plus haut et elle ne permet pas en conséquence de considérer comme établi, à satisfaction de droit, que des versements indus ont été fournis à A. pendant une période non couverte par la prescription. Celle-ci doit en conséquence être considérée comme acquise.

9.2 Dans la logique de cette première conclusion, l'avantage consenti par l'accusé à A., en 1999 ou en 2000, sous la forme d'un rabais pour la commande de matériaux, ne peut être considéré comme étant en relation, même indirecte, avec les pouvoirs que le second nommé détenait en vertu de sa fonction à l'école L.. Cette absence de relation conduit à considérer le geste de l'accusé comme un cadeau offert à un "ami" et qui échappe ainsi à la sanction prévue par les art. 322quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quinquies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

9.3 La même conclusion s'impose pour la livraison, en 2002, d'un lot de bouteilles de vin. C'est sans compter que le caractère gratuit de cette remise a toujours été contesté par l'accusé et qu'après avoir soutenu le contraire (p. 4097), A. a déclaré ne plus se souvenir s'il avait ou non payé ces bouteilles (p. 4220). Lors des débats (act. 71.04.007), le précité a enfin prétendu se souvenir avoir remboursé D. pour l'achat de ce vin.

Sur les infractions reprochées à E..

10. Il est tout d'abord reproché à E. de s'être rendu coupable de corruption active en versant à A., entre 1998 et 2000, des sommes d'argent et des matériaux pour une valeur de Fr. 9’000.-- au moins. L'accusé admet les faits et explique son comportement par le fait qu'il s'agissait de payer un "ticket d'entrée" pour travailler à l'école L. (p. 3777). Il savait dès le début que le versement de commissions à A. était une condition pour pouvoir travailler pour le secteur CVS et être placé sur la liste des entreprises auxquelles des devis étaient demandés (p. 1149, 3774, 3813). C'est donc bien en vue d'obtenir cette faveur que l'accusé a procuré à A. des avantages auxquels ce dernier n'avait pas droit. L'accusé était également conscient du caractère illicite de son comportement (p. 3776). Ce dernier réalise ainsi les éléments constitutifs de la corruption active au sens des art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP et 322ter CP, pour tous les faits commis postérieurement au 20 février 1999. Pour la dernière commission versée, en octobre 2000 (p. 3776), la seconde disposition est seule applicable.

12. Il est ensuite reproché à E. de s'être rendu coupable d'escroquerie en majorant ses factures à l'école L. pour lui permettre de verser les commissions promises à A..

Après avoir, dans un premier temps, admis le bien-fondé de ce grief (p. 1149), l'accusé est rapidement revenu sur cet aveu et il a constamment nié, par la suite, avoir majoré quelque facture que ce soit, aux fins de faire supporter à l'école L. le prix des commissions qu'il promettait à son représentant. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer comme établi que l'accusé aurait astucieusement conduit l'école L. à accomplir des actes contraires à ses intérêts ou à ceux de tiers au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et l'acquittement s'impose au bénéfice du doute.

13. Il est enfin reproché à E. d'avoir commis des faux dans les titres en rédigeant des factures fictives adressées à S.SA ou à l'école L., de manière à "justifier" les commissions versées à A.. Pour les raisons retenues au considérant qui précède, ces griefs ne peuvent être considérés comme établis et l'acquittement doit donc être également prononcé de ce dernier chef.

Sur les infractions reprochées à F.

14. Il est tout d'abord reproché à F. une complicité de corruption passive pour avoir, entre 1995 et 1997, établi deux factures et deux quittances fictives destinées à entrer dans les comptes de S.SA, pour "justifier" les commissions payées par cette dernière société à A.. En requérant, le MPC a abandonné les griefs relatifs aux deux quittances, dont les débats avaient en effet permis d'établir que F. leur était totalement étranger.

14.1 L'accusé reconnaît avoir fait adresser par sa société R.SA à S.SA, le 27 mars 1997, une facture au montant de Fr. 6’390.-- (p. 4306), pour la mise à disposition d'un camion et de main d'œuvre, ainsi que pour divers travaux sur le site de l'école L.. Il reconnaît que cette facture était entièrement fictive et affirme que A. lui a demandé de l'établir afin d'avoir un document "officiel" pour lui permettre d'encaisser le prix de travaux qu'il avait effectués "au noir" et de payer les ouvriers qui l'avaient assisté. L'accusé affirme en revanche que la facture du 31 octobre 1996 (p. 4307), également retenue par l'accusation, correspond quant à elle à des prestations effectivement exécutées en faveur de S.SA. Au sujet de cette seconde facture, le seul indice à charge réside dans les propos de G. patron de S.SA, selon lequel il s'agissait également d'un justificatif pour des commissions promises à A. (p. 4359). Les déclarations de G. reposent toutefois sur des déductions: n'ayant pas retrouvé la trace documentaire des travaux facturés, il en a déduit qu'il s'agissait de couvrir des versements de commissions (p. 4359, act. 71.04.013). Ces propos ne suffisent pas à dissiper le doute au sujet du caractère fictif ou non de la facture du 31 octobre 1996. Ce doute profitera donc à l'accusé.

14.2 F. a toujours nié avoir su que son intervention avait pour but de permettre à son ami A. d'encaisser des commissions illicites. Après avoir prétendu le contraire (p. 1108), A. a fini par déclarer ne pas se souvenir de ce qu'il avait dit à l'accusé pour l'inciter à établir une fausse facture (p. 4116). Dans ces conditions, il s'impose de retenir que l'accusé ignorait l'objectif réel de son intervention et que, conformément à ses aveux, il a cru qu'il s'agissait de permettre à A. d'encaisser le prix de travaux effectués "au noir" par lui-même et par des tiers que ce dernier avait mis en œuvre (p. 4300).

De cela résulte qu'il ne peut être reproché à F. d'avoir, le sachant et le voulant, prêté son concours à des actes de corruption, de telle sorte que l'acquittement doit être prononcé.

A cela s'ajoute que, s'il avait été avéré, le comportement de l'accusé aurait plutôt constitué un acte d'assistance à la corruption active imputable à G.. Or un tel comportement serait prescrit.

15. Pour les mêmes faits, F. est également accusé de faux dans les titres. En raison des considérants qui précèdent (supra consid. 14.1), il faut retenir que seule la facture du 27 mars 1997 peut être considérée comme fausse dans son contenu.

15.1 Se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Le faux réprimé par cette disposition ne vise pas n'importe quel document écrit. Il faut qu'un tel document corresponde à la notion de titre au sens de l'art. 110 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. La jurisprudence fait une distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à son auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.93/2004 du 29 avril 2004, publié in SJ 2004 I p. 443 consid.1.3).

15.1.1 La facture litigieuse n'est pas un faux matériel. Son auteur apparent correspond en effet à son auteur réel. Son contenu, en revanche, ne correspond pas à la réalité. Il est admis que ce seul constat ne suffit pas à constituer un faux intellectuel. Pour qu'un tel document soit considéré comme un titre au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, il faut qu'une crédibilité accrue lui soit accordée, soit en raison des circonstances, soit en application de la loi elle-même (ATF 126 IV 65 consid. 2a). En l'absence de telles conditions, ni une quittance ( ATF 121 IV 131 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.99/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.3), ni une facture (ATF 117 IV 39 consid. 1) ne constituent des titres. Il est en revanche de jurisprudence constante (ATF 125 IV 17 consid. 2a et les nombreuses références citées, notamment ATF 122 IV 25) que la comptabilité commerciale et tous ses éléments, tels qu'ils sont imposés par les art. 957 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
. CO, sont des titres, dont le caractère mensonger est punissable. Ainsi en va-t-il notamment des pièces justificatives (ATF 116 IV 54 consid. 2a) et donc des documents qui, comme en l'espèce, sont précisément destinés à légitimer des paiements effectués par S.SA à des tiers. L'accusé leur reconnaît d'ailleurs cette fonction justificative, car il admet que la fausse facture qu'il adressait à S.SA avait pour but de "justifier" une sorte de fonds de cette société en faveur de A., auquel il a d'ailleurs remis la somme reçue.

15.1.2 Se prévalant de l'opinion de Corboz (Le faux dans les titres, in RJB 131/1995 p. 534 ss.), l'accusé soutient toutefois que les pièces justificatives d'une comptabilité ne pourraient être considérées comme des faux intellectuels que si leur libellé mensonger avait pour conséquence de tromper des tiers sur la réalité de la situation de l'entreprise. Or tel ne serait pas le cas en l'espèce, car les faux documents n'auraient, selon lui, aucune conséquence sur la véracité du bilan, du compte d'exploitation ou de l'inventaire au sens de l'art. 958
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
1    Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2    Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3    Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
CO.

Cette interprétation restrictive n'est pas unanimement partagée en doctrine (cf. par ex.: Stieger, Buchführungsdelikte, Zurich 1975, p. 98/99; Boog, Basler Kommentar, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP n° 56 et les auteurs cités), mais elle correspond bien au sens qu'il convient de donner à la jurisprudence la plus récente (arrêt du Tribunal fédéral 6P.76/2004 du 1er octobre 2004, consid. 6.3). En l'espèce, elle n'a toutefois pas pour conséquence d'absoudre le comportement de l'accusé.

La comptabilité commerciale est soumise au principe de la sincérité, qui interdit a priori tout enregistrement d'une opération fictive (Bourquin, Le principe de sincérité du bilan, Genève 1976, p. 305; Käfer, Berner Kommentar, vol. VIII, 2ème partie, ad art. 959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
CO n° 289 et 290). Le compte d'exploitation et le bilan doivent être établis dans le respect de ce principe (art. 959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
CO; Käfer , op. cit., ad art. 959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
CO n° 288). Dans la comptabilité de la société anonyme, le compte d'exploitation doit mentionner séparément le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de service de la société (art. 663 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
CO) et cette rubrique ne doit être amputée que d'éventuels rabais, escomptes ou reprises, à l'exception de toute autre dépense consentie en vue d'atteindre ce chiffre d'affaires (FF 1983 II 913). La fausse facture du 27 mars 1997 est libellée de telle sorte qu'elle couvre des prestations offertes par R.SA à S.SA, c'est-à-dire des travaux dont le prix fait partie du chiffre d'affaires de la première société. Ces prestations n'ayant aucune réalité, le chiffre d'affaires a donc été fictivement augmenté. A cela s'ajoute que le paiement de S. a été enregistré comme recette de la société, alors que la somme a en réalité profité à A., et non à R.SA. L'accusé a reconnu que l'opération avait été comptabilisée dans les livres de sa société et que cette dernière avait perdu environ Fr. 3’000.-- en rapport avec cette recette fictive (p. 4301). Les comptes de résultats de la société ont donc été matériellement falsifiés.

15.2 La manœuvre à laquelle s'est prêté l'accusé avait pour objectif, selon ses propres déclarations, de permettre à A. d'encaisser le prix d'un travail "au noir", c'est-à-dire d'une activité pour laquelle le précité n'entendait s'acquitter ni des charges sociales de ses auxiliaires, ni des impôts. Ce faisant, l'accusé a donc procuré à un tiers un avantage illicite.

Sur les infractions reprochées à G.

16. Il est tout d'abord reproché à G. de s'être rendu coupable de corruption active pour avoir versé à A., de 1994 à 1998, des montants de l'ordre de Fr. 25’000.-- à Fr. 30’000.-- à titre de commissions, afin d'obtenir pour sa société S.SA, des travaux de la part de l'école L..

16.1 L'accusé reconnaît les faits et admet qu'il était conscient de leur illicéité (p.4359, 4360 notamment). Il reconnaît avoir su que, pour travailler avec le service que dirigeait A., il fallait payer des commissions et que s'il s'est résolu à le faire, c'était pour obtenir du travail (p. 4358). Il existe donc un lien évident entre la fourniture d'avantages indus et la violation par A. du devoir d'impartialité commandé par son statut. Il n'est pas prétendu que les pratiques imputables à l'accusé auraient fait subir à l'école L. un préjudice de nature économique.

La dernière commission illicite ayant été versée par G. en date du 24 août 1998, seul l'ancien droit (art. 288 aCP) lui est applicable, à teneur duquel la corruption active était un délit. Le délai de prescription de sept ans est donc échu depuis le 24 août 2005, ce dont les deux parties conviennent.

17. Il est ensuite reproché à G. de s'être rendu coupable d'usages de faux pour avoir, de 1995 à 1998, utilisé sept fausses factures ou fausses quittances adressées à sa société S.SA, afin que cette dernière puisse "justifier", dans sa comptabilité, les sorties de fonds destinés en réalité à verser les commissions promises à A..

17.1 Des considérants qui précèdent (supra consid. 14.1), il résulte que des deux factures reçues de R.SA, seule celle du 27 mars 1997 (p. 4306) peut être considérée comme un faux au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

17.1.1 L'accusé admet que le libellé de cette facture est totalement fictif, mais il considère que son comportement n'est pas punissable au regard de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, car ce document ne serait pas un titre au sens de la disposition pénale. Il développe à cet égard une argumentation identique à celle qui a été examinée plus haut (supra consid. 15.1.2). Il soutient plus spécialement que la comptabilité de S.SA n'a pas été faussée, car il importe peu, pour son résultat, que la charge constituée par le paiement de commissions à A. ait été comptabilisée à ce titre ou, comme ce fut le cas, au titre de prestation à un sous-traitant.

Il est vrai que, contrairement aux résultats de la comptabilité de R.SA, ceux de S.SA n'ont pas été faussés. A la forme non plus, le compte de pertes et profits de S.SA n'a pas violé le principe de sincérité, dès lors qu'il est admis que les frais de sous-traitance et les commissions constituent des postes de la même rubrique imposée par l'art. 663 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
CO (Manuel suisse d'audit 1998, p. 258 n° 2.3505). Il reste toutefois que, par son comportement, l'accusé a contribué à la falsification des comptes de R.SA, en honorant une facture de cette dernière qui ne correspondait à aucune prestation réelle et en sachant que le versement opéré par S.SA à R.SA avait pour destinataire réel A.. G. était à l'origine de cette supercherie, car c'est lui-même qui avait exigé que les commissions qu'il acceptait de verser à A. soient "justifiées" par une fausse facture. Son degré de participation à cette infraction en fait ainsi un coauteur avec F..

17.1.2 Par son comportement, l'accusé a permis à A. d'encaisser des sommes d'argent dont, de son propre aveu, l'accusé savait qu'elles constituaient des avantages illicites (p. 4359). Il est constant au demeurant que le dessein spécial exigé par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est réalisé lorsque l'auteur veut dissimuler une infraction ou en faciliter la commission (ATF 120 IV 361 consid. 2d; 101 IV 205 consid. 6).

17.2 Des deux quittances signées par A. en faveur de S.SA (p. 1189, 1192), l'accusé admet que la seconde ne correspond pas à un travail effectivement exécuté (p. 4359). Pour les motifs exposés plus haut (supra consid. 17.1.1) ce document ne peut toutefois être considéré comme un titre au sens des art. 110 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
et 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, car son intégration dans la comptabilité de S.SA n'a pas eu d'influence sur les comptes de résultats.

17.3 Il a déjà été expliqué (supra consid. 12, 13) que les factures émanant de E. ne peuvent être considérées comme fausses dans leur contenu.

17.4 L'accusé a toujours contesté avoir su que la facture de J. du 20 août 1996 (p. 4021), au montant de Fr. 5’800.--, aurait été surfaite, aux fins de permettre au précité de faire payer par S.SA, puis par l'école L., un supplément de prix correspondant à la commission promise à A.. A l'occasion de son réquisitoire, le MPC a reconnu à juste titre que la preuve de cette connaissance n'était pas rapportée. Cette opération ne peut dès lors être retenue à la charge de G..

Sur les infractions reprochées à H..

18. H. est accusé de corruption active pour avoir à trois reprises, soit en 1996, 1997 et 2002, versé des commissions à A.. Le MPC conclut à l'acquittement de l'accusé pour ce qui concerne les deux premiers versements, la prescription étant acquise à leur propos.

18.1 L'accusé admet qu'à sa suggestion, son employeur a accepté de verser des montants à la demande de A., suite à la vente de trois machines à des services de l'école L.. Il admet qu'un dernier versement de Fr. 1’000.-- est intervenu en novembre 2002 (p. 1253). L'accusé précise toutefois qu'il n'a pas lui-même signé les chèques correspondant aux trois versements litigieux et que, dans son intention, il ne s'agissait pas de favoriser A. lui-même, mais le "O." dont ce dernier était l'un des animateurs.

18.2 La situation de l'accusé se distingue de celles qui ont été examinées plus haut par le fait que son entreprise ne fournissait pas des prestations d'entrepreneur à l'école L., mais qu'elle agissait comme vendeuse de machines. Or l'instruction n'a pas démontré quels étaient les pouvoirs de droit ou de fait de A. dans ce domaine. On ignore ainsi si le précité a exercé une quelconque influence sur le choix de l'entreprise qui employait l'accusé, ou s'il s'est limité à profiter de la situation pour obtenir de l'accusé qu'il lui remette des commissions, alors même qu'il n'avait pas contribué au choix de son entreprise. On peut même supposer que, comme dans le cas de l'accusé I. (infra consid. 19.2), A. ne faisait en réalité que de communiquer à H. des occasions de conclure des contrats de vente avec certains services de l'école L.. Ces incertitudes empêchent de considérer comme établi que, s'il a joué un rôle dans le choix du vendeur, A. l'a fait en violation de ses devoirs. Corollairement, le comportement de l'accusé tomberait plutôt sous le coup de l'art. 322quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quinquies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, qui n'exige pas une relation précise entre l'avantage remis et un acte déterminé du fonctionnaire (FF 1999 p. 5083, 5084).

18.3 De ce constat résulte tout d'abord que, pour les avantages consentis avant le 1er mai 2000, le comportement de l'accusé n'est pas punissable. A cette époque en effet, l'octroi d'un avantage n'était pas réprimé par le Code pénal.

18.4 S'agissant de l'avantage octroyé en novembre 2002, H. ne peut se libérer en soutenant qu'il n'est pas lui-même l'auteur de la prestation indûment versée à A.. Il est en effet incontesté (p. 3657) que cet avantage a été octroyé à la demande de l'accusé, ce qui suffirait à réaliser l'infraction (ATF 100 IV 56). Si l'avantage octroyé par un tiers n'échappe donc pas à la sanction, tel est le cas en revanche de celui qui est octroyé à un tiers. Intentionnellement, le législateur a en effet refusé d'incriminer l'octroi d'un avantage à un tiers, autre que l'agent public lui-même (FF 1999 p. 5077; Jositsch, op. cit. p. 370). Or en l'espèce, l'accusé a toujours soutenu avoir ignoré que les commissions payées par son employeur étaient destinées à A. lui-même. Il croyait favoriser un "club de boules" et son sentiment était sans doute renforcé par le fait que les chèques établis par l'entreprise étaient, selon la demande expresse de A., libellés aux noms de tiers (CC. et DD.) et non en faveur de son co-accusé. On retiendra donc que la preuve n'a pas été rapportée que l'accusé savait qu'il favorisait un agent public, de telle sorte que l'infraction prévue et punie par l'art. 322quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quinquies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP n'est pas réalisée et que l'acquittement doit être prononcé de ce chef.

Sur les infractions reprochées à I..

19. I. est accusé de corruption active pour avoir versé à A., de 1994 à 1998, des commissions à hauteur de Fr. 6’000.--. L'accusé admet que, pendant cette période, A. lui a fourni à plusieurs reprises des indications qui lui ont permis de vendre des machines à café à l'école L.. L'accusé a su d'emblée que, si ces indications lui permettaient de conclure une vente, il devrait verser à A. un "petit cadeau" (p. 3886). L'accusé a ainsi vendu quatre machines à l'école L., dont une qu'il s'était lui-même procurée auprès de la maison II. (p. 3846, 3847). Après chaque vente réalisée, A. "passait à la caisse" (p. 3848) et l'accusé lui remettait des montants variant entre Fr. 500.-- et Fr. 1’000.--. Au total, il a remis à A. entre Fr. 5’000.-- et Fr. 6’000.--, pour la dernière fois en décembre 1998 (p. 3885). L'accusé considérait ces versements comme parfaitement normaux et conformes aux usages commerciaux (p. 3847 et 3848). L'accusé savait que A. était un fonctionnaire (p. 3847). Il acceptait de verser des commissions, sans quoi il craignait de ne plus être informé des nouvelles commandes que l'école L. pourrait passer dans son domaine (p. 3849).

19.1 Les agissements reprochés à l'accusé ont pris fin en décembre 1998. Ils sont entièrement soumis à l'ancien droit (art. 288 aCP) de telle sorte que, comme les parties en conviennent, la prescription serait de toute manière atteinte depuis décembre 2005.

19.2 Comme H., I. est également un fournisseur (de machines à café en l'occurrence) et non un entrepreneur. Pour les motifs déjà exposés plus haut au sujet de H., l'infraction de corruption active n'aurait pu être retenue que si la démonstration avait été faite qu'en signalant des occasions de conclure des ventes de machines, A. avait violé ses devoirs. Or cette preuve n'a pas été rapportée en ce qui concerne les contrats conclus avec I. et dont on ignore les circonstances exactes, ce qui empêche de retenir que A. disposait d'un quelconque pouvoir de décision ou d'influence, de fait ou de droit, dans le choix de ce fournisseur. Les actes reprochés à I. relèvent ainsi de l'octroi d'avantages, soit d'un comportement qui, à l'époque, n'était pas punissable.

Sur les infractions reprochées à J..

20. Il est tout d'abord reproché à J. de s'être rendu coupable de corruption active pour avoir versé à A., de 1996 à 2002, des commissions à hauteur de Fr. 2’400.-- au total.

20.1 L'accusé reconnaît les faits. Il admet que, s'il a versé des commissions à A., c'était dans l'intention de ne pas perdre des occasions de travailler pour l'école L. (p. 3993, 3996). La relation entre les avantages consentis et l'espoir de contrats futurs octroyés par A. ou grâce à lui, en violation de son devoir d'impartialité, est donc établie. L'accusé était conscient de l'illégalité de son comportement (p. 3994). Dans la mesure où ils sont postérieurs au 20 février 1999, les actes reprochés à l'accusé sont donc punissables au regard des art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP et art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP.

21. J. est ensuite accusé d'escroquerie pour avoir fait payer par l'école L., en majorant ses factures, les commissions qu'il versait à A..

21.1 L'accusé reconnaît avoir, sur suggestion de A., majoré ses tarifs aux trois occasions visées sous chiffre 10.2. de l'acte d'accusation, afin de couvrir, en plus du prix auquel il était prêt à facturer son travail, le montant des commissions que A. exigeait de lui (p. 4009 à 4012). Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 4), le comportement des deux accusés ne peut être qualifié d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, mais de gestion déloyale des intérêts publics, dont A. est l'auteur et J. le complice au sens de l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP. Le premier nommé est l'initiateur de la supercherie et il en est le principal bénéficiaire. J. a agi sous la forte pression du fonctionnaire. Sa participation était nécessaire et il savait qu'il portait préjudice à l'école L.. L'intensité de son rôle n'excède toutefois pas le stade de la complicité.

22. Il est enfin reproché à J. de s'être rendu coupable de faux dans les titres en établissant des factures majorées.

Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 15), une fausse facture ne peut être considérée comme un titre que si elle a été utilisée comme justificatif comptable et qu'elle a servi à fausser les résultats de la comptabilité. Dès lors qu'on ignore tout du sort qui a été réservé, à ce propos, aux trois factures litigieuses, l'incrimination de faux dans les titres ne peut être retenue et l'acquittement devra être prononcé de ce chef.

Sur l' infraction reprochée à K..

23. K. est accusé de corruption active pour avoir versé à A., en février 2003, une somme de Fr. 3’000.--.

23.1 L'accusé admet qu'en février 2003, il a remis à A. une somme de Fr. 3’000.--. mais il soutient cependant que ce versement constituait un premier acompte sur le paiement d'une montre appartenant au précité et qu'il souhaitait lui racheter. Il conteste ainsi que son comportement ait un caractère illicite.

23.2 Cette contestation conduit à procéder à une évaluation des preuves rapportées par l'instruction de la cause.

A l'appui de la thèse de l'accusation, il faut retenir en premier lieu les déclarations de A. lui-même, selon lesquelles l'accusé lui aurait remis la somme à titre de cadeau pour ses vacances (p. 1113, 1117, 4098, 4099). Il faut constater ensuite que les relations entre l'accusé et A. n'étaient pas si étroites qu'elles puissent expliquer qu'un versement de cette importance soit intervenu sans quittance ni trace documentaire quelconque. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'accusé ne disposait pour lui et sa famille, que de revenus mensuels de l'ordre de Fr. 6’000.-(act. 71.04.021) et qu'il paraît étrange qu'il ait pu disposer de la moitié de ce montant pour un simple acompte sur un achat de luxe. Le comportement de l'accusé lui-même laisse songeur, sachant qu'il n'a rien dit à sa propre épouse au sujet de cet achat (p. 3526) et que, lorsqu'il a eu connaissance de l'interpellation de A. dans le cadre de la présente cause, il a tenté d'influencer sa déposition en recourant aux services d'un intermédiaire (déclarations de JJ.: p. 3275, 4446, act. 71.04.045). Il a été établi enfin que l'accusé avait indiqué faussement que son versement était intervenu après les vacances de A. (p. 4413, 4414, 4457, 4290).

A l'appui de la thèse de l'accusé, on doit retenir tout d'abord que la montre qu'il dit avoir convoitée existe bel et bien et qu'il a fait part à un tiers de son intention de la racheter (act. 71.04.047). C'est lui qui a permis à A. de l'acquérir à bon compte et, à l'égard de son ami fournisseur, il avait un devoir moral d'éviter que A., qui en avait manifesté l'intention, ne s'en dessaisisse en faveur de tiers non autorisés (déclarations de M: p. 3242 ss.). Il convient de constater ensuite qu'il n'est pas établi que D., puis l'entreprise P.Sàrl qui lui avait succédé, a continué à verser des commissions à A. au-delà de l'année 1993 (supra consid. 9), de telle sorte qu'on voit mal quel intérêt K. aurait eu de faire soudain à A. un cadeau de telle importance. Il n'est pas exclu enfin que l'accusé ait bénéficié à l'époque d'un revenu extraordinaire (p. 4459).

Si la thèse de l'accusé n'est guère crédible, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'elle serait exclue. Le doute qui subsiste à ce propos devra donc profiter à l'accusé, qui sera ainsi acquitté.

Sur les peines et les mesures.

24. A teneur des considérants qui précèdent, A. est donc reconnu coupable de corruptions passives répétées, d'acceptation d'un avantage, de gestion déloyale répétée et d'instigation à faux dans les titres. Ces crimes, passibles pour chacun d'eux d'une peine de cinq ans de réclusion, entrent en concours, de telle sorte que la peine menace est de sept ans et demi de réclusion (art. 68 al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP).

24.1 Aucune circonstance atténuante n'a été plaidée et aucune n'est réalisée au sens de l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP. S'il est vrai notamment que l'accusé a finalement collaboré à l'enquête et reconnu la plupart des infractions qui lui étaient reprochées, ce comportement ne constitue pas pour autant un repentir sincère au sens de la jurisprudence (ATF 107 IV 98 consid. 1). La circonstance atténuante du temps relativement long n'est pas réalisée non plus, dès lors que l'accusé a poursuivi son activité coupable jusqu'en 2002 au moins (supra consid. 8 et 20).

24.2 La culpabilité de l'accusé est particulièrement lourde. Il a mis en place un véritable système de corruption, dans lequel il a entraîné de nombreuses entreprises. Le comportement de l'accusé était à ce point systématique que, dans le milieu, il était connu que "pour travailler pour l'école L., il fallait passer à la caisse". L'accusé a été reconnu coupable de très nombreuses infractions, commises sur une durée de plus de dix ans. Il n'a pas hésité, à plusieurs reprises, à exercer des pressions sur les autres accusés, leur faisant comprendre que, s'ils ne lui fournissaient pas les avantages qu'il réclamait, ils s'exposaient à perdre la clientèle de l'école L.. L'accusé a gravement trahi la confiance dont il bénéficiait de la part de ses supérieurs et porté une atteinte considérable à l'image d'impartialité et de probité de son employeur public.

Les mobiles de l'accusé résident exclusivement dans sa volonté de s'enrichir à tout prix. A cette fin, il n'a pas seulement commis les infractions qui lui sont reprochées, mais il a encore déployé une intense activité parallèle à son emploi, qu'il s'abstenait de déclarer, révélant ainsi une propension certaine à la tricherie.

L'accusé n'a jamais été condamné et son passé est vierge de toute sanction. Il prétend avoir vécu une enfance et une adolescence particulièrement difficiles, qui l'ont conduit à tout faire pour éviter que lui-même et sa famille ne se trouvent dans le besoin. Rien ne dément cette affirmation, mais sa portée doit être tempérée par le fait que l'accusé disposait d'une situation professionnelle stable et confortable, lui procurant des revenus suffisants pour faire face aux besoins d'une famille de quatre personnes. Certes, l'accusé a été atteint dans sa santé dès 1994, mais sa situation financière n'en a pas véritablement souffert, dès lors qu'il a été mis au bénéfice de rentes propres à compenser sa perte partielle de gain (p. 1081).

Sous cette dernière réserve, la situation personnelle de l'accusé n'offre pas de particularité propre à excuser son comportement, ou à en atténuer la gravité. Sa situation familiale est stable et exempte de difficultés notables. A la faveur de ses activités régulières, de ses travaux "au noir" et des infractions qu'il a commises, l'accusé s'est constitué une fortune immobilière et mobilière non négligeable.

A la décharge de l'accusé, il convient enfin de retenir que, dans son activité au service de l'école L., il a fait preuve de compétences reconnues et que, sous réserve des commissions reçues de J., ses choix n'ont pas porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de son employeur.

24.3 Pour l'ensemble de ces motifs et compte tenu spécialement de la gravité, de la répétition et de la durée des infractions retenues, il est exclu d'envisager une peine inférieure au quart de la peine menace. L'accusé sera donc condamné à la peine de deux ans de réclusion, dont à déduire 18 jours de détention préventive (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP). En application des art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
et 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, une amende de Fr. 10’000.-- lui sera en outre infligée.

24.4 A teneur de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction (ch. 1). Si ces valeurs ne sont plus disponibles, le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (ch. 2 al. 1). Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (ch. 2 al. 2). Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation (ch. 4).

24.4.1 En matière de corruption passive, il n'est pas nécessaire de décider si les avantages indus obtenus par le corrompu constituent les produits de l'infraction (producta sceleris) ou les récompenses (praetii sceleris) destinées à l'auteur, dès lors que les deux hypothèses sont traitées de la même manière. Une mesure doit donc être ordonnée en l'espèce, en application de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, pour priver le condamné des avantages patrimoniaux obtenus au moyen des infractions dont il est reconnu coupable.

24.4.2 La première question à résoudre en l'espèce est celle de savoir s'il y a lieu d'ordonner la confiscation des valeurs saisies provisoirement au préjudice du condamné ou si la condamnation au paiement d'une créance compensatrice est seule envisageable. Doctrine majoritaire et jurisprudence (ATF 129 II 453 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 publié in SJ 2001 I p. 331 consid. 3b/bb) s'accordent à considérer qu'une confiscation reste possible aussi longtemps que le produit ou la récompense peuvent être identifiés de façon certaine, peu importe qu'elles aient fait l'objet de transferts ou d'investissement dans des produits de remplacement. Si une telle identification n'est plus possible, seule la créance compensatrice est accessible.

24.4.3 En l'espèce, les seuls éléments propres à déterminer le sort des avantages indus perçus par le condamné résident dans les propres déclarations de ce dernier. A l'entendre (en particulier p. 4113, 4147), les commissions obtenues illicitement auraient été principalement utilisées à la couverture de dettes contractées en jouant au poker, à des dépôts dans un safe, d'où les espèces auraient ensuite été transférées à des usages divers et enfin au financement d'une partie des travaux de transformation de son immeuble de U.. Un montant total de l'ordre de Fr. 70’000.-- au plus aurait été investi à ce dernier titre. Ces déclarations imprécises ne suffisent pas pour retenir que les soldes actifs des quelques comptes bancaires saisis au préjudice du condamné seraient les produits de ses crimes, au sens de la jurisprudence citée plus haut. S'agissant de l'immeuble de U., sa confiscation aurait pu être ordonnée si les valeurs illicitement acquises par le condamné avaient servi au financement intégral de son achat, à l'acquisition d'un droit distinct ou d'une part déterminée de copropriété au sens de l'art. 655
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
1    La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2    Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
1  les biens-fonds;
2  les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3  les mines;
4  les parts de copropriété d'un immeuble.
3    Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1  elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
2  elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545
CC. Tel n'est toutefois pas le cas, de telle sorte qu'il faut constater que les valeurs litigieuses ont été mélangées à d'autres, d'origine licite, de telle sorte qu'il n'est plus possible de les considérer comme disponibles au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Dans un tel cas, seule la condamnation au paiement d'une créance compensatrice est donc envisageable (Vouilloz, La confiscation en droit pénal, in PJA 2001 p. 1387 ss, en particulier p. 1392). Le séquestre des valeurs patrimoniales appartenant à A. sera en revanche maintenu dans la mesure nécessaire à garantir le paiement de cette créance (art. 59 ch. 2 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP).

24.4.4 Comme on l'a vu (supra consid. 2.8), les actes de corruption passive reprochés à A. et qui sont antérieurs à 1993 sont aujourd'hui prescrits. Il en va de même (supra consid. 2.9.5, 2.9.8) des avantages acceptés avant le 20 février 1999. Le droit d'ordonner la confiscation se prescrivant dans les mêmes délais (art. 59 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP), il n'est donc pas possible de fixer le montant de la créance compensatrice à la hauteur de l'ensemble des avantages illicitement obtenus par l'accusé depuis le début de son activité coupable, soit depuis 1985. Aucun des protagonistes n'ayant – et pour cause – tenu une comptabilité des commissions reçues ou versées, il n'est pas possible d'établir avec certitude le montant des avantages illicitement perçus par A. de 1993 à la fin de son activité coupable, de telle sorte qu'il convient de procéder à une estimation, en prenant pour base les rubriques figurant sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (page 7).

- de B., l'accusé a reçu environ Fr. 140’000.-- (p. 3917) de 1992 à 1999, soit environ Fr. 17’000.-- par an. On peut ainsi estimer à Fr. 110’000.-- les montants reçus de juin 1993 à 1999,

- il n'est pas établi que D. ait versé des commissions postérieurement à 1993,

- G. a versé entre Fr. 25’000.-- et Fr. 30’000.-- entre 1994 et 1998 (p. 4360). Le premier chiffre sera donc retenu plus favorable à l'accusé,

- C. a versé entre Fr. 10’000.-- et Fr. 15’000.-- (p. 3545) entre 1994 et 2002. Le premier chiffre sera donc retenu plus favorable à l'accusé,

- de H., l'accusé a reçu Fr. 1’000.-- en 2002. Les autres avantages sont prescrits,

- les avantages reçus de QQ. entre 1985 et 1992 sont tous prescrits,

- le seul avantage reçu de GG. postérieurement à 1993 consiste en un montant de Fr. 2’000.-- payé en 1996 ou 1997 (p. 4098, 3837),

- de I., l'accusé a reçu des avantages à hauteur de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.-- entre 1994 et 1998. La prescription est donc atteinte pour l'ensemble de ces versements (art. 316 aCP),

- les commissions versées par le nommé KK. l'ont été en 1992 ou 1993. La prescription est donc atteinte,

- de E., l'accusé a reçu des avantages à hauteur de Fr. 6’000.-- entre 1998 et 2000,

- de J., l'accusé a enfin reçu Fr. 2’400.-- environ entre 1996 et 2002.

- le caractère illicite de la somme reçue de K. en 2003 n'a pas été retenu.

Le montant des avantages non prescrits et, partant, celui de la créance compensatrice, seront ainsi estimés à Fr. 156’400.-- au total.

25. B. est reconnu coupable de corruptions actives répétées. Par le jeu des art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP, 36, 68 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
et 322ter CP, la peine menace à laquelle il est exposé est de quatre ans et demi d'emprisonnement.

25.1 L'accusé a cessé son activité coupable en 1999, soit depuis près de sept ans. A la faveur de la nouvelle jurisprudence en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6S.239/2005 du 9 novembre 2005 consid. 6), la circonstance atténuante du temps relativement long doit lui être reconnue. Aucune autre circonstance atténuante n'a été plaidée, ni n'est réalisée.

25.2 Sans être en rien comparable à celle de A., la culpabilité de l'accusé n'est pas légère. Il s'est prêté à une entreprise répréhensible en agissant de manière systématique et en favorisant de la sorte le comportement du fonctionnaire, confortant ce dernier dans l'idée qu'il pouvait facilement se procurer des gains illicites. L'accusé a certes agi pour procurer du travail à son entreprise, mais ce mobile était d'autant moins désintéressé que celle-là a obtenu, grâce à son comportement, de très nombreux contrats de la part de l'école L.. Les antécédents de l'accusé sont bons et exempts de toute condamnation. La situation personnelle de l'accusé n'offre aucune particularité propre à excuser son comportement. Il convient toutefois de tenir compte de la dégradation récente de son état de santé. Malgré la faillite de son entreprise, l'accusé jouit d'une situation patrimoniale confortable.

25.3 Pour l'ensemble de ces motifs, l'accusé sera condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement, assortie du sursis dont les conditions sont réunies (art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). En application des art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP et 50 CP, une amende de Fr. 2’000.-- lui sera en outre infligée.

26. C. est reconnu coupable de corruptions actives répétées. Ayant poursuivi son activité coupable au-delà du 1er mai 2000, la peine menace à laquelle il est exposé est de sept ans et demi de réclusion (art. 68 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
et 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP).

26.1 L'accusé n'a plaidé aucune circonstance atténuante et aucune n'est réalisée.

26.2 La culpabilité de l'accusé est moindre que celle de B., en ce sens que les avantages qu'il concédait à A. étaient moins nombreux et moins systématiques. A quelques occasions, l'accusé a su résister aux pressions du fonctionnaire. L'accusé a agi pour soigner la réputation de son entreprise en pouvant se prévaloir de la clientèle de l'école L.. Ce mobile n'était pas désintéressé. Les antécédents de l'accusé sont bons, exempts de toute condamnation. La situation personnelle de l'accusé ne présente aucune particularité propre à excuser son comportement. L'accusé jouit d'une situation patrimoniale confortable.

26.3 Il ne paraîtrait pas équitable de frapper l'accusé d'une sanction plus lourde au seul motif que son activité coupable n'a pas pris fin à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code pénal.

L'accusé sera donc condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie du sursis dont les conditions sont réunies (art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). En application des art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP et 50 CP, une amende de Fr. 1’000.-- lui sera en outre infligée.

27. L'accusé E. est reconnu coupable de corruptions actives répétées. Il a poursuivi son activité coupable jusqu'en octobre 2000 (p. 3776), soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, de sorte que la peine menace à laquelle il s'expose est de sept ans et demi de réclusion (art. 68 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP).

27.1 Bien que cette circonstance atténuante n'ait pas été plaidée, l'accusé sera mis au bénéfice du temps relativement long qui s'est écoulé depuis la dernière infraction, cela en application de la jurisprudence déjà citée (supra consid. 25.1).

27.2 La culpabilité de l'accusé est relativement légère. Les avantages consentis illicitement à A. sont moindres et moins systématiques que ceux que le fonctionnaire a obtenus des accusés précédents. L'accusé a agi pour procurer du travail à son entreprise, ce qui ne constitue pas un mobile spécialement désintéressé. L'accusé n'a jamais été condamné et ses antécédents sont bons. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité propre à excuser son comportement. Sa situation patrimoniale est relativement modeste.

27.3 Pour les raisons déjà exposées au sujet de C., il s'impose d'infliger à l'accusé, nonobstant l'application de l'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, une sanction proportionnée à celles qui frappent les autres condamnés. L'accusé sera donc condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement, assortie du sursis dont les conditions sont réunies (art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). Il sera renoncé à lui infliger une amende.

28. F. est reconnu coupable de faux dans les titres. La peine menace à laquelle il est exposé est de cinq ans de réclusion (art. 251 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

28.1 Bien que cette circonstance atténuante n'ait pas été plaidée, l'accusé doit être mis au bénéfice du temps relativement long qui s'est écoulé depuis la commission de l'infraction, cela en application de la jurisprudence déjà citée (supra consid. 25.1).

Aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée, ni n’a été plaidée.

28.2 La culpabilité de l'accusé est tout à fait marginale. L'accusé a agi pour rendre service à A. et, contrairement aux autres condamnés, il n'a profité ni directement, ni indirectement, d'un quelconque avantage. Il n'a jamais été condamné. Sa situation personnelle n'offre pas de particularité propre à excuser son comportement. Il dispose d'une situation patrimoniale confortable.

28.3 Pour l'ensemble de ces motifs, le comportement de l'accusé peut être considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 251 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, de telle sorte que seule une amende de Fr. 2'000.-- lui sera infligée, assortie d'un bref délai de radiation (art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
et 49 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP).

29. G. est reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. La peine menace à laquelle il est exposé est de cinq ans de réclusion.

29.1 Bien que cette circonstance atténuante n'ait pas été plaidée, l'accusé doit être mis au bénéfice du temps relativement long qui s'est écoulé depuis la commission de l'infraction, cela en application de la jurisprudence déjà citée (supra consid. 25.1). Aucune autre circonstance atténuante n'a été plaidée, ni n'est réalisée.

29.2 La culpabilité de l'accusé, pour la seule infraction finalement retenue, est modeste. Il a agi sous la pression de A.. Ses antécédents et sa situation personnelle ne diffèrent guère de ceux de son coauteur F.. Ses mobiles étaient certes moins désintéressés, mais il faut ajouter à son crédit qu'il n'a pas tenté de se soustraire à ses responsabilités, reconnaissant d'emblée les griefs qui lui étaient adressés et allant même au-delà pour certains d'entre eux.

29.3 Pour l'ensemble de ces motifs, il se justifie d'infliger à l'accusé une peine identique à celle de son coauteur, soit une amende de Fr. 2’000.-- assortie d'un délai de radiation d'un an.

30. J. est reconnu coupable de corruptions actives répétées et de complicité de gestion déloyale. Il s'expose à une peine maximale de sept ans et demi de réclusion (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, 68 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
, 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP).

30.1 Bien qu'aucune circonstance atténuante n'ait été plaidée, il convient de retenir que l'accusé a agi sous l'ascendant d'une personne de laquelle il dépend, au sens de l'art. 64 § 6 CP (ATF 102 IV 237). L'accusé était un modeste entrepreneur indépendant, économiquement captif de l'école L., pour laquelle il travaillait de longue date lorsque A. l'a approché en vue de se faire remettre des commissions. C'est sous la menace de perdre cette clientèle, essentielle pour sa survie, que l'accusé a cédé aux avances d'un fonctionnaire qu'il croyait tout puissant.

30.2 Des circonstances particulières entourant le comportement coupable de l'accusé, il ressort que ce dernier apparaît plus comme une victime du "système" mis en place par A. que comme un véritable délinquant. Au contraire des autres entrepreneurs condamnés, sa possibilité de résister aux sollicitations du fonctionnaire était fort limitée, pour ne pas dire inexistante. Le préjudice qu'il a causé à l'école L. est modeste et il sera comptable de sa réparation. L'accusé n'a jamais été condamné. A la suite de la découverte des faits, il a été déjà lourdement sanctionné par la perte de la clientèle de l'école L., qui l'a conduit à fermer son entreprise. Sa situation personnelle actuelle est caractérisée par un état de santé dégradé. Il ne dispose que de revenus modestes.

30.3 Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de faire application de l'art. 322octies ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322octies - 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
CP et d'exempter l'accusé de toute peine. Une telle faculté n'est certes pas formellement offerte par les art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, mais on peut considérer que l'infraction de complicité de gestion déloyale retenue à la charge de l'accusé se place directement dans le contexte des actes de corruption passive, de telle sorte que, ne serait-ce que par analogie, l'équité commande de surmonter cet obstacle.

Sur les conclusions civiles.

31. Comme on l'a vu (supra consid. 12, 13, 21) l'instruction n'a permis d'établir avec certitude que seules trois factures, adressées par J. à l'école L. ont été majorées aux dépens de cette dernière.

Le dommage patrimonial établi se limite donc à Fr. 1’950.--, qu'il convient de condamner A. et J., solidairement entre eux, à réparer (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et 50 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO).

Ni une indemnité pour tort moral, ni des intérêts moratoires ne sont réclamés.

Sur les frais et dépens.

32. La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée par les art. 172
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
à 177
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF et, par renvoi de l'art. 245
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF, par les art. 146
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
à 161
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l'ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (Ordonnance sur les frais: RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les dépens: RS 173.711.31) et du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les émoluments: RS 173.711.32).

En règle générale, les frais de la procédure sont à la charge du condamné (art. 172 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF). S'il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s'ils répondent solidairement (art. 172 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF). L'accusé acquitté peut aussi être condamné au paiement des frais, s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé fautivement la procédure (art. 173 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF). Cette dernière disposition doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence relative à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, selon laquelle la prise en charge des frais ne doit pas constituer une condamnation déguisée. Si l'accusé libéré de la poursuite ne peut ainsi être condamné aux frais pour le motif qu'il serait quand même coupable, une telle condamnation reste en revanche possible si, par son comportement, l'accusé a provoqué l'ouverture de la poursuite en violant une norme quelconque de l'ordre juridique, c'est-à-dire en adoptant un comportement fautif au sens de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2). Ainsi, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge d'un prévenu acquitté, s'il constate que le comportement de ce prévenu constitue objectivement l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies, par exemple en cas de prescription (arrêt du Tribunal fédéral 1P.153/1997 du 5 mai 1997, consid. 2a et 3b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.142/1999 du 24 juin 1999 consid. 2 et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12.05.2005 in JAAC 69.134).

Appliqués à la présente cause, ces différentes règles conduisent aux résultats suivants:

32.1 En faisant figurer à son bordereau des frais de déplacements et de détention préventive, le MPC s'est conformé à la teneur des art.1 al. 3 et 6 de l'Ordonnance sur les frais.

S'agissant des frais de déplacement, la Cour est toutefois d'avis que leur remboursement ne peut être exigé du condamné que dans la mesure où ils sont liés à des actes de procédure qui doivent être exécutés en dehors des locaux où siège l'autorité. Tel sera le cas par exemple des déplacements aux fins de procéder à des perquisitions, à un examen des lieux ou à l'exécution d'une commission rogatoire. Si en revanche, comme c'est le cas en l'espèce, il s'agit de financer des déplacements de policiers ou de magistrats entre les sièges ordinaires de leurs offices respectifs, sans que les circonstances imposent des frais de séjour, il faut considérer de telles dépenses comme des frais généraux qui restent en principe à la charge de la Confédération (Piquerez, op. cit. p. 674 n° 3095).

S'agissant des frais de détention préventive, il a certes été jugé (ATF 124 I 170 consid. 2) qu'il n'était ni arbitraire, ni contraire à l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH d'en faire supporter la charge au condamné, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, la loi applicable le prévoit expressément. Hauser/Schweri/Hartmann (op. cit. p. 560 §108 n. 3) se contentent de citer cet arrêt, alors que Piquerez (op. cit. p. 674 n° 3096) considère que ce principe est controversé et discutable. Pour sa part, la Cour estime que dans la mesure où la détention préventive doit être imputée sur une peine ferme finalement prononcée (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP), il convient de considérer qu'elle est soumise au même statut que cette dernière et que les frais qui lui sont attachés restent à la charge de la Confédération (art. 241 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
PPF; ATF 124 I 170 consid. 2e).

Ainsi, seules les prestations à des tiers seront retenues au titre de débours, soit en l'occurrence Fr. 325.60 pour les indemnités de témoins et Fr. 484.20 pour les frais d'interprète.

A teneur de l'art. 3 de l'Ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l'importance de l'affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. La présente cause comporte certes des difficultés juridiques particulières, dues notamment aux changements de législation intervenus pendant la période pénale. Pour le surplus, sa complexité et son importance sont dues au grand nombre de prévenus, plutôt qu'à des recherches intenses pour l'établissement de la vérité. Il se justifie en conséquence, dans les limites fixées à l'art. 4 de l'Ordonnance sur les frais, d'arrêter les émoluments à Fr. 25’000.-- pour la procédure de recherches, à Fr. 30’000.-- pour l'instruction préparatoire et à Fr. 10’000.-- pour l'acte d'accusation.

S'agissant de la procédure devant la Cour, les débours se limitent aux indemnités versées aux témoins, soit au total Fr. 2’650.--. En application de l'art. 2 du Règlement sur les frais, l'émolument sera fixé à Fr. 20’000.--.

Au total, les frais de procédure s'élèvent donc à Fr. 88'459.80.

32. 2 La clef de répartition de ces frais de procédure, telle qu'elle est proposée par le MPC, apparaît correcte dans son principe et elle tient compte de la part de responsabilité de chacun des condamnés. En la prenant pour base et en l'adaptant au verdict finalement prononcé, on parvient aux résultats suivants:

- A. est acquitté sur certains chefs, sans que la prescription soit la seule cause de cette libération. Sa participation, à hauteur de 60%, sera réduite d'un sixième et les frais mis à sa charge arrêtés ainsi à Fr. 44’230.--.

- B. est partiellement acquitté au seul motif que la prescription est atteinte pour certains de ses actes. A hauteur de 11%, sa participation aux frais sera arrêtée à Fr. 9’735.--.

- C. est partiellement acquitté au seul motif que la prescription est atteinte pour certains de ses actes. A hauteur de 3%, sa participation sera donc arrêtée à Fr. 2’655.--.

- D. ne doit son acquittement qu'à l'échéance de la prescription, exception faite de deux griefs non établis. Sa participation aux frais sera ainsi réduite à 10% et arrêtée à Fr. 8’850.--.

- E. bénéficie d'un acquittement partiel qui n'est pas uniquement motivé par la prescription. Sa participation aux frais sera réduite à 1%, soit Fr. 885.--.

- F. n'est reconnu coupable que pour une seule infraction, sans que son acquittement partiel ne soit motivé par la prescription. Sa participation aux frais sera limitée à 1% , soit Fr. 885.--.

- G. est dans la même situation, mais son acquittement partiel est également motivé par l'échéance de la prescription. Sa participation aux frais sera réduite à 2%, soit Fr. 1’770.--.

- J. participera aux frais à hauteur de 1%, soit Fr. 885.--.

Sur les dépens

33.

33.1 A teneur de l'art. 175
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
PPF, le condamné est tenu de rembourser, en tout ou en partie et sur requête, les frais de la partie civile dont les conclusions sont admises.

En l'espèce, les conclusions de la partie civile ne sont admises que sur l'un des postes. Sans avoir formellement conclu à ce titre, la partie civile est cependant également atteinte dans ses intérêts idéaux, ce qui justifie pleinement sa participation à la procédure. Il convient ainsi de lui allouer une indemnité forfaitaire et globale de Fr. 20’000.-- à titre de dépens. Cette prestation sera mise à la charge des condamnés, sans solidarité entre eux, au prorata de leurs responsabilités pénales.

33.2 Pour les mêmes motifs que ceux qui justifient leur condamnation à participer aux frais de la procédure, les accusés qui doivent leur acquittement total ou partiel à la seule échéance de la prescription n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Les accusés G. et I. y ont d'ailleurs formellement renoncé.

33.3 L'accusé F. n'est condamné que sur un chef, les autres griefs retenus à son égard n'étant pas établis. Il se justifie de lui allouer une indemnité réduite et forfaitaire de Fr. 6’000.-- à titre de dépens.

33.4 L'accusé H. est libéré au motif que son comportement n'est pas punissable. Il se justifie de lui allouer une indemnité complète, arrêtée à Fr. 11’614.--, selon les postes admis du bordereau déposé par son avocat.

33.5 L'accusé J. doit son acquittement partiel à des circonstances sans rapport avec la prescription. Il se justifie de lui allouer une indemnité réduite de Fr. 6’000.-- à titre de dépens.

33.6 L'accusé K. est libéré au motif que la preuve d'un comportement punissable n'a pas été rapportée. Il se justifie de lui allouer une indemnité complète, arrêtée à Fr. 11’732.-- selon les postes admis du bordereau déposé par son avocat.

34. En application des art. 2 et 3 du Règlement sur les dépens, les indemnités ainsi fixées comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires d’avocat qu’il se justifie en l’espèce de fixer au tarif horaire de Fr. 230.--. Le montant de la TVA devra s’y ajouter. Il sera tenu compte, le cas échéant, du fait qu’un même avocat a représenté deux accusés, sans que ce double mandat n’ait pour conséquence de multiplier par deux le nombre d’heures nécessaires, par exemple, à la prise de connaissance du dossier ou à l’assistance aux audiences.

Sur la défense d'office.

35. Devant la Cour des affaires pénales, l'assistance d'un avocat constitue une défense nécessaire (art. 136
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4. et 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2004/13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d'un défenseur d'office nécessaire crée une relation de droit public entre l'Etat et l'avocat désigné et il appartient à l'Etat de s'acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable rembourse les frais ainsi exposés. Si le prévenu n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu'à retour à meilleure fortune (art. 152 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
OJ).

35.1 Les accusés A., B., C. et E. sont assistés de défenseurs d'office.

Sur la base des bordereaux déposés par les conseils et dans les limites admises par le Règlement sur les dépens (supra consid. 34), les indemnités dues sont arrêtées comme suit :

- pour A.: Fr. 20’271.--

- pour B.: Fr. 17’360.--

- pour C.: Fr. 15'362.85

- pour E.: Fr. 15’306.-- pour son conseil actuel. Une indemnité forfaitaire et réduite de Fr. 2’000.-- est en outre allouée au précédent conseil d'office de cet accusé, qui a mis fin à son mandat en temps inopportun. Ce supplément sera supporté par la Confédération, E. n'assumant aucune responsabilité dans ce changement de conseil.

35.2 Compte tenu de leurs situations financières, ces quatre condamnés disposent des moyens nécessaires à acquitter les frais de leur défense. Ils seront donc condamnés à rembourser en totalité les avances mises à la charge de la Confédération.

C'est à l'exception de E., dont les ressources plus modestes et le sort réservé à l'accusation dirigée contre lui justifient que la Confédération garde à sa charge la moitié de cette avance.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. En ce qui concerne A.

1.1 Le déclare coupable:

1.1.1 de corruptions passives répétées selon l’art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, pour les faits visés sous chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et qui sont postérieurs au 20 mai 1993, en tant qu’ils concernent les avantages reçus de B., C., G., GG., E. et J.;

1.1.2 d’acceptation d’un avantage selon les art. 316
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
aCP et 322sexies CP pour les faits visés sous chiffre 1.1 de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concernent l’avantage reçu de H. et qui est postérieur au 20 février 1999;

1.1.3 de gestion déloyale répétée des intérêts publics selon l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP pour les faits visés sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concernent les prestations facturées par J. les 20 août 1996, 16 octobre 1997 et 15 juin 2002;

1.1.4 d’instigation à faux dans les titres selon l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP pour les faits visés sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concernent la facture de R.SA à S.SA du 27 mars 1997.

1.2 Prononce son acquittement pour tous les autres chefs d’accusation.

1.3 Le condamne:

1.3.1 à la peine de 2 ans de réclusion, sous imputation de 18 jours de détention préventive, le canton de Vaud étant chargé d’exécuter cette peine;

1.3.2 au paiement d’une amende de Fr. 10'000. --;

1.3.3 au paiement d’une somme de Fr. 156'400. -- en faveur de la Confédération au titre de créance compensatrice;

1.3.4 au paiement d’une somme de Fr. 44'230. -- à titre de participation aux frais de la procédure.

1.4

1.4.1 Maintient les séquestres frappant le compte dépôt N. uu. de la banque LL. et l’immeuble sis sur la commune de U. (BE), parcelle numéro vv., plan numéro ww., au nom de A., en garantie du paiement de la créance compensatrice.

1.4.2 Ordonne la levée de tous les autres séquestres ordonnés au préjudice du condamné.

1.5

1.5.1 Arrête à Fr. 20'271.-- (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de A..

1.5.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.

1.5.3 Condamne A. à rembourser ce montant à la Confédération.

2. En ce qui concerne B.

Statuant par défaut

2.1 Le déclare coupable de corruptions actives répétées selon les art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP et 322ter CP pour les faits visés sous chiffre 2 de l’acte d’accusation et qui sont postérieurs au 20 février 1999.

2.2 L’acquitte pour le surplus.

2.3.

2.3.1 Le condamne à la peine de sept mois d’emprisonnement.

2.3.2 Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.

2.3.3 Le condamne au paiement d’une amende de Fr. 2'000. --.

2.3.4 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 9'735. -- à titre de participation aux frais de la procédure.

2.4

2.4.1 Arrête à Fr. 17'360. -- (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de B..

2.4.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.

2.4.3 Condamne B. à rembourser ce montant à la Confédération.

3. En ce qui concerne C.

3.1 Le déclare coupable de corruptions actives répétées selon les art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP et 322ter CP pour les faits visés sous chiffre 3 de l’acte d’accusation et qui sont postérieurs au 20 février 1999.

3.2 L’acquitte pour le surplus.

3.3

3.3.1 Le condamne à la peine de 4 mois d’emprisonnement.

3.3.2 Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.

3.3.3 Le condamne au paiement d’une amende de Fr. 1'000. --.

3.3.4 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 2'655. -- à titre de participation aux frais de la procédure.

3.4

3.4.1 Arrête à Fr. 15'362.85 (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de C..

3.4.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.

3.4.3 Condamne C. à rembourser ce montant à la Confédération.

4. En ce qui concerne D.

4.1 L’acquitte des chefs de corruptions actives pour les faits visés sous chiffre 4 de l’acte d’accusation.

4.2 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 8'850. -- au titre de participation aux frais de la procédure.

5. En ce qui concerne E.

5.1. Le déclare coupable de corruptions actives répétées selon les art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP et 322ter CP pour les faits visés sous chiffre 5.1 de l’acte d’accusation et qui sont postérieurs au 20 février 1999.

5.2 L’acquitte sur tous les autres chefs d’accusation.

5.3

5.3.1 Le condamne à une peine de trois mois d’emprisonnement.

5.3.2 Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.

5.3.3 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 885. -- à titre de participation aux frais de la procédure.

5.4

5.4.1 Arrête à Fr. 15'306. -- (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de E..

5.4.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.

5.4.3 Condamne E. à rembourser la moitié de ce montant à la Confédération.

5.5

5.5.1 Arrête à Fr. 2'000. -- l’indemnité due au précédent défenseur d’office de E..

5.5.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.

6. En ce qui concerne F.

6.1 Le déclare coupable de faux dans les titres selon l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP pour les faits visés sous chiffre 6.1 de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concernent la facture du 27 mars 1997 adressée par R.SA à S.SA.

6.2 L’acquitte sur tous les autres chefs d’accusation.

6.3

6.3.1 Le condamne au paiement d’une amende de Fr. 2'000. --, le délai de radiation étant fixé à un an.

6.3.2 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 885. -- à titre de participation aux frais de la procédure.

6.4 Lui alloue une indemnité de Fr. 6'000. --, au titre de dépens, à la charge de la Confédération.

7. En ce qui concerne G.

7.1 Le déclare coupable de faux dans les titres selon l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP pour les faits visés sous chiffre 7.2. de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concernent la facture du 27 mars 1997 reçue de R.SA.

7.2 L’acquitte sur tous les autres chefs d’accusation.

7.3

7.3.1 Le condamne au paiement d’une amende de Fr. 2'000. --, le délai de radiation étant fixé à un an.

7.3.2 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 1'770. -- au titre de participation aux frais de la procédure.

7.4 Lui donne acte qu’il renonce à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens.

8. En ce qui concerne H.

8.1 L’acquitte des chefs de corruptions actives pour les faits visés sous chiffre 8 de l’acte d’accusation.

8.2 Lui alloue une indemnité de Fr. 11'614. -- (TVA non comprise) au titre de dépens, à la charge de la Confédération.

9. En ce qui concerne I.

9.1 L’acquitte des chefs de corruptions actives pour les faits visés sous chiffre 9 de l’acte d’accusation.

9.2 Lui donne acte de ce qu’il renonce à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens.

10. En ce qui concerne J.

10.1 Le déclare coupable:

10.1.1 de corruptions actives répétées selon les art. 288
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
aCP et 322ter CP, pour les faits visés sous chiffre 10.1 de l’acte d’accusation;

10.1.2 de complicité de gestion déloyale selon les art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, pour les faits visés sous chiffre 10.2 de l’acte d’accusation.

10.2 L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.

10.3 L’exempte de toute peine.

10.4 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 885. -- au titre de participation aux frais de la procédure.

10.5 Lui alloue une indemnité de Fr. 6'000. -- au titre de dépens, à la charge de la Confédération.

11. En ce qui concerne K.

11.1 L’acquitte du chef de corruption active pour les faits visés sous chiffre 11 de l’acte d’accusation.

11.2 Lui alloue une indemnité de Fr. 11'732. -- (TVA non comprise) à titre de dépens, à la charge de la Confédération.

12. Sur les conclusions civiles

12.1 Condamne A. et J., solidairement entre eux, à payer à l’école L., la somme de Fr. 1'950. --.

12.2 Alloue à l’école L. une indemnité de Fr. 20'000. -- à titre de dépens, à la charge de:

A. à hauteur de Fr. 12'000. --;

B. à hauteur de Fr. 3'000. --;

C. à hauteur de Fr. 2'000. --;

E. à hauteur de Fr. 1'000. --;

G. à hauteur de Fr. 1'000. --;

J. à hauteur de Fr. 1’000. --;

12.3 Condamne les précités, en tant que de besoin, à payer les montants qui précèdent à l’école L., sans solidarité entre eux.

12.4 Déboute l’école L. de toutes autres conclusions.

Bellinzone, le 13 mars 2006

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne

- Me Katia Elkaim,

- Me Jérôme Bénédict,

- Me Fiorenzo Cotti,

- Me Nicolas Gillard,

- Me Elio Brunetti,

- Me Paul Marville,

- Me Christian Bettex,

- Me Gérald Page,

- Me Daniele Timbal,

- Me Robert Fox,

- Me Alain Thévenaz,

Indication des voies de recours

Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTPF). Le pourvoi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne, dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral.

Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF)

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2005.10
Date : 20 février 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2006 247
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : corruption active et passive, acceptation d'un avantage, octroi d'un avantage, escroquerie, blanchiment d'argent, faux dans les titres et usage de faux, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, gestion déloyale...


Répertoire des lois
CC: 655
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
1    La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2    Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
1  les biens-fonds;
2  les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3  les mines;
4  les parts de copropriété d'un immeuble.
3    Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1  elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
2  elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
663 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
957 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
958 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
1    Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2    Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3    Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
CP: 24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
288 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 288
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
314 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
315  316  317 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
322octies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322octies - 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quinquies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
322sexies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
322ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
340  340bis
Cst: 63
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
LPers: 21
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 21 Obligations du personnel - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige:
1    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige:
a  résider en un lieu donné ou être transféré dans un autre lieu de travail;
b  occuper un appartement de fonction; les dispositions d'exécution peuvent réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la législation sur le droit de bail;
c  être transféré dans d'autres fonctions ou d'autres domaines d'activité, pour autant que l'employé soit soumis à la discipline des transferts en vertu de la let. a;
d  participer à des mesures destinées à assurer son retour au travail après une absence pour cause de maladie ou d'accident.
2    Les dispositions d'exécution peuvent imposer à l'employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d'activités exercées au profit de tiers lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail.
3    L'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail.
4    Il est interdit au personnel d'exercer une fonction officielle pour un État étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
LTPF: 26  33
OJ: 146  152  161
PPF: 18  22  103  118  126  136  147  148  154  155  169  170  172  173  175  177  241  245  269
SR 0.103.2: 14
SR 414.110: 17  27  27sexies
StF: 26
Répertoire ATF
100-IV-1 • 100-IV-56 • 101-IV-177 • 102-IV-237 • 105-IV-7 • 107-IV-98 • 111-IV-60 • 114-IV-1 • 114-IV-133 • 116-IA-162 • 116-IA-305 • 116-IV-52 • 117-IV-286 • 117-IV-35 • 118-IV-309 • 119-IA-332 • 120-IV-361 • 121-IV-131 • 121-IV-216 • 122-IV-211 • 122-IV-25 • 124-I-170 • 124-I-274 • 124-IV-274 • 125-I-127 • 125-IV-17 • 126-I-153 • 126-I-97 • 126-IV-141 • 126-IV-65 • 127-I-213 • 127-IV-49 • 129-II-453 • 129-IV-49 • 131-IV-125 • 131-IV-83
Weitere Urteile ab 2000
1P.142/1999 • 1P.153/1997 • 1P.285/2004 • 6P.76/2004 • 6S.239/2005 • 6S.397/2005 • 6S.667/2000 • 6S.93/2004 • 6S.99/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acp • corruption active • acte d'accusation • mois • emprisonnement • corruption passive • d'office • tribunal fédéral • frais de la procédure • créance compensante • indu • doctrine • viol • partie civile • doute • tombe • tribunal pénal fédéral • code pénal • procès-verbal • gestion déloyale des intérêts publics • montre • gestion déloyale • octroi d'un avantage • entrée en vigueur • action pénale • cour des affaires pénales • acceptation d'un avantage • vue • blanchiment d'argent • amiante • chiffre d'affaires • tennis • pression • lex mitior • futur • augmentation • calcul • serrurier • cedh • jugement par défaut • valeur patrimoniale • 1995 • usage de faux • situation financière • autorisation ou approbation • bénéfice • enquête pénale • violation du droit • partage • pouvoir d'appréciation • installation sanitaire • administration des preuves • indemnité • tâche de droit public • décision • vente • intérêt public • titre • libéralité • connaissance • matériau • directeur • prévenu • défense d'office • poker • pourvoi en nullité • procédure pénale • recouvrement • comptabilité commerciale • pièce justificative • question préjudicielle • pouvoir de décision • case postale • droit public • italie • aveu • examinateur • droit pénal • document écrit • communication • directive • intérêt financier • empêchement • travailleur • faux matériel dans les titres • faux intellectuel dans les titres • enfant • participation à l'infraction • fausse indication • à l'intérieur • installation de chauffage • société anonyme • meilleure fortune • statut des fonctionnaires • poids lourd • loi fédérale sur la procédure pénale • procès équitable • tort moral • collectivité publique • pacte onu ii • usage commercial • ouverture de la procédure • travaux d'entretien • avis • procédure préparatoire • séquestre • police judiciaire • fortune • construction et installation • compte bancaire • epf • participation ou collaboration • pays d'origine • interdiction d'accepter des dons • modification • prévoyance professionnelle • prolongation • réduction • prestation d'assurance indue • membre d'une communauté religieuse • président • jour déterminant • rapport de subordination • livraison • loi sur le personnel de la confédération • effet • prestation en capital • salaire • enquête administrative • ordonnance administrative • directive • défense nécessaire • marchés publics • autonomie • dossier • frais • marchandise • stipulant • vendeur • offre de contracter • dommage • avantage • nombre • argent • excusabilité • forme et contenu • berne • radiation • bien protégé • gestion des forêts • débat • participation à la procédure • lieu • confiscation • institution universitaire • décompte • dépendance • prétention de droit public • intervention • audition ou interrogatoire • bâle-ville • frais de détention • exclusion • acte juridique • parlement • bilan • autorité législative • champ d'application • adolescent • rénovation d'immeuble • déclaration • périodique • ayant droit • débat du tribunal • confédération • suisse • local professionnel • répartition des tâches • employé public • nouvelles • appareil technique • information • condition • formation continue • recommandation d'une organisation internationale • détention provisoire • carte géographique • droit absolu • prestation en nature • autorité cantonale • cahier des charges • boulangerie • bref délai • vaud • relief • produit de remplacement • i.i. • infraction de mise en danger • saisie provisoire • cour européenne des droits de l'homme • serrurerie • salaire annuel • salaire mensuel • concours idéal • retraite anticipée • lausanne • devoir moral • fortune immobilière • aa • bâtiment d'habitation • droit suisse • adjonction • conseil d'administration • séjour à l'étranger • frais généraux • maximum • intérêt moratoire • produit de l'infraction • acte de disposition • analogie • sous-traitant • quant • répartition des frais • incident • délai absolu • valeur litigieuse • peine maximale • repentir sincère • allaitement • temps inopportun • droit fédéral • prestation de services • mention • acte de procédure • hernie discale • travail au noir • ascendant • dommage patrimonial • avocat de la première heure • droit constitutionnel • capital-actions • monopole de fait • incombance • commettant • droit d'être entendu
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Décisions TPF
SK.2005.10 • BK_B_010/04
FF
1983/II/913 • 1999/5077 • 1999/5078 • 1999/5079 • 1999/5080 • 1999/5083
VPB
69.134
PJA
2001 S.1387
SJ
2001 I S.331 • 2003 I S.49 • 2004 I S.443 • 2005 I S.108
RSJ
9 S.2
ZR
1952 51 S.167