BK_B 010/04

Arrêt du 17 mai 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ponti et Ott, Le greffier Guidon

Parties

A. ______, actuellement détenu à X______, plaignant

représenté par Me Walter Rumpf, avocat

contre

Ministère public de la Confédération, Lausanne,

intimé

Objet

Refus d’autoriser le défenseur à assister aux interrogatoires de l’inculpé par la police judiciaire (art. 105bis PPF).

Faits:

A. Le 2 août 2003, A. ______ a été arrêté en Y. ______ sur la base d’un mandat d’arrêt international délivré par le Ministère public de la Confédération (ci-après "MPC"). Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Le mandat d’arrêt lui a été formellement notifié le même jour par le Procureur fédéral, puis confirmé le lendemain par le Juge d’instruction fédéral.

B. Par courrier du 17 décembre 2003, son défenseur, Me Walter Rumpf, qui avait appris par son client que ce dernier serait entendu le lendemain par la police fédérale, a demandé au Procureur fédéral à être avisé à l’avenir suffisamment tôt des interrogatoires prévus pour pouvoir y assister le prévenu. Le 6 janvier 2004, le Procureur fédéral a répondu que, selon la pratique constante du MPC, la présence du défenseur lors des auditions du prévenu effectuées par la police n’était pas admise. Le 9 janvier 2004, le mandataire du prévenu a réitéré sa demande et prié le Procureur fédéral de rendre une décision sujette à recours.

Le 29 janvier 2004, le Procureur fédéral a rejeté la demande au motif que la procédure pénale fédérale ne prévoit nulle part la participation du défenseur aux auditions de police, que celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque l’intérêt de la procédure le justifie impérativement et que l’absence du défenseur est compensée par le droit du prévenu de refuser de répondre.

C. Le 1er février 2004, A._____ a saisi le président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral d’une plainte (art. 214 ss de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [PPF, RS 312.0]) tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2004. Il soutient que l’exclusion de son défenseur des interrogatoires de police, associé au refus de lui laisser consulter le dossier de l’enquête l’empêche d’exercer son droit à un procès équitable et viole le principe de l’égalité des armes. Il reproche au Procureur fédéral de n’avoir pas motivé sa décision par des considérations autre que la pratique et craint que les droits de l’inculpé ne puissent être contournés par la délégation systématique des actes d’enquête à la police. A._____ a requis l’effet suspensif. Invité à se déterminer sur les arguments invoqués par le prévenu, le Procureur fédéral a conclu au rejet de la plainte (observations du 6 février 2004).

Par ordonnance du 13 février 2004, le président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif.

Le 13 février 2004, le Tribunal fédéral a ordonné un deuxième échange d’écritures. Le défenseur du prévenu s’est prononcé le 3 mars 2003 sur les observations du Procureur fédéral et ce dernier le 15 mars 2004 sur les observations déposées par le premier.

La Cour des plaintes considère en droit :

1. Adressée le 1er février 2004 au président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral contre une décision rendue le 29 janvier 2004 par le MPC, la plainte intervient dans le délai de cinq jours fixé par l’art. 217 PPF. Elle est donc recevable en la forme.

2. Le Tribunal pénal fédéral est entré en fonction le 1er avril 2004. Conformément à l’art. 33 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF, RS 173.71), il a repris les affaires pendantes devant l’an­cienne cour pénale fédérale et l’ancienne chambre d’accusation. L’art. 28 al. 1 let. a LTPF prévoit que la Cour des plaintes statue "sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d’instruction fédéral dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 26, let. a") et "sur les mesures de contrainte ou les actes s’y rapportant dans la mesure où la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale ou une autre loi fédérale le prévoit".

3. Dans l’arrêt ATF 120 IV 342, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur le refus du MPC de laisser un défenseur consulter l’ensemble du dossier et assister à l’interrogatoire de l’inculpé. L’autorité compétente a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où, selon l’art. 105bis PPF alors en vigueur, seules les mesures de contrainte du MPC et les actes s’y rapportant pouvaient faire l’objet d’un recours. Dans sa nouvelle version, en force depuis le 1er janvier 2002, l’art. 105bis a étendu le champ des actes sujets à recours. L’art. 105bis al. 2 prévoit en effet que "les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 ". Comme le soulignent Bänziger/Leimgruber, "l’al. 2 correspond à la nouvelle conception qui soumet l’activité du MPC à un contrôle judiciaire complet…" (Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, n. 258 ad art. 105bis PPF).

4. Cette teneur a été reprise à l’art. 28 al. 1 let. a LTPF. Il s’agit donc en premier lieu de déterminer si et dans quelle mesure le refus du Procureur fédéral d’autoriser le défenseur du prévenu à assister à l’interrogatoire de son client par la police judiciaire constitue une "opération" au sens de la disposition précitée. Le terme utilisé dans la version française est ambigu, le mot "opération" supposant un "acte ou série d’actes matériels ou intellectuels supposant réflexion et combinaison de moyens en vue d’obtenir un résultat déterminé" (Le Petit Robert, édition 1993). Le terme allemand "Amtshandlung", quant à lui, permet d’exprimer un acte pris isolément. Dans la version française de leur ouvrage, op. cit., n. 258 ad art. 105bis PPF, Bänziger/Leimgruber traduisent d’ailleurs le mot "Amtshandlung" par "acte" et précisent encore "tous les actes et les omissions (…) du Ministère public de la Confédération peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Chambre d’accusation (à l’avenir sans doute devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral)". Dans un arrêt non publié (8G.87/2003), la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a précisé comme suit ce que l’on entend par acte: "Unter Amtshandlungen (bzw. bei Säumnis) sind jene Handlungen zu verstehen, die direkt im Zusammenhang mit der gerichtspolizeilichen Ermittlungen stehen". Tel est manifestement le cas et le Procureur fédéral a d’ailleurs lui-même considéré que sa décision constituait une opération (ou un acte) au sens de l’art. 105bis PPF puisqu’il a ouvert la voie de la plainte au prévenu. La décision du 29 janvier 2004 est donc bien une opération susceptible de faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes.

5. Comme le relève le Procureur fédéral, la loi fédérale sur la procédure pénale ne fait nulle allusion à la présence du défenseur lors des interrogatoires effectués par la police judiciaire et le message du Conseil fédéral est lui aussi muet sur ce point. L’art. 118 PPF précise quant à lui que "le juge d’instruction peut, dans la mesure compatible avec la bonne marche de l’enquête, permettre au procureur général, au défenseur et au lésé d’assister à l’interrogatoire de l’inculpé". Cette disposition s’applique par analogie à la procédure conduite par le procureur fédéral (art. 103 al. 2 PPF). Bänziger/Leimgruber rappellent que, avant la révision de la loi, "la participation des parties aux interrogatoires…n’était…pas prévue dans la loi…la participation du défenseur était en principe admise lors de l’audition de l’inculpé par le Ministère public de la Confédération (mais non par la police judiciaire)…De par le renvoi à l’art. 188 PPF, cette pratique a trouvé une base légale" (Bänziger/Leimgruber, op. cit., n. 256 ad art. 103 PPF). La présence du défenseur lors des interrogatoires effectués par la police judiciaire n’est donc pas prévue par la loi. Le législateur ne semble donc pas avoir jugé utile de régler cette question, pas plus que de modifier la pratique en vigueur lors de la dernière révision de la PPF.

6. Sur le plan cantonal, la tendance actuelle va vers une plus grande ouverture à la participation du défenseur aux interrogatoires de police. Un clivage se fait toutefois jour, en particulier entre la partie alémanique de la Suisse et la partie romande. Les cantons alémaniques sont plus enclins à autoriser la présence du défenseur, tandis que, dans les cantons romands, on s’en tient à la pratique qui veut que le défenseur n’assiste pas aux interrogatoires effectués par la police judiciaire. Il est vrai néanmoins que cela concerne essentiellement l’enquête de police proprement dite et non les interrogatoires effectués sur délégation du juge ou du procureur, si tant est que la procédure cantonale permette une telle délégation. Le canton de Vaud va plus loin puisqu’il n’autorise pas la présence du défenseur lors des interrogatoires faits par le juge d’instruction (art. 191 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 191 Pflichtversäumnis - Kommt eine sachverständige Person ihren Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig nach, so kann die Verfahrensleitung:
a  sie mit einer Ordnungsbusse bestrafen;
b  den Auftrag ohne Entschädigung für die bisherigen Bemühungen widerrufen.
CPP Vaud). Dans leur commentaire sur la procédure pénale neuchâteloise, Bauer et Cornu précisent que "par définition, selon la jurisprudence, les délégations à la police ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leurs mandataires" (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, p. 239) citant en cela un arrêt de la Chambre d’accusation neuchâteloise du 7 novembre 2002 dans la cause S. (RJN 2002 p. 192). Après avoir rappelé que la révision du CPPN de 1997 visait à améliorer les droits de la défense, la Chambre d’accusation neuchâteloise précise que les dispositions relatives à l’autorisation pour le défenseur d’assister aux opérations de l’instruction ne concerne que les actes d’instruction "accomplis par le juge d’instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister". Elle ajoute: "Par définition, les délégations à la police (art. 99
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 99 Bearbeitung und Aufbewahrung von Personendaten nach Abschluss des Verfahrens - 1 Nach Abschluss des Verfahrens richten sich das Bearbeiten von Personendaten, das Verfahren und der Rechtsschutz nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts von Bund und Kantonen.
1    Nach Abschluss des Verfahrens richten sich das Bearbeiten von Personendaten, das Verfahren und der Rechtsschutz nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts von Bund und Kantonen.
2    Die Dauer der Aufbewahrung von Personendaten nach Abschluss eines Verfahrens bestimmt sich nach Artikel 103.
3    Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 199449 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes, des Bundesgesetzes vom 13. Juni 200850 über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes sowie die Bestimmungen dieses Gesetzes über erkennungsdienstliche Unterlagen und DNA-Profile.51
CPP) ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire puisqu’elles ne sont pas menées par le juge". Telle semble également être la pratique du MPC et des juges d’instruction fédéraux devant lesquels, il convient de le rappeler, le défenseur n’a pas un droit illimité à assister son client.

7. La participation du défenseur aux interrogatoires de police est un sujet sensible qui divise les esprits. Même si ses décisions se rapportaient à la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a estimé à diverses reprises qu’il devait faire preuve d’une certaine réserve dans la mesure où la question serait débattue à l’occasion des travaux législatifs actuellement en cours tendant à l’unification de la procédure pénale en Suisse (ATF 126 I 153; 1P.546/2001). Ce projet est maintenant bien avancé. L’art. 168 de l’avant-projet (AP), intitulé "interrogatoires de police dans la procédure d’investigation", ne prévoit pas un droit inconditionnel pour le défenseur de participer aux interrogatoires du prévenu. La participation est admise dans le cadre d’une arrestation provisoire, mais pas lorsque le prévenu est en liberté. Cette nouvelle norme a semble-t-il donné lieu à de nombreuses discussions lors de la consultation de l’avant-projet, qui est maintenant terminée. En ce qui concerne les auditions par le ministère public, la participation du défenseur est prévue par l’art. 236 AP qui ne précise toutefois pas ce qu’il en est des auditions faites par la police judiciaire sur délégation du ministère public. Il appartiendra au Conseil fédéral de rédiger son message, ce qui devrait se faire dans le courant de l’année prochaine. Même si l’unification porte sur la procédure pénale cantonale et non fédérale, il est probable que celle-ci s’adaptera le moment venu aux principes généraux qui se dégageront de la procédure pénale unifiée. On peut se demander avec le plaignant s’il ne conviendrait pas d’adapter d’ores et déjà la pratique du MPC à la tendance qui se fait jour. L’art. 39 al. 3
SR 313.0 Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR)
VStrR Art. 39 - 1 Der Beschuldigte wird vorerst über Name, Alter, Beruf, Heimat und Wohnort befragt.
1    Der Beschuldigte wird vorerst über Name, Alter, Beruf, Heimat und Wohnort befragt.
2    Der untersuchende Beamte teilt dem Beschuldigten mit, welcher Tat er beschuldigt wird. Er fordert ihn auf, sich über die Beschuldigung auszusprechen und Tatsachen und Beweismittel zu seiner Verteidigung anzuführen.
3    Der Beschuldigte kann, sofern es sich nicht um seine erste Vernehmung handelt, verlangen, dass der Verteidiger zugegen sei; dieser hat das Recht, über den untersuchenden Beamten Ergänzungsfragen zu stellen.
4    Weigert sich der Beschuldigte auszusagen, so ist das aktenkundig zu machen.
5    Zwang, Drohung, Versprechungen, unwahre Angaben und verfängliche Fragen oder ähnliche Mittel sind dem untersuchenden Beamten untersagt.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) prévoit d’ailleurs elle aussi la présence du défenseur, sauf lors du premier interrogatoire, tout en restreignant les possibilités d’intervention de ce dernier puisque les questions ne peuvent être posées que par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur. Le fait que la récente révision de la loi sur la procédure pénale fédérale ne touche pas ce sujet alors que le législateur a souhaité étendre les droits de la défense, permet néanmoins de penser qu’on n’a pas voulu modifier la pratique. Il paraît dès lors opportun d’attendre l’échéance que constitue l’unification de la procédure pénale cantonale, respectivement une modification législative.

8. Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, ses droits fondamentaux ne sont pas mis en péril par le refus du Procureur fédéral de laisser son défenseur l’assister lors des interrogatoires de police. Ainsi qu’en atteste le procès-verbal du 12 mars 2004, ses droits lui sont rappelés en début d’audition, en particulier celui de garder le silence et d’énoncer les faits et preuves à décharge. Quant à celui d’être assisté d’un défenseur, ce rappel paraît quelque peu ambigu puisque, précisément, A._____ est pourvu d’un mandataire d’office mais que celui-ci ne peut pas l’assister lors de ces interrogatoires. Quoi qu’il en soit, les déclarations de l’inculpé seront ultérieurement confirmées devant le Procureur fédéral, lors d’auditions auxquels le défenseur pourra participer. Le plaignant pourra à cette occasion confirmer ou infirmer les procès-verbaux établis par la police judiciaire. Son droit à une défense efficace est ainsi sauvegardé. Même s’il s’exprimait surtout sur le premier interrogatoire d’un prévenu, le Tribunal fédéral a relevé que l’absence du défenseur lors des interrogatoires ne porte pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où ce dernier aura toujours la possibilité de demander un nouvel interrogatoire de son client lorsqu’il aura pu prendre connaissance de l’ensemble du dossier (ATF 104 Ia 17 cons. 4 p. 20). Dans l’arrêt ATF 126 I 153, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que le droit constitutionnel fédéral n’impose pas l’instruction contradictoire et précisé que la nouvelle constitution ne consacre pas davantage un tel droit. Rien ne permet enfin de suspecter que le Procureur fédéral recourt de manière systématique à la délégation à la police fédérale pour éluder les droits de la défense. Ce système est bien plutôt dû à des considérations pratiques, le magistrat ne pouvant matériellement pas procéder lui-même à tous les actes d’enquête d’une procédure qui apparaît comme vaste.

9. Les obstacles à sa défense invoqués par le plaignant lors des interrogatoires de la police judiciaire ne paraissent pas insurmontables. L’inculpé ne manquera pas de renseigner son mandataire s’il estime avoir été maltraité ou si la police use de moyens de pression et ce dernier pourra alors se plaindre auprès du Procureur fédéral. Si l’inculpé est interrogé sur des faits qui ne ressortent pas de la partie du dossier qui est accessible à son avocat, il aura tôt fait de renseigner son défenseur. La défense est probablement plus entravée par le fait qu’elle n’a qu’un accès limité au dossier que par le refus du Procureur fédéral de la laisser participer aux interrogatoires de police, mais tel n’est pas le propos de la plainte. Pour ces motifs également, il n’y a pas lieu de revoir la pratique du MPC.

10. [frais et dépens]

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. [frais]

3. [dépens]

Bellinzone, le 17 mai 2004

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_B 010/04
Date : 17. Mai 2004
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Publiziert als TPF 2004 1
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Refus d'autoriser le défenseur à assister aux interrogatoires de l'inculpé par la police judiciaire (art. 105bis PPF).


Répertoire des lois
CPP: 99 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
1    Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2    La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103.
3    Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52
191
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 191 Négligences de l'expert - Si l'expert ne remplit pas ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut:
a  le punir d'une amende d'ordre;
b  révoquer son mandat sans lui verser d'indemnité pour le travail accompli.
DPA: 39
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
LTPF: 28  33
PPF: 103  105bis  118  188  214  217
Répertoire ATF
104-IA-17 • 120-IV-342 • 126-I-153
Weitere Urteile ab 2000
1P.546/2001 • 8G.87/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • police judiciaire • tribunal fédéral • chambre d'accusation • cour des plaintes • plaignant • tribunal pénal fédéral • droits de la défense • quant • enquête pénale • vaud • procédure cantonale • procès-verbal • mesure de contrainte • mandat d'arrêt • conseil fédéral • effet suspensif • greffier • code de procédure pénale suisse • décision
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BK_B_010/04