BK_B 010/04
Arrêt du 17 mai 2004 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ponti et Ott, Le greffier Guidon
Parties
A. ______, actuellement détenu à X______, plaignant
représenté par Me Walter Rumpf, avocat
contre
Ministère public de la Confédération, Lausanne,
intimé
Objet
Refus d’autoriser le défenseur à assister aux interrogatoires de l’inculpé par la police judiciaire (art. 105bis

Faits:
A. Le 2 août 2003, A. ______ a été arrêté en Y. ______ sur la base d’un mandat d’arrêt international délivré par le Ministère public de la Confédération (ci-après "MPC"). Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Le mandat d’arrêt lui a été formellement notifié le même jour par le Procureur fédéral, puis confirmé le lendemain par le Juge d’instruction fédéral.
B. Par courrier du 17 décembre 2003, son défenseur, Me Walter Rumpf, qui avait appris par son client que ce dernier serait entendu le lendemain par la police fédérale, a demandé au Procureur fédéral à être avisé à l’avenir suffisamment tôt des interrogatoires prévus pour pouvoir y assister le prévenu. Le 6 janvier 2004, le Procureur fédéral a répondu que, selon la pratique constante du MPC, la présence du défenseur lors des auditions du prévenu effectuées par la police n’était pas admise. Le 9 janvier 2004, le mandataire du prévenu a réitéré sa demande et prié le Procureur fédéral de rendre une décision sujette à recours.
Le 29 janvier 2004, le Procureur fédéral a rejeté la demande au motif que la procédure pénale fédérale ne prévoit nulle part la participation du défenseur aux auditions de police, que celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque l’intérêt de la procédure le justifie impérativement et que l’absence du défenseur est compensée par le droit du prévenu de refuser de répondre.
C. Le 1er février 2004, A._____ a saisi le président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral d’une plainte (art. 214 ss

Par ordonnance du 13 février 2004, le président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif.
Le 13 février 2004, le Tribunal fédéral a ordonné un deuxième échange d’écritures. Le défenseur du prévenu s’est prononcé le 3 mars 2003 sur les observations du Procureur fédéral et ce dernier le 15 mars 2004 sur les observations déposées par le premier.
La Cour des plaintes considère en droit :
1. Adressée le 1er février 2004 au président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral contre une décision rendue le 29 janvier 2004 par le MPC, la plainte intervient dans le délai de cinq jours fixé par l’art. 217

2. Le Tribunal pénal fédéral est entré en fonction le 1er avril 2004. Conformément à l’art. 33


3. Dans l’arrêt ATF 120 IV 342, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur le refus du MPC de laisser un défenseur consulter l’ensemble du dossier et assister à l’interrogatoire de l’inculpé. L’autorité compétente a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où, selon l’art. 105bis


4. Cette teneur a été reprise à l’art. 28 al. 1 let. a



5. Comme le relève le Procureur fédéral, la loi fédérale sur la procédure pénale ne fait nulle allusion à la présence du défenseur lors des interrogatoires effectués par la police judiciaire et le message du Conseil fédéral est lui aussi muet sur ce point. L’art. 118




6. Sur le plan cantonal, la tendance actuelle va vers une plus grande ouverture à la participation du défenseur aux interrogatoires de police. Un clivage se fait toutefois jour, en particulier entre la partie alémanique de la Suisse et la partie romande. Les cantons alémaniques sont plus enclins à autoriser la présence du défenseur, tandis que, dans les cantons romands, on s’en tient à la pratique qui veut que le défenseur n’assiste pas aux interrogatoires effectués par la police judiciaire. Il est vrai néanmoins que cela concerne essentiellement l’enquête de police proprement dite et non les interrogatoires effectués sur délégation du juge ou du procureur, si tant est que la procédure cantonale permette une telle délégation. Le canton de Vaud va plus loin puisqu’il n’autorise pas la présence du défenseur lors des interrogatoires faits par le juge d’instruction (art. 191 al. 2

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 191 Pflichtversäumnis - Kommt eine sachverständige Person ihren Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig nach, so kann die Verfahrensleitung: |
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a | sie mit einer Ordnungsbusse bestrafen; |
b | den Auftrag ohne Entschädigung für die bisherigen Bemühungen widerrufen. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 99 Bearbeitung und Aufbewahrung von Personendaten nach Abschluss des Verfahrens - 1 Nach Abschluss des Verfahrens richten sich das Bearbeiten von Personendaten, das Verfahren und der Rechtsschutz nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts von Bund und Kantonen. |
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1 | Nach Abschluss des Verfahrens richten sich das Bearbeiten von Personendaten, das Verfahren und der Rechtsschutz nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts von Bund und Kantonen. |
2 | Die Dauer der Aufbewahrung von Personendaten nach Abschluss eines Verfahrens bestimmt sich nach Artikel 103. |
3 | Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 199449 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes, des Bundesgesetzes vom 13. Juni 200850 über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes sowie die Bestimmungen dieses Gesetzes über erkennungsdienstliche Unterlagen und DNA-Profile.51 |
7. La participation du défenseur aux interrogatoires de police est un sujet sensible qui divise les esprits. Même si ses décisions se rapportaient à la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a estimé à diverses reprises qu’il devait faire preuve d’une certaine réserve dans la mesure où la question serait débattue à l’occasion des travaux législatifs actuellement en cours tendant à l’unification de la procédure pénale en Suisse (ATF 126 I 153; 1P.546/2001). Ce projet est maintenant bien avancé. L’art. 168 de l’avant-projet (AP), intitulé "interrogatoires de police dans la procédure d’investigation", ne prévoit pas un droit inconditionnel pour le défenseur de participer aux interrogatoires du prévenu. La participation est admise dans le cadre d’une arrestation provisoire, mais pas lorsque le prévenu est en liberté. Cette nouvelle norme a semble-t-il donné lieu à de nombreuses discussions lors de la consultation de l’avant-projet, qui est maintenant terminée. En ce qui concerne les auditions par le ministère public, la participation du défenseur est prévue par l’art. 236 AP qui ne précise toutefois pas ce qu’il en est des auditions faites par la police judiciaire sur délégation du ministère public. Il appartiendra au Conseil fédéral de rédiger son message, ce qui devrait se faire dans le courant de l’année prochaine. Même si l’unification porte sur la procédure pénale cantonale et non fédérale, il est probable que celle-ci s’adaptera le moment venu aux principes généraux qui se dégageront de la procédure pénale unifiée. On peut se demander avec le plaignant s’il ne conviendrait pas d’adapter d’ores et déjà la pratique du MPC à la tendance qui se fait jour. L’art. 39 al. 3

SR 313.0 Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) VStrR Art. 39 - 1 Der Beschuldigte wird vorerst über Name, Alter, Beruf, Heimat und Wohnort befragt. |
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1 | Der Beschuldigte wird vorerst über Name, Alter, Beruf, Heimat und Wohnort befragt. |
2 | Der untersuchende Beamte teilt dem Beschuldigten mit, welcher Tat er beschuldigt wird. Er fordert ihn auf, sich über die Beschuldigung auszusprechen und Tatsachen und Beweismittel zu seiner Verteidigung anzuführen. |
3 | Der Beschuldigte kann, sofern es sich nicht um seine erste Vernehmung handelt, verlangen, dass der Verteidiger zugegen sei; dieser hat das Recht, über den untersuchenden Beamten Ergänzungsfragen zu stellen. |
4 | Weigert sich der Beschuldigte auszusagen, so ist das aktenkundig zu machen. |
5 | Zwang, Drohung, Versprechungen, unwahre Angaben und verfängliche Fragen oder ähnliche Mittel sind dem untersuchenden Beamten untersagt. |
8. Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, ses droits fondamentaux ne sont pas mis en péril par le refus du Procureur fédéral de laisser son défenseur l’assister lors des interrogatoires de police. Ainsi qu’en atteste le procès-verbal du 12 mars 2004, ses droits lui sont rappelés en début d’audition, en particulier celui de garder le silence et d’énoncer les faits et preuves à décharge. Quant à celui d’être assisté d’un défenseur, ce rappel paraît quelque peu ambigu puisque, précisément, A._____ est pourvu d’un mandataire d’office mais que celui-ci ne peut pas l’assister lors de ces interrogatoires. Quoi qu’il en soit, les déclarations de l’inculpé seront ultérieurement confirmées devant le Procureur fédéral, lors d’auditions auxquels le défenseur pourra participer. Le plaignant pourra à cette occasion confirmer ou infirmer les procès-verbaux établis par la police judiciaire. Son droit à une défense efficace est ainsi sauvegardé. Même s’il s’exprimait surtout sur le premier interrogatoire d’un prévenu, le Tribunal fédéral a relevé que l’absence du défenseur lors des interrogatoires ne porte pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où ce dernier aura toujours la possibilité de demander un nouvel interrogatoire de son client lorsqu’il aura pu prendre connaissance de l’ensemble du dossier (ATF 104 Ia 17 cons. 4 p. 20). Dans l’arrêt ATF 126 I 153, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que le droit constitutionnel fédéral n’impose pas l’instruction contradictoire et précisé que la nouvelle constitution ne consacre pas davantage un tel droit. Rien ne permet enfin de suspecter que le Procureur fédéral recourt de manière systématique à la délégation à la police fédérale pour éluder les droits de la défense. Ce système est bien plutôt dû à des considérations pratiques, le magistrat ne pouvant matériellement pas procéder lui-même à tous les actes d’enquête d’une procédure qui apparaît comme vaste.
9. Les obstacles à sa défense invoqués par le plaignant lors des interrogatoires de la police judiciaire ne paraissent pas insurmontables. L’inculpé ne manquera pas de renseigner son mandataire s’il estime avoir été maltraité ou si la police use de moyens de pression et ce dernier pourra alors se plaindre auprès du Procureur fédéral. Si l’inculpé est interrogé sur des faits qui ne ressortent pas de la partie du dossier qui est accessible à son avocat, il aura tôt fait de renseigner son défenseur. La défense est probablement plus entravée par le fait qu’elle n’a qu’un accès limité au dossier que par le refus du Procureur fédéral de la laisser participer aux interrogatoires de police, mais tel n’est pas le propos de la plainte. Pour ces motifs également, il n’y a pas lieu de revoir la pratique du MPC.
10. [frais et dépens]
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. [frais]
3. [dépens]
Bellinzone, le 17 mai 2004
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier: