Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-471/2020

Arrêt du 20 décembre 2021

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christine Ackermann, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,

Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Compagnie du Chemin de fer (...) Oberland Bernois SA,

représentée par

Maître Pierre Perritaz etMaître David Millet,

intimée,

Office fédéral des transports OFT,

autorité inférieure.

Objet Passage à niveau (PN) routier, suppression avec création d'un nouveau chemin d'accès ; décision du 17 décembre 2019.

Faits :

A.

A.a Le 19 décembre 2013, la Compagnie du Chemin de fer (...) Oberland Bernois SA (le MOB ou l'intimée), dont le but est la construction et l'exploitation de chemins de fer et de tout système de transport conformément aux concessions octroyées à cet effet par la Confédération, a déposé auprès de l'Office fédéral des transports (l'OFT) une demande d'approbation des plans du projet de suppression du passage à niveau (PN) « C._______. », considéré dangereux, au km (...) de la ligne du MOB, tronçon (...), sur le territoire de la Commune de (...). Comme nouvel accès à une exploitation agricole (parcelles nos ... et ...) et à deux habitations (parcelles nos ... et ...), le projet prévoit l'utilisation du passage à niveau « B._______ », déjà sécurisé, au km ... de cette même ligne, et d'un chemin déjà existant sur les parcelles nos ... et ... ainsi que la création d'un nouveau chemin sur les parcelles nos ..., ... et ... du Registre foncier (RF) de la Commune de (...). Le 22 janvier 2014, l'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans.

A.b Le projet a été mis à l'enquête publique dans la commune de (...) du 8 mars au 7 avril 2014. Durant ce délai, cinq oppositions sont parvenues à l'OFT, dont celle de A._______ (le recourant). Dans son opposition du 10 mars 2014, le recourant fait valoir que le projet limite fortement son exploitation et engendre une perte inutile de terrains agricoles, une diminution de valeur des parcelles et des dépenses supplémentaires annuelles de son exploitation à sa charge. Il soulève également que des possibilités plus rationnelles existent et que, si une nouvelle route devait être construite, une partie de celle-ci devrait l'être directement au bord de la forêt, afin d'épargner les terres agricoles.

A.c Le 12 mai 2014, le canton de Vaud - à l'appui des préavis des services intéressés, soit la Direction générale de l'environnement (la DGE) et la Direction générale de la mobilité et des routes (la DGMR) - a communiqué son préavis favorable au projet, sous réserve du droit des tiers et de la prise en compte des remarques et demandes des services consultés. La DGE a en particulier demandé à ce que le chemin d'accès soit aménagé avec une bande herbeuse centrale (type chemin agricole).

A.d Dans sa prise de position du 12 juin 2014, l'Office fédéral de l'environnement (l'OFEV) a indiqué que, du point de vue de la protection de la nature et du paysage, le projet n'était pas acceptable dans sa forme actuelle, qu'il devait être modifié et que la priorité devait être accordée à la sécurisation du passage à niveau « C._______ » existant.

A.e Par écritures séparées du 12 août 2014, l'intimée a fait part à l'OFT de ses déterminations. De manière générale, elle précise que les motifs du projet ne sont pas uniquement financiers mais surtout sécuritaires, en raison notamment de l'accès au passage à niveau actuel difficile et de la faible visibilité. Elle réfute les motifs avancés par le recourant et l'OFEV. Elle indique avoir tenu compte, dans la mesure du possible, des souhaits et intérêts du recourant pour le tracé de la route. S'agissant de la demande de la DGE, elle explique qu'un chemin sans revêtement se détériorera rapidement, que ses coûts d'entretien seront importants, que le déneigement ne sera pas optimal et que l'accès à l'habitation ne pourra pas être garanti en tout temps.

A.f Le 23 septembre 2014, l'OFEV a maintenu sa position. Il a néanmoins précisé les mesures de compensation des effets négatifs de la nouvelle route, pour le cas où la sécurisation du PN ne pouvait être retenue pour des motifs de sécurité. Le 2 octobre 2014, le recourant a maintenu sa position et a réfuté les arguments invoqués par l'intimée.

A.g Le 8 octobre 2014, les Services du développement territorial et de l'agriculture du canton de Vaud ont préconisé que le tronçon est de l'accès existant soit remis en état, respectivement restitué à l'agriculture. Le Service de l'agriculture a en outre regretté la perte de 1'040 m2 de terrains agricoles. Le 14 octobre 2014, la DGE a maintenu sa demande d'aménagement du chemin avec une bande herbeuse centrale.

A.h Le 20 octobre 2014, l'OFT a demandé à l'intimée de développer des variantes au projet, en raison du contenu des oppositions et de la configuration des lieux.

A.i Le 13 janvier 2015, l'intimée a transmis à l'OFT trois nouvelles variantes - une traversant la forêt (variante 1), une en lisière de forêt (variante 2) et une prévoyant la sécurisation du PN « C._______ » (variante 3) - ainsi qu'un tableau comparatif de celles-ci. Le 3 septembre 2015, elle a produit des informations complémentaires.

A.j Le 7 septembre 2015, l'OFT a invité le recourant, l'OFEV et le canton de Vaud à se déterminer sur les variantes 1 et 2, permettant d'éviter de scinder en deux une parcelle agricole. Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation.

A.k Le 17 septembre 2015, l'OFEV a fait valoir que la variante 1, faisant passer le chemin d'accès carrossable en forêt, ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une autorisation de défrichement et que la variante 2, longeant la lisière de la forêt, pouvait être autorisée avec une dérogation à la distance par rapport à la forêt.

A.l Le 19 novembre 2015, l'Inspection cantonale des forêts du canton de Vaud a indiqué qu'une visite des lieux avait permis de constater que la variante 1 serait idéalement placée pour l'exploitation du massif forestier par câble grue mobile, sur une place à aménager. Elle précise que ce massif forestier remplit une fonction de protection contre les dangers naturels et qu'aucune desserte ne permet actuellement de le traiter. Sur le vu de son importance pour l'exploitation forestière, la route pourrait alors être considérée comme un ouvrage forestier et ne pas nécessiter de procédure de défrichement. Cette variante est sa favorite et représente une belle opportunité d'améliorer les conditions d'entretien de la forêt protectrice. Elle ajoute que la variante 2 compliquerait quant à elle l'exploitation de la forêt et serait même moins bonne que le projet initialement mis à l'enquête.

B.

B.a Le 24 juillet 2018, l'intimée a déposé une demande de modification du projet portant sur la trajectoire du nouvel accès, lequel utilisera le chemin déjà existant sur les parcelles nos ..., ... et ... et ensuite un nouveau chemin qui sera créé sur les parcelles nos ..., ... et ... du Registre foncier de la Commune de (...). Sur demande de l'OFT, elle lui a fait parvenir le 22 août 2018 des documents complémentaires.

B.b Le 5 septembre 2018, l'OFT a transmis cette demande au canton de Vaud pour mise à l'enquête publique complémentaire. Il a précisé que la demande visait à déplacer le nouveau chemin d'accès plus en aval par rapport au projet de 2014, de façon à limiter les emprises sur les parcelles agricoles. Le 16 octobre 2018, l'OFT a informé les opposants de la modification et de la mise à l'enquête publique.

B.c La modification de projet a été mise à l'enquête publique dans la commune de (...) du 24 octobre au 22 novembre 2018. Durant ce délai, 29 oppositions sont parvenues à l'OFT, dont celle du recourant.

Dans son opposition du 14 novembre 2018, le recourant a demandé le dépôt d'une nouvelle mise à l'enquête tenant compte de ses remarques et, subsidiairement, la réalisation de la barrière de sécurité, afin de préserver ses pâturages, zone libre de constructions, et le principe de la proportionnalité. Reprenant les griefs émis dans son opposition du 10 mars 2014, il critique en outre l'absence de drainage, les difficultés de déneigement ainsi que le budget établi pour la création du chemin. Il s'oppose à la création d'une place de dépôt de bois et ne comprend pas pour quels motifs le financement des travaux est pris en charge entièrement par l'intimée en cas de réalisation de la route et seulement par moitié dans le cas de l'installation de sécurité.

B.d Le 3 décembre 2018, le canton de Vaud - à l'appui des préavis des services intéressés, soit la DGE et la DGMR - a communiqué son préavis favorable au projet, sous réserve du droit des tiers et de la prise en compte des remarques et demandes des services consultés, concernant notamment la protection des sols, des eaux souterraines, de la forêt, de la biodiversité et du paysage.

B.e Dans sa prise de position du 31 janvier 2019, l'OFEV a fait part de ses remarques concernant la protection de la nature et du paysage, de la forêt et des sols. Bien que la structure du chemin en grave-ciment ne remplisse pas entièrement sa demande, il l'accepte vu que ce revêtement entre dans la catégorie des chemins non goudronnés. Il admet que le chemin soit assimilé à la forêt et est d'accord avec la dérogation pour non-respect de la distance minimale par rapport à la forêt. Il demande à ce que l'ancienne route soit complètement déconstruite, sous réserve qu'elle ne soit pas exploitée pour la forêt.

B.f Par détermination du 4 mars 2019, l'intimée s'est engagée à respecter les charges demandées par l'OFEV et le canton de Vaud.

Concernant l'opposition du recourant, elle conteste que le budget établi pour le nouveau chemin est lacunaire et considère que le projet est suffisant s'agissant de la récolte des eaux. Elle indique que le dépôt de bois est nécessaire pour pouvoir réaliser le tracé modifié. Elle informe qu'elle prendra contact avec le recourant pour discuter de son indemnité et qu'à défaut d'un accord, ce point devra être renvoyé devant la Commission fédérale d'estimation (la CFE). Elle indique avoir l'obligation d'assainir les passages à niveau dangereux et que les propriétaires de la route doivent participer à la sécurisation en raison de leurs avantages.

B.g Le 18 mars 2019, l'OFEV a constaté que toutes ses demandes étaient acceptées par l'intimée. Le 29 avril 2019, le canton de Vaud a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler.

B.h Par déterminations du 4 et 14 avril 2019, le recourant a maintenu sa position. Il ne comprend pas pourquoi l'intimée choisit l'option de porter atteinte à la forêt, au lieu de sécuriser le PN C._______. Le 11 avril 2019, il a produit un rapport sur l'impact agro-économique du projet modifié de la société I._______ Sàrl, une filiale de J._______, dont le but est le conseil d'entreprises auprès des exploitations agricoles.

B.i Par détermination du 7 août 2019, l'intimée a maintenu sa position.

B.j Par détermination du 20 septembre 2019, le recourant a maintenu sa position. S'agissant de l'indemnité avancée par I._______ Sàrl dans son rapport, il considère que la CFE arrivera à la même conclusion mais qu'à ce moment, il sera trop tard pour faire marche arrière. Il demande une prise de position de la CFE avant la délivrance du permis de construire.

C.

Par décision du 17 décembre 2019, l'OFT a approuvé le projet du 19 décembre 2013, complété ou modifié une ultime fois le 22 août 2018, dans le sens des considérants et avec charges concernant la protection des eaux, des sols, de la forêt, de la nature et du paysage, la gestion des déchets ainsi que les démarches à suivre après la mise en service des installations approuvées. Il a déclaré 23 oppositions irrecevables et a rejeté 6 oppositions, dont celle du recourant. Il a approuvé les servitudes supprimées, modifiées ou nouvelles, telles qu'elles ressortent du dossier modifié, et a mis l'émolument à la charge de l'intimée.

En substance, il retient que le PN « C._______ » est dangereux, que sa sécurisation ne serait pas suffisante et qu'il doit être supprimé. Il considère que le projet améliore la sécurité ferroviaire, rationalise l'utilisation du sol, est proportionné et le plus adéquat par rapport aux intérêts publics touchés. En outre, il remarque que le recourant fait valoir une opposition de principe à l'encontre du projet. Il explique que le tracé du chemin projeté a été modifié par rapport à celui initialement mis à l'enquête afin de limiter les atteintes à ses intérêts. Il précise que sa demande d'indemnité pour expropriation sera au besoin traitée ultérieurement par la CFE.

D.

D.a Par mémoire du 23 janvier 2020, le recourant a saisi le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'un recours contre la décision de l'OFT (l'autorité inférieure) du 17 décembre 2019, concluant en substance à son annulation et à la mise en place de barrières pour sécuriser le PN « C._______ », à la place de la création d'un chemin d'accès.

En résumé, le recourant conteste la dangerosité du PN existant et avance que sa sécurisation n'a pas été sérieusement étudiée. Il propose trois alternatives de sécurisation du PN, moins chères que des barrières de sécurité. Il fait valoir que le projet est disproportionné et a un impact négatif pour son exploitation et sur la protection de la nature et de l'environnement. Il conteste les budgets établis pour la sécurisation du PN et pour la création du chemin projeté. Il s'oppose à la surlargeur dans la forêt.

D.b Par mémoire en réponse du 21 février 2020, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Elle maintient sa décision du 17 décembre 2019 et produit le dossier complet de la cause. Elle précise s'être rendue sur place le 10 octobre 2014, en présence du recourant, ce qui lui a permis de se rendre compte de la dangerosité du PN « C._______ ». Suite à cette visite, elle a exigé de l'intimée une étude de variantes complémentaires. Elle note que si le recourant peut avoir un intérêt à s'opposer à la fermeture du PN, il n'en a pas à exclure une variante limitant les impacts sur quatre des parcelles qu'il exploite.

D.c Par mémoire en réponse du 2 avril 2020, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle estime que le PN « C._______ » est dangereux et que seule une fermeture définitive permet de garantir une sécurité complète pour ses usagers. Elle indique que l'utilisation du PN sécurisé « B._______ » présente moins de risque et que la suppression du PN « C._______ » permet d'économiser au total 500'000 francs sur 25 ans par rapport à l'installation de barrières de sécurité. Elle souligne que la modification du projet a permis de réduire l'emprise sur la surface agricole de près de moitié. Elle produit un rapport relatif à l'évaluation d'une indemnisation pour suppression du PN « C._______ », établi le 28 août 2015 par K._______ Sàrl, une filiale de J._______, dont le but est la réalisation d'études et d'expertises en milieu rural, notamment en matière économique et immobilière.

D.d Par mémoire en réplique du 13 mai 2020, le recourant a maintenu ses conclusions. Au surplus, il souligne que le PN « C._______ » n'est presque pas utilisé et explique les difficultés et dangers que lui causeront le projet litigieux. Il invoque une inégalité de traitement et critique le report sur les propriétaires des responsabilités liées aux nouvelles servitudes.

D.e Par mémoire en duplique du 5 juin 2020, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions.

D.f Par mémoire en duplique du 16 juin 2020, l'intimée a également maintenu ses conclusions. Au surplus, elle précise avoir transmis au recourant le 19 décembre 2019 le devis détaillé pour la création du chemin d'accès ainsi que les bilans financiers finaux pour l'assainissement de deux PN par la mise en place d'installations de sécurité avec feux clignotants et barrières. Elle conteste que le nouveau chemin rendra le travail du recourant plus dangereux.

D.g Invitée à se déterminer, l'OFEV a, par écriture du 8 juillet 2020, indiqué que la décision attaquée respectait le droit fédéral de l'environnement, tenait compte des exigences sécuritaires et que l'OFT avait traité à satisfaction ses demandes.

D.h Le 21 juillet 2020, le Tribunal a pris acte que la DGMR et la Commune de (...) n'avaient pas pris position dans le délai imparti.

D.i Invités à se déterminer, L._______ et M._______ (les copropriétaires de la parcelle no ...) ont, par écriture du 17 août 2020, indiqué qu'ils avaient trouvé une solution avec l'intimée, consignée dans une convention de prise de possession temporaire et de constitution et radiation de servitudes du 22 janvier 2020, et n'avaient pas de déterminations complémentaires. Les deux autres personnes intéressées (soit les propriétaires des parcelles nos ... et ...) n'ont pas souhaité se déterminer en la cause.

D.j Par triplique du 15 novembre 2020, le recourant a maintenu ses conclusions. Il invite toutes les parties concernées, y compris le Tribunal, à venir constater sur place le travail supplémentaire qu'engendrera la réalisation du projet. Il remarque qu'il existe trois autres PN le long de la même voie ferrée, plus dangereux et plus fréquentés, qui sont eux équipés par des feux et des croix de Saint-André.

D.k Par quadruplique du 9 décembre 2020, l'autorité inférieure a indiqué qu'il apparaissait nécessaire que le Tribunal se prononce sur la nécessité de fermer le PN « C._______ ».

D.l Par quadruplique du 22 décembre 2020, l'intimée a maintenu sa position. Au surplus, s'agissant des trois autres PN sécurisés par des croix de Saint-André et des feux, elle a fait valoir que les situations n'étaient pas identiques à celle litigieuse.

D.m Par observations du 23 février 2021, le recourant a maintenu sa position.

E.

E.a Par ordonnances des 24 août et 2 septembre 2021, le Tribunal a instruit le dossier en posant des questions complémentaires concernant les coûts estimés pour la construction et l'entretien du nouveau chemin d'accès et des barrières de sécurité, la répartition de leur financement ainsi que la responsabilité pour l'entretien du chemin projeté. Il a également posé des questions sur la faisabilité et les coûts d'installations de sécurité avec feux clignotants uniquement et avec des barrières à ouverture sur demande. En outre, il a invité l'Office fédéral du développement territorial (l'ARE) et l'Office fédéral des routes (l'OFROU) à se déterminer sur le projet, en fonction de leurs compétences respectives.

E.b Par écriture du 1er septembre 2021, l'autorité inférieure a insisté sur le fait qu'il serait disproportionné et désavantageux en l'espèce de construire deux PN sécurisés à 500 m de distance et que la configuration du PN « C._______ » resterait dangereuse pendant la saison froide. Elle a précisé que le montant de 400'000 francs pour l'installation de barrières de sécurité apparaissait sous-évalué.

E.c Par écriture du 3 septembre 2021, le recourant a indiqué qu'un déneigement du nouveau chemin d'accès ne serait pas nécessaire, un tel déneigement entraînant pour son exploitation agricole un net travail supplémentaire.

E.d Par écritures des 7 septembre et 13 octobre 2021, L._______ et M._______ ont spontanément précisé qu'un déneigement se faisait actuellement régulièrement et qu'il resterait indispensable pour accéder à leur immeuble en hiver. Ils ont produit des photographies attestant de leurs propos.

E.e Par écriture du 9 septembre 2021, l'autorité inférieure a expliqué qu'une sécurisation active avec installations de feux clignotants uniquement présentait une moins-value du point de vue de la sécurité, vu que même un équipement avec des barrières était inadéquat en l'espèce. Elle a indiqué que les critères financiers n'influençaient pas directement le résultat de l'étude de variantes. Elle a précisé que le trafic routier était trop élevé pour l'installation de barrières manuelles à ouverture sur demande. Selon elle, ces deux variantes peuvent être écartées.

E.f Par écriture du 9 septembre 2021, l'intimée a apporté des précisions quant aux coûts estimés pour la construction, l'entretien et le renouvellement du nouveau chemin d'accès ainsi que pour des installations avec barrières de sécurité, avec uniquement des feux clignotants et avec des barrières à ouverture sur demande. Elle estime que ces deux dernières variantes n'offrent pas une sécurité optimale en l'espèce.

E.g Le 13 septembre 2021, l'OFROU a indiqué qu'aucun chemin de randonnée pédestre ou de voies de communication historiques n'étaient concernés et qu'il n'avait pas de remarque à formuler du point de vue de la mobilité douce.

E.h Le 6 octobre 2021, l'ARE a remarqué que le projet aurait principalement pour effet de couper en deux la parcelle n° .... Il estime qu'avec une sécurisation du PN « C._______ » par une barrière de sécurité, les impacts sur le sol et la forêt seraient moins importants qu'avec le nouveau chemin d'accès projeté. Il ajoute que l'usage du sol serait plus mesuré et éviterait un morcellement de la parcelle agricole du recourant.

E.i Par observations du 7 octobre 2021, le recourant a admis que la sécurisation par des feux clignotants apportait une moins-value. Cependant, il ne comprend pas pour quels motifs des barrières de sécurité sont jugées adéquates pour le PN « B._______ » mais non pour celui des « C._______ ». Il remarque, photos à l'appui, que le chemin des C._______ a été récemment refait et les pentes corrigées, ce qui le rend plus sûr. Il souligne qu'en raison de l'installation d'un réseau de conduites d'alimentation et de turbinage, certains éléments doivent être accessibles en tout temps, ce qui compromet sa suppression.

E.j Par écriture spontanée du 12 octobre 2021, l'autorité inférieure a indiqué estimer que l'ARE ne tenait pas correctement compte des pièces au dossier. Elle souligne que c'est principalement les obstacles naturels existants, tels que la déclivité et la forêt, ainsi que les habitations et leurs accès qui compliquent l'accès au bas de la parcelle n° .... Elle rappelle que l'OFEV a jugé le projet compatible avec le droit de l'environnement.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG58, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 7 - 1 Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen.
1    Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen.
2    Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF. L'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée à un département fédéral, en l'espèce le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC ; art. 8 al. 1
SR 172.010.1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV)
RVOV Art. 8 Listen der Einheiten - 1 In Anhang 1 sind mit ihrer Zuordnung zu einem Departement abschliessend aufgelistet:
de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et annexe 1 OLOGA), est une autorité précédente dont les décisions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF). L'acte attaqué du 17 décembre 2019 dans lequel l'autorité inférieure approuve le projet de l'intimée du 19 décembre 2013, complété et modifié une dernière fois le 22 août 2018, et rejette l'opposition du recourant, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA si bien que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours.

1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Étant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette son opposition au projet de l'intimée, et touché directement en tant que propriétaire et exploitant agricole de parcelles concernées par le projet, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA, art. 18f al. 1
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18f Einsprache - 1 Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968116 Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben.117 Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101]). Il est ici précisé que le recourant conteste l'irrecevabilité des autres oppositions. Cependant, les autres opposants n'ont eux-mêmes pas recouru contre la décision de l'autorité inférieure et le recourant ne prétend pas avoir été mandaté par ceux-ci pour recourir en leur nom. Partant, il n'est pas autorisé à les représenter dans la présente procédure de recours.

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
PA) et dans les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et al. 2 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.).

2.2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). En particulier, il examine en principe librement si les mesures d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité. Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales ou techniques que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux. Dans de telles circonstances, il ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité inférieure, laquelle dispose de connaissances spécifiques qu'elle est mieux à même de mettre en oeuvre et d'apprécier (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2019 II/1 consid. 2.1 non publié, 2012/23 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4095/2019 du 19 juin 2020 consid. 2.3). Cela vaut dans tous les cas lorsque celle-ci a examiné les éléments essentiels à la base de la décision et mené les investigations nécessaires de manière approfondie et détaillée (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1, 138 II 77 consid. 6.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.1.2, 1C_329/2012 du 27 novembre 2012 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2587/2018 du 20 février 2019 consid. 2, A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 2.2.2, A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 6.2.1).

3.
Quant à l'objet du présent litige, il y lieu de considérer ce qui suit.

3.1 L'objet de la procédure administrative et, ainsi, l'objet du litige, constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l'objet du litige est déterminé par deux éléments : d'une part, par la décision attaquée, aussi nommée l'objet de la contestation et, d'autre part, par les conclusions des parties. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 1.5.1). S'il ne ressort pas clairement des conclusions des parties la manière dont la décision attaquée doit être modifiée, il peut être fait appel à la motivation du recours pour les comprendre. Cependant, l'objet du litige est uniquement constitué par les conséquences juridiques demandées et non pas par leur motivation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_330/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.5, 2C_446/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3006/2017 du 4 décembre 2018 consid. 1.3.1 ; Flückiger, in: Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 7 n. 19).

3.1.1 Le recourant ne comprend pas pour quels motifs le financement des travaux est pris en charge entièrement par l'intimée en cas de réalisation de la route et seulement par moitié dans le cas de l'installation de sécurité. Il souligne que l'intimée ne donne aucune indication sur la manière d'estimer les avantages et que la répartition à 50% est arbitraire. En outre, il conteste que l'entretien du nouveau chemin privé et les frais qui en découlent incombent aux propriétaires.

3.1.2 L'intimée indique que les propriétaires de la route doivent participer à la sécurisation des PN dangereux en raison de leurs avantages. Elle estime cette participation à 50% pour les barrières de sécurité et à 0 francs pour le chemin, en raison que leur participation aux avantages est beaucoup plus restreinte. Elle indique que le maintien de l'état actuel d'un PN représente un avantage généralement égal pour les deux parties et qu'en l'espèce, elle a un avantage supérieur à la suppression du PN pour des raisons sécuritaires. Elle précise que la répartition du financement se fonde sur la règlementation en vigueur, soit l'annexe 3 du RTE 25931, et sur des projets similaires. Elle est d'avis que l'entretien du chemin privé incombe aux propriétaires, alors que celui des installations de sécurité doit être assumé par moitié, celles-ci bénéficiant tant à la route qu'au rail. Elle note qu'en cas de différend, l'autorité inférieure peut trancher mais qu'en l'espèce, la question n'est pas pertinente, les riverains n'ayant pas contesté cette répartition.

3.2 En l'espèce, la procédure devant l'autorité inférieure a porté sur l'approbation des plans du projet de l'intimée (cf. art. 18
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18 Grundsatz - 1 Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn dienen (Eisenbahnanlagen), dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden.
à 18i
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18i Vereinfachtes Plangenehmigungsverfahren - 1 Das vereinfachte Plangenehmigungsverfahren wird angewendet bei:
et 18m
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18m Nebenanlagen - 1 Die Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen, die nicht ganz oder überwiegend dem Eisenbahnbetrieb134 dienen (Nebenanlagen), unterstehen dem kantonalen Recht. Sie dürfen nur mit Zustimmung des Eisenbahnunternehmens bewilligt werden, wenn die Nebenanlage:
LCdF, par renvoi de l'art. 24 al. 1
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 24 - 1 Neue Kreuzungen sowie die Änderung oder Verlegung bestehender Kreuzungen zwischen Eisenbahnen und öffentlichen oder privaten Strassen und Wegen bedürfen der Genehmigung des BAV. Die Artikel 18-18i und 18m sind anwendbar.189
LCdF) et non pas sur la répartition des frais entre les parties pour sa réalisation et son entretien (cf. art. 27
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 27 Vorteilsanrechnung - 1 In allen Fällen hat jede Partei in dem Umfange an die Kosten beizutragen, als ihr aus der Umgestaltung der Anlage Vorteile erwachsen.
LCdF). Et pour cause, la LCdF prévoit une procédure distincte en cas de litiges relatifs à la répartition des frais selon l'art. 27
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 27 Vorteilsanrechnung - 1 In allen Fällen hat jede Partei in dem Umfange an die Kosten beizutragen, als ihr aus der Umgestaltung der Anlage Vorteile erwachsen.
LCdF (cf. art. 40 al. 2
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 40 - 1 Das BAV entscheidet nach Anhörung der Beteiligten über Streitigkeiten betreffend:219
LCdF). Dans ce cas, l'OFT statue en première instance, après avoir entendu les intéressés. Or, l'intimée et le recourant ne sont pas les seuls intéressés quant aux questions de répartition des frais puisque le projet approuvé concerne également d'autres propriétaires (cf. plan de situation, pièce n° 5.2 ; plan des emprises, pièce n° 6.2, du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017). En outre, une décision sur la répartition des frais avant que le projet ne soit définitif ne ferait pas de sens. En effet, selon le projet définitif, le litige ne serait pas le même, vu que l'intimée est prête à financer entièrement la construction et aucunement l'entretien et le renouvellement de la route, alors qu'elle est d'accord de financer la moitié de la construction, de l'entretien et du renouvellement des barrières de sécurité (cf. pièce n° 2 du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017, p. 4 sv.). Partant, la question de la répartition des frais du projet au sens de l'art. 27
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 27 Vorteilsanrechnung - 1 In allen Fällen hat jede Partei in dem Umfange an die Kosten beizutragen, als ihr aus der Umgestaltung der Anlage Vorteile erwachsen.
LCdF ne fait pas l'objet du présent litige et les griefs des parties y relatifs sont irrecevables.

3.3 Le présent litige porte ainsi sur la question de savoir si l'autorité inférieure a approuvé à bon droit le projet de l'intimée, prévoyant la suppression du PN « C._______ » au km (...) et la création d'un nouveau chemin d'accès, et rejeté l'opposition du recourant.

Pour ce faire, il sied tout d'abord d'examiner le grief du recourant concernant la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents s'agissant des budgets établis par l'intimée pour la sécurisation du PN par des barrières de sécurité et pour le nouveau chemin d'accès (cf. consid. 6). Ensuite, il convient de déterminer si l'autorité inférieure a violé le droit fédéral en retenant que le PN « C._______ » devait être assaini (cf. consid. 7), si elle a correctement procédé à l'examen des variantes (cf. consid. 8) ainsi qu'à la pondération des intérêts publics et privés (cf. consid. 9), si sa décision est proportionnelle (cf. consid.10) et respecte le droit à l'égalité de traitement du recourant (cf. consid. 11). À titre liminaire, il sied de statuer sur la requête de vision locale du recourant (cf. consid. 4) et sur la compétence fonctionnelle de l'autorité inférieure pour l'approbation de la place à bois (cf. consid. 5).

4.

4.1 Le recourant invite toutes les parties concernées, y compris le Tribunal, à venir constater sur place les conséquences du projet de l'intimée sur son travail quotidien.

4.2 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 33 - 1 Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
1    Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
2    Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit.
PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut - comme l'autorité inférieure - renoncer à l'administration d'une preuve offerte, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence pour la solution du cas ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont il dispose déjà, le juge parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
et 33 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 33 - 1 Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
1    Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
2    Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit.
PA ; ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, arrêts du Tribunal fédéral 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2, 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2, 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré à l'art. 29
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
PA, que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_159/2018 précité consid. 3.2, 1C_248/2010 précité consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 3.2).

4.3 En l'occurrence, le Tribunal retient que le dossier à sa disposition contient divers rapports notamment techniques et environnementaux, de nombreux plans détaillés du projet, des photographies des lieux ainsi que deux expertises, portant notamment sur l'impact de la réalisation du projet sur le travail du recourant, produits tant par l'intimée que par le recourant. En particulier, il considère que ce dernier a expliqué de manière suffisamment précise et étayée les difficultés supplémentaires pour son travail qui seraient engendrées par la réalisation du projet, tel qu'approuvé par l'autorité inférieure. En outre, il remarque également que l'autorité inférieure, spécialisée en matière de sécurité ferroviaire, ainsi que l'Inspection cantonale des forêts du canton de Vaud se sont déplacées sur les lieux pour examiner la situation. Il estime qu'une vision locale ne permettrait pas de modifier sa conviction. Partant, il rejette la requête de vision locale du recourant.

5.

Le deuxième grief préalable à examiner concerne la compétence fonctionnelle de l'autorité inférieure s'agissant de la construction de la surlargeur dans la forêt.

5.1

5.1.1 L'autorité inférieure remarque que la surlargeur de 20 m de long sur 7 m de large dans le massif forestier ne peut être réalisée sans le nouveau chemin d'accès et que, sans celle-ci, le nouveau chemin ne pourrait être envisagé que sur les zones agricoles. Elle souligne l'opportunité d'évaluer ces deux éléments simultanément et le caractère principalement ferroviaire du projet global. Elle rappelle que le service forestier cantonal, compétent pour la protection de la forêt, soutient la réalisation de la surlargeur. Elle retient que les propriétaires ont un intérêt à ce que le nouvel accès soit réalisé sur une surface non exploitée, non visible pour le reste du village et permettant l'entretien de la forêt protectrice sise sur des parcelles privées, aux frais de l'intimée.

5.1.2 Le recourant s'oppose à la création d'une place de dépôt de bois. Il estime qu'elle n'a pas pour but la sécurité ferroviaire et qu'elle n'a rien à voir avec le projet. Il précise qu'il n'a pas d'intérêt à sa création, qu'elle ne sert qu'à éviter une procédure de défrichement et qu'il n'est pas opportun de prévoir un chemin forestier pour accéder à des maisons d'habitation. Il indique que ni la Commune de (...), ni le canton de Vaud n'ont demandé de route destinée à l'exploitation forestière.

5.1.3 L'intimée indique que la création du dépôt de bois est une condition du canton de Vaud et de l'OFEV pour pouvoir réaliser le tracé modifié, plus avantageux pour le recourant que celui initialement mis à l'enquête. Elle se réfère à la position cantonale du 19 novembre 2015, selon laquelle le projet modifié permet d'améliorer les conditions d'entretien des forêts protectrices. Elle précise que la place à bois est une surlargeur, assimilable à une place de travail hors du gabarit routier, laquelle sera utilisée tous les 10 à 15 ans, et non une zone de stockage de bois.

5.2

5.2.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18 Grundsatz - 1 Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn dienen (Eisenbahnanlagen), dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden.
LCdF, les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente, soit l'OFT (cf. art. 18 al. 2
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18 Grundsatz - 1 Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn dienen (Eisenbahnanlagen), dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden.
LCdF). L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (art. 18 al. 3
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18 Grundsatz - 1 Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn dienen (Eisenbahnanlagen), dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden.
LCdF). De même, aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis, le droit cantonal étant pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire (art. 18 al. 4
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18 Grundsatz - 1 Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn dienen (Eisenbahnanlagen), dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden.
LCdF). Par opposition, l'établissement et la modification de constructions ou d'installations qui ne servent pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal ; l'accord de l'entreprise ferroviaire ou la consultation de l'OFT étant toutefois nécessaire dans certains cas (art. 18m al. 1
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18m Nebenanlagen - 1 Die Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen, die nicht ganz oder überwiegend dem Eisenbahnbetrieb134 dienen (Nebenanlagen), unterstehen dem kantonalen Recht. Sie dürfen nur mit Zustimmung des Eisenbahnunternehmens bewilligt werden, wenn die Nebenanlage:
et 2
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 18m Nebenanlagen - 1 Die Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen, die nicht ganz oder überwiegend dem Eisenbahnbetrieb134 dienen (Nebenanlagen), unterstehen dem kantonalen Recht. Sie dürfen nur mit Zustimmung des Eisenbahnunternehmens bewilligt werden, wenn die Nebenanlage:
LCdF). Enfin, en cas d'absence de tout lien avec l'exploitation ferroviaire, l'établissement ou la modification de la construction ou de l'installation est régi uniquement par le droit cantonal.

5.2.2 Selon la jurisprudence, est considéré comme une installation servant exclusivement ou principalement le chemin de fer le projet qui présente, d'un point de vue matériel et spatial, un rapport nécessaire et étroit avec l'exploitation ferroviaire (cf. ATF 127 II 227 consid. 4, 111 Ib 38 consid. 6c). Les carrefours entre chemin de fer et route servent, par nature, simultanément l'exploitation ferroviaire et la circulation routière ; il s'agit de constructions mixtes qui contiennent régulièrement des éléments en lien avec l'exploitation ferroviaire et d'autres étrangers à ce domaine. En principe, une procédure unique d'approbation doit être suivie (cf. ATF 127 II 227 consid. 4a, 122 II 265 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_32/2017 précité consid. 6.1, 1C_463/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2). Selon l'objectif principal poursuivi par l'installation en cause, celle-ci devra faire l'objet d'une procédure d'approbation relevant du droit ferroviaire ou, au contraire, être autorisée par le biais de la procédure cantonale applicable (cf. ATF 145 II 218 consid. 4.1, 127 II 227 consid. 4). Dans ce cadre, il ne s'agit pas seulement de se fonder sur l'ampleur des modifications projetées, sur le plan respectivement routier ou ferroviaire, mais essentiellement sur l'objectif principal poursuivi par le projet ; en d'autres termes, il convient, dans chaque cas particulier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2010 précité consid. 2.2), de déterminer si la construction ou l'installation répond au premier chef aux besoins de l'exploitation ferroviaire ou à ceux de la circulation routière (cf. ATF 145 II 218 consid. 4.1, 127 II 227 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_221/2019 du 17 avril 2020 consid. 3 et 4.2.4, 1C_32/2017 précité consid. 6.1, 1A.117/2003 du 31 octobre 2003 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4089/2015 précité consid. 4.3).

5.3 En l'espèce, la surlargeur prévue à l'intérieur de la forêt s'inscrit dans le cadre du projet de suppression du PN « C._______ » avec création d'un nouveau chemin d'accès. Comme le relève le recourant, elle n'a pas en soi pour but l'amélioration de la sécurité ferroviaire et routière. Cependant, sa création a été approuvée à cette occasion, d'une part, afin d'améliorer l'entretien de la forêt protectrice et, d'autre part, afin que la voie d'accès de remplacement puisse traverser la forêt, au titre d'une route forestière, et être assimilée à la forêt au sens de l'art. 2 al. 2 let. b
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 2 Begriff des Waldes - 1 Als Wald gilt jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann. Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch sind nicht massgebend.
1    Als Wald gilt jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann. Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch sind nicht massgebend.
2    Als Wald gelten auch:
a  Weidwälder, bestockte Weiden (Wytweiden) und Selven;
b  unbestockte oder ertraglose Flächen eines Waldgrundstückes, wie Blössen, Waldstrassen und andere forstliche Bauten und Anlagen;
c  Grundstücke, für die eine Aufforstungspflicht besteht.
3    Nicht als Wald gelten isolierte Baum- und Strauchgruppen, Hecken, Alleen, Garten-, Grün- und Parkanlagen, Baumkulturen, die auf offenem Land zur kurzfristigen Nutzung angelegt worden sind, sowie Bäume und Sträucher auf Einrichtungen zur Stauhaltung und in deren unmittelbarem Vorgelände.
4    Innerhalb des vom Bundesrat festgesetzten Rahmens können die Kantone bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt. Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0). En effet, tel qu'indiqué par l'autorité inférieure, sans cette surlargeur, le tracé de la voie d'accès ne pourrait pas emprunter la forêt, vu que les défrichements sont interdits (cf. art. 5 al. 1
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo) et que le chemin peut être réalisé sur les champs exploités par le recourant, tel que prévu dans le projet mis à l'enquête en 2013 (cf. consid.A.a ; art. 5 al. 2 let. a
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo). Or, c'est justement pour faire suite à la demande du recourant dans son opposition du 10 mars 2014 d'épargner ses terres agricoles que le tracé à travers la forêt a été élaboré (cf. consid. A.b). Par ailleurs, l'autorité cantonale compétente pour la protection de la forêt préconise la réalisation d'une telle place pour des motifs liés à l'entretien de la forêt, ce qui est accepté par l'OFEV (cf. consid. A.l et B.e). Le recourant ne remet pas fondamentalement en cause la compétence de l'autorité inférieure pour autoriser cette place mais s'oppose à sa réalisation afin que la sécurisation du PN « C._______ » soit préférée à la réalisation du chemin projeté. Or, pour des motifs liés à la coordination et à l'économie de procédure, il s'impose de soumettre l'ensemble du projet, y compris cette surlargeur, à une procédure d'approbation unique. En effet, la pesée des intérêts en présence doit inclure tant les questions liées à la sécurité ferroviaire et routière que celles touchant à la protection de l'environnement et aux intérêts privés du recourant.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'objectif principal poursuivi par le projet dans son ensemble relève de l'exploitation ferroviaire. Partant, l'autorité inférieure était compétente pour statuer dessus, y compris s'agissant de la construction d'une surlargeur dans la forêt, et sa décision d'approbation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. Par ailleurs, aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis en l'espèce.

6.

Il s'agit à présent d'examiner le grief du recourant en constatation inexacte et incomplète des faits pertinents concernant les budgets établis par l'intimée pour la sécurisation du PN et pour le chemin.

6.1

6.1.1 L'autorité inférieure remarque que le recourant a admis dans son opposition du 14 novembre 2018 un forfait de 400'000 francs pour la sécurisation du PN et qu'il ne peut pas le remettre en cause sans autre indication. Elle précise que le montant de 400'000 francs devisé pour l'installation de barrières au PN « C._______ » apparaît sous-évalué en comparaison avec d'autres projets portant sur l'installation de barrières de sécurité. Elle explique qu'une évaluation des coûts d'un projet visant à maintenir le PN existant n'aurait de sens que si l'accès routier était en plus modifié de façon à permettre son utilisation en tout temps, le chemin d'accès ne pouvant pas être maintenu en l'état. Elle estime qu'il faudrait également tenir compte du fait que des coûts d'entretien sont à comptabiliser également par rapport à l'accès routier existant.

6.1.2 Le recourant considère que les budgets pour la sécurisation du PN et pour le chemin sont sommaires. S'agissant du budget pour la sécurisation du PN par des barrières de sécurité, il admet un forfait de 400'000 francs dans son opposition du 14 novembre 2018. Dans son recours du 23 janvier 2020, il conteste le coût estimé de la sécurisation. Il remarque que les 20'000 francs prévus pour l'entretien des barrières de sécurité ne reposent sur aucune étude.

Concernant le budget établi pour la création du chemin projeté, le recourant estime qu'il est lacunaire, en ce sens qu'il manque les postes pour les graves non traitées, le drainage, les installations pour empêcher son bétail d'emprunter la route, pour l'assainissement de la décharge ainsi que plusieurs éléments non pris en compte dans le calcul de son indemnité. Il demande à ce que ce budget soit complété, ce qui permettra de démontrer que le chemin coûte plus cher que la sécurisation du PN existant, notamment par des barrières de sécurité. Il ajoute que les charges demandées par l'autorité inférieure et les dédommagements dus aux propriétaires vont renchérir le budget du chemin d'accès. Il remarque que la grave stabilisée au ciment n'est pas un revêtement et que seuls les enrobés bitumeux sont considérés comme des revêtements. Étant sans revêtement, les coûts d'entretien du nouveau chemin seront très importants.

6.1.3 L'intimée précise que les coûts relatifs à la construction du nouvel accès sont estimés à 300'000 francs et ceux de renouvellement et d'entretien courant à 4'000 francs par an, alors qu'ils sont estimés à 400'000 francs, respectivement à 20'000 par an, pour une installation de sécurité avec feux et barrières. Elle indique que le renouvellement d'une installation consiste à la remplacer intégralement et que le montant est ainsi égal à son coût de construction, alors que pour le renouvellement d'une route, seule la couche du revêtement supérieur doit être renouvelée et non les couches de fondation, raison pour laquelle les coûts de renouvellement équivalent au tiers du montant de la construction. Elle ajoute que les bilans financiers finaux pour l'assainissement des PN « D._______ » et « E._______ », avec mise en place d'installations de sécurité de feux clignotants et de barrières entre 2017 et 2019, font état de coûts réels de 555'713.25 francs, respectivement de 432'245 francs. Elle précise que les coûts de réfection et d'entretien des installations de sécurité se basent sur les nombreux renouvellements de PN qu'elle a effectués ces dernières années et sur leur entretien courant.

Elle conteste que le budget établi pour la construction du nouveau chemin est lacunaire. Elle indique qu'une plus-value de 50'000 francs pour la surépaisseur du chemin induite par le passage d'un trafic lourd (exploitation forestière) ainsi que l'indemnité due au recourant, chiffrée à 10'000 francs par K._______ Sàrl, y sont mentionnées. Elle conteste comme étant disproportionné le montant de 105'650 francs, avancé par I._______ Sàrl pour l'indemnité du recourant. Elle ajoute que, même en tenant compte de ce montant, la suppression demeure plus avantageuse puisque l'économie réalisée serait d'environ 400'000 francs. Elle expose qu'il ressort du devis détaillé du 19 décembre 2019 que le coût estimé pour la création du chemin d'accès est de 275'631.25 francs pour un revêtement en grave-ciment stabilisée. Elle explique que les charges figurant dans le dispositif de la décision querellée ne sont pas prises en compte dans le budget car celui-ci est déposé en même temps que la demande d'approbation des plans et qu'il n'est pas adapté par la suite. Elle remarque qu'un projet de sécurisation du PN aurait également pu entraîner des charges et des coûts y relatifs. Elle indique que la structure en grave-ciment stabilisée occasionne un coût d'entretien négligeable. Elle précise que les coûts de réfection et d'entretien des chemins se basent sur son expérience, sur des projets similaires et sur des études effectuées par des spécialistes.

6.2 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA ; ATF 138 V 218 consid. 6 ; ATAF 2009/50 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.1.2, A-1255/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.2.1).

La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent ; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l'issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1, F-427/2017 du 30 janvier 2018 consid. 6.1, A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.1.2, B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Zibung/Hofstetter, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 49 nos 39 sv.).

6.3

6.3.1 S'agissant des coûts estimés de 400'000 francs pour l'installation de barrières de sécurité avec feux clignotants, il y a lieu tout d'abord de remarquer que l'intimée a produit les bilans financiers finaux récents pour la pose de telles barrières à deux autres PN. Ceux-ci font même état de frais plus élevés que ceux estimés pour le PN « C._______ ». Par ailleurs, l'autorité inférieure dispose de connaissances techniques suffisantes et est capable d'estimer les coûts approximatifs d'une variante d'assainissement en se basant sur son expérience, issue de précédentes procédures d'autorisation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1182/2017 du 25 mars 2019 consid. 8.5.1). En outre, il ressort de précédents jugements qu'un montant de 400'000 francs pour des barrières de sécurité est plausible et que ces coûts surviennent à nouveau après 25 ans, à la fin de vie de l'installation de sécurité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_221/2019 précité consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1182/2017 précité consid. 8.5.1 et les réf. cit.). Finalement, le recourant a lui-même admis dans son opposition un tel forfait. Partant, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure a correctement retenu un montant de 400'000 francs pour l'installation de barrières de sécurité, de 16'000 francs par an pour le renouvellement de l'installation en fin de vie (16'000 francs X 25 ans) et de 4'000 francs pour l'entretien courant de cette installation.

6.3.2

6.3.2.1 Concernant la suppression du PN « C._______ » et de la création d'un nouveau chemin d'accès, il y a lieu tout d'abord de rappeler que l'autorité inférieure a approuvé un devis avant la réalisation des travaux, lequel donne un ordre de grandeur quant aux coûts mais n'est par définition pas exact. Ensuite, s'agissant des charges imposées par l'autorité inférieure dans sa décision d'approbation, le Tribunal remarque qu'un montant pour les divers et imprévus est pris en compte tant dans le rapport technique (25'000 francs) que dans le devis du 18 décembre 2019 (16'500 francs). En outre, il ressort du devis n° 19.020D du 18 décembre 2019, produit le 16 juin 2020 par l'intimée qu'un montant de 102'470 francs a effectivement été pris en compte pour les graves, les graves stabilisées et la mise en place de ces matériaux dans le montant total de 275'631.25 francs (cf. pièce n° 7 de la duplique, p. 1, 3 et 4). Le rapport technique établit lui aussi un budget de 300'000 francs sur la base d'une structure en grave-ciment stabilisée (cf. pièce n° 2 du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017, p. 1 et 4). Le budget n'est donc pas lacunaire sur ce point.

6.3.2.2 Par ailleurs, il ressort du rapport environnemental que le tracé du futur chemin d'accès traverse un site pollué sur certaines parcelles mais que celui-ci ne nécessite ni surveillance, ni assainissement (cf. pièce n° 4 du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017, p. 5). La question du drainage nécessite, quant à elle, des connaissances techniques. Or, ni l'OFEV, ni la DGE n'ont émis d'exigences spécifiques sur ces deux points, bien qu'elles aient chacune effectué une analyse détaillée s'agissant de la protection des sols, des eaux, de la nature et du paysage (cf. consid. B.d et B.e), à un moment où le recourant avait déjà soulevé la question du drainage (cf. consid. B.c) et un autre opposant la question de l'assainissement de la décharge (cf. décision d'approbation du 17 décembre 2019, p. 31). Dès lors, il ne peut pas être reproché à l'intimée de ne pas avoir tenu compte de postes pour le drainage et l'assainissement du site pollué, alors que ceux-ci n'étaient pas jugés nécessaires par les autorités compétentes en la matière.

6.3.2.3 S'agissant des indemnités dues aux propriétaires, il ressort de la convention du 22 janvier 2020, p. 3, produite par L._______ et M._______ le 17 août 2020, que l'occupation temporaire est indemnisée à raison de 100 francs et que la radiation ainsi que la constitution de la servitude foncière de passage sont accordées à titre gratuit. Les deux autres personnes intéressées n'ont pas souhaité se déterminer en la cause (cf. consid.D.i). Concernant le montant de l'indemnité due au recourant, la CFE est compétente en première instance pour son calcul, pour autant qu'aucun accord ne soit trouvé entre les parties. Cependant, il est possible d'y réfléchir - de manière non préjudicielle - dans la présente procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.10/2004 du 3 décembre 2004 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-314/2016 du 10 août 2016 consid. 7.4.3, A-699/2011 du 9 février 2012 consid. 9.2.2.2).

En l'espèce, l'estimation par l'intimée d'une indemnité de 10'000 francs pour le recourant semble effectivement peu aboutie puisqu'elle se base sur un rapport établi le 28 août 2015, soit près de 3 ans avant que l'intimée ne dépose sa demande de modification du projet (cf. consid. B.a), à un moment où les contours de la variante finalement approuvée n'étaient pas encore clairs. En particulier, il semble que la création de la surlargeur dans la forêt sur la parcelle n° ... du recourant n'ait pas été prise en compte dans le calcul de l'indemnité. Par ailleurs, il ressort du rapport de K._______ Sàrl que le nouveau chemin sera clôturé par l'intimée et que l'entretien de la clôture et du terrain à l'intérieur sera à la charge de celle-ci (cf. rapport de K._______ Sàrl, pièce n° 5 de la réponse de l'intimée du 2 avril 2020, p. 6). Aucun montant n'est donc budgétisé pour l'indemnité du recourant à ce titre, alors que l'intimée indique que la clôture du nouveau chemin sera assumée par le recourant (cf. écriture de l'intimée du 9 septembre 2021, p. 5) et que l'entretien courant du nouveau chemin sera à la charge de tiers (cf. rapport technique, pièce n° 2 du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017, p. 5). Partant, il se peut que l'indemnité due au recourant soit en réalité plus élevée. Le calcul du montant exact de l'indemnité du recourant étant de la compétence de la CFE, il ne ressort pas au Tribunal de trancher définitivement cette question. Cependant, il constate que, même en tenant compte d'un montant plus élevé pour l'indemnité du recourant, la suppression du PN litigieux avec création d'un chemin d'accès demeure plus avantageuse financièrement que des barrières de sécurité avec feux clignotants.

6.3.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a pas constaté de manière inexacte ni incomplète les faits pertinents en se basant, pour statuer, sur les budgets établis par l'intimée pour la sécurisation du PN « C._______ » et pour sa suppression avec création d'un chemin d'accès.

7.

Dès lors, il convient d'examiner si l'autorité inférieure a violé le droit fédéral en retenant que le PN « C._______ » ne pouvait pas, dans son état actuel, être traversé et emprunté en toute sécurité mais qu'il devait être assaini.

7.1

7.1.1 L'autorité inférieure indique avoir constaté sur place que la visibilité pour une personne se trouvant en aval du PN n'était pas suffisante pour l'équiper seulement d'une croix de Saint-André. Elle estime que même un équipement du PN avec des installations de sécurité ne répondrait pas à tous les risques encourus, notamment en cas de verglas, vu que le projet se situe dans les Préalpes, que le PN n'est pas utilisable toute l'année, son utilisation actuelle (traversé notamment par des véhicules à moteur ou des vaches), sa configuration, la pente dans ce secteur ombragé et la possibilité d'utiliser un PN sécurisé à 500 m. Elle en conclut que le PN « C._______ » est dangereux et doit si possible être supprimé.

7.1.2 Le recourant conteste la dangerosité du PN « C._______ », sis sur un chemin privé et utilisé environ deux fois par jour. Il explique être le seul exploitant agricole des parcelles concernées et qu'hormis lui-même, il n'y a qu'un couple qui utilise régulièrement le PN, l'autre habitation étant inutilisée (cf. consid.A.a). Il souligne que le chemin des C._______ est une impasse et n'est pas un chemin pédestre. Vu le peu de passages, la probabilité d'accident est très faible. Il précise que depuis 40 an, il n'y a eu aucun accident, ni aucun glissement de terrain. Il indique qu'il emprunte ce passage 4 à 5 fois par an avec son bétail depuis 18 ans et qu'il se renseigne par téléphone sur les horaires de passages des trains avant chaque déplacement. Il conteste le calcul de la pente effectué par l'intimée à l'endroit du PN « C._______ » et affirme que le chemin actuel y est pratiquement plat. Il précise, photos à l'appui, qu'à la suite de travaux récents d'installation d'un réseau de conduites d'alimentation et de turbinage d'eau et de services, le chemin des C._______ a été refait et les pentes corrigées. Il ajoute que celui-ci, n'étant pas déneigé, n'est pas utilisé en hiver en voiture. Il en déduit que les voitures ne peuvent pas glisser en cas de gel.

7.1.3 L'intimée estime que le PN « C._______ » est dangereux car la visibilité est insuffisante pour le trafic ferroviaire et routier en raison de la courbe, d'un talus et d'un mur. Elle calcule la distance de visibilité exigée pour les voitures à 58.2 m (km ...), pour les piétons à 87.3 m (km ...) et pour les camions à 126.1 m (km ...), pour un train circulant à 35 km/h, soit la vitesse normale sur cette ligne. Elle produit des photographies, illustrant pour certaines la vision du pilote de locomotive depuis ces trois points, et pour d'autres la vision de piétons ou de conducteurs de véhicules automobiles juste avant de traverser le PN « C._______ » depuis l'amont (cf. pièce n° 3 du bordereau de pièces joint à la réponse de l'intimée). L'intimée ajoute que la route est en pente avant et après le PN, ce qui augmente la distance de freinage ou implique un démarrage en côte, que le croisement n'est pas à angle droit et que le chemin n'est pas asphalté. Elle précise que même une pente légère est suffisante pour provoquer une perte de maîtrise en cas d'enneigement, de pluie ou de verglas. Elle rappelle que le critère déterminant est le manque de visibilité, la pente ne faisant qu'accroître ce risque. Elle indique que ce PN connaît plus de deux passages de train par heure en moyenne. Elle estime que seule une fermeture définitive permet de garantir une sécurité complète pour ses usagers. Elle considère que l'utilisation du PN par le bétail augmente le risque d'accident.

7.2 Il convient de rappeler les obligations des entreprises de chemin de fer en matière de sécurité ferroviaire, en particulier s'agissant de la protection et signalisation des passages à niveau.

7.2.1 Les principes de planification, de construction et d'exploitation des chemins de fer sont définis aux art. 17 ss
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 17 - 1 Die Eisenbahnanlagen93 und Fahrzeuge sind nach den Anforderungen des Verkehrs, des Umweltschutzes und gemäss dem Stande der Technik zu erstellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Menschen sind angemessen zu berücksichtigen.
LCdF. Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation (art. 17 al. 4
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 17 - 1 Die Eisenbahnanlagen93 und Fahrzeuge sind nach den Anforderungen des Verkehrs, des Umweltschutzes und gemäss dem Stande der Technik zu erstellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Menschen sind angemessen zu berücksichtigen.
LCdF). Elles sont tenues de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers (art. 19 al. 1
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 19 Sicherheitsvorkehren - 1 Das Eisenbahnunternehmen trifft die Vorkehren, die gemäss den Vorschriften des Bundesrates und den mit den genehmigten Plänen verbundenen Auflagen zur Sicherheit des Baues und Betriebes der Eisenbahn sowie zur Vermeidung der Gefahr für Personen und Sachen notwendig sind. Werden durch Bauarbeiten öffentliche Einrichtungen, wie Strassen und Wege, Leitungen und ähnliche Anlagen betroffen, so sorgt das Eisenbahnunternehmen für deren Fortbenützung, soweit das öffentliche Interesse es erfordert.
LCdF). Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon (art. 17 al. 2
SR 742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
EBG Art. 17 - 1 Die Eisenbahnanlagen93 und Fahrzeuge sind nach den Anforderungen des Verkehrs, des Umweltschutzes und gemäss dem Stande der Technik zu erstellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Menschen sind angemessen zu berücksichtigen.
LCdF ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2017 précité consid. 7.1.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 du 16 octobre 2020 consid. 5.1, A-4089/2015 précité consid. 6.1, A-314/2016 précité consid. 4).

7.2.2 Les prescriptions en matière de protection et de signalisation des passages à niveaux sont détaillées aux art. 37 ss
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37 Begriff - Bahnübergänge sind höhengleiche Kreuzungen von Bahngleisen auf unabhängigem Bahnkörper mit Strassen oder Wegen.
de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1). Ces dispositions confèrent à l'OFT, en tant qu'autorité d'approbation, un large pouvoir d'appréciation, tout particulièrement s'agissant de savoir si un passage à niveau doit être supprimé ou s'il doit être sécurisé par des signaux et des installations ainsi que s'agissant du choix des mesures de sécurité commandées par la situation concrète (cf. art. 37c al. 3
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37 Begriff - Bahnübergänge sind höhengleiche Kreuzungen von Bahngleisen auf unabhängigem Bahnkörper mit Strassen oder Wegen.
OAT), notamment en fonction de la charge de trafic et des risques existants (cf. art. 37b al. 1
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37b Allgemeines - 1 Bahnübergänge sind entsprechend der Verkehrsbelastung und der Gefahrensituation entweder aufzuheben oder so mit Signalen oder Anlagen auszurüsten, dass sie sicher befahren und betreten werden können.
1    Bahnübergänge sind entsprechend der Verkehrsbelastung und der Gefahrensituation entweder aufzuheben oder so mit Signalen oder Anlagen auszurüsten, dass sie sicher befahren und betreten werden können.
2    Die Signalisation und die Verkehrsregelung am Bahnübergang werden durch die Betriebsart der Bahn bestimmt.
OCF ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2017 précité consid. 7.1.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4089/2015 précité consid. 6.2.1 et les réf. cit., A-314/2016 précité consid. 5.1). Le Tribunal fait preuve d'une certaine retenue pour autant que la décision se fonde sur une pesée des intérêts pertinents en présence ainsi qu'apparaît acceptable et proportionnée, compte tenu des autres variantes de sécurisation possibles (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 précité consid. 6, A-5263/2017 du 10 avril 2019 consid. 3.3). L'intensité du trafic ferroviaire doit être prise en compte dans l'appréciation des risques, même si elle n'est pas mentionnée dans l'art. 37c
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.10/2004 précité consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 précité consid. 5.2 avec les réf. cit.).

7.2.3 Les modalités de la signalisation des passages à niveau et les mesures de protection réglementaires prévues figurent à l'art. 37c
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF. En vertu de cet article, des installations de barrières ou de demi-barrières doivent en principe être mises en place aux passages à niveau (art. 37c al. 1
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF), mais des dérogations sont possibles à certaines conditions (art. 37c al. 3
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF). En particulier, lorsque les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André à titre de signal unique à certaines conditions (art. 37c al. 3 let. c
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4089/2015 précité consid. 6.1.1, A-314/2016 précité consid. 6.3). En outre, lorsque le PN est situé sur un tronçon à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes, des installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance sont admises (art. 37c al. 3
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
let. bbis OCF). Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37a Verbot - Auf Streckenabschnitten und in Stationen mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 160 km/h sind keine Bahnübergänge zugelassen.
à 37d
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37d Bahnübergangsanlagen - Für Anlagen zur Steuerung und Überwachung von Bahnübergängen gelten die Artikel 38 und 39. Ausgenommen sind Lichtsignalanlagen zur Ergänzung von Bahnübergängen nach Artikel 37c Absatz 3 Buchstabe d.
dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés (art. 83f al. 1
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 83f - 1 Entspricht ein Bahnübergang nicht den Artikeln 37a-37d in der Fassung vom 19. September 2014, so ist er aufzuheben oder anzupassen. Das Gesuch um Aufhebung oder Anpassung ist bis spätestens 31. Dezember 2014 bei der zuständigen Behörde einzureichen.
1    Entspricht ein Bahnübergang nicht den Artikeln 37a-37d in der Fassung vom 19. September 2014, so ist er aufzuheben oder anzupassen. Das Gesuch um Aufhebung oder Anpassung ist bis spätestens 31. Dezember 2014 bei der zuständigen Behörde einzureichen.
2    Der Bahnübergang ist innerhalb eines Jahres, nachdem die rechtskräftige Plangenehmigungsverfügung oder Baubewilligung vorliegt, aufzuheben oder anzupassen.
3    Aufhebungen und Anpassungen, die nach Artikel 1a Absatz 1 VPVE297 genehmigungsfrei durchgeführt werden können, sind bis spätestens 31. Dezember 2014 abzuschliessen.
4    An Bahnübergängen mit ungenügenden Sichtverhältnissen müssen unverzüglich alle verhältnismässigen risikoreduzierenden Massnahmen ergriffen werden. Für diese Massnahmen ist kein Gesuch nach Artikel 5 Absatz 2 erforderlich.
, 1
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 83f - 1 Entspricht ein Bahnübergang nicht den Artikeln 37a-37d in der Fassung vom 19. September 2014, so ist er aufzuheben oder anzupassen. Das Gesuch um Aufhebung oder Anpassung ist bis spätestens 31. Dezember 2014 bei der zuständigen Behörde einzureichen.
1    Entspricht ein Bahnübergang nicht den Artikeln 37a-37d in der Fassung vom 19. September 2014, so ist er aufzuheben oder anzupassen. Das Gesuch um Aufhebung oder Anpassung ist bis spätestens 31. Dezember 2014 bei der zuständigen Behörde einzureichen.
2    Der Bahnübergang ist innerhalb eines Jahres, nachdem die rechtskräftige Plangenehmigungsverfügung oder Baubewilligung vorliegt, aufzuheben oder anzupassen.
3    Aufhebungen und Anpassungen, die nach Artikel 1a Absatz 1 VPVE297 genehmigungsfrei durchgeführt werden können, sind bis spätestens 31. Dezember 2014 abzuschliessen.
4    An Bahnübergängen mit ungenügenden Sichtverhältnissen müssen unverzüglich alle verhältnismässigen risikoreduzierenden Massnahmen ergriffen werden. Für diese Massnahmen ist kein Gesuch nach Artikel 5 Absatz 2 erforderlich.
ère phrase, OCF). En d'autres termes, ils doivent être assainis (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 précité consid.5.3, A-314/2016 précité consid. 4). Fondé sur l'art. 81
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 81 Ausführungsbestimmungen - Das BAV erlässt die technischen und betrieblichen Ausführungsbestimmungen. Es berücksichtigt dabei die anschlussgleisspezifischen Anforderungen.
OCF, le DETEC a en outre édicté des dispositions d'exécution(cf. DE-OCF, RS 742.141.11, non publiées au Recueil officiel, disponibles sur Internet à l'adresse : www.bav.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Dispositions d'exécution de l'OCF, consulté le 18 octobre 2021 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_162/2012 précité consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 précité consid. 5.2, A-314/2016 précité consid. 4). Il est admis que la fermeture d'un passage à niveau privé peut être ordonnée sur la base de l'ensemble de ces dispositions (cf. ATF 113 Ib 327 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2012 précité consid. 3.2, 1A.144/2004 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4089/2015 précité consid. 6.1.1).

7.2.4 Il résulte de ces dispositions que le législateur accorde un poids important à l'intérêt public à la sécurité de l'exploitation ferroviaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_221/2019 précité consid. 4.1.2, 1C_ 32/2017 précité consid. 7.3, 1C_162/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2.3). Cet intérêt est sauvegardé par l'assainissement des passages à niveau dangereux, assainissement qui répond à la nécessité d'éviter les accidents ou de réduire le risque d'accidents (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4089/2015 précité consid. 7.1.1 et les réf. cit.). Chaque intersection sur un même plan entre des voies de chemin de fer et des routes ou des chemins représente une source de danger et une limitation de la sécurité routière. Par conséquent, l'autorité inférieure peut et doit autoriser la suppression de passages à niveau qui satisfont les exigences minimales de l'art. 37c
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF, dans la mesure où cela s'avère nécessaire après pondération de tous les intérêts pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 précité consid. 5.3, 6 et 12.3, A-314/2016 précité consid. 7.3.5, A-1353/2014 du 30 juillet 2015 consid. 7.1.2 et 8.1). De même, la suppression de passages à niveau, qui pourraient en soi être assainis selon les exigences minimales de l'art. 37c
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF, peut tout de même s'avérer nécessaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2003 précité consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-314/2016 précité consid. 7.3.5). Sous l'angle de la sécurité routière, les barrières de sécurité offrent une moins grande sécurité que la suppression d'un passage à niveau et doivent présenter d'autres avantages importants pour être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_221/2019 précité consid. 4.1.1). Par ailleurs, pour évaluer la nécessité d'assainissement d'un PN, il suffit que sa dangerosité soit établie sur la base de circonstances objectives. Des mesures de sécurité doivent être prises pour empêcher des accidents futurs, même si jusqu'à présent aucun ou seulement peu d'accidents ont eu lieu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2003 précité consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 précité consid. 7.3, A-699/2011 précité consid. 8.2).

7.3

7.3.1 En l'espèce, les photographies produites par l'intimée (cf. réponse du 2 avril 2020, pièce n° 3 du bordereau de pièces ; cf. rapport technique, pièce n° 2 du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017, p. 7) illustrent le manque frappant de visibilité au PN des C._______. En effet, à cause de la courbe, d'un muret et d'un talus à cet endroit, la visibilité est extrêmement restreinte tant pour les usagers de la route que pour le pilote de locomotive. La dangerosité de ce PN est établie sur la base de ce manque de visibilité, indépendamment du fait qu'aucun accident n'a eu lieu jusqu'à présent. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas que la visibilité au PN des « C._______ » est mauvaise, ce qui ressort également des photos qu'il a produites (cf. dossier photos, annexé aux observations du recourant du 7 octobre 2021). Les conditions de visibilité étant insuffisantes et ce, de manière non temporaire, les dérogations prévues par l'art. 37c al. 3 let. c
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
(croix de Saint-André) et let. bbis (signaux lumineux sans barrière) OCF n'entrent pas en considération.

7.3.2 Certes, tant le trafic ferroviaire que celui routier sont faibles, et le nombre de personnes utilisant ce PN privé est très restreint. En outre, le chemin des C._______ a été récemment refait (cf. dossier photos, annexé aux observations du recourant du 7 octobre 2021). Ces éléments relativisent effectivement le risque d'accidents au PN « C._______ ». Celui-ci est cependant également utilisé par le bétail du recourant, ce qui représente tout de même un risque pour la sécurité, vu le déplacement plus lent que pour des piétons. Par ailleurs, il est également utilisé en hiver depuis plus de 15 ans par L._______ et M._______ pour accéder à leur habitation en voiture. Il existe donc un risque de glissades en cas de verglas, de neige ou de pluie. S'il ressort des photographies susmentionnées et des allégués des parties qu'à l'endroit-même de l'intersection, la pente de la route est faible, la route avant et après le PN est elle-même en pente, ce qui n'améliore pas sa configuration d'accès.

7.3.3 Le PN litigieux étant simplement équipé d'une croix de Saint-André, l'autorité inférieure a retenu à juste titre qu'il ne pouvait pas être traversé et emprunté en toute sécurité, vu les conditions de visibilité insuffisantes. Partant, il ne saurait rester en l'état et doit faire l'objet de mesures d'assainissement. Dès lors, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure, en décidant de supprimer ce PN et de créer un nouveau chemin d'accès, a pesé tous les intérêts pertinents en présence (cf. consid.9) et si cette décision est acceptable et proportionnée pour le recourant (cf. consid. 10), compte tenu d'autres variantes de sécurisation envisageables (cf. consid. 8).

8.

Il sied ainsi d'examiner si l'autorité inférieure a procédé à l'examen de variantes et, le cas échéant, de s'assurer qu'elle n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ce faisant.

8.1

8.1.1 L'autorité inférieure considère qu'une variante visant à maintenir le PN existant avec des barrières de sécurité est désavantageuse pour l'exploitation ferroviaire et n'apporte que peu d'avantages. Elle rappelle qu'il s'agit d'un problème de visibilité. Elle explique que la configuration du PN restera dangereuse en cas de verglas et inutilisable en cas de neige, alors que le nouveau chemin d'accès sera utilisable toute l'année. Le chemin existant ne pouvant pas être maintenu en l'état, la zone occupée devra être augmentée dans la zone forestière et sur les surfaces agricoles exploitées par le recourant, afin de permettre son utilisation en tout temps. Elle ajoute qu'une fois l'installation arrivée en fin de vie après 25 ans, elle devra être remplacée entièrement, alors que pour un simple accès routier la durée de vie du projet est plutôt de 80 ans.

8.1.2 Elle explique encore qu'une variante de sécurisation active par une installation de feux clignotants présente une moins-value au niveau de la sécurité, sans qu'elle ne se justifie par un avantage évident. Elle remarque qu'il n'est pas rare que des PN équipés de cette manière doivent, par la suite, tout de même être sécurisés par des barrières. Elle souligne que même un équipement avec des barrières serait inadéquat vu le risque subsistant lié à la configuration de l'accès routier et la proximité avec un PN sécurisé et mieux situé. Elle rappelle qu'une installation de feux clignotants devrait elle aussi être remplacée tous les 25 ans.

8.1.3 L'autorité inférieure ajoute qu'une variante de sécurisation passive avec installation d'une barrière manuelle à ouverture sur demande n'est envisageable qu'en cas de circulation routière faible, soit au maximum 6 utilisations par semaine en moyenne trimestrielle (cf. RTE 25931, édition 2019, chiffre 6.1.5, tableaux 1 et 5), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle explique qu'une telle installation nécessite la mise en place de mesures d'exploitation et d'organisation contraignantes au quotidien et qu'il serait difficile de les imposer aux propriétaires des deux chalets habités à desservir, alors qu'ils ne l'ont pas demandée. Elle souligne qu'une sécurisation passive ne présente pas le même degré de sécurité qu'une sécurisation active.

8.1.4 Concernant ces deux dernières variantes, elle rappelle que toute dérogation au standard de l'art. 37c al. 1
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF est potestative. Elle souligne qu'en l'occurrence, il existe un franchissement sécurisé avec une configuration moins dangereuse à une distance raisonnable de 500 m, que l'exploitation agricole du recourant s'étend jusqu'à cet accès et que les propriétaires des chalets à desservir ont accepté la configuration du nouvel accès. Selon elle, les conditions pour traverser la ligne de chemin de fer seront améliorées, y compris pour le recourant et d'éventuels promeneurs. Elle estime que ces deux variantes peuvent être écartées, indépendamment de leur faisabilité technique.

8.2

8.2.1 Le recourant estime qu'une sécurisation du PN par des barrières ou par une croix de Saint-André avec feux clignotants ou avec de simples feux tricolores et clignotants serait plus proportionnelle et suffisante pour garantir la sécurité du passage, même s'il accepte que les feux clignotants constituent une moins-value par rapport à des barrières de sécurité.

8.2.2 Le recourant explique ensuite que la sécurisation du PN « C._______ » permettra de préserver ses pâturages, zone libre de constructions, et le principe de la proportionnalité. Il estime que ni l'intimée ni l'autorité inférieure n'ont étudié sérieusement cette variante. Il propose trois alternatives de sécurisation du PN par l'installation de signalisation lumineuse et acoustique, dont il estime les coûts entre 100'000 et 200'000 francs. Il regrette que l'intimée n'ait pas étudié ses propositions de sécurisation du PN dont les coûts de construction et d'entretien sont moindres que ceux du projet modifié. Il indique que si le critère financier ne constitue plus un critère de choix, il préfère l'installation de barrières de sécurité.

8.3

8.3.1 Pour sa part, l'intimée souligne que le critère principal est l'aspect sécuritaire et non les coûts entraînés par la mesure choisie et que, même si la construction de la route avait un coût plus important, la condamnation du PN litigieux aurait été l'option choisie. Elle indique que l'utilisation du PN sécurisé « B._______ » présente moins de risque puisque les conditions de visibilité sont meilleures et la configuration plus avantageuse. Elle souligne que l'exploitation d'un seul PN offre une meilleure sécurité que l'utilisation conjointe de deux PN.

8.3.2 Elle précise en outre que le coût de construction d'une installation de sécurité avec uniquement des feux clignotants est de minimum 400'000 francs, son entretien de 3'500 francs par an et son renouvellement de 350'000 francs au minimum. Elle estime que les prix avancés par le recourant pour les trois installations de sécurité alternatives sont trompeurs car ils reflètent uniquement le prix de l'installation mais ne tiennent pas compte des coûts d'étude, d'établissement des plans, des travaux de génie civil et d'ingénieurs ainsi que de ses propres prestations. Elle estime que des feux clignotants offrent une sécurité moindre que des feux clignotants avec barrières, lesquelles assurent un barrage physique. Elle expose que le PN « D._______ » mentionné par le recourant n'était équipé que de feux clignotants et que, sur demande des habitants pour des motifs sécuritaires, elle a dû rajouter des barrières.

8.3.3 L'intimée explique encore que le coût de construction de barrières à ouverture sur demande est de 1'500 francs, celui de leur entretien quasiment nul et celui de leur renouvellement de 500 francs. Elle indique que des barrières à ouverture sur demande ne peuvent être installées qu'aux PN utilisés une dizaine de fois par an, alors qu'en l'espèce l'utilisation est journalière. Elle ajoute qu'une telle installation ne permet pas d'assurer une parfaite sécurité en l'occurrence. Elle explique que l'ayant droit doit lui annoncer téléphoniquement chaque traversée de voie sur le PN. Elle en conclut que le projet tel qu'adopté est la seule solution assurant une sécurité optimale.

8.4 D'une manière générale, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
Cst.), qui prévaut pour l'ensemble de l'activité étatique, peut, dans le cas d'infrastructures, commander l'examen de variantes au regard de la pesée des intérêts qui lui est inhérente. Ce principe est notamment concrétisé dans de nombreuses dispositions en matière d'aménagement du territoire, du droit de l'environnement ou de la protection de la nature (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2017 précité consid. 7.1.2 ; Favre, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - entre opportunité et légalité, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 690 à 692). Le droit fédéral n'exige cependant pas une analyse des variantes aussi circonstanciée que celle qui est faite pour le projet lui-même. L'autorité doit en particulier n'examiner plus en détail que les variantes entrant sérieusement en considération ; les options présentant des désavantages ou aucun avantage important peuvent en revanche être écartées sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 7.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.1.2, 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1, 1C_648/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7192/2018 du 29 octobre 2020 consid. 8.1). L'examen de variantes doit cependant être d'autant plus détaillé que des normes contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1 ; arrêt A-4089/2015 précité consid. 7.1.2).

8.5

8.5.1 Au cas d'espèce, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure a correctement procédé à l'examen des variantes. Tout d'abord, dite autorité a, notamment suite à l'opposition du recourant, aux déterminations de l'OFEV et à celles des services compétents du canton de Vaud (cf. consid.A.b à A.g), exigé de l'intimée qu'elle élabore des projets alternatifs à celui initialement mis à l'enquête et qu'elle compare leurs avantages et inconvénients (cf. rapport technique, pièce n° 2 du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017, p. 9 ; cf. consid. A.h sv.). La variante initiale et la variante avec le chemin longeant la lisière de forêt (variante 2) ont finalement été abandonnées et aucune des parties ne souhaite leur réalisation. La variante approuvée par l'autorité inférieure et actuellement litigieuse traverse en partie les champs exploités par le recourant ainsi qu'une forêt protectrice, prévoit une place de dépôt de bois de 20 m de long sur 7 m de large (variante 1). Le recourant a suggéré ce tracé dans son opposition du 10 mars 2014, si une nouvelle route devait être construite (cf. consid. A.b). En outre, il n'a pas donné suite à l'invitation de l'autorité inférieure de se prononcer sur cette variante avant la mise à l'enquête complémentaire (cf. consid. A.j).

La variante souhaitée par le recourant est la sécurisation du PN « C._______ », soit par des barrières de sécurité (variante 3) telles que demandées dans son opposition du 14 novembre 2018 (cf. consid. B.c), soit par l'installation de signalisations lumineuses et acoustiques requises pour la première fois dans son recours du 23 janvier 2020 (cf. consid. D.a). Or, l'autorité inférieure et l'intimée ont examiné en détail la variante 3 consistant à sécuriser le PN « C._______ » par des barrières de sécurité (art. 37c al. 1
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF), avant le dépôt de la demande de modification de projet (cf. consid. A.i-l). En outre, un examen plus avant de la sécurisation dudit PN par des installations de signaux lumineux sans barrière ou par une croix de Saint-André seule (art. 37c al. 3
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
let. bbis et c OCF) n'était pas requis, les conditions de visibilité n'étant pas suffisantes (cf. consid. 7.3.1). Partant, il ne peut pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à l'examen de variantes, plus respectueuses de la protection de l'environnement et des intérêts du recourant que la variante initialement mise à l'enquête.

8.5.2 Certes, l'art. 37c al. 3 let. b
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF permet une dérogation par rapport à la suppression du PN ou à sa sécurisation par des barrières de sécurité lorsque le trafic routier est faible. Dans ce cas, des installations à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande sont admises. En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas examiné si des installations à feux clignotants pouvaient être admises avant de rendre la décision querellée. Cependant, le recourant, il est vrai non représenté, n'a allégué cette possibilité que dans son recours. Or, pour les motifs de sécurité évoqués par l'autorité inférieure et l'intimée - et indépendamment de la question des coûts - cette variante pouvait également être écartée sans qu'il n'y ait besoin de l'analyser de manière aussi circonstanciée que le projet lui-même. La même chose peut être dite pour l'installation de barrières à ouverture sur demande. En outre, le recourant n'a, d'une part, pas explicitement souhaité une telle installation et, d'autre part, le trafic routier est trop important pour ce type d'installation. Finalement, l'autorité inférieure relève à juste titre que les variantes prévues à l'art. 37c al. 3
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF constituent des dérogations et que la norme est potestative. Dans ces circonstances, elle bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne s'écarte pas de la solution retenue par l'autorité administrative de première instance sans nécessité, lorsque celle-ci se distingue par une compétence particulière en la matière, comme c'est le cas en l'espèce, et qu'elle a tenu compte des différents paramètres à considérer.

8.5.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure a examiné de manière suffisante les variantes entrant sérieusement en compte, ce qui a d'ailleurs abouti à une modification du projet initial en cours de procédure d'approbation. En outre, elle n'avait pas besoin d'examiner plus en détail les autres variantes souhaitées par le recourant, celles-ci pouvant être écartées sur la base d'un examen sommaire, vu leurs désavantages. Partant, l'autorité inférieure n'a pas violé le principe de proportionnalité s'agissant de l'examen de variantes.

9.

Il s'agit dès lors d'examiner si l'autorité inférieure a correctement identifié, évalué et pondéré les intérêts publics et privés en présence.

9.1

9.1.1 L'autorité inférieure souligne que l'intérêt central, fondant le programme d'assainissement des PN dans toute la Suisse, est de réduire le nombre de croisements rail-route et de les concentrer en des points sécurisés. Elle précise que le nouveau chemin sera utilisable toute l'année, contrairement au PN actuel. Elle souligne que les intérêts environnementaux dans le secteur du projet sont particulièrement sensibles mais qu'ils sont déjà fortement atteints à cause de la présence d'habitations au milieu des pâturages et de la zone de protection des eaux S3, respectivement à proximité d'une zone S2, et enclavées par des zones forestières. Elle indique que le système d'évacuation des eaux est correctement projeté et que la zone potentiellement polluée est prise en compte par le projet. Elle remarque que la réalisation du nouvel accès en lisière de forêt, puis dans la forêt, permettra de limiter autant que possible ses impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire, en particulier quant à l'impact visuel - lequel sera faible en comparaison avec l'impact du bâti existant - quant au morcellement des parcelles et à l'utilisation rationnelle du sol. Elle ajoute que la nouvelle configuration de l'accès ne présente une longueur supplémentaire que de 90 m et, qu'à l'instar du chemin existant, celui projeté traversera un massif forestier, ce qui permettra également l'entretien de la forêt. Elle précise que le projet ne nécessite aucun défrichement, au contraire du chemin existant qui empiète sur un cordon boisé sans lui être d'aucune utilité. Elle en conclut que le projet améliore la sécurité ferroviaire, rationalise l'utilisation du sol et du tronçon en zone forestière, est proportionné et le plus adéquat par rapport aux intérêts publics touchés.

9.1.2 Pour sa part, le recourant estime que le chemin projeté viole les intérêts à la protection du milieu naturel et à la prévention du mitage du paysage. Il souligne que la nouvelle route sacrifiera son exploitation agricole biologique. Il considère que les intérêts à la protection de la nature doivent primer sur l'intérêt financier de l'intimée. Il indique qu'actuellement, le terrain n'est pas morcelé. Il spécifie que, suite aux travaux récents sur le chemin des C._______, deux nouvelles chambres en béton armé et des regards de contrôle le long du chemin ont été construits, lesquels doivent être accessibles en tout temps, ce qui compromet la suppression réelle du chemin. Il précise qu'en l'absence de drainage, la pluie ravinera ses parcelles et que le rapport de I._______ Sàrl relève d'ailleurs un risque de transformation en zone marécageuse d'un secteur (cf. pièce n° 44a du dossier de l'autorité inférieure, p. 6). Par ailleurs, il s'oppose à la surlargeur dans la forêt. Il remarque que son entretien sera à sa charge alors qu'il n'en veut pas. Il précise qu'elle sera située sur l'ancienne décharge, sans que celle-ci ne soit assainie. Il considère qu'il est disproportionné de créer une surlargeur pour une utilisation tous les 10 à 15 ans seulement.

9.1.3 L'intimée souligne que le terrain est déjà morcelé et que la modification du projet a permis de réduire l'emprise sur la surface agricole de près de moitié. Elle chiffre la perte de surface agricole à 865 m2 et l'emprise sur l'aire forestière à 325 m2. Elle explique que le projet prévoit, comme mode d'évacuation de l'eau, l'infiltration diffuse dans les bas-côté à travers une couche végétalisée du sol. Elle précise qu'un ravinement ne se fera plus une fois que la végétation aura colonisé les talus. Elle considère que le projet est suffisant s'agissant de la récolte des eaux et conforme aux normes en vigueur. Elle rappelle qu'il a été validé par les autorités compétentes et respecte leurs exigences. Elle souligne que la suppression du PN « C._______ » avec création d'un nouveau chemin à la place de sa sécurisation permet d'économiser au total 500'000 francs sur 25 ans, soit 100'000 francs lors de la construction plus 400'000 francs au niveau de l'entretien et du renouvellement (16'000 X 25 ans). Elle précise que la durée de vie des installations de sécurité est de 25 ans et d'une route de 50 ans et qu'une route est moins onéreuse sur le long terme.

9.2 La situation juridique est la suivante.

9.2.1 Les constructions doivent être équipées, soit notamment bénéficier d'une voie d'accès suffisante (cf. art. 22 al. 2 let. b
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 22 Baubewilligung - 1 Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.
1    Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.
2    Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass:
a  die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen; und
b  das Land erschlossen ist.
3    Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten.
et 19 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
1    Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
2    Das Gemeinwesen hat die Bauzonen innerhalb der im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Frist zu erschliessen; es kann die Erschliessung bei Bedarf etappieren. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer.47
3    Erschliesst das Gemeinwesen Bauzonen nicht fristgerecht, so ist den Grundeigentümern zu gestatten, ihr Land nach den vom Gemeinwesen genehmigten Plänen selber zu erschliessen oder die Erschliessung durch das Gemeinwesen nach den Bestimmungen des kantonalen Rechts zu bevorschussen.48
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT, RS 700]). Partant, lorsqu'un passage à niveau est supprimé, l'accès aux terrains doit être maintenu, le cas échéant par des mesures de remplacement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-314/2016 précité consid. 7.2.3 et les réf. cit.). Le raccordement de terrains agricoles pour des machines agricoles, permettant leur exploitation appropriée, est tant dans l'intérêt privé du propriétaire que dans l'intérêt public. Un accès est par exemple nécessaire pour des prairies fauchées ou pâturées (cf. art. 16 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 16 Landwirtschaftszonen - 1 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
1    Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
a  sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird; oder
b  im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll.
2    Soweit möglich werden grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden.
3    Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rechnung.
LAT ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-314/2016 précité consid. 7.2.3). En outre, l'art. 24
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LAT prévoit que des autorisations de construire peuvent exceptionnellement être délivrées pour de nouvelles installations hors de la zone à bâtir si leur implantation est imposée par leur destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

9.2.2 L'art. 3
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 3 - 1 Der Bund, seine Anstalten und Betriebe sowie die Kantone sorgen bei der Erfüllung der Bundesaufgaben dafür, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben.17
1    Der Bund, seine Anstalten und Betriebe sowie die Kantone sorgen bei der Erfüllung der Bundesaufgaben dafür, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben.17
2    Sie erfüllen diese Pflicht, indem sie:
a  eigene Bauten und Anlagen entsprechend gestalten und unterhalten oder gänzlich auf ihre Errichtung verzichten (Art. 2 Bst. a);
b  Konzessionen und Bewilligungen nur unter Bedingungen oder Auflagen erteilen oder aber verweigern (Art. 2 Bst. b);
c  Beiträge nur bedingt gewähren oder ablehnen (Art. 2 Bst. c).
3    Diese Pflicht gilt unabhängig von der Bedeutung des Objektes im Sinne von Artikel 4. Eine Massnahme darf nicht weitergehen, als es der Schutz des Objektes und seiner Umgebung erfordert.
4    ...18
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) prévoit que les autorités fédérales doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager notamment l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les curiosités naturelles et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité. En outre, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (cf. art. 18 al. 1
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18 - 1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1    Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1bis    Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.55
1ter    Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.56
2    Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
3    Der Bund kann die Wiederansiedlung von Arten, die in freier Wildbahn in der Schweiz ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht sind, an geeigneten Standorten fördern.
4    Die Bundesgesetzgebung über Jagd und Vogelschutz sowie über die Fischerei bleibt vorbehalten.
, 1
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18 - 1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1    Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1bis    Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.55
1ter    Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.56
2    Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
3    Der Bund kann die Wiederansiedlung von Arten, die in freier Wildbahn in der Schweiz ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht sind, an geeigneten Standorten fördern.
4    Die Bundesgesetzgebung über Jagd und Vogelschutz sowie über die Fischerei bleibt vorbehalten.
ère phrase, LPN). Par ailleurs, la gestion des forêts est également dans l'intérêt public (cf. art. 20 al. 1
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 20 Bewirtschaftungsgrundsätze - 1 Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit).
1    Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit).
2    Die Kantone erlassen Planungs- und Bewirtschaftungsvorschriften; sie tragen dabei den Erfordernissen der Holzversorgung, des naturnahen Waldbaus und des Natur- und Heimatschutzes Rechnung.
3    Lassen es der Zustand des Waldes und die Walderhaltung zu, so kann namentlich aus ökologischen und landschaftlichen Gründen auf die Pflege und Nutzung des Waldes ganz oder teilweise verzichtet werden.
4    Die Kantone können zur Erhaltung der Artenvielfalt von Fauna und Flora angemessene Flächen als Waldreservate ausscheiden.
5    Wo es die Schutzfunktion erfordert, stellen die Kantone eine minimale Pflege sicher.
LFo ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-314/2016 précité consid. 7.2.5). En particulier, là où la sauvegarde de la fonction protectrice l'exige, les cantons doivent garantir des soins minimums (art. 20 al. 5
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 20 Bewirtschaftungsgrundsätze - 1 Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit).
1    Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit).
2    Die Kantone erlassen Planungs- und Bewirtschaftungsvorschriften; sie tragen dabei den Erfordernissen der Holzversorgung, des naturnahen Waldbaus und des Natur- und Heimatschutzes Rechnung.
3    Lassen es der Zustand des Waldes und die Walderhaltung zu, so kann namentlich aus ökologischen und landschaftlichen Gründen auf die Pflege und Nutzung des Waldes ganz oder teilweise verzichtet werden.
4    Die Kantone können zur Erhaltung der Artenvielfalt von Fauna und Flora angemessene Flächen als Waldreservate ausscheiden.
5    Wo es die Schutzfunktion erfordert, stellen die Kantone eine minimale Pflege sicher.
LFo). S'agissant de la protection des eaux souterraines, l'art. 19 al. 1
SR 814.20 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) - Gewässerschutzgesetz
GSchG Art. 19 Gewässerschutzbereiche - 1 Die Kantone teilen ihr Gebiet nach der Gefährdung der ober- und der unterirdischen Gewässer in Gewässerschutzbereiche ein. Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften.
1    Die Kantone teilen ihr Gebiet nach der Gefährdung der ober- und der unterirdischen Gewässer in Gewässerschutzbereiche ein. Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften.
2    In den besonders gefährdeten Bereichen bedürfen die Erstellung und die Änderung von Bauten und Anlagen sowie Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten einer kantonalen Bewilligung, wenn sie die Gewässer gefährden können.20
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) prévoit que les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Les zones de protection des eaux souterraines se composent notamment des zones S1 (zone de captage), S2 (zone de protection rapprochée) et S3 (zone de protection éloignée ; cf. art. 121
SR 814.20 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) - Gewässerschutzgesetz
GSchG Art. 19 Gewässerschutzbereiche - 1 Die Kantone teilen ihr Gebiet nach der Gefährdung der ober- und der unterirdischen Gewässer in Gewässerschutzbereiche ein. Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften.
1    Die Kantone teilen ihr Gebiet nach der Gefährdung der ober- und der unterirdischen Gewässer in Gewässerschutzbereiche ein. Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften.
2    In den besonders gefährdeten Bereichen bedürfen die Erstellung und die Änderung von Bauten und Anlagen sowie Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten einer kantonalen Bewilligung, wenn sie die Gewässer gefährden können.20
à 124
SR 814.20 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) - Gewässerschutzgesetz
GSchG Art. 19 Gewässerschutzbereiche - 1 Die Kantone teilen ihr Gebiet nach der Gefährdung der ober- und der unterirdischen Gewässer in Gewässerschutzbereiche ein. Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften.
1    Die Kantone teilen ihr Gebiet nach der Gefährdung der ober- und der unterirdischen Gewässer in Gewässerschutzbereiche ein. Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften.
2    In den besonders gefährdeten Bereichen bedürfen die Erstellung und die Änderung von Bauten und Anlagen sowie Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten einer kantonalen Bewilligung, wenn sie die Gewässer gefährden können.20
de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux, RS 814.201]). L'art. 15 du règlement-type d'application des zones de protection des eaux souterraines S1, S2 et S3 de la DGE du 1er novembre 2019 prévoit notamment que les chemins agricoles et les chemins forestiers (let. e) ainsi que les routes, dans la mesure où les précautions définies par les directives fédérales en la matière sont respectées (let. f), sont autorisés en zone S3 de protection éloignée (disponible sur Internet à l'adresse : www.vd.ch Environnement Eaux Eaux souterraines Secteurs et zones de protection des eaux souterraines, consulté le 18 octobre 2021).

9.2.3 Pour finir, il y a lieu de rappeler que les entreprises ferroviaires sont confrontées à une multitude de situations d'assainissement de passages à niveau, de telle sorte que les coûts pour les solutions évitant la suppression d'un passage à niveau pèsent lourd dans la pesée des intérêts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_221/2019 précité consid. 4.1.1). Tant les sociétés de chemins de fer que le pouvoir public ont un intérêt légitime à l'adoption de mesures d'assainissement financièrement supportables. Compte tenu du grand nombre de PN d'ores et déjà assainis et ceux qui doivent encore l'être, ces sociétés ne peuvent se permettre une variante aux coûts somptuaires (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 précité consid. 7.3, A-4089/2015 précité consid. 7.1.1 et les réf. cit., A-314/2016 précité consid. 7.1).

9.3

9.3.1 En l'espèce, le projet litigieux porte sur la suppression du PN routier privé « C._______ » km (...) de la ligne du MOB. Il permet de garantir l'accès aux parcelles nos ..., ... (exploitation agricole du recourant), no ...(habitation de N._______) et no ... (habitation de L._______ et M._______) par l'utilisation du PN existant et sécurisé « B._______ » km (...), situé plus en amont, et d'un chemin déjà existant sur les parcelles nos ..., ... et ... et par la création d'un nouveau chemin sur les parcelles nos ..., ..., ..., ... (toutes propriété du recourant), ...(propriété de O._______) et ... (propriété de P._______). À tout le moins, l'habitation de L._______ et M._______ est utilisée toute l'année, ce qui est admis par le recourant (cf. consid. 7.1.2). Le PN actuel est utilisé journellement (cf. consid. E.d et 7.3.2), ce qui sera garanti à l'avenir également. L'accès à l'exploitation agricole du recourant, soit des prairies fauchées et pâturées, est lui aussi maintenu par le projet.

9.3.2 Un assainissement du PN actuel, en lieu et place de sa suppression, ne permet pas de garantir une sécurité optimale pour ses utilisateurs, en raison notamment de conditions de visibilité insuffisantes (cf. consid. 7.3.1 et 8.5.1). Or, il a été vu que l'intérêt à l'exploitation de passages à niveau sûrs pèse particulièrement lourd dans la balance (cf. consid. 7.2.4). En outre, la suppression pure et simple du PN ne permettrait pas de garantir l'accès aux deux habitations susmentionnées et à l'exploitation agricole du recourant. Partant, il est inévitable de recourir à des terrains situés hors zone à bâtir pour maintenir l'accès auxdites parcelles. Le projet peut dès lors être considéré comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 let. a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LAT, étant donné qu'un emplacement en zone à bâtir n'est pas possible en l'espèce. Il y a lieu de remarquer que la décision attaquée est assortie d'une charge, imposant à l'intimée de soumettre à l'autorité inférieure une modification de projet dans les six mois suivant l'entrée en force de la décision querellée, visant à supprimer autant que possible l'accès existant (cf. dispositif de la décision attaquée, p. 46, charge 2.19). Certes, vu les deux nouvelles chambres en béton et les regards de contrôle construits sur le chemin des C._______ (cf. dossier photos, annexé aux observations du recourant du 7 octobre 2021), il est possible que sa suppression ne puisse pas se faire dans la même mesure qu'avant leur construction. Il ne reste que l'intimée devra respecter ladite charge. La réalisation de cette charge permettra de réduire d'autant l'impact du projet sur la zone agricole, l'accès actuel étant lui aussi situé hors zone à bâtir.

9.3.3 S'agissant des intérêts qui s'opposent à une construction hors zone à bâtir, il y a lieu de rappeler que le nouveau chemin a environ une longueur de 340 m, une largeur de 3 m avec deux accotements de 0.35 m, et une surface de 1'190 m2, dont 325 m2 en forêt (cf. rapport technique, pièce n° 2, p. 1 ; plan de situation, pièce n° 5.2 ; rapport sur les droits réels, pièce n° 6.1, p. 1 sv., du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017). Contrairement à ce qu'allègue l'autorité inférieure, ce n'est pas parce que les intérêts environnementaux dans le secteur sont déjà fortement atteints qu'il est justifié de les atteindre davantage. Au contraire, il convient de peser tous les intérêts pertinents en l'espèce. Le projet ne touche aucun inventaire fédéral des paysages ou des biotopes. Cependant, il est situé dans un corridor à faune d'importance régionale et dans le Parc naturel régional (...). En outre, il porte atteinte à plusieurs parcelles de pâturages, même si celles-ci ne constituent pas des surfaces d'assolement, et a un effet marqué de morcellement du paysage (cf. prise de position de l'OFEV du 31 janvier 2019, pièce n° 38 du dossier de l'autorité inférieure, p. 2 ; prise de position de l'ARE du 6 octobre 2021, p. 2). Malgré cela, ni l'OFEV, ni les Services cantonaux compétents concernés ne s'opposent au projet, pour autant que celui-ci soit assorti de certaines charges, acceptées par l'intimée (cf. prises de position du canton de Vaud des 3 décembre 2018 et 29 avril 2019, pièces nos34 et 45 ; prise de position de l'intimée du 4 mars 2019, pièce n° 40, p. 3 à 9 ; prise de position de l'OFEV du 18 mars 2019, pièces n° 43, p. 2, du dossier de l'autorité inférieure). En particulier, l'OFEV, autorité de la Confédération notamment responsable de la préservation de l'environnement, considère que la décision attaquée respecte le droit fédéral de l'environnement, que la pesée des intérêts effectuée tient compte des exigences sécuritaires et respecte l'art. 3
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 3 - 1 Der Bund, seine Anstalten und Betriebe sowie die Kantone sorgen bei der Erfüllung der Bundesaufgaben dafür, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben.17
1    Der Bund, seine Anstalten und Betriebe sowie die Kantone sorgen bei der Erfüllung der Bundesaufgaben dafür, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben.17
2    Sie erfüllen diese Pflicht, indem sie:
a  eigene Bauten und Anlagen entsprechend gestalten und unterhalten oder gänzlich auf ihre Errichtung verzichten (Art. 2 Bst. a);
b  Konzessionen und Bewilligungen nur unter Bedingungen oder Auflagen erteilen oder aber verweigern (Art. 2 Bst. b);
c  Beiträge nur bedingt gewähren oder ablehnen (Art. 2 Bst. c).
3    Diese Pflicht gilt unabhängig von der Bedeutung des Objektes im Sinne von Artikel 4. Eine Massnahme darf nicht weitergehen, als es der Schutz des Objektes und seiner Umgebung erfordert.
4    ...18
LPN (cf. consid. D.g). L'Inspection cantonale des forêts du canton de Vaud estime même que le projet représente une belle opportunité d'améliorer les conditions d'entretien d'une forêt protectrice (cf. consid. A.l). Par ailleurs, les chemins agricoles et forestiers ainsi qu'à certaines conditions, les routes, sont autorisés en zone S3 de protection éloignée des eaux souterraines. En outre, ni l'OFEV, ni la DGE n'ont émis d'exigences spécifiques au sujet du drainage, ni concernant le site pollué (cf. consid. 6.3.2.2). Or, ces autorités, disposant de connaissances spécifiques, sont mieux à même que le Tribunal pour apprécier les conséquences du projet par rapport à la protection de l'environnement.

9.3.4

9.3.4.1 Concernant la comparaison des coûts entre la sécurisation du PN « C._______ » et la construction d'un chemin d'accès, il y a lieu de remarquer que le projet litigieux n'est pas le plus avantageux. En effet, l'installation de signaux à feux clignotants serait vraisemblablement moins cher que la construction d'une route, devisée à 300'000 francs (cf. rapport technique, pièce n° 2 du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017, p. 4). Certes, selon l'intimée, la construction d'une installation de signaux à feux clignotants coûterait 400'000 francs (cf. consid. 8.3.2). Toutefois, cette estimation paraît particulièrement élevée par rapport à ce qui a été retenu par le Tribunal de céans dans d'autres affaires où les coûts d'une telle installation étaient estimés de 150'000 à 200'000 francs (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1182/2017 précité consid. 8.5.2 [Blinklichtsignalanlage ; arrêt confirmé par le Tribunal fédéral 1C_221/2019 précité consid. 2.2], A-314/2016 précité consid. 7.4.3 [Blinklichtsignalanlage], A-699/2011 précité consid. 9.2.1.1 [Blinklichtsignalanlage], A-1353/2014 précité consid. 8.1 [akustischen Wechselblinkanlage], A-3341/2013 du 17 mars 2014 consid. 7.4.3 [Wechselblinkanlage]). Cependant, la sécurisation du PN « C._______ » par des signaux à feux clignotants ne serait pas optimale du point de vue de la sécurité (cf. consid. 8.5.2), alors que l'intérêt public lié à une exploitation ferroviaire sûre pèse lourdement dans la balance.

9.3.4.2 Selon l'autorité inférieure, le risque pour la sécurité serait également plus important avec le maintien du PN litigieux et sa sécurisation par des barrières de sécurité que sa suppression et l'utilisation du PN « B._______ ». Or, l'autorité inférieure bénéficie de connaissances spéciales en matière de sécurité ferroviaire et également locales, vu qu'elle s'est rendue sur place avant de rendre sa décision. À cela s'ajoute que la construction, l'entretien et le renouvellement pour des barrières de sécurité coûtent plus chers sur le long terme que pour une route, vu notamment leur durée de vie plus courte, même si l'indemnité à verser au recourant devait être finalement plus élevée que celle budgétisée par l'intimée (cf. consid. 6.3.2.3). Le fait que le projet approuvé coûte sur le long terme moins cher que des barrières de sécurité constitue un argument supplémentaire en sa faveur, dans la mesure où il existe un intérêt légitime à l'adoption de mesures d'assainissement financièrement supportables, pour autant qu'elles soient aptes à garantir la sécurité de l'exploitation ferroviaire.

9.3.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure a correctement identifié, évalué et pondéré les différents intérêts en présence en retenant que le projet approuvé était le mieux à même de garantir un trafic ferroviaire sûr et la sécurité des usagers du passage à niveau, tout en réduisant l'impact sur la zone agricole par rapport au projet initialement mis à l'enquête et en permettant l'entretien d'une forêt protectrice. Il faut néanmoins souligner l'importance du respect des charges figurant dans la décision attaquée, en particulier de la charge 2.19 susmentionnée, visant à protéger le mieux possible notamment les eaux, les sols, la nature, le paysage et la forêt.

10.

Il s'agit à présent d'examiner si la décision attaquée, retenant la variante préconisée par l'intimée et rejetant celle souhaitée par le recourant, est proportionnelle.

10.1

10.1.1 S'agissant de l'exploitation par le recourant des pâturages, l'autorité inférieure remarque tout d'abord que le projet aura principalement pour effet de séparer en deux la parcelle n° ... du recourant. Elle note que la prairie est toutefois déjà entamée par des habitations, situées sur les parcelles nos ..., ... et ..., et traversée par plusieurs cheminements. Elle estime qu'actuellement déjà, les pâturages en aval de la voie ferroviaire sont difficilement accessibles, également à cause de la déclivité et de la forêt. Elle explique que le nouvel accès a été déplacé autant que possible dans une partie non exploitée des parcelles traversées, afin de limiter les atteintes aux intérêts du recourant. Elle remarque que l'ampleur des aménagements prévus est limitée et qu'aucun ouvrage de soutènement n'est nécessaire. Elle ajoute que l'accès sera déneigeable, que ce point n'était pas litigieux lors de l'opposition et que le canton de Vaud, compétent pour évaluer ce volet, n'a fait aucune remarque à ce sujet lors de la consultation. Elle estime que le rapport de I._______ Sàrl contient uniquement une demande d'indemniser les atteintes économiques. Elle précise qu'en zone de moyenne montagne et en tenant compte de la configuration des zones à desservir en aval de la voie, il serait disproportionné de construire deux PN sécurisés à 500 m de distance.

10.1.2 Le recourant critique l'emprise prévue sur les parcelles agricoles et l'impact négatif pour son exploitation. Il souligne que le nouveau chemin coupe ses parcelles en deux, diminue leur exploitabilité et engendre du travail supplémentaire. Il conteste les avancements forestiers. Le rapport de I._______ Sàrl, p. 5, précise que le nouveau chemin d'accès aura pour conséquence la perte d'environ 2'000 m2 de terres agricoles sur les parcelles nos ..., ... et ..., correspondant à l'emprise du chemin et de ses accotements ainsi qu'aux surfaces prises entre la forêt et le chemin qui n'auront plus d'intérêt agricole de par leur taille et leur difficulté d'accès. Il précise que cette réduction de surface, correspondant à 2% des prairies permanentes de fauche, ne va pas mettre en péril le bilan de fumure de l'exploitation (cf. pièce n° 44a du dossier de l'autorité inférieure).

En outre, le recourant explique que le projet comporte des risques pour lui lors de l'utilisation de machines à cause des talus, lesquels ne sont pas en pente douce. Il précise qu'il y a deux types de talus, les petits à faucher et source de risque et travail supplémentaires, et ceux inexploitables dans la zone de retournement, enlevant de la surface à disposition pour changer de direction avec les machines de fauche et présentant un risque de basculement. Il ajoute que le projet comporte aussi des risques pour les personnes, pesant sur ses épaules, à cause du trajet rallongé à parcourir avec les vaches-mères et leurs veaux en partie dans le village. Il précise qu'il devra également installer, puis enlever, cinq fois par an des barrières temporaires sur 500 m pour éviter que son troupeau ne se disperse. S'agissant de l'incidence économique, le rapport de I._______ Sàrl, p. 5 à 7, indique que le projet porte atteinte aux meilleures terres de l'exploitation et que la perte de fourrage est estimée à 1'500 kg de foin. Il chiffre les coûts supplémentaires annuels pour le recourant à 510 francs pour l'achat de fourrage, à 466 francs pour la réduction des paiements directs et à 3'250 francs pour le travail supplémentaire. Au total, il estime la perte annuelle à 4'226 francs et, capitalisée sur 25 ans, à 105'650 francs, avec possibilité de renouvellement, les frais d'entretien et de déneigement devant être évalués en sus en tant que charges d'exploitation.

Finalement, le recourant critique le report sur les propriétaires des responsabilités liées aux nouvelles servitudes pour l'entretien du chemin, le déneigement, son coût et ses conséquences sur son travail et son exploitation, notamment le dépierrage au printemps. Il précise que le chemin projeté se situe à l'ombre, ce qui pose des problèmes en cas de neige, alors que celui actuel est ensoleillé. Il conteste que son déneigement sera plus facile que pour le chemin actuel. Il souligne que la formation de verglas est certaine sur le chemin projeté et que le risque d'accident sera important, vu les pentes. Il relève que ces questions de responsabilité ainsi que la répartition des frais ne sont pas résolues.

10.1.3 L'intimée estime que la suppression du PN est proportionnelle. Elle explique que, même si le recourant était suivi dans son raisonnement, l'emprise totale serait de 1920 m2, et qu'il ressort du rapport de I._______ Sàrl qu'une perte d'exploitation de 2'000 m2 ne mettrait pas en péril l'entreprise agricole du recourant. En outre, elle conteste que le trajet qu'aura à parcourir le recourant avec son bétail est plus dangereux que celui actuel avec près d'un kilomètre sur une route cantonale (80 km/h). Elle indique que le trajet supplémentaire se fera à l'intérieur du village (50 km/h), sur un chemin peu fréquenté, et que le franchissement de la voie ferrée sera plus sûr. Elle admet que le temps de déplacement du troupeau du recourant sera allongé. Par ailleurs, elle précise qu'une partie des talus et de la bande près de la forêt est déjà inexploitable en raison des avancements forestiers. Elle conteste que la présence d'un talus en pente douce rendra le travail du recourant plus dangereux. Elle note que cet argument contredit celui selon lequel les talus seront inexploitables. Elle admet que la présence de la clôture générera du travail supplémentaire pour l'entretien du pré (cf. rapport de K._______ Sàrl, p. 6, pièce n° 5 de la réponse de l'intimée du 2 avril 2020). Elle confirme que la structure du chemin en grave-ciment stabilisée permet un déneigement. Elle estime que celui-ci sera moins exigeant que pour le chemin actuel, ce qui constitue une économie pour les propriétaires concernés. L'intimée considère que les questions de perte de surface, du parcours des vaches, des pentes des talus et du travail supplémentaire du recourant concernent l'indemnisation du dommage et ne doivent pas être tranchées dans la présente procédure.

10.2

10.2.1 Le principe de la proportionnalité, consacré aux art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
et 36 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
Cst., exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6382/2017 du 28 décembre 2018 consid. 5.3, A-4089/2015 précité consid. 7.3.1). Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat, spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit constitutionnel au sens de l'art. 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
Cst. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

10.2.2 Lors de l'examen d'un détour occasionné par la suppression d'un passage à niveau, il y a lieu de tenir compte du fait qu'un détour est beaucoup moins supportable pour des personnes utilisant un passage à niveau de manière journalière pour atteindre leur habitation, travail ou école que pour des personnes l'utilisant que de manière occasionnelle (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 précité consid. 9.3, A-1353/2014 précité consid. 7.2.2). La jurisprudence ne prévoit pas d'échelle absolue pour juger de ce qui reste acceptable. Un détour de 400 m sur un terrain vallonné a été jugé acceptable pour des riverains utilisant une connexion de manière journalière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4435/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.7). Un détour de 900 m avec une montée marginale a été jugé encore tolérable pour une utilisation occasionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5941/2011 du 21 juin 2012 consid. 6.5.2). Des détours d'environ 280 m à 450 m, soit entre 3 ½ - 5 ½ minutes à pied, selon les points de départ et les destinations, avec une montée résultant du passage sous voie, pour des passages à niveau utilisés quotidiennement et de manière importante ont été jugés encore tolérables pour les piétons et les cyclistes, bien que nettement perceptibles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-312/2019 précité consid. 9.3 et 9.6).

10.3

10.3.1 En l'espèce, la suppression du PN « C._______ » et l'utilisation du PN « B._______ » est apte à assurer une sécurité optimale de l'exploitation ferroviaire, en cela que les conditions de visibilité à ce PN déjà sécurisé par des barrières de sécurité et des feux clignotants sont bien meilleures qu'au PN litigieux. En effet, au PN « B._______ », il n'y a ni muret ni talus, ni arbres qui entravent la visibilité, contrairement au PN « C._______ » (cf. rapport technique, pièce n° 2 du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017, p. 7-8 ; réponse du 2 avril 2020, pièce n° 3 du bordereau de pièces). En outre, le tracé du nouveau chemin d'accès a été modifié de manière à être le moins incisif possible pour l'exploitation agricole du recourant. En effet, au lieu de couper en deux les champs que celui-ci exploite, comme le prévoyait la variante initiale, il a été déplacé vers le bas de ceux-ci et est situé en partie dans la forêt (cf. plan de situation, pièce n° 5.2 du dossier d'approbation des plans du 21 août 2017 ; plan de situation 1-1000, pièce n° 5.2 du dossier d'approbation des plans du 29 novembre 2013 ; cf. consid. 8.5.1).

10.3.2 Il reste à examiner si le projet, tel qu'approuvé, respecte également le principe de la proportionnalité au sens étroit, soit si les désavantages qu'il engendre pour le recourant sont raisonnablement exigibles de celui-ci. En effet, contrairement à ce que l'intimée allègue, les incidences de son projet sur les intérêts privés du recourant doivent également être prises en compte dans la présente procédure, lors de l'examen de la proportionnalité, et non pas seulement lors de la fixation de l'indemnité. Tout d'abord, il y a lieu de remarquer que seul le recourant critique le détour qu'occasionnera la suppression du PN, à l'exclusion des trois autres personnes concernées - dont deux au moins utilisent le PN « C._______ » quotidiennement. Certes, le recourant est impacté de manière importante puisqu'il devra effectuer ce détour avec son troupeau constitué d'une vingtaine de vaches allaitantes, de leurs veaux et de quelques génisses, soit un effectif total entre 24 et 26 d'unité de gros bétail (cf. rapport de I._______ Sàrl, p. 3, pièce n° 44a du dossier de l'autorité inférieure). La longueur du trajet supplémentaire qu'il devra accomplir avec ses vaches pour transiter de (...) à (...) n'est pas négligeable puisqu'elle est de plus d'un kilomètre (cf. rapport de I._______ Sàrl, p. 3, pièce n° 44a du dossier de l'autorité inférieure) mais de deux kilomètres au maximum (cf. réplique du recourant du 13 mai 2020, p. 3). Ce détour comporte également un certain risque supplémentaire, étant donné que le troupeau devra désormais transiter par le village, alors que celui-ci pouvait être évité jusqu'à présent (cf. duplique de l'intimée du 16 juin 2020, pièce n° 9 ; triplique du recourant du 15 novembre 2020, annexe n° 1). Cependant, l'intimée indique l'existence d'un chemin alternatif, à travers le village des (...), moins fréquenté (cf. quadruplique de l'intimée du 22 décembre 2002, p. 2 sv., et pièce n° 10 de son bordereau), ce qui n'est pas contesté par le recourant (cf. observations finales du 23 février 2021, p. 2). Ce chemin alternatif réduit le risque d'accidents entre le bétail et des personnes. Ce risque supplémentaire d'accident et la longueur du détour sont également relativisés par le fait que le recourant n'empruntera ce chemin avec son troupeau que cinq fois par an, soit de manière occasionnelle et non quotidiennement.

10.3.3 Outre le rallongement du parcours que le recourant devra effectuer avec son troupeau, la suppression du PN et la création du nouveau chemin engendrera également un travail supplémentaire pour le recourant, en particulier la mise en place et l'enlèvement de barrières cinq fois par an, des difficultés supplémentaires dans la manoeuvre des machines agricoles et le dépierrage des champs au printemps. Il engendrera également une perte de surface utile à l'agriculture et donc une perte de fourrage pour le troupeau du recourant. L'intimée, si elle conteste que son projet créera un danger supplémentaire, ne conteste pas le travail supplémentaire ni la perte de surface d'exploitation pour le recourant. Ces inconvénients sont importants pour le recourant et engendrent un travail supplémentaire d'environ une semaine par an. Cependant, le rapport de I._______ Sàrl, produit par ce dernier, confirme que le nouveau chemin ne mettra pas en péril l'existence de son entreprise agricole (cf. pièce n° 44a du dossier de l'autorité inférieure, p. 6 sv.). Or, l'absence de mise en danger de la viabilité de l'entreprise agricole du recourant est primordiale pour juger si le sacrifice exigé du recourant reste raisonnable. En effet, le maintien de son entreprise constitue non seulement un intérêt privé mais également un intérêt public important, dans la mesure où elle contribue à garantir l'approvisionnement du pays (cf. art. 1 al. 2 let. d
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 1 Ziele - 1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
1    Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
2    Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
a  die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
abis  die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität;
b  kompakte Siedlungen zu schaffen;
bbis  die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
c  das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
d  die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
e  die Gesamtverteidigung zu gewährleisten;
f  die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
et art. 16 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 16 Landwirtschaftszonen - 1 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
1    Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
a  sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird; oder
b  im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll.
2    Soweit möglich werden grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden.
3    Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rechnung.
LAT).

10.3.4 Les désavantages qu'aura à supporter le recourant par la réalisation du projet sont en partie contrebalancés par le fait que la traversée des voies de chemin de fer sera plus sûre tant pour les riverains utilisant quotidiennement le PN litigieux que pour le recourant et son troupeau grâce à une meilleure visibilité au PN « B._______ ». En outre, il convient de rappeler que le recourant a le droit à une indemnité pleine et entière pour l'expropriation, laquelle sera fixée, à défaut d'entente, par la CFE (cf. art. 16
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 16 - Die Enteignung kann nur gegen volle Entschädigung erfolgen.
, 19
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 19 - Bei der Festsetzung der Entschädigung sind alle Nachteile zu berücksichtigen, die dem Enteigneten aus der Entziehung oder Beschränkung seiner Rechte erwachsen. Demnach sind zu vergüten:
a  der volle Verkehrswert des enteigneten Rechtes;
et 64
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 64 - 1 Die Schätzungskommission entscheidet namentlich:67
1    Die Schätzungskommission entscheidet namentlich:67
a  über die Höhe der Entschädigung (Art. 16 und 17);
b  über die Begehren um Trennung von Bestandteilen und Zugehör (Art. 11) und um Ausdehnung der Enteignung (Art. 12 und 13);
bbis  über Entschädigungsforderungen für den Schaden aus vorbereitenden Handlungen (Art. 15 Abs. 3);
c  über Entschädigungsbegehren, die sich aus der Pflicht zur Wahrung öffentlicher und nachbarrechtlicher Interessen ergeben (Art. 7);
d  über neue Eigentumsverhältnisse und die daraus sich ergebende Mehrbelastung für Unterhalt (Art. 26);
e  über die Entschädigungsbegehren wegen Verzichtes auf die Enteignung (Art. 14);
f  über die Entschädigungsbegehren aus dem Enteignungsbann (Art. 44);
g  über Begehren um vorzeitige Besitzeinweisung und die damit verbundenen Leistungen, soweit zum Entscheid nicht gemäss Artikel 76 Absatz 2 der Präsident zuständig ist;
h  über die Folgen des Verzuges in der Leistung der Enteignungsentschädigung (Art. 88);
i  über das Rückforderungsrecht des Enteigneten und die damit zusammenhängenden Begehren (Art. 108);
k  ...
2    Die Schätzungskommission entscheidet selbst über ihre Zuständigkeit.72
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [LEx, RS 711]). Par ailleurs, comme le chemin actuel, le nouveau chemin est privé. La répartition de son entretien et des frais y relatifs entre les différents propriétaires est réglée par le droit civil, en particulier par l'art. 741
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 741 - 1 Gehört zur Ausübung der Dienstbarkeit eine Vorrichtung, so hat sie der Berechtigte zu unterhalten.
1    Gehört zur Ausübung der Dienstbarkeit eine Vorrichtung, so hat sie der Berechtigte zu unterhalten.
2    Dient die Vorrichtung auch den Interessen des Belasteten, so tragen beide die Last des Unterhalts im Verhältnis ihrer Interessen. Eine abweichende Vereinbarung ist für den Erwerber des berechtigten und den Erwerber des belasteten Grundstücks verbindlich, wenn sie sich aus den Belegen des Grundbuchs erschliessen lässt.634
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), tout comme pour le chemin existant. Elle ne fait donc pas l'objet de la présente procédure. Cela étant, L._______ et M._______ ont indiqué que le déneigement était indispensable pour accéder à leur immeuble en voiture et se faisait actuellement par leurs soins ou par ceux de leur voisin P._______. Partant, le rapport entre le but visé, soit l'assainissement du PN « C._______ » afin de garantir une sécurité optimale de l'exploitation ferroviaire, et les intérêts privés et publics compromis par le projet reste raisonnable.

10.3.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la décision attaquée, retenant la variante préconisée par l'intimée et rejetant celle souhaitée par le recourant, est proportionnelle.

11.

Finalement, il convient d'examiner si l'autorité inférieure a commis une inégalité de traitement.

11.1

11.1.1 Le recourant invoque une inégalité de traitement, étant donné qu'un autre propriétaire gagne un accès direct et en toute saison à son habitation alors qu'il accuse une perte de possibilité d'exploitation. Il ne comprend pas pour quels motifs des barrières de sécurité sont jugées adéquates pour le PN « B._______ » mais non pour le PN « C._______ », alors que le premier PN ne dessert lui aussi que deux habitations ainsi que le passage occasionnel de bétail, qu'il y a également de la pente et éventuellement du verglas en hiver, et que la visibilité en descente à gauche n'est pas bonne. En outre, il remarque, photos et plans à l'appui, qu'il existe trois autres PN le long de la même voie ferrée, plus dangereux en raison du manque de visibilité et de la pente et plus fréquentés, qui sont eux équipés par des feux et des croix de Saint-André. Il souligne que cette solution coûte moins cher que des barrières de sécurité et constitue une alternative à la construction d'un chemin.

11.1.2 S'agissant des trois autres PN qui ont été sécurisés par des croix de Saint-André et des feux, l'intimée fait valoir que les situations ne sont pas identiques. Elle précise que ces trois PN sont équipés d'une sécurisation active, contrairement au PN litigieux qui n'est équipé que d'une sécurisation passive. Elle indique que pour les PN MOB km (...) « F._______ » et km (...) « G._______ », la sécurisation actuelle est conforme et que pour le PN km (...) « H._______ », la sécurisation actuelle est insatisfaisante et va être modifiée.

11.2 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement, ancré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.4, 136 I 297 consid. 6.1, 134 I 23 consid. 9.1 et réf. cit. ; ATAF 2011/19 consid. 49.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral A-2786/2018 précité consid. 7.3.1). En particulier, la suppression ou la sécurisation d'un passage à niveau et, le cas échéant, le choix des mesures de sécurité dépendent des circonstances concrètes du cas d'espèce et de la pesée des intérêts à effectuer et doit être justifié par des motifs objectifs (cf. art. 37b
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37b Allgemeines - 1 Bahnübergänge sind entsprechend der Verkehrsbelastung und der Gefahrensituation entweder aufzuheben oder so mit Signalen oder Anlagen auszurüsten, dass sie sicher befahren und betreten werden können.
1    Bahnübergänge sind entsprechend der Verkehrsbelastung und der Gefahrensituation entweder aufzuheben oder so mit Signalen oder Anlagen auszurüsten, dass sie sicher befahren und betreten werden können.
2    Die Signalisation und die Verkehrsregelung am Bahnübergang werden durch die Betriebsart der Bahn bestimmt.
et 37c
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 37c Signale und Anlagen - 1 Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
1    Bahnübergänge sind mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen auszurüsten.230
2    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen sind die Trottoirs mit Schlagbäumen auszurüsten.
3    Folgende Ausnahmen von Absatz 1 sind möglich:
a  An Bahnübergängen, wo das Anbringen von Schranken- oder Halbschrankenanlagen einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde und kein oder nur schwacher Fussgängerverkehr herrscht, können auf der einen Seite des Bahntrassees Blinklichtsignale und auf der anderen Seite eine Halbschrankenanlage erstellt werden.
b  An Bahnübergängen mit schwachem Strassenverkehr kann eine Blinklichtsignalanlage oder eine Bedarfsschrankenanlage erstellt werden.
bbis  An Bahnübergängen über eingleisige Strecken mit sehr schwachem Strassenverkehr und genügenden Sichtverhältnissen kann eine Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs erstellt werden.
c  An Bahnübergängen können, falls die Sichtverhältnisse genügend sind oder die Schienenfahrzeuge bei zeitweise ungenügenden Sichtverhältnissen zweckdienliche Achtungssignale abgeben, Andreaskreuze als einziges Signal angebracht werden, sofern:
c1  die Strasse oder der Weg nur für den Fussgängerverkehr geöffnet und dieser schwach ist;
c2  der Strassenverkehr schwach und der Schienenverkehr langsam ist; oder
c3  die Strasse oder der Weg nur der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient (Feldweg), keine bewohnte Liegenschaft erschliesst und aufgrund der Signalisation nur einem beschränkten Personenkreis offensteht; die Infrastrukturbetreiberin hat diesen Personenkreis zu instruieren.
d  Werden die Gleise nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschriften über den Strassenbahnbetrieb befahren, so genügt das Signal «Strassenbahn» nach Artikel 10 Absatz 4 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979236. Dieses ist wenn nötig mit einer Lichtsignalanlage zu ergänzen.
e  Werden die Gleise ausschliesslich für Rangierbewegungen benützt, so müssen weder Signale noch Anlagen erstellt werden, wenn während der Rangierbewegungen der Strassenverkehr durch Betriebspersonal geregelt wird.
4    Anstelle von Blinklichtsignalen können Lichtsignale eingesetzt werden, sofern der Bahnübergang:
a  mit einer Bahnübergangsanlage ohne Schlagbäume versehen ist und in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt; oder
b  beidseits des Bahntrassees mit einer Schranken- oder Bedarfsschrankenanlage versehen ist.238
4bis    An Bahnübergängen mit Halbschrankenanlagen dürfen die Blinklichtsignale durch Lichtsignale ergänzt werden, sofern der Bahnübergang in einer durch Lichtsignale geregelten Verzweigung liegt.239
5    ...240
6    Die für die Gewährleistung der Sicherheit am Bahnübergang erforderlichen strassenseitigen Vorsignale und Markierungen werden nach der SSV angebracht.
OCF).

11.3

11.3.1 Au préalable, il y a lieu de remarquer que la recevabilité du grief de l'inégalité de traitement est douteuse, dans la mesure où le recourant ne l'avait pas formulé ni dans ses oppositions, ni dans son recours (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_466/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.2). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le grief doit être rejeté.

11.3.2 Tout d'abord, la décision attaquée ne traite pas différemment le recourant des autres utilisateurs du PN « C._______ », vu que tous sont concernés par le projet litigieux de la même manière. En effet, la décision n'établit pas entre eux des distinctions juridiques, en ce sens que le PN « C._______ » serait maintenu pour certains et supprimé pour d'autres. Il est vrai que le projet n'a pas les mêmes conséquences pour tous ses utilisateurs, vu que certains s'en servent pour accéder à leur habitation en voiture, alors que le recourant l'emploie pour son exploitation agricole, entre autres, avec son troupeau. Cependant, ces emplois différents du PN ne permettent pas de faire des distinctions entre ses utilisateurs. En effet, le PN « C._______ » doit être assaini et la variante approuvée par l'autorité inférieure tient compte au mieux des différents intérêts en présence et est proportionnelle. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le recourant, L._______ et M._______ ne gagneront pas un accès direct à leur habitation en hiver puisqu'ils bénéficient déjà d'un tel accès.

11.3.3 En outre, la sécurisation du PN « B._______ » a été jugée plus adéquate en raison des meilleures conditions de visibilité qu'au PN « C._______ ». Il s'agit également de maintenir un accès aux habitations et à l'exploitation agricole qui se situent à l'aval de la voie de chemin de fer et de diminuer le nombre de croisements rail-route, afin d'améliorer la sécurité ferroviaire. Partant, le traitement différent de ces deux PN, suppression pour l'un et sécurisation pour l'autre, se justifie par des motifs objectifs.

11.3.4 Finalement, la situation n'est pas la même au PN « C._______ », qui sert d'accès à des habitations et à une exploitation agricole qu'au PN « F._______ », lequel n'est pas un accès à des habitations. Elle est également différente au PN « G._______ », pour lequel il n'existe aucune alternative sûre pour desservir des habitations de sorte que sa suppression n'est pas envisageable en l'état. En l'espèce, il existe une alternative sûre et acceptable par l'utilisation du PN « B._______ » déjà sécurisé par des feux et barrières, situé à 505 m plus à l'amont. Partant, les distinctions effectuées entre le PN « C._______ » et les PN « F._______ » et « G._______ » sont fonction des circonstances locales et de la pesée des intérêts effectuée concrètement. S'agissant du PN « H._______ », l'intimée concède que la sécurité actuelle est insatisfaisante et explique que le dossier d'approbation des plans en vue de son assainissement est en cours d'élaboration.

11.3.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'autorité inférieure n'a pas commis d'inégalité de traitement si ce grief devait être recevable.

12.

Pour résumer, le Tribunal retient que l'autorité inférieure était compétente pour approuver la place à bois dans le cadre de la procédure d'approbation des plans (cf. consid. 5.3) et qu'elle a constaté de manière exacte et complète les faits pertinents (cf. consid. 6.3.3). En outre, elle a retenu à juste titre que le PN « C._______ » devait être assaini (cf. consid. 7.3.3), a correctement procédé à l'examen des variantes (cf. consid. 8.5.3) et à la pondération des intérêts en présence (cf. consid. 9.3.5). Finalement, sa décision est proportionnelle (cf. consid. 10.3.5) et respecte le droit à l'égalité de traitement (cf. consid. 11.3.5).

Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté dans la limite de sa recevabilité.

13.

Demeure à trancher la question des frais et dépens.

13.1 La présente procédure de recours s'inscrit dans le cadre d'une procédure combinée d'approbation des plans concernant, entre autres, l'expropriation formelle de servitudes sur des parcelles propriété du recourant. Dans ces procédures combinées, les frais de procédure et les dépens sont régis par la LEx (cf. ATF 111 Ib 32 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_141/2020 du 13 novembre 2020 consid. 4.5, 1C_582/2013 de 25 september 2014 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1900/2019 précité consid. 10.2, A-6382/2017 précité consid. 9.1).

13.2 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés (art. 116 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 116 - 1 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat.
1    Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat.
2    In den in Artikel 114 Absatz 3 genannten Fällen sind die Kosten gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Bundeszivilprozessgesetzes vom 4. Dezember 1947121 zu verteilen.
3    Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005122.123
LEx). Dans les procédures d'expropriation, les frais de procédure ne doivent en général pas être trop élevés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.9/2006 du 20 septembre 2006 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-859/2018 du 10 décembre 2020 consid. 11.2, A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 5.2.1, A-5101/2011 du 5 mars 2012 consid. 8.1). Contrairement aux art. 63
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
et 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA, le principe de la mise des frais et dépens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en matière d'expropriation. Les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 116 - 1 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat.
1    Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat.
2    In den in Artikel 114 Absatz 3 genannten Fällen sind die Kosten gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Bundeszivilprozessgesetzes vom 4. Dezember 1947121 zu verteilen.
3    Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005122.123
LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung - 1 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-859/2018 précité consid. 11.2, A-552/2016 du 3 juillet 2018 consid. 8.1.2).

13.3 Sur ce vu, et en dépit du rejet intégral du recours dans la mesure de sa recevabilité, l'intimée doit supporter les frais causés par la présente procédure de recours, fixés in casu à 2'000 francs, et n'a pas droit à des dépens. L'avance de frais de 2'000 francs versée par le recourant sera restituée à celui-ci après l'entrée en force du présent arrêt. Le recourant n'est pas représenté et n'a pas conclu à l'octroi de dépens. Partant, aucun dépens ne lui sera alloué.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de l'intimée.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

3.
L'avance de frais versée de 2'000 francs sera restituée au recourant après l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'intimée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; acte judiciaire)

- à la DGMR

- à la Commune de (...)

- à l'OFEV

- à l'ARE

- à l'OFROU

- à Monsieur P._______

- à Monsieur L._______ et Madame M._______, par leur représentant

- à Madame N._______

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
1    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
2    Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.20
3    Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
4    Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-471/2020
Date : 20. Dezember 2021
Publié : 25. Januar 2022
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Öffentliche Werke des Bundes und Verkehr
Objet : passage à niveau (PN) routier privé "Hirondelles" (km 10.080), suppression avec création d'un nouveau chemin d'accès


Répertoire des lois
CC: 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
16 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
19 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LCdF: 17 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
18f 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
18i 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18i Procédure simplifiée - 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
18m 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes - 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
19 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 19 Mesures de sécurité - 1 L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
24 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 24 - 1 L'établissement, le déplacement et la modification de croisements entre routes ou chemins publics ou privés et voie ferrée sont soumis à l'approbation de l'OFT. Les art. 18 à 18i et 18m sont applicables.191
27 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 27 Participation à raison des avantages - 1 Dans tous les cas, chacune des parties devra participer aux frais dans la mesure où elle retire des avantages de la modification des installations.
40
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 40 - 1 Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:221
LEaux: 19
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
1    Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
2    La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21
LEx: 16 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
19 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
64 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68
1    La commission d'estimation statue notamment:68
a  sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17);
b  sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13);
bbis  sur les demandes d'indemnité pour les dommages résultant d'actes préparatoires (art. 15, al. 3);
c  sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7);
d  sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26);
e  sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14);
f  sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44);
g  sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76, al. 2;
h  sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88);
i  sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108);
k  ...
2    La commission statue elle-même sur sa compétence.73
116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LFo: 2 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
5 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
20
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 20 Principes de gestion - 1 Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu).
1    Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu).
2    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l'approvisionnement en bois, d'une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.
3    Dans la mesure où l'état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères.
4    Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.
5    Là où la sauvegarde de la fonction protectrice l'exige, les cantons doivent garantir des soins minimums.
LPN: 3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAT: 37c
OCF: 37 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37 Définition - Les passages à niveau sont des intersections, sur un même plan, entre des voies de chemins de fer situées sur une plate-forme indépendante et des routes ou des chemins.
37a 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37a Interdiction - Aucun passage à niveau n'est admis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 160 km/h.
37b 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37b Généralités - 1 Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
1    Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
2    La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer.
37c 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
37d 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37d Installations de passage à niveau - Les art. 38 et 39 s'appliquent aux installations de commande et de protection de passages à niveau. Font exception les installations de signaux lumineux complétant les passages à niveau conformément à l'art. 37c, al. 3, let. d.
81 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 81 Dispositions d'exécution - L'OFT édicte des dispositions d'exécution techniques et d'exploitation. Ce faisant il tient compte des exigences spécifiques aux voies de raccordement.
83f
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83f Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014: suppression et adaptation de passages à niveau - 1 Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d'adaptation doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
1    Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d'adaptation doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
2    Les passages à niveau concernés doivent être supprimés ou adaptés dans un délai d'un an après l'entrée en force de la décision d'approbation des plans ou de l'autorisation de construire.
3    Les suppressions et les adaptations qui ne requièrent pas d'autorisation en vertu de l'art. 1a, al. 1, OPAPIF298 doivent être exécutées jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
4    Aux passages à niveau où les conditions de visibilité sont insuffisantes, il y a lieu de prendre sans délai toutes les mesures proportionnées visant à réduire les risques. Ces mesures ne sont pas soumises à l'obligation de présenter une demande de dérogation conformément à l'art. 5, al. 2.
OEaux: 121  124
OLOGA: 8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
111-IB-32 • 111-IB-38 • 113-IB-327 • 122-II-265 • 127-II-227 • 131-I-153 • 131-II-200 • 133-I-110 • 133-II-30 • 133-II-35 • 134-I-23 • 135-I-176 • 135-I-91 • 135-II-296 • 136-I-229 • 136-I-297 • 136-II-457 • 136-IV-97 • 137-I-58 • 138-II-77 • 138-V-218 • 139-II-499 • 142-I-155 • 142-II-451 • 145-II-218
Weitere Urteile ab 2000
1A.117/2003 • 1A.144/2004 • 1C_141/2020 • 1C_15/2014 • 1C_162/2012 • 1C_221/2019 • 1C_248/2010 • 1C_32/2017 • 1C_329/2012 • 1C_330/2013 • 1C_463/2010 • 1C_463/2013 • 1C_466/2009 • 1C_582/2013 • 1C_648/2013 • 1E.10/2004 • 1E.9/2006 • 2C_343/2010 • 2C_446/2007 • 4A_627/2015 • 5A_450/2016 • 8C_159/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
50 ans • accès suffisant • accès à la route • accès • acoustique • acte judiciaire • activité étatique • administration des preuves • allaitement • aménagement du territoire • appareil technique • approbation des plans • approbation des plans • appréciation anticipée des preuves • asphalte • assainissement financier • assainissement • augmentation • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • aval • avance de frais • avantage • avis • ayant droit • biodiversité • biologie • biotope • budget • bulletin de versement • bâtiment d'habitation • bénéfice • calcul • changement de direction • chemin de fer • chemin pédestre • ciment • circonstances locales • circulation routière • circulation routière • code civil suisse • communication • comparaison des coûts • condition • conditions de circulation • conduite • confédération • connaissance spéciale • conseil fédéral • conseiller d'entreprise • constatation des faits • constitution fédérale • construction annexe • construction et installation • croisement de routes • d'office • danger • demande • detec • devise • devoir de collaborer • diligence • directeur • directive • directive • distance minimale • distance • droit cantonal • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit fédéral • droits réels • duplique • décision • décompte • département fédéral • eau souterraine • effet • empêchement • ensoleillement • espèce animale • examinateur • exclusion • exploitation agricole • exploitation forestière • expropriation formelle • exproprié • fausse indication • forme et contenu • forêt protectrice • fourrage • fractionnement • frais d'entretien • frais • futur • gestion des forêts • glissement de terrain • impact sur l'environnement • incident • incombance • indemnité pleine et entière • indemnité • indication des voies de droit • information • infrastructure • inspection locale • installation ferroviaire • internet • intérêt digne de protection • intérêt financier • intérêt privé • intérêt public • inventaire fédéral • jour déterminant • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • lieu • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • loi fédérale sur la protection des eaux • loi fédérale sur les chemins de fer • loi fédérale sur les forêts • loi sur le tribunal administratif fédéral • machine agricole • marchandise • marche arrière • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'aménagement du territoire • mesure de protection • millet • mise en service • modification • moins-value • mois • montagne • motif du recours • moyen de preuve • mélanges • neige • nouvelles • objet du litige • office fédéral de l'environnement • office fédéral des routes • office fédéral des transports • office fédéral du développement territorial • offre de contracter • opportunité • ordonnance administrative • ordonnance sur la protection des eaux • ordonnance sur les chemins de fer • organisation du travail • paiement direct • parlement • partage • participation ou collaboration • partie à la procédure • passage sous voie • passage à niveau • paysage • permis de construire • personne concernée • perte • pesée des intérêts • photographe • physique • pilote • place de dépôt • plan d'expropriation • plus-value • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • preuve facilitée • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure cantonale • procédure d'approbation • procédure d'autorisation • projet d'exécution • proportionnalité • protection de l'environnement • protection de la forêt • protection de la nature • protection des eaux • pré • prévenu • prêt de consommation • quant • question de droit • raccordement • rapport entre • recommandation d'une organisation internationale • recours en matière de droit public • registre foncier • renseignement erroné • reprenant • représentation diplomatique • route • route cantonale • rénovation d'immeuble • répartition des frais • saillie • saison • salaire • secrétariat général • servitude foncière • signal lumineux • situation juridique • soie • suisse • suppression • surface d'assolement • temps atmosphérique • tennis • terrain agricole • titre • trafic ferroviaire • transaction • transport • travail supplémentaire • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilisation • vache • vaud • viol • voisin • vue • véhicule à moteur • zone agricole • zone de protection des eaux • zone forestière • zone libre • zone à bâtir • à l'intérieur • égalité de traitement
BVGE
2019-II-1 • 2017-V-4 • 2016/18 • 2015/23 • 2011/19 • 2009/50
BVGer
A-1182/2017 • A-1255/2015 • A-1353/2014 • A-1900/2019 • A-195/2016 • A-2569/2018 • A-2587/2018 • A-2786/2018 • A-3006/2017 • A-312/2019 • A-314/2016 • A-3341/2013 • A-3861/2016 • A-4089/2015 • A-4095/2019 • A-4319/2015 • A-4435/2012 • A-471/2020 • A-5101/2011 • A-5263/2017 • A-552/2016 • A-5941/2011 • A-6382/2017 • A-6434/2018 • A-699/2011 • A-7192/2018 • A-7397/2018 • A-7744/2015 • A-853/2018 • A-859/2018 • A-953/2016 • B-741/2016 • F-427/2017