Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2016.19
Urteil vom 19. September 2018 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichterin Joséphine Contu Albrizio, Einzelrichterin, Gerichtsschreiber David Heeb
Parteien
1. Bundesanwaltschaft, vertreten durch Lucienne Fauquex, Staatsanwältin des Bundes und Leiterin Rechtsdienst,
2. Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, vertreten durch Christian Heierli, Gruppenleiter Strafrechtsdienst,
gegen
1. A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Andrea Taormina,
2. B., erbeten verteidigt durch Fürsprecher Thomas M. Müller,
Gegenstand
Mehrfacher Effektenhandel ohne Bewilligung und Missachten von Verfügungen der FINMA
Anträge der Bundesanwaltschaft:
Die Bundesanwaltschaft stellt keine eigenen Anträge.
Anträge des Eidgenössischen Finanzdepartements:
1. A. sei schuldig zu sprechen:
a. des Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
b. des Missachtens von Verfügungen der FINMA gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
2. A. sei zu verurteilen:
a. für den Effektenhandel ohne Bewilligung zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 5 Jahren;
b. für das Missachten von Verfügungen der FINMA zu einer Busse von Fr. 1‘500.--;
c. zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten der Untersuchung des EFD in der Höhe von Fr. 8‘000.--.
3. B. sei schuldig zu sprechen des Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
4. B. sei zu verurteilen:
a. zu einer Geldstrafe von 135 Tagessätzen à Fr. 200.--;
b. zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten der Untersuchung des EFD in der Höhe von Fr. 5‘000.--.
5. Der mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. November 2010 im Umfang von 2 Jahren gewährte bedingte Vollzug der ausgesprochenen Freiheitsstrafe gegen B. wegen mehrfachen Betruges, mehrfacher Veruntreuung, mehrfacher Urkundenfälschung, Irreführung der Rechtspflege und mehrfacher Geldwäscherei sei zu widerrufen und auch dieser Strafteil unbedingt auszusprechen.
Anträge der Verteidigung von A.:
1. Der Beschuldigte A. sei vom Vorwurf des Effektenhandels ohne Bewilligung freizusprechen.
2. Der Beschuldigte A. sei vom Vorwurf des Missachtens von Verfügungen der FINMA freizusprechen.
3. Eventualiter zu 1.: Der Beschuldigte A. sei des Effektenhandels ohne Bewilligung (Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
4. Die Verfahrenskosten seien auf die Staatskasse zu nehmen.
5. Die Kosten der amtlichen Verteidigung seien auf die Staatskasse zu nehmen.
Anträge der Verteidigung von B.:
1. Der Beschuldigte B. sei freizusprechen von folgenden Vorwürfen:
Des vorsätzlichen Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
- begangen vom 20. Mai 2011 bis 27. März 2012 als Täter durch Unterlassung im Rahmen der Geschäftstätigkeit der D. AG;
- begangen vom 10. Juli 2010 bis 15. April 2013 als Täter durch Unterlassen im Rahmen der Geschäftstätigkeit der E. AG;
- begangen vom 26. Januar 2010 bis 20. September 2012 als Gehilfe im Rahmen der Geschäftstätigkeit der F. AG.
2. Eventualiter seien sämtliche Aktenstücke des Verfahrens 442.2-091, die im Rahmen der verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflichten im Verfahren vor der FINMA erhoben worden sind, sowie sämtliche Aktenstücke, die im Verfahren 442.2-091 ohne Mitwirkungsmöglichkeit der angeschuldigten Person B. erhoben worden sind, umgehend aus den Akten zu weisen.
3. Der mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. November 2010 bedingt ausgesprochene Vollzug der Freiheitsstrafe von zwei Jahren sei nicht zu widerrufen.
4. Der beschuldigten Person B. sei eine persönliche Entschädigung für die eigenen, bis heute entstandenen Zeitaufwände von 30 Stunden zuzusprechen, den Betrag von total Fr. 2‘400.-- ausmachend, sowie die Anwaltskosten (zuzüglich MWST) des Verfahrens SK.2016.19 gemäss eingereichter Honorarnote zu Lasten der Bundeskasse vollständig zu ersetzen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich MWST zu Lasten der Bundeskasse.
Sachverhalt:
A. Gestützt auf eine Anzeige der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) vom 9. April 2013 eröffnete das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am 15. April 2013 gegen A. (nachfolgend: Beschuldigter 1) und C. ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachts auf Effektenhandel ohne Bewilligung gemäss Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
Im Nachgang an eine weitere Anzeige der FINMA vom 30. Januar 2014, mit Ergänzung vom 28. Mai 2014, dehnte das EFD das Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachts auf Effektenhandel ohne Bewilligung mit Verfügung vom 8. Januar 2015 auf B. (nachfolgend: Beschuldigter 2) aus. Betreffend des Beschuldigten 1 wurde das Verfahren auf den Verdacht des Missachtens von Verfügungen der FINMA gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
B. Am 10. Februar 2016 erliess das EFD einen Strafbescheid gegen die Mitbeschuldigte C.. Diese wurde der Gehilfenschaft zum Effektenhandel ohne Bewilligung der Beschuldigten 1 und 2 schuldig gesprochen, mehrfach begangen in der Zeit vom 12. JuIi 2012 bis zum 15. ApriI 2013, und verurteilt zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à Fr. 190.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von zwei Jahren, sowie zur Bezahlung von Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 1‘660.--. Dieser Strafbescheid ist in Rechtskraft erwachsen (EFD pag. 100 1 ff.).
C. Da das EFD betreffend des Beschuldigten 1 die Voraussetzungen für eine Freiheitsstrafe für gegeben hält, überwies es die Akten am 24. März 2016 gestützt auf Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
|
1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
D. Nachdem das Gericht vom Verteidiger des Beschuldigten 1 darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass dieser in Kanada verurteilt worden war und eine Haftstrafe verbüsste, ersuchte das Gericht die kanadischen Behörden am 17. August 2016 rechtshilfeweise um die Zustellung der kanadischen Strafakten, insbesondere des begründeten Urteils, mit welchem die Freiheitsstrafe des Beschuldigten ausgesprochen worden war (TPF pag. 30-291-001 ff.). Auf Hinweis des Verteidigers um eine mögliche bedingte Entlassung des Beschuldigten 1 aus dem kanadischen Strafvollzug ersuchte das Gericht die kanadischen Behörden am 31. August 2016 um Auskunft darüber, ob sich der Beschuldigte 1 derzeit noch in Haft befinde bzw. wann die Entlassung (auf Bewährung) vorgesehen sei und unter welchen allfälligen Bewährungsauflagen sowie, ob dieser an der auf den 31. Januar 2017 angesetzten Hauptverhandlung persönlich teilnehmen könne (TPF pag. 30-292-001 f.).
E. Das Bundesamt für Justiz (BJ) übermittelte mit Schreiben vom 14. September 2016 rechtshilfeweise ein kanadisches Urteil vom 20. November 2014 über die Beschlagnahme von Geldern des Beschuldigten 1 sowie das Protokoll des diesen betreffenden Gerichtsverfahrens vor dem Provincial Court of Manitoba/Kanada vom 2. Juni 2015 (TPF pag. 30-291-017 ff.).
F. Mit E-Mail vom 4. November 2016 leitete das BJ dem Gericht eine Antwort der kanadischen Behörden weiter, wonach dem Beschuldigten 1 seit 19. August 2016 zwar der offene Vollzug („day parole“) gewährt worden war und er ab 1. Juni 2017 bedingt entlassen werden würde, jedoch Kanada während der Bewährungszeit nicht verlassen dürfe (TPF pag. 30-292-006 f.).
G. Nachdem die Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens gemäss Art. 76 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 76 - 1 Les débats peuvent avoir lieu même en l'absence de l'inculpé lorsqu'il a été régulièrement cité et que son absence n'est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis. |
|
1 | Les débats peuvent avoir lieu même en l'absence de l'inculpé lorsqu'il a été régulièrement cité et que son absence n'est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis. |
2 | Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son défaut, s'il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats. |
3 | La demande en relevé du défaut ne suspend l'exécution du jugement que s'il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président. |
4 | Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes qui ont été touchées par une confiscation. |
H. Auf gerichtliche Anfrage des Gerichts an die Bundeskriminalpolizei (BKP) teilte Interpol Ottawa am 5. Juni 2018 mit, dass die Haftstrafe des Beschuldigten 1 abgeschlossen sei und in den relevanten Datenbanken kein Ausreiseverbot (mehr) ersichtlich sei (TPF pag. 30-293-007).
I. Hierauf verfügte die Einzelrichterin am 11. Juni 2018 die Wiederaufnahme des Verfahrens und lud die Parteien zur Stellung von Beweisanträgen ein (TPF pag. 30-810-002 f.).
J. Innert Frist beantragte das EFD, es seien die Verfahrensakten zum Urteil 6B090336 (recte: SB090336) des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. November 2010 gegen (u.a.) B. beizuziehen. Das Gericht hiess den Antrag mit Beweisverfügung vom 28. Juni 2018 gut (TPF pag. 30-810-006 ff.). Auf entsprechendes Editionsersuchen der Einzelrichterin trafen die fraglichen Verfahrensakten mitsamt dem Urteil am 10. Juli 2018 beim Gericht ein (TPF pag. 30-294-002 ff.).
Die mit Schreiben vom 30. August 2016 bzw. 22. Juni 2018 gestellten Beweisanträge des Verteidigers des Beschuldigten 2 auf Einvernahme von Zeugen resp. des Beschuldigten 1 auf Entgegennahme von bereits in den Akten enthaltenen Dokumenten wies die Einzelrichterin mit Beweisverfügung vom 28. Juni 2018 ab bzw. trat nicht darauf ein. Hingegen erkannte sie antragsgemäss den Treuhandvertrag zwischen den Beschuldigten 1 und 2 vom 18. Oktober 2010 zu den Akten (TPF pag. 30-810-006 ff.).
K. Beide Beschuldigte reichten aufforderungsgemäss das Formular „Persönliche und finanzielle Situation“ ein (TPF pag. 30-261-007 ff.; 30-262-008 ff.).
L. Von Amtes wegen holte das Gericht in Anwendung von Art. 75 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
|
1 | Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
2 | Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. |
3 | La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile. |
4 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement. |
5 | L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître. |
M. Am 16. August 2018 fand die Hauptverhandlung am Sitz des Gerichts in Anwesenheit des Vertreters des EFD sowie der Beschuldigten in Begleitung ihrer jeweiligen Verteidigung statt. Rechtsanwalt Andrea Taormina liess sich mit Zustimmung der Einzelrichterin durch Rechtsanwältin Christa Stamm substituieren (TPF pag. 30-521-022 f.; 30-300-016). Die Bundesanwaltschaft verzichtete mit Schreiben vom 13. Juni 2018 auf eine Teilnahme (TPF pag. 30-510-002). Die Einzelrichterin wies gemäss Art. 79 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique: |
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1 | Le jugement indique: |
2 | Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours. |
Die Einzelrichterin erwägt:
1. Zuständigkeit und Verfahren
1.1 Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
|
1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
1.2 Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
1.3 Das vorliegende Verfahren hat den Verdacht auf eine Widerhandlung gegen das BEHG, das zu den Finanzmarkterlassen zählt, zum Gegenstand. Das EFD hält mit Bezug auf den Beschuldigten 1 die Voraussetzungen für eine Freiheitsstrafe für gegeben. Das Bundesstrafgericht ist folglich für die Beurteilung der vorliegenden Verwaltungsstrafsache zuständig (Art. 62 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
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1 | L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
2 | Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19 |
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1 | L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19 |
2 | La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal. |
3 | Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20. |
4 | L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. |
1.4 Das Verfahren vor Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Artikel 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
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1 | Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
2 | Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. |
3 | La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile. |
4 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement. |
5 | L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
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1 | Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
2 | Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. |
3 | La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile. |
4 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement. |
5 | L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître. |
1.5 Das Gericht entscheidet in der Sache und bezüglich der Kosten neu (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Bern 1998, S. 155 f.); hierbei kommt ihm freie Kognition zu (Hauri, a.a.O., S. 149 f.).
2. Anwendbares Recht
2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.2 Gemäss aArt. 40 lit. b
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
|
1 | Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
a | les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38; |
b | les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22 |
2 | Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
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1 | Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
a | les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38; |
b | les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22 |
2 | Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
2.3 Die dem Beschuldigten 1 vorgeworfenen Handlungen fanden (mit Bezug auf die Tätigkeit der E. AG) zwischen dem 5. Februar 2007 und dem 15. April 2013 (vgl. hinten, E. 2.3.4; 3.2; 7.2.3.2) statt, also sowohl vor als auch nach dem Inkrafttreten der Rechtsänderung (E. 2.2). Es ist mithin zu prüfen, ob die Beurteilung nach altem oder nach neuem Recht zu erfolgen hat.
2.3.1 Wo begrifflich, faktisch oder typischerweise mehrere Einzelhandlungen zur Erfüllung des tatbestandsmässigen Verhaltens vorausgesetzt sind, liegt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine tatbestandliche Handlungseinheit vor (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5). Die betreffenden Handlungen werden auf diese Weise strafrechtlich zu einer einzigen Straftat zusammengefasst, deren Begehung ähnlich einem Dauerdelikt über einen gewissen Zeitraum hinweg andauert. Folgerichtig ist bei der Strafzumessung zwischen den einzelnen Handlungen eine Konkurrenz ausgeschlossen (Ackermann, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.3.2 Wer als Effektenhändler tätig werden will, bedarf einer Bewilligung der FINMA (Art. 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
2.3.3 Die für die Strafbarkeit des unbewilligten Effektenhandels erforderliche Gewerbsmässigkeit setzt regelmässig ein über den Einzelfall hinausreichendes, auf gleichartige Tatwiederholungen gerichtetes Verhalten voraus (vgl. unten, E. 7.1.3). Die gewerbsmässige Effektenhandelstätigkeit eines Kundenhändlers ist somit grundsätzlich als tatbestandliche Handlungseinheit zu behandeln.
2.3.4 Die Effektenhandelstätigkeiten der D. AG und der F. AG fanden in den Jahren 2011 bis 2012 bzw. 2010 bis 2012 statt. Einzig diejenige der E. AG begann bereits im Februar 2007 (Anklage, Ziff. 152, 104), so dass sich die Frage des anwendbaren Rechts stellt. Die E. AG übte ihre Effektenhandelstätigkeit bis zur Einsetzung der Untersuchungsbeauftragten bzw. Eröffnung des Verwaltungsstrafverfahrens durch das EFD am 15. April 2013 aus (Anklage, Ziff. 152, 104 und 126; vgl. unten, E. 7.2.3.2). Der Beschuldigte 1 war seit 1. Juli 2006 als „Managing Director“ (= Geschäftsführer) angestellt (FINMA G01007768 pag. 8/688 ff.) und ab 21. Juli 2006 (Anklage: 2007; vgl. Rz 48) Verwaltungsratspräsident der E. AG (FINMA G1007768 pag. 4/58 f.). Er war sodann seit dem Gründungsjahr 2010 Geschäftsleiter der D. AG, als welchen er sich im von ihm unterzeichneten Aufnahmegesuch vom 1. Dezember 2010 an die SRO PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein (nachfolgend PolyReg) selber bezeichnete (vgl. unten, E. 6.1.1.2; E. 6.2.1/a) und ab 28. August 2012 Mitglied des Verwaltungsrats (EFD 031 7 f.; E. 6.2.1/a). Schliesslich war er seit deren Gründung am 16. Juli 2008 Verwaltungsrat der F. AG (FINMA 5413914 pag. 8/40; E. 6.2.1/a). Der Beschuldigte 2 war ab 8. September 2010 bis 27. März 2012 Verwaltungsrat der D. AG (EFD 031 7 f.; E. 6.2.2/a) und zusätzlich Buchhalter aller drei Gesellschaften (vgl. unten, E. 6.2.2/d). Die beiden Beschuldigten waren damit über das Jahr 2009 hinaus (bzw. ausschliesslich danach) in die Effektenhandelstätigkeiten der drei Gesellschaften involviert. Auf den gesamten Sachverhalt ist folglich das neue Recht anzuwenden.
3. Verjährungsfrage
3.1 Vorsätzliche Verstösse gegen Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers - 1 La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. |
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1 | La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. |
2 | Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.16 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
3.2 Die vorliegend zu beurteilenden unerlaubten Effektenhandelstätigkeiten des Beschuldigten 1 dauerten mit Bezug auf die Tätigkeiten der D. AG bis am 7. September 2012, der F. AG bis am 20. September 2012 und der E. AG bis am 15. April 2013 (bis zur Einsetzung der Untersuchungsbeauftragten am 15. April 2013 an [vgl. oben, E. 2.3.4 sowie hinten E. 7.2.3.2]). Die dem Beschuldigten 2 vorgeworfene Unterlassung im Rahmen der Geschäftstätigkeit der D. AG dauerte bis am 27. März 2012, diejenige bzgl. der E. AG bis am 15. April 2013 und die Gehilfenschaft mit Bezug auf die Geschäftstätigkeit der F. AG bis am 20. September 2012. Zu diesen Zeitpunkten begann grundsätzlich – vorbehältlich des Ruhens der Fristen (vgl. unten, E. 3.3) – die Verjährungsfrist zu laufen.
3.3 Mit Verfügung vom 29. Oktober 2013 (vgl. Anklage, Rz 12) stellte die FINMA unter anderem fest, dass die E. AG, D. AG und F. AG sowie die Beschuldigten 1 und 2 ohne Bewilligung gewerbsmässig als Effektenhändler tätig waren. Der Beschuldigte 2 erhob am 28. November 2013 gegen die genannte Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Mit Urteil vom 22. Mai 2014 (B-6736/2013) wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde von B. ab (EFD pag. 010 0059 ff.). Die Verjährung ruhte somit während des Weiterzugs der Verfügung der FINMA gemäss Art. 11 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
3.4 Nach dem Gesagten ist in Bezug auf die vorliegende Verjährungsfrage unerheblich, ob die Geschäftstätigkeiten der drei Gesellschaften als tatbestandliche Handlungseinheit oder als Dauerdelikt angesehen werden. So oder so handelt es sich bei der unerlaubten Effektenhandelstätigkeit verjährungsrechtlich um eine Einheit. Die Verjährung ist somit für die gesamten Tatvorwürfe kein Strafverfolgungshindernis. Da die vorgeworfenen unerlaubten Tätigkeiten bzw. Unterlassungen der Beschuldigten vor weniger als 7 Jahren endeten, sind sie jeweils als Ganzes noch nicht verjährt. Die Verjährung könnte somit betreffend beider Beschuldigten frühestens im April 2020 eintreten (inkl. der 6 Monate, in denen sie aufgrund des Weiterzugs an das Bundesverwaltungsgericht ruhte).
4. Anklagevorwurf
Im Verwaltungsstrafverfahren gilt die durch die Verwaltung zu Handen des Strafgerichts vorzunehmende Überweisung, welche den Sachverhalt und die anwendbaren Strafbestimmungen zu enthalten hat, als Anklage (Art. 73 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
5. Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Verteidigungsrechte
5.1 Anklageprinzip
5.1.1
5.1.1.1 Der Beschuldigte 1 rügte eine Verletzung des Anklagegrundsatzes. Er machte im Wesentlichen geltend, die Anklage sei in Bezug auf den Umfang und die Deliktszeiträume der vorgeworfenen Effektenhandelstätigkeiten unklar (TPF pag. 30-925-018).
5.1.1.2 Der Beschuldigte 2 beantragte die Rückweisung des Überweisungsbeschlusses vom 24. März 2016 wegen Verletzung des Anklageprinzips (TPF pag. 30-920-003). Die Anklage substantiiere zu wenig klar, was effektiv vorgeworfen werde. Gemäss Anklagesachverhalt sei unbewilligter Effektenhandel im Zusammenhang mit der D. AG, F. AG und E. AG begangen worden. Den Anträgen sei indessen nicht zu entnehmen, um welche Gesellschaften es sich handle. Zudem würde die Anklage dem Beschuldigten 1 im Zusammenhang mit der E. AG vorwerfen, er habe von mindestens 20 Kunden unbewilligterweise Publikumseinlagen entgegengenommen. Es sei somit nicht klar, wie viele Kunden es tatsächlich gewesen seien (TPF pag. 30-920-003).
5.1.2 Nach dem in Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
5.1.3 a) Vorab ist festzuhalten, dass im vorliegenden Fall die Anklageschrift mit einem Umfang von 51 Seiten detailliert die gegen die Beschuldigten erhobenen Vorwürfe des mehrfachen Effektenhandels ohne Bewilligung im Zeitraum vom 5. Februar 2007 bis 15. April 2013 (Beschuldigter 1) bzw. 26. Januar 2010 bis 15. April 2013 (Beschuldigter 2) im Zusammenhang mit der D. AG, F. AG und der E. AG umschreibt. In der Anklageschrift wird weiter dargelegt, wie und in welchem Umfang die Aktienkäufe in eigenem Namen und auf Rechnung der Kunden erfolgten. Schliesslich legt sie einlässlich dar, welche Funktionen und Verantwortlichkeiten die Beschuldigten wahrnahmen. Die Anklageschrift ist angesichts der komplexen Sachlage insgesamt nicht zu beanstanden. Sie genügt insbesondere den sich aus der Umgrenzungs- und Informationsfunktion ergebenden Anforderungen vollauf. Der in der Anklageschrift zugrunde gelegte Sachverhalt wird konkret und detailliert umschrieben sowie klar umrissen. Die Anklage ist aus sich heraus verständlich. Die Beschuldigten konnten genau erkennen, welche Vorwürfe gegen sie erhoben werden, so dass sie ohne Weiteres in der Lage waren, ihre Verteidigungsrechte angemessen auszuüben.
b) Daran ändert nichts, was die Beschuldigten gegen die Anklage einwenden. Die Anklageschrift ist entgegen dem Einwand des Beschuldigten 1 in Bezug auf den umschriebenen Umfang der Effektenhandelstätigkeit nicht zu beanstanden. Aus dem Anklagesachverhalt ist klar zu entnehmen, dass die Beschuldigten durch das Effektengeschäft eine selbstständige und unabhängige Tätigkeit ausgeübt haben, die darauf ausgerichtet war, regelmässig Erträge zu erzielen. Die Anklage nennt den Umfang des Effektenhandels ohne Bewilligung. Ausserdem gibt sie die Deliktszeiträume bzw. den Beginn und den Endzeitpunkt an. Bei gewerbsmässigem Handeln braucht in der Anklage nicht jede einzelne tatbestandsmässige Handlung zeitlich nachgewiesen zu sein, sondern es genügt die Angabe des Deliktszeitraums. Die Anklage wird dem gerecht. Entgegen den Einwänden des Beschuldigten 2 erfüllt die Anklage aber auch sämtliche übrigen gesetzlichen Vorgaben. Gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. g
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
5.2 Rechtliches Gehör
5.2.1 Der Beschuldigte 1 rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 107 Abs. 1 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.2.2 Der aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2.3 Das EFD hat dem Beschuldigten 1 Gelegenheit gegeben, zur Strafanzeige der FINMA vom 30. Januar 2014 sowie zum Schlussprotokoll vom 12. Juni 2015 schriftlich Stellung zu nehmen und Ergänzungen der Untersuchung zu beantragen (EFD pag. 020 0024; 091 0001 f.). Mit Schreiben des Verteidigers vom 26. März 2015 sowie 6. Juli 2015 wurde auf eine Stellungnahme verzichtet (EFD pag. 020-0043; 091-0022). Der Beschuldigte hat auch keine Einvernahme beantragt (Art. 37 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 37 - 1 Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et veille à la conservation des preuves. |
|
1 | Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et veille à la conservation des preuves. |
2 | L'inculpé peut proposer en tout temps qu'il soit procédé à des actes d'enquête déterminés. |
3 | Si des actes d'enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l'art. 61. |
4 | Sont réservées les dispositions de l'art. 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction. |
|
1 | Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction. |
2 | Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête. |
3 | Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai. |
4 | Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression. |
5 | ...62 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre. |
5.3 Strafprozessuales Fairnessgebot
5.3.1 Der Beschuldigte 1 rügt im Weiteren eine Verletzung des strafprozessualen Fairnessgebots (Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.3.2 Mit dem in Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.3.3 Zunächst ist zu bemerken, dass das Mandat des Verteidigers mit dem Beschuldigten 1 schon seit Beginn des Verwaltungsverfahrens besteht und die Instruktionen daher schon längst hätten erfolgen können. Vor allem in Anbetracht des ausländischen Wohnsitzes des Beschuldigten 1 kann damit nicht bis kurz vor der Hauptverhandlung zugewartet werden. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Hauptverhandlung im vorliegenden Verfahren bereits ein erstes Mal auf den 31. Januar 2017 angesetzt und erst mit prozessleitender Verfügung vom 22. November 2016 abgesagt worden war, so dass davon auszugehen ist, dass der Verteidiger die Vorbereitungs- und Instruktionsarbeiten im Hinblick auf die erstmals angesetzte Hauptverhandlung bereits getätigt hatte. Seither gab es seitens der Anklage keine Neuerungen. Zudem ist festzuhalten, dass der Verteidiger sowie seine Substitutin das Verfahren bzw. den Sachverhaltskomplex bestens kennen, waren doch beide als Verteidiger bereits im Verwaltungsverfahren mit der Vertretung des Beschuldigten betraut (z.B. FINMA G1007768 pag. 2/136 [Vollmacht der E. AG, unterschrieben vom Beschuldigten 1 am 20.09.2013]). Entgegen der Rüge der Substitutin hatte sie aber auch aus folgendem Grund genügend Vorbereitungszeit: Am 27. Juni 2018 teilte die Staatsanwaltschaft Zürich - Sihl dem Verteidiger mit Verhandlungsanzeige mit, dass er an einer Einvernahme am 16. August 2018 beiwohnen könne, aber dazu nicht verpflichtet sei. Mit Verfügung der Einzelrichterin des Bundesstrafgerichts vom 28. Juni 2018 wurde dem Verteidiger der Hauptverhandlungstermin vom 16. August 2018 mitgeteilt. Obwohl die Teilnahme an der Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft Zürich - Sihl freiwillig war, entschied sich der Verteidiger, sich vor Bundesstrafgericht substituieren zu lassen. Die Substitutin hatte somit rund 1 ½ Monate vor Hauptverhandlung Zeit, die entsprechenden Instruktionen vorzunehmen. Sie hatte daher angesichts des nicht ausserordentlichen Schwierigkeitsgrades des Verfahrens und der Aktenkenntnis ausreichend Zeit, sich gehörig vorzubereiten. Die Rüge ist unbegründet.
6. Feststellungen zum Sachverhalt
6.1 Beteiligte Gesellschaften und deren Geschäftstätigkeit
6.1.1 D. AG (gelöscht am 18. Mai 2017)
6.1.1.1 Die D. AG, Z.-strasse in Y. (ZH), ab 30. Mai 2011 mit Zweigniederlassung an der X.-strasse in W. (ZH), wurde am 6. September 2010 vom Beschuldigten 2 gegründet (FINMA 5402317 pag. 4/14 - 21; TPF pag. 30-931-017). Die Gesellschaft gab als statutarischen Zweck insbesondere an: „Erbringung von Anlageberatung an private und institutionelle Kunden mit Sitz in der Schweiz und/oder im Ausland, das Anbieten von speziellen Anlageinstrumenten sowie die Verwaltung von Privatvermögen”.
Für die Bankkonten der D. AG bei der Bank G. waren bereits ab 30. März 2011 die Beschuldigten 1 und 2 je einzeln zeichnungsberechtigt (FINMA 5402317 pag. 3/67 - 66). Diese Bankbeziehung war vom Beschuldigten 2, der zunächst einziger Zeichnungsberechtigter war, am 22. September 2010 eröffnet worden (FINMA 5402317 pag. 3/70 - 72). Zudem bestand mit der Bank G. eine E-Banking-Vereinbarung zu Gunsten der E. AG bzw. des Beschuldigten 2, unterschrieben am 23. Marz 2011 von den Beschuldigten 1 und 2 (FINMA 5402317 pag. 3/63 - 62).
6.1.1.2 Die Jahresrechnung 2011 weist in der Bilanz unter Passiven, mittel- und langfristige Verbindlichkeiten, unter anderem die Position „Wertpapiere Kunden“ im Betrag von Fr. 471‘741.-- aus (FINMA 5402317 pag. 8/1/159). Sämtliche Kundenpositionen wurden zudem in einer internen Kundenbuchhaltung durch die Mitbeschuldigte C. gesondert für jeden Kunden nachgeführt (FINMA 5402317 pag. 8/4, 8/1/96 - 114). Die Kundenbuchhaltung und die GwG-Dossiers der D. AG führte die E. AG bzw. die Mitbeschuldigte C. auf dem System der E. AG (FINMA 5402317 pag. 8/010; TPF pag. 30-931-014; 30-920-014).
Der Beschuldigte 1 hat das Aufnahmegesuch vom 1. Dezember 2010 in die SRO PolyReg unterschrieben (FINMA 5402317 pag. 8/1/33, 58 - 92). Die D. AG war vom 15. März 2011 bis zu ihrem Ausschluss am 12. Juli 2012 Mitglied beim PolyReg, einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation (SRO) im Sinne des GeIdwäschereigesetzes (GwG; SR 955.0; EFD pag. 010 12; FINMA 5402317 pag. 2/153). Die schwedische Finanzmarktaufsicht veröffentlichte die D. AG am 25. ApriI 2012 auf ihrer Negativliste, weil die Gesellschaft Anleger mittels ungebetener Anrufe („Cold CaIls“) kontaktiert haben soll (FINMA 5402317 pag. 1/30).
6.1.1.3 Zur Geschäftstätigkeit:
a) Die Untersuchungsbeauftragten kamen in ihrem Bericht zum Schluss, dass sich die Geschäftstätigkeit der D. AG seit der Aufnahme ihres Betriebs im Herbst 2010 vollumfänglich auf den Finanzbereich beschränkte (FINMA 5402317 pag. 8/3). Dabei bezeichnete sie sich tatsachenwidrig als „U.“ und als „V.“ (FINMA 5402317 pag. 5/131 f.). Die D. AG nahm Käufe und Verkäufe von Aktien auf Rechnung zahlreicher Kunden vor. Das Spektrum der Handelstätigkeit reichte dabei von Aktien bekannter börsenkotierter Unternehmen, wie z.B. Namenaktien der H. Ltd. (Valor 1222171) oder I. Inc., bis hin zu eingeschränkt handelbaren „SmaII Cap Equity“- und „Venture Cap Equity“-Investments nicht börsenkotierter Gesellschaften (nachfolgend „Penny Stocks”), z.B. einer gewissen J. Inc., K. Inc. sowie L. Ltd. (FINMA 5402317 pag. 8/3 - 6).
Die D. AG warb auf ihrer Website sowie auf PR-Websites für ihre Investmentstrategien, „hochprofitable“ Aktien sowie für ihre Vermögensverwaltung (FINMA 5402317 pag. 5/1 - 86; 8/392 - 412). Bei den Akten liegen auch Broschüren mit Kaufempfehlungen, in denen ein als „Head Private Banking & Investment” bezeichneter D. AG-Mitarbeiter (M.) Penny Stock Aktien zum Kauf empfiehlt (FINMA 5402317 pag. 2/113 - 144, 157 - 167).
b) Die Akquisition der Kunden erfolgte gemäss den Ergebnissen der Untersuchungsbeauftragten zu einem wesentlichen Teil über aktives Telemarketing, wobei die N. Corp. mit Sitz in Manila eine wesentliche Rolle spielte (FINMA 5402317 pag. 8/8, 12). Dabei handelt es sich um eine philippinische Call-Center Gesellschaft (FINMA 5402317 pag. 5/87). In vorgefundenen Stellenausschreibungen beschreibt sich die N. Corp. als Dienstleistungsunternehmen, das „front office solutions“ für ihre Muttergesellschaft in der Schweiz (gemeint ist offensichtlich die D. AG) erbringe (FINMA 5402317 pag. 8/1/327- 333). Die N. Corp. unterhielt für die D. AG ein beträchtliches Vertriebsnetz. Verschiedenste Personen pflegten namens der D. AG Kundenkontakt zu bestehenden und potentiellen Kunden. Dies ergibt sich vorab aus den Effektenabrechnungen, auf denen Namen verschiedener Kundenberater aufgeführt sind (O., P., M. und Q.). Diese Personen verfügten je über ein Mailkonto mit der Domain „@D.AG.ch”, die auch auf den Effektenabrechnungen vermerkt wurde, zusammen mit dem jeweiligen Namen dieser Personen mit der Bezeichnung „U.U.”. P., M. und Q. wurden bereits in den PolyReg Aufnahmegesuchs-Unterlagen der D. AG vom 1. Dezember 2010 als Angestellte der D. AG bezeichnet, unter Angabe von Wohnadressen in England und lrland (FINMA 5402317 pag. 8/1/76 - 78, 86 - 88).
Der Beschuldigte 1 stand mindestens per Telefon und E-Mail in Kontakt zu den für die N. Corp. handelnden Personen (FINMA 5402317 pag. 8/1/129 - 147). Am 2. Juni 2012 schickte der Beschuldigte 1 eine E-Mail an RR. und TT. betreffend zukünftig zu verwendende Muster von Handelsbestätigungen der D. AG. Die Anrede ,,Hi team” belegt, dass der Beschuldigte 1 mit den involvierten Personen vertraut war (FINMA 5402317 pag. 8/1/324).
In den Akten befinden sich Belege für umfangreiche Telefonkampagnen von Januar 2012 bis Juni 2012; allein am 29./30. Mai 2012 wurden rund 30‘000 Telefonate geführt (FINMA 5402317 pag. 8/1/334 - 337, 8/1/338 - 378, 8/1/379 - 388). Zwei Kunden haben von telefonischen Kontaktaufnahmen seitens der D. AG ohne ihr Zutun berichtet (FINMA 5402317 pag. 2/171, 195, 275 f.; 8/1/389). Die Vermittler der D. AG haben entgegen den angeblichen Weisungen des Beschuldigten 1 potentielle Anleger mittels „Cold Calls“ kontaktiert. Ein Kunde berichtete, dass er hierauf Zahlungen auf das Konto der D. AG bei der Bank G. getätigt habe. Über Internet habe er seinen Account einsehen können (EFD pag. 031 48, - 53, 52). Das entsprechende „Cash Statement“ des Kunden wurde im System der E. AG vorgefunden (FINMA 5402317 pag. 8/1/389 - 391).
Die D. AG ihrerseits war erwiesenermassen für den Zahlungsverkehr, die Organisation der Betriebsbuchhaltung sowie die Führung der Kundenbuchhaltung verantwortlich. Aus den Buchhaltungs- und Kontounterlagen der D. AG sind ab 22. März 2011 diverse grössere Zahlungen der D. AG an die N. Corp. ersichtlich, die teilweise den Vermerk „Salaries” tragen (FINMA 5402317 pag. 3/279, 295, 395, 400, 402, 426, 431; 8/9, 8/1/182 - 185, 8/1/247 - 252, 8/1/309 - 312).
c) Per 4. September 2012 wies die D. AG buchhalterische Guthaben von 85 Kunden weltweit in der Höhe von Fr. 5'120'797.-- aus (FINMA 5402317 pag. 8/007, 001 308). Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nahm die D. AG bis Anfang Oktober 2012 Kundengelder im Umfang von deutlich mehr als Fr. 3 Mio. entgegen FINMA 5402317 (pag. 8/007, 3/005 - 0051).
Die D. AG wies gemäss den Erkenntnissen der Untersuchungsbeauftragten von den ihr seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit zugeflossenen Kundengeldern ca. USD 1,5 bis 2,0 Mio. an die N. Corp. (FINMA 5402317 pag. 8/8; 3/5 - 26; 8/1/172 - 233, 240 - 305). Rund Fr. 1,2 Mio. flossen für Aktienkäufe an ausländische „Transfer Agents“ wie das Unternehmen T. (FINMA 5402317 pag. 8/10 f.). Die Untersuchungsbeauftragten nahmen an bzw. konnten nicht ausschliessen, dass die D. AG zusätzlich auch eigene Effektenanlagen tätigte und diese zum Teil mit entgegengenommenen Kundengeldern finanzierte (vgl. FINMA 5402317 pag. 8/6f.; 8/1/158, 235). Daneben bezahlte die D. AG Entschädigungen an die E. AG (Fr. 17‘400.--, USD 42‘900; FINMA 5402317 pag. 3/15 - 17, 47 - 51) und an den Kundenberater M. (EUR 11‘535 und USD 115‘000; FINMA 5402317 pag. 3/16, 22 f., 41).
d) Die Abwicklung der Kundenaufträge erfolgte grundsätzlich nach folgendem Muster: Nach Auftragserteilung durch die Kunden nahm die D. AG die für den Erwerb erforderlichen Mittel auf den eigenen Konten der D. AG bei der Bank G. entgegen und bestätigte dem Kunden mittels Abrechnung den erfolgten Erwerb der Titel (FINMA pag. 5402317 8/004). Die erste aktenkundige Einzahlung eines Kunden für „Shares“ datiert vom 20. Mai 2011 (FINMA 5402317 pag. 3/044 f). Belege für eine Auslieferung (Kundenkorrespondenz oder dergleichen) fanden sich in den Gesellschaftsakten nicht, weshalb anzunehmen ist, dass eine Auslieferung der den Kunden in Rechnung gestellten Titel – zumindest bis im Herbst 2012 – nicht erfolgte. Vielmehr war die Regel, dass die D. AG die für die Kunden erworbenen Titel – wohl treuhänderisch – in eigenem Namen hielt. Dabei wurden sämtliche Kundenpositionen in einer internen Kundenbuchhaltung, gesondert für jeden Kunden, nachgeführt. Dies belegt z.B. eine aktenkundige E-Mail vom 30. November 2011, mit welcher der Beschuldigte 1 die Mitbeschuldigte C. anwies, vom USD-Konto der D. AG USD 250’000 an die Gesellschaft „T.” in Kalifornien zu überweisen und diesen Vorgang in der Datenbank als ,,subscription for 1‘500’000 shares AA. at a price of „UDS 0.166666666” einzugeben. Die Überweisung wurde gleichentags so ausgeführt (FINMA 5402317 pag. 8/1/94 f.). Für jeden Kunden konnte aufgrund der Kundenbuchhaltung ein Auszug erstellt werden, aus welchem die für diesen gehaltenen Wertschriftenpositionen wie auch ein aufgrund der erfolgten Wertschriftenabrechnungen verbleibendes Rest-Barguthaben des Kunden ersichtlich sind. Beispiele von Wertschriftenabrechnungen sowie die zugehörigen Gutschriften der Kundenzahlungen auf den Konten der D. AG bei der Bank G. für 8 Kunden finden sich auf FINMA 5402317 pag. 8/1/96 - 114, die entsprechenden Auszüge aus der Kundenbuchhaltung der D. AG per 4. September 2012 auf FINMA 5402317 pag. 8/1/115 - 128. Aus dem Umstand, dass bei Einschreiten der FINMA das Depot der D. AG bei der Bank G. lediglich vorübergehend einige Namenaktien der H. Ltd. enthielt, während aus der internen Kundenbuchhaltung der D. AG hervorgeht, dass die D. AG gegenüber ihren Kunden in weit grösserem Umfang Lieferverpflichtungen für verschiedene börsenkotierte Aktien (z.B. BB., I. Inc., CC. etc.) eingegangen
war, kann geschlossen werden, dass sich die D. AG für die gegenüber den Kunden abgerechneten Käufe am Markt teilweise nicht effektiv eindeckte, sondern ihren Kunden gegenüber Short-Positionen einnahm. In all diesen Fällen wurden die effektiv nicht vorhandenen Titel in der Kundenbuchhaltung der D. AG dem Kunden dennoch buchmässig gutgeschrieben. Die D. AG ging derartige Short-Positionen vorab in jenen Fällen ein, bei welchen die D. AG für ihre Kunden börsenkotierte Titel (Large and Mid Cap Equity Investments) kaufte. Den Kunden wurden zunächst börsenkotierte Aktien angeboten und das einbezahlte Geld zurückgestellt. Später wurden die Kunden angefragt, ob sie diese Aktien verkaufen und stattdessen Penny Stocks kaufen wollten. Aus den Akten ergibt sich ferner, dass über 20 Kunden der D. AG auf diese Weise zunächst Aktien von H. Ltd. oder I. Inc. orderten, bevor sie in Penny Stocks investierten (FINMA pag. 5402317 8/002 272/276, 3/027 - 045, 8/001 115/117/119/121 f./198 - 209/267 - 281). Nach den Feststellungen der Untersuchungsbeauftragten ging die D. AG jedoch auch hinsichtlich der SmaII Cap Equity- und Venture Cap Equity Investments Short-Positionen ein. Aus einem vorgefunden E-Mail des Beschuldigten 1 vom 9. August 2012 (FINMA pag. 5402317 8/001 129 - 131) geht hervor, dass sich die D. AG bezüglich eines grossen Teils der an Kunden bereits verkauften Aktien der K. Inc. nachträglich eindecken musste, wobei aus der entsprechenden Aufstellung ebenfalls ersichtlich wird, dass die entsprechenden Titel den Kunden gegenüber in der Regel für USD 0.45 verrechnet worden waren, seitens der D. AG indessen zum tieferen Preis von USD 0.15 je Aktie eingekauft werden konnten. Daraus resultierten für die D. AG hohe Margen. Der Preis für die dannzumal fehlenden 871’791 Aktien zum Preis von USD 130’768.65 wurde am 10. August 2012 ab dem EUR-Konto der D. AG an das Unternehmen T. mit Sitz in den USA überwiesen (FINMA pag. 5402317 8/001 132 f.). Aus verschiedenen E-Mails geht sodann hervor, dass die D. AG den effektiven Einkauf von Aktien, welche den Kunden bereits früher verkauft worden waren, zum grössten Teil überhaupt erst im Sommer/Herbst 2012 veranlasste – dies wahrscheinlich als Folge der gegen die D. AG eingeleiteten Verfahren (PolyReg, FINMA) sowie auf Betreiben eines beigezogenen Rechtsvertreters, welcher die
Frage in den Raum stellte, ob die Kundengelder tatsächlich den Instruktionen derselben entsprechend investiert worden seien (FINMA 5402317 pag. 8/1/135 - 143). Eine diesbezüglich letzte Zahlung der D. AG an das Unternehmen T. in der Höhe von USD 40'004 erfolgte am 7. September 2012 zwecks Zeichnung von J. Inc. und Aktien der K. Inc. (FINMA pag. 5402317 3/392/405). Soweit börsenkotierte Effekten für Kunden ausnahmsweise tatsächlich durch die D. AG erworben wurden, sind diese im Depot der D. AG bei der Bank G. für die berechtigten Kunden gesammelt verwahrt worden. Demgegenüber wurden die SmalI Cap Equity und Venture Cap Equity Investments der Kunden offenbar lediglich buchmässig in der internen Kundenbuchhaltung der D. AG geführt. Erst im Herbst 2012, d.h. im Zusammenhang mit der bevorstehenden Einstellung ihrer Geschäftstätigkeit, veranlasste die D. AG gleichzeitig mit dem Einkauf fehlender SmaII Cap Equity und Venture Cap Equity Investments der Kunden die Verbriefung in Aktienzertifikate, welche auf den Namen der Kunden ausgestellt wurden (FINMA pag. 5402317 8/001 129 - 131, 132 f. sowie 135 - 143). Separate Kundenkonten oder Kundendepots der einzelnen Anleger bei einem bewilligten Finanzinstitut mit entsprechenden Vermögensverwaltungsvollmachten wurden nicht geführt (FINMA pag. 5402317 8/005, 3 001 - 785).
e) Die gesamte Geschäftstätigkeit der D. AG für deren Kunden wurde über die Konten und das Depot der D. AG bei der Bank G. abgewickelt. Für die Kunden wurden mithin keine separaten Konten und/oder Depots bei einer Bank eingerichtet, auf welche die D. AG mittels Verwaltungsvollmacht hätte zugreifen können.
f) Die D. AG stellte ihre Geschäftstätigkeit im Herbst 2012 weitgehend ein. Die Homepage der D. AG war nicht mehr aufrufbar, die D. AG unter den damals darauf angegebenen Telefonnummern nicht mehr erreichbar. In diesem Zusammenhang wurden per 1. Oktober 2012 sodann die in der Schweiz vorhandenen Konten saldiert (FINMA pag. 5402317 8/014). Das gegen die D. AG eröffnete Konkursverfahren wurde mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 15. Mai 2017 als geschlossen erklärt und die Gesellschaft am 18. Mai 2017 von Amtes wegen im Handelsregister gelöscht (vgl. SHAB 99/2017 - 23.05.2017).
6.1.2 F. AG (gelöscht am 18. Mai 2017)
6.1.2.1 Die F. AG, mit Sitzadresse ebenfalls an der Z.-strasse in Y. (ZH), und Zweigniederlassung ab 30. Mai 2011 an der X.-strasse in W. (ZH), wurde vom Beschuldigten 1 am 7. Juli 2008 gegründet (FINMA 5413914 pag. 4/2 -14). Sie gab als statutarischen Zweck wie die D. AG insbesondere an: „Erbringung von Anlageberatung an private und institutionelle Kunden mit Sitz in der Schweiz und/oder im Ausland, das Anbieten von speziellen Anlageinstrumenten sowie die Verwaltung von Privatvermögen“. Revisionsstelle war die DD. AG.
Über die Bankkonten der F. AG bei der Bank G. war ab 20. Oktober 2008 der Beschuldigte 1 verfügungsberechtigt (FINMA 5413914 pag. 8/58 f.). Im Rahmen der Bankbeziehung mit der Bank EE. war ab 1. Juni 2012 ebenfalls der Beschuldigte 1 einzeln zeichnungsberechtigt, wobei die Mitbeschuldigte C. ab diesem Zeitpunkt über Onlinedienste ebenfalls Zugriff auf die Konten hatte (FINMA 5413914 pag. 3/117, 189 - 192, 8/3). Für die Konten der F. AG verfügte die E. AG über Verwaltungsvollmachten (FINMA 5413914 pag. 3/112, 184 - 186). Aus den bei den Akten liegenden diversen Kundenverträgen ist ersichtlich, dass der Beschuldigte 1 Zeichnungsvereinbarungen sowie Vermögensverwaltungsverträge in der Regel persönlich und einzeln zeichnete (FINMA 5413914 pag. 8/70 f.). Die F. AG war wie die D. AG Mitglied bei der SRO PolyReg (EFD pag. 010 13). Die polnische Finanzmarktaufsicht veröffentlichte die F. AG auf ihrer Website, weil die Gesellschaft unerlaubt Aktien und Commodity Options angeboten habe (FINMA 5413914 pag. 5/2). Gegenüber der FINMA bestätigte ein Kunde die telefonische Kontaktaufnahme durch Vermittler ohne sein Zutun (FINMA 5413914 pag. 2/108). Im Oktober 2010 erhielt die SRO PolyReg zudem Anfragen, weil Anleger mehrfach unaufgefordert von Mitarbeitern der F. AG kontaktiert worden waren (FINMA G1007768 pag. 1/27).
Die E. AG stellte für die F. AG das Geschäftsdomizil an der X.-strasse zur Verfügung. Gemäss der schweizerischen Domain-Registrierungsstelle ist „E. AG / A.” Halter der F. AG-Domain (FINMA 5413914 pag. 5/14). Die E. AG war auch an der Gründung der F. AG beteiligt. Der Beschuldigte 1 hielt in einem Dokument der E. AG fest: „F. AG has been recently incorporated by E. AG as the ‚new’ entity under which FF. and GG. wiIl focus their operation” (FINMA 5413914 pag. 8/56). Am 15. Juni 2011 erfolgte seitens HH. Ltd. eine Einlieferung von 67'630'000 Aktien der II. Ltd. im Wert von Fr. 244'529.45 in das Depot der F. AG. Diese Gutschrift erfolgte erfolgsneutral, indem ein gleich hoher Betrag gleichzeitig unter dem Vermerk „Wertpapiere Kunden im Depot" als kurzfristiges Fremdkapital gebucht wurde (Konten 1400 / 2099; vgl. FINMA 5413914 pag. 8/8).
6.1.2.2 Zur Geschäftstätigkeit:
a) Die Untersuchungsbeauftragten kamen in ihrem Bericht zum Schluss, dass sich auch die Geschäftstätigkeit der F. AG seit der Aufnahme ihres Betriebs im Herbst 2008 vollumfänglich auf den Finanzbereich beschränkte (FINMA 5413914 pag. 8/3). Konkret handelte sie wie die D. AG auf Rechnung von Kunden mit Aktien (FINMA 5413914 pag. 8/3 - 14). Sie verkaufte Aktien von Gesellschaften mit Sitz auf den Turks und Caicos Inseln an Privatpersonen. Dabei handelte es sich gemäss den sichergestellten Kundendossiers um Aktien folgender Gesellschaften: JJ. Ltd., KK. Ltd., LL. Ltd. sowie MM. Ltd. Sowohl die Werthaltigkeit der angepriesenen und für Kunden erworbenen Aktien als auch die Angemessenheit der Preise für die nicht an geregelten Märkten gehandelten Aktien bleibt fraglich. Immerhin ist erstellt, dass die Aktien zu EUR 1 bis EUR 4 pro Stück an Anleger verkauft wurden, was einem Vielfachen des Nominalwerts von USD 0.01 entspricht (FINMA 5413914 pag. 8/6). Die F. AG unterhielt ein professionelles, hauptsächlich von Spanien aus operierendes Netz von Vertriebspersonen. Die Untersuchungsbeauftragten stellten undatierte Agentenverträge sowie Abrechnungen für Vermittler in Barcelona und Madrid für monatliche Perioden zwischen April 2011 und Juli 2012 sicher (FINMA 5413914 pag. 8/11 - 13, 427 - 461). Die Verträge sahen vor, dass die Vermittler die Aktien der Zielgesellschaften aktiv vermarkteten. Die F. AG verpflichtete sich im Gegenzug, eine Provision von 15% des von den Anlegern investierten Betrages auszuzahlen (FINMA 5413914 pag. 8/427 - 450).
b) Die Untersuchungsbeauftragten stellten bei der F. AG eine Zertifikatsliste mit auf die F. AG lautenden Aktien von Zielgesellschaften sicher. Die Originalzertifikate fehlten (FINMA 5413914 pag. 8/20, 487 - 500). In den Akten finden sich Kundenschreiben, die diese Darstellung stützen (vgl. FINMA 5413914 pag. 8/22, 509 - 515). Der Rechtsvertreter des Beschuldigten 1 übergab den Untersuchungsbeauftragten eine Aufstellung aller angeblich zur Neuausstellung retournierten Zertifikate. Daraus ist ersichtlich, dass spätestens ab 26. Januar 2010 (erste belegte Zeichnung von Aktien auf Rechnung von Kunden) und mindestens bis zum 13. September 2012 Aktienzertifikate in grosser Zahl auf Rechnung von Kunden auf die F. AG ausgestellt worden waren (FINMA 5413914 pag. 8/22, 516 - 522). Aus der Buchhaltung ist ersichtlich, dass der letzte Kauf von Aktien der KK. Ltd. durch die F. AG auf Rechnung von Kunden am 20. September 2012 erfolgte (FINMA 5413914 pag. 8/389).
c) In den Räumlichkeiten der E. AG konnten insgesamt 266 Kundendossiers der F. AG sichergesteilt werden (FINMA 5413914 pag. 8/3 f., 6). Diesen zufolge erfolgte der Verkauf der Aktien stets nach dem gleichen Muster. Die Kunden unterzeichneten zunächst ein als „F. AG Instruction Form“ bezeichnetes Formular, mit dem die F. AG ermächtigt wurde, bestimmte Aktien gegen die Entrichtung einer Gebühr für den unterzeichnenden Kunden zu erwerben. Das erste derartige Dokument datiert vom 5. Mai 2010 (FINMA 5413914 pag. 8/110). Die Instruktionen der Kunden an die F. AG lauteten wie folgt (FINMA 5413914 pag. 8/100 f., 109 f., 118 f., 130 f., 137 f., 154 f., 167 f., 176 f., 186 f., 193 f.):
„In consideration of the payment of €_ paid into the F. AG account at Bank G., I hereby authorise F. AG to subscribe on my behalf to shares of the Company discussed with a representative of F. AG at €_ per share, with the payment amount to include all applicable fees. I also request F. AG hold all Shares on my behalf and understand that F. AG will provide a statement indicating any amounts of Shares so held upon request.”
Mittels von ihm unterzeichneter „Subscription Agreements“ zeichnete der Beschuldigte 1 in der Folge namens der F. AG die Titel in vereinbarter Zahl und zum vereinbarten Preis. Die Agreements waren zusätzlich unterschrieben von der Mitbeschuldigten C. als „notary of witness“, die bestätigte, dass der Beschuldigte 1 am Tag der Subscription vor ihr erschienen und zur Ausführung der Subscription „on behalf of the subscriber” ermächtigt sei. Diese Verträge sind für alle von der F. AG gehandelten Aktientitel (JJ. Ltd., KK. Ltd., LL Ltd. sowie MM. Ltd.) inhaltlich identisch (FINMA 5413914 pag. 8/5, 82 - 85, 95 - 97, 104 - 106, 125 - 127, 162 - 164 171 - 173, 181 - 183). Das erste derartige aktenkundige „Subscription Agreement“ datiert vom 18. Mai 2010 (FINMA 5413914 pag. 8/106). Nach der Überweisung des Kaufpreises von den Konten der F. AG an die Zielgesellschaften liess sich die F. AG physische Aktienzertifikate ausstellen. Auf diesen wird die F. AG als Inhaberin („Record Holder”) ausgewiesen (FINMA 5413914 pag. 8/81, 93f., 112, 144 - 146, 180, 201).
Schliesslich bestätigte die F. AG den Kunden mittels einer „Private Placement Confirmation“ den Titelerwerb. Darin weist die F. AG die Kunden darauf hin, dass vom bezahlten Betrag eine Gebühr von 2% des Kaufpreises einbehalten werde und die F. AG nicht die Emittentin der Aktien sei (FINMA 5413914 pag. 8/5, 98 f., 117, 129, 136, 151, 166, 175, 185).
d) Die F. AG nahm in den Jahren 2011 und 2012 über eigene Konten gemäss einer Zusammenstellung der Untersuchungsbeauftragten Kundengelder in der Höhe von rund Fr. 4,55 Mio. entgegen und erzielte durch Aktienverkäufe Kommissionserträge von rund Fr. 80'000.-- (FINMA 5413914 pag. 8/7 f., 10, 294 - 357, 364 - 414). Wesentlich höhere Erträge erzielte die F. AG in Form von ,,Honoraren”, welche die Emittentinnen an die F. AG bezahlten. Diese beliefen sich auf insgesamt Fr. 1,173 Mio. (FINMA 5413914 pag. 8/7 f., 12 f., 32). Wie die D. AG richtete auch die F. AG für ihre Kunden keine separaten Konten oder Depots der einzelnen Anleger bei bewilligten Finanzinstituten (Banken oder EffektenhändIer) ein (FINMA 5413914 pag. 3/1 - 205).
e) Gemäss Feststellungen der Untersuchungsbeauftragten überwies die F. AG die ihr zugeflossenen Kundengelder zu einem grossen Teil an die Emittentinnen (Fr. 4,27 Mio.; FINMA 5413914 pag. 8/7 f.). Von den vereinnahmten Honoraren flossen sodann rund Fr. 991‘000.-- für Kommissions- und Salärzahlungen an die NN. Inc. (vgl. unten, E. 6.1.3.2/j). Diese bezahlte die spanischen Vermittler (FINMA 5413914 pag. 8/7 ff., 3/36 - 107; FINMA G1007768 pag. 3E/1 56 - 1 94). Ab September 2012 bezahlte die F. AG ihre Vermittler in Spanien direkt und überwies rund EUR 40’000 an diverse Personen (FINMA 5413914 pag. 8/12 f., 457 - 461; 3/139 - 152). In den Jahren 2011 und 2012 bezahlte die F. AG zudem Pauschalbeträge von insgesamt Fr. 161'500.-- an die E. AG (FINMA 5413914 pag. 8/15f., 408).
f) Auch wenn der Vertrieb von Effekten hauptsächlich aus dem Ausland (Spanien) heraus erfolgte, so spielten die in der Schweiz (namentlich durch den Beschuldigten 1 und die Mitbeschuldigte C.) erbrachten Arbeiten im gesamten Vertriebskonzept der F. AG eine wesentliche Rolle. Insbesondere wurden sämtliche Finanztransaktionen von der F. AG in der Schweiz veranlasst. Darüber hinaus wurden die Kundendossiers in der Schweiz geführt und die von den Kunden gekauften Aktien gezeichnet und in die Kundenbuchhaltung geführt (vgl. oben, E. 6.1.1.2).
g) Die Vermittler der F. AG in Spanien stellten ihre Aktivitäten trotz der superprovisorischen Verfügung der FINMA vom 16. November 2012 nicht ein. Am 7. Mai 2013 stellte ein Anleger der FINMA Dokumente zu, woraus ersichtlich ist, dass die Vermittler für die F. AG nach wie vor Aktien der Zielgesellschaften an Privatanleger verkauften (FINMA 5413914 pag. 2/99 - 109).
h) Das gegen die F. AG eröffnete Konkursverfahren wurde mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 15. Mai 2017 als geschlossen erklärt und die Gesellschaft am 18. Mai 2017 von Amtes wegen im Handelsregister gelöscht (vgl. SHAB 99/2017 - 23.05.2017).
6.1.3 E. AG (heute in Liquidation)
6.1.3.1 Die E. AG (heute in Liquidation), X.-strasse in W. (ZH), wurde am 30. Juni 2006 gegründet (u.a. vom Beschuldigten 1, handelnd für die NN. Inc. als deren alleiniger Direktor und Aktionär). Die E. AG gab als statutarischen Zweck insbesondere an: „Erbringung von Anlageberatung an private und institutionelle Kunden mit Sitz in der Schweiz und/oder im Ausland, insbesondere in, aber nicht beschränkt auf, Nordamerika, das Anbieten von speziellen Anlageinstrumenten sowie die Verwaltung von Privatvermögen“ (FINMA G01007768 pag. 4/1 - 58). Hauptaktionärin der E. AG ist mit 63,5% die vom Beschuldigten 1 kontrollierte NN. Inc.. Die Mitbeschuldigte C. hält seit 31. Dezember 2007 einen Minderheitsanteil von zuerst 0,5%, später 1,0% (FINMA G01007768 pag. 8/705, 808). Die E. AG verlegte ihre Büros am 8. Januar 2013 von der X.-strasse in W. (ZH) an das damalige Privatdomizil der Mitbeschuldigten C. (EFD pag. 010 3; 073 165 - 167).
Für sämtliche bekannten Bankverbindungen der E. AG verfügten sowohl der Beschuldigte 1 als auch die Mitbeschuldigte C. über Einzelzeichnungsberechtigung. Bei der Bank G. bestand diese Berechtigung für den Beschuldigten 1 ab 1. September 2006, bei der Bank OO. ab 9. November 2011, bei der Bank PP. ab 1. Dezember 2011 und bei der Bank QQ. ab 2. September 2008 (FINMA G01007768 pag. 8/661 - 675). Die E. AG verfügte über Verwaltungsvollmachten und Zeichnungsberechtigungen an Konten und Depots mehrerer Gesellschaften, für die der Beschuldigte 1 als Gesellschaftsorgan handelte (EFD pag. 030 26 - 28; FINMA G01007768 pag. 8/286, 296, 298 - 300, 302). Die E. AG war ebenfalls Mitglied bei der SRO PolyReg (EFD pag. 010 13). Die schwedische Finanzmarktaufsicht veröffentlichte am 21. Dezember 2010 und ein weiteres Mal am 3. März 2013 auch die E. AG auf der Negativliste, weil sie Anleger mittels „CoId CaIIs“ kontaktiert habe (FINMA G01007768 pag. 5/35 f.).
6.1.3.2 Zur Geschäftstätigkeit:
a) Das Kerngeschäft der E. AG bestand in der externen Vermögensverwaltung (FINMA G01007768 pag. 8/803 - 804). Über ihre Website bot die E. AG unter den Titeln „V.“ und „VV.“ Investment-Lösungen für Personen an, die ihr Vermögen in der Schweiz anlegen wollten (FINMA G01007768 pag. 5/1 - 13). Die erste Speicherung dieses Inhalts im Web-Archiv „VVV.“ erfolgte am 9. Juni 2008 (EFD pag. 031 56 - 67).
b) Die Kundenvermögen wurden über Offshore-Gesellschaften angelegt, die vielfach vom Beschuldigten 1 als Organ kontrolliert wurden (vgl. oben, E. 6.1.3.1). Gegenüber Dritten wurden diese Offshore Gesellschaften als Kunden der E. AG bezeichnet (eröffnet ab 17. Mai 2006), was die ,,offizielle” Kundenzahl der E. AG auf über 100 erhöhte (FINMA G01007768 pag. 8/803 - 804; 302, 1/34, 25). Die Zuordnung der Kundennummern zu den einzelnen Kunden geht aus „PolyReg Client Lists” hervor (FINMA G01007768 pag. 8/274 - 310).
c) Die Betreuung der Kunden war umfassend und beinhaltete von der Gründung von Offshore-Gesellschaften über den Kauf und Verkauf von Effekten und Immobilien bis hin zur Beschaffung von Kreditkarten und Bezahlung von Rechnungen ein breites Spektrum an finanziellen Dienstleistungen (FINMA G01007768 pag. 8/804). Die E. AG verwaltete die Kundenvermögen autonom und bezog hierfür eine „Management Fee“ in der Höhe von 1% des verwalteten Vermögens. Die Anlageentscheide für die Kunden traf der Beschuldigte 1 (TPF pag. 30-932-014 ff.).
d) Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung der E. AG vom 4. Dezember 2006 hält fest, dass der Verwaltungsrat das Geschäftsmodell mit Zeichnungen von Aktien durch die E. AG auf Rechnung ihrer Kunden unterstütze. Das Protokoll ist vom Beschuldigten 1 unterschrieben (FINMA G01007768 pag. 8/255 - 260).
e) Der Beschuldigte 1 nahm mindestens zwischen September 2008 und 2012 Zeichnungen von Aktien im Namen der E. AG vor (FINMA G01007768 pag. 8/179 - 202, 792). Unterlagen belegen, dass derartige Aktienkäufe auf Rechnung von Kunden erfolgten (FINMA G01007768 pag. 8/802, 792 - 794). So zeichnete die E. AG für ihre Kunden z.B. im Jahr 2010 im Rahmen einer Sammelzeichnung 1 Mio. Aktien der „AAA. Inc.“ und überwies laut Buchhaltung Fr. 374'325.-- (CAD 350’000) an die Zielgesellschaft (FINMA G01007768 pag. 8/614). Die Kaufpreiszahlungen erfolgten über die E. AG oder über „Offshore-Gesellschaften”, wobei den Kunden die Kaufpreiszahlungen über ein internes Bilanzkonto weiterbelastet wurden (FINMA G01007768 pag. 8/614 - 615, 637 - 642, 725, 801). In der Bilanz der E. AG wurde eine Rückstellung für „Wertpapiere Kunden” als Passivum geführt, das per 30. September 2012 auf Fr. 15,6 Mio. beziffert war und ziemlich genau den Finanzanlagen der E. AG entsprach (FINMA G01007768 pag. 8/472 - 473, 609).
Weitere Aktienzeichnungen tätigte der Beschuldigte 1 namens anderer Gesellschaften, z.B. der BBB., c/o E. AG, am 21. Februar 2008 (EFD pag. 072 53 - 64).
f) Mit der CCC. Inc. schloss der Beschuldigte 1 namens der E. AG am 12. Oktober 2007 ein „Consulting Agreement“ ab. Dieses sah u.a. die Vermittlung von Investoren durch den Consultant an die Auftraggeberin vor (EFD pag. 072 37 - 40). In der Folge zeichnete der Beschuldigte 1 namens der E. AG (und gemäss Consulting Agreement offenbar auf Rechnung von Investoren) zwischen 12. Juni 2008 und 30. März 2010 Aktien der CCC. Inc. (EFD pag. 072 2 - 36).
g) Aus der in den Geschäftsunterlagen der F. AG vorgefundenen Zertifikatsliste sowie aus mehreren auf dem Server der E. AG abgespeicherten Excel-Listen geht hervor, dass die E. AG für mindestens 20 Kunden Aktien in eigenem Namen hielt und die Aktienzertifikate an ihrem Geschäftssitz aufbewahrte (FINMA G01007768 pag. 8/218, 235, 236 - 251). Die Zertifikate lauteten in vielen Fällen auf die E. AG, wobei Listen mit dem Betreff „Firmwide Position” Auskunft über die effektiv wirtschaftlich berechtigten Kunden gaben (z.B. „DDD. Inc.”, datiert auf 5. Februar 2007: FINMA G01007768 pag. 8/203 - 218, 792 - 793; „EEE. Inc.”, datiert auf 15. März 2012: 8/221 - 235, 242, 245, 793 - 794).
h) Am 23. März 2011 veranlasste der Beschuldigte 1 namens der E. AG, dass Aktien der Unternehmung FFF. und der LL. Ltd., die bisher auf die R. AG registriert waren, neu auf eine GGG. SA ausgestellt werden sollten. Die Mitbeschuldigte C. bestätigte als „Secretary” der R. AG den diesbezüglichen Beschluss der R. AG durch deren „Managing Director“, den Beschuldigten 1 (EFD pag. 072 114 - 123).
Bei der R. AG handelte es sich um eine Treuhandgesellschaft, die finanzielle Dienstleistungen jeder Art, treuhänderische Tätigkeiten sowie Beratungen für Unternehmen anbot. Bei Einschreiten der FINMA am 30. Oktober 2012 verfügten HHH. sowie die Beschuldigten 1 und 2 über Unterschriftsberechtigung für die Konten der R. AG bei der Bank III.. E-Banking-Zugänge bestanden für den Beschuldigten 2 sowie für dessen Sohn JJJ. (FINMA 5402317 pag. 8/1/468 - 475).
Die R. AG nahm effektiv Gelder von Kunden der E. AG an, z.B. im JuIi 2012 von der E. AG USD 45’592 (FINMA 5402317 pag. 8/24, 8/1/627; 3/643, 633, 311).
Die R. AG wurde auch tatsächlich als Zwischengesellschaft für Effektentransaktionen der E. AG verwendet (FINMA G01007768 pag. 8/786). Auf einer Zertifikatsliste der F. AG wird die R. AG in elf Fällen als Inhaberin von Zertifikaten diverser Gesellschaften aufgeführt (FINMA 5402317 pag. 8/1/488 f., 491). Der Wert dieser Aktien ist unbekannt. Aktien der „LL. Ltd. und „Unternehmung FFF." wurden zu EUR 1 und EUR 2.50 an Kunden verkauft, was einem Ankaufswert der auf die R. AG lautenden Bestände von mehr als EUR 500‘000 entspräche.
i) Eine weitere Geschäftsaktivität der E. AG lag im Verkauf von auf Freihandelsplattformen „gelisteten” Aktien für Kunden. So verkaufte die E. AG über einen längeren Zeitraum intensiv Aktien der U.U.U. „gelisteten” „KKK. Inc.”, die im firmeneigenen Depot lagen, in eigenem Namen. Der Kurs der Aktie brach in der Folge stark ein (FINMA G01007768 pag. 3B/247, 257 - 258, 261, 268, 279 - 282, 292 - 301, 312 - 314, 359 - 362; 8/798; 5/34). Die Transaktionserträge über Fr. 1,3 Mio. schrieb die E. AG intern dem Konto eines Kunden gut. Anschliessend bezahlte die E. AG diese Gelder an diverse Drittgesellschaften (u.a. die NN. Inc.) zulasten des besagten Kundenkontos wieder aus (FINMA G01007768 pag. 8/798, 331 - 332, 409 - 411). Die Titel der „KKK. Inc.” im Depot der E. AG gehörten der LLL Inc. (FINMA G01007768 pag. 2/162). Die LLL. Inc. ist eine Gesellschaft mit Sitz in Panama.
j) Unter den vom EFD beschlagnahmten Unterlagen befand sich ein Aktionärsbindungsvertrag betreffend Aktien der E. AG aus dem Jahr 2007 (EFD pag. 073 149 - 1 55). Auf welche Zeitpunkte sich die verschiedenen im Vertrag genannten und nachfolgend wiedergegebenen Prozentangaben beziehen, kann offen bleiben. Parteien dieses Vertrages waren: die NN. Inc. (65,5%/62% der Aktien; vgl. unten, E. 6.1.3.2/j; 6.2.1/b); MMM. (9%; vgl. das Consulting Agreement zwischen E. AG, handelnd durch den Beschuldigten 1, und MMM. vom 25. Oktober 2008, EFD pag. 073 141, sowie das Portrait von MMM. als Vice President und Portfolio Manager der E. AG auf deren Homepage, EFD pag. 031 58); die NNN. est., Liechtenstein (13,5%/10%); OOO. (5%); PPP. (5%); QQQ. (2%/5%) und die Mitbeschuldigte C. (0%/2%). Per 6. Juni 2011 wurde die Mitbeschuldigte C. im Aktienregister mit 1% der Aktien aufgeführt (FINMA G01007768 pag. 8/705; vgl. auch 8/808, 765, 733).
Die NN. Inc. ist eine Gesellschaft mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln (BVI). Die E. AG verfügte über eine Vermögensverwaltungsvollmacht für Konten der NN. Inc. (FINMA G01007768 pag. 3E/ 254 - 255).
k) Die Kundenliste der E. AG umfasste über eine längere Periode mehrere dutzend Kunden. Das verwaltete Vermögen belief sich noch per 30. September 2011 auf rund Fr. 100 Mio.. Erst danach nahm es stetig ab und betrug per März 2013 noch rund Fr. 8 Mio. (FINMA G01007768 pag. 8/177, 790). Gemäss Kundenliste hatte die E. AG per 31. März 2013 noch 16 Kunden (FINMA G01007768 pag. 8/724). Entsprechend sanken die Erträge aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft von rund Fr. 800'000.-- im Jahr 2011 auf rund Fr. 270'000.-- im Jahr 2012 (FINMA G01007768 pag. 8/797 - 800). Daneben erzielte die E. AG im selben Zeitraum Erträge aus dem Geschäft mit Retrozessionen (rund Fr. 280'000.--) sowie aus den namentlich von der D. AG, der F. AG und dem Unternehmen S. bezahlten Administrationsgebühren (FINMA G01007768 pag. 8/394 - 403, 519 - 535, 607, 785 - 786, 799 - 800).
l) Gemäss Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 29. Oktober 2013 wurde über die E. AG der Konkurs mit Wirkung ab 30. Oktober 2013, 08.00 Uhr, eröffnet (vgl. SHAB 221/2013 - 14.11.2013). Das Konkursverfahren ist noch nicht abgeschlossen (vgl. SHAB 64/2018 - 04.04.2018).
6.2 Beteiligte natürliche Personen
6.2.1 Beschuldigter 1
a) Der Beschuldigte 1 hatte am 27. Juli 2012 eine Generalversammlung unter seiner alleinigen Anwesenheit durchgeführt und sich selber in den Verwaltungsrat der D. AG gewählt. Er war seit 28. August 2012 als einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat im Handelsregister eingetragen (EFD pag. 031 7). Im Aufnahmegesuch vom 1. Dezember 2010 in die SRO PolyReg bezeichnete er sich als Kontaktperson und Geschäftsleiter (FINMA 5402317 pag. 8/1/33, 58 - 92). Gemäss eigenen Aussagen war der Beschuldigte 1 Alleinaktionär der D. AG (TPF pag. 30-931-012; 30-925-043). Das Aktienzertifikat wurde vom Beschuldigten 2 aufbewahrt (FINMA 5402317 pag. 8/1/93). Der Beschuldigte 1 bezog von der D. AG Lohn. Aus den Kontoblättern der Jahresrechnung 2012 sowie aus den Bankunterlagen geht hervor, dass der Beschuldigte 1 bis Juni 2012 jeweils monatlich Fr. 468.75 vom CHF-Konto der D. AG bei der Bank G. als Lohn bezog (FINMA 5402317 pag. 8/1/242, 304).
Als einziger Verwaltungsrat der F. AG mit Einzelunterschrift war seit dem 16. Juli 2008 einzig der Beschuldigte 1 im Handelsregister eingetragen (FINMA 5413914 pag. 4/13; EFD pag. 031 10). Auf der Website und in einer Firmenbroschüre wurde der Beschuldigte 1 als „Managing Director“ der F. AG bezeichnet, der für die Strategie, die Beratung sowie für die Führung des Teams verantwortlich sei (FINMA 5413914 pag. 5/12, 16). In den Akten befinden sich für den Standort der F. AG in der Schweiz Arbeitsvereinbarungen mit dem Beschuldigten 1 und der Mitbeschuldigten C. sowie mit einer weiteren Person (FINMA 5413914 pag. 8/416 - 426). Lohnzahlungen an den Beschuldigten 1 sind aus den Kontoblättern 2011 und 2012 nicht ersichtlich.
Der Beschuldigte 1 war ab 21. JuIi 2006 als Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ab 29. Oktober 2012 nur noch als Präsident des Verwaltungsrates der E. AG im Handelsregister eingetragen. Neben ihm war ab 30. Januar 2008 nur noch OOO., kanadischer Staatsangehöriger, in Ontario/Kanada (Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien) als Verwaltungsrat im Handelsregister eingetragen (FINMA G01007768 pag. 4/58; EFD pag. 031 1). Mit der E. AG bestand ein Arbeitsvertrag als „Managing Director” (FINMA G01007768 pag. 8/684 - 688). Wie bei der F. AG (vgl. oben, E. 6.1.2.1) wurde auch auf der Website der E. AG unter „Team” der Beschuldigte 1 als „Managing Director“ der Gesellschaft bezeichnet. Ebenfalls als Team-Mitglied aufgeführt war ein RRR. als „Portfolio Manager/Database Administrator” (FINMA G01007768 pag. 5/9 - 10). Insbesondere aufgrund der diesbezüglich glaubwürdigen Aussagen der Mitbeschuldigten C. beim EFD wird als erwiesen erachtet, dass die Entscheide für die E. AG nur der Beschuldigte 1 traf (EFD pag. 060 8).
b) Seit 25. Januar 2008 war der Beschuldigte 1 im Handelsregister als Verwaltungsrat der R. AG mit Einzelunterschrift eingetragen (FINMA 5402317 pag. 4/9 - 13; EFD pag. 031 5). Gemäss Auszug des “Public Registry Office Of Panama” vom 9. September 2011 fungierte unter anderem der Beschuldigte 1 (nebst dem Beschuldigten 2 sowie der Mitbeschuldigten C.) als Direktor der LLL. Inc. mit Einzelunterschrift (FINMA G01007768 pag. 3B/793). Der Beschuldigte 1 ist ausserdem seit 2006 alleiniger Direktor der Gesellschaft NN. Inc.. Er ist auch deren Aktionär und bezeichnete sich gegenüber Banken als einziger wirtschaftlich Berechtigter an der NN. Inc. (FINMA 5413914 pag. 8/415; G01007768 pag. 3E/205 - 237, 216, 219; 8/299, 703, 704, 765). Als alleiniger wirtschaftlich Berechtigter an der NN. Inc. kontrollierte der Beschuldigte 1 somit die E. AG mehrheitlich.
c) Nach dem Gesagten war der Beschuldigte 1 im anklagerelevanten Zeitraum einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat der D. AG (ab 28. August 2012, zuvor Geschäftsführer), der F. AG und der E. AG sowie des Unternehmens S. und der R. AG. Bei einigen dieser Gesellschaften war er zudem Geschäftsführer und/oder Aktionär (FINMA 5402317 pag. 4/4 – 6; vgl. oben, E. 6.1.1 – 6.1.3). Er war zudem an diversen weiteren in- und ausländischen Gesellschaften beteiligt. Er hat die E. AG operativ geleitet (FINMA G0100768 pag. 8/766).
6.2.2 Beschuldigter 2
a) Der Beschuldigte 2 war vom 8. September 2010 bis zum 27. März 2012 als einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat der D. AG im Handelsregister eingetragen, anschliessend bis 24. Juli 2012 kurz sein Sohn JJJ. (FINMA 5402317 pag. 4/21; EFD pag. 031 7). Wie noch aufzuzeigen sein wird, war er – entgegen der Anklageschrift – nicht Verwaltungsrat der E. AG (vgl. unten, E. 6.4.2.2/c). Zwischen der E. AG und dem Beschuldigten bestand aber ein Arbeitsvertrag als „Managing Director” (FINMA G01007768 pag. 8/684 - 688).
b) Vom 25. Januar 2008 bis zum 8. Februar 2011 war der Beschuldigte 2 Präsident des Verwaltungsrats der R. AG mit Einzelunterschrift (FINMA 5402317 pag. 4/13; EFD pag. 31 5). Vom 8. Februar 2011 bis zum 20. August 2012 übernahm diese Rolle dessen Ehefrau, HHH. (FINMA 5402317 pag. 4/9 - 13). Der Beschuldigte 2 bezog für das Jahr 2012 einen Bruttolohn von Fr. 42‘000.-- (FINMA 5402317 pag. 8/1/642, 2/306). Er war vom 5. Juni 2009 bis zum 27. März 2012 zudem einziger einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat des Unternehmens S. (EFD pag. 031 45 f.). Gemäss Auszug des „Public Registry Office of Panama” vom 9. September 2011 fungierte unter anderem der Beschuldigte 2 (nebst dem Beschuldigten 1 sowie der Mitbeschuldigten C.) als Direktor der LLL. Inc. mit Einzelunterschrift (FINMA G01007768 pag. 3B/793; vgl. oben, E. 6.1.3.2/i).
c) In einer schriftlichen Erklärung vom 10. August 2012 bestätigte der Beschuldigte 1, dass der Beschuldigte 2 in seinem Auftrag diverse Verwaltungsratsmandate und Aufgaben als Sekretär wahrgenommen habe. Der Beschuldigte 2 sei dabei für das Erstellen der Buchhaltungen sowie der Steuererklärungen verantwortlich gewesen, hingegen nicht für die operative Tätigkeit sowie für die jeweiligen Finanztransaktionen und Vermögensanlagen. Auf Verlangen werde der Beschuldigte 2 nun aus sämtlichen Verwaltungsratsmandaten und als Sekretär entlassen. Dies werde der Beschuldigte 1 so schnell wie möglich veranlassen, und er verpflichte sich, den Beschuldigten 2 für seine Tätigkeiten schadlos zu halten FINMA G01007768 pag. 2/139).
d) Der Beschuldigte 2 war als Partner der SSS. AG zuständig für die Finanzbuchhaltung der D. AG, der F. AG, des Unternehmens S., der E. AG und der R. AG (vgl. z.B. zur Buchhaltung der F. AG FINMA 5413914 pag. 8/16, 294 - 357). Er führte aber die Finanzbuchhaltung nicht selber (vgl. unten, E. 6.4.2.2/b). Ausserdem war er zuständig für die Steuererklärungen sowie treuhänderischen Belange des Beschuldigten 1 (vgl. EFD pag. 060 6). Er hatte jeweils zu einem bestimmten Stichtag Einblick in die Jahresrechnungen (Bilanz und Erfolgsrechnung) der involvierten Gesellschaften, nicht aber in einzelne Buchungen (TPF pag. 30-931-017).
6.2.3 C.
Die mit Strafbescheid des EFD vom 10. Februar 2016 (vgl. oben, Lit. B.) rechtskräftig verurteilte Mitbeschuldigte C. war seit dem 16. November 2011 als Vizedirektorin der E. AG mit Einzelunterschrift im Handelsregister eingetragen (FINMA G01007768 pag. 4/58; EFD pag. 031 1). Bereits seit 5. JuIi 2006 bestand ein Arbeitsvertrag mit der E. AG (40-Stunden-Woche, monatliches Gehalt brutto Fr. 7000.--; FINMA G01007768 pag. 8/679 - 683; FINMA 5402317 pag. 3A 167, 236, 250). Zudem verfügte sie über einen Arbeitsvertrag mit der F. AG vom 12. Dezember 2008 und bezog von dieser zunächst Lohn (FINMA 5413914 pag. 8/421 - 425; 3/25ff.). Die Kundenbuchhaltung und die GwG-Dossiers der D. AG führte die E. AG bzw. die Mitbeschuldigte C. auf dem System der E. AG (FINMA 5402317 pag. 8/010; TPF pag. 30-931-014; 30-920-014). Ausserdem nahm C. die Überweisungen vor. Ebenso führte die Mitbeschuldigte C. die Kundenbuchhaltung für die F. AG über das System der E. AG (FINMA 5413914 pag. 8/15; EFD pag. 060 9). Im April 2013 erhielt die Mitbeschuldigte C. immer noch das Gehalt von der E. AG, hingegen „schon lange nichts mehr“ von der F. AG (EFD pag. 060 4). Die Mitbeschuldigte C. wurde auf der Website der E. AG unter „Team” als „Vice President” aufgeführt (FINMA G01007768 pag. 5/9 - 10). Gemäss Auszug des “Public Registry Office of Panama” vom 9. September 2011 fungierte unter anderem die Mitbeschuldigte C. (nebst den Beschuldigten 1 und 2) als Direktorin der LLL. Inc. mit Einzelunterschrift (FINMA G01007768 pag. 3B/793).
6.3 Aufsichtsrechtliches Verfahren der FINMA
6.3.1 Am 12. Juli 2012 führte ein Sanktionsverfahren der SRO PolyReg gegen die D. AG zu deren Ausschluss aus der SRO sowie zur Auferlegung einer Strafzahlung in Höhe von Fr. 100'000.-- (FINMA 5402317 pag. 1/31 - 40; 2/28 -35).
6.3.2 Wegen Verdachts auf Entgegennahme von Publikumseinlagen setzte die FINMA daraufhin mit superprovisorischer Verfügung vom 30. Oktober 2012 Untersuchungsbeauftragte bei der D. AG und bei der R. AG ein (FINMA 5402317 pag. 9/1 - 11). In Ziff. 6 des Verfügungsdispositivs wurde den Organen dieser beiden Gesellschaften unter Androhung einer Busse gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
6.3.3 Am 10. November 2012 informierten die Untersuchungsbeauftragen die FINMA darüber, dass sich in den Akten der D. AG auch Kundendossiers der F. AG befanden, die auf eine finanzmarktrechtlich bewilligungspflichtige Geschäftstätigkeit hinwiesen (FINMA 5413914 pag. 1/81 - 84). Wegen Verdachts auf unerlaubten Effektenhandel setzte die FINMA die Untersuchungsbeauftragten daraufhin mit superprovisorischer Verfügung vom 16. November 2012 auch bei der F. AG ein (FINMA 5413914 pag. 9/1 - 13).
6.3.4 Die D. AG kooperierte im Rahmen der Untersuchungen der FINMA nicht vollumfänglich. Der Fragebogen der FINMA blieb unbeantwortet (FINMA 5402317 pag. 9/8; 2/54 - 55). Den Untersuchungsbeauftragten wurde unter Berufung auf das Anwaltsgeheimnis zunächst ab 2. November 2012 seitens des Rechtsvertreters der D. AG kein Einblick in Akten der Gesellschaft gewährt, die sich zum Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens in seinem Besitz befanden (FINMA 5402317 pag. 2/99 - 100). Nach wiederholten Aufforderungen seitens der FINMA sowie der von dieser eingesetzten Untersuchungsbeauftragten, die Akten an die Untersuchungsbeauftragten herauszugeben, unter Hinweis auf die drohende Busse nach Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
6.3.5 Die Untersuchungsbeauftragten waren gezwungen, sich aufgrund der vorhandenen und im Rahmen der Aktenerhebung an den Geschäftssitzen der D. AG, der F. AG und der R. AG sichergestellten Unterlagen (Papier und elektronische Daten) ein Bild zu erarbeiten (FINMA 5402317 pag. 8/30 - 31; FINMA 5413914 pag. 8/23).
6.3.6 Die Untersuchungsbeauftragten hielten in ihren Berichten fest, dass auch die E. AG in die Geschäftstätigkeiten der D. AG und der F. AG involviert sei (FINMA 5402317 pag. 8/10, 25 - 26; FINMA 5413914 pag. 8/2, 15 - 16). Daraufhin setzte die FINMA die Untersuchungsbeauftragten mit superprovisorischen Verfügungen vom 15. und 29. April 2013 auch bei der E. AG und beim Unternehmen S. ein (FINMA G01007768 pag. 9/1 - 17).
6.3.7 Mit Verfügung vom 29. Oktober 2013 stellte die FINMA u.a. fest, dass die E. AG, D. AG, F. AG, R. AG sowie die Beschuldigten 1 und 2 ohne Bewilligung gewerbsmässig als Effektenhändler tätig waren. Die FINMA stellte enge personelle, organisatorische und wirtschaftliche Verflechtungen zwischen der D. AG, F. AG, E. AG und R. AG fest. Über diese Gesellschaften eröffnete die FINMA per 30. Oktober 2013 den Konkurs. In Bezug auf das Unternehmen S. stellte die FINMA keine Verletzung der Finanzmarktgesetze fest. Die FINMA verbot den Beschuldigten 1 und 2 unter Hinweis auf die Strafbestimmung von Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
6.3.8 Eine vom Beschuldigten 2 dagegen erhobene Beschwerde (EFD pag. 010 41 - 55, 61) wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 22. Mai 2014 ab, soweit es darauf eintrat. Es stellte insbesondere fest, dass die D. AG gewerbsmässig als Effektenhändlerin tätig gewesen war, ohne über eine entsprechende Bewilligung der FINMA verfügt zu haben, die F. AG ohne Bewilligung gewerbsmässig in eigenem Namen und auf Rechnung von Kunden mit Effekten gehandelt hatte und die E. AG gewerbsmässig ohne Bewilligung als Effektenhändlerin tätig gewesen war (E. 4.1.1 - 4.1.3 des Urteils; EFD pag. 010 68 f.). Dieses Urteil ist rechtskräftig.
6.3.9 Der Einzelrichter des Kantonsgerichts Zug eröffnete über das Unternehmen S. mit Entscheid vom 3. November 2014 den Konkurs. Am 11. Mai 2015 stellte der Richter das Konkursverfahren mangels Aktiven ein. Am 21. September 2015 wurde die Gesellschaft im Handelsregister gelöscht (EFD pag. 031 81).
6.3.10 Mit Verfügung vom 25. Februar 2015 stellte die FINMA den Konkurs über die R. AG mangels Aktiven ein. Die Gesellschaft wurde am 9. Juli 2015 im Handelsregister gelöscht (EFD pag. 031 83 f.).
6.4 Vorbringen der Beschuldigten
6.4.1 Beschuldigter 1
6.4.1.1 Nemo-tenetur se ipsum accusare
a) Der Beschuldigte 1 beruft sich auf den Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit („nemo-tenetur-Prinzip“). Er macht geltend, die zwangsweise Erhebung von Beweisen durch die FINMA sei unzulässig gewesen. Bereits die Einsetzung der Untersuchungsbeauftragten habe einen unzulässigen Zwang begründet, nicht erst die Androhung einer Busse. Die erhobenen Geschäftsakten sowie die zwangsweise durchgeführten Einvernahmen seien nicht rechtmässig erhoben bzw. durchgeführt worden. Er verzichte gleichwohl auf einen Aktenaussonderungsantrag. Die Verletzung des „nemo-tenetur-Grundsatzes“ sei aber bei der Strafzumessung zu berücksichtigen (TPF pag. 30-925-026, -030).
b) Gemäss Art. 141 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
|
1 | Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
a | qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; |
b | qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; |
c | qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; |
d | qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. |
2 | Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. |
c) Gemäss der Rechtsprechung des EGMR steht das “nemo-tenetur”-Prinzip der Verwendung für die im Aufsichtsverfahren erlangten Beweismittel „which may be obtained from the accused through the use of compulsory powers, but which have an existence independent of the will of the suspect“ nicht entgegen – Beweismittel also, die bereits bestehen (pre-existing) und unabhängig vom Willen des Beschuldigten durch die Behörden anderweitig erlangt werden können (vgl. Urteil des EGMR vom 17. Dezember 1996, Saunders gegen Vereinigtes Königreich, Aktenzeichen: 19187/91, § 69; Schwob/Wohlers in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar, Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 38
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
|
1 | La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
2 | Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. |
3 | Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
Angesichts dessen, dass der EGMR in seiner neueren Judikatur die strikte Differenzierung zwischen zulässiger Pflicht zur Duldung und unzulässigem Zwang zur aktiven Mitwirkung endgültig und ausdrücklich aufgegeben hat (vgl. Urteil des EGMR vom 11. Juli 2006, Jalloh c. Deutschland, Aktenzeichen: 54810, §§ 102, 112 ff. mit Anm. Gaede, HRRS 2006, S. 241 ff.; fortgeführt und bestätigt durch Urteil des EGMR vom 29. Juni 2007, O’Halloran und Francis c. Vereinigtes Königreich, Aktenzeichen: 15809/02, 25624/02, §§ 53 ff.), wird man davon ausgehen müssen, dass der EGMR die Verpflichtung zur Vorlage von pre-existing documents als mit dem nemo-tenetur-Grundsatz vereinbar ansieht, weil sich hier der Zwang zur aktiven Mitwirkung auf Beweismittel bezieht, „which has an existence independent of the will of the suspect“ (Schwob/Wohlers a.a.O., Art. 38
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
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1 | La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
2 | Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. |
3 | Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
d) Daraus folgt, dass die Ergebnisse des aufsichtsrechtlichen Verfahrens für das Verwaltungsstrafverfahren nicht a priori unverwertbar sind. Die Verpflichtung, eine Tatsache bekannt zu geben, bedeutet nicht immer eine unzulässige Selbstanschuldigung. In casu wurde den Organen der drei untersuchten Gesellschaften im Aufsichtsverfahren mit superprovisorischen Verfügungen vom 30. Oktober 2012 (betreffend D. AG und R. AG) bzw. 16. November 2012 (betreffend F. AG) sowie 15. April 2013 (betreffend E. AG) und 29. April 2013 (betreffend Unternehmen S.) mit dem Hinweis auf ihre Mitwirkungspflichten (Zurverfügungstellen von Informationen und Unterlagen) Busse gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
e) Gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
Die von den Beschuldigten 1 und 2 herausgegebenen Geschäftsdokumente waren allesamt „pre-existing“ und hätten mittels Hausdurchsuchung durch das EFD bzw. die Untersuchungsbeauftragten sichergestellt werden können. Folglich lag keine erzwungene Mitwirkung vor. Der Einsatz der Untersuchungsbeauftragten stellt daher keine „improper compulsion“ i.S. der EGMR-Rechtsprechung dar, zumal ein solcher gesetzlich vorgesehen ist. Nach dem Gesagten steht der nemo-tenetur-Grundsatz der Verwertbarkeit sämtlicher Geschäftsunterlagen (pre-existing) nicht entgegen.
f) Nicht verwertbar sind hingegen diejenigen Beweismittel aus dem Aufsichtsverfahren, welche unter Androhung ungebührlichen Zwangs neu geschaffen wurden und deren Verwertung von den Beschuldigten verweigert wurde. Dies betrifft die Einvernahmen mit den Untersuchungsbeauftragten (Beschuldigter 1: Einvernahmen vom 1. November 2012 [FINMA 5402317 pag. 8/1/1 -16], 16. Januar 2013 [FINMA pag. 5402317 pag. 8/1/30 - 43], 29. Januar 2013 [FINMA 5402317 pag. 8/1/44 -53 bzw. FINMA 5413914 pag. 8/26 - 38], 24./25. Juni 2013 [FINMA G01007768 pag. 8/767 - 744] / Beschuldigter 2: Einvernahme vom 2. November 2012 [FINMA 5402317 pag. 8/1/17 - 29]). Dasselbe gilt für die Aussagen von C., welche A. (teils) belastet (FINMA G01007768 pag. 8/735 - 714). Diese Beweismittel können nicht verwertet werden, jedenfalls nicht, soweit sie belastende Aussagen enthalten. Das Gericht folgt in dieser Hinsicht Sabine Gless (in: Niggli/Heer/Wiprächtiger,[Hrsg.], Basler Kommentar, Art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
6.4.1.2 Keine Effektenhandelstätigkeit der D. AG
a) Der Beschuldigte 1 macht geltend, die D. AG habe keinen Effektenhandel betrieben. Er habe die N. Corp. im Namen der D. AG mehrfach angemahnt, keine Cold Calls durchzuführen und die Aktienzertifikate den Kunden tatsächlich auszuliefern. Per August 2012 hätten alle Kunden, bis auf wenige Ausnahmen, die bestellten Aktienzertifikate aus- und zugestellt erhalten (FINMA 5402317 pag. 2/330). Mit diesem Argument gesteht der Beschuldigte implizit ein, dass die Aktien zuvor gerade nicht auf den Namen der Kunden ausgestellt worden waren. Dieser Einwand ändert somit nichts am Anklagevorwurf bzw. am tatbestandsmässigen Handeln (vgl. unten, E. 7.4.2.1; 7.4.3.2, 7.4.4).
b) Der Beschuldigte 1 sei nie davon ausgegangen, dass die D. AG für mehr als 20 Kunden Gelder verwaltet habe (FINMA 5402317 pag. 2/328 f.) Dieser Einwand ist angesichts der Anzahl von Kunden (85 Anleger) und vereinnahmten Gelder (mehr als Fr. 3 Mio.), die der Beschuldigte 1 als effektiver Geschäftsführer kennen musste, unglaubwürdig. Hierfür spricht auch die E-Mail des Beschuldigten 1 vom 24. Juli 2012, worin er sich im Zusammenhang mit der D. AG auf 131 Kunden bezieht.
c) Der Beschuldigte bringt weiter vor, die N. Corp. habe die wesentlichen inhaltlichen Geschäftstätigkeiten durch die D. AG durchgeführt (FINMA 5402317 pag. 2/325). Für das Gericht ist erwiesen, dass wesentliche Geschäfts- bzw. Effektenhandelstätigkeiten durch die D. AG erbracht wurden (vgl. 6.1.1.3). Aber auch wenn die D. AG operative Tätigkeiten an die N. Corp. delegiert haben sollte, entlastet dies den Beschuldigten 1 bezüglich seiner Verantwortlichkeiten als Verwaltungsrat mit Bezug auf Handlungen der N. Corp. nicht.
6.4.1.3 Ad F. AG:
Der Beschuldigte 1 bringt vor, die Neuausstellung der Aktienzertifikate auf die Namen der jeweils berechtigten Kunden sei im Zeitpunkt der Aufnahme der Untersuchungshandlungen der FINMA bereits im Gang gewesen (FINMA 5413914 pag. 2/136). Verwiesen wird auf entsprechende Schreiben an zwei Anleger, welche vom 12. November 2012 datieren (FINMA 5413914 pag. 8/509, 512). Der Erwerb von Aktien in eigenem Namen und auf Rechnung von Kunden sei lediglich ein Zwischenstadium gewesen. Die Tatsache, dass die F. AG ihr Vorgehen bereits geändert habe, sei zu berücksichtigen (TPF pag. 30-925-019).
Der Beschuldigte 1 bestreitet den Effektenhandel der F. AG im eigenen Namen auf Rechnung von Kunden nicht. Er bringt vielmehr vor, die Neuausstellung der Aktienzertifikate auf die jeweils berechtigten Kunden sei im Zeitpunkt der Aufnahme der Untersuchungshandlungen bereits im Gang gewesen. Dies ändert jedoch nichts an der vorangegangenen, bewilligungspflichtigen Tätigkeit bzw. am tatbestandsmässigen Handeln (vgl. unten, E. 7.2.2; 7.4.2.2; 7.4.3.2). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die Vertreter in Spanien weiterhin Aktien im eigenen Namen auf Rechnung von Kunden verkauften (oben, E. 6.1.2.2 lit. h). Der Einwand geht daher fehl.
6.4.1.4 Ad E. AG:
Der Beschuldigte 1 bringt vor, die auf ihren Namen lautenden Aktienzertifikate seien nur vorübergehend von der E. AG für die Kunden aufbewahrt worden. Da die Banken die Einlieferung von nicht gelisteten Zertifikaten in Depots abgelehnt hätten, habe die E. AG jeweils vorübergehend Zertifikate gehalten, bis diese auf die Kunden hätten übertragen werden können. Dies sei jedoch aus Praktikabilitätsgründen und auf Anraten der Banken bloss eine Übergangslösung gewesen (TPF pag. 30-925-019; FINMA G1007768 pag. 2/163).
Der Beschuldigte 1 bestreitet mithin nicht, dass die E. AG teilweise zumindest – vorübergehend – Aktienzertifikate für Kunden in ihren Depots hielt/aufbewahrte. Das vorübergehende Halten ändert an der Tatbestandsmässigkeit jedoch nichts bzw. genügt. Der Einwand ist unbegründet.
6.4.2 Beschuldigter 2
6.4.2.1 Nemo-tenetur se ipsum accusare
Der Beschuldigte 2 beruft sich ebenfalls auf das Selbstbelastungsverbot und macht eine Nichtverwertbarkeit der zwangsweise erhobenen Beweise geltend. In Bezug auf die Rechtsprechung und Lehrmeinungen zum nemo-tenetur-Grundsatz sowie die nicht verwertbaren Beweismittel kann auf E. 6.4.1.1 c - f verwiesen werden.
6.4.2.2 Ad D. AG, F. AG und E. AG:
a) Der Beschuldigte 2 wendet ein, er habe keine operativen Tätigkeiten für die involvierten Gesellschaften wahrgenommen (TPF pag. 30-932-017).
Der Beschuldigte 1 bestätigte am 10. August 2012, dass der Beschuldigte 2 in den involvierten Gesellschaften keine operativen Tätigkeiten ausgeführt habe (vgl. oben, E. 6.2.2/c). Dies deckt sich mit den Aussagen des Beschuldigten 1 an der Hauptverhandlung vom 16. August 2018, wonach der Beschuldigte 2 nicht über das tägliche Geschäft informiert gewesen sei (TPF pag. 30-932-011). Sie hätten lediglich die jährliche Revision gemacht (TPF pag. 30-932-011). Ausserdem hält die Anklage vom 24. März 2016 mit Bezug auf die D. AG, E. AG und F. AG ausdrücklich fest, dass die faktische Entscheidgewalt, namentlich bezüglich der E. AG, beim Beschuldigten 1 lag, und sich die faktische operative Tätigkeit des Beschuldigten 2 auf die Buchhaltung beschränkte. Nach dem Gesagten steht fest, dass der Beschuldigte 2 in den involvierten Gesellschaften keine operativen Funktionen wahrnahm (vgl. oben, E. 6.1.1 - 6.1.3).
b) Der Beschuldigte 2 macht geltend, TTT. habe die Finanzbuchhaltungen der E. AG, D. AG und F. AG geführt (TPF pag. 30-932-017). Er habe mit dem Beschuldigten 1 lediglich den Jahresabschluss besprochen (TPF pag. 30-932-017).
Der Beschuldigte 2 brachte in der Hauptverhandlung entgegen den Ausführungen in der Anklage (Rz. 80) mittels einer schriftlichen Bestätigung von TTT. vor, er habe nie die Finanzbuchhaltung der D. AG, E. AG und F. AG geführt (TPF pag. 30-920-015; 30-925-041; 30-925-046). Gemäss Bestätigung von TTT. vom 23. Juli 2019 führte sie im Auftrag vom Beschuldigten 1 die Buchhaltung (gemeint: Finanzbuchhaltung) für die drei Gesellschaften (TPF pag. 30-925-002 ff.). Dabei erhielt sie vom Beschuldigten 1 oder C. die entsprechenden Buchhaltungsunterlagen und erstellte die Buchhaltung. Das Gericht erachtet die Bestätigung von TTT. als glaubwürdig, zumal sie sich dadurch selber belastet. Ausserdem deckt sich ihre Bestätigung mit den Aussagen des Beschuldigten 2, wonach er lediglich die Bilanz und Erfolgsrechnung gesehen habe (TPF pag. 30-931-017). Mangels Beweis des Gegenteils ist für das Gericht beweismässig erstellt, dass der Beschuldigte 2 für die Finanzbuchhaltungen der D. AG, F. AG und E. AG zwar verantwortlich war, diese aber nicht selber führte (E. 7.5.1.3/e). Auch ist für das Gericht glaubwürdig und erstellt, dass der Beschuldigte 2 jeweils nur in die Jahresabschlüsse Einblick gehabt hatte (E. 7.5.1.3/f).
c) Der Beschuldigte 2 bestreitet seine Wahl in den Verwaltungsrat der E. AG (TPF pag. 30-932-016, 018; vgl. EFD pag. 093 0028).
Mit dem vom EFD beschlagnahmten a.o. Generalversammlungsbeschluss vom 10. JuIi 2010 (bzw. a.o. Generalversammlungsbeschluss vom 5. Juli 2010), unterzeichnet vom Beschuldigten 1 als Vorsitzender und von der Mitbeschuldigten C. als Protokollführerin, wurde der Beschuldigte 2 zum Mitglied des Verwaltungsrates der E. AG gewählt (EFD pag. 073 162). Diese Mutation wurde nicht ins Handelsregister eingetragen. Der Beschuldigte 2 machte an der Hauptverhandlung glaubwürdig geltend, dass er von seiner Wahl in den Verwaltungsrat der E. AG per a.o. Generalversammlungsbeschluss nichts gewusst habe. Der Beschuldigte 1 habe ihn darüber nicht informiert. Der Beschuldigte 1 habe ihn lediglich gefragt, ob es zwei Verwaltungsräte brauche, was er verneint habe (TPF pag. 30-932-018). Der Beschuldigte 1 sagte aus, er habe den Beschuldigten 2 über die Generalsversammlung zwar informiert. Der Beschuldigte 2 habe aber die Annahme nicht erklärt (TPF pag. 30-932-012). Er sei dann davon ausgegangen, dass die Wahl nicht gültig sei (TPF pag. 30-932.016). Das Gericht geht daher beweismässig davon aus, dass für die Wahl des Beschuldigten 2 in den Verwaltungsrat keine Annahmeerklärung vorliegt.
Mit der Wahl ist der angehende Verwaltungsrat noch nicht rechtsgültig in sein Amt eingesetzt. Zusätzlich ist zwingend die Annahmeerklärung durch den Gewählten erforderlich. Wahl und Annahmeerklärung sind formelle Voraussetzungen für die Entstehung des Verwaltungsratsmandats (statt vieler: Müller/Lipp/ Plüss, Der Verwaltungsrat, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Ziff. 1.7.1, S. 50; Rüesch, in: Fischer/Drenckhan/Gwelessiani/Theus Simoni [Hrsg.], Handbuch Schweizer Aktienrecht, Basel 2014, § 42.2).
Nach dem Gesagten ist erwiesen, dass der Beschuldigte 2 mangels der zwingend erforderlichen Annahmeerklärung nicht rechtsgültig ins Amt als Verwaltungsrat der E. AG gewählt wurde (vgl. oben, E. 6.2.2/a; TPF pag. 30-931-018).
d) Der Beschuldigte 2 bringt vor, der Beschuldigte 1 habe ihn gemäss Treuhandvertrag vom 18. Oktober 2010 rechtswirksam von dessen gesetzlicher Verantwortung als Verwaltungsrat in der D. AG entbunden (TPF pag. 30-925-043). Wie noch aufzuzeigen sein wird, ist eine solche Entbindung unbeachtlich (vgl. unten, E. 7.5.1.2/d).
7. Effektenhandel ohne Bewilligung
7.1 Rechtliches
7.1.1 Wer vorsätzlich ohne Bewilligung eine nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt, wird seit 1. Januar 2009 mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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Wer als Effektenhändler tätig werden will, bedarf einer Bewilligung der FINMA (Art. 10 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
Effekten sind vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Wertpapiere, nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte) und Derivate (Art. 2 lit. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 4 Liens familiaux - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
|
1 | Sont réputées avoir des liens familiaux les personnes suivantes: |
a | les parents et alliés en ligne directe; |
b | les parents et alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; |
c | les conjoints et les partenaires enregistrés; |
d | les cohéritiers et les légataires, de l'ouverture de la succession à la clôture du partage successoral ou à la délivrance du legs; |
e | les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil (CC)2; |
f | les personnes qui vivent avec un gestionnaire de fortune ou un trustee dans une communauté de vie établie sur le long terme. |
2 | Il existe aussi des liens familiaux lorsque des gestionnaires de fortune ou des trustees gérant respectivement des avoirs et des portefeuilles collectifs pour le compte de personnes ayant entre eux des liens familiaux sont contrôlés directement ou indirectement par: |
a | des tiers ayant des liens familiaux avec les personnes en question; |
b | un trust, une fondation ou une structure juridique similaire créée par une personne ayant des liens familiaux avec les personnes en question. |
3 | L'al. 2 s'applique également si les bénéficiaires sont non seulement des personnes ayant des liens familiaux, mais aussi des institutions poursuivant un but de service public ou d'utilité publique. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 4 Liens familiaux - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
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1 | Sont réputées avoir des liens familiaux les personnes suivantes: |
a | les parents et alliés en ligne directe; |
b | les parents et alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; |
c | les conjoints et les partenaires enregistrés; |
d | les cohéritiers et les légataires, de l'ouverture de la succession à la clôture du partage successoral ou à la délivrance du legs; |
e | les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil (CC)2; |
f | les personnes qui vivent avec un gestionnaire de fortune ou un trustee dans une communauté de vie établie sur le long terme. |
2 | Il existe aussi des liens familiaux lorsque des gestionnaires de fortune ou des trustees gérant respectivement des avoirs et des portefeuilles collectifs pour le compte de personnes ayant entre eux des liens familiaux sont contrôlés directement ou indirectement par: |
a | des tiers ayant des liens familiaux avec les personnes en question; |
b | un trust, une fondation ou une structure juridique similaire créée par une personne ayant des liens familiaux avec les personnes en question. |
3 | L'al. 2 s'applique également si les bénéficiaires sont non seulement des personnes ayant des liens familiaux, mais aussi des institutions poursuivant un but de service public ou d'utilité publique. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
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7.1.2 Effektenhändler im Sinne des Gesetzes sind unter anderem Kundenhändler, auch wenn sie nicht hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind (Art. 2 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
Die Anforderungen der Kontoführung oder Aufbewahrung von Effekten sind erfüllt, wenn der Kundenhändler und sein Kunde einen Depotvertrag, einen Kontovertrag oder einen Treuhandvertrag abgeschlossen haben und der Kundenhändler dadurch Aufbewahrer oder treuhänderischer Eigentümer der entsprechenden Vermögenswerte wird bzw. aufgrund der tatsächlichen Tätigkeit eine entsprechende Rechtslage gegeben ist. Gestützt auf diese vertraglichen bzw. tatsächlichen Beziehungen führt der Kundenhändler selber oder bei Dritten für den Kunden Konten oder bewahrt für diesen Effekten selber oder bei Dritten auf (FINMA-RS 08/5, Rz. 51).
7.1.3 Gewerbsmässigkeit liegt vor, wenn das Effektengeschäft eine selbstständige und unabhängige wirtschaftliche Tätigkeit darstellt, die darauf ausgerichtet ist, regelmässig Erträge zu erzielen. Ein Kundenhändler handelt zudem gewerbsmässig, wenn er direkt oder indirekt für mehr als 20 Kunden Konten führt oder Effekten aufbewahrt (Rundschreiben der FINMA vom 20. November 2008, Erläuterungen zum Begriff Effektenhändler [FINMA-RS 08/5], Rz. 48 f. i.V.m. 12, mit Verweis auf Art. 2 lit. b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier; |
b | domicile: l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège. |
7.2 Subsumtion
7.2.1 D. AG
7.2.1.1 Die D. AG hat zwecks Erwerbs von Aktien Gelder von mindestens 85 Anlegern im Umfang von mehr als Fr. 3 Mio. entgegengenommen (vgl. oben, E. 6.1.1.3/c). Die Kundengelder wurden überwiegend an Vermittler überwiesen (vgl. oben, E. 6.1.1.3/c). Die D. AG hat für ihre Kunden weder separate Konten und Depots eingerichtet noch Vermögensverwaltungsvollmachten eingeholt (vgl. oben, E. 6.1.1.3/d - e). Hinweise darauf, dass die Kunden der D. AG ihre Aktien selber zeichneten, sind nicht ersichtlich (vgl. oben, E. 6.1.1.3 d). Vielmehr hat die D. AG Aktien für Kunden in eigenem Namen erworben und in ihrem Depot aufbewahrt (vgl. oben, E. 6.1.1.3 d).
7.2.1.2 Damit hat die D. AG in eigenem Namen auf Rechnung von Kunden mit Effekten gehandelt (sog. Kundenhändler; siehe oben, E. 7.1.2). Dass die D. AG nach Eröffnung des Sanktionsverfahrens der SRO PolyReg nachträglich noch Effekten orderte und auf den Namen von Kunden ausstellen Iiess (vgl. oben, E. 6.1.1.3/d), ändert an der Bewilligungspflicht des Geschäftsmodells nachträglich nichts.
7.2.1.3 Aufgrund der grossen Anzahl betroffener Anleger, der hohen Erträge sowie des Einsatzes professioneller Vermittler (vgl. oben, E. 6.1.1.3/b - d) über einen Zeitraum von rund 15 Monaten (vgl. unten, E. 6.2.1.4) ist der Kundenhandel der D. AG in mehrfacher Hinsicht als gewerbsmässig zu qualifizieren.
7.2.1.4 Mit Blick auf die bereits seit Dezember 2010 bestehende Zusammenarbeit mit professionellen CaII-Center-Vermittlern (vgl. oben, E. 6.1.1.3/b) war die D. AG spätestens ab dem ersten nachgewiesenen Effektengeschäft auf Rechnung von Kunden vom 20. Mai 2011 (vgl. oben, E. 6.1.1.3/d) bis zum letzten belegten Kundenhandel am 7. September 2012 (vgl. oben, E. 3.2; 6.1.1.3/d) als Effektenhändlerin im Sinne von Art. 10 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
7.2.2 F. AG
7.2.2.1 Die F. AG verfolgte ein identisches Geschäftsmodell wie die D. AG (vgl. oben, E. 6.1.2). Sie nahm über eigene Konten Gelder von mindestens 266 Anlegern im Umfang von rund Fr. 4,55 Mio. zwecks Erwerbs von Aktien entgegen (vgl. oben, E. 6.1.2.2/d). Sie hat die georderten Titel auf Weisung der Kunden in eigenem Namen gezeichnet und bezahlt (vgl. oben, E. 6.1.2.2/b/f). Die Aktienzertifikate wurden auf den Namen der F. AG ausgestellt und von dieser aufbewahrt (vgl. oben, E. 6.1.1.2/b - c, f). Die erste belegte Zeichnung von Aktien auf Rechnung von Kunden im Namen der F. AG datiert vom 26. Januar 2010, die letzte vom 20. September 2012 (vgl. oben, E. 6.1.2.2/b). Separate Konten oder Depots für Kunden wurden auch bei der F. AG keine eingerichtet (vgl. oben, E. 6.1.2.1; 6.1.2.2/c - d).
7.2.2.2 Das auf Formulardokumenten basierende Kundengeschäft der F. AG weist einen hohen Standardisierungsgrad auf, was für eine auf eine unbestimmte Anzahl von Geschäftsvorfällen ausgerichtete Tätigkeit charakteristisch erscheint. Auch hier spricht zudem die erhebliche Anzahl betroffener Anleger und die hohen Erträge sowie der lange Tätigkeitszeitraum über 2 ½ Jahre ohne weiteres für Gewerbsmässigkeit.
7.2.2.3 Damit hat mindestens vom 26. Januar 2010 bis zum 20. September 2012 auch die F. AG gewerbsmässig in eigenem Namen auf Rechnung von Kunden mit Effekten gehandelt. Eine nachträgliche Neuausstellung der Aktienzertifikate auf den Namen der Kunden hätte nachträglich nichts mehr am Umstand zu ändern vermocht, dass die F. AG ohne Bewilligung als Effektenhändlerin im Sinne von Art. 10 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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7.2.3 E. AG
7.2.3.1 Die E. AG zeichnete Aktien in eigenem Namen auf Rechnung von mindestens zwanzig Kunden und bewahrte die Aktien teilweise an ihrem Geschäftssitz auf (vgl. oben, E. 6.1.3.2/d, g). Für solche Transaktionen wurden vielfach vom Beschuldigten 1 kontrollierte Offshore-Gesellschaften zwischengeschaltet, um die wahren wirtschaftlich Berechtigten nicht nennen zu müssen (vgl. oben, E. 6.1.3.2/b). Zusätzlich verkaufte die E. AG über die eigenen Konten später Aktien von Kunden in eigenem Namen und erzielte dadurch hohe Erträge (vgl. oben, E. 6.1.3.2/i).
7.2.3.2 Die E. AG war mit ausdrücklicher Billigung des Verwaltungsrates vom 4. Dezember 2006 durch die Zeichnung und das Halten von Aktien auf Rechnung ihrer Kunden (vgl. oben E. 6.1.3.2/d, g) spätestens ab 5. Februar 2007 (vgl. oben, E. 6.1.3.2/g) gewerbsmässig als Effektenhändlerin tätig. Daran ändert die Behauptung – sofern sie zutreffen sollte –, wonach das Geschäftsmodell nur als „Übergangslösung“ konzipiert gewesen sei, nichts, zumal die Geschäftstätigkeit nach diesem Modell erst durch das Einschreiten der FINMA am 15. April 2013 unterbunden wurde (vgl. oben, E. 6.3.6). Den gewerbsmässigen Effektenhandel belegen z.B. die zwischen 10. Juli 2010 und 15. April 2013 auf Rechnung von Kunden erfolgten Transaktionen mit TiteIn der „AAA. Inc.”, der „EEE. Inc.” und der „KKK. Inc.” (vgl. oben, E. 6.1.3.2 und die dort angegebenen Aktenstellen, namentlich FINMA G01007768 pag. 3B1261, 279 - 282, 292 - 301, 312 - 314, 359 - 362; 5/34; 8/179 - 184, 218, 221 - 251, 255 - 260, 331 - 332, 409 - 410, 472 - 473, 609, 614 - 643, 757, 793 - 794). Nach dem Gesagten ist erwiesen, dass die E. AG gewerbsmässig in eigenem Namen Kundeneffekten zeichnete und hielt, ohne hierfür über eine Bewilligung der FINMA zur verfügen. Damit erfüllt auch die E. AG den objektiven Tatbestand von Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
7.2.4 Fazit
7.2.4.1 In objektiver Hinsicht ist im Ergebnis erstellt, dass die D. AG, F. AG und E. AG im anklagerelevanten Zeitraum jeweils gewerbsmässig Aktien im eigenen Namen auf Rechnung von Kunden kauften bzw. auch verkauften (E. AG). Damit waren alle drei Gesellschaften je für sich als Effektenhändlerinnen (Kundenhändlerinnen) im Sinne von Art. 2 lit. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 festgestellt, dass die genannten Gesellschaften ohne Bewilligungen als Effektenhändlerinnen tätig gewesen waren (E. 4.1.1 – 4.1.3 des Urteils; vgl. oben E. 6.3.8). Zusammen mit der R. AG sowie die beiden Beschuldigten seien die drei Gesellschaften aufgrund der engen personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Verflechtungen sowie des koordinierten Vorgehens der Beteiligten als Gruppe („AAAA.-Gruppe“) zu qualifizieren (vgl. Urteil E. 4.2.1 f. und 4.3; EFD 010 0070 f.). Der Strafrichter ist an die – vorliegend vom Bundesverwaltungsgericht rechtskräftig bestätigte – aufsichtsrechtliche Qualifikation der vorgeworfenen Tätigkeiten als Effektenhandel ohne Bewilligung gebunden (sog. Bindungswirkung; BGE 129 IV 246 E. 2.1, S. 249 und Urteil des BGers 6B_63/2017 vom 17. November 2017, E. 2. [La juridiction pénale et le Tribunal fédéral sont liés par ce prononcé de la juridiction administrative]). Die aufsichtsrechtliche Qualifikation der vorgeworfenen Tätigkeiten als Effektenhandel ohne Bewilligung ist im vorliegenden Verwaltungsstrafverfahren im Übrigen – zu Recht – nicht bestritten worden (TPF pag. 30-925-20).
7.3 In Bezug auf die nicht verwertbaren Einvernahmen kann auf E. 6.4.1.1/f verwiesen werden. Diese Einvernahmen wurden vom Gericht in Anwendung von Art. 141 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
7.4 Verantwortlichkeit des Beschuldigten 1
7.4.1 Was die Verantwortlichkeit des Beschuldigten 1 betrifft, so bestimmt Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
7.4.2
7.4.2.1 Der Beschuldigte 1 war alleiniger Aktionär der D. AG (vgl. oben, E. 6.2.1/a). und ab 28. August 2012 einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat. Bereits ab 30. März 2011 hatte er jedoch Einzelzeichnungsbefugnis für die Konten der D. AG bei der Bank G., auf denen die Gelder der Kunden entgegengenommen wurden, und alleine Zugriff auf diese Konten über E-Banking (vgl. zu allem oben, E. 6.1.1.1). Er war ausserdem von Beginn weg verantwortlich für das Geschäftsmodell der D. AG, das umfangreiche Werbemassnahmen der N. Corp. beinhaltete (vgl. oben, E. 6.1.1.3/b). Mit den Mitarbeitern der N. Corp. stand er per Telefon und E-Mail in Kontakt (vgl. oben, E. 6.1.1.3/b). Er war ausserdem direkt in die Zeichnung („subscription“) von Aktien im Namen der D. AG auf Rechnung von Kunden involviert (vgl. oben, E. 6.1.1.3/d). Dem von ihm unterzeichneten Aufnahmegesuch in die SRO-PolyReg vom 1. Dezember 2010 ist zu entnehmen, dass der Beschuldigte 1 bereits zu diesem Zeitpunkt Geschäftsführer der D. AG war, von der er auch Lohn bezog (vgl. oben, E. 6.2.1/a). In Berücksichtigung all dessen ist dem Beschuldigten 1 die Erfüllung des objektiven Tatbestandes von Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
7.4.2.2 Der Beschuldigte 1 gründete am 7. Juli 2008 die F. AG. Er war Alleinaktionär und einziger Verwaltungsrat der Gesellschaft mit Einzelunterschrift. Er war auch einzelzeichnungsberechtigt an den Bankkonten der F. AG, auf denen die Gelder der Kunden entgegengenommen wurden (vgl. oben, E. 6.1.2.1; 6.1.2.2/d). Der Beschuldigte 1 unterschrieb die „Subscription Agreements“ mit den Kunden und zeichnete gestützt darauf namens der F. AG auf Rechnung der Kunden die Titel in vereinbarter Zahl und zum vereinbarten Preis (vgi. oben, E. 6.1.2.2/c). Er war angestellter „Managing Director” der F. AG und als solcher für die Strategie, die Beratung sowie die Führung des Teams verantwortlich (vgl. oben, E. 6.2.1/a). Die Erfüllung des objektiven Tatbestands von Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
7.4.2.3 Der Beschuldigte 1 war auch an der Gründung der E. AG beteiligt und kontrollierte eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft (vgl. oben, E. 6.1.3.1). Er war Partei des Aktionärsbindungsvertrages zwischen Aktionären der E. AG aus dem Jahr 2007. Ab 21. Juli 2006 war er als Präsident des Verwaltungsrates und bis zum 29. Oktober 2012 auch als Geschäftsführer der E. AG im Handelsregister eingetragen. Er verfügte ferner ab 1. September 2006 über Einzelzeichnungsunterschrift für Bankkonten der E. AG (vgl. oben, E. 6.1.3.1). Der Beschuldigte 1 war auch von der E. AG als „Managing Director“ angestellt (vgl. oben, E. 6.2.1/a). Kundengelder der E. AG wurden im Namen von Offshore-Gesellschaften angelegt, die vielfach von ihm als Organ kontrolliert wurden (vgl. oben, E. 6.1.3.2/b). Die Anlageentscheide traf der Beschuldigte 1 (vgl. oben, E. 6.1.3.2/c). Dieser war auch beteiligt am Entscheid des Verwaltungsrates der E. AG vom 4. Dezember 2006, Zeichnungen von Aktien durch die E. AG auf Rechnung ihrer Kunden (weiterhin) zu unterstützen (vgl. oben, E. 6.1.3.2/d). Der Beschuldigte 1 nahm solche Zeichnungen zum Teil selber für die E. AG auf Rechnung von Kunden vor (vgl. oben, E. 6.1.3.2/e). Die Erfüllung des objektiven Tatbestands von Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
7.4.3
7.4.3.1 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Nicht zum Wissen als Bestandteil des Vorsatzes gehört das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit oder dasjenige der Strafbarkeit (Donatsch, in: Donatsch [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, 20. Aufl. Zürich 2018, Art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
7.4.3.2 Aufgrund seiner zentralen Stellung im Rahmen der Geschäftstätigkeit der D. AG, der F. AG und der E. AG (vgl. oben, E. 6.1.1 - 6.1.3; 6.2.1/a) steht ausser Zweifel, dass sich der Beschuldigte 1 bewusst war (und dies auch wollte), dass diese Gesellschaften gewerbsmässig auf Rechnung von Kunden mit Effekten handelten. Dies bestätigt unter anderem der ausdrücklich gefasste Entscheid des Verwaltungsrates der E. AG vom 4. Dezember 2006, an welchem der Beschuldigte 1 beteiligt war, Zeichnungen von Aktien durch die E. AG auf Rechnung ihrer Kunden (weiterhin) zu unterstützen (vgl. oben, E. 6.1.3.2/d). Er hatte somit Kenntnis von sämtlichen Sachverhaltselementen, welche den objektiven Tatbestand von Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, hatte der Beschuldigte 1 auch Kenntnis von der Bewilligungspflicht (vgl. unten, E. 7.4.3.3/d).
7.4.3.3 Sachverhaltsirrtum
a) Die Verteidigerin des Beschuldigten 1 machte im Rahmen des Parteivortrags geltend, er habe nicht gewusst, dass seine Tätigkeit bewilligungspflichtig sein könnte (TPF pag. 30-925-020). Er sei sich aber bewusst gewesen, dass der Kundeneffektenhandel grundsätzlich bewilligungspflichtig sei (TPF pag. 30-920-021). Es liege ein vorsatzausschliessender Sachverhaltsirrtum vor.
b) Ob der Täter wusste, dass sein Tun unter Vorbehalt einer Bewilligungserteilung verboten war, ist grundsätzlich auf der Ebene der Schuld unter dem Titel des Verbotsirrtums (Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
c) Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat zu Gunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat (Art. 13 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
„Parallelwertung“ kommt der für den Vorsatz erforderlichen Kenntnis gleich, weil Gegenstand des Vorsatzes nicht die rechtlichen Begriffe oder die Rechtswidrigkeit sind. Vielmehr bezieht sich der Vorsatz auf die Tatumstände, d.h. die äusseren Gegebenheiten mitsamt ihrer sozialen Bedeutung (zum Ganzen BGE 129 IV 238 E. 3.2.2 S. 243). Kein Sachverhaltsirrtum ist deshalb beispielsweise gegeben, wenn der Täter sich gemäss den üblichen Vorstellungen eines Nichtjuristen bewusst ist, dass er ein Finanzprodukt anbietet und dieses möglicherweise Gegenstand einer verwaltungsrechtlichen Regelung ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_917/2014 vom 26. November 2015 E. 3.2). Der Sachverhaltsirrtum ist somit ausgeschlossen, wenn der Täter sich bewusst ist, dass die Zulässigkeit seines Verhaltens zweifelhaft ist (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 6B_2017 vom 17. November 2017 E. 3.2 und 3.3; TPF pag. 30-925-059 f.).
d) Der Beschuldigte 1 war sich bewusst, dass er im Finanzbereich tätig war. Er wusste nach eigenen Angaben, dass der Kundeneffektenhandel bewilligungspflichtig ist (TPF pag. 30-920-021). Die D. AG, F. AG und E. AG waren bei der SRO PolyReg, einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation im Sinne des Geldwäschereigesetzes angeschlossen. Dem Beschuldigten 1 war ferner bewusst, dass die involvierten Gesellschaften mit Finanzprodukten, insbesondere mit Aktien geschäfteten. Er war sich sowohl über die Höhe der Kundengelder wie auch über die umfangreiche Anzahl der gehandelten Aktien bewusst (vgl. oben, E. 6.1.1 - 6.1.3; 6.2.1). Dass diese Tätigkeit Gegenstand einer aufsichtsrechtlichen Regelung bzw. bewilligungspflichtig war, ist naheliegend und konnte dem Beschuldigten nicht entgangen sein. Auch daraus, dass die D. AG auf ihrer Homepage tatsachenwidrig behauptete, sie sei „U.U.U.U.“ und „V.V.V.V.“ (vgl. oben, E. 6.1.1.3/a), kann geschlossen werden, dass der Beschuldigte 1 wusste, das der Effektenhandel, wie ihn die D. AG und die anderen Gesellschaften betrieben, bewilligungspflichtig ist (vgl. auch der Strafbescheid vom 10. Februar 2016 i.S. C. [EFD pag. 442.2-091 pag. 100 0008 - 0011). Das Gericht schliesst daher in Würdigung aller Umstände aus, dass der Beschuldigte 1 über den gewerbsmässigen Effektenhandel der involvierten Gesellschaften in eigenem Namen ohne Bewilligung nicht im Bilde war. Es steht ferner jenseits vernünftiger Zweifel fest, dass er vom Bewilligungserfordernis für den von ihm betriebenen Kundeneffektenhandel wusste. Vor diesem Hintergrund liegt kein Sachverhaltsirrtum vor. Der Vorsatz des Beschuldigten 1 entfällt somit nicht.
e) Die Verteidigerin brachte in der Duplik mit gleicher Begründung (vgl. oben, E. 7.4.3.3/a) vor, es liege ein Subsumtionsirrtum vor (TPF pag. 30-920-021). Nach dem Gesagten geht dieser Einwand in der Sache fehl. Der Beschuldigte 1 macht einen Irrtum auf Sachverhaltsebene geltend (vgl. oben, E. 7.4.3.3). Er macht nicht geltend, dass er über die genaue rechtliche Qualifikation geirrt hätte, also meinte, der von ihm betriebene Effektenhandel falle nicht unter Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
7.4.3.4 Rechtswidrigkeit
Keine der involvierten Gesellschaften verfügte über eine Effektenhändlerbewilligung nach Art. 10 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
7.4.3.5 Schuld
a) Die Verteidigerin des Beschuldigten 1 wandte im Rahmen des Parteivortrags eventualiter (zum Sachverhaltsirrtum, siehe oben, E. 7.4.3.3) ein, es liege ein Verbotsirrtum vor, welcher aufgrund der engen Zusammenarbeit mit einem renommierten Bankinstitut, das ihm die Bewilligungspflicht nie suggeriert habe, unvermeidbar gewesen sei (TPF pag. 30-925-021). Er habe gemeint, die Geschäftstätigkeiten der D. AG, F. AG und E. AG seien legal, weil ihm die Bank nichts bezüglich einer Bewilligungspflicht gesagt habe (TPF pag. 30-925-021).
b) Gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
c) Der Beschuldigte 1 macht implizit geltend, er sei von der Bank falsch beraten worden. Wie erläutert sind die Anforderungen gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für die Annahme eines schuldausschliessenden Verbotsirrtums aufgrund falscher Rechtsberatung sehr hoch (vgl. oben, E. 7.4.3.5/b). Diese Voraussetzungen liegen vorliegend nicht vor, hat doch der Beschuldigte 1 von der Bank gar keine Rechtsberatung in Anspruch genommen. Dass ausserdem ein Gutachten in Auftrag gegeben worden sei, wird vorliegend weder behauptet noch ist ein solches aktenkundig. Allfällige Auskünfte oder die Depotführung seitens der Bank genügen bei Weitem nicht, um einen Verbotsirrtum zu begründen. Ein Schuldausschlussgrund gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
d) Weitere Schuldmilderungs- oder ausschliessungsgründe wurden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Der Beschuldigte 1 hat mithin schuldhaft gehandelt.
7.4.4 Im Ergebnis hat sich der Beschuldigte 1 des mehrfachen vorsätzlichen Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
7.5 Verantwortlichkeit des Beschuldigten 2
7.5.1 Objektiver Tatbestand
Die Einzelrichterin hat sich bezüglich des Beschuldigten 2 im Zusammenhang mit den Anklagevorwürfen betreffend die Tätigkeiten der D. AG und der E. AG die Anwendung von Art. 6 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
|
1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
7.5.1.1 Vom 8. September 2010 bis zum 27. März 2012 war der Beschuldigte 2 alleiniger einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat der D. AG (vgl. oben E. 6.2.2a). Er eröffnete am 22. September 2010 die Kontobeziehung der D. AG bei der Bank G. und war ab diesem Zeitpunkt einzelzeichnungsberechtigt für die Konten der Gesellschaft, auf denen die Gelder der Kunden zwecks Effektenhandels auf deren Rechnung eingingen (zunächst alleine, ab März 2011 zusammen mit dem Beschuldigten 1; vgl. oben, E. 6.1.1.1; 6.2.2/a).
Wie oben festgestellt (vgl. oben, E. 6.2.2/a; 6.4.2.2/c), war der Beschuldigte 2 nicht Verwaltungsrat der E. AG.
Der Beschuldigte 2 stellte als Partner der SSS. AG deren Sitzadresse (Z.-strasse in Y. [ZH]) der F. AG und der D. AG zur Verfügung (vgl. oben, E. 6.1.1.1; 6.1.2.1; TPF pag. 30-100-041; 30-931-017 f.). Er war für sämtliche involvierten Schweizer Gesellschaften (nachfolgend AAAA.-Gesellschaften) zuständig für die Finanzbuchhaltung (vgl. oben, E. 6.2.2/d). Er hatte jeweils zu einem bestimmten Stichtag Einblick in die Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung. Die Finanzbuchhaltung führte TTT. (vgl. oben, E. 6.4.2.2/b; TPF pag. 30-931-017). Die Jahresabschlussrechnung wurde jeweils mit dem Kunden bzw. Beschuldigten 1 besprochen (TPF pag. 30-931-017). Überdies war der Beschuldigte 2 für Steuererklärungen und treuhänderische Belange der AAAA.-Gesellschaften zuständig (vgl. oben, E. 6.2.2/c, d).
7.5.1.2 Die Anklage wirft dem Beschuldigten 2 im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der D. AG und der E. AG nicht die Verübung der Tat im Sinne von Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
a) Den Strafbestimmungen, die für den entsprechend handelnden Täter gelten, untersteht auch, wer als Geschäftsherr, Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretener es vorsätzlich oder fahrlässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlässt, eine Widerhandlung des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in ihren Wirkungen aufzuheben (Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
Art. 6 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
Die Verwaltungsstraftat des Untergebenen (Anlasstat) ist lediglich objektive Strafbarkeitsbedingung. Dies bedeutet, Vorsatz oder Fahrlässigkeit müssen sich nicht auf die konkrete Anlasstat beziehen, sondern auf die Nichtverhinderung der Anlasstat (Eicker/Friedrich/Achermann, a.a.O., S. 52 m.w.H.).
b) Zu den unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats gehört gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
trotz mangelnder Fähigkeiten und/oder Kenntnisse angetreten, kann der betreffenden Person ein Übernahmeverschulden zum Vorwurf gemacht werden, denn unter diesen Umständen hätte sie die Tätigkeit gar nicht aufnehmen dürfen oder zumindest, nachdem sie dies erkannt hat, ohne Verzug niederlegen müssen (Graf, Berufsverbote für Gesellschaftsorgane: das Sanktionsregime im Straf- und Finanzmarktrecht, in: AJP 2014 S. 1195, 1196, mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_248/2009 vom 27. Oktober 2009 E. 8.1; vgl. auch Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.23 vom 24. September 2015 E. 4.3.4). Wird infolge eines Verzichts auf die eingeschränkte Revision gemäss Art. 727a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 728a - 1 L'organe de révision vérifie: |
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1 | L'organe de révision vérifie: |
1 | si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi; |
2 | si la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts; |
3 | s'il existe un système de contrôle interne; |
4 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, si le rapport de rémunération est conforme aux dispositions légales et aux statuts. |
2 | L'organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l'exécution du contrôle et de la détermination de son étendue. |
3 | La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision. |
Die Aufsichtspflicht besteht auch im Fall einer Delegation der Geschäftsführung. In diesem Fall hat der Verwaltungsrat insbesondere die Pflicht zur sorgfältigen Auswahl, Instruktion und Überwachung (vgl. Art. 754 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
Der Verwaltungsrat hat festgestellte rechtswidrige Tätigkeiten der Gesellschaft entweder zu unterbinden oder konsequenterweise als Verwaltungsrat zurückzutreten (Frei, a.a.O., S. 71 f.).
c) AIs Mitglied des Verwaltungsrats der D. AG vom 8. September 2010 bis 27. März 2012 (vgl. oben, E. 6.2.2/a) sowie aIs Verwaltungsratspräsident der R. AG (vom 25. Januar 2008 bis zum 8. Februar 2011; vgl. oben, E. 6.2.2/b) gilt der Beschuldigte 2 ohne weiteres als Organ bzw. faktisches Organ i.S.v. Art. 6 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
Die Geschäftstätigkeit der D. AG, die den objektiven Straftatbestand von Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
d) Nach dem Gesagten geht der Einwand des Beschuldigten 2, es habe in keinem Fall ein Unterordnungsverhältnis zum Beschuldigten 1 als Geschäftsführer bestanden, in der Sache fehl (TPF pag. 30-925-046, Rz. 29-34; 30-925-055, Rz. 68). Wie dargelegt, war die Oberaufsicht des Beschuldigten 2 als Verwaltungsrat der D. AG vom 8. September 2010 bis zum 27. März 2012 gegenüber dem Beschuldigten 1 als Geschäftsführer unübertragbar und unentziehbar (vgl. oben, E. 7.5.1.2/c).
e) Hinsichtlich der Stellung des Beschuldigten 2 in der E. AG mangelt es bereits am Kriterium der Sondereigenschaft. Der Beschuldigte war nicht Verwaltungsrat und nahm keine operativen Funktionen wahr (vgl. oben, E. 6.4.2.2/c). Zudem fehlt es am Tatbestandsmerkmal der Unterlassung von Handlungen zur Vermeidung/Abwehr von Widerhandlungen eines Untergebenen. Sachverhaltsmässig kann der Beweis nicht erbracht werden, dass der Beschuldigte 1 in der E. AG eine dem Beschuldigten 2 untergebene Person gewesen wäre. Auch hatte der Beschuldigte 2 keine Weisungsbefugnisse gegenüber dem Beschuldigten 1 inne: Der Beschuldigte 1 als Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer der E. AG wäre nicht verpflichtet gewesen, Weisungen des Beschuldigten 2 entgegenzunehmen. Ihm fehlte es daher an der Tatmacht, weswegen er auch keine Aufsichtsfunktion wahrnehmen konnte und musste. Die Handlungen des Beschuldigten 1 hätten auch durch eine Intervention des Beschuldigten 2 nicht abgewendet werden können. Es mangelt somit zusätzlich an der hypothetischen Kausalität. In subjektiver Hinsicht konnte der Beschuldigte 2 nie willentlich den Entscheid fassen, seine Aufsichtspflicht gegenüber dem Beschuldigten 1 nicht wahrzunehmen, da eine solche nicht bestand. Da der Beschuldigte 2 objektiv keine Tatmacht besass, konnte er darüber auch nichts wissen. Eine strafrechtliche Verantwortung durch Unterlassen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der E. AG ist im Ergebnis nicht erstellt und daher unter der Teilnahmeform der Täterschaft nicht weiter zu prüfen.
7.5.1.3 Gehilfenschaft
a) Die Einzelrichterin hat sich gestützt Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
b) Gemäss Anklage (Rz. 209) wären die vom Beschuldigten 2 für die E. AG und die D. AG erbrachten Buchhaltungsdienstleistungen sowie das Zurverfügungstellen einer Sitzadresse für die E. AG zusätzlich als strafbare Gehilfenschaft zu den rechtswidrigen Tätigkeiten der E. AG und der D. AG zu qualifizieren (vgl. unten, E. 7.5.1.3/c und d betreffend die F. AG). Die Gehilfenschaft werde durch die Zurechnung als Täter nach Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
c) In Bezug auf die F. AG wird dem Beschuldigten 2 vorgeworfen, er habe durch seine Tätigkeit als Buchhalter einen untergeordneten Tatbeitrag geleistet. Der Beitrag sei insofern kausal, als das Vorhandensein der gesetzlich geforderten Buchhaltung die Tätigkeit der F. AG erleichtert habe, insbesondere durch Erfassung der auf Rechnung Dritter gehaltenen (oder im Falle von Leerverkäufen noch zu beschaffenden) Effekten. Die Buchhaltung des Beschuldigten 2 habe den Überblick insbesondere betreffend Leerverkäufe erleichtert und ermöglicht. Ausserdem hätten keine Jahresrechnungen mehr vorgelegt und von der Revisionsstelle revidiert werden können. Die Geschäftstätigkeit der F. AG wäre zwar nicht unmöglich gewesen ohne Buchhaltung, zumal die Mitbeschuldigte C. über das System der E. AG eine Kundenbuchhaltung geführt habe (vgl. oben, E. 6.2.3). Aus Letzterer seien die Leerverkäufe aber nicht erkennbar gewesen. AIs Partner der SSS. AG habe der Beschuldigte 2 der F. AG ausserdem die Adresse der SSS. AG als Sitzadresse in der Schweiz zur Verfügung gestellt.
d) Das Gericht hat folglich die vom Beschuldigten 2 für die E. AG (vom 10. Juli 2010 bis 15. April 2013) und für die F. AG (vom 26. Januar 2010 bis 20. September 2012) erbrachten Tätigkeiten als Finanzbuchhalter (Finanzbuchhaltung) bzw. das Zurverfügungstellen der Sitzadresse unter der Teilnahmeform der Gehilfenschaft zu prüfen.
e) Wer zu einer Verwaltungsstraftat vorsätzlich Hilfe leistet, wird als Gehilfe bestraft (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 5 - Sont punissables l'instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s'il s'agit d'inobservations de prescriptions d'ordre. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
f) Gestützt auf die genannten Voraussetzungen für die Gehilfenschaft (vgl. oben, E. 7.5.1.3/d) kann der Beschuldigte 2 nur dann als Gehilfe zum unbewilligten Effektenhandel der E. AG und der F. AG ins Recht gefasst werden, wenn die Führung der Finanzbuchhaltung im Zusammenhang mit dem Tatplan des Beschuldigten 1 bzw. der involvierten Firmen Sinn machte und der Tatbeitrag des Beschuldigten 2 für den deliktischen Erfolg kausal war. Diesbezüglich ergibt sich Folgendes:
Der Beschuldigte 2 bzw. die SSS. AG waren zwar vom Beschuldigten 1 mit der Führung der Finanzbuchhaltung der E. AG und F. AG (sowie auch der D. AG) beauftragt worden. Diese führte jedoch TTT., welche hierzu die Buchhaltungsunterlagen von C. und dem Beschuldigten 1 erhielt. Konkrete Fragen zu einzelnen Buchungen klärte TTT. direkt mit C. (EFD 060 0003, Antwort zu Frage 35). Der Beschuldigte 2 hatte lediglich Einblick in die Jahresrechnung, welche er mit dem Beschuldigten 1 besprach. TTT. führte unter der Verantwortung des Beschuldigten 2 die Finanzbuchhaltung nach den Buchhaltungsvorschriften des OR und legte die Leerverkäufe offen. Inwiefern das Führen der Finanzbuchhaltung den Effektenhandel des Beschuldigten 1 bzw. seiner Gesellschaften gefördert oder begünstigt haben soll, ergibt sich aus den Akten nicht und ist auch nicht ersichtlich. Der Erfolg des Effektenhandels des Beschuldigten 1 bzw. seiner Gesellschaften war nicht abhängig von der Finanzbuchhaltung des Beschuldigten 2, sondern wenn schon von der Kundenbuchhaltung, welche allein durch C. geführt wurde. Inwiefern zudem ausgerechnet die Offenlegung der Leerverkäufe in der Finanzbuchhaltung, welche der Revisionsstelle zur Prüfung zu unterbreiten war, den illegalen Effektenhandel begünstigt haben soll, ist unerfindlich. Der Beschuldigte 1 hätte den unbewilligten Effektenhandel ohne Weiteres auch ohne das Führen der Finanzbuchhaltung und das Zurverfügungstellen der Sitzadresse durch die SSS. AG tätigen können. Es liegt kein Förderungsbeitrag durch den Beschuldigten 2 derart vor, dass sein Verhalten die Ausführung der Haupttat in irgendeiner Art und Weise gefördert oder begünstigt hätte. Nach dem Gesagten waren das Führen der Finanzbuchhaltung sowie das Zurverfügungstellen der Sitzadresse nicht kausal für den illegalen Effektenhandel des Beschuldigten 1 bzw. dessen Gesellschaften E. AG und F. AG. Der objektive Tatbestand ist diesbezüglich nicht erfüllt.
7.5.2 Subjektiver Tatbestand
7.5.2.1 In subjektiver Hinsicht erkannte der Beschuldigte 2 als Verwaltungsrat der D. AG vom 20. Mai 2011 (erster vorgeworfener Effektenhandel) bis zum 27. März 2012 ohne Weiteres, dass diese Gesellschaft Effektenhandel betrieb. Die Frage, ob er gestützt auf die Jahresrechnung bzw. Bilanz tatsächlich hätte erkennen können, dass möglicherwiese ein bewilligungspflichtiger Effektenhandel vorlag bzw. der Beschuldigte 1 keine Bewilligung hatte, kann indessen offen gelassen werden, da die Jahresrechnung erst am 31. Mai 2012 verabschiedet wurde, als er nicht mehr im Verwaltungsrat war (FINMA 5402317 pag. 8/001/157-170). Der Beschuldigte 2 hatte erwiesenermassen lediglich Einblick in die Jahresabschlussrechnung bzw. Bilanz- und Erfolgsrechnung (TPF pag. 30-931-017). Der Beschuldigte 2 hatte somit in seiner Funktion als Verwaltungsrat der D. AG kein Wissen in Bezug auf den illegalen Effektenhandel, obwohl er für den Effektenhandel gemäss Art. 6 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
|
1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
7.5.2.2 a) Gehilfenschaft kann nur vorsätzlich geleistet werden. Der Gehilfe muss mindestens damit rechnen, dass sein Verhalten die Haupttat fördert, und dies in Kauf nehmen (Stratenwerth, a.a.O., § 13 Rn. 121). Daraus folgt, dass der Gehilfe Wissen und Wollen sowohl in Bezug auf die Haupttat als auch in Bezug auf seine Hilfeleistung hierzu haben muss (sog. doppelter Gehilfenvorsatz). Es ist ein zielorientierter Beihilfetatbestand anzuwenden (Forster, a.a.O., Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
b) Wie dargelegt, hat die Führung der Finanzbuchhaltung durch den Beschuldigten 2 für die E. AG (vom 10. Juli 2010 bis 15. April 2013) und die F. AG (vom 26. Januar 2010 bis 20. September 2012) den illegalen Effektenhandel nicht gefördert (E. 7.5.1.3/e). Selbst wenn aber die Kausalität bejaht würde – wovon hier ausdrücklich nicht ausgegangen wird –, fehlte es am doppelten Gehilfenvorsatz. Dem Beschuldigten 2 kann nicht nachgewiesen werden, dass er den illegalen Effektenhandel des Beschuldigten 1 fördern wollte. Auch die Anklage wirft dem Beschuldigten 2 nicht vor, er habe gewusst, dass der Beschuldigte 1 über keine Bewilligung verfügt habe. Dafür spricht auch, dass der Beschuldigte 2 in seiner Stellungnahme vom 30. Juli 2015 (EFD pag. 093 18 - 30) sowie anlässlich der Hauptverhandlung (TPF pag. 30-932-016, -018) geltend machte, der Beschuldigte 1 habe ihm Informationen vorenthalten. Davon geht auch das EFD aus (vgl. Anklageschrift Rz.114). Der angeklagte Sachverhalt wäre insofern auch in subjektiver Hinsicht nicht erstellt.
7.5.3 Im Ergebnis ist der Beschuldigte 2 freizusprechen vom Vorwurf der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
8. Missachten von Verfügungen der FINMA
8.1
8.1.1 Gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
8.1.2 Mit der sofort vollstreckbaren, nicht angefochtenen superprovisorischen Verfügung vom 30. Oktober 2012 auferlegte die FINMA den Organen der D. AG und der R. AG unter Androhung von Busse gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
8.1.3 a) Der Beschuldigte 1 bestreitet seine Verantwortlichkeit (TPF pag. 30-925-022). Er macht geltend, Rechtsanwalt BBBB. sei Rechtsanwalt der Gesellschaft gewesen. Er habe mit Rechtsanwalt BBBB. kein Mandat gehabt. Das Vorgehen sei durch höherrangiges Recht („nemo-tenetur“) gerechtfertigt gewesen. Die Herausgabe der Geschäftsdokumente sei gestützt auf eine rechtliche Beratung durch den Rechtsanwalt der Gesellschaft verweigert worden, deren Überprüfung unmöglich gewesen sei. Er habe sich auf die Auskunft von Rechtsanwalt BBBB. verlassen, der ihm von einer Herausgabe der Geschäftsunterlagen abgeraten habe. Angesichts der Komplexität der Rechtsfragen könne keinesfalls von einem wissentlichen und willentlichen Verstoss gegen eine Strafnorm die Rede sein. Es liege ein schuldausschliessender Rechtsirrtum vor, da er sich auf die rechtliche Argumentation von Rechtsanwalt BBBB. verlassen habe.
b) Das EFD macht geltend, dass zu jener Zeit noch gar kein Verwaltungsstrafverfahren zur Diskussion gestanden habe. Der Beschuldigte 1 wäre somit zur Herausgabe verpflichtet gewesen.
8.1.4 Die D. AG hat den Untersuchungsbeauftragten Unterlagen zu ihren Geschäftsaktivitäten vom 2. November 2012 bis zum 10. Dezember 2012 durch eine explizit erklärte Weigerung vorenthalten (vgl. oben, E. 6.3.4). Sie hat damit gegen die mit Verfügung vom 30. Oktober 2012 auferlegte Pflicht zur Zurverfügungstellung sämtlicher Unterlagen zu den Geschäftsaktivitäten verstossen. Der objektive Tatbestand von Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
8.2 AIs alleinigem Aktionär, Verwaltungsrat und Geschäftsführer der D. AG (vgl. oben, E. 6.2.1/a) ist dem Beschuldigten 1 gestützt auf Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
8.3 In subjektiver Hinsicht ist es nicht anders denkbar, als dass der Beschuldigte 1 über die Herausgabebegehren der FINMA informiert war und mindestens billigte, dass die Anwälte der D. AG dem Begehren zunächst keine Folge leisteten. Der Beschuldigte 1 hat damit vorsätzlich gehandelt.
8.4 Rechtswidrigkeit
Der Beschuldigte 1 war zur Herausgabe der Geschäftsunterlagen der D. AG verpflichtet. Die verweigerte Aushändigung war daher zweifelsohne rechtswidrig.
8.5 Schuld
8.5.1 Wer bei der Begehung der Tat nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält, handelt nicht schuldhaft (Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
8.5.2 Die in der Verfügung der FINMA vom 30. Oktober 2012 zugrunde liegende Rechtslage war komplex und die vorgebrachten Argumente entsprechend fundiert. Vor diesem Hintergrund durfte sich der Beschuldigte 1 als Laie zweifelsohne auf die Rechtsauskunft von Rechtsanwalt BBBB. verlassen, welcher ihm in Kenntnis der vollständigen Faktenlage von einer Herausgabe der Geschäftsunterlagen abgeraten hat. Vielmehr hätte der Beschuldigte 1 leichtsinnig gehandelt, wenn er entgegen der expliziten Rechtsauskunft seines qualifizierten Rechtsberaters gehandelt hätte. Nach Überzeugung des Gerichts hat der Beschuldigte 1 unter dem Einfluss eines unvermeidbaren Verbotsirrtums gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
8.6 Der Beschuldigte 1 ist folglich freizusprechen vom Vorwurf des Missachtens von Verfügungen der FINMA gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
9. Strafzumessung
9.1 Am 1. Januar 2018 ist das neue Sanktionenrecht in Kraft getreten. Sofern es für den Beschuldigten 1 das mildere Recht ist, beurteilt sich die Sanktion nach den neuen Normen (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
Wie nachfolgend ausgeführt wird (vgl. unten, E. 9.3.3.4; 9.3.4.1; 9.3.9), hält das Gericht für den mehrfach begangenen Effektenhandel ohne Bewilligung eine Geldstrafe unter 360 Tagessätzen als dem Verschulden nicht angemessen, weshalb diesbezüglich das neue Recht nicht milder erscheint. Vorliegend ist somit das alte Recht anzuwenden.
9.2
9.2.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Abs. 2). Dem (subjektiven Tatverschulden) kommt somit bei der Strafzumessung eine entscheidende Rolle zu (BGE 136 IV 55 E. 5.4). Ausgehend von der objektiven Tatschwere hat der Richter dieses Verschulden zu bewerten. Er hat im Urteil darzutun, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 136 IV 55 E. 5.5). Der Gesetzgeber hat einzelne Kriterien aufgeführt, welche für die Verschuldenseinschätzung von wesentlicher Bedeutung sind und das Tatverschulden vermindern bzw. erhöhen (BGE 136 IV 5.5 und 5.6). Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Dabei ist es nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt (BGE 136 IV 55 E. 5.6 S. 61; 134 IV 17 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_650/2007 vom 2. Mai 2008 E. 10.1).
9.2.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat – d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist – und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB darf das Gericht das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen, wobei es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden ist (Art. 49 Abs. 1 StGB).
Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist nach der Rechtsprechung vorab der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Schliesslich ist die Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen. Das Gericht hat mithin in einem ersten Schritt, unter Einbezug aller straferhöhenden und strafmindernden Umstände, gedanklich die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt festzulegen. In einem zweiten Schritt hat es diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei es ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_405/2011 und 6B_406/2011 vom 24. Januar 2012 E. 5.4).
Gemäss Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Im Verwaltungsstrafverfahren ist somit gestützt auf Art. 9 VStrR bei mehrfacher Erfüllung von Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
9.3 Der Beschuldigte 1 ist des mehrfach begangenen Effektenhandels ohne Bewilligung (Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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9.3.1 Die Strafdrohung von Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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9.3.2 Der Effektenhandel ohne Bewilligung durch die D. AG gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
9.3.3 Tatkomponenten
9.3.3.1 Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente ist erwiesen, dass der Beschuldigte 1 durch den Verkauf von Aktien mit äusserst geringem Nennwert (sog. Penny Stocks) und höchst zweifelhaftem, extrem volatilem Wert, gesamthaft zweistellige Millionenbeträge erwirtschaftet hat. Per 4. September 2012 wies die D. AG buchhalterische Kundenguthaben weltweit in der Höhe von Fr. 5‘120‘797.-- aus. Sie verfügte über 85 Kunden und nahm im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Kundengelder in der Höhe von insgesamt über Fr. 3 Mio. entgegen. Sie hat die Aktien für ihre Kunden im grossen Stil nicht effektiv erworben, sondern ging Short-Positionen ein. Der Einsatz eines Call-Centers in Manila mit täglich bis zu 15‘000 ungebetenen „Cold Calls“ an mögliche Anleger ist von der Dimension her einzigartig. Der Beschuldigte bewirkte durch seine illegale Geschäftstätigkeit eine beträchtliche Gefährdung der Anlegerinteressen, da die Aktien auf Rechnung der Anleger entweder durch die D. AG in deren eigenem Namen oder gar nicht gezeichnet wurden. Durch diese Vorgehensweise trugen die Anleger nicht nur das Risiko der ungewissen Werthaltigkeit und Wertentwicklung der mehrheitlich erworbenen Penny Stocks, sondern auch das Konkursrisiko ihres Vertragspartners. Dieses Konkursrisiko war insbesondere durch die eingegangenen Short-Positionen erheblich. Ausserdem richtete die D. AG – wie auch die F. AG – für ihre Kunden keine separaten Konten oder Depots der einzelnen Anleger bei bewilligten Finanzinstituten (Banken oder Effektenhändler) ein. Der über die D. AG zufolge Überschuldung durchgeführte Konkurs und die anschliessende Liquidation dürfte auch zu einer tatsächlichen Beeinträchtigung der Vermögensinteressen der als Gläubiger fungierenden Kunden geführt haben. Die dadurch entstandenen Verluste bei den Anlegern dürften vermutlich in die Millionenhöhe gehen. Die durch den Beschuldigten 1 generierten Millionengewinne sind hingegen im offshore liegenden, undurchsichtigen Geschäftsgestrüpp des Beschuldigten 1 verschwunden. Das Ausmass des verschuldeten Erfolges ist daher erheblich. Die Art und Weise der Tatausführung war raffiniert und professionell. So betrieb die D. AG Werbung auf ihrer Homepage und stellte sich tatsachenwidrig als Inhaberin einer Bewilligung der Aufsichtsbehörden dar. Sie führte zum Vertrieb der Effekten an Anleger
über ein Call-Center in Manila umfangreiche Telefonkampagnen durch und verfügte über mehrere Kundenberater. Den Kunden wurden zuerst börsenkotierte Aktien angeboten, und das einbezahlte Geld dann zurückgestellt. Später wurden die Kunden angefragt, ob sie diese Aktien verkaufen und stattdessen Penny Stocks kaufen wollten. Diese Vorgehensweise ist im Gesamtkonzept (Kauf im eigenen Namen, auf fremde Rechnung, Eingehen von Short Positionen) dreist. Das Handeln des Beschuldigten 1 war unter diesem Aspekt verwerflich. Das objektive Tatverschulden wiegt insgesamt schwer.
9.3.3.2 Im Rahmen der subjektiven Tatkomponente ist festzuhalten, dass der Beschuldigte 1 als einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat der D. AG sowie Geschäftsführer zweifelsohne in der Lage war, die Folgen seines illegalen Effektenhandels abzuschätzen, zumal seine Entscheidungsfreiheit zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt war. Er hätte die Tat mit einem minimalen Mass an Pflichtbewusstsein und Professionalität vermeiden können. Was die Beweggründe anbelangt, handelte der Beschuldigte aus finanziellen Motiven. Die Intensität des deliktischen Willens wiegt mit Blick auf die gewählte Vorgehensweise schwer. Insgesamt wiegt auch die subjektive Tatschwere erheblich.
9.3.3.3 Gesamthaft betrachtet ist von einem erheblichen Tatverschulden auszugehen
9.3.3.4 Die gedankliche Einsatzstrafe ist auf 15 Monate Freiheitsstrafe festzusetzen.
9.3.4 Infolge Tatmehrheit ist die Einsatzstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen (E. 9.2.2).
Der mehrfache Effektenhandel ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
9.3.4.1 In Anbetracht all dessen erscheint eine hypothetische Gesamtstrafe von 20 Monaten als angemessen.
9.3.5 Täterkomponenten
9.3.5.1 Vorleben und persönliche Verhältnisse
Der Beschuldigte 1 ist 56 Jahre alt, schweizerisch-kanadischer Doppelbürger und lebt in Ontario, Kanada (TPF pag. 30-261-007). Er ist nach eigenen Angaben verwitwet und hat einen volljährigen Sohn (geb. 1996; TPF pag. 30-931-002 f.; TPF pag. 30-261-007). Seinen Beruf gibt der Beschuldigte 1 mit „pensioniert” an (TPF pag. 30-261-007; 30-931-003). Seit 30. September 2013 sei er arbeitslos (EFD pag. 050 10-15) und habe im Jahr 2017 ein Nettogehalt von CAD 4‘666 erzielt, was einem monatlichen Nettoeinkommen von Fr. 294.82 entspreche (TPF pag. 30-261-008). Er verdient sich sein Einkommen mit „Aushilfeinsätzen“ in einem Sanitärgeschäft und einer Gärtnerei (TPF pag. 30-925-034; pag. 30-932-003). Schulden habe er keine (TPF pag. 30-931-004). Der Beschuldigte hat studiert und verfügt über ein MBA Diplom (TPF pag. 30-261-008). Er arbeitete danach bei verschiedenen Gesellschaften im Finanzbereich und war bei diversen in- und ausländischen Gesellschaften beteiligt (EFD pag. 010 0014). Die finanzielle Situation des Beschuldigten 1 bleibt insgesamt undurchsichtig und ist nicht belegt. Aktuelle Steuerunterlagen aus Kanada liegen nicht bei den Akten und konnten mangels Rechtshilfefähigkeit gerichtlich nicht erhoben werden. Das EFD geht in seiner Überweisung vom 24. März 2016 angesichts der Einkommenssituation des Beschuldigten 1 davon aus, dieser müsse von seinem Vermögen leben und schätzte Letzteres – mangels glaubwürdiger bzw. belegter Angaben des Beschuldigten 1 – per Ende 2013 auf umgerechnet knapp Fr. 1 Mio. (vgl. Anklage, S. 28 f.).
Der Beschuldigte 1 ist in der Schweiz nicht vorbestraft (TPF pag. 30-221-007). Hingegen weist er zwei kanadische Vorstrafen auf: Gegen ihn Iief seit 2012 ein Verfahren vor der British Columbia Securities Commission in Kanada (nachfolgend: BCSC), in welchem er beschuldigt wurde, sich über die E. AG an der irreführenden Verkaufswerbung für Aktien von US-Gesellschaften beteiligt zu haben (FINMA 5402317 pag. 5/114 - 118; G01007768 pag. 5/14 - 26, 31, 50, 57, 62 - 64). Mit Entscheid vom 18. Dezember 2014 sprach die BCSC gegen den Beschuldigten 1 wegen Finanzierung von „egregious touting“ (krass aufdringliche Kundenwerbung) für fünf Jahre diverse Tätigkeits- und Funktionsverbote aus (EFD pag. 032 63 - 81, 79 f.). Gemäss Auskünften der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegenüber der FINMA wurde der Beschuldigte 1 zudem im Jahr 2011 rechtshilfeweise als Beschuldigter in einem liechtensteinischen Geldwäscherei- und Betrugsverfahren einvernommen. Anleger seien mittels Spam-E-Mails und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu Käufen von Aktien mit extrem kleinen Nominalwerten (sog. Penny Stocks) animiert worden, wobei die Verkaufserlöse teilweise auf Konten von Gesellschaften flossen, an denen der Beschuldigte 1 beteiligt war (EFD pag. 010 15). Im liechtensteinischen Strafregister ist der Beschuldigte 1 jedoch nicht verzeichnet (EFD pag. 050 2; TPF pag. 30-221-011). Schliesslich geht aus den gerichtlich erhobenen kanadischen Rechtshilfeakten hervor, dass der Beschuldigte 1 wegen Geldwäscherei im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel und seiner polizeilichen Anhaltung 2012 in Kanada mit CAD in Millionenhöhe im Gepäck vom Provincial Court of Manitoba am 2. Juni 2015 gestützt auf ein „plea bargain“ zwischen Anklägerin und Verteidigerin zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt wurde (TPF pag. 30-291-022, -058, Rechtshilfeakten; FINMA G01007768 pag. 5/30 - 32, 33, 51, 54, 57, 61; EFD pag. 031 79 f.). Diese Strafe hat der Beschuldigte bereits verbüsst. Die zwei Verurteilungen wirken sich lediglich leicht straferhöhend (2 Monate) aus, zumal Letztere auf der Grundlage eines „guilty plea“ (Schuldanerkenntnis) zustande gekommen ist.
Eine besondere Strafempfindlichkeit ist beim Beschuldigten 1 nicht gegeben. Eine solche ist nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen, da die Verbüssung einer Freiheitsstrafe für jede arbeitstätige und in ein familiäres Umfeld eingebettete Person mit einer gewissen Härte verbunden ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_375/2014 vom 28. August 2014 E. 2.6; 6B_605/2013 vom 13. Januar 2014 E. 2.4.3; 6B_499/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 1.4; je mit Hinweisen). Der Beschuldigte kümmert sich zwar einen Tag in der Woche um seine 84-jährige kranke Mutter (TPF pag. 30-931-002, 004; 30-925-034). Diese wird aber ansonsten in einem Heim betreut (TPF pag. 30-925-034). Umstände, welche über das hinausgehen, was als unvermeidbare Konsequenz einer freiheitsentziehenden Sanktion gilt, sind damit weder dargetan noch ersichtlich.
Leicht strafmindernd (2 Monate) ist dem Beschuldigten 1 seine teilweise Geständnisbereitschaft und Kooperation anzurechnen. In der Hauptverhandlung erklärte er beispielsweise, dass er für das operative und strategische Geschäft der D. AG, E. AG und F. AG weisungsberechtigt gewesen sei (TPF pag. 30-931-014). Er sei der Chef gewesen (TPF pag. 30-931-015). In Bezug auf den Beschuldigten 2 übernahm er für den Effektenhandel explizit die alleinige Verantwortung. So gab er an der Hauptverhandlung zu Protokoll, dass es ihm „persönlich echt weh tue“, dass dieser vor Gericht erscheinen müsse (TPF pag. 30-931-011), was ihm zu glauben ist.
Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sind ansonsten neutral zu würdigen.
9.3.5.2 Nachtatverhalten
a) Ein Geständnis kann nach der Rechtsprechung bei der Beurteilung des Nachtatverhaltens zugunsten des Täters berücksichtigt werden, wenn es auf Einsicht in das begangene Unrecht oder auf Reue schliessen lässt oder der Täter dadurch zur Tataufdeckung über den eigenen Tatanteil beiträgt (vgl. BGE 121 IV 202 E. 2d/cc). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Geständnis zur Vereinfachung und Verkürzung des Verfahrens und zur Wahrheitsfindung beitragen kann. Erleichtert das Geständnis die Strafverfolgung indes nicht, etwa weil der Täter nur aufgrund einer erdrückenden Beweislage oder gar erst nach Ausfällung des erstinstanzlichen Urteils geständig geworden ist, ist eine Strafminderung nicht angebracht (vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_375/2014 vom 28. August 2014 E. 2.6; 6B_846/2013 vom 16. Juni 2014 E. 3; 6B_473/2011 vom 13. Oktober 2011 E. 5.4 und 6B_974/2009 vom 18. Februar 2010 E. 5.4).
b) Der Beschuldigte bestritt an der Hauptverhandlung seine Täterschaft mangels Unrechtsbewusstseins, gab jedoch den Effektenhandel ohne Bewilligung und damit den äusseren Sachverhalt zu. Er sagte vor Gericht mehrmals nicht aus (TPF pag. 30-931-009, -011). Im Schlusswort gab er zu Protokoll, er wolle das Verfahren hinter sich bringen und Ruhe finden (TPF pag. 30-920-022). Die Verteidigerin erklärte hingegen in ihrem Plädoyer, der Beschuldigte sei sich bewusst, dass er einen Fehler gemacht habe und bereue sein Verhalten. Es sei ihm peinlich, dass diese Einsicht zu spät gekommen sei (TPF pag. 30-925-035).
c) Vorliegend kann nicht von einem strafmindernden Teilgeständnis gesprochen werden, da der Beschuldigte im Hauptantrag einen Freispruch beantragt hat (TPF pag. 30-925-036). Die erst in der Hauptverhandlung im Rahmen des Plädoyers ausgesprochene – gewissermassen „bedingte“ – Reue vorbehaltlich eines Freispruchs kann nicht als aufrichtige Reue im Sinne eines Strafmilderungsgrunds gemäss Art. 48 lit. d StGB verstanden werden. Die Äusserungen des Beschuldigten 1 haben auch keine strafmindernde Wirkung.
9.3.6 Die Täterkomponenten wirken sich ansonsten neutral aus. Unter Einbezug aller straferhöhenden und -mindernden Umstände erscheint eine hypothetische Gesamtstrafe von 20 Monaten als angemessen.
9.3.7 Verfahrensdauer und Nähe zur Verjährung
9.3.7.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK muss das Urteil in einem Strafverfahren innerhalb angemessener Zeit ergehen. Dies ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen und in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Kriterien für die Angemessenheit der Verfahrensdauer sind etwa die Schwere des Tatvorwurfs, die Komplexität des Sachverhalts, die dadurch gebotenen Untersuchungshandlungen, das Verhalten des Beschuldigten und dasjenige der Behörden.
Das Verwaltungsstrafverfahren wegen Effektenhandels ohne Bewilligung wurde am 15. April 2013 gegen den Beschuldigten 1 eröffnet und am 8. Januar 2015 auf den Tatbestand des Missachtens von Verfügungen der FINMA bzw. auf den Beschuldigten 2 ausgedehnt (vgl. oben, Lit. A.). Am 24. März 2016 überwies das EFD die Akten gestützt auf Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
Die gemessen an der Verjährungsfrist lange Verfahrensdauer ist ausschliesslich mit der Verfahrenssistierung zu erklären. Diese war gerechtfertigt und daher keiner Verfahrenspartei zuzurechnen. Anderweitige Verfahrensverzögerungen sind nicht ersichtlich. Das Beschleunigungsgebot ist daher nicht verletzt.
9.3.7.2 Wie gesehen (vgl. oben, E. 3.4), tritt die Verjährung frühestens im 15. April 2020 ein. Unter diesen Umständen zu prüfen ist, ob eine Strafmilderung gestützt auf Art. 48 lit. e StGB in Frage kommt. Das Gesetz verlangt eine solche, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung trifft ersteres in jedem Fall zu, wenn seit der Tatbegehung zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (BGE 140 IV 145 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 132 IV I E. 6.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_664/2015 vom 18. September 2015 E. 1.1). In Grenzfällen ist es auch möglich, Milderung schon früher in Betracht zu ziehen (BGE 132 IV 1 E. 6.2). Dieser Strafmilderungsgrund ist obligatorisch zu beachten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Trechsel/Thommen, a.a.O., Art. 48 StGB N. 1; BGE 132 IV 1).
Vorliegend sind im Urteilszeitpunkt vom 19. September 2018 2/3 der Verjährungsfrist verstrichen. Das Strafbedürfnis hat sich daher aufgrund der seit der Taten verstrichenen langen Zeitdauer erheblich vermindert. Die objektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung sind somit erfüllt. Auf der subjektiven Seite bedingt die Strafmilderung ein Wohlverhalten des Täters seit der Tat (vgl. hierzu Wiprächtiger/Keller, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 48 StGB N. 42: gemeint ist v.a. Fehlen strafbarer Handlungen). Dies kann bezüglich des Beschuldigten 1 bejaht werden: Die letzte bekannte strafbare Handlung des Beschuldigten 1, für welche er in Kanada eine 1-jährige Freiheitsstrafe verbüsst und eine 2-jährige Bewährungszeit überstanden hat, hat er am 27. Februar 2012 begangen (TPF pag. 30-291-019, -058), also vor Beendigung der vorliegenden Taten (7. September 2012 [D. AG]; 20. September 2012 [F. AG]; 15. April 2013 [E. AG]). Dies liegt zwar innerhalb der vorliegend zu beurteilenden Tatperiode. Auch mit Blick auf die bereits verbüsste Strafe hat sich aber das Strafbedürfnis aufgrund des Zeitablaufs im Sinne von Art. 48 lit. e StGB vermindert. In Würdigung der Umstände und in Anwendung der Zweidrittel-Regel ist daher eine Strafmilderung angezeigt und dem Beschuldigten eine Reduktion von 30% bzw. von 6 Monaten zu gewähren.
9.3.8 Zusatzstrafe
9.3.8.1 Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer anderen Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären (Art. 49 Abs. 2 StGB). Eine Zusatzstrafe zu einem ausländischen Urteil kann nicht ausgesprochen werden (BGE 142 IV 329 E. 1.4.1). Eine Zusatzstrafe kann nur zu einem inländischen Urteil gefällt werden (BGE 142 IV 329 E. 1.4.1).
9.3.8.2 Der Beschuldigte 1 wurde mit Urteil vom kanadischen Provincial Court of Manitoba am 2. Juni 2015 wegen Geldwäscherei zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt (TPF pag. 30-291-022, -058). Die vorliegenden Schuldsprüche gegen den Beschuldigten betreffen Straftaten, die er zeitlich vor dem kanadischen Strafurteil begangen hat. Es stellt sich somit die Frage, ob im vorliegenden Verfahren eine Zusatzstrafe zu jenem Urteil auszusprechen ist. Die Voraussetzungen für die Ausfällung einer Zusatzstrafe gemäss Art. 49 Abs. 2 StGB sind vorliegend nicht erfüllt, da eine solche zum ausländischen Urteil nicht ausgesprochen werden kann (E. 9.3.8.1).
9.3.9 Konkrete Strafe
In Würdigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist wegen mehrfachen Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
9.4 Vollzug
9.4.1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB).
Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen (Art. 44 Abs. 2 StGB). Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe (Art. 93 Abs. 1 StGB). Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit er-teilen kann, betreffen u.a. die ärztliche und psychologische Betreuung (Art. 94 StGB).
9.4.2 Die objektiven Voraussetzungen des bedingten Strafvollzugs sind vorliegend erfüllt. In subjektiver Hinsicht bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Bewährungsaussichten. Das kanadische Geldwäschereiurteil gegen den Beschuldigten erging erst nach Abschluss der vorliegend zu beurteilenden Taten. Ansonsten ist der Beschuldigte nicht vorbestraft. Er hat ausserdem nach den vorliegend zu beurteilenden Taten eine kanadische Freiheitsstrafe von einem Jahr verbüsst und die 2-jährige Bewährungszeit überstanden. Die verbüsste Gefängnisstrafe dürfte ihm eine Lehre sein, ohne dass eine weitere Verbüssung notwendig erscheint, um ihn vor weiteren Straftaten abzuhalten. Auch zu berücksichtigen ist, dass er seit der kürzlichen Entlassung aus dem Strafvollzug bemüht ist, ins zivile Leben zurückzufinden, wobei diesbezüglich auch sein Alter zu berücksichtigen ist. Der Beschuldigte ist pensioniert und lebt – soweit ersichtlich – in Kanada in geordneten Verhältnissen. Auch angesichts der Vorstrafen sowie Medienberichte mit seinem Vor- und Nachnamen über sein Strafverfahren in Kanada (z.B. […]) ist nicht davon auszugehen, dass er je wieder in der Finanzbranche tätig und straffällig sein wird. Nach dem Gesagten ist dem Beschuldigten keine schlechte Prognose zu stellen. Ein Strafvollzug scheint im vorliegenden Fall nicht notwendig. Der bedingte Vollzug kann dem Beschuldigten gewährt werden.
9.4.3 In Bezug auf die Festsetzung der Probezeit ist zu berücksichtigen, dass die Geschäftsaktivitäten des Beschuldigten 1 in der Vergangenheit bereits zu zahlreichen Interventionen der Behörden Anlass gegeben hat. In Bezug auf Geschäftstätigkeiten des Beschuldigten in Kanada und Liechtenstein kann auf E. 9.3.5.1 verwiesen werden. Ausserdem veröffentliche die schwedische Finanzmarktaufsicht das Unternehmen S. am 17. November 2005 auf ihrer Negativliste, weil sie Anleger mittels „Cold Calls“ kontaktiert habe. Dieselbe Aufsichtsbehörde veröffentlichte am 21. Dezember 2010 und ein weiteres Mal am 3. März 2013 aus demselben Grund auch die E. AG auf der Negativliste (vgl. oben, E. 6.1.3.1). Schliesslich setzte die schwedische Finanzmarktaufsicht am 25. April 2012 auch die D. AG wegen „Cold Calls“ auf ihre Negativliste (vgl. oben, E. 6.1.1.2). Die polnische Finanzmarktaufsicht veröffentlichte die F. AG auf ihrer Webseite, weil die Gesellschaft unerlaubt Aktien und Commodity Options angeboten hatte (TPF pag. 30-925-013; vgl. oben, E. 6.1.2.1). Nach dem Gesagten ist dem Beschuldigten aufgrund seiner Vorgeschichte nachhaltig zu signalisieren, dass er fortan auf unerlaubte Finanzmarktaktivitäten zu verzichten hat. Die Probezeit ist auf drei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB).
10. Verfahrenskosten
10.1 Die Kosten des Verfahrens der Verwaltung bestehen in den Barauslagen, mit Einschluss der Kosten der Untersuchungshaft und der amtlichen Verteidigung, in einer Spruchgebühr und in den Schreibgebühren (Art. 94 Abs. 1 VStrR). Die Höhe der Spruch- und der Schreibgebühr bestimmt sich nach einem vom Bundesrat aufzustellenden Tarif (Art. 94 Abs. 2 VStrR). Die Spruchgebühr beträgt gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. c der Verordnung vom 25. November 1974 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsstrafverfahren (SR 313.32) für eine Strafverfügung zwischen Fr. 100.-- und Fr. 10‘000.--, die Schreibgebühr Fr. 10.-- je Seite für die Herstellung des Originals (Art. 12 Abs. 1 lit. a). Gestützt darauf beantragte das EFD für die Verfahrenskosten einen Betrag von insgesamt Fr. 13‘000.-- (Beschuldigter 1: Fr. 8‘000.--). Diese Kosten sind nachvollziehbar und nicht zu beanstanden.
10.2
10.2.1 Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens und deren Verlegung bestimmen sich –vorbehältlich der Bestimmungen über den Rückzug des Gesuchs um gerichtliche Beurteilung (Art. 78 Abs. 4 VStrR) – nach den Art. 417 – 428 StPO (Art. 97 Abs. 1 VStrR). Nach Art. 424 Abs. 1 StPO regeln Bund und Kantone die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest. Der Bund hat dies im Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren getan (BStKR; SR 173.713.162).
10.2.2 Der Gebührenrahmen für die Untersuchung beträgt im Falle eines Strafbefehls Fr. 200.-- bis Fr. 20‘000.-- (Art. 6 Abs. 4 lit. a BStKR), im Falle einer Anklageerhebung Fr. 1'000.-- bis Fr. 100'000.-- (Art. 6 Abs. 4 lit. c BStKR). Die Gebühr für die Strafverfügung deckt den Fall der Anklageerhebung – als solche gilt auch der dem Gericht unterbreitete Strafbefehl gemäss StPO bzw. die Strafverfügung der Verwaltung gemäss VStrR – nicht ab. Die verwaltungsinterne Gebührenberechnung für das Vorverfahren ist in einem solchen Fall in Analogie zur Gebührenerhebung durch die Bundesanwaltschaft im Falle eines Strafbefehls zu betrachten (Art. 6 Abs. 4 lit. a BStKR). Vorliegend erfolgte seitens des EFD jedoch keine Strafverfügung, sondern die Akten wurden dem Gericht direkt zur Beurteilung überwiesen. Die vom EFD für das Vorverfahren gemäss E. 10.1 verlangte Gebühr deckt mithin auch die Anklageerhebung sowie die damit verbundenen Spesen ab und es bleibt beim dem festgelegten Betrag von Fr. 8‘000.--.
Die Spesen für die Vertretung der Anklage sind in dieser Gebühr mitenthalten (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2015.23 vom 24. September 2015, E. 6.2.1, sowie SK.2011.6 vom 22. Juli 2011 E. 10.3).
10.2.3 Im Hauptverfahren vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als Einzelgericht beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 200.-- bis Fr. 50'000.-- (Art. 7 lit. a BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR). In Berücksichtigung dessen, namentlich der finanziellen Situation des Beschuldigten, wird die Gerichtsgebühr auf Fr. 4‘000.-- (Kleinspesenpauschale inbegriffen) festgelegt.
10.3
10.3.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO). Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung (Art. 426 Abs. 1 StPO; vgl. hierzu nachfolgend, E. 10.5). Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, um von dieser Regel abzuweichen. Die Kosten der Verwaltung können im Urteil gleich verlegt werden wie die Kosten des gerichtlichen Verfahrens (Art. 97 Abs. 2 VStrR). Bei der Kostenauflage an die verurteilte Person ist zu beachten, dass deren Haftung nicht weiter gehen kann, als ein adäquater Zusammenhang zwischen dem zur Verurteilung führenden tatbestandsmässigen, rechtswidrigen und schuldhaften Verhalten einerseits und den dadurch verursachten Verfahrenskosten andererseits besteht (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Schweizerisches Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 426 StPO N. 3). Sie hat lediglich diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur Verurteilung führenden Delikts entstanden sind, d.h. es muss ein adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein (Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 426 StPO N. 3).
10.3.2 Die durchgeführten Verfahrenshandlungen waren für die Abklärung der hier zur Verurteilung des Beschuldigten 1 führenden Straftaten notwendig. Die Kausalität der angefallenen Verfahrenshandlungen ist somit gegeben. Der Freispruch vom Vorwurf des Missachtens von Verfügungen der FINMA gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
10.4
10.4.1 Forderungen aus Verfahrenskosten können von der Strafbehörde gestundet oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person herabgesetzt oder erlassen werden (Art. 425 StPO). Diese Bestimmung ist auch bei der Festsetzung bzw. Auferlegung der Verfahrenskosten anwendbar. Im Vordergrund steht dabei der Resozialisierungsgedanke (Griesser, a.a.O., Art. 425 StPO N. 2; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 425 StPO N. 3 f.).
10.4.2 Aufgrund der prekären wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten 1 und des Resozialisierungsgedankens ist es angezeigt, ihm die Verfahrenskosten nur zu einem Teil aufzuerlegen. Angemessen erscheint ein Betrag von Fr. 2'000.--.
10.5 Kosten der amtlichen Verteidigung
10.5.1 Das urteilende Gericht legt die Entschädigung der amtlichen Verteidigung am Ende des Verfahrens fest (Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Kosten für die amtliche Verteidigung gelten als Auslagen und zählen zu den Verfahrenskosten (Art. 422 Abs. 2 lit a StPO).
10.5.2 Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes festgesetzt (Art. 135 Abs. 1 StPO), der im BStKR geregelt ist. Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Verteidigers bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens Fr. 200.-- und höchstens Fr. 300.-- (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.12 vom 15. September 2015 E. 9.2). Der Stundenansatz für Praktikanten beträgt praxisgemäss Fr. 100.-- (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2010.28 vom 1. Dezember 2011 E. 19.2; SK.2010.3 vom 5. Mai 2010 E. 8.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_118/2016 vom 20. März 2017 E. 4.4.1). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13 BStKR). Bei besonderen Verhältnissen kann ein Pauschalbetrag vergütet werden (Art. 13 Abs. 4 BStKR). Gemäss Art. 14 BStKR kommt die Mehrwertsteuer zum Honorar und den Auslagen hinzu. Die Beratungsleistung des Anwalts ist bei einem im Ausland wohnhaften Klienten gemäss Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 MWSTG von der Steuer befreit.
10.5.3 Rechtsanwalt Andrea Taormina – von der Einzelrichterin am 20. September 2016 zum amtlichen Verteidiger des Beschuldigten 1 ernannt (SN.2016.19; TPF pag. 30-950-005, -007) – fakturiert in der durch seine Substitutin Rechtsanwältin Christa Stamm (vgl. oben, Lit. M.) anlässlich der Hauptverhandlung vom 16. August 2018 eingereichten Honorarnote 30.9 Arbeitsstunden à Fr. 300.--, 2.16 Arbeitsstunden à Fr. 100.-- (Honorar: Fr. 9‘406.--) sowie Auslagen in der Höhe von Fr. 139.40, insgesamt Fr. 9‘625.40 (TPF pag. 30-721-001 f.). Zusätzlich beantragte die Substitutin eine Entschädigung für die Teilnahme an der Hauptverhandlung (TPF pag. 30-920-018).
10.5.4 Das vorliegende Verfahren stellte in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Der Stundenansatz für die anwaltliche Tätigkeit ist daher praxisgemäss auf Fr. 230.--, sowie auf Fr. 200.-- für die Reisezeit festzusetzen (vgl. oben E. 10.5.2).
10.5.5 Der geltend gemachte Aufwand bis zur Hauptverhandlung vom 16. August 2018 erscheint angemessen. Von Amtes wegen sind sodann erst nachträglich bestimmbare Aufwände zu berücksichtigen. Für die Teilnahme an der Hauptverhandlung ist folgender Aufwand zu berücksichtigen: 8 Stunden für die Hauptverhandlung, 1 Stunde für die Nachbesprechung und 4 Stunden für die Zugfahrt. Dies ergibt insgesamt ein Honorar von Fr. 10‘193.-- (30.9 Stunden x Fr. 230.-- = Fr. 7107.--; 9 Stunden HV inkl. Nachbesprechung x Fr. 230.-- = Fr. 2‘070.--; 4 Stunden Zugfahrt x Fr. 200.-- = Fr. 800.--; 2.16 Stunden x Fr. 100.-- = Fr. 216.--).
10.5.6 Die geltend gemachten Auslagen bis zur Hauptverhandlung im Betrag von Fr. 139.40 erscheinen angemessen. Vom Amtes sind sodann erst nachträglich bestimmbare Auslagen zu berücksichtigen. Das zu vergütende Mittagessen wird mit Fr. 27.50 entschädigt (Art. 43 Abs. 1 lit. b der Verordnung des EFD zur Bundespersonalverordnung; VBPV; SR 172.220.111.31).
10.5.7 Nach dem Gesagten beträgt das Honorar total Fr. 10‘193.-- und die Auslagen total Fr. 166.90. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers ist auf total Fr. 10‘360.-- festzusetzen. Da der Beschuldigte im Ausland wohnhaft ist, entfällt die Mehrwertsteuer (vgl. oben, E. 10.5.2).
10.5.8 Der Beschuldigte 1 ist gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO zu verpflichten, diese Entschädigung der Eidgenossenschaft zurückzubezahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.
11. Entschädigungen
11.1
11.1.1 Gemäss Art. 429 StPO hat die beschuldigte Person bei vollständigem oder teilweisem Freispruch oder bei Einstellung des Verfahrens Anspruch darauf, für ihre Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (lit. a) sowie für die wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (lit. b) entschädigt zu werden und eine Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug, zu erhalten (lit. c). Art. 429 StPO regelt die Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche der beschuldigten Person für den Fall von vollständigem oder teilweisem Freispruch oder von Einstellung des Strafverfahrens gegen sie. Der Gesetzesartikel begründet eine Kausalhaftung des Staates. Der Staat muss den gesamten Schaden wieder gutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht (Griesser, a.a.O., Art. 429 StPO N. 2).
Gemäss Art. 429 Abs. 2 StPO prüft die Strafbehörde den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Den Freigesprochenen trifft eine Mitwirkungspflicht bzw. ein Mitwirkungsrecht zur Bemessung der Höhe des Entschädigungsanspruchs. Beziffert und belegt die beschuldigte Person trotz Aufforderung ihre Ansprüche nicht, so darf die Strafverfolgungsbehörde von einem impliziten Verzicht ausgehen. Eine Entschädigung kann dann auch in einem späteren Verfahrensschritt nicht mehr geltend gemacht werden (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 429 StPO N. 31b). Die Entschädigung wird im Sachurteil festgelegt (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO; BGE 139 IV 199 E. 5).
11.1.2 Es besteht ein Anspruch des Beschuldigten 2 auf Entschädigung für seine Aufwendungen für eine angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO); es liegen keine Herabsetzungs- oder Verweigerungsgründe i.S.v. Art. 430 Abs. 1 StPO vor. Die zu erstattenden Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus den Kosten der frei gewählten Verteidigung, wenn deren Beizug notwendig war und wenn der betriebene Arbeitsaufwand und somit das Honorar des Anwalts gerechtfertigt sind (BGE 138 IV 197 E. 2.3.5).
11.1.3 Auf die Berechnung der Entschädigung der Wahlverteidigung sind die Bestimmungen über die Entschädigung der amtlichen Verteidigung anwendbar (Art. 10 BStKR). In Bezug auf die analog anwendbaren Bestimmungen für die Entschädigung der amtlichen Verteidigung kann auf das Vorstehende (E. 10.5.2) verwiesen werden.
11.1.4 Der Verteidiger macht mit Kostennote vom 15. August 2018 für den Zeitraum vom 12. Januar 2015 bis 17. August 2018 einen Zeitaufwand von 50.33 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 350.-- (Honorar: Fr. 17‘616.--) geltend und verlangt unter Berücksichtigung der Auslagen von Fr. 770.60 und der Mehrwertsteuer eine Entschädigung von Fr. 19‘820.50 (TPF pag. 30-722-001 f.). Zusätzlich beantragt der Verteidiger eine Entschädigung für die Teilnahme an der Hauptverhandlung (TPF pag. 30-920-018). Mit Schreiben vom 4. September 2018 macht er ausserdem unter anderem (vgl. unten, E. 11.2.2) Fahrspesen von Fr. 120.50 geltend (TPF pag. 30-522-130 f.).
11.1.5 In Bezug auf den festgesetzten Stundenansatz für die anwaltliche Tätigkeit von Fr. 230.-- sowie Fr. 200.-- für die Reisezeit kann auf E. 10.5.4 verwiesen werden.
11.1.6 Der geltend gemachte Arbeitsaufwand sowie die Auslagen erscheinen angemessen, mit folgenden Ausnahmen: Die Hotelübernachtungskosten vom 16./17. August 2018 von Fr. 250.-- sind zu streichen, da die Hauptverhandlung einen Tag dauerte. Da der Beschuldigte bis Ende 2015 Wohnsitz in der Schweiz hatte (TPF pag. 30-262-008), ist die Mehrwertsteuer bis zu diesem Zeitpunkt zu berücksichtigen (vgl. oben, E. 10.5.2).
11.1.7 Von Amtes wegen sind sodann erst nachträglich bestimmbare Aufwände und Auslagen zu berücksichtigen. Für die Teilnahme an der Hauptverhandlung ist folgender Aufwand zu berücksichtigen: 8 Stunden für die Hauptverhandlung, 1 Stunde für die Nachbesprechung und 3.35 Stunden für die Zugfahrt. Die Kosten für das Mittagessen sind mit Fr. 27.50 zu entschädigen (Art. (Art. 43 Abs. 1 lit. b VBPV).
11.1.8 Das zu entschädigende Honorar setzt sich wie folgt zusammen:
a) Für 2015 sind ein Honorar von Fr. 2‘911.80 (12.66 Stunden à Fr. 230.--), Auslagen von Fr. 64.-- (Fr. 44.-- [Kopien] + Fr. 20.-- [Porti/Fax]) sowie eine Mehrwertsteuer von 8%, ausmachend Fr. 238.05, zu entschädigen. Dies ergibt ein Zwischentotal von Fr. 3‘213.85.
b) Für 2016 sind ein Honorar von Fr. 959.10 (4.17 Stunden à Fr. 230.--) sowie Auslagen von Fr. 96.-- (Fr. 73.-- [Kopien] + Fr. 23.-- [Porti/Fax]) zu entschädigen. Dies ergibt ein Zwischentotal von Fr. 1‘055.10.
b) Für 2018 sind ein Honorar von Fr. 9‘676.80 (30.16 Stunden Arbeitsaufwand à Fr. 230.--; 8 Stunden Hauptverhandlung à Fr. 230.--; 1 Stunde Nachbesprechung à Fr. 230.--; 3.35 Stunden Reisezeit à Fr. 200.--) sowie Auslagen von Fr. 758.60 (Fr. 2.-- [Tel.], Fr. 242.-- [Kopien], Fr. 12.60 [Porti/Fax]; Fr. 120.50 Reisespesen; Fr. 354.-- Diverses; Fr. 27.50 Mittagessen). Dies ergibt ein Zwischentotal von Fr. 10‘435.40.
11.1.9 Nach dem Gesagten ergibt sich eine Entschädigung für die Kosten einer angemessenen Verteidigung von total Fr. 14‘705.-- (Fr. 3‘213.85 [inkl. MWST] + Fr. 1‘055.10 + Fr. 10‘435.40).
11.2
11.2.1 Die freigesprochene beschuldigte Person hat gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO auch Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind. Bei den wirtschaftlichen Einbussen geht es in erster Linie um Lohn- und Erwerbseinbussen sowie Reisekosten, verursacht durch Haft oder Teilnahme am Verfahren (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, Art. 429 StPO N. 8; Wehrenberg/Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 429 StPO N. 23; Griesser, a.a.O., Art. 429 StPO N. 6).). Zu denken ist aber auch an andere durch das Wirken der Behörden verursachte Kosten (Griesser, a.a.O., Art. 429 StPO N. 6). Private Aufwendungen und Zeitausfälle, z.B. Aktenstudium, werden nicht entschädigt, die erforderliche Teilnahme an Verhandlungen im Regelfall nur bei belegtem Lohnausfall (Schmid/Jositsch, a.a.O., Art. 429 StPO N. 8). Hingegen sind nur Schäden zu ersetzen, die kausal durch das Wirken der Strafverfolgungsorgane verursacht wurden (Wehrenberg/Frank, a.a.O., Art. 429 StPO N. 23).
11.2.2 Der Beschuldigte 2 beantragt, es seien ihm die Reisespesen im Betrag von Fr. 186.20 und Kosten für die Übernachtung von Fr. 176.-- zu entschädigen. Ausserdem sei er für den Zeitaufwand für das Aktenstudium und die Beweismittelbeschaffung mit Fr. 2‘400.-- (30 Stunden à Fr. 80.-- [entsprechend seinem Stundenlohn]) zu entschädigen (TPF pag. 30-522-103).
11.2.3 Die geltend gemachten Entschädigungsbegehren sind nicht zu beanstanden, mit folgender Ausnahme: Der Zeitaufwand für das Aktenstudium und die Beweismittelbeschaffung sind praxisgemäss nicht zu entschädigen, zumal der Beschuldigte anwaltlich verteidigt war (vgl. oben, E. 11.2.1). Die Kosten für das Mittagessen im Betrag von Fr. 27.50 sind zusätzlich zu berücksichtigen.
11.2.4 Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte 2 durch die Eidgenossenschaft für die wirtschaftlichen Einbussen mit Fr. 390.-- zu entschädigen.
Die Einzelrichterin erkennt:
I. A.
1. A. wird freigesprochen vom Vorwurf des Missachtens von Verfügungen der FINMA gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
2. A. wird des mehrfachen Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
3. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren.
4. Die Verfahrenskosten von Fr. 12‘000.-- (Verfahren der Verwaltung Fr. 8‘000.--; gerichtliches Verfahren Fr. 4‘000.--) werden A. im Umfang von Fr. 2‘000.-- auferlegt.
5.
5.1 Rechtsanwalt Andrea Taormina wird für die amtliche Verteidigung von A. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 10‘360.-- entschädigt.
5.2 A. hat der Eidgenossenschaft für die Entschädigung seiner amtlichen Verteidigung gemäss Ziff. 5.1 Ersatz zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.
II. B.
1. B. wird freigesprochen.
2. Die auf B. anfallenden Verfahrenskosten trägt die Eidgenossenschaft.
3.
3.1 B. wird durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 14‘705.-- für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der erbetenen Verteidigung entschädigt.
3.2 B. wird durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 390.-- für die wirtschaftlichen Einbussen entschädigt.
III.
Dieses Urteil wird schriftlich eröffnet.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an:
- Bundesanwaltschaft
- Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
- Rechtsanwalt Andrea Taormina
- Fürsprecher Thomas M. Müller
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, Generalsekretariat EFD, als Vollzugsbehörde (vollständig)
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).
Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).
Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO).
Beschwerde an das Bundesgericht
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78, Art. 80 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG).
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG).
Versand: 18. Dezember 2018