Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 434/2012
Arrêt du 18 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
L. Meyer, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
toutes les deux représentées par
Me Cédric Aguet, avocat,
recourantes,
contre
L.________,
intimé.
Objet
Inventaire successoral,
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 mai 2012.
Faits:
A.
A.a X.________, citoyen britannique né le 26 mai 1920, est décédé le 13 février 2003 à Genève, où il était domicilié en dernier lieu. Il laisse pour héritières ses deux filles A.X.________ et B.X.________. C.________, que le de cujus connaissait de longue date, a été sa compagne de 1996 ou 1997 à sa mort.
A.b X.________ a laissé un testament manuscrit daté du 7 avril 1997 par lequel il a légué l'ensemble de ses biens à parts égales à ses filles, désigné Me M.________ en qualité d'exécuteur testamentaire - lequel a d'abord accepté sa fonction, avant d'y renoncer le 15 février 2005 en raison des difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de son mandat - et soumis la totalité de sa succession au droit anglais.
Par codicille manuscrit du 12 novembre 1997, il a déclaré léguer certaines ?uvres de Diego Giacometti respectivement à ses filles et à C.________.
A.c Au cours des dernières années de sa vie, X.________ a reçu d'importantes sommes d'argent destinées à couvrir les besoins du ménage qu'il formait avec C.________. Ces ressources provenaient d'un groupe de sociétés offshores composé notamment des sociétés D.________, domiciliée au Panama, et E.________ Ltd, domiciliée aux Bermudes, toutes deux détenues par le Trust Y.________. La société F.________ agissait comme trustee du Trust Y.________. Ce dernier est un trust discrétionnaire du droit des Iles vierges britanniques, dont X.________ n'était ni le constituant ni le bénéficiaire nommé; toutes les dépenses du trust ont cependant été réalisées selon les souhaits du de cujus, qui était en contact régulier avec G.H.________ SA et G.I.________ SA (ci-après: G.________), domiciliées à Genève et au Panama, lesquelles servaient d'intermédiaires pour les entités offshores susmentionnées et effectuaient des versements en espèces au défunt et à sa compagne. Un montant total de xxxx fr. a notamment été perçu entre 1998 et 2000. C.________ a en outre reçu, entre le 22 décembre 1999 et le 25 janvier 2001, une somme de xxxx fr. en trois versements pour le remboursement de l'hypothèque liée à l'achat d'un appartement.
A.d À la requête de A.X.________, le Tribunal tutélaire de Genève a, le 2 février 2001, provisoirement privé X.________ de l'exercice de ses droits civils et lui a désigné Maître K.________ en qualité de représentant légal provisoire.
A.e Par ordonnance du 3 mars 2003, la Justice de Paix de Genève a, sur requête de A.X.________, ordonné l'établissement d'un inventaire civil de la succession de X.________ et commis Me L.________, notaire à Genève, aux fins d'y procéder.
Après maintes réquisitions de la Justice de paix, l'inventaire civil de la succession a finalement été établi le 30 avril 2008 par Me L.________ et officiellement clôturé par la Justice de paix par ordonnance du 13 juin 2008. Il en ressort notamment que la propriété et l'estimation de plusieurs biens inventoriés ainsi que le montant et la répartition des passifs demeuraient litigieux. Il est en outre mentionné qu'aucun élément précis n'avait pu être réuni s'agissant d'éventuels avoirs du défunt auprès de G.________, qui servait d'intermédiaire pour les entités offshores et le trust susmentionnés.
B.
B.a Parallèlement, une procédure civile a opposé A.X.________ et B.X.________, d'une part, à C.________, d'autre part, au sujet de la validité du codicille du 12 novembre 1997 et de la question de la restitution des sommes destinées aux dépenses du ménage et dont C.________ aurait disposé indûment. Cette procédure a abouti à l'arrêt 5A 436/2011 du Tribunal fédéral du 12 avril 2012.
En substance, le codicille établi le 12 novembre 1997 a été annulé dès lors que le défunt, qui avait été diagnostiqué en avril 1997 comme souffrant de démence sénile par des spécialistes, devait être présumé incapable de discernement en novembre 1997 et que C.________ n'était pas parvenue à démontrer que celui-ci était capable de discernement lorsqu'il a pris les dispositions litigieuses. Par ailleurs, il a été considéré que le de cujus avait mis en place une structure particulièrement opaque et confuse, composée d'un trust et de sociétés offshores, pour le placement de sa fortune et que cette structure consistait en une fiction dont il ne fallait pas tenir compte, le défunt n'ayant jamais perdu le contrôle des fonds détenus par le trust ou par les sociétés offshores. Il en a été déduit que les sommes remises par G.________ à C.________ provenaient du patrimoine du défunt et que celle-ci en était redevable envers la succession, dans la mesure où elle n'avait pas réussi à démontrer leur utilisation pour la tenue du ménage ni à établir qu'il s'agissait de donation.
C.
C.a Le 14 novembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont requis la Justice de paix de modifier et de compléter, sans l'intervention d'un notaire, l'inventaire civil de la succession du 30 avril 2008, concluant à ce qu'il soit pris toute mesure destinée à assurer la dévolution de l'entier de la succession et à ce que les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile les opposant à C.________ soient intégrés audit inventaire. Elles ont en outre pris des conclusions visant à obtenir de tiers la production de documents et d'informations antérieures et postérieures au décès.
Par courriers des 28 novembre 2011 et 12 janvier 2012, elles ont indiqué que, dans l'hypothèse où la Justice de paix déciderait tout de même de confier la modification et le complétement de l'inventaire à un notaire, elles sollicitaient que Me N.________ soit désignée à cette fin. Elles ont en outre précisé que, dans la mesure où il était établi que C.________ avait perçu indûment des montants provenant du patrimoine du défunt de la part de la structure, constituée d'un trust et de sociétés offshores, mise en place par celui-ci, il convenait d'investiguer sur cette structure, sa composition et ses avoirs ainsi que de déterminer l'étendue des versements effectués dès 1999 à quelque tiers que ce soit au moyen desdits avoirs, lesquels étaient nuls puisque le défunt était, à cette période, incapable de discernement.
C.b Par décision du 6 février 2012, la Justice de paix a ordonné la modification de l'inventaire de la succession et commis Me L.________ aux fins d'établir un nouvel avenant audit inventaire dans le but de prendre en compte les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile opposant les filles du défunt à C.________. Elle a pour le reste débouté A.X.________ et B.X.________ de toute autre conclusion.
C.c Statuant sur recours de ces dernières par arrêt du 7 mai 2012, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et renvoyé la cause à la Justice de paix afin que soient portés à l'inventaire civil de la succession de X.________ établi le 30 avril 2008, d'une part, les avoirs détenus par le Trust Y.________ ainsi que par toutes sociétés détenues par celui-ci et, d'autre part, l'estimation de la valeur de ces avoirs selon les informations et documents qu'elle est chargée d'obtenir auprès des tiers susceptibles de la renseigner. La cour a en revanche refusé de faire inventorier les prélèvements opérés sur les fonds dudit trust au bénéfice de tiers entre le 1er janvier 1999 et le décès du de cujus ainsi que d'ordonner la remise de l'ensemble des actifs successoraux détenus par des tiers à la Justice de paix.
D.
Le 6 juin 2012, A.X.________ et B.X.________, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il soit ordonné à la Justice de paix de Genève de faire également porter à l'inventaire de la succession de feu X.________ les créances de ce dernier résultant des prélèvements intervenus entre le 1er janvier 1999 et le 13 février 2003 au débit de la structure de détention d'actifs constituée en tout cas du Trust Y.________, D.________ et D.________ Ltd. À l'appui de leurs conclusions, les recourantes se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. |
|
1 | La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. |
2 | Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation. |
3 | Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 240 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions. |
|
1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions. |
2 | Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que s'il s'agit de présents d'usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.98 |
3 | ...99 |
Invités à se déterminer sur le recours, Me L.________ n'a pas déposé d'observations et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
1.2 Portant sur l'inventaire conservatoire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
En effet, l'inventaire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.510 |
|
1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.510 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...511 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
1.3 Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1 S'agissant du complètement de l'inventaire, la cour cantonale a jugé que les avoirs détenus par la structure financière mise en place par le de cujus devaient être considérés comme faisant partie du patrimoine de celui-ci et que, en conséquence, dits biens devaient figurer à l'inventaire de la succession. Pour ce faire, elle a précisé que l'autorité devait requérir les informations et documents nécessaires auprès des tiers susceptibles de détenir des renseignements sur l'état de ces avoirs au moment du décès. En revanche, elle a refusé de faire inventorier les prélèvements opérés sur les fonds de ladite structure au bénéfice de tiers entre le 1er janvier 1999 et le décès du de cujus pour le motif que l'inventaire ne doit comprendre que les actifs successoraux existant au moment du décès et ne s'étend pas aux aliénations faites entre vifs ainsi qu'aux éventuelles créances qui pourraient en résulter. Sur ce point, la juridiction précise que les recourantes ne sont pas héritières réservataires et que, cas échéant, une demande d'informations concernant des actes de disposition antérieurs au décès ne serait pas de la compétence de la Justice de paix mais des autorités judiciaires. Enfin, elle a relevé que les recourantes n'avaient
pas rendu vraisemblable que C.________ ou d'autres tiers auraient, entre le 1er janvier 1999 et le 13 février 2003, bénéficié de façon indue de versements débités sur les avoirs de la structure en cause, autres que ceux mentionnés dans le cadre de la procédure les ayant opposées à C.________ et que, partant, elles disposeraient à l'encontre des personnes précitées d'une créance fondée sur l'enrichissement illégitime.
2.2 Les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'application des art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
3.
La question litigieuse est celle de savoir si les créances éventuelles en restitution découlant des prélèvements opérés au bénéfice de tiers, entre le 1er janvier 1999 et le décès du de cujus, sur les avoirs de la structure de trust et de sociétés offshores mise en place par celui-ci doivent être portées à l'inventaire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
3.1 En raison de la nationalité étrangère du défunt, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral doit donc examiner la question du droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 3). Pour ce faire, il faut se référer au droit international privé du for et qualifier le rapport juridique selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2), à savoir, en l'espèce, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). Selon l'art. 92 al. 2
![](media/link.gif)
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
|
1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.70 |
![](media/link.gif)
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
![](media/link.gif)
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
|
1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l'État du dernier domicile du défunt est applicable.67 |
3 | Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine du défunt sont compétentes en vertu de l'art. 87, al. 1, la succession est régie par le droit suisse.68 |
3.2
3.2.1 À teneur de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
Selon l'art. 73 al. 1 let. a et b LACC/GE, l'inventaire comprend le procès-verbal d'ouverture constatant l'indication des lieux où l'inventaire est fait et un procès-verbal renfermant: 1° la description et l'estimation des objets de valeur, 2° l'état des dettes connues, 3° la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien dépendant de la succession, 4° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés, 5° les dires, réquisitions, observations et protestations des parties.
3.2.2 Selon la jurisprudence, l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
Erbrecht, Abt/Weibel [éd.], 2ème éd., 2011, n° 2 ad art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
Dans la mesure où l'inventaire conservatoire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
3.2.3 L'inventaire conservatoire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
Selon la jurisprudence, la juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés (ATF 136 III 178 consid. 5.2; GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, 1954 [ci-après : Gerichtsbarkeit], p. 2; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 30). En règle générale, seule une partie intervient, en qualité de requérant. L'existence d'une procédure impliquant une ou plusieurs parties ne constitue cependant pas le critère de distinction déterminant; l'autorité saisie peut également intervenir dans des procédures où deux parties peuvent éventuellement, mais ne doivent pas nécessairement s'opposer (ATF 136 III 178 consid. 5.2; GULDENER, Gerichtsbarkeit, p. 2 ; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979 [ci-après: Zivilprozessrecht], pp. 42 et 44). En revanche, la juridiction est contentieuse lorsque la procédure vise à provoquer une décision définitive, qui acquiert autorité de la chose jugée, sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou toute autre autorité ayant pouvoir pour statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales
agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 III 463 consid 3a; 112 II 145 consid. 1; 106 II 365 consid. 1; GULDENER, Gerichtsbarkeit, p. 2).
3.3 En l'occurrence, les recourantes se prévalent, d'une part, de l'inefficacité, constatée dans le cadre de la procédure qui les a opposées à C.________, de la structure de trust et de sociétés offshores mise en place par le de cujus et, d'autre part, de l'incapacité de discernement de celui-ci durant les dernières années de sa vie. Elles en déduisent que, au moment du décès, le défunt disposerait, en raison de la nullité d'éventuels prélèvements effectués sur les avoirs de ladite structure en faveur de tiers, de créances en restitution, créances dont elles ignorent tout; elles requièrent que celles-ci soient portées à l'inventaire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
3.3.1
3.3.1.1 L'autorité de la chose jugée ne produit d'effets qu'entre les parties au procès, y compris leurs successeurs à titre universel (ATF 125 III 8 consid. 3a; 93 II 329 consid. 3). En d'autres termes, le jugement ne vaut qu'inter partes, selon l'adage «res judicata jus facit nisi inter partes» (HOHL, op. cit., n. 1315; GULDENER, Zivilprozessrecht, op. cit., p. 371 ss).
3.3.1.2 En l'espèce, les recourantes se prévalent de ce que le trust a été qualifié de sham et de ce que le principe de la transparence a été appliqué aux sociétés offshores dans la procédure les ayant opposées à C.________ pour justifier le bien-fondé des créances dont elles requièrent l'inventorisation. Elles invoquent ainsi des constatations de fait et des conclusions juridiques intervenues dans une contestation où ni les entités de la structure en cause ni leur intermédiaire en Suisse, G.________, n'étaient partie. Or, en vertu de l'effet inter partes du jugement (cf. supra consid. 3.3.1.1), l'issue de cette procédure ne leur est pas opposable. S'agissant de la présente procédure, G.________ a toujours affirmé ne détenir aucun bien, titre ou avoir dépendant de la succession; l'inefficacité de la structure de trust et de sociétés offshores est ainsi contestée.
Il s'ensuit que, quant à l'inventaire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
3.3.2 Reste à examiner si, dans ces circonstances, l'autorité compétente peut obtenir des renseignements au sujet de créances en restitution qui auraient appartenu au de cujus à son décès.
3.3.2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité compétente doit pouvoir obtenir, en vue d'établir l'inventaire, des renseignements de la part des héritiers et des tiers au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant (ATF 118 II 264 consid. 4b; EMMEL, op. cit., n° 12 ss ad art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
Mélanges à l'occasion du centenaire de l'association des notaires vaudois, 2005, p. 97 s.). L'ordre de fournir des renseignements peut être muni de la menace de la peine prévue à l'art. 292
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3.3.2.2 Dans le cadre de l'établissement de l'inventaire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
|
1 | Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
2 | Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. |
3 | Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
|
1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
|
1 | L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
2 | Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert. |
3 | Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
obtenir, par ce biais, en procédure gracieuse, des informations sur les avoirs dont le de cujus n'était que l'ayant droit économique et lorsque le droit aux renseignements est contesté (cf. PHILIPPIN, Réflexions autour de l'inventaire successoral conservatoire (art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
informations sont demandées, d'une procédure contradictoire. Même si l'inventaire ne produit aucun effet matériel (cf. supra consid. 3.2.2), l'obtention d'informations par l'autorité rend toute contestation civile au sujet du droit aux renseignements superflue. Or, une décision définitive sur l'existence et l'entendue d'un tel droit doit nécessairement intervenir en procédure contentieuse (cf. supra consid. 3.2.3).
3.3.2.3 En conséquence, dès lors que les avoirs de la structure de trust et de sociétés offshores mise en place par le défunt constituent, en l'espèce, tout au plus des biens dont le de cujus serait l'ayant droit économique et que le droit d'obtenir des informations à leur sujet est contesté (cf. supra consid. 3.3.1), l'autorité chargée d'établir l'inventaire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
3.4 Il s'ensuit que d'éventuelles créances en restitution, dont les recourantes ignorent tout et au sujet desquelles l'autorité compétente n'est pas habilitée à obtenir des renseignements, ne peuvent figurer à l'inventaire de l'art. 553
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
|
1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.512 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
La question de l'inventorisation des avoirs de la structure de trust et de sociétés offshores au moment du décès du de cujus ainsi que celle de la possibilité d'obtenir des renseignements en vue de leur estimation ne sont quant à elles pas litigieuses devant le Tribunal fédéral.
4.
Dès lors que l'inventaire ne doit pas comprendre les éventuelles créances en restitution dont se prévalent les recourantes, il importe peu que celles-ci aient ou non rendu vraisemblable que C.________ ou d'autres tiers eussent, entre le 1er janvier 1999 et le 13 février 2003, bénéficié de façon indue de versements débités sur les avoirs de la structure en cause autres que ceux découverts jusqu'ici. Le sort des griefs des recourantes en relation avec leur droit d'être entendu et l'appréciation des preuves est ainsi scellé par le considérant précédent.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard