Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2010.17
Entscheid vom 17. Dezember 2010 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati, Patrick Robert-Nicoud, Giuseppe Muschietti und Joséphine Contu, Gerichtsschreiber Tornike Keshelava
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Alberto Fabbri, Staatsanwalt des Bundes
und als Privatkläger:
C., vertreten durch Rechtsanwalt Dieter Jann
gegen
1.
A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Oliver Borer
2.
B., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Andreas Bernoulli,
Gegenstand
Versuchter Mord und Gehilfenschaft dazu; mehrfache Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht und Gehilfenschaft dazu; Herstellen, Verbergen und Weiterschaffen von Sprengstoffen; Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz; mehrfache Gewalt und Drohung gegen Beamte; Hinderung einer Amtshandlung; mehrfache Beschimpfung
Anträge der Bundesanwaltschaft:
Mit Bezug auf den Angeklagten A.:
1. Der Angeklagte A. sei schuldig zu sprechen wegen
- unvollendeten versuchten Mordes an C. gemäss Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
- Gefährdung durch Sprengstoffe im Sinne von Art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
2. Der Angeklagte A. sei zu einer Freiheitsstrafe von 8.5 Jahren – unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft und des vorzeitigen Strafvollzugs – zu verurteilen (Art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
3. Die am 21. Dezember 2005 bedingt ausgefällte Strafe des Strafgerichts Basel-Stadt von 6 Monaten Gefängnis sei zu widerrufen.
4. Die Verfahrenskosten, bestehend aus Gebühren und Auslagen betreffend das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren und die Voruntersuchung, gemäss Anklageschrift, sowie diejenigen des Hauptverfahrens, seien A. aufzuerlegen.
Mit Bezug auf den Angeklagten B.:
1. Der Angeklagte B. sei schuldig zu sprechen wegen
- Gehilfenschaft zum versuchten Mord an C. gemäss Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
- Gehilfenschaft zu Gefährdung durch Sprengstoffe im Sinne von Art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
- Führen eines Motorfahrzeuges in qualifiziertem, angetrunkenem Zustand gemäss Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
- Führen eines Personenwagens trotz Entzugs des erforderlichen Führerausweises gemäss Art. 95 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
- missbräuchlicher Verwendung eines Führerausweises gemäss Art. 97 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
- mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
2. Der Angeklagte B. sei zu einer Freiheitsstrafe von 3.5 Jahren – unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 354 Tagen – teilweise als Zusatzstrafe zum Urteil vom 23. April 2008 des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft – zu verurteilen (Art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
3. Der Angeklagte B. sei in den Strafvollzug zurückzuversetzen.
4. Die Verfahrenskosten, bestehend aus Gebühren und Auslagen betreffend das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren und die Voruntersuchung, gemäss Anklageschrift, sowie diejenigen des Hauptverfahrens, seien B. aufzuerlegen.
Anträge des Vertreters des Privatklägers C.:
1. Die Angeklagten seien im Falle der Verurteilung solidarisch zu verpflichten, dem Geschädigten C. eine angemessene Genugtuung von Fr. 10'000.-- zuzüglich 5 % Zins seit dem 17. Dezember 2006 zu bezahlen.
2. Die Angeklagten seien weiter solidarisch zu verpflichten, dem Geschädigten C. die Parteikosten zu ersetzen.
Anträge der Verteidigung des Angeklagten A.:
1. Es sei der Angeklagte A. von sämtlichen Anklagepunkten vollumfänglich frei zu sprechen.
2. Eventualiter sei der Angeklagte A. zu einer Freiheitsstrafe von maximal 4 Jahren und 6 Monaten zu verurteilen.
3. Es sei das Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 21. Dezember 2005 nicht zu widerrufen.
4. Es sei die Genugtuungsforderung des Opfers C. abzuweisen bzw. den Angeklagten A. bei seiner Bereitschaft zu behaften, dem Opfer Fr. 3'000.-- zu bezahlen.
5. Alles unter o/e-Kostenfolge. Es sei dem Angeklagten A. die unentgeltliche Verteidigung zu bestätigen.
Anträge der Verteidigung des Angeklagten B.:
1. Es sei der Angeklagte B. im Anklagepunkt B (Gehilfenschaft, evtl. Mittäterschaft zu versuchtem Mord und Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht, evtl. Herstellen, Verbergen und Weiterschaffen von Sprengstoffen) freizusprechen.
2. Es sei der Angeklagte B. im Anklagepunkt C des Führens eines Motorfahrzeugs in qualifiziertem, angetrunkenem Zustand gemäss Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
3. Es sei der Angeklagte B. im Anklagepunkt D mangels Erfüllung des subjektiven Tatbestands freizusprechen.
Eventuell sei der Angeklagte B. der Gewalt und Drohung gegen Beamte gemäss Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
4. Es sei der Angeklagte B. unter Einbezug der zu vollziehenden Reststrafe von 100 Tagen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten zu verurteilen.
5. Es sei die vom Angeklagten B. verbüsste Untersuchungshaft von 354 Tagen an die zu verhängende Gesamtfreiheitsstrafe anzurechnen und diesem für die Überhaft eine Schadenersatz- und Genugtuungszahlung von insgesamt Fr. 430.-- pro Tag sowie eine Spesenpauschale für die nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft entstandenen Auslagen und den Erwerbsausfall von Fr. 1000.-- zuzusprechen.
6. Es sei die Entschädigungsforderung von C. abzuweisen.
7. Es sei ein dem Ausgang des Verfahrens entsprechender Kosten- und Entschädigungsentscheid zu treffen.
Prozessgeschichte:
A. Am 17. Dezember 2006 um ca. 11.15 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich ein Anruf von C. ein, welcher meldete, an seinem an der Strasse Z. in Zürich parkierten Personenwagen sei ein verdächtiger Gegenstand befestigt. Die daraufhin ausgerückten Polizeibeamten konnten am Unterboden des fraglichen Fahrzeugs einen unbekannten Gegenstand feststellen, welcher in der Folge von den Spezialisten des Wissenschaftlichen Forschungsdienstes der Stadtpolizei Zürich (nachfolgend: WFD) unschädlich gemacht und als Sprengsatz identifiziert wurde (cl. 1 pag. 01.00.0004).
B. Am 21. Dezember 2006 verfügte die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich, nachdem sie die ersten Ermittlungsmassnahmen vorgenommen hatte, die Überweisung der Strafsache an die Bundesanwaltschaft (cl. 1 pag. 02.00.0007 f.).
C. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 18. Dezember 2006 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen versuchter Tötung gemäss Art. 111 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
D. Am 13. März 2007 wurde die Strafverfolgung rückwirkend auf den 5. März 2007 u.a. auf B. ausgedehnt (cl. 1 pag. 01.00.0009). Am 25. Februar 2008 wurde dieser aus dem vorzeitigen Strafvollzug, in dem er sich in Zusammenhang mit anderen Delikten befand, in Untersuchungshaft versetzt (cl. 6 pag. 06.03.0021 f.; …0052 ff.), aus der er am 5. Dezember 2008 in den Strafvollzug gemäss Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 23. April 2008 überführt wurde (cl. 6 pag. 06.03.0241; …0249). Am 21. Januar 2009 wurde er erneut in Untersuchungshaft versetzt, aus der er wiederum am 30. März 2009 unter Anordnung von Ersatzmassnahmen (Pass- und Schriftensperre sowie Meldepflicht) entlassen wurde (cl. 7 pag. 06.03.0414 ff.; …0596 f.). Die Ersatzmassnahmen wurden am 12. März 2010 aufgehoben (cl. 7 pag. 06.03.0627).
E. Am 8. Dezember 2008 erfolgte die Ausdehnung der Strafverfolgung auf A., nachdem dieser der Bundeskriminalpolizei am 3. Dezember 2008 telefonisch angekündigt hatte, sich stellen zu wollen (cl. 1 pag. 01.00.0027; cl. 8 pag. 06.08.0025 f.). Am 9. Dezember 2008 reiste A. denn auch aus Belgrad in die Schweiz ein, wo er am Flughafen Zürich-Kloten verhaftet und anschliessend in Untersuchungshaft versetzt wurde (cl. 8 pag. 06.08.0003 ff.; …0075 ff.). Am 5. Mai 2009 wurde er von der Untersuchungshaft in den vorzeitigen Strafvollzug verlegt, in dem er sich seitdem befindet (cl. 8 pag. 06.08.0112; …0121).
F. Mit Verfügungen vom 30. Oktober 2009 und 20. November 2009 dehnte die Bundesanwaltschaft die Strafverfolgung auf B. wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie Gewalt und Drohung gegen Beamte aus und vereinigte die im Kanton Basel-Stadt geführten diesbezüglichen Strafverfahren in der Hand der Bundesbehörden (cl. 1 pag. 01.00.0052 ff.). Ein weiteres kantonales Verfahren, welches die Bundesanwaltschaft am 20. Januar 2010 ebenfalls übernahm und hierauf die Strafverfolgung auf B. wegen Tätlichkeiten, evtl. Körperverletzung, und Missbrauch einer Fernmeldeanlage ausdehnte, stellte sie aufgrund des Rückzugs des entsprechenden Strafantrags am 24. Februar 2010 wieder ein (cl. 1 pag. 01.00.0056 f.; cl. 26 pag. 22.00.0030 f.).
G. Am 16. Juni 2010 eröffnete das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt auf Antrag der Bundesanwaltschaft, der in Form eines Schlussberichts vom 10. Juni 2010 erfolgte (cl. 1 pag. 01.00.0062 ff.), die Voruntersuchung gegen A. und B. und forderte die Parteien gestützt auf Art. 119 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
H. Die Bundesanwaltschaft erhob am 30. Juli 2010 beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A. wegen versuchten Mordes, mehrfacher Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht sowie Herstellens, Verbergens und Weiterschaffens von Sprengstoffen und gegen B. wegen Gehilfenschaft, evtl. Mittäterschaft, zu versuchtem Mord und Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht, evtl. wegen Herstellens, Verbergens und Weiterschaffens von Sprengstoffen, wegen Führens eines Motorfahrzeuges in qualifiziertem, angetrunkenem Zustand, Führens eines Personenwagens trotz Entzug des erforderlichen Führerausweises und missbräuchlicher Verwendung eines Führerausweises sowie wegen mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Beamte, Hinderung einer Amtshandlung und mehrfacher Beschimpfung (cl. 27 pag. 27.100.001 ff.). Am 29. November 2010 präzisierte und ergänzte die Bundesanwaltschaft die Anklageschrift mit Bezug auf B. (cl. 27 pag. 27.110.001 f.).
I. Mit Präsidialverfügung vom 5. Oktober 2010 wies der Präsident der Strafkammer des Bundesstrafgerichts den Antrag des Verteidigers von A. vom 20. September 2010 auf Ausschluss von C. vom Verfahren (cl. 27 pag. 27.521.003 f.) ab, wobei die Begründung dieses Entscheids mit jener in der Hauptsache in Aussicht gestellt wurde (cl. 27 pag. 27.430.002 f.). Diese findet sich in den Erwägungen des vorliegenden Entscheids (s. unten E. 1.3)
J. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht aktuelle Strafregister- und Betreibungsregisterauszüge sowie Steuerunterlagen der beiden Angeklagten, die gegen diese ergangenen Strafurteile und -befehle samt entsprechenden Verfahrensakten sowie Führungsberichte betreffend A. ein (cl. 27 pag. 27.231.001 ff.; …232.001 ff.; …251.001 ff.; …271.001 ff.; …272.002 ff.). Zudem wurden C. als Auskunftsperson und D. als Zeuge vorgeladen (cl. 27 pag. 27.850.001; …004).
K. Die Hauptverhandlung vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts fand am 2., 3. sowie 17. Dezember 2010 am Sitz des Gerichts statt.
Die Strafkammer erwägt:
1. Vorfragen
1.1 Anwendbares Recht
1.1.1 Die den Angeklagten im Zusammenhang mit dem versuchten Sprengstoffanschlag vorgeworfenen Straftaten wurden vor dem 1. Januar 2007, mithin vor Inkrafttreten des revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches begangen. Somit würde unter Berücksichtigung des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots grundsätzlich das alte Recht gelten. Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
1.1.2 Vorliegend fällt zunächst in Betracht, dass der B. im Zusammenhang mit dem versuchten Sprengstoffanschlag zur Last gelegte Sachverhalt, wie sich im Folgenden (E. 3.1) zeigen wird, nicht als erwiesen gelten kann, weshalb er von diesbezüglichen Vorwürfen freizusprechen ist. Demzufolge stellt sich die Frage des anwendbaren Rechts bei ihm nicht.
1.1.3 Mit Bezug auf A. gestaltet sich die Rechtslage nach altem und neuem Recht wie folgt:
Die Umschreibung der vorliegend massgeblichen Tatbestände des Mordes (Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
3 | Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Was die Sanktionen anbelangt, so wurden die vorliegend massgeblichen Strafdrohungen gemäss Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
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1 | S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
2 | S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971). |
3 | S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
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1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Das neue Recht erweist sich nach dem Gesagten in casu nicht als das mildere, weshalb es formell richtig wäre, die Zumessung der A. aufzuerlegenden Strafe nach dem zur Tatzeit geltenden bisherigen Recht vorzunehmen. Das Gericht hat A. indes bei der mündlichen Eröffnung des Entscheids u.a. des versuchten Mordes gemäss Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
1.2 Zuständigkeit
1.2.1 Gemäss Art. 336 Abs. 1 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 226ter - 1 Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en procure, en remet à un tiers, en reçoit d'un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Die Bundesanwaltschaft wirft A. und B. im Hauptanklagepunkt versuchten Mord (Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
3 | Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
1.2.2 Die B. in den Nebenanklagepunkten zur Last gelegten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie die Tatbestände der Drohung und Gewalt gegen Behörden und Beamte (Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
1.3 Verfahrensbeteiligung von C.
1.3.1 Privatrechtliche Ansprüche aus strafbaren Handlungen können im Bundesstrafverfahren geltend gemacht werden. Sie werden von den eidgenössischen Strafgerichten beurteilt, sofern nicht der Täter freigesprochen oder das Verfahren eingestellt wird (Art. 210 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
1.3.2 C. hat sich mit Schreiben seines Rechtsvertreters vom 9. November 2007 als Privatkläger konstituiert (cl. 18 pag. 16.02.0004). Die von ihm geltend gemachte Genugtuungsforderung ist in den angeklagten Straftaten begründet. Es kommt ihm folglich im vorliegenden Verfahren Parteistellung zu.
1.4 Anklagegrundsatz
1.4.1 Der Verteidiger von B. rügt, die Anklageschrift vom 30. Juli 2010 und deren Ergänzung vom 29. November 2010 genügten im Anklagepunkt B, in dem B. Tötungs- und Sprengstoffdelikte vorgeworfen werden, nicht den Anforderungen des Anklagegrundsatzes. Insbesondere gehe aus der Anklageschrift und deren Ergänzung nicht klar hervor, was B. im genannten Anklagepunkt konkret zur Last gelegt werde.
1.4.2 Der Anklagegrundsatz bestimmt, dass die Anklageschrift die dem Angeklagten zur Last gelegten strafbaren Handlungen in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben hat, dass die Vorwürfe im objektiven und subjektiven Bereich genügend konkretisiert sind (BGE 120 IV 348 E. 2b; Urteil des Bundesgerichts 6P.122/2004 vom 8. März 2004, E. 4.1). Aus der Anklageschrift muss sich ergeben, welche Handlung oder Unterlassung des Angeklagten den Gegenstand der Beurteilung bilden soll, und welcher strafrechtliche Tatbestand in dieser Handlung zu finden ist. Die Tat ist zu individualisieren, das heisst „ihre tatsächlichen Verumständungen oder Tatbestandsmerkmale“ sind anzugeben, und es sind „die einzelnen rechtlichen Elemente des Delikts hervorzuheben“ (BGE 120 IV 348 E. 3c; vgl. auch Art. 126 Abs. 1 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
1.4.3 Wie unten (E. 3.1) darzulegen sein wird, ist B. im Anklagepunkt B von sämtlichen Vorwürfen freizusprechen. Eine Prüfung der Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes erübrigt sich damit.
2. Anklagepunkt betreffend A. (Anklagepunkt A)
2.1 Die Bundesanwaltschaft legt A. folgenden Sachverhalt zur Last:
A. sei Mitte November 2006 von E. angefragt worden, ob er ihm einen Freundschaftsdienst erweisen würde. Nachdem A. zugesagt hätte, sei er von E. über den Auftrag in Kenntnis gesetzt worden, C. – als Rache dafür, dass dieser im Jahre 1998 in Amsterdam in eine Schiesserei verwickelt gewesen sein soll, bei der ein Familienmitglied von E. ums Leben gekommen sein soll – umzubringen. Als Gegenleistung habe E. A. eine Anstellung am Flughafen Belgrad in Aussicht gestellt. Ca. 10 bis 14 Tage vor der Tatausführung habe E. A. an den Abstellort des Personenwagens von C. an der Strasse Z. in Zürich-Höngg sowie zum Versteck der zur Tatausführung vorgesehenen Sprengvorrichtung geführt. A. habe sich die vormontierte Sprengvorrichtung zeigen und deren Funktionsweise sowie die Art und Weise der Fertigstellung und Anbringung unter das Fahrzeug erläutern lassen. Die Sprengvorrichtung sei mit einem Mobiltelefon Motorola C 200 (nachfolgend: Zünder-Handy) als Fernzünder ausgestattet gewesen und habe mittels eines Anrufs von einem weiteren, ebenfalls von E. bereitgestellten Mobiltelefon der Marke Nokia 2600 (nachfolgend: Täter-Handy) auf das Zünder-Handy zur Explosion gebracht werden sollen. Den genauen Zeitpunkt der Tatausführung habe E., der zwischenzeitlich die Schweiz verlassen habe und nach Serbien gereist sei, A. selbst überlassen, wobei die Tat bis spätestens 22. Dezember 2006 habe ausgeführt werden müssen, da A. bis zu diesem Zeitpunkt die Schweiz aus fremdenpolizeilichen Gründen hätte verlassen müssen. Am 16. Dezember 2006 kurz vor 23.00 Uhr sei der Angeklagte alleine mit einem Personenwagen von seinem Wohnort in Basel nach Zürich-Höngg zur Strasse Z. gefahren, wo er sich vergewissert habe, dass der Personenwagen von C., ein Mercedes Benz mit Kennzeichen 1, auf dem bezeichneten Parkplatz abgestellt gewesen sei. Anschliessend habe er sich in der Nähe der Strasse Y. zum Treppen-Fussweg nach X. begeben und aus dem Versteck den bereitgestellten Sprengstoff und die Bestandteile der Sprengvorrichtung entnommen, um in der unmittelbaren Nähe des Tatortes, an der Strasse W., in seinem Fahrzeug die Sprengvorrichtung zusammenzusetzen und funktionsfähig zu machen. Er habe sowohl das Zünder- wie auch das Täter-Handy aktiviert und die Funktionsfähigkeit und die Richtigkeit der Anschlussnummern derselben überprüft, ohne
zunächst das Zünder-Handy an die Sprengvorrichtung anzuschliessen. Am 17. Dezember 2006 zwischen 00.30 Uhr und Uhr 05.00 Uhr habe A. nach ca. zehnminütiger Endmontage die Sprengvorrichtung am Unterboden des Fahrzeugs von C. im Bereich des Fahrersitzes/Fussraumes befestigt und diese mittels einer Fernbedienung entsichert. Anschliessend habe er in seinem in Sichtweite des Fahrzeugs von C. parkierten Fahrzeug Stellung bezogen und gewartet, bis er nach 07.00 Uhr beobachtet habe, wie eine männliche Person – das Aussehen von C. sei ihm nicht bekannt gewesen – in den Mercedes Benz eingestiegen sei. Ohne sich zu vergewissern, ob die beobachtete Person auch tatsächlich mit dem Fahrzeug wegfahren würde, habe er sein Fahrzeug gestartet und sich auf die Autobahn in Richtung Bern begeben. Wenige Minuten nach der Abfahrt habe er, ohne den genauen Standort des Fahrzeugs von C. zu kennen und ohne gesicherte Kenntnis darüber, ob sich in diesem oder in dessen unmittelbarer Nähe weitere Personen befunden hätten, in der Annahme, C. sei in seinem Fahrzeug unterwegs, mit dem Täter-Handy den Anruf auf das Zünder-Handy getätigt, um die Sprengvorrichtung zur Detonation zu bringen. Diese sei jedoch, obschon die Sprengvorrichtung und das Zünder-Handy funktionsfähig gewesen seien, ausgeblieben. In der Folge sei A. bis zur Autobahn-Raststätte V. gefahren, wo er sämtliches mit der Sprengvorrichtung im Zusammenhang stehendes Material und das Täter-Handy in einem Mülleimer entsorgt und von einer Telefonkabine E. die Auftragserledigung mitgeteilt habe. Wenige Tage später habe er dann die Schweiz in Richtung Belgrad verlassen.
2.2 Versuchter Mord
2.2.1 Gemäss Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Richter hat somit eine ethische Wertung vorzunehmen. Ob eine besondere Skrupellosigkeit vorliegt, ist im Sinne einer Gesamtwürdigung aller äusseren und inneren Umstände des konkreten Falles zu werten. Im Rahmen dieser Gesamtwürdigung kann auch die Kaltblütigkeit bzw. die Gefühlskälte ein Indiz für fehlende Skrupel darstellen (Schwarzenegger, a.a.O., Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Für die Erfüllung des subjektiven Tatbestandes genügt Eventualvorsatz. Der Vorsatz muss neben der Tötungshandlung auch die objektive Seite der die besondere Skrupellosigkeit bzw. Verwerflichkeit ausmachenden Umstände umfassen, insbesondere bei der besonders verwerflichen Art der Ausführung beispielsweise das Wissen um die Unkontrollierbarkeit des gewählten Tötungsmittels (Gefährdung anderer Menschen). Dabei ist aber nicht notwendig, dass er sie selber ebenfalls als besonders verwerflich einschätzt. Massgebend ist das Bewusstsein im Moment der Tatausführung (Schwarzenegger, a.a.O., Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
2.2.2 Führt der Täter aus eigenem Antrieb die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder trägt er dazu bei, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht die Strafe mildern oder von einer Bestrafung absehen (Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
|
1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
2.2.3 A. ist geständig, am frühen Morgen des 17. Dezember 2006 auf Geheiss von E. eine Sprengvorrichtung, welche gemäss dem Gutachten des WFD vom 1. Dezember 2009 alle notwendigen Bestandteile für eine funktionstüchtige unkonventionelle Spreng- und/oder Brandvorrichtung (USBV) aufwies (cl. 13 pag. 10.00.0168 ff., insbesondere …0185), an das Fahrzeug von C. angebracht und aktiviert zu haben (cl. 17 pag. 13.07.0009 ff.; …0036 ff.; …0050 ff.; …0080 ff.; …0103 ff.; …0153 ff.; cl. 27 pag. 27.910.019 ff.). Seine diesbezüglichen Aussagen sind konstant, in sich geschlossen und decken sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. So entspricht seine Beschreibung der Zusammensetzung und der Funktionsweise der Sprengvorrichtung (cl. 17 pag. 13.07.0035 ff.; …0055 ff.) dem Befund des genannten Gutachtens des WFD. Ebenso stimmt seine Darstellung der Witterungsverhältnisse zur Tatzeit (cl. 17 pag. 13.07.0053; …0057; …0094) mit den von der Bundeskriminalpolizei getroffenen meteorologischen Abklärungen (cl. 3 pag. 05.01.00337) überein. Nicht zuletzt zeigt seine detailreiche Schilderung des Tatablaufs und des Tatorts (cl. 17 pag. 13.07.0012 ff.; …0050 ff.; …0104 i.V.m. …0118; …0153 ff.; cl. 27 pag. 27.910.019 ff.), dass er über ein spezifisches Täterwissen verfügt. Es besteht demzufolge kein Anlass, daran zu zweifeln, dass A. die von ihm zugegebenen Handlungen tatsächlich begangen hat.
2.2.4 Hinsichtlich der A. zur Last gelegten Zündung des Sprengsatzes gestaltet sich die Beweislage wie folgt:
In seinen Einvernahmen bei der Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft gab A. wiederholt an, er habe den Anruf auf das Zünder-Handy, mit welchem der am Fahrzeug von C. befestigte Sprengsatz zur Detonation gebracht werden sollte, – wie in der Anklageschrift dargestellt – getätigt (cl. 17 pag. 13.07.0009; …0061; …0093 f.; …0158 f.). In der Hauptverhandlung widerrief er indes sein Geständnis in diesem Punkt. Diesbezüglich gab er zu Protokoll, er habe bis zu „jenem Morgen“ alle „Befehle“ und Instruktionen seines Auftraggebers E. befolgt, von Anfang an jedoch den Hintergedanken gehabt, dass er die Bombe nicht zünden könnte. Er habe, nachdem er die Bombe platziert und aktiviert hätte, die ganze Zeit (4 bis 6 Stunden), während der er im Auto auf C. gewartet habe, Gewissensbisse gehabt und Beruhigungsmedikamente eingenommen. Diese hätten ihm jedoch nicht geholfen. Als er dann gesehen habe, wie sich C. dem Fahrzeug näherte, und es den Anschein gehabt habe, dieser würde einsteigen, habe er sich von der Stelle, von der er das Fahrzeug des Opfers beobachtet habe, entfernt, wobei er zunächst sein Auto die Böschung habe hinunter rollen lassen, bevor er den Motor gestartet habe. In diesem Moment hätte er den Sprengsatz zünden können, habe dies jedoch nicht getan, da er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren könnte, Menschen – sei es C. seien es andere Personen, die sehr wahrscheinlich durch einen solchen Sprengsatz zu Schaden gekommen wären, – zu töten (cl. 27 pag. 27.910.019; …021; …023). Darauf angesprochen, weshalb er bei seinen früheren Einvernahmen mehr auf sich genommen habe als in der Hauptverhandlung, sagte A., er habe Angst gehabt, dass seine Auftraggeber – E. und dessen Hintermänner – erfahren würden, dass er die Tat nicht zu Ende geführt habe. C. zu töten, sei ein Befehl gewesen. Er habe aus den Gesprächen mit E., den er ungefähr ein halbes Jahr vor der Tat durch B. kennen gelernt hätte, den Eindruck gewonnen, dass dieser nicht nur einer kriminellen Organisation sondern auch dem Geheimdienst angehöre. Nachdem er E. auf dessen Anfrage hin zugesagt habe, ihm einen Freundschaftsdienst zu erweisen, ohne dabei zu wissen, worum es sich handeln würde, und dieser ihn anschliessend in den Fall eingeweiht habe, sei es zu spät gewesen, auszusteigen, da er schon zu viel gewusst habe. Hätte er sich damals
geweigert, den „Befehl“ auszuführen, wäre er heute wahrscheinlich tot. Die versprochene Belohnung, eine Anstellung am Flughafen Belgrad, habe bei seinem Tatentschluss keine Rolle gespielt. Alles, was er auf Geheiss von E. getan habe, habe er aus einer Mischung von Respekt und Angst vor E. und der Organisation, die hinter diesem stehe, gemacht. Die Angst davor, seine Auftraggeber würden irgendwann erfahren, dass er den Zündanruf damals nicht getätigt habe, sei – neben dem schlechten Gewissen wegen dem ihm bekannt gewordenen Umstand, dass D. in der Schweiz wegen der von ihm begangenen Tat strafrechtlich verfolgt werde, – auch der Grund dafür gewesen, weshalb er sich letztendlich dazu entschlossen habe, sich den schweizerischen Behörden zu stellen. Mittlerweile wisse er, dass „diese Leute“ schon erfahren hätten, dass der besagte Anruf nicht stattgefunden habe. Er sei somit sowieso bereits „zum Tode verurteilt“ worden. Nach der Haftentlassung werde er in grösster Gefahr sein. Aus diesem Grunde habe er entschieden, nun die ganze Wahrheit zu sagen (cl. 27 pag. 27.910.016 ff.; …023 ff.).
Die von A. in der Hauptverhandlung deponierte Aussage, wonach er den Sprengsatz nicht gezündet haben soll, wird durch die Ergebnisse der rückwirkenden Telefonkontrolle gestützt. Diese ergab namentlich, dass ab dem Zeitpunkt der Einschaltung der Täter- und Zünder-Handys in der Tatnacht und dem anschliessenden Eingang der Provider-SMS auf diesen keine weiteren Telefonaktivitäten mit den betreffenden Geräten stattgefunden hatten (cl. 3 pag. 05.01.00190 ff.).
Aufgrund der dargelegten Beweislage kann in objektiver Hinsicht als erstellt gelten, dass A. am 17. Dezember 2006 eine funktionsfähige Sprengvorrichtung an das Fahrzeug von C. anbrachte und aktivierte, diese letztendlich aber nicht zündete.
2.2.5 In subjektiver Hinsicht ist nicht daran zu zweifeln, dass A. mit Tötungsvorsatz gehandelt hat. Es wäre nicht nachvollziehbar, weshalb er den Sprengsatz platziert und scharf gestellt hat, hätte er von Anfang an vorgehabt, die Tötung von C. nicht zu begehen. Er hat zudem damit rechnen müssen, dass der von ihm aktivierte Sprengsatz auch ohne sein weiteres Zutun, z.B. durch eine Einwirkung von dritter Seite (etwa eine Provider-SMS), explodieren und Menschen töten könnte.
Mit Bezug auf die Umstände, welche A. zum Abbruch der geplanten Tat veranlasst haben, wird seine Aussage, er habe den Zündanruf wegen Gewissensbissen nicht getätigt, durch die Aussagen des Opfers C. relativiert. Gemäss diesen soll C. den Sprengsatz vor dem Einsteigen in das Fahrzeug entdeckt und sofort die Polizei und einen Kollegen verständigt haben (cl. 14 pag. 12.02.0001; …0022; …0072; …0083 f.; cl. 27 pag. 27.910.040). Dies lässt grundsätzlich auch eine Variante möglich erscheinen, wonach A. von seinem Vorhaben nicht aus freien Stücken abgelassen hat, sondern aufgrund des (von ihm nicht abhängigen) Umstandes, dass C. nicht in das Fahrzeug eingestiegen ist. Die Aussagen von C. reichen indes alleine nicht aus, um die Sachdarstellung von A. zu entkräften, zumal sie nicht widerspruchsfrei sind. So gab C. in seiner ersten Befragung durch die Stadtpolizei Zürich am 17. Dezember 2006 an, sein Fahrzeug sei alt und verliere etwas Motoröl, weshalb er regelmässig unter das Fahrzeug schaue, um den allfälligen Ölverlust zu kontrollieren. Als er dies an jenem Morgen getan habe, habe er gesehen, dass am Fahrzeugboden etwas befestigt gewesen sei (cl. 14 pag. 12.02.0001). Demgegenüber sagte er in den späteren Einvernahmen als Auskunftsperson bei der Bundeskriminalpolizei sowie in der Hauptverhandlung aus, er sei nicht unmittelbar an das Fahrzeug herangetreten. Vielmehr habe er schon beim Hinaufgehen der Treppe, welche den Eingangsbereich des Wohnblocks mit dem höher gelegenen Parkplatz verbinde, bemerkt, dass an seinem Fahrzeug ein Gegenstand befestigt gewesen sei (cl. 14 pag. 12.02.0022; …0072; …0083 f.; cl. 27 pag. 27.910.040). Bei dieser Beweislage ist in dubio pro reo davon auszugehen, dass A. die Tat aus eigenem Antrieb nicht zu Ende geführt hat.
2.2.6 In rechtlicher Hinsicht ist aufgrund des Gesagten vom Tatbestand der versuchten Tötung gemäss Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
Demnach erfüllt A. den Tatbestand des versuchten Mordes gemäss Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
2.2.7 Die Verteidigung macht geltend, A. habe sich in einer massiven Drucksituation befunden. Er habe keine andere Möglichkeit gesehen, die ihm von seinem Auftraggeber E. und dessen Hintermännern drohende Gefahr abzuwenden, als durch die Begehung der eingeklagten Tat. Er habe mithin in Nötigungsnotstand gehandelt und sich daher nicht schuldig gemacht.
2.2.8 Gemäss Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Einen Sonderfall des entschuldbaren Notstandes im Sinne der genannten Bestimmung stellt der sog. Nötigungsnotstand dar (Donatsch/Tag, Strafrecht I, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, S. 238; Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., Vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
2.2.9 Vorliegend bestehen keine Hinweise darauf und wird von A. auch nicht behauptet, dass er durch eine unwiderstehliche physische Gewalt (vis absoluta) zur Begehung der ihm vorgeworfenen Handlungen gezwungen worden sein soll. Die von ihm beschriebene Bedrohungssituation, in der er sich befunden haben soll, könnte allenfalls als vis compulsiva angesehen werden. Seine diesbezüglichen Aussagen sind indes nicht substantiiert. Gemäss seinen eigenen Angaben war A. nicht in die (kriminelle bzw. Geheimdienst-) Organisation, welcher E. seiner Meinung nach angehört haben soll, eingebunden (cl. 27 pag. 27.910.023). Es ist lebensfremd anzunehmen, dass er bei dieser Ausgangslage von E. zur Begehung eines Tötungsdelikts gezwungen werden könnte. Selbst wenn die behauptete Bedrohung als erwiesen zu erachten wäre, könnte sie nicht als unwiderstehliche vis compulsiva im Sinne der zitierten Rechtsprechung qualifiziert werden. Wie A. selbst zugibt, ist er von E. nicht direkt bedroht worden. Er soll sich vielmehr durch dessen Auftreten und Schilderungen „ein bisschen“ bedroht gefühlt und dadurch den Eindruck gewonnen haben, dass er mit schweren Konsequenzen zu rechnen hätte, wenn er ihm nicht gehorchen würde (cl. 27 pag. 27.910.026). Die von E. ausgehende Gefahr für A. wäre demnach nicht unmittelbar. Zudem hätte sie auch anders als durch die Begehung der von E. in Auftrag gegebenen Tat abgewendet werden können, hätte doch A. zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, Hilfe von der Polizei zu erlangen. Es war ihm folglich zumutbar, normkonform zu handeln, weshalb kein entschuldbarer Nötigungsnotstand vorlag.
2.2.10 Nach dem Gesagten ist A. des versuchten Mordes gemäss Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
2.3 Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht
2.3.1 Gemäss Art. 224 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
Der objektive Tatbestand von Art. 224 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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1 | Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
2 | Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi:15 |
a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 2 Explosifs - Sont notamment réputés explosifs: |
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a | les explosifs purs tels que le nitropenta, le trinitrotoluène et l'hexogène; |
b | les mélanges tels que la poudre noire destinée à des minages (poudre de mine), les explosifs contenant de la nitroglycérine ou du nitroglycol, les explosifs au nitrate d'ammonium, les gels et les émulsions (slurries); |
c | les explosifs primaires tels que l'azoture de plomb et le styphnate de plomb (syn. trinitrorésorcinate de plomb); |
d | les cordeaux détonants. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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1 | Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
2 | Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi:15 |
a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
3 | Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
Art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
oder einer bestimmten fremden Sache genügen (vgl. BGE 103 IV 241 E. I.1: „L'existence d'un danger collectif n'est en revanche pas une condition objective de la réalisation des infractions visées aux art. 224 et 225 CP.“; vgl. auch BGE 115 IV 113: die beabsichtigte Gefährdung betraf eine konkrete Sache; so auch Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3. Aufl., Bern 2010, S. 52; vgl. zudem bereits Rehberg, Die Sprengstoffdelikte des Strafgesetzbuches, Kriminalistik 1972, S. 101).
Der subjektive Tatbestand erfordert zunächst Gefährdungsvorsatz. Dieser liegt vor, sobald der Täter die Gefahr kennt und trotzdem handelt. Wer in diesem Bewusstsein handelt, will die Gefahr auch (Roelli/Fleischanderl, a.a.O., Art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
2.3.2 Vorliegend ist in objektiver Hinsicht erstellt, dass A. eine alle notwendigen Komponenten für eine funktionstüchtige USBV, darunter 429 g Sprengstoff auf der Basis von Nitropenta, aufweisende Sprengvorrichtung am Unterboden des Fahrzeugs von C., welches sich zum Tatzeitpunkt in einem Wohngebiet befand, befestigt und scharf gestellt hat (vgl. vorne E. 2.2.3; cl. 13 pag. 10.00.0175). Bei dem verwendeten Material handelt es sich um einen Sprengstoff im Sinne von Art. 224 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
2.3.3 In subjektiver Hinsicht steht fest, dass A. gewusst hat, dass der von ihm verwendete Sprengsatz dazu bestimmt war, C. zu töten. Er hat zudem damit gerechnet, dass auch weitere Menschen „durch so einen Sprengsatz“ zu Schaden kommen könnten. Ferner gab er zu Protokoll, Angst auch um sein Leben gehabt zu haben, als er den Sprengsatz deponierte (cl. 27 pag. 27.910.019; …022). Er kannte somit die Gefahr, die mit der Verwendung der Sprengvorrichtung verbunden war, und hat trotzdem gehandelt. Damit ist der Gefährdungsvorsatz gegeben. An der verbrecherischen Absicht ist ebenfalls nicht zu zweifeln, wurde doch mit dem Einsatz des Sprengsatzes angestrebt, ein Tötungsdelikt zu begehen (vgl. vorne E. 2.2).
2.3.4 Demnach erfüllt A. den objektiven und den subjektiven Tatbestand der Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht i.S.v. Art. 224 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
Nach dem Gesagten ist A. wegen einfacher Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht gemäss Art. 224 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
2.4 Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen
2.4.1 Gemäss Art. 226 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
3 | Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird Art. 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
3 | Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
3 | Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
2.4.2 Die von der Bundesanwaltschaft gemäss dem Tatbestand von Art. 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
3 | Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
3 | Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
3. Anklagepunkte betreffend B.
3.1 Versuchter Mord, Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht und Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen (Anklagepunkt B)
3.1.1 Die Bundesanwaltschaft wirft B. vor, er habe im Zeitraum vom 9. August bis 17. Dezember 2006 in Pratteln, im Kanton Zürich und anderswo das von E. beschaffte und später durch A. zur versuchten Tötung von C. verwendete Zünder-Handy entsprechend präpariert und gewartet, indem er insbesondere an der Schaltplatine in der Innenseite desselben zwei Drähte angebracht und davon einen angelötet sowie die Akkus des Handys funktionsfähig und einsatzbereit erhalten habe.
3.1.2 Die Bundesanwaltschaft stützt diesen Anklagevorwurf im Wesentlichen auf folgende Ermittlungsergebnisse:
Im Rahmen der von den Spezialisten des WFD anschliessend an die Entschärfung der am Fahrzeug von C. angebrachten USBV durchgeführten Spurensicherung konnte an der teilweise zerstörten Sprengvorrichtung DNA-Material sichergestellt werden. Unter anderem wurde eine menschliche Schweissspur im Innenteil des Zünder-Handys festgestellt. Das daraus ermittelte DNA-Profil ist identisch mit demjenigen von B. (cl. 13 pag. 00.10.0005 ff.; …10.00.0173 f.).
An die Schaltplatine des Zünder-Handys sind zwei Drähte angebracht worden, wovon einer angelötet worden ist (cl. 1 pag. 01.00.0092). B. arbeitete eine Zeitlang in der von D. geführten Firma F. AG, in der auch E. tätig war (cl. 16 pag. 13.07.0175; cl. 27 pag. 27.910.050), als Schlosser und führte dabei auch Schweissarbeiten durch (cl. 16 pag. 13.04.0021 f.). Er dürfte somit über die für die Anbringung der Drähte erforderlichen Lötkenntnisse verfügen, was er allerdings bestreitet (vgl. nachstehend E. 3.1.3).
Die Abklärungen zum Zünder-Handy ergaben, dass dieses von E. am 9. August 2006 in Belgrad erworben worden war (cl. 4 pag. 05.01.00398 f.).
Gemäss Erkenntnissen aus der rückwirkenden Telefonkontrolle wurde das Einschalten des Zünder- wie auch des Täter-Handys in der Schweiz erstmals am 18. Oktober 2006 von zwei verschiedenen Swisscom-Antennen in Pratteln registriert. Der Schnittbereich der Antennenstrahlung liegt über dem Wohnort von D. (cl. 4 pag. 05.01.00396 ff.), zu dem B. in enger freundschaftlicher Beziehung steht und bei dem er oft zu Hause war (cl. 16 pag. 13.04.0007 f.; …0089).
B. war mit A. befreundet (cl. 16 pag. 13.04.0088 f.; …0095; cl. 17 pag. 13.07.0070) und kennt auch E., mit dem er im Jahre 2002 Einbrüche beging (cl. 16 pag. 13.04.0022; …0089). Gemäss Aussagen von A. hat er E. zirka ein halbes Jahr vor dem versuchten Sprengstoffanschlag durch B. kennen gelernt, was von diesem in den Einvernahmen im Vorverfahren bestritten, in der Hauptverhandlung indes nicht mehr ausgeschlossen wurde (vgl. nachstehend E. 3.1.3).
B. hat vom 1. März 2005 bis 30. Juni 2006 in U. gewohnt und pflegte zum hier interessierenden Zeitpunkt Kontakte zu einer in ZZ. wohnhaften Person (cl. 16 pag. 13.07.0034; …151). Beide Orte befinden sich in der Tatortnähe bzw. -umgebung.
Gemäss Aussagen von A., hat ihn E. jeweils aus einer Telefonzelle in Pratteln angerufen (cl. 17 pag. 13.07.0012). Die rückwirkende Telefonkontrolle ergab, dass B. im relevanten Zeitraum oft Anrufe aus Telefonzellen im Raum Basel/Pratteln erhalten hat (cl. 4 pag. 05.01.00592; …00598 ff.; cl. 16 pag. 13.04.0176).
Gemäss Erkenntnissen aus der Telefonkontrolle war die Mobiltelefonnummer von B. zwischen dem 12. Dezember 2006, 21.41 Uhr, und dem 14. Dezember 2006, 13.31 Uhr, d.h. 2-4 Tage vor dem versuchten Sprengstoffanschlag, nicht in Betrieb. Während dieser Zeit versuchte D. rund 20 Mal, ihn zu erreichen (cl. 4 pag. 05.01.00592; …00606 f.). Das Mobiltelefon von B. war auch zwischen dem 16. Dezember 2006, 21.15 Uhr, und dem 17. Dezember 2006, 11.34 Uhr, mithin im Zeitraum, in dem A. den versuchten Sprengstoffanschlag auf C. verübte, ausgeschaltet (cl. 4 pag. 05.01.00592; …00607).
B. kann für die Zeit des versuchten Sprengstoffanschlags kein Alibi vorweisen (cl. 16 pag. 13.04.0176).
3.1.3 B. weist den Anklagevorwurf von sich (cl. 16 pag. 13.04.0011; …0020; …0094; … cl. 27 pag. 27.910.032). Er kenne C. nicht und habe diesen vor der Hauptverhandlung auch nie gesehen (cl. 27 pag. 27.910.033). E. habe ihn nie in irgend einer Weise bezüglich des geplanten Sprengstoffanschlags auf C. angesprochen (cl. 16 pag. 13.04.0089; …0124; cl. 27 pag. 27.910.033). Er wisse auch nicht, weshalb E. A. – dessen Aussagen (nachstehend E. 3.1.4) zufolge – seine Hilfe bei der Tatausführung angeboten habe. Vielleicht sei E. darauf gekommen, weil er, B., zusammen mit ihm Einbrüche begangenen habe (cl. 16 pag. 13.04.0132). Vom versuchten Sprengstoffanschlag auf C. habe er erst erfahren, als die Polizei ihn in der Strafanstalt Lenzburg verhaftet und nach Zürich (zur Einvernahme) gebracht habe (cl. 27 pag. 27.910.033). Wie seine DNA ins Innere des Zünder-Handys gelangt sei, wisse er nicht. Seines Wissens habe er dieses Handy nie berührt. Er habe es auch nie bei E. gesehen. Er schliesse aber nicht aus, dass er das Handy irgendwann mal bei einem Kontakt mit D. oder A. berührt habe (cl. 16 pag. 13.04.0023; …0035; …0087; …0113; …0135; cl. 27 pag. 27.910.032 f.). Wann genau er letztmals Kontakt zu E., den er seit seiner Kindheit kenne (cl. 27 pag. 27.910.032), gehabt habe, wisse er nicht genau (cl. 16 pag. 13.04.0022; …0035; …0095). In der Einvernahme bei der Bundeskriminalpolizei vom 4. April 2008 gab er diesbezüglich an, E. zuletzt 2002 gesehen zu haben (cl. 16 pag. 13.04.0072). In der Einvernahme beim Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt vom 23. Januar 2009 meinte er wiederum, sein letztes Treffen mit E. habe 2004 oder 2005 stattgefunden (cl. 16 pag. 13.04.0095). Dass er E. ca. ein halbes Jahr vor dem versuchten Sprengstoffanschlag A. vorgestellt haben soll, wie von diesem behauptet (cl. 17 pag. 13.04.0067 f.; cl. 27 pag. 27.910.019), hat B. bei seinen Einvernahmen im Vorverfahren konsequent bestritten (cl. 16 pag. 13.04.0095; …0109; …0112; …0124). In der Hauptverhandlung relativierte er indes seine bisherigen Aussagen dazu, indem er zu Protokoll gab, er könne sich nicht erinnern, dass er A. E. explizit vorgestellt habe. Vielleicht habe A., der ja oft mit ihm und D. in Basel und Pratteln im Ausgang gewesen sei, E. in seinem Umfeld kennen gelernt (cl. 27 pag. 27.910.032). Darauf angesprochen, ob er
löten könne, sagte B., als Schlosser führe er Schweiss- und Montagearbeiten aus. Schweissen und Löten hätten miteinander nichts zu tun. Löten gehöre nicht zu den Aufgaben eines Schlossers. Er beherrsche diese Tätigkeit nicht. Er sei in „elektronischen Sachen“ gar nicht gut (cl. 16 pag. 13.04.0142; cl. 27 pag. 27.910.033 f.). Auf Vorhalt der Ergebnisse der Telefonkontrolle gab B. an, er wisse nicht mehr, weshalb sein Mobiltelefon zwischen dem 12. und 14. Dezember 2006 während ca. 40 Stunden ausgeschaltet gewesen sei und es sei ihm nicht bekannt, weshalb D. ihn in dieser Zeitspanne ca. 20 Mal zu erreichen versucht habe (cl. 16 pag. 13.04.0160; cl. 27 pag. 27.910.034). Ebenso wenig könne er sich erinnern, weshalb sein Mobiltelefon in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 2006 ausgeschaltet gewesen sei und wo er sich in jener Nacht befunden habe (cl. 16 pag. 13.04.0115; cl. 27 pag. 27.910.034).
3.1.4 Soweit B. bestreitet, in den versuchten Sprengstoffanschlag auf C. involviert gewesen zu sein, decken sich seine Aussagen mit denen von A.. Gemäss dessen Aussagen, habe er abgesehen von den Instruktionen von E. von niemandem Hilfe im Zusammenhang mit dem Attentatsversuch erhalten. Zwar habe ihm E. einmal gesagt, dass allenfalls B. ihm, A., helfen könnte. Er habe jedoch diesen Vorschlag abgelehnt, da er nicht wollte, dass noch jemand ausser ihm und E. vom geplanten Attentat erfahre. Soweit er wisse, sei B. daran nicht beteiligt gewesen. Er selbst habe sich mit ihm nie darüber unterhalten (cl. 17 pag. 13.07.0067; …0096; …0107; …0137 f.; …0146; cl. 27 pag. 27.910.021 f.).
3.1.5 Der in der Hauptverhandlung als Zeuge einvernommene D. gab zu Protokoll, dass E., den er seit Jahren kenne, 2006, in der Zeit vor dem versuchten Sprengstoffanschlag, während ca. eines Jahres bei ihm im Einfamilienhaus in Pratteln gewohnt habe. Während dieser Zeit habe E. immer wieder in seiner Garage mit Werkzeugen an irgendetwas gebastelt. Etwa 1-2 Monate bevor E. weggezogen sei, habe er, D., beim Aufräumen des von E. bewohnten Zimmers einen Nylonsack gefunden, in dem sich lose bunte Drähte, mehrere Handys und ein Gegenstand, „wie eine militärische Kapsel“, befunden hätten. Er habe sofort erkannt, dass es etwas Gefährliches sei, und habe daher den Nylonsack samt Inhalt umgehend im Rhein entsorgt. Als er E. zur Rede gestellt habe, habe sich dieser geschockt gegeben und alles verneint. Er nehme an, E. habe gewollt, dass die Polizei diese Sachen bei ihm finde. E. habe ein Verhältnis mit seiner damaligen Frau gehabt und ihn loswerden wollen (cl. 27 pag. 27.910.050 ff.). Dazu befragt, ob E. während der Zeit, in der er bei D. gewohnt habe, mit B. Kontakt gehabt habe, gab D. an, sie seien ein paar Mal zusammen im Restaurant G. gewesen, das als Treffpunkt ihrer Landsleute in Pratteln diene. Ob sich B. und E. auch alleine getroffen hätten, wisse er nicht (cl. 27 pag. 27.910.051 f.). Auf die Frage, ob B. seines Wissens löten könne, antwortete D., er könne es sich nicht vorstellen. B. habe in seiner Firma F. AG als Hilfsarbeiter in der Schlosserei gearbeitet und dabei Montage-, Schweiss- und Zuschneide-, nicht hingegen Lötarbeiten ausgeführt. Er wüsste nicht, wo B. löten gelernt haben könnte. Bei ihm jedenfalls nicht. Und sonst habe B. auch keine Möglichkeit gehabt, löten zu lernen (cl. 27 pag. 27.910.049 f.). Darauf angesprochen, aus welchem Grund er zwischen dem 12. und 14. Dezember 2006, wenige Tage vor dem versuchten Sprengstoffanschlag, ca. 20 Mal versucht habe, B. anzurufen, während dessen Mobiltelefon ausgeschaltet gewesen sei, sagte D., er nehme an, dass er B. Geld geliehen habe und dass dieser, wie üblich, mit der Rückzahlung im Verzug gewesen sei, so dass er, D., ihn daran habe erinnern müssen. Wenn jemand ihm, D., Geld schulde, rufe er solange an, bis die betreffende Person das Telefon abnehme. Sonst bekomme man das Geld nicht zurück (cl. 27 pag. 27.910.052 f.).
3.1.6 Die vorhandenen Indizien reichen nicht aus, um den vorliegend angeklagten Sachverhalt als erstellt gelten zu lassen. Die DNA-Spur von B. könnte auf diverse andere Weisen als durch die ihm zur Last gelegten Handlungen ins Zünder-Handy gelangt sein. Sie ist somit nur ein schwaches Indiz für seine Beteiligung am versuchten Sprengstoffanschlag und könnte nur zusammen mit anderen starken Indizien zu einem entsprechenden Beweis führen. Solche liegen indes nicht vor. Auch wenn anzunehmen ist, dass B. entgegen den Behauptungen von ihm und D. aufgrund seiner Tätigkeit als Schlosser in der Lage sein dürfte, Drähte anzulöten, spricht das nicht ohne Weiteres dafür, dass er es war, der an der Schaltplatine des Zünder-Handys Drähte angebracht bzw. angelötet hat. Auch Personen, welche nicht über die Fachkenntnisse eines Schlossers verfügen, können fähig sein, Drähte anzulöten. Zudem hat auch E. in der Metallbaufirma von D. gearbeitet und dürfte somit nicht weniger als B. in der Lage gewesen sein, das Zünder-Handy entsprechend zu präparieren. Es ist insofern nicht ersichtlich, weshalb E. diesbezüglich Hilfe von B. benötigt hätte. Im übrigen bliebe noch, selbst wenn in objektiver Hinsicht erstellt wäre, dass B. die Drähte an das Mobiltelefon angebracht hat, der Beweis offen, dass ihm auch bewusst war, dass er damit einen Beitrag zum Bau einer Sprengvorrichtung leistete. Der Umstand, dass das Täter- und das Zünder-Handy am Wohnort von D., bei dem B. häufig zu Besuch war, in Betrieb genommen wurden, führt nicht viel weiter. Wie den Aussagen von D. entnommen werden kann, hat E. selbst im hier interessierenden Zeitraum bei ihm gewohnt. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern B. in diesem Zusammenhang eine Rolle gespielt haben könnte. Daraus, dass er E., A. und D. kennt und in der fraglichen Zeit in Kontakt mit diesen stand, lässt sich nichts ableiten, was auf seine Beteiligung am versuchten Sprengstoffanschlag hindeutet. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn bewiesen wäre, was gerade nicht der Fall ist, dass die Anrufe, die B. aus Telefonzellen aus dem Raume Basel/Pratteln erhielt, von E. stammten. Was die ca. 20 vergeblichen Anrufversuche von D. wenige Tage vor dem Attentatsversuch anbelangt, so ist dessen Erklärung, er habe vermutlich B. zur Rückzahlung des von ihm geliehenen Geldes ermahnen wollen, nicht
per se unglaubwürdig. Auffallend, da für ihn – wie aus den rückwirkenden Randdatenerhebungen auf seine Rufnummer (cl. 4 pag. 05.01.00598 ff.) hervorgeht – unüblich, ist wohl, dass das Mobiltelefon von B. zur besagten Zeit während ca. 40 Stunden ausgeschaltet war. Es bestehen indes keine Hinweise dafür, dass das Zünder-Handy gerade während dieser Zeit gewartet worden ist, wie es von der Bundesanwaltschaft behauptet wird. Auch darüber, was er in der Tatnacht und am Tatmorgen gemacht haben könnte, während sein Mobiltelefon ausgeschaltet war, kann nur spekuliert werden. Keinerlei konkrete Anhaltspunkte für die Beteiligung von B. am versuchten Sprengstoffanschlag ergeben sich schliesslich daraus, dass er eine Zeitlang in U. gewohnt hat und in ZZ. gesellschaftliche Kontakte pflegte.
3.1.7 Nach dem Gesagten ist B. von den Vorwürfen des versuchten Mordes, der Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht und des Herstellens, Verbergens, Weiterschaffens von Sprengstoffen freizusprechen.
3.2 Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz (Anklagepunkt C)
3.2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft B. vor, er habe am 20./21. Mai 2009 einen Personenwagen von Pratteln nach Basel gelenkt, obwohl er sich wegen übermässigen Alkoholkonsums in qualifiziert fahrunfähigem Zustand befunden habe und ihm der Führerausweis entzogen worden sei. Auf der Rückfahrt nach Pratteln sei er sodann am 21. Mai 2009 um 03.17 Uhr an der Strasse YY. in Basel einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen worden, anlässlich welcher er sich mit dem Führerausweis seines Bruders H. ausgewiesen habe, um zu verheimlichen, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises gewesen sei.
3.2.2 Fahren in qualifiziert fahrunfähigem Zustand
a) Gemäss Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
|
1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
b) B. ist hinsichtlich des ihm vorgeworfenen Fahrens in qualifiziert fahrunfähigem Zustand vollumfänglich geständig. Seinen Angaben zufolge soll er im Laufe des Abends vor der Fahrt 10 Biere à 3 dl und einen Wodka Lemon konsumiert haben (cl. 18 pag. 14.02.0017; cl. 27 pag. 27.910.036). Die Blutprobe ergab eine rückgerechnete Blutalkoholkonzentration von minimal 1,14 Gewichtspromille und maximal 1,55 Gewichtspromille (cl. 18 pag. 14.02.0015).
Der Anklagesachverhalt ist demnach erstellt, wobei zu Gunsten von B. von einem Blutalkoholwert von 1,14 Gewichtspromille auszugehen ist.
c) B. ist des Fahrens in qualifiziert fahrunfähigem Zustand gemäss Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
3.2.3 Fahren trotz Entzug des Führerausweises
a) Gemäss Art. 95 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
b) Der sich in den Akten befindlichen Verfügung der Polizei Basel-Landschaft vom 5. September 2007 ist zu entnehmen, dass B. der Führausweis seit 11. September 2005 auf unbestimmte Zeit entzogen worden war. Mit der genannten Verfügung wurde er in Anwendung von Art. 16 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction grave la personne qui: |
a | en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6); |
c | conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons; |
d | s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; |
e | prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; |
f | conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80 |
2 | Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour trois mois au minimum; |
abis | pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée; |
b | pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; |
c | pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; |
d | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
e | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e. |
3 | La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours. |
4 | Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |
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1 | Commet une infraction grave la personne qui: |
a | en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6); |
c | conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons; |
d | s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; |
e | prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; |
f | conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80 |
2 | Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour trois mois au minimum; |
abis | pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée; |
b | pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; |
c | pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; |
d | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
e | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e. |
3 | La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours. |
4 | Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
Der Anklagesachverhalt ist demnach erstellt.
c) B. ist des Fahrens trotz Entzug des Führerausweises gemäss Art. 95 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
3.2.4 Missbrauch von Ausweisen
a) Gemäss Art. 97 Ziff. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
b) B. bestreitet nicht, anlässlich der polizeilichen Verkehrskontrolle am 21. Mai 2009 in Basel den Beamten den Führerausweis seines Bruders vorgezeigt zu haben. Dies habe sich „eher zufällig“ ergeben. Er habe zum Tatzeitpunkt die Jacke seines Bruders angehabt. In dieser habe sich dessen Führerausweis befunden, was er zunächst nicht gewusst habe. Als er dann in die Jackentaschen gegriffen habe, habe er plötzlich diesen Ausweis in der Hand gehabt. Anfänglich habe er gedacht, er könnte sich als sein Bruder ausgeben. Als er dann jedoch den Alkoholtest habe machen müssen und ihm später im Spital Blut entnommen worden sei, habe er ein schlechtes Gewissen bekommen und den Polizisten seine wahre Identität bekannt gegeben (cl. 18 pag. 14.02.0019; cl. 27 pag. 27.910.036).
c) Der Verteidiger von B. macht geltend, unter den gegebenen Umständen sei nicht von einem vollendeten Tatbestand der missbräuchlichen Verwendung eines Führerausweises, sondern lediglich von einem Versuch dazu im Sinne von Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
d) Vorliegend kann offen bleiben, ob B. den Führerausweis seines Bruders von Anfang an in der Absicht mitführte, sich damit bei einer allfälligen Kontrolle auszuweisen. Spätestens mit dem bewussten Vorweisen des Führerausweises hat er den Tatbestand der missbräuchlichen Verwendung von Ausweisen gemäss Art. 97 Ziff. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
e) Nach dem Gesagten ist B. des Missbrauchs von Ausweisen gemäss Art. 97 Ziff. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
3.3 Gewalt und Drohung gegen Beamte, Hinderung einer Amtshandlung und Beschimpfung (Anklagepunkt D)
3.3.1 Die Bundesanwaltschaft wirft B. vor, anlässlich einer Personenkontrolle am 18. Oktober 2009, um 10.40 Uhr an der Strasse XX. in Basel die uniformierten Polizeibeamten der Kantonspolizei Basel-Stadt Kpl I., Pm J. und Pm K. mit diversen Ausdrücken, wie „Hurensöhne“, „Wixer“, „deine Mutter steckt in meinem Arsch, du Hurensohn“ betitelt zu haben. Beim anschliessend durchgeführten Transport von B. auf die Polizeiwache L. habe er die im Transportfahrzeug anwesenden Polizeibeamten wiederholt mit „Hurensöhne“ und „Arschlöcher“ betitelt. Er habe zudem geschrien: „Soll ich mir deine scheiss Fratze merken, dich an deinem Wohnort aufsuchen und langsam aufschneiden?“ In der Polizeiwache L. angekommen, habe B. beim Verlassen des Polizeifahrzeugs eine Angriffstellung eingenommen. In den Räumen der Wache habe er den anwesenden Polizeibeamten in Aussicht gestellt, sie mit seinen Kampfkünsten zusammenzuschlagen. Dabei habe er sich wiederum in Kampfstellung begeben und die anwesenden Polizeibeamten wiederholt u.a. als „Hurensöhne“, „Wixer“, „Arschgesicht“, „Nuttensöhne“, „Arschloch“ betitelt. Hernach habe sich B. der angeordneten Personenkontrolle widersetzt, indem er abermals in Angriffstellung gegangen sei, Anstalten zum Verlassen des Lokals getroffen und, als die Polizeibeamten ihn hätten festhalten wollen, mit seinen Beinen unkontrolliert und wild um sich geschlagen habe, um sich mit voller Körperkraft aus den Festhaltegriffen der Polizeibeamten zu befreien. In den Warteraum verbracht, habe B. mit seinen Beinen gezielt und mit voller Wucht in Richtung der Köpfe der Polizeibeamten getreten. Dabei habe er Gfr M. an die Nase geschlagen. Dadurch habe dieser eine Nasenbeinkontusion erlitten. Anschliessend habe der Angeklagte gezielt nach der Waffe im Futteral eines weiteren Polizeibeamten gegriffen, ohne jedoch die Dienstwaffe behändigen zu können, wobei er durch das Handgemenge Kpl N. an einem seiner Unterarme getroffen habe. Der Schlag habe zu einem geschwollenen Unterarm bei diesem geführt.
3.3.2 Gewalt und Drohung gegen Beamte
a) Gemäss Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Geschütztes Rechtsgut von Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Das Tatbestandsmerkmal der Gewalt ist gemäss herrschender Lehre wie beim Tatbestand der Nötigung auszulegen. Unter Gewalt ist demnach jede physische Einwirkung auf den Amtsträger zu verstehen. Diese muss eine gewisse Intensität aufweisen, um tatbestandsmässig zu sein (Heimgartner, a.a.O., Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Das Tatbestandsmerkmal der Drohung ist gleich auszulegen wie die „Androhung ernstlicher Nachteile“ im Sinne von Art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Der tätliche Angriff während einer Amtshandlung besteht in einer unmittelbaren, auf den Körper zielenden Aggression. Eine solche liegt bei der Verübung einer Tätlichkeit i.S.v. Art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Subjektiv genügt Eventualvorsatz. Dem Täter muss bewusst sein, dass es sich bei seinem Gegenüber möglicherweise um einen Amtsträger handelt. Zudem muss sich sein Vorsatz auch auf die Amtshandlung beziehen, d.h. er muss um das mögliche Vorliegen einer Amtshandlung wissen, wobei auch hier Eventualvorsatz ausreicht. Bei der Tatbestandsvariante der Hinderung einer Amtshandlung durch Gewalt oder Drohung muss der Täter mit Wissen und Willen um die möglicherweise hindernde Wirkung seiner Handlung vorgehen. Zudem muss er wissen, dass seine Handlungsweise gewaltsam oder drohend ist. Bei der Tatbestandsvariante des tätlichen Angriffs während einer Amtshandlung muss der Täter zumindest in Kauf nehmen, dass seine Handlung einem tätlichen Angriff gleichkommt (Heimgartner, a.a.O., Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
b) Die Anklage stützt sich auf den Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt vom 18. Oktober 2009, in welchem die in der Anklageschrift geschilderten Vorgänge festgehalten werden (cl. 18 pag. 14.03.0030 ff.), sowie auf das gleichentags von der Notfallstation des Universitätsspitals Basel ausgestellte ärztliche Zeugnis, gemäss welchem M. eine Nasenbeinkontusion erlitten hat (cl. 18 pag. 14.03.0043 ff.).
c) B. anerkennt den Anklagesachverhalt als richtig (cl. 27 pag. 27.910.004), gibt indes an, sich an die ihm zur Last gelegten Vorfälle nicht erinnern zu können. Er habe vom Abend des 17. Oktober 2009 bis um 05.00 Uhr des darauf folgenden Tages als Security in der Disco O. in Basel gearbeitet. Danach sei er mit zwei Kollegen in die Disco P. gegangen, um seinen Geburtstag zu feiern. Dort habe er um ca. 05.15 Uhr zwei Long Island Iced Tea à 0.5 Liter getrunken. Ab dem Zeitpunkt, an dem seine Kollegen gegangen seien, bis zu seinem Erwachen im Gefängnis könne er sich an nichts erinnern. Vielleicht habe ihm jemand K.O.-Tropfen in den Drink gemischt (cl. 18 pag. 14.03.0046 ff.; cl. 27 pag. 27.910.037 f.).
d) Der Anklagesachverhalt ist aufgrund der genannten Beweismittel in objektiver Hinsicht erstellt.
e) Die Verteidigung macht geltend, vorliegend könne der Vorsatz hinsichtlich der zu beurteilenden Handlungen nicht als erstellt erachtet werden. Es sei in dubio pro reo anzunehmen, dass B. – sei es aufgrund des Alkoholkonsums, sei es aufgrund einer anderen Substanz – nicht mit Wissen und Willen i.S.v. Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
f) Die Frage, ob der Täter mit Wissen und Willen i.S.v. Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
g) Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
Die Rechtsprechung geht im Sinne einer groben Faustregel davon aus, dass bei einer Blutalkoholkonzentration von unter 2 Promille in der Regel keine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit vorliegt, während bei einer Blutalkoholkonzentration von über 2 Gewichtspromille eine Verminderung der Schuldfähigkeit und bei einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 3 Gewichtspromille Schuldunfähigkeit in Betracht fällt. Der Blutalkoholkonzentration kommt bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit allerdings nicht alleinige Bedeutung zu. Sie ist eine grobe Orientierungshilfe. Konkrete Feststellungen über die Alkoholisierung oder Nüchternheit haben prinzipiell Vorrang gegenüber Blutalkoholwerten (vgl. BGE 122 IV 49 E. 1b; Urteile des Bundesgerichts 6B_725/2009 vom 26. November 2009, E. 2.2; 6S.17/2002 vom 7. Mai 2002, E. 1c/aa, je m.w.H.).
h) Die Aussage von B., wonach er vor den ihm zur Last gelegten Vorgängen Alkohol konsumiert haben soll, wird durch den Polizeirapport und die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung der bei ihm entnommenen Urinprobe bestätigt. Dem Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt PW L. ist zu entnehmen, dass die Polizei am 18. Oktober 2009 um 10.40 Uhr wegen einer betrunkenen Person, die sich im Restaurant Q. aufgehalten und gegen den Wirt renitent verhalten haben soll, verständigt wurde. Die vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Gast die Örtlichkeit bereits verlassen hatte. Kurz darauf wurde eine Person, auf welche die Beschreibung exakt passte, an der Strasse XX. kontrolliert. Dabei handelte es sich um B. (cl. 18 pag. 14.03.0030 f.). Die Untersuchung der bei B. am 19. Oktober 2009 um 12.55, d.h. über 24 Stunden nach den vorliegenden Vorgängen, entnommenen Urinprobe ergab einen Hinweis auf Ethylglucuronid, ein Alkoholabbauprodukt, was gemäss dem forensisch-toxikologischen Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Basel vom 11. November 2009 dafür spricht, dass B. in den Tagen vor der Urinasservierung Alkohol konsumiert hatte (cl. 18 pag. 14.03.0059 f.). Eine Blutprobe wurde in casu nicht entnommen (cl. 18 pag. 14.03.0056 ff.), so dass konkrete Angaben zur Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit fehlen. Den Aussagen von B. zufolge soll er am 18. Oktober 2009 um ca. 05.15 Uhr, mithin über 5 Stunden vor den zu beurteilenden Vorfällen, zwei Long Island Iced Tea à 0.5 Liter konsumiert haben. Dass ein Long Island Iced Tea neben hochprozentigen Spirituosen zu erheblichen Teilen aus nichtalkoholischen Zutaten wie Eis, Zitronen- resp. Limettensaft, Zuckersirup und/oder Cola besteht, ist notorisch. Im Zusammenhang mit den Strassenverkehrsdelikten gab B. an, vor der ihm zur Last gelegten Fahrt 10 Biere à 3 dl und einen Vodka Lemon getrunken zu haben (vgl. oben E. 3.2.2b). Wie den diesbezüglichen Akten entnommen werden kann, hat er damals das letzte alkoholische Getränk wenige Minuten vor seiner Anhaltung eingenommen (cl. 18 pag. 14.02.0013; …0017). Die Blutprobe ergab eine rückgerechnete Blutalkoholkonzentration von zwischen 1,14 und 1,55 Gewichtspromille (oben E. 3.2.2b). Daraus kann im Hinblick auf die vorliegend zu beurteilenden Handlungen geschlossen werden, dass der
über 5 Stunden zurück liegende, mengenmässig erheblich geringere, wenngleich qualitativ stärkere Alkoholkonsum im Moment des Beginns der Polizeikontrolle bei der Strasse XX. einen Blutalkoholwert von deutlich unter 2 Gewichtspromille ergeben hätte, so dass gestützt auf die bundesgerichtliche Faustregel nicht von einer Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit wegen Alkoholkonsums auszugehen ist.
Es bestehen vorliegend auch keine Anhaltspunkte dafür, dass B. wegen einer anderen Substanz in seiner Schuldfähigkeit beeinträchtigt gewesen sein könnte. Gemäss dem vorerwähnten forensisch-toxikologischen Gutachten waren im asservierten Urin ausser Kokainabbauprodukten, die auf einen Kokainkonsum in den ca. drei Tagen vor der Urinasservierung hindeuten, keine weiteren Betäubungs- oder Arzneimittel nachweisbar (cl. 18 pag. 14.03.0059 f.). Das Vorbringen von B, jemand könnte ihm K.O.-Tropfen verabreicht haben, ist durch nichts substantiiert und als reine Schutzbehauptung zu werten.
Aus dem Gesagten folgt, dass B. zum Zeitpunkt der Begehung der vorliegend angeklagten Taten weder schuldunfähig i.S.v. Art. 19 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
i) Bei den von den B. vorgeworfenen Handlungen betroffenen Polizeibeamten handelt es sich um Angehörige des Polizeikorps des Kantons Basel-Stadt, welche den beamtenrechtlichen Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung unterstehen (vgl. § 19 i.V.m. § 20 Abs. 1 Ziff. 1 des Gesetzes betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt vom 13. November 1996 [Polizeigesetz, PolG; SG 510.100]) und somit als Beamte i.S.v. Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Der Kantonspolizei Basel-Stadt kommt unter anderem die Aufgabe zu, geeignete Massnahmen zu treffen, um unmittelbar drohende Gefährdungen oder eingetretene Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu verhüten oder abzuwehren (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1 und § 9 [polizeiliche Generalklausel] PolG). Dazu ist es den Polizeibeamten gestattet, eine Personenkontrolle gemäss § 34 PolG durchzuführen. Kann die Personenkontrolle an Ort und Stelle nur mit erheblichen Schwierigkeiten durchgeführt werden, darf die fragliche Person angehalten und in eine Dienststelle verbracht werden (§ 35 PolG). Den Polizeibeamten der Kantonspolizei Basel-Stadt ist der unmittelbare Zwang gegen Personen zur Erfüllung ihrer Aufgaben und unter Wahrung der Verhältnismässigkeit gestattet (§ 46 PolG). Bei den auf B. angewendeten Massnahmen – Verbringen auf die Polizeiwache und Personenkontrolle (cl. 18 pag. 14.03.0033 f.) – handelt es sich somit um in der Amtsbefugnis von Polizeibeamten liegende Amtshandlungen i.S.v. Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Von den im vorliegenden Anklagepunkt geschilderten Handlungen ist der Schlag auf die Nase von Gfr M., der zu einer Nasenbeinkontusion geführt hat, als Gewalt i.S.v. Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Das Treffen des Unterarms von Kpl N., das Um-Sich-Schlagen mit den Beinen gezielt gegen die Köpfe der Beamten sowie der aktive Versuch zur Behändigung der Dienstwaffe eines der Polizeibeamten stellen – in allen drei Fällen – eine unmittelbare, auf den Körper zielende Aggression dar und fallen damit objektiv unter die Tatbestandsvariante des tätlichen Angriffs während einer Amtshandlung i.S.v. Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Hingegen ist die Androhung, die Anwesenden mit Kampfkünsten zusammenzuschlagen, nicht geeignet, Polizeibeamte, die im Umgang mit renitenten Personen besonders geschult sind, gefügig zu machen und so ihre freie Willensbildung und -betätigung zu beschränken, weshalb sie nicht unter Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
j) B. wurde vorliegend von uniformierten Polizeibeamten mit einem Polizeiwagen auf eine Polizeiwache verbracht. Er wusste folglich, dass er mit Beamten zu tun hatte, welche die in ihrer Amtsbefugnis liegenden Amtshandlungen ausführten. Dass seine Handlungsweise gewaltsam und drohend war resp. einem tätlichen Angriff gleichkam, muss ihm ohne Weiteres bewusst gewesen sein. Damit ist der Tatbestand von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
k) Die tatbestandsmässigen Handlungen wurden von B. während des Transports auf die Polizeiwache und der Kontrolle in den Räumlichkeiten derselben begangen, betrafen mithin zwei verschiedene Amtshandlungen. Der Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Beamte ist vorliegend somit mehrfach erfüllt.
l) Demnach ist B. der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
3.3.3 Hinderung einer Amtshandlung
a) Gemäss Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
b) Die von der Bundesanwaltschaft gemäss dem Tatbestand von Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
3.3.4 Beschimpfung
a) Gemäss Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
b) Der Anklagesachverhalt ist vorliegend unbestritten und erstellt (vgl. oben E. 3.3.2).
c) Mit den Strafanträgen vom 18. Oktober 2009 beantragen Gfr M., Kpl N., Kpl I., Pm K., Pm R., Pm J. und Wm1 S. die Bestrafung von B. u.a. wegen Beschimpfung (cl. 18 pag. 14.03.0036 ff.).
d) Bei den von B. gegenüber den Polizeibeamten geäusserten Ausdrücken „Hurensöhne“, „Wixer“, „Arschgesicht“, „Nuttensöhne“, „Arschloch“, „deine Mutter steckt in meinem Arsch, du Hurensohn“, handelt es sich um abschätzige Werturteile, mit denen er den Betroffenen jene Achtung versagt hat, die er ihnen objektiv schuldet. Zwar kann von Polizeibeamten grundsätzlich erwartet werden, dass sie gegenüber verbalen Äusserungen weniger empfindlich sind als Normalbürger. Die genannten Ausdrücke überschreiten indes in ihrer Gesamtheit die Grenze des für Polizeibeamte Tolerierbaren klar. Dass B. sich der Ehrenrührigkeit seiner Äusserungen bewusst war, steht ausser Zweifel. Indem er eine Mehrzahl von Personen durch verbale Äusserungen in ihrer Ehre angegriffen hat, hat er den Tatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
e) Aufgrund des Gesagten ist B. der mehrfachen Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
4. Strafzumessung
4.1
4.1.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
4.1.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat, d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist, und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
4.2 A.
4.2.1 A. ist des versuchten Mordes gemäss Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
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1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
4.2.2 a) Im Hinblick auf die tatbezogenen Komponenten ist vorab festzuhalten, dass Umstände, die vorliegend zur Anwendung des Tatbestands des Mordes führen, nicht innerhalb des für dieses Delikts vorgesehenen Strafrahmens noch einmal als Straferhöhungsgrund berücksichtigt werden dürfen, würde doch andernfalls dem Täter der gleiche Umstand zweimal zur Last gelegt (Doppelverwertungsverbot). Hingegen darf das Gericht berücksichtigen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (vgl. BGE 118 IV 342 E. 3b; Urteil des Bundesgerichts 6S.44/2007 vom 6. Juni 2007, E. 4.3.2, je m.w.H.).
b) In diesem Sinne fällt ins Gewicht, dass A., indem er zur beabsichtigten Tötung von C. eine funktionsfähige Sprengvorrichtung in einem Wohnquartier platziert und scharf gestellt hat, nicht nur Leib und Leben der Zielperson des Anschlags erheblich gefährdet hat, sondern auch von weiteren unbeteiligten Personen. Die von ihm verübte Tat hinterliess zudem bei C. ein psychisches Trauma, aufgrund dessen dieser gegenwärtig, mithin vier Jahre nach dem Vorfall, in psychiatrischer Behandlung steht (vgl. unten E. 5.1.3 f.). Hervorzuheben ist sodann die Zielstrebigkeit, mit welcher A. das Vorhaben, C. zu töten, verfolgt hat. Im Vorfeld der Tat hat er sich von seinem Auftraggeber E. im Umgang mit dem Sprengsatz instruieren lassen und mehrmals den Tatort besichtigt (cl. 17 pag. 13.07.0033 f.). In der Tatnacht bzw. am Tatmorgen hat er bis auf das Zünden des Sprengsatzes alle nötigen Vorkehren für die Tötung von C. (Entnahme der Bestandteile der Sprengvorrichtung aus dem Versteck, Zusammensetzen und Aktivieren derselben, stundenlanges Lauern auf das Opfer) getroffen (cl. 27 pag. 27.910.019). Diese planmässige Vorgehensweise zeugt von einer beträchtlichen kriminellen Energie.
c) Der Umstand, dass A. sein Vorhaben letzten Endes doch aus eigenem Antrieb aufgegeben hat, führt zu einer Strafmilderung nach Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
|
1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
d) Hingegen besteht vorliegend kein Grund für eine Strafmilderung nach Art. 48 StGB. Insbesondere hat A. nicht in schwerer Bedrängnis (Art. 48 lit. a Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
4.2.3 a) Folgendes hat sich zur Täterseite ergeben: A. ist 32 Jahre alt. Er wurde in Bosnien und Herzegowina, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, geboren. Seine Eltern haben sich kurz nach seiner Geburt getrennt, so dass er nie seinen leiblichen Vater kennen gelernt hat. A. wuchs zunächst bei seiner Mutter und Grossmutter auf. Als er acht oder neun Jahre alt war, heiratete seine Mutter wieder. Der Stiefvater brachte zwei Kinder aus der ersten Ehe mit in die Familie, denen gegenüber sich A. zurückgestellt fühlte. Später kam ein weiteres Kind, sein Halbbruder, dazu. Zwischen 1991 und 1998 lebte A. mit seiner Familie in Berlin, wo er nach Abschluss der Realschule eine Lehre als Industriemechaniker begann, diese jedoch nicht zum Abschluss brachte. 1999 zog er nach Basel und heiratete T., deren Nachnamen er annahm. Die Ehe blieb kinderlos. 2006 wurde sie, nachdem sich die Eheleute bereits 2003 getrennt hatten, geschieden. In der Schweiz arbeitete A. gemäss eigenen Angaben eine Zeitlang bei einer Metallverarbeitungsfirma und ging ansonsten verschiedenen Temporärjobs nach. Ende 2006 verliess er, wenige Tage, nachdem er die vorliegend zu beurteilende Tat begangen hatte, die Schweiz. Die folgenden zwei Jahre verbrachte er in Bosnien und Herzegowina, wo er seinen Lebensunterhalt mit Aushilfsjobs und Schwarzarbeit bestritt, bis er dann im Dezember 2008 in die Schweiz reiste und sich den Strafverfolgungsbehörden stellte (cl. 1 pag. 03.09.0006 f.; …0010 ff.).
A. ist vorbestraft: Am 28. Juni 2005 wurde er von der Strafgerichtspräsidentin Basel-Stadt wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, versuchter Erpressung sowie Hausfriedensbruchs zu 6 Monaten Gefängnis und zu 4 Jahren Landesverweisung, beides mit bedingtem Strafvollzug bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (cl. 27 pag. 27.231.006; …009 f.).
Die finanzielle Lage gestaltet sich wie folgt: A. verfügt über kein Vermögen. In der Haftanstalt erzielt er zur Zeit ein Arbeitsentgelt von ca. Fr. 540 brutto im Monat. Seinen Angaben zufolge sind während der Ehe Schulden in Höhe von zwischen Fr. 50'000 und 100'000 entstanden, für welche er und seine Ex-Frau gemeinsam haften. Den Grossteil davon soll seine Ex-Frau inzwischen abbezahlt haben (cl. 1 pag. 03.09.0014 f.; cl. 27 pag. 27.910.014 f.). Gemäss dem erhobenen Betreibungsregisterauszug bestehen offene Verlustscheine im Betrag vom Fr. 18'271.80 (cl. 27 pag. 27.271.003).
b) Die Vorstrafe von A. fällt straferhöhend ins Gewicht. Weitere entlastende oder belastende Momente aus seinem Vorleben sind nicht vorhanden. Zugute zu halten ist ihm, dass er sich, nachdem er erfahren hatte, dass D. in der Schweiz wegen der von ihm begangenen Tat Strafverfolgung zu gewärtigen hatte und dass er selbst nicht unter Verdacht stand, freiwillig stellte (cl. 27 pag. 27.910.017 f.), auch wenn die genauen Umstände seines Handelns nicht klar sind. Erheblich strafmindernd ins Gewicht fällt ferner das vom ihm abgelegte umfassende Geständnis. In einem leichten Mass strafmindernd wirkt sich sodann aus, dass er in der Hauptverhandlung Reue und Einsicht erkennen liess und sich bei C. entschuldigte (cl. 27 pag. 27.910.007 f.). Leicht strafmindernd zu berücksichtigen sind schliesslich die sehr guten Führungsberichte aus den Haftanstalten (cl. 27 pag. 27.251.004 ff.).
4.2.4 Im Lichte der dargelegten Faktoren wiegt das Verschulden von A. vorliegend schwer, was eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren für das schwerste Delikt als angemessen erscheinen lässt. Die Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht steht vorliegend mit dem versuchten Mord in Idealkonkurrenz, so dass diesbezüglich auf die vorstehenden Erwägungen (E. 4.2.2 f.) sinngemäss verwiesen werden kann. Zusätzlich zu berücksichtigen ist einzig, dass A. neben Leib und Leben von Menschen auch fremdes Eigentum gefährdet hat, hätten doch bei einer Explosion der von ihm deponierten und aktivierten Sprengvorrichtung durch Luftstosswelle bzw. Splitter Sachschäden (z.B. an den umliegenden Gebäuden) entstehen können. Diesem Umstand kommt indes im Rahmen der Strafzumessung nur eine untergeordnete Bedeutung zu. In Würdigung aller genannten Faktoren ist es angezeigt, die Einsatzstrafe um ein Jahr zu erhöhen. A. ist demnach zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 8 Jahren zu verurteilen.
4.2.5 Auf den Vollzug der ausgesprochenen Freiheitsstrafe ist die ausgestandene Untersuchungshaft (9. Dezember 2008 bis 5. Mai 2009 [cl. 8 pag. 06.08.0121]) von 147 Tagen anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
Die Strafe ist durch den Kanton Zürich zu vollziehen (Art. 241 Abs. 1 BStP).
4.2.6 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe (Art. 46 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 StGB). Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf (Art. 46 Abs. 2 Satz 1 StGB). Bei der Beurteilung der Bewährungsaussichten ist die mögliche Warnungswirkung einer neuen, zu vollziehenden Strafe mit zu berücksichtigen (BGE 116 IV 177 E. 3d; Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 46 StGB N. 36).
Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind (Art. 46 Abs. 5 StGB). Die Probezeit für die bedingten Strafen beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen (Urteil des Bundesgerichts 6S.49/2005 vom 21. Mai 2005, E. 2; Schneider/Garré, a.a.O., Art. 46 StGB N. 75).
4.2.7 A. wurde am 28. Juni 2005 mit Kontumaz-Urteil der Strafgerichtspräsidentin Basel-Stadt wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, versuchter Erpressung sowie Hausfriedensbruchs u.a. mit 6 Monaten Gefängnis, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, bestraft. Das Urteil wurde ihm am 21. Dezember 2005 eröffnet (cl. 27 pag. 27.231.006; …009 f.). A. hat die vorliegend beurteilten Straftaten, bei denen es sich um Verbrechen i.S.v. Art. 10 Abs. 2 StGB handelt, während der Probezeit begangen. Damit stellt sich die Frage des Widerrufs gemäss Art. 46 StGB (vgl. Ziff. 1 Abs. 1 der Schlussbestimmungen der Änderung vom 13. Dezember 2002).
4.2.8 Vorab ist zu vermerken, dass die dreijährige Frist seit dem Ende der Probezeit vier Tage vor dem Ablauf steht. Danach könnte der Widerruf nicht mehr angeordnet werden. Die Straftaten, derentwegen A. vorliegend verurteilt wird, wiegen zwar schwer. Eine ungünstige Prognose im Sinne von Art. 46 Abs. 1 Satz 1 StGB muss ihm deswegen dennoch nicht gestellt werden. A. hat im vorliegenden Verfahren Reue und Einsicht erkennen lassen. Es besteht Anlass zur Annahme, dass er aus der ihm auferlegten empfindlichen Freiheitsstrafe die nötigen Lehren ziehen wird. Unter diesen Umständen ist es angezeigt, vom Widerruf der bedingt ausgesprochenen Strafe abzusehen.
4.3 B.
4.3.1 B. ist des Fahrens in qualifiziert fahrunfähigem Zustand gemäss Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
4.3.2 Hinsichtlich der Tatkomponente ist festzuhalten, dass B. vorliegend den Tatbestand von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Auch wenn vorliegend kein Raum für eine Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
4.3.3 a) Folgendes hat sich zur Täterseite ergeben: B., der die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit besitzt, ist am 18. Oktober 1981 in Liestal geboren. Er ist zusammen mit seinem jüngeren Bruder bei seinen Eltern im Kanton Basel-Land aufgewachsen. Als er 13 Jahre alt war, starb sein Vater. Nach dem Schulabschluss hat er eine Lehre als Bauisoleur angetreten, diese jedoch abgebrochen. Danach hat er eine dreijährige Lehre als Schlosser in der Firma F. AG absolviert. Im Anschluss daran hat er eine Zeitlang als Schlosser zunächst in dieser Firma und später an verschiedenen Stellen gearbeitet, bis er dann zusammen mit einem Partner einen Autohandel eröffnet hat, den er bis zu seiner Inhaftierung im Jahre 2007 betrieb. Daneben hat er zusammen mit einer Partnerin ein Restaurant gekauft, welches er dann jedoch aufgegeben hat, da das Geschäft gemäss seinen Aussagen nicht gut lief (cl. 16 pag. 13.04.0004 f.; cl. 18 pag. 14.03.0007 f.). Nach seiner Haftentlassung Ende März 2009 hat er bis zwei Wochen vor der Hauptverhandlung als Schlosser in einer Metallbaufirma und nebenberuflich als Security gearbeitet. Zur Zeit ist er auf Arbeitssuche (cl. 16 pag. 13.04.00142; …0173; cl. 27 pag. 27.910.030).
B. heiratete 2001 AA.. 2005 wurde die Ehe geschieden. Er ist kinderlos und hat keine Unterstützungspflichten. Das Verhältnis zu seiner Mutter und seinem Bruder beschreibt er als gut (cl. 18 pag. 14.03.0007; cl. 27 pag. 27.910.030).
B. ist mehrfach vorbestraft. Am 16. November 2001 wurde er mit Strafbefehl des Bezirksamts Laufenburg wegen Fahrens ohne Führerausweis und Entwendung eines Personenwagens zum Gebrauch zu 7 Tagen Gefängnis, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, sowie Fr. 600.-- Busse verurteilt (cl. 27 pag. 27.232.005 f.; …015). Mit Strafbefehl des Verhöramts Nidwalden vom 17. Dezember 2002 wurde er wegen vollendeten Diebstahlsversuchs, Sachbeschädigung und Missbrauchs von Ausweisen und Schildern zu 7 Tagen Gefängnis, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (cl. 27 pag. 27.232.006; …021). Am 3. März 2003 wurde er mit Strafbefehl des Einzelrichteramts des Kantons Zug wegen Missbrauchs von Ausweisen und Schildern, Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs sowie Verletzung von Verkehrsregeln zu 3 Monaten Gefängnis, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren, sowie Fr. 400.-- Busse verurteilt. Der bedingte Strafvollzug gemäss Strafbefehl des Bezirksamts Laufenburg vom 16. November 2001 wurde widerrufen (cl. 27 pag. 27.232.006; …024 ff.). Mit Urteil vom 31. August 2004 bestrafte ihn das Strafgericht Basel-Stadt wegen Diebstahls, versuchten Diebstahls, bandenmässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfachen Hausfriedensbruchs mit 12 Monaten Gefängnis. Die vom Verhöramt Nidwalden und vom Einzelrichteramt des Kantons Zug bedingt ausgesprochenen Strafen wurden widerrufen. Am 10. September 2004 erfolgte die bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren (cl. 27 pag. 27.232.006 f.; …028 ff.). Am 23. November 2005 wurde er vom Strafbefehlsrichter Basel-Stadt wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit mit 40 Tagen Gefängnis und Fr. 1’000.-- Busse bestraft (cl. 27 pag. 27.232.007). Am 23. April 2008 verurteilte ihn sodann das Strafgerichtspräsidium Basel-Landschaft wegen einfacher Körperverletzung, Tätlichkeiten, Diebstahls, Sachbeschädigung, mehrfacher Beschimpfung, Drohung, mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Beamte und Behörden, mehrfacher Zuwiderhandlung gegen das Waffengesetz, mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, Fahrens in qualifiziert fahrunfähigem Zustand, Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit, Entwendung eines Personenwagens zum Gebrauch, mehrfachen
Fahrens trotz Entzug des Führerausweises sowie mehrfacher Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten und Fr. 1’000.-- Busse als Gesamtstrafe unter Einbezug der durch die Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe von 3 Monaten und 18 Tagen Gefängnis bzw. Haft aus den vorerwähnten Urteilen des Verhöramts Nidwalden, des Einzelrichteramts des Kantons Zug und des Strafgerichts Basel-Stadt (cl. 27 pag. 27.232.007 f.; …017 ff.). Am 21. Januar 2009 wurde er aus dem Strafvollzug bei einer verbleibenden Reststrafe von 100 Tagen unter Ansetzung einer einjährigen Probezeit entlassen (cl. 27 pag. 27.232.008).
Die finanziellen Verhältnisse gestalten sich wie folgt: B. verfügt über kein Vermögen. Bevor er arbeitslos geworden ist, hat er ca. Fr. 4'500 brutto verdient (cl. 27 pag. 27.272.012 ff.; …910.030). Er bezieht zur Zeit keine Arbeitslosenentschädigung. Seinen Angaben zufolge zahlt er monatlich Fr. 1'100 zur Tilgung des im Zusammenhang mit der Eröffnung des Autohandels aufgenommenen Bankkredits von Fr. 40'000 (cl. 16 pag. 13.04.0005; cl. 27 pag. 27.910.030). Gemäss dem erhobenen Betreibungsregisterauszug bestehen keine Betreibungen, Pfändungen oder offenen Verlustscheine (cl. 27 pag. 27.272.004).
b) Die Vorstrafen schlagen straferhöhend zu Buche, sind indes vor allem im Zusammenhang mit den Strassenverkehrsdelikten zu berücksichtigen (vgl. nachstehend E. 4.3.4). Straferhöhend wirkt sich auch aus, dass B. während der laufenden Probezeit nach der bedingten Entlassung und laufenden Strafuntersuchung erneut einschlägig delinquiert hat (vgl. BGE 121 IV 49 E. 2d/cc). Leicht negativ ins Gewicht fällt des Weiteren, dass B. ohne Arbeit und Familie ist und offenbar beträchtliche Schulden hat. Zugute zu halten ist ihm demgegenüber, dass er sich bezüglich der Straftaten, für welche er vorliegend schuldig gesprochen wurde, im Wesentlichen geständig gezeigt hat. Positiv zu vermerken ist auch, dass er seine Taten zu bereuen scheint und sich bei den betroffenen Polizeibeamten entschuldigt hat (cl. 18 pag. 14.03.0053 f.; cl. 27 pag. 27.910.038).
4.3.4 In Ansehung der Tat- und Täterkomponenten kann das Verschulden von B. vorliegend nicht mehr als leicht bezeichnet werden. Es erscheint daher angemessen, die Einsatzstrafe für die schwerste Tat mit 6 Monaten festzusetzen. Aufgrund der mehrfachen Tatbegehung ist es angezeigt, die Einsatzstrafe um 3 Monate zu erhöhen. Die im gleichen Handlungszusammenhang stehende mehrfache Beschimpfung hat ein wesentlich geringeres Gewicht. Auch wenn die von B. gebrauchten Äusserungen für die betroffenen Polizeibeamten klar ehrenrührig sind, hält sich das Ausmass des verschuldeten Erfolgs, im Hinblick darauf, dass Polizeibeamte im Umgang mit renitenten Personen geschult sind und daher eine etwas „dickere Haut“ gegenüber Verbalinjurien aufweisen müssen als Normalbürger, doch in Grenzen. Was die Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz anbelangt, so fällt vorab hinsichtlich des Fahrens in fahrunfähigem Zustand negativ ins Gewicht, dass der bei B. zum Tatzeitpunkt festgestellte Blutalkoholwert von mindestens 1,14 Gewichtspromille deutlich über dem Grenzwert zu einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration von 0,8 Gewichtspromille liegt. Indem er in diesem Zustand ein Fahrzeug gelenkt hat, hat er andere Verkehrsteilnehmer einer erheblichen Gefährdung ausgesetzt. Verschuldenserhöhend kommt hinzu, dass er, indem er die Fahrt angetreten hat, obwohl er aufgrund der Menge des konsumierten Alkohols (10 Biere à 3 dl und ein Wodka Lemon) wusste bzw. mit der Möglichkeit rechnen musste, dass er angetrunken war, vorsätzlich gehandelt hat. Bei sämtlichen vorliegend zu beurteilenden Strassenverkehrsdelikten wirkt sich sodann belastend aus, dass B. diesbezüglich – zum Teil mehrfach – einschlägig vorbestraft ist. Über alles gesehen wiegt das Verschulden hinsichtlich dieser Delikte nicht mehr leicht.
In Berücksichtigung aller Strafzumessungskriterien ist für die vorliegend zur Beurteilung stehenden Straftaten eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten angemessen.
4.3.5 a) Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 1 StGB). „Besonders günstige Umstände“ sind solche, die ausschliessen, dass die Vortat die Prognose verschlechtert (Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes] und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 21. September 1998, BBl 1999 S. 2050). Im Gegensatz zu Art. 42 Abs. 1 StGB gilt demnach bei Art. 42 Abs. 2 StGB die Vermutung einer günstigen Prognose bzw. des Fehlens einer ungünstigen Prognose nicht. Vielmehr kommt der früheren Verurteilung zunächst die Bedeutung eines Indizes für die Befürchtung zu, dass der Täter weitere Straftaten begehen könnte. Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kommt daher nur in Betracht, wenn eine Gesamtwürdigung aller massgebenden Faktoren den Schluss zulässt, dass trotz der Vortat eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Dabei ist zu prüfen, ob die indizielle Befürchtung durch die besonders günstigen Umstände zumindest kompensiert wird. Das trifft etwa zu, wenn die neuerliche Straftat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zusammenhang steht, oder bei einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Täters (BGE 134 IV 1 E. 4.2.3, m.w.H.).
b) Wie vorstehend (E. 4.3.3a) dargelegt, wurde B. am 23. April 2008, mithin innerhalb der letzten fünf Jahre vor den vorliegend beurteilten Taten, vom Strafgerichtspräsidium Basel-Landschaft u.a. zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Schon vor dieser Verurteilung hat er unbeeindruckt von den früheren Verurteilungen und der Inhaftierung in den Jahren 2003 und 2004 jeweils während der laufenden Probezeit (zum Teil) einschlägig weiter delinquiert. Dies sowie der Umstand, dass er nach der Verbüssung eines Teils der ihm vom Strafgerichtspräsidium Basel-Landschaft auferlegten Freiheitsstrafe während der Probezeit und trotz des gegen ihn laufenden vorliegenden Strafverfahrens erneut mehrfach einschlägig straffällig geworden ist, lässt auf Unbelehrbarkeit schliessen. Auch seine Lebensverhältnisse, die nicht als stabil bezeichnet werden können, bieten keine Gewähr dafür, dass er sich künftig wohl verhalten wird. Von besonders günstigen Umständen, welche trotz der Vortaten auf eine begründete Aussicht auf Bewährung schliessen würden, kann insoweit nicht gesprochen werden. Die Voraussetzungen für die Gewährung eines bedingten Strafvollzuges sind demnach vorliegend nicht gegeben. Aus denselben Gründen kommt auch ein teilbedingter Strafvollzug gemäss Art. 43 StGB nicht in Betracht.
4.3.6 a) Begeht der Verurteilte während der Probezeit einer bedingten Entlassung ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Ist trotz des während der Probezeit begangenen Verbrechens oder Vergehens nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf eine Rückversetzung (Art. 89 Abs. 2 Satz 1 StGB).
Zwar führen während der Probezeit begangene Verbrechen oder Vergehen nicht zwingend zum Widerruf der bedingten Entlassung. Ein solcher Widerruf bzw. die Rückversetzung in den Strafvollzug soll aber erfolgen, wenn aufgrund der erneuten Straffälligkeit des Verurteilten von ungünstigen Bewährungsaussichten auszugehen ist, mithin eine eigentliche Schlechtprognose besteht. In die Beurteilung der Bewährungsaussichten ist im Falle des Widerrufs der bedingten Entlassung miteinzubeziehen, ob die neue Strafe bedingt oder unbedingt ausgesprochen wird. Das Gericht kann zum Schluss kommen, dass vom Widerruf der bedingten Entlassung und der Rückversetzung in den Strafvollzug abgesehen werden kann, wenn die neue Strafe vollzogen wird. Auch das Umgekehrte ist zulässig: Wird der Täter in den Strafvollzug zurückversetzt, die bedingte Entlassung also widerrufen, kann unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wirkungen des Vollzugs der Reststrafe eine Schlechtprognose für die neue Strafe im Sinne von Art. 42 Abs. 1 StGB allenfalls verneint und diese folglich bedingt vollzogen werden. Liegt allerdings der Fall von Art. 42 Abs. 2 StGB vor und fehlt es an den „besonders günstigen Umständen“, so muss die neue Strafe vollzogen werden. Hingegen sind die „besonders günstigen Umstände“, wie sie Art. 42 Abs. 2 StGB für den bedingten Strafaufschub bei entsprechender Vorverurteilung verlangt, für den Widerrufsverzicht nicht erforderlich. Das heisst allerdings nicht, dass es im Rahmen von Art. 89 StGB auf die neue Tat und die daraus resultierende Strafe überhaupt nicht ankommen würde. Vielmehr ist der Vollzug der neuen Strafe für den Entscheid über den Widerruf der bedingten Entlassung in der Gesamtwürdigung mitzuberücksichtigen (BGE 135 IV 146 nicht publ. E. 2.3.2 f.; vgl. ferner BGE 134 IV 140 E. 4.5 zur analogen Regelung von Art. 46 Abs. 2 StGB).
b) B. beging die vorliegenden Straftaten, die allesamt Vergehen i.S.v. Art. 10 Abs. 3 StGB darstellen, während der Probezeit, die ihm anlässlich der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug gemäss Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 23. April 2008 angesetzt worden war (s. vorstehend E. 4.3.3a). Auch wenn dieser Umstand nicht automatisch zum Widerruf der bedingten Entlassung führt, muss ihm in Gesamtwürdigung der vorstehend (E. 4.3.5b) dargelegten Faktoren, aufgrund welcher schon der bedingte Strafvollzug gemäss Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
4.3.7 a) Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen für eine unbedingte Freiheitsstrafe erfüllt und trifft diese mit der durch den Widerruf vollziehbar gewordenen Reststrafe zusammen, so bildet das Gericht in Anwendung von Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
b) Aufgrund der durch die Rückversetzung vollziehbar gewordenen Restfreiheitsstrafe von 100 Tagen aus dem Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 23. April 2008 erscheint es in Würdigung aller dargelegten Faktoren angemessen, die für die vorliegend beurteilten Straftaten ausgefällte Freiheitsstrafe von 12 Monaten um 2 Monate zu erhöhen.
4.3.8 Die B. aufzuerlegende Freiheitsstrafe beträgt demnach insgesamt 14 Monate.
4.3.9 Die ausgestandene Untersuchungshaft von 354 Tagen (vgl. Prozessgeschichte, lit. D) ist auf den Vollzug der ausgesprochenen Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
Die Strafe ist durch den Kanton Basel-Landschaft zu vollziehen (Art. 241 Abs. 1 BStP).
5. Zivilforderung
5.1.1 C. stellt den Antrag, die Angeklagten seien im Falle der Verurteilung solidarisch zu verpflichten, ihm eine angemessene Genugtuung von Fr. 10'000.-- zuzüglich 5 % Zins seit dem 17. Dezember 2006 zu bezahlen. Die Angeklagten seien weiter solidarisch zu verpflichten, ihm die Parteikosten zu ersetzen (cl. 27 pag. 27.611.010).
Der Verteidiger von A. beantragt die Abweisung der Genugtuungsforderung (cl. 27 pag. 27.910.061). Diesbezüglich führt er aus, sein Mandant könne die Genugtuungsforderung des Privatklägers nicht anerkennen. Diese sei nicht substantiiert und auch die Kausalität sei nicht nachgewiesen worden. Dennoch sei sein Mandant im Rahmen seiner Möglichkeiten bereit, dem Privatkläger eine Genugtuungsentschädigung von Fr. 3'000.-- zu leisten.
Der Verteidiger von B. beantragt ebenfalls die Abweisung der Zivilforderung (cl. 27 pag. 27.910.063). Sein Mandant habe sich gegenüber dem Privatkläger nichts zu Schulden kommen lassen, weshalb die Voraussetzungen für dessen Verurteilung zur Leistung einer Entschädigungszahlung an den Privatkläger nicht gegeben seien.
5.1.2 Gemäss Art. 49 Abs. 1 OR steht demjenigen, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, eine Geldsumme als Genugtuung zu, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Hauptvoraussetzung der Genugtuung ist, dass der Betroffene eine immaterielle Unbill infolge einer Verletzung seiner Persönlichkeit erleidet (Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Persönlichkeitsschutz: Art. 28 ZGB und Art. 49 OR] vom 5. Mai 1982, BBl 1982 II S. 681; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, N. 442; Schönenberger, Kurzkommentar Obligationenrecht, Basel 2008, Art. 49 N. 1; Schnyder, Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2007, Art. 49 OR N. 6). Der Art. 49 OR zugrunde liegende Persönlichkeitsbegriff umschliesst alle physischen, psychischen, moralischen und sozialen Werte, die einer Person kraft ihrer Existenz zukommen (Botschaft, a.a.O., S. 658). Die Persönlichkeitsverletzung muss von einer gewissen Intensität sein, um die Zusprechung einer Genugtuung zu rechtfertigen (BGE 129 III 715 E. 4.4; 110 II 163 E. 2c, je m.w.H.). Die objektiv hinreichend schwere Verletzung muss vom Betroffenen zudem als seelischer Schmerz empfunden werden, ansonsten ihm keine Genugtuung zusteht. Es reagiert nicht jeder Mensch in gleicher Weise auf eine Verletzung seiner psychischen Befindlichkeit; der Richter muss daher bei deren Beurteilung auf einen Durchschnittsmassstab abstellen. Damit das Gericht sich überhaupt ein Bild von der Entstehung und Wirkung der Verletzung machen kann, hat der Kläger ihm die Umstände darzutun, die auf sein subjektiv schweres Empfinden schliessen lassen (BGE 120 II 97 E. 2b). Im Weiteren muss die Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, d.h. nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZGB), und adäquatkausal auf die Handlung des Haftpflichtigen zurückzuführen sein (Schnyder, a.a.O., Art. 49 OR N. 15; Rey, a.a.O., N. 474 f.). Ein Verschulden des Verursachers der seelischen Unbill ist dann erforderlich, wenn die Gesetzesbestimmung, aus welcher die Haftpflicht abgeleitet wird, dieses voraussetzt (vgl. BGE 123 III 204 E. 2e, m.w.H; ferner Schönenberger, a.a.O., Art. 49 N. 3;
Schnyder, a.a.O., Art. 49 OR N. 14). Eine Genugtuung in Geld kann schliesslich nach ausdrücklicher Gesetzesanordnung nur zugesprochen werden, wenn die Verletzung nicht anders wieder gutgemacht worden ist.
Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder dessen Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten, sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags. Die Höhe der Summe, die als Abgeltung erlittener Unbill in Frage kommt, lässt sich naturgemäss nicht errechnen, sondern nur schätzen (BGE 132 II 117 E. 2.2.2, m.w.H.). Die Festsetzung der Höhe der Genugtuung ist eine Entscheidung nach Billigkeit (BGE 132 II 117 E. 2.2.3).
Die Genugtuung ist ab dem Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses zu verzinsen. Der Genugtuungsberechtigte soll damit so gestellt werden, als wäre ihm der Geldbetrag bereits im Zeitpunkt der Persönlichkeitsverletzung bzw. der Entstehung der seelischen Unbill zugeflossen (BGE 129 IV 149 E. 4.2, m.w.H.). Der Genugtuungszins beträgt gemäss Art. 73 Abs. 1 OR 5 %.
5.1.3 C. begründet seinen Genugtuungsanspruch damit, dass er seit dem versuchten Sprengstoffanschlag auf ihn psychische und sonstige gesundheitliche Probleme habe. Er habe Angst vor einer möglichen Wiederholung des Anschlags. Er könne nicht schlafen, brauche Schlaftabletten und Beruhigungsmittel. Bei der Arbeit könne er sich nicht konzentrieren. Der Sprengstoffanschlag habe sein Leben zerstört. Vor Kurzem sei er Vater geworden, könne sich jedoch darüber nicht freuen. In der Hauptverhandlung darauf angesprochen, weshalb er sich erst 2010, mithin vier Jahre nach dem Anschlag, zur ärztlichen Behandlung begeben habe, gab er zu Protokoll, er habe es bisher vermieden, weil er sich schäme (psychiatrische Hilfe zu beanspruchen). Er habe mit sich selbst gekämpft und gedacht, er würde es durchhalten. Als er dann doch zur Einsicht gekommen sei, dass er die Lage psychisch nicht mehr in den Griff bekomme, habe er einen Psychiater aufgesucht (cl. 27 pag. 27.910.042 ff.). Die Aussagen von C. bezüglich der von ihm geltend gemachten psychischen Probleme werden durch den Bericht der Klinik BB. vom 25. Oktober 2010 an seinen Hausarzt bestätigt. Diesem ist zu entnehmen, dass bei C. der Verdacht auf posttraumatische generalisierte Angststörung besteht und dass er unter Anpassungsstörung, gemischt mit Angst und Depression, leidet. Es wurde eine Gesprächstherapie eingeleitet und eine Psychopharmakotherapie empfohlen (cl. 27 pag. 27.611.015 ff.).
5.1.4 Versuchter Mord und Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht sind Delikte, welche die psychische Integrität der betroffenen resp. unmittelbar gefährdeten Person beeinträchtigen können (vgl. Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3. Aufl., Bern 2009, Art. 1 OHG N. 24 und 35). Vorliegend steht fest, dass C. Zielperson des von A. begangenen versuchten Mordes und Sprengstoffdelikts war und sich zum Zeitpunkt der Tatbegehung in unmittelbarer Lebensgefahr befand. Was ihm widerfahren ist, muss als objektiv schwere Verletzung seiner Persönlichkeit gewertet werden. Er hat auch glaubhaft darzulegen und zu belegen vermocht, dass er diese Verletzung als seelischen Schmerz empfindet. Dass die von C. erlittene immaterielle Unbill durch den versuchten Sprengstoffanschlag hervorgerufen wurde, ist unzweifelhaft. Der Umstand, dass er sich erst ca. vier Jahre nach dem Vorfall in psychiatrische Behandlung begeben hat, vermag daran nichts zu ändern. Es ist keine Seltenheit, dass sich ein traumatisches Ereignis nicht sofort auf die Psyche auswirkt, sondern erst mit einer gewissen zeitlichen Distanz, welche die Reflexion über das Erlebte und damit die Wahrnehmung des Traumas ermöglicht. Dass das Handeln von A., auf welches die von C. erlittene seelische Unbill zurückzuführen ist, widerrechtlich und schuldhaft war, ergibt sich aus dem bereits Ausgeführten (s. oben E. 2.2 f.). Aus den Akten geht sodann nicht hervor und wird von A. auch nicht behauptet, dass die C. zugefügte Persönlichkeitsverletzung anders als durch die geforderte Genugtuung wieder gutgemacht worden wäre. Die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 OR sind demnach vorliegend erfüllt.
Bei der Festsetzung der Höhe der Genugtuung fällt ins Gewicht, dass A. ein schweres Verschulden trifft, was sich auch in der langen Freiheitsstrafe ausdrückt. Der versuchte Sprengstoffanschlag auf C. stellt einen schwerwiegenden Eingriff in dessen Persönlichkeitsrechte dar. Die durch die verbrecherische Tat bei ihm hervorgerufenen Angstzustände, von deren Ernsthaftigkeit sich das Gericht überzeugt hat, dauern seit nunmehr 4 Jahren und erfordern eine ärztliche Behandlung. In Würdigung dieser Umstände erscheint es gerechtfertigt, C. eine Genugtuung in der von ihm beantragten Höhe zuzusprechen. Demnach ist A. zu verpflichten, C. eine Genugtuung von Fr. 10'000.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 17. Dezember 2006 zu leisten.
5.1.5 Gemäss Art. 175 Abs. 1 BStP hat der Angeklagte dem Geschädigten auf dessen Verlangen die Parteikosten ganz oder teilweise zu ersetzen, wenn der privatrechtliche Anspruch ganz oder teilweise oder im Grundsatz zugesprochen wird.
5.1.6 C. nahm vorliegend als Privatkläger am Verfahren teil und obsiegte mit seiner Genugtuungsforderung gegenüber A., weshalb dem Begehren um Parteientschädigung, soweit es A. gegenüber geltend gemacht wird, gestützt auf Art. 175 Abs. 1 BStP stattzugeben ist. Die Höhe der Entschädigung wird vom Gericht festgesetzt und bemisst sich nach Art. 2 – 4 des Reglements vom 26. September 2006 über die Entschädigungen in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.31 [nachfolgend: Entschädigungsreglement]; s. dazu unten E. 8.1.1).
Der Rechtsvertreter von C., Rechtsanwalt Dieter Jann, macht einen Aufwand von 75.85 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 200.-- sowie Auslagen von Fr. 996.80, mithin insgesamt gerundet Fr. 17'395.50 (inkl. MWST), geltend (cl. 27 pag. 27.750.001 ff.), was angemessen erscheint. A. ist demnach zu verpflichten, C. eine Parteientschädigung in dieser Höhe zu bezahlen.
5.1.7 Die Zivilforderung gegen B. ist dem Ausgang des Verfahrens entsprechend abzuweisen.
6. Einziehung
6.1 In Bezug auf ein und dieselbe Tat ist entweder nur das alte oder das neue Recht anzuwenden; eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (E. 1.1.1). Dies gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gleichermassen für Sanktionen und allfällige Nebenstrafen, worunter auch Anordnungen „anderer Massnahmen“ im Sinne von Art. 66 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
|
1 | S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
2 | S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971). |
3 | S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit. |
6.2 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB).
6.3 Anlässlich der von den Spezialisten des WFD anschliessend an die Entschärfung der am Fahrzeug von C. angebrachten USBV durchgeführten Spurensicherung wurden folgende Gegenstände sichergestellt: ein Mobiltelefon der Marke Motorola C 200; eine SIM-Karte; 429 g Sprengstoff; ein Sprengzünder; 2 elektronische Geräte für Funkfernbedienung; 2 Buchsenklemmleisten; 2 Relais; eine 9-Volt-Blockbatterie; 2 Magnete; ein Minibananenstecker und eine Buchse; 2 Leuchtklemmen; ein Holzbrett; ein Kehrichtsackteil; diverse Klebebänder, Litzen und Kabel. Bei diesen Gegenständen handelt es sich um Bestandteile der von A. verwendeten Sprengvorrichtung (cl. 13 pag. 10.00.0170 ff.), mithin um Gegenstände, die zur Begehung einer strafbaren Handlung gedient haben, und von denen eine Gefahr im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB ausgeht. Sie sind folglich einzuziehen und zu vernichten.
7. Kosten
7.1 Die Verfahrenskosten hat grundsätzlich der Verurteilte zu tragen (Art. 172 Abs. 1 Satz 1 BStP).
Die Kosten des Strafverfahrens bestehen aus den Gebühren und Auslagen des Vorverfahrens und der Anklagevertretung (Art. 246 Abs. 1 BStP) sowie den Gerichtsgebühren und -auslagen. Der Umfang des vom Angeklagten zu leistenden Ersatzes für die der Bundesanwaltschaft, der Bundeskriminalpolizei und dem Untersuchungsrichteramt entstandenen Verfahrenskosten bestimmt sich nach Art. 4 und 5 der Verordnung vom 22. Oktober 2003 über die Kosten der Bundesstraf-rechtspflege (SR 312.025 [nachfolgend: Kostenverordnung]). Bei der Kostenfestsetzung sind die Bedeutung des Falles, die betroffenen finanziellen Interessen sowie der Zeit- und Arbeitsaufwand zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1 der Kostenverordnung). Die Auslagen sind so festzulegen, wie sie bezüglich der einzelnen Angeklagten anfielen (Art. 5 der Kostenverordnung).
Die Gebühr für das gerichtliche Verfahren bemisst sich nach dem Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32 [nachfolgend: Gebührenreglement]).
7.2
7.2.1 Die Bundesanwaltschaft macht Gebühren für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren und die Voruntersuchung von Fr. 25’000.-- sowie für die Anklageschrift und die Anklagevertretung von Fr. 4’000.-- geltend (Anklageschrift Ziff. IV). Die beantragten Gebühren entsprechen den gesetzlichen Grundlagen (Art. 4 der Kostenverordnung) und sind für ein Verfahren dieses Umfangs angemessen. In Berücksichtigung der Bedeutung des Falles sowie des Zeit- und Arbeitsaufwandes in Bezug auf die einzelnen Angeklagten sind die Gebühren zu 2/3 auf A. und zu 1/3 auf B. zu verteilen.
7.2.2 Die Bundesanwaltschaft macht Gesamtauslagen in Höhe von Fr. 348'465.70, davon Fr. 129'585.45 A. und Fr. 121'475.-- B. gegenüber, geltend (Anklageschrift Ziff. IV; cl. 25 pag. 20.00.0220 ff.). Von diesen zu substrahieren sind die Übersetzungskosten von Fr. 17'976.10 (Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK; BGE 118 Ia 462 E. 2a; Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2009.23 vom 16. Dezember 2009, E. 11.3.2) sowie die A. betreffenden Gefängnis- und Transportkosten von Fr. 35'974.95 ab dem vorzeitigen Strafvollzug (vgl. BGE 133 IV 187 E. 6.4). In Abzug zu bringen sind sodann die im eingereichten Kostenverzeichnis doppelt berechneten Kosten in Gesamthöhe von Fr. 5'060.--, davon Fr. 4'700.-- für die Auswertung eines DNA-Profils (cl. 25 pag. 20.00.00013 ff.) sowie Fr. 360.-- für die im Rahmen des B. betreffenden Strafverfahrens wegen Strassenverkehrsdelikten durchgeführten bzw. erstellten Blutalkoholtests und -gutachten (cl. 25 pag. 20.00.0197; …01.0001 f.). Die weiteren Kosten sind nicht zu beanstanden.
Demnach betragen die zu berücksichtigenden Auslagen bei A. Fr. 82'272.45 und bei B. Fr. 109'776.95.
7.2.3 Die Gebühr für das gerichtliche Verfahren ist gemäss Art. 245 Abs. 2 BStP i.V.m. Art. 2 Abs. 1 lit. c des Gebührenreglements auf Fr. 15’000.-- festzusetzen. Dabei beträgt die Gebühr für A. Fr. 10'000.-- und diejenige für B. Fr. 5'000.--. Die gerichtlichen Auslagen setzen sich aus den anlässlich der Hauptverhandlung angefallenen Sicherheitskosten von Fr. 20’438.-- und der Entschädigung für die Auskunftsperson von Fr. 285.-- zusammen und betragen demnach Fr. 20’723.--. Sie sind zu 2/3 A. und zu 1/3 B. zuzuordnen.
7.2.4 Das Total der anrechenbaren Verfahrenskosten beträgt demnach bei A. Fr. 125’421.10 und bei B. Fr. 131'351.30.
7.3
7.3.1 Gemäss Art. 172 Abs. 1 Satz 2 BStP kann das Gericht den Verurteilten aus besonderen Gründen ganz oder teilweise von der Kostentragung befreien. Nach Rechtsprechung des Bundesgerichts sind „besondere Gründe“ im Sinne der genannten Bestimmung u.a. dann anzunehmen, wenn dem Verurteilten die Entstehung der Kosten nicht mehr adäquat kausal zugerechnet werden kann. Das trifft insbesondere für diejenigen Kosten zu, welche durch Prozesshandlungen verursacht wurden, die nur Sachverhalte betrafen, für die es zu keiner Verurteilung kommt. Eine Kostenreduktion ist ferner denkbar für den Fall, dass bestimmte Gründe vorliegen, die eine ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung des Täters erkennen lassen und eine Reduktion für eine Wiedereingliederung unerlässlich ist oder wenn die volle Kostenauflage sowohl im Verhältnis zur Tatschwere als auch zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit übermässig wäre (BGE 133 IV 187 E. 6.3 m.w.H.; vgl. ferner TPF 2007 145 E. 5.4.1).
7.3.2 In diesem Sinne fällt in Betracht, dass sich A. seit Dezember 2008 in Untersuchungshaft resp. im vorzeitigen Strafvollzug befindet, zuvor in seinem Heimatland keiner geregelten Arbeit nachgegangen ist, über kein Vermögen verfügt und in der Schweiz erhebliche Schulden hat (vgl. oben E. 4.2.3a). Die Verfahrenskosten sind bei ihm aufgrund seiner persönlichen und finanziellen Verhältnisse als weitgehend uneinbringlich anzusehen. Es rechtfertigt sich daher, A. mit Rücksicht auf seine soziale Wiedereingliederung nur einen Teil der Kosten im Umfang von Fr. 50'000.-- aufzuerlegen.
Bei B. ist zu berücksichtigen, dass der bei weitem überwiegende Teil der ihm zuzuordnenden Verfahrenskosten (darunter insbesondere Auslagen des Vorverfahrens in Höhe von Fr. 108'876.95) durch Prozesshandlungen im Zusammenhang mit dem Anklagepunkt betreffend Tötungs- und Sprengstoffdelikte verursacht wurden, in dem er freigesprochen wurde. Die entsprechenden Kosten sind ihm daher nicht zu überbinden. Aufgrund seiner derzeitigen finanziellen Verhältnisse (vgl. vorne E. 4.3.3a) ist sodann davon auszugehen, dass eine vollständige Auferlegung der restlichen Verfahrenskosten, für ihn kaum tragbar wäre und seine soziale Wiedereingliederung ernsthaft gefährden würde. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, B. lediglich Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 5'000.-- aufzuerlegen.
8. Entschädigungen
8.1 Entschädigung der amtlichen Verteidiger
8.1.1 Die Festsetzung der Entschädigung des amtlichen Verteidigers ist gemäss Art. 38 Abs. 1 BStP vom Gericht vorzunehmen. Gemäss Art. 2 Abs. 1 des Entschädigungsreglements umfassen die Anwaltskosten das Honorar und den Ersatz der notwendigen Auslagen. Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Anwalts oder der Anwältin bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens Fr. 200.-- und höchstens Fr. 300.-- (Art. 3 Abs. 1 des Entschädigungsreglements). Die Auslagenvergütung richtet sich nach Art. 4 des Entschädigungsreglements.
Der Straffall warf Schwierigkeiten in tatsächlicher Hinsicht, indessen nicht aussergewöhnlich komplizierte rechtliche Probleme auf. Der Stundenansatz wird deshalb in Anwendung des erwähnten Reglements auf Fr. 230.-- festgesetzt. Der Stundenansatz für die zu vergütende Reisezeit beträgt gemäss ständiger Praxis des Bundesstrafgerichts Fr. 200.-- (vgl. statt vieler Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.3 vom 5. Mai 2010, E. 8.3).
8.1.2 Rechtsanwalt Oliver Borer – von der Bundesanwaltschaft am 10. Dezember 2008 zum amtlichen Verteidiger von A. ernannt (cl. 19 pag. 16.07.0006 f.) – macht einen Aufwand von knapp 189.6 Stunden (inkl. 30 Std. Reisezeit), zuzüglich des in der eingereichten Honorarrechnung nicht bezifferten Aufwandes für die Hauptverhandlung, zu einem Stundenansatz von Fr. 230.-- für die Arbeitszeit und Fr. 200.-- für die Reisezeit geltend (cl. 27 pag. 27.721.013 ff.). Die nicht separat ausgewiesene Reisezeit wird vom Gericht geschätzt und ist für Hin- und Rückfahrt anlässlich der Tatortbegehung in Zürich (2 Std.), der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft in Bern vom 12. Februar 2010 (2 Std.) und der Mandantenbesuche in der Strafanstalt Bostadel (3 Std.) sowie der Justizvollzugsanstalt Lenzburg (3 x 2 Std.) zum reduzierten Stundenansatz von Fr. 200.-- zu entschädigen. Der geltend gemachte Aufwand von 19.5 Stunden (inkl. geschätzter Reisezeit von 9 Std.) für Mandantenbesuche im Regionalgefängnis Bern sowie in Bostadel und Lenzburg geht über das für eine gewissenhafte Verteidigung Angemessene hinaus und ist ermessensweise auf 16.5 Stunden (inkl. 9 Std. Reisezeit) zu kürzen. Nicht nachvollziehbar ist sodann der für die Verhandlung vor dem Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt in der Haftsache und die Einvernahmen bei der Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft veranschlagte Arbeitsaufwand von 44.25 Stunden. Gemäss den entsprechenden Protokollen haben die Verhandlung und die Einvernahmen insgesamt weniger als 25 Stunden beansprucht (cl. 17 pag. 13.07.0021 ff.; …0028 ff.; …0047 ff.; …0078 ff.; …0102 ff.; …0135 ff.; …0145 ff.; …0150 ff.; cl. 20 pag. 18.02.0390 ff.). Unter Berücksichtigung einer angemessenen Zeit für die Besprechung mit dem Mandanten werden daher 34 Stunden als notwendiger Aufwand anerkannt. Hinzu kommen 10.5 Arbeitsstunden für die Teilnahme an der Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht. Der zu entschädigende Aufwand beträgt demnach knapp 186.9 Stunden (inkl. 43 Std. Reisezeit). Die geltend gemachten Auslagen von Fr. 4'658.85 (zzgl. MWST) geben zu keinen Bemerkungen Anlass und erhöhen sich um die anlässlich der Hauptverhandlung entstandenen Kosten für 4 Mahlzeiten (Fr. 100.--). Alles in allem ergibt dies eine gerundete Entschädigung von Fr. 50'000.-- (inkl. MWST), die von der Eidgenossenschaft auszurichten ist.
Ist A. später dazu in der Lage, hat er der Eidgenossenschaft für die Kosten der amtlichen Verteidigung Ersatz zu leisten (Art. 38 Abs. 2 BStP i.V.m. Art. 64 Abs. 4 BGG). Der zu erstattende Betrag ist auf Fr. 5’000.-- festzusetzen.
8.1.3 Rechtsanwalt Andreas Bernoulli – von der Bundesanwaltschaft am 10. April 2008 rückwirkend auf 18. März 2008 zum amtlichen Verteidiger von B. ernannt (cl. 19 pag. 16.05.0017 f.) – macht einen Aufwand von 148.5 Stunden (inkl. ca. 50 Std. Reisezeit), Hauptverhandlung nicht inbegriffen, zu einem Stundenansatz von Fr. 230.-- sowie Auslagen von insgesamt Fr. 2'870.65 geltend (cl. 27 pag. 27.722.001 ff.). Die Honorarrechnung des amtlichen Verteidigers erscheint angemessen und gibt lediglich hinsichtlich des Entschädigungsantrags in Bezug auf die Reisezeit zu einer Bemerkung Anlass. Die Reisezeit ist nämlich, wie dargelegt, mit Fr. 200.-- pro Stunde zu entschädigen. Zu vergüten sind zudem 10.5 Arbeitsstunden für die Teilnahme an der Hauptverhandlung. Die Entschädigung ist demnach gerundet mit Fr. 41'000.-- (inkl. MWST) festzusetzen und von der Eidgenossenschaft auszurichten.
Ist B. später dazu in der Lage, hat er der Eidgenossenschaft für die Kosten der amtlichen Verteidigung Ersatz zu leisten (Art. 38 Abs. 2 BStP i.V.m. Art. 64 Abs. 4 BGG). Der zu erstattende Betrag ist auf Fr. 4’000.-- festzusetzen.
8.2 Entschädigung der Auskunftsperson
Gemäss Art. 9 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 des Entschädigungsreglements haben Auskunftspersonen grundsätzlich Anspruch auf ein Zeugengeld und Ersatz der notwendigen Auslagen. In Anwendung von Art. 7 und 8 des Entschädigungsreglements ist die Entschädigung von C. als Auskunftsperson mit Fr. 285.-- (inkl. MWST), sich zusammensetzend aus einem Zeugengeld von Fr. 150.--, den Wegkosten von seinem Wohnort Dietikon nach Bellinzona und zurück (Fr. 110.--) und den Kosten für eine Mahlzeit (Fr. 25.--), festzusetzen und von der Kasse des Bundesstrafgerichts auszurichten.
8.3 Entschädigungsforderung von B.
8.3.1 Gemäss Art. 176 BStP hat das Gericht im Falle eines Freispruchs über die Entschädigung an den freigesprochenen Angeklagten gemäss den Grundsätzen von Art. 122 Abs. 1 BStP zu entscheiden. Dieser sieht vor, dass auf Begehren hin eine Entschädigung für die Untersuchungshaft und für andere Nachteile, die der Beschuldigte erlitten hat, auszurichten ist. Die Entschädigung kann verweigert werden, wenn der Beschuldigte die Untersuchungshandlungen durch ein verwerfliches oder leichtfertiges Benehmen verschuldet oder erschwert hat.
8.3.2 B. beantragt eine Entschädigung im Sinne eines Schadenersatzes und einer Genugtuung für die Überhaft, welche sich gemäss seinem Verteidiger aus der Differenz zwischen der ausgestandenen Untersuchungshaft und der beantragten Freiheitsstrafe ergeben soll. Weiter beantragt er die Ausrichtung einer angemessenen Spesenpauschale für die im Zusammenhang mit den Einvernahmen nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft und der Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht entstandenen Auslagen und den entsprechenden Erwerbsausfall.
8.3.3 Die von B. ausgestandene Untersuchungshaft von 354 Tagen ist, wie bereits dargelegt (vgl. vorne E. 4.3.9), auf den Vollzug der ihm vorliegend auferlegten Freiheitsstrafe von 14 Monaten anzurechnen. Bei dieser Sachlage besteht mangels Überhaft keine tatsächliche Grundlage für die Zusprechung der anbegehrten Entschädigung für die Untersuchungshaft. Aufgrund der gegen ihn ausgesprochenen Schuldsprüche steht B. auch keine Entschädigung für die ihm anlässlich dieses Verfahrens erwachsenen Auslagen und den Erwerbsausfall zu.
9. Berichtigung
Die auf den Vollzug der A. auferlegten Strafe anzurechnende Dauer der Untersuchungshaft wird in Ziff. I.2 des im Anschluss an die Hauptverhandlung am 17. Dezember 2010 ausgeteilten Dispositivs irrtümlicherweise mit 137 Tagen, statt der effektiv ausgestandenen 147 Tage (vgl. Prozessgeschichte, lit. E sowie E. 4.2.5) angegeben. In der vollständigen Fassung des Entscheids ist Ziff. I.2 des Dispositivs entsprechend zu berichtigen (vgl. TPF 2004 27 E. 2, 2.2-2-4, 3.2).
Die Strafkammer erkennt:
I. A.
1. A. wird schuldig gesprochen
1.1 des versuchten Mordes gemäss Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
|
1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
1.2 der Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht gemäss Art. 224 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
2. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren.
Die ausgestandene Untersuchungshaft von 147 Tagen wird auf den Vollzug der Freiheitsstrafe angerechnet.
3. Vom Widerruf der mit Kontumaz-Urteil der Strafgerichtspräsidentin Basel-Stadt vom 28. Juni 2005 ausgesprochenen Strafe von 6 Monaten Gefängnis wird abgesehen.
4. Der Kanton Zürich wird als Vollzugskanton bestimmt.
II. B.
1. B. wird freigesprochen
1.1 vom Vorwurf des versuchten Mordes;
1.2 vom Vorwurf der Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht;
1.3 vom Vorwurf des Herstellens, Verbergens, Weiterschaffens von Sprengstoffen.
2. B. wird schuldig gesprochen
2.1 des Fahrens in qualifiziert fahrunfähigem Zustand gemäss Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
2.2 des Fahrens trotz Entzug des Führerausweises gemäss Art. 95 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
2.3 des Missbrauchs von Ausweisen gemäss Art. 97 Ziff. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
2.4 der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
2.5 der mehrfachen Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
3. B. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten als Gesamtstrafe unter Einbezug der durch die Rückversetzung vollziehbar gewordenen Restfreiheitsstrafe von 100 Tagen aus dem Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 23. April 2008.
Die ausgestandene Untersuchungshaft von 354 Tagen wird auf den Vollzug der Freiheitsstrafe angerechnet.
4. Der Kanton Basel-Landschaft wird als Vollzugskanton bestimmt.
III. Zivilforderung
1. A. wird verpflichtet, C. eine Genugtuung von Fr. 10'000.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 17. Dezember 2006 sowie eine Parteientschädigung von Fr. 17'395.50 (inkl. MWST) zu bezahlen.
2. Die Zivilforderung gegen B. wird abgewiesen.
IV. Einziehung
Es werden folgende sichergestellten Gegenstände zur Vernichtung eingezogen:
- Mobiltelefon der Marke Motorola C 200
- SIM-Karte
- 429 g Sprengstoff
- Sprengzünder
- 2 elektronische Geräte für Funkfernbedienung
- 2 Buchsenklemmleisten
- 2 Relais
- 9-Volt-Blockbatterie
- 2 Magnete
- Minibananenstecker und Buchse
- 2 Leuchtklemmen
- Holzbrett
- Kehrichtsackteil
- Klebebänder
- Litzen und Kabel
V. Kosten
Von den Verfahrenskosten (inkl. Gerichtsgebühr von Fr. 15'000.--) werden auferlegt:
1. A. Fr. 50'000.--;
2. B. Fr. 5'000.--.
VI. Entschädigungen
1. Rechtsanwalt Oliver Borer wird für die amtliche Verteidigung von A. mit Fr. 50'000.-- (inkl. MWST) zu Lasten der Eidgenossenschaft entschädigt. A. hat der Eidgenossenschaft hierfür im Umfang von Fr. 5'000.-- Ersatz zu leisten, sobald er dazu in der Lage ist.
2. Rechtsanwalt Andreas Bernoulli wird für die amtliche Verteidigung von B. mit Fr. 41'000.-- (inkl. MWST) zu Lasten der Eidgenossenschaft entschädigt. B. hat der Eidgenossenschaft hierfür im Umfang von Fr. 4'000.-- Ersatz zu leisten, sobald er dazu in der Lage ist.
3. C. wird als Auskunftsperson mit Fr. 285.-- (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt.
4. An B. wird keine Entschädigung geleistet.
VII. Mitteilungen
Dieser Entscheid wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Präsidenten mündlich begründet.
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an:
- Bundesanwaltschaft
- Rechtsanwalt Dieter Jann (Vertreter von C.)
- Rechtsanwalt Oliver Borer (Verteidiger von A.)
- Rechtsanwalt Andreas Bernoulli (Verteidiger von B.)
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Präsident Der Gerichtsschreiber
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde
Rechtsmittelbelehrung
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78, Art. 80 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG).
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG).