Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 539/2020

Arrêt du 17 août 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.

Objet
divorce (garde et autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2020 (TD15.030749-200095-200514 236).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1974, et B.________, né en 1971, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le 30 septembre 2005 à Genève. Une enfant, C.________, est née de cette union en 2011.
L'épouse est la mère d 'un second enfant, D.________, né en 2014, dont le père est son concubin actuel, E.________, né en 1953.

A.b. En raison d'importantes difficultés conjugales, les époux se sont séparés le 1er août 2012 et n'ont jamais repris la vie commune. Depuis la séparation de ses parents, C.________ vit auprès de sa mère.

A.c. L'épouse est au bénéfice d'une formation d'infirmière spécialisée en pédiatrie. Elle n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis la naissance de C.________ et se consacre à l'éducation de ses enfants. Au moment de la séparation, l'épouse entretenait déjà une relation sentimentale avec son compagnon actuel. Elle a fait ménage commun avec celui-ci depuis 2013 à tout le moins et jusqu'à ce qu'il parte s'établir définitivement au Canada, le 1er avril 2018, afin d'y travailler en qualité de médecin-chef dans un hôpital. A l'initiative de l'épouse, D.________ a rejoint son père au Canada au début du mois d'août 2018.
Depuis le 1er août 2018, l'épouse vit avec C.________ à W.________. Elle est entretenue par son compagnon et ne réalise aucun revenu. Au cours de la procédure, elle a indiqué qu'elle souhaitait déménager au Canada et y trouver un emploi lui permettant d'avoir des horaires flexibles et compatibles avec la prise en charge de ses enfants. Elle souhaiterait pouvoir travailler à temps partiel et changer d'orientation professionnelle en effectuant une formation financée par son compagnon.

A.d. Médecin au bénéfice d'une spécialisation en pédiatrie, l'époux travaille pour le compte de H.________, à Genève. Depuis le mois de juin 2018, il travaille à un taux réduit de 80%, pour des raisons médicales. Ses horaires de travail sont modulables, en ce sens que les journées de travail sont souples et adaptables et que le télétravail est autorisé.
Depuis le début de l'année 2013, l'époux est en couple avec F.________. Quand bien même celle-ci se trouve fréquemment au domicile de l'époux, elle a conservé son logement, étant précisé qu'elle travaille également à Genève à plein temps en qualité de conseillère économique au sein de I.________.

A.e. La séparation des parties a fait l'objet de diverses décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, traitant principalement du sort de l'enfant C.________, autour de laquelle se cristallise le conflit conjugal.

B.

B.a. Le 21 juillet 2015, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce.
Le 11 avril 2016, elle a motivé sa demandeen concluant notamment à ce que l'autorité parentale sur C.________ demeure conjointe après le divorce (II), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui demeure confié, à ce qu'elle exerce la garde de fait, à ce que l'enfant réside auprès d'elle (III) et à ce qu'à défaut d'entente entre les parties, le droit aux relations personnelles de l'époux s'exerce selon des modalités qu'elle a précisées (V).
Dans sa réponse du 25 août 2016, l'époux a conclu au rejet des conclusions et, reconventionnellement, à ce que l'autorité parentale sur l'enfant demeure conjointe après le divorce et à ce qu'une garde alternée soit instaurée.
Le 17 novembre 2016, l'épouse a conclu au rejet des conclusions de l'époux.

B.b. Durant la procédure de divorce, les parties ont chacune déposé plusieurs requêtes de mesures provisionnelles. Entre autres, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) a, par ordonnance du 8 février 2017, rejeté la requête de l'époux tendant à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant et, par ordonnance du 6 juillet 2018, rejeté la requête de l'épouse tendant principalement à ce qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de C.________ dans la région de U.________, au Canada, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019. Cette dernière ordonnance a été confirmée par l'autorité d'appel le 10 août 2018. Le recours interjeté par l'épouse contre cette dernière décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2018 (5A 791/2018).

B.c. La Présidente a en outre ordonné une expertise pédopsychiatrique communément requise par les parties, avec pour but de déterminer les capacités parentales des parties et de faire toutes propositions utiles relatives à l'attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles du parent non gardien, ainsi que d'examiner l'opportunité d'entreprendre des mesures en relation avec le conflit parental. L'expert, le Professeur G.________, a déposé son rapport d'expertise le 22 mars 2018.

B.d. A l'issue de son droit de visite le vendredi 29 juin 2018 à 18 h. 30, l'époux n'a pas ramené C.________ à sa mère, persuadé que cette dernière allait quitter la Suisse pour le Canada avec leur enfant durant le week-end. Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré l'époux du chef d'accusation d'enlèvement de mineur et a rejeté les conclusions civiles de l'épouse, considérant que le père avait agi en état de nécessité. L'épouse a interjeté un appel contre ce jugement le 6 janvier 2020.

B.e. Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (II), attribué le droit de déterminer le lieu de vie et la garde de fait de C.________ à sa mère (III), autorisé cette dernière à déplacer le lieu de résidence de l'enfant auprès d'elle dans la région de U.________, au Canada (IV), dit que le domicile administratif de l'enfant était au domicile de sa mère (V), dit que l'époux jouirait d'un libre et large droit de visite sur l'enfant à exercer d'entente avec l'épouse et fixé les modalités du droit de visite à défaut d'entente (VII), pris acte de l'engagement de l'épouse à favoriser les relations personnelles entre C.________ et son père (VIII) et dit que celui-ci contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales incluses, de 900 fr. jusqu'à ses dix ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu'à ses seize ans révolus et de 1'200 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.347
CC (X).

C.

C.a. Par acte du 17 janvier 2020, l'ex-époux a fait appel du jugement du 28 novembre 2019 en concluant, en substance, principalement à la suppression des chiffres III et XV du dispositif et à la réforme des chiffres IV et VII en ce sens que l'épouse ne soit pas autorisée à déplacer le lieu de résidence de C.________ au Canada, qu'une garde alternée soit mise en oeuvre, respectivement que, dans l'hypothèse où l'épouse devrait s'installer au Canada, la garde sur l'enfant lui soit confiée et que la contribution d'entretien soit immédiatement supprimée, cas échéant prorata temporis. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif en ce sens que, pour le cas où le transfert du lieu de résidence de l'enfant au Canada serait autorisé, il puisse exercer son droit de visite selon des modalités qu'il a précisées. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.

C.b. Le 15 avril 2020, l'ex-épouse a déposé une réponse et un appel joint. Elle a conclu au rejet de l'appel et à ce que le droit de visite du père s'exerce à raison de huit semaines par année, moyennant un préavis de six mois.

C.c. Le 27 avril 2020, l'époux a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint.

C.d. Par arrêt du 12 juin 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) a, entre autres, partiellement admis l'appel (I), rejeté l'appel joint (II) et réformé le jugement au chiffre VII de son dispositif réglant le droit de visite de l'époux avant et après le déplacement du domicile de l'enfant au Canada.

D.
Par acte du 2 juillet 2020, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué (7) et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'expertise, à confier à des psychiatres spécialisés en systémique familiale et comprenant le groupe familial en entier, soit notamment C.________ et ses deux parents, ainsi que les compagnons des parents (8). Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'épouse de déplacer la résidence habituelle de l'enfant hors de Suisse (9), à ce qu'une garde alternée soit instaurée, le domicile administratif de l'enfant étant auprès de sa mère (10), à ce que la prise en charge de l'enfant par le père se fasse d'entente entre les parties et, à défaut, à ce qu'elle soit fixée selon des modalités qu'il précise (11), à ce que, dans l'hypothèse où la mère s'installerait au Canada, la garde exclusive de l'enfant soit automatiquement attribuée au père (12), à ce que, dans la même hypothèse, les relations personnelles mère-enfant soient fixées de manière élargie et à ce qu'elles s'exercent d'un commun accord entre les parties et, à défaut, selon des modalités qu'il précise (13),
à ce que, toujours dans cette hypothèse, les parties s'entendent sur les vacances selon des modalités qu'il précise (14), à ce que la contribution d'entretien telle que prévue par le chiffre X du jugement du 28 novembre 2019 du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois soit supprimée prorata temporis, étant précisé que les frais engendrés par l'exercice du droit de visite seraient entièrement assumés par la mère (15), et à ce que, pour le surplus, l'arrêt querellé soit confirmé (16). Plus subsidiairement, le recourant conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour la mise en oeuvre d'une contre-expertise, à confier à des psychiatres spécialisés en systémique familiale, comprenant le groupe familial en entier, soit notamment C.________ et ses deux parents, ainsi que les compagnons des parents (20). Plus subsidiairement encore et dans l'hypothèse où l'épouse devrait être autorisée à déplacer le lieu de vie de l'enfant au Canada, le recourant conclut à ce que les relations personnelles soient fixées de manière élargie, à ce qu'elles s'exercent d'un commun accord entre les parties et, à défaut, selon des modalités qu'il précise (23 et 24) et à ce qu'il contribue à l'entretien de l'enfant par le régulier
versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales comprises, de 720 fr. jusqu'aux dix ans de l'enfant, de 880 fr. de ses dix ans jusqu'à ses seize ans, et de 960 fr. de ses seize ans jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.347
CC (25).
Le recourant conclut également à ce qu'il soit acheminé à apporter la preuve, par toutes voies de droit, de la réalité des faits exposés dans son recours et à ce que la preuve contraire des allégués de tout opposant, respectivement de son adverse partie, lui soit réservée (19 et 26).
L'époux a sollicité l'effet suspensif et a pris des conclusions provisionnelles tendant à ce qu'interdiction soit faite à la mère de sortir ou faire sortir l'enfant de Suisse - sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP -, à ce que le passeport de l'enfant soit déposé au greffe du Tribunal fédéral ou à ce que l'enfant et la mère soient inscrites dans les fichiers RIPOL et SIS. Par ordonnance du 20 juillet 2020, la Juge présidant a admis la requête d'effet suspensif et rejeté la requête de mesures provisionnelles, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature non pécuniaire. Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et
motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de dernière instance statue sur recours, conformément au principe de l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF, l'épuisement des instances cantonales est une condition de recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1; 134 III 524 consid. 1.3; arrêts 5A 686/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.3; 5A 670/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.2).
Le recourant soulève une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) et soutient que, si le premier juge entendait s'écarter des conclusions du rapport d'expertise rendu par le Prof. G.________, il lui appartenait d'attirer l'attention des parties à ce propos afin de leur permettre de se déterminer. En tant que la critique est dirigée contre le premier juge et que le recourant ne soutient pas qu'il aurait formé un tel grief en procédure d'appel, le grief est irrecevable, faute d'avoir été épuisé devant l'autorité cantonale.

2.4.

2.4.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617), par exemple des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A 260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.3; 5A 343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III
123
consid. 4.4.3).

2.4.2. Le recourant produit un bordereau de pièces et soutient que les faits en résultant démontreraient que le discours de la mère favorable au lien père-enfant n'aurait été tenu que pour les besoins de la cause.
Le recourant indique ne pas ignorer l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF mais soutient qu'une décision d'irrecevabilité des pièces produites reviendrait à violer les droits fondamentaux de l'enfant. Il fait valoir que les enfants se verraient conférer par les normes constitutionnelles - notamment l'art. 11
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
Cst. - et les traités internationaux - en particulier les art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
par. 1 CDE et 8 CEDH - des garanties de rang supérieur à la loi, à savoir des droits fondamentaux de voir leurs droits et intérêts protégés par l' État dans toutes les causes les concernant. Selon le recourant, le droit international, repris à l'art. 11
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
Cst., devrait primer sur la lettre stricte de l'art. 99
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF compte tenu de l'art. 190
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 190 Massgebendes Recht - Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend.
Cst., afin d'assurer à l'enfant autant qu'à son père une garantie d'accès effectif au juge (art. 29a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29a Rechtsweggarantie - Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen.
Cst. et 6 CEDH) et le respect de leur droit d'être entendus jusqu'au Tribunal fédéral (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 CEDH). Le recourant invoque en outre le droit du père et de l'enfant au respect de leur vie de famille (art. 14
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 14 Recht auf Ehe und Familie - Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet.
Cst. et 8 CEDH) et le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération jusqu'au dernier stade judiciaire suisse (art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
par. 1 CDE).

2.4.3. En l'espèce, le recourant se limite à invoquer pêle-mêle des dispositions de droit international et de rang constitutionnel, sans remplir les exigences de motivation relatives à la violation des droits dont il se prévaut (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, en tant qu'il invoque une violation de l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
par. 1 CDE, il méconnaît que cette disposition ne fonde aucune prétention directe (arrêt 5A 385/2019 et 5A 386/2019 du 8 mai 2020 consid. 6 et les références). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si les dispositions qu'il invoque pourraient faire échec aux conditions de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF. Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que les faits résultant des pièces produites seraient rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, qu'ils seraient déterminants pour la recevabilité du recours et qu'ils seraient propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de l'arrêt entrepris. Ces affirmations toutes générales ne suffisent toutefois pas à démontrer que les pièces nouvelles satisferaient aux réquisits de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF (cf. supra consid. 2.4.1). Il s'ensuit que celles-ci sont irrecevables, de
même que les allégations de fait y relatives.

2.5. Le recourant conclut à pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son recours, sans expliciter plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles ainsi que les motifs justifiant cette exception. Son chef de conclusion est ainsi d'emblée irrecevable (cf. arrêts 5A 745/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.3.2; 5A 6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3).

2.6. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, la loi réserve au juge un pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs, il applique les règles de droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC). Le juge, qui connaît mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 135 III 121 consid. 2; arrêts 5A 11/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.3.3.1; 5A 985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1).

3.
Le recourant soulève en premier lieu un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur plusieurs points.

3.1. Il fait tout d'abord valoir qu'il ne travaillerait pas pour le compte de H.________ depuis le 20 novembre 2014, mais depuis l'année 2004, ce qui ressortirait de l'expertise neurologique du 8 janvier 2018. Selon lui, cet élément serait important dans la mesure où il démontrerait son attachement à la Suisse.
En l'espèce, le fait litigieux ressortait déjà du jugement de première instance, sans que le recourant fasse valoir qu'il l'aurait contesté en appel. Faute d'épuisement des instances cantonales, le grief est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Par surabondance, et quand bien même le fait invoqué serait vicié, on ne discerne pas en quoi sa correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2), étant relevé que l'attachement du recourant à la Suisse n'apparaît pas comme un critère déterminant pour l'attribution de la garde et qu'il n'est de surcroît pas remis en cause dans l'arrêt querellé.

3.2.

3.2.1. Invoquant en outre la violation de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC), il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir analysé l'un des griefs qu'il lui avait soumis en appel, à savoir que l'épouse serait beaucoup moins disponible lorsqu'elle débuterait sa formation au Canada. Selon le recourant, la prise en charge personnelle de l'enfant par sa mère ne serait pas assurée puisque celle-ci serait en formation et son compagnon employé à 100%. La Cour d'appel se serait ainsi contentée, à tort, de retenir que la mère serait plus disponible que le père en se fondant sur les simples dires de celle-ci et de son compagnon, sans même s'enquérir du type de formation qu'elle comptait entreprendre, ni de la manière avec laquelle elle comptait s'organiser pour la prise en charge de l'enfant.

3.2.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a estimé que l'intimée serait toujours en mesure de prendre personnellement en charge l'enfant, quand bien même elle entendait entreprendre à terme une formation et se réinsérer professionnellement à temps partiel. Son compagnon pourrait également s'occuper de l'enfant au besoin, puisqu'il avait déclaré à l'audience de jugement qu'il organisait son temps de travail pour terminer ses journées à 15 h 30.

3.2.3. En l'espèce, on ne discerne pas d'arbitraire dans l'établissement des faits litigieux ou de violation de la maxime inquisitoire. En effet, les déclarations de la mère et de son compagnon - dont le recourant ne soutient du reste pas qu'elles seraient mensongères - permettent raisonnablement de retenir une disponibilité adéquate pour la prise en charge d'un enfant de l'âge de C.________, même en cas de formation ou de nouvel emploi de la mère. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient le recourant, ce sont les premiers juges, et non l'autorité cantonale, qui ont retenu que la mère serait plus disponible que le père. Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.

3.3.

3.3.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée ne s'opposait pas au bon développement des relations personnelles entre l'enfant et son père et d'avoir retenu que les déclarations de l'intimée et de son compagnon à cet égard étaient sincères. Il soutient que l'intention manifeste de la mère serait de couper les liens entre lui et sa fille et il en veut notamment pour preuve les déclarations de l'intimée lors de l'audience du 3 mai 2018, ainsi que la volonté de celle-ci de créer de la distance avec lui. Dans son rapport d'expertise du 22 mars 2018, l'expert avait ainsi relevé que la mère était persuadée que l'enfant était utilisée et manipulée par son père pour l'atteindre, ce qui aurait sur elle, si rien n'était entrepris, un effet délétère majeur sur son développement. Il avait également indiqué que la mère avait la conviction que le père cherchait à la détruire, également en se servant de l'enfant, et qu'elle estimait que la seule manière de se préserver elle-même, mais également d'assurer la protection de l'enfant, était de créer de la distance avec le père et de partir avec sa nouvelle famille s'installer au Canada.
Il reproche également à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne jugeant pas utile de se prononcer sur la question, selon lui fondamentale, de savoir si le compagnon de l'épouse allait lui aussi favoriser la relation père-fille. Il invoque plusieurs documents censés prouver le contraire et rappelle des déclarations faites par le compagnon lors des audiences tenues les 3 mai 2018 et 14 juin 2019, à savoir notamment que, même si la décision du Tribunal était négative, ils partiraient quand même, qu'il fallait aller de l'avant et que le recourant créait une atmosphère émotionnellement insupportable à laquelle était mêlée l'enfant. Le recourant rappelle en outre que, dans son rapport, l'expert avait relaté que, selon le compagnon, il était dans l'intérêt de tous qu'ils s'établissent au Canada.

3.3.2. La cour cantonale a relevé que, dans son rapport du 22 mars 2018, l'expert avait retenu que le père était celui des deux parents qui entendait le mieux favoriser les contacts avec l'autre et que la réalisation du projet de déménagement au Canada aurait pour conséquence de diminuer substantiellement la possibilité pour l'enfant de préserver un lien significatif avec son père et réciproquement. Selon l'expert, cela entérinerait de facto une appropriation de l'enfant par la mère et son compagnon, entamée de manière non délibérée déjà au moment de la conception de leur enfant commun. L'autorité a toutefois également constaté que le droit de visite du père s'exerçait conformément aux accords précédemment passés entre les parties. Par ailleurs, à l'audience de jugement du 13 juin 2019, la mère avait conclu à ce que le droit de visite du père s'exerce largement, soit à raison de dix semaines par année, en sus de deux contacts hebdomadaires par vidéoconférence, et à ce qu'elle s'acquitte de la moitié des frais liés à l'exercice du droit de visite. Le père avait quant à lui adhéré à ces conclusions pour le cas où le déménagement serait autorisé. La mère avait précisé qu'elle pensait que l'enfant pourrait voir son père durant de
larges périodes de vacances et s'entretenir avec lui par vidéoconférence la semaine, et avait ajouté que, si l'enfant le souhaitait, elle entendait tout mettre en oeuvre pour qu'elle puisse aller chez son père. Le compagnon avait tenu des propos allant dans le même sens. On ne pouvait pas reprocher aux premiers juges d'avoir considéré les déclarations de la mère et du compagnon comme étant sincères et on devait dès lors admettre que celle-ci était prête à favoriser les contacts entre l'enfant et son père.
La cour cantonale a également relevé qu'à l'audience du 3 mai 2018, le compagnon de l'intimée avait déclaré qu'il était impossible pour " eux " de rester en Suisse et que si la décision judiciaire était négative, ils partiraient quand même. Elle a néanmoins estimé que ces déclarations n'étaient pas déterminantes, dans la mesure où l'enfant et l'intimée n'avaient pas suivi le compagnon de celle-ci lorsqu'il s'était installé au Canada.

3.3.3. En l'espèce, le recourant appuie notamment son argumentation sur plusieurs documents censés démontrer un ressentiment profond de la mère et du compagnon de celle-ci à son égard, soit notamment un carnet de bord du compagnon, des échanges de courriels ainsi que des documents de la procédure pénale divisant les parties. Or, il n'apparaît pas que les faits décrits par le recourant ressortent de l'arrêt attaqué et celui-ci ne motive pas en quoi ils auraient été omis de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Partant, les considérations relatives aux documents concernés sont irrecevables.
Pour le surplus, les déclarations de l'intimée et de son compagnon quant à leur volonté irrévocable de quitter la Suisse n'ont pas été arbitrairement appréciées par la cour cantonale, dès lors qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de leur liberté personnelle d'établissement (cf. infra consid. 4.1). Par ailleurs, et comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, ces déclarations ne sont pas déterminantes, dès lors notamment que la mère et l'enfant sont demeurés en Suisse nonobstant l'installation du compagnon au Canada en 2018, et ce même après qu'il a été rejoint par l'enfant cadet de l'intimée.
En ce qui concerne les déclarations de l'intimée au sujet du recourant, elles traduisent certes un conflit parental important, mais ne permettent toutefois pas de retenir une volonté de briser le lien père-enfant. A cet égard, force est d'ailleurs de constater que le recourant ne s'en prend pas - à tout le moins pas valablement - à la constatation cantonale selon laquelle la mère ne se serait jamais opposée au bon déroulement de son droit de visite. Quant à la question de savoir si le compagnon de l'intimée va favoriser le lien père-fille, elle n'est pas fondamentale pour l'issue de la cause et le recourant n'explique de toute manière pas en quoi l'autorité cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas plus avant ce point.
Par conséquent, le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3.4.

3.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il ne ressortait pas de l'expertise que l'enfant serait en proie à un conflit de loyauté important. Selon lui, la cour aurait fait fi des observations suivantes de l'expert, figurant dans le rapport d'expertise : " (...) Dans la situation présente, notre impression est que l'enfant ne retient pas d'éventuelles manipulations dont elle pourrait faire l'objet et que creuser plus pour obtenir pareille information nécessiterait de la bousculer un peu trop sur le plan de l'échange ce qui serait contraire à son intérêt et à la préservation de son bien-être. " Le recourant fait grief à la juridiction précédente de n'avoir mené aucune investigation complémentaire relative à la manipulation de l'enfant et d'avoir violé l'obligation positive qu'auraient les autorités de préserver l'enfant de tout danger concernant son développement.

3.4.2. Dans son arrêt, l'autorité précédente a relevé que la manipulation et l'aliénation parentale plaidées par l'ex-époux n'étaient pas établies, l'expert n'ayant pas constaté de signes qui pourraient indiquer que l'enfant ressentirait un conflit de loyauté important. Elle a également souligné que chacune des parties accusait l'autre de manipuler l'enfant.

3.4.3. En l'espèce, le rapport d'expertise fait notamment état de ce qui suit au sujet d'un éventuel conflit de loyauté : " Dans le contexte d'un conflit parental plutôt élevé, l'enfant C.________ se montre fort heureusement très résiliente et nous n'avons pas constaté de signes qui pourraient indiquer qu'elle ressent un conflit de loyauté important. " La constatation litigieuse de l'autorité cantonale n'est donc en rien insoutenable, puisqu'elle correspond aux observations de l'expert. Par ailleurs, on ne saurait admettre que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'enfant serait aux prises avec une manipulation parentale, le rapport ne mentionnant que d' " éventuelles " manipulations dont elle pourrait faire l'objet. L'autorité cantonale n'était ainsi pas tenue d'investiguer davantage cette question, étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée - applicable en l'espèce - ne s'impose au juge que s'agissant de l'établissement des faits pertinents et qu'elle n'oblige aucunement l'autorité à élucider les faits et à administrer les preuves de manière illimitée (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A 922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2; 5A 505/2013 du 20 août 2013 consid. 5.2.1).

3.5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves et invoque les art. 157
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 157 Freie Beweiswürdigung - Das Gericht bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise.
CPC et 9 Cst.

3.5.1. Il fait valoir que la cour cantonale n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de s'écarter de l'expertise du 22 mars 2018 et de ne pas ordonner d'office une expertise complémentaire. Le recourant relève notamment que, selon l'expert, la réalisation du projet de déménagement diminuerait substantiellement la possibilité de préserver un lien père-fille et entérinerait de facto une appropriation de l'enfant par la mère et son compagnon. Le statu quo devrait ainsi être privilégié, étant précisé que, selon l'expert, une séparation d'avec l'un ou l'autre parent serait cruelle du point de vue de l'enfant.

3.5.2. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt 4A 483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Sur les questions techniques, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, le tribunal ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt 4A 48/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).

3.5.3. Dans son arrêt, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait rien à déduire des conclusions du rapport d'expertise, dès lors que l'expert avait lui-même relevé que la réalisation de la mission d'expertise ne contribuait pas de manière évidente à la résolution de l'impasse et que l'enfant serait perturbée " de manière plutôt aigüe ", qu'elle suive sa mère ou non. Certes, l'expert avait relevé un " léger avantage à la sédentarité de l'enfant ", évitant à cette dernière de devoir gérer une séparation en même temps que la transformation de son environnement. L'autorité cantonale a néanmoins rappelé que les premiers juges avaient motivé les raisons les ayant conduits à s'écarter très légèrement du rapport d'expertise, compte tenu notamment de l'évolution de la situation après la rédaction du rapport, et que les considérations de l'expert n'apportaient aucun élément décisif à la résolution de la question principale, l'expert ayant préconisé une garde alternée. Or, celle-ci n'avait jamais été mise en oeuvre depuis la séparation des parties et son exercice était rendu impossible par le projet de l'intimée de déménager, que le juge de la famille n'avait pas le droit d'interdire comme tel. Le fait que l'expert ait considéré comme "
légèrement plus avantageux " que l'enfant demeure en Suisse ne suffisait pas à retenir que la garde devrait être transférée au père, ce d'autant moins que la détermination du lieu de résidence de l'enfant relevait du large pouvoir d'appréciation de l'autorité judiciaire.

3.5.4. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée de l'expertise pédopsychiatrique sur la question de la garde alternée. Sur ce point, l'expert a effectivement préconisé une garde alternée et estimé qu'il existait un " léger avantage à la sédentarité de l'enfant ", en se référant en substance au fait qu'en restant en Suisse, son environnement général ne serait pas transformé en même temps qu'interviendrait le processus de séparation d'avec un parent. Cela étant, la nécessité d'adaptation dans un nouvel environnement, de même que l'éloignement d'avec le parent non gardien, représentent souvent les corollaires inévitables d'un déménagement et ils ne suffisent pas pour faire échec à celui-ci, étant précisé que, selon la jurisprudence, l'intégration dans un nouveau lieu de vie ne représente en principe pas une mise en danger du bien de l'enfant (cf. infra consid. 4.2.2). Dès lors que le seul critère retenu par l'expert pour considérer que le maintien de l'enfant en Suisse présentait un léger avantage n'est précisément pas un critère pertinent à l'aune de la jurisprudence applicable en la matière et que la solution qu'il préconisait, à savoir l'instauration d'une garde alternée, n'est pas envisageable (cf.
infra consid. 4.1.1), c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que, au vu des circonstances d'espèce, les conclusions de l'expert ne devaient pas conduire à admettre un transfert de la garde au père afin que l'enfant puisse demeurer en Suisse. Dans ces circonstances, elle pouvait également, par appréciation anticipée des preuves à sa disposition, renoncer à ordonner un complément d'expertise.
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté.

4.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) ainsi que les art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
par. 1 et 9 par. 1 CDE, 8 CEDH, 11 et 13 Cst. et 301a CC et lui reproche de ne pas avoir appliqué les bons critères dans l'analyse de l'attribution de la garde.
Les griefs de violation de l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
par. 1 CDE - dont on a vu qu'il n'était pas d'applicabilité directe (cf. supra consid. 2.4.3) - ainsi que des art. 9
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 9 - (1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine solche Entscheidung kann im Einzelfall notwendig werden, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.
par. 1 CDE, 8 CEDH, 11 Cst. et 13 Cst. doivent - pour autant qu'ils soient motivés - être d'emblée rejetés dès lors qu'ils n'ont pas de portée propre par rapport au moyen tiré des art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. et 301a CC.

4.1.

4.1.1. Il convient de préciser que le cas d'espèce a ceci de particulier que la mère a requis, dans le cadre de la procédure de divorce et non dans une procédure indépendante, l'autorisation de déplacer la résidence habituelle de l'enfant au Canada. Cela implique d'examiner à la fois les critères d'attribution de la garde et la réalisation des conditions de l'art. 301a al. 2 let. a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC, ces deux questions étant étroitement liées.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'attribution de l'autorité parentale conjointe, dont le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant fait partie intégrante (art. 301a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC), ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 24 Niederlassungsfreiheit - 1 Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen.
1    Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen.
2    Sie haben das Recht, die Schweiz zu verlassen oder in die Schweiz einzureisen.
Cst.) en les empêchant de déménager (parmi plusieurs: arrêts 5A 916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1; 5A 310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A 641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Partant, dès lors que l'intimée a en l'espèce manifesté une volonté ferme de s'établir au Canada et que le père de l'enfant vit en Suisse, l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant est d'emblée exclue, contrairement à ce que semble penser le recourant qui persiste devant la Cour de céans à conclure à l'instauration d'un tel mode de garde. En conséquence, l'examen des griefs du recourant quant à l'attribution de la garde de l'enfant doit être circonscrit à la question de l'attribution exclusive de la garde à l'un des parents tout en prenant en compte les conditions spécifiques développées par la jurisprudence en lien avec l'art. 301a al. 2 let. a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC, soit notamment que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (cf. infra consid 4.1.3).

4.1.2. Selon l'art. 133 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 133 - 1 Das Gericht regelt die Elternrechte und -pflichten nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Insbesondere regelt es:
1    Das Gericht regelt die Elternrechte und -pflichten nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Insbesondere regelt es:
1  die elterliche Sorge;
2  die Obhut;
3  den persönlichen Verkehr (Art. 273) oder die Betreuungsanteile; und
4  den Unterhaltsbeitrag.
2    Es beachtet alle für das Kindeswohl wichtigen Umstände. Es berücksichtigt einen gemeinsamen Antrag der Eltern und, soweit tunlich, die Meinung des Kindes.
3    Es kann den Unterhaltsbeitrag über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus festlegen.
CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles (art. 273
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la contribution d'entretien (art. 276
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC).
La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêt 5A 714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2. et les références citées. publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque les parents disposent tous deux de capacités éducatives, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde qui sont interdépendants et dont l'importance varie en fonction du cas
d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêt 5A 714/2015 précité consid. 4.2.1.3).

4.1.3. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301 a al. 2 let. a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5). Une
telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt 5A 916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).

4.2. Se basant sur les principes décrits ci-avant, la cour cantonale a relevé que la garde était exercée par la mère depuis la séparation des parties, à savoir depuis huit ans. Quand bien même les contacts entre l'enfant et son père étaient fréquents, on ne pouvait toutefois pas retenir, comme le soutenait l'ex-époux, que la prise en charge de l'enfant était quasiment alternée, cette dernière ne passant aucune nuit chez son père durant la semaine. S'agissant des motifs ayant conduit la mère à nourrir le projet d'un déménagement au Canada, ceux-ci avaient certes été en partie guidés par la volonté de s'extraire du conflit conjugal qui l'opposait à son ex-époux, mais on ne pouvait toutefois pas retenir que le souhait de déménager dans ce pays était exclusivement lié à la volonté d'éloigner l'enfant de son père. Par ailleurs, le fait que le conflit conjugal des parties ne soit pas apaisé ne suffisait pas à établir une volonté de la mère de séparer l'enfant de son père. Pour le surplus, les relations entre l'ex-époux et le concubin, fussent-elles compliquées, n'avaient pas à être prises en compte, étant relevé qu'à l'audience de jugement, le second avait déclaré n'entretenir aucune relation avec le premier. La cour cantonale a
considéré que les conditions de vie de l'enfant au Canada étaient assurées aussi bien d'un point de vue social qu'économique, le concubin de l'intimée percevant un revenu suffisant pour entretenir la famille et étant propriétaire d'une maison, dans laquelle l'enfant pourrait avoir sa propre chambre, où elle vivrait avec son frère, et à proximité de laquelle elle pourrait être scolarisée en allemand. L'enfant connaissait le compagnon de sa mère, avec lequel elle avait vécu plusieurs années et avec lequel elle s'exprimait en anglais. Pour le surplus, l'intimée serait toujours en mesure de prendre personnellement en charge l'enfant, quand bien même elle entendait entreprendre à terme une formation et se réinsérer professionnellement à temps partiel, étant précisé que le compagnon pouvait également organiser son temps de travail pour prendre en charge l'enfant. S'agissant de la volonté exprimée par l'enfant, s'il était certes inévitable qu'un déménagement aurait pour conséquence que celle-ci verrait moins souvent son père et qu'il lui manquerait, on ne pouvait pour autant en déduire une volonté ferme de l'enfant, à supposer qu'il puisse en être tenu compte au vu de son âge, de vouloir rester en Suisse. Il ressortait bien plus de ses
déclarations qu'elle n'avait jamais envisagé l'hypothèse de demeurer dans ce pays sans sa mère. Il en ressortait également qu'elle avait exprimé sa préférence pour le maintien du système actuel, impossible à faire perdurer en cas de déménagement de l'intimée à l'étranger. L'autorité cantonale a encore considéré que, si les capacités éducatives de l'ex-époux n'étaient pas remises en cause, pas plus d'ailleurs que la qualité du lien avec sa fille, on ne saurait toutefois en déduire qu'il serait plus dans l'intérêt de l'enfant de vivre avec son père en Suisse plutôt qu'avec sa mère et son petit frère au Canada, dès lors que l'enfant était prise en charge quotidiennement par sa mère depuis huit ans et qu'elle habitait seule avec celle-ci depuis deux ans, ce qui avait dû renforcer encore le lien d'attachement. L'enfant avait en outre été préparée depuis plusieurs années à l'éventualité d'un déménagement au Canada et il ressortait de ses propos qu'elle n'avait pas envisagé que sa mère pût déménager sans elle. On devait dès lors admettre que c'était à raison que les premiers juges avaient considéré qu'il était très légèrement plus dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir rester avec sa mère, laquelle entendait déménager au Canada, quand
bien même ce changement de lieu de vie aurait inévitablement un coût psychologique pour elle.

4.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner les compétences parentales de la mère, à savoir notamment sa disposition à favoriser les contacts avec le parent non gardien en cas de départ à l'étranger. Il s'en prend aux motifs du déménagement de l'intimée, en soutenant en substance qu'elle aurait pour dessein de s'approprier l'enfant et d'anéantir les relations père-fille. Force est toutefois de constater que cette motivation est essentiellement de nature appellatoire. Le recourant soutient ainsi notamment que l'enfant serait en proie à une manipulation de la part de sa mère, laquelle s'opposerait au bon développement des relations père-fille, alors même que, comme on l'a vu précédemment, la cour cantonale a constaté de manière non arbitraire que l'enfant ne faisait pas l'objet de manipulation parentale (cf. supra consid. 3.4.3) et que la mère n'avait pas pour volonté de briser le lien père-enfant (cf. supra consid. 3.3.3). Le recourant se prévaut au demeurant de faits qui auraient été établis dans la procédure pénale mais dont il ne démontre pas qu'ils auraient été omis de manière arbitraire (cf. supra consid. 3.3.3), ainsi que de faits censés ressortir de pièces qui sont irrecevables (cf.
supra consid. 2.4.3). Ce grief du recourant doit dès lors être rejeté.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir omis de mettre en balance l'intérêt de l'enfant en cas de prise en charge par le père. Il lui fait grief d'avoir retenu qu'on ne se trouvait pas dans une situation de départ neutre dans la mesure où l'enfant ne passait aucune nuit chez son père durant la semaine et que la garde était exercée par la mère depuis huit ans. Le recourant soutient que, si aucune garde alternée n'a été mise en oeuvre, ce n'est pas faute de l'avoir demandée depuis le début de la procédure de divorce en 2016, alors que l'enfant n'était âgée que de quatre ans. Il estime que l'invocation de l'écoulement du temps par la cour cantonale reviendrait à entériner une situation favorisant en réalité le parent non collaborant qui souhaiterait couper les liens entre l'enfant et l'autre parent. Cela serait choquant et violerait l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, dans la mesure où le respect effectif de la vie familiale exige que les relations futures entre le parent et l'enfant soient déterminées uniquement à la lumière de toutes les considérations pertinentes du cas d'espèce et non par le simple écoulement du temps. A cet égard, le recourant se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Sirvinskas c.
Lituanie du 23 juillet 2019, n° 21243/17, par. 97). Dans le cas concerné, le requérant avait requis l'attribution de la garde en sa faveur au mois de décembre 2013, soit immédiatement après la séparation des parties au mois de novembre 2013. En 2014, une décision provisoire octroyant la garde à la mère avait été rendue, sans que l'autorité n'examine les arguments présentés par le père à l'appui de sa requête en attribution de la garde. La décision provisoire avait finalement déterminé l'issue de la cause en 2015, l'autorité lituanienne considérant que l'enfant vivait avec sa mère depuis deux ans déjà, qu'elle était habituée à l'appartement dans lequel elle résidait et qu'un nouveau changement de domicile lui serait préjudiciable. Cette situation, dans laquelle le fait accompli a prévalu, se distingue toutefois de la présente cause en ce sens notamment que le recourant a consenti, jusqu'en 2016 - à savoir quatre ans après la séparation des parties - à ce que la garde de l'enfant soit confiée à la mère. Par ailleurs, en 2017, l'autorité de première instance s'est prononcée sur la conclusion tendant à l'instauration d'une garde alternée prise par l'ex-époux par requête de mesures provisionnelles du 30 août 2016, procédure dans
laquelle le recourant a eu l'occasion de faire valoir ses arguments. Au demeurant, on relèvera que le maintien de la situation antérieure, s'il a été considéré comme important par la cour cantonale, n'est pas le seul critère retenu par celle-ci pour fonder l'attribution de la garde à la mère.
En définitive, il ressort de ce qui précède que l'intimée est le parent de référence de l'enfant puisqu'elle en exerce la garde depuis huit ans et que les griefs du recourant quant à l'appréciation des critères d'attribution de la garde, à une mise en danger de l'enfant et au fait que l'intimée ne pourrait s'occuper d'elle dans une mesure équivalente une fois au Canada ont été écartés. En conséquence, force est de constater que l'autorité cantonale n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en l'espèce en attribuant la garde exclusive de l'enfant à sa mère et en autorisant cette dernière à déplacer le lieu de résidence de l'enfant au Canada.

5.

5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale, tant sous l'angle du fait que sous celui du droit, d'avoir fait totalement abstraction de la question de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant, malgré les conclusions prises dans le cadre de son appel du 17 janvier 2020. Celles-ci tendaient à ce que, dans l'hypothèse où l'ex-épouse devrait s'installer au Canada, la garde sur l'enfant soit confiée au père, la contribution d'entretien étant immédiatement supprimée, cas échéant prorata temporis. Le recourant fait grief à l'autorité de s'être contentée d'attribuer la garde de l'enfant à l'épouse, sans même analyser, en vertu de son pouvoir d'instruction d'office, quelles seraient les éventuelles incidences que cela aurait non seulement sur la prise en charge réelle de l'enfant, mais également au niveau financier, puisque le niveau de vie en Suisse n'était pas semblable à celui du Canada. Selon le recourant, l'autorité précédente n'aurait pas pu éluder cette question dès lors qu'elle avait l'obligation d'examiner d'office tous les faits en prenant en considération tous les éléments pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.

5.2. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2), lesquelles doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d'argent (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC) ne change rien à cette exigence (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; arrêt 5A 164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3).

5.3. En l'espèce, l'autorité de première instance a tenu compte du prochain départ de l'intimée au Canada et a arrêté les contributions d'entretien de l'enfant sur la base de la garde confiée à la mère. Malgré cela, l'ex-époux s'est limité à conclure en appel à la suppression de la contribution d'entretien dans l'hypothèse où la garde lui serait attribuée, sans prendre de conclusions en modification de la contribution pour le cas où l'attribution de la garde à la mère serait confirmée par l'autorité cantonale. Dès lors que ce dernier point n'était pas contesté au stade de l'appel, l'autorité cantonale n'était, malgré l'application de la maxime d'office, pas tenue de l'examiner de son propre chef et on ne décèle aucun manquement à cet égard.
Faute d'avoir épuisé son grief devant l'autorité cantonale, le recourant est à ce stade forclos à requérir la modification de la contribution d'entretien devant la Cour de céans (cf. supra consid. 2.3).

6.
Le recourant prend des conclusions subsidiaires relatives notamment aux modalités d'exercice de son droit de visite, dans l'hypothèse où la mère devrait être autorisée à déplacer le lieu de vie de l'enfant au Canada. En tant qu'il faudrait en déduire que le recourant critique la manière dont son droit de visite a été fixé par l'autorité cantonale, force est de constater que le mémoire de recours ne comporte pas de développements à cet égard, de sorte que le grief est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF (cf. supra consid. 2.1).

7.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 août 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : La Greffière :

von Werdt Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_539/2020
Date : 17. August 2020
Publié : 27. August 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : divorce (garde et autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger)


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
133 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
277 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
301a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
CDE: 3 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
9
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 157 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
14 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
24 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1    Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2    Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
101-IV-129 • 115-II-206 • 130-III-734 • 131-III-209 • 133-IV-119 • 134-II-244 • 134-III-524 • 135-III-121 • 136-I-178 • 136-III-123 • 136-III-353 • 136-III-534 • 137-III-617 • 138-I-97 • 138-III-193 • 138-III-565 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-III-328 • 142-I-99 • 142-III-364 • 142-III-481 • 142-III-502 • 142-III-612 • 142-III-617 • 143-I-310 • 143-III-290 • 143-IV-500 • 143-V-19 • 144-III-462 • 144-III-469 • 144-V-35 • 145-IV-228 • 145-V-161
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