Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 269/2014
Arrêt du 17 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
Fondation A.________,
représentée par Me Monica Zilla, avocate,
recourante,
contre
1. B.B.________,
2. C.B.________,
tous deux représentés par Me Julien Liechti, avocat,
3. D.C.________,
4. E.C.________,
intimés.
Objet
créance en remboursement des droits de succession (prescription),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 février 2014.
Faits :
A.
A.a. F.A.________, né le 15 août 1916, est décédé à U.________, où il était domicilié, le 6 janvier 2000. Par dispositions testamentaires, il a institué héritières son amie et collaboratrice G.C.________ ainsi qu'une fondation à créer; il a également prévu divers legs. G.C.________ était instituée héritière des biens mobiliers personnels du défunt et usufruitière, sa vie durant, de ses biens immobiliers et mobiliers professionnels, dont la nue-propriété était attribuée à la fondation à constituer. Divers légataires à titre particulier étaient par ailleurs désignés pour un montant total de 470'000 fr.; les droits de succession afférents à ces legs devaient être acquittés au moyen du patrimoine successoral. Par décision du 31 janvier 2000, la Justice de paix de Genève a désigné Me K.________ comme administrateur d'office de la succession, en lui donnant notamment pour instruction de ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires et de ne faire des actes de disposition qu'avec l'accord du juge de paix.
A.b. G.C.________ est décédée le 24 août 2000 à U.________. Elle a laissé pour héritiers légaux E.C.________, H.C.________, D.C.________, I.C.________, C.B.________ et B.B.________, ainsi que J.C.________, décédée le 17 août 2008. Aucun d'eux n'a répudié la succession.
A.c. Par décision du 5 février 2001, la Justice de paix a autorisé l'administrateur d'office à procéder, en faveur de l'administration fiscale cantonale, au versement d'acomptes sur les droits de succession au fur et à mesure de la réalisation de certains actifs de la succession.
A.d. Conformément aux dispositions testamentaires de feu F.A.________, une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
A.e. Le 29 septembre 2003, agissant pour l'Etat de Genève, l'Administration fiscale cantonale genevoise a notifié à l'hoirie de feu F.A.________ un bordereau de droits de succession, par lequel elle a procédé au dégrèvement d'un précédent bordereau remis le 17 décembre 2001 dans le cadre de la succession du précité. Ce document fait état d'un solde positif en faveur de l'hoirie de 134'711 fr. 05. A teneur de la feuille de taxation annexée au bordereau, les droits de succession, y compris les centimes additionnels, les émoluments et les intérêts, s'élèvent au total à 1'664'610 fr. 65. Ils se composent de 840'703 fr. 45 taxés sur l'usufruit et la pleine propriété attribués à feue G.C.________, de 587'460 fr. 30 taxés sur les avoirs en nue-propriété de la Fondation après déduction en faveur de cette dernière d'un dégrèvement de 641'228 fr. 70, ainsi que de 236'446 fr. 90 taxés sur les legs à titre particulier.
A.f. Dans un décompte établi le 14 juin 2004, l'administrateur d'office a comptabilisé une créance de 239'409 fr. de la Fondation envers l'hoirie de feue G.C.________, pour des droits successoraux dus par celle-ci et prélevés directement sur les actifs de la succession de feu F.A.________. Il ressort de ce décompte que les droits de succession à la charge de feue G.C.________ sur la pleine propriété, l'usufruit et les legs s'élevaient à 888'277 fr. Une somme de 207'850 fr. avait été acquittée au moyen d'actifs revenant à feue G.C.________, à savoir 124'850 fr. (réalisation du mobilier) et 83'000 fr. (reçus par l'administrateur officiel de la part du notaire en charge de la succession de feue G.C.________). Le solde des droits de succession à la charge de feue G.C.________, à savoir 680'427 fr., avait été acquitté au moyen des actifs successoraux. L'actif net revenant à feue G.C.________ s'élevant à 441'018 fr. au 14 juin 2004, l'hoirie de feue G.C.________ était, après déduction de ce montant, débitrice de 239'409 fr. de la Fondation (441'018 fr. - 680'427 fr.).
Ce relevé a été transmis par Me K.________ à Me L.________, notaire en charge de la succession de feue G.C.________; celui-ci a sollicité, par courrier adressé le 6 septembre 2004 à Me K.________, l'abandon de la créance dont est titulaire la Fondation, moyennant versement de la totalité du disponible de la succession de feue G.C.________, à savoir 17'709 fr.
A.g. Par courrier du 16 septembre 2004, l'administrateur d'office a informé la Fondation du fait que l'hoirie de feue G.C.________ avait, à son égard, une dette de 239'409 fr. pour la part d'impôts sur les successions qui avait été payée par la succession de feu F.A.________. Il lui a en outre transmis la proposition transactionnelle de Me L.________ pour détermination.
A.h. Par courrier du 6 décembre 2004, Me K.________ a fourni à la Fondation diverses explications, notamment au sujet des éléments pris en compte par l'Administration fiscale pour arrêter les droits de succession, l'a invitée à se déterminer sur la proposition transactionnelle de Me L.________ et lui a remis une copie du bordereau des droits de succession du 29 septembre 2003, ainsi que la feuille de taxation y relative.
A.i. Par courrier du 11 septembre 2006, Me K.________ a, à nouveau, relancé la Fondation afin qu'elle prenne position dans un délai arrivant à échéance le 30 septembre 2006.
A.j. Le 29 septembre 2006, la Fondation a invité Me K.________ à obtenir de la part de Me L.________ le versement de la somme de 17'709 fr., tout en précisant qu'elle n'entendait pas renoncer à sa créance de 239'409 fr. à l'encontre de la succession de feue G.C.________.
A.k. Le 5 juin 2007, la Justice de paix a autorisé l'administrateur d'office, " avec l'accord des ayants-droit connus ", à accepter la proposition transactionnelle formulée par le notaire en charge de la succession de feue G.C.________, à savoir l'abandon de la créance de 239'409 fr. moyennant le versement de la totalité du disponible de la succession de feue G.C.________ (17'709 fr.). Par courrier du 25 juin 2007, l'administrateur d'office a communiqué à la Fondation cette autorisation et lui a imparti un délai au 31 juillet 2007 pour agir en justice contre la succession de feue G.C.________, dans l'hypothèse où elle entendait maintenir son refus de transiger. Sur requête de la Fondation, par ordonnance du 25 juillet 2007, la Justice de paix a prolongé ce délai au 15 août 2007. Statuant sur recours de la Fondation par décision du 8 novembre 2007, la Cour de justice a considéré que l'administrateur d'office n'était pas légitimé à consentir à une remise totale ou partielle de dette portant sur un actif de la succession. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il était tenu d'ouvrir une action en recouvrement de l'éventuelle prétention de 239'409 fr. dont pourrait disposer la succession à l'encontre de l'hoirie de feue G.C.________. En
effet, comme la liquidation de la succession de feu F.A.________ était presque arrivée à son terme, il suffisait de mener à chef les dernières opérations de liquidation, puis de transmettre à la Fondation les actifs restants, y compris cette éventuelle créance à l'égard de l'hoirie de feue G.C.________.
A.l. Le 30 janvier 2009, la Justice de paix a homologué le certificat d'héritier en faveur de la Fondation et a relevé l'administrateur d'office de ses fonctions. Le partage est intervenu le même jour.
A.m. A la demande de la Fondation, l'Administration fiscale cantonale genevoise a confirmé, le 6 septembre 2010, que le bordereau du 29 septembre 2003 constituait la taxation définitive de la succession de feu F.A.________.
B.
B.a. Par demande déposée en vue de conciliation le 20 décembre 2010 et introduite par la suite auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 16 septembre 2011, la Fondation a conclu à ce que B.B.________, C.B.________, I.C.________, D.C.________, H.C.________ et E.C.________ soient condamnés à lui payer 239'409 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 septembre 2004. La convocation adressée à H.C.________ en vue de l'audience de conciliation a été retournée au Tribunal de première instance avec la mention " décédé "; par courrier du 30 août 2011, la Fondation a indiqué qu'elle entendait poursuivre la procédure à l'encontre des autres défendeurs. Les 8 et 28 mars 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le défaut de D.C.________, E.C.________ et I.C.________.
Dans le cadre de leur mémoire de réponse, par incident de procédure, C.________ et B.B.________ ont soulevé l'exception de prescription. Par jugement du 8 février 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que la demande était prescrite et débouté la Fondation de toutes ses conclusions.
B.b. Statuant le 28 février 2014 sur appel de la Fondation, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a pris acte du désistement de la Fondation de son action en paiement à l'égard de feue I.C.________ et rayé la cause du rôle en tant qu'elle concerne cette dernière. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement du 8 février 2013.
C.
Par mémoire du 1er avril 2014, La Fondation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens qu'il soit dit que l'action en paiement n'est pas prescrite, la cause devant être renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle poursuive l'instruction et statue sur les conclusions de la demande.
Invités à se déterminer, B.________ et C.B.________ ont conclu au rejet du recours; D.________ et E.C.________ n'ont pas réagi. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance présidentielle du 24 avril 2014, la requête d'effet suspensif a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, I.C.________ n'est pas intimée dans le cadre du présent recours. Il ressort en effet expressément du dispositif de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a pris acte du désistement de la Fondation de son action en paiement à l'égard de feue I.C.________, et rayé la cause du rôle en tant qu'elle concerne celle-ci. La recourante ne formule, au demeurant, aucune critique à ce sujet.
2.
La cause revêt un caractère international, puisque la recourante a son siège en Suisse et que tous les intimés sont domiciliés en France (cf. ATF 135 III 185 consid. 3 p. 188; 131 III 76 consid. 2.3 p. 79 s.).
2.1. L'art. 1er al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
2.1.1. Le litige a pour objet une créance en remboursement des droits de succession, qui a été attribuée à l'un des héritiers lors du partage (cf. infra consid. 7 et 8). Il s'agit d'une affaire civile. La cour cantonale a considéré que le litige était de nature successorale, ce qui avait pour conséquence qu'elle n'était pas régie par la Convention de Lugano, mais par la LDIP. Or, en l'espèce, la créance litigieuse ne résulte pas d'un décès. A l'origine, il s'agit d'une créance de nature fiscale de l'Etat de Genève envers l'un des héritiers. Le fait qu'elle ait été acquittée au moyen de biens faisant partie du patrimoine d'une succession, et que la créance ait été attribuée par la suite à un héritier lors du partage ne suffit pas à qualifier la prétention comme faisant partie des successions au sens des art. 1 al. 2 ch. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
Convention de Lugano, de sorte que celle-ci est applicable. La compétence des autorités judiciaires suisses doit donc être examinée à la lumière de cette convention.
2.1.2. Les art. 2 ch. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
droit international privé/Convention de Lugano, 2011, n° 5 ad art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
En l'occurrence, seuls deux des défendeurs intimés ont comparu, procédant au fond et concluant au rejet de l'action introduite par la Fondation; il s'agit de B.B.________ et C.B.________. Ce faisant, ils ont accepté tacitement la compétence des tribunaux suisses pour connaître du litige. En revanche, les deux autres défendeurs intimés n'ont jamais déposé le moindre acte de procédure, pas plus qu'ils ne se sont présentés ou fait représenter aux audiences. Le Tribunal de première instance a prononcé leur " défaut ". En appel, ils n'ont pas déposé de mémoire de réponse ni réagi aux réponses des autres parties. Les tribunaux suisses ne pouvaient donc se considérer comme compétents en ce qui les concerne sur la base d'une éventuelle acceptation tacite de compétence.
2.1.3. Il reste à examiner si la compétence des juridictions suisses pourrait être déduite, concernant D.________ et E.C.________, d'autres dispositions de la Convention de Lugano. En l'absence de règle particulière applicable au cas d'espèce, le principe général du domicile du défendeur (art. 2 ch. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
2.2. Le Tribunal fédéral doit examiner d'office la question du droit applicable sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 323 consid. 2.1 p. 327 s.).
En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, la présente procédure ne concerne pas un litige de nature successorale (cf. supra consid. 2.1.1); par conséquent, l'art. 90 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
|
1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 146 - 1 La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l'ancien et le nouveau créancier et, en l'absence d'un tel rapport, par le droit qui régit la créance. |
|
1 | La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l'ancien et le nouveau créancier et, en l'absence d'un tel rapport, par le droit qui régit la créance. |
2 | Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées. |
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
L'autorité cantonale a tout d'abord laissé ouvert le point de savoir si l'action introduite par la Fondation relevait du droit public ou du droit privé. Rappelant que la LDS instaure une solidarité entre les héritiers pour le paiement des droits de succession, mais qu'elle ne réglemente pas les modalités du droit de recours interne entre les héritiers, la Cour de justice en a conclu que, pour statuer sur cet aspect, il fallait recourir aux règles du droit privé. Peu importait donc de savoir si ces règles s'appliquaient à titre principal ou à titre de droit public supplétif.
La juridiction d'appel a ensuite considéré que l'action introduite était une action récursoire de nature fiscale, qui n'est pas régie par l'art. 640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers. |
|
1 | L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers. |
2 | Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage. |
3 | Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers. |
|
1 | L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers. |
2 | Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage. |
3 | Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire. |
Selon la juridiction précédente, au décès de feu F.A.________, le 6 janvier 2000, la Fondation et feue G.C.________ sont devenues propriétaires en commun des biens de la succession. Leurs droits d'administrer et de disposer en commun de ces biens ont toutefois été suspendus entre le 31 janvier 2000, date à laquelle a été ordonnée l'administration d'office, et le 30 janvier 2009, date à laquelle celle-ci a pris fin et où la succession a été partagée. Selon la Cour de justice, seule la communauté héréditaire de feu F.A.________ était, jusqu'au partage, légitimée à agir contre les successeurs de feue G.C.________ en recouvrement des droits de succession litigieux. Toutefois, selon elle, cela n'avait pas pour conséquence de reporter, à l'égard de la Fondation, le point de départ du délai de prescription de l'action à la date du partage. En effet, d'une part, la prescription se rapporte à un droit, de sorte qu'un changement de la personne légitimée à s'en prévaloir ne saurait avoir de conséquence sur la prescription. D'autre part, la cour cantonale a rappelé que les droits des héritiers d'administrer et de disposer en commun des biens successoraux ne sauraient être restreints dans une plus large mesure que le pouvoir accordé à
l'administrateur d'office. Sur cette base, elle a considéré que l'absence de partage n'empêchait pas qu'une action en recouvrement des droits de succession litigieux puisse être introduite, que ce soit par l'administrateur d'office (si cela entrait dans ses pouvoirs), ou par l'hoirie. Pour ces motifs, elle a retenu que le point de départ de la prescription de l'action récursoire ne pouvait pas correspondre au jour du partage.
La Cour de justice a considéré que le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action récursoire en matière de solidarité parfaite correspondaient à ceux de la créance principale, conformément à ce que soutient le courant doctrinal auquel s'est rallié le premier juge, la Fondation n'ayant par ailleurs pas critiqué ce point. En l'espèce, la créance en recouvrement des droits de succession, dont disposait l'Etat de Genève (représenté par son Administration fiscale) à l'égard des intimés, et qui constitue la créance principale, se prescrivait par cinq ans à compter de l'envoi du bordereau de taxation (art. 73 al. 2 LDS). L'autorité cantonale a précisé que même si, comme le soutenait la Fondation, il fallait retenir que l'action relève du droit privé (question laissée ouverte en l'espèce), cela n'exclurait pas que la prescription de la créance principale soit régie par le droit public, puisqu'il s'agit de deux prétentions distinctes. Dès lors que le bordereau des droits de succession avait été notifié à l'hoirie de feu F.A.________ le 29 septembre 2003, la Cour de justice a confirmé que l'action formée par la Fondation était prescrite.
A titre superfétatoire, l'autorité cantonale a précisé que tel serait également le cas si l'on se ralliait à un autre courant de doctrine, selon lequel le délai de prescription de l'action correspondait à celui de l'action principale, mais commençait à courir à compter de l'événement dommageable pour autant que l'identité du coobligé eût été connue. En l'espèce, le paiement des droits de succession litigieux est intervenu entre 2001 et 2003, et l'identité des intimés était connue à cette époque-là. Partant, le délai de prescription serait arrivé à échéance au plus tôt en 2008. Même si l'on retenait que le délai de prescription était d'un an dès le jour où le créancier a été désintéressé et le coobligé connu, il serait arrivé à échéance au plus tard en 2004. La demande introduite le 20 décembre 2010 serait donc, dans ces deux hypothèses également, prescrite.
Enfin, la Cour de justice a précisé que dans tous les cas, le point de départ des délais de prescription correspond à la notification à l'hoirie du bordereau de l'Administration fiscale, à savoir en l'occurrence le 29 septembre 2003, cette notification étant opposable aux héritiers. Quand bien même on prendrait en considération, comme dies a quo du délai de prescription, une date plus favorable à la Fondation, à savoir le 16 septembre 2004, date à laquelle elle a reçu de l'exécuteur testamentaire une information claire relative à la dette litigieuse, l'action serait également prescrite, quel que soit le courant doctrinal suivi.
5.
En substance, la Fondation soutient que sa créance contre les intimés résulte du fait qu'elle n'a obtenu, au moment du partage, qu'une part inférieure à celle qui lui revenait. Par conséquent, elle estime que son action en paiement se fonde sur le droit successoral, en particulier sur l'art. 640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers. |
|
1 | L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers. |
2 | Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage. |
3 | Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
|
1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
civil sur le partage successoral, se prescrirait par 10 ans (art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
6.
La créance que fait valoir la recourante à l'égard des parties intimées représente les droits de succession dont était débitrice feue G.C.________ (art. 53 LDS) - plus précisément, en raison de son décès, l'ensemble de ses héritiers solidairement (art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
7.
Il y a tout d'abord lieu d'examiner la situation qui prévalait, sur le plan juridique, au moment où l'administrateur d'office de la succession de feu F.A.________ a payé les droits de succession au moyen des biens de la succession.
7.1.
7.1.1. Aux termes de l'art. 110 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
|
1 | Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
2 | S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée. |
7.1.2. Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
|
1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
7.1.3. Selon l'art. 53 al. 1 LDS, les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d'assurances, de rentes et de libéralités sont tenus d'acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments. Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office et liquidateurs officiels sont tenus d'acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments (art. 53 al. 2 LDS). Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement des droits de succession (art. 54 al. 1 LDS). Les droits de succession se prescrivent par 5 ans à compter de l'envoi du bordereau de taxation (art. 73 al. 2 LDS).
7.2. Au préalable, il faut souligner que l'on peut douter de la conformité de l'art. 53 al. 2 LDS avec l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (RS 281.41). Cela étant, cette question n'a pas d'influence sur l'issue du présent litige, de sorte qu'elle peut demeurer ouverte. En l'espèce, feue G.C.________ - respectivement, après son décès, l'ensemble de ses héritiers solidairement (art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
moyen des biens de la succession de feu F.A.________, constitue un paiement par un tiers au sens de l'art. 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
Acquise en remploi des biens successoraux (cf. supra consid. 7.1.2 in fine), une créance à l'encontre des héritiers de feue G.C.________ est entrée au moment du paiement dans le patrimoine commun des héritiers de feu F.A.________, grevée des objections et exceptions qui existaient au moment de la subrogation. S'agissant de cette dette, feue G.C.________ (débitrice cédée) - respectivement ses héritiers - pouvait ainsi opposer à la succession de feu F.A.________ (créancière cessionnaire) les exceptions et objections qu'elle aurait pu opposer à l'Etat de Genève (créancier cédant), notamment l'exception de prescription (art. 169
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
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1 | Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
2 | S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
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1 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
1 | si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; |
2 | si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; |
3 | si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. |
2 | Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. |
3 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. |
8.
Il convient ensuite d'examiner l'évolution de la situation au moment du partage de la succession de feu F.A.________, à savoir le 30 janvier 2009.
Comme il a été précisé ci-dessus, avant le partage de cette succession, les héritiers de feue G.C.________ étaient débiteurs solidaires de ladite succession d'un montant c orrespondant à la part de la dette fiscale payée pour feue G.C.________ au moyen des actifs successoraux (cf. supra consid. 7.2). Dans le cadre du partage, à savoir le 30 janvier 2009, la part de la créance dont disposait la succession de feu F.A.________, et qui n'était pas couverte par la part successorale à laquelle pouvaient prétendre les héritiers de feue G.C.________, devait être attribuée à un héritier - en l'occurrence à la Fondation - selon les règles ordinaires relatives au partage. Cette créance a été attribuée à la Fondation dans l'état où elle se trouvait à ce moment-là; ainsi, le 20 décembre 2010, lorsque la Fondation a ouvert action, le droit d'action rattaché à cette créance était, le cas échéant, déjà prescrit (cf. supra consid. 7.2 in fine).
9.
Il s'agit encore de déterminer si la prescription a été interrompue ou suspendue.
9.1.
9.1.1. En vertu de l'art. 135 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
reconnaissance de dette s'étend au montant qui s'avère ultérieurement dû au regard de l'obligation reconnue; s'il indique en revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite supérieure de sa volonté de reconnaître la dette (arrêt 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1). Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai court dès l'interruption (art. 137 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
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1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |
9.1.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que par courrier du 6 septembre 2004, après avoir reçu le relevé mentionnant que l'hoirie de feue G.C.________ était débitrice de 239'409 fr., le notaire en charge de la succession de feue G.C.________ s'est adressé à l'administrateur d'office de la succession de feu F.A.________ afin de solliciter " l'abandon de la créance (...) moyennant versement de la totalité du disponible de la succession de G.C.________ (...) ". Par ce courrier, le représentant de la succession de feue G.C.________ a reconnu la dette, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, un nouveau délai de cinq ans (cf. supra consid. 7.1.3, 7.2 et 9.1 in fine; art. 73 al. 2 LDS) ayant alors commencé à courir. L'action devait alors se prescrire le 6 septembre 2009.
Le partage est intervenu peu auparavant, à savoir le 30 janvier 2009. En l'absence de toute précision sur le contenu de l'acte de partage, la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer si ce document remplit les conditions d'une reconnaissance de dette, partant, s'il est de nature à interrompre une deuxième fois la prescription. En outre, il n'est pas exclu que d'autres causes d'interruption de la prescription soient intervenues. La cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur ces questions.
9.2. Selon l'art. 134 al. 1 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
|
1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
Dans le cadre du renvoi, la Cour de justice devra donc également établir les faits pertinents à ce sujet et examiner si cette disposition trouve application en l'espèce.
10.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté en ce qui concerne les intimées D.________ et E.C.________, dans la mesure où l'action est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre elles (cf. supra consid. 2.1.3). En revanche, le recours est admis en tant qu'il concerne les intimés B.________ et C.B.________ et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine l'existence de causes d'interruption ou de suspension de la prescription. Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de partager les frais judiciaires par moitié entre la recourante, d'une part, et B.________ et C.B.________, d'autre part (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qui concerne les intimés B.B.________ et C.B.________, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Le recours est rejeté en ce qui concerne les intimées D.C.________ et E.C.________.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis pour 4'000 fr. à la charge de la Fondation A.________ et pour 4'000 fr. à la charge de B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux.
4.
Une indemnité de 6'000 fr., à payer à la Fondation A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin