Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 601/2017; 5A 607/2017

Arrêt du 17 janvier 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
5A 601/2017
A.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate,
intimée

et

5A 607/2017
B.________,
représentée par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate,
recourante

contre

A.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
intimé,

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2017 (C/23864/2014 ACJC/759/2017).

Faits :

A.
A.________ et B.________ se sont mariés en 2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2005) et D.________ (2007). L'épouse est également la mère de deux enfants nés de relations précédentes, E.________ (1999) et F.________ (2001).

B.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils ont mis un terme à leur vie commune en novembre 2014, attribué la garde des enfants C.________ et D.________ à la mère, accordé la jouissance exclusive du domicile conjugal à celle-ci et condamné le père à verser à la mère, à partir du mois d'octobre 2016, la somme de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, à savoir 750 fr. pour l'entretien des enfants C.________ et D.________ et 2'250 fr. pour l'entretien de l'épouse.
Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement en ce sens qu'elle a condamné le père à verser à la mère la somme de 33'054 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que les allocations familiales qu'il avait perçues pour les mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, qu'elle a dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de C.________ et D.________ se montait à 1'787 fr. par enfant dès le 1 er janvier 2017, qu'elle a condamné le père à verser à la mère une pension mensuelle de 1'715 fr. par enfant pour les mois de janvier et février 2017, puis de 1'290 fr. par enfant dès le 1 er mars 2017. Pour le surplus, le jugement entrepris a été confirmé.

C.
Par acte du 10 août 2017, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'il soit dit que l'arriéré de contribution d'entretien en faveur de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 se monte à 0 fr., à ce qu'il soit dit que le montant mensuel nécessaire à l'entretien convenable de C.________ et D.________ est de 1'327 fr. 50 par mois et par enfant dès le 1 er janvier 2017, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser la somme de 1'327 fr. 50 par mois et par enfant pour les mois de janvier et février 2017, puis de 987 fr. 50 dès le 1 er mars 2017, sous déduction des sommes payées par lui dans l'intervalle. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La mère a conclu au rejet du recours et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par acte du même jour, la mère exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ est arrêtée à 2'140 fr. et celle en faveur de D.________ à 1'940 fr. pour les mois de janvier et février 2017, puis à 1'787 fr. par enfant dès le 1er mars 2017. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).

2.
Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), par des parties qui ont chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables.

3.

3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit, en principe, indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.3. L'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; arrêt 5A 329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2.3).
Il ressort des constatations de l'arrêt querellé qu'en appel, l'épouse a conclu en dernier lieu à ce que la pension mensuelle en faveur de C.________ soit arrêtée à 1'750 fr. et celle en faveur de D.________ à 1'450 fr. Partant, les conclusions prises par la mère dans son présent recours (cf. supra let. D) ne sont recevables qu'à hauteur de ces montants (arrêts 5A 426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.3; 5A 807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.3 et 4.3).

4.

4.1. Appliquant le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, la cour cantonale a calculé les montants dus à titre de contributions d'entretien pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle a retenu que les revenus de l'époux se montaient à 5'700 fr. par mois pour des charges de 1'270 fr., de sorte qu'il disposait d'un solde de 4'430 fr. par mois. Les charges incompressibles de l'épouse comprenaient son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses primes d'assurances-maladie de base et complémentaire (450 fr. en moyenne pour les années 2015 et 2016) ainsi que les frais d'entretien de la maison (estimés à 300 fr., incluant le ramonage), l'assurance bâtiment (127 fr.), les frais des services industriels (440 fr.) et le coût d'entretien d'un animal domestique selon les normes OP (50 fr.) dès lors que celui-ci était détenu par la famille avant la séparation. Le déficit de l'épouse - qui n'avait pas de revenus propres - s'élevait dès lors à 2'787 fr. Les besoins des enfants se montaient quant à eux à 393 fr. pour C.________ et à 193 fr. pour D.________. Le disponible de l'époux, après couverture des
besoins de l'épouse et des enfants, était ainsi de 1'057 fr. et devait être réparti à raison d'un tiers en faveur de chacun des époux et d'un tiers en faveur des deux enfants. Les pensions mensuelles devaient dès lors être arrêtées à 570 fr. pour C.________, à 370 fr. pour D.________ et à 3'140 fr. pour l'épouse, ce qui représentait, pour la période considérée, la somme totale capitalisée de 103'224 fr., de laquelle devait être déduite la somme de 71'070 fr. déjà versée par l'époux durant cette période. Celui-ci devait ainsi être condamné à payer la somme de 33'054 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016.

4.2. Pour la période postérieure au 1 er janvier 2017, la juridiction précédente a retenu que les revenus mensuels de l'époux se montaient à 4'700 fr. Depuis le mois de mars 2017, ses charges étaient de 2'124 fr. Il disposait ainsi d'un solde de 3'430 fr. pour les mois de janvier et février 2017 et de 2'576 fr. depuis le mois de mars 2017. Les charges incompressibles de l'épouse et de C.________ demeuraient inchangées, celles de D.________ étant arrêtées à 393 fr. depuis le 1 er janvier 2017. Conformément au nouveau droit, il y avait lieu d'intégrer les frais de subsistance de base de l'épouse - qui ne travaillait pas afin de se consacrer à l'éducation des enfants - dans les charges de ceux-ci, cette répartition se faisant par tête. Les besoins des enfants depuis le 1 er janvier 2017 s'élevaient donc à 1'787 fr. (393 fr. + ½ de 2'787 fr.) par mois. Afin de préserver le minimum vital du débiteur, la pension mensuelle en faveur de chacun d'eux devait être arrêtée à 1'715 fr. pour les mois de janvier et février 2017, puis à 1'290 fr. à partir de cette date.

I. Sur le recours de A.________ (cause 5A 601/2017)

5.
Le recourant soutient tout d'abord que la juridiction précédente aurait arbitrairement refusé de tenir compte de ses impôts dans le calcul de ses charges.

5.1. La cour cantonale a écarté la charge fiscale courante de 474 fr. par mois que le père faisait valoir en appel, au motif que celle-ci était subsidiaire à l'entretien de la famille.

5.2. Le recourant soutient qu'en retenant que la situation des parties présentait un excédent de 1'056 fr. (sic) à répartir entre les membres de la famille, l'autorité cantonale aurait admis que les moyens financiers des époux n'étaient pas limités, de sorte qu'elle ne pouvait refuser sans arbitraire de tenir compte de sa charge fiscale. Ce raisonnement serait d'autant plus insoutenable qu'il serait tenu compte de frais excédant le minimum vital LP dans les charges de l'intimée (frais d'entretien de la maison [cf. infra consid. 9], frais des services industriels [cf. infra consid. 8], coût d'un animal domestique, frais d'assurance-maladie complémentaire). La décision attaquée créerait également une " inégalité de traitement manifeste ", car le recourant accumulerait des dettes fiscales, alors que l'intimée n'est pas soumise à l'impôt. Il conviendrait dès lors d'ajouter ses impôts de 474 fr. au montant de ses charges.

5.3. Soutenant que la prise en compte de la charge fiscale du recourant - qui bénéficierait de l'aide régulière de ses parents - n'aurait pas un impact substantiel sur le montant des contributions d'entretien dues, l'intimée conteste la comptabilisation de cette charge, tant dans son principe que dans son montant.

5.4.

5.4.1. Dans la mesure où il entend faire valoir un grief de violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) et pour autant que sa critique soit suffisamment motivée - ce qui apparaît d'emblée douteux au regard des exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 3.1) -, le recourant perd de vue que cette garantie constitutionnelle s'adresse à l'État et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b et les références; arrêt 5A 362/2016 du 20 février 2017 consid. 6.3), de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (arrêts 5A 756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 4; 5A 400/2017 du 11 août 2017 et la référence).

5.4.2. Pour la période allant du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016, le grief du recourant selon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement refusé de prendre sa charge fiscale en considération se révèle en revanche fondé. Conformément à la jurisprudence, pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références; arrêts 5A 589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1; 5A 511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir la charge d'impôts du recourant dans le calcul de son minimum vital, au vu de la situation financière des parties. Cette appréciation doit être qualifiée d'insoutenable. Il résulte en effet de
l'arrêt attaqué que compte tenu de leurs revenus, les époux disposent encore, après déduction de leurs charges, d'un disponible de 1'057 fr. (cf. supra consid. 4.1). Dans ces circonstances, on ne saurait parler de ressources financières insuffisantes, de sorte que la charge fiscale courante de l'époux doit être prise en considération. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, après avoir constaté le montant des impôts concernés.
Pour ce qui est de la période postérieure au 1er janvier 2017, le recourant se contente d'effectuer un calcul de ses charges incluant le montant allégué de ses impôts. Ce faisant, il ne démontre pas de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 3.1) en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en écartant sa charge fiscale, étant relevé que sa situation financière est moins favorable depuis le 1er janvier 2017 (baisse de ses revenus dès cette date, puis augmentation de ses charges à partir du 1er mars 2017 [cf. supra consid. 4.2]). Partant, sa critique est irrecevable.

6.
Le recourant soutient également que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en refusant de tenir compte du concubinage de l'intimée dans le calcul des charges de celle-ci.

6.1. La juridiction précédente a retenu que l'épouse entretenait une relation intime avec G.________ depuis plus d'une année. Celui-ci, locataire d'un appartement à U.________, passait régulièrement la nuit au domicile de l'intimée. Il lui arrivait de mettre sa voiture à disposition de celle-ci et de transporter les enfants sur son scooter. Il emmenait également l'intimée au restaurant et en vacances. Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que la relation que l'épouse entretenait avec son nouvel ami - qui avait conservé son propre logement - ne s'apparentait pas à un concubinage, les attentions de G.________ à l'égard de l'intimée ne pouvant être assimilées à un soutien économique dès lors qu'elles ne permettaient pas à l'épouse de faire face à ses charges courantes. Elle a ainsi retenu dans les charges de l'intimée la somme de 1'350 fr. à titre de montant de base OP.

6.2. L'époux soutient en premier lieu que la cour cantonale aurait violé son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en lien avec l'établissement de la durée du concubinage de l'intimée. Il ressortirait en effet des pièces du dossier que celle-ci entretiendrait une relation intime avec G.________ depuis plus de deux ans, ce qu'elle aurait elle-même admis en audience, avant de corriger sa déclaration. Or, la cour cantonale aurait retenu que la relation entre les intéressés durait seulement depuis plus d'un an, sans indiquer pour quel motif les " pièces " (témoignages et déclarations de l'intimée) auraient été écartées.

6.2.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références).

6.2.2. En l'espèce, la critique du recourant porte en réalité sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. L'époux aurait dès lors dû soulever un grief d'arbitraire à cet égard, ce qu'il n'a pas fait (cf. infra consid. 6.3.1 concernant les points sur lesquels porte le grief d'arbitraire du recourant). Autant que recevable (cf. supra consid. 3.1), son grief de violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est dès lors infondé.

6.3.

6.3.1. Le recourant soutient en second lieu que la juridiction précédente aurait apprécié les preuves de manière insoutenable en ne retenant pas que l'intimée et son ami cohabitaient et aurait arbitrairement appliqué la jurisprudence fédérale concernant les conséquences du concubinage sur les pensions dues. Il fait valoir qu'il a produit deux rapports d'un détective privé, dont la cour cantonale ne fait nulle mention. Le premier (portant sur les dates des 23 février, 29 février et 1er mars 2016) indiquerait que G.________ quitte la maison de l'intimée le matin. Le second (portant sur la période du 10 au 11 août 2016) conclurait que l'intéressé est toujours présent au domicile de l'épouse. La juridiction précédente n'aurait par ailleurs pas non plus tenu compte des " témoignages " de H.________ et de I.________, qui avaient affirmé que l'épouse et son ami vivaient ensemble. L'autorité cantonale se serait, de manière insoutenable, fondée uniquement sur un contrat de bail pour conclure que G.________ avait son propre logement, alors que seule la première page de ce document aurait été produite et que l'intéressé pourrait fort bien loger un tiers dans cet appartement. Compte tenu de la cohabitation entre les intéressés et du fait que
G.________ s'occuperait également des enfants de l'intimée, qu'il paierait à celle-ci des vacances, des restaurants, des loisirs "et certainement bien d'autres choses encore ", la juridiction précédente aurait dû, conformément à la jurisprudence fédérale, retenir que G.________ pouvait participer pour moitié aux frais communs du ménage et prendre ainsi en compte un montant de base OP de 850 fr. seulement dans les charges de l'intimée.

6.3.2.

6.3.2.1. Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, il conviendra de tenir compte des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC) - l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les références). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) " communauté de toit et de table ", qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Enfin, dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui
existent entre époux, comme l'exige l'art. 159 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC, il n'est pas arbitraire de considérer que la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3; arrêt 5A 403/2016 du 24 février 2017 consid. 5.4.2).

6.3.3. Par son argumentation, essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le recourant ne démontre pas que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait arbitraire (cf. supra consid. 3.2). S'agissant des rapports du détective privé, on ne discerne pas en quoi ces documents - établis uniquement sur des périodes de deux, respectivement trois jours - seraient susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, la cour cantonale ayant constaté que G.________ passait régulièrement la nuit au domicile de l'intimée. Par ailleurs, il n'apparaît pas insoutenable de se fonder en l'espèce sur un contrat de bail - même produit partiellement - plutôt que sur les déclarations de deux personnes dont les propos ont été recueillis par le détective privé mandaté par l'époux.
La critique du recourant selon laquelle G.________ s'occuperait des enfants et paierait, en sus des dépenses retenues par la juridiction précédente (cf. supra consid. 6.1), " certainement bien d'autres choses " ne remplit manifestement pas les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 3.2), partant, est d'emblée irrecevable.
Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les attentions de G.________ ne pouvaient être assimilées à un soutien économique, les éléments retenus par la juridiction précédente ne démontrant pas que l'intéressé - qui ne cohabite pas avec l'épouse -, participerait aux charges du ménage de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, la critique est infondée dans la mesure de sa recevabilité.

7.

7.1. Le recourant fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement tenu compte des primes d'assurance bâtiment de 127 fr. par mois dans les charges incompressibles de l'intimée. Or, celle-ci ne s'acquitterait pas effectivement de ce montant et n'aurait produit aucune pièce qui démontrerait le contraire. Dans la mesure où le recourant est propriétaire exclusif de la villa, il serait " plus judicieux " d'inclure ce montant dans ses propres charges.

7.2. En l'espèce, il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'un tel grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente, alors que le premier juge avait déjà arrêté le montant des charges de l'intimée en tenant compte du poste litigieux. L'époux ne prétend pas, a fortiori ne démontre pas, que tel serait le cas. Or, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, de nouveaux griefs sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A 400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.2). Partant, la critique du recourant sur ce point est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF).

8.

8.1. Le recourant reproche ensuite à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement tenu compte des factures des services industriels à hauteur de 440 fr. Se référant à diverses pièces, il soutient que ces factures - qui s'élèveraient en réalité seulement à 360 fr. par mois en moyenne - comprennent, en sus du gaz utilisé pour chauffer la villa, également l'électricité et l'eau. Or, ces frais feraient déjà partie du montant de base OP alloué à l'intimée, de sorte qu'ils seraient arbitrairement comptabilisés à double dans les charges de celle-ci. L'épouse n'aurait ainsi droit qu'à la prise en compte de ses frais de chauffage d'environ 100 fr. par mois. Par ailleurs, il serait établi que l'intimée ne paierait pas effectivement ces factures, réglées en réalité par le recourant.

8.2. En l'espèce, la critique selon laquelle le montant en faveur des services industriels serait en moyenne de 360 fr. par mois, et non de 440 fr. par mois, est irrecevable (cf. supra consid. 3.2), l'une des deux pièces sur lesquelles se fonde le recourant pour son calcul ayant été déclarée partiellement irrecevable par la juridiction précédente conformément à l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC et l'époux ne soulevant pas de grief d'application arbitraire de cette disposition (cf. supra consid. 3.1).
L'argument selon lequel les frais d'eau seraient déjà inclus dans le montant de base OP est également irrecevable, le seul renvoi à une jurisprudence (ATF 126 III 353) et à un article de doctrine (M. OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP], SJ 2012 II p. 119 ss) - qui ne traitent au demeurant pas expressément de cette question -, n'étant à l'évidence pas suffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 3.1). Il en va de même de la critique concernant les frais d'électricité, le recourant ne démontrant pas de manière claire et détaillée en quoi le fait d'avoir, en l'espèce, tenu compte des frais effectifs de la villa - qu'il qualifie lui-même de spacieuse - serait arbitraire dans le résultat, compte tenu de la situation financière des parties.
Autant que recevable (cf. supra consid. 3.2), la critique du recourant selon laquelle il serait insoutenable, pour la période antérieure au 1 er janvier 2017, de tenir compte des frais litigieux, dès lors qu'il ne s'agirait pas de charges effectives, est infondée, l'époux reconnaissant lui-même que lesdites charges existent et qu'elles ont été acquittées. Les montants réglés directement par l'époux ont par ailleurs été pris en compte par la juridiction précédente dans son calcul de la somme globale due à titre de contributions d'entretien pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 (cf. infra consid. 10.1).
Les motifs qui précèdent scellent le sort du grief également pour la période postérieure au 1 er janvier 2017.

9.

9.1. Le recourant reproche ensuite à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement pris en considération, dans les charges de l'intimée, un montant de 300 fr. pour les frais d'entretien de la maison, dont il est seul propriétaire. Or, aucune pièce n'attesterait du paiement effectif de cette charge. La prise en compte de celle-ci aurait dès lors pour effet d'enrichir l'épouse. Pour la période allant du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016, celle-ci obtiendrait en effet un capital qu'elle n'a pas dépensé. Pour la période postérieure au 1er janvier 2017, son minimum vital serait calculé de manière plus large que celui du recourant, ce qui serait arbitraire. Par ailleurs, celui-ci serait doublement pénalisé par la prise en compte de ces frais dans les charges de l'épouse. D'une part, il s'appauvrirait pour payer ce montant que l'intimée utiliserait comme argent de poche; d'autre part, la villa conjugale, qui lui appartient, perdrait de la valeur dès lors qu'elle n'est pas entretenue. Enfin, la cour cantonale n'indiquerait pas sur quelle base le montant forfaitaire de 300 fr. - manifestement excessif compte tenu de la situation financière des parties - est estimé.

9.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que la cour cantonale a estimé les frais d'entretien de la villa à 300 fr. par mois. Or, le recourant ne soutient pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 3.1) qu'il serait arbitraire, en l'espèce, de procéder à une estimation des frais litigieux. Par ailleurs, il est constant que l'entretien d'un immeuble engendre des frais et le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait manifestement commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en estimant à 300 fr. le montant nécessaire à l'entretien de la spacieuse villa dont la jouissance a été attribuée à l'épouse. Sa critique - au surplus appellatoire - est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 3.1 et 3.2).

10.
Le recourant soutient également que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le montant déjà versé par lui pour l'entretien de la famille, à déduire de la somme totale de 103'224 fr. due pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016, serait de 71'070 fr.

10.1. La cour cantonale a retenu que, pendant la période concernée, l'époux avait participé à l'entretien de la famille par la prise en charge des primes d'assurances-maladie de toute la famille (16'536 fr.), des primes d'assurance bâtiment pour 2015 et 2016 (3'036 fr.), des primes d'assurance ménage pour 2015 et 2016 (1'098 fr.), d'une facture des services industriels de 1'500 fr. en 2016 ainsi que d'une somme totale de 48'900 fr. versée directement en mains de l'épouse, à savoir une somme globale de 71'070 fr. Il ne pouvait en revanche être tenu compte des versements effectués par le recourant pour des charges non admises dans celles des enfants et de l'épouse, tels que les frais ponctuels de dentiste de celle-ci, les charges hypothécaires ou les remboursements de frais médicaux que l'intimée avait perçus avant la séparation des parties. L'époux devait dès lors encore s'acquitter de la somme de 33'054 fr.

10.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte d'une facture des services industriels de 827 fr. 55 payée le 31 mars 2015. Elle aurait par ailleurs arbitrairement refusé de prendre en considération des factures de dentiste de 2'443 fr. 60 et 1'235 fr. 10, que, " mis sous pression ", il avait dû régler, ainsi que des factures de médecin de 2014 pour un montant de 9'489 fr. 80, payées par lui-même mais remboursées à l'intimée en 2015. Par ailleurs, contrairement à ce que retient la cour cantonale, il se serait acquitté à plusieurs reprises des intérêts hypothécaires du logement conjugal, pour un total de 9'305 fr. 20. Le raisonnement de la juridiction précédente reviendrait donc à lui faire verser à double les montants dus. C'est ainsi un montant supplémentaire de 32'606 fr. 25 qui devrait être déduit des contributions dues pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016.

10.3. En l'espèce, autant que sa critique est recevable (cf. supra consid. 3.1 et 3.2), le recourant perd de vue que, dans la mesure où il s'agit d'imputer sur les contributions dues les sommes déjà versées à ce titre, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de dites contributions, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (arrêts 5A 807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3; 5A 810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Au demeurant, il convient de relever que l'art. 125 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CO prohibe l'extinction par compensation d'une créance d'aliments contre la volonté du créancier. Dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir des dépenses de dentiste et médecin, ainsi que des intérêts hypothécaires du logement conjugal, qui n'ont pas été pris en compte lors de la fixation des contributions d'entretien.
Pour ce qui est de la facture des services industriels de 827 fr. 55, payée le 31 mars 2015, dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte, le recourant ne motive pas son grief de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 3.2).

II. Sur le recours de B.________ (cause 5A 607/2017)

11.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de prendre en compte, dans le calcul de la contribution d'entretien, un revenu hypothétique supérieur aux allocations de chômage perçues par l'intimé.

11.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, l'époux a été employé en tant que chef de projet dès janvier 2011. Son contrat " à durée maximale en qualité d'agent spécialisé " est arrivé à échéance à la fin du mois de décembre 2016. Exerçant un taux d'activité de 80% depuis la fin du mois de janvier 2014 pour consacrer les mercredis à ses enfants, il réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 5'700 fr., 13 ème salaire compris. Depuis le 1 er janvier 2017, l'époux percevait des indemnités de l'assurance-chômage, ce qui lui procurait un revenu mensuel net d'environ 4'700 fr. par mois. Anthropologue, biochimiste et océanographe de formation, il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'il ait déjà travaillé dans ces deux derniers domaines. Sa formation d'anthropologue lui avait en revanche servi lors de son dernier emploi. La juridiction précédente a retenu qu'au vu du profil très spécifique de l'intimé, on ne pouvait considérer que celui-ci était à même de retrouver immédiatement un emploi et que sa période de chômage n'était que passagère. Elle a donc renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur à ses indemnités de chômage sur mesures protectrices de l'union conjugale.

11.2. La recourante soutient tout d'abord que l'intimé n'a, à aucun moment durant la procédure avant le 6 janvier 2017, allégué que son contrat de durée maximale prendrait fin le 31 décembre 2016, ce qui serait " pour le moins curieux ". Il apparaîtrait " tout aussi curieux " que, conformément à la pièce 137 produite par l'intimé, celui-ci n'ait été informé que le 13 décembre 2016 de la fin de son contrat, ce d'autant qu'en novembre 2016, l'époux avait annoncé au Service de protection des mineurs qu'il devrait annuler la visite du 11 janvier 2017 car il devait suivre un stage pour les besoins de sa formation (Pièce 136 produite par la recourante). La cour cantonale aurait arbitrairement écarté ces moyens de preuve, alors qu'ils auraient dû l'inciter à instruire plus avant la question du caractère volontaire de la diminution de revenus de l'intimé.
Même s'il devait être admis que le contrat de travail a pris fin à son échéance, on aurait pu attendre de l'intimé qu'il entreprenne en temps utile des recherches d'emploi en vue de la fin prochaine de son contrat. Or, l'autorité cantonale n'aurait à aucun moment apprécié cette situation, se contentant de retenir que l'époux percevait des indemnités de chômage depuis le 1 er janvier 2017, alors même que cela ne constituerait pas une preuve que la personne concernée a entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour éviter de se trouver sans revenus.
Par ailleurs, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'intimé ne saurait retrouver immédiatement du travail compte tenu de son profil particulier serait choquante, la formation d'anthropologue de l'époux lui ayant permis de trouver son dernier emploi. L'intimé pourrait notamment travailler dans le domaine de l'enseignement et la recherche, la communication ou les relations publiques, par exemple pour des institutions ou des organisations d'entraide. Il ressortirait également des pièces du dossier que l'époux a créé une entreprise en raison individuelle, active dans le domaine du développement organisationnel, régional et international, et qu'il a des clients en Suisse et au Canada. Au vu de ces éléments, l'intimé pourrait indéniablement réaliser des revenus de l'ordre de 7'000 fr. Il serait par ailleurs difficile de soutenir que l'époux ne peut exercer dans le domaine de la biochimie, au vu du nombre d'entreprises pharmaceutiques et des larges possibilités d'emploi dans ce secteur (domaine de l'ingénierie, travail en tant que laborantin ou technicien, activités de contrôle, biochimie), le fait que l'intimé n'ait pas d'expérience dans ce domaine n'étant en soi pas pertinent, ce d'autant qu'il se serait attelé à "
parfaire ses connaissances ". Il serait ainsi particulièrement choquant qu'au vu de ses nombreux diplômes, de son excellente formation académique et de l'expérience qu'il a déjà acquise, il ne lui soit pas imposé de mettre en oeuvre pleinement sa capacité de travail.
Compte tenu de ces éléments, l'époux pourrait, à tout le moins, réaliser un salaire identique à celui dont il bénéficiait jusque là. Ce serait ainsi " au minimum " un revenu hypothétique mensuel net de 5'700 fr., correspondant à ses derniers revenus, qui aurait dû lui être imputé.
Enfin, s'il était admis que le recourant n'était pas à même de retrouver immédiatement un emploi, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un délai pour retrouver du travail et non renoncer entièrement à lui imputer un revenu hypothétique. La cour cantonale aurait " botté en touche " cette question, sa motivation ne remplissant pas les exigences posées par la jurisprudence fédérale. Un délai de six mois apparaîtrait amplement suffisant dans ce contexte.

11.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1).
Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'étant en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A 99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257; 5A 593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3).

11.4. En lien avec la question de l'éventuelle résiliation volontaire des rapports de travail, la recourante se contente de présenter sa propre appréciation des deux pièces auxquelles elle se réfère, sans démontrer de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF en quoi il serait arbitraire de se fonder sur le libellé même du courrier de l'employeur du 13 décembre 2016 (Pièce 137 précitée) pour retenir que le contrat de l'intimé, de durée maximale, est arrivé à échéance le 31 décembre 2016, sans que ce soit l'époux qui y ait mis fin. Partant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 3.2).
Il en va de même de son argument selon lequel le recourant aurait créé une entreprise en raison individuelle, active en Suisse et au Canada, la recourante se fondant sur des éléments qui ne ressortent nullement de la décision querellée, sans faire grief à la juridiction précédente de les avoir écartés de manière insoutenable (cf. supra consid. 3.2).
Par ailleurs, la recourante ne s'en prend pas au motif de la décision querellée selon lequel la période de chômage de l'intimé n'est pas passagère (cf. supra consid. 3.1 et 3.2).
Pour le surplus, on ne saurait en l'occurrence reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en renonçant, en l'état, à imputer un revenu hypothétique à l'intimé. Compte tenu du profil professionnel très spécifique de celui-ci et de son manque d'expérience dans deux de ses domaines de formation, il n'apparaît en effet pas choquant, en l'espèce, de considérer que l'époux n'a pas la possibilité effective de retrouver à court terme un emploi dont le salaire serait supérieur au montant de ses indemnités de chômage. Dans ce contexte, vu la cognition limitée de la Cour de céans (cf. supra consid. 3.1), le fait que la juridiction précédente n'ait pas d'emblée fixé un délai raisonnable à l'intimé pour retrouver un emploi n'apparaît pas insoutenable, la recourante conservant le droit d'agir, si nécessaire, en modification des contributions d'entretien.
Au vu de ce qui précède, le recours de l'épouse doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

12.
En conclusion, les causes 5A 601/2017 et 5A 607/2017 sont jointes. Le recours de l'épouse est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de l'époux est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien dues pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.4.2). Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison d'1/4 à la charge de l'époux et de 3/4 à la charge de l'épouse (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les deux parties ayant partiellement succombé dans la cause 5A 601/2017 et l'époux n'ayant pas été invité à se déterminer dans la cause 5A 607/2017, il convient de compenser les dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'épouse est admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires à sa charge seront donc provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il appartiendra à l'autorité précédente de statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure
cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 5A 601/2017 et 5A 607/2017 sont jointes.

2.
Le recours interjeté par l'époux est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien dues pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Le recours interjeté par l'épouse est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'épouse est admise et Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate à Genève, lui est désignée comme conseil d'office.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à raison de 1'000 fr. à la charge de l'époux et de 3'000 fr. à la charge de l'épouse. La part à la charge de l'épouse est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.

6.
Les dépens sont compensés.

7.
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'épouse à titre d'honoraires d'avocat d'office.

8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 janvier 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Feinberg
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_601/2017
Date : 17 janvier 2018
Publié : 04 février 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CO: 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CPC: 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
114-IA-329 • 114-II-13 • 126-III-353 • 129-III-417 • 133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-638 • 134-II-349 • 136-III-257 • 136-V-362 • 137-III-102 • 137-III-118 • 137-III-604 • 138-III-97 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-337 • 141-II-91 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-III-233 • 143-III-65
Weitere Urteile ab 2000
5A_329/2016 • 5A_362/2016 • 5A_400/2017 • 5A_403/2016 • 5A_426/2016 • 5A_511/2010 • 5A_589/2017 • 5A_593/2017 • 5A_601/2017 • 5A_607/2017 • 5A_710/2009 • 5A_756/2017 • 5A_807/2012 • 5A_807/2015 • 5A_810/2012 • 5A_99/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • vue • autorité cantonale • tennis • concubinage • charge fiscale • revenu hypothétique • minimum vital • situation financière • prime d'assurance • appréciation des preuves • frais d'entretien • assistance judiciaire • union conjugale • indemnité de chômage • frais judiciaires • recours en matière civile • acquittement • examinateur • dentiste • amiante • calcul • participation à la procédure • directeur • obligation d'entretien • activité lucrative • droit civil • canada • allocation familiale • moyen de preuve • principe d'allégation • viol • mention • droit constitutionnel • raison individuelle • nuit • droit de la famille • provisoire • constatation des faits • animal domestique • augmentation • décision • ménage commun • personne privée • assurance sociale • interdiction de l'arbitraire • durée • première instance • directive • autorisation ou approbation • frais • titre • pouvoir d'appréciation • jour déterminant • effet • membre d'une communauté religieuse • réduction • dette alimentaire • utilisation • motivation de la décision • décompte • lettre • construction et installation • exclusion • conjoint • fausse indication • nouvelles • information • condition • décision de renvoi • formation continue • salaire • recherche d'emploi • remboursement de frais • loisirs • mesure provisionnelle • dernière instance • forme légale • marché du travail • autorité de recours • argent de poche • affaire civile • doctrine • appauvrissement • valeur litigieuse • membre de la famille • objet du litige • soie • pression • analogie • répartition des frais • contrat de durée • décision finale • droit des assurances • droit d'être entendu • délai raisonnable • lausanne • relations publiques • avocat d'office • procédure cantonale • autorité administrative • principe juridique • contrat de travail • d'office • quant • personne concernée • question de fait • question de droit
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SJ
2012 II S.119