Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4257/2013

Arrêt du 17 novembre 2015

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Vera Marantelli et Pascal Richard, juges,

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

A._______,

Parties [...],

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Association des entreprises suisses
de services de sécurité VSSU,

Kirchlindachstrasse 98, Postfach, 3052 Zollikofen,

première instance.

Objet Examen professionnel d'agent professionnel de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral (ASS) 2012.

Faits :

A.

A.a

A.a.a A._______ (ci-après : recourant) s'est présenté à l'examen professionnel d'agent professionnel de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral (ASS) à la session de septembre 2012.

A.a.b Dans son certificat d'examen du 25 octobre 2012, l'Association des entreprises suisses de services de sécurité (VSSU ; ci-après : première instance) a retenu que le recourant n'avait pas réussi l'examen.

A.b

A.b.a Par acte du 19 novembre 2012, le recourant a déposé un recours contre cette décision de la première instance devant l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT [depuis le 1er janvier 2013 : Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI ; cf. ch. I 8 de l'ordonnance du 15 juin 2012 portant adaptation de lois par suite de la réorganisation des départements [RO 2012 3655])] ; ci-après : autorité inférieure). Ses griefs portaient sur les 4 épreuves (postes 1, 2, 3 et 4) de la branche 6 intitulée "Tâches pratiques ASS".

A.b.b Par décision du 3 juillet 2013 (ci-après : décision attaquée), l'autorité inférieure a rejeté le recours formé par le recourant et a mis à sa charge les frais de procédure s'élevant à Fr. 860.-.

L'autorité inférieure commence par indiquer que, vu que le recourant conteste spécifiquement la notation des épreuves pratiques, il convient d'appliquer les principes qui prévalent pour les examens oraux et de se fonder en particulier sur les notes personnelles des experts. Elle relève que la première instance a repris tous les griefs soulevés par le recourant et explicité, pour chaque poste, quels étaient les objectifs de l'épreuve, le résultat attendu et la prestation effectuée par le recourant. Sur cette base, l'autorité inférieure retient que, pour les postes 1, 2 et 4, le recourant a eu d'importantes lacunes, n'a pas pris en compte des éléments fondamentaux et a manqué d'assurance dans ses prises de décision, de sorte que rien ne laisse penser que le recourant a fait l'objet d'une évaluation insoutenable ou excessivement sévère. Elle ajoute que, au contraire, tout porte à présumer que le recourant n'a pas appliqué les procédures de base et les méthodes apprises. Elle indique encore que les objectifs et les critères de l'examen sont clairement définis par la commission d'examen. Elle arrive à la conclusion que les griefs du recourant relatifs aux postes 1, 2 et 4 doivent être rejetés.

En ce qui concerne le poste 3, l'autorité inférieure constate que la première instance a pris en compte les points omis et qu'elle a corrigé la note, qui passe de 3.2 à 4.6. L'autorité inférieure indique toutefois que cette modification n'a aucune influence sur le résultat de l'examen et que le recourant n'a plus d'intérêt en ce qui concerne ce grief, qui doit dès lors être rejeté.

B.
Par mémoire du 26 juillet 2013, le recourant a déposé, contre la décision de l'autorité inférieure du 3 juillet 2013, un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Se référant à l'art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et invoquant "[son] droit de recours face à la décision du SEFRI de ne pas [lui] accorder [son] brevet d'agent de sécurité", il a demandé "que le dossier soit révisé" sur la base de ses arguments et des documents déposés.

Dans son écriture, le recourant réitère un certain nombre de griefs en ce qui concerne les postes 1, 2 et 4 de la branche 6.

C.

C.a Dans sa réponse du 2 septembre 2013, l'autorité inférieure a, en renvoyant à l'argumentation de la décision attaquée, conclu au rejet du recours. Elle a en outre déposé le dossier de la cause.

L'autorité inférieure conteste n'avoir pris en compte que les arguments avancés par la première instance. Elle estime que l'examen du recourant n'a pas fait l'objet d'une évaluation insoutenable et que ses prestations ont été appréciées et notées selon des critères précis, fixes et conformes aux règlements applicables.

Après avoir pris position au sujet des griefs relatifs au poste 1, l'autorité inférieure constate que le recourant n'apporte aucun argument supplémentaire en ce qui concerne les autres postes.

C.b Dans sa réponse du 13 septembre 2013, la première instance a, en renvoyant aux prises de position qu'elle a déposées dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité inférieure, déclaré maintenir sa décision selon laquelle le recourant n'a pas réussi l'examen et demandé que le recours soit rejeté.

La première instance indique notamment que son équipe d'experts est composée d'agents et de spécialistes attestés et qu'elle rejette dès lors les reproches du recourant selon lesquels les experts ne font pas preuve de suffisamment de sérieux.

D.

D.a Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a, d'une part, invité l'autorité inférieure à produire une version complète du recours (et de ses annexes) déposé devant elle le 19 novembre 2012 par le recourant contre la décision rendue par la première instance dans son certificat d'examen du 25 octobre 2012 (annexe 17 du dossier de l'autorité inférieure).

Il a, d'autre part, invité la première instance à produire le dossier complet de la cause accompagné des pièces (notamment les rapports des experts relatifs à la branche 6 [postes 1, 2, 3 et 4]) réunies en un bordereau et numérotées. Il l'a en outre invitée - si besoin avec l'aide des experts qui en sont les auteurs - à apporter les explications nécessaires à la lisibilité et à la bonne compréhension des indications manuscrites figurant aux pages 2, 3 et 4 de son rapport "Poste 1 : contrôle d'un bâtiment / de personnes" et à la page 3 de son rapport "Poste 2 : lutte contre l'incendie / premier secours", ainsi que de tout autre document qu'elle serait amenée à produire et qui appellerait de telles précisions.

D.b

D.b.a Par courrier du 21 mars 2014, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal administratif fédéral une nouvelle copie du recours du 19 novembre 2012 et de la totalité des documents annexés (dont certains, selon ses explications, étaient incomplets).

D.b.b Par courrier du 21 mars 2014, la première instance a transmis une version dactylographiée des indications figurant sur ses rapports, une analyse du poste 2 établie par l'un des experts, ainsi qu'une copie des rapports relatifs aux postes 1, 2, 3 et 4.

E.
Dans sa réplique remise à La Poste Suisse le 10 juin 2014, le recourant a indiqué que sa position restait inchangée et a développé un certain nombre d'arguments.

F.

F.a Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a invité l'autorité inférieure ainsi que la première instance à déposer une duplique. Il a en outre invité la première instance à répondre à une liste de 21 questions, faute de quoi il serait statué sur la base du dossier, d'autres actes d'instruction, notamment auprès de l'autorité inférieure, demeurant réservés.

F.b

F.b.a Dans sa duplique du 17 septembre 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours.

Elle estime que, dans sa réplique, le recourant développe des arguments qui n'ont aucun lien avec le recours. Elle ajoute que le recourant n'apporte aucun élément nouveau et elle confirme l'argumentation développée préalablement.

F.b.b Dans sa duplique datée du 17 octobre 2014 (remise à La Poste Suisse le 16 octobre 2014, c'est-à-dire dans le délai prolongé jusqu'au 20 octobre 2014), la première instance a déclaré maintenir sa décision selon laquelle le recourant n'a pas réussi l'examen et a demandé que le recours soit rejeté avec mise des frais à la charge du recourant.

La première instance transmet en outre une prise de position relative aux questions posées par le Tribunal administratif fédéral ainsi qu'une évaluation des postes de lutte contre les incendies par un spécialiste neutre.

G.
Dans ses observations remises à La Poste Suisse le 10 décembre 2014, le recourant prend notamment position au sujet de l'arrêt de l'avertisseur, du rôle de la fumée dans le scénario de l'examen et de la présence d'une seconde victime (poste 2).

H.
Par courrier du 14 janvier 2015, la première instance, constatant que les observations du recourant n'apportaient aucun élément nouveau, a confirmé ses conclusions.

I.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA).

1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.5 Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 26 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. La formation professionnelle supérieure s'acquiert, au sens de l'art. 27 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr, par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur ou, au sens de l'art. 27 let. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr, par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (cf. FF 2000 5256, p. 5295-5297, p. 5330-5331).

En matière d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs, les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (cf. art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LFPr).

2.2

2.2.1 Vu l'art. 51 de l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (aLFPr, RO 1979 1687 ; abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LFPr le 1er janvier 2004), qui correspond à l'actuel art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LFPr, la première instance, en sa qualité d'organe responsable, a arrêté, le 26 mars 2003, le Règlement concernant l'examen professionnel d'agent(e) professionnel(le) de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral (ASS) et d'agent(e) professionnel(le) de protection de personnes et de biens avec brevet fédéral (APB) (ci-après : Règlement), approuvé par le Département fédéral de l'économie publique (cf. art. 51 al. 2 aLFPr) et entré en vigueur le 12 juin 2003 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 173/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2 et B 402/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2).

Le Règlement a fait l'objet d'une modification, approuvée par le SEFRI et entrée en vigueur le 26 février 2014 (cf. http://www.sbfi.admin.ch/ php/modules/bvz/file.php?file=PO_84340_f.pdf&typ=PO , consulté le 10.09.2015).

2.2.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, est celui qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions contraires de droit transitoire (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2, ATF 137 V 394 consid. 3, ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, ATF 126 V 134 consid. 4b ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n. 2.202 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I [Les fondements], 3e éd. 2012, p. 184).

2.2.3 En l'espèce, la modification entrée en vigueur le 26 février 2014 ne prévoit pas de disposition transitoire. Le droit matériel applicable est dès lors celui qui était en vigueur lors de l'examen litigieux de 2012, ce qui signifie que la modification entrée en vigueur le 26 février 2014 n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 987/2014 du 8 août 2014 consid. 5.4).

2.3

2.3.1 Selon l'art. 15 al. 1 du Règlement, l'examen professionnel d'agent(e) professionnel(le) de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral (ASS) porte sur les branches suivantes :

Branches générales

Branche 1 : Gestion d'entreprise

Branche 2 : Droit

Branche 3 : Compétences sociales

Branche 4 : Connaissances de la branche

Branches spécifiques ASS

Branche 5 : Connaissances spécifiques ASS

Branche 6 : Tâches pratiques ASS

L'art. 15 al. 2 du Règlement précise que "[c]haque branche d'examen peut être subdivisée en points d'appréciation et, éventuellement, en sous-points d'appréciation. La Commission d'examen définit ces subdivisions, ainsi que la pondération de chacune d'elle".

Quant à l'art. 16 du Règlement, il prévoit qu'"[u]ne description détaillée des exigences de l'examen se trouve dans la directive, sous l'art. 4, al. 1, lettre a [du Règlement]. D'une manière générale, l'examen reflète les exigences de la pratique" (à propos de la Directive, cf. consid. 5.3.4).

2.3.2 Selon l'art. 18 al. 1 du Règlement, "[l]es prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 désignent des prestations suffisantes. Les notes inférieures à 4 désignent des prestations insuffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires".

Par ailleurs, sous le titre "Évaluation", l'art. 17 du Règlement est formulé ainsi :

"1 Une note entière ou une demi-note est attribuée, conformément à l'article 18, pour les points et les sous-points d'appréciation.

2 La note de la branche est la moyenne de toutes les notes des points d'appréciation. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d'appréciation permet de déterminer directement la note de branche sans passer par les points d'appréciation, la note de branche est attribuée en vertu de l'article 18.

3 La note globale est la moyenne des notes de branches. Elle est arrondie à la première décimale".

2.3.3 Enfin, l'art. 19 al. 1 du Règlement a la teneur suivante :

"L'examen ASS est réussi si :

a) la note globale de toutes les branches n'est pas inférieure à 4,0 ;

b) les notes des branches 5 et 6 ne sont pas inférieures à 4,0. Lorsque la moyenne générale est supérieure à 4,5, une de ces branches peut être notée d'un 3,5 ;

c) et si, dans les branches 1 à 4, il n'y a pas plus d'une note inférieure à 4,0, mais aucune note inférieure à 3,0".

3.

3.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en remettre à l'opinion des experts (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1, ATAF 2010/11 consid. 4.2). En d'autres termes, s'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annule la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).

L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du Tribunal administratif fédéral, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B 1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B 1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours et à l'autorité inférieure de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; cf. Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 553 [note 74]).

3.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine, ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6465/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; Egli, op. cit., p. 553 ss ; Plotke, op. cit., p. 725).

4.

4.1 Selon l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, le mémoire de recours doit notamment indiquer les motifs que le recourant fait valoir à l'encontre de la décision attaquée.

Le recourant est en principe autorisé à renvoyer à des actes déposés devant les autorités inférieures. Un simple renvoi général n'est toutefois pas admissible. Pour être pris en compte par le Tribunal administratif fédéral, un renvoi doit en effet mentionner de manière suffisamment précise la reprise d'un grief invoqué précédemment ou d'un passage d'un acte de procédure antérieur (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 5840/2010 du 22 mai 2012 consid. 2 et B 1050/2008 du 1er décembre 2008 consid. 1.2 in fine ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. 2.221 ; Seethaler/ Bochsler, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 52 no 72).

4.2 En l'espèce, dans son recours, le recourant commence par constater le fait que les arguments de la première instance ont été pris en considération, à la différence des siens. Après avoir indiqué qu'il joignait le dossier fourni à l'autorité inférieure "et les réponses de la [première instance]", il développe un certain nombre de griefs, qu'il introduit en ces termes : "Je tiens à mettre en avant les points suivants".

Le recourant annexe certes à son recours l'essentiel des pièces de la procédure devant l'autorité inférieure. Il ne déclare par ailleurs pas expressément renoncer aux griefs qu'il a fait valoir devant l'autorité inférieure. Au regard de la jurisprudence, il convient toutefois de retenir que, en se limitant à annoncer "mettre en avant" les griefs qu'il développe dans son recours, le recourant ne renvoie pas de manière suffisamment précise à d'autres griefs avancés précédemment. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors être tenu de traiter l'ensemble des griefs soulevés dans le cadre de la procédure menée devant l'autorité inférieure, ce d'autant que les griefs que le recourant ne reprend pas dans le présent recours ne sont pas non plus traités dans ses mémoires ultérieurs.

Le Tribunal administratif fédéral se concentrera donc essentiellement sur les seuls griefs expressément repris par le recourant dans le présent recours, qui ont trait aux postes 1, 2 et 4 de la branche 6 (consid. 5, 6 et 8). En revanche, il ne reviendra en particulier ni sur le fait que le recourant n'a pas demandé à la personne présente de quitter les lieux ni sur divers aspects du contrôle intérieur (poste 1 de la branche 6 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 987/2014 du 8 août 2014 consid. 2 in fine).

5.

5.1

5.1.1 En ce qui concerne le poste 1 de la branche 6, le recourant indique que, dans le cadre de l'établissement du rapport, sur les 3 points prévus pour les indications concernant le contrôle de personnes, il n'aurait dû perdre que 0.5 point. Il ajoute que c'est un permis de conduire qui lui a été présenté et non pas une carte d'identité.

Dans sa réplique, le recourant constate que les experts indiquent que c'est bien un permis de conduire qui lui a été remis.

5.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure est d'avis qu'il est sans importance qu'un permis de conduire ou qu'une carte d'identité ait été présenté, étant donné que les informations recueillies par le recourant ne concernaient pas la bonne personne et contenaient d'autres erreurs (date de naissance confondue avec la date d'émission du document). L'autorité inférieure en déduit que les informations étaient complètement inutilisables et que l'évaluation était dès lors objective et soutenable.

5.2 En contestant le nombre de points qui lui a été attribué pour le contrôle de personnes, le recourant s'en prend à l'appréciation de sa prestation. Or, selon la jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il s'agit d'évaluer un examen : il n'intervient que si la décision attaquée apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. consid. 3.1).

5.3

5.3.1 Selon le rapport des experts relatif au "Poste 1 : contrôle d'un bâtiment / de personnes" de l'"Examen pratique Branche 6", il était attendu du recourant qu'il donne, dans le document intitulé "Rapport de contrôle d'un bâtiment", les indications suivantes au sujet de la personne interpellée : nom, prénom, date de naissance, numéro de la pièce d'identité, type de la pièce d'identité, lieu d'origine. Chacune de ces six indications permettait d'obtenir 0.5 point, soit 3 points au total (annexe 17c du dossier de l'autorité inférieure, p. 5).

5.3.2 Sur le document intitulé "Rapport de contrôle d'un bâtiment", le recourant a relevé une suite de douze chiffres au titre de numéro de la pièce d'identité, ce qui correspond à un permis de conduire et non pas à une carte d'identité. Il convient dès lors de retenir que c'est bien un permis de conduire qui a été remis au recourant par la personne interpellée au poste 1. Après avoir dans un premier temps affirmé qu'une carte d'identité avait été présentée (cf. réponse de la première instance devant l'autorité inférieure du 15 janvier 2013 [annexe 12 du dossier de l'autorité inférieure] ; duplique de la première instance devant l'autorité inférieure du 18 février 2013 [annexe 7 du dossier de l'autorité inférieure]), la première instance ne conteste d'ailleurs plus devant le Tribunal administratif fédéral l'utilisation d'un permis de conduire.

Comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse, la question de savoir quel document d'identité était en cause est toutefois sans pertinence en l'espèce. Le but de cette partie de l'examen était en effet clairement de vérifier la capacité du recourant à procéder au contrôle de l'identité de la personne interpellée. Peu importe donc qu'un permis de conduire ou qu'une carte d'identité lui ait été présenté.

5.3.3 Il s'avère que la personne interpellée n'a pas remis au recourant son propre permis de conduire, mais celui d'un tiers, en l'occurrence celui de l'un des deux experts présents au poste 2. Le recourant ne s'en est manifestement pas rendu compte et a reporté - dans le document intitulé "Rapport de contrôle d'un bâtiment", sous la rubrique "Contrôle de personne" - les indications figurant sur le permis de conduire présenté. Le recourant n'a dès lors pas rempli la tâche qui lui incombait puisqu'il a relevé des indications qui ne correspondaient pas à l'identité réelle de la personne interpellée. Il a d'ailleurs au surplus commis une erreur grossière en notant "17.10.2005" comme date de naissance, alors que la personne interpellée était manifestement majeure et non pas âgée de 6 ans seulement.

Dans ces conditions, il est parfaitement justifié de considérer qu'aucun point ne peut être attribué au recourant. N'y change rien le fait que, à l'exception de la date de naissance, toutes les informations ont été retranscrites correctement à partir du permis de conduire. Il était en effet attendu du recourant qu'il donne des renseignements au sujet de l'identité réelle de la personne interpellée.

Il n'est en particulier pas insoutenable, vu, une fois encore, le but de cette partie de l'examen, de considérer que le recourant ne peut pas se voir attribuer 0.5 point pour avoir, à juste titre, indiqué qu'un permis de conduire avait été présenté et qu'il ne peut pas non plus se voir attribuer 0.5 point pour avoir, correctement, relevé le numéro de ce permis de conduire.

5.3.4 A noter enfin que le ch. 4 de la Directive concernant le règlement de l'examen professionnel d'agent(e) professionnel(le) de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral (ASS) et d'agent(e) professionnel(le) de protection de personnes et de biens avec brevet fédéral (APB) (édition 2003 ; ci-après : Directive [l'édition 2014 de cette Directive, qui ne contient pas de dispositions de droit transitoire, n'est pas applicable en l'espèce (cf. consid. 2.2.2-2.2.3)]) est consacré aux "[c]onnaissances de la branche". Sous le titre "Contrôle de personnes et de bagages", le ch. 4.3 de la Directive prévoit notamment que le candidat "connaît le but et les principes du contrôle de personnes et de bagages, de même que son utilité pour le client", "connaît les pièces d'identité les plus courantes et sait évaluer leur validité lors des mesures de contrôle" et "peut procéder à un contrôle de personnes et de bagages avec tact et efficacité".

Le recourant ne saurait dès lors en aucun cas être suivi lorsque, dans sa réplique, il soutient, à l'aide de trois photographies différentes de la même personne, que le fait qu'il ne soit pas très physionomiste doit être excusable, vu que les experts peinent à faire la différence entre un permis de conduire et une carte d'identité et que les photographies de ces documents ne sont pas toujours très ressemblantes (cf. également : observations du recourant devant l'autorité inférieure du 3 mars 2013 [annexe 5 du dossier de l'autorité inférieure], p. 1). S'il est vrai qu'une personne est parfois difficilement reconnaissable sur une photographie d'identité, il paraît élémentaire qu'un candidat à un examen tel que l'examen professionnel d'agent professionnel de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral approfondisse son contrôle s'il ne reconnaît pas la personne contrôlée sur le document d'identité qui lui est présenté. Le recourant n'ayant pas exprimé le moindre doute à ce sujet lors de l'examen, le fait de ne pas lui attribuer de point en lien avec le contrôle de personnes ne saurait être qualifié d'insoutenable au sens de la jurisprudence.

6.
Dans ses observations du 21 mars 2014, la première instance décrit le scénario du poste 2 de la branche 6 de la manière suivante :

"Le candidat doit, après avoir effectué sa ronde extérieure, entrer dans le bâtiment.

En ouvrant la porte il constate sur la commande d'alarme incendie, un problème lié à un incendie, la mission du candidat est d'arrêter le signal sonore de la commande d'incendie, de localiser et de noter l'endroit où le problème réside.

En arrivant sur place le candidat découvre un incendie d'un téléviseur et une personne inconsciente proche du téléviseur.

Dans ce scénario, nous voulons voir la réactivité et les priorités du candidat, c'est-à-dire, éteindre le téléviseur en feu avec les moyens mis à disposition (choix de l'extincteur manuel) et de s'occuper de la personne inconsciente avec les connaissances de premiers secours qu'un agent de sécurité doit détenir.

De plus, le candidat devra faire face à une 2ème personne qui se trouve dans une autre pièce et cette personne a une brûlure au bras.

Actions attendues du candidat : savoir réagir juste, aviser les secours en donnant des explications claires et précises du lieu et des faits constatés et prendre les mesures d'urgence avant l'arrivée des secours.

L'expert contrôle si toutes les manipulations, les explications données et les actions entreprises, sont faites correctement et dans les critères d'évaluation établis" (observations de la première instance du 21 mars 2014).

6.1

6.1.1

6.1.1.1 Dans son recours, le recourant considère notamment que le scénario de ce poste 2 mettait son intégrité physique, voire sa vie, en danger. Il ajoute qu'il a suivi les procédures "Securitas" en matière d'incendie et que, de ce fait, il ne pouvait en aucun cas entrer dans un local en feu, où se trouvait une personne inconsciente, probablement à cause des émanations de fumée.

6.1.1.2 Dans sa réponse, la première instance conteste les reproches selon lesquels les experts veulent que le recourant mette son intégrité et sa vie en danger, en ajoutant que près de 250 candidats passent cet examen chaque année dans toute la Suisse et qu'aucun incident n'a jamais été signalé.

6.1.2 Le grief du recourant selon lequel le scénario du poste 2 mettait son intégrité physique, voire sa vie, en danger peut être interprété de trois manières différentes.

Premièrement, le recourant peut vouloir indiquer que, vu la manière dont l'examen était organisé et ce qui était attendu de lui, sa propre sécurité n'était pas garantie dans le cadre de l'épreuve qu'il a subie ce jour-là (consid. 6.1.2.1). Deuxièmement, le recourant peut vouloir soutenir que ce qui était attendu de lui dépassait le cadre de la matière de l'examen (consid. 6.1.2.2). Enfin, troisièmement, le recourant peut vouloir dire que, d'une manière générale, ce qui était attendu de lui ne correspondait pas à ce qui peut être attendu d'un agent de sécurité (consid. 6.1.2.3).

6.1.2.1

6.1.2.1.1 Dans la mesure où il estime que, vu la manière dont l'examen était organisé et ce qui était attendu de lui, sa propre sécurité n'était pas garantie dans le cadre de l'épreuve qu'il a subie ce jour-là, le recourant ne s'en prend pas à l'appréciation elle-même de sa prestation, mais à la façon dont l'examen et son évaluation se sont déroulés. Selon la jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral doit examiner ce grief avec pleine cognition (cf. consid. 3.2).

6.1.2.1.2

6.1.2.1.2.1 Dans sa duplique datée du 17 octobre 2014, la première instance expose que, lors de l'examen, "[...] une installation simulant de manière physique (entièrement métallique) un écran TV, soit une sorte de grill placé verticalement" (réponses aux questions, p. 2) était utilisée. Elle s'exprime encore ainsi :

"Les flammes ne sont pas simulées mais sont réelles et sous contrôle. Il s'agit d'un brûleur à gaz qui produit des flammes réelles et contrôlées.

La chaleur émanant de cette simulation n'excède pas 50° à 30 cm de distance et ce pour des raisons de sécurité pour le candidat et le local, car l'exercice se fait en intérieur" (réponses aux questions, p. 2).

La première instance donne ensuite les explications suivantes :

"Il n'y a pas de fumée simulée. La seule fumée présente en infime quantité dans le local, provient des extinctions réalisées par les candidats précédents, ainsi que de la combustion de gaz servant à simuler les flammes.

Il est à relever que cette situation ne prévalait pas pour le recourant, étant donné qu'il a réalisé son exercice comme 1er candidat, après une pause générale de l'examen de 90 min.

[...] la fumée ne jouait aucun rôle dans le scénario puisqu'il n'y en avait pas car cela n'est pas prévu dans le scénario d'exercice" (réponses aux questions, p. 3).

Enfin, aux questions de savoir pourquoi le recourant ne courait pas de risque et pourquoi il aurait dû éteindre l'incendie dans ces circonstances, la première instance donne la réponse suivante :

"A) Tous les paramètres de sécurité des candidats et des experts sont pris en compte

B) L'intensité de la simulation du feu est maintenue volontairement basse

C) Il n'y a pas de simulation de fumée ou de fumée réelle dans le local

D) En plus des experts, sont présents un responsable de branches et un adjoint qui supervisent les exercices

[...]" (réponses aux questions, p. 14-15).

6.1.2.1.2.2 La première instance s'appuie en outre sur les propos de B._______, à qui elle a demandé une expertise et qui, par courrier du 22 septembre 2014, s'exprime en ces termes à propos d'un exercice qui a eu lieu le 19 septembre 2014 :

"La sécurité du candidat est garantie car les instructeurs utilisent un système de simulateur de feu au gaz.

Les avantages de ce type de simulateur sont de pouvoir stopper à tout moment et très rapidement l'arrivée du gaz, donc de la flamme, de ne pas générer de monoxyde de carbone (CO) en quantité plus élevée que les limites ne le permettent [...] et de ne pas générer de fumée dans le local.

La largeur de la pièce permet au candidat de garder en permanence une distance de sécurité par rapport au feu" (annexe 2 jointe à la duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, p. 1).

6.1.2.1.3 Les explications de la première instance, que viennent confirmer celles de B._______, ne laissent planer aucun doute sur le fait que, lors de l'examen du recourant, toutes les mesures de sécurité nécessaires avaient été prises. Dans sa dernière prise de position, le recourant indique d'ailleurs qu'il n'a "jamais prétendu que le simulateur soit dangereux, juste les gaz de combustion d'un téléviseur réel" (observations du recourant remises à La Poste Suisse le 10 décembre 2014, p. 2).

Il doit par conséquent être retenu que la sécurité du recourant était garantie ce jour-là, lors de son examen.

6.1.2.2

6.1.2.2.1 Dans la mesure où il soutient que ce qui était attendu de lui dépassait le cadre de la matière de l'examen, le recourant - à nouveau - ne s'en prend pas à l'appréciation elle-même de sa prestation, mais à la façon dont l'examen et son évaluation se sont déroulés. Le Tribunal administratif fédéral doit par conséquent examiner ce grief avec pleine cognition (cf. consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B 793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.4 in fine, B 1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 in fine, B 6228/2011 du 2 octobre 2012 consid. 3 in fine et B 2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 2 in fine).

6.1.2.2.2 Le ch. 5 de la Directive est consacré aux "[c]onnaissances spécifiques ASS". Sous le titre "Systèmes d'extinction", le ch. 5.3 de la Directive prévoit notamment que le candidat "connaît les différentes catégories de feux et les agents d'extinction correspondants", "connaît les systèmes d'extinction les plus importants et peut en expliquer le fonctionnement et le domaine d'utilisation" et "peut utiliser des appareils d'extinction mobiles et se comporter correctement en cas d'incendie".

Quant au ch. 6 de la Directive, il est consacré aux "[t]âches pratiques ASS". Sous le titre "Tâches pratiques spécifiques", le ch. 6.3 de la Directive prévoit que "[d]es exercices ou interventions spécifiques peuvent être demandés au candidat dans les domaines suivants : [...] Protection incendie [...]".

6.1.2.2.3 Force est dès lors de constater que la thématique de l'incendie faisait partie de la matière de l'examen et que la première instance n'a violé aucune disposition en confrontant le recourant à une situation d'incendie.

6.1.2.3

6.1.2.3.1 Enfin, dans la mesure où il soutient que, d'une manière générale, ce qui était attendu de lui ne correspondait pas à ce qui peut être attendu d'un agent de sécurité, le recourant ne s'en prend en revanche pas à la façon dont l'examen et son évaluation se sont déroulés. Il ne prétend en particulier pas qu'une disposition qui règle la procédure de l'épreuve aurait été violée. Il convient dès lors de retenir que, ainsi interprété, le grief du recourant relève de l'appréciation elle-même de sa prestation. Or, selon la jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il s'agit d'évaluer un examen : il n'intervient que si la décision attaquée apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. consid. 3.1).

6.1.2.3.2

6.1.2.3.2.1

6.1.2.3.2.1.1 En annexe à sa réplique du 10 juin 2014, le recourant a déposé un courrier du 8 juin 2014 dans lequel C._______, [...], indique notamment que, "lors d'un feu confirmé avec dégagement de fumée d'un volume ou local fermé dont on ne connaît pas la structure, et afin de ne pas se mettre en danger, on évitera d'y pénétrer, en effet si l'alarme a été donnée, on sécurisera la zone et on facilitera l'arrivée des pompiers" et que "[l]ors des formations pompier, on instruit que lors d'une intervention dans un volume, appartement ou un local fermé où un feu confirmé avec dégagement de fumée a été signalé, les intervenants seront équipés d'appareils respiratoires, et d'une lance sous pression avant de pénétrer à l'intérieur" (annexe jointe à la réplique du recourant du 10 juin 2014).

Le recourant a en outre déposé un e-mail du 16 mai 2014 dans lequel D._______, Cdt du feu [...], s'adressant au recourant, se prononce de la manière suivante :

"dans une situation de feu avec ou sans fumée, il faut immédiatement composer le 118, afin que le CEA de la police cantonale alarme les pompiers. Un civil ne doit en aucun cas entrer dans un local enfumé, il ne faut pas mettre sa vie en danger, surtout si l'on n'est pas certain qu'une ou plusieurs personnes sont à l'intérieur. Les pompiers sont équipés et formés pour engager avec de la protection respiratoire" (annexe jointe à la réplique du recourant du 10 juin 2014).

6.1.2.3.2.1.2 Dans sa duplique datée du 17 octobre 2014, la première instance explique qu'elle ne partage les avis de C._______ et de D._______ que s'il est tenu compte du fait que la situation qui leur a été exposée par le recourant est sortie de son contexte. Elle ajoute que ces deux experts "précisent [...] qu'il s'agit de comportements à adopter lors de situations avec fumée", que "les candidats ne sont pas des 'civils', mais des agents de sécurité formés pour lesquels il est attendu un comportement supérieur à la moyenne de tout citoyen" et qu'"il n'y avait pas de fumée dans le local où se déroulait l'expertise" (duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 12).

6.1.2.3.2.1.3 Il ressort des prises de position de la première instance que l'incendie qui jouait un rôle dans le cadre de l'examen du recourant ne dégageait pas (ou très peu) de fumée (cf. consid. 6.1.2.1.2.1).

Il convient en outre de relever que, dans son recours, le recourant se limite à avancer que c'est "probablement à cause des émanations de fumée" que la personne est inconsciente. Dans sa réplique, il affirme que "[l]a personne est inconsciente dans la pièce, ce qui indique que l'air n'y est pas respirable, de ce fait il est fort probable que je ne puisse pas y respirer" (réplique du recourant, p. 2). Par ailleurs, dans son recours du 19 novembre 2012 devant l'autorité inférieure, le recourant explique que, "[l]e facteur fumée n'étant pas reproduit dans la simulation je supposais qu'il devait être suffisamment important et que la victime était intoxiquée par la fumée et que le fait de pénétrer dans le local, ce qui aurait directement mis ma vie en danger [sic]" (annexe 17 du dossier de l'autorité inférieure, p. 2 in fine). Force est dès lors de constater que le recourant ne soutient en aucun cas que de la fumée était présente lors de son examen. Il ne fait que formuler des hypothèses à ce sujet.

Il doit par conséquent être retenu que, lors de l'examen du recourant, il n'y avait pas de fumée (ou qu'une quantité négligeable).

6.1.2.3.2.1.4 En conclusion, vu que les avis exprimés par C._______ et D._______ se réfèrent expressément à un incendie avec dégagement de fumée (cf. consid. 6.1.2.3.2.1.1), le recourant ne saurait en tirer quoi que ce soit pour contester l'évaluation de son examen, ce d'autant que le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve de retenue en la matière (cf. consid. 6.1.2.3.1).

6.1.2.3.2.2

6.1.2.3.2.2.1

6.1.2.3.2.2.1.1 Dans sa réplique devant l'autorité inférieure du 17 janvier 2013 (annexe 10 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant soutient appliquer la procédure incendie en vigueur chez SECURITAS.

6.1.2.3.2.2.1.2 Dans sa duplique devant l'autorité inférieure du 18 février 2013 (annexe 7 du dossier de l'autorité inférieure), la première instance indique qu'elle ne remet en aucun cas les directives de formation SECURITAS en question.

En outre, dans sa duplique datée du 17 octobre 2014, relevant qu'elle est "une association faîtière, neutre et à but non lucratif dans le domaine de la branche de la sécurité", la première instance indique ne pas pouvoir "prendre position sur l'appréciation du manuel de formation Securitas et son contenu". Elle ajoute néanmoins que "[l]es éléments de formation 'Securitas' sont certainement basés sur des principes de sécurité universels en matière de prévention incendie [...]" (duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 12).

6.1.2.3.2.2.2 Le recourant se réfère à un extrait de document "SECURITAS" portant le titre "Comportement en cas d'incendie". Ce document indique certes que "[l]'alerte est le premier devoir de l'agent Securitas, l'extinction est le travail des pompiers". Il ajoute toutefois qu'"[u]n agent peut éteindre lui-même un incendie lorsqu'il peut rapidement et en toute sécurité circonscrire un feu avec les moyens qui sont rapidement à sa disposition" (annexe 17a du dossier de l'autorité inférieure, p. 4).

Or, à propos du poste 2, la première instance donne en particulier les informations suivantes :

"Dans ce scénario, nous voulons voir la réactivité et les priorités du candidat, c'est-à-dire, éteindre le téléviseur en feu avec les moyens mis à disposition (choix de l'extincteur manuel) et de s'occuper de la personne inconsciente avec les connaissances de premiers secours qu'un agent de sécurité doit détenir" (observations de la première instance du 21 mars 2014).

En conclusion, le document "SECURITAS" auquel renvoie le recourant ne permet pas de qualifier d'insoutenable l'appréciation de la première instance selon laquelle le recourant aurait dû procéder à l'extinction du téléviseur en feu à l'aide de l'extincteur manuel. Ce document précise en effet qu'il peut être de la compétence d'un agent de sécurité d'éteindre lui-même un incendie "avec les moyens qui sont rapidement à sa disposition".

6.1.2.3.2.3

6.1.2.3.2.3.1 L'obstination du recourant dans son refus d'intervenir ressort clairement du déroulement de l'examen, tel qu'il est décrit par la première instance :

"- Présentation de bienvenue sur le poste 2 par les experts et orientation du scénario

- Ouverture la porte extérieure par [le recourant]

- Entendant l'alarme sonore le candidat observe l'installation de détection d'incendie

- Réaction du candidat : il retourne à l'extérieur et se tient vers la porte entrée [sic]

- Il mentionne ceci « je ne rentre pas pour ma protection personnelle »

- L'expert lui demande ce qu'il fait ensuite, il répond « je reste à l'extérieur pour ma protection personnelle »

- L'expert lui demande s'il ne va pas voir à l'intérieur afin de contrôler s'il y a vraiment un événement extraordinaire en cours, la réponse est négative. Après réflexion le candidat s'engage vers la pièce où le poste tv est en feu et la victime qui est inconsciente (rôle joué par un expert).

- En voyant de loin la victime inconsciente, il refuse d'entrer dans la pièce car la tv est en feu (les extincteurs sont mis à disposition à proximité) [.] [Le recourant] ne prend pas d'extincteur pour éteindre le feu de tv et ne s'occupe pas de la victime.

- Le candidat retourne à la porte d'entrée (point de départ) et indique à nouveau « pour ma protection personnelle je reste là et j'attends les secours » (pompiers).

[...]" (observations de la première instance du 21 mars 2014).

6.1.2.3.2.3.2 Pour justifier son appréciation de l'examen du recourant, la première instance peut s'appuyer sur les propos de B._______, à qui elle a demandé une expertise et qui, par courrier du 22 septembre 2014, s'exprime en ces termes à propos d'un exercice qui a eu lieu le 19 septembre 2014 :

"La simulation est réaliste par rapport à ce qui pourrait apparaître dans une entreprise. Le fait que le genre de feu ne provoque pas de fumée n'est absolument pas incompatible avec la réalité car un local peut posséder des aérations ou un volume suffisant pour que, dans les premières minutes du feu, il n'y ait pas de génération de fumée suffisante pour mettre une vie en danger" (annexe 2 jointe à la duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, p. 1).

"Un agent de sécurité possède des formations supplémentaires afin de pouvoir faire ce que l'on appelle la « levée de doute ».

Pour ceci, ils gèrent aussi la centrale d'alarme, ils connaissent les tactiques pour tester une porte avant de rentrer dans une pièce (chaleur de la porte et de la poignée) et savent que l'ouverture d'une porte doit se faire en position accroupie et du côté sécurisé de la porte (gauche ou droite selon le sens d'ouverture pour ne pas recevoir de flammes ou de fumées dans le visage).

De cette façon, l'agent sait parfaitement s'il peut rentrer ou non en fonction de la chaleur de la pièce et de la fumée qui s'échapperait par la porte à cet instant" (annexe 2 jointe à la duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, p. 2).

6.1.2.3.2.3.3 Dans ces conditions, vu la retenue qu'il s'impose (cf. consid. 6.1.2.3.1), le Tribunal administratif fédéral considère qu'il n'est pas insoutenable que la première instance sanctionne le recourant en raison du fait qu'il a refusé d'entrer dans le local dans lequel avait éclaté l'incendie et qu'il n'a, par la suite, pas entrepris la plupart des actions qui étaient attendues de sa part. A juste titre, la première instance relève d'ailleurs que, "[l]e recourant ayant fermement décidé de ne pas vouloir continuer l'exercice, il est impossible en l'occurrence aux experts d'apprécier de manière factuelle et objective des actions qui n'ont pas été réalisées dans une procédure interrompue" (duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 7 [cf. également : p. 7 (question 8), p. 9 (question 13) et p. 10-11 (question 16)]).

6.1.2.3.2.3.4 Peu importe que, dans son recours du 19 novembre 2012 devant l'autorité inférieure, le recourant insiste notamment sur le fait qu'il est seul, qu'il n'est pas équipé de matériel de protection respiratoire, que l'incendie est en sous-sol, qu'il ne sait pas si des personnes se trouvent à l'intérieur, qu'il n'a aucune idée du moment auquel l'incendie s'est déclaré ni de sa nature et que, dans ces conditions, il ne peut être exigé de lui qu'il entre dans le bâtiment, ce d'autant que "la transmission aux pompiers est déjà effective et [qu'il a effectué] un appel radio pour confirmer que l'alarme était transmise" (annexe 17 du dossier de l'autorité inférieure, p. 2). Vu en particulier l'avis de B._______ (cf. consid. 6.1.2.3.2.3.2), il n'est en effet pas manifestement injuste de sanctionner le recourant en raison du fait qu'il a refusé d'entrer dans le local dans lequel un téléviseur était en feu, ce d'autant que c'est sur la seule base de l'observation de l'installation de détection d'incendie que le recourant a commencé à exprimer son refus d'intervenir.

Par ailleurs, réagissant au commentaire de la première instance selon lequel "[l]e candidat mentionne également devant la porte d'entrée que pour la personne inconsciente on ne peut plus rien faire, car la personne d'après lui est décédée" (observations de la première instance du 21 mars 2014 ; cf. duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 9), le recourant soutient que les experts ont déformé ce qu'il avait déclaré et qu'ils n'ont retranscrit qu'une partie de ses propos "qui étaient à la base ; La personne est inconsciente dans la pièce, ce qui indique que l'air n'y est pas respirable, de ce fait il est fort probable que je ne puisse pas y respirer. La personne est au sol, si elle est encore vivante c'est justement là qu'il y a le plus d'air et où elle a le plus de chance de survie et si la personne est déjà décédée il n'est pas utile que j'aille mourir à ses côtés [sic]" (réplique du recourant, p. 2). Or, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas insoutenable de sanctionner le recourant en raison du fait qu'il a refusé d'entrer dans le local où avait éclaté l'incendie. Il faut d'ailleurs ajouter que, par son refus répété d'intervenir, le recourant ne faisait qu'augmenter les risques liés à la fumée et que le bon déroulement du scénario en était perturbé. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer quoi que ce soit de l'hypothèse selon laquelle l'inconscience de la personne proche du téléviseur serait due à la présence de fumée. Peu importe par conséquent quelle a été la teneur exacte des propos du recourant et les raisons pour lesquelles il a refusé d'intervenir.

De même, il n'est pas manifestement injuste de sanctionner le recourant pour ne pas avoir découvert, dans une autre pièce, une seconde personne souffrant d'une brûlure au bras et - lorsqu'elle "[a gémi] de douleur afin que le candidat l'entende, [la] prenne en charge, [la] rassure et lui prodigue les premiers soins à sa brûlure" - pour avoir déclaré, en croyant qu'il s'agissait de la première personne : "ah la personne inconsciente est ressuscitée" (observations de la première instance du 21 mars 2014 ; cf. duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 9 in fine ; cf. observations du recourant remises à La Poste Suisse le 10 décembre 2014, p. 3 in limine). Ce d'autant que, comme le relève la première instance, la seconde personne ne se trouvait pas dans la zone d'incendie, mais dans un autre local, et que les risques évoqués par le recourant n'existaient donc pas (cf. duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 8).

6.1.2.3.2.4 En outre, le candidat à un examen - notamment à un examen pratique - ne saurait prétendre à ce que la situation qui sert de base à son examen soit en tout point conforme à ce qui serait susceptible de se produire dans la réalité (cf. duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 14, p. 15). Il doit en particulier s'attendre à ce que certains éléments soient adaptés au cadre de l'examen et admettre les éventuelles incohérences qui en résultent.

Vu par ailleurs les explications de B._______ (cf. consid. 6.1.2.3.2.3.2), l'évaluation de l'examen du recourant ne saurait dès lors être qualifiée d'insoutenable du fait que la première instance a considéré que la fumée ne jouait aucun rôle dans le scénario (cf. duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 3) et du fait qu'elle n'a pas défini la cause de l'inconscience de la personne proche du téléviseur en estimant que le déroulement du scénario n'en était aucunement influencé (cf. duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 11).

6.1.2.3.2.5

6.1.2.3.2.5.1 Dans sa réplique, le recourant expose le cas d'un candidat au permis de conduire qui, malgré la demande formulée à trois reprises par l'expert lors de l'examen pratique, refuse d'emprunter une ruelle en sens interdit. Il poursuit en indiquant que l'expert comptait utiliser une place située après la ruelle pour faire des parcages et une marche arrière. Il se demande dès lors s'il est juste que l'expert considère que le candidat a échoué au parcage et à la marche arrière et si l'expert a le droit de faire commettre une grossière erreur au code de la route durant l'examen. Le recourant allègue que, dans le cadre de l'examen litigieux, il était dans une situation identique.

6.1.2.3.2.5.2 Le recourant ne saurait en aucun cas être suivi dans son raisonnement.

6.1.2.3.2.5.2.1 Tout d'abord, le Tribunal administratif fédéral arrive à la conclusion que l'évaluation dont le recourant a fait l'objet ne peut pas être qualifiée d'insoutenable (cf. consid. 6.1.2.3.2.1-6.1.2.3.2.4). Il ne peut par conséquent pas être reproché aux experts d'avoir invité le recourant à "commettre une grossière erreur".

6.1.2.3.2.5.2.2 Au surplus, il est tout à fait possible et légitime que, en guise de test, des experts demandent au candidat à un examen d'effectuer des actions incorrectes afin de vérifier qu'il adopte malgré tout le comportement adéquat. Il n'en demeure pas moins que l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Quant à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., il ajoute que la protection de la bonne foi donne à toute personne le droit d'être traitée par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi. Le citoyen est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il règle sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. cit. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 2880/2011 du 24 juillet 2012 consid. 7.2). Le candidat à un examen doit ainsi fondamentalement pouvoir compter sur la bonne foi des experts.

Dans sa réponse devant l'autorité inférieure du 15 janvier 2013, la première instance indique que l'examen est conçu pour démontrer les compétences des candidats dans des situations évolutives et qui sont modulées au gré des experts par rapport aux réactions du candidat. Elle affirme que, malgré le soutien des experts et les recommandations permettant de démontrer son savoir-faire, le recourant a choisi la non-intervention. Elle ajoute que les experts, le cas échéant, encouragent le candidat à effectuer des bribes du scénario en ignorant le contexte pour l'évaluation de ses connaissances. Elle précise que cette option, malgré la bonne volonté des experts de lui venir en aide, n'a pas été saisie (annexe 12 du dossier de l'autorité inférieure). Dans sa duplique devant l'autorité inférieure du 18 février 2013, la première instance insiste sur le fait que l'examen consiste en un scénario concret dans lequel il est exigé du candidat qu'il agisse de manière adaptée à la situation. Elle répète que les experts ont essayé d'aider le recourant et de le convaincre d'exécuter l'exercice, ce qu'il n'a pas fait malgré tous leurs efforts (annexe 7 du dossier de l'autorité inférieure).

Il s'avère donc que, constatant ses réticences, les experts ont encouragé le recourant à poursuivre l'examen et à effectuer certaines actions (cf. également : consid. 6.1.2.3.2.3.1 ; duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 5, p. 6-7, p. 8-9, p. 9-10, p. 10 [question 15]). Le recourant ne le conteste pas. Au contraire. Par exemple, dans son recours, il affirme en effet qu'"il est insoutenable de voir que les experts insistaient pour que je me mette en danger malgré mon refus catégorique" (cf. également : recours du 19 novembre 2012 devant l'autorité inférieure [annexe 17 du dossier de l'autorité inférieure], p. 3 ; observations du 3 mars 2013 devant l'autorité inférieure [annexe 5 du dossier de l'autorité inférieure], p. 2). Dès lors, devant l'insistance des experts, le recourant devait pouvoir - en toute bonne foi - suivre leurs instructions et savoir que, en s'obstinant à refuser d'intervenir, il s'exposait à une évaluation basse de sa prestation.

6.1.2.3.2.6

6.1.2.3.2.6.1 Dans ses observations remises à La Poste Suisse le 10 décembre 2014, le recourant indique que les experts prétendent que la fumée ne jouait aucun rôle dans le scénario, que - lors de l'examen - il avait demandé de quelle nature était la fumée, que les experts étaient restés flous sur la question, qu'en aucun cas ils lui avaient dit de ne pas tenir compte de la fumée, que - lorsqu'il leur expliquait que la personne était inconsciente à cause de la fumée - ils n'avaient pas indiqué que tel n'était pas le cas et que, enfin, pendant toute la procédure, il n'a jamais été affirmé que la fumée ne jouait aucun rôle ni que la victime était inconsciente pour d'autres motifs (observations du recourant remises à La Poste Suisse le 10 décembre 2014, p. 1).

6.1.2.3.2.6.2 Il convient tout d'abord de relever que ces affirmations ne sont que de pures allégations du recourant, alors que, pour contester l'évaluation d'un examen, la jurisprudence exige que les griefs soient en particulier soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. consid. 3.1 in fine).

Cela dit, le Tribunal administratif fédéral doit constater que, tout au long de la procédure, la première instance n'a pas été très claire en ce qui concerne le rôle de la fumée dans le cadre de l'examen. Ce n'est qu'en fin de procédure, à la demande expresse du Tribunal administratif fédéral, qu'elle a donné des explications détaillées à ce sujet.

Il convient toutefois de retenir que, vu l'insistance avec laquelle les experts l'ont encouragé à poursuivre l'examen et à effectuer certaines actions (cf. consid. 6.1.2.3.2.5.2.2), le recourant se devait de comprendre que la fumée ne jouait pas de rôle réel dans le scénario, ce d'autant que, lors de l'examen du recourant, il n'y avait pas (ou très peu) de fumée (cf. consid. 6.1.2.3.2.1.3) et que le comportement du recourant ne se basait dès lors que sur des hypothèses (cf. consid. 6.1.2.3.2.1.3).

Le recourant ne parvient en tout cas pas à établir qu'il a reçu de la part des experts de véritables assurances qui l'auraient conduit à adopter le comportement qu'il a adopté et qui lui permettraient de se prévaloir de la protection de la bonne foi ancrée à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. consid. 6.1.2.3.2.5.2.2 in limine).

6.2

6.2.1 Dans sa réplique, le recourant soutient encore qu'il ne devait pas être attendu de lui qu'il arrête le signal sonore de la commande d'incendie. Il estime par ailleurs qu'il n'avait pas à donner l'adresse à la centrale, vu que la diode de télétransmission était active et que les pompiers avaient dès lors déjà l'adresse.

6.2.2 Ces griefs relèvent une fois encore de l'appréciation de la prestation du recourant, dans le cadre de laquelle le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve de retenue et n'intervenir que si la décision attaquée apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. consid. 3.1).

6.2.3

6.2.3.1

6.2.3.1.1

6.2.3.1.1.1 Le recourant affirme que l'arrêt du signal sonore ne sert à rien si ce n'est à ménager les oreilles des experts. Il ajoute notamment que cette procédure n'est pas à demander à un agent de sécurité et que le signal sonore sert d'avertisseur également aux pompiers afin qu'ils puissent plus facilement localiser la centrale.

6.2.3.1.1.2 Dans sa duplique, au sujet de l'arrêt du klaxon, la première instance prend position de la manière suivante :

"Dans le principe de fonctionnement universel d'une installation de détection et de gestion des alarmes incendie, les éléments suivants prévalent :

1) La centrale d'alarme peut être en « présence » ou « absence » (cela signifie concrètement d'avoir ou pas une présence humaine pour prendre l'alarme en charge ou non)

2) Le système active dès lors une temporisation de 3mn qui permet effectivement à un intervenant de prendre en charge dans ce laps de temps l'information de l'alarme incendie

3) En appuyant sur la touche « arrêt klaxon » on arrête le signal acoustique d'env. 80db et on prolonge le temps de reconnaissance/levée de doute de 5mn, ce qui donne à l'intervenant le temps de se rendre sur le lieu indiqué par le tableau optique afin d'analyser et déterminer la nature de l'alarme (ce qui se passerait dans un cas réel).

Dans ce processus, nonobstant le fait que le candidat décide ou non, selon l'appréciation de la situation, d'intervenir ou pas, il doit réaliser cette phase importante du processus de gestion.

[...].

De plus, à l'instar de tous les éléments techniques qui ont été évoqués ci-dessus, le fait d'arrêter le klaxon permet :

1) De diminuer le stress pour le candidat, provoqué par l'intensité du signal sonore.

2) D'avoir une meilleure communication radio ou autre avec les différents intervenants

3) Au candidat de démontrer de manière factuelle ses connaissances concernant les éléments demandés dans cet exercice" (réponses aux questions, p. 4-5).

6.2.3.1.2 Dans ses observations remises à La Poste Suisse le 10 décembre 2014, le recourant fournit pour l'essentiel "des documents indiquant que la touche 'arrêt klaxon' a juste pour but d'arrêter le klaxon comme son nom l'indique". Il n'apporte en revanche aucun élément susceptible de mettre en doute la position de la première instance. Dès lors, vu les explications claires données par la première instance, le Tribunal administratif fédéral retient qu'il n'était pas insoutenable de sanctionner le recourant pour ne pas avoir arrêté le klaxon.

6.2.3.2

6.2.3.2.1

6.2.3.2.1.1 Dans sa réplique, le recourant souligne que, lors de son arrivée sur place, il a fait remarquer aux experts que la diode de télétransmission était active et que, de ce fait, il avait une indication comme quoi l'alarme était partie chez les pompiers. Il en conclut que les pompiers ont ainsi déjà l'adresse et qu'il n'est dès lors plus utile de la leur redonner.

6.2.3.2.1.2 Dans sa duplique, au sujet de la communication de l'adresse à la centrale, la première instance prend position de la manière suivante :

"Sur le plan technique :

Le fait de confirmer une alarme incendie par le biais autre que la détection automatique, confirme par une action humaine donc volontaire, de manière sûre et directe aux services du feu, qu'un incendie est réellement en cours.

De plus, le fait d'effectuer un appel tél. ou radio aux services de secours, permet de donner des détails de situation, ce qui est impossible de manière automatique. Cela permet aux intervenants, durant le trajet sur le lieu du sinistre, d'adapter les moyens d'intervention.

Sur le plan de l'exercice :

Les éléments de la communication permettent :

1) D'évaluer la capacité du candidat à gérer le stress et être en mesure de transmettre des informations exploitables

2) Dans la gestion de crise, le fait de communiquer avec les protagonistes en reformulant la situation, permet un contrôle de part et d'autre des éléments en cours et des mesures appropriées engagées en conséquence" (réponses aux questions, p. 7-8).

6.2.3.2.2 Le recourant ne conteste pas ces explications données par la première instance. Dès lors, vu leur contenu parfaitement convaincant, le Tribunal administratif fédéral retient qu'il n'était pas non plus insoutenable de sanctionner le recourant pour ne pas avoir donné à la centrale l'adresse et d'autres informations au sujet de l'incendie.

6.3 En conclusion, à l'exception de deux erreurs admises par la première instance (à ce sujet, cf. consid. 7.1.2), la note relative au poste 2 attribuée au recourant par la première instance n'apparaît pas critiquable.

7.

7.1

7.1.1

7.1.1.1 Dans sa réponse devant l'autorité inférieure du 15 janvier 2013, la première instance admet que 10 points n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la note du poste 3 de la branche 6, qui passe ainsi à 4.6. Elle indique que la note générale de la branche 6 doit être modifiée et qu'une nouvelle fiche de résultats sera émise (annexe 12 du dossier de l'autorité inférieure).

7.1.1.2 Dans la décision attaquée, en ce qui concerne le poste 3, l'autorité inférieure constate que la première instance a effectué les corrections nécessaires et prend acte du fait que la note de la branche 6 est désormais 3.5. Sur cette base, elle relève que la nouvelle note globale du recourant, à savoir 4.4, est inférieure à 4.5, de sorte que l'art. 19 al. 1 let. b du Règlement ne saurait être appliqué. Elle ajoute que, la modification de la note n'ayant aucune influence sur le résultat de l'examen, le recourant n'a plus d'intérêt en ce qui concerne le grief relatif au poste 3, de sorte qu'il doit être rejeté.

7.1.2 Suite à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 21 août 2014 (cf. consid. F.a), la première instance a, par ailleurs, dans sa duplique datée du 17 octobre 2014 (cf. consid. F.b.b), en ce qui concerne le poste 2, admis avoir omis de comptabiliser un point pour l'action "Trouve l'incendie de l'ordinateur/TV" (rapport des experts relatif au "Poste 2 : lutte contre l'incendie / premier secours" [document joint aux observations de la première instance du 21 mars 2014], p. 2) et un point pour l'action "Trouve une personne inconsciente" (rapport des experts relatif au "Poste 2 : lutte contre l'incendie / premier secours" [document joint aux observations de la première instance du 21 mars 2014], p. 3). Elle a indiqué que la note du poste 2 passait de 1.8 à 2, que la moyenne de la branche 6 passait de 3.1 (avant correction relative au poste 3 [cf. consid. 7.1.1.1-7.1.1.2]) à 3.5 et que la note globale de l'examen passait de 4.3 (avant correction relative au poste 3 [cf. consid. 7.1.1.1-7.1.1.2]) à 4.35 (cf. duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 6, 9 et 16).

7.2 En ce qui concerne la branche 6, le tableau suivant présente tout d'abord la situation du recourant qui correspond au certificat d'examen établi par la première instance le 25 octobre 2012 (cf. consid. A.a.b), puis celle qui résulte des corrections effectuées par la première instance en ce qui concerne le nombre de points obtenus aux postes 2 et 3 de la branche 6 (cf. consid. 7.1.1.1-7.1.1.2 et 7.1.2) :

Certificat du 25.10.2012 Après corrections

Poste 1 3.4 (39 sur 80 points) 3.4 (39 sur 80 points)

Poste 2 1.8 (8.5 sur 53 points) 2 (10.5 sur 53 points)

Poste 3 3.2 (16.5 sur 37 points) 4.6 (26.5 sur 37 points)

Poste 4 3.9 (21.5 sur 37 points) 3.9 (21.5 sur 37 points)

Moyenne 3.1 3.5

A noter que la note de chaque poste est calculée selon la formule suivante : [(points obtenus / points totaux) x 5] + 1.

En ce qui concerne la note globale, le tableau suivant présente tout d'abord la situation du recourant qui ressort du certificat d'examen établi par la première instance le 25 octobre 2012 (cf. consid. A.a.b), puis celle qui résulte des corrections effectuées par la première instance en ce qui concerne le nombre de points obtenus aux postes 2 et 3 de la branche 6 (cf. consid. 7.1.1.1-7.1.1.2 et 7.1.2) :

Certificat du 25.10.2012 Après corrections

Branche 1 5.0 5.0

Branche 2 4.3 4.3

Branche 3 4.8 4.8

Branche 4 4.5 4.5

Branche 5 4.0 4.0

Branche 6 3.1 3.5

Note globale 4.3 4.4*

* C'est-à-dire 4.35, arrondie à la première décimale en vertu de l'art. 17 al. 3 du Règlement (cf. consid. 2.3.2).

7.3 Le Tribunal administratif fédéral prend acte du fait que la note de la branche 6 passe de 3.1 à 3.5 et que la note globale passe de 4.3 à 4.4. Comme le relève l'autorité inférieure, ces modifications ne sont toutefois pas suffisantes pour permettre au recourant de remplir l'exigence de l'art. 19 al. 1 let. b du Règlement (cf. consid. 2.3.3). En n'atteignant que 4.4, la moyenne générale reste en effet inférieure à 4.5, de sorte que, même si la branche 6 est notée d'un 3.5 après les corrections effectuées par la première instance, le recourant ne remplit pas les conditions de réussite de l'examen.

8.

8.1

8.1.1 Enfin, dans son recours du 19 novembre 2012 devant l'autorité inférieure (annexe 17 du dossier de l'autorité inférieure), en ce qui concerne le poste 4 de la branche 6, le recourant reproche à la première instance d'avoir utilisé un simulateur qui ne tient pas compte des gestes de l'agent. Il ajoute que le contact visuel avec les chauffeurs n'est pas pris en compte. Il indique encore que "l'expert remet en question les enseignements donnés par l'agent formateur de la police vaudoise qui nous ont expliqué la gestion du trafic dite en étoile qui consiste à s'occuper d'une seule route à la fois ce qui excluait le passage tel que indique dans les livres de formation. (méthode plus sécuritaire pour l'agent et les automobilistes.) [sic]".

Dans sa réponse devant l'autorité inférieure du 15 janvier 2013 (annexe 12 du dossier de l'autorité inférieure), la première instance indique que le choix du moyen logistique de restitution de la gestion du trafic appartient à l'organisateur de l'examen et non pas aux candidats. Elle ajoute qu'aucune plainte n'a été enregistrée à ce sujet. Elle expose que la différence de la restitution entre la réalité et le logiciel est clairement explicitée par les experts dans la consigne d'examen du poste et que le candidat peut poser toutes les questions avant l'expertise. Elle soutient encore que les références liées à la police sont irrecevables, car les consignes sont claires et l'expertise est conçue pour prendre en compte des généralités opérationnelles dans toute la Suisse.

Dans sa réplique devant l'autorité inférieure du 17 janvier 2013 (annexe 10 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant indique que le fait que la première instance n'ait pas eu d'écho négatif sur son simulateur ne veut pas dire qu'il soit au point et qu'il est fort probable que les autres candidats se rangent à son opinion.

Dans sa duplique devant l'autorité inférieure du 18 février 2013 (annexe 7 du dossier de l'autorité inférieure), la première instance indique que le responsable le plus haut placé de l'examen pratique est un policier cantonal de formation et qu'elle peut donc partir du principe que les exercices qu'il a définis satisfont absolument à la pratique et aux exigences de la police.

Dans ses observations devant l'autorité inférieure du 3 mars 2013 (annexe 5 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant indique que, dans le but de demander leur avis aux autres candidats de l'examen 2012, il a demandé leur adresse e-mail à la première instance, mais qu'il a reçu une réponse négative.

8.1.2 Dans son recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recourant se limite à indiquer qu'il n'a pas eu l'opportunité de sonder le reste des candidats sur la maniabilité du simulateur, mais qu'il est convaincu qu'ils se rallieront à son opinion.

8.2 Il se pose dès lors la question de savoir si, sur ce point du recours, le recourant apporte une réelle motivation au regard de l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 2186/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2, B 5877/2009 du 8 juillet 2010 consid. 4.4 et B 4385/2008 du 16 février 2009 consid. 3) et s'il renvoie de manière suffisamment précise à ses mémoires déposés devant l'autorité inférieure au regard de la jurisprudence et de la doctrine (cf. consid. 4.1). Il se pose également la question de savoir si le recourant formule une véritable offre de preuve au sens de l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, par laquelle le Tribunal administratif fédéral serait invité à recueillir le témoignage des autres candidats à l'examen.

Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes. Il s'avère en effet que, dans son recours du 19 novembre 2012 devant l'autorité inférieure, le recourant, après avoir exposé ses critiques relatives à l'évaluation dont sa prestation a fait l'objet au poste 4 (cf. consid. 8.1.1), conclut en ces termes : "de ce fait je conteste les points perdus, soit 5 points" (annexe 17 du dossier de l'autorité inférieure, p. 3 in fine). Or, si ces 5 points étaient ajoutés aux 21.5 points obtenus par le recourant, sa note du poste 4 passerait à 4.6, la moyenne de la branche 6 passerait à 3.7, mais la note globale resterait à 4.4 (4.38), de sorte que, même si la correction demandée par le recourant était effectuée, la moyenne générale resterait inférieure à 4.5 et empêcherait le recourant de remplir l'exigence de l'art. 19 al. 1 let. b du Règlement nécessaire à la réussite de l'examen (cf. consid. 7.2-7.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3866/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2).

9.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Elle n'est enfin pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

10.

10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

10.2 En l'espèce, les frais de procédure, qui doivent être fixés à Fr. 1'300.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'300.- versée par le recourant le 7 août 2013.

11.
Vu qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Quant à l'autorité inférieure et à la première instance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3 ; Marcel Maillard, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 64 no 14 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. 4.66), elles n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

12.
Les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession, n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'300.- versée par le recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé ; annexes : dossier et pièces en retour) ;

- à la première instance (recommandé ; annexes : dossier et pièces en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 24 novembre 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4257/2013
Date : 17 novembre 2015
Publié : 01 décembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : examen professionnel d'agent professionnel de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral (ASS) 2012


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFPr: 26 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
27 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
28
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 121-I-225 • 126-V-134 • 130-V-445 • 131-I-467 • 131-II-627 • 136-I-229 • 136-V-24 • 137-V-105 • 137-V-394 • 139-V-335
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • autorité inférieure • candidat • tribunal administratif fédéral • duplique • vue • permis de conduire • alarme • agent de sécurité • autorité de recours • remise à la poste • examinateur • doute • formation professionnelle • premiers secours • entrée en vigueur • quant • à l'intérieur • naissance • communication
... Les montrer tous
BVGE
2010/10 • 2010/11 • 2008/14 • 2007/6
BVGer
B-1050/2008 • B-1076/2012 • B-1188/2013 • B-1660/2014 • B-173/2014 • B-1997/2012 • B-2186/2014 • B-2568/2008 • B-2880/2011 • B-3866/2014 • B-402/2014 • B-4257/2013 • B-4385/2008 • B-5840/2010 • B-5877/2009 • B-6228/2011 • B-6465/2013 • B-7504/2007 • B-793/2014 • B-987/2014
AS
AS 2012/3655 • AS 1979/1687
FF
2000/5256