Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2630/2020
Arrêt du 17 février 2022
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Alexander Misic, juges,
Manon Progin, greffière.
A._______,
représenté par Maître Olivier Cramer,
Parties
Cramer Avocats,
recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol),
autorité inférieure.
Objet Protection des données.
Faits :
A.
A.a Par ordonnance du 26 février 2014, le Conseil fédéral a institué des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires d'Ukraine (RS 946.231.176.7). Dans ce cadre, le Bureau de communication en matière de blanchiment (ci-après : MROS) a, conformément à l'art. 23 al. 4 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (loi sur le blanchiment d'argent [LBA], RS 955.0), saisi le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) d'une dénonciation en date du (...). La dénonciation mentionnait que :
« [...] ».
A.b La procédure pénale ouverte par le MPC à l'encontre de (...), suite à la dénonciation susmentionnée, a été classée par ordonnance du (...).
A.c Le Ministère public d'Ukraine a également ouvert une procédure à l'encontre de (...). Le (...), il a transmis une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ), qu'il a complétée à deux reprises, le (... et le (...). L'OFJ y a fait droit par ordonnance de clôture du (...). Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours à l'encontre de la décision du Tribunal pénal fédéral confirmant cette ordonnance, n'est pas entré en matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_87/2018 du 21 mars 2018).
B.
B.a Par courrier du 7 mars 2019, A._______ (ci-après : le requérant) s'est adressé conjointement avec diverses sociétés dont (...) est actionnaire unique et avec la femme de ce dernier, (...), à l'Office fédéral de la police (ci-après : fedpol). Ils faisaient valoir notamment que le Ministère public ukrainien avait utilisé dans la procédure pénale qu'il avait ouverte à l'encontre de (...) les données qui lui avaient été transmises dans le cadre de l'entraide judiciaire, en violation de l'art. 30
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 30 Collaboration avec les homologues étrangers - 1 Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu'il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu'il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes: |
a | il s'engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme; |
b | il s'engage à donner suite à une demande d'informations similaire provenant de la Suisse; |
c | il s'engage à garantir le respect du secret de fonction ou du secret professionnel; |
d | il s'engage à ne transmettre les informations obtenues à des tiers qu'avec l'autorisation expresse du bureau de communication; |
e | il respecte les charges et les restrictions d'utilisation exigées par le bureau de communication. |
2 | Il peut notamment transmettre les informations suivantes: |
a | le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant, dans la mesure où l'anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d'informer visé par la présente loi est garanti; |
b | le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le montant des avoirs déposés; |
c | l'identité des ayants droit économiques; |
d | des indications sur les transactions. |
3 | Il transmet ces informations sous forme de rapports. |
4 | Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces si ces dernières donnent les garanties suivantes: |
a | elles utiliseront ces informations exclusivement: |
a1 | à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme, ou |
a2 | dans le but d'ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d'argent ou infraction préalable au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou afin de justifier une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une telle procédure pénale; |
b | elles n'utiliseront pas ces informations dans le but de poursuivre des infractions qui ne constituent pas, en vertu du droit suisse, des infractions préalables au blanchiment d'argent; |
c | elles n'utiliseront pas ces informations comme éléments de preuve; |
d | le secret de fonction ou le secret professionnel sera respecté. |
5 | Si la demande de transmission à une autorité étrangère tierce concerne des faits faisant l'objet d'une procédure pénale en Suisse, le bureau de communication demande l'autorisation préalable du ministère public chargé de conduire la procédure. |
6 | Le bureau de communication est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers. |
B.b Fedpol y a répondu le 18 mars 2019. Il a considéré le courrier susmentionné comme une demande de renseignements relative à l'existence éventuelle de données dans le système GEWA (goAML [Anti-Money-Laundering]). Il demandait des documents d'identité et une procuration actuelle.
B.c Par courrier du 8 avril 2019, les consorts ont fourni les documents requis et précisé que, s'ils étaient certes très intéressés à disposer des informations à leur sujet contenues dans le système GEWA (goAML), tel n'était pas l'objet de leur première missive. Ils rappelaient leurs premières conclusions.
B.d Par courrier du 16 janvier 2018 (recte : 15 avril 2019), fedpol a différé sa réponse relative aux éventuelles données traitées dans le système GEWA conformément à l'art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
B.e Par courrier du 28 octobre 2019, le requérant s'est adressé au PFPDT. Il sollicitait la vérification des informations le concernant, la constatation des erreurs contenues dans le fichier, ainsi que du fait que les conditions de report selon l'art. 8 al. 1
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
B.f Le 5 décembre 2019, le PFPDT a accusé réception des précédents courriers et annoncé qu'il procéderait à la vérification requise. Dans un second courrier du même jour, le PFPDT a fait parvenir au requérant des informations supplémentaires quant à la demande de vérification et lui donnait la possibilité de compléter sa requête relativement à l'art. 8 al. 7
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
C.
C.a Par courrier du 3 février 2020, fedpol a annoncé au requérant avoir revu le système d'information GEWA (devenu goAML) et lui a fourni les informations suivantes :
« Le requérant figure dans GEWA (goAML) comme personne autorisée à signer pour des contes (sic) annoncés. II ne figure pas comme partenaire de contrat ou comme ayant droit économique. La procédure du Ministère public de la Confédération (classée avec ordonnance de classement du (...), ref. (...)) était conduite contre une autre personne qui était également informée du classement.
Le requérant figure dans GEWA (goAML) avec une deuxième annonce transmise au Ministère public de la Confédération, qui a ordonné non-entrée (sic) en matière le (...), ref. (...)) ».
Il était encore précisé que « le présent courrier répond en tous points à votre demande de renseignements ». La missive ne mentionnait aucune voie de recours.
C.b Le 17 février 2020, le requérant s'est à nouveau adressé à fedpol. Il sollicitait l'accès et la consultation des données le concernant dans le système GEWA, requérait leur rectification et la suppression des informations fausses figurant dans la dénonciation du (...), indépendamment du fait que ces informations figurent dans le système GEWA ou ailleurs. Il demandait en outre à ce qu'il lui soit communiqué l'origine des indications erronées, que les éléments contenus dans la dénonciation susmentionnée soient rectifiés, conformément à son courrier du 7 mars 2019, avec communication au Ministère public d'Ukraine. Il sollicitait enfin à nouveau des excuses.
C.c Par courrier du 2 mars 2020, fedpol a considéré que les bases légales applicables, à savoir les art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
C.d Par courrier du 13 mars 2020 adressé à fedpol, le requérant a constaté que ce dernier n'avait toujours pas statué sur ses requêtes. Sa demande de rectification des données aurait été traitée à tort comme une demande de renseignements. Il considérait que seule la LPD et non la LSIP était applicable au cas d'espèce. Les données litigieuses qu'il citait ne semblant pas contenues dans le système GEWA selon les informations ressortant du courrier du 3 février 2020 de fedpol, il demandait la confirmation que tel était bien le cas. Il requérait en outre l'accès et la consultation de toutes les données et pièces le concernant contenues dans le système GEWA. Pour le reste, il persistait à requérir la rectification des données figurant dans la dénonciation du (...) et la communication au Ministère public ukrainien, ainsi que des excuses. Si les données litigieuses devaient figurer dans le système GEWA, il en sollicitait la confirmation, l'accès et la consultation à toutes les données et pièces le concernant y figurant, et, à nouveau, la rectification des informations figurant dans la dénonciation du (...), la communication au Ministère public ukrainien et des excuses. Enfin, en cas de refus, il sollicitait le prononcé d'une décision.
D.
Par décision du 20 mars 2020, fedpol a refusé, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans son courrier du 2 mars 2020, la demande de rectification déposée par le requérant en date des 17 février 2020 et 13 mars 2020. Les voies de droit utiles y étaient mentionnées.
E.
E.a Par mémoire du 19 mai 2020, le requérant (ci-après : le recourant) a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il reprenait ses conclusions (cf. notamment courriers du 7 mars 2019, du 20 février et du 13 mars 2020) et invoquait une constatation inexacte des faits pertinents, une violation de son droit d'être entendu, la décision attaquée n'étant pas motivée, un déni de justice, l'autorité inférieure n'ayant pas statué sur toutes ses conclusions, une violation de l'art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
E.b Le 3 septembre 2020, fedpol (ci-après : l'autorité inférieure) a déposé sa réponse accompagnée de deux bordereaux de pièces jointes, l'un destiné au Tribunal contenant un rapport confidentiel, l'autre contenant quatre courriers adressés par l'autorité inférieure au recourant, ainsi qu'une communication de cette dernière au PFPDT. Elle concluait au rejet du recours.
E.c Le recourant a répliqué par mémoire du 30 septembre 2020. Il sollicitait notamment l'accès au rapport confidentiel produit par l'autorité inférieure. Il faisait notamment valoir que les intérêts prépondérants dont se prévalait l'autorité inférieure pour lui refuser l'accès à ses données avaient disparu, puisqu'il avait eu accès aux données du système d'information GEWA (goAML). Selon lui, les pièces devaient à tout le moins lui être accessibles caviardées. Pour le reste, le recourant complétait ses précédents griefs. Il rappelait ainsi notamment n'avoir jamais demandé l'accès au système d'information GEWA (goAML) Il relevait l'impossibilité de prouver des faits négatifs et considérait pour le surplus, bien que le fardeau ne lui incombe pas, avoir produit suffisamment de pièces à l'appui de ses allégations. Il réfutait l'intérêt public de la sécurité de la Confédération, au motif qu'il avait connaissance des informations litigieuses. Il contestait les bases légales appliquées par l'autorité inférieure.
E.d Par écriture du 23 octobre 2020, l'autorité inférieure a fait parvenir sa duplique au Tribunal. Elle renvoyait en substance à ses précédentes écritures et complétait son argumentation sur certains points, en détaillant notamment la procédure qu'elle avait suivie. À cet égard, elle expliquait avoir initialement traité de la requête selon la LSIP, comme demande de renseignements, préalable nécessaire à la correction des informations litigieuses, considérant qu'une fois les informations communiquées la procédure se déroulait selon la LPD exclusivement.
E.e Le 20 novembre 2020, le recourant a déposé ses observations finales, dont il a rectifié une erreur de plume par écriture du 23 novembre 2020.
E.f Requise par ordonnance du 15 juin 2021 de s'expliquer sur la complétude du dossier de la cause produit, l'autorité inférieure a signalé qu'elle avait conservé les échanges des parties seulement jusqu'au courrier du 7 mars 2019 du recourant.
E.g A la requête du Tribunal, le recourant lui a fait parvenir, par écriture du 13 août 2021, les pièces manquantes dans le dossier de l'autorité inférieure.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (PA), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.1.1 Fedpol fait partie du Département fédéral de justice et police (DFJP ; annexe 1/B/III/1 ch. 1.3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne - 1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral: |
|
1 | Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral: |
a | les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun; |
b | les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur; |
c | les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale; |
d | les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale. |
2 | La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.1.2 Le courrier de l'autorité inférieure du 20 mars 2020 satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.1.3 Destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.1.4 Le recours a été déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.2 Il convient encore de définir l'objet du litige aux fins de déterminer la recevabilité des griefs en recours.
1.2.1 L'objet du litige est constitué par l'objet de la contestation, résultant de la décision attaquée, ainsi que par les conclusions des parties, qui ne peuvent que le limiter mais non l'étendre (cf. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 686). En principe, l'objet de la contestation définit les limites externes de l'objet du litige. Tel n'est toutefois pas le cas si l'on se trouve dans une situation de déni de justice, laquelle est caractérisée par le fait que l'autorité en cause n'a pas épuisé sa compétence matérielle en violation du droit applicable (cf. Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3ème éd. 2021, p. 281).
1.2.2 En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée porte exclusivement sur le refus de la demande de rectification déposée par le recourant en date du 17 février 2020 et du 13 mars 2020 en tant qu'elle portait sur le contenu des données le concernant contenues dans le système GEWA (goAML). Le recourant, quant à lui, prend des conclusions plus larges, relatives à l'accès aux données contenues dans la dénonciation du (...), à l'origine de ces informations, à l'accès complet aux données contenues dans le système GEWA (goAML), à la transmission d'un rectificatif au Ministère public d'Ukraine et à sa requête de lui en adresser une copie, ainsi que la présentation d'excuses. Ces griefs ne sont recevables en recours que dans la mesure où l'autorité inférieure était tenue de se prononcer à leur sujet lors de la procédure devant son instance. En d'autres termes, la question de la recevabilité de ces griefs au rapport de la délimitation de l'objet du litige se confond avec celle de l'existence d'un déni de justice.
1.2.3 La question de savoir si un recourant dispose d'un droit à se voir notifier la décision qu'il demande ou si ce n'est pas le cas, ne constitue pas une question de recevabilité du recours pour déni de justice mais doit être tranchée dans le cadre de son examen matériel (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-5740/2017 et B-6561/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4 ; B-4726/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Partant, il y a lieu en l'espèce de trancher préjudiciellement la question matérielle du déni de justice aux fins de délimiter l'objet du litige.
2.
Au cas d'espèce, le Tribunal observe que, si les conclusions du recourant ont légèrement varié entre sa première requête, le 7 mars 2019, sa requête du 17 février 2020 et son recours du 19 mai 2020, il sollicite néanmoins toujours, de manière plus ou moins constante : de première part, un accès complet au système GEWA (goAML), respectivement la confirmation ou l'infirmation que les données qui sont en sa possession y figurent ou n'y figurent pas, cas échéant de rectifier les informations litigieuses ; de deuxième part, de rectifier les informations contenues dans la dénonciation du (...) et de lui en communiquer l'origine ; et, enfin, en troisième part, la présentation d'excuses officielles.
2.1 Il y a déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Il convient premièrement de qualifier juridiquement les courriers du 3 février 2020 ainsi que du 2 mars 2020, actes préalables à la décision du 20 mars 2020. En effet, si ces courriers s'avèrent constituer des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.2.1 En droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation ; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (cf. ATF 141 II 233 consid. 3.1). A teneur de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
De jurisprudence constante, lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, le respect des exigences formelles prévues par l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
2.2.2 En l'espèce, il apparait que le courrier de l'autorité inférieure du 3 février 2020 - qui, non seulement, a informé avoir revu le système GEWA (goAML) mais a, également, fourni au recourant des informations quant au contenu des inscriptions le concernant - constitue une décision matérielle au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
2.2.3 Le courrier de l'autorité inférieure du 2 mars 2020 - refusant de rectifier les données relatives au recourant - est, quant à lui, repris pour l'essentiel par la décision du 20 mars 2020. La question de la qualification de ce courrier est en conséquence sans importance pour la présente cause et n'a pas à être tranchée.
2.3 Il convient d'observer que la demande du 7 mars 2019 du recourant ne constituait pas une demande de renseignements relative à ses données contenues dans le système GEWA (goAML), mais une demande de rectification de la dénonciation du MROS au MPC du (...). Le courrier du 18 mars 2019 de l'autorité inférieure, quant à lui, traitait de la demande comme une requête afin d'obtenir des « informations concernant les données concernant les requérantes éventuellement traitées dans le système d'information GEWA » (cf. courrier du 18 mars 2019). Cela étant, dans sa réponse à ce dernier courrier, le recourant a précisé que, même si tel n'était pas l'objet de sa première requête, il était intéressé à obtenir les informations éventuellement traitées à son sujet dans le système GEWA (goAML).
Ainsi, bien que le recourant relève, avec raison, que l'autorité inférieure a, à tort, considéré que sa demande de rectification était une demande de réexamen, force est de constater que le résultat final reste identique, à savoir qu'il a bien requis - à tout le moins par acquiescement - des renseignements sur les éventuelles données à son sujet contenues dans le système GEWA (goAML). En outre, l'autorité inférieure constate à juste titre que, pour demander la rectification des données, il est nécessaire de connaitre préalablement leur teneur. Si elle avait traité de la requête de rectification directement, elle aurait ainsi passé outre les dispositions légales pertinentes réglant la manière de procéder lors d'une demande de renseignements, qui, comme nous l'analyserons ci-après (cf. infra consid. 4 et 5), est régie par des conditions strictes (cf. art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
2.4
2.4.1 Il suit de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas commis de déni de justice s'agissant des conclusions relatives au contenu du système d'information GEWA (goAML) ainsi que s'agissant de la rectification des informations comprises dans celui-ci. La question de la légalité de l'accès et de l'étendue des informations ainsi que la question de la légalité du rejet de la demande de rectification seront examinées plus loin, dans la mesure où elles sont recevables (cf. infra consid. 4 ss).
2.4.2 L'autorité inférieure a cependant bien commis un déni de justice en ne statuant pas, comme le fait valoir le recourant, expressément sur l'origine des informations contenues dans la dénonciation du (...) et leur rectification. En effet, le recourant avait, dans un courrier du 13 mars 2020, expressément sollicité que l'autorité inférieure se prononce sur ces points et qu'elle rende une décision susceptible de recours en cas de refus de le faire. Partant, il appartenait à l'autorité inférieure de statuer formellement et spécialement sur ces conclusions, éventuellement par une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2009/1 consid. 7). Enfin, l'autorité inférieure ne s'est pas non plus prononcée sur la demande d'excuses du recourant.
2.4.3
2.4.3.1 Le Tribunal de céans, lorsqu'il constate un déni de justice, doit ordinairement se limiter à cette conclusion (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.2). Il peut être dérogé à ce principe lorsque le recourant a pris des conclusions sur le fond et que l'autorité inférieure a eu l'occasion d'exprimer sa position sur certains griefs du recourant de manière claire et circonstanciée. La question doit se trouver en état d'être jugée. Dans cette hypothèse, et sans plus ample examen, il peut être renoncé à renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATAF 2010/53 consid. 10.1, 2009/1 consid. 4.2), pour des raisons d'économie de procédure et sur le vu des intérêts en présence.
2.4.3.2 En l'espèce toutefois, ces circonstances particulières ne sont pas réalisées. En effet, l'autorité intimée ne s'est jamais prononcée sur les conclusions du recourant relatives à l'origine des informations contenues dans la dénonciation du (...) ni clairement sur la question de leur rectification. Partant, il conviendra de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle prenne position sur ces conclusions.
2.4.4 Le recourant invoque, en plus de ses griefs relatifs au déni de justice, une constatation inexacte des faits pertinents par l'autorité inférieure en avançant, en substance, que l'autorité inférieure a retenu que son courrier du 7 mars 2019 était une « demande de renseignements visant à vérifier si l'autorité inférieure traitait des informations concernant les requérant(s) dans le système GEWA » (cf. décision attaquée p. 1). Or, il soutient que son courrier du 7 mars 2019 était une demande de rectification des données figurant dans la dénonciation du MROS au MPC du (...) et non pas une demande de renseignements.
Le Tribunal de céans n'étant pas tenu, lorsqu'il examine les griefs des parties, par la qualification ou l'argumentation juridique de celles-ci (cf. art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.5 Sur ce vu, il demeure à trancher les griefs du recourant relatifs aux décisions du 3 février 2020 et du 20 mars 2020 en tant qu'ils font partie du litige dans la mesure recevable ainsi définie. Partant, le Tribunal de céans se limitera à trancher la légalité des conclusions relatives à l'accès au système d'information GEWA (goAML), la question de l'accès à toute autre base de données ne s'inscrivant pas dans le cadre de la présente procédure.
3.
La nature formelle du grief pris de la violation du droit d'être entendu du recourant conduit à ce qu'il doive être examiné en préalable.
En l'espèce, le recourant se plaint du fait que la décision querellée n'est pas motivée.
3.1 Dans sa réponse du 3 septembre 2020, l'autorité inférieure fait valoir qu'une motivation différente la contraindrait à révéler des informations que la loi lui interdit de divulguer. Elle relève avoir déjà communiqué les données concernant le recourant dans le système GEWA (goAML) et que ce dernier ne tente, par l'invocation de ce grief, que d'accéder à des informations supplémentaires, telle l'origine des données, par une voie détournée.
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Selon la jurisprudence et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
3.2.2 En matière de protection des données, en sus de l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
|
1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
3.2.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, 142 II 218 consid. 2.8.1).
Ce principe doit cependant être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2).
Enfin, lorsque le Tribunal retient une violation du droit d'être entendu, il convient d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des frais et dépens et ce, même si le Tribunal considère que la violation est réparée en cours de procédure (cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 5 ; A-6918/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.1 ; A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.4).
3.3
3.3.1 Comme il sera par la suite expliqué (cf. infra consid. 4 s.), le recourant ne disposait, en l'espèce, que d'un droit d'accès indirect fondé sur l'art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
|
1 | Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
2 | Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10 |
3 | Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13 |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
3.3.2 La question de l'obligation de motivation de l'autorité dans son étendue peut toutefois rester ouverte en l'espèce. En effet, comme il sera exposé plus loin (cf. infra consid. 5.2 et 5.4), le Tribunal de céans constate une violation de l'obligation de motivation dans son contenu juridique. De plus, à supposer même que le grief pris de la violation du droit d'être entendu sous l'angle de l'étendue de l'obligation de motivation ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri. En effet, le recourant n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans, l'autorité inférieure ayant étoffé sa motivation dans ses écritures.
3.4
3.4.1 Le droit d'être entendu comprend également le droit de consulter les pièces (cf. supra consid. 3.2.1), consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
3.4.2 En l'espèce, il appert que l'autorité n'a pas conservé les échanges des parties antérieurs au 7 mars 2019. Ce faisant, l'autorité a violé son obligation relative à la tenue complète et claire du dossier et a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant. De la nature formelle de la violation du droit d'être entendu découle l'obligation pour le Tribunal de céans de sanctionner la violation en question. Eu égard aux développements effectués plus haut (cf. supra consid. 3.2.3), il convient de conclure à la guérison de la violation du droit d'être entendu sur ce point. En effet, la Cour de céans a pu prendre connaissance et porter à son dossier les échanges antérieurs au 7 mars 2019. Partant, le recourant n'a subi aucun préjudice du fait de la violation constatée de ses droits de procédure, une annulation de la décision querellée ne causant qu'un allongement inutile de la procédure. Il sera cependant tenu compte du vice ainsi réparé dans la répartition des frais.
4.
Quant au fond, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
4.1 En substance, le recourant fait valoir que l'autorité inférieure aurait dû lui octroyer un droit d'accès complet, fondé sur les art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.3 Loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (Loi sur la protection des données Schengen, LPDS) - Loi sur la protection des données Schengen LPDS Art. 25 Procédure - 1 La procédure d'enquête et les décisions concernant les mesures visées aux art. 23 et 24 sont régies par la PA18. |
4.2 L'autorité inférieure, pour sa part, relève qu'elle a donné accès à l'intégralité des faits et données concernant le recourant dans le système GEWA (goAML). Invoquant les bases légales pertinentes, la doctrine et la jurisprudence, elle considère qu'elle ne peut pas donner un accès supplémentaire au recourant, notamment aux sources des informations en question. Elle a également indiqué que les bases légales applicables ne permettaient pas de rectifier les informations en cause et que, quand bien même il y aurait lieu d'entrer en matière sur la requête de rectification du recourant, par la simple allégation de faits de ce dernier, il n'est pas parvenu à apporter la preuve qui lui incombait de la justesse de ses informations.
4.3 Ces griefs s'inscrivent dans le cadre juridique suivant.
4.3.1 La police judiciaire fédérale PJF, au sein de l'Office fédéral de la police fedpol, est l'office central suisse de lutte contre le crime international organisé (cf. art. 1 al. 1
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 1 Collaboration entre les autorités de police suisses - 1 Les autorités de police fédérales et cantonales s'entraident et coordonnent leurs activités. |
|
1 | Les autorités de police fédérales et cantonales s'entraident et coordonnent leurs activités. |
2 | La Confédération peut, pour accomplir ses tâches, participer à des organisations cantonales et exploiter des structures communes avec les cantons, en particulier dans les domaines suivants: |
a | lutte contre la cybercriminalité; |
b | gestion de situations particulières ou extraordinaires et d'événements majeurs; |
c | formation policière; |
d | harmonisation, acquisition, exploitation et développement de moyens d'intervention policiers, y compris de moyens d'information et de communication; |
e | protection des témoins. |
3 | La Confédération peut acquérir des moyens d'intervention policiers pour les cantons si elle les acquiert simultanément pour accomplir ses propres tâches, si l'acquisition centralisée entraîne des gains d'efficacité considérables pour les cantons et si les cantons y consentent. Les coûts sont répartis proportionnellement entre la Confédération et les cantons. |
4 | Le Conseil fédéral est responsable de la conclusion de conventions avec les cantons. Les conventions règlent en particulier les points suivants: |
a | les compétences; |
b | l'organisation; |
c | le financement; |
d | le droit applicable, en particulier en matière de responsabilité de l'État, de rapports de travail, de prévoyance professionnelle et de protection des données. |
5 | Les conventions peuvent autoriser un organe d'une organisation ou d'une institution à émettre des règles concernant les contenus visés à l'al. 4, let. a à d. |
6 | Les organisations et institutions communes sont exonérées des impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour ce qui est des prestations qu'elles fournissent aux autorités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 7 Tâches - 1 L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. |
|
1 | L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. |
2 | Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 CPP22).23 |
3 | Dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire, il peut être chargé d'administrer des preuves conformément au CPP.24 |
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 7 Tâches - 1 L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. |
|
1 | L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. |
2 | Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 CPP22).23 |
3 | Dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire, il peut être chargé d'administrer des preuves conformément au CPP.24 |
La police judiciaire fédérale traite par conséquent des informations relatives au crime international organisé, qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger, et se procure les informations nécessaires en exploitant les sources accessibles au public, en demandant des renseignements, en consultant les documents officiels, en enregistrant et en exploitant des communications, en enquêtant sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes et en exploitant des informations obtenues par observations (art. 2
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 2 - 1 La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé. |
|
1 | La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé. |
2 | Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l'étranger. |
SR 360 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC) LOC Art. 3 Recherche d'informations - Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi comme suit: |
|
a | ils exploitent les sources accessibles au public; |
b | ils demandent des renseignements; |
c | ils consultent les documents officiels; |
d | ils enregistrent et exploitent des communications; |
e | ils enquêtent sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; |
f | ils exploitent des informations obtenues par observation. |
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d'enquête (Ordonnance SNE) - Ordonnance ISOK Art. 9 Provenance des données - Les données enregistrées dans le SNE proviennent: |
|
a | d'enquêtes de police criminelle avant l'ouverture d'une procédure pénale menées par les autorités fédérales et cantonales; |
b | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale; |
c | d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales; |
d | des organes de sûreté de la Confédération désignés dans la LMSI29 et la LRens; |
e | d'informations communiquées conformément aux art. 4, 8, al. 1, et 10 LOC; |
f | de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves; |
g | de sources accessibles au public; |
h | d'informations recueillies dans l'accomplissement de tâches prévues à l'art. 2a LOC. |
SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) OBCBA Art. 15 Provenance des données - Les données du système d'information72 proviennent: |
|
a | des communications et des informations selon l'art. 2; |
abis | des informations selon l'art. 7; |
b | des demandes d'entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13; |
c | des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l'ouverture d'une instruction; |
d | des annonces des autorités pénales de la Confédération et des cantons selon l'art. 29a LBA; |
dbis | des informations selon l'art. 29b LBA; |
e | des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu'elles servent à remplir les tâches légales du bureau; |
f | des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme; |
g | des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l'argent, d'avoir commis des infractions préalables au blanchiment d'argent, d'appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme; |
h | des résultats des propres recherches du bureau. |
4.3.2
4.3.2.1 La LSIP règle l'utilisation des systèmes d'information de police fédéraux, qui concernent le réseau de systèmes d'information de police, le système de recherches informatisées de police, la partie nationale du système d'information Schengen, l'index national de police et le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (cf. art. 1
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 1 Objet - La présente loi règle l'utilisation des systèmes d'information de police fédéraux énumérés à l'art. 2. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes d'information de police fédéraux suivants (systèmes d'information de police): |
|
a | le réseau de systèmes d'information de police (art. 9 à 14); |
b | le système de recherches informatisées de police (art. 15); |
c | la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS; art. 16); |
d | l'index national de police (art. 17); |
e | le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (fedpol; art. 18). |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 3 Principes - 1 Les systèmes d'information de police sont mis en oeuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d'accomplir leurs tâches. |
|
1 | Les systèmes d'information de police sont mis en oeuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d'accomplir leurs tâches. |
4.3.2.2 En vertu de l'art. 3 al. 2
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 3 Principes - 1 Les systèmes d'information de police sont mis en oeuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d'accomplir leurs tâches. |
|
1 | Les systèmes d'information de police sont mis en oeuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d'accomplir leurs tâches. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération33 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. |
|
1 | Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération33 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. |
2 | Le système contient des données sur les personnes et organisations soupçonnées de participer à des activités criminelles relevant de la compétence de la PJF en tant qu'office central ou organe de poursuite pénale. Il contient également: |
a | des données sur les caractéristiques de ces activités criminelles et sur les méthodes appliquées; |
b | des données provenant de sources publiques utiles à l'accomplissement des tâches de la PJF; |
c | des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de criminalité; |
d | les résultats de mandats d'analyse criminelle. |
3 | Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international. |
4 | Les données du système peuvent être répertoriées en fonction de catégories criminologiques. L'accès à certaines catégories de données peut être limité à des cercles restreints d'utilisateurs. Les données peuvent en outre ne pas apparaître dans l'index national de police (art. 17) si cela est nécessaire pour ne pas compromettre les intérêts importants liés à la poursuite pénale. |
5 | Ont accès en ligne à ces données: |
a | la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services; |
b | le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l'Office fédéral de la justice (OFJ), dans le cadre de l'accomplissement des tâches incombant à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale35; |
c | les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches légales, collaborent avec la PJF; |
d | fedpol et le SRC, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d'éloignement contre des étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
e | fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE38; |
f | l'OFDF dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. |
6 | Les données personnelles peuvent être collectées par la PJF à l'insu de la personne concernée si la protection d'intérêts importants liés à la poursuite pénale l'exige. Le cas échéant, la personne concernée doit être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Il est possible de différer cette information ou d'y renoncer dans les cas suivants: |
a | la protection d'intérêts publics prépondérants l'exige, notamment en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou de lutte contre les infractions soumises à la juridiction fédérale; |
b | l'information pourrait mettre des tiers sérieusement en danger; |
c | la personne concernée ne peut être jointe. |
4.3.3
4.3.3.1 En application de l'art. 23 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
|
1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 35 Traitement des données par le bureau de communication - 1 Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération203. Le droit des particuliers d'obtenir des renseignements est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération204.205 |
|
1 | Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération203. Le droit des particuliers d'obtenir des renseignements est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération204.205 |
2 | Le bureau de communication peut échanger des informations avec la FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et les autorités de poursuite pénale au moyen d'une procédure d'appel.206 |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
4.3.3.2 En vertu l'art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 235.3 Loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (Loi sur la protection des données Schengen, LPDS) - Loi sur la protection des données Schengen LPDS Art. 22 Enquête - 1 Le préposé ouvre d'office ou sur dénonciation une enquête contre l'organe fédéral ou le sous-traitant si des indices font penser qu'un traitement de données personnelles pourrait être contraire à des dispositions de protection des données. |
Fedpol communique aux requérants les renseignements qu'ils ont demandés dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l'expiration du délai de conservation, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n'a été traitée en sont informées par fedpol trois ans après réception de leur demande (al. 6). Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le préposé peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure (al. 7). L'art. 7
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
|
1 | Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
2 | Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10 |
3 | Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13 |
4.3.3.3 L'art. 7
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
|
1 | Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
2 | Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10 |
3 | Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
|
1 | Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
2 | Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10 |
3 | Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13 |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
|
1 | Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
2 | Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10 |
3 | Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13 |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération33 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. |
|
1 | Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération33 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. |
2 | Le système contient des données sur les personnes et organisations soupçonnées de participer à des activités criminelles relevant de la compétence de la PJF en tant qu'office central ou organe de poursuite pénale. Il contient également: |
a | des données sur les caractéristiques de ces activités criminelles et sur les méthodes appliquées; |
b | des données provenant de sources publiques utiles à l'accomplissement des tâches de la PJF; |
c | des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de criminalité; |
d | les résultats de mandats d'analyse criminelle. |
3 | Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international. |
4 | Les données du système peuvent être répertoriées en fonction de catégories criminologiques. L'accès à certaines catégories de données peut être limité à des cercles restreints d'utilisateurs. Les données peuvent en outre ne pas apparaître dans l'index national de police (art. 17) si cela est nécessaire pour ne pas compromettre les intérêts importants liés à la poursuite pénale. |
5 | Ont accès en ligne à ces données: |
a | la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services; |
b | le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l'Office fédéral de la justice (OFJ), dans le cadre de l'accomplissement des tâches incombant à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale35; |
c | les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches légales, collaborent avec la PJF; |
d | fedpol et le SRC, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d'éloignement contre des étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
e | fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE38; |
f | l'OFDF dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. |
6 | Les données personnelles peuvent être collectées par la PJF à l'insu de la personne concernée si la protection d'intérêts importants liés à la poursuite pénale l'exige. Le cas échéant, la personne concernée doit être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Il est possible de différer cette information ou d'y renoncer dans les cas suivants: |
a | la protection d'intérêts publics prépondérants l'exige, notamment en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou de lutte contre les infractions soumises à la juridiction fédérale; |
b | l'information pourrait mettre des tiers sérieusement en danger; |
c | la personne concernée ne peut être jointe. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération33 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. |
|
1 | Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération33 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. |
2 | Le système contient des données sur les personnes et organisations soupçonnées de participer à des activités criminelles relevant de la compétence de la PJF en tant qu'office central ou organe de poursuite pénale. Il contient également: |
a | des données sur les caractéristiques de ces activités criminelles et sur les méthodes appliquées; |
b | des données provenant de sources publiques utiles à l'accomplissement des tâches de la PJF; |
c | des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de criminalité; |
d | les résultats de mandats d'analyse criminelle. |
3 | Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international. |
4 | Les données du système peuvent être répertoriées en fonction de catégories criminologiques. L'accès à certaines catégories de données peut être limité à des cercles restreints d'utilisateurs. Les données peuvent en outre ne pas apparaître dans l'index national de police (art. 17) si cela est nécessaire pour ne pas compromettre les intérêts importants liés à la poursuite pénale. |
5 | Ont accès en ligne à ces données: |
a | la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services; |
b | le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l'Office fédéral de la justice (OFJ), dans le cadre de l'accomplissement des tâches incombant à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale35; |
c | les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches légales, collaborent avec la PJF; |
d | fedpol et le SRC, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d'éloignement contre des étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
e | fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE38; |
f | l'OFDF dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. |
6 | Les données personnelles peuvent être collectées par la PJF à l'insu de la personne concernée si la protection d'intérêts importants liés à la poursuite pénale l'exige. Le cas échéant, la personne concernée doit être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Il est possible de différer cette information ou d'y renoncer dans les cas suivants: |
a | la protection d'intérêts publics prépondérants l'exige, notamment en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou de lutte contre les infractions soumises à la juridiction fédérale; |
b | l'information pourrait mettre des tiers sérieusement en danger; |
c | la personne concernée ne peut être jointe. |
5.
Sur ce vu, il convient de commercer par examiner la question du droit d'accès prétendu aux données GEWA (goAML) et de son étendue.
5.1 Comme il a été vu, le droit d'accès aux données GEWA (goAML) est régi par l'art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 35 Traitement des données par le bureau de communication - 1 Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération203. Le droit des particuliers d'obtenir des renseignements est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération204.205 |
|
1 | Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération203. Le droit des particuliers d'obtenir des renseignements est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération204.205 |
2 | Le bureau de communication peut échanger des informations avec la FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et les autorités de poursuite pénale au moyen d'une procédure d'appel.206 |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
5.2 Le fait que l'autorité inférieure ait appliqué une base légale erronée pour étendre les informations communiquées au recourant ne suffit pas en lui-même à mettre en cause la validité de la décision querellée. En effet, le raisonnement juridique de l'autorité inférieure fait partie de la motivation de la décision (cf. Jacques Dubey, op. cit., n. 4077). Partant, si cette dernière s'avère être incorrecte, la situation est assimilable à un vice de motivation - soit un vice de nature formelle (cf. Kneubühler/Pedretti, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], op. cit., art. 35 n. 21). Le Tribunal de céans doit - après avoir appliqué la base légale pertinente - examiner si la décision, dans son résultat, est contraire au droit matériel. Si tel n'est pas le cas, la décision ne souffre que d'un vice formel. C'est, par ailleurs, un raisonnement analogue que le Tribunal de céans a déjà appliqué dans un cas similaire (cf. arrêt du TAF A-3349/2018 du 19 juin 2019 consid. 7.3 ss).
5.3
5.3.1 L'art. 13 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
Le droit d'accès prévu par l'art 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
5.3.2 En l'espèce, le recourant invoque une atteinte à son intégrité, son honneur et sa réputation, ainsi que le risque attaché à ces informations lors de déplacements à l'étranger (cf. courrier du 8 janvier 2020). L'intérêt privé du recourant est ainsi légitime et doit être pris en considération. Le législateur y oppose des modalités strictes de traitement pour les systèmes d'informations (cf. par exemple art. 14 ss
SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) OBCBA Art. 14 But - Le bureau utilise le système d'information pour:65 |
|
a | accomplir les tâches d'information et de vérification prévues par la loi; |
b | procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme; |
c | collaborer avec les autorités pénales de la Confédération et des cantons; |
d | collaborer avec les autorités étrangères conformément à l'art. 13; |
e | collaborer avec la FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central ainsi que les organismes de surveillance et les organismes d'autorégulation; |
ebis | collaborer avec les autres autorités visées à l'art. 29, al. 2, LBA; |
f | élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
|
1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 41 Mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi. |
2 | Il peut autoriser la FINMA, la CFMJ, le DFJP et l'OFDF à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature essentiellement technique.215 |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
|
1 | Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 |
2 | Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10 |
3 | Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13 |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
5.3.3 L'autorité inférieure a octroyé, le 3 février 2020, un accès aux données personnelles du recourant contenues dans le système GEWA (goAML). Elle a ainsi, tout du moins implicitement, effectué une pondération des intérêts en présence et appliqué le principe de proportionnalité afin de garantir au mieux les droits du recourant. Ainsi, il peut être considéré que le refus partiel d'accès aux données est nécessaire, adéquat et répond au principe de proportionnalité au sens étroit.
5.4 De ce qui précède, il suit que la décision, dans son résultat, n'est pas contraire au droit matériel et qu'elle ne souffre que d'un vice formel. Le défaut de motivation juridique ici constaté peut cependant être considéré comme guéri. En effet, eu égard aux développements effectués plus haut (cf. supra consid. 3.2.3 et 5.2), il doit être retenu que le recourant a pu faire valoir tous ses moyens de droit et de fait devant une autorité disposant d'un plein pouvoir de cognition. Le Tribunal de céans a ainsi pu contrôler et corriger la légalité formelle et matérielle de la décision.
6.
Demeure la question de la rectification des données.
6.1 Conformément à l'art. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
Ces dispositions fixent les exigences matérielles pour la collecte de données et obligent ainsi les autorités fédérales à ne traiter que des données correctes. De jurisprudence constante, la justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes des art. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
|
1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
De telles bases légales justifiant de s'écarter des principes susmentionnés se trouvent par exemple à l'art. 8
SR 360.2 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d'enquête (Ordonnance SNE) - Ordonnance ISOK Art. 8 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
|
1 | En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées. |
2 | En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent: |
a | les groupements et organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles; |
b | les personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d'y participer. |
3 | Dans l'accomplissement des autres tâches prévues à l'art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
4 | En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions concernées, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE. |
5 | Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
|
1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
|
1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
|
1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
|
1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
6.2 Il convient d'analyser si les données du cas d'espèce sont soumises aux exigences d'exactitude de l'art. 5 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
6.2.1 Comme le relève l'autorité inférieure, le système d'information GEWA (goAML) est basé sur des soupçons fondés, en vertu desquels des valeurs patrimoniales sont impliquées dans des affaires douteuses. Les informations litigieuses proviennent des sources mentionnées à l'art. 15
SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) OBCBA Art. 15 Provenance des données - Les données du système d'information72 proviennent: |
|
a | des communications et des informations selon l'art. 2; |
abis | des informations selon l'art. 7; |
b | des demandes d'entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13; |
c | des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l'ouverture d'une instruction; |
d | des annonces des autorités pénales de la Confédération et des cantons selon l'art. 29a LBA; |
dbis | des informations selon l'art. 29b LBA; |
e | des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu'elles servent à remplir les tâches légales du bureau; |
f | des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme; |
g | des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l'argent, d'avoir commis des infractions préalables au blanchiment d'argent, d'appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme; |
h | des résultats des propres recherches du bureau. |
SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) OBCBA Art. 16 Données traitées - 1 En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d'information concernent:81 |
|
1 | En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d'information concernent:81 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
6.2.2 Par ailleurs, il convient de préciser que la question de l'obligation du maître du fichier de s'assurer que les obligations qu'il traite sont correctes - et le droit subjectif du privé qui en découle - est indépendante de la question de la mise en oeuvre procédurale de ce droit. En effet, l'art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
6.2.3 Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé la correction des données contenues dans le système GEWA (goAML). La solution de l'autorité inférieure est ainsi matériellement conforme au droit fédéral. Il ne subsiste qu'un vice formel - celui de motivation juridique de la décision - qui peut, au regard des considérants exposés ci-dessus, être guéri en l'espèce (cf. supra consid. 3.2.3 et 5.2).
6.2.4 Cela étant précisé, même si le recourant pouvait faire valoir procéduralement un droit à la correction, il ne démontrerait pas de manière suffisante que les informations contenues dans le système GEWA (goAML) seraient erronées. Ce dernier se contente d'alléguer des faits, lesquels s'inscrivent en contradiction avec les données litigieuses. Or, ce faisant, il n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance, alors que telle était son incombance, dès lors qu'il demandait la rectification des données litigieuses. Il ne produit en particulier aucun document permettant de prouver ses allégations, notamment relativement à son origine, un élément qui devrait être retraçable dans ses documents d'arrivée en Suisse. L'autorité inférieure s'est, quant à elle, à juste titre basée sur diverses sources conformément à l'art. 15
SR 955.23 Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) OBCBA Art. 15 Provenance des données - Les données du système d'information72 proviennent: |
|
a | des communications et des informations selon l'art. 2; |
abis | des informations selon l'art. 7; |
b | des demandes d'entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13; |
c | des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l'ouverture d'une instruction; |
d | des annonces des autorités pénales de la Confédération et des cantons selon l'art. 29a LBA; |
dbis | des informations selon l'art. 29b LBA; |
e | des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu'elles servent à remplir les tâches légales du bureau; |
f | des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme; |
g | des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l'argent, d'avoir commis des infractions préalables au blanchiment d'argent, d'appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme; |
h | des résultats des propres recherches du bureau. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci. |
7.
Dans sa réplique, le recourant sollicitait encore l'accès au rapport confidentiel de l'autorité inférieure, lequel ne lui a pas été remis par le Tribunal en cours de procédure.
7.1.1 Au sens de l'art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
7.1.2 Aux termes de l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
7.2
7.2.1 Le rapport confidentiel en cause contient justement des informations que le recourant souhaite obtenir par sa demande d'accès. En conséquence, remettre le rapport au recourant en cours de procédure viderait cette dernière de sa substance et il était justifié de ne pas le lui remettre sous l'angle du droit procédural.
7.2.2 En outre, comme l'invoque l'autorité inférieure, des intérêts publics importants justifient le refus d'accès au rapport officiel. Elle cite à cet égard la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération, ainsi qu'une procédure pendante (cf. art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
Or, en l'espèce, refuser l'accès au rapport officiel permet de garantir la protection des sources et des méthodes d'investigation de l'autorité inférieure. Quant à l'intérêt privé du recourant, il sied de préciser que l'autorité inférieure a motivé son refus de faire droit à ses conclusions, aussi bien dans sa réponse que dans sa duplique, de telle sorte que le recourant bénéficie déjà des informations essentielles à assurer sa défense. Pour le reste, les éléments contenus dans le rapport confidentiel entrent justement dans les notions couvertes par l'art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
Il s'ensuit qu'il ne pouvait être fait droit à la requête d'accès du recourant.
8.
Le recourant invoque encore un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure, l'inopportunité de la décision attaquée et, enfin, une violation du principe de la bonne foi.
8.1
8.1.1 En substance, il fait valoir que l'autorité inférieure a délibérément traité de sa demande de rectification comme une demande de renseignements et qu'elle aurait appliqué à tort la LSIP en lieu et place de la LPD et LPDS. Ce faisant, elle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Pour ces mêmes raisons, la décision constituerait une solution inadéquate et inopportune eu égard aux faits. Il considère également que la décision litigieuse n'est pas opportune parce qu'elle n'est pas motivée et que le caractère litigieux des données n'a pas été inscrit. Enfin, le recourant se plaint du fait que l'autorité inférieure aurait adopté un comportement contraire à la bonne foi, en violation de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
8.1.2 L'autorité inférieure fait valoir qu'une demande de rectification doit nécessairement être précédée d'une demande de renseignements et que le recourant a par la suite de lui-même requis la consultation de ses données. Quant au grief d'opportunité, elle fait valoir que les dispositions légales applicables ne lui laissaient aucune marge d'appréciation.
8.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6, 141 V 365 consid. 1.2, 140 I 257 consid. 6.3.1). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1, 143 III 140 consid. 4.1.3, 137 V 71 consid. 5.1).
8.3 Au cas d'espèce, le Tribunal ne voit aucun abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure. En effet, celle-ci considère à juste titre que la requête de rectification ne pouvait être traitée d'entrée de cause comme tel. Comme il a été relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3 et 4), la procédure stricte de l'art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: |
|
a | les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; |
b | aucune donnée la concernant n'est traitée. |
7 | Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
9.
En résumé, il suit de l'ensemble des considérants que, sous réserve du constat de déni de justice formel (cf. supra consid. 2.4.2), qui conduit au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle statue sur la demande du recourant relatives à l'origine des informations contenues dans la dénonciation du (...) et à leur rectification, le recours s'avère pour le surplus mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, ce qui conduit à son rejet.
10.
Il demeure à examiner la question des frais judiciaires et des dépens.
10.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.2 En l'occurrence, vu l'issue de la cause, les frais de procédure, de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante à hauteur de 750 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le Tribunal impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, le solde de 250 francs lui étant restitué dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire.
10.3 Le recourant obtenant partiellement gain de cause (cf. supra consid. 2.4.2), il a droit à l'octroi d'une indemnité partielle pour ses dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
Pour le reste, l'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
11.
Les décisions du Tribunal en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes. |
(le dispositif est porté en page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est partiellement admis et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure au sens des considérants.
2.
Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Les frais de procédure sont fixés à 1'000 francs. Le montant que doit verser le recourant à ce titre est fixé à 750 francs. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 1'000 francs déjà versée. Le solde de cette avance, soit 250 francs, sera restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Manon Progin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :