Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2018.46

Sentenza del 16 dicembre 2019 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente del Collegio giudicante, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliera Aline Talleri

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,

contro

A., patrocinato dal difensore d’ufficio avv. Ernesto Ferro

Oggetto

Falsità in documenti ripetuta, riparazione del torto morale

Rinvio del Tribunale federale (sentenza 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018)

A. Con atto d’accusa del 22 gennaio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) nei confronti, tra gli altri, di A. per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.

B. Con sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 (in seguito: sentenza SK.2015.7) la Corte penale del TPF ha disposto l’abbandono del procedimento penale per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato e ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuta falsità in documenti riguardo a quattro capi d’imputazione. La Corte penale del TPF lo ha prosciolto dai restanti capi d’accusa. A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 10.-- cadauna, dedotto il carcere preventivo sofferto, e l’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. Egli è stato condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’000.--. La retribuzione del difensore d’ufficio è stata fissata in fr. 338'125.80 (IVA inclusa) a carico della Confederazione, con l’obbligo per A. di rimborsare alla Confederazione fr. 8’000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno. A copertura delle spese procedurali è stata inoltre ordinata la compensazione con i valori patrimoniali sequestrati e di pertinenza di A. La Corte penale del TPF ha infine riconosciuto ad A. fr. 75'000.--, oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2009, a titolo di riparazione del torto morale.

C. Contro la succitata decisione del TPF, A. ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza del 23 luglio 2018 (sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018) l’Alta Corte ha parzialmente accolto il gravame, annullando i punti n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6 § 2, n. 7 e n. 8 del punto V. della sentenza impugnata, e rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

D. A seguito del rinvio da parte dell’Alta Corte, la Corte penale del TPF ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2018.46.

E. Mediante missiva del 2 agosto 2018, la Corte ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie.

Su richiesta del patrocinatore di A. sono stati acquisiti agli atti il rapporto di attività della Commissione di sorveglianza sulle condizioni di detenzione del Canton Ticino per il periodo da maggio 2004 a maggio 2005 di data 30 maggio 2005 e il documento concernente la risposta del Consiglio di Stato del Canton Ticino a Interrogazione presentata da B. (numero r156.03-11-04, risoluzione numero 975 del 9 marzo 2004) (TPF p. 521.4.12), nonché il servizio televisivo “C.” (TPF p. 265.3.4). Sempre su richiesta della difesa sono stati acquisiti agli atti parti dell’incarto 2009/191100083 della Staatsanwaltschaft III di Zurigo, relativi alle rubriche “D.” (ovvero alla trasmissione “C.”) e “Korrespondenz mit StA Milano” concernenti la corrispondenza avuta con la Procura di Milano (TPF p. 262.1.2-202).

F. I dibattimenti hanno avuto luogo il 18 novembre 2019; l’imputato si è regolarmente presentato in aula.

G. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

G.1 Il MPC ha chiesto quanto segue:

- conferma della condanna di A. comminata dalla Corte penale del TPF con la sentenza del 29 agosto 2016;

- decurtazione dell’indennizzo per torto morale giusta l’art. 430 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP;

- conferma della presa a carico parziale delle spese del procedimento cagionate dall’imputato, stabilita nella sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016.

G.2 La difesa di A. ha postulato quanto segue:

- abbandono del procedimento per l’imputazione al capo d’accusa 1.1.1;

- abbandono, eventualmente proscioglimento, per le imputazioni ai capi d’accusa 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2 e 1.4.1.3.5 (art. 251 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
. 1 CP);

- proscioglimento dai restanti capi d’accusa;

- spese procedurali interamente poste a carico della Confederazione;

- conferma della retribuzione del difensore d’ufficio per la procedura SK.2015.7 fissata in fr. 338'125.80 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione;

- retribuzione del difensore d’ufficio per la presente procedura SK.2018.46 secondo la nota d’onorario prodotta in sede dibattimentale;

- pretese a titolo di indennizzo morale:

· fr. 150'200.-- per i 751 giorni trascorsi in detenzione preventiva con interessi al 5% a partire dal 23 agosto 2004, eventualmente a partire dal 3 settembre 2005,

· fr. 9'900.-- per le misure sostitutive subite durante 495 giorni, con interessi del 5% a partire dal 3 dicembre 2007,

· fr. 100'000.-- almeno con interessi del 5% a partire dal 23 agosto 2004 in considerazione dell’illegalità delle condizioni di carcerazione durante i tre mesi trascorsi presso le carceri pretoriali di Mendrisio, delle conseguenze della carcerazione sulla sua situazione familiare, dell’impossibilità di partecipare al funerale del padre, dell’esposizione pubblica con le manette ai piedi e alle mani in occasione dell’accompagnamento ad una visita medica presso l’ospedale universitario di Zurigo e dell’ampio risalto dato dai mass media al procedimento penale tenendo conto in particolar modo anche della mancata protezione dell’accusato da parte dei vari ministeri pubblici e del giudice istruttore federale contro le ripetute lesioni della personalità e dell’appoggio conferito alla televisione nella produzione del film “C.” che ha manifestamente leso la personalità dell’accusato e gli ha impedito di riprendere una attività lucrativa per diversi anni. Sempre l’imputato ha rilevato che per la commisurazione dell’ammontare della riparazione del torto morale va considerato inoltre il danno da lui subito di oltre fr. 1 milione, almeno per l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa in seguito all’ampio risalto dato dai mass media ai fatti imputatigli.

H. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 16 dicembre 2019 con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP, alla presenza dell’imputato.

I. Con scritto del 20 dicembre 2019, il MPC ha richiesto la motivazione della presente sentenza ai sensi dell’art. 82 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP. Né la pubblica accusa, né la difesa hanno presentato annuncio d’appello contro la medesima ai sensi dell’art. 399 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP.

J. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

1. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale

1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 con rinvii). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La nuova decisione dell’istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell’Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e rinvii citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2).

1.2 In concreto, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso di A., rinviando la causa alla Corte penale per un nuovo giudizio in punto alla condanna per falsità in documenti ripetuta e sull’indennità per la riparazione del torto morale, nonché sulla decorrenza dell’interesse sul torto morale.

L’esame del Collegio giudicante è pertanto limitato ai predetti quesiti e non vi è più la possibilità di statuire su quei punti della sentenza SK.2015.7 che non sono stati annullati dalla sentenza del Tribunale federale. Il dispositivo della sentenza SK.2015.7 deve pertanto essere nuovamente ripreso – per quel che concerne A. – ma quei punti che non sono stati annullati dalla pronuncia del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 e che non sono toccati dall’annullamento devono essere riportati, evidentemente immutati, nella presente pronuncia (v. considerando precedente). Per la motivazione di dette parti immutate si rimanda alla sentenza SK.2015.7.

2. Sulle questioni pregiudiziali e incidentali

2.1 In sede dibattimentale, la difesa ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali, chiedendo alla Corte di pronunciarsi prima di continuare il dibattimento:

- prescrizione delle fattispecie rimproverate all’accusato nell’ambito dell’accusa di falsità in documenti riferite ai capi d’accusa 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2 e 1.4.1.3.5 dell’atto d’accusa del 22 gennaio 2015 e richiesta di abbandono del procedimento;

- violazione da parte del MPC dell’obbligo di verbalizzazione di riunioni con le Procure di Zurigo, Milano e Varese;

- violazione da parte degli inquirenti della presunzione di innocenza;

- violazione da parte del MPC del principio della buona fede.

Le questioni pregiudiziali sollevate dal difensore di A. sono state contestate dalla pubblica accusa.

2.2

2.2.1 Per quanto attiene alla richiesta di abbandono per intervenuta prescrizione, la difesa ha ritenuto che la sentenza SK.2015.7, annullata dal Tribunale federale con l’accertamento della violazione del principio accusatorio, non si basa sulla fattispecie contenuta nell’atto d’accusa del MPC del 22 gennaio 2015. A mente del difensore di A., per i fatti elencati nell’atto d’accusa (che riguardano il periodo tra il 7 settembre 2001 e il 24 aprile 2003) non sarebbe ancora stata emessa alcuna sentenza e gli stessi sarebbero pertanto nel frattempo prescritti, non avendo la sentenza SK.2015.7 estinto la prescrizione ai sensi dell’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP.

2.2.2 Lo scrivente Collegio ha respinto la questione pregiudiziale sollevata indicando che la sentenza dell’agosto del 2016, che si è pronunciata sull’ipotesi di reato di cui ai punti 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2, 1.4.1.3.5 dell’atto d’accusa del gennaio 2015, costituisce un giudizio di primo grado a seguito del quale non può più intervenire la prescrizione ai sensi dell’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP (Riedo, in: Niggli/Wiprächtiger (curatori), Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 33 ad art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP).

La sentenza SK.2015.7, ancorché arbitraria, in quanto il Tribunale federale ha constatato una violazione del principio accusatorio, sui punti appena indicati, costituisce un giudizio di primo grado (ex art. 80 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
segg. CPP) con la conseguenza che la prescrizione è estinta.

2.3

2.3.1 Le altre questioni pregiudiziali sollevate da A., in specie: la violazione da parte del MPC dell’obbligo di verbalizzazione di riunioni con le Procure di Zurigo, Milano e Varese, la violazione da parte degli inquirenti della presunzione di innocenza e la violazione da parte del MPC del principio della buona fede sono anch’esse state respinte. In aula, la Corte ha precisato che le predette censure non costituiscono delle questioni pregiudiziali, piuttosto la difesa mira a che il Collegio giudicante constati delle violazioni. Esse di conseguenza non dovevano venire decise preliminarmente, ma se del caso sarebbero state oggetto di esame nell’ambito delle valutazioni del merito.

2.3.2 La violazione da parte del MPC dell’obbligo di verbalizzazione di riunioni con le Procure di Zurigo, Milano e Varese e la violazione da parte degli inquirenti della presunzione di innocenza sono state invocate dalla difesa anche in sede di arringa dibattimentale, nell’ambito della quantificazione del torto morale richiesto da A.; le stesse vengono pertanto trattate al considerando 8, concernente le indennità (v. in particolare infra consid. 8.6 e 8.7 e segg.).

2.3.3 Per quanto concerne invece l’asserita violazione del principio della buona fede da parte del MPC, la difesa ha sostenuto che già in occasione del dibattimento SK.2015.7 il MPC fosse a conoscenza del fatto che nei confronti di A. il Tribunale di Cagliari aveva emanato un decreto di archiviazione in data 4 maggio 2016 per il procedimento aperto a suo carico e assunto dalla Procura di Zurigo. L’imputato rimproverava pertanto alla Procura federale di non avere informato già in quella sede, né l’allora Corte giudicante, né il Tribunale penale federale, né la difesa dell’esistenza del predetto decreto di archiviazione, rilevante, stando ad A., ai fini dell’imputazione di riciclaggio. Tale contestazione non è stata ripresa nelle conclusioni dibattimentali.

L’ipotesi di riciclaggio di denaro non è stata oggetto del presente procedimento: nei confronti dell’imputato è stato infatti decretato l’abbandono per questa imputazione con la sentenza SK.2015.7 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (non essendo data l’aggravante della banda). Ritenuto altresì che non si comprende quali siano le conclusioni che la difesa intende trarre dalla violazione del principio della buona fede, questo Collegio non ha ritenuto doversi chinare sulla pretesa violazione.

A titolo abbondanziale si rileva ad ogni modo che l’imputato non ha comprovato quanto da lui sostenuto, e meglio, che già nel 2016 il MPC fosse effettivamente a conoscenza del decreto di archiviazione italiano, decreto che non ha comunque alcun influsso sull’esito del procedimento che ci occupa, aperto a carico di A. per il reato di falsità in documenti ex. art. 251 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
. 1 CP.

3. Sul principio accusatorio

3.1 Secondo l'art. 9 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP, che sancisce il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Questo principio può essere dedotto anche dagli art. 32 cpv. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Cst. e 6 n. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, i quali non hanno tuttavia portata distinta. Il principio accusatorio è concretizzato con l'atto d'accusa. Secondo l’art. 325 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l’atto d’accusa indica: (a) il luogo e la data; (b) il pubblico ministero che sostiene l’accusa; (c) il giudice cui è indirizzato; (d) l’imputato e il suo difensore; (e) il danneggiato; (f) in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi; (g) le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.

Il principio accusatorio assolve molteplici funzioni, in specie: la funzione della separazione dei ruoli, la funzione della delimitazione (Umgrenzungsfunktion), la funzione dell’immutabilità e quella dell’informazione (sentenza del Tribunale federale 6B_120/2019 del 17 settembre 2019 consid. 3.2 con ulteriori rinvii, Niggli/Heimgartner in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 16 ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP).

3.2 In concreto, la funzione della separazione dei ruoli stabilisce la separazione fra la persona che promuove l’accusa e quella che la giudica (Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 17 ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP).

La funzione della delimitazione presuppone che l'oggetto del processo sia chiaramente circoscritto. Con il deposito dell’atto d’accusa, la causa pendente davanti al tribunale deve riguardare unicamente le fattispecie contenute nell’atto d’accusa stesso (sentenza del Tribunale federale 6B_292/2019 del 25.6.2019 consid.1.1; Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 16-18 e 36 ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP).

La funzione dell’immutabilità esclude che l’accusa venga modificata liberamente nel corso del processo (Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 19 ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP). Come risulta anche dall’art. 350 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP il principio di immutabilità vincola il giudice ai fatti descritti nell’atto di accusa. Dal giudizio ci si deve pertanto attendere che i fatti ritenuti siano identici a quelli contenuti nell’atto d’accusa (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, CPP, 2013, n. 4 ad art. 350
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP; Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 5 ad art. 350
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP). Sempre l’art. 350 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP precisa però che il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica ritenuta dall’accusa. Come stabilito dall’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP egli può scostarsi dall’apprezzamento giuridico formulato dal pubblico ministero, purché ne informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (sentenza del Tribunale federale 6B_993/2017del 20.8.2019 consid. 4.3.4).

La funzione dell’informazione stabilisce che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.3.4; Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 20 ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP). La funzione di informazione è strettamente legata al diritto di essere sentito, secondo il quale le decisioni giudiziarie possono essere prese solo sulla base di fatti e prove che sono stati comunicati alle parti e per i quali hanno avuto la possibilità di esprimersi (Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 33 ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP).

3.3 I presupposti disciplinati dall’art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP devono essere adempiuti dall’atto d’accusa stesso, e non da interpretazioni ad opera del tribunale (Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 21a ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP). L’atto d’accusa definisce la fattispecie, rispettivamente i rimproveri mossi alla persona accusata, e dunque gli elementi costitutivi del reato che sono oggetto di verifica presso tutti i gradi di giudizio (Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 28a ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP). La condotta descritta nell’atto d’accusa deve contenere tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari alla sussunzione dei fatti e delle norme giuridiche (sentenze del Tribunale federale 6B_510/2016 del 13.7.2017 consid. 3.1; 6B_266/2018 del 18 marzo 2019 consid. 1.2). Il rimprovero mosso all’imputato deve risultare in modo preciso dall’atto d’accusa stesso, senza necessità di consultare l’incarto per un suo chiarimento (Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 1 ad art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP). Circostanze senza rilevanza per la sussunzione non vanno inserite nell’atto d’accusa. Tuttavia, per motivi di comprensione può risultare necessario descrivere il contesto pertinente. Nella misura in cui a causa di un gran numero di elementi irrilevanti contemplati nell’atto d’accusa non risulta chiaro quali siano i fatti rimproverati all’imputato, il principio accusatorio è violato (Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 26 ad art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP).

3.4 La promozione dell’accusa non è impugnabile (art. 324 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP). In seguito al deposito dell’atto d’accusa presso l’autorità giudicante, chi dirige il procedimento procede ad un primo esame dell’accusa ai sensi dell’art. 329 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, che non viene svolto nell'ambito di una procedura formale conclusa con una decisione sull'ammissibilità o meno dell'accusa. La direzione del procedimento deve in particolare esaminare sommariamente se il comportamento contestato all'imputato è punibile penalmente e se sussistono sufficienti elementi a sostegno dell'accusa (sentenze del Tribunale federale 1B_121/2013 del 3 maggio 2013 consid. 3.2 con rinvii; 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data consid. 2.2.2).

Se da tale esame, o successivamente durante il procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP). Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP).

3.5 Come già visto sopra, il principio dell’immutabilità esclude una libera modifica dell’accusa nel corso del processo (Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 19 ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP). Quale eccezione al principio accusatorio, una modifica o un’estensione dell’atto d’accusa è però possibile alle condizioni disciplinate dall’art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP. Secondo l’art. 333 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP, il giudice dà al ministero pubblico la possibilità di modificare l’accusa se ritiene che i fatti ivi descritti potrebbero realizzare un’altra fattispecie penale. In tal caso però il ministero pubblico non è tenuto a modificare l'accusa (sentenza del Tribunale federale 6B_719/2017 del 10 settembre 2018 consid. 2.2.2 con rinvii; Stephenson/Zalunardo-Walser in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Commentario basilese, 2a ediz., 2014, n. 5a e 7 ad art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP). Secondo l’art. 333 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP il giudice può inoltre consentire al ministero pubblico di estendere l’accusa quando, durante la procedura dibattimentale, viene a conoscenza di altri reati commessi dall’imputato.

Sia la modifica che l’estensione dell’accusa presuppongono che siano salvaguardati i diritti dell’imputato e dell’accusatore privato (art. 333 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP). Il ministero pubblico deve formulare l’accusa modificata o estesa in forma scritta e trasmetterla al tribunale e alle altre parti. Il tribunale deve quindi concedere ai rappresentanti delle parti un tempo ragionevole per discutere della nuova accusa con il mandante, se del caso il giudice deve interrompere il dibattimento (Stephenson/Zalunardo-Walser, op. cit., n. 11 ad art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP).

L’eccezione al principio d’immutabilità tramite estensione dell’accusa risulta opportuna principalmente nei casi di delinquenza seriale, allorquando l'imputato ammette in aula ulteriori delitti simili a quelli già compresi nell’atto d’accusa. L’estensione consente infatti di evitare una nuova e lunga procedura preliminare e di giudicare l’intero complesso fattuale durante il processo già in corso. Anche se in contrasto con il principio accusatorio una tale estensione, accettata dall’imputato¸ è dunque chiaramente nel suo interesse (Stephenson/Zalunardo-Walser, op. cit., n. 8 ad art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP). L’estensione dell’accusa non è invece concessa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare (art. 333 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP).

3.6 L’art. 325 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP prevede poi la possibilità di inoltrare un atto d’accusa alternativo o subordinato. Il pubblico ministero inoltra un atto d’accusa alternativo se ritiene che siano presenti sufficienti indizi per più di una variante fattuale. Queste non implicano necessariamente differenti valutazioni giuridiche. Il pubblico ministero può poi presentare un atto d’accusa subordinato, per il caso in cui l’atto d’accusa principale venga respinto. L’atto d’accusa subordinato si differenzia da quello alternativo per il fatto che, nel caso dell’atto d’accusa subordinato il giudice esamina la seconda fattispecie solo se non ritiene adempiuta la prima (Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 45-47 ad art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP).

3.7 Il giudice non può andare oltre la fattispecie descritta nell’atto d’accusa a svantaggio dell'imputato (sentenza del Tribunale federale 6B_116/2017 del 9 giugno 2017 consid. 3.2). Una condanna che si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell’atto d’accusa – non conseguentemente modificata o estesa ai sensi dell’art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP – lede il principio accusatorio (DTF 126 I 19 consid. 2c; sentenza del 6B_434/2019 del 5 luglio 2019 consid 2.3; Niggli/Heimgartner, op. cit., n. 7 ad art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP). Al tribunale non è vietato considerare una fattispecie più favorevole all’imputato se nell’atto d’accusa non sono indicate circostanze attenuanti (sentenza del Tribunale federale 6B_205/2019 del 9 agosto 2019 consid. 1.2.1 con rinvii). Inoltre il principio accusatorio non è fine a sé stesso. Determinante è che all’imputato sia sufficientemente chiaro quale condotta gli viene rimproverata e di quale reato egli è accusato (sentenza del Tribunale federale 6B_550/2019 dell’8 luglio 2019 consid. 2.2 con rinvii). Delle imprecisioni non sono rilevanti, qualora la persona accusata non ha dubbi in merito ai fatti che le vengono rimproverati e una difesa efficace è dunque possibile (sentenza del Tribunale federale 6B_1319/2016 del 22 luglio 2017 consid. 2.1.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_292/2019 del 25 giugno 2019 consid.1.1).

4. Sulla falsità in documenti

4.1 Con la sentenza SK.2015.7, la Corte penale ha appurato che A. si è reso autore colpevole di ripetuta falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
. 1 CP, in relazione ai quattro formulari A di cui ai capi d’accusa 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2 e 1.4.1.3.5 dell’atto d’accusa del 22 gennaio 2015 (v. sentenza SK.2015.7 consid. VI.2 e punto V.2 del dispositivo).

4.2 A. ha impugnato la sentenza della Corte penale lamentando la violazione del diritto di essere sentito, del principio accusatorio nonché degli art. 344 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
350 CPP in relazione a tale condanna (sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 consid. 2.1).

L’Alta Corte ha giudicato fondato il ricorso di A. avendo la Corte penale, nella propria sentenza di condanna, ritenuto che nei quattro casi di cui ai capi d’accusa 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2 e 1.4.1.3.5 il denaro depositato sui conti bancari non fosse di pertinenza degli aventi economicamente diritto indicati dal MPC nell’atto d’accusa del 22 gennaio 2015, bensì delle società E. AG e F. GmbH, rispettivamente dei loro clienti. La Corte penale ha quindi accertato che, contrariamente a quanto stabilito dal MPC nell’atto d’accusa, G., H. e A. non erano gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie ed ha implicitamente condannato A. per non avere indicato o fatto indicare sulla documentazione bancaria quali aventi diritto economici dei conti altre persone, diverse da quelle ritenute dal MPC nell’atto di accusa. A mente del Tribunale federale, non risultando che tale modificata impostazione accusatoria sia stata prospettata ad A. o che sia stata specificatamente oggetto del dibattimento, e trattandosi di un aspetto rilevante sul quale A. avrebbe potuto addurre argomentazioni a sostegno della sua difesa, occorreva garantire al ricorrente la possibilità di esprimersi in proposito. L’Alta Corte ha pertanto annullato il giudizio di condanna nei confronti di A., avendo la Corte penale violato il principio accusatorio e ha rinviato la causa all’istanza inferiore per un nuovo giudizio (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 consid. 2.3.2).

4.3 Il carattere vincolante di quanto stabilito dall’Alta Corte sottostà alla condizione che, nel contesto della procedura di rinvio davanti alla Corte inferiore, non vi siano nuovi fatti, rispettivamente nuovi mezzi di prova ai sensi della procedura di revisione, che possano rimettere in discussione la base fattuale oggetto della sentenza di rinvio del Tribunale federale (Dormann, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubührel (curatori), Commentario basilese, 2018, n. 18 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF: “[…] Dabei beschlägt die Verbindlichkeit sowohl Punkte, bezüglich deren keine Rückweisung erfolgt (die also «definitiv» entschieden wurden), wie auch für diejenigen Erwägungen, welche den Rückweisungsauftrag umschreiben. Diesen Rahmen überschreitende neue Vorbringen rechtlicher und tatsächlicher Art sind im resp. in den nachfolgenden Verfahren unzulässig. Die Rechtskraftwirkung steht aber immer unter dem Vorbehalt, dass sich nicht aus dem Rückweisungsverfahren neue Tatsachen oder Beweismittel im Sinne der prozessualen Revision ergeben, welche die sachverhaltliche Grundlage des Rückweisungsurteils erschüttern. […]»).

Questo Collegio giudicante rileva che, nell’ambito del presente procedimento, non sono emersi nuovi fatti o nuovi mezzi di prova che permettono di derogare alla regola secondo la quale quanto ritenuto dall’Alta Corte sia vincolante per l’autorità di rinvio.

4.4 Alla luce dell’accertata violazione del principio accusatorio da parte del Tribunale federale, la scrivente Corte è vincolata alla fattispecie descritta nell’atto d’accusa del 22 gennaio 2015 e non vi si può discostare, così come invece avvenuto con la sentenza SK.2015.7, violando il diritto federale. Come visto anche al considerando 3.2 che precede, in virtù del principio dell’immutabilità sancito dall’art. 350
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP, l’accusa non può più essere modificata nell’ambito della procedura di giudizio; sono riservati gli art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
, 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
e 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 in fine ad art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP).

4.5 L’art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP consacra la possibilità di modificare o di estendere l’atto d’accusa dopo la promozione dell’accusa. Trattasi di un’eccezione al principio dell’immutabilità dell’atto d’accusa, sancita dal principio accusatorio (v. supra consid. 3.5).

Con riferimento al caso concreto, si rileva che oggetto della sentenza del Tribunale federale è, tra gli altri, la violazione del principio accusatorio riferito alla modifica da parte della Corte penale nella sentenza SK.2015.7 dell’impostazione accusatoria. In particolare, la Corte penale nella sentenza SK.2015.7 ha accertato che gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie non erano le persone indicate nell’atto d’accusa, bensì le società E. AG e F. GmbH. Sulla base di questo accertamento, la Corte penale, nella sentenza SK.2015.7 ha quindi ravvisato a carico di A. il reato di ripetuta falsità in documenti in una fattispecie che si scosta da quella prospettata nell’atto d’accusa. Questa circostanza, che potrebbe implicare una modifica dell’atto d’accusa, non risulta essere né una modifica ai sensi del 333 cpv. 1 CPP, né un’estensione ai sensi del 333 cpv. 2 CPP. Non si tratta in effetti di fatti che realizzano un’altra fattispecie penale come disposto dall’art. 333 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP e neppure la Corte è venuta a conoscenza di nuovi reati commessi dall’imputato (art. 333 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP).

Si ha che l’art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP non trova applicazione nel caso di specie.

4.6 La Corte ha vagliato altresì l’eventualità di applicare nel caso in esame l’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP.

La norma di cui all’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP prevede la possibilità di modificare unicamente la qualifica giuridica dei fatti descritti nell’atto d’accusa e non i fatti stessi, come invece è avvenuto nel caso che qui ci occupa. È inoltre possibile procedere ai sensi dell’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP unicamente a condizione che tale modifica non giustifichi un cambiamento nella descrizione dei fatti contenuti nell’atto d’accusa (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP).

Nella presente fattispecie, non costituendo la modifica dell’impostazione accusatoria operata dalla Corte penale nella sentenza SK.2015.7 un apprezzamento giuridico divergente dei fatti formulati dal pubblico ministero, l’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP non trova applicazione.

4.7

4.7.1 Lo scrivente Collegio ha infine esaminato la possibilità di rinviare l’accusa al MPC ai sensi dell’art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, di cui già si è detto al considerando 3.4 che precede.

L’art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP trova applicazione allorquando la valutazione degli elementi probatori, senza modifica della norma giuridica, necessiti di una diversa precisazione.

L’art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP viene applicato segnatamente nel caso in cui la fattispecie indicata nell’atto d’accusa necessiti di essere precisata essendovi degli elementi che rivelano una fattispecie leggermente diversa (Stephenson/Zalunardo-Walser, op. cit., n. 7 ad art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP). In questa evenienza è opportuno un rinvio dell’accusa, nel rispetto della ricerca della verità materiale e perché questa si conformi anche ai nuovi riscontri probatori. Tutti i diritti delle parti devono in ogni caso essere rispettati (Stephenson/Zalunardo-Walser, op. cit., n. 4 ad art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP).

L’art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP permette alla Corte – qualora siano adempiute determinate condizioni – di fornire al pubblico ministero la possibilità di modificare o completare l’atto d’accusa (sentenza del Tribunale federale 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.3.5). La norma non prevede un obbligo per il tribunale di rinviare l’accusa al ministero pubblico. Tale disposizione non mira a lasciare al ministero pubblico la facoltà di modificare la propria accusa a discrezione perché ritiene, ad esempio in un secondo tempo, che la stessa avrebbe potuto essere diversa (sentenza del Tribunale federale 6B_177/2019 del 18 marzo 2019 consid. 3.2 in fine).

Il Collegio ha valutato se, nel caso che qui ci occupa – ovvero di fronte ad una sentenza del Tribunale federale che ha ritornato la causa a questa Corte per violazione del principio accusatorio – fosse opportuno o meno procedere comunque ad un rinvio dell’accusa conformemente a quanto disposto dall’art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP.

4.7.2 I fatti che vengono qui imputati ad A. risalgono al periodo tra il settembre 2001 e l’aprile del 2003, l’indagine preliminare a carico dell’imputato è stata aperta il 5 giugno 2003 e il suo arresto è avvenuto il 23 agosto 2004, quindi oltre 16 anni or sono.

L’accusa che ha coinvolto A. – che ad oggi è circoscritta al reato di falsità in documenti ex art. 251 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
. 1 CP riferita a quattro formulari A – è già stata oggetto di due rinvii (risalenti al 28 febbraio 2012 e al 23 gennaio 2014) ai sensi dell’art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP da parte della Corte penale del TPF al MPC.

In particolare:

un primo rinvio dell’accusa è avvenuto il 28 febbraio 2012 nel contesto del procedimento rubricato sub SK.2011.23 aperto a seguito dell’atto d’accusa di data 20 ottobre 2011. In quell’occasione la Corte aveva constatato delle violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di partecipazione all’assunzione delle prove e rinviato l’accusa al MPC.

Un secondo rinvio dell’accusa è stato ordinato in data 23 gennaio 2014 nel procedimento rubricato sub SK.2013.31, a seguito dell’emanazione del nuovo atto d’accusa di data 29 agosto 2013. Il Collegio giudicante aveva constatato che i requisiti formali in materia di trascrizione e traduzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali erano stati disattesi.

Il MPC ha poi emanato l’atto d’accusa di data 22 gennaio 2015, sfociato dapprima nella sentenza della Corte penale SK.2015.7 ed in seguito nella sentenza del Tribunale federale del 23 luglio 2018 (6B_1011/2017) che qui ci occupa.

4.7.3 Il principio di celerità è garantito all’art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP e dispone che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Tale principio costituisce una sfaccettatura del divieto del diniego di giustizia e della garanzia ad un processo equo ai sensi degli art. 6 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
. 1 CEDU, 14 n. 3 lett. c Patto ONU II e 29 cpv. 1 Cst.

La questione a sapere se in una determinata fattispecie il principio di celerità è rispettato non deve essere affrontata in maniera astratta, bensì nel contesto di un apprezzamento globale degli elementi a disposizione dell’autorità giudicante in un caso concreto. Tre criteri, derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e ripresi dal Tribunale federale (DTF 130 I 312 consid. 5.2), permettono di meglio effettuare la valutazione: la complessità del caso, l’attitudine dell’accusato e la conduzione del procedimento da parte delle competenti autorità istruttorie e giudicanti (Hottelier in: Jeanneret/Kuhn/Perrier/Bepeursinge (curatori), Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 12 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la violazione del principio di celerità può avere come conseguenze la diminuzione della pena, l’estinzione dell’azione penale per intervenuta prescrizione, l’esenzione della pena per l’imputato riconosciuto colpevole e, quale ultima ratio, l’emanazione di un decreto di abbandono (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP, con rinvii giurisprudenziali).

Nel caso di specie, lo si ribadisce, i fatti che vengono qui imputati ad A., come pure l’avvio del procedimento penale a suo carico risalgono a oltre 16 anni or sono. L’iter procedurale nei confronti dell’imputato è stato riassunto nei considerandi che precedono.

Rimandare l’accusa al MPC ai sensi dell’art. 329 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 329 - 1. Quiconque, d'une manière illicite, pénètre dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou prend des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d'une amende.541
1    Quiconque, d'une manière illicite, pénètre dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou prend des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d'une amende.541
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP per la terza volta, nel contesto di una procedura aperta a seguito di una sentenza del Tribunale federale, comporterebbe un ulteriore procrastinarsi del procedimento penale che perdura ormai da troppo tempo e che non appare più ammissibile. La Corte non può inoltre escludere che, in caso di emanazione di un nuovo atto d’accusa e dunque di un nuovo dibattimento, nel caso di specie, si potrebbe finanche giungere ad un abbandono del procedimento per una grave e insanabile violazione del principio di celerità (DTF 130 IV 54).

Alla luce di quanto sopra esposto, tutto ben ponderato, in concreto, un rinvio ai sensi dell’art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP non è ammissibile in virtù del principio di celerità.

4.7.4 Le premesse per un rinvio dell’accusa giusta l’art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP possono manifestarsi durante l’intero procedimento. Nel caso in esame (come visto al considerando 4.7.2) fino ad oggi la Corte ha richiesto due volte al pubblico ministero di completare, rispettivamente modificare l’atto di accusa. Lo scrivente Collegio si è dunque chiesto se la concessione di un’ulteriore possibilità di rettifica dell’accusa ai sensi dell’art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP possa contrastare anche con il principio della parità delle armi, previsto all’art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP, oltre che agli art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cst.

L’art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP, che garantisce la parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e il loro diritto di essere sentiti, consacra il principio del rispetto della parità delle armi (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU). Il concetto di equità implica che le autorità sono tenute a trattare correttamente le persone implicate in un procedimento, rispettando la loro dignità e i loro diritti. Secondo il principio del rispetto della parità delle armi, ogni parte ha il diritto di vedersi offrire una ragionevole possibilità di presentare la propria causa in condizioni che non lo pongono in una situazione nettamente svantaggiata rispetto alla parte avversa (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP).

La possibilità di un rinvio dell’accusa è fondamentale a garanzia dell’accertamento della verità materiale ma nel contempo tocca un contesto particolarmente sensibile in relazione al principio della parità delle armi. Anche se conforme all’art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP e se basato sulle considerazioni dell’Alta Corte – e dunque sicuramente non dettato da motivi arbitrari – un rinvio dell’accusa nel caso in esame, avrebbe rappresentato la terza opportunità di modifica concessa al MPC, a distanza di anni dall’apertura del procedimento, dopo che vi è già stato un dibattimento, una procedura di ricorso e una decisione dell’Alta Corte che ha accertato la violazione del principio accusatorio da parte del tribunale di prima istanza. Un ulteriore rinvio dell’accusa avrebbe perfino potuto indurre l’imputato a pensare – anche se a torto – che nei suoi confronti vi fosse un accanimento da parte della Corte. Si rileva anche che lo stesso pubblico ministero, ancorché ne aveva la facoltà (richiamato in particolare quanto disposto dall’art. 325 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP) ed era a conoscenza della sentenza del Tribunale federale, non ha in ogni caso ritenuto di dover modificare la sua impostazione accusatoria.

4.8 Visto quanto precede, il Collegio giudicante è tenuto a valutare i fatti così come descritti nell’atto d’accusa del 22 gennaio 2015, in specie in merito agli aventi economicamente diritto ivi menzionati.

4.9 Venendo ora alle quattro imputazioni di falsità in documenti qui in discussione, come si vedrà in seguito, questo Collegio è giunto a conclusioni diverse rispetto a quanto fatto valere da accusa e difesa.

4.9.1 Nella requisitoria dibattimentale del 18 novembre 2019, il Procuratore federale ha confermato il contenuto dell’atto d’accusa del 22 gennaio 2015. Egli ha indicato che gli averi depositati sui conti bancari presso la banca I., la banca J. e la banca K. sono di origine illecita, in quanto sottratti a E. AG e F. GmbH. Tuttavia, avendo illegalmente acquisito tali valori, A., G. e H. ne sono diventati i reali beneficiari economici. Per l’accusa si deve quindi concludere che questi ultimi erano coloro che disponevano economicamente di tali valori patrimoniali e ne erano gli aventi economicamente diritto. A mente del Procuratore federale occorre infatti compiere una distinzione tra avente giuridicamente diritto e avente economicamente diritto. In base a quanto previsto da dottrina e giurisprudenza per l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP, determinante è l’identità della persona che può economicamente disporre degli averi in conto, è indifferente se, all’origine di tale disponibilità economica, vi sia un’eventuale irregolarità giuridica. L’accusa ritiene indifferente se l’avente diritto della relazione non sia un avente diritto giuridico, ossia se abbia acquisito la disponibilità degli averi in conto commettendo un’irregolarità giuridica o un reato.

4.9.2 La difesa ha contestato quanto contemplato nell’atto d’accusa 22 gennaio 2015, affermando che le attestazioni dei rispettivi aventi diritto economico contenute nei formulari A presso le diverse banche sono state compilate correttamente, secondo la ripartizione delle commissioni percepite da A., G. e H. Nello specifico l’imputato ritiene, come peraltro dichiarato in occasione del suo interrogatorio dibattimentale del 18 novembre 2019, che i fondi depositati sulle relazioni oggetto dei capi d’accusa sono di sua pertinenza.

4.9.3 Con riferimento agli averi depositati sul conto n. 1 intestato alla società L. Inc., presso la banca I. (capi d’accusa 1.4.1.1.1 e 1.4.1.1.2), A. ribadisce (come peraltro già sostenuto nel procedimento SK.2015.7) trattarsi di “Performance fees” spettanti anche a lui stesso e concordate con i clienti di E. AG e F. GmbH, nonché di utili (commissioni) derivanti da operazioni di cambio in valuta estera di spettanza di A., G. e H., accreditati inizialmente su un conto presso M. a Londra (aperto da G.) e poi confluiti sul conto intestato alla società L. Inc. presso la banca I.

In merito al conto n. 2, intestato alla società N. SA, presso la banca J. (capo d’accusa 1.4.1.2.2) e al conto n. 3 denominato O. intestato ad A. presso la banca K. (capo d’accusa 1.4.1.3.5), la difesa indica che sugli stessi sono confluite le commissioni maturate dalle operazioni di cambio di valuta effettuate per conto dei clienti di E. AG e F. GmbH e che, in base agli accordi presi tra i soci, dovevano essere suddivise in ragione di un terzo ciascuno tra A., H. e G.

In particolare, in occasione del suo interrogatorio dibattimentale l’imputato ha dichiarato quanto segue: “Riconfermo che quei soldi che si trovano su questi conti sono i miei. Preciso che ho capito quanto mi ha letto la Presidente della Corte ma ripeto che i soldi su questi conti, come ho appena spiegato sopra, erano di mia pertinenza. La prova che quello che dico è corretto ovvero che i fondi che confluiscono su queste relazioni (quelle di cui ai formulari A di cui si è detto sopra) sono delle commissioni a me spettanti risulta dalla sentenza del Tribunale di Cagliari: a pagina 20 si legge “Risulta, infatti, assai difficile sostenere adeguatamente l’accusa in giudizio a fronte di vicende di straordinaria complessità la cui ricostruzione sia in fatto che in diritto appare caratterizzata di numerose lacune ed incertezze”. La Presidente della Corte mi chiede di spiegare cosa deduco dalla frase appena letta. Io dico che da questa frase risulta che non è mai stato indagato che i fondi di denaro riferiti alle relazioni bancarie di cui a questi 4 formulari A non fossero i miei.” (TPF p. 731.10)

Nella sua arringa del 18 novembre 2019 il difensore di A. indica poi che la distribuzione di tali commissioni non è mai stata messa in discussione dal MPC ed è stata addirittura documentata. Al riguardo cita uno scritto del 13 giugno 2002 di G. alla banca K., in cui viene indicato che le commissioni generate dall’attività commerciale devono essere trasferite su conti bancari a nome di N. SA, P. e Q. (MPC p. 12. 2.28). Cita inoltre l’interrogatorio del testimone R. dell’8 settembre 2004, il quale ha dichiarato che esisteva un accordo secondo il quale H., G. e A. dovevano ricevere ciascuno un terzo delle commissioni trasferite (MPC p. 12.1.75).

In merito al ruolo di A. in seno alle società E. AG e F. GmbH, l’imputato, in sede di dibattimento nella causa SK.2018.46, ha rinviato alle dichiarazioni da lui già rilasciate al dibattimento nel procedimento SK.2015.7. In quell’occasione egli ha riferito di avere iniziato a collaborare con le stesse a far tempo da maggio/giugno 2001 diventandone azionista, forse due mesi dopo; inizialmente gli azionisti erano G., H., S. e T., nonché A., in ragione di un quinto ciascuno; in seguito alla fuoriuscita dei fratelli S. e T. rimasero A., G. e H. in ragione di un terzo ciascuno (TPF SK.2015.7 p. 930.144 e p. 930.176). L’azionariato era stato proposto ad A. da G., e A. non ha mai apportato alcun capitale; l’imputato ha pure ribadito che una delle condizioni dell’accordo fra di lui e G. era che le quote azionarie sarebbero rimaste presso G. (TFP SK.2015.7 p. 930.177).

4.9.4 G. ha rilasciato dichiarazioni analoghe. In occasione dei suoi interrogatori del 16 febbraio 2005 presso la Procura della Repubblica di Varese (MPC p. 18.18.1677 e segg.) e del 22 ottobre 2008 dinanzi al Giudice per le indagini preliminari (MPC p. 18.11.28395) ha indicato che i soldi depositati sul conto L. Inc. sarebbero stati soldi di commissioni (MPC p. 18.18.1677 e segg.). Egli ha pure affermato, a più riprese, ad esempio il 21 aprile 2008 (MPC p. 13.38.433), che i soldi della relazione L. Inc. sarebbero stati poi divisi in tre parti: una per H., una per A. e una per G. stesso.

Si rileva al riguardo che, anche se le dichiarazioni di G. non possono essere utilizzate a sfavore dell’imputato, in quanto non è stato garantito il diritto al contraddittorio, queste restano utilizzabili a suo favore.

4.10 Diverse invece le dichiarazioni di H. (rese nel rispetto del principio del contraddittorio, v. sentenza SK.2015.7 consid. VI, in particolare VI 2.2.1.3.1 e 2.2.1.4.1), come pure quanto indicato nelle sentenze italiane emanate nei confronti di H. e G. in data 13 gennaio 2009 dal Giudice delle indagini preliminari (MPC p. 18.11.28765 per H. e p. 18.11.28772 per G.).

4.10.1 Per quanto attiene al conto n. 1 intestato alla società L. Inc., presso la banca I. (capi d’accusa 1.4.1.1.1 e 1.4.1.1.2), H., interrogato in data 14 settembre 2004 dal MPC, ha dichiarato che la società L. Inc. faceva parte delle società create con l’intenzione di sottrarre denaro alla E. AG, in quanto vi era il timore che potessero essere sequestrati dalle autorità (MPC p. 13.6.6). Egli ha pure riferito che i soldi presi dalla E. AG e versati a favore delle società create a questo scopo, e meglio P., Q., N. SA, AA., BB. e L. Inc. – società, che avevano tutti nomi di clienti già esistenti, ad eccezione della società L. Inc. (MPC p. 13.6.7) – sarebbero stati dei clienti nel pool, e che tutti, ovvero H. stesso, G. e A., ne erano a conoscenza (MPC p. 13.6.8).

Il 21 settembre 2005 davanti al MPC, H. ha pure dichiarato che: “Per quanto riguarda invece i trasferimenti di denaro a mio favore, di G. e di A.; è stata aperta, come già indicato, una relazione bancaria intestata alla L. Inc. Su questa relazione bancaria sono confluiti unicamente versamenti in contanti, per quanto mi ricordo io, di denaro che clienti nuovi versavano in contanti a favore della E. AG rispettivamente della F. GmbH affinché venissero investiti. Il conto doveva rimanere bloccato e i calcoli definitivi venivano fatti a fine anno. Nel caso in cui il cliente avesse versato importi superiori o inferiori rispetto a quanto generato come commissione, veniva comunque effettuato il versamento in contanti e quindi a fine anno eseguiti i calcoli definitivi. Sulla relazione bancaria L. Inc. io non ho mai eseguito prelievi in contanti. Per contro in un’occasione ho versato in contanti EUR 30’000.-- o 40’000.-- nel 2002, ma non ricordo esattamente quando. Nel 2002 ricordo di aver ricevuto da G. in contanti a novembre un bonus di EUR 50’000.-- e poi a fine dicembre avrei dovuto riceverne altri, non so quanti. Ricordo che chiesi a G. quanto ancora mi spettava e lui mi rispose che non poteva effettuare altri versamenti a mio favore in quanto aveva già utilizzato i soldi sul conto L. Inc. presso la banca I. per restituire ai clienti i soldi da loro portati a seguito di loro disdette.” (MPC cl. 457 act. 13.6.116 e seg.). Egli ha altresì confermato che tutto quanto spettava a G., A. e a lui stesso a titolo di bonus dovuto alle commissioni sarebbe finito sul conto L. Inc. (MPC p. 13.6.117).

H. ha ribadito la propria versione anche nel corso dell’interrogatorio di confronto con A., tenutosi il 1° febbraio 2006 (MPC p. 13.22.486). In occasione del verbale di confronto con A. del 14 febbraio 2006, H. ha poi confermato quanto da lui dichiarato in precedenza, e meglio: “Domanda: Signor H., Lei ha dichiarato che i versamenti in contanti sul conto L. Inc. presso la banca I. sono avvenuti utilizzando denaro consegnato dai clienti che doveva essere investito nel forex tramite E. AG e F. GmbH. Al posto di versare il denaro su conti E. AG e F. GmbH Lei, G. e A., con una sorta di compensazione, avete trattenuto e quindi versato sul conto della società L. Inc. le somme ricevute dai clienti, in base a vostri calcoli relativi a commissioni generate dal trading che si sarebbero accumulate su un conto di E. AG/F. GmbH presso M. Conferma quanto indicato in particolare nell’interrogatorio del 21 settembre 2005? H.: Confermo. Credo che ho anche detto che il calcolo esatto si sarebbe fatto a fine anno. Domanda: Signor A., cosa ha da dire in merito? A.: Che siano commissioni non lo metto in dubbio, ma il calcolo e la provenienza non sono di mia conoscenza. Non so se sono soldi che hanno pagato i clienti o se sono soldi che G. ha richiamato da Londra e ha incassato.” (MPC p. 13.22.500).

Dalle sentenze italiane emanate nei confronti di H. e G. in data 13 gennaio 2009 dal Giudice delle indagini preliminari (MPC p. 18.11.28765 per H. e p. 18.11.28772 per G.), si evince in particolare che H. e G.: “[…] quali soci amministratori (apparentemente fino al 18 luglio 2003, data in cui le società in questione venivano cedute a CC. alias DD.) delle società E. AG e F. GmbH, entrambe con sede a Zurigo, dichiarate fallite dalla competente Autorità Giudiziaria Svizzera rispettivamente il 16.10.2003 e il 20.10.2003, in concorso tra loro e con A., socio e amministratore di fatto, […] distraevano e/o occultavano e/o dissipavano in tutto o in parte, attraverso una serie di transazioni bancarie, assolutamente prive di ragione economica ed estranee all’oggetto dell’attività societaria, valori patrimoniali non inferiori all’importo di 34.51 MILIONI CHF (come si desume tra l’altro dal verbale di interrogatorio di G. in data 12.04.2008), tra i quali in particolare gli importi che di seguito si indicano: […]” (MPC p. 18.11.28765 [H.]; p. 18.11.28772 [G.]). Tra questi importi risulta il trasferimento di fr. 967’073 a favore della società L. Inc., a proposito del quale il giudice italiano rileva quanto segue: “Dal settembre 2001 al giugno 2002, venivano trasferiti attraverso transazioni in contanti a favore del conto bancario presso la banca I. (filiale di Z.), intestato alla L. Inc., società con sede nelle British Virgin Islands, in vista di investimenti immobiliari da realizzare in Spagna, valori patrimoniali per l’importo complessivo di 967'073.-- CHF, provento delle “trattenute” effettuate da G., A. e H. sulle somme di denaro ricevute dai clienti di E. AG/F. GmbH […]” (MPC p. 18.11.28767 [H.]; p. 18.11.28775 [G.]).

4.10.2 Con riferimento al conto n. 2, intestato a N. SA, presso la banca J. (capo d’accusa 1.4.1.2.2) e conto n. 3 denominato O. intestato ad A. presso la banca K. (capo d’accusa 1.4.1.3.5), si rinvia a quanto già esposto al considerando 4.10.1 che precede per le dichiarazioni di H., aggiungendo che in sede di interrogatorio del 1° febbraio 2006, egli ha ribadito che, per lui, i soldi transitati sulla banca J. e la banca K. erano soldi dei clienti (MPC p. 13.22.486).

Si richiama inoltre quanto ritenuto nelle sentenze italiane descritto sempre al considerando 4.10.1 che precede, con l’aggiunta che dalle stesse si evince che tra gli importi distratti e/o occultati e/o dissipati da H. e G., in correità con A., risultano:

- un bonifico di EUR 834’251.-- dal conto postale n. 4 intestato alla E. AG a favore del conto intestato alla società N. SA presso la banca J. (MPC p. 18.11.28766 [H.]; p. 18.11.28774 [G.]);

- un trasferimento di fr. 4,95 milioni a favore di EE. e FF.; denaro che dal conto postale di F. GmbH è transitato prima sui conti intestati alle società AA. e BB., successivamente sui conti cifrati GG., HH. e O. (che qui ci concerne), per poi venire versato sui conti intestati alla EE. e alla FF. (MPC p. 18.11.28765 [H.]; p. 18.11.28773 [G.]).

4.10.3 Le dichiarazioni di A. rese al dibattimento del maggio 2016, come pure al dibattimento del novembre 2019, nonché l’affermazione contenuta a pagina 20 della sentenza del Tribunale di Cagliari citata dall’imputato nel suo interrogatorio ed anche le affermazioni di G. (il quale, lo si ricorda, è stato condannato in Italia), esposte al considerando 4.9.4 che precede, non hanno convinto questo Collegio giudicante sul fatto che gli averi depositati sui conti intestati a L. Inc., N. SA e sul conto denominato O. fossero effettivamente delle “Performance Fees”, rispettivamente delle commissioni di pertinenza dell’imputato. Al riguardo si rileva che egli, come già indicato nella sentenza SK.2015.7 (v. consid. VI. 2.2.1.7), neppure ha sostanziato e comprovato le circostanze che gli avrebbero permesso di ottenere lecitamente le asserite commissioni di complessivi USD 4’800’000.--, a fronte di un’attività che il giudice italiano ha qualificato come distrattiva. A sostegno dell’ipotesi secondo cui detti fondi fossero stati di pertinenza degli aventi economicamente diritto indicati sul formulario A non vi è neppure una risultanza fiscale come da A. stesso dichiarato in occasione del dibattimento SK.2015.7 (TPF SK.2015.7 p. 930.218).

Neppure sono sufficienti, a sostegno della tesi difensiva, le dichiarazioni del consulente bancario II. della banca I., interrogato in data 7 ottobre 2004 dal MPC (MPC p. 12.2.37 e segg.), secondo cui: “Gli scopi è perché queste tre persone si sono messe assieme per dei progetti immobiliari e per questo avevano deciso di aprire una società separata che non aveva nulla a che vedere con la E. AG o la F. GmbH. I soldi che venivano messi sulla L. Inc. erano fondi privati di queste tre persone.” (p. 12.2.39); “Erano dei pagamenti di bonus della loro attività come amministratori di queste società E. AG e F. GmbH.” (p. 12.2.40). Il consulente bancario infatti, altro non fa che riferire quanto indicatogli da A. e G. al momento dell’apertura del conto intestato a L. Inc. ed alla sottoscrizione dei formulari A. Indicazioni che vengono smentite dagli altri elementi probatori sopra citati.

La difesa nell’arringa del 18 novembre 2019, menziona, a sostegno del fatto che si sia di fronte a commissioni dovute ad A., lo scritto del 13 giugno 2002 inviato da G. alla banca K., come pure le dichiarazioni rese dal consulente bancario R. Contrariamente a quanto sostiene la difesa, tali indicazioni riportano solo quanto riferito da G. alla banca e non costituiscono degli elementi probatori sufficienti atti a convincere questa Corte.

L’attendibilità delle dichiarazioni di H. in merito alla provenienza dei fondi è supportata dal modello di gestione della società E. AG e F. GmbH, descritta nelle sentenze italiane, come pure dalle transazioni bancarie accertate. Esse denotano una logica intrinseca. H. ha inoltre confermato le sue dichiarazioni in contraddittorio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per quel che concerne l’origine dei fondi, sulla base delle sentenze italiane, nonché delle dichiarazioni di H., questa Corte ha raggiunto il convincimento che il denaro depositato sul conto n. 1 intestato a L. Inc. presso la banca I., sul conto n. 2 intestato alla società N. SA presso la banca J. e sul conto n. 3 denominato O. intestato ad A. presso la banca K., non fosse di pertinenza degli aventi diritto economico riportati sui formulari A, bensì delle società E. AG e F. GmbH, rispettivamente dei clienti di queste ultime. Questa circostanza non poteva sfuggire ad A., il quale, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni sopra riportate, era attivo e operativo nelle società in questione al pari di G. e H., ed era, per quanto attiene ai conti O. e N. SA, firmatario del formulario A.

4.10.4 In merito alla tesi dell’accusa, secondo la quale G., H. e A. erano coloro che disponevano economicamente di tali valori patrimoniali e ne erano gli aventi economicamente diritto, si precisa:

in discussione è la falsità o meno di quattro formulari A. Lo scopo di tali formulari, in una relazione d’affari, è quello di attestare l’identità dell’avente diritto economico, ossia della controparte diretta ed eventualmente del cliente che vi sta effettivamente dietro (Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario - Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, p. 1014). La nozione di avente diritto economico è stata mutuata dalla CDB (Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche). L’obbligo di identificare l’avente diritto economico vuole determinare la reale appartenenza economica dei fondi trattati, a prescindere dai semplici poteri di disposizione apparenti o formali (Mini, La lotta al riciclaggio di denaro [art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, LRD], Manuale di diritto finanziario vol. I, 2017, n. 72, pag. 38).

In merito al concetto di avente diritto economico, nella prassi bancaria italiana viene utilizzato il termine di “titolare effettivo” mentre nelle altre lingue si usa il termine wirtschaftlich Berechtigter, ayant droit économique, beneficial owner (Bernasconi, Banche e imprese nel procedimento penale, strategie di diritto penale, civile, bancario, fiscale e rogatoriale, 2011, pag. 563 in fine).

Nel caso di specie, effettivi titolari dei fondi depositati sui conti sono le società E. AG e F. GmbH, rispettivamente i loro clienti (v. supra consid. 4.10.3 ultimo paragrafo).

4.11 Alla luce di tutto quanto precede, A. deve pertanto essere prosciolto dall’accusa di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
. 1 CP anche in relazione ai capi d’accusa 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2 e 1.4.1.3.5 dell’atto d’accusa del 22 gennaio 2015, dal momento che la fattispecie accertata in questa sede si discosta da quella del rinvio a giudizio e non potendo la scrivente Corte - come detto ai considerandi 4.4 e 4.8 che precedono - discostarsi da quanto ivi descritto senza violare il principio accusatorio.

5. Sulle misure

5.1 Con sentenza SK.2015.7, la Corte penale aveva ordinato il mantenimento del sequestro dei valori patrimoniali di pertinenza di A. di cui al punto 4.1 dell’atto d’accusa, e meglio di EUR 1’750.--, EUR 10’100.-- e USD 2’008.-- (compresi eventuali interessi), e ciò al fine di compensare le pretese derivanti dalle spese procedurali (art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP) (v. sentenza SK.2015.7 consid. IX.2.5 e punto V.7 del dispositivo).

5.2 A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 questo Collegio giudicante è chiamato a chinarsi nuovamente unicamente sull’eventuale mantenimento del sequestro dei valori patrimoniali esposti al considerando precedente; le confische e i dissequestri ordinati dalla Corte penale con sentenza SK.2015.7, non oggetto di rinvio da parte dell’Alta Corte, sono immutati (v. sentenza SK.2015.7 consid. IX.2.5 e punto VI del dispositivo).

5.3 Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento, relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

5.4 Considerato l’esito della causa e ritenuto che le spese procedurali sono poste a carico della Confederazione (v. infra consid. 6.3 e 6.4), questo Collegio giudicante ordina il dissequestro dei valori patrimoniali di pertinenza di A. di cui al punto 4.1 dell’atto d’accusa, e meglio EUR 1’750.--, EUR 10’100.-- e USD 2’008.-- (compresi eventuali interessi).

6. Spese e ripetibili

6.1 Salvo contraria disposizione, l’art. 448 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP prevede che i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero il 1° gennaio 2011, sono continuati secondo il nuovo diritto. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale anch’esso in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L’art. 22 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP (art. 1 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra fr. 200.-- e fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare i fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.-- (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF).

6.2 Al termine del procedimento SK.2015.7, per A. risultavano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e disborsi: emolumenti istruttoria fr. 6’000.--, emolumenti di giustizia fr. 2’000.-- e disborsi fr. 27’329.05; tali spese procedurali erano state poste a carico di A. in ragione di fr. 8'000.-- (v. sentenza SK.2015.7 consid. XI, in particolare XI.3.6 e punto V.5 del dispositivo).

6.3 A seguito della sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 questo Collegio giudicante è chiamato a riesaminare se le spese procedurali del procedimento SK.2015.7 per fr. 8'000.-- debbano essere poste a carico di A. in ragione di fr. 8'000.--.

Visto l’esito della causa, le spese procedurali del procedimento SK.2015.7 sono poste a carico della Confederazione.

6.4 Con riferimento al presente procedimento SK.2018.46, ricordato che ai sensi dell’art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.--, la scrivente Corte ritiene che un emolumento di fr. 2'000.-- sia adeguato per una procedura come quella che qui ci riguarda.

Alla luce del proscioglimento di A. dalle imputazioni a suo carico, tale importo viene posto a carico della Confederazione.

7. Difesa d’ufficio

7.1

7.1.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
2 CPP). L’art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5, sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

7.1.2 In applicazione degli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; BB.2017.132 del 27 settembre 2017 consid. 2.3.1). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’art. 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: “IVA”) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l’aliquota applicabile era dell’8%; mentre dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%.

7.1.3 Nella fattispecie, l’indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come già stabilito dalla Corte nell’ambito della causa SK.2015.7.

7.2 Al termine del procedimento SK.2015.7 la retribuzione del difensore d’ufficio, avv. Ferro, è stata fissata in fr. 338’125.80 (IVA inclusa) [fr. 85'227.70 + fr. 101'523.20 + fr. 80'477.25 + fr. 27'636.10 + fr. 2'658.95 + fr. 39'042.-- + fr. 1'560.60], importo a carico della Confederazione. Tuttavia, in considerazione del grado di proscioglimento, degli abbandoni occorsi durante il procedimento, nonché della sua situazione economica, A. è stato condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 8’000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo avrebbero permesso (art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP) (v. sentenza SK.2015.7 consid. XII, in particolare XII.6 e XII.7.2, nonché punto V.6 del dispositivo).

7.2.1 A seguito della sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 questo Collegio giudicante è chiamato unicamente a riesaminare se A. debba essere condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 8'000.-- (punto V.6 § 2 del dispositivo della sentenza SK.2015.7), mentre l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio per il procedimento SK.2015.7 è già stato definitivamente fissato.

7.2.2 Ai sensi dell’art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP solo l’imputato condannato a pagare le spese procedurali può essere tenuto a rimborsare la retribuzione del difensore d’ufficio alla Confederazione.

7.2.3 Ritenuto che A. viene prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti ripetuta, la retribuzione del difensore d’ufficio per la causa SK.2015.7 rimane a carico della Confederazione.

7.3 Per la presente procedura, in sede di dibattimento l’avv. Ferro ha presentato una nota professionale di fr. 11'175.-- a cui va aggiunto l’onorario per il dibattimento e l’IVA.

7.4 La Corte ha provveduto a tassare la citata nota d’onorario nel modo seguente.

7.4.1 Con riferimento all’onorario, lo stesso, come detto, ammonta a fr. 230.-- all’ora e non a fr. 300.-- come esposto dall’avv. Ferro. Un’indennità oraria di fr. 230.-- è ritenuta infatti adeguata per cause come quella qui in esame. La stessa era peraltro già stata stabilita nella sentenza SK.2015.7 e non vi è ragione per discostarsene in questa sede.

7.4.2 L’avv. Ferro fa valere complessive 36 ore e 30 minuti per prestazioni profuse nel periodo tra il 31 luglio 2018 e il 17 novembre 2019, comprensive della trasferta fino a Bellinzona per il dibattimento.

In particolare egli espone complessive 23 ore e 15 per la preparazione del dibattimento e l’arringa difensiva. Lo scrivente Collegio giudicante, ritiene che un tale dispendio di tempo sia eccessivo nell’ambito del caso che qui ci occupa. Al riguardo si rileva come la fattispecie, riferita a quattro capi d’accusa per falsità in documenti, nonché le conclusioni addotte in occasione del dibattimento, siano quelle già fatte valere nel procedimento SK.2015.7 ed in sede di ricorso al Tribunale federale. Pertanto, per una corretta ed adeguata esecuzione del mandato di difesa degli interessi di A., un dispendio orario di complessive 15 ore, per la preparazione del dibattimento e del memoriale conclusivo (comprensivo dei contatti avuti con il cliente A.) è da ritenere congruo e proporzionale nel caso concreto. Non vengono pertanto riconosciute 8 ore e 15 minuti.

Al dispendio orario quantificato dal difensore d’ufficio va però aggiunto l’onorario per il dibattimento del 18 novembre 2019 e il tempo per la comunicazione della sentenza del 16 dicembre 2019. Il dibattimento del 18 novembre 2019 ha avuto una durata di circa 10 ore e 15 minuti, ovvero dalle ore 9:30 alle 20:30, con un piccolo intervallo sul mezzogiorno di 45 minuti. La comunicazione della sentenza è stata della durata di circa un’ora; si stima inoltre che per le spiegazioni del caso al cliente sia adeguato riconoscere un’ulteriore ora di tempo. Si ha pertanto un dispendio orario di complessive 12 ore e 15 minuti.

Per la trasferta da Zurigo a Bellinzona, l’avv. Ferro ha esposto 2 ore e 30 minuti per il giorno del dibattimento. Si devono considerare ulteriori 2 ore e 30 minuti per il ritorno a Zurigo il giorno del processo, cui vanno aggiunte complessivamente 5 ore per l’andata e il ritorno il giorno della comunicazione della sentenza. Pertanto all’avv. Ferro viene riconosciuto un onorario di 10 ore per le trasferte, alle quali viene applicata un’indennità oraria di fr. 200.-- per un totale di fr. 2'000.--.

Ne consegue che all’avv. Ferro va accordato un dispendio di complessive 38 ore nell’ambito del presente procedimento penale, al quale viene applicata la tariffa oraria di fr. 230.--, per un totale di fr. 8’740.--. A tale onorario va aggiunto l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di trasferte, per un ammontare complessivo di fr. 10’740.--.

Si osserva che l’importo di fr. 125.-- per il pernottamento esposto dall’avv. Ferro non viene riconosciuto, neppure è stato comprovato.

7.4.3 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Ferro per la presente procedura viene pertanto fissata in fr. 11'567.-- (IVA inclusa) [fr. 8’740.-- (onorari: 38h*230fr/h) + fr. 2'000.-- (trasferte: 10h*200fr/h) + 827.-- (IVA 7.7%)].

Tale importo viene posto a carico della Confederazione, dal momento che A. è prosciolto dalle imputazioni a suo carico.

8. Indennità

8.1 La Corte penale con sentenza SK.2015.7 ha accolto le pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale di A. limitatamente all’importo di fr. 75’000.-- (a titolo di torto morale), oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2009 (v. sentenza SK.2015.7 consid. XIII.6 e punto V.8 del dispositivo).

Tale aspetto della sentenza della Corte penale è stato oggetto di gravame presso il Tribunale federale, che ha accolto il ricorso di A. per quanto attiene alla riparazione del torto morale nonché la decorrenza dell’interesse sulla medesima (sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 consid. 4 e 5). Lo scrivente Collegio giudicante dovrà pertanto chinarsi su tale problematica, mentre non potrà più chinarsi sulle pretese d’indennizzo a titolo di risarcimento del danno economico, pure esse oggetto di gravame presso l’Alta Corte, che in merito a tale aspetto ha però confermato il giudizio della Corte penale (sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 consid. 3).

8.2 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

8.2.1 Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizioni domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (Mini in: Commentario CPP, 2010, n. 7 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP; Wehrenberg/Frank, in: Niggli/Heer/Wichprächtiger (curatori), Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 27 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Perché venga riconosciuta la riparazione del torto morale, la detenzione subita dall’imputato non deve essere stata illecita, ma è sufficiente che questa in seguito si riveli ingiustificata (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 27 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Per la determinazione della riparazione del torto morale in caso di detenzione preventiva occorre tenere conto della gravità della lesione della personalità, in analogia con l’art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). L’autorità competente dispone di un ampio potere d’apprezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 28 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). L’Alta Corte ritiene giustificata una riparazione di fr. 200.-- al giorno per detenzioni di corta durata, fintanto non vi siano circostanze straordinarie che giustifichino un’indennità più elevata (sentenza del Tribunale federale 6B_745/2009 del 12 novembre 2009 consid. 7.1). Se la carcerazione preventiva dura più a lungo (diversi mesi), l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni giorno di detenzione di regola viene diminuito e si attesta a fr. 100.-- al giorno, siccome il primo periodo di detenzione è quello che pesa maggiormente sull’imputato (sentenze del Tribunale federale 6B_574/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 2.3; 6B_745/2009 del 12 novembre 2009 consid. 7.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.3 del 7 agosto 2014 consid. 14.1).

8.2.2 Le pretese dell’imputato sono esaminate d’ufficio, ma l’autorità penale può invitare l’imputato a quantificarle e a comprovarle (art. 429 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Il Codice istituisce quindi un obbligo di collaborazione; se quest’obbligo è disatteso, ovvero se l’interessato non desse colpevolmente seguito alle richieste dell’autorità penale, la dottrina ritiene che la parte negligente perde il diritto alla sua pretesa giuridica e non potrà farla valere in altro modo (Mini, op. cit., n. 8 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2017, n. 14 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 31b ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

8.2.3 Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP, l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento (lett. a); se l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (lett. b); o se le spese dell’imputato sono di esigua entità (lett. c).

8.2.4 Inoltre, giusta l’art. 431 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, se nei confronti dell’imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l’autorità penale gli riconosce un’indennità e una riparazione del torto morale subito. Contrariamente all’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, l’art. 431 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP si applica indipendentemente dall’esito della procedura; gli art. 429 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP e 431 cpv. 1 CPP verranno applicati cumulativamente nel caso in cui il provvedimento coercitivo risulti sia ingiustificato che illecito (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 3a ad art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP). L’indennità prevista dall’art. 431 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, come del resto la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, non può essere estinta opponendo in compensazione quella dello Stato per le spese procedurali (DTF 140 I 246 consid. 2.6.1).

8.2.5 In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale adeguate nel caso in cui la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati (art. 431 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP). L’art. 431 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP trova quindi applicazione nel caso in cui l’imputato venga condannato a una pena di durata inferiore a quella della carcerazione preventiva già subita (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 431). Una privazione della libertà di durata eccessiva deve se del caso essere dapprima computata nelle sanzioni inflitte per altri reati, nel medesimo o in un altro procedimento. La carcerazione preventiva o di sicurezza può essere computata anche nelle pene pecuniarie (art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP), nel lavoro di pubblica utilità (art. 37
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP) o nelle multe (art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
CP); in questi casi si applicheranno i tassi di commutazione previsti negli articoli 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
, 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
, 39
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
e 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP. L’indennizzo e la riparazione del torto morale sono concessi dallo Stato in base al libero apprezzamento dell’autorità competente (FF 2006 1232).

8.2.6 Giusta l’art. 431 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, il diritto di cui al capoverso 2 decade se l’imputato è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (lett. a), oppure se è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (lett. b).

8.2.7 Le differenze fra l’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP e l’art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP sono almeno tre. Innanzitutto, l’art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP prevede una responsabilità per atti illeciti, mentre l’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP stabilisce una responsabilità causale. Inoltre, la responsabilità dell’art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP non presuppone l’abbandono o l’assoluzione per il danneggiato. Infine, il provvedimento all’origine del danno, all’art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, è ingiustificato, mentre che il danno risarcito in virtù dell’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP risulta da atti giustificati (Mini, op. cit., n. 2 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

8.2.8 In generale, l’indennizzo e la riparazione di un torto morale si fanno secondo la forma di un capitale con interessi. Tuttavia, anche una rendita può entrare in discussione. Le pretese dell’imputato sono soggette a un tasso di interesse del 5% a partire dal primo giorno di esigibilità delle prestazioni (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 e 5 alle note preliminari degli art. da 429 a 436 CPP). Secondo costante giurisprudenza dell’Alta Corte, nel danno rientra l’interesse a partire dal momento in cui si verifica l’evento dannoso. L’interesse del danno corre fino al pagamento del risarcimento e mira a collocare l’avente diritto nella posizione che avrebbe se la sua pretesa fosse soddisfatta il giorno dell’atto illecito, rispettivamente al momento del suo effetto economico. Anche sulle riparazioni del torto morale devono essere corrisposti interessi a partire dall’evento dannoso. Come per l’interesse del danno, l’interesse sulla riparazione del torto morale dal momento in cui si verifica la lesione persegue lo scopo di porre il creditore nella situazione in cui si troverebbe se il risarcimento gli fosse versato già al momento della lesione della personalità, rispettivamente al verificarsi del danno morale. L’interesse fa parte della riparazione, la quale deve essere integralmente garantita alla persona danneggiata indipendentemente dalla durata della procedura fino alla fissazione definitiva dell’indennità, rispettivamente fino al pagamento della stessa. L’interesse deve compensare la mancata disponibilità dell’uso del capitale per il periodo tra la realizzazione dell’atto dannoso, rispettivamente i suoi effetti sulla personalità della vittima, e il versamento. Giusta l’art. 73 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
CO, il tasso d’interesse è del 5%. Secondo la giurisprudenza, il momento della privazione della libertà personale costituisce, nel caso di una riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP per una carcerazione preventiva ingiustificata, l’evento dannoso che dà luogo alla corresponsione di interessi (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1404/2016 del 13 giugno 2017 consid. 2.2 e rinvii).

8.3 In sede di dibattimento del 18 novembre 2019, A., a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale ha richiesto fr. 150'200.-- per 751 giorni passati in detenzione preventiva, oltre interessi del 5% a partire dal 23 agosto 2004, eventualmente a partire dal 3 settembre 2005, nonché fr. 9’900.-- (pari a fr. 20.-- al giorno) per le misure sostitutive alla detenzione subite durante 495 giorni, oltre interessi del 5% a far tempo dal 3 dicembre 2007. Medesime richieste erano già state formulate in occasione del dibattimento SK.2015.7.

Con le proprie conclusioni, la difesa dell’imputato ha altresì formulato una richiesta di almeno fr. 100'000.--, oltre interessi del 5% a partire dal 23 agosto 2004, “in considerazione dell’illegalità delle condizioni di carcerazione durante i tre mesi trascorsi presso le carceri Pretoriali di Mendrisio, delle conseguenze della carcerazione sulla sua situazione familiare, l’impossibilità di partecipare al funerale del padre, l’esposizione pubblica con le manette ai piedi e alle mani in occasione dell’accompagnamento ad una visita medica presso l’ospedale universitario di Zurigo e l’ampio risalto dato dai mass media al procedimento penale tenendo conto in particolar modo anche della mancata protezione dell’accusato da parte dei vari ministeri pubblici e del Giudice istruttore federale contro le ripetute lesioni della personalità e dell’appoggio conferito alla televisione nella produzione del film “C.” che ha manifestamente leso la personalità dell’accusato e gli ha impedito di riprendere un’attività lavorativa per diversi anni”. A. ha richiesto infine alla Corte di considerare, per la commisurazione dell’ammontare dell’indennizzo del torto morale, il danno da lui subito di oltre fr. 1 milione per l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa a seguito dell’ampio risalto mediatico dato dai media ai fatti che gli sono stati imputati.

8.4 La Corte penale con sentenza SK.2015.7 ha già rilevato che A. è stato sottoposto a 752 giorni di carcerazione preventiva (dal 23 agosto 2004 al 13 settembre 2006) ed a 891 giorni (ovvero fino al 19 febbraio 2009) di misure sostitutive dell’arresto quali l’obbligo di depositare il passaporto, il divieto di lasciare il territorio svizzero e l’obbligo di presentarsi una volta alla settimana presso la Polizia giudiziaria federale di Zurigo.

8.4.1 Dal momento che questo Collegio giudicante ha prosciolto A. dalle imputazioni di falsità in documenti a suo carico, il periodo di carcerazione preventiva subito da A. che dà diritto ad un risarcimento per torto morale corrisponde ai complessivi 752 giorni che l’imputato ha trascorso in detenzione preventiva.

8.4.2 Visto quanto precede, il torto morale subito da A. a seguito dell’intera carcerazione preventiva, rivelatasi ingiusta alla luce del suo proscioglimento, deve essere riparato in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Per stabilire l’ammontare dell’indennità, tenuto conto di quanto previsto dalla dottrina per l’indennizzo del torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, considerata la lunga durata della detenzione da lui subita, la Corte ritiene debba essergli riconosciuta un’indennità giornaliera di fr. 100.-- per ognuno dei 752 giorni di carcerazione preventiva subita, pari quindi a un importo di fr. 75'200.-- oltre interessi del 5% dal 23 agosto 2004, giorno del suo arresto, momento in cui si è realizzato l’evento dannoso.

8.4.3 Per quanto attiene alle misure sostitutive alla detenzione, è accertato che la libertà di movimento di A. è stata circoscritta alla Svizzera per un lungo periodo di oltre due anni (891 giorni) dopo la sua scarcerazione; si rammenta infatti che oltre al deposito del passaporto ed al divieto di lasciare il territorio svizzero, A. aveva l’obbligo di presentarsi settimanalmente presso la Polizia giudiziaria federale a Zurigo. Il fatto di doversi presentare all’autorità per oltre due anni ha certamente avuto un influsso sulla vita di A. Per più di cento settimane, un lungo periodo di tempo, egli ha dovuto recarsi in un posto di polizia. Quest’ultima misura, con le altre seppur meno incisive, vengono ritenute da questo Collegio giudicante senz’altro tali dall’avere avuto un impatto sulla sua vita. Non vi è dubbio che egli è stato assoggettato regolarmente al controllo da parte delle autorità e che la sua libertà è stata, seppur in maniera non esagerata, limitata.

A giudizio della Corte l’importo giornaliero di fr. 20.-- richiesto da A. – pari a un quinto dell’importo riconosciuto per costante giurisprudenza per ogni giorno di carcerazione preventiva subita ingiustamente – pare eccessivo per le misure sostitutive a cui è stato sottoposto l’imputato. Non è infatti possibile comparare il patimento derivante dalla carcerazione preventiva a quello delle misure sostitutive qui in esame. Alla luce di quanto sopra esposto, per ognuno degli 891 giorni di misure sostitutive alla detenzione, ad A. vengono riconosciuti fr. 15.-- di indennità per torto morale ai sensi dell’art. 431 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, per un totale di fr. 13'365.-- oltre a interessi del 5% a partire dal 13 settembre 2006. La Corte ritiene di dover far decorrere l’interesse del 5% a far tempo dal 13 settembre 2006 – giorno in cui A. è stato scarcerato e hanno avuto inizio le misure sostitutive – momento in cui si è verificato l’evento dannoso.

8.5 In sede di dibattimento SK.2015.7, e meglio nella sua arringa del 23 maggio 2016 (TPF SK.2015.7 p. 925. 269-291), come pure con il ricorso del 14 settembre 2017 al Tribunale federale (TPF SK.2015.7 p. 984.1-29), seppur senza una precisa quantificazione, la difesa di A. aveva fatto valere una violazione del suo diritto all’ora d’aria durante la detenzione presso le carceri Pretoriali di Mendrisio. Nell’ambito dell’attuale dibattimento (SK.2018.46), A. ha ribadito la propria richiesta di risarcimento senza tuttavia indicare e quantificare con precisione quanto lui fa valere per le condizioni di detenzione subite presso le Pretoriali di Mendrisio. Egli formula una pretesa di risarcimento di complessivi fr. 100'000.--, riferita a diverse lesioni della personalità che ritiene di avere subito (v. supra 8.3, ultimo paragrafo), ma senza adeguatamente specificare ogni singola richiesta.

Con scritto del 9 settembre 2018 (TPF p. 521.4-12), il difensore di A. ha prodotto agli atti il rapporto di attività del 30 maggio 2005 della Commissione di sorveglianza sulle condizioni di detenzione per il periodo da maggio 2004 a maggio 2005 e la risoluzione no. 975 del 9 marzo 2004 in risposta ad un’interrogazione di B.

Nel rapporto di attività del 30 maggio 2005 viene indicato che già nel 1996 il CPT (Comitato europeo contro la tortura e le pene o trattamenti inumani), in occasione di una visita in Svizzera, “raccomandava alle autorità del Cantone di utilizzare le celle delle Pretoriali solo per periodi di detenzione di 1-2 giorni al massimo”.

Con riferimento alla risoluzione 975 del 9 marzo 2004 del Consiglio di Stato, la stessa in merito all’ora d’aria indica che: “ora d’aria: nel carcere pretoriale di Bellinzona viene concesso il passeggio. A Mendrisio e nelle celle di sicurezza di Lugano il cosiddetto passeggio non può avere luogo, per cui si fa uso delle strutture di Bellinzona con più frequenza”.

8.5.1 Dagli atti del procedimento risulta che A. è stato arrestato a Zurigo il 23 agosto 2004. In data 26 agosto 2004 egli è stato trasferito presso le Pretoriali di Mendrisio (MPC p.6.17.44), dove è rimasto fino al 28 ottobre 2004 quando è stato portato dapprima nel carcere del Canton Zurigo, Zürich Flughafen (MPC p. 6.17.76 e segg.) e poi a Y. L’imputato è stato pertanto incarcerato presso le Pretoriali di Mendrisio per complessivi 64 giorni (ovvero dal 26 agosto 2004 al 28 ottobre 2004).

8.5.2 Considerato che, come emerge dalla risoluzione 975 del 9 marzo 2004 del Consiglio di Stato, presso le Pretoriali di Mendrisio il cosiddetto passeggio non era possibile, si giustifica riconoscere ad A. un’indennità fondata sull’art. 431 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP per le condizioni di carcerazione illegali per il periodo di 64 giorni che egli ha trascorso alle Pretoriali di Mendrisio. Sebbene l’imputato non abbia prodotto agli atti nessuna prova che lo concerne direttamente, si può ritenere, sulla base della risoluzione 975 e del rapporto di attività della Commissione di vigilanza sopra citati, pertanto di documenti ufficiali, che per quel lasso di tempo, il suo diritto all’ora d’aria sia stato leso.

8.5.3 Per quanto attiene all’ammontare del risarcimento per la detenzione illegale, non quantificato in maniera precisa da A., tutto ben ponderato, questo Collegio ritiene che nel caso di specie, per i 64 giorni di detenzione presso le Pretoriali di Mendrisio, un importo di fr. 10'000.-- mensili pari a complessivi fr. 20'000.-- per un periodo di detenzione di poco più di due mesi sia adeguato a riparare il torto subito dall’imputato. Tale cifra è infatti paragonabile ad un salario mensile medio-alto che, a mente della Corte, tiene conto delle sofferenze patite da A. per il periodo di detenzione durante il quale il suo diritto all’ora d’aria non è stato adeguatamente garantito. Con riferimento all’interesse del 5% lo stesso decorre dal 2 settembre 2004, ovvero a partire dalla seconda settimana di detenzione (momento in cui si è realizzato l’evento dannoso). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale infatti il diritto all’ora d’aria si ritiene leso a partire dalla seconda settimana di detenzione (DTF 106 Ia 277 consid. 8a e DTF 122 I 222 consid. 4).

8.6 Sempre in sede di dibattimento nell’ambito del procedimento SK.2015.7, con la sua arringa difensiva del 23 maggio 2016 (TPF SK.2015.7 p. 925.290), A. aveva invocato (a sostegno di una riduzione della pena) la violazione della sua presunzione di innocenza, data dalla partecipazione da parte del MPC e delle autorità italiane alla produzione del servizio televisivo “C.”, nel contesto del quale A. è stato definito un mafioso e un riciclatore di denaro.

Come risulta da quanto esposto al considerando 8.3 ultimo paragrafo che precede, nel contesto dall’attuale dibattimento, A. ha confermato la pretesa, senza quantificarla con precisione. La stessa si inserisce infatti nella richiesta complessiva di fr. 100'000.--. Si osserva altresì che la violazione della presunzione di innocenza è stata sollevata dalla difesa anche nelle questioni preliminari all’inizio del dibattimento del 18 novembre 2019 (v. supra consid. 2.1 e 2.3).

8.6.1 Con lo scritto del 9 settembre 2018 (TPF p. 521.4-012) A. ha chiesto l’assunzione agli atti del servizio televisivo “C.”, a comprova di una violazione della sua personalità. L’imputato indica che la trasmissione è stata oggetto di oltre 100'000 visualizzazioni online e riferisce che all’interno della stessa il nome di A. viene menzionato più volte in connessione anche con la mafia calabrese e con il riciclaggio di denaro. Inoltre precisa che vi è una parte in cui il MPC e la Procura di Varese verrebbero “ringraziati” per aver partecipato alla realizzazione del servizio.

8.6.2 Con ulteriore richiesta del 16 ottobre 2019, sempre la difesa di A. ha richiesto al TPF l’acquisizione agli atti dalla Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich della documentazione da cui emergerebbe, tra l’altro, la partecipazione delle autorità inquirenti svizzere e del MPC alla produzione del servizio “C.” (TPF p. 521.20-55).

La documentazione è stata trasmessa dalla Procura di Zurigo con scritto 23 ottobre 2019 (TPF p. 262.1.2-202).

8.6.3 Affinché un risarcimento ai sensi dell’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP per delle pubblicazioni apparse sui media possa essere concesso, la legge dispone che l’imputato sia stato pienamente o parzialmente assolto (art. 429 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), che vi sia una lesione particolarmente grave degli interessi personali dell’imputato (art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) e che, su richiesta, l’imputato abbia quantificato e sostanziato le sue pretese (art. 429 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

8.6.4 A., in questa sede, viene prosciolto dai capi di imputazione a suo carico, ragione per cui la questione a sapere se gli debba essere riconosciuto un risarcimento a titolo di torto morale dovuto all’impatto mediatico della trasmissione “C.”, va esaminata.

Al riguardo è necessario che vengano dimostrate l’esistenza di un’ampia esposizione mediatica e una lesione grave degli interessi personali di A.. La lesione grave deve inoltre avere un nesso di causalità con l’eco mediatica censurata. Tale condizione non è adempiuta ad esempio se i media hanno parlato solo marginalmente della procedura e si sono soffermati principalmente su altre persone, oppure nel caso in cui l’anonimato sia stato preservato e le dichiarazioni delle autorità sono state limitate ed adeguate. Una tale valutazione non cambia anche se i conoscenti hanno identificato la persona, potendo essere questa una conseguenza inevitabile (decisione della Corte dei reclami penali del TPF BB.2018.81 del 7 febbraio 2019 consid. 5.9 e 5.11). Spetta all’imputato provare l’adempimento di tali condizioni, in particolare dimostrare la lesione subita e sostanziare le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1). Non è infatti sufficiente che l’imputato si limiti ad asserire che la sua immagine e la sua dignità siano state danneggiate.

8.6.5 Si osserva innanzitutto che nel procedimento SK.2015.7, il 30 marzo 2016 A. è stato invitato a quantificare e comprovare le sue pretese in applicazione dell’art. 429 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Egli, con scritto del 20 maggio 2016 (TPF p. 925.73) ha formulato, senza comprovarle, unicamente le richieste per danno economico, nonché per torto morale dovute all’ingiusta carcerazione e alle misure sostitutive alla detenzione. Nessuna quantificazione è stata effettuata per l’eventuale danno della personalità causato dall’impatto mediatico del servizio “C.”. A. menziona la produzione di questo film unicamente in sede di arringa del 23 maggio 2016, nel contesto di una richiesta di riduzione della pena, poi nuovamente con il ricorso al Tribunale federale, nel capitolo riferito ai risarcimenti, senza però quantificare la sua pretesa. Ad ogni modo, nell’ambito del procedimento SK.2015.7, non risulta che l’imputato abbia formulato (quantificando e comprovando) una richiesta di risarcimento del torto morale dovuto alla produzione “C.”.

Anche in questa sede, come detto, egli fa valere una pretesa complessiva per torto morale di fr. 100'000.--, senza tuttavia specificare in alcun modo a quanto ammonti il torto che, a suo dire, egli avrebbe subito a seguito dell’impatto mediatico del predetto servizio televisivo.

8.6.6 Secondo la difesa, la messa in onda della trasmissione televisiva avrebbe violato la personalità di A., dal momento che il nome dell’imputato è stato più volte espressamente menzionato e posto in connessione con la mafia calabrese (‘ndrangheta), nonché con il reato di riciclaggio di denaro, nel contesto quindi di un’organizzazione criminale.

8.6.7 La puntata, della durata di 1 ora e 43 minuti (il servizio “C.” è della durata di circa 1 ora e 35 minuti), concerne, tra le altre, pure le attività in seno alle società E. AG e F. GmbH, effettuate da G., H. e A.

La persona di A., unitamente a quella di G., di H. e di altre, viene menzionata più volte durante il servizio sull’arco di diversi minuti.

In particolare:

il nome di A. compare per la prima volta a partire dal minuto 17:35, dove, in un’intervista ad una ex impiegata presso E. AG e F. GmbH, viene descritta la sua figura, nonché il suo ingresso nelle società E. AG e F. GmbH. Dell’imputato e del suo ruolo acquisito all’interno delle predette società, nonché del sospetto di possibili attività illecite da lui (e da altri) commesse (segnatamente arrivo di denaro a contante dalla Germania, numerosi viaggi in Calabria, irregolarità contabili) si parla per circa 4 minuti. In questo spezzone vengono pure citati i precedenti penali di A. in Italia e in Svizzera; in particolare viene menzionata la condanna di A. in Svizzera risalente al 1998, per truffa e falsità in documenti.

Il nome di A. appare anche a partire dal minuto 1:07:49, in cui, per poco più di 3 minuti viene introdotta la figura di JJ. e dei suoi contatti con l’imputato. Ancora, al minuto 1:11:48, viene fatto il nome di A., questa volta nella ricostruzione che descrive lo schema delle movimentazioni di denaro transitato su E. AG e F. GmbH, proveniente, così indica il servizio, dalla mafia calabrese e da clienti delle società.

Al minuto 1:14:13 vi è un’immagine riprodotta per poco meno di 30 secondi, in cui si vedono (e i loro nominativi vengono espressamente menzionati), A., G., JJ., un avvocato, e due uomini della Cosca di X., KK. e LL., a Olbia, tre mesi dopo il crack di E. AG e F. GmbH. La medesima immagine ricompare al minuto 1:29:00 per altri 30 secondi.

Il nominativo dell’imputato (unitamente a quello di H. e G.) emerge ancora al minuto 1:16:05 per poco meno di un minuto, momento in cui si parla degli istituti bancari coinvolti nella vicenda, in particolare della banca K. In questo stralcio di filmato viene fatto riferimento ai precedenti penali dei tre soci (G., H. e A.) e alla “ambiguità delle loro operazioni finanziarie”.

Vi sono poi delle parti del servizio in cui si parla dell’avvio di un procedimento penale presso la procura di Zurigo per truffa e bancarotta fraudolenta a seguito del crack di E. AG e F. GmbH., nonché del trasferimento del citato procedimento presso le autorità italiane (v. minuto 1:15:00-1:19:35 e minuto 1:21:27-1:21:44).

Al minuto 1:23:35 e fino a 1:25:57, durante un’intervista ad un avvocato zurighese, si riferisce di un procedimento penale aperto nel 2001/2002 a carico degli organi di E. AG e F. GmbH, per un sospetto di truffa all’assicurazione. Risultavano infatti spariti dalla cassaforte delle società fr. 2.5 milioni senza che vi fossero segni di effrazione. In questa descrizione, A. viene esplicitamente nominato.

Ad A. si accenna ancora alla fine del servizio, quando tra il minuto 1:30:42 e 1:23:20 si parla dell’esito, a quel momento, del procedimento penale assunto dalle autorità italiane nei confronti di A., G. e H. Viene altresì indicata la conclusione (era il 2010) da parte della Procura federale di un’inchiesta per criminalità organizzata.

8.6.8 In merito al nesso di causalità tra l’eco mediatica della trasmissione “C” e l’asserita violazione degli interessi personali dell’imputato nell’ambito del procedimento penale condotto dalle autorità federali che qui ci occupa, la Corte rileva:

la parte del servizio che concerne A., rispettivamente le indagini che lo vedono coinvolto, si riferiscono al procedimento penale aperto nei suoi confronti e nei confronti di H. e G. presso la Procura di Zurigo e poi assunto dalla Procura italiana. Nel filmato sono state infatti coinvolte le autorità inquirenti di Zurigo e di Varese, che vengono altresì intervistate. Del procedimento penale condotto a livello federale si parla solo marginalmente per pochi minuti alla fine del filmato (vedasi minuto 1:31:00) dove, come detto, viene riferito che la Procura federale avrebbe concluso un’inchiesta per crimine organizzato, senza tuttavia menzionare espressamente il nome di nessuna delle persone coinvolte. Vi è poi un’intervista al minuto 1:49:00 al capo della Polizia giudiziaria federale della durata di circa un minuto, che parla però in grandi linee della mafia calabrese in Svizzera senza alcun riferimento a specifici personaggi o a procedimenti penali concreti. Va qui inoltre ricordato che il filmato risale al 2010, mentre l’accusa oggetto del procedimento SK.2015.7 e dell’attuale causa (contenuta nell’atto d’accusa 22 gennaio 2015), non contemplava già più il reato di organizzazione criminale nel frattempo abbandonato dallo stesso MPC, reato sul quale si concentra il filmato che mette in relazione A. alla mafia calabrese (ovvero la ‘ndrangheta).

Visto quanto sopra esposto, non risulta che il MPC, o più in generale le autorità federali, abbiano partecipato alla produzione del servizio “C.”, rispettivamente alle affermazioni o informazioni relative ad A. che emergono dal servizio. Anzi: è evidente che il servizio coinvolge altre autorità inquirenti. La difesa stessa, in occasione del dibattimento del 18 novembre 2019 ha indicato che il servizio “C” si basava su dichiarazioni della Procura di Zurigo. Ne consegue che al MPC non può essere attribuito di essere all’origine di quanto contenuto nel film “C.” e non si può ritenere che fulcro dello stesso sia il presente procedimento penale.

8.6.9 L’imputato, in tale contesto, lamenta altresì il fatto che il MPC avrebbe dovuto proteggerlo, tutelando la sua personalità dall’impatto mediatico del servizio televisivo, dal momento che era stato preventivamente informato della messa in onda. Al riguardo, nell’arringa del 18 novembre 2019, la difesa di A. ha indicato che agli atti della documentazione trasmessa dalla Procura di Zurigo vi sarebbero due scritti del Procuratore di Zurigo MM. indirizzati al Procuratore federale NN. ed al Giudice istruttore federale OO., in cui questi ultimi venivano informati in anticipo del progetto del film ed invitati a esaminare il catalogo di risposte della Procura di Zurigo alla televisione.

Si rileva innanzitutto che la documentazione trasmessa dalla Procura di Zurigo non contiene una risposta ai predetti scritti inviati dalla Procura di Zurigo stessa, né da parte del MPC, né dell’Ufficio del Giudice istruttore. Ciò detto si osserva come il contenuto di questi documenti (TPF p. 262.1.79 e segg. e p. 261.1.34 e segg.) concerne principalmente il procedimento penale aperto dalla Procura cantonale di Zurigo, poi assunto dall’Italia; nulla viene detto in merito al contenuto del procedimento condotto dalle autorità federali. Non è pertanto possibile dedurre da tali scritti, che sembrano essere più che altro informativi, un coinvolgimento diretto e attivo delle autorità inquirenti federali in merito al contenuto del reportage televisivo. Un dovere e/o una facoltà di attivarsi al fine di tutelare gli interessi di A., nel contesto di un progetto per un servizio televisivo, del quale non sono i fautori, non è dato. A titolo abbondanziale si osserva poi che l’imputato avrebbe potuto muoversi anche dopo la messa in onda del programma, rivolgendosi, se del caso, alla competente autorità civile.

La Corte considera inoltre che non è stato il servizio “C” andato in onda nel 2010 ad avere diffuso al pubblico prima di tutti la presunta appartenenza di A. alla mafia calabrese (‘ndrangheta) e ad averlo additato quale riciclatore di denaro. Articoli di stampa agli atti (segnatamente un articolo del 29 agosto 2004 del PP., MPC p. 17.17 e due articoli del QQ. rispettivamente del 28 e 29 dicembre 2004, MPC p. 17.26-27 e MPC p. 17.30-33) o pubblicati in rete e apparsi già diversi anni prima della messa in onda del servizio “C.”, con riferimento alle indagini condotte in Italia nei confronti anche di A., lo ponevano in relazione alla ‘ndrangheta calabrese (vedi ad esempio RR. del 2 febbraio 2008, www.rr.it; SS. del 5 febbraio 2008, www.ss.it e www.tt.com del 4 febbraio 2008). Visto quanto sopra, in assenza di un nesso causale, una pretesa a titolo di risarcimento del torto morale, peraltro non quantificata e circostanziata, avanzata a causa del servizio “C” andato in onda nel 2010 - quindi dopo l’uscita degli articoli di stampa sopra citati - non può venire accolta.

8.6.10 La Corte ritiene inoltre che il servizio “C.” non abbia avuto un impatto tale da ledere in maniera grave la personalità di A. La trasmissione risale al 2010 ed è andata in onda quasi 6 anni dopo l’arresto di A. Egli non è una persona che gode di fama e notorietà tali da permettere a chi guarda il servizio di associarlo alla ‘ndrangheta e di ricordarsi di lui. Non si tratta di persona nota per cui uno spettatore di certo non rimane colpito dall’indicazione di un nominativo, quale quello dell’imputato.

8.6.11 Visto tutto quanto precede questo Collegio ha raggiunto il convincimento che ad A. non vada accordato alcun risarcimento per l’asserita lesione causata dall’impatto mediatico del servizio televisivo, non essendo la stessa riconducibile né al presente procedimento penale né all’atteggiamento avuto dal MPC, oltre che non comprovata, quantificata e neppure circostanziata. Per le medesime ragioni appena esposte, non entra neppure in linea di conto una riparazione del torto morale circa la perdita di possibilità di guadagno per almeno fr. 1 milione, richiesta dalla difesa in sede di dibattimento.

Al riguardo si osserva che le richieste formulate a titolo di danno economico (presentate anche nel procedimento SK.2015.7) erano già state respinte dall’allora Corte del TPF, e il Tribunale federale ha confermato la sentenza SK.2015.7 su questo punto, che non è pertanto qui più in discussione.

8.7 Con l’arringa dibattimentale del 18 novembre 2019 l’imputato ha inoltre richiesto che nel calcolo del torto morale da lui subito venga presa in considerazione una violazione del suo diritto di essere sentito causata dall’assenza negli atti del MPC di traccia degli incontri avuti con il Ministero pubblico di Zurigo e la Procura di Milano. Tale violazione è stata sollevata pure nel contesto delle questioni preliminari (v. supra consid. 2.1 e 2.3.2).

Aggiunge infine che l’assenza agli atti di traccia degli incontri/contatti tra le varie procure non hanno permesso di chiarire le circostanze dell’arresto di A. in Italia avvenuto tra il 1° e l’8 febbraio 2008.

Al riguardo si precisa che con lo scritto del 9 settembre 2018 (TPF p. 521.4-12) A. ha chiesto anche l’assunzione agli atti della corrispondenza avuta con la Procura di Milano. La documentazione è stata trasmessa dalla Procura di Zurigo con scritto 23 ottobre 2019 (TPF p. 262.1 2-202).

Stando alla difesa di A., nell’incarto presso la Procura di Zurigo vi sarebbero delle “Aktennotizen” (note agli atti) riferite a incontri avuti con la Procura di Milano ai quali avrebbe partecipato anche il MPC. L’imputato lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito in quanto, dei citati incontri non vi sarebbe traccia nell’elenco atti del MPC e ciò in violazione dell’art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP, che dispone di mettere a verbale tutti gli atti procedurali non eseguiti per iscritto.

8.7.1 Anche per quanto concerne questa pretesa, l’imputato non ha circostanziato in che modo la sua personalità sarebbe stata lesa dall’assenza di queste note nell’incarto del MPC. Egli neppure ha quantificato e comprovato specificatamente la propria richiesta. In sede di dibattimento del 18 novembre 2019, in occasione dell’esposizione delle questioni pregiudiziali, la difesa di A. ha menzionato una sola “nota agli atti” riferita ad un incontro tra le varie procure del 19 dicembre 2006. Da un esame degli atti operato da questo Collegio, ne sono emerse altre due: una del 30 maggio 2007 riferita ad un incontro del 25 maggio 2006 (TPF p. 262.1.124) e una del 4 marzo 2008 concernente un incontro del 29 febbraio 2008 (TPF p. 262.1.141).

A questa Corte non è innanzitutto chiaro per quali ragioni e in quale misura A. chiede che si tenga conto dell’asserita violazione del suo diritto di essere sentito nella quantificazione del torto morale, posto come nelle conclusioni la stessa viene solo marginalmente menzionata, senza che venga precisamente fatto valere alcunché.

8.7.2 A voler tuttavia prendere in considerazione il tenore dell’art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP, che al momento dei citati incontri tra le procure non era ancora in vigore, si osserva che lo stesso prevede l’obbligo di mettere a verbale le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto. Tale obbligo si riferisce segnatamente agli interrogatori delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti, degli esperti, rispettivamente alle conclusioni delle parti (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 5 ad art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP). Nulla viene detto circa l’obbligo di verbalizzazione degli incontri tra autorità inquirenti.

I colloqui di collaborazione tra le autorità inquirenti non necessitano né di essere documentati né inseriti negli atti di un procedimento. Al riguardo il Collegio giudicante concorda con quanto esposto dal Procuratore federale in sede dibattimentale con la presa di posizione sulle questioni pregiudiziali sollevate dall’imputato, e meglio, che le riunioni tra autorità inquirenti non costituiscono degli atti procedurali, non essendo le stesse dei mezzi di prova e non essendo utili per accertare dei fatti. Non vi era quindi alcuna necessità, rispettivamente alcun dovere da parte del MPC, di inserire delle note all’incarto per questi incontri, che risultano ad ogni modo presenti nell’incarto della Procura di Zurigo.

8.7.3 Va altresì ricordato che gli incontri si sono tenuti nel contesto dell’accordo di collaborazione per la costituzione di una squadra investigativa comune del 20 febbraio 2004 (MPC p. 119.3.27 e segg.), concluso dal MPC dapprima con la procura di Varese e di seguito con la procura di Milano. Tra gli obiettivi della squadra, come risulta al punto 3. del citato accordo, vi erano segnatamente: l’esame e la trasmissione degli atti giudiziari e degli atti d’indagine in possesso di ambedue le autorità penali, nonché lo scambio generale d’informazioni, la coordinazione delle strategie e delle operazioni di indagine, la reciproca partecipazione ad operazioni d’indagine di ambedue le autorità penali. Tale accordo risulta essere agli atti del procedimento, ragione per cui le parti, quindi anche A., ne erano a conoscenza.

8.7.4 Si rileva infine che le circostanze relative all’arresto di A. del febbraio 2008 a Napoli non concernono il presente procedimento e non vanno pertanto esaminate in questa sede.

8.7.5 Visto quanto precede, nel caso concreto, non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito di A. data dall’assenza nell’incarto del MPC delle note riferite agli incontri tra le diverse procure. Ad A. non viene pertanto riconosciuto alcun risarcimento per torto morale in tal senso, peraltro non quantificato e comprovato.

8.8 La richiesta di risarcimento per torto morale di fr. 100'000.-- di A., come già descritto nel paragrafo 8.3 che precede, concerne, oltre alle condizioni di detenzione illegale presso le Pretoriali di Mendrisio e all’impatto mediatico del servizio televisivo “C.”, anche altre presunte violazioni dei diritti dell’imputato, e meglio:

- l’esposizione pubblica con le manette ai piedi e alle mani in occasione dell’accompagnamento ad una visita medica presso l’ospedale universitario di Zurigo;

- il mancato rinvio da parte del MPC dell’interrogatorio di AAA. del 21 maggio 2012, per permettere ad A. di recarsi al funerale del padre.

Inoltre, con l’arringa del 18 novembre 2019, la difesa di A. ha richiesto alla Corte di tenere in considerazione, nella quantificazione del torto morale, la violazione del principio di celerità e l’impatto del procedimento penale sulla sua situazione familiare.

8.8.1 Per quanto attiene all’episodio in cui A. è stato condotto in ospedale a Zurigo per una visita medica con manette a mani e piedi, questa Corte ritiene che il torto morale che egli sostiene di avere subito rientra nell’importo complessivo di fr. 75'200.-- riconosciutogli ai sensi dell’art. dell’art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP a seguito della carcerazione preventiva. Al riguardo si precisa che l’indennizzo riconosciuto, pari a fr. 100.-- giornalieri, tiene conto delle limitazioni della libertà conseguenti alla detenzione, quindi anche di quanto indicato dall’imputato in merito alla predetta visita medica. A. era a quel momento in carcere ed è stato condotto come detenuto in un luogo pubblico; l’uso delle manette era pertanto consentito. Da un esame sommario del voluminoso dossier non risulta nulla circa questo episodio e nulla viene prodotto dalla difesa per dimostrare che lo stesso abbia effettivamente causato una grave lesione della personalità dell’imputato.

8.8.2 Medesimo esito va dato anche alla pretesa riferita alle conseguenze che il procedimento penale e la detenzione hanno avuto sulla situazione familiare di A.. Al riguardo si osserva che l’imputato non ha esposto né motivato delle precise situazioni di disagio familiare che egli avrebbe vissuto e che abbiano ecceduto quanto si può ragionevolmente ritenere come conseguenze ammissibili di una detenzione, rispettivamente di un procedimento penale.

La scrivente Corte è quindi giunta alla conclusione che il risarcimento di fr. 75'200.-- è comprensivo anche dell’impatto che la carcerazione e il procedimento penale possono avere avuto sulla situazione familiare di A., in favore del quale non va pertanto accordato alcun indennizzo supplementare.

8.8.3 Con riferimento alla vicenda legata al funerale del padre dell’imputato, si precisa che nell’arringa del 18 novembre 2019, la difesa ha rimproverato al MPC di non avere concesso il rinvio dell’interrogatorio di AAA. previsto per il 21 maggio 2012, richiesto da A. al fine di potersi recare in Italia al funerale del padre. Nel suo esposto personale, letto ad alta voce alla fine del dibattimento, l’imputato ha menzionato anche il mancato rinvio da parte del MPC dell’interrogatorio di II., rinvio richiesto da A. stesso per poter andare in Italia a trovare il padre in fin di vita. L’imputato postula pertanto un risarcimento in suo favore, per non essersi potuto recare a far visita al padre, nonché per non aver potuto presenziare all’interrogatorio di AAA., in quanto egli era a Salerno per il funerale di suo padre, nel frattempo deceduto.

Giusta l’art. 147 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall’articolo 159
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
1    Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2    Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
3    Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.
CPP. Il diritto di partecipare all’assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio (cpv. 2). La parte o il suo patrocinatore può esigere che l’assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l’assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande (cpv. 3).

In merito all’interrogatorio di AAA., dagli atti risulta che lo stesso, inizialmente previsto al 14 maggio 2012 (MPC p. 16.12), è stato rinviato al 21 maggio 2012 su richiesta del 7 maggio 2012 (MPC p. 16.23.1062 e 1066) da parte della difesa di A. Tra i motivi della citata richiesta di rinvio non viene fatto cenno ai problemi di salute del padre dell’imputato. Con fax della mattina del 21 maggio 2012, l’avv. Ferro ha informato il MPC che il padre di A. era deceduto il giorno prima (il 20 maggio 2012) ed ha comunicato al MPC di avere ricevuto istruzioni da A. di non partecipare all’interrogatorio chiedendo quindi il rinvio del verbale, rispettivamente di ripetere l’interrogatorio in una data in cui il suo assistito sarebbe stato presente (MPC p. 16.23.01083). La richiesta è stata negata dal MPC (MPC p. 16.23.1085). Al verbale di AAA. del 21 maggio 2012 né A., né il suo difensore risultano aver partecipato.

Seppur umanamente si comprende che il mancato rinvio dell’interrogatorio di AAA. da parte del MPC, in una circostanza come il decesso del padre, abbia toccato l’imputato, la Procura federale non ha violato alcun diritto di A., in quanto ha agito nel rispetto di quanto previsto all’art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP. Al riguardo si rileva che i motivi oggetto della richiesta di rinvio concernevano personalmente l’imputato A. e non il suo difensore. Non vi era pertanto un diritto al rinvio del verbale d’interrogatorio; i diritti dell’imputato (assente) sarebbero stati garantiti dalla presenza del suo patrocinatore, per il quale non vi erano impedimenti a partecipare. La scelta dell’avv. Ferro di non prendere parte all’interrogatorio di AAA. non può quindi essere tutelata. Il difensore, nonostante le istruzioni ricevute dal proprio cliente, avrebbe potuto partecipare al verbale, al fine di garantire gli interessi di quest’ultimo come la propria deontologia professionale gli imponeva.

Al proposito si ricorda infatti che l’art. 1 primo paragrafo del Codice svizzero di deontologia della federazione svizzera degli avvocati stabilisce che “l’avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza in conformità all’ordinamento giuridico”. L’art. 2 primo paragrafo di tale codice dispone che “l’avvocato esercita la sua professione in piena indipendenza e stabilisce con il proprio cliente relazioni chiare”. Infine giusta l’art. 128
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 128 Statut - Le défenseur n'est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu.
CPP, “Entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, il difensore è vincolato unicamente agli interessi dell’imputato”.

Per quanto attiene invece all’audizione del testimone II., la stessa era stata fissata dal MPC per il 16 maggio 2012 alle ore 10:30 (MPC p. 12.30.1-2). Dagli atti risulta che II. non ha ritirato la raccomandata e la stessa è tornata al MPC in data 16 maggio 2012, data della registrazione (MPC p. 12.30.3). Il 14 maggio 2012, l’avv. Ferro ha richiesto un rinvio del verbale d’interrogatorio del testimone II., indicando che A. avrebbe dovuto recarsi a Salerno dal padre che era stato operato d’urgenza e si trovava in cure intense (MPC p. 16.23.1070). La richiesta non è stata accolta dal MPC, il quale ha motivato il proprio rifiuto con il fatto che l’avvocato aveva in precedenza dato piena disponibilità per quella data e che i motivi della richiesta concernevano il suo assistito e non il patrocinatore, il quale poteva quindi partecipare (MPC p. 16.23.1071-72). Anche in questa circostanza si osserva come il MPC non abbia commesso alcuna violazione; non essendo l’impedimento a partecipare al verbale del difensore ma dell’imputato stesso, non vi era alcun diritto ad un rinvio ai sensi dell’art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP. La scelta di A. di non recarsi a Salerno dal padre per presenziare all’interrogatorio – annullato poi la mattina del 16 maggio 2012 perché II. non ha ritirato la raccomandata – non può essere attribuita all’agire del MPC, ma soprattutto non conferisce all’imputato un diritto ad ottenere un risarcimento per torto morale. Inoltre, la circostanza che un invio raccomandato non venga ritirato, rientra negli avvenimenti che possono accadere nel contesto di un procedimento penale. Nel caso di specie non è comprovato che al momento della richiesta di rinvio del 14 maggio 2012, il MPC fosse a conoscenza del fatto che la raccomandata non era stata ritirata e che abbia quindi intenzionalmente respinto la richiesta di rinvio. La citazione risulta infatti tornata al mittente il 16 maggio 2012 (MPC p. 12.30.3), data della registrazione.

Visto tutto quanto appena esposto, ad A. non viene accordato alcun risarcimento per titolo di torto morale, a seguito dei mancati rinvii da parte del MPC di due verbali d’interrogatorio.

8.8.4 Concludendo, per le presunte violazioni riferite all’esposizione con manette a mani e piedi in occasione di una visita medica, nonché ai mancati rinvii di interrogatori e all’impatto del procedimento penale sulla situazione familiare dell’imputato, lo scrivente Collegio precisa quanto segue.

Le pretese (riassunte al considerando 8.8 ultimo paragrafo che precede) non sono state precisamente quantificate da A. Parte di esse rientrano nella richiesta complessiva di fr. 100'000.--, mentre altre vengono menzionate con la sola richiesta di tenerne conto nella valutazione. Inoltre, quanto invocato dall’imputato non eccede quelle che possono essere considerate come delle usuali e tollerabili sofferenze cagionate da una detenzione preventiva e dall’avvio di un procedimento penale.

8.8.5 Infine, con riferimento alla pretesa di risarcimento per violazione del principio di celerità, ancorché, non quantificata dalla difesa, il Collegio giudicante ritiene che ad A. vada riconosciuto un indennizzo.

Nella sentenza SK.2015.7 l’allora Corte giudicante, nell’ambito della commisurazione della pena, aveva già accertato una violazione del principio di celerità, dato dal lungo tempo trascorso dai fatti, nonché dal fatto che il procedimento a suo carico è stato caratterizzato da momenti di stallo, da tre promozioni dell’accusa e due rinvii dell’accusa non imputabili ad A. (v. sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 consid. VIII.5.5). La violazione del principio di celerità è stata ribadita anche in questa sede, al considerando 4.7.3 nelle motivazioni che hanno condotto la Corte a prosciogliere A. dalle imputazioni a suo carico.

Alla luce proprio del proscioglimento di A. è corretto tenere conto della violazione del principio di celerità, già accertato, nella valutazione del torto morale ed accordare all’imputato un risarcimento ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

Il procedimento nei confronti di A. è stato aperto il 5 giugno 2003, dunque oltre 16 anni or sono. La Corte, dopo attenta valutazione delle circostanze del caso concreto, ritiene che in relazione ad A. il procedimento è durato all’incirca il doppio del tempo adeguato nel caso specifico. È dunque adeguato riconoscere ad A. un risarcimento per violazione del principio di celerità a partire dal 16 dicembre 2011, rispettivamente otto anni prima dell’emanazione della sentenza. L’importo congruo è fissato in fr. 5'000.--, oltre interessi del 5% a far tempo dal 16 dicembre 2011. Tale importo tiene sufficientemente conto delle eventuali conseguenze (ancorché non circostanziate dalla difesa) subite da A. a causa del lungo procedimento penale condotto nei suoi confronti.

9. Per completezza, il dispositivo della presente sentenza riprende l’integralità delle pronunce di cui al dispositivo della sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016, nella misura in cui esse concernono A., operando al riguardo quelle integrazioni e modifiche che si impongono a seguito del rinvio dell’Alta Corte, segnatamente in punto alle spese del procedimento e alla retribuzione del difensore.

La Corte pronuncia:

1. È ordinato l’abbandono del procedimento per il capo d’accusa 1.1.1.

2.

2.1 A. è prosciolto dai capi d’accusa 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2 e 1.4.1.3.5.

2.2 A. è prosciolto dai restanti capi d’accusa.

3. Le spese procedurali sono a carico della Confederazione.

4.

4.1 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Ernesto Ferro per la procedura SK.2015.7 è fissata in fr. 338’125.80 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

4.2 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Ernesto Ferro per la presente procedura (SK.2018.46) è fissata in fr. 11'567.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

5. Le pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale vengono riconosciute nella misura seguente:

- fr. 75'200.-- oltre interessi del 5% dal 23 agosto 2004, a titolo di torto morale;

- fr. 13'365.-- oltre interessi del 5% dal 13 settembre 2006, a titolo di torto morale;

- fr. 20’000.--, oltre interessi del 5% dal 2 settembre 2004, a titolo di torto morale;

- fr. 5'000.--, oltre interessi del 5% dal 16 dicembre 2011, a titolo di torto morale.

6. È ordinata la confisca (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP) degli oggetti di cui ai punti 4.4.7.1, 4.4.7.2, 4.4.9.11, 4.4.9.12, 4.4.10.1 e 4.4.10.2 dell’atto d’accusa.

7. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori non oggetto di compensazione ai sensi delle cifre II.7 e IV.6 del dispositivo della sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016, nonché ai sensi dei considerandi.

8. L’azione di CC. è rinviata al foro civile.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico

- Avv. Ernesto Ferro, difensore d’ufficio di A.

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici

Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale

L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
in relazione con l’art. 398 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP; art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LOAP).

La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
e art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
e art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).

Spedizione: 19 maggio 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2018.46
Date : 16 décembre 2019
Publié : 21 juillet 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2020 8
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Falsità in documenti ripetuta (art. 251 CP), riparazione del torto morale (art. 431 CPP) Rinvio TF


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
6n  32
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
CO: 49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
73
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
CP: 34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
35 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
36 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
37  39  69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
103 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
251n  305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
329
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 329 - 1. Quiconque, d'une manière illicite, pénètre dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou prend des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d'une amende.541
1    Quiconque, d'une manière illicite, pénètre dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou prend des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d'une amende.541
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
76 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
80e  82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
128 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 128 Statut - Le défenseur n'est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
159 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
1    Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2    Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
3    Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
324e  325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
344e  350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
416e  429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
431 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
442 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LTF: 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
11e  13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
14 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Répertoire ATF
106-IA-277 • 113-IV-93 • 117-IV-97 • 122-I-222 • 126-I-19 • 129-IV-22 • 130-I-312 • 130-IV-54 • 135-III-334 • 135-IV-43 • 140-I-246 • 143-IV-214
Weitere Urteile ab 2000
1B_121/2013 • 1B_302/2011 • 1B_304/2011 • 1P.285/2004 • 6B_1011/2017 • 6B_116/2017 • 6B_118/2016 • 6B_120/2019 • 6B_1319/2016 • 6B_1404/2016 • 6B_1431/2017 • 6B_177/2019 • 6B_205/2019 • 6B_266/2018 • 6B_292/2019 • 6B_372/2011 • 6B_434/2019 • 6B_510/2016 • 6B_534/2011 • 6B_550/2019 • 6B_574/2010 • 6B_719/2017 • 6B_745/2009 • 6B_993/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal fédéral • acte d'accusation • fédéralisme • principe de l'accusation • dépens • d'office • faux matériel dans les titres • fer • tribunal pénal fédéral • ministère public • mention • valeur patrimoniale • plaidoirie • principe de la célérité • italie • film • examinateur • cirque • autorité de poursuite pénale
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2017.132 • SK.2015.4 • SK.2004.13 • SK.2018.46 • SK.2015.7 • BB.2018.81 • SK.2014.3 • SK.2010.28 • SK.2013.31 • SK.2011.23 • SK.2011.8
FF
2006/1231 • 2006/1232