Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_35/2013

Arrêt du 16 mai 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger, Merkli, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________ S.A.,
représentée par Me Christian Lüscher, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal des automobiles et
de la navigation de la République
et canton de Genève,
Direction générale de la santé (DGS)
de la République et canton de Genève.

Objet
retrait de l'autorisation d'équiper des véhicules automobiles de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, du 27 novembre 2012.

Faits:

A.
A.________ S.A. a pour but statutaire la dispense de toutes prestations médicales au chevet du patient. Cette structure privée emploie des médecins appelés à intervenir auprès de patients au moyen de véhicules automobiles immatriculés à son nom. Elle bénéficie de sa propre centrale téléphonique d'appels. Sur demande du patient, elle mobilise un médecin et le dirige vers le lieu d'intervention. En application d'une circulaire du Département fédéral de justice et police de 1974 et d'une directive concernant la médecine d'urgence et l'attribution des avertisseurs spéciaux émise par le Département de justice et police du canton de Genève en 1992, A.________ a pu immatriculer ses véhicules avec l'autorisation de les équiper de signaux prioritaires. La directive cantonale précisait revêtir un caractère provisoire: elle pouvait être abrogée en tout temps sans que le bénéficiaire d'une autorisation délivrée à titre précaire soit en mesure de faire valoir un droit acquis ou toute autre prétention.

Le 6 juin 2005, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a émis de nouvelles instructions afin de fixer les conditions-cadre sur le plan national en matière d'autorisations d'équiper les véhicules de signaux prioritaires. Le 14 novembre 2006, la Direction générale de la santé du Département genevois des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DGS) a adopté, en application des instructions fédérales, une directive concernant l'équipement des véhicules au moyen de feux bleus-sirènes.

B.
Par décision du 28 janvier 2011, au vu des nouvelles directives fédérale et cantonale, l'Office cantonal genevois des automobiles et de la navigation (OCAN) a retiré à A.________ l'autorisation d'équiper ses 15 véhicules de signaux prioritaires. Après avoir appelé en cause la DGS, le Tribunal administratif de première instance a confirmé cette décision par jugement du 26 mars 2012. Le recours interjeté par l'intéressée auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a été rejeté par arrêt du 27 novembre 2012.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ S.A. demande au Tribunal fédéral de constater, sous suite de frais et dépens, que l'équipement de ses véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés est conforme à la loi et d'annuler en conséquence l'arrêt de la Cour de justice. L'OCAN et la DGS, par l'intermédiaire du Département cantonal des affaires régionales de l'économie et de la santé (DARES), se déterminent et concluent au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral des routes conclut également au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué. La recourante a répliqué et persiste dans ses conclusions.

Par ordonnance du 8 février 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF est ouverte contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. La recourante est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de l'autorisation d'équiper ses véhicules de signaux prioritaires. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Selon la recourante, l'état de fait est lacunaire. Il ne présenterait pas suffisamment le détail de son activité, alors même que certains aspects seraient déterminants pour comprendre son rôle au sein du système cantonal de médecine d'urgence, pour saisir l'impact de la décision attaquée sur son activité et pour procéder utilement à la pesée des intérêts en jeu. Elle présente par ailleurs des événements qui se sont déroulés le 21 juillet 2012, mais qu'elle n'avait pas fait valoir en procédure cantonale.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF. Selon l'art. 97
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF seraient réalisées (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, les éléments complémentaires présentés par la recourante ne sont pas décisifs. La décision querellée et les règles applicables reposent sur la compatibilité du fonctionnement général de la recourante avec la structure et l'organisation de la médecine d'urgence au niveau cantonal. L'état de fait de l'arrêt attaqué expose longuement le fonctionnement de la centrale d'appels cantonale ainsi que celui de la recourante; il présente dans le détail les explications qui ont été rapportées par les parties - y compris la recourante - lors des audiences du TAPI, en particulier les protocoles adoptés lors des interventions donnant lieu à utilisation des signaux avertisseurs spéciaux. Les nouvelles explications de la recourante n'apportent rien de plus en tant que celle-ci se contente de revenir sur son historique et de rappeler l'organisation de sa propre centrale d'appels.

S'agissant du fait nouveau dont se prévaut la recourante, il ne peut être pris en considération devant le Tribunal fédéral. Il en va de même des pièces qu'elle a nouvellement produites avec ses écritures (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF).

3.
Dans un grief qu'elle fait valoir subsidiairement, la recourante prétend remplir les exigences requises par les dispositions légales et réglementaires pour l'obtention de l'autorisation d'équiper ses véhicules de signaux avertisseurs spéciaux. Elle se réfère à l'accord qu'elle a conclu avec la DGS le 22 octobre 2008, à teneur duquel chacune de ses courses nécessitant l'usage de signaux prioritaires doit être signalée avant intervention à la centrale 144 par télécopie au tout autre moyen automatisé. Par cet accord, la recourante respecterait les conditions imposées par les instructions du DETEC, en particulier le ch. 1.2.5.

L'examen de ce grief permettant de déterminer la disposition réglementaire applicable (ch. 1.2.5 ou 1.2.6 des instructions du DETEC), il convient de l'examiner en premier lieu.

3.1. Les instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés ont été adoptées par le DETEC le 6 juin 2005. Elles définissent exhaustivement les véhicules du service de santé pouvant être équipés de tels avertisseurs de la manière suivante:

"1.2 Les_véhicules_du_service_de_santé

Les véhicules du service de santé qui sont (à l'exception des véhicules visés aux ch. 1.2.6 et 1.2.7) munis en permanence d'un équipement sanitaire. L'équipement doit être approuvé par l'autorité sanitaire cantonale et respecter les directives de l'Interassociation de sauvetage (IAS) concernant la construction et l'équipement des véhicules de sauvetage.

Ces véhicules (ou leurs conducteurs dans les cas visés au ch. 1.2.6 et 1.2.7) seront en outre attachés à une organisation de premiers secours ou à un service de santé officiels pouvant être mobilisés par une centrale d'intervention cantonale ou intercantonale.

Les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés doivent être montés de manière fixe et à demeure (sauf en ce qui concerne les véhicules visés aux ch. 1.2.6 et 1.2.7).

Sont concernés (définitions au sens des directives de l'IAS) :

1.2.1 les véhicules de sauvetage;

1.2.2 les ambulances d'intervention;

1.2.3 les ambulances de transport;

1.2.4 les véhicules en cas de catastrophe;

1.2.5 les véhicules d'intervention des médecins urgentistes (ch. 6.1 des directives de l'IAS);

1.2.6 les véhicules d'intervention des médecins de service et des médecins urgentistes; il s'agit en l'occurrence de véhicules privés munis d'un équipement approprié (ch. 6.2 des directives de l'IAS). L'autorité sanitaire cantonale délivre un document attestant que les conditions requises (y c. la formation de conducteurs) par les directives de l'IAS sont remplies;

1.2.7 les véhicules des chefs d'intervention sanitaire et des médecins-chefs urgentistes (véhicules privés ou véhicules appartenant à l'organisation de sauvetage; ch. 6.3 des directives de l'IAS). L'autorité sanitaire cantonale délivre un document attestant que les conditions requises au ch. 1.2 al. 2 sont remplies;

1.2.8 les véhicules de la protection de la population et protection civile qui, à l'instar des véhicules du service de santé, sont équipés pour les premiers secours et qui, en temps de paix, sont attribués à une organisation officielle de secours en cas de catastrophe et sont mobilisables par celle-ci.

L'Interassociation de sauvetage (IAS) est une organisation faîtière, à l'échelon national, des institutions engagées dans le secourisme professionnel. Ses directives concernant la construction et l'équipement de véhicules de sauvetage ont été édictées en 2005. Elles prescrivent différentes règles à caractère technique, notamment sur les véhicules concernés. Elles fixent également d'autres conditions auxquelles les véhicules peuvent être équipés de signaux avertisseurs spéciaux. Le ch. 6.1 concerne les véhicules du service de santé, à savoir les ambulances d'urgence, les ambulances d'intervention, les ambulances de transport et les véhicules d'intervention du médecin d'urgence. Ceux-ci doivent, d'une part, appartenir à un service de santé officiel ou à une organisation de sauvetage, et, d'autre part, être atteignables par le biais de la centrale d'intervention cantonale ou intercantonale. Le ch. 6.2 concerne les véhicules privés des médecins de service et des médecins d'urgence; ils sont déployés par la centrale sanitaire d'urgence dans le cadre du système "Rendez-vous". Pour qu'ils puissent être équipés de feux bleus et avertisseurs à deux sons, diverses conditions doivent être remplies. En particulier, la demande d'intervention
doit venir de la centrale d'appels sanitaires urgents "CASU 144", celle-ci décidant de l'utilisation des signaux avertisseurs spéciaux, et le médecin sollicité doit avoir suivi une formation de médecin d'urgence appropriée dans le canton.

3.2. La recourante est une entreprise privée qui propose des soins à domicile incluant, dans certains cas, des prises en charge d'urgence pour des patients dont l'état de santé le requiert. Selon les constatations du TAPI reprises par le Tribunal cantonal (arrêt attaqué consid. 11a, p. 25, et arrêt du TAPI consid. 6, p. 23), la recourante n'est pas dotée d'une structure et d'une équipe de réanimation. Dans ces conditions, elle ne saurait, comme elle tente de le faire valoir, être soumise au ch. 1.2.5 des instructions du DETEC qui, par définition (voir ch. 1.2, 1er par., des instructions), ne concerne que les véhicules munis en permanence d'un équipement sanitaire complet. C'est bien, comme l'a retenu la cour cantonale, le ch. 1.2.6 des instructions qui lui est applicable. Celui-ci renvoie au ch. 6.2 des directives IAS - renvoi dont la légalité est contestée par la recourante, ce qui sera examiné ci-dessous (consid. 4-6) -, à teneur duquel, notamment, la demande d'intervention doit venir de la centrale d'appels sanitaires urgents 144, celle-ci décidant de l'utilisation des feux bleus et avertisseurs à deux sons; le médecin sollicité doit en outre avoir suivi une formation de médecin d'urgence appropriée dans le canton concerné. Tel
n'est pas le cas en l'espèce, et la recourante, qui a limité son argumentation au respect du ch. 1.2.5 de la directive, ne prétend par ailleurs pas que les conditions du ch. 1.2.6 seraient remplies.

4.
La recourante se plaint d'une violation des principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs, de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que d'une atteinte à sa liberté économique. Elle ne conteste pas la compétence du DETEC pour adopter des instructions, mais remet en cause la validité des règles primaires qu'elles comprendraient dès lors qu'elles seraient dénuées de base légale. Elle voit également une violation des principes précités du fait que les instructions du DETEC renvoient à des règles établies par un organisme privé.

Le Tribunal fédéral disposant d'un plein pouvoir d'examen dès lors qu'est en cause l'application du droit fédéral, le grief d'arbitraire se confond avec les autres griefs.

5.
Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat (art. 5 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.). Sous réserve de sa signification particulière en droit pénal et en droit fiscal, le principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.) n'est pas un droit constitutionnel individuel, mais un principe constitutionnel. Sa violation ne peut être invoquée qu'en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'interdiction de l'arbitraire ou d'un droit fondamental spécial (ATF 129 I 161 et les références).

Le principe de la séparation des pouvoirs interdit à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre organe; en particulier, il interdit au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 134 I 322 consid. 2.2 p. 326; 130 I 1 consid. 3.1 p. 5). En droit fédéral, l'art. 164 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 164 Gesetzgebung - 1 Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über:
1    Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über:
a  die Ausübung der politischen Rechte;
b  die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte;
c  die Rechte und Pflichten von Personen;
d  den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben;
e  die Aufgaben und die Leistungen des Bundes;
f  die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts;
g  die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden.
2    Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird.
Cst. prévoit que doivent faire l'objet d'une législation formelle les règles de droit importantes, soit en particulier les dispositions fondamentales relatives à la restriction des droits constitutionnels (let. b) et aux droits et obligations des personnes (let. c). Une loi formelle peut prévoir une délégation législative, à moins que la Constitution ne l'exclue (al. 2).

A teneur de l'art. 25 al. 2 let. f
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 25 - 1 Der Bundesrat kann die nachstehenden Fahrzeugarten und deren Anhänger sowie ihre Führer ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Titels ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie aufstellen:
1    Der Bundesrat kann die nachstehenden Fahrzeugarten und deren Anhänger sowie ihre Führer ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Titels ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie aufstellen:
a  Fahrräder mit Hilfsmotor, Motorhandwagen und andere Fahrzeuge von geringer Motorkraft oder Geschwindigkeit sowie solche, die selten auf öffentlichen Strassen verwendet werden;
b  Motorfahrzeuge im Dienste des Militärs;
c  Landwirtschaftstraktoren mit beschränkter Geschwindigkeit sowie landwirtschaftliche Anhängewagen;
d  Arbeitsmaschinen und Motorkarren.
2    Der Bundesrat erlässt Vorschriften über:
a  Lichter und Rückstrahler der motorlosen Strassenfahrzeuge;
b  ausländische Motorfahrzeuge und Fahrräder und ihre Führer sowie internationale Fahrzeug- und Führerausweise;
c  die Fahrlehrer und ihre Fahrzeuge;
d  Ausweise und Kontrollschilder, inbegriffen kurzfristig gültige für geprüfte oder nicht geprüfte Motorfahrzeuge und Anhänger sowie für Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes;
e  Kennzeichnung besonderer Fahrzeuge;
f  besondere Warnsignale, die den Fahrzeugen der Feuerwehr, der Sanität, der Polizei und des Zolls, sofern diese für polizeiliche Aufgaben eingesetzt werden, vorbehalten sind, sowie Warnsignale der Fahrzeuge der konzessionierten Transportunternehmen auf Bergpoststrassen;
g  Reklamen an Motorfahrzeugen;
h  ...
i  Geräte zur Aufzeichnung der Fahrzeit, der Geschwindigkeit u. dgl.; er schreibt solche Einrichtungen vor, namentlich zur Kontrolle der Arbeitszeit berufsmässiger Motorfahrzeugführer sowie allenfalls für Fahrzeuge von Personen, die wegen zu schnellen Fahrens bestraft wurden.
3    Der Bundesrat stellt nach Anhören der Kantone Vorschriften auf über:
a  Mindestanforderungen, denen Motorfahrzeugführer in körperlicher und psychischer Hinsicht genügen müssen;
b  Durchführung der Fahrzeug- und Führerprüfungen;
c  Mindestanforderungen an die Sachverständigen, welche die Prüfungen abnehmen;
d  Vermieten von Motorfahrzeugen an Selbstfahrer;
e  Inhalt und Umfang der Fahreignungsuntersuchung sowie das Vorgehen bei Zweifelsfällen;
f  Mindestanforderungen an die Personen, die Fahreignungsuntersuchungen durchführen, an das Untersuchungsverfahren und an die Qualitätssicherung.
3bis    ...97
4    ...98
LCR, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les signaux avertisseurs spéciaux réservés au "service d'ambulances". Cette expression a récemment remplacé celle de "service de santé" (RO 1959 705 (715) ), vraisemblablement pour de simples motifs rédactionnels, les textes allemand et italien originels n'ayant quant à eux pas été modifiés ("Sanität", "servizio sanitario"). La loi précise uniquement, s'agissant des avertisseurs spéciaux des voitures du service d'ambulances, que la chaussée doit être immédiatement dégagée lorsqu'ils fonctionnent, les conducteurs devant au besoin arrêter leur véhicule (art. 27 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 27 - 1 Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei sind zu befolgen. Die Signale und Markierungen gehen den allgemeinen Regeln, die Weisungen der Polizei den allgemeinen Regeln, Signalen und Markierungen vor.
1    Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei sind zu befolgen. Die Signale und Markierungen gehen den allgemeinen Regeln, die Weisungen der Polizei den allgemeinen Regeln, Signalen und Markierungen vor.
2    Den Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- und Zollfahrzeugen ist beim Wahrnehmen der besonderen Warnsignale die Strasse sofort freizugeben. Fahrzeuge sind nötigenfalls anzuhalten.99
LCR). Le législateur a voulu laisser à l'exécutif le soin, notamment, de préciser ce qu'il fallait entendre par "véhicules du service d'ambulances", respectivement du "service de santé" (Message du 24 juin 1955 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 (34) ). La compétence législative du Conseil fédéral repose ainsi sur une clause de délégation spéciale, limitée à un domaine précis. Prévue dans une loi au sens formel, cette délégation n'est en outre pas exclue par la Constitution. Le législateur a d'entrée de
cause entendu confier au pouvoir exécutif la tâche de définir le cercle des utilisateurs des signaux avertisseurs spéciaux. Le Conseil fédéral est ainsi habilité à adopter une ordonnance de substitution, qui peut prévoir des règles de nature primaire. Pour le surplus, la validité de la sous-délégation au département est sans rapport avec le principe de la séparation des pouvoirs, respecté en l'espèce, dès lors que le pouvoir exécutif s'est vu valablement attribuer la compétence de définir les véhicules autorisés à faire usage des signaux avertisseurs spéciaux. Cette sous-délégation doit être examinée sous le seul angle d'une restriction à la liberté économique respectant le principe de la base légale (cf. consid. 6 ci-dessous). Sous l'angle de la séparation des pouvoirs, le principe de la base légale est respecté.

6.
En tant que droit fondamental, la garantie de la liberté économique (art. 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst.) peut être restreinte aux conditions de l'art. 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.: la restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). Les restrictions graves aux droits fondamentaux doivent être prévues par une loi au sens formel (art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.; cf. également art. 164
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 164 Gesetzgebung - 1 Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über:
1    Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über:
a  die Ausübung der politischen Rechte;
b  die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte;
c  die Rechte und Pflichten von Personen;
d  den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben;
e  die Aufgaben und die Leistungen des Bundes;
f  die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts;
g  die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden.
2    Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird.
Cst. exposé ci-dessus [consid. 5]).

6.1.

6.1.1. A teneur de l'art. 27 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 27 - 1 Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei sind zu befolgen. Die Signale und Markierungen gehen den allgemeinen Regeln, die Weisungen der Polizei den allgemeinen Regeln, Signalen und Markierungen vor.
1    Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei sind zu befolgen. Die Signale und Markierungen gehen den allgemeinen Regeln, die Weisungen der Polizei den allgemeinen Regeln, Signalen und Markierungen vor.
2    Den Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- und Zollfahrzeugen ist beim Wahrnehmen der besonderen Warnsignale die Strasse sofort freizugeben. Fahrzeuge sind nötigenfalls anzuhalten.99
LCR, lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service de santé, la chaussée doit être immédiatement dégagée; s'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. Les véhicules du service de santé ont alors la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 16 al. 1
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 16 Vortrittsberechtigte Fahrzeuge - (Art. 27 Abs. 2 SVG)
1    Den Fahrzeugen der Feuerwehr, Sanität, Polizei und des Zolls die sich durch Blaulicht und Wechselklanghorn ankündigen, müssen alle Strassenbenützer den Vortritt lassen, auch bei Verkehrsregelung durch Lichtsignale.88
2    Wenn es zur sofortigen Freigabe der Fahrbahn unerlässlich ist, müssen die Fahrzeugführer mit der gebotenen Vorsicht auf das Trottoir ausweichen.89
3    Blaulicht und Wechselklanghorn dürfen nur gebraucht werden, solange die Dienstfahrt dringlich ist und die Verkehrsregeln nicht eingehalten werden können.90
4    Bei nächtlichen dringlichen Dienstfahrten darf das Blaulicht ohne Wechselklanghorn verwendet werden, solange der Fahrzeugführer nicht wesentlich von den Verkehrsregeln abweicht und sein besonderes Vortrittsrecht nicht beansprucht.91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Ces signaux avertisseurs ne doivent être actionnés que lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (art. 16 al. 3
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 16 Vortrittsberechtigte Fahrzeuge - (Art. 27 Abs. 2 SVG)
1    Den Fahrzeugen der Feuerwehr, Sanität, Polizei und des Zolls die sich durch Blaulicht und Wechselklanghorn ankündigen, müssen alle Strassenbenützer den Vortritt lassen, auch bei Verkehrsregelung durch Lichtsignale.88
2    Wenn es zur sofortigen Freigabe der Fahrbahn unerlässlich ist, müssen die Fahrzeugführer mit der gebotenen Vorsicht auf das Trottoir ausweichen.89
3    Blaulicht und Wechselklanghorn dürfen nur gebraucht werden, solange die Dienstfahrt dringlich ist und die Verkehrsregeln nicht eingehalten werden können.90
4    Bei nächtlichen dringlichen Dienstfahrten darf das Blaulicht ohne Wechselklanghorn verwendet werden, solange der Fahrzeugführer nicht wesentlich von den Verkehrsregeln abweicht und sein besonderes Vortrittsrecht nicht beansprucht.91
OCR).

La conduite avec des signaux avertisseurs spéciaux implique une atteinte importante à la sécurité du trafic ainsi qu'une mise en danger des autres usagers de la route dès lors qu'elle permet de déroger dans certaines limites aux règles de la circulation routière. Un entraînement à cette conduite est ainsi indispensable. En outre, l'utilisation d'un système d'avertissement spécial produit du bruit et de l'agitation, ce qui doit être évité au maximum. Pour ces raisons, il se justifie, pour des motifs d'intérêt public, de limiter autant que possible le cercle des bénéficiaires d'une autorisation d'équiper les véhicules de signaux avertisseurs spéciaux et de délivrer les autorisations restrictivement (arrêts 1C_548/2011 du 21 août 2012 consid. 5.2 et 1C_232/2008 du 16 septembre 2008 consid. 5.2.1).

6.1.2. Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.010 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz
RVOG Art. 48 Rechtsetzung - 1 Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze.
1    Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze.
2    Eine Übertragung der Rechtsetzung auf Gruppen und Ämter ist nur zulässig, wenn ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dazu ermächtigt.
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit, en prenant en compte la portée de la norme envisagée. Une indication expresse en ce sens, dans la loi au sens formel sur laquelle le Conseil fédéral fonde sa compétence, n'est pas nécessaire (art. 48 al. 2
SR 172.010 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz
RVOG Art. 48 Rechtsetzung - 1 Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze.
1    Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze.
2    Eine Übertragung der Rechtsetzung auf Gruppen und Ämter ist nur zulässig, wenn ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dazu ermächtigt.
LOGA a contrario; arrêt 2A.377/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.3.2, in ZBl 104/2003, p. 662). Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la jurisprudence admettait déjà la pratique, tout au moins lorsque la réglementation portait sur des prescriptions de nature principalement technique et qui ne mettaient en jeu aucun principe juridique (ATF 120 II 137 consid. 2a p. 138 et les références).

Le Conseil fédéral s'est vu attribuer la compétence de définir la notion de véhicule du service de santé, respectivement du service d'ambulances, en vertu de l'art. 25 al. 2 let. e
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 25 - 1 Der Bundesrat kann die nachstehenden Fahrzeugarten und deren Anhänger sowie ihre Führer ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Titels ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie aufstellen:
1    Der Bundesrat kann die nachstehenden Fahrzeugarten und deren Anhänger sowie ihre Führer ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Titels ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie aufstellen:
a  Fahrräder mit Hilfsmotor, Motorhandwagen und andere Fahrzeuge von geringer Motorkraft oder Geschwindigkeit sowie solche, die selten auf öffentlichen Strassen verwendet werden;
b  Motorfahrzeuge im Dienste des Militärs;
c  Landwirtschaftstraktoren mit beschränkter Geschwindigkeit sowie landwirtschaftliche Anhängewagen;
d  Arbeitsmaschinen und Motorkarren.
2    Der Bundesrat erlässt Vorschriften über:
a  Lichter und Rückstrahler der motorlosen Strassenfahrzeuge;
b  ausländische Motorfahrzeuge und Fahrräder und ihre Führer sowie internationale Fahrzeug- und Führerausweise;
c  die Fahrlehrer und ihre Fahrzeuge;
d  Ausweise und Kontrollschilder, inbegriffen kurzfristig gültige für geprüfte oder nicht geprüfte Motorfahrzeuge und Anhänger sowie für Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes;
e  Kennzeichnung besonderer Fahrzeuge;
f  besondere Warnsignale, die den Fahrzeugen der Feuerwehr, der Sanität, der Polizei und des Zolls, sofern diese für polizeiliche Aufgaben eingesetzt werden, vorbehalten sind, sowie Warnsignale der Fahrzeuge der konzessionierten Transportunternehmen auf Bergpoststrassen;
g  Reklamen an Motorfahrzeugen;
h  ...
i  Geräte zur Aufzeichnung der Fahrzeit, der Geschwindigkeit u. dgl.; er schreibt solche Einrichtungen vor, namentlich zur Kontrolle der Arbeitszeit berufsmässiger Motorfahrzeugführer sowie allenfalls für Fahrzeuge von Personen, die wegen zu schnellen Fahrens bestraft wurden.
3    Der Bundesrat stellt nach Anhören der Kantone Vorschriften auf über:
a  Mindestanforderungen, denen Motorfahrzeugführer in körperlicher und psychischer Hinsicht genügen müssen;
b  Durchführung der Fahrzeug- und Führerprüfungen;
c  Mindestanforderungen an die Sachverständigen, welche die Prüfungen abnehmen;
d  Vermieten von Motorfahrzeugen an Selbstfahrer;
e  Inhalt und Umfang der Fahreignungsuntersuchung sowie das Vorgehen bei Zweifelsfällen;
f  Mindestanforderungen an die Personen, die Fahreignungsuntersuchungen durchführen, an das Untersuchungsverfahren und an die Qualitätssicherung.
3bis    ...97
4    ...98
et f LCR. L'art. 97 al. 1
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 97 Weisungen; Ausnahmen - (Art. 106 Abs. 1 SVG)
1    Das ASTRA kann für die Durchführung dieser Verordnung technische Einzelheiten regeln und Weisungen erlassen. In Einzelfällen kann es Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen, namentlich für die Verwendung der Fahrzeuge, bewilligen.394
2    Sondervorschriften für den militärischen Strassenverkehr bleiben vorbehalten.
OCR permet au DETEC de régler des détails techniques et d'édicter des instructions concernant l'application de l'ordonnance. Par ailleurs, l'ordonnance du Conseil fédéral concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), qui contient plusieurs prescriptions relatives aux caractéristiques techniques que peuvent ou doivent revêtir les véhicules du service d'ambulances (art. 69 al. 3
SR 741.41 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
VTS Art. 69 - 1 Aufschriften und Bemalungen auf Fahrzeugen dürfen die Aufmerksamkeit anderer Strassenbenützer und -benützerinnen nicht übermässig ablenken. Sie dürfen weder selbstleuchtend, beleuchtet noch lumineszierend sein und retroreflektierend nur, wenn der Nachweis erbracht wird, dass sie den Anforderungen des UNECE-Reglementes Nr. 104 entsprechen.325
1    Aufschriften und Bemalungen auf Fahrzeugen dürfen die Aufmerksamkeit anderer Strassenbenützer und -benützerinnen nicht übermässig ablenken. Sie dürfen weder selbstleuchtend, beleuchtet noch lumineszierend sein und retroreflektierend nur, wenn der Nachweis erbracht wird, dass sie den Anforderungen des UNECE-Reglementes Nr. 104 entsprechen.325
2    Motorfahrzeuge und Anhänger dürfen nach hinten wirkende gelbe, rote oder weisse und nach der Seite wirkende gelbe oder weisse retroreflektierende Streifen zur Kenntlichmachung nach dem UNECE-Reglement Nr. 104 aufweisen. Für Fahrzeuge, die nicht in den Geltungsbereich des UNECE-Reglements Nr. 104 fallen, gelten dessen Anforderungen sinngemäss, wobei für Motorräder, Leicht-, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge sowie für Fahrzeuge der Klasse M1 schmälere Streifen zulässig sind.326
2bis    Fahrzeuge der Klassen N2 mit einem Gesamtgewicht über 7,50 t und N3, ausgenommen Sattelschlepper, sowie O3 und O4 müssen bei einer Breite von über 2,10 m nach hinten und bei einer Länge von über 6,00 m nach der Seite gemäss dem UNECE-Reglement Nr. 48 kenntlich gemacht sein.327
3    Fahrzeuge, die aufgrund ihrer besonderen Verwendungsart für andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen eine nicht leicht erkennbare Gefahr darstellen können oder besondere Aufmerksamkeit verlangen, dürfen sowohl fluoreszierend als auch retroreflektierend gekennzeichnet sein.328
, 99 al. 2
SR 741.41 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
VTS Art. 99 Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen - 1 Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2, N3, T und C müssen mit einer automatischen Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung nach der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 oder nach dem UNECE-Reglement Nr. 89 ausgerüstet sein.415
1    Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2, N3, T und C müssen mit einer automatischen Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung nach der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 oder nach dem UNECE-Reglement Nr. 89 ausgerüstet sein.415
2    Von Absatz 1 ausgenommen sind:
a  Motorwagen der Feuerwehr, der Polizei, des Zolls, der Sanität und des Zivilschutzes;
b  Militärfahrzeuge;
c  Motorwagen, die eine öffentliche Dienstleistung erbringen und ausschliesslich innerorts verkehren;
d  Fahrzeuge der Klassen T und C mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 60 km/h.
3    Für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 richten sich die Regelgeschwindigkeiten nach der Richtlinie Nr. 92/6/EWG. Für Fahrzeuge der Klassen T und C richtet sich die Regelgeschwindigkeit nach der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit.419
4    Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen und Anschlussteile müssen ständig mit den erforderlichen Plomben einer bewilligten Werkstätte versehen sein. Ein sichtbar an gut zugänglicher Stelle angebrachtes Schild muss auf die eingebaute Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung hinweisen und mindestens das Typengenehmigungszeichen, die eingestellte Geschwindigkeit und das Datum der letzten Kalibrierung enthalten. Nach Arbeiten am Fahrzeug muss der Halter oder die Halterin sich vergewissern, dass die Plomben unverletzt sind.420
, 107 al. 1bis
SR 741.41 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
VTS Art. 107 Sitz- und Stehplätze - 1 Alle Sitze müssen gut befestigt sein, eine Rückenlehne sowie eine Unterlage für die Füsse aufweisen. Quer zur Fahrtrichtung angebrachte Einzelsitze müssen Seitenlehnen oder Abschlüsse aufweisen. Längsbänke müssen beidseitig mit einem Abschluss versehen sein. Ausgenommen sind quer zur Fahrtrichtung angebrachte Einzelsitze und Längsbänke, die über Sicherheitsgurten verfügen. Der Führersitz oder die wichtigsten Bedienungseinrichtungen müssen in der Längsrichtung verstellbar sein und ein möglichst ermüdungsfreies Fahren erlauben.467
1    Alle Sitze müssen gut befestigt sein, eine Rückenlehne sowie eine Unterlage für die Füsse aufweisen. Quer zur Fahrtrichtung angebrachte Einzelsitze müssen Seitenlehnen oder Abschlüsse aufweisen. Längsbänke müssen beidseitig mit einem Abschluss versehen sein. Ausgenommen sind quer zur Fahrtrichtung angebrachte Einzelsitze und Längsbänke, die über Sicherheitsgurten verfügen. Der Führersitz oder die wichtigsten Bedienungseinrichtungen müssen in der Längsrichtung verstellbar sein und ein möglichst ermüdungsfreies Fahren erlauben.467
1bis    Quer zur Fahrtrichtung angeordnete Sitze sind in Fahrzeugen der Klassen M1 und N1 sowie M2 und M3, die nicht über bewilligte Stehplätze verfügen, nicht zulässig. Ausgenommen sind Fahrzeuge des Militärs, des Zivilschutzes, der Feuerwehr, der Polizei, des Zolls und der Sanität sowie Fahrzeuge der Klasse M3 mit einem Gesamtgewicht über 10,00 t, in denen im hinteren Teil des Fahrzeugs nach der Seite gerichtete Sitze so gruppiert sind, dass sie einen integrierten Salon bis zu 10 Sitzen bilden.468
2    Stehplätze sind nur zulässig bei Gesellschaftswagen und Kleinbussen im regionalen fahrplanmässigen Verkehr konzessionierter Transportunternehmen oder für den Bahnersatz sowie bei Motorwagen, auf denen Lade- oder Überwachungspersonal stehend mitgeführt werden muss. Im Nahverkehr kann die Zulassungsbehörde nötigenfalls auch in anderen Fällen Stehplätze bewilligen. Bei Stehplätzen sind genügend Haltevorrichtungen anzubringen. Äussere Stehplatten müssen gleitsicher sein.469
3    Für die Bestimmung der Platzzahl von Motorwagen gilt Anhang 9 Ziffern 1-3.470
, 110 al. 1
SR 741.41 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
VTS Art. 110 Fakultative Beleuchtungsvorrichtungen - 1 Erlaubt sind folgende zusätzliche Einrichtungen:
1    Erlaubt sind folgende zusätzliche Einrichtungen:
a  vorn: zwei Fernlichter, zwei Nebellichter, zwei Tagfahrlichter an Fahrzeugen, für die keine solchen vorgeschrieben sind, zwei Abbiegescheinwerfer, zwei Markierlichter und zwei nicht dreieckige Rückstrahler; sind vier einklappbare Fernlichter vorhanden: zwei zusätzliche Fern- oder Abblendlichter ausschliesslich für Lichthupesignale;
b  hinten:
b1  zwei Markierlichter,
b2  ein oder zwei Rückfahrlichter,
b3  ein oder zwei Nebelschlusslichter,
b4  ein zusätzliches Bremslicht (Art. 75 Abs. 4) oder zwei zusätzliche, hoch angeordnete Bremslichter (Anhang 10 Ziff. 322 ist nicht anwendbar),
b5  zwei zusätzliche, hoch angeordnete Richtungsblinker (Anhang 10 Ziff. 21 und 322 sind nicht anwendbar),
b6  zwei zusätzliche, hoch angeordnete Schlusslichter, wenn keine entsprechenden Markierlichter vorhanden sind (Anhang 10 Ziff. 21 und 322 sind nicht anwendbar);
c  nach der Seite wirkende Rückstrahler sowie seitliche Markierlichter; diese können bei Fahrzeugen bis 6 m Länge mit den Richtungsblinkern mitblinken, wenn sie der Anordnung V in Ziffer 51 des Anhangs 10 entsprechen;
d  eine optische Warnvorrichtung (Lichthupe);
e  eine Innenbeleuchtung für den Passagier- und Laderaum, die nicht störend nach aussen wirkt;
f  Warnlichter, die an geöffneten Türen nach hinten leuchten;
g  Warnblinklichter zur Kennzeichnung des Fahrzeugs;
h  Warnblinklichter zur Kennzeichnung von Hebebühnen, heruntergeklappten Heckladen oder geöffneten Hecktüren (Art. 78 Abs. 2) sowie Warnblinklichter an Abstellstützen und dergleichen, die in Arbeitsstellung über die Fahrzeugkontur hinausragen;
i  Arbeitslichter an Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr, der Polizei, des Zolls und der Sanität, an Abschleppwagen und an Fahrzeugen, mit denen Arbeiten ausgeführt werden, die Arbeitslichter erfordern;
j  nicht blendende weisse Lichter, die bei geöffneten Türen den unmittelbaren Einstiegsbereich beleuchten.
2    Bei einzelnen Arten von Motorwagen sind weiter erlaubt:
a  an Motorwagen, deren Länge 6,00 m und deren Breite 2,00 m nicht übersteigt: auf beiden Seiten Parklichter;
b  an Taxis: eine nicht blendende Kennlampe sowie kleine Lichter zur Kontrolle der Taxuhr von aussen;
c  an Fahrzeugen im Linienverkehr: beleuchtete Strecken- und Fahrzieltafeln;
d  an Fahrzeugen von Notfallärzten (Art. 24c Bst. c VZV484): ein Kennzeichen «Arzt/Notfall», «Ärztin/Notfall», «Arzt/Notfalleinsatz» oder «Ärztin/Notfalleinsatz» (Art. 78 Abs. 4);
e  an Fahrzeugen, die der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe unterliegen: kleine, gelbe, nicht blendende und nicht blinkende Lichter zur Kontrolle des Erfassungsgerätes von aussen;
f  an Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N1, N2 und N3 mit einer Länge von mehr als 6 m: zusätzlich zu den vorhandenen Rückfahrlichtern ein oder zwei nach hinten oder um maximal 15° nach der Seite gerichtete Rückfahrlichter; diese dürfen nur zugeschaltet werden können, wenn mindestens das Standlicht eingeschaltet ist;
g  an Fahrzeugen der Klasse N3 zwei zusätzliche Fernlichter, sofern insgesamt nur deren vier gleichzeitig aufleuchten können.
3    Mit Bewilligung der Zulassungsbehörde, durch Eintrag im Fahrzeugausweis, sind weiter erlaubt:
a  an Fahrzeugen der Feuerwehr, der Polizei, der Sanität und des Zolls:
a1  rundum blinkende Blaulichter,
a2  an der Vorderseite zwei nach vorn gerichtete blinkende Blaulichter,
a3  an den Aussenrückspiegeln zwei nach vorn gerichtete blinkende Blaulichter,
a4  möglichst weit vorn zwei nach der Seite gerichtete blinkende Blaulichter,
a5  Suchlampen,
a6  auf dem Dach montierte, nach vorn und hinten sichtbare gelbe Warnblinkleuchten, die über einen separaten Schalter mit den Warnblinklichtern (Art. 78 Abs. 1) zusammengeschaltet sind;
b  an Fahrzeugen, die für die übrigen Verkehrsteilnehmer oder -teilnehmerinnen eine nicht leicht erkennbare Gefahr bilden, und an ihren Begleitfahrzeugen sowie an Fahrzeugen, die für das vorübergehende Anbringen von Zusatzgeräten mit einer Breite von über 3,00 m vorgesehen und ausgerüstet sind: gelbe Gefahrenlichter;
c  an Fahrzeugen der Polizei und des Zolls: nach vorn und nach hinten gerichtete beleuchtete Aufschriften in Normal- oder Spiegelschrift, wie «Stau», «Unfall», «Stop Polizei», «Stop Grenzwache»; die Aufschriften dürfen nicht blenden; Anhang 10 Ziffer 1 ist nicht anwendbar;
d  an Schneepistenfahrzeugen Suchlampen, die den technischen Anforderungen für Fernlichter entsprechen müssen;
e  an Fahrzeugen der Polizei, des Zolls, der Feuerwehr und der Sanität sowie an Fahrzeugen, die regelmässig für den Strassenunterhalt oder als Begleitfahrzeuge für Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte eingesetzt werden: beleuchtete oder selbstleuchtende Wechselanzeigetafeln.
4    Alle weiteren, aussen am Fahrzeug angebrachten oder nach aussen gerichteten Beleuchtungsvorrichtungen, insbesondere Suchlampen und Weitstrahler, sind untersagt.
let. i, al. 3 let. a, 141 al. 2
SR 741.41 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
VTS Art. 141 Fakultative Beleuchtungsvorrichtungen - 1 Neben den obligatorischen Beleuchtungsvorrichtungen sind weitere Vorrichtungen erlaubt. Es dürfen jedoch, einschliesslich der obligatorischen Vorrichtungen, höchstens vorhanden sein:
1    Neben den obligatorischen Beleuchtungsvorrichtungen sind weitere Vorrichtungen erlaubt. Es dürfen jedoch, einschliesslich der obligatorischen Vorrichtungen, höchstens vorhanden sein:
a  zwei Fern- oder Abblendlichter;
b  eine Lichthupe, geschaltet auf Fern- oder Abblendlicht;
c  zwei Standlichter;
d  zwei Schlusslichter;
e  zwei Bremslichter;
f  vorne zwei Tagfahrlichter;
g  vier Warnblinklichter;
h  vorne zwei Nebellichter;
i  hinten zwei Nebelschlusslichter;
j  links und rechts je zwei seitwärts wirkende, nicht dreieckige Rückstrahler, die sich nicht an den Rädern befinden dürfen;
k  vorne zwei nicht dreieckige Rückstrahler;
l  hinten zwei nicht dreieckige Rückstrahler;
m  pro Pedal je ein nach vorne und ein nach hinten gerichteter Rückstrahler;
n  je ein seitlicher Richtungsblinker bei Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen;
o  zwei Rückfahrlichter bei mehrspurigen Fahrzeugen mit Rückwärtsgang.607
2    Mit Bewilligung der Zulassungsbehörde, durch Eintrag im Fahrzeugausweis, sind weiter erlaubt:
a  an Fahrzeugen der Feuerwehr, Polizei, Sanität und des Zolls: Blaulichter; in Ausnahme von Artikel 78 Absatz 3 können sie auch nur nach vorne gerichtet sein; sie müssen nicht in der Längsachse des Fahrzeugs (Art. 140 Abs. 4) und nicht symmetrisch (Art. 73 Abs. 2) angeordnet sein;
b  an Fahrzeugen der Polizei und des Zolls: eine Suchlampe und gelbe Gefahrenlichter; die Gefahrenlichter müssen nicht in der Längsachse des Fahrzeugs (Art. 140 Abs. 4) und nicht symmetrisch (Art. 73 Abs. 2) angeordnet sein;
c  an Raupenfahrzeugen, die für Rettungszwecke eingesetzt werden: gelbe Gefahrenlichter.608
3    Erlaubt sind auch Warnblinklichter zur Kennzeichnung von Hebebühnen, heruntergeklappten Heckladen oder geöffneten Hecktüren (Art. 78 Abs. 2) sowie Warnblinklichter an Abstellstützen und dergleichen, die in Arbeitsstellung über die Fahrzeugkontur hinausragen.609
4    Alle weiteren am Fahrzeug angebrachten und nach aussen gerichteten Beleuchtungsvorrichtungen, insbesondere Suchlampen und Weitstrahler, sind untersagt.
let. a OETV), charge le DETEC, à l'art. 220
SR 741.41 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
VTS Art. 220 Vollzug - 1 Das UVEK erlässt für die Durchführung dieser Verordnung Weisungen und regelt Einzelheiten, insbesondere betreffend:
1    Das UVEK erlässt für die Durchführung dieser Verordnung Weisungen und regelt Einzelheiten, insbesondere betreffend:
a  die Anerkennung von internationalen und ausländischen Genehmigungen;
b  die Abgaswartung (Durchführung der Abgaswartung, die zu wartenden Fahrzeugteile, die anzuwendenden Prüf- und Messmethoden, die anerkannten OBD-Systeme, die erforderlichen Messgeräte), das Abgaswartungsdokument (Inhalt, Form, Abgabe und Ausfüllen), den Kleber (Abgabe und Anbringen), die Sollwerte und Messbedingungen für Fahrzeuge, von denen die Angaben des Herstellers oder der Herstellerin fehlen, und die Einzelheiten der Abgas-Nachkontrolle;
c  die Anerkennung von gleichwertigen Messmethoden zur Bestimmung der Motorleistung (Art. 46 Abs. 1-3);
d  die Anforderungen an Fahrzeuge mit Gasantrieb;
e  die Karosserie- und Aufbaugestaltung sowie die Anforderungen an Anbauteile;
f  die Verwendungsdauer von Spikesreifen;
g  die Anforderungen an Schneeketten und Gleitschutzvorrichtungen;
1bis    Das EFD regelt die Einzelheiten betreffend die Anforderungen an und die Kontrolle von Werkstätten, die Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen oder Fahrtschreiber einbauen, prüfen und reparieren.816
2    Das ASTRA kann in besonderen Fällen Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen gestatten, wenn deren Zweck (Art. 8 Abs. 2 und 3 SVG) gewahrt bleibt.
3    Das ASTRA kann verfügen, dass nicht der Typengenehmigung unterliegende Fahrzeugteile und Ausrüstungsgegenstände, die den Vorschriften widersprechen, und solche, die nur oder hauptsächlich zu unzulässigen Änderungen an Fahrzeugen dienen, nicht auf den Markt gebracht werden dürfen.
OETV, d'édicter des instructions d'application.

6.2. La cour cantonale a retenu que les instructions du DETEC constituaient une ordonnance administrative, destinée à interpréter de manière uniforme la législation sur la circulation routière et à orienter l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'administration. En effet, de jurisprudence constante, les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière éditées par le DETEC constituent par exemple de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne lient ni le juge, ni les autorités administratives ou de police elles-mêmes (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66; 102 IV 271 p. 272). Cette position trouve son origine dans l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 106 - 1 Der Bundesrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Vorschriften und bezeichnet die zur Durchführung zuständigen eidgenössischen Behörden. Er kann das ASTRA zur Regelung von Einzelheiten ermächtigen.273
1    Der Bundesrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Vorschriften und bezeichnet die zur Durchführung zuständigen eidgenössischen Behörden. Er kann das ASTRA zur Regelung von Einzelheiten ermächtigen.273
2    Im Übrigen führen die Kantone dieses Gesetz durch. Sie treffen die dafür notwendigen Massnahmen und bezeichnen die zuständigen kantonalen Behörden.
2bis    Der Bundesrat kann das ASTRA ermächtigen, in besonderen Einzelfällen Ausnahmen von Verordnungsbestimmungen zu bewilligen.274
3    Die Kantone bleiben zuständig zum Erlass ergänzender Vorschriften über den Strassenverkehr, ausgenommen für Motorfahrzeuge und Fahrräder sowie für Eisenbahnfahrzeuge.
4    Der Bundesrat kann Fragen der Durchführung dieses Gesetzes durch Sachverständige oder Fachkommissionen begutachten lassen. ...275
5    Beim Auftreten neuer technischer Erscheinungen auf dem Gebiete des Strassenverkehrs sowie zur Durchführung zwischenstaatlicher Vereinbarungen kann der Bundesrat die vorläufigen Massnahmen treffen, die sich bis zur gesetzlichen Regelung als notwendig erweisen.
6    Für die Personen, die im Genuss der diplomatischen Vorrechte und Befreiungen stehen, kann der Bundesrat die Zuständigkeit der Behörden abweichend regeln und die weiteren Ausnahmen von diesem Gesetz vorsehen, die sich aus den völkerrechtlichen Gepflogenheiten ergeben.
7    ...276
8    Der Bundesrat kann Fahrten ausländischer Fahrzeuge verbieten, kontingentieren, der Bewilligungspflicht unterstellen oder andern Beschränkungen unterwerfen, wenn ein ausländischer Staat gegenüber schweizerischen Fahrzeugen und deren Führern solche Massnahmen anordnet oder strengere Verkehrsvorschriften anwendet als für die eigenen Fahrzeuge und deren Führer.277
9    ...278
10    Der Bundesrat kann die Ausführung bestimmter Arbeiten an Fahrzeugen einer Bewilligungspflicht unterstellen, soweit die Verkehrssicherheit oder der Umweltschutz dies erfordern. Er legt die Bewilligungsvoraussetzungen fest und regelt die Aufsicht.279
LCR, qui, dans sa teneur d'alors, fixait la compétence générale du Conseil fédéral d'édicter des règlements d'application de la LCR et lui permettait de charger ses départements de tâches lui revenant "à moins qu'il ne s'agisse d'édicter des prescriptions ayant une portée générale" (ATF 102 IV 271 p. 272). Or, cette jurisprudence ne peut pas s'appliquer à la présente affaire si l'on considère - s'agissant de prescriptions en matière de signaux avertisseurs spéciaux - les dispositions de délégation susmentionnées (art. 25 al. 2
let. f
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 25 - 1 Der Bundesrat kann die nachstehenden Fahrzeugarten und deren Anhänger sowie ihre Führer ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Titels ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie aufstellen:
1    Der Bundesrat kann die nachstehenden Fahrzeugarten und deren Anhänger sowie ihre Führer ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Titels ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie aufstellen:
a  Fahrräder mit Hilfsmotor, Motorhandwagen und andere Fahrzeuge von geringer Motorkraft oder Geschwindigkeit sowie solche, die selten auf öffentlichen Strassen verwendet werden;
b  Motorfahrzeuge im Dienste des Militärs;
c  Landwirtschaftstraktoren mit beschränkter Geschwindigkeit sowie landwirtschaftliche Anhängewagen;
d  Arbeitsmaschinen und Motorkarren.
2    Der Bundesrat erlässt Vorschriften über:
a  Lichter und Rückstrahler der motorlosen Strassenfahrzeuge;
b  ausländische Motorfahrzeuge und Fahrräder und ihre Führer sowie internationale Fahrzeug- und Führerausweise;
c  die Fahrlehrer und ihre Fahrzeuge;
d  Ausweise und Kontrollschilder, inbegriffen kurzfristig gültige für geprüfte oder nicht geprüfte Motorfahrzeuge und Anhänger sowie für Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes;
e  Kennzeichnung besonderer Fahrzeuge;
f  besondere Warnsignale, die den Fahrzeugen der Feuerwehr, der Sanität, der Polizei und des Zolls, sofern diese für polizeiliche Aufgaben eingesetzt werden, vorbehalten sind, sowie Warnsignale der Fahrzeuge der konzessionierten Transportunternehmen auf Bergpoststrassen;
g  Reklamen an Motorfahrzeugen;
h  ...
i  Geräte zur Aufzeichnung der Fahrzeit, der Geschwindigkeit u. dgl.; er schreibt solche Einrichtungen vor, namentlich zur Kontrolle der Arbeitszeit berufsmässiger Motorfahrzeugführer sowie allenfalls für Fahrzeuge von Personen, die wegen zu schnellen Fahrens bestraft wurden.
3    Der Bundesrat stellt nach Anhören der Kantone Vorschriften auf über:
a  Mindestanforderungen, denen Motorfahrzeugführer in körperlicher und psychischer Hinsicht genügen müssen;
b  Durchführung der Fahrzeug- und Führerprüfungen;
c  Mindestanforderungen an die Sachverständigen, welche die Prüfungen abnehmen;
d  Vermieten von Motorfahrzeugen an Selbstfahrer;
e  Inhalt und Umfang der Fahreignungsuntersuchung sowie das Vorgehen bei Zweifelsfällen;
f  Mindestanforderungen an die Personen, die Fahreignungsuntersuchungen durchführen, an das Untersuchungsverfahren und an die Qualitätssicherung.
3bis    ...97
4    ...98
LCR, 97 al. 1 OCR et 220 OETV) et si l'on prend en compte la teneur actuelle de l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 106 - 1 Der Bundesrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Vorschriften und bezeichnet die zur Durchführung zuständigen eidgenössischen Behörden. Er kann das ASTRA zur Regelung von Einzelheiten ermächtigen.273
1    Der Bundesrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Vorschriften und bezeichnet die zur Durchführung zuständigen eidgenössischen Behörden. Er kann das ASTRA zur Regelung von Einzelheiten ermächtigen.273
2    Im Übrigen führen die Kantone dieses Gesetz durch. Sie treffen die dafür notwendigen Massnahmen und bezeichnen die zuständigen kantonalen Behörden.
2bis    Der Bundesrat kann das ASTRA ermächtigen, in besonderen Einzelfällen Ausnahmen von Verordnungsbestimmungen zu bewilligen.274
3    Die Kantone bleiben zuständig zum Erlass ergänzender Vorschriften über den Strassenverkehr, ausgenommen für Motorfahrzeuge und Fahrräder sowie für Eisenbahnfahrzeuge.
4    Der Bundesrat kann Fragen der Durchführung dieses Gesetzes durch Sachverständige oder Fachkommissionen begutachten lassen. ...275
5    Beim Auftreten neuer technischer Erscheinungen auf dem Gebiete des Strassenverkehrs sowie zur Durchführung zwischenstaatlicher Vereinbarungen kann der Bundesrat die vorläufigen Massnahmen treffen, die sich bis zur gesetzlichen Regelung als notwendig erweisen.
6    Für die Personen, die im Genuss der diplomatischen Vorrechte und Befreiungen stehen, kann der Bundesrat die Zuständigkeit der Behörden abweichend regeln und die weiteren Ausnahmen von diesem Gesetz vorsehen, die sich aus den völkerrechtlichen Gepflogenheiten ergeben.
7    ...276
8    Der Bundesrat kann Fahrten ausländischer Fahrzeuge verbieten, kontingentieren, der Bewilligungspflicht unterstellen oder andern Beschränkungen unterwerfen, wenn ein ausländischer Staat gegenüber schweizerischen Fahrzeugen und deren Führern solche Massnahmen anordnet oder strengere Verkehrsvorschriften anwendet als für die eigenen Fahrzeuge und deren Führer.277
9    ...278
10    Der Bundesrat kann die Ausführung bestimmter Arbeiten an Fahrzeugen einer Bewilligungspflicht unterstellen, soweit die Verkehrssicherheit oder der Umweltschutz dies erfordern. Er legt die Bewilligungsvoraussetzungen fest und regelt die Aufsicht.279
LCR (qui prévoit que le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la loi, désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution, et peut autoriser l'OFROU à régler les modalités).

Au contraire en effet, les instructions du DETEC concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés ne constituent pas une ordonnance administrative. Elles ne sont pas édictées uniquement pour guider l'administration dans sa pratique; elles déploient des effets externes et sont opposables aux sujets de droit qu'elles concernent. Elles n'ont pas valeur de lignes directrices, mais bien de prescriptions impératives. Tel est également le cas des directives IAS auxquelles les instructions renvoient expressément. Il y a dès lors lieu d'examiner dans quelle mesure ces deux textes respectent le principe de la base légale.

6.3. Les instructions du département déterminent les conditions que la recourante doit satisfaire pour équiper ses véhicules de signaux avertisseurs prioritaires. Elles imposent ainsi à la recourante, outre un équipement spécifique de ses véhicules, un mode d'organisation, en particulier dans la manière dont les appels pour des interventions urgentes doivent être traités, ainsi que des exigences de formation des médecins qu'elle emploie.

6.3.1. En l'espèce, la restriction à la liberté économique n'est pas grave et ne doit donc pas être prévue par une loi au sens formel. D'une part, elle ne concerne qu'une faible proportion des interventions de la recourante et ne limite ainsi que très partiellement son activité. La recourante expose elle-même que l'utilisation des signaux avertisseurs spéciaux constitue une manière de maintenir, voire d'augmenter, le rendement de son activité économique. Elle n'a à cet égard pas démontré que, si elle devait être privée de la possibilité d'intervenir au moyen de signaux avertisseurs spéciaux, l'exercice de son activité serait menacé. D'autre part, la recourante demeure libre de se soumettre aux conditions imposées par les instructions du DETEC, moyennant quelques aménagements organisationnels qui n'apparaissent pas insurmontables ni contraires au principe de la proportionnalité: affilier ses véhicules à la centrale d'appels cantonale, de façon à ce que celle-ci gère les appels sanitaires urgents reçus par la recourante; assurer par ailleurs à ses collaborateurs le suivi de la formation prévue par le canton.

6.3.2. Le but des conditions posées à la circulation avec signaux avertisseurs spéciaux est de garantir la sécurité routière. L'usage de ces signaux doit être limité aux cas strictement nécessaires, puisqu'il implique un danger accru sur les routes. C'est dans ce cadre que sont édictées les règles de mise en oeuvre. La sous-délégation du Conseil fédéral au DETEC est conforme à l'art. 48
SR 172.010 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz
RVOG Art. 48 Rechtsetzung - 1 Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze.
1    Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze.
2    Eine Übertragung der Rechtsetzung auf Gruppen und Ämter ist nur zulässig, wenn ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dazu ermächtigt.
LOGA. Et la compétence de définir la notion de "véhicules du service d'ambulances", respectivement du "service de santé" dans les limites d'une tâche d'exécution comprend la mission de déterminer les exigences techniques que doivent remplir ces véhicules, mais également les modalités organisationnelles selon lesquelles l'utilisation des signaux prioritaires doit être décidée. En imposant une centralisation des prises de décision relatives à leur usage, le département fédéral ne sort pas du cadre de la délégation légale. Il pose une règle d'organisation du service d'ambulances dans le canton, nécessaire à un recours uniforme et mesuré aux signaux avertisseurs spéciaux. Celle-ci permet en effet de rationaliser les déplacements et d'assurer une homogénéité dans l'évaluation des cas nécessitant l'usage de ces signaux avertisseurs. Elle s'inscrit ainsi
dans le seul cadre de l'application des règles légales.

Il est à cet égard vain d'alléguer que l'utilisation de signaux avertisseurs spéciaux par la recourante est favorable à l'intérêt public qu'elle poursuit. Le fait que ses services peuvent contribuer à une meilleure efficacité des interventions d'urgence n'est en effet pas remis en cause. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, son activité doit toutefois être exercée dans le cadre désormais mieux défini d'une organisation cantonale centralisée, en remplacement de la pratique actuelle selon laquelle la collaboration entre les centrales d'appels n'est pas systématique.

Il en va de même de l'exigence d'une formation appropriée des utilisateurs de véhicules munis des signaux avertisseurs spéciaux. Il s'agit d'une règle d'exécution au même titre que des prescriptions d'ordre technique.

Les règles édictées par le DETEC s'inscrivent ainsi dans le cadre d'une mise en oeuvre de la LCR, respectivement de l'OCR et de l'OETV, conformément aux délégations de compétences prévues dans ces textes. La teneur des instructions du DETEC respecte dès lors le principe de la base légale.

6.4. Le renvoi des instructions du DETEC aux règles de l'IAS est un renvoi direct à une norme privée. A cet égard, la jurisprudence distingue le renvoi dynamique du renvoi statique (ATF 136 I 316 consid. 2.4.1 p. 320; 123 I 112 consid. 7c/cc p. 130). Alors que le premier ne fait pas référence à une version déterminée de la norme privée, de sorte que celle-ci peut évoluer au fil des modifications de l'organisme privé, le second fait référence à une réglementation existante qui doit s'appliquer dans une version bien définie. Le renvoi dynamique à un organisme privé, dans la mesure où il constitue une délégation de compétence législative puisque le droit peut être modifié sans l'intervention du département, doit être prévu dans une loi au sens formel (art. 178 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 178 Bundesverwaltung - 1 Der Bundesrat leitet die Bundesverwaltung. Er sorgt für ihre zweckmässige Organisation und eine zielgerichtete Erfüllung der Aufgaben.
1    Der Bundesrat leitet die Bundesverwaltung. Er sorgt für ihre zweckmässige Organisation und eine zielgerichtete Erfüllung der Aufgaben.
2    Die Bundesverwaltung wird in Departemente gegliedert; jedem Departement steht ein Mitglied des Bundesrates vor.
3    Verwaltungsaufgaben können durch Gesetz Organisationen und Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts übertragen werden, die ausserhalb der Bundesverwaltung stehen.
Cst.). En l'espèce, les instructions du DETEC ne précisent pas le type de renvoi qu'elles opèrent. Cela étant, les directives IAS ont été adoptées simultanément aux instructions du DETEC et n'ont pas été modifiées depuis. La question de la qualification du renvoi - et, conséquemment, de la légitimité de la délégation de compétence - ne se pose donc pas en l'état. Ainsi, au même titre que les règles contenues dans les instructions du DETEC elles-mêmes, les prescriptions de
l'IAS auxquelles il est renvoyé respectent les exigences découlant du principe de la base légale.

7.
La cour cantonale a laissé indécise la question de savoir si la recourante pouvait se prévaloir de sa liberté économique pour prétendre au droit d'équiper ses véhicules d'un système de signaux avertisseurs prioritaires. Elle a émis des doutes à ce sujet, soulignant qu'il s'agissait d'une demande de prestations qui n'entrait vraisemblablement pas dans le champ d'application de cette garantie. Elle a toutefois considéré que, même si l'acte attaqué constituait une restriction à l'art. 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst., celle-ci serait en tout état justifiée.

7.1. La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135 et les arrêts cités). Elle ne crée en principe pas de droit à des prestations positives de l'Etat (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40, qui mentionne une réserve à ce principe; 125 I 161 consid. 3e p. 165 s.). Elle ne protège pas non plus l'exercice d'une activité étatique ou d'une fonction publique ni d'une activité lucrative privée dans une structure subventionnée par l'Etat (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 124 I 297 consid. 3a p. 298; 121 I 230 consid. 3h p. 240). Elle est en revanche garantie dans le cadre d'une utilisation accrue du domaine public (cf. ATF 127 I 84 consid. 4b p. 88) et de l'octroi de concessions pour une prestation de service public, comme un service de taxis (arrêts 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 7, in SJ 2011 I 405 et les références; 2C_519/2013 du 3
septembre 2013 consid. 6.1). Dans le cas des établissements médicaux-sociaux, la jurisprudence considère que la liberté économique est protégée, mais, lorsque sont en cause des activités subventionnées, de façon limitée seulement (cf. ATF 138 II 191 consid. 4.4.2 p. 203 et les réfrences).

7.2. Il est douteux que la décision litigieuse porte sur un droit à une prestation de la part de l'Etat. Il ne s'agit pas de la mise à disposition d'une infrastructure ou d'un outil de travail, mais de la délivrance d'une autorisation exceptionnelle. Il est question en l'espèce d'une situation intermédiaire d'une activité qui relève d'un service d'intérêt public et qui est exercée au bénéfice d'un régime dérogatoire ne pouvant être accordé que très restrictivement (cf. consid. 6.1.1 ci-avant). Aussi, la liberté économique de la recourante n'est-elle protégée que de façon limitée, eu égard aux impératifs dictés par la sécurité routière.

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, à la Direction générale de la santé (DGS) de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 16 mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_35/2013
Date : 16. Mai 2014
Publié : 13. Juni 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strassenbau und Strassenverkehr
Objet : retrait de l'autorisation d'équiper des véhicules automobiles de feux bleus et d'avertisseurs à deux tons alternés


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
LCR: 25 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LOGA: 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 16 Véhicules prioritaires - (art. 27, al. 2, LCR)
1    Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux.90
2    Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée.91
3    Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées.92
4    Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l'avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu'il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité.93
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 97 Instructions; exceptions - (art. 106, al. 1, LCR)
1    L'OFROU peut régler des détails techniques et édicter des instructions concernant l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l'usage des véhicules.403
2    Sont réservées les prescriptions spéciales concernant la circulation routière militaire.
OETV: 69 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 69 - 1 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n'être rétroréfléchissantes que s'il est prouvé qu'elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l'ECE.321
1    Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n'être rétroréfléchissantes que s'il est prouvé qu'elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l'ECE.321
2    Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement CEE-ONU no 104, les véhicules automobiles et les remorques peuvent être munis de bandes rétro-réfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l'arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences du règlement CEE-ONU no 104 s'appliquent par analogie aux véhicules qui n'entrent pas dans son champ d'application; des bandes plus étroites sont toutefois admises pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que pour les véhicules de la catégorie M1.322
2bis    Les véhicules des catégories N2 d'un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les tracteurs à sellette, ainsi que O3 et O4 doivent, conformément au règlement CEE-ONU no 48, être rendus visibles vers l'arrière si leur largeur dépasse 2,10 m et vers le côté si leur longueur dépasse 6,00 m.323
3    Les véhicules qui, en raison de leur utilisation spéciale, peuvent représenter un danger difficilement identifiable pour d'autres usagers de la route ou demandent une attention particulière peuvent être signalés par des dispositifs à la fois rétroréfléchissants et fluorescents.324
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse - 1 Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d'un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (CE) no 661/2009 ou selon le règlement CEE-ONU no 89.412
1    Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d'un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (CE) no 661/2009 ou selon le règlement CEE-ONU no 89.412
2    Ne sont pas visés par l'al. 1:
a  les voitures automobiles du service du feu, de la police, de la douane, du service d'ambulances et de la protection civile;
b  les véhicules militaires;
c  les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l'intérieur des localités;
d  les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 60 km/h.
3    Les vitesses de réglage se fondent sur la directive no 92/6/CEE pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. Pour les véhicules des catégories T et C, elles se fondent sur la vitesse maximale par construction.416
4    Les dispositifs limiteurs de vitesse et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs nécessaires d'un atelier agréé. Une plaquette visible placée à un endroit facilement accessible doit indiquer la présence du dispositif limiteur de vitesse et comporter au minimum la marque de réception par type, la vitesse réglée et la date du dernier étalonnage. Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s'assurer que les plombs ne sont pas détériorés.417
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 107 Places assises et debout - 1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ainsi qu'un support pour les pieds. Les sièges individuels disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule doivent être munis d'accoudoirs ou de séparations. Les banquettes longitudinales doivent être munies d'une séparation à chaque extrémité. Font exception les sièges individuels et les banquettes disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule et disposant de ceintures de sécurité. Le siège du conducteur ou les principaux dispositifs de commande doivent pouvoir être réglés dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible.464
1bis    Les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont pas admis dans les véhicules des catégories M1 et N1, ainsi que M2 et M3 qui n'offrent pas de places debout autorisées. Font exception les véhicules militaires, les véhicules du service du feu, de la protection civile, de la police, de la douane et du service d'ambulances ainsi que les véhicules de la catégorie M3 d'un poids total de plus de 10,00 t dans le compartiment arrière desquels les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont groupés de manière à former un espace intégré comptant jusqu'à 10 places.465 466
2    Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires ou au remplacement de trains, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis. En trafic local, l'autorité d'immatriculation peut, au besoin, autoriser des places debout dans d'autres cas. Les passagers debout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suffisant. Les plates-formes extérieures doivent être antidérapantes.467
3    L'annexe 9, ch. 1 à 3, est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures automobiles.468
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 110 Dispositifs d'éclairage facultatifs - 1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
1    Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
a  à l'avant: deux feux de route, deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas prescrits, deux feux d'angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s'il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l'avertisseur optique;
b  à l'arrière:
b1  deux feux de gabarit,
b2  un ou deux feux de recul,
b3  un ou deux feux arrière de brouillard,
b4  un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n'est pas applicable),
b5  deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables),
b6  deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu'il n'y a pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables).
c  des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n'excède pas 6 m, ceux-ci peuvent clignoter en même temps que les clignoteurs de direction, s'ils sont conformes au schéma V du ch. 51 de l'annexe 10;
d  un avertisseur optique;
e  un éclairage intérieur pour l'habitacle et le compartiment de charge, à condition qu'il n'incommode pas les autres usagers de la route;
f  des feux d'avertissement s'allumant vers l'arrière dans les portières au moment de leur ouverture;
g  les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule;
h  des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d'autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule;
i  des lampes de travail sur les véhicules d'intervention du service du feu, de la police, de la douane et du service d'ambulances, sur les véhicules de remorquage et sur les véhicules au moyen desquels sont effectués des travaux nécessitant des lampes de travail;
j  un éclairage blanc, non éblouissant, de l'entrée lorsque les portes sont ouvertes.
2    Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que:
a  les voitures automobiles dont la longueur ne dépasse pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de stationnement de chaque côté;
b  les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l'extérieur l'utilisation du taximètre;
c  les véhicules affectés à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination;
d  les véhicules des médecins désignés pour les services d'urgence (art. 24c, let. c, OAC482): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art. 78, al. 4);
e  les véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations: de petits feux orange non éblouissants et non clignotants pour le contrôle de l'appareil de saisie opéré de l'extérieur;
f  les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3 dont la longueur dépasse 6 m: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de recul dirigés vers l'arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne peuvent être enclenchés que si au moins les feux de position sont allumés;
g  les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires, si seuls quatre d'entre eux peuvent s'allumer simultanément.
3    Sont en outre autorisés, si l'autorité d'immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:
a  sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d'ambulances et de la douane:
a1  des gyrophares bleus,
a2  deux feux clignotants bleus placés à l'avant et dirigés vers l'avant,
a3  deux feux clignotants bleus placés sur les rétroviseurs extérieurs et dirigés vers l'avant,
a4  deux feux clignotants bleus placés le plus possible à l'avant et dirigés vers le côté,
a5  des feux orientables,
a6  des feux clignotants orange d'avertissement montés sur le toit et visibles de l'avant et de l'arrière, couplés au moyen d'un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1);
b  sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire, d'engins supplémentaires d'une largeur supérieure à 3,00 m: des feux orange de danger;
c  sur les véhicules de la police et de la douane: une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l'avant et vers l'arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l'annexe 10, ch. 1, ne s'applique pas;
d  sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route;
e  sur les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service d'ambulances, ainsi que sur les véhicules régulièrement employés pour l'entretien des routes ou comme véhicules convoyeurs pour les véhicules spéciaux ou les transports spéciaux: des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.
4    Tout autre dispositif d'éclairage installé à l'extérieur du véhicule ou dirigé vers l'extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée.
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 141 Dispositifs d'éclairage facultatifs - 1 Outre les dispositifs d'éclairage obligatoires, d'autres dispositifs sont autorisés. Au total leur nombre, y compris les dispositifs obligatoires, ne doit toutefois pas dépasser:
1    Outre les dispositifs d'éclairage obligatoires, d'autres dispositifs sont autorisés. Au total leur nombre, y compris les dispositifs obligatoires, ne doit toutefois pas dépasser:
a  deux feux de route ou feux de croisement;
b  un avertisseur optique, branché sur le feu de route ou sur le feu de croisement;
c  deux feux de position;
d  deux feux arrière;
e  deux feux-stop;
f  à l'avant, deux feux de circulation diurne;
g  quatre feux clignotants avertisseurs;
h  deux feux avant de brouillard;
i  deux feux arrière de brouillard;
j  à gauche et à droite, deux catadioptres non triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues;
k  à l'avant, deux catadioptres non triangulaires;
l  à l'arrière, deux catadioptres non triangulaires;
m  par pédale, un catadioptre dirigé vers l'avant et un catadioptre dirigé vers l'arrière;
n  un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur;
o  deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d'un dispositif de marche arrière.605
2    Sont en outre admis, sous réserve d'une autorisation de l'autorité d'immatriculation et de l'inscription dans le permis de circulation:
a  sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d'ambulances et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n'être dirigés que vers l'avant (exception énoncée à l'art. 78, al. 3); ils ne doivent pas obligatoirement être placés dans l'axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2);
b  sur les véhicules de la police et de la douane: un feu orientable et des feux orange de danger; les feux orange de danger ne doivent pas obligatoirement être placés dans l'axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2);
c  sur les véhicules à chenilles utilisés à des fins de sauvetage: des feux orange de danger.606
3    Sont également autorisés les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que les feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d'autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule.607
4    Tous les autres dispositifs d'éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l'extérieur, notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits.
220
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC édicte des instructions pour l'application de la présente ordonnance et règle les modalités concernant notamment:817
1    Le DETEC édicte des instructions pour l'application de la présente ordonnance et règle les modalités concernant notamment:817
a  la reconnaissance des réceptions internationales et étrangères;
b  le service antipollution (l'exécution des travaux d'entretien du système antipollution, les composants des véhicules à entretenir, les méthodes de contrôle et de mesure à appliquer, les systèmes OBD reconnus, les appareils mesureurs nécessaires), la fiche d'entretien du système antipollution (le contenu, la forme et la remise, ainsi que la manière de la remplir), la marque autocollante (la remise et la manière de l'apposer), les valeurs de référence et les conditions de mesure s'il s'agit de véhicules pour lesquels le constructeur n'a pas fourni d'indications et les détails du contrôle subséquent des gaz d'échappement;
c  la reconnaissance des méthodes de mesure équivalentes permettant de déterminer la puissance du moteur (art. 46, al. 1 à 3);
d  les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules équipés d'un système de propulsion à gaz;
e  la conception de la carrosserie et de la superstructure ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire les composants annexes;
f  la durée d'utilisation des pneus à clous;
g  les exigences auxquelles doivent satisfaire les chaînes à neige et les dispositifs antidérapants;
h  ...821
1bis    Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.822
2    Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).
3    L'OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains composants de véhicules et objets d'équipement contraires aux prescriptions et non soumis à la réception par type; il en va de même de ceux qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules.
Répertoire ATF
102-IV-271 • 120-II-137 • 121-I-230 • 121-IV-64 • 123-I-112 • 123-II-106 • 124-I-297 • 125-I-161 • 127-I-84 • 129-I-161 • 130-I-1 • 130-I-26 • 134-I-322 • 135-I-130 • 136-I-316 • 136-II-101 • 136-II-304 • 137-I-167 • 137-I-58 • 137-II-353 • 137-III-226 • 138-II-191
Weitere Urteile ab 2000
1C_232/2008 • 1C_35/2013 • 1C_548/2011 • 2A.377/2002 • 2C_116/2011 • 2C_519/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • activité lucrative • activité étatique • allemand • ambulance • appel en cause • application du droit • assemblée fédérale • augmentation • automobile • autorisation dérogatoire • autorisation dérogatoire • autorisation dérogatoire • autorité administrative • autorité exécutive • autorité fédérale • autorité législative • autorité sanitaire • bénéfice • calcul • champ d'application • circulaire • circulation routière • circulation routière • condition de recevabilité • condition • conseil fédéral • constatation des faits • contrôle de vitesse • danger • demande de prestation d'assurance • dernière instance • detec • directeur • directive • directive • domaine public • doute • droit acquis • droit constitutionnel • droit fiscal • droit fondamental • droit fédéral • droit public • droit pénal • décision • délégation de compétence • délégation législative • département cantonal • département fédéral • effet suspensif • entrée en vigueur • examinateur • frais judiciaires • information • infrastructure • intercantonal • interdiction de l'arbitraire • intervention • intérêt public • lausanne • liberté économique • limitation • loi formelle • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • légalité • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • norme • notion • nullité • office fédéral des routes • ordonnance • ordonnance administrative • ordonnance sur les règles de la circulation routière • organisation du travail • outil • par métier • parlement • participation à la procédure • personne morale • personne physique • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • premiers secours • première instance • prescription d'ordre • prestation de services • prestation • principe constitutionnel • principe juridique • procédure cantonale • projet de loi • protection civile • protection de la population • provisoire • quant • recours en matière de droit public • retrait de l'autorisation • route • règle de la circulation • répartition des tâches • sida • signal avertisseur • signal lumineux • soins à domicile • stipulant • sujet de droit • séparation des pouvoirs • titre • transport • tribunal administratif • tribunal cantonal • tribunal fédéral • urgence • violation du droit • vue
AS
AS 1959/705
FF
1955/II/1
SJ
2011 I S.405