Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5474/2019

Arrêt du 16 septembre 2021

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,

représentée par Maître Sylvain Bogensberger, avocat,
Parties
Junod, Muhlstein, Lévy & Puder, Rue Töpffer 17, 1206 Genève,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (art. 8 CEDH).

Faits :

A.

A.a X._______, ressortissante serbe née le [...] 1990, est entrée pour la première fois en Suisse le 1er septembre 1991 en compagnie de de ses parents et de son frère, pour déposer le lendemain une demande d'asile auprès des autorités compétentes. Après le rejet de ladite demande d'asile et de diverses requêtes en réexamen et révision, la prénommée, son frère et sa mère ont été renvoyés dans leur pays le 8 mai 1993, où ils ont rejoint leur père, respectivement époux, qui y était retourné auparavant.
Le 13 août 1993, l'intéressée, son frère et sa mère sont revenus en Suisse pour y déposer le 16 août 1993 une deuxième demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le SEM) du 21 octobre 1993, confirmée sur recours par décision du
6 décembre 1993 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le 11 février 1994, la mère de la prénommée a contracté mariage avec un ressortissant suisse dans le canton de Vaud. Le 28 octobre 1994, X._______, alors mineure, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa mère (regroupement familial), dite autorisation ayant ensuite été régulièrement renouvelée par les autorités vaudoises compétentes jusqu'à la délivrance le 5 février 1999 d'une autorisation d'établissement.

A.b Le 18 juin 2013, la prénommée a entrepris des démarches auprès de l'état civil de Lausanne en vue de son mariage avec Y._______, ressortissant kosovar né le [...] 1984, ces derniers vivant ensemble depuis le mois de décembre 2012.

A.c De cette relation est née, le [...] 2013, Z._______, ressortissante serbe, laquelle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : SPOP) dans le cadre du regroupement familial avec sa mère.

A.d Le 30 avril 2014, à la suite de l'intervention de la police vaudoise au domicile de X._______ et Y._______, ces derniers ont, chacun, déposé plainte contre l'autre pour violence domestique. Le 8 septembre 2014, l'intéressée a à nouveau déposé plainte auprès de la police précitée contre son compagnon pour violence domestique.

Par courrier du 14 octobre 2014, la prénommée a informé le SPOP qu'elle s'était remise en couple avec Y._______ et a requis une prolongation de la « tolérance de séjour » en faveur de ce dernier en vue de leur mariage.

A.e Le 24 avril 2015, X._______ a été interpellée par la police vaudoise à la suite du mandat d'arrêt délivré par l'Office fédéral de la justice (OFP) afin d'être extradée vers l'Allemagne à la suite de la requête du Ministère de la justice de Bavière en vue de poursuites pénales pour des infractions relatives aux stupéfiants.

L'OFP a accordé l'extradition précitée par décision du 20 mai 2015, laquelle a été confirmée sur recours par arrêt du 4 septembre 2015 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours interjeté contre ce dernier arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 septembre 2015 du Tribunal fédéral (ci-après : TF).

La prénommée a été remise aux autorités allemandes le 6 octobre 2015.

A.f Par décision du 11 février 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents et la garde de l'enfant Z._______ à son père.

A.g Par jugement pénal du 19 avril 2016 du « Landgericht München I », entré en force le 27 avril 2016, X._______ a été condamnée pour transport de drogue douce en quantités importantes (12'749,9 grammes de marijuana) et aide au trafic de stupéfiants à la peine de deux ans et trois mois d'emprisonnement, peine en partie exécutée avant jugement.

A.h Après avoir été remise en liberté le 1er septembre 2016 par les autorités allemandes compétentes, la prénommée est revenue en Suisse le 10 septembre 2016 et a annoncé le 15 septembre 2016 son arrivée et sa nouvelle adresse au Bureau des étrangers de la ville d'Yverdon.

A.i Par décision du 29 avril 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment attribué l'autorité parentale sur Z._______ exclusivement à la mère, suspendu le droit de visite du père, celui-ci pouvant être repris moyennant accord des parties ou nouvelle requête du père auprès de l'autorité compétente, et maintenu la mesure de curatelle d'assistance éducative instituée en faveur de l'enfant.

A.j Par ordonnance pénale du 14 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X._______ à la peine pécuniaire de 10 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis pendant deux ans pour calomnie envers son ex-compagnon.

A.k Par lettre du 1er mai 2018, le SPOP a informé la prénommée que son autorisation d'établissement avait pris fin en application de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; actuellement : loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) et que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies du fait de sa condamnation par les autorités allemandes. L'autorité précitée a encore relevé qu'au vu de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'intéressée n'était pas fondée à se prévaloir de l'al. 1 de cette disposition (respect de sa vie privée et familiale) et qu'elle entendait prononcer son renvoi et proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse tout en lui impartissant un délai pour faire part de ses remarques à ce sujet.

A.l A la suite de plusieurs prolongations de délai, la prénommée a, par courrier du 15 octobre 2018, fait part de ses observations en relatant son parcours de vie en Suisse. Elle a contesté la fin de validité, voire la révocation de son autorisation d'établissement et a sollicité subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour en insistant sur ses attaches avec la Suisse et plus particulièrement la présence dans ce pays de sa fille et sa mère, ces dernières étant titulaires d'autorisations d'établissement. Enfin, elle a fait valoir l'absence d'un intérêt public suffisant à son éloignement de Suisse eu égard à l'infraction pour laquelle elle a été condamnée par la justice allemande.

A.m Le 18 février 2019, le SPOP a informé l'intéressée qu'il était favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur pour lui permettre de vivre auprès de sa fille, titulaire d'une autorisation d'établissement, en application de l'art. 8 par. 1 CEDH, sous réserve de l'approbation du SEM.

A.n Par lettre du 30 avril 2019, le SEM a informé X._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par le SPOP et lui a imparti un délai pour se déterminer.

A.o Par courrier du 23 mai 2019, le SPOP a informé le SEM qu'Y._______, père de l'enfant Z._______, avait été extradé en Serbie le 25 avril 2019.

A.p Dans sa séance du 4 juillet 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de l'enfant Z._______ et a relevé le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ) de son mandat, dans la mesure où la situation avait évolué favorablement et le développement de l'enfant auprès de sa mère ne suscitait aucune inquiétude.

A.q Le 5 juillet 2019, l'intéressée a fait parvenir au SEM ses déterminations en se référant à ses observations du 15 octobre 2018 adressées au SPOP et en communiquant une copie du rapport du SPJ du 28 mai 2019 décrivant les rapports de l'enfant Z._______ avec ses parents. Elle a aussi indiqué que le père de l'enfant ayant été extradé en Serbie, elle demeurait l'unique personne en mesure de s'occuper de sa fille en Suisse.

B.
Par décision du 18 septembre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation [recte : l'octroi] de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

L'autorité inférieure a considéré en premier lieu qu'il existait des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI compte tenu de la condamnation de l'intéressée par la justice allemande (importation d'une grande quantité de stupéfiants). En outre, le SEM a relevé que cette dernière ne s'était pas affranchie de tout comportement contraire à l'ordre public depuis sa sortie de prison eu égard à sa condamnation le 14 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à l'acte d'accusation du 21 février 2019 pour injure et menace. De même, l'autorité inférieure a observé qu'au vu de la situation financière fortement obérée de l'intéressée, cette dernière remplissait également les conditions de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Sous l'angle de l'examen de la proportionnalité et de la pondération des intérêts en présence, le SEM a estimé que la prénommée ne pouvait se prévaloir en Suisse d'une intégration particulière sur le plan socio-professionnel, qu'elle avait attenté à l'ordre et à la sécurité publics par son comportement, qu'elle n'avait pas démontré avoir maintenu une relation étroite, effective et intacte avec son enfant, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer valablement l'application de l'art. 8 CEDH en sa faveur à l'aune des principes découlant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Par ailleurs, l'autorité inférieure a constaté que l'intéressée n'avait pas invoqué, ni a fortiori démontré l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI et que de tels obstacles ne ressortaient pas non plus du dossier.

C.
Par acte du 18 octobre 2019, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, voire à son audition si besoin, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation d'établissement, voire subsidiairement, à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour.

D.
Par jugement du 4 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée le 14 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a condamné X._______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) pour injure et menace envers son ex-compagnon et la compagne de ce dernier.

Ce jugement a été confirmé en audience du 2 mars 2020 tenue par la Cour d'appel pénale du Tribunal du canton de Vaud. Ce dernier jugement est devenu définitif et exécutoire le 19 mai 2020.

E.
Par décision incidente du 20 novembre 2019, le Tribunal de céans a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Sylvain Bogensberger en qualité d'avocat d'office.

F.
Invitée à prendre position sur le recours de la prénommée, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 3 décembre 2019.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Tribunal a transmis à la recourante un double de la réponse précitée du SEM.

L'intéressée a produit sa réplique le 27 janvier 2020, qui a été transmise par le Tribunal à l'autorité inférieure en date du 5 février 2020.

Dans sa duplique du 20 février 2020, le SEM a persisté dans son argumentation et a maintenu sa proposition de rejet du recours. Ladite duplique a été communiquée, pour information, à la recourante par ordonnance du 3 mars 2020.

G.
Par ordonnance du 25 février 2021, le Tribunal a invité l'intéressée à actualiser les éléments de fait de son dossier. Cette dernière a donné suite à cette demande par courrier du 22 mars 2021, en annexe duquel elle a joint divers documents.

Invité à se prononcer sur ces éléments actualisés, le SEM a déposé ses déterminations le 12 avril 2021, aux termes desquelles il a proposé le rejet du recours. Lesdites déterminations ont été communiquée, pour information, à la recourante par ordonnance du 20 avril 2021.

H.
Par courrier du 3 juin 2021, l'intéressée a communiqué au Tribunal la note d'honoraires de son avocat d'office, comme elle l'avait requis dans ses informations complémentaires du 22 mars 2021.

I.
Par courrier du 26 juillet 2021, le SPOP a transmis au Tribunal une copie du contrat d'apprentissage de la recourante signé le 17 juin 2021.

J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue en principe définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 LTF). Reste toutefois réservée, à titre exceptionnel, l'invocation de l'art. 8 CEDH devant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), lorsque la partie recourante défend, de manière soutenable, que l'état des faits en cause entre dans le champ d'application de cette disposition (cf. arrêt du
TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 al.1 et art. 52 al. 1 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).

3.2 La modification de la LEtr et la nouvelle OIE (RS 142.205) ne contiennent pas de dispositions transitoires. Quant à la règlementation transitoire prévue à l'art. 91c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 - 1 Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
1    Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
2    Si, au 1er janvier 2020, il n'y a pas assez de procédures d'attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l'al. 1.
3    Les prestations d'aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n'étaient jusqu'alors pas soumises à l'obligation de communiquer et qui continuent d'être versées sont soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82b. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
4    Les prestations complémentaires définies à l'art. 3, al. 1, let. a, LPC254 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d'être versées sont également soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
OASA, elle se réfère à des problématiques très spécifiques.

En outre, la disposition transitoire prévue à l'art. 126
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 - 1 Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
1    Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
2    Si, au 1er janvier 2020, il n'y a pas assez de procédures d'attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l'al. 1.
3    Les prestations d'aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n'étaient jusqu'alors pas soumises à l'obligation de communiquer et qui continuent d'être versées sont soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82b. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
4    Les prestations complémentaires définies à l'art. 3, al. 1, let. a, LPC254 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d'être versées sont également soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
LEtr, se rapporte à l'entrée en vigueur de la LEtr du 16 décembre 2005 et ne saurait trouver application dans le cadre de la présente modification législative.

Il convient donc de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières.

3.3 Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (cf. notamment ATF 140 V 136 consid. 4.2.1, 139 V 335 consid. 6.2 et 137 V 105 consid. 5.3.1 et les références citées, voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 408 p. 140, Moor/ Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 2012, n° 2.4.2.3 p. 184).

3.4 En cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1, voir également Tanquerel, op. cit., n° 410 s. p. 140 s., Moor/ Flückiger/Martenet, op. cit., p. 187, Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).

3.5 Selon la jurisprudence, l'ancien droit matériel reste applicable à une cause si c'est sous l'empire de cet ancien droit que l'autorité de police des étrangers fait connaître à l'étranger son intention de ne pas renouveler son autorisation (cf. en ce sens arrêts du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 3 et 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et arrêts cités).

En l'occurrence, c'est par lettre du 30 avril 2019 que le SEM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par le SPOP et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet (cf. consid. A.n supra). Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée appliquée a contrario, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application du nouveau droit dans sa décision de refus d'approbation et de renvoi du 18 septembre 2019.

4.

4.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
(ATF 144 II 359 consid. consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf., aussi, arrêt du TAF
F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1).

4.2 Dans le cas particulier, il convient de noter, à titre préliminaire, que la question de la prolongation du délai de contrôle de l'autorisation d'établissement en faveur de X._______ est extrinsèque à l'objet du litige (arrêt du TAF F-1734/2019 consid. 6.2 ; voir également arrêts du
TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 et 1.2 et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2). En effet, lorsque l'étranger quitte la Suisse, son autorisation d'établissement prend fin soit immédiatement, s'il déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 - 1 Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
1    Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
2    Si, au 1er janvier 2020, il n'y a pas assez de procédures d'attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l'al. 1.
3    Les prestations d'aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n'étaient jusqu'alors pas soumises à l'obligation de communiquer et qui continuent d'être versées sont soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82b. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
4    Les prestations complémentaires définies à l'art. 3, al. 1, let. a, LPC254 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d'être versées sont également soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
LEI), soit après six mois, s'il quitte la Suisse sans annoncer son départ à l'autorité compétente (cf. art. 61 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 - 1 Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
1    Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
2    Si, au 1er janvier 2020, il n'y a pas assez de procédures d'attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l'al. 1.
3    Les prestations d'aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n'étaient jusqu'alors pas soumises à l'obligation de communiquer et qui continuent d'être versées sont soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82b. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
4    Les prestations complémentaires définies à l'art. 3, al. 1, let. a, LPC254 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d'être versées sont également soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
LEI). En l'occurrence, la prénommée a été extradée vers l'Allemagne le 6 octobre 2015 (cf. consid. A.e supra) et n'est revenue en Suisse qu'au mois de septembre 2016 (cf. consid. A.h supra). Son autorisation d'établissement a donc pris fin après six mois d'absence, soit au mois de mars 2016 au plus tard, en application de l'art. 61 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 - 1 Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
1    Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
2    Si, au 1er janvier 2020, il n'y a pas assez de procédures d'attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l'al. 1.
3    Les prestations d'aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n'étaient jusqu'alors pas soumises à l'obligation de communiquer et qui continuent d'être versées sont soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82b. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
4    Les prestations complémentaires définies à l'art. 3, al. 1, let. a, LPC254 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d'être versées sont également soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
LEI, ce qu'a d'ailleurs constaté le SPOP dans son courrier du 1er mai 2018 adressé à l'intéressée (cf. consid. A.k supra). Il est encore à noter que la prénommée n'a déposé aucune demande auprès des autorités cantonales compétentes pour demander le maintien de son autorisation d'établissement pendant quatre ans (cf. art. 61 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 - 1 Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
1    Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
2    Si, au 1er janvier 2020, il n'y a pas assez de procédures d'attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l'al. 1.
3    Les prestations d'aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n'étaient jusqu'alors pas soumises à l'obligation de communiquer et qui continuent d'être versées sont soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82b. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
4    Les prestations complémentaires définies à l'art. 3, al. 1, let. a, LPC254 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d'être versées sont également soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
LEI et art. 79
al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 79 Extinction de l'autorisation - (art. 61 LEI)
1    Les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires.
2    La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).
OASA), ce qu'a reconnu l'avocat de cette dernière dans ses observations du 15 octobre 2018 adressées au SPOP. Dès lors, l'autorité cantonale précitée a uniquement proposé, le 18 février 2019, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui permettre de vivre auprès de sa fille en application de l'art. 8 par. 1 CEDH, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. consid. A.m supra), qui, dans la décision querellée, s'est prononcé sur la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela étant, la conclusion principale du recours concernant « la prolongation de l'autorisation d'établissement » est irrecevable.

5.

5.1 La présente cause concerne ainsi le refus d'approbation par le SEM à l'octroi d'une autorisation de séjour proposée par le SPOP en faveur de la recourante et le renvoi de Suisse de cette dernière.

5.2 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 79 Extinction de l'autorisation - (art. 61 LEI)
1    Les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires.
2    La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).
LEI). Selon l'art. 99
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 79 Extinction de l'autorisation - (art. 61 LEI)
1    Les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires.
2    La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).
LEI en relation avec l'art. 40 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 79 Extinction de l'autorisation - (art. 61 LEI)
1    Les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires.
2    La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).
LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

5.3 En outre, le SEM peut refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement de celle-ci lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 79 Extinction de l'autorisation - (art. 61 LEI)
1    Les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires.
2    La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).
LEI existent contre une personne (art. 86 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
OASA). Par ailleurs, même en l'absence d'un motif de révocation au sens de
l'art. 62
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 79 Extinction de l'autorisation - (art. 61 LEI)
1    Les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires.
2    La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).
LEI, l'autorité précitée peut refuser son approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour (ATF 135 II consid. 1.1 ; 131 II 399 consid. 1).

5.4 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er janvier 2021, site consulté en juillet 2021). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 18 février 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

6.

6.1 L'objet du litige porte sur la question de savoir, d'une part, si c'est à juste titre que le SEM, suite à la proposition du SPOP fondée sur l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH, a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante en se référant aux motifs de révocation d'une autorisation de séjour selon l'art. 62
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 79 Extinction de l'autorisation - (art. 61 LEI)
1    Les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires.
2    La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).
LEI, plus particulièrement l'art. 62 al. 1 let. c LEI (comportement délictueux) et
l'art. 62 al. 1 let. e LEI (dépendance à l'aide sociale), et, d'autre part, dans l'affirmative, si ce refus est proportionnel.

6.2 Dans sa décision du 18 septembre 2019, l'autorité inférieure a relevé que même si un étranger pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 CEDH, dans la mesure où il invoquait une relation avec une personne de sa famille bénéficiant d'un droit de séjour, la protection de la vie familiale découlant de cet article n'était pas absolue, une ingérence dans l'exercice de ce droit étant possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, notamment pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. A ce propos, le SEM a retenu sous l'angle de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, que l'intéressée avait commis de graves actes délictueux lourdement sanctionnés par les autorités allemandes, à savoir une condamnation à la peine de deux ans et trois mois d'emprisonnement pour avoir importé en Allemagne une grande quantité de stupéfiants liés à un trafic. De plus, l'autorité intimée a considéré que la recourante n'avait pas démontré s'être affranchie de tout comportement contraire à l'ordre public depuis sa sortie de prison, puisqu'elle avait été condamnée le
14 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à la peine de 10 jours-amende avec sursis durant deux ans pour calomnie à l'encontre de son ex-compagnon et faisait encore l'objet d'une acte d'accusation daté du 21 février 2019 pour injure et menace. Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, le SEM a relevé que l'intéressée bénéficiait depuis plusieurs années de prestations de l'assistance publique par le biais d'un revenu mensuel d'insertion (RI) et qu'au 1er février 2018, sa dette sociale s'élevait à plus de 208'000 francs. En outre, il a estimé que la recourante n'aurait pas entrepris des efforts particuliers pour améliorer un tant soit peu sa situation financière fortement obérée, qu'elle n'aurait pas réussi à se créer une situation stable sur le plan économique et que les différents documents versés au dossier ne suffisaient pas à écarter un risque concret de future dépendance de l'intéressée à l'aide sociale ni à rassurer quant à la capacité de cette dernière à pouvoir subvenir durablement à ses besoins.

6.3 Dans son recours, X._______ a soutenu, pour ce qui avait trait à son comportement délictueux, que la condamnation prononcée en Allemagne concernait des faits remontant au mois de novembre 2013, alors qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse (dépression post-partum) et avait été convaincue par son compagnon de participer à une opération ponctuelle de transport de cannabis pour l'aider financièrement. Elle a également fait valoir que la sanction prise par les autorités allemandes était extrêmement sévère par rapport aux critères suisses de la jurisprudence concernant le trafic de marijuana dont les condamnations consistaient pour la vaste majorité des cas en une peine pécuniaire, voire une peine n'excédant pas dix-huit mois de privation de liberté pour les délinquants récidivistes et que les autres faits reprochés (calomnie, injure et menace) devaient être replacés dans le contexte de la relation plus que tumultueuse existant entre elle et son ex-compagnon, respectivement du rôle joué par ce dernier dans la perpétration des infractions ayant abouti à sa condamnation en Allemagne. S'agissant de sa dépendance à l'aide sociale, elle a fait valoir que cette dette était liée aux années où elle avait été soutenue financièrement par le SPJ jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir à ses propres besoins. En ce temps-là, elle ne pouvait plus vivre au domicile parental à cause des violences subies par son père. De retour en Suisse après sa sortie de prison en Allemagne, elle avait cependant exercé divers emplois temporaires, la recherche d'un emploi fixe étant difficile eu égard à son statut juridique incertain en matière de permis de séjour.

6.4 Cela étant, il convient tout d'abord d'examiner si la recourante peut, sur le principe, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 8 infra), puis de déterminer, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, si les faits lui ayant été reprochés sont de nature à justifier la mise en oeuvre de l'art. 62 al. 1 let. c LEI (cf. consid. 9 infra), ainsi que de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (cf. consid. 10 infra) et, le cas échéant, si la décision de refus d'approbation et de renvoi querellée est conforme au principe de la proportionnalité, à la lumière de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (cf. consid. 11 infra).

7.
A titre liminaire, il est relevé que la décision querellée ne va pas à l'encontre des prescriptions applicables en matière d'expulsion pénale (cf. art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
ss CP en lien avec l'art. 62 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
LEI). La prise en compte de l'incidence d'une telle mesure qui eut pu être prononcée en vertu de l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
ss CP implique toutefois une condamnation pénale prononcée en Suisse et, de plus, ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 p. 3 s.). Or, la condamnation pénale du 19 avril 2016 (cf. consid. A.g supra) prononcée à l'endroit de la prénommée non seulement a été prise par un tribunal en Allemagne, mais aussi sanctionne des faits commis le 21 novembre 2013 (cf. jugement pénal du 19 avril 2016 du « Landgericht München I » p. 6 ch. II). Cette condamnation ne saurait dès lors avoir une incidence sous l'angle des art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
ss CP. Quant aux faits pour lesquels l'intéressée a été condamnée en Suisse par ordonnance pénale du 14 août 2017 (cf. consid. A.j supra) et par jugement de police du 4 novembre 2019 (confirmé sur appel le 2 mars 2020 [cf. consid. D supra]), ils remontent respectivement au 6 mars 2017 et 9 mai 2018, soit certes postérieurement au 1er octobre 2016, mais constituent des infractions qui ne figurent pas dans les cas visés aux art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
et 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
bis CP.

8.

8.1 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Ainsi, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et jurisprudence citée).

Cela dit, l'art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un droit à la délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour à un étranger entretenant une relation effective et étroite avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique confère un droit (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et arrêts cités ; 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. arrêts du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 6.2 ; 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral a aussi retenu que la question du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (cf. arrêts du TF 2C_105/2017 consid. 3.9 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).

8.2 Dans le cas d'espèce, X._______ peut de prime abord se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale et privée au vu de la jurisprudence précitée. En effet, la prénommée vit avec sa fille mineure (titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud), est détentrice de l'autorité parentale exclusive sur cette dernière et pourvoit seule à l'éducation et à l'entretien de son enfant (cf. consid. A.b et A.i supra et informations complémentaires du 22 mars 2021). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'elle entretient une relation étroite, effective et intacte avec son enfant au sens de l'article précité, contrairement à ce qu'a affirmé l'autorité intimée dans la décision querellée. En outre, entre 1994 et 2015, soit durant près de vingt-deux ans, la recourante a séjourné légalement et sans interruption en Suisse tout d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement , avant d'être extradée en Allemagne au mois d'octobre 2015 pour y être jugée et purger sa peine. Dès sa sortie de prison, elle est revenue en Suisse, au mois de septembre 2016, pour y retrouver sa fille et solliciter l'octroi d'un nouveau titre de séjour (cf. consid. A.a, A.e, A.h et A.m supra). Depuis son retour sur sol helvétique, la recourante est au bénéfice d'une simple tolérance de séjour cantonale.

Comme relevé ci-dessus (consid. 8.1), une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH. A ce propos, l'autorité intimée s'est prévalue de motifs de révocation au sens de l'art. 62 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
et e LEI. Dès lors, il convient de déterminer si les motifs de révocation retenus par le SEM sont avérés.

9.

9.1 Selon l'art. 62 al. 1 let. c LEI, il existe un motif de révocation lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Aux termes de cette disposition, la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

Selon l'art. 77a al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts du TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1 ; 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et références citées ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, les infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics (cf. arrêt du TF 2C_89/2018 du 16 août 2018
consid. 4.2.3); or, une telle atteinte justifie la révocation d'un permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
LEI (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303), et donc a fortiori celle d'une autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
LEI (cf. arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

Il est encore à noter qu'une condamnation à l'étranger peut être prise en considération en vertu de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (cf. arrêts du TF 2C_604/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1 et arrêts cités).

9.2 En l'espèce, la recourante a été condamnée pour transport de drogue douce en quantités importantes (12'749,9 grammes de marijuana) et aide au trafic de stupéfiants (cf. jugement pénal du 19 avril 2016 du « Landgericht München I », p. 2-3, points 1 et 3). Quoiqu'en dise l'intéressée et même si une partie de la drogue (5'925,7 grammes de marijuana) avait été transportée à son insu dans une cache sous le véhicule (cf. ibid., ch. II, p. 7 : « ...waren in einem unter dem Fahrzeug angebrachten Metallgitternetz, von der Angeklagten Pekic unbemerkt, weitere insgesamt 5.925,7 Gramm, abgepackt in sechs Einzelpakete...»), il ressort du jugement précité qu'elle était disposée à convoyer en voiture une quantité importante de marijuana entre l'Italie et l'Allemagne, sans notamment en connaître la quantité exacte, ce qui lui était indifférent, mais qu'elle était consciente que ce transport de stupéfiants était une opération de vente de drogue et qu'elle participait à l'exécution de cet accord conclu entre vendeurs et acheteurs (cf. ibid., p. 6 : «... erklärte sich die Angeklagte Pekic ... eine große, jedenfalls mehrere Kilogramm·umfassende Menge Marihuanas mit einem ihr hierzu zur Verfügung gestellten Fahrzeug zunächst in Italien zu übernehmen und anschließend über Österreich jedenfalls an die Grenze der Bundesrepublik Deutschland zu transportieren. Dabei waren·der Angeklagten die weiteren Einzelheiten, insbesondere die genaue Menge an Marihuana, nicht bekannt; hierauf kam es ihr aus Gleichgültigkeit auch nicht an. Ihr war bewusst, dass Hintergrund des Rauschmitteltransports ein gewinnerzielungsorientiertes Verkaufsgeschäft zwischen den auf die Lieferung bestimmenden Einfluss ausübenden Personen und dem oder den Empfängen in der Bundesrepublik war. Durch ihr Handeln wollte sie die Erfüllung dieser Vereinbarung durch die·Verkäufer der Rauschmittel fördern.»). Le Tribunal ne saurait dès lors s'écarter sans autre des conclusions retenues par les autorités pénales allemandes quant à la gravité de l'infraction au vu de l'importance de la quantité de stupéfiants transportés et la culpabilité de cette dernière (cf. ibid., p. 11, ch. V, point 1a), étant précisé que lesdites autorités ont tenu compte des circonstances du cas d'espèce (aveux, saisie complète de la drogue, absence d'antécédents pénaux, difficultés du séjour carcéral en Allemagne dues au manque de connaissance de l'allemand, séparation d'avec sa fille en bas-âge) pour fixer la quotité de la peine d'emprisonnement au seuil inférieur du cadre légal prévu (cf. ibid., point 1b)

A cela s'ajoute qu'après sa sortie de prison au mois de septembre 2016, l'intéressée a commis en Suisse d'autres infractions. Par ordonnance pénale du 14 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a ainsi condamnée à la peine pécuniaire de 10 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis pendant deux ans pour calomnie (à la suite d'un message écrit sur Facebook après sa sortie de prison au sujet de son ex-compagnon). L'autorité pénale précitée, tenant compte des tensions qui existaient alors entre X._______ et son ex-compagnon, a considéré que celles-ci ne justifiaient pas la tenue de tels propos attentatoires à l'honneur, d'autant moins que la prénommée connaissait la fausseté de ses allégations. En outre, dans le délai d'épreuve fixé dans l'ordonnance pénale précitée, la recourante a été à nouveau condamnée, par jugement du 4 novembre 2019 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui a alors révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire précédente, à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) pour injure et menace envers son ex-compagnon et la compagne de ce dernier; ce jugement a été confirmé le 2 mars 2020 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Dans le cadre de cette affaire, ladite Cour a retenu que la recourante avait montré un état d'esprit vindicatif, ce qui dénotait l'absence de prise de conscience de sa part et qu'il n'était pas possible de poser un pronostic autre que défavorable, de sorte que le sursis accordé par ordonnance pénale du 14 août 2017 devait être révoqué (cf. arrêt du de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, ch. 4.2 p. 18) ; il a aussi été retenu que la culpabilité de l'intéressée devait être qualifiée de moyenne à lourde et qu'il s'agissait en l'occurrence d'une situation de règlements de comptes réciproques n'autorisant cependant en aucun cas les infractions reprochées (cf. ibid., ch. 4.3, p. 18).

Vu ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 9.1 supra), il convient de retenir que la recourante a attenté de manière grave et aussi répétée, à la sécurité et à l'ordre publics. Dès lors, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le motif de révocation au sens de
l'art. 62 al. 1 let. c LEI était réalisé.

10.
Par ailleurs, le SEM a considéré, sous l'angle du motif de révocation fondé sur l'art. 62 al. 1 let. e LEI, que l'intéressée dépendait de l'aide sociale.

10.1 La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
LEI qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2, 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3, 2C_923/2017 consid. 4.2, 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1, 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1, 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3). Dans ce contexte, il s'agit de tenir compte à la fois du montant total des prestations déjà versées et de la situation financière à long terme de l'intéressé, afin d'estimer - en se fondant sur sa situation financière présente et son évolution probable - s'il existe des risques qu'il se trouve à l'avenir à la charge de l'aide sociale (cf. ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2.2.1 et jurisprudence citée).

Toutefois, le Tribunal fédéral a encore précisé que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée se trouvait fautivement à l'aide sociale - compte tenu notamment de son manque de formation professionnelle, de sa situation familiale, de son âge ou de son état de santé - ne procédait pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
LEI (arrêts du TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2 ; 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2 ; 2C_1092/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1, 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et 3.4.2, 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4, 3.2, 3.5 et 4.3 et 2C_1160/2013 consid. 4.2 et 6.2). La Haute Cour a également souligné que les cas d'indigence non fautive ne devaient pas conduire à la révocation d'une autorisation de séjour au motif de la dépendance à l'aide sociale (arrêt du TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 4.1).

Enfin, la notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404 s. ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2; voir aussi [avant l'entrée en vigueur de la LEtr] arrêts du TF 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.1, 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2, 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).

10.2 S'agissant de la situation économique de la recourante, il y a lieu de relever qu'elle a bénéficié du RI (septembre 2008-août 2010 ; avril 2011-juin 2011 ; novembre 2011-mai 2012 ; décembre 2012-juillet 2015 ; septembre 2015-octobre 2015 ; août 2016-octobre 2017 ; novembre 2019-février 2021) pour un montant de 277'858 francs, selon le décompte établi le 9 mars 2021 par le Centre social régional (CSR) Jura-Nord vaudois. En outre, l'intéressée a fait l'objet de poursuites (pour un montant total de 49'336,15 francs) et d'actes de défaut de biens (pour un montant total de 83'658,65 francs), ainsi qu'il appert d'un extrait du registre des poursuites du 10 mars 2021. Au vu des montants versés dans le cadre du RI et du nombre d'années pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de cette mesure, c'est à juste titre que le SEM a retenu une dépendance à l'aide sociale réalisant le motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI.

11.
Cela étant, même lorsqu'un motif de refus de renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Ilconvient donc de vérifier si la décision du SEM du 18 septembre 2019 ne contrevient pas, pour les motifs de révocation retenus ci-avant, au principe de la proportionnalité.

11.1 L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1). Il implique notamment de prendre en compte la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_1039/2019 du 6 février 2020 consid. 6),ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
par. 1 et art. 9
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE;
RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29) doivent également être pris en compte. L'intérêt public à la révocation du titre de séjour, respectivement un refus d'octroi d'une autorisation de séjour, d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (cf. arrêt du TF 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1).

11.2 Dans son recours (cf. p. 12 et 14ss), invoquant l'art. 8 par. 2 CEDH et
l'art. 96
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
LEI, l'intéressée a fait valoir que le SEM avait violé le principe de la proportionnalité en lui refusant la poursuite de son séjour pour les motifs de révocation précités. Elle a ainsi fait valoir la durée de son séjour en Suisse, l'absence de liens avec son pays d'origine où elle n'a pratiquement jamais vécu, ses relations avec sa fille, titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi qu'avec sa mère, son frère et sa soeur (tous titulaires d'autorisations d'établissement dans le canton de Vaud), et ses efforts en vue de « tourner la page » et de trouver une activité professionnelle stable. Au vu de ces éléments, elle a estimé que son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès de sa fille était prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement de ce pays.

11.3 Le SEM s'est fondé principalement sur le comportement délictueux de la recourante et sa dépendance à l'aide sociale pour estimer qu'il existait un intérêt public prépondérant à l'éloignement de cette dernière du territoire helvétique, tout en retenant que le principe de proportionnalité ne permettait pas d'aboutir à un constat différent, dans la mesure où l'intéressée ne pouvait faire valoir ni une intégration particulière sur le plan socio-professionnel, ni une relation étroite, effective et intacte avec son enfant au sens de l'art. 8 CEDH.

11.4 En l'occurrence, s'agissant de la durée du séjour, le Tribunal constate que l'intéressée, alors en bas âge, est d'abord venue en Suisse avec ses parents, dans le cadre d'une première demande d'asile, et y restée en leur compagnie du mois de septembre 1991 jusqu'à l'exécution de leur renvoi au mois de mai 1993. Elle est revenue sur le territoire helvétique au mois d'août 1993, dans le cadre du dépôt d'une deuxième demande d'asile introduite par ses parents, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, dont la recourante. Suite au divorce de ses parents et au remariage de sa mère avec un ressortissant suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au mois d'octobre 1994 dans le cadre d'un regroupement familial. Elle a ensuite obtenu une autorisation d'établissement en 1999, laquelle est échue depuis le mois mars 2016 après son extradition en Allemagne (cf. consid. A.a et A.e supra), mesure intervenue après un séjour ininterrompu de plus de 22 ans passés sur sol helvétique. Depuis l'échéance de cette dernière autorisation, le séjour en Suisse de la recourante ne peut plus être comptabilisé (ou seulement dans une mesure très restreinte), dans la mesure où il a été accompli sans autorisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). C'est donc en revenant en Suisse sans droit ou au bénéfice d'une simple tolérance procédurale que la recourante s'est - à tout le moins en partie - mise dans une situation potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en sa faveur, de la durée globale de son séjour sur territoire helvétique, reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (cf. arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4). Il n'en demeure que la recourante, aujourd'hui âgée de 29 ans, n'a pratiquement jamais vécu dans son pays d'origine, à part dix-huit mois dans les trois premières années de son existence, et a passé depuis lors la quasi-totalité de sa vie en Suisse, nonobstant la période de son incarcération en Allemagne entre le mois d'octobre 2015 et le mois de septembre 2016. Dans un tel contexte, les cinq années durant lesquelles elle a séjourné en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale ne sauraient l'emporter et ainsi faire abstraction des liens déterminants qu'elle a créés durant son séjour d'une durée considérable dans ce pays. En outre, elle ne connait pas sa famille paternelle, compte tenu du divorce de sa mère avant son deuxième mariage en 1994, et n'a plus de contact avec son père ou ses oncle et tante maternels. En effet, sa seule famille proche (mère, frère et
soeur), avec qui elle et sa fille entretiennent des liens étroits, est domiciliée dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 11). Dans ces circonstances, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux que l'intéressée a développés sur le territoire helvétique, dont celles primordiales de l'adolescence, sont suffisamment étroits, de sorte que seules des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (cf. jurisprudence précitée).

Il faut également prendre en considération l'absence de liens de la recourante avec son pays d'origine (cf. ci-dessus), ce qui rendrait illusoire une réintégration de l'intéressée dans sa patrie, ainsi que le préjudice qui en résulterait pour sa fille. En effet, celle-ci, au bénéfice d'une autorisation d'établissement et aujourd'hui âgée de huit ans, devrait, de facto, suivre sa mère et se rendre dans son pays d'origine, dans lequel elle n'a jamais vécu, ni ne maîtrise la langue (cf. informations complémentaires du 22 mars 2021), alors même qu'elle a été scolarisée en Suisse.

Par ailleurs, sous l'angle de la protection de la vie familiale, il convient de relever que si, le 11 février 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois avait accordé l'autorité parentale conjointe aux deux parents et la garde de l'enfant Z._______ à son père alors que la recourante purgeait sa peine en Allemagne (cf. consid. A.f supra), elle a attribué, le 29 avril 2017, l'autorité parentale sur Z._______ exclusivement à la mère de celle-ci, suspendu le droit de visite du père et maintenu la mesure de curatelle d'assistance éducative instituée en faveur de l'enfant (cf. consid. A.i). Le 4 juillet 2019, la Justice de paix a levé ladite mesure instituée en faveur de l'enfant et relevé le SPJ de son mandat, dans la mesure où la situation avait évolué favorablement et que le développement de l'enfant auprès de sa mère ne suscitait plus aucune inquiétude (cf. consid. A.p). Il est à noter que le rapport du SPJ du 28 mai 2019 concernant la levée de la mesure de surveillance éducative précitée concluait notamment que la recourante démontrait des compétences parentales adéquates, offrait à sa fille une cadre de vie structurant, sécurisant et rassurant, était attentive aux besoins de cette dernière et mettait en place les soutiens dont celle-ci avait besoin. Il est encore à souligner que l'enfant a toujours vécu avec sa mère, nonobstant la période d'incarcération de l'intéressée, et que cette dernière pourvoit seule à l'éducation et à l'entretien de sa fille (cf. informations complémentaires du 22 mars 2021).

S'agissant du comportement délictuel de la recourante, le Tribunal relève - dans le cadre de l'examen du principe de la proportionnalité - que les faits pour lesquels elle a été condamnée en Allemagne à une peine de deux ans et trois mois d'emprisonnement remontent au mois de novembre 2013, soit il y a plus de sept ans (cf. jugement pénal du 19 avril 2016, ch. II p. 6-7), et que l'intéressée n'a jamais, auparavant et depuis lors, donné lieu à d'autres plaintes liées à des infractions en lien à des stupéfiants. La recourante a expliqué les circonstances, qui ne se sont plus reproduites, ayant entouré la perpétration des infractions lui ayant valu d'être condamnée en Allemagne, notamment sa dépression post-partum au moment des faits (novembre 2013) et l'incitation du père de sa fille à transporter de la drogue pour lui fournir une aide financière. Concernant les autres infractions (calomnie, injure et menace) ayant donné lieu à deux condamnations aboutissant à des jours-amende (cf. consid. A.j et D supra), elles ont été commises entre le mois de septembre 2016 et le 19 mai 2018, soit après la libération de la recourante. Elles sont liées au sentiment de déception et de trahison survenu alors que l'intéressée purgeait sa peine en Allemagne en apprenant que son compagnon avait noué une relation amoureuse avec une autre femme, mettant ainsi fin à leur projet de vie commune, ce qui avait débouché sur des tensions entre elle et son ex-compagnon. Même si ces explications permettent de comprendre les raisons ayant amené l'intéressée à commettre les délits précités, on ne saurait nier la culpabilité constatée par les autorités pénales compétentes (cf. consid. 9.2 supra) et donc l'existence d'un intérêt public au refus de l'autorisation sollicitée en raison du comportement répréhensible adopté. Force est toutefois de constater que la recourante n'a plus commis d'infractions depuis 2018, celles-ci étant, comme relevé ci-avant, surtout liées aux relations conflictuelles avec son ex-compagnon, qui ne se trouve plus sur le territoire suisse (cf. consid. A.o supra). Entre-temps, l'intéressée a retrouvé un équilibre personnel en s'occupant de sa fille (cf. rapport SPJ du 28 mai 2019), étant pour cela entourée par sa mère, son frère et sa soeur, tous au bénéfice d'autorisations d'établissement dans le canton de Vaud. Aussi, rien ne permet de considérer que la recourante puisse actuellement à nouveau porter atteinte à l'ordre et la sécurité publics et tout porte à croire qu'elle a tiré des leçons de ses erreurs du passé, survenues à un moment où elle était dans un état vulnérable à la suite de sa dépression post-partum et de sa relation tumultueuse avec son ex-compagnon, lequel se trouve incarcéré dans son pays
d'origine depuis 2019.

S'agissant de la dépendance de la recourante à l'aide sociale relevée par le SEM, il y a lieu de tenir compte, dans l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
LEI (cf. jurisprudence citée au consid.10.1 supra), du manque de formation professionnelle de l'intéressée, de sa situation familiale et de son âge. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été suivie par le SPJ durant une grande partie de son enfance, en raison d'un climat familial entaché de graves violences conjugales (cf. bilan périodique 2018 du SPJ p. 1 ; jugement du 25 avril 2019 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, p. 15-16, ch. 7 à 9). Ainsi, elle a quitté le domicile familial, alors qu'elle était âgée d'à peine seize ans, après avoir demandé à être placée dans un foyer et avant de pouvoir bénéficier d'un studio à l'âge de dix-sept ans (cf. mémoire de recours, p. 3). C'est dans ce contexte qu'elle a dû être soutenue financièrement par les services sociaux tant qu'elle ne parvenait pas à subvenir à ses besoins. Il est certes à noter que l'intéressée n'a pas achevé de formation professionnelle (cf. C.-V. joints au mémoire de recours et au courrier du 22 mars 2021), bien qu'à l'issue de sa scolarité obligatoire elle ait débuté un CFC de gestionnaire du commerce de détail. Toutefois, elle a dû interrompre en raison de problèmes avec son employeur qui ne la rémunérait pas (cf. rapport final de la Fondation « Mode d'emploi » du 3 mars 2021 p. 2). Elle va toutefois débuter au mois d'août 2021 un apprentissage (CFC d'employée de commerce dans une fiduciaire immobilière) prévu sur une durée de 3 ans (cf. consid. I supra). Si la rémunération qui lui sera allouée au cours de cette formation ne lui permettra pas, selon toute vraisemblance, à subvenir totalement à ses besoins et à ceux de sa fille, il n'en demeure que tel devrait être le cas une fois achevé son apprentissage. Il faut aussi relever que la recourante a exercé divers emplois (gestionnaire du commerce de détail, collaboratrice de vente, caissière et réceptionniste) avant son extradition en Allemagne, ce qui lui avait permis de ne pas toujours être dépendante du RI (cf. périodes mentionnées au consid. 10.2 supra) et que, depuis sa sortie de prison et son retour en Suisse au mois de septembre 2016, elle s'est toujours efforcée de retrouver un travail lorsque celui-ci prenait fin ou arrivait à terme malgré les difficultés inhérentes à sa situation précaire sur le plan administratif et au marché de l'emploi tendu en raison des restrictions engendrées par la Covid. En effet, elle a exercé diverses activités lucratives, à titre temporaire et à temps partiel (cf. contrats et certificats de travail en tant que réceptionniste, serveuse, stagiaire,
assistante administrative en ressources humaines, produits en annexe à son recours et à son courrier du 22 mars 2021), mais toutes ses autres recherches d'emplois se sont heurtées à diverses difficultés (contrat de travail dans la restauration signé le 23 juin 2020 devenu caduque à la suite des restrictions dans la branche dues au Covid, statut administratif incertain en matière de séjour décourageant les employeurs potentiels, absence de formation professionnelle; cf. informations complémentaires du 22 mars 2021 adressées au TAF). Sa situation financière s'est encore péjorée du fait que son droit au chômage a été interrompu en raison de la décision du Service de l'emploi vaudois du 25 octobre 2019 déclarant l'intéressée inapte au placement à défaut d'autorisation de séjour. Il ressort aussi de ces informations du 22 mars 2021 qu'elle bénéficiait d'un contrat de durée déterminée jusqu'au 30 juin 2021 (poste d'assistante RH avec un taux d'activité à 70% et un salaire brut de 3'000 francs). Le Tribunal retient toutefois que le danger que l'intéressée émarge concrètement à l'aide sociale, une fois en possession d'un permis de séjour, ne doit toutefois pas s'examiner à la seule lumière de la situation actuelle ; il faut également tenir compte de l'évolution probable de celle-ci (cf. consid. 6.5.1 ci-dessus et ATF 137 I 351 consid. 3.9 et 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, la situation précaire de la recourante devrait pouvoir notablement s'améliorer, notamment à l'issue de la formation (CFC d'employée de commerce) qu'elle va entreprendre, étant précisé qu'elle est encore jeune, en bonne santé et que selon les indications données par le CSR Jura-Nord vaudois (cf. ci-dessus) et la Fondation « Mode d'emploi » (cf. rapport final du 3 mars 2021), l'intéressée a fait preuve de motivation pour décrocher un emploi, puis une place d'apprentissage, et a démontré beaucoup de volonté à faire une mesure d'insertion dans le but de se réinsérer professionnellement, malgré l'absence d'une formation professionnelle. A cela s'ajoute que la recourante s'est toujours efforcée de pouvoir exercer une activité lucrative depuis son retour en Suisse et de ne pas dépendre de l'aide sociale, mais qu'elle s'est heurtée, comme indiqué ci-dessus, à divers obstacles indépendants de sa volonté, ce qui explique le peu de succès à décrocher des emplois non temporaires à temps complet. Ces éléments doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité sous l'angle de sa dépendance à l'aide sociale, qui ne peut donc entièrement lui être imputée à faute.

En conséquence, le Tribunal estime que les agissements répréhensibles de la recourante et les prestations sociales qu'elle a perçues (dont une partie ne peut lui être imputée à faute) ne sauraient en l'espèce contrebalancer les autres éléments du dossier qui plaident en sa faveur et laissent augurer une véritable rupture d'avec les difficultés du passé.

12.

12.1 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et à l'issue d'un examen de la proportionnalité, le Tribunal arrive à la conclusion que, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, l'intérêt public doit céder le pas devant l'intérêt privé de la recourante à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu du nombre d'années passées en ce pays et des relations particulièrement étroites qu'elle entretient avec son enfant, dont elle a la garde et l'autorité parentale exclusives.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue par le SEM le 18 septembre 2019 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l'approbation requise à l'octroi de l'autorisation de séjour de la recourante (cf. arrêt du TAF F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7).

Conformément à l'art. 86 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
OASA (en relation les art. 40 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
et 99
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
LEtr), la présente approbation est cependant soumise à la condition que l'intéressée poursuive ses efforts pour s'insérer professionnellement, notamment par l'achèvement de la formation qu'elle a débutée au mois d'août 2021 (CFC d'employée de commerce selon informations complémentaires du 26 juillet 2021) et qu'elle transmette spontanément à l'autorité cantonale de migration, une fois l'an, le résultat de chaque année de formation. Dans ce cadre, le SPOP est invité à vérifier annuellement que la recourante poursuive sa formation jusqu'à l'obtention de son CFC, afin d'être en mesure à l'avenir d'acquérir son indépendance financière, au besoin par le biais de la conclusion d'une convention d'intégration socio-professionnelle au sens des art. 33 al. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
, 58a al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
et 58b al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
à 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-1192/2018 du 6 janvier 2020 consid. 7 et F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 8).

12.2 Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux de l'intéressée, il s'impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
LEI et d'attirer fermement son attention sur le fait qu'elle devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhensible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à prononcer des mesures d'éloignement à son encontre, respectivement à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (en ce sens : arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2).

13.

13.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
et 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
PA, en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

13.2 La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 20 novembre 2019. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF
C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF
F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3).

Il convient dès lors d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2).

13.3 L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2eéd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal relève que, même si le montant maximum octroyé, dans le canton de Genève, dans le cadre de l'assistance judiciaire, est de 200 francs par heure pour un avocat (cf. art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ/GE ; RS/GE E 2 05.04] ; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l'art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, en lien avec l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus.

13.4 Par courrier du 3 juin 2021, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires d'un montant total de 15'670,35 francs en détaillant les frais engagés dans la présente procédure, à savoir 24 heures et 15 minutes de travail à 400 francs de l'heure, auquel s'ajoutait un montant forfaitaire en téléphones, courriers et copies, ainsi que la TVA. Or, à cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais « indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA).

De ces opérations, le Tribunal ne retiendra ainsi que celles considérées comme nécessaires : pour la prise de connaissance de la décision du SEM du 18 septembre 2019 et la rédaction du mémoire de recours du 18 octobre 2019, il est comptabilisé 5 heures. Pour l'ensemble des recherches juridiques, il y a lieu de comptabiliser un total de 1 heure et 30 minutes. Pour la rédaction des mémoires de réponse, il y lieu de comptabiliser un total de 2 heures. Pour la rédaction des courriers et différents échanges avec le client, un total de 2 heures sera pris en compte. Enfin, une heure sera comptabilisée pour la lecture du présent arrêt et la dernière prise de contact avec la recourante (cf., à ce sujet, arrêt du TF 9C_857/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et la réf. cit.). Le Tribunal estime que, dans la présente cause, un tarif horaire moyen de 250 francs apparaît adéquat au vu de la complexité moyenne de l'affaire.

Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté moyen de cette dernière, et des opérations limitées effectuées par Me Sylvain Bogensberger pour sa cliente, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF, que le versement d'une indemnité à titre de dépens pour les prestations du mandataire arrondie à 3'300 francs apparaît comme équitable en la présente cause. Cette indemnité correspond à 11 heures et 30 minutes de travail à 250 francs, auxquelles il sied d'ajouter 150 francs de frais et la TVA, étant précisé que celle-ci se situe d'ores et déjà au-delà de ce que le Tribunal alloue usuellement dans les procédures de cette nature (cf. arrêts du TAF F-7142/2018 du 20 janvier 2021 consid. 7 et F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 15.2) afin de tenir compte des particularités de la présente affaire et du temps nécessaire à l'avocat précité pour représenter sa mandante.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, pour autant qu'il est recevable, est admis au sens des considérants.

2.
La décision attaquée est annulée et l'octroi de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée.

3.
Un avertissement formel est adressé à l'intéressée (cf. consid. 12.2).

4.
Le SPOP est invité à contrôler annuellement les efforts d'intégration de la recourante, au sens du considérant 12.1.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.
Une indemnité de 3'300 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

7.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire))

- à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. [...] en retour)

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (annexe : dossier cantonal VD [...]), pour suite utile (cf. ch. 4 du présent dispositif) à l'entrée en force du présent arrêt.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Alain Renz

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5474/2019
Date : 16 septembre 2021
Publié : 28 septembre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (art. 8 CEDH)


Répertoire des lois
CDE: 3 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
9
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
CEDH: 8
CP: 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
8__  10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LEtr: 3  33  40  58a  58b  61  62  63  83  96  97  99  126
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  48  82  83  90
OASA: 77a 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
79 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 79 Extinction de l'autorisation - (art. 61 LEI)
1    Les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires.
2    La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).
85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
86 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
91c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 - 1 Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
1    Jusqu'au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l'art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l'étranger dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d'attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s'applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l'art. 22a.
2    Si, au 1er janvier 2020, il n'y a pas assez de procédures d'attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l'al. 1.
3    Les prestations d'aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n'étaient jusqu'alors pas soumises à l'obligation de communiquer et qui continuent d'être versées sont soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82b. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
4    Les prestations complémentaires définies à l'art. 3, al. 1, let. a, LPC254 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d'être versées sont également soumises à l'obligation de communiquer visée à l'art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d'ici au 1er juillet 2019 au plus tard.
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64  65
Répertoire ATF
122-II-1 • 131-II-200 • 131-II-393 • 133-II-35 • 134-V-418 • 135-I-143 • 135-II-377 • 137-I-113 • 137-I-284 • 137-I-351 • 137-II-1 • 137-II-297 • 137-III-185 • 137-V-105 • 139-I-145 • 139-II-243 • 139-II-263 • 139-V-335 • 140-I-77 • 140-V-136 • 141-II-169 • 141-II-401 • 142-I-155 • 142-II-35 • 143-I-21 • 144-I-266 • 144-I-91 • 144-II-1 • 144-II-359 • 146-II-1
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_100/2014 • 2C_1039/2019 • 2C_1041/2018 • 2C_105/2017 • 2C_1058/2013 • 2C_1092/2015 • 2C_114/2012 • 2C_1160/2013 • 2C_117/2012 • 2C_120/2015 • 2C_1228/2012 • 2C_158/2019 • 2C_18/2019 • 2C_184/2018 • 2C_193/2020 • 2C_210/2007 • 2C_268/2011 • 2C_276/2021 • 2C_293/2018 • 2C_315/2008 • 2C_362/2009 • 2C_448/2007 • 2C_452/2020 • 2C_586/2020 • 2C_604/2019 • 2C_633/2018 • 2C_64/2019 • 2C_641/2017 • 2C_647/2016 • 2C_697/2020 • 2C_725/2018 • 2C_74/2010 • 2C_755/2019 • 2C_780/2013 • 2C_786/2016 • 2C_831/2017 • 2C_834/2016 • 2C_837/2017 • 2C_846/2013 • 2C_889/2017 • 2C_89/2018 • 2C_915/2010 • 2C_923/2017 • 2C_977/2012 • 9C_857/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • mois • cedh • autorisation d'établissement • vue • vaud • ordre public • tennis • allemand • autorité inférieure • peine pécuniaire • proportionnalité • intérêt public • tribunal fédéral • assistance judiciaire • situation financière • respect de la vie privée • pays d'origine • formation professionnelle • autorité cantonale • examinateur • tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur les étrangers • emprisonnement • quant • effort • personne concernée • autorité parentale • futur • calcul • entrée en vigueur • objet du litige • intérêt privé • aide financière • activité lucrative • regroupement familial • communication • tribunal cantonal • violation du droit • violence domestique • assistance publique • commerce de détail • première instance • cannabis • frères et soeurs • duplique • autorité administrative • titre • acte d'accusation • provisoire • la poste • autorisation ou approbation • greffier • lausanne • autorité de recours • avocat d'office • autorité parentale conjointe • montre • membre de la famille • tribunal de police • d'office • incident • mode d'emploi • moyen de preuve • prestation complémentaire • protection de l'état • prestation d'assistance • décision • organisation de l'état et administration • séjour ininterrompu • meilleure fortune • oncle • dfjp • marché du travail • ménage commun • mandant • enfant • adolescent • renouvellement de l'autorisation • contrat d'apprentissage • communication avec le défenseur • pouvoir d'appréciation • champ d'application • mesure de protection • prolongation • empêchement • office fédéral des migrations • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs et à l'ai • information • convention relative aux droits de l'enfant • internet • infraction • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • stupéfiant • directeur • salaire • autonomie • relations personnelles • indemnité • genève • illicéité • école obligatoire • certificat de capacité • droit de garde • temps atmosphérique • directive • acte de recours • lettre • suisse • nationalité suisse • indemnité de chômage • participation ou collaboration • rapport entre • exclusion • acte de défaut de biens • acte judiciaire • recours en matière de droit public • ordonnance administrative • autorité législative • personne proche • parlement • augmentation • fin • droit international privé • admission de la demande • révision • déclaration • fausse indication • honoraires • nullité • répartition des tâches • tribunal • parenté • demande • nouvelles • révocation • limitation • tribunal pénal fédéral • assurance sociale • dette sociale • collectivité publique • office fédéral • contrat de travail • extrait du registre • interdiction d'entrée • pouvoir d'examen • certificat de travail • police des étrangers • langue officielle • droit des étrangers • effet suspensif • représentation diplomatique • réduction des primes • remariage • décision incidente • abstraction • mandat d'arrêt • registre des poursuites • qualité pour recourir • procédure d'approbation • indication des voies de droit • intégrité corporelle • conseil fédéral • mesure d'éloignement • ressources humaines • italie • titre préliminaire • acheteur • cour des plaintes • assurance obligatoire • honneur • salaire brut • droits de la défense • prolongation du délai • protection des droits et libertés d'autrui • viol • département fédéral • droit matériel • contrat de durée déterminée • secrétariat d'état • office fédéral de la justice • audition d'un parent • application ratione temporis • service de protection de la jeunesse • construction annexe
... Ne pas tout montrer
BVGE
2018-VII-3 • 2014/24 • 2014/1 • 2010/5 • 2009/57 • 2008/47 • 2007/45
BVGer
C-5974/2013 • F-1192/2018 • F-157/2017 • F-1734/2019 • F-2015/2016 • F-2718/2018 • F-5474/2019 • F-6364/2017 • F-7142/2018 • F-7761/2016
AS
AS 2018/3171 • AS 2018/3173