Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2016.9

Urteil vom 15. Juli 2016 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Einzelrichter, Gerichtsschreiberin Anne Berkemeier Keshelava

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Juliette Noto,

gegen

A., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Daniel Weber,

Gegenstand

Verstoss gegen das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Gruppierungen, eventualiter Unterstützung einer kriminellen Organisation, mehrfache Gewaltdarstellung

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. Der Beschuldigte A. sei schuldig zu sprechen:

des Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen;

eventualiter der Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB;

der mehrfachen Gewaltdarstellungen gemäss Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
und Abs. 1bis StGB.

2. A. sei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren zu verurteilen, unter Auferlegung einer Probezeit von 3 Jahren (Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
, 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
und 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB).

3. Die angeordneten Ersatzmassnahmen seien aufzuheben (Art. 237 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
StPO).

4. Über die beschlagnahmten Gegenstände sei gemäss den Anträgen in der Anklageschrift vom 18. Februar 2016 zu verfahren.

5. Fürsprecher Daniel Weber, sei für die amtliche Verteidigung von A. in gerichtlich zu bestimmender Höhe aus der Kasse der Eidgenossenschaft zu entschädigen (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

A. hat die Entschädigung für die amtliche Verteidigung an die Eidgenossenschaft zurückzuzahlen, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
i.V.m. Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

6. Die Verfahrenskosten, bestehend aus:

Fr. 10'000.-- Gebühr für das Vorverfahren

Fr. 13'469.90 für Auslagen der Bundesanwaltschaft im Vorverfahren

Fr. 1'500.-- Gebühr der Bundesanwaltschaft für das Hauptverfahren

zuzüglich Kosten des Gerichts für das Hauptverfahren

seien A. aufzuerlegen (Art. 422 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
. StPO).

Anträge der Verteidigung:

1. Der Angeklagte sei freizusprechen von allen Vorwürfen gemäss Anklageschrift.

2. Dem Freigesprochenen sei eine Entschädigung für Anwaltskosten gemäss der eingereichten Kostennote auszurichten.

3. Dem Freigesprochenen sei eine Entschädigung und Genugtuung für die ausgestandenen 14 Tage Haft in gerichtlich zu bestimmender Höhe zuzusprechen.

4. Dem Freigesprochenen sei eine Entschädigung und Genugtuung für die Einschränkung der Reisefreiheit wegen der Schriftensperre in gerichtlich zu bestimmender Höhe zuzusprechen.

5. Dem Freigesprochenen sei eine Entschädigung für die eigenen Reisekosten zu Besprechungen und Einvernahmen in Bern in der Höhe von Fr. 442.-- zuzusprechen und es seien ihm die Reiseauslagen für den Prozess vor Bundesstrafgericht zu ersetzen.

6. Dem Freigesprochenen sei eine Entschädigung für die Verfahrenskosten im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesstrafgericht (Verfahren BH.2015.10, BP.2015.47) in der Höhe von Fr. 1'000.-- auszurichten.

7. Der Reisepass 1 und die Identitätskarte 2, lautend auf A., seien dem Freigesprochenen herauszugeben.

8. Die Verfahrenskosten seien vom Staat zu tragen.

Prozessgeschichte:

A. Am 7. April 2015 um 14.22 Uhr wurde A. (im Folgenden: Beschuldigter) aufgrund eines Haftbefehls der Bundesanwaltschaft im Flughafen Zürich beim Gate G58 kontrolliert und – nachdem er die Bordkarte für den Flug Zürich-Istanbul vorgewiesen hatte und im Begriff war, das Flugzeug zu besteigen – verhaftet (pag. 06-01-0001 ff.). Gleichentags eröffnete die Bundesanwaltschaft gegen ihn und gegen unbekannte Täterschaft eine Strafuntersuchung wegen Verdachts der Unterstützung bzw. Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) und wegen Verstosses gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen vom 12. Dezember 2014 (SR 122; nachfolgend: Al-Qaïda/IS-Gesetz) (pag. 01-01-0001). Konkret wurde der Beschuldigte verdächtigt, sich auf die Reise gemacht zu haben, um sich dem "Islamischen Staat" (nachfolgend IS) anzuschliessen und als Märtyrer zu sterben.

B. Am 1. Oktober 2015 dehnte die Bundesanwaltschaft die Strafuntersuchung auf den Tatbestand der Gewaltdarstellungen (Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) aus. Sie vereinigte das Verfahren mit dem obgenannten in der Hand der Bundesbehörden (pag. 01-01-0003 ff.).

C. Der Beschuldigte befand sich vom 7. bis 20. April 2015 in Untersuchungshaft (pag. 06-01-0025; …-0059 ff.; …-0077 ff.). Mit Bewilligung des zuständigen Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Bern wurde ab dem Datum der Haftentlassung der Reisepass des Beschuldigten sichergestellt und bei den zuständigen Behörden eine Schriftensperre von Ausweisdokumenten verfügt. Zudem hatte sich der Beschuldigte bis zum 30. Oktober 2015 periodisch auf dem Polizeiposten Z. zu melden (pag. 06-01-0077; …-0129 ff.). Die Meldepflicht wurde später wieder aufgehoben. Die Pass- und Schriftensperre besteht nach wie vor (TPF pag. 8-611-005 ff.).

D. Am 18. Februar 2016 erhob die Bundesanwaltschaft Anklage beim Bundesstrafgericht (Einzelgericht) gegen den Beschuldigten wegen Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes, evtl. Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) sowie wegen mehrfacher Gewaltdarstellung (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
und Abs. 1bis StGB).

E. Die Hauptverhandlung vor dem Einzelrichter der Strafkammer fand am 14. Juli 2014 in Anwesenheit der Parteien am Sitz des Gerichts statt. Das Urteil wurde am 15. Juli 2016 mündlich eröffnet und begründet.

F. Mit Schreiben vom 22. Juli 2016 stellte der Verteidiger das Gesuch um schriftliche Begründung des Urteils (TPF pag. 8-521-017).

Der Einzelrichter erwägt:

I. Prozessuales

1. Zuständigkeit

1.1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen gemäss Art. 2 Abs. 3 Al-Qaïda/IS-Gesetz die strafbaren Handlungen gemäss diesem Gesetz. Gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
StPO unterstehen der Bundesgerichtsbarkeit zudem Handlungen nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB, wenn die strafbaren Handlungen zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen wurden (lit. a) oder wenn sie in mehreren Kantonen begangen wurden und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in einem Kanton besteht (lit. b).

Dem Beschuldigten wird im Hauptanklagepunkt vorgeworfen, in Z., Y. "oder andernorts" strafbare Handlungen gegen das Al-Qaïda/IS-Gesetz und im Eventualantrag Unterstützungshandlungen für eine kriminelle Organisation vorgenommen zu haben. Damit ist im Hauptanklagepunkt die Bundesgerichtsbarkeit gegeben. Im Eventualanklagepunkt ist sie aufgrund der unbestimmten Ortsangabe nicht zum Vornherein klar.

1.2 Eine Verletzung von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB (Gewaltdarstellungen) ist grundsätzlich durch den Kanton zu verfolgen und zu beurteilen (Art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
StPO). Ist in einer Strafsache sowohl Bundesstrafgerichtsbarkeit als auch kantonale Gerichtsbarkeit gegeben, so kann die Staatsanwaltschaft des Bundes die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden oder der kantonalen Behörden anordnen (Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO).

Die Vereinigungsverfügung der Bundesanwaltschaft bezüglich Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB wurde der betroffenen kantonalen Behörde und dem Beschuldigten eröffnet (pag. 01-01-0005). Sie blieb unangefochten. Bezüglich Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erging keine Vereinigungsverfügung.

1.3 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 133 IV 235 E. 7.1 S. 246 f., 132 IV 89 E. 2) darf die Strafkammer des Bundesstrafgerichts ihre (sachliche) Zuständigkeit nur verneinen, wenn diese von der Bundesanwaltschaft in missbräuchlicher Weise und in Verletzung ihres Ermessens geltend gemacht wurde. Davon ist grundsätzlich auch unter neuem Recht auszugehen (TPF 2012 1, unveröffentlichte E. I. 1.4). Vorliegend sind die erwähnten Kriterien nicht erfüllt. Die Bundesgerichtsbarkeit ist in Bezug auf sämtliche angeklagten Tatbestände zu bejahen.

1.4 Die Kompetenz des Einzelrichters der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
StPO i.V.m. Art. 36 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes vom 19. März 2010 (StBOG; SR 173.71).

2. Verwertbarkeit von Beweismitteln

2.1 Anlässlich der Hauptverhandlung warf der Verteidiger die Frage auf, ob die Dateien, welche der Anklage der Gewaltdarstellungen (Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) zugrunde liegen, nicht als nicht genehmigte Zufallsfunde zu werten und demzufolge unverwertbar seien. Wie zu zeigen sein wird (E. II. 2), kann die Frage offen bleiben.

II. Zu den einzelnen Anklagepunkten

1. Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes, evtl. Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB)

1.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, er habe in der Zeit vom 5. bis zum 7. April 2015 in Z., Y. oder andernorts wissentlich und willentlich die Aktivitäten der Gruppierung "Islamischer Staat" (IS) auf andere Weise gefördert, indem er sich am 7. April 2015 zum Flughafen Zürich-Kloten begeben habe, um mit dem Flug TK 1914 der Turkish Airlines um 14:40 Uhr nach Istanbul zu reisen, mit dem Ziel, sich dem IS anzuschliessen und als Märtyrer zu sterben. So handelnd habe er gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes verstossen (Anklagepunkt 1.1). Eventuell habe er dadurch eine kriminelle Organisation unterstützt (Anklagepunkt 1.2).

1.2 Der Beschuldigte hat während des Vorverfahrens mit wenigen Ausnahmen jegliche Aussage verweigert. Anlässlich der Hafteinvernahme sagte er, er habe allein Ferien machen wollen. Er habe Hotel und Flug als Pauschalarrangement für eine Woche Istanbul (für einen Gesamtpreis von Fr. 700.--; pag. 6-01-0022) gebucht. Seine schwangere Freundin B. habe von dieser Reise nichts gewusst. Er habe ihr gesagt, dass er für 3 – 4 Tage nach Deutschland gehe. Am 14. April 2015 habe er zurückkehren wollen. Im Weiteren wollte er sich insbesondere zur Reise nach Istanbul, zur Frage, ob Istanbul das Endziel der Reise gewesen sei, wann ihm die Idee dazu gekommen sei, wieso er die Reise bar bezahlt habe, wieso er als in Z. Wohnender das Reisebüro in Uster ausgesucht habe und wer über seine Pläne, die Schweiz zu verlassen, Bescheid gewusst habe, nicht äussern. (pag. 6-01-0028 ff.).

Anlässlich der Hauptverhandlung machte er zum Anklagevorwurf im Generellen folgende Aussagen (TPF pag. 8-930-005 ff.):

Er habe nach Syrien reisen wollen, weil er einen guten Kollegenkreis gehabt habe, der dorthin gegangen sei. Er habe zu den Kollegen gehen wollen, nicht zu einer Organisation. Was die Kollegen dort getan hätten und wo sie sich befunden hätten, wisse er nicht genau. Er habe sie aus Y. gekannt. Es seien gute Kollegen gewesen, bessere als diejenigen, welche er aus der Schulzeit gekannt habe, ehrliche, offene, die ihn nicht ausgenutzt hätten. Er habe helfen wollen, vielleicht als Ambulanzfahrer arbeiten oder kranken Leuten und Verletzten helfen. Am meisten Kontakt habe er mit einem Kollegen namens C. gehabt. Dieser habe ihm nicht gesagt, welche Funktion er dort habe und was er genau mache. C. habe aber gesagt, dort sei alles besser. Er habe dort bessere Freunde als früher in der Schweiz. Er habe ein Auto und sei zufrieden. Der Kontakt zu C. sei plötzlich abgebrochen. Aus der Zeitung habe er dann erfahren, dass C. in Kobane/Syrien umgekommen sei. Er (der Beschuldigte) habe gewusst, dass dort Krieg sei. Wenn man aber Menschen helfen möchte, spiele das keine Rolle. Er habe schon immer nach Syrien reisen wollen, habe aber diesen Schritt nicht gemacht, bis er eine Nachricht von einem Kollegen erhalten habe. "Ich wollte einfach nicht so dastehen, dass wenn jemand ruft, ich sitzen bleibe. Ich habe gesagt: Ok, ich mache den Schritt und gehe" (TPF pag. 8-930-005 ff., insb. …-007).

1.3 Das Beweisverfahren ergibt:

1.3.1 Im Spätherbst 2014 erhielt die Bundeskriminalpolizei (BKP) Hinweise, wonach sich einzelne Personen aus dem Raum Ostschweiz (Thurgau) nach Syrien begeben und sich dort angeblich der Jabhat-aI-Nusra Front anschliessen werden. Am 18. Dezember 2014 verliessen D.,, und dessen Schwester E., beide Schweizer Bürger und ursprünglich wohnhaft in Y., das elterliche Domizil und die Schweiz mit Flugziel Istanbul. Aufgrund von Abklärungen und Überwachungsmassnahmen geht die BKP davon aus, dass sich diese nach Syrien begeben haben, um sich dem IS anzuschliessen (pag. 10-01-0053 f.). Die Umfeldabklärungen ergaben Hinweise zu Personen, welche in Kontakt mit den Abgereisten standen. Die Thematik der nach Syrien reisenden Jugendlichen fand in den Medien grossen Anklang, was dazu führte, dass sich die Jugendlichen über Social Media Plattformen an ihre Freunde, Bekannte sowie an Journalisten wandten. Die BKP ging den verschiedenen Hinweisen nach und klärte regelmässig die Abonnenten von Telefonanschlüssen ab. Am 17. März 2015 erfolgte eine Anfrage zum Abonnenten der Telefonnummer 3. Abonnent dieser Nummer ist seit 21. Februar 2009 der Beschuldigte. In jener Zeit mehrten sich Hinweise, wonach die männlichen Jugendlichen, welche sich nach Syrien begeben haben sollen, vorgängig in einem Fitnessstudio der Kette F. trainiert haben sollen. Der Beschuldigte trainierte bei F. in Y. mit weiteren Jugendlichen aus seinem Umfeld. Am 3. April 2015 konnte die Kantonspolizei Zürich (Kapo ZH), welche die BKP im Raum Zürich unterstützte, feststellen, dass sich der Beschuldigte vor der Moschee in Y. intensiv von seinen Kollegen verabschiedete (pag. 18-02-01-0004 ff.). In der Annahme einer bevorstehenden Ausreise wurde der Beschuldigte in den darauf folgenden Tagen bis zu seiner versuchten Ausreise vom 7. April 2015 polizeilich überwacht (pag. 10-01-0049 – 0058).

1.3.2 Im Rahmen bewilligter technischer Überwachungsmassnahmen gegen D. (pag. 18-02-02-0019 ff.; insb. …-0029 ff.) wurden am 17. Dezember 2014, dem Tag vor der Abreise der Geschwister D. und E., acht telefonische Kontakte zwischen D. und dem Beschuldigten festgestellt (pag. 10-01-0054; 6-01-0036). Der Inhalt der Gespräche ist nicht bekannt, doch lenkte der Umstand die Aufmerksamkeit der BKP auf den Beschuldigten.

1.3.3 Das Zwangsmassnahmengericht Bern erteilte am 26. März 2015 im vorliegenden Verfahren basierend auf dem dringenden Tatverdacht der Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) die Bewilligung für eine ab dem 26. September 2014 rückwirkende und ab dem 26. März 2015 bis zum 25. Juni 2015 in Echtzeit erfolgende Überwachung der Rufnummer 3 des Beschuldigten (pag. 18-02-02-0029 ff.). Diese ergab insbesondere:

1.3.3.1 Am 8. Januar 2015, dem Tag nach dem Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris, erhielt der Beschuldigte im Rahmen eines WhatsApp-Chats von einem nicht näher bekannten G. folgende Nachricht: "Seged dases ned nötig isch was in frankrich passert issch, wonibdas ghört han bini zu glücklich gsi das die verfluechti scheiss kuffar mit ihri karikatur wüsse söted mit wem sie es ztue hend." Darauf antwortete der Beschuldigte gleichentags: "Ja voll des isch richtig so. Und das gschit dene au recht. Aber das eusi eltere denket das mir hirn wesche hend das isch scho krass … Die gsen nid das die vo kufar Hirnwasche becho hend … Hüt hends sich lustig gmacht über de profet subhan allah" (pag. 13-01-0104 f.).

1.3.3.2 Am 15. Februar 2015 lud der Beschuldigte auf seinem Mobiltelefon ein Dokument namens "Dabiq", einer in englischer Sprache publizierten Zeitschrift des IS, die u.a. auf die Rekrutierung neuer ausländischer Anhänger ausgerichtet ist, herunter (pag. B10-01-03-0519 ff.).

1.3.3.3 Am 26. März 2015 führte der Beschuldigte mit einem in den Akten nicht identifizierten Anrufer vom Anschluss eines H. ein Telefongespräch. In dessen Verlauf wiesen beide Gesprächspartner mehrmals auf die Gefahr hin, vom NSA (National Security Agency) und von "Bern" abgehört zu werden. Der Beschuldigte erwähnte im Zusammenhang mit dem Schiitentum, dass der Prophet den Weg vorschreibe und sie alles kaputt machen sollten, wenn sie etwas sehen würden: "Wenn wir die Kraft haben, das zu ändern, sollen wir es machen" (pag. 13-01-0212).

1.3.3.4 Vom 23. August 2014 bis am 6. April 2015 hat der Beschuldigte über die Internetseite YouTube unter folgenden Suchbegriffen nach Informationen im Zusammenhang mit dem IS und dessen Repräsentanten, mit einer Reise nach Syrien und Irak, mit der Pflicht des Jihad und darüber, ob es erlaubt sei, seine Frau alleine zu lassen, gesucht (pag. 13-01-0063 ff.):

· am 6.4.2015: jihad

· am 5.4.2015: der islamischer staat

· am 3.4.2015 nasheed

· am 3.4.2015 abu bakr al baghdadi nasheed

· am 3.4.2015 abu bakral baghdadi

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· am 30.3.2015 die auswanderung für Allah

· am 30.3.2015 von schweiz nach Istanbul

· am 26.3.2015 khilafah

· am 22.3.2015 nachricht von einem mujahed

· am 22.3.2015 traum eines mujahid

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· am 21.9.2014 isis

· am 21.9.2014 J. integration

· am 21.9.2014 albanische mujahidin

· am 20.9.2014 Qaradawi kalifat isis

· am 18.9.2014 reisen nach syrien

· am 18.9.2014 reisen nach iraq

· am 11.9.2014 abu bakr al baghdadi nasheed

· am 31.8.2014 abu bakr al baghdadi nasheed

· am 23.8.2014 islamische staadt

1.3.4 Aus den technischen Überwachungen ergibt sich weiter, dass der Beschuldigte mit Personen in Kontakt stand, bei welchen die BKP aufgrund von Ermittlungen annimmt, dass sie aus der Schweiz ausgereist waren mit dem Ziel, sich dem IS anzuschliessen:

1.3.4.1 In der Zeit vom 12. September 2014 bis zum 17. Dezember 2014 trat der Beschuldigte mit D., der am 18. Dezember 2014 zusammen mit seiner Schwester E. nach Istanbul (und aufgrund von nicht bestätigten Ermittlungen der BKP von da nach Syrien weiter-)reiste, gleichzeitig mit jener für längere Zeit unbekannten Aufenthaltes war, inzwischen aber wieder aufgetaucht ist (TPF pag. 8-510-006; …-008), 41-maI in Kontakt, wovon acht Kontakte am Tag vor D.s Abreise, am 17. Dezember 2014, stattfanden (vorne E. 1.3.2). Der Beschuldigte liess sich wenige Wochen vor dessen Abreise mit D. abbilden und schickte diese Abbildung am 5. November 2014 seiner Freundin B. (pag. 13-01-0219 f.). Zehn Minuten nach dieser Zustellung teilte er ihr mit, dass Jihadisten bei ihm zu Besuch seien (pag. 13-01-0222). Am 23. März 2015 und am 7. April 2015 (dem Tag seiner versuchten Abreise) erhielt der Beschuldigte von D. über die Anwendung Viber ein Selbstbild (pag. 13-01-0248 – …-0256). Als der Beschuldigte am 7. April 2015 am Abfluggate des Flughafens Zürich festgenommen wurde, trug er einen Notizzettel und einen Handykontakt mit der syrischen Telefonnummer 4 mit dem Vermerk "K." bei sich (pag. 6-01-0019; vgl. auch pag. 13-01-0097), wobei diese Nummer gemäss Aussage von dessen Schwester L. dem D. zugeordnet werden kann (pag. 18-02-02-0069).

1.3.4.2 Am 2. Februar 2015 mittags erhielt der Beschuldigte einen Anruf von M., der am Folgetag, dem 3. Februar 2015, aus der Schweiz ausreiste (pag. 6-01-0030 f.) und am 26. April 2015 mit dem Bild eines abgetrennten Kopfs in jihadistischem Zusammenhang auf Facebook zu sehen war (pag. 18-02-02-0079 f.). Die Telefonverbindung bestand während 70 Minuten. Der Inhalt des Anrufs ist unbekannt (pag. 13-01-0206).

1.3.4.3 In der Zeit vom 30. Januar bis 29. März 2015 trat der Beschuldigte 15-mal mit N., schweizerisch/syrischer Doppelbürger, in Kontakt (pag. 13-01-0278). N. reiste in der Folge am 4. April 2015 (unter Zurücklassung seiner Frau und seiner drei Kinder in X.) per Flugzeug von Zürich via Istanbul nach Hatay/TR in die Nähe der syrischen Grenze und wurde seither in der Schweiz nicht mehr gesehen (pag. 18-02-02-0063).

Am 31. März 2015 erhielt der Beschuldigte um 17:14 Uhr einen überwachten Anruf vom Anschluss 5, in welchem der Anrufer ihm ein Angebot machte, einen Flugschein für den 4. April 2015 (das ist der Abflugtag von N.; siehe oben) von Zürich nach Istanbul zu buchen. Der Anrufer erklärte, dass der Weg "sehr sehr schwer" sei. Der Beschuldigte müsse selbst schauen, wenn er "dort" sei. Sie liessen keinen rein. Der Beschuldigte solle ihm mitteilen, wenn er alleine zurechtkommen könne. Es sei seine (des Anrufers) Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Beschuldigte dort ankomme (pag. 13-01-0208). Um 19:06 Uhr des gleichen Tags rief der Beschuldigte auf den Anschluss 5 zurück. Dabei bemerkte er, dass nicht die Person antwortete, mit der er zuvor auf diesem Anschluss gesprochen hatte. Er erkundigte sich, ob "O." resp. "P." zu sprechen sei, welcher von dieser Nummer angerufen habe und mit ihm habe abmachen wollen. Der unbekannte Gesprächspartner fragte den Beschuldigten, ob es sich um "Q., den Araber" handle, was der Beschuldigte bejahte (pag. 13-01-0209).

Der Beschuldigte hatte auf den Namen "P.Q." die Nummer 6 abgespeichert, welche beim Anbieter Orange auf N. registriert war (pag. 13-01-0111; …-0210).

1.3.5 Folgende Auszüge entstammen einem Chat vom 28. November 2014 zwischen dem Beschuldigten und seiner Freundin B.. Beschuldigter: "B., meine Problem ist, dass mein Kopf ist nicht bei mir. Immer denke ich daran, aus diesem Land auszureisen. Gott weiss es, vielleicht das ist was mich dazu gebracht hat, mich zu verändern. […] Gott weiss es B., ob ich ausreise. Ich wollte mit einem syrischen Bruder ausreisen. Ich wollte es meinem Vater sagen. […] Ich habe gedacht, vielleicht versteht er es und ich bete. Immer sagt er, wenn es Jihad gibt (unverständliches Wort). Fein, dann geh. […] Ich bin gegangen und habe ihm gesagt, ich gehe. Er hat mir gesagt, gut, so Gott will. Anscheinend hat er es meiner Mutter gesagt. Er hat ihr gesagt, dass A. ihr das und das gesagt hat. […] Den Pass, den ich habe, ist elektronisch. Falls ich angezeigt werde (unverständliches Wort) ich gegangen. Das bedeutet fünf Jahre Haft. Alles ist Güte B.. […] Wallah, ich weiss es nicht. Meine Mutter zwingt mich hier zu bleiben." B.: "Und ich A., was?" Beschuldigter: "Du bist meine Geliebte. So Gott will, kommst du morgen, und wir reden über alles in Ruhe" (pag. B10-01-01-0755). "[…] B. bete für mich, dass es klappt, woran ich denke. […] Und dass ich dich in Fardos-Paradies von meinem Gott verlange. Gott ist bei mir, du meine Liebe." B.: "Woran denkst du A., erzähl es mir?!" Beschuldigter: "Dass ich ein Märtyrer werde." B.: "So Gott will. Morgen werden wir reden. Und uns verständigen. So Gott will." (pag. B10-01-01-0758).

1.3.6 Am 3. April 2015, d.h. vier Tage vor seiner Verhaftung am Abfluggate des Flughafens Zürich, beobachtete die Kantonspolizei Zürich in Y. vor dem Eingang der Moschee des Islamischen Vereins R. Grossandrang vieler junger bis sehr junger Leute, in der Mehrzahl Männer, aber auch Frauen und Kinder. Um 14:25 Uhr verliess der Beschuldigte das Gebäude und stand nun auf dem Vorplatz bei andern jungen Männern, unter anderem bei S.. Der Polizei fiel auf, dass sowohl der Beschuldigte als auch S. von allen Personen, welche die Moschee verliessen, auffällig "begrüsst" oder "verabschiedet" wurden (herzliche Umarmungen, Handschlag, Bruderküsse usw.). Rund eine Viertelstunde später wurden die beiden immer noch in gleicher Weise bestürmt (pag. 18-02-01-0003 ff.).

1.4 Am 5. April 2015 stand der Beschuldigte mit C. in längerem Chatverkehr via Mobile (pag. 16-01-0042 ff; …-0046 ff.). Um 17:40 Uhr fragte er den anderen, ob ihn jemand abhole, wenn er in zwei Tagen in der Türkei ankomme. Jener solle sofort antworten, denn es sei dringend (pag. 16-01-0058). Beim Chatpartner C. handelt es sich um eine Person, die sich gemäss polizeilichen Erkenntnissen auch T. nennt (pag. 16-01-0059), aber in Wirklichkeit AA. heisst (pag. 16-01-0043). Dieser bat den Beschuldigten am 5. April 2015 um 20:49 Uhr, er solle ihm eine Sprachnachricht senden, damit er überprüfen könne, wer da schreibe. Der Beschuldigte sandte umgehend und um 20:52 Uhr zwei Sprachnachrichten und dazwischen um 20:50 Uhr die schriftliche Mitteilung, dass dies seine Nummer sei (pag. 16-01-0058 ff.).

Um 21:01 Uhr teilte der Chatpartner dem Beschuldigten mit, er solle einen Bruder namens BB. unter der türkischen Telefonnummer 7 kontaktieren und sagen, T. habe ihm die Nummer gegeben. Dieser verwende auch die Anwendung Telegram, spreche Deutsch und Arabisch, und wisse was der Beschuldigte machen und wohin er gehen müsse (pag. 16-01-0060 f.). Der Beschuldigte schrieb die türkische Telefonnummer 7 von BB. auf einen Notizzettel, welcher anlässlich der Hausdurchsuchung vom 7. April 2015 bei ihm zu Hause sichergestellt wurde (pag. 16-01-0082).

C. alias T. teilte dem Beschuldigten am 19. März 2015 um 14:04 Uhr in einer Nachricht mit, dass er eine Seite von ungefähr 30 Kilometern Ieite (pag. 16-01-0047).

Am 19. März 2015 um 14:17 Uhr fragte der Beschuldigte den C. alias T., ob der Bruder K. (D.; vgl. E. 1.3.4.1) den Koffer bekommen habe, worauf jener um 14:22 Uhr mitteilte, dass CC. den Koffer noch nicht erhalten habe (pag. 16-01-0054 f.). Bei CC. könnte es sich gemäss Bericht des NDB (pag. 18-02-02-0079) um I. handeln, der Anfang 2015 nach Syrien gereist war (pag. 10-01-0019). Bestätigt ist dies nicht.

1.5 Die BKP stellte im Rahmen ihrer Auswertung mobiler Daten fest, dass der Beschuldigte zwischen dem 5. und 9. November 2014 32 Dokumente im Umfang von über 900 Seiten über die Anwendung Telegram erhielt (einer Anwendung unter anderem für den verschlüsselten Austausch von Dokumenten) welche insbesondere von Abu Musab AI-Zarqawi (ehem. führendes Mitglied der "AI-Qaïda" im Irak), Abdallah Yusuf Azzam (ehem. ideologischer Lehrer von Osama bin Laden), Anwar AI-Awlaki (ehem. Anführer der "AI-Qaida" auf der arabischen Halbinsel), Sheikh Abu Muhammad AI-Maqdisi (Chefideologe der Vorgängerorganisation des IS) verfasst worden waren und nebst anderem den bewaffneten Jihad und das Leben nach dem Märtyrertod verherrlichen (Beilagenordner 1 – 3; pag. B10-01-01-... bis B10-01-03-...).

1.6 Am 6. April 2015 abends rief der Beschuldigte seine Mutter DD. an. Er teilte ihr mit, dass er für vier Tage nach Deutschland gehe, um einen kranken Freund zu besuchen (pag. 13-01-0202).

1.7 Am 7. April 2015 um 14:10 Uhr nahm die Kapo ZH auf Befehl der Bundesanwaltschaft (pag. 6-01-0001) den Beschuldigten im Abfluggate des Flughafens Zürich fest, nachdem dieser die Bordkarte vorgewiesen hatte und im Begriff war, das Flugzeug für den Flug TK 1914 der Turkish Airlines (Zürich-Istanbul) zu besteigen (pag. 6-01-0013 ff.). In seinen Effekten führte er Reservationen für den Flug Zürich-Istanbul vom 7. April 2015, einen Rückflug von Istanbul nach Zürich vom 14. April 2015 sowie für ein Zimmer für eine Person vom 7. bis 14. April 2015 im Hotel EE. in Istanbul sowie die entsprechende Rechnung/Quittung bei sich (pag. 6-01-0020 – …-0022).

1.8 Im Kontext mit den Aussagen und den jeweils übrigen Indizien sind die genannten Beweise wie folgt zu würdigen:

Aus den überwachten Mobile-Kontakten des Beschuldigten (E. 1.3.3) geht hervor, dass dieser die Ideologie des IS und von dessen Vorgängerorganisationen befürwortete und sich deren Wertekanon zu eigen gemacht hatte. Im Besonderen: Mit seinen Äusserungen lobt er das aktuelle islamistisch motivierte und notorischerweise dem IS zugerechnete Attentat in Paris mit zwölf Todesopfern (E. 1.3.3.1). Das Gespräch vom 26. März 2015 mit dem unbekannten Anrufer ab dem Anschluss von H. (E. 1.3.3.3) mag zwar bildhafte arabische Ausdrucksweise sein, ist aber gleichzeitig Indiz für ein aktives militantes Islamverständnis des Beschuldigten. Im Zusammenhang mit den verwendeten Suchbegriffen im Internet (E. 1.3.3.4) ist die wiederholte Beschäftigung des Beschuldigten mit der Auswanderung in den Jihad auffallend, mit dem IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi, mit notorisch bekannten Persönlichkeiten aus der Box- und Salafistenszene (J. [bekannter deutscher Konvertit und Aktivist]; I. [Thai-Boxkämpfer und zweifacher Weltmeister in der Super-Leichtgewicht-Division, in den Jihad gereist und dort 2015 wahrscheinlich getötet]), mit dem Alleinlassen der Frau, mit IS-Kämpfern und deren Gepflogenheiten bzw. Taten. Das rege Interesse des Beschuldigten am Leben von IS-Kämpfern, IS-Exponenten und IS-Einrichtungen ist evident. Suchbegriffe, welche sich mit humanitären oder sozialen Einsätzen befassen, kommen nicht vor.

Die zahlreichen Kontakte mit D. in der Zeit vom 12. September bis 17. Dezember 2014 und – soweit bekannt – auch deren Inhalt (E. 1.3.4.1) bilden ein starkes Indiz dafür, dass D. sich dem Jihad angeschlossen hatte (Jihadisten zu Besuch; syrische Telefonnummer; im Verfahren der Jugendanwaltschaft Y. gegen die heimgekehrten Geschwister leugnen diese aber, im [Kriegs-]Gebiet gewesen zu sein [TPF pag. 8-510-008]) und dass der Beschuldigte sich für den von jenem eingeschlagenen Lebensweg bis zu seiner Verhaftung sehr interessierte und den Kontakt zu ihm aufrechterhielt. Wenn der Beschuldigte anlässlich der Hauptverhandlung aussagt, eine 70-minütige Telefonverbindung zu M., der sich auf Facebook mit abgetrenntem Kopf präsentiert (E. 1.3.4.2), habe nicht bestanden, er kenne M. nicht so gut und habe ihn nur ein-/zweimal gegrüsst, die Verbindung müsse von allein angegangen sein (TPF pag. 8-930-009), so handelt es sich im Zusammenhang gesehen eher um eine Schutzbehauptung. Aus der Gesamtheit des in E. 1.3.4.2 und 1.3.4.3 Gesagten kann gefolgert werden, dass der Beschuldigte sich im Februar und März 2015 intensiv mit zwei Personen unterhielt, von denen die eine (M.) anschliessend sicher und die andere (N.) sehr wahrscheinlich nach Syrien in den Jihad reiste. N. bot ihm ein Flugbillet für den Tag an, an welchem er nachher selber flog. Aufgrund des Gesprächs vom 31. März 2015 betraf das Angebot wahrscheinlich das Flugbillet, welches N. letztendlich für sich selbst brauchte. Dafür spricht der Umstand, dass der Beschuldigte gemäss diesem Angebot dort "selbst schauen" bzw. "allein zurechtkommen" müsse. Möglich ist aber auch, dass eine gemeinsame Reise ans gleiche Ziel angeboten war.

Im Chat vom 28. November 2014 mit seiner Freundin B. (E. 1.3.5) wird der Begriff "Fardos" verwendet, welcher mit "Firdaus" identisch sein dürfte (= Begriff aus dem Koran, der in der Regel als höchste oder zumindest einer der höchsten Stufen des Paradieses verstanden wird [http://www.eslam.de/begriffe/f/firdaus.htm]). Der Chat belegt unzweifelhaft, dass der Beschuldigte beabsichtigte, in den Jihad zu reisen und mit seinem Tod als "Märtyrer" rechnete. Anlässlich der Hauptverhandlung sagte er hierzu: "Ich wollte schon immer, als kleines Kind wollte ich als Märtyrer sterben. Das war meine Überzeugung von klein auf. Vielleicht verstehen sie mich falsch und denken, dass ich kriegerisch vorangehen möchte. Aber ich möchte nur helfen und als Märtyrer sterben, ohne jemanden zu verletzen oder Gewalt anzubringen" (TPF pag. 8-930-006). Dass er selbst seine Freundin und seine Eltern darüber unterrichtete, ein Märtyrer werden zu wollen, spricht für die unmittelbare Ernsthaftigkeit seiner Absicht. Sein anlässlich der Hauptverhandlung erklärtes Verständnis des Begriffs "Märtyrer", nämlich als "jemand, der sich für Gottes Sache bemüht und der etwas Gutes möchte für die Menschen und dann stirbt, aber nicht unbedingt sterben muss" und "einer, der den Leuten und den Kranken hilft" (TPF pag. 8-930-009) wird bestätigt in einer Interpretation gemäss einem Artikel von Sven Felix Kellerhoff in "Die Welt" vom 9. Januar 2015 ("Was versteht der Islam eigentlich unter Märtyrern?"): Bei Märtyrern handelt es sich gemäss sunnitischer Definition um Muslime, die bei der Ausübung ihrer Religion von Gegnern getötet werden. Gleichgültig ist dabei, ob sie während eines Krieges sterben, in dem es um die Verteidigung der Muslime und der Unterdrückten geht, oder ob sie als Opfer von Gewalt im Alltag ihr Leben verlieren. Der Ausdruck "Märtyrer" weist nicht notwendigerweise auf einen Selbstmordattentäter hin, auch wenn er gemäss erwähntem Artikel heute oft so verwendet wird.

Der Beschuldigte bestritt anlässlich der Hauptverhandlung, sich am 3. April 2015 vor der R. Moschee von einer Vielzahl von Gleichgesinnten verabschiedet zu haben (E. 1.3.6). Die Leute, die er nur wöchentlich sehe, begrüsse er auf diese Weise (TPF pag. 8-930-009). Im Gesamtzusammenhang mit der erwiesenen Abreise ist eine Verabschiedung allerdings naheliegend.

Wenn C. sagt, dass er eine Seite von ungefähr 30 Kilometern leite (E. 1.4), so kann das im Zusammenhang gesehen nur als Grenz- oder Frontabschnitt verstanden werden. Von humanitärer oder sozialer Betätigung ist nicht die Rede, sodass von einer Kampfeinheit auszugehen ist. Humanitäre oder soziale Arbeit wäre aufgrund ihrer positiven Aspekte in schwierigem Umfeld mit grösster Wahrscheinlichkeit als solche bezeichnet worden. Im Allgemeinen ist aus dem in E. 1.4 Geschilderten zu schliessen, dass sich der Beschuldigte in der Türkei mit mehreren Personen treffen wollte, die ihm zum Teil bekannt, aber nicht vertraut sind. Er wollte sich an einen ihm nicht bekannten Ort führen lassen. Der Gesprächspartner C. stand in unmittelbarem Kontakt mit D., welcher wahrscheinlich als Jihadist in Syrien war. Es liegen zudem gemäss BKP Indizien vor, wonach auch der als Jihadist bekannte I. am gleichen Ort wie C. und D. gewesen sein könnte.

Das Runterladen des englischsprachigen Dokuments "Dabiq" auf sein Mobiltelefon (E. 1.3.3.2) taugt nicht als Indiz für islamistische Gesinnung des Beschuldigten und sein Interesse an einem Gang in den Jihad. Der Beschuldigte bestreitet, englisch zu verstehen (TPF pag. 8-930-009). Das kann nicht widerlegt werden.

Der Umstand, dass dem Beschuldigten zwischen dem 5. und 9. November 2015 32 Dokumente über die Anwendung Telegram zugesandt wurden (E. 1.5), sowie deren Inhalt, können ihm nicht angelastet werden, da nicht erwiesen ist, dass er die Dokumente gewollt und zur Kenntnis genommen hat.

1.9 Als zusammengefasstes Ergebnis der aufgelisteten Indizien steht in objektiver Hinsicht fest, dass der Beschuldigte sich dem durch den IS geführten Jihad in Syrien anschliessen wollte und seinen Entschluss so weit vorangetrieben hatte, dass ihn nur noch das Eingreifen der Polizei am Abflug in Richtung Syrien hinderte. Die Reiseabsicht bis nach Syrien ins Kampfgebiet gibt der Beschuldigte zu, hingegen bestreitet er die Absicht, sich einer Organisation anzuschliessen. Seine Kontakte lassen jedoch keine Zweifel offen, dass er sich einer Organisation zur Verfügung stellte. Seine zahlreichen Internet-Recherchen lassen keine Zweifel offen, dass es sich dabei um den IS handelte. Nicht beweisbar ist, ob er sich als Kämpfer oder als Logistiker betätigen wollte. Sein Verhalten indiziert diesbezügliche Offenheit seinerseits.

1.10 Aufgrund der von ihm heruntergeladenen Seiten und als Folgerung aus Gesprächen (vgl. E. 1.3.3 – 1.3.4) ist klar, dass er wusste, welche Mittel der IS zur Verfolgung seiner Ziele einsetzt und auf was er (der Beschuldigte) sich einliess. Aus einem Chat vom 28. November 2014 mit seiner Freundin B. geht hervor, dass er wusste, dass ihm bei einer Anzeige wegen Beteiligung am Jihad bis fünf Jahre Freiheitsstrafe drohen (pag. 13-01-0225). Am 26. März 2015 sagte er dem H., dass er vielleicht bald im Gefängnis sein werde (pag. 13-01-0212).

1.11

1.11.1 Nach Art. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes sind folgende Gruppierungen und Organisationen verboten:

a. die Gruppierung «Al-Qaïda»;

b. die Gruppierung «Islamischer Staat»;

c. Tarn- und Nachfolgegruppierungen der Gruppierung «Al-Qaïda» oder der Gruppierung «Islamischer Staat» sowie Organisationen und Gruppierungen, die in Führung, Zielsetzung und Mitteln mit der Gruppierung «Al-Qaïda» oder der Gruppierung «Islamischer Staat» übereinstimmen oder in ihrem Auftrag handeln.

Art. 2 Abs. 1 dieses Gesetzes lautet:

Wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Artikel 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

1.11.2 Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB bestraft die Unterstützung einer kriminellen Organisation: Wer eine Organisation, die ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, in ihrer verbrecherischen Tätigkeit unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

1.12 Zunächst stellt sich die Frage, ob die Gruppierung "Islamischer Staat" (IS) auch unter den Begriff der kriminellen Organisation nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB falle. Im zustimmenden Fall ist aufzuzeigen, ob und inwiefern sich die Tathandlungen der beiden Artikel unterscheiden. Drittens ist, sollten sich Überschneidungen in Tatobjekt und Tathandlung ergeben, das Verhältnis zwischen den beiden Straftatbeständen zu klären.

1.13

1.13.1 Zum Begriff der kriminellen Organisation sagt das Bundesgericht, er setze eine strukturierte Gruppe von mindestens drei, im Allgemeinen mehr, Personen vor-aus, die mit dem Ziel geschaffen wurde, unabhängig von einer Änderung ihrer Zusammensetzung dauerhaft zu bestehen, und die sich namentlich durch die Unterwerfung ihrer Mitglieder unter Anweisungen, durch systematische Arbeitsteilung, durch Intransparenz und durch in allen Stadien ihrer verbrecherischen Tätigkeit vorherrschende Professionalität auszeichnet. Im Weiteren gehöre zum Begriff der kriminellen Organisation die Geheimhaltung von Aufbau und Struktur. Eine im Allgemeinen mit jeglichem strafbaren Verhalten verbundene Verschwiegenheit genügt nicht. Erforderlich sei eine qualifizierte und systematische Verheimlichung, die sich nicht notwendig auf das Bestehen der Organisation selbst, wohl aber auf deren interne Struktur sowie den Kreis ihrer Mitglieder und Helfer erstrecken muss. Zudem müsse die Organisation den Zweck verfolgen, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich durch verbrecherische Mittel Einkünfte zu verschaffen. Die Bereicherung durch verbrecherische Mittel setze das Bestreben der Organisation voraus, sich durch die Begehung von Verbrechen, namentlich von Verbrechen gegen das Vermögen und von als Verbrechen erfassten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, rechtswidrige Vermögensvorteile zu verschaffen (BGE 132 IV 132 E. 4.1.1, ebenso 129 IV 271 E. 2.3.1, je mit Hinweisen, bestätigt in 133 IV 235 E. 4.2).

1.13.2 Neben den explizit im Gesetz genannten Elementen der Geheimhaltung und der kriminellen Zwecksetzung ergeben sich aus dieser Begriffsbestimmung die folgenden Merkmale einer Organisation als solcher: Auf Dauer angelegter Personenzusammenschluss, dessen Bestehen von der Mitgliedschaft einzelner Personen unabhängig ist, Arbeitsteilung, Professionalität, Befehlsunterworfenheit der Mitglieder. Nicht explizit nennt das Bundesgericht die hierarchische Struktur, die sich jedoch aus der Arbeitsteiligkeit und der Befehlsunterworfenheit der Mitglieder ergibt (vgl. aber Botschaft des Bundesrats vom 30. Juni 1993 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Revision des Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers], BBl 1993 III 277, 297). Auch in der Lehre wird eine hierarchische, dauerhafte und arbeitsteilige Struktur und die Austauschbarkeit der Mitglieder vorausgesetzt (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013 [nachfolgend: Trechsel/Pieth, Praxiskommentar], Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 4; Pieth, Strafrecht Besonderer Teil, Basel 2014, S. 245 f.; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Aufl., Bern 2013, § 40 N. 21; Dupuis et al. [Hrsg.], Petit commentaire, Code pénal, Basel 2012, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 16).

1.13.3 Das Bundesgericht hat unter den Begriff der kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB neben mafiaähnlichen Verbrechersyndikaten auch hochgefährliche terroristische Gruppierungen gefasst. "Hierunter fallen etwa die extremistisch-islamistische Gruppierung «Märtyrer für Marokko» (Urteil des Bundesgerichts 1A.50/2005 vom 5. April 2005), die extremistische kosovo-albanische Untergrundorganisation «ANA» («Albanian National Army»/«Armée Nationale Albanaise» [Nachfolgeorganisation der UCK]; BGE 131 II 235), die italienischen «Brigate Rosse» (BGE 128 II 355 E. 2.2 S. 361; BGE 125 II 569 E. 5c-d), die baskische «ETA» (Urteil des Bundesgerichts 1A.174/2002 vom 21. Oktober 2002) oder das internationale Netzwerk «Al-Qaïda» (Urteil des Bundesgerichts 1A.194/2002 vom 15. November 2002)" (BGE 132 IV 132 E. 4.1.2; vgl. auch BGE 133 IV 58 E. 5.3.1).

1.13.4 Es kann aufgrund öffentlich zugänglicher Quellen, unter anderem Bulletin des UNO-Sicherheitsrats SC 11495 vom 28. Juli 2014 (https://web.achive.org/web/20140819224243/ http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11495.doc.htm), als offenkundig gelten, dass der IS eine terroristische Organisation ist.

1.13.5 Als Zwischenergebnis ist daher der IS als kriminelle Organisation nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB zu bezeichnen.

1.14 Tathandlung nach Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz ist – soweit hier interessierend – das "Fördern der Aktivitäten des IS auf andere Weise". Im textlichen Zusammenhang ist dieses "Fördern auf andere Weise" weitergehend als das ebenfalls im Gesetz genannte "personelle oder materielle Unterstützen", prima vista sogar sehr viel weitergehend. Um sich an das vom Gesetzgeber mit seiner weiten Formulierung Gewollte anzunähern, ist zuerst das "personelle oder materielle Unterstützen" auszulegen.

1.14.1 Das "personelle oder materielle Unterstützen" im Al-Qaïda/IS-Gesetz weist eine textliche Parallele zum "Unterstützen" als Tathandlung gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB auf. Daher ist zum Zwecke der Interpretation des Ersteren zunächst die in Rechtsprechung und Literatur gefestigte Interpretation des Letzteren darzustellen:

Die Tatvariante der Unterstützung gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB verlangt einen bewussten Beitrag zur Förderung der verbrecherischen Aktivitäten der kriminellen Organisation (BGE 132 IV 132 E. 4.1.4). Der Gesetzgeber zielt insbesondere auf Mittelspersonen ab, die als Bindeglieder zu legaler Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung krimineller Organisationen leisten (Arzt, in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bd. I, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2007, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 154; Engler, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 13), z.B. Lieferanten der logistischen Infrastruktur oder Drogenschmuggler sind (Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 10). Unterstützung ist erfolgsdeliktisch zu verstehen: es genügt eine Stärkung des Potenzials der Organisation, nicht jedoch eine Handlung mit Unterstützungstendenz (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 160). Zwischen der Unterstützungshandlung und der verbrecherischen Tätigkeit muss ein gewisser Zusammenhang bestehen. Würde dies nicht vorausgesetzt, dann wäre das gesetzliche Merkmal "in ihrer verbrecherischen Tätigkeit" überflüssig. Es ist indessen nicht erforderlich, dass die Unterstützungshandlung für ein konkretes Verbrechen kausal war beziehungsweise dieses – im Sinne der Gehilfenschaft (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB) – förderte (siehe BGE 133 IV 58 E. 5.3.1). Den Tatbestand der Unterstützung können auch Verhaltensweisen erfüllen, welche zur Stärkung des finanziellen Potenzials beitragen, das die kriminelle Organisation auch zur Finanzierung von verbrecherischen Tätigkeiten einsetzen kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_240/2013 vom 22. November 2013 E. 6.2). Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen allgemeiner Betätigung (bezüglich welcher die Unterstützung nicht unter den Tatbestand von Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB fällt – Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 163) und "verbrecherischer Tätigkeit" der kriminellen Organisation ist festzuhalten, dass eine nähere Konkretisierung der verbrecherischen Tätigkeit nicht vorausgesetzt wird (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 161b, mit Beispiel). Sodann haben die dem Täter vorgeworfenen Handlungen die verbrecherischen Zwecke der kriminellen Organisation zu fördern und nicht bloss einem ihrer Mitglieder zu Gute zu kommen, damit der Tatbestand der Unterstützung erfüllt ist (TPF 2007 20 E. 4.3).

Das blosse Sympathisieren mit einer kriminellen oder terroristischen Organisation oder das "Bewundern" einer solchen stellt noch keine Unterstützung dar (BGE 132 IV 132 E. 4.1.4; BGE 133 IV 58 E. 5.3.1 S. 71). Auch nach den allgemeinen Regeln der Teilnahme ist die Billigung einer Straftat grundsätzlich straffrei, die Bekundung von Sympathie vor der Tat nur ausnahmsweise (als psychische Gehilfenschaft) strafbar (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 163a). Die Unterstützung von Terroristen durch Propaganda fällt nur unter Art. 2 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes (bzw. damals unter die im hier Wesentlichen gleichlautende Vorgängerverordnung), nicht jedoch unter Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2013.39 vom 2. Mai/22. Juli 2014, E. B. 1.2.9 m.w.H.), jedoch kann auch mit Propaganda die Grenze zur Unterstützungshandlung nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB überschritten werden (zit. Urteil des Bundesstrafgerichts, E. 1.3.6; Leu/Parvex, Das Verbot der «Al-Qaïda» und des «Islamischen Staats», AJP 6/2016 S. 759 und 761 ff.).

1.14.2 Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes fordert in der Variante des "personellen und materiellen Unterstützens" im Unterschied zu Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB vom Unterstützer nicht ausdrücklich ein Fördern der verbrecherischen Zwecke der kriminellen Organisation. Wie aus der Botschaft des Bundesrats zum Gesetz hervorgeht, bezweckt dieses vor allem das Verbot von Al-Qaïda, IS und ähnlichen Organisationen. Was den IS betrifft, stellt der Bundesrat fest, seine Tätigkeit manifestiere sich in einer aggressiven Propaganda und könne Einzelpersonen zu Anschlägen wie jenem im jüdischen Museum von Brüssel am 24. Mai 2014 motivieren. So gehe auch die grösste Bedrohung für die Schweiz derzeit von kampferprobten Rückkehrern sowie radikalisierten, in der Schweiz gebliebenen Einzeltätern aus (BBl 2014 8925, 8928).

Wenn die radikalisierende propagandistische Wirkung auf – unter Umständen sogar in der Schweiz gebliebene – Einzelpersonen sinngemäss als Kampfmittel der Organisation IS und demzufolge als von dieser ausgehende Gefahr bezeichnet wird, so ist der IS in seiner verbrecherischen Tätigkeit spätestens dann gefördert, wenn sich jemand von ihm so beeinflussen lässt, dass er dessen Propaganda in objektiv erkennbarer Weise bewusst weiterverbreitet oder sich im vom IS propagierten Sinn gezielt aktiv verhält. Weil jedes entsprechende Verhalten die (Weiter-)Existenz des IS bejaht und bereits damit automatisch dessen verbrecherische Tätigkeit fördert, ist jedes solche Verhalten sowohl tatbestandsmässig nach Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz als auch tatbestandsmässig als Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Siehe auch Leu/Parvex, a.a.O. S. 760 ff..

1.14.3 Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz geht bei der Umschreibung der Tathandlung noch weiter, indem auch als strafbar gilt, wer die Aktivitäten des IS "auf andere Weise fördert". Diese Generalklausel ist angesichts des in Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB festgeschriebenen Bestimmtheitsgebots im Strafrecht problematisch (Popp/Berkemeier; Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB N. 46 bezeichnen die konkrete Regelung als "ein abschreckendes Beispiel mit [oder wegen?] politischem Hintergrund"). Aufgrund des oben Gesagten fördert nämlich alles, was die Existenz und die Aktivität des IS ermöglicht, in einem weiten Sinn dessen verbrecherischen Zwecke. Das generelle Verbot der Organisation und die generelle Strafdrohung gegen alles, was diese Organisation fördert, spricht vom Wortlaut der Gesetzesbestimmung her gesehen dafür, dass bereits eine äquivalente Kausalität zwischen einer täterischen Handlung und den Verbrechen des IS für die Begründung der Strafbarkeit genügen könnte. Dies kann jedoch nach den allgemeinen Prinzipien des Strafrechts nicht gemeint sein, weil damit die Grenze zwischen erlaubten und strafbaren Tätigkeiten bzw. Unterlassungen völlig verwischt würde. Eine Lösung des Problems bietet die Berücksichtigung sowohl objektiver als auch subjektiver Kriterien sowie eine gewisse "Tatnähe" des Handelns (an den Verbrechen des IS; nicht "Tatnähe" an der Unterstützung des IS, wovon Leu/Parvex, a.a.O, S. 765 auszugehen scheinen), analog den von Rechtsprechung und Lehre entwickelten Kriterien der Abgrenzung zwischen strafloser Vorbereitungshandlung und strafbarem Versuch (Niggli/Maeder, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB N. 7 ff.).

1.14.4 Als zweites Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass ein nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB strafbares Unterstützen des IS immer auch die Handlungskriterien von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes erfüllt. Im Spezialgesetz ist der Kreis strafbarer Handlungen aber bereits in der Tatvariante des "personellen und materiellen Unterstützens" weiter gezogen als in Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Noch weiter geht das "Fördern auf andere Weise". Tatbestandsbegrenzend wirken hier sowohl objektive als auch subjektive Kriterien sowie eine gewisse "Tatnähe" des Handelns.

1.15 Zur Frage der Konkurrenz zwischen Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB und Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz findet sich in der Botschaft keine Klarheit: "Die Anwendbarkeit weiterer Strafbestimmungen, insbesondere aus dem Kernstrafrecht, bleibt gemäss den allgemeinen Grundsätzen über die strafrechtlichen Konkurrenzen vorbehalten. So kann im Einzelfall zu prüfen sein, ob der Täter durch seine Handlung neben der Unterstützung einer kriminellen Organisation noch andere Straftatbestände erfüllt hat oder inwieweit diese durch die Anwendung der vorgeschlagenen Gesetzesbestimmung konsumiert werden" (BBl 2014 8925, 8934).

Im Unterschied zum früheren Verordnungsrecht entschied sich der Gesetzgeber, im Al-Qaïda/IS-Gesetz keine Subsidiarität zu Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB mehr vorzusehen. Auch wenn die Änderung des Vorbehalts strengeren Rechts mit dem Anheben der Maximalstrafe auf das gleiche Niveau wie bei Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB begründet wurde (Botschaft; BBl 2014 8925, 8934), weist das Weglassen des Vorbehalts im heutigen Recht doch darauf hin, dass das Primat des Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB nicht aufrechterhalten werden sollte. Das Al-Qaïda/IS-Gesetz ist im Vergleich mit Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB das speziellere und jüngere. Beide Tatbestände wollen die öffentliche Sicherheit schon im Vorfeld einer Straftat schützen und zielen zu diesem Zweck bereits auf die Verbrechensorganisationen (Engler, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 2 – 4). Soweit eine Handlung sowohl Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB als auch Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes erfüllt, geht demzufolge das jüngere Spezialgesetz vor.

1.16 Subjektiv wird bei beiden Strafbestimmungen Vorsatz verlangt. Der Täter muss wissen, dass er eine kriminelle Organisation bzw. den IS unterstützt. Bezüglich seiner Tathandlung muss er zumindest eventualvorsätzlich damit rechnen, dass sie der kriminellen Zwecksetzung der Organisation dient. Ein Zusammenhang mit einem konkreten Verbrechen gehört jedoch nicht zum Vorsatz (Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 11). Der Vorsatz muss sich letztlich bei beiden Tatbeständen auf die Förderung der kriminellen Organisation bzw. ihres kriminellen Zweckes beziehen. Nicht erforderlich ist, dass der Täter über die effektive deliktische Tätigkeit der Organisation im Bilde ist. Der Täter muss jedoch wissen oder in Kauf nehmen, dass die Organisation Gewalt- oder Bereicherungsdelikte begeht, die klar über Bagatellverstösse hinausgehen (Engler, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 14).

Betreffend IS muss davon ausgegangen werden, dass jede erwachsene und urteilsfähige Person im europäischen und arabischen Raum weiss, dass der IS Gräueltaten verübt, denn nicht nur sämtliche Medien sondern auch der IS selber in Social Media etc. verbreiten entsprechende Informationen fast täglich.

1.17 Sowohl die Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB als auch jedes tatbestandsmässige Handeln nach Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz sind Dauerdelikte. Tatbestandsmässige Einzelhandlungen des Täters im ganzen Zeitraum entsprechender Tätigkeiten gelten als eine Tatbegehung. Die gegenteilige Ansicht würde auf eine Benachteiligung des Unterstützungstäters im Vergleich zum Beteiligungstäter hinauslaufen (Arzt, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 217).

1.18 Das führt zur Frage, ob der Beschuldigte mit seinem Verhalten die Grenze zwischen der straflosen Absicht, sich am Jihad zu beteiligen, und dem angeklagten strafbaren Fördern des IS "auf andere Weise" bereits überschritten hat.

Der Beschuldigte hat seine Reise mit dem geschilderten Wissen und Willen (Vorsatz) bis unmittelbar zum Besteigen des Flugzeugs so weit vorangetrieben, dass er es völlig in fremde, und wegen des geschlossenen Transportvertrags hierzu verpflichtete, Hände (nämlich jene der Fluggesellschaft) gelegt hatte, ihn nach Istanbul zu bringen. Er war nicht bloss reisewillig sondern beim Besteigen des Flugzeugs bereits auf der Reise. Nur das Eingreifen der Polizei hat seinen Abflug verhindert. Die von Jihadreisenden erhaltenen Informationen (vorne E. 1.3.4 und 1.4) sowie der Chat vom 28. November 2014 mit seiner Freundin B. (vorne E. 1.3.5) sind untrügliche Indizien dafür, dass Istanbul nicht sein Ferienziel sondern lediglich Zwischenstation für die Weiterreise nach Syrien in den Jihad war. Auch wenn nicht völlig auszuschliessen ist, dass er seine Pläne unterwegs aus eigenem Antrieb noch hätte ändern können, ist eine solche mögliche Entwicklung sehr theoretischer Natur. Nichts deutet auch nur im Geringsten darauf hin, dass er sowas je in Erwägung gezogen hätte, und durch seine regen Kontakte zu bereits gereisten Kollegen schuf er auch eine psychologische Barriere, die einen Rückzug ernsthaft erschwerte. Der Umstand, dass er seinen Weg ungeachtet einer zurückgelassenen schwangeren Freundin antrat, bekräftigt seine Entschlossenheit.

Für zurückgebliebene potenzielle Interessenten stieg er mit seiner Abreise in die Kategorie der Handelnden und somit der zu Bewundernden, auf. Damit rückt das Verhalten des Beschuldigten – insbesondere das für die Beurteilung wegen der zeitlichen Eingrenzung der Anklage allein massgebliche Verhalten in der Zeit vom 5. bis zum 7. April 2015 – in objektiver und subjektiver Hinsicht so nahe an das verbrecherische Verhalten des IS, dass er damit im Anklagezeitraum, handelnd in der Schweiz, den IS im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz gefördert hat. Bei gegebener Sachlage kann auch – mit einem Seitenblick auf die Regelung von Art. 260bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
StGB (Straflosigkeit der strafbaren Vorbereitungshandlungen bei Abbruch aus eigenem Antrieb) – die Frage offen bleiben, welche Rechtsfolge eingetreten wäre, wenn der Beschuldigte seine Reise unterwegs abgebrochen hätte. Er hat den entsprechenden Straftatbestand erfüllt und ist schuldig zu sprechen.

1.19 In Anbetracht des Schuldspruchs wegen Verletzung von Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz braucht der Eventualantrag auf Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) nicht geprüft zu werden.

2. Gewaltdarstellungen nach Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
und Abs. 1bis StGB

2.1

2.1.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten in Anklageziffer 1.3.1 als Gewaltdarstellung im Sinne von Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB vor, er habe am 3. Februar 2015 in Z., Y. oder andernorts wissentlich und willentlich eine Bildaufnahme, die grausame Gewalttätigkeit gegen einen Menschen eindringlich darstellt und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzt, zunächst hergestellt und dann über die Anwendung Telegram Dritten zugänglich gemacht, indem er mittels der Anwendung Telegram einen Film, den er auf seinem Computerbildschirm abgespielt habe, aufgenommen habe. Dieser habe die Hinrichtung eines jordanischen Piloten durch Mitglieder des IS gezeigt, in welchem dieser bei Iebendigem Leibe in einem Gitterkäfig verbrannt wurde. Diese Bildaufnahme habe er am 3. Februar 2015 mindestens eventualvorsätzlich an Dritte weiterverschickt.

2.1.2 Eventualiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, durch die geschilderte Tathandlung Bildaufnahmen nach Massgabe von Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB wissentlich und willentlich, zumindest aber mit Eventualvorsatz, besessen zu haben (Anklageziffer 1.3.2).

2.1.3 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten in Anklageziffer 1.3.3 als Gewaltdarstellung im Sinne von Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB vor, er habe in der Zeit vom 12. bis 30. März 2015, in Z., Y. oder andernorts wissentlich und willentlich, zumindest aber mit Eventualvorsatz, Abbildungen, die grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, besessen. Die entsprechenden Einzelhandlungen ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungen (E. 2.5.2.1).

2.2 Der Beschuldigte hat während des Vorverfahrens jegliche Aussage zu diesen Vorwürfen verweigert (pag. 13-01-0003 ff.; …-0039 ff.; …0048 ff.; …-0188 ff.; …-0237 ff.; …-0344).

Anlässlich der Hauptverhandlung sagte er aus, er habe diese Bilder gar noch nicht gesehen ausser bei der Befragung durch die Bundesanwaltschaft. Er habe sein Telefon zwar benutzt, aber solche Bilder nicht gesehen. Er sei schockiert gewesen, als er das Bild mit der Köpfung der Frau gesehen habe. Er sei in einer Chatgruppe bei Telegram gewesen. Dort habe es viele Leute gegeben, welche gepostet hätten. Manchmal habe er da reingeschaut. Er sei nicht so aktiv gewesen in diesem Gruppenchat, nur oberflächlich. Er habe nicht immer reingeschaut. Hätte er das gesehen, so hätte er diese Gruppe gelöscht und wäre nicht mehr Mitglied gewesen. Er zeige solche Sachen nicht und verbreite sie nicht (TPF pag. 8-930-011).

2.3

2.3.1 Nach Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugänglich macht.

2.3.2 Nach Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1, soweit sie Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere darstellen, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt.

2.3.3 Die Gegenstände werden eingezogen (Art. 135 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB).

2.4

2.4.1 Erfasst von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB sind alle in Frage kommenden Bild- und Tonträger; Schriften sind ausgenommen (Hagenstein, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 10 f.). Nur grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere, eindringlich dargestellt, sind tatbestandsmässig. Gewalttätigkeit ist aktive, aggressive physische Einwirkung. Insbesondere das Hinrichten und Abschlachten von Menschen oder Leichenschändungen gehören dazu (Hagenstein, a.a.O., Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 22). Als eigentliche Einschränkung des Tatbestands wirkt das Kriterium der Grausamkeit. Als grausam gilt nach der Botschaft eine Gewalttätigkeit dann, wenn sie in der Realität für das Opfer besonders schwere körperliche oder seelische Leiden mit sich brächte. Oft wird diese Wirkung nicht bloss durch einmalige, sehr intensive Gewalt, sondern durch die besondere, ausgefallene Art, die Dauer oder die Wiederholung der Gewaltanwendung hervorgerufen. Sie setzt ausserdem einen jeder menschlichen Regung baren Gewalttäter voraus. Die Eindringlichkeit der grausamen Darstellung als weiteres Merkmal fordert, dass die Darstellung geeignet ist, in das Bewusstsein des Betrachters einzudringen. Diese Einprägsamkeit braucht nicht unbedingt mit einer wiederholten, länger dauernden Darstellung verbunden zu sein. Auch eine einmalige, intensive Darstellung kann als eindringlich gelten (BBl 1985 II 1009, 1046). Die Strafkammer verneinte im Entscheid SK.2007.4 vom 21. Juni 2007 (in den in TPF 2008 80 nicht veröffentlichten E. 6.2.2 ff.) unter Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 6S.311/2004 vom 11. Oktober 2004 E. 5.2.1 die Strafbarkeit von Filmen, die im Zweifel mit Bildern einer Kriegsreportage oder einem Beitrag zum aktuellen Tagesgeschehen vergleichbar sind. In Bezug auf die Handlungsweisen erklärte das Bundesgericht das Herunterladen ausländischer Internetseiten und Kopieren auf einen Datenträger nicht nur als "Beschaffen" im Sinne von Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB mit nachfolgendem Besitz, sondern als "Herstellen" im Sinne von Art. 135 Abs. 1
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB strafbar (BGE 131 IV 16 E. 1.4 f.; bestätigt in den Urteilen 6B_289/2009 vom 16. September 2009 E. 1.4.6 [unter Einbezug der Kritik in der Literatur, zitiert bei Hagenstein, a.a.O., Art. 135
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 43 ff.] und 6B_162/2010 vom 16. März 2010).

2.4.2 Gemäss BGE 125 IV 206 E. 3c fällt Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB nicht unter das Medienstrafrecht. Art. 28
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
1    Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2    Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3    Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4    L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.
StGB ist somit nicht anwendbar.

2.4.3

2.4.3.1 Die Frage nach dem geschützten Rechtsgut ist schwer zu beantworten. In den gesetzgeberischen Vorarbeiten wird sie kaum von derjenigen nach der Verwerflichkeit des Tuns getrennt (Trechsel/Fingerhuth, in: Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, Art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 2; Dupuis, a.a.O., Art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 2). Mit Stratenwerth/Jenny/Bommer (Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7. Aufl., Bern 2010, § 4 N. 90) ist unter Hinweis auf die Botschaft (Botschaft des Bundesrats vom 26. Juni 1985 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie], BBl 1985 II 1009, 1047) in den Vordergrund zu stellen, dass Gewaltdarstellungen beim Betrachter die Bereitschaft erhöhen können, selbst gewalttätig zu agieren oder doch die Gewalttätigkeit anderer gleichgültig hinzunehmen (so auch Dupuis, a.a.O., Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 1). Letzten Endes gehe es um eine abstrakte Gefährdung von Leib und Leben (Stratenwerth/Jenny/Bommer, a.a.O., § 4 N. 90; Dupuis, a.a.O., Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 2; vgl. TPF 2008 80 unveröffentlichte E. 6.2.1). Mithin zielt Art. 135
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1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB letztlich auch auf Gewaltverbrechen hin. Das zeigt sich auch durch die Eingliederung des Straftatbestands im Ersten Titel der Besonderen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs (Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben).

2.4.3.2 Das Bundesstrafgericht hat im Urteil SK.2013.39 vom 2. Mai/22. Juli 2014, E. 3.2.4, festgehalten, dass, soweit gleichzeitig die Tatbestandselemente von Art. 135
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CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB und Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (Unterstützung einer kriminellen Organisation) erfüllt seien, unechte Konkurrenz bestehe. Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB werde durch Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB konsumiert. Zur Begründung bezieht es sich auf E. 2.2.3 im gleichen Urteil, welche das Konkurrenzverhältnis zwischen Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB (öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit) und Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB zum Gegenstand hat. Es hält fest, beide genannten Tatbestände seien im Zwölften Titel des Strafgesetzbuchs, der von "Verbrechen und Vergehen gegen den öffentlichen Frieden" handelt, geregelt. Weil der öffentliche Friede grundsätzlich durch alle Normen des Strafrechts geschützt werde, stelle er kein selbstständiges Rechtsgut dar. Vielmehr erhielten durch Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB die Rechtsgüter der Normbrüche, zu welchen aufgerufen wird, und durch Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB die durch Gewalt- und Bereicherungsverbrechen bedrohten Rechtsgüter zusätzlich einen präventiven Schutz (Fiolka, Basler Kommentar, 3. Aufl. Basel 2013, Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB N. 6; Engler, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 4). Soweit auch Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB auf Gewalt- und Bereicherungsverbrechen hinziele, was mit dessen Absatz 1 der Fall sein könne, und im konkreten Fall gleichzeitig die Tatbestandselemente von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erfüllt seien, bestehe daher unechte Konkurrenz. Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB werde in einer solchen Konstellation durch Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB konsumiert. Im Lichte dieser Erwägung (auch durch die mit Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB unter Strafe gestellten Gewaltdarstellungen werde auf Gewaltverbrechen hingezielt) bestehe zwischen Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB und Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ein analoges Konkurrenzverhältnis wie zwischen Art. 259 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
StGB und Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Dieser Rechtsauffassung ist zu folgen.

2.4.3.3 Unter Hinweis auf das vorne in E. 1.14 und 1.15 Gesagte kommen die gleichen Überlegungen ohne weiteres auch bei der Frage nach dem Verhältnis zwischen Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB und Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz zum Tragen: Sind mit der Gewaltdarstellung nach Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB gleichzeitig die Tatbestandselemente von Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz erfüllt, so wird Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB durch Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz konsumiert.

2.5 Der Anklage liegen folgende Sachverhalte zugrunde, die sich aus dem Vorverfahren und der Hauptverhandlung ergeben:

2.5.1

2.5.1.1 Anlässlich der Verhaftung des Beschuldigten am 7. April 2015 wurde bei diesem ein Mobiltelefon sichergestellt. Die Auswertung des Inhalts ergab, dass unter anderem der folgende Internet Link darauf gespeichert war: […]. Der Link führt zu einem vom IS veröffentlichten Video, in dem ein jordanischer Pilot in einem Gitterkäfig bei lebendigem Leib verbrannt wird (pag. 10-01-0007; …-0031; …-0100; …-0102; pag. 8-05-0029 ff.).

2.5.1.2 Der Beschuldigte hat den entsprechenden Link am 5. Februar 2015 (nicht 3. Februar 2015, wie irrtümlicherweise in der Anklageschrift) um 19:24 Uhr von der Mobiltelefonnummer 8 erhalten. Der entsprechende Link war bei ihm in der Anwendung "Telegram" abgespeichert. (pag. 10-01-0015). Die BKP konnte nicht genau aufschlüsseln, wer Absender bzw. Adressat ist, an welchem Ort der Datenaustausch stattfand, ob die Bildaufnahme bzw. Abbildung verschickt oder empfangen wurde (pag. 10-01-0015 f.; …-0100 ff.; pag. 8-05-0031). Also bleibt die Täterschaft bezüglich Anwendung "Telegram" – von der Bundesanwaltschaft als Zugänglichmachen angeklagt – nicht erwiesen.

2.5.1.3 Die Darstellung einer solch besonders grausamen und menschenverachtenden Gewalttätigkeit ist tatbestandsmässig im Sinne von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB. Aufgrund der Art der Darstellung und des gesamten aus dem Verfahren hervorgehenden Kontextes ist die Urheberschaft der Bilder dem IS zuzurechnen. Obwohl bereits das Herunterladen und Speichern die Tathandlung des "Herstellens" im Sinne des Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB erfüllt, kann auch diesbezüglich eine Tat in subjektiver Hinsicht nicht nachgewiesen werden, selbst wenn sich die Daten auf dem persönlichen Handy des Beschuldigten befinden. Mittels der Anwendung "Telegram" können auch Daten auf ein Handy geraten, ohne dass der Besitzer des Handys dies zur Kenntnis nimmt oder will.

2.5.2

2.5.2.1 Auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten befanden sich zudem die folgenden Bilder (Fotos), die vom 12. – 30. März 2015 heruntergeladen worden sind:

· eine Abbildung, welche eine Gruppenexekution darstellt (pag. 13-01-0292);

· drei Abbildungen, welche eine Gruppenexekution durch den IS darstellen (pag. 13-01-0282 f.; …-0286);

· zwei Abbildungen, welche die Hinrichtung einer Frau durch das Aufschneiden der Kehle mit entblösstem Oberkörper darstellen (pag. 13-01-0282 f.; …-291);

· zwei Abbildungen, welche einen gekreuzigten Mann darstellen (pag. 13-01-0282; …-0287);

· eine Abbildung, welche eine Gruppenexekution darstellt (pag. 13-01-0290);

· eine Abbildung, welche einen Enthauptungsvorgang darstellt (pag. 13-01-0289);

· eine Abbildung, welche die Steinigung einer Frau durch mehrere Personen darstellt (pag. 13-01-0288);

· eine Abbildung, welche eine Kreuzigung darstellt, betitelt mit dem arabischen Text "die Strafe sei für denjenigen, der sich unter den Gläubigen in die Luft sprengen wollte" (pag. 13-01-0285);

· eine Abbildung, welche einen geköpften gekreuzigten Mann darstellt (pag. 13-01-0284).

2.5.2.2 Diese Bilder sind gesamthaft Darstellungen besonders grausamer und menschenverachtender Gewalttätigkeiten im Sinne des Tatbestands von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB. Aufgrund der Art der Darstellung und des gesamten aus dem Verfahren hervorgehenden Kontextes ist die Urheberschaft der Bilder dem IS zuzurechnen. Am Besitz des Beschuldigten bestehen keine Zweifel, nachdem sich die Daten auf seinem persönlichen Handy befinden. Hingegen bestehen wie im vorher geschilderten Fall (E. 2.5.1.3) Zweifel am Vorsatz.

2.6 Das alles führt in Ermangelung des subjektiven Tatbestandes zu einem Freispruch vom Vorwurf der Gewaltdarstellungen. Im Lichte des in E. 2.4.3.3 Gesagten wäre der Beschuldigte, auch wenn er die Taten begangen hätte, wegen Verletzung des Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
und Abs. 1bis StGB nicht separat schuldig zu sprechen, zumal das Verhalten durch Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes konsumiert würde.

III. Strafzumessung

1. Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschulden bestimmt sich gemäss Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (BGE 136 IV 55, E. 5.4).

2. Im Rahmen der Strafzumessung gemäss Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB hat das Gericht zuerst die objektiven und subjektiven Tatumstände zu gewichten und die sich daraus ergebende hypothetische Strafe zu definieren (BGE 134 IV 132, E. 6.1). Die objektive Tatkomponente umfasst das Ausmass des verschuldeten Erfolgs und die Art und Weise des Vorgehens, während sich die subjektive Tatkomponente auf die Beweggründe, die Intensität des deliktischen Willens und das Mass an Entscheidungsfreiheit bezieht (BGE 129 IV 6, E. 6.1). Sodann ist die anhand der objektiven und subjektiven Tatumstände ermittelte hypothetische Strafe bei Vorliegen täterrelevanter Strafzumessungsfaktoren zu erhöhen bzw. zu reduzieren (BGE 136 IV 55, E. 5.7). Die Täterkomponente setzt sich zusammen aus dem Vorleben, den persönlichen Verhältnissen, dem Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren sowie der Strafempfindlichkeit des Täters (BGE 129 IV 6, E. 6.1).

3. Der Beschuldigte ist wegen Verletzung von Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 lit b des Al-Qaïda/IS-Gesetzes zu verurteilen. Die Strafdrohung von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes, und somit der konkrete Strafrahmen, lautet auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.

4.

4.1 Innerhalb der objektiven Tatkomponenten fällt insbesondere negativ ins Gewicht, dass der Beschuldigte wissen musste, dass jedes Fördern des IS, im Speziellen aber das Fördern durch persönliches Engagement, das mörderische Tun der Organisation weiterbringt und dass er aufgrund von notorischen Medienberichten und Propagandaaktivitäten wissen musste, dass er damit die Werteordnung und die sozialen Strukturen seines Heimatlandes massiv gefährdete. Das tatbestandsmässige Verhalten begann gemäss Anklage am 3. Februar 2015 (Anklageziffer 1.3.1) und wurde durch polizeiliche Intervention am 7. April 2015 abgeschlossen. Alle Indizien deuten darauf hin, dass es sich andernfalls im Sinne einer Intensivierung weiter entwickelt hätte. Gesamthaft gesehen ist das Verschulden des Beschuldigten aufgrund der objektiven Tatkomponenten als nicht mehr leicht zu beurteilen.

Im Rahmen der subjektiven Tatkomponenten steht fest, dass es für den Beschuldigten keinen erkennbaren Anlass gab, den Straftatbestand zu begehen. Er war zum Teil von einem religiösen Sendungsbewusstsein motiviert, aber mehr noch vom Bedürfnis, bei seinem religiös-fanatisierten Kollegenkreis Anerkennung zu erhalten. Zugute zu halten ist ihm sein relativ jugendliches Alter, welches ihm einen Einblick in das brutale individuelle Schicksal, in welches er sich aufgrund von Propaganda zu stürzen bereit war, möglicherweise nicht in seiner ganzen Tragweite offenbarte. Anderseits wiegt schwer, dass er gegenüber seiner von ihm schwangeren Freundin keinerlei soziale Verantwortung im Sinne der hiesigen Werteordnung zu übernehmen und sie mit ihrem Schicksal zurückzulassen bereit war. Über alles gesehen wirken die subjektiven Tatkomponenten zumessungsneutral.

4.2 Zur Täterkomponente: Der Beschuldigte ist in Zürich geboren. Seit dem 8. Lebensjahr besitzt er nebst der libanesischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Er hat in Y. die Volksschule besucht, teilweise in Kleinklassen, und anschliessend eine zweijährige Anlehre als Autolackierer absolviert und abgeschlossen. Nach der Lehre arbeitete er zuerst im Autoservice in Zürich, dann während zwei Jahren im Gartenbau und schliesslich als Hilfsarbeiter Sanitär/Heizung. Während des laufenden Verfahrens betätigte er sich als Taxifahrer (FF.). Mangels Rendite gab er diese Beschäftigung nach ganz kurzer Zeit auf. Im Moment ist er auf Veranlassung des Sozialamts in einem Arbeitsintegrationsprogramm. Im Übrigen lebt er von Sozialhilfe bescheiden im Haushalt seiner Eltern. Seine Freundin, eine Palästinenserin mit syrischem Pass, welche auch bei ihm in der Schweiz wohnt und nach islamischem Recht mit ihm verheiratet ist, hat von ihm einen Sohn, geboren am 21. November 2015. Sie ist nicht berufstätig. Zur Tatzeit war sie im zweiten Monat schwanger. Das Paar beabsichtigt, sich bald nach hiesigem Recht zu verheiraten (TPF pag. 8-930-002 ff.; …-013 ff.). Als ausserberufliche Betätigungen nannte der Beschuldigte im Vorverfahren den Sport (Fussball und Krafttraining) (pag. 6-01-0027) und anlässlich der Hauptverhandlung hauptsächlich die Beschäftigung mit der Familie. Er bezeichnet sich als gläubiger Muslim, welcher betet und zum Freitagsgebet geht, aber innerhalb der Glaubensgemeinschaft keine Funktion ausübt (TPF pag. 8-930-004; …-016). Der Beschuldigte ist im Strafregister mit einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen verzeichnet, verhängt am 4. Januar 2012 durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat wegen grober und einfacher Verletzung von Verkehrsregeln. Die Probezeit betrug 2 Jahre (TPF pag. 8-221-003). Die Vorstrafe ist nicht einschlägig. Die Probezeit war zur Zeit der Begehung der neuen Tat abgelaufen. Für die Dauer des Strafverfahrens war GG., ein Funktionär der Kantonspolizei Zürich (Prävention), dem Beschuldigten als Unterstützungsperson beigegeben. Die freiwillige Zusammenarbeit mit diesem funktioniert gut (TPF pag. 8-930-005; …-017). GG. bekräftigte als Zeuge vor Gericht, dass der Beschuldigte eine enge Betreuung und Unterstützung brauche. Er sei ihm gegenüber immer anständig und pünktlich gewesen
und habe eingehalten, was er gesagt habe. Der Zeuge zeigte sich überzeugt, dass der Beschuldigte mit der richtigen Führung fähig wäre, sich nach unserer Rechts- bzw. Gesellschaftsordnung hier wohlzufühlen und einzuleben (TPF pag. 8-930-017). Er wies auch darauf hin, dass der Beschuldigte ihm gesagt habe, er sei während seiner Schulzeit (Mittelstufe) wegen Impulskontrollverlusten und Lernschwierigkeiten für längere Zeit in psychiatrischer Behandlung gestanden. An den Namen des Psychiaters habe sich der Beschuldigte jedoch nicht erinnern können und er habe auch keine entsprechenden Unterlagen beibringen können (TPF pag. 8-930-014).

Als minim straferhöhend ist nebst der Vorstrafe als solcher einzig zu berücksichtigen, dass der Entschluss zur hier beurteilten Tat über längere Zeit hinweg gereift war, also auch bereits vor Ablauf der Probezeit der Vorstrafe. Der Beschuldigte zeigte nach der Tat zwar Einsicht in sein Fehlverhalten, aber keine Reue. Er hat sich während des Verfahrens unauffällig verhalten. Dass er seine Aussagen fast durchgehend verweigerte, kann ihm nicht zum Vorwurf gereichen. Die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Die Täterkomponente wirkt sich gesamthaft minim straferhöhend aus.

4.3 In Würdigung des Gesagten resultiert eine schuldangemessene Strafe von 18 Monaten Freiheitsstrafe.

4.4 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von unter 24 Monaten in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB). Im konkreten Fall liegen die Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug vor. Die Probezeit wird in Anbetracht des Umstands, dass eine (Re-)Integration in eine verfassungskonforme Denk- und Verhaltensweise nicht von heute auf morgen zu erwarten ist, auf drei Jahre festgelegt.

Da die Betreuung durch den Funktionär der Kantonspolizei Zürich gemäss dessen Zeugenaussage mit der Hauptverhandlung von Gesetzes wegen endet (TPF pag. 8-930-017) und eine weitere Betreuung des Beschuldigte im gleichen Sinn notwendig ist (vorne E. 4.2), ist für die Dauer der Probezeit eine Bewährungshilfe nach Art. 44 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB anzuordnen. Die Zuständigkeit für deren Vollzug ist zwar in Art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes vom 19. März 2010 (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG; SR 173.71) nicht ausdrücklich geregelt. Es entspricht jedoch dem Sinn des Gesetzes, den Vollzug und die Kontrolle der mit dem bedingten Strafvollzug verknüpften Auflagen und Weisungen nach Art. 44 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB der kantonalen Zuständigkeit zu unterstellen, wie den Vollzug der Freiheitsstrafe selbst. In concreto wird mit dem Vollzug der Bewährungshilfe der Kanton Zürich beauftragt (Art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG i.V.m. Art. 31
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
StPO).

4.5 Die Polizei- und Untersuchungshaft vom 7. – 20. April 2015 (total 14 Tage) ist im Falle eines Widerrufs auf die Strafe anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB).

IV. Einziehung / Aufhebung der Beschlagnahme und der Schriftensperre

1. Nach Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB ordnet das Gericht die Einziehung unter anderem solcher Gegenstände an, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren, wenn sie die öffentliche Ordnung gefährden. Soweit das Gesetz von der Bestimmung zu deliktischem Zweck spricht, setzt das nicht voraus, dass die Gegenstände bereits solchermassen verwendet worden sind (BGE 130 IV 143 E. 3.3.1). Unter der öffentlichen Ordnung, die mit der Einziehung geschützt werden soll, ist die strafrechtlich geschützte Ordnung zu verstehen (Schmid, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2007, Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB N. 63). Es genügt allerdings nicht, dass ein deliktischer Gebrauch abstrakt möglich ist, sondern es muss ein ernstliches Risiko bestehen, dass es gerade der Besitzer solchermassen verwende (BGE 125 IV 185 E. 2b, 127 IV 203 E. 7b). In der Praxis wurden der Einziehung unterworfen die Werkzeuge oder das Haus, mit oder in welchem Spionage betrieben worden war (BGE 101 IV 177 E. III.4 S. 211, 114 IV 98), die Kleinkaliberwaffe, mit welcher ein Tier erschossen worden war (BGE 103 IV 76 E. 2) oder Propagandamaterial mit rassistischem Inhalt (BGE 127 IV 203 E. 7b, c).

2. Die Bundesanwaltschaft beantragt, folgende im Sinne von Art. 263 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
StPO als Beweismittel beschlagnahmten Gegenstände nach rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens unter Aufhebung der Beschlagnahme (Art. 267 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO) an den Beschuldigten zurückzugeben:

· 7 Notizzettel in arabischer Schrift (pag. 08-01-0007),

· 3 Notizzettel A4, Notizen, Dr. HH., 26. März 2015 (pag. 08-01-0007),

· eine Abholungseinladung Post vom 15. Oktober (pag. 08-01 -0008),

· 3 Teile zu ZVV-Abonnement, lautend auf II. (pag. 08-01-0008),

· diverse Zettel, teils zerrissen, mit Telefonnummern (pag. 08-01-0008).

Diese Gegenstände wurden zur Beweisführung nicht benötigt. Sie sind dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft zurückzugeben.

3. Die Bundesanwaltschaft beantragt betreffend forensisch gesicherter Daten ab einem sichergestellten Datenträger (i-Phone; pag. 08-02-0008), dass die Beschlagnahme aufgehoben wird (Art. 267 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO). Sie hält in der Anklageschrift (Ziffer 4.1) fest, dass sich eine Rückgabe an die berechtigte Person erübrige, zumal es sich um eine Kopie, welche die Bundeskriminalpolizei angefertigt habe, handle.

Nach Art. 103 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 103 Conservation des dossiers - 1 Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
1    Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
2    Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l'objet d'une décision entrée en force.
StPO und Art. 3 Abs. 1 des Reglements über die Archivierung beim Bundesstrafgericht vom 17. Januar 2006 (Archivierungsreglement TPF; SR 152.12) sind die Verfahrensakten dauerhaft zu archivieren. Der Inhalt der gesicherten Daten ist im für die Beweisführung wesentlichen Umfang im Schlussbericht der BKP vom 3. Juli 2015 (pag. 10-01-0003 ff.) wiedergegeben. Die Beschlagnahme kann daher aufgehoben und die Kopie der forensischen Datensicherung vernichtet werden.

4. In Anklageziffer 4.2 beantragt die Bundesanwaltschaft betreffend 1x Mobiltelefon LG (pag. 6-01-0015), 1x Umschlag mit Reiseunterlagen (Kopien; pag. 6-01-0017 bis …-0023) sowie 18x Abbildungen eines Chats zwischen C. und dem Beschuldigten (pag. 8-05-0005 bis …-0022) die Aufhebung der Beschlagnahme. Eine Rückgabe an die berechtigte Person erübrige sich, zumal es sich um Kopien, welche die Bundeskriminalpolizei angefertigt habe, handle. In einem klärenden Schreiben vom 26. April 2016 hält die Bundesanwaltschaft fest, das Mobiltelefon sei dem Beschuldigten zurückgegeben worden. Beschlagnahmt seien nur die Daten. Alle erwähnten Kopien seien im Dossier. Weitere Kopien existierten nicht (TPF pag. 8-510-004).

Nach Art. 103 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 103 Conservation des dossiers - 1 Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
1    Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
2    Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l'objet d'une décision entrée en force.
StPO und Art. 3 Abs. 1 Archivierungsreglement TPF sind die Verfahrensakten dauerhaft zu archivieren. Beweismittel, welche im Original bei den Akten verbleiben, sind nicht aus der Beschlagnahme zu entlassen.

5. Zur Zeit der Hauptverhandlung stehen gegen den Beschuldigten noch eine Pass- und Schriftensperre zur Verhinderung der Fluchtgefahr in Kraft (TPF pag. 8-661-002 ff.). Die Bundesanwaltschaft beantragt, die angeordneten Ersatzmassnahmen seien nach Erscheinen zur Hauptverhandlung aufzuheben.

Bei der Pass- und Schriftensperre handelt es sich um eine Ersatzmassnahme nach Art. 237 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
. StPO anstelle der Untersuchungs- und Sicherheitshaft. Nach Art. 239 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 239 Libération des sûretés - 1 Les sûretés sont libérées dès que:
1    Les sûretés sont libérées dès que:
a  le motif de détention a disparu;
b  la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c  le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.
2    Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
StPO ist die Sicherheitsleistung freizugeben, wenn der Haftgrund weggefallen ist. Der Beschuldigte ist zur Hauptverhandlung erschienen und ist zu einer bedingten Freiheitsstrafe zu verurteilen. Fluchtgefahr besteht daher nicht mehr und die Ersatzmassnahmen sind per sofort aufzuheben. Dabei handelt es sich um eine prozessuale Verfügung des Einzelrichters im Sinne von Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO.

V. Verfahrenskosten

1. Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest. Sie können für einfache Fälle Pauschalgebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten (Art. 424
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO).

2. Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR.

3. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO und Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR).

4. Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren Gebühren in der Höhe von Fr. 10'000.-- geltend, wovon Fr. 5'500.-- für die polizeilichen Ermittlungen und Fr. 4'500.-- für die Untersuchung. Zudem macht sie Fr. 1'500.-- als "Gebühr der Bundesanwaltschaft für das Hauptverfahren" geltend.

Gemäss Art. 6 Abs. 4 lit. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
BStKR beträgt die Gebühr für die Untersuchung im Falle einer Anklageerhebung Fr. 1‘000.-- bis Fr. 100‘000.--. Eine zusätzliche Position "Gebühr der Bundesanwaltschaft für das Hauptverfahren" hat keine gesetzliche Grundlage (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2013.40 vom 3. Juni 2014 E. 8.2.1). Die übrigen Gebühren liegen im gesetzlichen Rahmen (Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
, Abs. 4 lit. c und Abs. 5 BStKR) und erscheinen aufgrund der Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, welche eine umfassende Auswertung der Ergebnisse von Datensicherungen und Überwachungsmassnahmen erforderte, angemessen.

Die Gerichtsgebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren ist aufgrund der Bedeutung und Schwierigkeit der Sache und des angefallenen Aufwands auf Fr. 3'000.-- festzusetzen (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
i.V.m. Art. 7 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR). Das Kriterium der finanziellen Situation des Verurteilten fällt demgegenüber wenig ins Gewicht; diesem Umstand wird im Rahmen der Kostenauferlegung Rechnung getragen.

5. Die Bundesanwaltschaft beziffert die Auslagen in der Anklageschrift (S. 12) mit Fr. 13'469.90; diese werden im Kostenverzeichnis spezifiziert und belegt (Register 24; vgl. Art. 2 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 2 Liste de frais - 1 La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
1    La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
2    La police judiciaire fédérale remet sa liste de frais au ministère public de la Confédération à l'issue de la phase d'investigations policières.
3    Le Ministère public de la Confédération joint les listes de frais de la procédure préliminaire, y compris celle de la mise en accusation, à l'acte d'accusation qu'il communique à la Cour des affaires pénales.5
4    En cas de délégation de l'affaire à l'autorité pénale cantonale, le ministère public de la Confédération joint aux actes les listes de frais de la procédure fédérale.
5    Lorsqu'il rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 du code de procédure pénale, CPP6), de classement (art. 319 ss CPP), une ordonnance pénale (art. 352 ss et 376 ss CPP) ou une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le ministère public de la Confédération décide de la perception des frais.
6    La Cour des affaires pénales et la Cour d'appel joignent leur propre liste de frais à celles remises avec l'acte d'accusation après la clôture des débats. Le Ministère public de la Confédération est tenu de remettre à la Cour des affaires pénales ou à la Cour d'appel sa liste de frais pour l'exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire avant la clôture des débats.7
BStKR). Darin sind Fr. 5'440.90 Akontozahlung an den amtlichen Verteidiger mitenthalten, welche zwar zu den Verfahrenskosten zählen, aber einen eigenen Weg gehen (nachfolgende Ziffer VII.). Sie sind hier in Abzug zu bringen. Übersetzer- und Dolmetscherkosten im Zusammenhang mit fremdsprachigen Akten sowie Einvernahmen von Auskunftspersonen und Zeugen, welche nicht der Verfahrenssprache mächtig sind, gehören zu den Verfahrenskosten und sind vom Verurteilten zu tragen (Art. 422 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; BGE 133 IV 324 E. 5). Nicht auferlegbar sind die Kosten der Untersuchungshaft und damit zusammenhängende Auslagen; Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO e contrario, Art. 9 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
BStKR; vgl. Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 422 N. 18 f.; TPF 2012 1 unveröffentlichte E. VI.2.2). Aus dem Gesagten ergibt sich ein Total der Auslagen im Vorverfahren von Fr. 13'529.--.

6. Beim Gericht sind Auslagen von Fr. 155.50 entstanden (Zeugenspesen).

7. Die durchgeführten Verfahrenshandlungen waren für die Aufklärung der hier zur Verurteilung führenden Straftaten notwendig. Die Kausalität der angefallenen Verfahrenskosten ist damit gegeben. Die auferlegbaren Verfahrenskosten (ohne amtliche Verteidigung) betragen total Fr. 26'684.50.

8. Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Satz 1 StPO).

Der Beschuldigte ist in einem eher sekundären Anklagepunkt (Gewaltdarstellungen) freizusprechen. Aus diesem Grund ist der Anteil der ihm aufzuerlegenden Kosten um 15% zu reduzieren.

Nach altem Recht konnte das Gericht den Verurteilten aus besonderen Gründen ganz oder teilweise von der Kostenpflicht befreien (Art. 172 Abs. 1 Satz 2 aBStP). Das konnte namentlich geboten sein, wenn die soziale Wiedereingliederung aufgrund der Kostentragungspflicht in Anbetracht der konkreten Umstände des Einzelfalls gefährdet war (BGE 133 IV 324 E. 5.2; 133 IV 187 E. 6). Im neuen Recht sieht Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO vor, dass Forderungen aus Verfahrenskosten von der Strafbehörde gestundet oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenpflichtigen herabgesetzt oder erlassen werden können. Diese Bestimmung ist auch bei der Festsetzung respektive Auferlegung der Verfahrenskosten anwendbar. Im Vordergrund steht dabei der Resozialisierungsgedanke (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.28 vom 1. Dezember 2011 E. 18.6; Griesser, a.a.O., Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO N. 2; Schmid, Praxiskommentar, Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO N. 3 f.).

Auf Grund des teilweisen Freispruchs und der wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten – zwecks Erleichterung der Resozialisierung (vorne E. II. 4.2; TPF pag. 8-930-001 ff.; …-012 ff.) – sind ihm die Verfahrenskosten nur im reduzierten Umfang von Fr. 8'000.--aufzuerlegen.

VI. Entschädigung des Beschuldigten

Als Folge des Schuldspruchs ist dem Beschuldigten keine Entschädigung zuzusprechen (Art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO).

VII. Entschädigung des amtlichen Verteidigers

1. Gemäss Art. 422 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO gelten die Kosten der amtlichen Verteidigung als Auslagen. Deren Verlegung richtet sich indes nach der Spezialregelung von Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Satz 2 i.V.m. Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO (hinten E. VII. 4).

2. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes, mithin gemäss BStKR, festgesetzt (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Verteidigers bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich, d.h. für Verfahren ohne hohe Komplexität und ohne Mehrsprachigkeit, beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012, E. 2.1; Urteil des Bundesstrafgerichts SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011, E. 4.1).

3. Das vorliegende Verfahren stellte in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Der Stundenansatz ist daher auf Fr. 230.-- für Arbeitszeit, sowie auf Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit festzusetzen.

4. Fürsprecher Daniel Weber wurde von der Bundesanwaltschaft mit Verfügung vom 8. April 2015 mit Wirkung ab 7. April 2015 zum amtlichen Verteidiger des Beschuldigten bestellt (pag. 16-01-0001 ff.). Praxisgemäss dauert die im Vorverfahren bestellte amtliche Verteidigung im erstinstanzlichen Hauptverfahren fort, sofern für die Verfahrensleitung des Gerichts kein Grund für eine Änderung ersichtlich ist (vgl. Art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
StPO).

5. Fürsprecher Daniel Weber macht gemäss Kostennote eine Entschädigung von Fr. 20'310.-- (exkl. Hauptverhandlung) geltend, basierend auf 71,75 Arbeitsstunden zu einem Ansatz von Fr. 270.-- pro Stunde. Zum Arbeitsaufwand werden 7 Stunden für die Hauptverhandlung und Nachbesprechung hinzugerechnet, ergibt zum Ansatz von Fr. 230.-- total Fr. 18'112.50. Die von Fürsprecher Daniel Weber geltend gemachte Reisezeit von 7 Stunden à Fr. 200.-- (= Fr. 1'400.--) wird anerkannt.

Die Auslagen werden gemäss Art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR entschädigt. Das 1.-Klass-Billet halbe Taxe Bern-Bellinzona retour kostet Fr. 139.--. Für die Hotelübernachtung werden Fr. 90.--, geltend gemacht, für weitere Auslagen Fr. 359.--. Diese Beträge werden anerkannt. Das Total der Auslagen beträgt demnach Fr. 588.--.

Honorar und Auslagen ergeben gesamthaft Fr. 20'100.50. Hinzu kommen 8% MWSt (Fr. 1'608.04). Die Entschädigung beträgt (gerundet) Fr. 21'700.--. Sie ist durch die Eidgenossenschaft zu zahlen (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

6. Nach Art. 135 Abs. 4 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO hat die beschuldigte Person, welche zu Verfahrenskosten verurteilt wird, dem Bund die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Infolge reduzierter Kostenauflage (teilweiser Freispruch) hat der Beschuldigte dem Bund die Kosten der amtlichen Verteidigung im reduzierten Umfang von Fr. 18'000.-- zurückzuzahlen, sobald die genannte Bedingung eingetreten ist.

Der Einzelrichter erkennt:

1. A. wird freigesprochen vom Vorwurf der Gewaltdarstellungen i.S.v. Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
und Abs. 1bis StGB.

2. A. wird der Verletzung von Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 lit. b des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen vom 12. Dezember 2014 (SR 122) schuldig gesprochen.

3. A. wird mit einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bestraft.

4. Der Vollzug der Strafe wird bedingt aufgeschoben mit einer Probezeit von 3 Jahren (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB).

Für die Dauer der Probezeit wird Bewährungshilfe angeordnet (Art. 44 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB). Für den Vollzug wird der Kanton Zürich als zuständig erklärt (Art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG i.V.m. Art. 31
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
StPO).

Die erstandene Haft von 14 Tagen ist im Falle eines Vollzugs auf die Strafe anzurechnen.

5. Die Pass- und Schriftensperre betreffend A. gilt per sofort als aufgehoben.

6. Dem Beschuldigten werden nach Eintritt der Rechtskraft zurückgegeben:

7 Notizzettel in arabischer Schrift,

3 Notizzettel A4, Notizen, Dr. HH., 26. März 2015,

eine Abholungseinladung Post vom 15. Oktober,

3 Teile zu ZVV-Abonnement, lautend auf II.,

diverse Zettel, teils zerrissen, mit Telefonnummern.

7. Die Beschlagnahme forensisch gesicherter Daten ab dem sichergestellten Datenträger (i-Phone; pag. 08-02-0008) wird aufgehoben. Die Kopie der Datensicherung wird nach Eintritt der Rechtskraft vernichtet.

8. Die Beschlagnahme von Original-Beweismaterial im Dossier bleibt aufrecht.

9. Die Verfahrenskosten (inkl. Gerichtsgebühr von Fr. 3'000. ; ohne Kosten der amtlichen Verteidigung) betragen Fr. 26'684.50. Davon werden A. Fr. 8'000. auferlegt.

10. Fürsprecher Daniel Weber wird für seine amtliche Verteidigung im Verfahren SK.2016.9 mit Fr. 21‘700. (inkl. MWSt) durch die Eidgenossenschaft entschädigt.

A. hat der Eidgenossenschaft hierfür in der Höhe von Fr. 18‘000. Ersatz zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. Den Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Die Gerichtsschreiberin

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Fürsprecher Daniel Weber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Das Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB, eine Behandlung nach Artikel 59 Absatz 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht (Art. 82 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO). Das Gericht stellt den Parteien nachträglich ein begründetes Urteil zu, wenn eine Partei dies innert 10 Tagen nach der Zustellung des Dispositivs verlangt (Art. 82 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO).

Beschwerde an das Bundesgericht

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

Versand: 2. August 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2016.9
Date : 15 juillet 2016
Publié : 10 août 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Verstoss gegen das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Gruppierungen, eventualiter Unterstützung einer kriminellen Organisation, mehrfache Gewaltdarstellung.


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
28 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
1    Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2    Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3    Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4    L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
135 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
259 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.343
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 344
2    ...345
260bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
103 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 103 Conservation des dossiers - 1 Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
1    Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
2    Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l'objet d'une décision entrée en force.
134 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
237 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
239 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 239 Libération des sûretés - 1 Les sûretés sont libérées dès que:
1    Les sûretés sont libérées dès que:
a  le motif de détention a disparu;
b  la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c  le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.
2    Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LOAP: 36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
2 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 2 Liste de frais - 1 La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
1    La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
2    La police judiciaire fédérale remet sa liste de frais au ministère public de la Confédération à l'issue de la phase d'investigations policières.
3    Le Ministère public de la Confédération joint les listes de frais de la procédure préliminaire, y compris celle de la mise en accusation, à l'acte d'accusation qu'il communique à la Cour des affaires pénales.5
4    En cas de délégation de l'affaire à l'autorité pénale cantonale, le ministère public de la Confédération joint aux actes les listes de frais de la procédure fédérale.
5    Lorsqu'il rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 du code de procédure pénale, CPP6), de classement (art. 319 ss CPP), une ordonnance pénale (art. 352 ss et 376 ss CPP) ou une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le ministère public de la Confédération décide de la perception des frais.
6    La Cour des affaires pénales et la Cour d'appel joignent leur propre liste de frais à celles remises avec l'acte d'accusation après la clôture des débats. Le Ministère public de la Confédération est tenu de remettre à la Cour des affaires pénales ou à la Cour d'appel sa liste de frais pour l'exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire avant la clôture des débats.7
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
101-IV-177 • 103-IV-76 • 114-IV-98 • 125-II-569 • 125-IV-185 • 125-IV-206 • 127-IV-203 • 128-II-355 • 129-IV-271 • 129-IV-6 • 130-IV-143 • 131-II-235 • 131-IV-16 • 132-IV-132 • 132-IV-89 • 133-IV-187 • 133-IV-235 • 133-IV-324 • 133-IV-58 • 134-IV-132 • 136-IV-55
Weitere Urteile ab 2000
1A.174/2002 • 1A.194/2002 • 1A.50/2005 • 6B_162/2010 • 6B_240/2013 • 6B_289/2009 • 6S.311/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • organisation criminelle • riz • jour • syrie • frais de la procédure • tribunal pénal fédéral • défense d'office • montre • représentation de la violence • peine privative de liberté • comportement • tribunal fédéral • question • procédure préparatoire • copie • infraction • juge unique • période d'essai • conscience
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 20 • TPF 2008 80 • TPF 2012 1
Décisions TPF
BP.2015.47 • SK.2013.39 • SK.2010.28 • SN.2011.16 • SK.2007.4 • BK.2011.21 • BH.2015.10 • SK.2016.9 • SK.2013.40
FF
1985/II/1009 • 1993/III/277 • 2014/8925