Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 842/2020

Arrêt du 14 octobre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate,
intimée,

C.________,
représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate.

Objet
divorce (autorité parentale, droit aux relations personnelles, contribution d'entretien en faveur de l'enfant),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 1er septembre 2020 (101 2020 30).

Faits :

A.
A.________ (1979) et B.________ (1992) se sont mariés en 2014. De leur union est issue C.________, née en août 2016.
Les époux ont été autorisés à vivre séparés par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2018, le mari s'étant établi aux Etats-Unis d'Amérique (ci-après: les Etats-Unis).

B.

B.a. Par décision de divorce du 12 décembre 2019, le Tribunal civil de la Sarine a notamment attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant en faveur de la mère, a confié la garde de l'enfant à la mère, a réservé le droit aux relations personnelles du père comprenant en substance un " droit de visite physique " exercé en Suisse et des contacts réguliers par Skype ou toute autre moyen similaire en fonction de trois périodes différentes, dont la dernière dès décembre 2020 prévoit un contact bihebdomadaire le jeudi et le dimanche sans intervention externe. Le père a également été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution mensuelle de 900 fr. de juillet 2020 à l'entrée de l'enfant à l'école secondaire, de 535 fr. de l'entrée à l'école secondaire aux 16 ans de l'enfant et de 350 fr. des 16 ans à la majorité de l'enfant ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.347
CC.

B.b. Par arrêt du 1er septembre 2020, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel du mari. Elle a réformé la décision de première instance, en ce sens que le " droit de visite physique " s'exerce en Suisse selon un planning établi par la curatrice de surveillance des relations personnelles, ce droit pouvant dès le mois d'août 2029 s'exercer à l'étranger selon des modalités pratiques à définir, à raison de deux fois par an pendant deux semaines jusqu'en août 2021 et, dès le mois suivant, durant la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, les fêtes de Noël et de Nouvel-An étant passées alternativement avec chacun des parents. Elle a également modifié le montant de la contribution d'entretien due par le père à l'enfant. Elle l'a supprimée jusqu'au 30 juin 2020, puis l'a fixée à 800 fr. par mois dès le 1er juillet 2020 jusqu'à l'entrée de l'enfant à l'école secondaire, à 535 fr. par mois dès l'entrée à l'école secondaire jusqu'aux 16 ans de l'enfant et à 350 fr. par mois dès les 16 ans de l'enfant jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.347
CC. La Cour d'appel civil a également donné ordre à la mère de mettre en oeuvre les démarches utiles pour faire
reconnaître la qualité de ressortissante étasunienne de l'enfant auprès des autorités compétentes, plus particulièrement auprès de l'ambassade des Etats-Unis à Berne. Elle a confirmé pour le surplus la décision de première instance, notamment en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale exclusive en faveur de la mère et la réglementation des contacts entre le père et l'enfant par Skype.

C.

C.a. Par acte du 9 octobre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant demeure conjointe et que les contacts par Skype ou tout autre moyen de communication similaire sont exercés, sauf meilleure entente, deux fois par semaine pour une durée idéale de 30 minutes, selon les modalités à définir par la curatrice, en présence de la curatrice ou d'une personne du Service de l'enfant et de la jeunesse, l'enfant se trouvant dans les locaux du Service de protection de la jeunesse ou dans un autre lieu défini par la curatrice qui communiquera au minimum un mois à l'avance aux parents les modalités du droit de visite, à charge pour la mère d'emmener l'enfant à l'endroit communiqué, ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 4 ans. Dès l'âge de 4 ans révolus et jusqu'au 31 décembre 2020, les contacts s'exerceront de manière hebdomadaire les dimanches à 19h00 (UTC + 1) pour une durée idéale de 30 minutes, puis dès le 1er janvier 2021 de manière bihebdomadaire les jeudis et dimanches à 19h00 (UTC + 1) pour une durée idéale de 30 minutes, mais pour une durée pendant laquelle l'enfant souhaitera rester
devant l'écran sans intervention externe. Il conclut également à la réforme de l'arrêt cantonal s'agissant du " droit de visite physique ", en ce sens qu'il est exercé pendant deux semaines aux Etats-Unis ou en Suisse tous les trois mois, à charge pour lui d'assumer les frais de déplacement de l'enfant aux Etats-Unis ou les siens propres jusqu'à la scolarisation de l'enfant et, dès sa scolarisation, de manière plus large deux semaines lors des vacances d'automne, de Noël et de Pâques et six semaines lors des vacances d'été en principe aux Etats-Unis à son domicile, celui-ci pouvant également l'exercer en Suisse selon sa convenance et ses moyens financiers. Toujours à titre principal, le recourant conclut en outre à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant et qu'ordre soit donné à son épouse de collaborer à la mise en oeuvre des démarches utiles pour faire reconnaître la qualité de ressortissante étasunienne de l'enfant auprès des autorités compétentes, plus particulièrement auprès de l'ambassade des Etats-Unis à Berne, dans un délai d'un mois dès le prononcé du jugement de divorce définitif et exécutoire, celui-ci étant à défaut autorisé à faire reconnaître seul cette qualité. Il
conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal sur ces points et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit accordé sur l'ensemble des aspects relatifs à son recours, dans la mesure des conclusions formées. Il sollicite par ailleurs le bénéficie de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

C.b. Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif du recourant, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations, la curatrice de l'enfant s'y est opposée pour la contribution d'entretien et l'intimée a conclu à son rejet. Cette dernière a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et que son avocat lui soit désigné en qualité de défenseur d'office.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.

C.c. Par courrier du 1er juin 2021, le conseil de l'intimée a informé le Tribunal fédéral de la fin de son mandat et de la reprise de celui-ci par un nouveau conseil.
Le 24 juin 2021, le recourant a adressé au Tribunal fédéral une mise en demeure ordonnant notamment aux autorités suisses, à l'intimée et au conseil de celle-ci de cesser ou de s'abstenir de commettre toutes activités illicites dans le cadre des rapports qu'il entretient avec son enfant.
Par courrier du 9 juillet 2021, le conseil du recourant a informé le Tribunal fédéral de la fin de son mandat.

C.d. La Cour de céans a requis des déterminations sur le fond du recours. Représentée par son nouveau conseil, l'intimée dépose une réponse le 8 juillet 2021, en concluant au rejet du recours, pour autant que recevable. Elle y réitère par ailleurs sa demande visant à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et y requiert que son nouveau conseil lui soit désignée en qualité d'avocate d'office. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt et la curatrice de l'enfant conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 76
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêts 5A 489/2019 du 24 août 2020 consid. 2.1, 5A 159/2020 du 4 mai 2020 consid. 1, 5A 168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 1 et les références). Le recours est en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable; pour que la décision entreprise soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références; 142 II 369 consid. 4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
En l'occurrence, les faits exposés par les parties seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et ne font pas l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits valablement soulevé. Tel est le cas en particulier lorsque le recourant se prévaut du fait que la mère aurait été condamnée pénalement pour des délits et qu'elle aurait abandonné le chat de sa fille (recours, p. 7 et 8), qu'il aurait été acquitté pour sa part de plusieurs infractions (p. 7), qu'il a dû cesser son emploi de sténographe car il était en dépression et qu'il aide sa mère en incapacité de travail (p 16), qu'il est actuellement chauffeur Uber et non chauffeur de taxi (p. 16), qu'un billet d'avion Genève-New-York, aller-retour, coûterait 600 fr. (p. 17), que l'enfant n'a jamais rencontré sa famille maternelle (p. 18) et que sa grand-mère maternelle est gravement malade (p. 18). Il en va de même lorsque l'intimée se réfère à des faits figurant dans un rapport du Service de l'enfance et de la jeunesse du 31 octobre 2018 (réponse, p. 6).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, les parties présentent des allégués et des pièces postérieurs à l'arrêt entrepris. En tant que les parties ne démontrent pas que ces éléments nouveaux remplissent les conditions précitées, ils sont d'emblée irrecevables et ne seront donc pas pris en compte. Il en va notamment ainsi des nouveaux allégués contenus dans la réponse de l'intimée et des nouvelles pièces produites à l'appui de ceux-ci (pièces 2 à 7) - dont l'intimée concède elle-même qu'ils ne répondent vraisemblablement pas aux exigences strictes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF -, des pièces 103 à 105 produites par l'intimée à l'appui de ses déterminations sur effet suspensif et des courriers des 22 et 26 octobre 2020 des parties à la Justice de paix adressés au Tribunal fédéral pour information et du document du 24 juin 2021 envoyé par le recourant. Quant à la lettre du 26 août 2020 produite par l'intimée à l'appui de ses déterminations (pièce 102), elle est également irrecevable, dès lors que l'intimée ne soutient pas l'avoir produite en instance cantonale et qu'elle tend à démontrer des faits qui ne sont pas établis dans l'arrêt attaqué sans qu'un grief d'arbitraire en lien avec l'établissement de ceux-ci ait été valablement soulevé. En revanche, les documents
fournis à l'appui de la demande d'assistance judiciaire de l'intimée (pièces 107 et 108 du bordereau du 5 novembre 2020) sont recevables, aux fins de se prononcer sur dite demande.

2.4. Dès lors qu'il ressort de l'arrêt querellé que l'enfant a fêté son quatrième anniversaire le 16 août 2020 et a commencé sa scolarité en août 2021 (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), les conclusions et les critiques du recourant pour la période antérieure aux quatre ans de l'enfant ou à sa scolarisation sont désormais sans objet dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Autant que les faits relatifs à ces périodes ne sont plus pertinents pour juger du présent litige, ils seront ignorés.

2.5. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A 40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 5A 451/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.3 et les références; 5A 703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.3.1 et les références).

3.
Le recourant fait valoir que l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère repose sur une constatation manifestement inexacte des faits et viole les dispositions légales sur l'autorité parentale, notamment les art. 296
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 296 - 1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
1    Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2    Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3    Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
et 298
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC.

3.1.

3.1.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 296 - 1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
1    Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2    Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3    Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
, 298a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298a - 1 Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und anerkennt der Vater das Kind oder wird das Kindesverhältnis durch Urteil festgestellt und die gemeinsame elterliche Sorge nicht bereits im Zeitpunkt des Urteils verfügt, so kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer gemeinsamen Erklärung der Eltern zustande.
1    Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und anerkennt der Vater das Kind oder wird das Kindesverhältnis durch Urteil festgestellt und die gemeinsame elterliche Sorge nicht bereits im Zeitpunkt des Urteils verfügt, so kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer gemeinsamen Erklärung der Eltern zustande.
2    In der Erklärung bestätigen die Eltern, dass sie:
1  bereit sind, gemeinsam die Verantwortung für das Kind zu übernehmen; und
2  sich über die Obhut und den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile sowie über den Unterhaltsbeitrag für das Kind verständigt haben.
3    Vor der Abgabe der Erklärung können sich die Eltern von der Kindesschutzbehörde beraten lassen.
4    Geben die Eltern die Erklärung zusammen mit der Anerkennung ab, so richten sie sie an das Zivilstandsamt. Eine spätere Erklärung haben sie an die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zu richten.
5    Bis die Erklärung vorliegt, steht die elterliche Sorge allein der Mutter zu.
, 298b al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298b - 1 Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
1    Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
2    Die Kindesschutzbehörde verfügt die gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist.
3    Zusammen mit dem Entscheid über die elterliche Sorge regelt die Kindesschutzbehörde die übrigen strittigen Punkte. Vorbehalten bleibt die Klage auf Leistung des Unterhalts an das zuständige Gericht; in diesem Fall entscheidet das Gericht auch über die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange.380
3bis    Die Kindesschutzbehörde berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.381
3ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft sie im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.382
4    Ist die Mutter minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, so weist die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge dem Vater zu oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist.
et 298d al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298d - 1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Sie kann sich auf die Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken.
3    Vorbehalten bleibt die Klage auf Änderung des Unterhaltsbeitrags an das zuständige Gericht; in diesem Fall regelt das Gericht nötigenfalls die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange neu.385
CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance
géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5).
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).

3.2. La cour cantonale a d'abord rappelé que les premiers juges avaient constaté que les parties connaissaient de nombreuses tensions et n'arrivaient pas à communiquer ou à s'entendre sur les questions importantes relatives à l'enfant. Elles avaient par ailleurs des différends sur des choses les plus insignifiantes. Les premiers juges avaient également relevé que le conflit parental s'étendait au-delà des altercations verbales, chacun accusant régulièrement l'autre de toutes sortes de torts et que, compte tenu des publications du père sur internet, le risque que celui-ci enlève son enfant pour l'emmener avec lui aux Etats-Unis ne pouvait pas être écarté.
Puis, la cour cantonale a indiqué qu'il ressortait du dossier judiciaire que les parties avaient des difficultés importantes pour communiquer sereinement au sujet de leur fille et qu'elles se faisaient des reproches réciproques récurrents. Il fallait constater que les relations entre les parties semblaient tellement difficiles que cela pouvait avoir des répercussions négatives sur leur fille, notamment en ce qui concerne le droit aux relations personnelles entre l'enfant et le père. Les autorités de protection de l'enfant étaient régulièrement intervenues durant les deux ans qu'avait duré la procédure de divorce. Ainsi, le juge de paix avait déjà constaté l'existence d'un conflit important entre les parents en août 2018. Dans sa décision du 2 août 2018, il les avait exhortés à respecter leurs devoirs, en particulier de communication et de coopération. Il avait également été contraint de régler en détail les modalités du droit aux relations personnelles du père pour la période du 17 au 25 août 2018, vu que les parties n'étaient pas en mesure de s'accorder elles-mêmes à ce sujet. De son côté, le Tribunal de la Sarine avait relevé que les tensions persistaient et que les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur des questions
importantes, par exemple celle de la nationalité étasunienne de l'enfant. Le rapport du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) du 19 juin 2019 faisait également état d'un conflit parental, en mentionnant que les parties avaient des différends même sur des choses insignifiantes relatives à l'enfant, par exemple sur la manière de passer du temps en sa compagnie. La cour cantonale a ajouté que le conflit ne s'était par ailleurs pas apaisé durant la procédure d'appel, étant donné que le juge de paix avait une nouvelle fois été contraint en février 2020 de fixer de manière très détaillée les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles du père. Elle a par ailleurs relevé que, plus récemment, à la suite de l'annonce de son épouse de déménager du canton de Fribourg pour le canton de Vaud, le père avait refusé, dans un premier temps, de donner son autorisation à l'office de la population pour inscrire l'enfant à ce nouveau domicile, en envoyant à la mère une longue liste de reproches en lien avec ses demandes relatives à l'enfant. Il avait ensuite indiqué qu'il allait contacter sa mandataire pour savoir de quel type d'enregistrement il s'agissait. Dans les jours qui suivirent, il s'était à nouveau longuement plaint
auprès de la mère de ses comportements passés, en mettant en même temps comme condition à son autorisation de prise de domicile que celle-ci signe à son tour les formulaires nécessaires pour permettre l'enregistrement de l'enfant auprès des services sociaux étasuniens. Cela avait conduit la mère à solliciter l'intervention de la justice de paix, avant que le père ne donne finalement son accord au déménagement de l'enfant. La cour cantonale a en outre précisé que les difficultés rencontrées avaient incité la mère à refuser à ce stade de collaborer avec la nouvelle curatrice de surveillance des relations personnelles, ce qui avait amené celle-ci à constater que les deux parents étaient dans l'incapacité de faire la distinction entre leur conflit de couple et la protection de l'enfant. Sur la base des événements passés et du refus récent du père de donner son accord au déménagement alors même que ce changement de domicile n'avait aucune conséquence pratique pour ses propres relations avec sa fille, les juges cantonaux ont considéré qu'il y avait tout lieu de craindre que cette attitude d'opposition de principe à toute décision projetée par la mère en lien avec l'enfant (choix de l'école, décision d'effectuer un traitement médical,
établissement de documents d'identité, etc.) persisterait tout au long de la minorité de l'enfant. Le père devait à chaque fois être persuadé de l'utilité, voire de la nécessité, de donner son accord. Compte tenu de la méfiance manifeste dont celui-ci faisait preuve vis-à-vis de la mère, et de la susceptibilité exacerbée de celle-ci envers le père de son enfant, il était probable qu'il faille à chaque fois recourir à l'intervention des mandataires et de la curatrice de surveillance des relations personnelles, voire de l'autorité de protection de l'enfant. Il était à craindre que cette attitude nuise gravement aux intérêts de l'enfant, notamment si le père devait être amené à refuser d'autoriser un acte médical nécessaire. Ainsi, la cour cantonale a jugé que l'on se trouvait en présence d'une des rares situations visées par l'art. 298 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC, où l'autorité parentale conjointe n'a pas de sens dans la mesure où la collaboration entre les parents est impossible, cette situation allant manifestement perdurer, et où les autorités judiciaires doivent intervenir continuellement pour que les décisions relevant en principe de la sphère de compétence des parents puissent être prises. Dès lors que le pronostic relatif à l'évolution des
relations parentales s'avérait manifestement défavorable, les juges cantonaux ont confirmé la décision de première instance d'attribuer l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère.

3.3. Le recourant expose en substance qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que les deux parents puissent communiquer et prendre des décisions ensemble la concernant. Or, il ressortait du dossier et de l'arrêt entrepris que la mère avait fait part de son intention de ne plus collaborer avec les autorités et avec la curatrice, ce qui pourrait démontrer sa volonté de détruire la relation père-fille. Il relève également que le refus de maintenir l'autorité parentale conjointe conduirait à le priver de toute information sur sa fille, alors qu'il peine déjà actuellement à en obtenir. S'il ne conteste pas l'existence d'un conflit parental dont il relève qu'il en existe pratiquement dans tous les divorces, il estime que rien au dossier ne permet d'établir que le conflit des parties a eu ou aura un impact négatif sur l'enfant. Il critique par ailleurs le fait que la cour cantonale fonde son retrait de l'autorité parentale sur le fait qu'il ait refusé son accord au déménagement de l'enfant. Il soutient que ses craintes étaient légitimes en raison du risque de changement de for des procédures en cours. Partant, une autorité parentale conjointe, comme cela est la règle, sur l'enfant se justifiait pleinement, ce d'autant qu'il n'avait aucune
intention d'enlever l'enfant et de l'amener avec lui aux États-Unis.

3.4. Lorsque le recourant tente de démontrer que l'intimée ne veut plus de manière générale collaborer avec les autorités et la curatrice en se référant à l'arrêt querellé, il procède à une lecture partielle et biaisée des propos qu'il contient puisqu'il isole un passage pour le sortir de son contexte, à savoir que l'incitation de l'intimée de ne plus collaborer à ce stade avait été provoquée par l'obstruction infondée du recourant au déménagement de celle-ci et de l'enfant, en occultant de surcroît la référence de la phrase " à ce stade ". Quant à son affirmation selon laquelle la mère chercherait à nuire aux relations père-enfant, elle n'est pas motivée. Cette critique ne repose pas sur des éléments de fait qui ressortent du dossier et le comportement de la mère ne saurait être qualifié ainsi de façon généralisée. En tant que le recourant fait valoir que le refus de maintenir l'autorité parentale conjointe le priverait de toute information sur sa fille, il perd de vue que l'absence de l'autorité parentale n'empêche en principe pas un parent d'être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant (cf. sur ce point, arrêt 5A 638/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1). S'agissant enfin des explications du
recourant sur son refus que la mère déménage avec l'enfant selon lesquelles il craignait que le déménagement engendre un changement de for, elles ne sont guère convaincantes puisque l'arrêt querellé indique notamment - sans que le recourant le conteste - qu'il a cherché à conditionner son accord au fait que son épouse accepte de remplir les formulaires nécessaires pour permettre l'enregistrement de l'enfant auprès des services sociaux étasuniens. Par ailleurs, le recourant ne se réfère pas à des obstacles de fait déterminés susceptibles de démontrer qu'un changement de for lié à un déménagement aurait conduit à des difficultés particulières (cf. supra consid. 2.2). Au surplus, le recourant ne conteste pas que lui et la mère éprouvent de grandes difficultés à communiquer et que les prises de décisions concernant l'enfant ont nécessité l'intervention régulière des autorités judiciaires jusqu'à présent. Il ne prétend pas non plus - et a fortiori ne le démontre - que cette situation serait susceptible d'évoluer favorablement à l'avenir. Il s'ensuit que la critique du recourant se fonde en partie sur des faits non établis (cf. supra consid. 2.2) et dénués de pertinence sur la question de l'attribution de l'autorité parentale. Une telle
critique n'est pas de nature à démontrer un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale dans la prise en considération des tensions et des blocages décisionnels liés à l'incapacité des parents à communiquer à propos de l'enfant. Autant que recevable, sa critique doit ainsi être rejetée.

4.

4.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.), au motif que les juges cantonaux ne motiveraient absolument pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pris en considération ses arguments tendant à ce que les contacts par Skype doivent continuer à se faire en présence de la curatrice. Or, selon lui, une telle présence se justifie afin de s'assurer que la mère respecte son droit aux relations personnelles, ce que celle-ci ne faisait pas étant donné qu'il n'avait plus eu de contact avec sa fille depuis 5 mois au moment de déposer son recours.

4.2. Il ressort de son appel (p. 26-27) que le recourant avait requis que les contacts par Skype soient accompagnés par la curatrice uniquement pour la période qui précède les 4 ans de l'enfant. Dès lors que cette période est révolue (cf. supra consid. 2.4), son grief est ainsi devenu sans objet.

5.
Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC en fixant les modalités de son droit aux relations personnelles par Skype et par des déplacements " physiques ".

5.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; arrêt 5A 369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; arrêt 5A 369/2018 précité consid. 5.1).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 274 - 1 Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
1    Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
2    Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden.
3    Haben die Eltern der Adoption ihres Kindes zugestimmt oder kann von ihrer Zustimmung abgesehen werden, so erlischt das Recht auf persönlichen Verkehr, sobald das Kind zum Zwecke künftiger Adoption untergebracht wird.
CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts 5A 618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2, 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A 184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC (ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A 478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit aux relations personnelles ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 131 III 209 consid. 3; arrêt 5A 422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié in ATF 142 III 193).

5.2. S'agissant des modalités des contacts entre lui et son enfant par Skype, le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir fixé de durée " idéale " des contacts.

5.2.1. La cour cantonale a jugé que, si l'on devait bien suivre le père lorsqu'il émettait la crainte que la mère mette fin à son contact avec l'enfant après quelques minutes, la fixation d'une durée minimale ou " idéale " de ce contact ne permettait aucunement de pallier ce risque. Imposer un temps déterminé à l'enfant pendant lequel elle devait rester devant l'écran de son ordinateur n'était pas dans son intérêt. Il convenait donc d'y renoncer et, à l'instar des premiers juges, de rendre les deux parents attentifs au fait que les contacts par Skype étaient établis pour le bien-être de leur fille et que celui-ci devait rester leur priorité, ce qui impliquait en particulier, pour l'un et pour l'autre, de s'abstenir de toute remarque désobligeante à l'égard de l'autre, et de respecter les souhaits de l'enfant de poursuivre ou de mettre un terme à la conversation. La cour cantonale a ainsi confirmé la décision de première instance prévoyant que, dès le 1er janvier 2021 (cf. supra consid. 2.4), les contacts par Skype ou tout autre moyen de communication similaire s'exerceraient par des contacts bihebdomadaires les jeudis et dimanches, à 19h00 (UTC+1), pour la durée pendant laquelle l'enfant resterait seule devant l'écran, sans
intervention externe.

5.2.2. Le recourant expose en substance que, dans la mesure où la mère ne fera rien pour favoriser les contacts avec sa fille et où la réglementation du droit aux relations personnelles ne saurait tenir compte de la volonté de l'enfant, il y a lieu de fixer dans la décision que les contacts par ce moyen de communication ont une durée minimale de 30 minutes afin de garantir l'exercice de son droit. Il indique qu'à défaut d'une telle précision, il ne pourrait même pas demander l'exécution de son droit aux relations personnelles, faute pour l'arrêt cantonal d'être suffisamment précis quant à sa durée. Par surabondance, il relève qu'en principe, selon la jurisprudence constante, un droit aux relations personnelles fait l'objet d'une durée définie et qu'il ne se justifie pas de statuer différemment lorsqu'un tel droit est exercé par Skype ou vidéoconférence, de sorte que la cour cantonale aurait violé l'art. 273
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC. Il ajoute que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2018 et celle de mesures provisionnelles du 14 novembre 2018 prévoyaient une durée idéale de 30 minutes et que rien dans le dossier ne justifie de modifier ces modalités. Il serait dans l'intérêt de sa fille que ces contacts soient dans un
premier temps encadrés et que pour le surplus une durée minimale de 30 minutes soit fixée. Les échanges seraient facilités puisque l'enfant en connaîtrait les modalités, qui ne dépendraient pas uniquement d'elle, et elle ne serait pas placée dans un conflit de loyauté.

5.2.3. Quoiqu'en dise le recourant, il n'apparaît pas que le refus de la cour cantonale de faire droit à sa requête de fixer une durée " idéale " de 30 minutes aux contacts par Skype est contraire au droit fédéral. Il résulte en effet de l'arrêt querellé que les modalités des contacts par Skype entre l'enfant et le père ont été fixées en tenant compte de l'intérêt et des besoins de l'enfant. Celles-ci ont été réglées de manière détaillée, notamment en ce qui concernent la fréquence, les jours et les heures de ces contacts et il est précisé que la communication devait se faire sans intervention externe, ce qui suffit en l'état à assurer le droit aux relations personnelles entre l'enfant et son père par vidéoconférence. Ni l'affirmation selon laquelle la mère ne ferait rien pour favoriser le contact Skype - que le recourant n'établit pas en se référant à des éléments concrets (cf. supra consid. 2.2) - ni le fait que deux précédentes décisions rendues en procédure sommaire mentionnent une durée minimale de 30 minutes n'est de nature à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la fixation d'une durée minimale est inutile et qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de lui imposer de rester devant son écran
d'ordinateur pendant une durée déterminée. En préconisant de fixer une durée minimale de 30 minutes, le recourant se limite en définitive à présenter son appréciation, sans s'en prendre valablement aux motifs retenus par la cour cantonale, mais en se bornant à procéder à une approche théorique par référence à des arrêts dont il entend tirer profit. Autant que recevable, une telle critique doit être rejetée.

5.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir limité de manière excessive son droit aux relations personnelles " physique ", sans tenir compte des intérêts de sa fille.

5.3.1. La cour cantonale a indiqué qu'il ressortait du dossier judiciaire que le père avait pu exercer son droit aux relations personnelles à raison d'une semaine en août 2018, une dizaine de jours en mai 2019 et deux semaines en février 2020. Chacun de ses séjours en Suisse avait cependant entraîné une charge importante de travail pour la curatrice de surveillance des relations personnelles ainsi que pour les autorités judiciaires qui avaient été saisies, à chaque visite, de requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de la part des deux parents et de la curatrice de représentation. La Justice de paix avait ainsi dû rendre des décisions le 17 août 2018, le 11 février 2020 et le 19 février 2020 et le Président du Tribunal le 14 novembre 2018, le 14 mai 2019, le 16 mai 2019, le 18 juillet 2019 et le 29 juillet 2019. Nonobstant cela, les premiers juges avaient retenu que, hormis le risque d'enlèvement, l'enfant ne courait pas de danger auprès de son père, ce que la mère ne contestait pas en appel. Il semblait ainsi que le risque principal résidait dans les difficultés de communication entre les parents et la méfiance réciproque qu'ils avaient l'un envers l'autre. De plus, l'exercice du droit de visite exigeait à
chaque fois un déplacement du père des Etats-Unis vers la Suisse et la mise en place d'un logement dans ce pays, ce qui était coûteux et laborieux. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a jugé qu'il paraissait judicieux de prévoir non pas une multiplication des fréquences d'exercice du droit de visite, mais plutôt un relatif allongement de leur durée. Par conséquent, elle a modifié le droit aux relations personnelles du père. En ce qui concerne la période postérieure à la scolarisation de l'enfant (cf. supra consid. 2.4), la cour cantonale a relevé que la requête du père tendant à ce que son droit soit exercé pendant quasiment toutes les vacances scolaires ne pouvait pas être admise. L'intérêt de l'enfant commandait en effet qu'elle puisse passer une partie de ses vacances avec chacun de ses parents, de manière à ce que l'enfant n'en vienne pas à assimiler l'école au temps passé avec sa mère et les vacances au temps passé en compagnie de son père. Dès lors que le père habitait aux Etats-Unis et qu'il disposait de moyens financiers limités, le coût d'exercice des visites, comprenant un voyage aller-retour entre les Etats-Unis et la Suisse ainsi que le logement nécessaire durant le séjour en Suisse, devait être pris en
compte au moment d'arrêter les modalités du droit aux relations personnelles. Il se justifiait ainsi, pour cette période également, de prévoir un droit aux relations personnelles moins fréquent mais pour des durées longues, de sorte que ce droit s'exercerait durant la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, les fêtes de Noël et de Nouvel-An étant passées alternativement avec chacun des parents, la curatrice devant pour le surplus en régler l'organisation. S'agissant enfin du souhait du père de pouvoir recevoir sa fille aux Etats-Unis, la cour cantonale a relevé qu'il fallait admettre avec la curatrice de représentation, qu'indépendamment du risque éventuel de déplacement unilatéral de l'enfant, on ne pouvait exiger de celle-ci en l'état qu'elle se rende seule à l'étranger, chez un père qu'elle connaît mal et dont elle ignore la langue. De telles visites à l'étranger pourraient ainsi être envisagées dès l'âge de 13 ans, lorsque l'enfant aurait gagné en autonomie et entretenu des contacts réguliers avec son père.

5.3.2. Le recourant considère que son droit aux relations personnelles " physique " serait trop limité et qu'il ne tiendrait pas compte des circonstances et de l'intérêt de l'enfant, de sorte que l'arrêt contesté violerait le droit, en particulier l'art. 273
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC. Il rappelle que sa fille est âgée de 4 ans et qu'il s'agit d'un âge charnière pour créer une relation avec ses parents. S'il fallait admettre qu'en raison de son domicile aux Etats-Unis il ne saurait bénéficier d'un droit aux relations personnelles " usuel ", ce qu'il ne requérait du reste pas, un droit aux relations personnelles exercé seulement deux fois par an, chaque six mois pour une durée de deux semaines, n'était pas suffisant pour créer des liens de qualité avec sa fille, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de celle-ci. Un tel droit ne serait justifié ni dans sa fréquence ni dans sa durée. Il ne serait pas en adéquation avec la jurisprudence rendue en matière de droit aux relations personnelles " usuel ", d'où il ressort que l'intervalle des visites ne devrait en principe pas être supérieur à 15 jours. Le recourant expose par ailleurs que ses inquiétudes seraient d'autant plus justifiées qu'il a l'impression que la mère mettrait à profit ce temps pour l'éloigner de
sa fille et ne ferait rien pour favoriser les contacts. Il considère ainsi qu'il se justifie de donner droit à ses conclusions tendant en substance à ce que le droit aux relations personnelles soit exercé tous les trois mois, deux semaines jusqu'à la scolarisation de sa fille, puis deux semaines pendant les vacances d'automne, deux semaines pendant les vacances de Noël, deux semaines pendant les vacances de Pâques et six semaines pendant les vacances d'été. Il relève aussi que, contrairement à ce qu'avait considéré la cour cantonale, il convenait de lui permettre d'exercer son droit sur sa fille en Suisse et aux Etats-Unis, car il n'avait aucune volonté de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger. Les craintes de la mère portant sur un possible risque d'enlèvement n'étaient par ailleurs pas plausibles, dès lors que les Etats-Unis avaient signé la convention de La Haye sur l'enlèvement international d'enfants et avaient pris des mesures importantes en cas de conflit par rapport à un voyage d'un seul parent avec des enfants.

5.3.3. Lorsqu'il préconise des contacts à raison de deux semaines en automne, à Noël et à Pâques et six semaines en déplorant l'insuffisance de son droit aux relations personnelles, eu égard notamment à l'âge de l'enfant et par référence à un droit aux relations personnelles " usuel " ainsi qu'à la jurisprudence qui précise que l'intervalle des visites ne devrait en principe pas être supérieur à 15 jours, le recourant procède à un raisonnement théorique limité à ce qui serait selon lui le plus " approprié " pour un enfant de 4 ans et détaché de toute considération concrète. Ce raisonnement le conduit à opposer son appréciation de la cause à celle de la cour cantonale, sans discuter des circonstances concrètes retenues dans l'arrêt querellé pour justifier une limitation du droit aux relations personnelles. Outre l'insuffisance d'une telle argumentation au regard des exigences minimales de motivation (cf. supra consid. 2.1), la critique du recourant méconnaît la jurisprudence selon laquelle la réglementation du droit aux relations personnelles doit tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 469 consid. 4.3 p. 474; 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A 730/2020 du 21 juin 2021 consid. 4.1 et les références), avec
pour conséquence qu'en cas de déménagement à l'étranger, le juge est tenu d'élaborer une réglementation des visites et des contacts adaptée, et donc praticable, à la nouvelle situation résultant de l'éloignement géographique entre le parent non gardien et l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.8; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 647 no 997 et p. 745 s. nos 1123 s.).

En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le recourant avait pu exercer son droit aux relations personnelles à raison d'une semaine en août 2018, d'une dizaine de jours en mai 2019 et de deux semaines en février 2020, en Suisse, en impliquant un important investissement de la part des intervenants, et qu'un contact prévu en août 2020 n'avait pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19. Elle a rejeté la demande du recourant de pouvoir passer toutes les vacances scolaires avec sa fille, dans la mesure où l'intérêt de celle-ci commandait de pouvoir passer une partie de ses vacances avec chacun de ses parents de manière à ce qu'elle ne vienne pas à assimiler le temps d'école au temps passé avec sa mère. Elle a pris en compte le fait que le recourant habite aux Etats-Unis et ne dispose que de moyens financiers limités. Au vu de ces éléments et compte tenu de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral en matière de fixation du droit aux relations personnelles (cf. supra consid. 5.1), il faut considérer que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant qu'il apparaissait judicieux de prévoir non pas une multiplication des fréquences des visites, mais plutôt un allongement de leur
durée, durant la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël. Autant que recevable, la critique du recourant doit ainsi être rejetée.

5.3.4. Quant à ses considérations en lien avec l'exercice de son droit aux relations personnelles aux Etats-Unis, le recourant se limite à nouveau à présenter son appréciation, sans discuter des motifs de l'arrêt querellé. En particulier, il ne remet pas en cause les difficultés de déplacements pour l'enfant pour se rendre aux Etats-Unis et celles liées au fait que l'enfant ne parle pas la langue de ce pays, que les juges cantonaux ont pris en compte dans leur appréciation pour juger que les visites devraient s'exercer en Suisse, à tout le moins jusqu'aux 13 ans de l'enfant. Ses allégations sur l'absence de risques d'enlèvement de l'enfant ne sont à cet égard d'aucune pertinence, dès lors qu'il n'apparaît pas que la cour cantonale a pris en considération cet élément dans son appréciation. Par ailleurs, le recourant ne précise pas plus avant les périodes de contact préconisées aux Etats-Unis. Force est donc de constater que sa critique ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, de sorte qu'elle est irrecevable sur ce point.

6.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé l'art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC dans la détermination des contributions d'entretien et que cette violation a été faite sur la base d'une constatation erronée, voire arbitraire, des faits. Il estime plus spécifiquement qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé et que le montant retenu dans ses charges pour couvrir les frais d'exercice de son droit aux relations personnelles est insuffisant.

6.1.

6.1.1. En lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique, la cour cantonale a relevé que les deux parties se prévalaient d'une situation financière précaire, ce qui avait amené les premiers juges à leur imputer un revenu hypothétique. En ce qui concerne le père en particulier, ceux-ci avaient retenu que, dès juillet 2020, il était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'015 fr. et avait des charges incompressibles de 3'025 fr., de sorte qu'il avait un solde mensuel de 990 fr. Compte tenu du montant de 90 fr. par mois que les premiers juges avaient ajouté à ses charges pour lui permettre d'exercer son droit de visite, la décision de première instance avait fixé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 900 fr. par mois dès juillet 2020. Confirmant cette décision s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique et du montant de celui-ci, la cour cantonale a indiqué que le père, qui travaillait actuellement comme chauffeur de taxi et comme livreur, exerçait précédemment les activités de conseiller en hypothèques et de sténographe judiciaire, ce qui lui assurait un revenu de respectivement 9'000 et 5'000 dollars américains (USD) par mois. De plus, il y avait lieu de relever que, plutôt que de verser la
contribution d'entretien de 900 fr. par mois que le père avait été astreint à payer pour sa fille en mesures protectrices de l'union conjugale, voire d'économiser pour couvrir ses frais de voyage, il avait préféré acheter des cadeaux dispendieux pour sa fille et en avait apparemment les moyens, alors même que la décision de première instance retenait qu'il n'avait aucun disponible jusqu'en juillet 2020.

6.1.2. Le recourant fait valoir qu'à la suite d'une dépression, soit pour une raison non volontaire, il a dû cesser l'activité de sténographe qui lui rapportait un revenu de 5'000 fr. par mois et aide désormais sa mère qui est en incapacité de travail à la maison. Il indique qu'il est actuellement chauffeur Uber, et non chauffeur de taxi comme le constaterait à tort l'arrêt querellé, ce qui lui rapporterait un revenu de l'ordre de 1'200 USD par mois. Sur cette base, il soutient qu'on voit mal comment la cour cantonale a considéré qu'il était en mesure de réaliser un revenu mensuel de 4'015 fr., ajoutant que l'arrêt entrepris ne le mentionnait d'ailleurs pas. Seuls ses revenus effectifs devaient ainsi être pris en compte.

6.1.3. Autant que recevable, la critique du recourant doit être rejetée, dès lors qu'elle se fonde en grande partie sur des faits irrecevables (cf. supra consid. 2.2) et qu'elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en lui imputant un revenu hypothétique, en discutant des conditions d'imputation d'un tel revenu.

6.2.

6.2.1. Concernant les frais liés à l'exercice du droit aux relations personnelles du père, la cour cantonale a considéré que le montant de 90 fr. par mois, soit 1'080 fr. par année, retenu par les premiers juges ne permettait pas de couvrir les frais de voyage et de séjour du père lors de ses venues en Suisse. Il convenait de retenir un montant de 2'000 fr., soit deux fois 500 fr. par voyage aller-retour et autant pour le séjour en Suisse, ce qui représentait une charge de 166 fr. par mois. Compte tenu de cette charge supplémentaire qui réduisait le solde disponible du père à 824 fr. par mois, la cour cantonale a arrêté la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 800 fr. par mois du 1er juillet 2020 jusqu'à son entrée à l'école secondaire. Elle a en outre précisé que cette contribution ne suffisait pas à couvrir l'entretien convenable de l'enfant de 1'213 fr. par mois dans la mesure où la situation financière de la mère était déficitaire, de sorte que le montant de 413 fr. par mois qui manquait pour couvrir l'entretien convenable de l'enfant était à la charge du père aux conditions de l'art. 286a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286a - 1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
1    Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2    Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3    Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
CC. Concernant la contribution mensuelle de 535 fr. dès que l'enfant aurait commencé l'école secondaire et de 350 fr. dès ses 16
ans, il y avait lieu de noter qu'elle n'entamait pas le solde disponible du père et qu'elle couvrait l'entretien convenable de l'enfant, qui serait alors de 763 fr. 70, compte tenu de l'augmentation de la capacité contributive de la mère.

6.2.2. Le recourant expose que si la cour cantonale a indiqué à juste titre qu'il convenait d'ajouter à ses charges les frais effectifs de l'exercice de ce droit aux relations personnelles vu sa situation précaire, c'était en revanche à tort qu'elle avait retenu un montant total de 2'000 fr. par année. L'arrêt contesté n'expliquait pas sur quel élément les juges cantonaux se sont fondés pour évaluer ces frais. Or, il était notoire qu'un billet aller-retour Genève-New-York, hors période de vacances et pris à l'avance, coûte environ 600 fr. et que le solde de 400 fr. du forfait de 1'000 fr. par voyage alloué par la cour cantonale ne lui permettait pas de séjourner en Suisse et de payer des activités, des sorties et la nourriture pour lui et sa fille pendant deux semaines. La cour cantonale aurait ainsi dû retenir un montant largement supérieur pour exercer son droit, correspondant au minimum à son solde disponible mensuel. Le recourant soutient en outre que si la cour cantonale a fixé la contribution d'entretien à 800 fr. par mois dès le 1er juillet 2020, elle ne motive pas le montant des contributions pour les autres périodes.

6.2.3. En tant qu'il soutient qu'il serait notoire qu'un billet d'avion aller-retour Genève-New-York couterait 600 fr., le recourant se méprend sur la notion de faits notoires (cf. sur cette notion: ATF 143 IV 380 consid.1; 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4), étant relevé au demeurant qu'il ne soulève pas valablement un grief d'arbitraire en lien avec la constatation de ce fait (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, les considérations émises par le recourant sont essentiellement appellatoires (cf. supra consid. 2.2). Selon la jurisprudence, lorsque - comme ici - les deux parents sont dans une situation économique difficile, il y a lieu de trouver un équilibre entre l'utilité que l'enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (arrêt 5A 224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2 et la référence); la décision tranchant la question de savoir si et, cas échéant dans quelle quotité, il convient d'accorder une somme au parent débiteur d'une contribution pour exercer son droit aux relations personnelles, relève en grande partie du pouvoir d'appréciation du juge du fait, dans le contrôle duquel le Tribunal fédéral s'impose une certaine
retenue (cf. arrêts 5A 994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4; 5A 224/2016 précité consid. 5.3.2; 5A 693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, compte tenu de cette retenue et des circonstances du cas d'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant dans ses charges un montant forfaitaire de 2'000 fr. par année pour ses voyages et séjours en Suisse. Quant à la critique du recourant portant sur l'absence de motivation sur la fixation de la contribution pour les autres périodes, elle est infondée puisqu'il ressort de l'arrêt contesté que le montant de 535 fr. par mois dû à sa fille dès son entrée à l'école secondaire et celui de 350 fr. par mois dû dès ses 16 ans correspondent à ceux arrêtés dans la décision de première instance, la cour cantonale ayant par ailleurs constaté qu'ils couvriraient l'entretien convenable de l'enfant de 763 fr. 70, au vu de l'augmentation de la capacité contributive de la mère, et qu'ils n'entameraient pas le solde disponible du recourant.
Autant que recevables, les critiques du recourant en lien avec les contributions d'entretien en faveur de l'enfant doivent être rejetées.

7.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas donné droit à sa conclusion tendant à ce que la mère soit contrainte d'entreprendre les démarches pour que l'enfant obtienne la nationalité étasunienne dans un délai d'un mois dès le prononcé du jugement de divorce définitif et exécutoire et, à défaut, à ce qu'il soit autorisé à faire reconnaître seul la qualité de ressortissante étasunienne de l'enfant auprès des autorités compétentes.

7.1. La cour cantonale a relevé en substance que l'enfant bénéficiait de la nationalité étasunienne dès sa naissance dès lors qu'elle était née d'un père de cette nationalité, mais qu'à ce jour aucune démarche n'avait été entreprise pour la faire enregistrer. Il était dans l'intérêt de l'enfant que ces démarches soient entreprises avant sa majorité car celles-ci étaient plus aisées. L'enregistrement de cette nationalité lui permettrait dans le futur de rendre visite à son père aux Etats-Unis sans devoir solliciter de visa, d'aller y faire des études ou de s'y établir si elle le souhaite et d'avoir la protection consulaire des Etats-Unis. Sur cette base, la cour cantonale a jugé qu'il convenait de faire droit, dans leur principe, aux conclusions du père. Dans la mesure où la mère bénéficiait de l'autorité parentale exclusive, elle n'a toutefois pas considéré qu'il y avait lieu d'astreindre la mère à collaborer à la démarche, mais à effectuer ladite démarche auprès des autorités compétentes. Il n'y avait pas lieu, en l'état, d'autoriser le père à entreprendre seul cette démarche si la mère ne devait pas donner suite à la présente injonction.

7.2. Selon le recourant, l'ordre donné à la mère d'entreprendre les démarches, sans fixer de délai ni imposer de sanction en cas de non-respect, serait vide de sens, ce d'autant que celle-ci avait déjà clairement fait part de son intention de ne pas collaborer. La décision rendue serait ainsi inexécutable, de sorte qu'il se justifiait d'imposer un délai d'un mois pour que la mère s'exécute. En outre, dans la mesure où il requérait d'être toujours au bénéfice de l'autorité parentale conjointe sur sa fille, il pourrait tout à fait entreprendre les démarches lui-même, si la mère ne venait pas s'exécuter. Le recourant rappelle que les art. 7 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 7 - (1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
et 8 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 8 - (1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, einschliesslich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten.
de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) prévoient que chaque personne a dès la naissance le droit d'acquérir une nationalité et que celle-ci fait partie de son identité.

7.3. Par son argumentation, le recourant perd de vue que la cour cantonale n'a pas astreint la mère à effectuer les démarches en vue que sa fille obtienne la nationalité, ni ne l'a autorisé à agir à sa place au cas où celle-ci ne s'exécuterait pas, au motif que la mère s'était vue attribuer l'autorité parentale exclusive sur l'enfant (cf. supra consid. 3). Quand bien même les juges cantonaux ont indiqué qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que ces démarches soient entreprises avant sa majorité et que l'acquisition de la nationalité étasunienne pouvait lui offrir des facilités, les conditions permettant aux autorités de prendre les mesures nécessaires au sens des art. 307 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC pour protéger l'enfant ne sont à l'évidence pas remplies en l'occurrence. On ne voit donc pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant qu'une intervention judiciaire au moyen de mesures contraignantes n'était pas justifiée pour le moment. Quant aux art. 7 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 7 - (1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
, 8
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 7 - (1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
et 23 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 23 - (1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.
CDE dont le recourant se prévaut, on ne voit pas non plus en quoi ils seraient violés dès lors que l'enfant a déjà la nationalité suisse (cf. ATF 141 III 312 consid. 6.4.3; C. GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, p. 17), étant
relevé au demeurant que l'art. 23
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 23 - (1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.
CDE n'a pas d'effet direct (ATF 137 V 167 consid. 4.8; arrêt 8C 295/2008 consid. 4.2.3). Partant, l'ensemble des griefs soulevés par le recourant en lien avec l'acquisition de la nationalité étasunienne doivent être rejetés, autant que recevables.

8.
Outre les art. 7 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 7 - (1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
et 8
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 7 - (1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
CDE analysés ci-dessus (cf. supra consid. 7), le recourant prétend que l'arrêt attaqué violerait d'autres dispositions de cette convention.
À la lecture des écritures d'appel, il apparaît que ces griefs sont formulés pour la première fois devant le Tribunal de céans et ne ressortent pas du mémoire d'appel du recourant du 31 janvier 2020 ou encore de ses déterminations du 15 mai 2020. Cela dit, dès lors que le recourant ne démontre pas en quoi les dispositions de cette convention qu'il invoque auraient une portée particulière en l'espèce par rapport aux dispositions du droit interne appliquées, le sort de ces critiques est réglé par le rejet des griefs de violation du droit fédéral.

9.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).
Les demandes d'assistance judiciaire respectives des parties sont admises, compte tenu de leurs ressources restreintes (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Les frais judiciaires à charge du recourant seront donc provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le travail déployé par la mandataire du recourant avant la fin de son mandat doit être rémunéré, de sorte que la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité à titre d'avocat d'office. La note d'honoraires qu'elle a produite (art. 12 al. 2 du Règlement sur les dépens; RS 173.110.210.3) n'apparaît pas excessive; elle peut être admise. Puisque l'intimée ne supporte pas les frais judiciaires, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5; arrêts 5A 403/2019 du 12 mars 2020 consid. 5.2, 5A 154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 6.2 et la référence) en tant qu'elle porte sur ce point. Tel n'est en revanche pas le cas en tant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office et l'indemnisation de celui-ci, vu l'indigence des parties. En effet, bien qu'en principe l'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas la partie qui en bénéficie de verser des dépens à celle qui l'emporte (ATF 122 I 322 consid. 2c, avec la
jurisprudence citée), on ne saurait toutefois exiger en l'espèce de l'intimée, qui a obtenu gain de cause, qu'elle recherche préalablement (en vain) le recourant avant de s'adresser à la Caisse du Tribunal de céans. Il est donc justifié d'indemniser directement par la Caisse du Tribunal fédéral les deux mandataires successifs de l'intimée (arrêts 5A 403/2019 et 5A 154/2019 précités; cf. ég. ATF 122 I 322 consid. 3d), qui ont requis à leur tour d'être désigné conseil d'office. La note d'honoraires produite par l'actuelle mandataire de l'intimée n'apparaît pas excessive; elle peut être admise. Le précédent conseil de l'intimée, qui a notamment envoyé les déterminations sur la requête d'effet suspensif, n'a pas adressé de note d'honoraires. Son indemnité sera arrêtée à 500 fr. Les parties sont rendues attentives au fait qu'elles devront rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si elles retrouvent ultérieurement une situation financière leur permettant de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Il n'y a pas lieu de procéder à la fixation d'une indemnité en faveur de la curatrice de représentation de l'enfant, celle-ci incombant à l'autorité de protection de l'enfant (arrêt 5A 295/2021 du 19 mai 2021 consid. 5).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Cléo Buchheim lui est désignée comme avocate d'office.

3.
Autant qu'elles ne sont pas sans objet, les requêtes d'assistance judiciaire de l'intimée sont admises et Me Nicolas Charrière, respectivement Me Aurélie Cornamusaz, lui sont désignés comme avocats d'office.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont mis à la charge du recourant.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Cléo Buchheim une indemnité de 2'462 fr., à titre d'honoraires d'avocat d'office du recourant.

6.
Des indemnités de 500 fr., respectivement de 1'364 fr. 40, à verser à l'intimée à titre de dépens, sont mises à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal fédéral versera provisoirement à Me Nicolas Charrière une indemnité de 500 fr. et à Me Aurélie Cornamusaz une indemnité de 1'364 fr. 40, à titre d'honoraires d'avocats d'office de l'intimée.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Cléo Buchheim, à Me Nicolas Charrière, à C.________, par l'intermédiaire de sa curatrice Me Laurence Brand Corsani, et à Ia Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 14 octobre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Piccinin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_842/2020
Date : 14. Oktober 2021
Publié : 31. Oktober 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : divorce (autorité parentale, droit aux relations personnelles, contribution d'entretien


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
274 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
277 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
286a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286a - 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
1    Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
2    La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3    Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
298a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.
1    Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.
2    Les parents confirment dans la déclaration commune:
1  qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant;
2  qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien.
3    Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant.
4    Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
5    Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère.
298b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
1    Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
2    L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3    Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361
3bis    Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362
3ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363
4    Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
298d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2    Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CDE: 7 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
1    L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2    Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
8 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 8 - 1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
1    Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2    Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
23
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 23 - 1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
1    Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2    Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3    Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au par. 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4    Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
109-IA-5 • 120-II-229 • 122-I-322 • 130-III-113 • 130-III-585 • 131-III-209 • 133-II-249 • 135-III-88 • 136-III-123 • 137-V-167 • 140-III-264 • 141-III-312 • 141-III-472 • 142-I-99 • 142-II-369 • 142-III-1 • 142-III-193 • 142-III-197 • 142-III-364 • 142-III-481 • 142-III-56 • 142-III-617 • 143-III-290 • 143-IV-380 • 143-V-19 • 144-I-170 • 144-III-469 • 145-III-42 • 146-III-203
Weitere Urteile ab 2000
4A_40/2021 • 5A_154/2019 • 5A_159/2020 • 5A_168/2016 • 5A_184/2017 • 5A_224/2016 • 5A_295/2021 • 5A_369/2018 • 5A_403/2019 • 5A_422/2015 • 5A_451/2020 • 5A_478/2018 • 5A_489/2019 • 5A_618/2017 • 5A_638/2014 • 5A_693/2014 • 5A_699/2017 • 5A_703/2019 • 5A_730/2020 • 5A_842/2020 • 5A_904/2015 • 5A_994/2018 • 8C_295/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acceptation d'un avantage • accord de volontés • accès • acquisition de la nationalité • acquittement • affaire civile • allaitement • appréciation des preuves • assistance judiciaire • astreinte • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité parentale • autorité parentale conjointe • autorité suisse • avocat d'office • biens de l'enfant • bénéfice • calcul • changement de domicile • chauffeur de taxi • code civil suisse • communication • communication avec le défenseur • comportement • condition • constatation des faits • convention de la haye • convention relative aux droits de l'enfant • d'office • demande • dernière instance • dimanche • directeur • directive • directive • doctrine • dossier • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit de garde • droit fondamental • droit fédéral • droit interne • durée • débat • décision • décision finale • déroulement de la procédure • effet • effet suspensif • empêchement • enfant • entrée en vigueur • examinateur • forme et contenu • frais de voyage • frais judiciaires • frais • fribourg • futur • greffier • honoraires • illicéité • incapacité de travail • incombance • indemnité • information • interdiction d'accepter des dons • internet • intervention • intérêt de l'enfant • juge de paix • jugement de divorce • juste motif • lausanne • lettre • libéralité • lieu • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mesure provisionnelle • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • naissance • notion • notoriété • nouvelles • nova • participation à la procédure • physique • pouvoir d'appréciation • première instance • principe d'allégation • principe de l'épuisement • procédure d'appel • procédure sommaire • prolongation • protection de l'enfant • provisoire • quant • question de droit • rapport entre • recours en matière civile • relations personnelles • retrait de l'autorité parentale • revenu hypothétique • salaire • service de protection de la jeunesse • situation financière • soie • sommation • tennis • titre • transaction • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • union conjugale • vacances scolaires • vaud • viol • violation du droit • voie de droit • vue
AS
AS 2014/357