Urteilskopf

142 III 193

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) 5A_422/2015 du 10 février 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 193

BGE 142 III 193 S. 193

A. A. (1968) et B. (1977) se sont mariés le 13 juin 2006. Ils se sont séparés à fin juin 2009. Ils ont eu un enfant, né le 10 janvier 2007. La vie séparée des parties a été réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.
BGE 142 III 193 S. 194

B. Par jugement du 23 septembre 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé leur divorce et, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant à la mère, un large droit de visite étant réservé au père, celui-ci étant condamné à verser à son ex-épouse, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 350 fr. par mois jusqu'à 10 ans et de 400 fr. par mois de 11 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation ou des études sérieuses et régulières. Par arrêt du 10 avril 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé cette décision, en ce sens que la pension en faveur de l'enfant est fixée à 300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 7'920 fr.
C. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'ex-époux contre cette décision. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. (...)

5.3 Selon l'art. 126
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 126 - 1 Das Gericht setzt als Unterhaltsbeitrag eine Rente fest und bestimmt den Beginn der Beitragspflicht.
1    Das Gericht setzt als Unterhaltsbeitrag eine Rente fest und bestimmt den Beginn der Beitragspflicht.
2    Rechtfertigen es besondere Umstände, so kann anstelle einer Rente eine Abfindung festgesetzt werden.
3    Das Gericht kann den Unterhaltsbeitrag von Bedingungen abhängig machen.
CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb p. 123; arrêts 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C.228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa p. 123). De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la
BGE 142 III 193 S. 195

terminologie de la note marginale ad art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC "Entretien après divorce"; cf. dans ce sens GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n° 4 in fine ad art. 126
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 126 - 1 Das Gericht setzt als Unterhaltsbeitrag eine Rente fest und bestimmt den Beginn der Beitragspflicht.
1    Das Gericht setzt als Unterhaltsbeitrag eine Rente fest und bestimmt den Beginn der Beitragspflicht.
2    Rechtfertigen es besondere Umstände, so kann anstelle einer Rente eine Abfindung festgesetzt werden.
3    Das Gericht kann den Unterhaltsbeitrag von Bedingungen abhängig machen.
CC; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 8 ad art. 126
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 126 - 1 Das Gericht setzt als Unterhaltsbeitrag eine Rente fest und bestimmt den Beginn der Beitragspflicht.
1    Das Gericht setzt als Unterhaltsbeitrag eine Rente fest und bestimmt den Beginn der Beitragspflicht.
2    Rechtfertigen es besondere Umstände, so kann anstelle einer Rente eine Abfindung festgesetzt werden.
3    Das Gericht kann den Unterhaltsbeitrag von Bedingungen abhängig machen.
CC). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 p. 381; ATF 127 III 496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb p. 502). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 III 193
Date : 10. Februar 2016
Publié : 03. August 2016
Source : Bundesgericht
Statut : 142 III 193
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 126 ZGB; Zeitpunkt, ab dem der nacheheliche Unterhaltsbeitrag geschuldet ist. Wenn der Massnahmenrichter den Unterhaltsschuldner


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
126
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
1    Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2    Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3    Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
Répertoire ATF
127-III-496 • 128-III-121 • 141-III-376 • 142-III-193
Weitere Urteile ab 2000
5A_34/2015 • 5A_422/2015 • 5C.228/2006 • 5C.293/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure provisionnelle • jugement de divorce • mois • obligation d'entretien • chose jugée • allocation familiale • décision • première instance • ue • jour déterminant • code civil suisse • recours en matière civile • autorité parentale • note marginale • acquittement • aa • force de chose jugée partielle • tribunal fédéral • vie séparée • droit civil