Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 983/2019
Arrêt du 13 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Marazzi, Juge présidant, von Werdt et Truttmann, Juge suppléante.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Katarzyna Kedzia Renquin,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Andreas Dekany, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (droit aux relations personnelles et contributions à l'entretien des enfants),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève
du 11 octobre 2019 (C/26459/2018 ACJC/1511/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, née le 2 février 1982, ressortissante suisse, et B.________, né le 17 janvier 1988, de nationalités suisse et sénégalaise, se sont mariés le 1er juillet 2011 au Sénégal. Un enfant est issu de cette union: C.________, né le 28 avril 2014.
Le mari est aussi le père d'une fille, D.________, née au Sénégal le 16 février 2011 d'une précédente relation. Elle a été adoptée par l'épouse selon décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 2 mai 2017.
A.b. Le 14 novembre 2018, l'épouse a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 23 avril 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a, entre autres points, attribué la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal à la mère, octroyé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties et dès son départ du domicile conjugal, un mercredi sur deux, de la sortie de l'école au jeudi matin, un week-end sur deux, de la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, condamné le père à verser des contributions de 200 fr. par mois pour l'entretien de chaque enfant, dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard à partir du 1er juin 2019, et dit que les allocations familiales devaient intégralement revenir à la mère.
B.
Par arrêt du 11 octobre 2019, la Cour de justice, statuant sur l'appel de chacun des époux, a modifié le jugement attaqué en ce sens que l'exercice du droit de visite du père n'est plus conditionné à son départ du domicile conjugal - celui-ci ayant eu lieu le 1er septembre 2019 - et que les contributions mensuelles à l'entretien des enfants sont fixées à 250 fr. pour l'aînée et à 200 fr. pour le cadet. Ledit jugement a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte posté le 2 décembre 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2019. Elle conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'autorité cantonale de procéder à l'audition de l'aînée des enfants et de solliciter du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) un rapport d'évaluation sociale en entendant notamment les parents, les psychologues, les enseignantes et le pédiatre des enfants.
Sur le fond, elle requiert principalement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que jusqu'à ce que le père ait trouvé un logement permettant d'accueillir convenablement les enfants, le droit du visite s'exercera sans les nuits, soit un mercredi sur deux, de la sortie de l'école à 18h00 et un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h00 à 19h00. Elle sollicite en outre que le père soit condamné à exercer son droit de visite exclusivement sur le territoire suisse, sous la menace de la peine prévue par l'article 292
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
L'intimé propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Chacune des parties sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La recourante a répliqué le 13 mars 2020 et l'intimé dupliqué le 27 suivant.
D.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante s'en prend au montant des contributions d'entretien des enfants, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1.
3.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit ainsi déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il
s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 2.). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A 461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A 254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et les références).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A 534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A 329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références).
3.1.2. Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le mari percevait en moyenne un revenu mensuel net de 3'002 fr. pour son activité de bagagiste à 50%, auquel il convenait d'ajouter sa solde de pompier de 157 fr. 40, soit un montant total de 3'159 fr. 40. Considérant qu'il était âgé de 31 ans et qu'il n'alléguait pas avoir de problèmes de santé, elle a estimé qu'il était en mesure d'entreprendre les efforts nécessaires pour augmenter à l'avenir son temps de travail, et donc son revenu, afin de subvenir de manière adéquate aux besoins de ses enfants. Elle a cependant jugé qu'il ne lui serait pas imputé de revenu hypothétique sur mesures protectrices de l'union conjugale.
L'arrêt attaqué ne comprend ainsi aucune explication qui permettrait de comprendre pourquoi l'intimé ne peut se voir imputer un revenu hypothétique plus élevé à ce stade déjà, alors même que son âge et son état de santé ne constituent pas des obstacles à une augmentation de son temps de travail. En considérant qu'une telle hausse était exigible "à l'avenir", l'autorité cantonale ne dit mot des motifs pour lesquels il conviendrait de lui accorder un délai. En l'absence de toute motivation à ce sujet, il est impossible de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité cantonale a refusé d'examiner si l'obtention par le mari d'un revenu plus élevé était possible et exigible dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, et pour la recourante d'attaquer utilement cette décision. Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
cas particulier.
4.
La recourante conteste aussi le montant des frais d'assurance-maladie pris en compte dans les charges de l'intimé et, par voie de conséquence, la détermination du solde disponible de celui-ci, estimant sur cette base qu'il pourrait contribuer de manière plus importante à l'entretien des enfants. Elle se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application des art. 176 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
4.1. Ayant constaté que l'employeur du mari déduisait directement du salaire mensuel de celui-ci la somme de 337 fr. 05 à titre de "caisse maladie" et qu'il prenait en charge l'autre moitié de sa prime, conformément à l'art. 12 du contrat de travail conclu avec l'intéressé, l'autorité cantonale a considéré, au vu de ce montant, qu'il s'agissait vraisemblablement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA du débirentier (337 fr. 05 x 2 = 674 fr. 10). Elle a dès lors estimé qu'il convenait de comptabiliser dans les charges de celui-ci une somme de 337 fr. 05 correspondant à la moitié de ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, l'autre moitié étant assumée par son employeur.
4.2. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir retenu que les coûts d'assurance-maladie de l'intimé s'élevaient à 674 fr. 10 au total, alors que celui-ci n'avait produit aucune pièce établissant le montant de sa prime d'assurance-maladie de base, ni qu'il serait au bénéfice d'une assurance complémentaire. Elle soutient que l'autorité cantonale aurait dû, à l'instar du Tribunal, déterminer le coût de l'assurance relevant de la LAMal en se basant sur la prime moyenne des assurés dès 26 ans pour 2019, soit 480 fr. 30. Déduction faite de la somme perçue par son employeur, seuls des frais de 143 fr. 20 auraient donc dû être inclus dans les charges de l'intimé.
Ce faisant, la recourante se borne à opposer sa propre appréciation des preuves, sans démontrer en quoi celle effectuée par la Cour de justice serait arbitraire. De nature essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et, partant, dans l'application du droit fédéral, doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Se plaignant d'arbitraire dans l'administration des preuves et l'application de l'art. 298
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
|
1 | Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
1bis | Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image est interdit.230 |
2 | Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. |
3 | L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |
5.1. Selon l'art. 298 al. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
|
1 | Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
1bis | Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image est interdit.230 |
2 | Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. |
3 | L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; 5A 119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3).
Les autres "justes motifs" qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l'audition mette en danger sa santé physique ou psychique: à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure matrimoniale, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à l'égard de ses parents (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3; arrêts 5A 783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; 5A 993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3; 5A 2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3 et les références).
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que comme l'enfant concerné n'était âgé que de 8 ans, des circonstances spécifiques devaient justifier son audition. Dès lors que la mère sollicitait que la fille des parties soit entendue sur les prétendues menaces proférées par le père d'enlever les enfants au Sénégal, il était évident que questionner la fillette sur ce point la placerait dans un important conflit de loyauté et n'était dès lors pas conforme à son intérêt. Elle semblait d'ailleurs déjà affectée par la situation familiale, un suivi psychologique ayant même été mis en place pour elle depuis quelques mois. Son bien-être commandait dès lors qu'elle ne soit pas entendue sur le prétendu risque d'enlèvement des enfants par leur père.
Cette motivation apparaît convaincante et ne consacre aucune violation arbitraire de l'art. 298 al. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
|
1 | Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
1bis | Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image est interdit.230 |
2 | Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. |
3 | L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
enfants. Par cette argumentation, elle n'établit pas qu'il était arbitraire de considérer que les circonstances du cas particulier, et notamment le sujet à propos duquel elle demandait que sa fille soit entendue, faisaient craindre un véritable préjudice psychique pour celle-ci.
Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est ainsi infondé.
6.
La recourante se plaint encore d'arbitraire dans l'administration des preuves et l'application de l'art. 316
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
|
1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
6.1. Conformément à l'art. 316 al. 3
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêts 5A 489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1; 5A 943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2; 5A 368/2018 du 25 avril 2019 consid. 7.2). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
6.2. En l'occurrence, la Cour de justice a constaté que l'appelante sollicitait l'établissement d'un rapport d'évaluation par le SEASP sans toutefois motiver cette requête. Considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que la santé des enfants serait menacée ou défaillante, elle a estimé qu'un tel rapport n'était pas nécessaire en l'état et que par ailleurs, l'établissement d'une expertise serait contraire à l'exigence de rapidité imposée par la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour aménager au plus vite une situation optimale pour les enfants.
Ce faisant, la juridiction précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves - ce qui ne viole pas l'art. 316
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
Le moyen est par conséquent mal fondé, dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait aussi, à la suite d'une appréciation insoutenable des preuves, arbitrairement appliqué l'art. 273
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
7.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
Pour régler le droit aux relations personnelles, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral contrôle l'exercice dans le cadre de mesures provisionnelles selon l'art. 98
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
7.2. Selon l'arrêt attaqué, le père a pris à bail un appartement de trois pièces, d'une superficie de 57 m², à partir du 1er septembre 2019. Si les enfants ne disposeraient probablement pas de leur propre chambre dans ce logement, celui-ci était néanmoins suffisamment grand pour les accueillir une à deux nuits par semaine ou plusieurs nuits d'affilées lors des vacances scolaires. La mère n'alléguait pas que ledit logement serait éloigné de l'école des enfants, ce qui rendrait les nuitées chez leur père contraires à leur bien-être. En tous les cas, elle ne remettait pas en cause les capacités parentales de celui-ci. Aucun élément probant ne permettait d'ailleurs de retenir, en l'état, qu'un droit de visite élargi serait pas conforme à l'intérêt des enfants. Ainsi, l'appartement du père ne pouvait à lui seul entraver le droit aux relations personnelles tel que fixé par le premier juge.
7.3. La recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas constaté que l'appartement de l'intimé ne comprenait qu'une chambre à coucher avec un seul lit, sans aucun bureau permettant à la fille des parties de faire ses devoirs. Les juges précédents auraient ainsi perdu de vue que le logement en question n'est pas adapté aux modalités du droit de visite, d'autant que celui-ci ne comporte pas qu'une à deux nuits par semaine, mais trois nuits une semaine sur deux. Compte tenu de leur âge respectif, le frère et la soeur auraient besoin de disposer d'une chambre pour pouvoir dormir dans des lits séparés, ainsi que de calme pour effectuer leurs devoirs, conditions qui ne seraient pas réunies. De plus, les relations entre les enfants et leur père seraient quasi inexistantes depuis la séparation, de sorte qu'il serait dans l'intérêt de ceux-ci de prévoir un droit de visite sans les nuits. Enfin, le nouveau domicile de l'intimé serait éloigné de l'école et impliquerait un déplacement avec deux tramways, ce qui obligerait les enfants à se lever bien plus tôt que lorsqu'ils passent la nuit chez elle.
La recourante présente ainsi, de manière purement appellatoire, des éléments qu'elle considère comme pertinents sans alléguer, ni a fortiori démontrer, qu'ils auraient été arbitrairement constatés ou omis par l'autorité cantonale. En grande partie fondée sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, la critique est dès lors entièrement irrecevable (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
La recourante reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 307
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
8.1. Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
8.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a jugé qu'il ne se justifiait pas de contraindre le père à exercer son droit de visite uniquement en Suisse, car la mère ne démontrait pas, même sous l'angle de la vraisemblance, un risque d'enlèvement des enfants par celui-ci. Le père avait du reste requis l'autorisation de la mère pour partir en vacances avec les enfants au Sénégal, ce qu'elle avait refusé, de sorte que ce voyage n'avait pas eu lieu. La mère avait d'ailleurs reconnu avoir caché les passeports suisses et sénégalais des enfants. Pour les juges précédents, le fait que le père possède un terrain au Sénégal sur lequel il construirait une maison ne suffisait pas à établir un risque d'enlèvement. Les prétendues menaces proférées par celui-ci n'étaient en outre pas rendues vraisemblables, étant rappelé que le bien-être de la fille des parties s'opposait à ce qu'elle soit entendue sur ce point.
8.3. La recourante soutient que la preuve d'un risque d'enlèvement des enfants par leur père n'existera jamais, quelle que soit la situation, de sorte que la motivation de l'autorité cantonale serait insuffisante. Elle affirme en outre que l'audition de la fille des parties et de son entourage aurait certainement permis d'objectiver ce risque, lequel ne serait pas supprimé du seul fait qu'elle a caché les passeports des enfants.
La critique est purement appellatoire. La recourante ne conteste pas, en particulier, que l'intimé lui a demandé l'autorisation d'emmener les enfants en vacances au Sénégal et que cette autorisation ne lui ayant pas été accordée, il a renoncé à son projet. Elle ne prétend pas non plus qu'il était insoutenable de déduire de cette circonstance qu'un risque d'enlèvement était peu vraisemblable. Pour le surplus, son grief se confond avec celui lié au refus d'entendre la fille des parties, refus dont elle n'a pas démontré qu'il serait arbitraire (cf. supra consid. 5).
En tant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est par conséquent rejeté.
9.
Se plaignant d'arbitraire dans l'application des art. 307
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
9.1. Selon l'art. 308
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315a - 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.429 |
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1 | Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.429 |
2 | Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises. |
3 | L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:430 |
1 | poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire; |
2 | prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
(principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts 5A 819/2016 et 5A 793/2010 précités ibid.).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
9.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que rien ne justifiait, en l'état, la mise en place d'une mesure de protection, en particulier une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. En effet, depuis que le mari avait quitté le domicile conjugal durant l'été 2019, les parties s'étaient organisées entre elles pour la prise en charge des enfants, à tout le moins, à deux reprises au mois d'août 2019. L'exercice du droit de visite ne semblait donc pas menacé. De plus, il n'était pas allégué que le développement des enfants serait mis en danger d'une quelconque façon.
9.3. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de tenir compte de ce que l'intimé avait bloqué ses appels, la laissant dans l'impossibilité de correspondre avec lui. Selon elle, le simple fait que les parents aient réussi à communiquer à deux reprises en l'espace de trois mois ne serait pas de nature à justifier le refus de la curatelle. Pour que le droit de visite se passe au mieux, du moins dans un premier temps, une telle mesure aurait au contraire tout son sens. Elle affirme en outre que tant que l'intimé refusera de communiquer de façon constructive avec elle, il serait dans l'intérêt des enfants d'instaurer une curatelle d'organisation du droit de visite afin de les aider à établir un planning, lequel devra tenir compte des horaires de travail irréguliers du père, et expose que le curateur devra également visiter le logement de celui-ci avant qu'il ne puisse accueillir les enfants durant la nuit. Le refus de l'autorité cantonale aurait pour conséquence un manque de communication, une absence de planning, un manque de transparence à l'égard des enfants et l'impossibilité pour elle de leur dire quand ils verront leur père, ce qui mettait leur bien-être à rude épreuve.
Ce faisant, la recourante se contente encore une fois d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer l'arbitraire. En particulier, elle ne conteste pas que les parties se sont parlées à deux reprises durant l'été, et ne nie donc pas que la communication soit possible entre elles lorsqu'elle est nécessaire. Elle ne prétend par ailleurs pas que l'intimé aurait bloqué ses appels postérieurement à ces contacts, rendant tout échange impossible depuis lors. Quoi qu'il en soit, la recourante semble perdre de vue que la nomination d'un curateur de surveillance des relations personnelles n'est pas destinée à substituer à des parents qui sont parfaitement en mesure de communiquer mais souhaitent, par confort, éviter tout contact (arrêt 5A 7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence).
A supposer que le grief soit recevable (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
10.
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure sont mis pour 3/4 à la charge de la recourante et pour 1/4 à celle de l'intimé (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
devront rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si elles retrouvent ultérieurement une situation financière leur permettant de le faire (art. 64 al. 4
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate à Genève, lui est désignée comme conseil d'office.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Andreas Dekany, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'500 fr. à la charge de la recourante et pour 500 fr. à la charge de l'intimé; ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de chacune des parties une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Marazzi
La Greffière : Mairot