Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 461/2019

Arrêt du 6 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Christina Crippa, avocate,
intimée.

Objet
modification de mesures provisionnelles de divorce (contributions d'entretien, charges du logement conjugal),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 3 avril 2019 (C/11739/2013, ACJC/493/2019).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1972, et B.A.________, née en 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 2006 à U.________ (Genève). Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2007, et D.________, née en 2008.
Les conjoints se sont séparés en janvier 2011. Le mari a quitté la villa familiale, copropriété des parties, tandis que l'épouse y est demeurée avec les enfants.

A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a, entre autres points, condamné le mari à payer une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 5'000 fr. par mois (ch. 10 du dispositif), dit qu'il pouvait conserver les allocations familiales, et lui a donné acte de son engagement de payer en sus de la contribution les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire des enfants (ch. 12) ainsi que les intérêts hypothécaires et les amortissements du prêt grevant la villa familiale (ch. 13).
Statuant le 21 novembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a précisé le chiffre 10 du dispositif de ce jugement en ce sens que la contribution à l'entretien de la famille était due à compter du 1er août 2011, et a complété le chiffre 12 en tant que les impôts dus par l'épouse seraient entièrement pris en charge par le mari.

A.c. Par acte déposé le 30 mai 2013, le mari a formé une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 30 octobre 2013, le Tribunal a modifié le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et son complément apporté par l'arrêt sur appel en ce sens qu'il a libéré le mari de l'obligation de payer les impôts de l'épouse à partir de l'année 2013 inclusivement. Il a de plus réduit le montant de la contribution d'entretien à 4'100 fr. par mois avec effet au 30 mai 2013 et à 4'300 fr. par mois dès le 1er janvier 2014.

B.
Le 27 juin 2018, le mari a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de l'ordonnance du 30 octobre 2013 et du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2018, le Tribunal a modifié celle du 30 octobre 2013, en ce sens qu'il a donné acte au mari de son engagement de verser en faveur de chacune de ses filles des contributions d'entretien de 800 fr. par mois (ch. 1 et 2 du dispositif). Il a en outre prescrit, en modification du jugement de mesures protectrices, que les allocations familiales revenaient à l'épouse (ch. 3 et 4), et dit que ces deux modifications prenaient effet au 1er avril 2018 (ch. 5). Le Tribunal a rejeté la requête pour le surplus (ch. 6).
La Cour de justice a, par arrêt du 3 avril 2019, expédié le 30 suivant, annulé les chiffres 1 et 2 et modifié le chiffre 4 de l'ordonnance entreprise. Cela fait et statuant à nouveau, cette juridiction a dit que les allocations familiales revenaient à l'épouse et a libéré le mari de son engagement de payer les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire des enfants. L'ordonnance du 8 novembre 2018 a été pour le reste confirmée.

C.
Par acte posté le 3 juin 2019, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à la confirmation "en tant que de besoin" des chiffres 1 à 5 du dispositif de l'ordonnance du 8 novembre 2018 et à l'annulation de son chiffre 6, ainsi qu'à la modification du chiffre 13 du dispositif du jugement de mesures protectrices du 21 novembre 2011. Il conclut en outre à ce que dès le 1er avril 2018, les intérêts hypothécaires relatifs au logement conjugal soient payés par le débit du compte bancaire dont les époux sont cotitulaires jusqu'à épuisement du montant en compte et à ce qu'il soit dit qu'à partir de cette date, il n'est redevable que de la moitié des intérêts, l'autre moitié devant être mise à la charge de l'épouse.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation, avec effet au 30 juin 2018, de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 octobre 2013 en tant qu'elle le condamne à payer la somme de 4'300 fr. par mois à l'entretien de la famille, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en faveur de chacune de ses filles des contributions d'entretien d'un montant de 800 fr. par mois dès le 1er juillet 2018, ce en sus de la prise en charge de leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaire ainsi que de leurs frais médicaux non couverts, moyennant quoi les allocations familiales sont conservées par l'épouse à compter de cette date.
Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour procéder au calcul des contributions d'entretien des enfants dès le 1er juillet 2018.
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a répliqué et l'intimée dupliqué.

D.
Par ordonnance présidentielle du 19 juin 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de mai 2019, mais rejetée pour le surplus.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
, 51 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF), par une partie qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
A l'appui de son deuxième grief portant sur la prise en charge des intérêts hypothécaires du logement familial, le recourant ne cite aucune norme constitutionnelle ou conventionnelle, ni ne mentionne un quelconque droit fondamental qu'il considérerait comme violé par l'arrêt attaqué. Les développements de l'écriture de recours ne répondent dès lors pas aux exigences auxquelles l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF soumet la recevabilité des seuls griefs qui peuvent être élevés conformément à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF contre une décision de mesures provisionnelles. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce deuxième grief.

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) qu'il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office si les constatations de fait se révèlent manifestement inexactes (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; arrêt 5A 792/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
Le recourant demande que l'état de fait de l'arrêt querellé soit complété sur la base de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF s'agissant, en particulier, de savoir s'il a fourni tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui pour obtenir un revenu supérieur. Ce faisant, il n'invoque pas l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) ni ne formule de grief conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours sur ce point.

2.3. Pour autant qu'elles ne soient pas nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF), les pièces déposées par les parties à l'appui de leurs mémoires seront prises en compte en tant que de besoin.
Le chef de conclusions de l'intimée tendant à lui permettre de prouver "par toutes voies de droit" les faits allégués dans ses écritures est irrecevable, dès lors qu'elle n'explicite pas plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles et les motifs justifiant cette exception (arrêts 5A 6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3; 5A 584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.4; 5A 258/2018 du 20 août 2018 consid. 1.2 et les références).

3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 9'282 fr. par mois dès le 1er juin 2016 sans tenir compte des circonstances particulières du cas, en se fondant uniquement sur des statistiques.

3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit ainsi déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il
s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 2.3; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt 5A 764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A 994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.2.2; 5A 466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1; 5A 254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et la jurisprudence citée), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts 5A 764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A 112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A 119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1; arrêts 5A 764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A 119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1; 5A 836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Le revenu hypothétique imputable au débirentier du fait de son obligation d'entretien d'un enfant mineur doit également être intégré dans le calcul de la contribution due à l'entretien du conjoint, au risque, sinon, d'aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l'on peut attendre de lui (arrêt 5A 764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.4).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A 764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les références). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts 5A 99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604; 5A 724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3 publié in FamPra.ch 2010 p. 673).

3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le mari disposait d'une pleine et entière capacité de travail, qu'il avait suivi une formation universitaire en relations internationales, qu'il avait exercé la profession de gérant de fortune au sein de diverses institutions bancaires et qu'il parlait couramment français et anglais. Il exerçait actuellement un emploi à temps partiel qui lui permettait de réaliser des revenus mensuels de 1'641 fr. 13 net, ainsi qu'une activité accessoire qui lui rapportait 350 fr. brut par mois, soit environ 297 fr. net. Bien qu'il ne ressorte pas du dossier qu'il aurait été, par le passé, sanctionné par l'assurance-chômage, aucune pièce, hormis deux attestations de sociétés actives dans le recrutement et le conseil, n'avait été produite par l'intéressé pour démontrer qu'il recherchait activement et de manière régulière, depuis la fin de son droit au chômage au mois de mai 2016, un emploi à temps complet, ou un second emploi à temps partiel, afin d'épuiser pleinement sa capacité contributive et de pouvoir faire face à ses charges. Il n'avait ainsi pas fourni tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui. Par ailleurs, il savait devoir couvrir les charges de ses deux filles mineures
et de l'épouse.
Compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience, il avait la possibilité effective de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu'il percevait actuellement. Pour la cour cantonale, il était en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps. Selon le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT), basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), le salaire que pouvait obtenir une personne âgée de 47 ans dans le domaine financier pour une profession intermédiaire (finance et administration, soit notamment employé de banque), en tant que cadre inférieur, avec une formation acquise en entreprise, et à un taux complet soit 40 heures par semaine, s'élevait à 10'920 fr. brut ou environ 9'282 fr. net. Ce montant était d'ailleurs proche du salaire que l'intéressé aurait pu percevoir en travaillant à plein temps en qualité d'assistant de gestion (9'000 fr. brut).
Partant, un revenu mensuel net hypothétique de 9'282 fr. lui serait imputé à partir du 1er juin 2016, soit dès la fin de son droit au chômage.

3.3. Dans la mesure où le recourant complète l'état de fait de l'arrêt entrepris sans soulever de grief d'arbitraire à ce sujet, ses allégations, de nature appellatoire, sont par conséquent irrecevables (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, il se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle retenue par la juridiction cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Il en va ainsi, en particulier, lorsqu'il reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les deux attestations qu'il avait produites ne suffisaient pas à démontrer qu'il avait fourni tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui. Contrairement à ce qu'il prétend, il importe peu, à cet égard, que la Cour de justice ait considéré qu'il n'avait pas suffisamment établi avoir recherché un autre emploi depuis la fin de son droit au chômage au mois de mai 2016, quand bien même il n'a demandé la réduction de ses obligations alimentaires qu'à partir du 1er avril 2018, puis du 1er juillet 2018. L'argument selon lequel il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage sans interruption pendant près de deux ans n'est en outre pas décisif, dès lors qu'il ne s'agit que d'un indice (cf. supra consid. 3.1), dont le recourant ne
démontre pas qu'il aurait été arbitrairement apprécié dans le cas particulier. Sont également de nature appellatoire, partant irrecevables, les allégations selon lesquelles la Cour de justice n'aurait accordé aucune attention à un certain nombre de faits, qu'il énumère.
En tant qu'il affirme en outre que, sans élément démontrant une réduction dolosive de son salaire auprès de son actuel employeur, l'autorité cantonale ne pouvait lui imputer, dès le mois de mai 2016, un revenu hypothétique de 9'282 fr. net pour une activité lucrative à plein temps, sa critique, pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, apparaît infondée. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, le débirentier se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (arrêts 5A 782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A 224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les références). Quant à la date à partir de laquelle un revenu hypothétique lui a été imputé, elle apparaît sans pertinence: comme le recourant ne demande une réduction des contributions qu'à partir de juillet 2018, il importe peu qu'un revenu hypothétique lui ait été imputé antérieurement à cette date, cette question n'ayant aucune influence sur l'issue du litige. Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt de la Cour de justice du
12 septembre 2017 fixant le revenu hypothétique d'un gestionnaire de fonds à 6'000 fr. par mois et soulignant qu'il était "notoire que son secteur d'activité avait récemment subi d'importantes restructurations à la suite de la crise financière de 2008". Outre que l'autorité cantonale n'est pas liée par un arrêt rendu dans une autre cause par cette même juridiction (cf. arrêt 4P.140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.3), la référence à la décision en question ne démontre pas encore que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en imputant au recourant, sur la base des circonstances du cas particulier, un revenu hypothétique plus élevé. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur des données statistiques pour établir le montant de son revenu hypothétique. Ce procédé étant parfaitement admis par la jurisprudence, le recours au calculateur en ligne de l'OGMT, basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, n'a en tant que tel rien d'insoutenable. Le recourant soutient certes qu'en l'occurrence, le montant en résultant aurait dû être adapté pour tenir compte des circonstances concrètes, sans toutefois
parvenir à démontrer l'arbitraire à ce sujet.
Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief se révèle par conséquent infondé.

4.
Le recourant soutient en outre qu'en attribuant les allocations familiales à l'intimée en contrepartie du transfert à celle-ci de la charge de payer les primes d'assurance-maladie des enfants, l'arrêt querellé augmente le devoir d'entretien qui lui incombe par rapport à la situation qui existait avant le dépôt de sa requête en modification des mesures provisoires. Ce faisant, l'autorité cantonale aurait statué ultra petitaet fait preuve d'arbitraire.

4.1. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2013, dont le mari a requis la modification, a notamment réduit le montant de la contribution à l'entretien de la famille due par celui-ci à 4'300 fr. dès le 1er janvier 2014. Le chiffre 12 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, qui prescrivait que le débirentier pouvait conserver les allocations familiales, lui donnant acte de son engagement de payer mensuellement les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire des enfants, n'a en revanche pas été modifié. Dans sa requête du 27 juin 2018, le mari a conclu à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge soient fixées à 800 fr. par mois pour chacune de ses filles, hors allocations familiales, précisant qu'il continuerait d'assumer les primes d'assurance-maladie de celles-ci, tandis que les allocations familiales reviendraient à l'épouse. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le Tribunal a donné acte au mari de son engagement de verser des pensions de 800 fr. par enfant. Il a en outre fait droit à sa requête visant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale en tant qu'elles prévoyaient qu'il pouvait conserver les allocations
familiales et, en conséquence, a statué que celles-ci reviendraient à l'épouse. Le paiement des primes d'assurance-maladie par le mari n'a pas été modifié.
La Cour de justice a pour sa part considéré que, compte tenu du revenu hypothétique qui pouvait lui être imputé, le mari bénéficiait d'un solde disponible de 5'472 fr. 30 par mois, de sorte qu'il était en mesure de continuer à verser la contribution d'entretien fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2013, d'un montant de 4'300 fr. par mois. Dans la mesure où les allocations familiales étaient désormais perçues par l'épouse, le Tribunal avait à bon droit modifié les mesures protectrices de l'union conjugale sur ce point. Il convenait toutefois de compléter l'ordonnance entreprise et de libérer le mari de tout engagement de s'acquitter mensuellement des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire des enfants en tant que cet engagement était lié à la perception desdites allocations familiales, ce qui n'était plus le cas. L'épouse, qui recevait désormais ces allocations, devrait assumer le paiement des primes d'assurance-maladie des enfants.

4.2. Le grief selon lequel l'autorité cantonale aurait statué ultra petita apparaît d'emblée mal fondé, la maxime d'office, qui prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès, s'appliquant de manière générale pour toutes les questions relatives aux enfants, en sorte que le juge peut statuer sans égard aux conclusions prises par les parties (arrêts 5A 898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1; 5A 652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 et les références citées).
Le recourant fait cependant valoir à juste titre qu'en confirmant le montant de 4'300 fr. dû pour l'entretien des enfants selon l'ordonnance du 30 octobre 2013, l'autorité cantonale a omis de tenir compte du fait que cette somme s'entendait allocations familiales comprises, puisque le débirentier pouvait les conserver. Dès lors que, selon l'ordonnance du 8 novembre 2018, lesdites allocations familiales reviennent désormais à l'épouse, ce que l'arrêt attaqué confirme, la solution retenue par l'autorité cantonale se révèle insoutenable dans son résultat. En effet, comme le recourant se voit condamné à verser une contribution d'entretien de 4'300 fr. par mois hors allocations familiales de 600 fr., ladite contribution s'en trouve augmentée d'autant, et ce sans aucun motif. Contrairement au premier juge, l'autorité cantonale a certes libéré le recourant du paiement des primes d'assurance-maladie des enfants, ce que celui-ci n'avait d'ailleurs pas sollicité. Il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que l'épouse a allégué des frais d'assurance-maladie de 97 fr. 40 pour chacune de ses filles, soit un total de 194 fr. 80. Même en admettant une somme de 326 fr. à ce titre pour tenir compte des assurances complémentaires - comme le soutient
le recourant en invoquant l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF -, les 600 fr. d'allocations familiales désormais perçus par l'intimée n'apparaissent pas compensés.
Par conséquent, la solution retenue par l'autorité cantonale, consistant à maintenir à 4'300 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien mise à la charge du recourant alors même que les allocations familiales sont désormais perçues par l'épouse, se révèle arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), et ce en dépit de la mise à la charge de celle-ci du paiement des primes d'assurance-maladie des enfants.

5.
Le recourant prétend encore que l'arrêt attaqué est arbitraire dans la mesure où la contribution de 4'300 fr. mise à sa charge a été déterminée en 2013 selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lequel a été calculé sur la base d'un salaire mensuel de 15'330 fr. net, soit un montant représentant plus de 50% du revenu hypothétique de 9'282 fr. qui lui a été imputé. A supposer qu'un tel revenu puisse être admis, il appartenait selon lui à la Cour de justice d'examiner les charges actuelles des parties, ce qui l'aurait conduite à exclure l'octroi d'une contribution d'entretien à l'épouse, qui peut couvrir ses charges. L'imputation d'un revenu hypothétique aurait en outre dû entraîner la prise en compte d'une charge fiscale y relative.

5.1. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 129 - 1 Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
1    Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
2    Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der verpflichteten Person nach der Scheidung unvorhergesehenerweise gestiegen ist.
3    Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung verlangen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person sich aber entsprechend verbessert haben.
CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286 - 1 Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
1    Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
2    Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest oder hebt ihn auf.
3    Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes kann das Gericht die Eltern zur Leistung eines besonderen Beitrags verpflichten.357
CC]; arrêts 5A 185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1; 5A 337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts 5A 64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A 762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2; 5A 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A 33/2015
du 28 avril 2015 consid. 4.1; 5A 487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).

5.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a estimé que le Tribunal avait à juste titre retenu, sous l'angle de la vraisemblance, une baisse sensible des revenus du mari, laquelle constituait un fait nouveau important et durable justifiant d'entrer en matière sur la demande de modification. Examinant si le premier juge avait correctement actualisé les contributions d'entretien "au vu de la nouvelle situation familiale", la Cour de justice a retenu, contrairement à ce magistrat, que le mari était en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps et, partant, de réaliser un revenu mensuel net hypothétique de 9'282 fr. Compte tenu de ses charges, arrêtées à 3'809 fr. 70 en première instance et non contestées par les parties, le débirentier bénéficiait d'un solde disponible de 5'472 fr. 30 par mois, lequel lui permettait de continuer à verser la contribution d'entretien mensuelle fixée par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013, à savoir 4'300 fr.
Or, une fois l'existence d'un fait nouveau au sens de l'art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC admise, la Cour de justice devait, dans un deuxième temps, actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement précédent, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un tel fait nouveau (cf. supra consid. 5.1). Ce n'est qu'une fois ces différents éléments actualisés qu'elle pouvait, le cas échéant, constater que le résultat du calcul de la contribution d'entretien mise à jour ne présentait pas une différence suffisamment significative avec la pension initiale pour justifier la modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles. La solution adoptée en l'espèce par l'autorité cantonale, consistant à déduire du revenu imputé au mari le montant de ses charges et à constater que celui-ci bénéficiait d'un solde suffisant pour continuer d'assumer la contribution précédemment fixée selon la méthode du minimum vital apparaît par conséquent insoutenable. Saisie d'une requête de modification, l'autorité concernée ne peut pas changer de méthode, mais uniquement actualiser les montants pris en compte. A cet égard, le recourant fait en outre
valoir avec raison que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en omettant d'adapter sa charge fiscale, non prise en compte par le premier juge selon l'arrêt attaqué, au revenu hypothétique qu'elle lui a imputé (arrêts 5A 339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.2; 5A 778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4; 5A 679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.1).

6.
Il y a donc lieu d'admettre le recours, dans la mesure où il est recevable, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle actualise toutes les composantes de la contribution d'entretien due par le mari, en tenant compte de la nouvelle situation financière de chacune des parties (cf. supra consid. 5.2) et, en particulier, du changement intervenu s'agissant de la perception des allocations familiales (cf. supra consid. 4.2). Il lui appartiendra ensuite de procéder à une appréciation globale de la situation des époux pour décider si les pensions initiales doivent être modifiées, étant précisé qu'en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et au conjoint.
En conclusion, les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., seront supportés par l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Celle-ci versera en outre des dépens au recourant, dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi en principe sans objet. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). Vu les incertitudes concernant la situation financière de l'intimée, il convient toutefois d'accéder à la demande du recourant et de prévoir l'indemnisation de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral, pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 64
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
Pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_461/2019
Date : 06. März 2020
Publié : 30. März 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : modification des mesures provisionnelles de divorce (contribution à charges du logement conjugal)


Répertoire des lois
CC: 129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
128-III-4 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-II-349 • 134-III-426 • 137-III-102 • 137-III-118 • 137-III-604 • 138-III-289 • 140-III-264 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-III-233
Weitere Urteile ab 2000
4P.140/2002 • 5A_112/2013 • 5A_119/2017 • 5A_151/2016 • 5A_185/2019 • 5A_224/2016 • 5A_254/2019 • 5A_258/2018 • 5A_33/2015 • 5A_337/2019 • 5A_339/2015 • 5A_461/2019 • 5A_466/2019 • 5A_487/2010 • 5A_584/2018 • 5A_6/2019 • 5A_64/2018 • 5A_652/2009 • 5A_679/2011 • 5A_724/2009 • 5A_762/2015 • 5A_764/2017 • 5A_778/2012 • 5A_782/2016 • 5A_792/2018 • 5A_836/2015 • 5A_874/2014 • 5A_898/2010 • 5A_99/2011 • 5A_994/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • allocation familiale • autorité cantonale • revenu hypothétique • mesure provisionnelle • prime d'assurance • tribunal fédéral • tennis • union conjugale • examinateur • activité lucrative • obligation d'entretien • situation financière • vue • effort • assistance judiciaire • office fédéral de la statistique • calcul • assurance sociale • première instance
... Les montrer tous
FamPra
2010 S.673