Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero degli incarti: RR.2019.296+329
Sentenza del 13 febbraio 2020 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. John Dell'Oro,
Ricorrente e opponente
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,
Controparte e proponente
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Argentina
Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
|
1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
Fatti:
A. In data 25 ottobre 2016, l’Ambasciata della Repubblica Argentina a Berna, mediante nota diplomatica, ha richiesto l'arresto e l'estradizione di A. per corruzione, frode fiscale e riciclaggio di denaro. La richiesta si basa su un ordine d’arresto del 6 maggio 2016 spiccato dal Tribunale penale e correzionale federale n. 7 di Buenos Aires (procedura n. 3017/2013; v. atto 23-23c e 23ü-23cü dell’incarto dell’Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG).
B. Con note diplomatiche del 10 novembre 2016 (v. atto 1 incarto UFG), 8 febbraio (v. atto 3 incarto UFG) e 12 settembre 2017 (v. atto 6 incarto UFG), l’UFG ha richiesto e ottenuto informazioni complementari dalle autorità argentine (v. atti 2, 2a, 4, 4a, 4aü, 5, 5a e 7 incarto UFG).
C. Verificato con il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) e con il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che contro A. non vi fossero procedure penali pendenti in Svizzera a suo carico per i medesimi fatti (v. atti 8, 9, 10 e 11 incarto UFG), il 15 gennaio 2019 l’UFG ha dato mandato al MP-TI di procedere alla citazione dell’interessato per interrogarlo in merito alla domanda di estradizione argentina, informando l’autorità ticinese della sua momentanea rinuncia ad un arresto ai fini di estradizione (v. atto 12 incarto UFG).
D. Interrogato il 18 gennaio 2019, l'estradando, che ha riconosciuto di essere la persona ricercata dall’Argentina, si è opposto alla sua estradizione semplificata (v. atto 13 incarto UFG). Con scritto del 25 marzo 2019, egli ha presentato le proprie osservazioni all'UFG riguardanti la domanda di estradizione (v. atto 20 incarto UFG).
E. In data 5 novembre 2019, l’UFG dava mandato al MP-TI di procedere all’arresto dell’estradando sulla base dell’ordine di arresto ai fini di estradizione emanato il medesimo giorno (v. atti 21 e 22 incarto UFG). L’ordine in questione è stato notificato ed eseguito il 7 novembre successivo (v. atto 25 incarto UFG).
F. Mediante decisione del 7 novembre, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all’Argentina, con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito all’obiezione del delitto politico invocato dall’estradando (v. atto 23 incarto UFG). Il medesimo giorno esso ha trasmesso a questa Corte l'incarto relativo alla procedura estradizionale, proponendo la reiezione dell’obiezione di cui sopra (v. incarto RR.2019.296, act. 1).
G. Con decisione del 12 novembre 2019, l’UFG, sulla base della convenzione di liberazione su cauzione dell’11 novembre 2019 (v. atto 27a incarto UFG), ha ordinato la scarcerazione immediata dell’estradando (v. atto 28 incarto UFG).
H. In data 9 dicembre 2019 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, chiedendo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale quanto segue (v. incarto RR.2019.329, act. 1, pag. 31):
“I. Domande preliminari
1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo, se già non esistente ex lege in virtù dell’art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
2. Le due procedure – quella di ricorso contro la decisione di estradizione e quella inerente all’eccezione ex art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
3. In applicazione dell’art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
4. In applicazione dell’art. 57 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
II. Domanda principale
Il ricorso – compresa l’eccezione ex art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
III. Domanda sussidiaria
Il ricorso è ammesso: la decisione di estradizione dell’UFG è annullata e l’incarto è retrocesso all’UFG affinché esperisca i dovuti accertamenti supplementari, eventualmente chiedendo ulteriori complementi alle Autorità argentine.
IV. Gli oneri processuali sono a carico della Confederazione, con l’obbligo di rifondere un’indennità per spese legali a favore di A.”
I. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2019, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. RR.2019.329, act. 6).
J. Con replica del 15 gennaio 2020, l’estradando ha in sostanza confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
k. Con scritto del 20 gennaio 2020, trasmesso al ricorrente per conoscenza (v. act. 12), l’UFG ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica, confermando le proprie osservazioni del 23 dicembre 2019 (v. act. 11)
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica Argentina e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dal Trattato d’estradizione fra la Svizzera e la Repubblica Argentina del 21 novembre 1906 (in seguito: Trattato svizzero-argentino; RS 0.353.915.4), in vigore dal gennaio 1912.
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
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1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
A., opponente alla proposta dell'UFG (in seguito anche: ricorrente o estradando), sostiene che il perseguimento penale estero avrebbe un carattere politico, costituendo una vendetta del governo Macri nei confronti dei precedenti avversari politici. In virtù dell'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3. Dato che nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'estradizione (RR.2019.329) e in quella relativa alla proposta presentata dall'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
4. L’estradando postula la concessione di un termine suppletorio per completare i motivi del suo gravame. Egli sostanzia la propria richiesta affermando che la causa sarebbe complessa, che problemi di salute avrebbero limitato i contatti tra cliente e patrocinatore e che vi sarebbe la necessità di tradurre ulteriore documentazione dallo spagnolo all’italiano (v. RR.2019.329, act. 1, pag. 2 e seg.).
4.1 Giusta l'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
4.2 In concreto, si rileva che il ricorrente ha presentato un gravame di oltre 30 pagine nelle quali, riprendendo quanto già espresso nelle sue osservazioni del 25 marzo 2019 dinanzi all’UFG (v. atto 20 incarto UFG), ha potuto presentare ampiamente le proprie censure. Quest’ultime sono state ulteriormente completate in sede di replica – per la presentazione della quale non è stata peraltro richiesta nessuna proroga –, con la produzione di altri documenti a sostegno del proprio gravame, per cui non si vede per quali motivi occorra concedere un termine ai sensi dell’art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
5. In considerazione della complessità della fattispecie, da ricollegare in particolare alle disfunzioni della giustizia argentina, l’insorgente chiede alla Corte di valutare la possibilità, dopo lo scambio dei memoriali scritti, di convocare un dibattimento al fine di approfondire tale questione (v. RR.2019.329, act. 1, pag. 3).
5.1 Nell'ambito del reclamo in materia di estradizione al Tribunale penale federale, né la PA, né l'AIMP medesima prevedono un pubblico dibattimento. Inoltre, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è in principio scritta. La possibilità di ordinare il dibattimento è comunque data in virtù dell’art. 57 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
5.2 Non essendo l'art. 6 n
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
6. L'opponente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dall’Argentina sia motivata con reati di diritto comune, ma che la sua situazione rischia di essere aggravata per ragioni politiche. A suo dire, il procedimento estero si focalizzerebbe su B. e sui suoi presunti legami con i precedenti presidenti argentini (Kirchner) e costituirebbe un regolamento di conti politico che il nuovo presidente avrebbe attivato non appena entrato in carica, dandogli ampio risalto mediatico. Egli sarebbe stato chiaramente e arbitrariamente pregiudicato pubblicamente, con la violazione a più riprese dei suoi diritti fondamentali e processuali, violazioni che continuerebbero anche in caso di una sua estradizione. La connotazione politica emergerebbe anche dal fatto che i tempi e il contenuto delle decisioni prese nell’ambito del procedimento contro B. sarebbero in stretta connessione con il governo al potere. Il cambiamento di governo che dovrebbe concretizzarsi molto presto non avrebbe alcuna modifica positiva per il ricorrente. Anzi, non avendo il ricorrente mai incontrato né conosciuto né i Kirchner né B., un atteggiamento ritorsivo dei primi non sarebbe da escludere. Significative sarebbero le prese di posizione di diversi magistrati, alcuni intervenuti anche nel procedimento contro B., che attesterebbero i forti dubbi sull’indipendenza e l’imparzialità della giustizia argentina.
L'UFG, dal canto suo, afferma che quanto affermato dal ricorrente non sarebbe sufficiente per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
6.1 In virtù dell'art. I Trattato svizzero-argentino le parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente gli individui processati o condannati per uno dei crimini o delitti enumerati nell’articolo II, e che si trovano rifugiati nel territorio dell’altro Stato. Secondo l’art. II del Trattato, tra i crimini e delitti che danno luogo all’estradizione vi sono la corruzione di pubblici ufficiali (n. 16) e la truffa (n. 22). L’estradizione sarà consentita per i delitti enumerati se i fatti incriminati possono essere puniti con una pena di almeno un anno di prigione, secondo la legislazione delle parti contraenti (cfr. anche art. 35 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
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1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
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1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_644/2015 del 23 febbraio 2016 consid. 4.8).
La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione dell’art. 2 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
6.2 Nella fattispecie, il ricorrente è richiesto dall’autorità rogante perché sospettato di aver aiutato B., persona vicina alla famiglia Kirchner, a riciclare valori patrimoniali frutto di frode fiscale e corruzione commessi tra il 2003 e il 2015 da alti funzionari in Argentina. In sostanza, egli avrebbe fatto rientrare in tale Paese, mediante una società a lui riconducibile in Svizzera, denaro frutto dei summenzionati reati versato su conti in banche elvetiche, parte del quale sarebbe poi stato percepito dai Kirchner (per una descrizione più dettagliata dell’esposto fattuale v. infra consid. 7.2). Come correttamente osservato dall’UFG, i fatti oggetto d’indagine all’estero riguardano reati comuni. Il ricorrente ha certo cercato di evidenziare, in generale, mediante articoli di stampa e altri documenti, la difficile situazione della giustizia in Argentina, ma tale questione, che verrà trattata più avanti (v. infra consid. 8), non è qui rilevante per statuire sulla presente censura. Determinante è invece constatare che nulla di concreto permette di concludere che le attenzioni dell’autorità rogante nei confronti del ricorrente possano avere una connotazione politica. In altre parole, non vi sono agli atti documenti che attestano episodi concreti, passati o attuali, che lo riguardano direttamente e che dimostrano l’esistenza di uno sfondo politico al suo coinvolgimento nel procedimento penale estero. L’obiezione di reato politico va dunque respinta.
7. Il ricorrente considera la richiesta di estradizione irricevibile, nella misura in cui non fornirebbe sufficienti elementi di fatto alla base dei delitti prospettati. Nel descrivere la procedura argentina, egli sostiene di averne evidenziato e comprovato le numerose anomalie, le quali permetterebbero di concludere che la domanda di estradizione è lacunosa, contraddittoria e soprattutto costruita ad arte su accertamenti inesistenti. Essa non rispetterebbe le esigenze legali minime in materia. Farebbero in particolare difetto spiegazioni precise relative al reale coinvolgimento del ricorrente nella fattispecie. Non vi sarebbe parola sul luogo di esecuzione del presunto reato. L’autorità estera si riferirebbe genericamente all’imputazione di riciclaggio, limitandosi ad una costruzione per nulla convincente per quanto attiene al reato a monte, in merito al quale nulla potrebbe essere contestato al ricorrente.
7.1 L’art. XIII Trattato svizzero-argentino prevede che la domanda di estradizione deve essere accompagnata dall’originale o dalla copia autentica del mandato di cattura o di qualunque altro atto equivalente, o dalla sentenza di condanna pronunciata dall’autorità competente secondo le forme prescritte nel paese che domanda l’estradizione. Questi documenti dovranno indicare il fatto incriminato, il luogo, dove fu commesso e la sua data (n. 1) e dovranno essere accompagnati dalla copia delle disposizioni penali applicabili al crimine o delitto di cui si tratta (n. 2) nonché, per quanto possibile, dai connotati della persona reclamata (n. 3). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti: l'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui, riservato l’art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
|
1 | Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
2 | Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande. |
7.2 In concreto, l’autorità rogante sospetta che alti funzionari dello Stato argentino, tra i quali gli ex presidenti Nestor e Christina Fernàndez Kirchner, ma anche l’ex ministro della pianificazione Julio Miguel Vido e l’ex segretario per le opere pubbliche José Lopez, si siano indebitamente appropriati di fondi pubblici trasferiti in Svizzera e fatti rientrare in Argentina dopo essere stati riciclati, questo tra il 2003 e il 2015. L’indagine ha preso avvio in seguito ad una denuncia della deputata argentina Margarita Stolbizer. nei confronti di funzionari dell’amministrazione delle entrate argentina per una presunta frode fiscale. L’attività istruttoria ha portato alla luce un presunto meccanismo di creazione di fondi neri mediante l’emissione di fatture false o gonfiate in relazione alla concessione di appalti per la costruzione di opere pubbliche. La società C. SA, detenuta al 95% da B., si sarebbe aggiudicata in maniera illecita, tra il 2003 e il 2015, il 78.4% degli appalti per la costruzione di opere stradali in Argentina, per un valore di circa USD 8 milioni, procedendo poi al subappalto di lavori. C. SA avrebbe contabilizzato uscite per il pagamento di prestazioni mai fornite e/o per servizi forniti ma a prezzi gonfiati. B., tramite C. SA, sarebbe così riuscito a creare dei fondi neri e allo stesso tempo a ridurre il suo carico fiscale, segnatamente l’IVA e l’imposta sulle entrate. Tra le persone fisiche e giuridiche che avrebbero emesso fatture false ci sarebbero D. SA, E., F. SA, G. SA, H. Una parte del denaro destinato alla ditta appaltatrice C. SA sarebbe stato trasferito nelle disponibilità della famiglia Kirchner e del suo entourage attraverso contratti d’affitto di camere d’albergo, presso stabilimenti riconducibili agli ex presidenti argentini. Nei confronti di B. sarebbe stata aperta un’altra inchiesta per frode fiscale messa in atto tra il 2010 e il 2012 mediante l’emissione di fatture false e ditte fantasma che gli avrebbero permesso di costituire fondi di origine illecita. Questi sarebbero poi stati trasferiti da B. su conti in Svizzera. Il ricorrente avrebbe messo a disposizione una società da lui gestita, la I. SA, di cui egli sarebbe tuttora amministratore unico, per far entrare e poi uscire dalla Svizzera, riciclato, il denaro di presunta origine illecita. All’uopo, I. SA avrebbe inoltre acquisito e utilizzato, quale prestanome di B., la società argentina J. SA.
Premesso che la rogatoria fornisce ulteriori dettagli sul procedimento estero (v. infra consid. 8.2), quanto precede permette certamente di concludere che le condizioni legali in materia di esposto fattuale sono state ossequiate. La domanda estera menziona correttamente il proprio oggetto, il motivo della stessa, i reati perseguiti, le persone indagate, nonché i fatti essenziali alla base della domanda estradizionale, elementi sulla base dei quali l’autorità precedente ha escluso l’esistenza di condizioni ostative all'estradizione. La domanda soddisfa tutte le esigenze formali e non presenta contraddizioni o altre criticità che ne minino la validità. Le relative censure ricorsuali vanno pertanto respinte.
8. L’estradando ritiene che la condizione della doppia punibilità non sia stata rispettata. A suo dire, l’UFG avrebbe omesso di trattare la problematica più rilevante per l’unico reato ascrittogli, ovvero l’aspetto soggettivo del riciclaggio.
8.1 Giusta l’art. II par. 3 Trattato svizzero-argentino, l’estradizione sarà consentita per i delitti enumerati qui sopra (ossia al par. 1) se i fatti incriminati possono essere puniti con una pena di almeno un anno di prigione, secondo la legislazione delle parti contraenti. Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 35 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
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1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
materia di estradizione quanto in materia di assistenza accessoria. Il diritto in vigore al momento della decisione sulla domanda è determinante anche per stabilire, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità: essa si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato richiesto al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla scorta di quello vigente al momento della commissione del fatto e della conclusione della convenzione. Così, tanto l'estradizione quanto l'assistenza (nel caso in cui misure coercitive si rendono necessarie) sono da accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007 consid. 4.3).
8.2 In concreto, i fatti oggetto della rogatoria riguardanti l’estradando possono certamente essere sussunti in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
con le attività illecite di cui sopra, riuscendo nel contempo a celare la titolarità di questi fondi. B. ha utilizzato J. SA a questo scopo sia prima che dopo averla ceduta a I. SA, controllata dal perseguito, il quale agiva da prestanome di B. Tra dicembre 2012 e aprile 2013 il perseguito avrebbe aiutato B. a far rientrare in Argentina i fondi neri depositati su conti bancari svizzeri. Da un conto di titolarità della I. SA presso la banca P., e di cui i figli di B. erano i beneficiari economici, proveniva il denaro utilizzato da I. SA per comprare titoli argentini. Questi venivano immediatamente liquidati alla borsa valori di Rosario. Il ricavato della vendita veniva versato a favore di I. SA attraverso l’emissione di 9 assegni per un totale di USD 2'750'000.–, che venivano incassati da N., su procura del perseguito, per infine essere incassati e versati a favore di C. SA, principale impresa di B. Come già in precedenza indicato B. è una persona politicamente esposta, in particolare a seguito dei suoi legami con i coniugi Kirchner, entrambe ex presidenti argentini. Le prime inchieste giornalistiche, apparse durante il primo governo di Kirchner Nestor (2003-2007), portavano alla luce lo stretto vincolo tra quest’ultimo e B. nonché come questo legame abbia contribuito alla formidabile crescita economica di B. Da queste indagini giornalistiche è poi scaturita l’indagine giudiziaria. Il perseguito, malgrado risieda da anni in Svizzera, si recava regolarmente, almeno fino al 2012, in Argentina, dove ha ancora famigliari e clienti, motivo per il quale non poteva non essere a conoscenza dei procedimenti di corruzione e frode fiscale avviati nei confronti di B. e della possibile provenienza sospetta del denaro da lui gestito per conto di B. tramite la I. SA. Agendo in qualità di prestanome per B. ed assumendo, tramite I. SA, la titolarità di fondi riconducibili a B., lo avrebbe aiutato, dapprima a far uscire dall’Argentina i fondi neri prodotto di attività illecite per poi farli rientrare con parvenza di legalità” (v. RR.2019.329, act. 1.1, pag. 5 e seg.). Ora, premesso che non è compito del giudice dell’assistenza accertare se l’estradando doveva o avrebbe dovuto effettivamente essere al corrente sia dei problemi giudiziari di B. in Argentina che del fatto che dietro la J. SA vi fosse B., è indubbio
che l’aspetto soggettivo del reato è stato sufficientemente descritto dalle autorità argentine, permettendo di concludere che i fatti in questione sarebbero sussumibili in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro, non soltanto sotto il profilo oggettivo ma anche sotto quello soggettivo. Il giudice dell’assistenza non necessita di ulteriori elementi per l’analisi della doppia punibilità, tantomeno della prova della realizzazione del reato contestato all’estradando. Sarà compito del giudice del merito approfondire la questione nell’ambito del procedimento estero. Si rileva infine che il riciclaggio di denaro è punito con una pena sino a tre anni nei casi normali e sino a cinque anni in quelli gravi. Il requisito della doppia punibilità risulta dunque rispettato.
9. L’estradando ritiene che, non avendo egli partecipato in nessun modo ai reati (a monte) di frode fiscale e corruzione commessi in Argentina ed essendo i presunti atti di riciclaggio di denaro contestatigli dall’autorità rogante intervenuti esclusivamente in Svizzera, competenti per il perseguimento penale nei suoi confronti sarebbero unicamente le autorità penali elvetiche.
9.1 L’art. III n. 3 Trattato svizzero-argentino prevede che l’estradizione non sarà consentita se il delitto è stato commesso nel territorio della nazione richiesta. Giusta l’art. 35 cpv. 1 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
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1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
9.2 Nella fattispecie, il 9 agosto 2018 l’UFG, costatato che i comportamenti contestati al ricorrente sarebbero stati commessi almeno in parte in Svizzera, ha interpellato sia il MPC che il Ministero pubblico del Cantone Ticino per verificare se una eventuale procedura penale fosse già stata aperta nei confronti del predetto per i fatti in questione o se vi fosse un’intenzione di avviarne una. Con scritto del 21 agosto 2019, il Ministero pubblico del Canton Ticino, dopo aver analizzato la domanda di estradizione argentina, ha negato la propria competenza. Trattandosi di una fattispecie penale complessa, con presunti atti penalmente rilevanti commessi prevalentemente all’estero, un’eventuale competenza per il perseguimento sarebbe stata piuttosto del MPC. Quest’ultimo, d’altro canto, con scritto del 27 novembre 2018 aveva già informato l’UFG che, dopo un’attenta analisi della documentazione estradizionale, riteneva non giustificata l’apertura di un procedimento penale nei confronti dell’estradando. Esso precisava che i reati descritti in rogatoria sarebbero stati commessi prevalentemente in Argentina e che il procedimento penale condotto nello Stato richiedente si trovava ad un stadio avanzato, motivo per cui l’estradizione era da favorire.
Ora, siccome i reati (pregressi) di corruzione e frode fiscale sembrano essere intervenuti esclusivamente all’estero, questa Corte ritiene giustificato e opportuno che le autorità argentine perseguano anche i reati di riciclaggio di denaro contestati all’estradando, anche perché, come sottolineato dal MPC, i fatti principali si sono effettivamente svolti in Argentina e il procedimento ivi condotto è già ad uno stadio avanzato. Il baricentro di tutta l’inchiesta è indubbiamente in Argentina, dove egli si sarebbe del resto recato il 10 ottobre 2011 per presenziare alla vendita delle azioni di J. SA, avvenuta il 21 ottobre 2011 in uno studio notarile a Buenos Aires, atto con il quale i titoli venivano trasferiti a I. SA, società amministrata dall’estradando. La censura in questo ambito va dunque disattesa.
10. L’estradando sostiene che l’azione penale argentina nei suoi confronti sarebbe prescritta. Applicandosi, a suo dire, la cifra 3 dell’art. 303 CP/argentino e non la cifra 1 della medesima disposizione, il termine di prescrizione di tre anni, applicabile in virtù dell’art. 62 CP/argentino, sarebbe scaduto l’8 aprile 2016.
10.1 Secondo l’art. III n. 5 Trattato svizzero-argentino, l’estradizione non sarà consentita se, conformemente alla legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, la pena o l’azione penale era prescritta prima dell’arresto o della citazione dell’individuo reclamato.
10.2 L’autorità rogante ha fornito una traduzione in francese dell’art. 303 CP/argentino (v. atto 23ü, pag. 23 e seg., incarto UFG). Esso prevede che “celui qui convertirait, transférerait, administrerait, vendrait, grèverait, dissimulerait ou de n’importe quelle autre façon mettrait en circulation sur le marché, des biens en provenance d’une infraction pénale, avec la possible conséquence que l’origine des biens originaires ou substituts acquièrent l’apparence d’une origine légale, et à condition que leur valeur dépasse la somme de trois cent mil pesos argentins ($ 300'000), en un seul acte ou par la répétition de faits divers liés entre eux sera puni avec emprisonnement de trois (3) à dix (10) ans et avec une amende de deux (2) à dix (10) fois le montant de l’opération” (n. 1). Giusta il n. 3 della medesima disposizione “Celui qui recevrait de l’argent ou d’autres biens en provenance d’une infraction pénale, avec le but de faire une des opérations prévues dans l’alinéa 1, leur donnant une possible apparence d’origine légale, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans”. Ora, in base all’art. 62 CP/argentino, il termine di prescrizione argentina corrisponde al massimo della pena che può essere inflitta – quindi tre anni nell’ipotesi di cui al n. 3 e dieci anni in quella di cui al n. 1 – (v. atto 2a incarto UFG). Inoltre, secondo l’art. 67 par. 6 lett. b CP/argentino “la prescription est interrompue seulement par le premier appel effectué à une personne, dans le cadre d’une procédure judiciaire avec le but de lui recevoir une déclaration de première comparution par l’infraction objet de notre recherche” (v. atto 2a, traduzione in francese, pag. 22, incarto UFG). In concreto, ipotizzando l’autorità rogante l’applicazione dell’art. 303 n. 1 CP/argentino ed essendo l’ultimo atto di riciclaggio contestato all’estradando intervenuto l’8 marzo 2013, il termine di prescrizione dell’azione penale scade nel 2023 (v. ibidem, pag. 20 e segg.). Detto termine è stato del resto interrotto dalla convocazione formale dell’estradando del 18 aprile 2016 effettuato dalle autorità giudiziarie argentine (v. ibidem). Quanto precede è sufficiente per respingere la censura presentata in questo ambito, precisato che non tocca al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente il diritto estero. In
questo senso, il parere giuridico estero presentato dal ricorrente rimane un atto di parte che non può modificare la conclusione a cui è giunta questa Corte. In caso di estradizione, l’insorgente avrà modo di presentare le sue contestazioni nell’ambito del procedimento di merito all’estero.
11. Il ricorrente afferma che le autorità argentine avrebbe violato il principio della specialità. Esse avrebbero infatti utilizzato prematuramente le informazioni contenute nella documentazione bancaria di relazioni intestate alle società I. SA e Q. SA oggetto di una pregressa procedura conclusasi con una sentenza di questa Corte del 14 febbraio 2018 (v. RR.2017.199-201). Tale documentazione avrebbe avuto un ruolo decisivo per la decisione del 29 dicembre 2017, mediante la quale l’autorità penale argentina confermava la carcerazione preventiva di B. e altri.
11.1 Secondo l’art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
|
1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 34 Conditions - 1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
|
1 | Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
a | les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue; |
b | toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral. |
2 | Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide. |
11.2 Nella fattispecie, l’UFG ha dichiarato che ricerche da esso effettuate non hanno portato alla luce qualsivoglia documentazione che indichi una trasmissione anticipata di mezzi di prova raccolti e neppure un relativo reclamo dell’estradando in merito a una possibile violazione del principio della specialità (v. RR.2019.329, act. 1.1, pag. 13). Questa Corte non ha motivo di dubitare delle dichiarazioni dell’UFG, per cui la censura sarebbe da respingere già solo per questo motivo. Ma è altrettanto importante rilevare che, come affermato dal ricorrente, gli imputati all’estero hanno presentato un reclamo dinanzi alle autorità argentine per accertare la nullità rispettivamente l’inutilizzabilità della documentazione bancaria di cui sopra, gravame che è stato respinto dal tribunale estero (nel gravame parla di “Cassazione”; v. act. 1, pag. 29), decisione che, se non impugnata o impugnabile, dovrebbe essere già cresciuta in giudicato. Visto quanto precede, anche la presente censura va disattesa.
12. Il ricorrente ritiene che l’estradizione sia da rifiutare anche in ragione della violazione dei suoi diritti umani nel procedimento argentino. Egli sarebbe stato oggetto di un processo mediatico ancora prima che giudiziario, con violazione della presunzione d’innocenza. In Argentina egli non avrebbe un processo equo, essendo già stato pregiudicato pubblicamente. Dal rapporto all’Assemblea generale dell’ONU del luglio 2018 (v. atto 20, allegato 31a, incarto UFG) e da quello dell’Ufficio per la democrazia degli USA (v. atto 20, allegato 31b, incarto UFG) emergerebbe una situazione gravemente contraria ai diritti fondamentali in Argentina che potrebbe avere un influsso diretto sul ricorrente in caso di estradizione. Il primo documento metterebbe in evidenza un uso eccessivo della carcerazione preventiva, con carceri sovraffollate e l’utilizzo di punizioni. Il secondo riporterebbe l’esistenza di molti decessi per uso eccessivo o ingiustificato della forza da parte della polizia; sovraffollamento delle carceri, con uso di violenza e tortura; condizioni di detenzione crudeli, con scarse cure mediche e condizioni sanitarie, alimentari e logistiche insufficienti. Molti sarebbero i casi di tortura documentati. Per tacere del piano sistematico e strutturale di intimidazione della magistratura argentina da parte del potere esecutivo, messo in evidenza dal rapporto del 1° novembre 2019 dell’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani (v. act. 1.10). L’estradando sostiene inoltre di essere dal 2012 gravemente malato a seguito di un melanoma della coroide dell’occhio sinistro, con importante rischio di recidiva, per il quale deve sottoporsi regolarmente a controlli clinici. La sua condizione sarebbe decisamente precipitata nelle ultime settimane, come attestato da un certificato medico, il quale evidenzia l’esistenza di un’affezione tumorale a livello epatico. A suo dire, a prescindere dalla gravità oggettiva di una tale patologia, le carceri di Buenos Aires sarebbero notoriamente inadatte a trattare simili malattie. Una sua eventuale estradizione ne metterebbe a serio repentaglio la salute e la vita.
12.1 Secondo l'art. 2 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
12.2 L'art. 37 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
12.3 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
12.4 In concreto, occorre rilevare che la situazione in Argentina per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani nei luoghi di detenzione è effettivamente preoccupante, ciò che del resto era già stato constatato dal Tribunale federale in passato (v. sentenza 1A.275/2000 dell’8 dicembre 2000 consid. 3c). Nel frattempo la situazione appare ulteriormente peggiorata, conclusione alla quale è possibile giungere sulla base dei rapporti del Consiglio dei diritti dell’uomo dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 febbraio 2019, redatto in seguito ad una visita in Argentina avvenuta dal 9 al 20 aprile 2018 (A/HCR/40/59/Add.2; Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, in seguito: Rapporto ONU del 28 febbraio 2019), e del 19 luglio 2018, allestito in seguito alla visita nello stesso Paese intervenuta tra l’8 e il 18 maggio 2017 (A/HCR/39/45/Add.1; Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant sa mission en Argentine, in seguito: Rapporto ONU del 19 luglio 2018). Eloquente è il riassunto relativo all’ultimo rapporto: “au cours de sa visite en Argentine, du 9 au 20 avril 2018, le Rapporteur spécial a eu accès à des lieux de privation de liberté dans tout le pays et a pu mener des entretiens confidentiels avec les détenus de son choix, ce dont il remercie le Gouvernement argentin. Dans ses recommandations, il préconise une réforme globale de l’administration du système judiciaire axée sur l’abandon de l’approche punitive suivie actuellement au profit de mesures tendant à la ré-adaptation et à la réinsertion des délinquants” (v. Rapporto ONU del 28 febbraio 2019, pag. 1). Diverse le criticità sollevate in tale rapporto: dall’eccessivo uso della forza da parte della polizia nei luoghi pubblici e nei commissariati, alla violenza subita dai detenuti nelle prigioni e alle lacune del sistema di perseguimento penale. Pure tematizzati sono il sovraffollamento dei luoghi di detenzione, i fermi prolungati nelle stazioni di polizia, le precarie condizioni detentive, le difficoltà d’accesso alle misure sanitarie nei luoghi di detenzione, l’utilizzo punitivo dell’isolamento e i decessi nelle carceri. Si tratta già di per sé di un quadro preoccupante per l’estradizione di una persona in salute, che dovrebbe far riflettere
sull’eventuale necessità di chiedere sistematicamente delle garanzie diplomatiche alle autorità argentine. Ad ogni modo, tale questione non necessita di essere ulteriormente approfondita per i motivi che seguono.
12.5 Il quadro descritto dall’ONU concernente l’accesso alle cure negli istituti di detenzione argentini è ancora più preoccupante (v. Rapporto ONU del 28 febbraio 2019, pag. 10 e seg.). In tutte le prigioni visitate, le infrastrutture, il personale medico e i medicamenti sono risultati insufficienti. Inesistenti sono i programmi per detenuti affetti da patologie croniche, cancro e HIV compresi, non essendovi neppure possibilità, secondo le testimonianze raccolte, di accedere a cure esterne alla prigione. Alla mancanza di personale si aggiungerebbe il completo disinteresse di quello presente per i problemi di salute dei detenuti. Nella maggior parte degli istituti visitati, i detenuti ed il personale hanno dichiarato che solo i casi più urgenti sarebbero trasportati in ospedale (v. ibidem, pag. 10). Alla luce dei persistenti problemi riscontrati, l’ONU ha auspicato che la responsabilità per l’assistenza medica in prigione venga trasferita dall’amministrazione penitenziaria al Ministero della sanità nazionale o ai ministeri della sanità provinciali (v. ibidem, pag. 11). La precaria situazione riguardante l’assistenza sanitaria nelle carceri di Buenos Aires è ugualmente attestata da un rapporto, prodotto dal ricorrente, intitolato “La salud en las cárceles bonaerenses”, redatto dalla “Comisión provincial por la memoria” (v. www.comisionporlamemoria.org), organizzazione di Buenos Aires attiva nella difesa dei diritti umani (v. RR.2019.329, act. 1.11).
12.6 Con il suo gravame, il ricorrente ha prodotto un certificato medico del 3 dicembre 2019 redatto dal Dr. med. R., presso l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI). In tale documento, si afferma che il ricorrente “è noto per un melanoma della coroide, oggetto di precedenti cure a cavallo fra il 2012 e il gennaio 2016, quando è stato sottoposto ad enucleazione dell’occhio sinistro per recidiva della stessa malattia. Recentemente sono state osservate delle immagini patologiche a livello epatico compatibili con delle metastasi, e proprio oggi il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico per tentativo di bonifica delle stesse. L’intervento non è stato completato a fronte dell’esteso coinvolgimento metastatico epatico. Durante la procedura il Professor S., del Servizio di Chirurgia dell’Ospedale Regionale di Lugano, ha effettuato delle biopsie che molto verosimilmente mostreranno l’origine tumorale legata al melanoma della coroide. Se ciò fosse il caso ed in ogni caso per qualsiasi altra ipotesi di affezione tumorale, si tratta di una situazione di malattia estremamente grave che minaccia la prognosi, non riconducibile a curabilità e che necessita di cure oncologiche complesse da attivare al più presto” (v. RR.2019.329, act. 1.3). In sede di replica, l’estradando ha prodotto due nuovi documenti redatti dal Dr. med. R. una lettera ambulatoriale dell’11 dicembre 2019 indirizzata al Dr. med. T. (v. act. 9.1) e un certificato medico del 13 gennaio 2020 (v. act. 9.2). Nel primo documento, il medico, dopo aver indicato le diagnosi principali, la terapia specialistica eseguita nonché sintetizzato la situazione attuale e le diagnosi secondarie, così si è espresso al riguardo dello stato di salute dell’estradando: “In estrema sintesi, in occasione di un’ecografia addominale di sorveglianza in paziente asintomatico sono state rilevate delle lesioni epatiche in numero relativamente limitato alla risonanza magnetica epatica e alla PET-CT (la quale peraltro non mostrava segni di coinvolgimento extra-epatico). Nel contesto della storia oncologica, l’ipotesi di localizzazioni metastatiche da melanoma uveale era la più plausibile. In sede di colloquio multidisciplinare si è deciso di candidare il paziente ad una esplorazione chirurgica nell’eventualità di poterle rimuovere. Purtroppo
intra-operatoriamente il Prof. S. ha osservato una metastatizzazione miliare, e pertanto l’intervento è stato interrotto dopo rimozione di 2 localizzazioni nei segmenti IV e V, istologicamente compatibili con metastasi del melanoma uveale. Si tratta di una situazione particolarmente grave, rispetto ad una malattia non curabile e a prognosi infausta (il paziente stesso ha cercato informazioni in rete). Data la rarità della malattia non vi sono degli standard terapeutici codificati e le evidenze rispetto alla terapia sistomica emergono essenzialmente da studi di fase II. Al di là dei chemioterapici, gli agenti immunologici potrebbero rappresentare un’opzione terapeutica in analogia al melanoma cutaneo, tuttavia la loro attività nel melanoma uveale è decisamente meno importante. Farmaci a bersaglio molecolare (ad esempio i MEK inibitori) possono avere una certa efficacia, senza tuttavia impattare in modo significativo sulla sopravvivenza che rimane inferiore ad 1 anno […]” (v. act. 9.1, pag. 1). Nel documento viene poi indicato il trattamento chemioterapico da somministrare al ricorrente. Nel certificato medico del 13 gennaio 2020, il medico dichiara: “il summenzionato paziente in mia cura è affetto da un melanoma uveale metastatizzante, malattia incurabile e a prognosi severa. Si tratta di una malattia rarissima, rispetto alla quale le opzioni terapeutiche farmacologiche sono limitate e come tali vanno gestite in centri specialistici, che siano in grado di fornire le opzioni farmacologiche più moderne. Attualmente il paziente si sta sottoponendo ad una chemioterapia, tuttavia è ben altamente possibile che a breve si dovrà ricorrere a terapie più complesse (immunologiche o addirittura sperimentali). Tenendo conto di questi aspetti e dell’impatto psicologico condizionato dalla diagnosi, è ovviamente importante che la cura possa proseguire nel nostro Cantone, per evitare ulteriori disagi che si aggiungerebbero alla gravità della malattia, e non essendo certo che le future cure come quelle menzionate sopra possano essere garantite nel suo paese d’origine” (v. act. 9.2).
12.7 L’UFG, dal canto suo, afferma che per quanto concerne le attuali condizioni di salute del ricorrente, delle quali non era al corrente al momento dell’emanazione della decisione impugnata, sarà sua premura informare le autorità argentine in merito ai problemi di salute dell’estradando e, nel caso di estradizione, su espressa richiesta di quest’ultimo, trasmettere un certificato medico attuale in modo da permettere all’autorità richiedente di assicurarsi che possa ricevere le cure mediche necessarie (v. act. 5, pag. 4).
12.8 Giusta l’art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
12.9 Orbene, alla luce delle considerazioni di cui sopra relative all’accesso alle cure nelle carceri argentine (v. supra consid. 12.5) e della necessità di garantire anche in ambito di assistenza il rispetto dei diritti umani (v. supra consid. 1.2; sulla necessità di garantire ad una persona in carcere gravemente malata un trattamento compatibile con l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
13. Riassumendo, il ricorso è parzialmente accolto. La decisione di estradizione è annullata e la causa è rinviata all’UFG per nuova decisione nel senso dei considerandi, eventualmente corredata della richiesta alle autorità estere delle relative garanzie alla luce dei referti medici ufficiali.
14.
14.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
14.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le procedure RR.2019.296 e RR.2019.329 sono congiunte.
2. La richiesta di un termine supplementare per completare i motivi del ricorso è respinta.
3. La richiesta di un pubblico dibattimento è respinta.
4. L'obiezione di reato politico è respinta.
5. Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione di estradizione è annullata e la causa è rinviata all’UFG per nuova decisione nel senso dei considerandi.
6. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 3'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.
7. L’Ufficio federale di giustizia verserà al ricorrente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 14 febbraio 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
- Avv. John Dell'Oro
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |