Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 663/2012
Arrêt du 12 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sabrina Burgat, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par sa tutrice, C.________, Office de protection de l'enfant,
intimé.
Objet
droit aux relations personnelles,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2012.
Faits:
A.
A.a B.________, né en 2007, est le fils de A.________, née en 1988. Le père n'a pas reconnu l'enfant.
Le 22 mars 2007, C.________, assistante sociale à l'Office des mineurs, a signalé la situation de l'enfant à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel et demandé qu'une enquête sociale lui soit confiée. Le 2 août 2007, elle a déposé un rapport dont il ressortait que la mère, le père présumé et l'enfant avaient été accueillis à la «Maison de Prébarreau» le 27 juin 2007. L'enfant avait toutefois été placé à «La Ruche» le 2 juillet suivant. Dès la fin du mois de juillet 2007, la mère et le père présumé ont quitté la «Maison de Prébarreau» pour une autre institution, «L'enfant c'est la vie», dans le cadre d'un accueil familial.
A.b Le 3 octobre 2007, l'Autorité tutélaire a désigné C.________ en qualité de curatrice de l'enfant, dont elle a ratifié le placement à «La Ruche». La curatrice a, le 15 avril 2008, informé l'Autorité tutélaire de l'interruption de l'accueil familial, survenu le 7 décembre 2007, en raison des nombreuses altercations entre la mère et le père présumé, l'enfant étant alors resté à «La Ruche». Le 12 janvier 2010, elle a rapporté qu'entre septembre 2008 et mars 2009, les contacts entre «La Ruche» et la mère de l'enfant avaient été quasiment interrompus. Depuis le 1er août 2009, celui-ci ne sortait pratiquement plus de l'institution et n'avait plus aucun contact avec sa famille. Le personnel de «La Ruche» avait constaté que B.________ commençait à souffrir de cette situation d'autant que, contrairement à lui, les autres enfants de l'institution retournaient régulièrement dans leur famille, de sorte que la question de son placement en vue d'adoption se posait à nouveau. La curatrice signalait encore qu'elle avait tenté plusieurs fois d'entrer en contact avec la mère, mais en vain.
Le 11 février 2010, «La Ruche» a fait parvenir à l'Autorité tutélaire un rapport selon lequel B.________ risquait de passer toute sa vie d'enfant et d'adolescent en institution et qu'il serait bon qu'il puisse trouver, dans une famille d'accueil, une personne qui se prête à un attachement particulier et significatif de sa part, comme il en avait la capacité.
A.c Le 17 février 2010, la mère a fait part de sa volonté de récupérer la garde de son fils. Après avoir été rendue attentive au fait qu'elle devrait prendre régulièrement contact avec lui, des droits de visite ont à nouveau été mis sur pied. Elle ne s'est toutefois pas présentée aux visites des 21 avril, 5 mai et 12 mai 2010. La curatrice l'a alors informée, le 18 mai 2010, que l'enfant en avait souffert, qu'il l'avait attendue et qu'il ne comprenait pas pourquoi sa mère n'était pas venue le voir.
Le 5 juillet 2010, une audience a été appointée devant l'Autorité tutélaire, à laquelle seule la curatrice a comparu. Celle-ci a déclaré qu'elle n'avait plus eu de contacts avec la mère depuis son courrier du 18 mai 2010 et qu'elle estimait que l'autorité parentale devait lui être retirée.
A.d Le 19 octobre 2010, l'Autorité tutélaire de surveillance du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a retiré l'autorité parentale à la mère. Celle-ci n'a pas participé à la procédure, bien qu'elle ait été invitée à présenter des observations. Elle n'a pas non plus recouru contre la décision précitée.
Le 22 octobre 2010, C.________ a été désignée en qualité de tutrice de l'enfant. Dès janvier 2011, celui-ci a été placé dans une famille d'accueil en vue d'adoption.
A.e Le 12 avril 2011, agissant par l'intermédiaire d'une avocate, la mère a demandé à consulter le dossier tutélaire de son fils, ce qui lui a été refusé par l'autorité compétente au motif que l'enfant avait été placé dans une famille d'accueil et que le placement se déroulait dans de bonnes conditions. La mère a réitéré sa demande les 6 mai, 20 juin et 16 août 2011, tout au moins concernant les pièces du dossier allant de la naissance de l'enfant jusqu'à la décision de l'Autorité tutélaire de surveillance du 19 octobre 2010. Elle a finalement eu accès au dossier, qui a été retourné à l'autorité concernée le 1er septembre 2011.
B.
Le 4 octobre 2011, la mère a déposé auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA) une requête urgente tendant à l'instauration de relations personnelles avec son fils. Elle faisait valoir qu'elle avait retrouvé une certaine stabilité et qu'elle allait commencer une formation professionnelle.
Le 18 janvier 2012, un rapport a été établi sur la situation de l'enfant dans sa famille d'accueil. Il en ressortait que des liens durables s'étaient déjà tissés entre elle et l'enfant, qu'aucune restriction ne se posait à l'adoption, qui devait avoir lieu si possible dans les meilleurs délais, et que tout droit de visite de la mère serait néfaste pour l'enfant.
Par décision du 15 février 2012, l'APEA a rejeté la requête. Cette autorité a considéré, en bref, que des efforts très importants avaient été faits pendant près de quatre ans pour que la mère puisse tisser un lien avec son fils, malheureusement sans résultat, que sa protection impliquait qu'il puisse continuer à s'épanouir dans son milieu actuel et qu'une confrontation avec sa mère - qu'il n'avait d'ailleurs jamais réclamée - constituerait un traumatisme pour lui.
Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté par la mère contre cette décision.
C.
Par acte du 13 septembre 2012, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 juillet 2012. Elle conclut principalement à ce qu'elle soit autorisée à entretenir des relations personnelles avec son fils, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision et mise en oeuvre du droit de visite. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
1.2 Il n'y a pas lieu de tenir compte des pièces - nouvelles (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Invoquant en particulier l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Le droit d'être entendu prévu par cette disposition comprend, de manière générale, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 I 49 consid. 1) et avec une cognition libre (ATF 121 I 54 consid. 2a et les références).
2.1 Se référant aux art. 53

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues. |
|
1 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
2 | Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose. |
3 | Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47 |
2.1.1 Tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. |
2.1.2 L'autorité cantonale a considéré que l'enfant avait été placé dans une famille d'accueil en vue d'être adopté. En donnant à la mère accès aux documents contenant l'identité des futurs parents adoptifs - sans préjuger encore du prononcé de l'adoption -, la garantie du secret de l'adoption (art. 268b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268b - 1 L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
|
1 | L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
2 | Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti. |
3 | Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti. |
2.1.3 En tant qu'il est dirigé contre la décision de première instance, le grief est d'emblée irrecevable (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268b - 1 L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
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1 | L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
2 | Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti. |
3 | Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
Quelle que soit la pertinence de cette argumentation, l'autorité cantonale n'en retient pas moins que toutes les pièces utiles à l'examen de la question des relations personnelles ont été rendues accessibles à la mère. Or la recourante ne cherche pas à démontrer l'arbitraire à ce sujet. Qui plus est, il résulte de la décision attaquée qu'elle a elle-même demandé à pouvoir consulter au moins le dossier partiel de l'enfant, soit les pièces depuis sa naissance jusqu'à la décision de l'Autorité tutélaire de surveillance du 19 octobre 2010, sans les éventuelles pièces qui seraient susceptibles de donner des informations sur le lieu de placement de son fils. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir violé les principes applicables en la matière (cf. supra, consid. 2.1.1).
2.2 La recourante se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendue sous l'angle du droit à se déterminer sur une mesure d'instruction, à savoir sur le rapport de la tutrice du 23 mars 2012, rédigé entièrement à charge contre elle. Ce rapport serait en effet parvenu à sa mandataire pendant les vacances d'été de celle-ci - dûment annoncées comme le prévoit la pratique neuchâteloise -, dès lors qu'il lui a été envoyé le 11 juillet 2012. Il aurait ainsi été reçu par ladite mandataire en même temps que la décision de première instance.
2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.2.2 S'il résulte du dossier que les observations de la tutrice ont été communiquées en copie à «Mme A.________» le 11 juillet 2012 - soit avant le prononcé de la décision entreprise, du 30 juillet suivant -, les autres allégations de la recourante ne reposent sur aucun élément de preuve. Partant, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3 La recourante fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit à la preuve en refusant de procéder à son audition et à celle de sa mère, mesures déjà requises en première instance. Se prévalant du principe de la maxime inquisitoire, elle reproche en outre aux juges précédents de n'avoir pas ordonné de mesures d'instruction complémentaires telles qu'une enquête sociale sur sa situation personnelle actuelle, une expertise pédopsychiatrique de l'enfant ou l'audition de l'assistante sociale qui a établi les rapports sur lesquels la décision attaquée est essentiellement fondée. Elle se réfère sur ce point aux art. 245

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 245 Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse - 1 Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
|
1 | Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
2 | Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l'art. 234 s'applique par analogie en cas de défaut.170 |
2.3.1 Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.3.2 La cour cantonale a considéré que l'autorité de première instance pouvait, face à l'important dossier sur la situation de l'enfant et dès lors qu'elle disposait des arguments écrits de la requérante, assistée d'une avocate, juger que l'audition de l'intéressée ainsi que celle de sa mère, qui avait déjà déposé une attestation écrite, n'étaient pas aptes à modifier sa manière de voir; ces considérations conduisaient aussi à refuser les nouveaux moyens de preuve requis en appel. Il appert ainsi que l'autorité précédente n'a pas ordonné d'autres mesures d'instruction à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, procédé qui ne viole pas le droit d'être entendu (cf. supra, consid. 2.3.1). Or la recourante n'établit pas qu'une telle appréciation serait insoutenable (cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle ne prétend pas non plus que les mesures d'instruction qu'elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir ordonnées auraient été requises en instance cantonale. Quant à l'art. 245

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 245 Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse - 1 Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
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1 | Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
2 | Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l'art. 234 s'applique par analogie en cas de défaut.170 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. |
|
1 | La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. |
2 | Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse: |
a | aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité162; |
b | aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC164 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
c | aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme; |
d | aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD166; |
e | aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation167; |
f | aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie168. |
3 | La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 247 Établissement des faits - 1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. |
|
1 | Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. |
2 | Le tribunal établit les faits d'office: |
a | dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2; |
b | lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs: |
b1 | dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles, |
b2 | dans les autres litiges portant sur un contrat de travail. |
3.
La recourante soutient encore que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des faits en retenant qu'elle n'avait pas eu de contacts réguliers avec son fils entre octobre 2007 et juillet 2010 et qu'elle ne s'était pas souciée de lui depuis sa naissance. Elle reproche aux juges précédents de s'être contentés de reprendre l'appréciation de la curatrice, sans tenir compte du fait que celle-ci ne lui a apporté aucun soutien pour surmonter les difficultés liées à la naissance de son enfant, alors qu'elle avait à peine plus de 18 ans, ni prendre en considération l'évolution positive de sa situation personnelle. Elle expose en outre qu'elle a exercé son droit de visite pendant la majeure partie de la période allant de juillet 2007 à août 2009. Enfin, elle se plaint du fait qu'il a été retenu, sans expertise et sur la base du seul avis de la tutrice, que la reprise des contacts entre l'enfant et sa mère biologique serait préjudiciable à celui-ci.
3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références; arrêt 5A 182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.3). Il n'intervient, du chef de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2 Contrairement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
serait préjudiciable au bon développement de celui-ci de le replacer dans une situation d'espoir, avec la crainte d'être une nouvelle fois déçu. Pour le surplus, les allégations de la recourante, en particulier concernant le respect du droit de visite durant une certaine période, n'apparaissent pas décisives. Autant qu'il est recevable, le moyen pris de l'arbitraire dans l'appréciation des faits se révèle par conséquent infondé.
4.
Dans un dernier grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 273

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
consid. 4b et les références; arrêt 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, publié in: FamPra 2009 p. 246).
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
consid. 4.1.1; 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid 4.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 246).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.2 Selon les juges précédents, l'intéressée ne contestait pas qu'au début de la vie de son fils, elle n'avait pas été en mesure d'entretenir des contacts réguliers avec lui durant plusieurs mois, mais faisait valoir qu'elle s'était ressaisie. Pour la cour cantonale, on ne pouvait toutefois que partager l'appréciation de l'autorité de première instance, selon laquelle la confrontation de l'enfant avec sa mère, qu'il n'avait jamais réclamée depuis son placement, serait pour lui un facteur hautement déstabilisant qui le plongerait dans la crainte de devoir revivre l'abandon qu'il avait connu pendant les quatre premières années de sa vie. De plus, l'enfant se trouverait dans un conflit de loyauté envers sa famille d'accueil, et serait à nouveau dans un état d'incertitude quant à la pérennité des liens personnels qu'il avait pu tisser avec son entourage depuis janvier 2011, étant souligné que sa mère ne s'était plus manifestée à partir de mai 2010. Dans cette situation, l'intérêt de celle-ci à établir des relations personnelles avec son fils en bas âge devait céder le pas devant l'intérêt de l'enfant à grandir dans un milieu fiable. Les difficultés et les efforts de la mère pour élever son fils ou entretenir des relations personnelles
avec lui ne pouvaient être ignorés, mais rien n'indiquait dans le dossier, hormis les affirmations de l'intéressée, qu'elle eût recouvré une stabilité suffisante et les moyens personnels, sinon financiers, de faire face à l'éducation d'un enfant, ni qu'elle fût en mesure de tenir ses promesses. Actuellement, elle n'avait toujours mené à terme aucune formation. En 2010, lorsque de nouvelles visites avaient été organisées, elle n'avait pas respecté les rendez-vous. Ce n'était qu'au printemps 2011 qu'elle avait demandé à consulter le dossier et fait valoir qu'elle était capable d'élever son fils. Ses explications selon lesquelles les limitations apportées à son droit de visite avaient été très difficiles à supporter, si bien qu'elle avait interrompu les rencontres avec son fils, ne permettaient pas d'augurer que dorénavant, elle saurait mettre le bien de l'enfant en avant face aux difficultés forcément autrement pénibles qu'elle rencontrerait, le cas échéant, dans ses relations avec lui, voire dans son éducation. Il n'était pas admissible d'envisager que l'enfant grandisse sans une véritable famille ou même qu'il retourne en institution, alors qu'il avait maintenant la possibilité de se développer dans un environnement adéquat. Le
moyen tiré de la violation de l'art. 274 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
4.3 Dans ces circonstances - dont la recourante n'a pas démontré qu'elles auraient été arbitrairement retenues -, on ne saurait considérer que l'autorité cantonale ait fait une application erronée du droit fédéral en admettant qu'instaurer un droit de visite serait certainement contraire à l'intérêt bien compris de l'enfant. La recourante réitère sa critique concernant le refus de l'autorité cantonale d'administrer certains moyens de preuve, critique qui a cependant été rejetée (cf. supra, consid. 2.3.2). Son grief relatif à la prise en compte de sa situation financière dans l'application de l'art. 273

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
l'enfant durant une longue période - soit entre septembre 2008 et mars 2009, puis entre le 1er août 2009 et le 17 février 2010 -, ce qui a rendu le placement de l'enfant nécessaire à son bon développement. Le grief ne peut ainsi qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dans ces conditions, l'art. 8 § 1 CEDH n'apparaît pas non plus violé. En tout état de cause, il y a lieu de relever que la mère a la possibilité de faire valoir ses droits dans la procédure de placement de l'enfant en vue d'adoption, respectivement d'adoption, distinctes de la présente cause.
5.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale, dès lors que son recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (art. 64

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 12 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Mairot