Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1653/2019
Arrêt du 12 décembre 2019
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
Parties [...],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée (recours réexamen).
Faits :
A.
A.a Par décision du 22 octobre 2012, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de 10 ans (valable jusqu'au 21 octobre 2022) à l'encontre de A._______ (ressortissant italien, né en 1963), après lui avoir accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Dans ses considérants, l'autorité inférieure a retenu en substance que le prénommé avait fait l'objet de quatre condamnations pénales en Suisse: le 13 décembre 1995, à deux ans de réclusion pour crime et contravention à la législation fédérale sur les stupéfiants (notamment pour trafic de drogues), les 6 janvier 1997 et 4 août 1999 à respectivement 10 jours d'arrêts et 7 jours d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation routière (notamment pour violation des devoirs en cas d'accident et conduite en état d'ébriété) et, le 22 février 2002, à 45 jours d'emprisonnement pour abus de confiance. Elle a relevé que l'intéressé avait ensuite été condamné pénalement en Espagne, par jugement du Tribunal pénal de Malaga du 31 janvier 2008, à une peine d'emprisonnement d'ensemble de plus d'une année pour des faits de maltraitance commis dans ce pays en juin 2005, peine assortie notamment d'une interdiction d'approcher sa victime pendant plusieurs années et d'une interdiction de détention et de port d'armes de plusieurs années (cf. l'extrait du casier judiciaire espagnol du 1er juillet 2011 [dossier SYMIC p. 168 à 170], faisant état d'une peine d'emprisonnement de 22 mois au total [8 mois et 14 mois], ainsi que le jugement pénal du 31 janvier 2008 [dossier SYMIC p. 313 à 321], faisant état d'une peine d'emprisonnement de 15 mois au total [7 mois et 8 mois]).
A.b Le 23 janvier 2013, le prénommé, qui se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendue le 28 septembre 2009 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: SPM-VS) en force depuis le début de l'année 2010, a été refoulé en Italie.
Le même jour, avant son renvoi de Suisse, l'intéressé a été informé de l'existence de l'interdiction d'entrée prise à son endroit, mais a refusé de signer l'accusé de réception relatif à cette décision.
A.c Le 5 février 2013, le prénommé a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans). Par arrêt du 13 janvier 2014 (rendu en la cause C-655/2013), le Tribunal de céans a déclaré ledit recours irrecevable, faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Cet arrêt est demeuré incontesté.
B.
B.a En date du 23 novembre 2018, A._______ a sollicité du Tribunal de céans la révision de son arrêt d'irrecevabilité du 13 janvier 2014.
B.b Par arrêt du 11 décembre 2018 (rendu en la cause F-6692/2018), le Tribunal de céans n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que celle-ci ne contenait pas de motifs susceptibles d'ouvrir la voie de la révision et qu'au demeurant, elle était manifestement tardive. Constatant toutefois que dite demande faisait état de motifs tendant à la reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée rendue le 22 octobre 2012 par le SEM, il l'a transmise à cette autorité afin que celle-ci l'examine sous l'angle du réexamen.
C.
Par décision du 4 mars 2019 (notifiée le 6 mars suivant), le SEM, après avoir accordé le droit d'être entendu au prénommé, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 23 novembre 2018 (telle qu'elle avait été complétée le 7 décembre 2018, les 4 et 17 janvier 2019 et le 1er février suivant), considérant que l'intéressé n'avait pas invoqué, ni a fortiori démontré l'existence de motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen de sa décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012.
Par la même décision, il a rejeté une demande du prénommé - formulée dans son écriture complémentaire du 4 janvier 2019 - tendant à la suspension provisoire de la mesure d'éloignement susmentionnée dans le but de subir une intervention chirurgicale dentaire en Suisse, d'être en mesure de répondre à des convocations des tribunaux suisses ou de suivre les dossiers de ses clients.
D.
Par acte du 4 avril 2019 (date du sceau postal), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif (recte: l'octroi de mesures provisionnelles). Dans son recours, il a repris l'argumentation qu'il avait déjà développée dans sa demande de réexamen du 23 novembre 2018.
Le 3 avril 2019, soit le jour précédent, l'intéressé avait également adressé au Tribunal de céans un courriel intitulé "Requête de suspension de l'interdiction d'entrée [et de] restitution de délai". Dans ce courriel, il n'avait pas fourni d'indications quant au délai dont il entendait solliciter la restitution, invoquant en substance que la Constitution fédérale (RS 101), la PA (RS 172.021), la législation fédérale sur les étrangers et le droit international - notamment l'ALCP (RS 0.142.112.681) et la CEDH (RS 0.101) - lui conféraient un droit à la suspension de la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012.
D.a Par décision incidente du 18 avril 2019, le Tribunal de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles du recourant et invité celui-ci à verser une avance en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 20 mai 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours.
D.b Le 3 mai 2019, le Tribunal de céans n'est pas entré en matière sur une demande du recourant datée du 22 avril 2019 (et expédiée le 24 avril suivant) tendant à la reconsidération de sa décision incidente du 18 avril 2019 (qu'il a maintenue), invitant l'intéressé à faire usage de la voie de droit indiquée dans cette décision.
D.c Le 14 mai 2019, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise.
E.
Dans sa réponse du 18 juin 2019, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours.
F.
Les 12 juillet, 15 août et 1er octobre 2019, le Tribunal de céans a fait droit à une demande du recourant tendant à la consultation des dossiers de la cause et a donné l'occasion à l'intéressé de présenter une réplique.
G.
Le recourant a répliqué par actes datés du 27 août 2019 (intitulé "requête d'annulation ou de réforme"), des 11, 12 et 21 septembre 2019 et du 18 octobre 2019 (intitulé "opposition"), actes qui sont transmis ce jour à l'autorité inférieure à titre d'information.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
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IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 11 Traitement des recours - (1) Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 En l'espèce, le recourant se trouve sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de dix ans rendue le 22 octobre 2012 et entrée en force (cf. let. A.a et A.c supra). Par acte du 23 novembre 2018, il a introduit une procédure extraordinaire visant à la reconsidération (respectivement au réexamen) de cette décision; par acte complémentaire du 4 janvier 2019, il a également sollicité la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement (cf. let. B et C supra).
3.2 D'emblée, il convient de souligner que l'objet du litige ("Streitgegen-stand") est circonscrit par l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegen-stand") aux rapports juridiques sur lesquels le SEM s'est prononcé dans sa décision du 4 mars 2019, à savoir dans le dispositif ou, à tout le moins, dans la motivation de celle-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 135 II 38 consid. 1.2, et la jurisprudence citée).
L'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder dans le cadre de la présente procédure est donc limité à la seule question de savoir si c'est à bon droit que, par décision du 4 mars 2019, le SEM, d'une part, a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant du 23 novembre 2018 (telle que complétée jusqu'au prononcé de cette décision) tendant au réexamen de l'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 (cf. consid. 4 infra) et, d'autre part, a rejeté la demande de l'intéressé du 4 janvier 2019 tendant à la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement (cf. consid. 5 infra).
3.3 Dans les différentes écritures qu'il a adressées au Tribunal de céans, le recourant a avancé ses arguments de manière prolixe, désordonnée et confuse, soulevant pêle-mêle de multiples griefs et mentionnant de nombreuses dispositions légales et normes de droit international sans démonstration, ni lien avec les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée et avec la motivation contenue dans cette décision. L'intéressé a également émis de nombreuses critiques à l'égard des autorités valaisannes, se plaignant notamment d'avoir été victime d'une "organisation parallèle criminelle au sein de l'appareil étatique" et d'une "cabale administrativo-judiciaire de fonctionnaires publics" ayant conduit lesdites autorités à lui refuser la poursuite de son séjour en Suisse et à le renvoyer en Italie (cf. recours, p. 26).
Un grand nombre de griefs soulevés par le recourant sortent donc du cadre de l'objet de la contestation. Cela dit, conformément à la jurisprudence constante, le Tribunal de céans se voit contraint de s'en tenir, dans le présent arrêt, aux arguments intelligibles et suffisamment motivés que l'intéressé a présentés en relation avec les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée et avec la motivation développée par l'autorité inférieure dans cette décision (cf. consid. 3.2 supra).
4.
4.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si la décision querellée du 4 mars 2019 est fondée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur la demande de réexamen du recourant du 23 novembre 2018, telle qu'elle a été complétée par l'intéressé avant le prononcé de cette décision par actes des 7 décembre 2018, 4 et 17 janvier 2019 et 1er février 2019 (cf. consid. 3.2 supra).
4.1.1 C'est ici le lieu de rappeler que la procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées ou que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, ou encore, comme c'est le cas en l'espèce, parce que le recours dirigé contre la décision originaire a été déclaré irrecevable (faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti ou en raison du caractère tardif du recours, par exemple). La demande de révision et la demande de réexamen (ou de reconsidération) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1272ss, n° 1287ss, n° 1414ss et spéc. n° 1433ss; cf. arrêts du TAF F-5532/2016 du 14 juin 2019 consid. 4 et F-1683/2015 du 29 mars 2017 consid. 3.1, et les références; sur la distinction entre révision et réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision sur recours, cf. également l'arrêt de la Commission suisse de recours en matière d'asile [CRA] du 11 novembre 1994 publié in: JICRA 1995 n° 21 consid. 1b et 1c, jurisprudence précisée au consid. 13.1 [en relation avec les consid. 5.3 et 5.4] de l'arrêt de principe du TAF du 5 juin 2013 publié in: ATAF 2013/22).
4.1.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence a toutefois déduit de l'art. 29 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
4.1.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 134 IV 48 consid. 1.2). Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 134 IV 48 consid. 1.2), autrement dit de remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite de la procédure antérieure (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2; arrêts du TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1, 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1 et 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1 et 98 Ia 568 consid. 5b).
4.1.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, sans en traiter matériellement de manière subsidiaire, l'autorité de recours doit se limiter à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière et inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours; quant au requérant, il peut seulement recourir en alléguant que dite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1, 139 II 233 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/27 consid. 2.1.3;arrêt du TAF A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2.4.3).
4.1.5 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Selon la pratique, constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. arrêts du TAF F-7081/2016 et F-66/ 2017 du 5 octobre 2018 consid. 6.5 in fine, F-1683/2015 du 29 mars 2017 consid. 5.1 et F-1726/2015 du 7 décembre 2016 consid. 3 et 5), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE), ou encore l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement irréprochable. En effet, avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance (sur ce dernier point, cf. arrêts du TF 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.4.2, 2C_887/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2.3, 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3, 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1).
4.2 Le recourant s'est prévalu en premier lieu de l'écoulement du temps, invoquant en outre qu'il avait fourni des "moyens de preuves importants" attestant que les circonstances s'étaient "modifiées dans une mesure notable" depuis son départ de Suisse (cf. sa demande de réexamen du 23 novembre 2018, p. 44 in fine).
4.2.1 Conformément à la jurisprudence qui avait été développée alors que les interdictions d'entrée pouvaient encore être prononcées pour une durée indéterminée (sur le changement de jurisprudence relatif à cette question, cf. ATAF 2014/20), un étranger peut se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit à tout le moins après l'écoulement de dix ans dès sa sortie de prison (respectivement après avoir fini de purger la peine privative de liberté qui lui avait été infligée en dernier lieu), pour autant qu'il se soit comporté correctement dans l'intervalle (cf. ATAF 2013/4 consid. 7.3, 2008/24 consid. 4.3 et 6.2).
Cependant, lorsqu'un droit (potentiel) au regroupement familial est donné (par exemple à la suite d'un mariage avec une personne et/ou de la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse), on peut admettre - par analogie à la jurisprudence ayant été développée en cas de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour (cf. arrêts du TF précités 2C_99/2019 consid. 6.4.3, 2C_887/2018 consid. 2.2.3, 2C_176/2017 consid. 4.3, 2C_555/2015 consid. 5.3 et 2C_1224/2013 consid. 5.1.2; cf. également ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 130 II 493 consid. 5) - que l'autorité doit entrer en matière sur une demande de réexamen si l'étranger a fait ses preuves à l'étranger durant cinq ans (respectivement si son comportement n'a plus donné lieu à des plaintes dans l'intervalle), voire plus tôt lorsque l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit est d'une durée inférieure à cinq ans ou lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'un nouvel examen s'impose de lui-même (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-5822/2016 du 21 novembre 2017 consid. 4.4 et F-1683/2015 précité consid. 5.1). Il se justifie d'appliquer également ces principes lorsque l'étranger est un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE, dès lors que celui-ci peut lui aussi se prévaloir d'un droit (potentiel) à entrer et à séjourner en Suisse, fondé sur l'ALCP.
Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé, le risque de commettre de nouvelles infractions ne peut être écarté avec une probabilité suffisante qu'à la condition que l'étranger ait quitté la Suisse pendant un laps de temps significatif et fait preuve, par l'acte, d'une durable intégration sociale (cf. ATF 130 II 493 consid. 5), en d'autres termes à la condition qu'il ait déployé des efforts importants ("erhebliche Anstrengungen") dans l'intervalle pour se reconstruire une situation stable et durable à l'étranger (notamment en termes d'emploi) de nature à le détourner définitivement de commettre de nouvelles infractions (cf. arrêt du TF 2C_831/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2.2; arrêts du TAF F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 7.3 et F-1683/2015 précité consid. 5.2.2.3).
L'écoulement du temps ne peut donc pas, à lui seul, justifier le réexamen d'un acte de l'administration (telle une décision d'interdiction d'entrée). Il doit s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées à son endroit (cf. arrêts du TF 2C_176/2017 précité consid. 4.3, 2C_555/ 2015 précité consid. 5.3, 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1 et 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).
4.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué d'éléments nouveaux - survenus après le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 - lui conférant désormais un droit (potentiel) au regroupement familial, tel un mariage avec une personne et/ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse. On relèvera à ce propos que la présence en Suisse de sa mère ne constitue pas un élément nouveau, ni un motif pertinent de nature à ouvrir la voie du réexamen sous l'angle de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En outre, l'intéressé n'a pas fourni de moyens de preuves établissant que sa situation professionnelle et/ou financière se serait notablement modifiée depuis son départ de Suisse. Il n'a en particulier pas invoqué, ni a fortiori démontré qu'il se serait constitué, postérieurement à son renvoi de Suisse (en date du 23 janvier 2013), une assise professionnelle stable et durable à l'étranger de nature à le détourner de commettre à l'avenir de nouvelles infractions, telles celles qui lui avaient valu d'être condamné pénalement pour trafic de stupéfiants et pour abus de confiance (cf. let. A.a supra) par exemple (cf. le procès-verbal de son audition par la police cantonale valaisanne du 8 mars 2019, réponse ad question no 2, où il avait indiqué qu'il était récemment revenu en Suisse, auprès de sa mère, du fait qu'il "n'avait plus d'argent").
4.2.3 A cela s'ajoute que le comportement du recourant n'a pas été irréprochable depuis le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012, respectivement depuis que cette décision a été portée à sa connaissance en date du 23 janvier 2013 (cf. let. A.b supra).
Il appert en effet du dossier que le recourant a été intercepté le 18 janvier 2013 en Suisse, alors qu'il séjournait illégalement dans ce pays (au mépris d'une décision cantonale de refus d'autorisation de séjour et de renvoi en force depuis le début de l'année 2010), et qu'un couteau à ouverture automatique et une petite batte de baseball ont été découverts dans son véhicule, ce qui lui a valu d'être immédiatement placé en détention administrative en vue de son renvoi de Suisse (cf. le procès-verbal de son audition du même jour par la police cantonale valaisanne et la décision de mise en détention rendue le même jour par le SPM-VS, décision qui a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 21 janvier 2013), renvoi qui a eu lieu (sous contrôle) le 23 janvier 2013. Au début du mois de mars 2013, le recourant est revenu en Suisse, à la faveur d'un sauf-conduit d'une durée de trois jours qui lui avait été octroyé le 21 février 2013 par l'autorité inférieure pour se rendre à une audience à laquelle il avait été convoqué. Or, à l'échéance de ce sauf-conduit, il est demeuré en Suisse, au mépris de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, ce qui lui a valu d'être placé en détention administrative le 15 mai 2013 en vue de son renvoi de Suisse (cf. le procès-verbal de son audition du même jour par la police cantonale valaisanne et la décision de mise en détention rendue le même jour par le SPM-VS, décision qui a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 17 mai 2013), renvoi qui a eu lieu (sous contrôle) le 22 mai 2013.
En raison des nouvelles infractions qu'il avait commises, le Tribunal cantonal valaisan, statuant sur appel, l'a condamné par jugement du 19 juin 2017 (entré en force) à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (sous déduction de 13 jours de détention déjà subis) avec sursis pendant trois ans, pour infractions à la législation fédérale sur les étrangers et à la loi sur les armes. Cependant, nonobstant cette nouvelle condamnation pénale, le recourant a derechef été intercepté en Suisse à trois reprises - les 26 septembre et 13 décembre 2018 et, à nouveau, le 8 mars 2019 - ce qui lui a valu d'être à chaque fois immédiatement placé en détention administrative en vue de son renvoi en Italie (cf. les trois nouvelles décisions de mise en détention rendues par le SPM-VS, décisions qui ont toutes été confirmées sur recours par le Tribunal cantonal valaisan), renvois qui ont eu lieu (sous contrôle) les 28 septembre et 20 décembre 2018 et le 21 mars 2019.
Par ordonnance pénale du 7 janvier 2019 (cf. acte TAF no 6, annexe 2), le recourant a été condamné pour les infractions à la législation fédérale sur les étrangers qu'il avait commises entre la fin du mois de novembre et le 13 décembre 2018; par ce prononcé, le Ministère public valaisan lui a infligé une peine privative de liberté (ferme) de 25 jours et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 19 juin 2017, retenant à ce propos que le fait que l'intéressé n'entendait apparemment pas se soumettre aux décisions entrées en force rendues à son encontre commandait de poser un pronostic défavorable à son endroit. Si le recourant a certes formé opposition contre cette ordonnance pénale (cf. acte TAF no 6, annexe 3), il n'en demeure pas moins qu'il est clairement établi par les pièces du dossier que, depuis le prononcé de l'interdiction d'entrée du 12 octobre 2012, l'intéressé est revenu illégalement en Suisse à plusieurs reprises, persistant à enfreindre la législation sur les étrangers, ce qui montre qu'il ne se laisse pas impressionner par les décisions rendues par les autorités suisses à son endroit et ne tire aucun enseignement de ses condamnations pénales antérieures. S'il convient d'admettre que les nouvelles infractions commises par le recourant ne sont pas d'un degré de gravité comparable à celles qui avaient motivé le prononcé de l'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012, on ne saurait toutefois perdre de vue que l'intéressé a également été reconnu coupable de violation de la loi sur les armes (cf. le jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal cantonal valaisan), un comportement qui ne saurait être considéré comme anodin dans la mesure où il avait déjà été condamné pénalement en Espagne pour des faits de maltraitance lui ayant valu une peine d'emprisonnement (ferme) de plus d'une année assortie notamment d'une interdiction de détention et de port d'armes de plusieurs années (cf. let. A.a supra).
4.2.4 Compte tenu du fait que le recourant n'a pas invoqué un changement de circonstances (de nature familiale) survenu postérieurement à la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 lui permettant désormais de se prévaloir d'un droit au regroupement familial, qu'il a persisté à commettre des infractions en Suisse depuis lors et n'a pas démontré avoir fait ses preuves à l'étranger dans l'intervalle, l'écoulement du temps ne saurait constituer, en soi, un motif de nature à justifier le réexamen de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre (cf. consid. 4.2.1 in fine supra, et la jurisprudence citée). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur ce motif.
4.3 Dans sa demande de réexamen du 23 novembre 2018, le recourant a également critiqué l'interdiction d'entrée prise le 22 octobre 2012 à son endroit, faisant valoir que, dans cette décision, l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte de la durée de son séjour en Suisse, pays dans lequel il avait accompli toute sa scolarité et bénéficiait de solides attaches, et où vivait sa mère (cf. dite demande, p. 3 notamment).
Ce grief est toutefois irrecevable. En effet, comme on l'a vu, l'institution du réexamen ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire, ni de se prévaloir de faits et moyens qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise (cf. consid. 4.1.3 supra, et la jurisprudence citée), ce qui est précisément le cas en l'espèce. En effet, dans la mesure où les circonstances susmentionnées (en lien avec la durée de son séjour en Suisse et avec ses attaches sociales et familiales dans ce pays) étaient préexistantes à la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012, l'intéressé avait la possibilité de s'en prévaloir tant dans le cadre du droit d'être entendu que l'autorité inférieure lui avait accordé préalablement au prononcé de cette mesure d'éloignement (par actes des 24 août, 19 septembre et 24 octobre 2011) que dans le cadre de la procédure de recours (ordinaire) qu'il avait introduite le 5 février 2013 auprès du Tribunal de céans contre cette décision (cf. let. A.c supra).
4.4 Par-devant l'autorité inférieure, le recourant a aussi critiqué les condamnations pénales (mentionnées dans la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012) dont il avait fait l'objet, faisant notamment valoir que les peines prononcées à son endroit (notamment celle de deux ans de réclusion pour trafic de drogues) étaient disproportionnées et que sa condamnation pour abus de confiance relevait au surplus d'une erreur judiciaire (cf. notamment sa demande de réexamen du 23 novembre 2018, p. 4 ss, ainsi que son mémoire complémentaire du 7 décembre 2018, p. 1).
Force est toutefois de constater que le recourant s'est contenté de minimiser les infractions qui lui avaient été reprochées et de solliciter une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas (cf. consid. 4.3.1 supra, et la jurisprudence citée). L'intéressé n'a pas fourni le moindre élément nouveau et probant - dont il aurait été dans l'impossibilité de se prévaloir dans le cadre des procédures pénales ayant abouti auxdites condamnations ou de la procédure de recours (ordinaire) qu'il avait introduite le 5 février 2013 contre la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 - susceptible d'accréditer la thèse selon laquelle les condamnations prononcées à son encontre seraient injustifiées. Dans ces conditions, il n'appartient pas à l'autorité inférieure, ni au Tribunal de céans de remettre en question lesdites condamnations pénales dans le cadre d'une procédure administrative (telle une procédure d'interdiction d'entrée), sachant que l'autorité pénale forge sa conviction sur la base de l'ensemble des éléments contenus dans le dossier pénal, y compris sur les déclarations faites et l'attitude adoptée par tous les protagonistes tout au long de la procédure pénale (cf. arrêt du TAF F-2022/2017 du 13 février 2019 consid. 4.2 et 4.3), éléments que d'autres autorités ne sont pas en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause. En l'absence de faits et moyens nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen, ce grief s'avère donc lui aussi irrecevable.
4.5 On relèvera enfin que les pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen du 23 novembre 2018 (cf. le bordereau de pièces figurant à la page 47 de cette demande) ne sont pas non plus de nature à ouvrir la voie du réexamen.
Il appert en effet d'emblée que les pièces nos 1 à 9 et les pièces nos 17 à 23 annexées à cette demande sont largement antérieures à la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012. L'intéressé pouvait donc s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours (ordinaire) qu'il avait introduite le 5 février 2013 auprès du Tribunal de céans contre cette décision, voire même pour la quasi-totalité d'entre elles (à l'exception de la pièce no 5) dans le cadre du droit d'être entendu que l'autorité inférieure lui avait accordé préalablement au prononcé de cette mesure d'éloignement (sur ce dernier point, cf. consid. 4.3 supra).
Force est en outre de constater que le recourant s'était déjà prévalu, dans le cadre de la procédure de recours (ordinaire) qu'il avait introduite le 5 février 2013 auprès du Tribunal de céans contre la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012, de la pièce no 10 annexée à sa demande de réexamen du 23 novembre 2018 (un extrait du casier judiciaire qui lui avait été délivré le 31 juillet 2013 par les autorités italiennes), pièce qu'il avait jointe à sa demande d'assistance judiciaire gratuite du 14 août 2013. Dans le cadre de cette procédure (cf. let. A.c supra), le Tribunal de céans, compte tenu du fait que le recourant n'avait pas fourni les justificatifs requis attestant de son indigence et n'avait pas donné suite à ses injonctions l'exhortant à produire de tels documents, avait été amené à rejeter cette demande d'assistance judiciaire et à inviter l'intéressé à verser une avance en garantie des frais de procédure présumés, avance de frais dont celui-ci ne s'était pas acquitté dans l'ultime délai (échéant le 3 janvier 2014) qui lui avait été fixé à cet effet, raison pour laquelle le Tribunal de céans s'était vu contraint de déclarer le recours irrecevable par arrêt du 13 janvier 2014.
Or, comme on l'a vu, l'institution du réexamen ne permet pas de se prévaloir de faits et moyens qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise (cf. consid. 4.3 supra), ni a fortiori de faits et moyens qui ont déjà été invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire (tel l'extrait du casier judiciaire délivré le 31 juillet 2013 par les autorités italiennes) mais qui n'ont pas pu être pris en considération en raison d'omissions de la partie requérante dans la conduite de la procédure ordinaire (cf. consid. 4.1.3 supra, et la jurisprudence citée).
Quant aux pièces nos 11 à 16 annexées à la demande de réexamen du recourant du 23 novembre 2018, elles ne constituent assurément pas des documents probants aptes à démontrer des faits pertinents susceptibles de conduire à une appréciation plus favorable de la situation de l'intéressé et, partant, d'ouvrir la voie du réexamen. En effet, les pièces nos 11 et 12, qui font état d'infractions à la législation sur les étrangers et à loi sur les armes commises par le recourant au mois de janvier 2013 (soit postérieurement à la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012), constituent des éléments qui plaident non pas en faveur de l'intéressé, mais en sa défaveur. Quant aux ordonnances de non-entrée en matière des 5 août 2013, 23 juillet 2014 et 7 septembre 2015 référencées sous pièces nos 13, 14 et 16, ordonnances par lesquelles le Ministère public valaisan n'est pas entré en matière sur des plaintes/dénonciations pénales déposées par le recourant - postérieurement à la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 - contre des fonctionnaires ou agents publics travaillant au service de l'Etat du Valais, elles ne sont pas non plus aptes à prouver des faits pertinents pour l'issue de la présente procédure. Il en va de même de la pièce no 15, qui n'est qu'un simple formulaire.
4.6 C'est donc à juste titre que, par décision du 4 mars 2019, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant du 23 novembre 2018 (telle qu'elle a été complétée les 7 décembre 2018, 4 et 17 janvier 2019 et 1er février 2019 par l'intéressé).
5.
5.1 Il convient encore d'examiner si la décision querellée du 4 mars 2019 est fondée en tant qu'elle rejette la demande du recourant du 4 janvier 2019 tendant à la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement (cf. consid. 3.2 supra).
5.2 C'est ici le lieu de rappeler qu'un ressortissant étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement ne peut entrer en Suisse qu'avec l'autorisation de l'autorité inférieure (cf. art. 5 al. 1 let. d
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
|
1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.158 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).159 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.158 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).159 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.158 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).159 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
5.3 Selon la pratique, confirmée par la jurisprudence, une demande de suspension provisoire (demande de sauf-conduit) n'est acceptée qu'à titre exceptionnel et pour des raisons importantes (par exemple, en présence d'une citation à comparaître à une audience ou d'un examen médical requis en matière de droit des assurances sociales, pour assister aux funérailles d'un proche ou pour rendre visite à des membres de la famille proche à l'occasion de jours fériés importants ou de réunions de famille importantes [mariage, baptême]). S'agissant des personnes qui ont attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics, une telle suspension n'est envisageable que si elles ont prouvé leur bon comportement pendant une période suffisamment prolongée à l'étranger (cf. arrêt du TAF F-7081/2016 et F-66/2017 précité consid. 8.2, et les références citées, notamment le ch. 8.10.1.4 des Directives et circulaires I. Domaine des étrangers du SEM [état au 1er novembre 2019], publiées en ligne sur son site : www.sem.admin.ch Publications & service). La suspension provisoire ne peut être demandée que pour une période courte et clairement délimitée et ne saurait conduire à vider la mesure d'éloignement prononcée de sa substance (cf. ATAF 2013/4 consid. 7.4.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-7081/2016 et F-66/2017 précité consid. 8.2, et la jurisprudence citée).
5.4 Dans son écriture du 4 janvier 2019 (p. 2), le recourant a sollicité la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée prononcée le 22 octobre 2012 à son endroit dans le but de subir une intervention chirurgicale dentaire en Suisse, d'être en mesure de répondre à des convocations des tribunaux suisses ou de suivre les dossiers de ses clients, sans plus amples explications. Par courrier du 18 janvier 2019, l'autorité inférieure, constatant que cette demande de sauf-conduit n'était accompagnée d'aucun justificatif, a invité l'intéressé à produire, jusqu'au 15 février 2019, des pièces justificatives contenant toutes les informations requises lui permettant de juger (dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à effectuer) de l'importance des motifs invoqués à l'appui de cette demande et indiquant les dates précises et le lieu du séjour en Suisse envisagé. Or, il s'avère que le recourant n'a pas fourni les renseignements et justificatifs requis (tels une convocation en justice pour une date déterminée ou un rapport médical confirmant qu'il devait subir à une date déterminée une intervention chirurgicale ne pouvant être pratiquée ailleurs qu'en Suisse, par exemple) dans le délai qui lui avait été imparti à cette effet, ni même jusqu'au 4 mars 2019 (date du prononcé de la décision querellée), ainsi que l'autorité inférieure l'a constaté dans cette décision, qui est demeurée incontestée sur ce point.
C'est le lieu de rappeler que l'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder ici est limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure - par décision du 4 mars 2019 - a rejeté la demande de sauf-conduit du recourant du 4 janvier 2019 (cf. consid. 3.2 supra), et que des justificatifs portant sur des motifs (de suspension provisoire) postérieurs à cette décision ne peuvent être invoqués qu'à l'appui d'une nouvelle demande de sauf-conduit à introduire auprès de l'autorité inférieure.
5.5 Au regard des considérations qui précèdent, la décision de l'autorité inférieure du 4 mars 2019 apparaît également justifiée, en tant qu'elle rejette la demande du 4 janvier 2019 tendant à la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant.
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée du 4 mars 2019 est conforme au droit (cf. art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.2 Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté.
6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, dans la mesure où il est recevable, est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 14 mai 2019 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire);
- à l'autorité inférieure (annexes: dossier SYMIC ... en retour, avec les doubles des écritures du recourant du 27 août 2019, des 11, 12, 21 septembre 2019 et du 18 octobre 2019 à titre d'information);
- en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal (VS ...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :