Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015
Sentenza parziale
del 12 luglio 2017
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jürg Steiger, Jérôme Candrian,
Composizione
cancelliera Sara Friedli.
1.Swissgrid SA,
Parti Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg,
ricorrente e controparte 1,
contro
2. Nord Energia SpA,
Piazzale Cadorna 14, IT-20123 Milano,
patrocinata dall'avv. Massimo Ferracin,
Via San Salvatore 2, 6900 Lugano,
nonché dall'avv. Mariella Orelli,
Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
ricorrente e controparte 2,
3. Azienda elettrica ticinese (AET),
El Stradún 74, 6513 Monte Carasso,
controparte e ricorrente 3,
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom, Effingerstrasse 39, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto Merchant Line Mendrisio (CH) - Cagno (IT): Ridefinizione della capacità di eccezione; qualità di parte di AET.
Fatti:
A.
Nel dicembre 2001 l'Azienda Elettrica Ticinese (di seguito: AET), con sede attuale a Monte Carasso, e le Ferrovie Nord, con sede a Milano, hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti in merito alla costruzione di un elettrodotto transfrontaliero da Mendrisio in Svizzera a Cagno in Italia. Il 6 settembre 2005, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (di seguito: ESTI) ha rilasciato l'approvazione dei piani per la linea di interconnessione transfrontaliera Mendrisio-Cagno, denominata altresì Merchant Line (ML) Mendrisio-Cagno.
L'AET e le Ferrovie Nord hanno quindi costituito la società partecipata italiana Nord Energia S.p.A., con sede a Milano, proprietaria dei diritti di trasporto della linea di interconnessione. All'epoca, gli impianti in territorio svizzero erano di proprietà della società CMC MeSta SA, mentre quelli in territorio italiano della società SMC CAVO S.r.l, entrambe società partecipate della Nord Energia S.p.A.
B.
Con Decreto Dirigenziale N.290/ML/2/2008 del 9 gennaio 2008, il Ministero italiano dello Sviluppo Economico ha concesso alla Nord Energia S.p.A. un regime d'eccezione per il lato italiano della ML Mendrisio-Cagno.
C.
Con decisione del 16 aprile 2009, la Commissione federale dell'energia elettrica (di seguito: ElCom) ha concesso alla Nord Energia S.p.A. un regime d'eccezione per il lato svizzero della ML Mendrisio-Cagno ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
D.
Con decisione del 4 marzo 2010, l'ElCom ha stabilito le tariffe 2010 relative ai costi di utilizzazione della rete di trasporto dovuti da Nord Energia S.p.A. alla Swissgrid SA, in rapporto al predetto regime d'eccezione.
Con sentenza A-2812/2010 dell'11 febbraio 2013, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente annullato la suddetta decisione, sancendo che la Nord Energia S.p.A. non poteva essere chiamata ad indennizzare la Swissgrid SA per determinati servizi, la stessa non potendo essere considerata alla stregua di un gestore di rete ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH80; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne84; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
E.
Con decisione dell'11 novembre 2010, l'ElCom ha poi definito la rete di trasporto svizzera, sancendo in particolare che le reti di trasporto transfrontaliere messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005 sono parte della rete di trasporto nazionale, il cui trasferimento alla Swissgrid SA deve avvenire alla fine del regime d'eccezione all'accesso alla rete.
Con sentenza A-69/2011 del 12 aprile 2012, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente annullato la suddetta decisione, sancendo che la linea elettrica 150 kV Manno-Mendrisio appartiene alla rete di trasporto e andava trasferita alla Swissgrid SA entro il 1° gennaio 2013, alla stregua della linea elettrica 220 kV Magadino-Manno già dichiarata in precedenza dal Tribunale come appartenente alla rete di trasporto con sentenza A-157/2011 del 21 luglio 2011.
Tale evenienza è stata altresì confermata dal Tribunale federale con sentenza 2C_475/2012 del 10 dicembre 2012.
F.
Con decisione parziale dell'11 dicembre 2014, l'ElCom - sulla base della sentenza del TAF A-2812/2010 dell'11 febbraio 2013 - ha sancito che solo il gestore di rete ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
G.
Avverso la predetta decisione, la Swissgrid SA (di seguito: ricorrente 1) ha presentato ricorso il 2 febbraio 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando l'annullamento dei punti 4 e 5 del dispositivo in rapporto alla definizione del regime d'eccezione all'accesso alla rete (causa A-671/2015).
H.
Detta decisione è stata altresì impugnata dalla Nord Energia S.p.A. (di seguito: ricorrente 2) con ricorso 2 febbraio 2015. Postulandone l'annullamento, essa - oltre a sollevare varie censure materiali circa il regime d'eccezione - contesta fermamente la qualità di parte dell'AET e la sua inclusione d'ufficio alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, nella misura in cui quest'ultima non sarebbe legittimata ad ottenere il regime di eccezione all'accesso alla rete (causa A-692/2015). A suo avviso, la ML Mendrisio-Cagno farebbe già parte della linea di trasporto svizzera, il cui gestore di rete ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH80; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne84; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
I.
Detta decisione è infine stata impugnata anche da l'AET (di seguito: ricorrente 3) con ricorso il 2 febbraio 2015. Essa postula l'annullamento del punto 1 e del punto 8 del dispositivo, in quanto non ritiene di avere la qualità di parte nella procedura dinanzi all'autorità inferiore (causa A-701/2015). A sostegno della sua tesi, essa sottolinea di non essere il gestore di rete della ML Mendrisio-Cagno. Nella misura in cui la ML Mendrisio-Cagno apparterebbe già alla rete di trasporto, il suo gestore di rete sarebbe infatti la Swissgrid SA. Ciò risulterebbe non solo dalla decisione dell'ElCom del 16 aprile 2009, ma anche dai vari contratti stipulati tra le parti: l'AET sarebbe attiva sulla linea solo dal punto di vista tecnico su incarico della Nord Energia S.p.A. (proprietaria linea) e della Swissgrid SA (gestore di rete), quale prestatore di servizio (ausiliario), secondo le istruzioni e gli ordini da esse impartiti. Essa non si ritiene pertanto titolare del regime d'eccezione all'accesso alla rete.
J.
Le tre procedure A-671/2015, A-692/2015 e A-701/2015 sono state congiunte sotto un unico numero di riferimento A-671/2015.
K.
Le ricorrenti, consultate dallo scrivente Tribunale in merito alla questione della qualità di parte della ricorrente 3 nell'ambito del riesame del regime d'eccezione all'accesso alla rete, ritengono che quest'ultima debba essere esclusa dalla procedura, non potendo essere in sostanza considerata come gestore di rete della ML Mendrisio-Cagno, contrariamente a quanto stabilito dall'autorità inferiore.
L.
Con ordinanza 9 febbraio 2017, il Tribunale ha invitato le ricorrenti e l'autorità inferiore a produrre tutta una serie di documenti, nell'ottica di chiarire le relazioni in essere tra le parti in causa e stabilire se la ricorrente 2 ha la qualità di parte.
M.
A tale richiesta i ricorrenti hanno dato seguito il 21 aprile 2017 e il 24 aprile 2017, mentre l'autorità inferiore il 19 aprile 2017. Le ricorrenti hanno poi avuto l'occasione di esprimersi ulteriormente sulla qualità di parte della ricorrente 2: la ricorrente 3 con osservazioni finali del 23 giugno 2017 e la ricorrente 2 con osservazioni finali del 26 giugno 2017, ove quest'ultima ha altresì postulato la fissazione di un'udienza pubblica.
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 21 Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables - 1 Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
|
1 | Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
In concreto, l'atto impugnato dai tre ricorrenti è la decisione parziale dell'11 dicembre 2014 dell'ElCom riguardante in particolare la ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all'accesso alla rete conformemente all'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 21 Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables - 1 Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
|
1 | Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
1.2 I tre ricorsi sono poi stati poi interposti tempestivamente (cfr. art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Mediante una decisione parziale un'autorità statuisce soltanto su una o talune conclusioni addotte, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (cfr. art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
In concreto, si giustifica l'emanazione di una decisione parziale, in quanto è nell'interesse di tutte le parti toccate dalla decisione impugnata a che il Tribunale statuisca dapprima sulla qualità di parte della ricorrente 3, qui fermamente contestata dai tre ricorrenti. Nella misura in cui si pone altresì la questione dell'accesso a degli atti confidenziali, è fondamentale fare chiarezza circa il ruolo dei tre ricorrenti nell'ambito del regime d'eccezione all'accesso alla rete in rapporto alla ML Mendrisio-Cagno. Il presente giudizio avrà peraltro effetto sul procedimento attualmente pendente dinanzi all'autorità inferiore, quest'ultima dovendosi ancora pronunciare con decisione separata in rapporto alla rivalutazione della durata del regime d'eccezione all'accesso alla rete e le conseguenze finanziarie sulla ricorrente 2 (cfr. decisione impugnata, punti n. 21-23 e n. 26). Circa gli altri aspetti censurati dai ricorrenti non toccati dalla presente sentenza parziale, lo scrivente Tribunale statuirà ulteriormente con sentenza separata.
3.
3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
4.
Il Tribunale amministrativo federale, chiamato a statuire nella presente vertenza, deve esaminare d'ufficio e con pieno potere di cognizione sia la qualità per ricorrere dinanzi ad esso, che la qualità di parte, segnatamente in relazione alla decisione emanata dall'autorità inferiore (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2 con rinvii; Marantelli/Huber, Praxiskommentar VwVG, n. 5 ad art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Nel caso in disamina, se non vi è dubbio alcuno circa la legittimazione ricorsuale dei tre ricorrenti dinanzi al Tribunale, essendo gli stessi destinatari della decisione impugnata e aventi un interesse degno di protezione a che la stessa venga annullata (cfr. art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
Per poter rispondere a detto quesito (cfr. consid. 7 del presente giudizio), occorre esaminare se i presupposti di cui agli artt. 6 e 48 PA risultano in concreto adempiuti (cfr. consid. 5 del presente giudizio), in correlazione alla legislazione applicabile in materia di regime d'eccezione all'accesso alla rete (cfr. consid. 6 del presente giudizio). In tale contesto, occorrerà in particolare determinare chi è il titolare del regime d'eccezione ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
5.
5.1 Chi può rivendicare la qualità di parte ai sensi degli artt. 6 e 48 PA, può postulare l'emanazione di una decisione da parte dell'autorità competente. L'autorità addita deve in tal caso esaminare d'ufficio se per il richiedente sussiste un interesse degno di protezione a che venga emanata una siffatta decisione. In difetto di un tale interesse e conseguentemente della qualità di parte, detta autorità non deve entrare nel merito della richiesta (cfr. DTF 130 II 521 consid. 2.5; sentenze del TAF A-7481/2015 del 23 giugno 2016 consid. 2.1.1; A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.1; Marantelli/Huber, op. cit., n. 18 ad art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
5.2 Giusta l'art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
5.3 Giusta l'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
5.4 L'interesse che muove il ricorrente può essere giuridico o solo di fatto, occorre però che sia pratico ed attuale (cfr. sentenze del TAF A-151/2009 del 21 aprile 2011 consid. 2.1; A-6728/2007 del 10 novembre 2008 consid. 3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.60 segg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 1258 e 1260). È altresì necessario che il ricorrente sia toccato in modo diretto e concreto, più di ogni altro dalla decisione impugnata e che egli si trovi in una relazione particolarmente stretta e degna di considerazione con l'oggetto della lite (cfr. DTF 137 II 40 consid. 2.3; 133 II 468 consid. 1; Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1211; Scolari, op. cit, n. 1258; Tanquerel, op. cit., n. 1363 con rinvii). In tal senso, un interesse indiretto non è sufficiente a fondare la legittimazione ricorsuale. Non basta infatti che l'esito della lite possa influenzare in maniera remota la sfera d'interessi del ricorrente o che lo stesso sia toccato indirettamente, per un effetto a catena (« par ricochet »), dalla decisione impugnata (cfr. DTF 135 I 43 consid. 1.4; 135 II 145 consid. 6.2; 133 V 239 consid. 6.2 con rinvii; sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.4; Tanquerel, op. cit., n. 1363 con rinvii).
6.
6.1 L'approvvigionamento elettrico sicuro e sostenibile in tutto il territorio elvetico è disciplinato dalla LAEl, applicabile esclusivamente alla rete generale d'approvvigionamento nazionale che funziona con una corrente alternata di 50 Hz. La predetta rete comprende sia la rete di trasporto - denominata altresì rete di trasmissione - che le reti di distribuzione (cfr. art. 2 cpv. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
|
1 | La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
Una rete di trasporto è una rete elettrica per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all'interno del Paese e per l'interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. h
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
6.2 Giusta l'art. 13 cpv. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
Più nel dettaglio, in virtù dell'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 21 Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables - 1 Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
|
1 | Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
|
1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
6.2.1 Le « Merchant Lines » sono delle linee elettriche ad alta tensione che sostengono il transito di energia elettrica tra Paesi limitrofi e che non sono regolamentate. Contrariamente alle linee elettriche tradizionali, il loro gestore non è tenuto ad accordare ai fornitori di elettricità un accesso non discriminatorio alla rete ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
6.2.2 Tra le linee di interconnessione transfrontaliere appartenenti alle « Merchant Lines » che possono beneficiare dell'eccezione di cui all'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
6.3 L'autorità competente in materia di concessione di deroghe all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 21 Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables - 1 Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
|
1 | Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 21 Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables - 1 Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
|
1 | Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions. |
6.4 Giusta l'art. 2 cpv. 1
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
|
1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 12 Expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception - 1 A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière. |
|
1 | A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière. |
2 | Si l'exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l'art. 33, al. 5, LApEl8 s'applique par analogie. |
6.5 Chi può beneficiare del regime di eccezione ai sensi dell'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
In tale contesto, si tratterà in particolare di definire se la nozione di « gestore di rete » ai sensi della LAEl e dell'OAEl collima con la nozione di « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
6.5.1 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 1 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65 consid. 4.2; DTAF 2013/42 consid. 4.6 con rinvii). In ogni caso, giusta l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
6.5.2 Con sentenza A-2812/2010 dell'11 febbraio 2013, il Tribunale si è pronunciato in merito alla nozione di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH80; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne84; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
In tale particolare contesto, il Tribunale ha poi sancito che benché la ricorrente 2 fosse a beneficio di un regime di eccezione ai sensi dell'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH80; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne84; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH80; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne84; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
È dunque qui doveroso constatare come il Tribunale non abbia di fatto ancora avuto l'occasione di definire in maniera chiara e precisa la nozione di « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH80; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne84; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
6.5.3 Ciò chiarito, la nozione di « gestore di una linea di interconnessione » va innanzitutto definita mediante l'interpretazione letterale.
6.5.3.1 L'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
6.5.3.2 La nozione di gestore si ritrova unicamente nell'ambito dell'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 12 Expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception - 1 A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière. |
|
1 | A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière. |
2 | Si l'exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l'art. 33, al. 5, LApEl8 s'applique par analogie. |
Da quanto precede, risulta unicamente che il gestore della rete d'interconnessione non può essere la società nazionale di rete, poiché l'eccezione è prevista proprio per delle linee d'interconnessione che la società nazionale di rete non realizza nell'ambito della sua normale attività di rete. Tali reti sono infatti realizzate da terzi, i quali sono tenuti a trasmetterne la proprietà alla società nazionale di rete alla fine del regime d'eccezione. Tale evenienza trova peraltro conferma nelle restanti disposizioni dell'OEAC, ove la società nazionale di rete e il gestore sono chiaramente menzionati come due entità ben distinte (cfr. in particolare, art. 7 cpv. 5
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 7 Capacité bénéficiant de la dérogation - 1 La capacité bénéficiant de la dérogation correspond à l'accroissement de la capacité de transport dû à la liaison. |
|
1 | La capacité bénéficiant de la dérogation correspond à l'accroissement de la capacité de transport dû à la liaison. |
2 | Elle se compose d'une part garantie et d'une part non garantie. |
3 | La part garantie représente au moins la moitié de la capacité bénéficiant de la dérogation. |
4 | La part non garantie n'est due au requérant que si les conditions d'exploitation le permettent. |
5 | Si l'exploitant assure la disponibilité minimale convenue entre lui et la société nationale du réseau de transport, il dispose de la capacité bénéficiant de la dérogation même lorsque la liaison n'est pas en service. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 9 Exploitation du réseau et services-système - 1 En vue d'assurer l'exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l'exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capacités. |
|
1 | En vue d'assurer l'exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l'exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capacités. |
2 | Ils conviennent également d'un dédommagement pour la mise à disposition des services-système et pour les exigences techniques et d'exploitation minimales posées à l'exploitation du réseau. |
3 | La procédure que l'ElCom peut régler en vertu de l'art. 17, al. 1, LApEl7 est réservée. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 9 Exploitation du réseau et services-système - 1 En vue d'assurer l'exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l'exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capacités. |
|
1 | En vue d'assurer l'exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l'exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capacités. |
2 | Ils conviennent également d'un dédommagement pour la mise à disposition des services-système et pour les exigences techniques et d'exploitation minimales posées à l'exploitation du réseau. |
3 | La procédure que l'ElCom peut régler en vertu de l'art. 17, al. 1, LApEl7 est réservée. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 11 Capacités inutilisées - La société nationale du réseau de transport peut mettre aux enchères les capacités inutilisées. Le produit des enchères est transféré à l'exploitant, après déduction des frais d'administration. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
6.5.3.3 In conclusione, l'interpretazione letteraria conduce il Tribunale unicamente a ritenere che « il gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
6.5.4 Per poter definire la nozione di « gestore di una linea di interconnessione » occorre dunque fare capo all'analisi storica e teologica del regime di eccezione all'accesso alla rete.
6.5.4.1 Per quanto concerne l'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
« [...] Secondo il capoverso 6, per aumentare le capacità di trasmissione transfrontaliere, il nostro Consiglio può prevedere eccezioni all'accesso alla rete in virtù dell'articolo 13 LApEl e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 15 LApEl). Sono quindi tutelati gli investimenti in nuove capacità di rete. Può trattarsi della costruzione di un nuovo impianto come pure del potenziamento della capacità degli impianti esistenti. Si parte dal presupposto che gli investimenti in impianti nuovi comportino considerevoli rischi economici. Queste disposizioni tengono conto dell'articolo 7 del regolamento CE 1228/2003 riguardante le cosiddette « merchant lines », senza tuttavia limitarvisi. Occorre tenere conto che anche in seno all'UE sono in corso le discussioni sugli incentivi d'investimento per il potenziamento delle linee di trasmissione transfrontaliere. Il capoverso 6 è pertanto più ampio. Così, gli incentivi d'investimento, invece che in limitazioni dell'acceso alla rete si possono ad esempio concretizzare anche in durate d'ammortamento più brevi o in premi di rischio più elevati. Poiché gli investimenti descritti servono a promuovere le capacità di trasmissione transfrontaliere, i costi non vanno imputati ai consumatori indigeni [...] ».
Da quanto precede, risulta chiaramente che lo scopo del regime d'eccezione è quello di promuovere gli investimenti nella costruzione di nuove linee di trasporto transfrontaliere, rispettivamente nel loro potenziamento, che nel caso contrario non verrebbero realizzati a causa dei costi indigenti e dell'alto rischio finanziario che le stesse comportano (cfr. Messaggio LAEl, FF 2005 1447, 1494; Intervento di Carlo Schmid-Sutter, Boll. Uff. 2006 S 847). Più concretamente, le « Merchant Lines » non vengono realizzate dalla società nazionale di rete, bensì da degli altri investitori pronti ad assumerne i rischi finanziari, che in contropartita vengono posti a beneficio del regime d'eccezione all'accesso alla rete (cfr. sentenze del TAF A-161/2011 del 26 marzo 2012 consid. 9.2.4 seg.; A-69/2011 del 12 aprile 2012 consid. 9.2.4 seg.; Weber/Kratz, op. cit., pag. 72 n. 5). In tali circostanze, il regime d'eccezione sembrerebbe dunque rivolgersi in primis agli investitori.
Trattandosi di una regolamentazione speciale prevista appositamente per la linea di interconnessione transfrontaliera - ovvero, una linea ubicata sia sul territorio elvetico che sul territorio dello Stato membro dell'Unione europea con esso confinante - il legislatore ha espressamente tenuto conto della regolamentazione europea, con chiaro riferimento all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.07.2003; di seguito: regolamento CE n. 1228/2003), trasponendolo in parte nel diritto svizzero (cfr. Messaggio LAEl, FF 2005 1447, 1494; Weber/Kratz, op. cit., pag. 67 n. 130-132). L'incidenza del diritto europeo sul regime d'eccezione risulta altresì dal rapporto esplicativo dell'UFE concernente il progetto dell'OEAC del 20 agosto 2008 denominato « Erläuternder Bericht des BFE zum Entwurf vom 20. August 2008 betreffend die Verordnung über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den anrechenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden Ubertragungsnetz » (di seguito: Rapporto esplicativo OEAC; cfr. atto n. 13 prodotto dalla controparte con scritto 24 aprile 2017, pag. 2), che verrà esaminato più nel dettaglio in rapporto all'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
Nel definire la nozione di « gestore di una linea di interconnessione », occorre dunque tenere altresì conto di quanto previsto dal regolamento CE n. 1228/2003, nonché dalla legislazione europea ivi connessa, effettuando pertanto un'analisi di diritto comparato.
6.5.4.2 L'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
Ciò premesso, è qui doveroso precisare che se il regolamento CE n. 1228/2003 ammette eccezioni unicamente per l'accesso alla rete di terzi nel caso di « nuove »prestazioni transfrontaliere, ciò non è tuttavia il caso dell'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
Testualmente l'art. 7 regolamento CE n. 1228/2003 prevede quanto segue:
1.I nuovi interconnector per corrente continua possono beneficiare, a richiesta, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:
a)gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
c) l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato;
d)sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnector;
e)dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnector;
f)l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnector è collegato.
L'art. 7 regolamento CE n. 1228/2003 non definisce chi può chiedere l'esenzione per il « nuovo interconnector ». Di fatto, la norma prevede unicamente che il titolare del regime di eccezione è l'interconnectore stesso, senza riferimento alcuno al suo gestore. Analogamente all'art. 2 cpv. 1
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
6.5.4.3 La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176/37 del 15.07.2003) a cui rinvia l'art. 2 cifra 1 regolamento CE n. 1228/2003 non fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime di eccezione, rispettivamente alla nozione di gestore. L'art. 2 precisa unicamente la nozione di « gestore del sistema di trasmissione » definendolo come segue: « qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica ». Il « gestore del sistema di distribuzione » è definito in maniera analoga. Da quanto precede, si può evincere come entrambe le due definizioni corrispondano in sostanza alla definizione di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
6.5.4.4 Per quanto concerne l'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
« [...] Die vorhegende Verordnung richtet sich weitgehend nach den Bestimmungen der im europäischen Binnenmarkt geltenden Richtlinien. Für die bestehenden oder sich im Bau befindenden Wechselstrom- Verbindungsleitungen wäre die Gewährung einer Ausnahme nach EU-Recht fraglich. Zur Gewährleistung der lnvestitionssicherheit und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass von Seiten Italien bereits konkrete Ausnahmen gewährt wurden, erscheint die im Sinne einer Übergangsregelung vorgesehene Lösung für bereits realisierte Wechselstrom-Verbindungsleitungen vertretbar. [...] Hintergrund zur Gewährung von Ausnahmen vom diskriminierungsfreien Netzzugang (Third Party Access TPA) ist die Befürchtung, dass zuwenig in grenzüberschreitende Leitungen investiert wird. Dies gilt insbesondere für jene Leitungsanlagen, deren Kosten nicht als anrechenbar im Sinne von Artikel 15 StromVG akzeptiert würden [...] ».
Ma vi è di più. Nel commento all'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
« [...] Die Ausnahme vom TPA ermöglicht es einem Investor, die anfallenden Kosten durch eine exklusive Nutzung über die Marktpreisdifferenz zu finanzieren [...] ».
Tale evenienza trova poi conferma nel commento dell'art. 4
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 4 Dossier à l'appui de la demande - Les documents présentés à l'appui de requête doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du cas, en particulier: |
|
a | l'attestation que les conditions énumérées à l'art. 2, al. 1, sont remplies; |
b | un avis de la société nationale du réseau de transport attestant que les conditions énumérées à l'art. 2, al. 1, let. a, c, d et e, sont remplies; |
c | une proposition de réglementation d'exception selon l'art. 6, al. 1. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
« [...] Ein potenzieller Investor muss bei der ElCom ein Gesuch auf Ausnahmegewährung stellen [...] ».
Orbene, per controbilanciare l'investimento altamente rischioso dal punto di vista finanziario, il regime d'eccezione non può logicamente che esentare colui che ha investito nella costruzione e/o nel potenziamento della linea d'interconnessione transfrontaliera, ossia il suo investitore. Detto in altri termini, così come concepita, l'eccezione prevista dall'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
6.5.4.5 In conclusione, l'interpretazione storica e teologica, nonché del diritto comparato, conducono il Tribunale a ritenere che il « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
6.5.5 Ciò sancito, occorre ancora fare capo all'interpretazione sistematica.
6.5.5.1 Come visto, il regime d'eccezione all'accesso alla rete è espressamente previsto all'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
Dall'esame dell'OAEl, sotto il « Capitolo 3: Utilizzazione della rete » risulta poi che il normale accesso alla rete di trasporto è regolato dagli artt. 11-19 OAEl della « Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete », mentre l'accesso alla rete di trasporto transfrontaliera e il relativo regime d'eccezione sono regolati in una sezione separata, ossia dagli artt. 20-21 OAEl della « Sezione 3: Congestioni nelle forniture transfrontaliere, eccezioni all'accesso alla rete e al calcolo dei costi di rete computabili ». Anche in questo caso, l'art. 21
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 21 Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables - 1 Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
|
1 | Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions. |
Di fatto, il regime d'eccezione all'accesso alla rete è regolamentato in maniera dettagliata soltanto dall'OEAC, appositamente concepita proprio per le « Merchant Lines », conformemente all'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 21 Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables - 1 Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
|
1 | Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
6.5.5.2 Da quanto precede si evince dunque che, anche dal punto di vista della sistematica della legge, la legge opera una chiara differenziazione tra il regime speciale dell'eccezione all'accesso alla rete previsto in dettaglio dall'OEAC per le linee di trasporto transfrontaliere (« Merchant Lines ») e il regime normale previsto in dettaglio dalla LAEl e dall'OAEl per le linee di trasporto regolamentate in dettaglio. A rigore di logica, in tale particolare contesto, una distinzione tra il « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
6.5.6 Visto tutto quanto suesposto, nella logica del sistema del regime d'eccezione all'accesso alla rete di cui all'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
7.
Chiarita la nozione di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
7.1 Con decisione del 16 aprile 2009, l'autorità inferiore ha inizialmente concesso il regime d'eccezione all'accesso alla rete alla sola ricorrente 2, per una durata limitata di 13 anni. Nell'ambito della rivalutazione del predetto regime, con decisione parziale dell'11 dicembre 2014, l'autorità inferiore ha poi ritenuto che l'eccezione all'accesso alla rete andava esteso anche alla ricorrente 3, da lei qualificata di « gestore di rete » sia ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
In tale ottica, il Tribunale dovrà esaminare in dettaglio i contratti che regolano (o hanno regolato) i rapporti tra la ricorrente 1, la ricorrente 2 e la ricorrente 3 in relazione alla ML Mendrisio-Cagno. Orbene, con ordinanza 9 febbraio 2017, il Tribunale ha già avuto modo di constatare che le relazioni in essere tra le parti sono in particolare disciplinate dai seguenti documenti prodotti dalla ricorrente 2:
Regolamento d'esercizio denominato « Regolamento di esercizio, collegamento internazionale a 380 kV n. 369 Mendrisio (CH) - Cagno (IT) - Cislago (IT) » del 27 giugno 2008 tra la Terna S.p.A., la ricorrente 2 e la ricorrente 3 (doc. T);
Accordo denominato « Vereinbarung betreffend Netzführung der Achse Cagno/Cislago - Mendrisio - Manno - Magadino » del 27 giugno/1° luglio 2008 tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 (doc. U);
Accordo denominato « Agreement for the Commercial Treatment of the Merchant Line on the Swiss-Italian border between Terna, swissgrid and Nord Energia SpA » del 6 luglio 2009, tra la Terna S.p.A., la ricorrente 1 e la ricorrente 2 (doc. V);
Accordo denominato « Accordo operativo con GRD per reti di distribuzione direttamente allacciate alla rete di trasmissione » del 12/14 agosto 2009, tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 (doc. W);
Accordo denominato « Agreement on Operating Regulations » del 15/17/21/25 aprile 2013, tra la Terna S.p.A., la ricorrente 1, la ricorrente 2 e la ricorrente 3 (doc. Z).
Dai summenzionati docc. T, V e Z risulta poi che le relazioni in essere tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 sono altresì regolati dagli accordi denominati « Betriebsvereinbarung (BHF) » e « Betriebsführungshandsbuchs V2.2 ».
Le ricorrenti - chiamate a pronunciarsi al riguardo - nelle loro rispettive prese di posizione del 21 aprile 2017 e del 24 aprile 2017 di fatto non hanno contestato tale evenienza, sicché vi è luogo di basarsi essenzialmente sui predetti accordi. Ciò indicato, occorre nondimeno precisare che in rapporto ai documenti denominati « Betriebsvereinbarung (BHF) » e « Betriebsführungshandsbuchs V2.2 », la ricorrente 1 e la ricorrente 3 hanno espresso delle riserve, nella misura in cui si tratterebbero di documenti a carattere strettamente confidenziale (cfr. scritto 21 aprile 2017 della ricorrente 1; scritto 24 aprile 2017 della ricorrente 3). Per tale motivo, detti atti verranno citati nel presente giudizio unicamente per quanto necessario.
7.2 Per quanto concerne il « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
7.2.1 Nella misura in cui la ML Mendrisio-Cagno sul lato svizzero fa parte della rete di trasporto svizzera, legalmente il suo gestore di rete ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 12 Expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception - 1 A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière. |
|
1 | A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière. |
2 | Si l'exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l'art. 33, al. 5, LApEl8 s'applique par analogie. |
Tale evenienza è peraltro confermata dagli accordi in essere tra le parti, in particolare dalla « Vereinbarung swissgrid AET betreffend Netzführung der Achse Cagno/Cislago - Mendrisio - Manno - Magadino », dalla quale risulta che è la ricorrente 1 ad occuparsi dell'esercizio della ML Mendrisio-Cagno sull'asse svizzero, dal profilo tecnico e della sicurezza (cfr. doc. U, punto n. 1). Sull'asse italiano tale compito spetta invece alla società Terna S.p.A. (cfr. doc. U, punto n. 1, nonché docc. T e Z).
Certo, in tale compito la ricorrente 1 è assistita tecnicamente dalla ricorrente 3. Tuttavia quest'ultima non è libera di gestire autonomamente la ML Mendrisio-Cagno, nella misura in cui è tenuta a rispettare le istruzioni della ricorrente 1, così come risulta in particolare dall'accordo operativo con GRD per reti di distribuzione direttamente allacciate alla rete di trasmissione stipulato tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 (cfr. doc. W, punti n. 4, 5 e 6) e dal regolamento di esercizio tra la Terna S.p.A., la ricorrente 2 e la ricorrente 3 (cfr. doc. T, punti n. 2.2, 2.4 e 3.2). Detti accordi precisano in particolare che i rapporti tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 sono regolati dal « Betriebsvereinbarung (BHF) », rispettivamente dal « Betriebsführungshandsbuchs V2.2 », ciò che evidenzia - senza bisogno di esaminarne il contenuto, per i quali la ricorrente 1 e la ricorrente 3 hanno sollevato il carattere confidenziale (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio) - la sussistenza di un rapporto di subordinazione nell'ambito della gestione tecnica della ML Mendrisio-Cagno.
Quanto precede trova ancora più conferma nell'accordo denominato « Agreement on Operating Regulations concerning International 380 kV connection Mendrisio (CH)-Cagno (IT) and Phase Shifting Transformer 380/150 kV Mendrisio » tra la Terna S.p.A., la ricorrente 1, la ricorrente 2 e la ricorrente 3 (cfr. doc. Z). In particolare, da esso risulta che la ricorrente 3 è responsabile dell'esercizio e della manutenzione della rete ML Mendrisio-Cagno sull'asse svizzero, in nome e per conto della ricorrente 2, titolare del regime d'eccezione e detentrice della predetta linea (cfr. doc. Z, punto n. 1). La ricorrente 3 è tuttavia soggetta alle istruzioni della ricorrente 1, unica a poter influire sul flusso di energia e sulle misure di sicurezza (cfr. doc. Z, punti n. 3.2 e n. 3.5.1 lett. a-d).
7.2.2 Da quanto precede, risulta dunque chiaramente che il « gestore della rete » ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
7.3 Per quanto attiene invece al « gestore della linea d'interconnessione » ai sensi dell'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
7.3.1 Come già accennato, la ricorrente 2 è l'attuale titolare del regime d'eccezione all'accesso alla rete ML Mendrisio-Cagno: sull'asse italiano in virtù del Decreto Dirigenziale N.290/ML/2/2008 del 9 gennaio 2008 del Ministero italiano dello Sviluppo Economico, sull'asse svizzero in virtù della decisione del 16 aprile 2009 dell'ElCom. Ciò premesso, dagli accordi in essere tra le parti, risulta chiaramente che la ricorrente 2 detiene la ML Mendrisio-Cagno per il tramite di due società da essa controllate: sull'asse svizzero per il tramite della società CMC MeSta SA, sull'asse italiano per il tramite della società Terna S.p.A. (cfr. doc. Z, punto n. 1; doc. V, preambolo; doc. T, premessa). Ma non solo. In particolare, dall'accordo denominato « Agreement for the commercial treatment of the Merchant Line an the Swiss-Italian border » tra la Terna S.p.A., la ricorrente 1 e la ricorrente 2 (cfr. doc. V), disciplinante in dettaglio l'uso commerciale della ML Mendrisio-Cagno (cfr. doc. V, art. 1), risulta infatti che la ricorrente 2 - designata nel suddetto accordo quale investitore (cfr. doc. V, art. 2) - non solo ha investito nella ML Mendrisio-Cagno, ma si occupa tutt'ora della sua gestione commerciale. Tale evenienza non risulta invece per quanto concerne la ricorrente 1 e neppure la ricorrente 3, tali parti occupandosi della linea soltanto dal profilo tecnico e della sicurezza.
7.3.2 In qualità di investitore, nonché di gestore della ML Mendrisio-Cagno dal profilo commerciale, la ricorrente 2 risulta dunque essere il « gestore della linea d'interconnessione » ai sensi dell'art. 2
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
Nella misura in cui la ricorrente 3 non può invece essere qualificata di investitore e tanto meno di gestore della ML Mendrisio-Cagno dal punto di vista commerciale - tale evenienza non risultando dagli accordi in essere tra le parti ed essendo peraltro fermamente contestata dai tre ricorrenti - la stessa non è chiaramente abilitata a chiedere la concessione dell'eccezione all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
In definitiva, tutto porta a ritenere che il « gestore di rete » della ML Mendrisio-Cagno ai sensi dell'art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
SR 734.713.3 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac) Odac Art. 2 Dérogation concernant l'accès au réseau - 1 La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
|
1 | La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau: |
a | lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau; |
b | lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité; |
c | lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale; |
d | lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception; |
e | lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et |
f | lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité. |
2 | La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée. |
3 | La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
Ne discende, che è a torto che l'autorità inferiore ha integrato d'ufficio la ricorrente 3 alla procedura, designandola di titolare del regime d'eccezione in oggetto congiuntamente alla ricorrente 2.
Su questo punto la decisione parziale dell'11 dicembre 2014 dell'autorità inferiore va dunque annullata, con conseguente radiazione dai ruoli della ricorrente 3 nell'ambito della procedura di ridefinizione del regime d'eccezione all'accesso alla rete relativo alla ML Mendrisio-Cagno attualmente pendente dinanzi alla predetta autorità. Detta procedura dovrà pertanto continuare unicamente nei confronti della ricorrente 1 e della ricorrente 2. Analogo discorso vale altresì per quanto concerne la presente procedura di ricorso, nella misura in cui il Tribunale dovrà ancora determinarsi in merito agli aspetti materiali del regime d'eccezione. In tali circostanze, il ricorso della ricorrente 3 - che ha chiesto la sua esclusione dalla procedura pendente dinanzi all'autorità inferiore - va integralmente accolto. Pure il ricorso della ricorrente 2 va accolto su questo punto, nella misura in cui anch'essa ha espressamente postulato l'esclusione della ricorrente 3.
8.
Con osservazioni finali del 26 giugno 2017, la ricorrente 2 ha chiesto la fissazione di un'udienza pubblica ex art. 40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.28 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.29 |
Sennonché, in concreto la questione a sapere se si debba o meno procedere ad un'udienza pubblica ai sensi dell'art. 40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
9.
Considerato l'esito della lite, ossia l'accoglimento integrale del ricorso della ricorrente 3, nonché il conseguente accoglimento parziale del ricorso della ricorrente 2 limitatamente in rapporto alla qualità di parte della ricorrente 3, per la presente sentenza parziale non vengono prelevate spese di procedura (cfr. art. 63 cpv. 2 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Ciò sancito, visto il parziale accoglimento del ricorso della ricorrente 2 - qui unica parte patrocinata da due avvocati - in rapporto alla qualità di parte della ricorrente 3, si giustifica la concessione a quest'ultima di un'indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso della ricorrente 3 è integralmente accolto ai sensi del consid. 7.4.
2.
Il ricorso della ricorrente 2 è parzialmente accolto ai sensi del consid. 7.4.
3.
Di conseguenza, la decisione parziale dell'11 dicembre 2014 dell'autorità inferiore è parzialmente annullata ai sensi del consid. 7.4, secondo cui la ricorrente 3 non ha qualità di parte nella procedura di ridefinizione del regime d'eccezione all'accesso alla rete attualmente pendente dinanzi ad essa e deve pertanto essere radiata dai ruoli.
4.
La presente procedura di ricorso proseguirà nei confronti della ricorrente 1 nonché della ricorrente 2, per quanto concerne le questioni materiali non ancora decise nella presente sentenza parziale.
5.
Per la presente sentenza parziale non si prelevano spese processuali.
6.
Alla ricorrente 2 è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili pari a 3'000 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo dovrà essergli versato dall'autorità inferiore.
7.
Eventuali ulteriori misure istruttorie seguiranno in un secondo tempo.
8.
Comunicazione a:
- ricorrente e controparte 1 (atto giudiziario)
- ricorrente e controparte 2 (atto giudiziario)
- ricorrente e controparte 3 (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. 237-00009; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Data di spedizione: