Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte I
A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

Sentenza parziale
del 12 luglio 2017
Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jürg Steiger, Jérôme Candrian,
cancelliera Sara Friedli.

Parti

1. Swissgrid SA,
Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg,
ricorrente e controparte 1,
contro
2. Nord Energia SpA,
Piazzale Cadorna 14, IT-20123 Milano,
patrocinata dall'avv. Massimo Ferracin,
Via San Salvatore 2, 6900 Lugano,
nonché dall'avv. Mariella Orelli,
Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, ricorrente e controparte 2,
3. Azienda elettrica ticinese (AET),
El Stradún 74, 6513 Monte Carasso,
controparte e ricorrente 3,
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom, Effingerstrasse 39, 3003 Bern,
autorità inferiore.

Oggetto

Merchant Line Mendrisio (CH) - Cagno (IT): Ridefinizione della capacità di eccezione; qualità di parte di AET.
A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

Fatti:
A.
Nel dicembre 2001 l'Azienda Elettrica Ticinese (di seguito: AET), con sede attuale a Monte Carasso, e le Ferrovie Nord, con sede a Milano, hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti in merito alla costruzione di un elettrodotto transfrontaliero da Mendrisio in Svizzera a Cagno in Italia. Il 6 settembre 2005, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (di seguito: ESTI) ha rilasciato l'approvazione dei piani per la linea di interconnessione transfrontaliera Mendrisio-Cagno, denominata altresì Merchant Line (ML) Mendrisio-Cagno.
L'AET e le Ferrovie Nord hanno quindi costituito la società partecipata italiana Nord Energia S.p.A., con sede a Milano, proprietaria dei diritti di trasporto della linea di interconnessione. All'epoca, gli impianti in territorio svizzero erano di proprietà della società CMC MeSta SA, mentre quelli in territorio italiano della società SMC CAVO S.r.l, entrambe società partecipate della Nord Energia S.p.A.
B.
Con Decreto Dirigenziale N.290/ML/2/2008 del 9 gennaio 2008, il Ministero italiano dello Sviluppo Economico ha concesso alla Nord Energia S.p.A. un regime d'eccezione per il lato italiano della ML Mendrisio-Cagno. C.
Con decisione del 16 aprile 2009, la Commissione federale dell'energia elettrica (di seguito: ElCom) ha concesso alla Nord Energia S.p.A. un regime d'eccezione per il lato svizzero della ML Mendrisio-Cagno ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl, RS 734.7), in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del 3 dicembre 2008 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (di seguito: DATEC) concernente le eccezioni all'accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera (OEAC, RS 734.713.3), della durata di 13 anni, a far tempo dalla sua entrata in esercizio commerciale, prorogabile su richiesta dopo 5 anni nel quadro di una nuova valutazione. Durante il regime d'eccezione la società di rete nazionale ­ ossia, la Swissgrid SA, con sede a Laufenburg ­ è stata abilitata ad impartire istruzioni a Nord Energia S.p.A. circa la gestione operativa della linea.
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

D.
Con decisione del 4 marzo 2010, l'ElCom ha stabilito le tariffe 2010 relative ai costi di utilizzazione della rete di trasporto dovuti da Nord Energia S.p.A. alla Swissgrid SA, in rapporto al predetto regime d'eccezione. Con sentenza A-2812/2010 dell'11 febbraio 2013, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente annullato la suddetta decisione, sancendo che la Nord Energia S.p.A. non poteva essere chiamata ad indennizzare la Swissgrid SA per determinati servizi, la stessa non potendo essere considerata alla stregua di un gestore di rete ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, nonché dell'art. 15 cpv. 1 lett. a
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 15 [1]   Imputation des coûts du réseau de transport
  1.   La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2].
  2.   Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:
a.   les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom;
b.   les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI;
c.   les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl.
  3.   Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:
a.   à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
1.   par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.   par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b.   à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
[2] RS 734.722
dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl, RS 734.71). Più in dettaglio, il Tribunale ha stabilito che Nord Energia S.p.A. è indubbiamente la proprietaria della linea di interconnessione ML Mendrisio-Cagno, ma non il suo gestore di rete, non essendo la stessa responsabile né della sua manutenzione né della sua gestione da profilo tecnico. Da un esame degli accordi in essere tra le parti ­ in particolare il regolamento di esercizio del 27 giugno 2008 sottoscritto dalla società Terna S.p.A. ­ Rete Elettrica nazionale (di seguito: Terna S.p.A.), dall'AET e dalla Nord Energia S.p.A. ­, il Tribunale è poi giunto alla conclusione che di fatto il gestore di rete della ML MendrisioCagno per quanto concerne il lato svizzero è l'AET, mentre per il lato italiano è la Terna S.p.A., dette società essendo incaricate della sua gestione sotto il profilo tecnico.
E.
Con decisione dell'11 novembre 2010, l'ElCom ha poi definito la rete di trasporto svizzera, sancendo in particolare che le reti di trasporto transfrontaliere messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005 sono parte della rete di trasporto nazionale, il cui trasferimento alla Swissgrid SA deve avvenire alla fine del regime d'eccezione all'accesso alla rete. Con sentenza A-69/2011 del 12 aprile 2012, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente annullato la suddetta decisione, sancendo che la linea elettrica 150 kV Manno-Mendrisio appartiene alla rete di trasporto e andava trasferita alla Swissgrid SA entro il 1° gennaio 2013, alla stregua della linea elettrica 220 kV Magadino-Manno già dichiarata in precedenza dal Tribunale come appartenente alla rete di trasporto con sentenza A157/2011 del 21 luglio 2011. Tale evenienza è stata altresì confermata dal Tribunale federale con sentenza 2C_475/2012 del 10 dicembre 2012.

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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

F.
Con decisione parziale dell'11 dicembre 2014, l'ElCom ­ sulla base della sentenza del TAF A-2812/2010 dell'11 febbraio 2013 ­ ha sancito che solo il gestore di rete ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl e dell'art. 15 cpv. 1 lett. a OEAl, sarebbe legittimato a chiedere la concessione del regime d'eccezione all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl, nonché dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC. Ciò premesso, l'ElCom ha ritenuto che la Nord Energia S.p.A sarebbe solo la proprietaria indiretta della ML Mendrisio-Cagno, per il tramite della società CMC MeSta SA di cui detiene il 100% delle azioni, ma non il suo gestore di rete. Il gestore di rete sul lato svizzero sarebbe l'AET, unica società in grado di gestirla dal punto di vista tecnico. Legittimata a chiedere la proroga del regime d'eccezione sarebbe dunque unicamente l'AET. In tali circostanze, l'ElCom ha dunque ritenuto che la Nord Energia S.p.A. poteva ottenere una proroga del regime d'eccezione all'accesso alla rete concessole con decisione del 16 aprile 2009 soltanto congiuntamente all'AET, ragione per cui l'ha integrata d'ufficio alla procedura. G.
Avverso la predetta decisione, la Swissgrid SA (di seguito: ricorrente 1) ha presentato ricorso il 2 febbraio 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando l'annullamento dei punti 4 e 5 del dispositivo in rapporto alla definizione del regime d'eccezione all'accesso alla rete (causa A-671/2015).
H.
Detta decisione è stata altresì impugnata dalla Nord Energia S.p.A. (di seguito: ricorrente 2) con ricorso 2 febbraio 2015. Postulandone l'annullamento, essa ­ oltre a sollevare varie censure materiali circa il regime d'eccezione ­ contesta fermamente la qualità di parte dell'AET e la sua inclusione d'ufficio alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, nella misura in cui quest'ultima non sarebbe legittimata ad ottenere il regime di eccezione all'accesso alla rete (causa A-692/2015). A suo avviso, la ML Mendrisio-Cagno farebbe già parte della linea di trasporto svizzera, il cui gestore di rete ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl e dell'art. 15 cpv. 1 lett. a
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 15 [1]   Imputation des coûts du réseau de transport
  1.   La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2].
  2.   Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:
a.   les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom;
b.   les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI;
c.   les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl.
  3.   Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:
a.   à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
1.   par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.   par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b.   à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
[2] RS 734.722
OAEl sarebbe la Swissgrid SA e non l'AET. Per gestore ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC andrebbe invece inteso l'investitore, ossia colui che ha realizzato e finanziato la Merchant Line e che la gestisce poi a livello commerciale. Avendo investito nella ML Mendrisio-Cagno, essa ritiene dunque che sarebbe l'unica a poter beneficiare dell'estensione del regime d'eccezione ex art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl, ciò che escluderebbe sia l'AET che la Swissgrid SA.
Pagina 4

A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

I.
Detta decisione è infine stata impugnata anche da l'AET (di seguito: ricorrente 3) con ricorso il 2 febbraio 2015. Essa postula l'annullamento del punto 1 e del punto 8 del dispositivo, in quanto non ritiene di avere la qualità di parte nella procedura dinanzi all'autorità inferiore (causa A701/2015). A sostegno della sua tesi, essa sottolinea di non essere il gestore di rete della ML Mendrisio-Cagno. Nella misura in cui la ML Mendrisio-Cagno apparterebbe già alla rete di trasporto, il suo gestore di rete sarebbe infatti la Swissgrid SA. Ciò risulterebbe non solo dalla decisione dell'ElCom del 16 aprile 2009, ma anche dai vari contratti stipulati tra le parti: l'AET sarebbe attiva sulla linea solo dal punto di vista tecnico su incarico della Nord Energia S.p.A. (proprietaria linea) e della Swissgrid SA (gestore di rete), quale prestatore di servizio (ausiliario), secondo le istruzioni e gli ordini da esse impartiti. Essa non si ritiene pertanto titolare del regime d'eccezione all'accesso alla rete. J.
Le tre procedure A-671/2015, A-692/2015 e A-701/2015 sono state congiunte sotto un unico numero di riferimento A-671/2015. K.
Le ricorrenti, consultate dallo scrivente Tribunale in merito alla questione della qualità di parte della ricorrente 3 nell'ambito del riesame del regime d'eccezione all'accesso alla rete, ritengono che quest'ultima debba essere esclusa dalla procedura, non potendo essere in sostanza considerata come gestore di rete della ML Mendrisio-Cagno, contrariamente a quanto stabilito dall'autorità inferiore.
L.
Con ordinanza 9 febbraio 2017, il Tribunale ha invitato le ricorrenti e l'autorità inferiore a produrre tutta una serie di documenti, nell'ottica di chiarire le relazioni in essere tra le parti in causa e stabilire se la ricorrente 2 ha la qualità di parte.
M.
A tale richiesta i ricorrenti hanno dato seguito il 21 aprile 2017 e il 24 aprile 2017, mentre l'autorità inferiore il 19 aprile 2017. Le ricorrenti hanno poi avuto l'occasione di esprimersi ulteriormente sulla qualità di parte della ricorrente 2: la ricorrente 3 con osservazioni finali del 23 giugno 2017 e la ricorrente 2 con osservazioni finali del 26 giugno 2017, ove quest'ultima ha altresì postulato la fissazione di un'udienza pubblica.
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF (cfr. art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF). In particolare, le decisioni dell'ElCom in materia di concessione di un'eccezione all'accesso alla rete elettrica ai sensi dell'17 cpv. 6 LAEl in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 2
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 21   Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables
  1.   Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl.
  2.   L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions.
OAEl sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. f
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF). La procedura è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF). In concreto, l'atto impugnato dai tre ricorrenti è la decisione parziale dell'11 dicembre 2014 dell'ElCom riguardante in particolare la ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all'accesso alla rete conformemente all'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl, in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 1
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 21   Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables
  1.   Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl.
  2.   L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions.
OAEl e l'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, relativamente alla ML Mendrisio-Cagno, da lei concessa con decisione del 16 aprile 2009 alla ricorrente 2 per una durata di 13 anni, con una nuova valutazione della situazione da effettuarsi dopo cinque anni. Più nel dettaglio, l'atto impugnato riguarda la questione dell'adeguamento della capacità oggetto di eccezione come aspetto parziale del regime di eccezione. Essa non riguarda tuttavia la nuova valutazione della durata di tale regime e neppure le ripercussioni finanziarie sulla ricorrente 2 connesse alla capacità a cui si applica l'eccezione all'accesso alla rete, tali questioni essendo state rimandate dall'ElCom ad un secondo momento. Ciò precisato, detta decisione parziale è impugnabile dinanzi al Tribunale, sicché lo stesso risulta competente per dirimere la presente vertenza. 1.2 I tre ricorsi sono poi stati poi interposti tempestivamente (cfr. art. 20
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 20  
  1.   Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
  2.   S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
  2bis.   Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1]
  3.   Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
segg., art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
2.
Mediante una decisione parziale un'autorità statuisce soltanto su una o talune conclusioni addotte, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (cfr. art. 91
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 91   Décisions partielles
  Le recours est recevable contre toute décision:
a.   qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b.   qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF per analogia; DTF 141 III 395 consid. 2.2; 135 V 141 consid. 1.4.1; 135 III 212 consid. 1.2.2; sentenza
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

parziale del TAF A-8358/2010 del 1° settembre 2011 consid. 1.4; W EISSENBERGER/HIRZEL, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG; di seguito: Praxiskommentar VwVG], 2a ed. 2016, n. 5 seg. ad art. 61
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 61  
  1.   L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
  2.   La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
  3.   Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1429). L'emanazione di una decisione parziale si giustifica in particolare, qualora una parte della procedura sia matura per la decisione, mentre l'altra non ancora (cfr. JÜRG MARTIN, Leitfaden für den Erlass von Verfügungen, 1996, pag. 61).
In concreto, si giustifica l'emanazione di una decisione parziale, in quanto è nell'interesse di tutte le parti toccate dalla decisione impugnata a che il Tribunale statuisca dapprima sulla qualità di parte della ricorrente 3, qui fermamente contestata dai tre ricorrenti. Nella misura in cui si pone altresì la questione dell'accesso a degli atti confidenziali, è fondamentale fare chiarezza circa il ruolo dei tre ricorrenti nell'ambito del regime d'eccezione all'accesso alla rete in rapporto alla ML Mendrisio-Cagno. Il presente giudizio avrà peraltro effetto sul procedimento attualmente pendente dinanzi all'autorità inferiore, quest'ultima dovendosi ancora pronunciare con decisione separata in rapporto alla rivalutazione della durata del regime d'eccezione all'accesso alla rete e le conseguenze finanziarie sulla ricorrente 2 (cfr. decisione impugnata, punti n. 21-23 e n. 26). Circa gli altri aspetti censurati dai ricorrenti non toccati dalla presente sentenza parziale, lo scrivente Tribunale statuirà ulteriormente con sentenza separata. 3.
3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). 3.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 4.
Il Tribunale amministrativo federale, chiamato a statuire nella presente vertenza, deve esaminare d'ufficio e con pieno potere di cognizione sia la qualità per ricorrere dinanzi ad esso, che la qualità di parte, segnatamente in relazione alla decisione emanata dall'autorità inferiore (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2 con rinvii; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, n. 5 ad art. 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA). Nel caso in disamina, se non vi è dubbio alcuno circa la legittimazione ricorsuale dei tre ricorrenti dinanzi al Tribunale, essendo gli stessi destinatari della decisione impugnata e aventi un interesse degno di protezione a che la stessa venga annullata (cfr. art. 48 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA), tale non è tuttavia il caso per quanto concerne l'oggetto stesso della decisione impugnata, rispettivamente la qualità di parte dei ricorrenti nell'ambito della procedura di rinnovo del regime d'eccezione all'accesso alla rete ex art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl tutt'ora pendente dinanzi all'autorità inferiore. Più concretamente, si pone la questione a sapere se è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha integrato d'ufficio la ricorrente 3 ­ qualificandola di gestore di rete della ML Mendrisio-Cagno e di titolare del regime d'eccezione ­ alla procedura promossa dalla ricorrente 2 in rapporto al riesame del regime d'eccezione all'accesso alla rete concessole con decisione del 16 aprile 2009 per la linea d'interconnessione ML Mendrisio-Cagno. Per poter rispondere a detto quesito (cfr. consid. 7 del presente giudizio), occorre esaminare se i presupposti di cui agli artt. 6 e 48 PA risultano in concreto adempiuti (cfr. consid. 5 del presente giudizio), in correlazione alla legislazione applicabile in materia di regime d'eccezione all'accesso alla rete (cfr. consid. 6 del presente giudizio). In tale contesto, occorrerà in particolare determinare chi è il titolare del regime d'eccezione ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl, in correlazione con l'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC. 5.
5.1 Chi può rivendicare la qualità di parte ai sensi degli artt. 6 e 48 PA, può postulare l'emanazione di una decisione da parte dell'autorità competente. L'autorità addita deve in tal caso esaminare d'ufficio se per il richiedente sussiste un interesse degno di protezione a che venga emanata una siffatta decisione. In difetto di un tale interesse e conseguentemente della qualità di parte, detta autorità non deve entrare nel merito della richiesta (cfr. DTF 130 II 521 consid. 2.5; sentenze del TAF A-7481/2015 del 23 giugno 2016
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

consid. 2.1.1;
A-4887/2011 del 2 maggio
MARANTELLI/HUBER, op. cit., n. 18 ad art. 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA).
2013

consid. 2.1.1;

5.2 Giusta l'art. 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In altre parole possono essere parti solo coloro che sono materialmente destinatari della decisione ­ ovvero coloro che hanno un interesse degno di protezione a che un dato rapporto giuridico venga disciplinato nella stessa ­ come pure coloro che sulla base dell'art. 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA risultano poi legittimati a ricorrere contro la medesima (cfr. MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, n. 3, 7 e 16 ad art. 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1487 e segg.). Di fatto, la qualità di parte di cui all'art. 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA è definita in funzione della qualità per ricorrere di cui all'art. 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA (cfr. sentenze del TAF A-7481/2015 del 23 giugno 2016 consid. 2.1.2; A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 468 seg.). 5.3 Giusta l'art. 48 cpv. 1
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Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA, dispone della qualità per ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a
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Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA; aspetto formale della legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 lett. b
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Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
-c PA; aspetti materiali della legittimazione). Affinché venga riconosciuta ad un ricorrente la qualità per ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
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Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA i tre predetti presupposti ivi elencati devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. sentenze del TAF A-7481/2015 del 23 giugno 2016 consid. 2.1.3.1; A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.60). Giusta l'art. 48 cpv. 2
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Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA, ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. 5.4 L'interesse che muove il ricorrente può essere giuridico o solo di fatto, occorre però che sia pratico ed attuale (cfr. sentenze del TAF A-151/2009 del 21 aprile 2011 consid. 2.1; A-6728/2007 del 10 novembre 2008 consid. 3 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.60 segg.; ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 1258 e 1260). È altresì necessario che il ricorrente sia toccato in modo diretto e concreto, più di ogni altro dalla decisione impugnata e che egli si trovi in una relazione particolarmente stretta e degna di considerazione con l'oggetto della lite (cfr. DTF 137 II 40 consid. 2.3; 133 II 468 consid. 1; ZENRUFFINEN, op. cit., n. 1211; SCOLARI, op. cit, n. 1258; TANQUEREL, op. cit.,
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

n. 1363 con rinvii). In tal senso, un interesse indiretto non è sufficiente a fondare la legittimazione ricorsuale. Non basta infatti che l'esito della lite possa influenzare in maniera remota la sfera d'interessi del ricorrente o che lo stesso sia toccato indirettamente, per un effetto a catena (« par ricochet »), dalla decisione impugnata (cfr. DTF 135 I 43 consid. 1.4; 135 II 145 consid. 6.2; 133 V 239 consid. 6.2 con rinvii; sentenza del TAF A4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.4; TANQUEREL, op. cit., n. 1363 con rinvii).
6.
6.1 L'approvvigionamento elettrico sicuro e sostenibile in tutto il territorio elvetico è disciplinato dalla LAEl, applicabile esclusivamente alla rete generale d'approvvigionamento nazionale che funziona con una corrente alternata di 50 Hz. La predetta rete comprende sia la rete di trasporto ­ denominata altresì rete di trasmissione ­ che le reti di distribuzione (cfr. art. 2 cpv. 1
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
  2.   Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.
LAEl; Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico [di seguito: Messaggio LAEl], FF 2005 1447, 1480). Una rete di trasporto è una rete elettrica per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all'interno del Paese e per l'interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. h
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 4   Définitions
  1.   Au sens de la présente loi, on entend par:
a.   réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b. [1]   consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage;
c.   énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
cbis. [2]   production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3];
d.   accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e. [4]   énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis. [5]   groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter. [6]   énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f.   zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g.   services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h.   réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i.   réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
  2.   Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 730.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
LAEl). Alla rete di trasporto può tuttavia appartenere anche una rete elettrica che non funziona al livello di tensione 220/380 kV (cfr. sentenze del TAF A-69/2011 del 12 aprile 2012 consid. 8.3.2 con rinvii; A-161/2011 del 26 marzo 2012 consid. 8.3.2). Una rete di distribuzione è una rete elettrica ad alta, media o bassa tensione avente lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali o alle imprese d'approvvigionamento elettrico (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. i
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Art. 4   Définitions
  1.   Au sens de la présente loi, on entend par:
a.   réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b. [1]   consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage;
c.   énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
cbis. [2]   production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3];
d.   accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e. [4]   énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis. [5]   groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter. [6]   énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f.   zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g.   services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h.   réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i.   réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
  2.   Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 730.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
LAEl; sentenza del TAF A-161/2011 del 26 marzo 2012 consid. 8.3.2). Giusta l'art. 18 cpv. 1
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Art. 18   Société nationale du réseau de transport
  1.   Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
  2.   La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6. [1]
  3.   La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
  4.   En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant:
a.   les cantons;
b.   les communes;
c.   les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse. [2]
  4bis.   Les statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption. [3]
  5.   Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
  6.   La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport. [4]
  7.   La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
  8.   Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
  9.   La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, la rete di trasporto per l'intero territorio svizzero è gestita dalla società nazionale di rete, più concretamente da Swissgrid SA, qui parte ricorrente 1 (cfr. Messaggio LAEl, FF 2005 1447, 1495). La società nazionale di rete deve essere proprietaria della rete da lei gestita (cfr. art. 18 cpv. 2
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 18   Société nationale du réseau de transport
  1.   Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
  2.   La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6. [1]
  3.   La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
  4.   En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant:
a.   les cantons;
b.   les communes;
c.   les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse. [2]
  4bis.   Les statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption. [3]
  5.   Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
  6.   La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport. [4]
  7.   La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
  8.   Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
  9.   La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl). 6.2 Giusta l'art. 13 cpv. 1
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Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, i gestori di rete sono tenuti a garantire a terzi l'accesso non discriminato alla rete, ossia il diritto di utilizzare una rete per ricevere energia elettrica da un fornitore a scelta o di immettere energia elettrica in una rete (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 4   Définitions
  1.   Au sens de la présente loi, on entend par:
a.   réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b. [1]   consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage;
c.   énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
cbis. [2]   production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3];
d.   accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e. [4]   énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis. [5]   groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter. [6]   énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f.   zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g.   services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h.   réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i.   réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
  2.   Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 730.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
LAEl). In virtù dell'art. 13 cpv. 2 lett. d
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, l'accesso alla rete può tuttavia essere negato dal gestore di rete, qualora egli dimostri che sussiste un'eccezione all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl.

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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

Più nel dettaglio, in virtù dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl in combinato disposto con l'art. 21
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 21   Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables
  1.   Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl.
  2.   L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions.
OAEl, il Consiglio federale ha espressamente previsto delle eccezioni all'accesso alla rete (cfr. art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl) e nel calcolo dei costi di rete computabili (cfr. art. 15
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 15   Coûts de réseau imputables
  1.   On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1]
  2.   On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie:
a. [2]   les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie;
b.   les coûts de l'entretien des réseaux;
c.   les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau;
d. [3]   les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4]
  3.   Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:
a.   les amortissements comptables;
b. [5]   les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié.
  3bis.   Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6]
a. [7]   les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents;
b.   les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8];
c.   les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
d. [9]   les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10]
  4.   Le Conseil fédéral fixe:
a.   les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital;
b.   les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[8] RS 734.0
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl) per le capacità nella rete di trasporto transfrontaliera messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005, tra cui rientrano in particolare le cosiddette « Merchant Lines » (cfr. Messaggio LAEl, FF 2005 1447, 1494).
6.2.1 Le « Merchant Lines » sono delle linee elettriche ad alta tensione che sostengono il transito di energia elettrica tra Paesi limitrofi e che non sono regolamentate. Contrariamente alle linee elettriche tradizionali, il loro gestore non è tenuto ad accordare ai fornitori di elettricità un accesso non discriminatorio alla rete ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, nella misura in cui sussiste un'eccezione all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. d
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl). Le « Merchant Lines » ­ quali linee di trasporto transfrontaliere, rispettivamente linee di interconnessione a corrente continua ­ non vengono infatti finanziate e realizzate dalla società di rete nazionale, bensì da altri investitori, che le detengono provvisoriamente in virtù di un'autorizzazione speciale per il loro esercizio e utilizzo (regime d'eccezione all'accesso alla rete). Benché durante il regime d'eccezione esse non appartengano ancora formalmente alla società di rete nazionale, le stesse fanno parte della rete di trasporto svizzera (cfr. sentenze del TAF A-2812/2010 dell'11 febbraio 2013 consid. 5.2; A-161/2011 del 26 marzo 2012 consid. 9.2.4; A-69/2011 del 12 aprile 2012 consid. 9.2.4; Energeia n. 2/maggio 2005, Bollettino dell'Ufficio federale dell'energia UFE [disponibile solo in francese/tedesco], pag. 3, in: < http://www.bfe.admin.ch > Documentazione > Energeia > Energeia 2005 > Energeia n. 2/Maggio 2005, consultato il 09.06.2017; Modello di utilizzazione della rete NNMÜ ­ CH 2013 [disponibile solo in francese/tedesco], punto n. 5.4, in: < http://www.swissgrid.ch > Portale specialistico > Panoramica tematica > Tariffe > Raccomandazione del settore per il mercato svizzero dell'elettricità, consultato il 09.06.2017; W EBER/KRATZ, Stromversorungsrecht Ergänzungsband Elektrizitätswirtschaftsrecht, 2009, pag. 72 n. 5). 6.2.2 Tra le linee di interconnessione transfrontaliere appartenenti alle « Merchant Lines » che possono beneficiare dell'eccezione di cui all'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl, in quanto messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005, rientra in particolare linea elettrica Mendrisio-Cagno ­ denominata ML MendrisioCagno ­ già appartenente tecnicamente alla linea di trasporto (cfr. sentenze del TAF A-2812/2010 dell'11 febbraio 2013 consid. 5.2; A-69/2011 del 12 aprile 2012 consid. 9.2.2) e oggetto della presente procedura di ricorso. Il trasferimento formale della proprietà della ML Mendrisio-Cagno alla
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

società nazionale di rete è previsto soltanto alla fine del relativo regime d'eccezione all'accesso alla rete attualmente in vigore. 6.3 L'autorità competente in materia di concessione di deroghe all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl è l'ElCom, la quale si pronuncia mediante decisione (cfr. art. 21 cpv. 2
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 21   Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables
  1.   Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl.
  2.   L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions.
OAEl). Le condizioni alle quali può essere concessa un'eccezione all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl sono disciplinate dall'OEAC emanata dal DATEC ­ su proposta della società nazionale di rete ­ sulla base dell'art. 21 cpv. 1
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 21   Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables
  1.   Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl.
  2.   L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions.
OAEl (cfr. sentenza del TAF A-161/2011 del 26 marzo 2012 consid. 9.2.1). 6.4 Giusta l'art. 2 cpv. 1
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, l'ElCom può esentare parzialmente o interamente il gestore di una linea di interconnessione a corrente continua (gestore) dall'obbligo di garantire l'accesso alla rete se: (lett. a) la linea di interconnessione aumenta la capacità di trasporto e non compromette la sicurezza della rete, (lett. b) la linea di interconnessione ha un'utilità economica ed effetti positivi a lungo termine sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica, (lett. c) la società nazionale di rete non realizzerà la linea di interconnessione nell'ambito della sua normale attività di rete, (lett. d) la linea di interconnessione può diventare parte della rete di trasporto per l'intero territorio svizzero secondo l'art. 18 cpv. 1
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 18   Société nationale du réseau de transport
  1.   Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
  2.   La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6. [1]
  3.   La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
  4.   En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant:
a.   les cantons;
b.   les communes;
c.   les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse. [2]
  4bis.   Les statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption. [3]
  5.   Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
  6.   La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport. [4]
  7.   La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
  8.   Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
  9.   La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl allo scadere del regime delle eccezioni, (lett. e) i maggiori guadagni risultanti dall'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto secondo l'art. 14 cpv. 2
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 14   Utilisation transfrontalière du réseau
  1.   Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées.
  2.   Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl.
  3.   Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
OAEl e prodotti dalla linea di interconnessione superano le perdite di guadagno generate (lett. f) e se la linea di interconnessione è giuridicamente disgiunta dai rimanenti settori di attività. Giusta l'art. 12 cpv. 1
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 12   Expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception
  1.   A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière.
  2.   Si l'exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l'art. 33, al. 5, LApEl [1] s'applique par analogie.
 
[1] RS 734.7
OEAC, allo scadere del regime delle eccezioni, il proprietario trasferisce la linea di interconnessione alla società nazionale di rete (cfr. sentenza del TAF A-69/2011 del 12 aprile 2012 consid. 6.2). 6.5 Chi può beneficiare del regime di eccezione ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC nonché dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl è unicamente il cosiddetto « gestore di una linea di interconnessione a corrente continua (gestore) ». Tale nozione non è tuttavia definita né dalla LAEl, né dall'OAEl, come neppure dall'OEAC. Nella misura in cui la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora avuto modo di precisare espressamente tale nozione indeterminata ­ qui punto cruciale per l'accertamento del beneficiario del regime d'eccezione e della conseguente qualità di parte dei ricorrenti ­ il Tribunale dovrà dunque esprimersi al riguardo nel contesto del presente giudizio, ricorrendo alle regole generali di interpretazione delle leggi.
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

In tale contesto, si tratterà in particolare di definire se la nozione di « gestore di rete » ai sensi della LAEl e dell'OAEl collima con la nozione di « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, così come sostenuto dall'autorità inferiore, rispettivamente se al contrario le stesse divergono, così come sostenuto dai ricorrenti, in particolar modo dalla ricorrente 2 (cfr. consid. 6.5.3 segg. del presente giudizio). In tale ottica, dopo aver richiamato le regole d'interpretazione (cfr. consid. 6.5.1 del presente giudizio), il Tribunale esaminerà dapprima la sentenza A2812/2010 dell'11 febbraio 2013 su cui l'autorità inferiore fonda il suo giudizio (cfr. consid. 6.5.2 del presente giudizio). 6.5.1 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 1 cpv. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.180 e segg.). Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato letterale, il senso del termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella lingua (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.183), le tre versioni linguistiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2 con rinvii). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica; cfr. DTF 135 II 78 consid. 2.2; 135 V 153 consid. 4.1; 131 II 249 consid. 4.1; 134 I 184 consid. 5.1; 134 II 249 consid. 2.3). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 con rinvii). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmati-
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camente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65 consid. 4.2; DTAF 2013/42 consid. 4.6 con rinvii). In ogni caso, giusta l'art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Cost. sia il Tribunale federale che il Tribunale amministrativo federale sono tenuti ad applicare le leggi federali. 6.5.2 Con sentenza A-2812/2010 dell'11 febbraio 2013, il Tribunale si è pronunciato in merito alla nozione di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl nonché dell'art. 15 cpv. 1 lett. a
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 15 [1]   Imputation des coûts du réseau de transport
  1.   La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2].
  2.   Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:
a.   les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom;
b.   les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI;
c.   les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl.
  3.   Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:
a.   à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
1.   par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.   par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b.   à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
[2] RS 734.722
OAEl, nell'ambito dell'imputazione dei costi della rete di trasporto da parte della società di rete nazionale al gestore di rete. In sostanza, il Tribunale ha definito il « gestore di rete » come colui che è responsabile della manutenzione adeguata alle necessità e del funzionamento sicuro, efficiente e performante dell'elettrodotto. Il gestore di rete non deve tuttavia per forza di cosa essere anche il proprietario della rete in questione (cfr. citata sentenza, consid. 5.5.1). In tale particolare contesto, il Tribunale ha poi sancito che benché la ricorrente 2 fosse a beneficio di un regime di eccezione ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC in virtù della decisione del 16 aprile 2009 dell'ElCom, la stessa non poteva essere liberata dai costi di rete in quanto non qualificabile di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl nonché dell'art. 15 cpv. 1 lett. a
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 15 [1]   Imputation des coûts du réseau de transport
  1.   La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2].
  2.   Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:
a.   les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom;
b.   les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI;
c.   les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl.
  3.   Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:
a.   à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
1.   par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.   par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b.   à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
[2] RS 734.722
OAEl, non risultando competente per la gestione tecnica e la manutenzione della ML Mendrisio-Cagno, secondo gli accordi in essere tra la ricorrente 1, la ricorrente 2 e la ricorrente 3 (cfr. citata sentenza, consid. 6). Così facendo, il Tribunale ha unicamente sancito che il « gestore di rete » ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 15 [1]   Imputation des coûts du réseau de transport
  1.   La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2].
  2.   Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:
a.   les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom;
b.   les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI;
c.   les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl.
  3.   Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:
a.   à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
1.   par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.   par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b.   à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
[2] RS 734.722
OAEl non poteva che essere la ricorrente 3, sicché la ricorrente 2 non poteva essere esentata dai costi di rete. Per contro, il Tribunale non si è minimamente pronunciato circa la validità del regime d'eccezione concesso alla ricorrente 2 sulla base dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC e, tantomeno, sulla nozione di « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, tale questione non essendo strettamente oggetto della decisione impugnata.
È dunque qui doveroso constatare come il Tribunale non abbia di fatto ancora avuto l'occasione di definire in maniera chiara e precisa la nozione di « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC. In tali circostanze ­ contrariamente a quanto ritenuto dall'ElCom nella decisione impugnata ­ la citata sentenza A-2812/2010 dell'11 febbraio 2013 non permette di certo la trasposizione automatica della nozione di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 15 [1]   Imputation des coûts du réseau de transport
  1.   La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2].
  2.   Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:
a.   les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom;
b.   les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI;
c.   les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl.
  3.   Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:
a.   à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
1.   par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.   par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b.   à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
[2] RS 734.722
OAEl a quella di « gestore di una linea di interconnessione» ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC.
Pagina 14

A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

6.5.3 Ciò chiarito, la nozione di « gestore di una linea di interconnessione » va innanzitutto definita mediante l'interpretazione letterale. 6.5.3.1 L'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl ­ che costituisce la base legale per il regime di eccezione all'accesso alla rete ­ non utilizza la nozione di « gestore », bensì si limita a precisare che l'eccezione può essere prevista per « [...] le capacità nella rete di trasporto transfrontaliera messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005 [...] ». Così facendo, l'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl definisce solo l'oggetto del regime d'eccezione ­ la rete di trasporto transfrontaliera ­ ma non il suo titolare, ossia chi può domandarlo. Di fatto, l'art. 17
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl fa riferimento soltanto alla società nazionale di rete, senza menzionare in alcun modo il gestore. In tali circostanze, nulla permette di ritenere automaticamente che è il « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl ad essere il titolare del regime d'eccezione ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl. 6.5.3.2 La nozione di gestore si ritrova unicamente nell'ambito dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, il quale specifica che è « [...] il gestore di una linea di interconnessione a corrente continua (gestore) [...] » a poter beneficiare del regime d'eccezione. Sennonché il tenore dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC non apporta alcun chiarimento alla nozione di « gestore di una linea di interconnessione ». Il testo in lingua tedesca parla infatti di « Betreiber einer GleichstromVerbindungsleitung (Betreiber) », quello in francese di « exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) ». Le condizioni alle quali può essere concesso un regime d'eccezione all'accesso alla rete, più che il suo gestore, concernono soprattutto la linea d'interconnessione stessa. L'art. 2 cpv. 1
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, precisa in particolare che la realizzazione della linea d'interconnessione non deve essere prevista dalla società nazionale di rete nell'ambito della sua normale attività di rete (lett. c), rispettivamente che la stessa deve essere giuridicamente disgiunta dai rimanenti settori d'attività del suo gestore (lett. f). L'art. 12
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Art. 12   Expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception
  1.   A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière.
  2.   Si l'exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l'art. 33, al. 5, LApEl [1] s'applique par analogie.
 
[1] RS 734.7
OEAC, concernente la fine del regime dell'eccezione, precisa poi che allo scadere di detto regime, il proprietario trasferisce la linea di interconnessione alla società nazionale di rete. In questo caso, la norma non fa alcun riferimento al gestore, bensì al proprietario della linea di interconnessione.
Da quanto precede, risulta unicamente che il gestore della rete d'interconnessione non può essere la società nazionale di rete, poiché l'eccezione è prevista proprio per delle linee d'interconnessione che la società nazionale di rete non realizza nell'ambito della sua normale attività di rete. Tali reti sono infatti realizzate da terzi, i quali sono tenuti a trasmetterne la proprietà alla società nazionale di rete alla fine del regime d'eccezione. Tale evenienza trova peraltro conferma nelle restanti disposizioni dell'OEAC,
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

ove la società nazionale di rete e il gestore sono chiaramente menzionati come due entità ben distinte (cfr. in particolare, art. 7 cpv. 5
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Art. 7   Capacité bénéficiant de la dérogation
  1.   La capacité bénéficiant de la dérogation correspond à l'accroissement de la capacité de transport dû à la liaison.
  2.   Elle se compose d'une part garantie et d'une part non garantie.
  3.   La part garantie représente au moins la moitié de la capacité bénéficiant de la dérogation.
  4.   La part non garantie n'est due au requérant que si les conditions d'exploitation le permettent.
  5.   Si l'exploitant assure la disponibilité minimale convenue entre lui et la société nationale du réseau de transport, il dispose de la capacité bénéficiant de la dérogation même lorsque la liaison n'est pas en service.
, art. 9
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Art. 9   Exploitation du réseau et services-système
  1.   En vue d'assurer l'exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l'exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capacités.
  2.   Ils conviennent également d'un dédommagement pour la mise à disposition des services-système et pour les exigences techniques et d'exploitation minimales posées à l'exploitation du réseau.
  3.   La procédure que l'ElCom peut régler en vertu de l'art. 17, al. 1, LApEl [1] est réservée.
 
[1] RS 734.7
, art. 10 e
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Art. 9   Exploitation du réseau et services-système
  1.   En vue d'assurer l'exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l'exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capacités.
  2.   Ils conviennent également d'un dédommagement pour la mise à disposition des services-système et pour les exigences techniques et d'exploitation minimales posées à l'exploitation du réseau.
  3.   La procédure que l'ElCom peut régler en vertu de l'art. 17, al. 1, LApEl [1] est réservée.
 
[1] RS 734.7
art. 11
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Art. 11   Capacités inutilisées
  La société nationale du réseau de transport peut mettre aux enchères les capacités inutilisées. Le produit des enchères est transféré à l'exploitant, après déduction des frais d'administration.
OEAC). In tale contesto, il regime d'eccezione può ragionevolmente sussistere unicamente se la società nazionale di rete non è ancora il suo gestore ai sensi dell'art. 2
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Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC. Nel caso contrario, il regime d'eccezione non avrebbe infatti alcun motivo di sussistere. 6.5.3.3 In conclusione, l'interpretazione letteraria conduce il Tribunale unicamente a ritenere che « il gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC non corrisponde forzatamente alla nozione di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl. Certo è poi che « il gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC non può essere la società nazionale di rete, il regime d'eccezione non rivolgendosi ad essa. 6.5.4 Per poter definire la nozione di « gestore di una linea di interconnessione » occorre dunque fare capo all'analisi storica e teologica del regime di eccezione all'accesso alla rete. 6.5.4.1 Per quanto concerne l'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl, il legislatore ha precisato quanto segue (cfr. Messaggio LAEl, FF 2005 1447, 1494): « [...] Secondo il capoverso 6, per aumentare le capacità di trasmissione transfrontaliere, il nostro Consiglio può prevedere eccezioni all'accesso alla rete in virtù dell'articolo 13 LApEl e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 15 LApEl). Sono quindi tutelati gli investimenti in nuove capacità di rete. Può trattarsi della costruzione di un nuovo impianto come pure del potenziamento della capacità degli impianti esistenti. Si parte dal presupposto che gli investimenti in impianti nuovi comportino considerevoli rischi economici. Queste disposizioni tengono conto dell'articolo 7
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
del regolamento CE 1228/2003 riguardante le cosiddette « merchant lines », senza tuttavia limitarvisi. Occorre tenere conto che anche in seno all'UE sono in corso le discussioni sugli incentivi d'investimento per il potenziamento delle linee di trasmissione transfrontaliere. Il capoverso 6 è pertanto più ampio. Così, gli incentivi d'investimento, invece che in limitazioni dell'acceso alla rete si possono ad esempio concretizzare anche in durate d'ammortamento più brevi o in premi di rischio più elevati. Poiché gli investimenti descritti servono a promuovere le capacità di trasmissione transfrontaliere, i costi non vanno imputati ai consumatori indigeni [...] ».

Da quanto precede, risulta chiaramente che lo scopo del regime d'eccezione è quello di promuovere gli investimenti nella costruzione di nuove linee di trasporto transfrontaliere, rispettivamente nel loro potenziamento, che nel caso contrario non verrebbero realizzati a causa dei costi indigenti e dell'alto rischio finanziario che le stesse comportano (cfr. Messaggio LAEl, FF 2005 1447, 1494; Intervento di CARLO SCHMID-
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

SUTTER, Boll. Uff. 2006 S 847). Più concretamente, le « Merchant Lines » non vengono realizzate dalla società nazionale di rete, bensì da degli altri investitori pronti ad assumerne i rischi finanziari, che in contropartita vengono posti a beneficio del regime d'eccezione all'accesso alla rete (cfr. sentenze del TAF A-161/2011 del 26 marzo 2012 consid. 9.2.4 seg.; A-69/2011 del 12 aprile 2012 consid. 9.2.4 seg.; W EBER/KRATZ, op. cit., pag. 72 n. 5). In tali circostanze, il regime d'eccezione sembrerebbe dunque rivolgersi in primis agli investitori.
Trattandosi di una regolamentazione speciale prevista appositamente per la linea di interconnessione transfrontaliera ­ ovvero, una linea ubicata sia sul territorio elvetico che sul territorio dello Stato membro dell'Unione europea con esso confinante ­ il legislatore ha espressamente tenuto conto della regolamentazione europea, con chiaro riferimento all'art. 7
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.07.2003; di seguito: regolamento CE n. 1228/2003), trasponendolo in parte nel diritto svizzero (cfr. Messaggio LAEl, FF 2005 1447, 1494; W EBER/KRATZ, op. cit., pag. 67 n. 130-132). L'incidenza del diritto europeo sul regime d'eccezione risulta altresì dal rapporto esplicativo dell'UFE concernente il progetto dell'OEAC del 20 agosto 2008 denominato « Erläuternder Bericht des BFE zum Entwurf vom 20. August 2008 betreffend die Verordnung über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den anrechenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden Ubertragungsnetz » (di seguito: Rapporto esplicativo OEAC; cfr. atto n. 13 prodotto dalla controparte con scritto 24 aprile 2017, pag. 2), che verrà esaminato più nel dettaglio in rapporto all'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC (cfr. consid. 6.5.4.4 del presente giudizio). Nel definire la nozione di « gestore di una linea di interconnessione », occorre dunque tenere altresì conto di quanto previsto dal regolamento CE n. 1228/2003, nonché dalla legislazione europea ivi connessa, effettuando pertanto un'analisi di diritto comparato.
6.5.4.2 L'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl è stato concepito alla luce del dell'art. 7
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
regolamento CE n. 1228/2003, il quale prevede un regime speciale per le « Merchant Lines », designate quali « nuovi interconnectori », ovvero degli interconnettori non completati al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento (cfr. art. 2
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Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
cifra 2 lett. g regolamento CE n. 1228/2003; NACHT/STIGLER, Merchant Line, ein neuer Weg?, in: Internationale Energiewirtschaftssagung an der TU Wien, Vienna 2011 [IEWT 2011], pagg. 1-13, pag. 2, < https://pure.tugraz.at/portal/files/3458877/IEWT-Full-
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

Text.pdf >, consultato il 13.06.2017). Secondo la legislazione europea, un « interconnectore » è « una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri » (cfr. art. 2
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Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
cifra 1 regolamento CE n. 1228/2003), ossia una linea di interconnessione transfrontaliera ai sensi della legislazione elvetica (cfr. Messaggio LAEl, FF 2005 1447, 1494). Ciò premesso, è qui doveroso precisare che se il regolamento CE n. 1228/2003 ammette eccezioni unicamente per l'accesso alla rete di terzi nel caso di « nuove » prestazioni transfrontaliere, ciò non è tuttavia il caso dell'art. 17 cpv. 6
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Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl. Nel formulare detta disposizione, il legislatore ha infatti voluto assicurarsi che « [...] le capacità transfrontaliere (Sils-San Fiorano, Mendrisio-Cagno, Campocologno-Tirano e Sils-Verderioi) entrate in esercizio dopo il 1° maggio 2005 e in ogni caso prima dell'entrata in vigore della legge, non fossero in alcun caso penalizzate dall'introduzione di disposizioni d'eccezione [...] » (cfr. rapporto esplicativo dell'UFE sull'avamprogetto per la procedura di consultazione del 27 giugno 2007 concernente l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, pag. 16, in: < http://www.bfe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Legge sull'approvvigionamento elettrico > Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) ­ avvio dell'indagine conoscitiva, consultato il 14.06.2017; sentenze del TAF A-161/2011 del 26 marzo 2012 consid. 9.2.4; A-69/2011 del 12 aprile 2012 consid. 9.2.4; W EBER/KRATZ, op. cit., pag. 67 n. 131). Testualmente l'art. 7
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Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
regolamento CE n. 1228/2003 prevede quanto segue: 1.
I nuovi interconnector per corrente continua possono beneficiare, a richiesta, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni: a)

gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;

b)

il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;

c)

l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato;

d)

sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnector;
e)

dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei
Pagina 18

A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnector;
f)

l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnector è collegato.

L'art. 7
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
regolamento CE n. 1228/2003 non definisce chi può chiedere l'esenzione per il « nuovo interconnector ». Di fatto, la norma prevede unicamente che il titolare del regime di eccezione è l'interconnectore stesso, senza riferimento alcuno al suo gestore. Analogamente all'art. 2 cpv. 1
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, le condizioni alle quali può essere concessa un'eccezione all'accesso alla rete riguardano la linea d'interconnessione stessa e non il richiedente del regime d'eccezione (cfr. consid. 6.5.3.2 del presente giudizio). Si noti in particolare, come l'art. 7
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
cifra 1 lett. d regolamento CE n. 1228/2003 precisi che « [...] l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta almeno in termini di forma giuridica dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato [...] », ciò che corrisponde all'art. 2 cpv. 1 lett. f
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC secondo cui, la linea di interconnessione deve essere giuridicamente disgiunta dai rimanenti settori di attività del gestore. Orbene, alla stregua dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, l'art. 7
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
regolamento CE n. 1228/2003 pone l'accento sugli investimenti, in particolar modo sugli investimenti che in assenza dell'esenzione non verrebbero effettuati, tenuto conto del rischio finanziario ivi connesso (cfr. art. 7
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
cifra 1 lett. b regolamento CE n. 1228/2003). Anche il regime d'eccezione previsto dal diritto europeo, sembrerebbe dunque rivolgersi in primis agli investitori. 6.5.4.3 La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176/37 del 15.07.2003) a cui rinvia l'art. 2
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
cifra 1 regolamento CE n. 1228/2003 non fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime di eccezione, rispettivamente alla nozione di gestore. L'art. 2 precisa unicamente la nozione di « gestore del sistema di trasmissione » definendolo come segue: « qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica ». Il « gestore del sistema di distribuzione » è definito in maniera analoga. Da quanto precede, si può evincere come entrambe le due definizioni corrispondano in sostanza alla definizione di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl (cfr. consid. 6.5.2 del presente giudizio). Nella misura in cui dette definizioni
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

non sono riprese all'art. 7
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
regolamento CE n. 1228/2003, non è tuttavia possibile ricollegarli al titolare del regime d'eccezione: nulla lascia infatti ritenere che il gestore del sistema di trasmissione/di distribuzione sia il titolare del summenzionato regime d'eccezione. 6.5.4.4 Per quanto concerne l'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, il Rapporto esplicativo OEAC dell'UFE fornisce ulteriori dettagli in merito al titolare del regime di eccezione (cfr. consid. 6.5.4.1 del presente giudizio). Oltre a confermare che il regime d'eccezione si fonda su quanto previsto dalla legislazione europea, detto rapporto conferma chiaramente che lo scopo del regime di eccezione è quello di permettere degli investimenti nella costruzione di nuove linee di interconnessione, che altrimenti non verrebbero realizzate tenuto conto dell'elevato rischio dell'investimento (cfr. Rapporto esplicativo OEAC, pag. 2):
« [...] Die vorhegende Verordnung richtet sich weitgehend nach den Bestimmungen der im europäischen Binnenmarkt geltenden Richtlinien. Für die bestehenden oder sich im Bau befindenden Wechselstrom- Verbindungsleitungen wäre die Gewährung einer Ausnahme nach EU-Recht fraglich. Zur Gewährleistung der lnvestitionssicherheit und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass von Seiten Italien bereits konkrete Ausnahmen gewährt wurden, erscheint die im Sinne einer Übergangsregelung vorgesehene Lösung für bereits realisierte Wechselstrom-Verbindungsleitungen vertretbar. [...] Hintergrund zur Gewährung von Ausnahmen vom diskriminierungsfreien Netzzugang (Third Party Access TPA) ist die Befürchtung, dass zuwenig in grenzüberschreitende Leitungen investiert wird. Dies gilt insbesondere für jene Leitungsanlagen, deren Kosten nicht als anrechenbar im Sinne von Artikel 15 StromVG akzeptiert würden [...] ».

Ma vi è di più. Nel commento all'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC viene infatti precisato che il regime d'eccezione deve permettere all'investitore di trarre vantaggio dall'investimento effettuato a proprio rischio (cfr. Rapporto esplicativo OEAC, pag. 2):
« [...] Die Ausnahme vom TPA ermöglicht es einem Investor, die anfallenden Kosten durch eine exklusive Nutzung über die Marktpreisdifferenz zu finanzieren [...] ».

Tale evenienza trova poi conferma nel commento dell'art. 4
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 4   Dossier à l'appui de la demande
  Les documents présentés à l'appui de requête doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du cas, en particulier:
a.   l'attestation que les conditions énumérées à l'art. 2, al. 1, sont remplies;
b.   un avis de la société nationale du réseau de transport attestant que les conditions énumérées à l'art. 2, al. 1, let. a, c, d et e, sont remplies;
c.   une proposition de réglementation d'exception selon l'art. 6, al. 1.
OEAC concernente il contenuto della domanda di esenzione, ove è chiaramente precisato che legittimato a richiedere la concessione dell'eccezione ex art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC è il potenziale investitore (cfr. Rapporto esplicativo OEAC, pag. 5): « [...] Ein potenzieller Investor muss bei der ElCom ein Gesuch auf Ausnahmegewährung stellen [...] ».

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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

Orbene, per controbilanciare l'investimento altamente rischioso dal punto di vista finanziario, il regime d'eccezione non può logicamente che esentare colui che ha investito nella costruzione e/o nel potenziamento della linea d'interconnessione transfrontaliera, ossia il suo investitore. Detto in altri termini, così come concepita, l'eccezione prevista dall'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC non può che avere per conseguenza quella di permettere al suo investitore di sfruttare commercialmente almeno una parte delle capacità generate dalla linea d'interconnessione. Ne discende, che il « gestore di una linea di interconnessione » ex art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC non può che essere il suo investitore, nel senso commerciale del termine. Il « gestore » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC non può logicamente pertanto corrispondere al « gestore della rete » nel senso tecnico del termine di cui all'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl. 6.5.4.5 In conclusione, l'interpretazione storica e teologica, nonché del diritto comparato, conducono il Tribunale a ritenere che il « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC ­ quale titolare del regime d'eccezione all'accesso alla rete ­ non può che essere l'investitore, ossia colui che concretamente ha assunto il rischio finanziario ed investito nella realizzazione e/o il potenziamento di una linea di interconnessione transfrontaliera (« Merchant Lines »), nell'ottica di poi poterla sfruttare commercialmente almeno in parte per un determinato periodo di tempo. 6.5.5 Ciò sancito, occorre ancora fare capo all'interpretazione sistematica. 6.5.5.1 Come visto, il regime d'eccezione all'accesso alla rete è espressamente previsto all'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl e menzionato unicamente all'art. 13 cpv. 2 lett. d
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl. Dal punto di vista della sistematica della legge, detta norma si trova in fondo alla « Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete », del « Capitolo 3: Utilizzazione della rete », composto dagli artt. 13-17 LAEl. Se gli artt. 13-16 LAEl disciplinano in dettaglio il normale accesso alla rete di trasporto e di distribuzione, nonché la computazione dei costi di rete ivi connessi, l'art. 17
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl disciplina invece il caso particolare dell'accesso alla rete in caso di congestioni nella rete di trasporto transfrontaliera. L'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl non disciplina tuttavia in dettaglio il regime d'eccezione, nella misura in cui precisa unicamente il suo oggetto, ossia le capacità nella rete di trasporto transfrontaliera messe in esercizio dopo il 1°gennaio 2005. Dall'esame dell'OAEl, sotto il « Capitolo 3: Utilizzazione della rete » risulta poi che il normale accesso alla rete di trasporto è regolato dagli artt. 11-19 OAEl della « Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete », mentre l'accesso alla rete di trasporto transfrontaliera e il
Pagina 21

A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

relativo regime d'eccezione sono regolati in una sezione separata, ossia dagli artt. 20-21 OAEl della « Sezione 3: Congestioni nelle forniture transfrontaliere, eccezioni all'accesso alla rete e al calcolo dei costi di rete computabili ». Anche in questo caso, l'art. 21
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 21   Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables
  1.   Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl.
  2.   L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions.
OAEl non definisce tuttavia in dettaglio il regime d'eccezione.
Di fatto, il regime d'eccezione all'accesso alla rete è regolamentato in maniera dettagliata soltanto dall'OEAC, appositamente concepita proprio per le « Merchant Lines », conformemente all'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl e all'art. 21 cpv. 1
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 21   Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables
  1.   Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl.
  2.   L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions.
OAEl. In effetti, tale ordinanza è unicamente applicabile al caso speciale delle capacità di rete nella rete di trasporto transfrontaliera, messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005 (linee d'interconnessione). A contrario, l'OEAC non concerne pertanto né l'accesso alla rete di trasporto ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, né l'accesso alla rete di trasporto transfrontaliera già in esercizio prima del 1° gennaio 2005. 6.5.5.2 Da quanto precede si evince dunque che, anche dal punto di vista della sistematica della legge, la legge opera una chiara differenziazione tra il regime speciale dell'eccezione all'accesso alla rete previsto in dettaglio dall'OEAC per le linee di trasporto transfrontaliere (« Merchant Lines ») e il regime normale previsto in dettaglio dalla LAEl e dall'OAEl per le linee di trasporto regolamentate in dettaglio. A rigore di logica, in tale particolare contesto, una distinzione tra il « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl e il « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC non appare né scioccante, né arbitraria o contraria alla sistematica della legislazione in materia di accesso alla rete. L'interpretazione sistematica non esclude dunque che il « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC sia l'investitore, così come risultante dall'interpretazione storica, teologica e di diritto comparato. 6.5.6 Visto tutto quanto suesposto, nella logica del sistema del regime d'eccezione all'accesso alla rete di cui all'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl, il « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC ­ quale titolare del regime d'eccezione all'accesso alla rete ­ non può che essere l'investitore, ossia colui che concretamente ha assunto il rischio finanziario ed investito nella realizzazione e/o il potenziamento di una linea di interconnessione transfrontaliera (« Merchant Lines »), nell'ottica di poi poterla sfruttare commercialmente almeno in parte per un determinato periodo di tempo. Ne discende che una linea d'interconnessione transfrontaliera, per cui sussiste un regime d'eccezione all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl, può avere un gestore di rete ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, ossia un gestore responsabile della sua manutenzione e
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

sicurezza dal profilo tecnico, e nel contempo un gestore ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, ossia un gestore responsabile della sua commercializzazione. 7.
Chiarita la nozione di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, nonché definita la nozione di « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, qui di seguito il Tribunale determinerà il gestore della linea d'interconnessione ML Mendrisio-Cagno ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, ossia chi è concretamente legittimato a richiedere la concessione del regime d'eccezione all'accesso alla rete, rispettivamente la sua rivalutazione, oggetto della presente procedura di ricorso e della procedura attualmente pendente dinanzi all'autorità inferiore (cfr. consid. 7.3 del presente giudizio). Poiché solo il « gestore di una linea di interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC ha formalmente la qualità di parte (art. 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA) in rapporto al regime d'eccezione all'accesso di rete, occorre infatti stabilire chi dei tre ricorrenti è investito di tale qualifica. In tale contesto, nella misura in cui le parti e l'autorità inferiore non concordano circa l'identità del gestore di rete della ML Mendrisio-Cagno ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl ­ ossia in merito al gestore responsabile della sua gestione tecnica ­ il Tribunale farà inoltre chiarezza al riguardo (cfr. consid. 7.2 del presente giudizio). 7.1 Con decisione del 16 aprile 2009, l'autorità inferiore ha inizialmente concesso il regime d'eccezione all'accesso alla rete alla sola ricorrente 2, per una durata limitata di 13 anni. Nell'ambito della rivalutazione del predetto regime, con decisione parziale dell'11 dicembre 2014, l'autorità inferiore ha poi ritenuto che l'eccezione all'accesso alla rete andava esteso anche alla ricorrente 3, da lei qualificata di « gestore di rete » sia ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, che dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC. Orbene, l'interpretazione del titolare del regime d'eccezione data dall'autorità inferiore non è sostenibile: come visto poc'anzi, il gestore di rete ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC è infatti l'investitore e non il suo gestore tecnico (cfr. consid. 6.5.6 del presente giudizio). Di fatto, per poter definire il gestore della linea d'interconnessione della ML Mendrisio-Cagno ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, occorre dunque identificare l'investitore, rispettivamente il gestore attualmente incaricato della sua gestione commerciale.
In tale ottica, il Tribunale dovrà esaminare in dettaglio i contratti che regolano (o hanno regolato) i rapporti tra la ricorrente 1, la ricorrente 2 e la ricorrente 3 in relazione alla ML Mendrisio-Cagno. Orbene, con ordinanza 9 febbraio 2017, il Tribunale ha già avuto modo di constatare che le relazioni in essere tra le parti sono in particolare disciplinate dai seguenti documenti prodotti dalla ricorrente 2:

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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015



Regolamento d'esercizio denominato « Regolamento di esercizio, collegamento internazionale a 380 kV n. 369 Mendrisio (CH) ­ Cagno (IT) ­ Cislago (IT) » del 27 giugno 2008 tra la Terna S.p.A., la ricorrente 2 e la ricorrente 3 (doc. T);



Accordo denominato « Vereinbarung betreffend Netzführung der Achse Cagno/Cislago ­ Mendrisio ­ Manno ­ Magadino » del 27 giugno/1° luglio 2008 tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 (doc. U);


Accordo denominato « Agreement for the Commercial Treatment of the Merchant Line on the Swiss-Italian border between Terna, swissgrid and Nord Energia SpA » del 6 luglio 2009, tra la Terna S.p.A., la ricorrente 1 e la ricorrente 2 (doc. V);



Accordo denominato « Accordo operativo con GRD per reti di distribuzione direttamente allacciate alla rete di trasmissione » del 12/14 agosto 2009, tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 (doc. W);



Accordo denominato « Agreement on Operating Regulations » del 15/17/21/25 aprile 2013, tra la Terna S.p.A., la ricorrente 1, la ricorrente 2 e la ricorrente 3 (doc. Z).

Dai summenzionati docc. T, V e Z risulta poi che le relazioni in essere tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 sono altresì regolati dagli accordi denominati « Betriebsvereinbarung (BHF) » e « Betriebsführungshandsbuchs V2.2 ». Le ricorrenti ­ chiamate a pronunciarsi al riguardo ­ nelle loro rispettive prese di posizione del 21 aprile 2017 e del 24 aprile 2017 di fatto non hanno contestato tale evenienza, sicché vi è luogo di basarsi essenzialmente sui predetti accordi. Ciò indicato, occorre nondimeno precisare che in rapporto ai documenti denominati « Betriebsvereinbarung (BHF) » e « Betriebsführungshandsbuchs V2.2 », la ricorrente 1 e la ricorrente 3 hanno espresso delle riserve, nella misura in cui si tratterebbero di documenti a carattere strettamente confidenziale (cfr. scritto 21 aprile 2017 della ricorrente 1; scritto 24 aprile 2017 della ricorrente 3). Per tale motivo, detti atti verranno citati nel presente giudizio unicamente per quanto necessario. 7.2 Per quanto concerne il « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl, il Tribunale rileva quanto segue.
7.2.1 Nella misura in cui la ML Mendrisio-Cagno sul lato svizzero fa parte della rete di trasporto svizzera, legalmente il suo gestore di rete ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl risulta essere la società nazionale di rete (cfr. art. 18
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 18   Société nationale du réseau de transport
  1.   Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
  2.   La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6. [1]
  3.   La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
  4.   En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant:
a.   les cantons;
b.   les communes;
c.   les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse. [2]
  4bis.   Les statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption. [3]
  5.   Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
  6.   La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport. [4]
  7.   La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
  8.   Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
  9.   La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl; consid. 6.2.2 del presente giudizio), ossia la ricorrente 1. Benché la ML Mendrisio-Cagno non appartenga ancora formalmente alla società nazionale di rete ­ tale linea essendo sottoposta ad un regime d'eccezione all'accesso alla rete ­ dal profilo tecnico non vi è dubbio alcuno che la stessa sia già controllata da quest'ultima. Non va infatti dimenticato che il
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gestore di rete non deve essere forzatamente essere il suo proprietario (cfr. consid. 6.5.2 del presente giudizio). Orbene, durante il regime d'eccezione la linea d'interconnessione transfrontaliera è detenuta provvisoriamente dal suo investitore, che la sfrutta a livello commerciale. È solo alla fine del regime d'eccezione che la proprietà passa formalmente alla società nazionale di rete (cfr. art. 12 cpv. 1
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 12   Expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception
  1.   A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière.
  2.   Si l'exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l'art. 33, al. 5, LApEl [1] s'applique par analogie.
 
[1] RS 734.7
OEAC). Tale evenienza è peraltro confermata dagli accordi in essere tra le parti, in particolare dalla « Vereinbarung swissgrid AET betreffend Netzführung der Achse Cagno/Cislago ­ Mendrisio ­ Manno ­ Magadino », dalla quale risulta che è la ricorrente 1 ad occuparsi dell'esercizio della ML MendrisioCagno sull'asse svizzero, dal profilo tecnico e della sicurezza (cfr. doc. U, punto n. 1). Sull'asse italiano tale compito spetta invece alla società Terna S.p.A. (cfr. doc. U, punto n. 1, nonché docc. T e Z). Certo, in tale compito la ricorrente 1 è assistita tecnicamente dalla ricorrente 3. Tuttavia quest'ultima non è libera di gestire autonomamente la ML Mendrisio-Cagno, nella misura in cui è tenuta a rispettare le istruzioni della ricorrente 1, così come risulta in particolare dall'accordo operativo con GRD per reti di distribuzione direttamente allacciate alla rete di trasmissione stipulato tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 (cfr. doc. W, punti n. 4, 5 e 6) e dal regolamento di esercizio tra la Terna S.p.A., la ricorrente 2 e la ricorrente 3 (cfr. doc. T, punti n. 2.2, 2.4 e 3.2). Detti accordi precisano in particolare che i rapporti tra la ricorrente 1 e la ricorrente 3 sono regolati dal « Betriebsvereinbarung (BHF) », rispettivamente dal « Betriebsführungshandsbuchs V2.2 », ciò che evidenzia ­ senza bisogno di esaminarne il contenuto, per i quali la ricorrente 1 e la ricorrente 3 hanno sollevato il carattere confidenziale (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio) ­ la sussistenza di un rapporto di subordinazione nell'ambito della gestione tecnica della ML Mendrisio-Cagno.
Quanto precede trova ancora più conferma nell'accordo denominato « Agreement on Operating Regulations concerning International 380 kV connection Mendrisio (CH)-Cagno (IT) and Phase Shifting Transformer 380/150 kV Mendrisio » tra la Terna S.p.A., la ricorrente 1, la ricorrente 2 e la ricorrente 3 (cfr. doc. Z). In particolare, da esso risulta che la ricorrente 3 è responsabile dell'esercizio e della manutenzione della rete ML MendrisioCagno sull'asse svizzero, in nome e per conto della ricorrente 2, titolare del regime d'eccezione e detentrice della predetta linea (cfr. doc. Z, punto n. 1). La ricorrente 3 è tuttavia soggetta alle istruzioni della ricorrente 1, unica a poter influire sul flusso di energia e sulle misure di sicurezza (cfr. doc. Z, punti n. 3.2 e n. 3.5.1 lett. a-d).
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7.2.2 Da quanto precede, risulta dunque chiaramente che il « gestore della rete » ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl è la ricorrente 1, la quale si occupa della gestione tecnica della ML Mendrisio-Cagno per il tramite della ricorrente 3, a cui essa impartisce delle istruzioni.
7.3 Per quanto attiene invece al « gestore della linea d'interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC, va osservato quanto segue. 7.3.1 Come già accennato, la ricorrente 2 è l'attuale titolare del regime d'eccezione all'accesso alla rete ML Mendrisio-Cagno: sull'asse italiano in virtù del Decreto Dirigenziale N.290/ML/2/2008 del 9 gennaio 2008 del Ministero italiano dello Sviluppo Economico, sull'asse svizzero in virtù della decisione del 16 aprile 2009 dell'ElCom. Ciò premesso, dagli accordi in essere tra le parti, risulta chiaramente che la ricorrente 2 detiene la ML Mendrisio-Cagno per il tramite di due società da essa controllate: sull'asse svizzero per il tramite della società CMC MeSta SA, sull'asse italiano per il tramite della società Terna S.p.A. (cfr. doc. Z, punto n. 1; doc. V, preambolo; doc. T, premessa). Ma non solo. In particolare, dall'accordo denominato « Agreement for the commercial treatment of the Merchant Line an the Swiss-Italian border » tra la Terna S.p.A., la ricorrente 1 e la ricorrente 2 (cfr. doc. V), disciplinante in dettaglio l'uso commerciale della ML Mendrisio-Cagno (cfr. doc. V, art. 1), risulta infatti che la ricorrente 2 ­ designata nel suddetto accordo quale investitore (cfr. doc. V, art. 2) ­ non solo ha investito nella ML Mendrisio-Cagno, ma si occupa tutt'ora della sua gestione commerciale. Tale evenienza non risulta invece per quanto concerne la ricorrente 1 e neppure la ricorrente 3, tali parti occupandosi della linea soltanto dal profilo tecnico e della sicurezza. 7.3.2 In qualità di investitore, nonché di gestore della ML Mendrisio-Cagno dal profilo commerciale, la ricorrente 2 risulta dunque essere il « gestore della linea d'interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC. Ne discende ch'essa è la legittima titolare del regime d'eccezione all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl.
Nella misura in cui la ricorrente 3 non può invece essere qualificata di investitore e tanto meno di gestore della ML Mendrisio-Cagno dal punto di vista commerciale ­ tale evenienza non risultando dagli accordi in essere tra le parti ed essendo peraltro fermamente contestata dai tre ricorrenti ­ la stessa non è chiaramente abilitata a chiedere la concessione dell'eccezione all'accesso alla rete ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl.
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

In definitiva, tutto porta a ritenere che il « gestore di rete » della ML Mendrisio-Cagno ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl è la ricorrente 1 (società nazionale di rete), la quale è aiutata dalla ricorrente 3 per quanto concerne la gestione tecnica. Il « gestore della linea d'interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC è invece la ricorrente 2, la quale ha investito nella ML Mendrisio-Cagno e si occupa attualmente della sua gestione commerciale. Per quanto concerne la ricorrente 3, quest'ultima non è invece qualificabile né di « gestore di rete » ai sensi dell'art. 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LAEl (cfr. consid. 7.2.2 del presente giudizio), né di « gestore della linea d'interconnessione » ai sensi dell'art. 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
OEAC (cfr. consid. 7.3.2 del presente giudizio). Contrariamente alla ricorrente 2, la ricorrente 3 non è dunque legittimata a beneficiare del regime d'eccezione all'accesso alla rete ai sensi dell'art 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl. In tali circostanze, la ricorrente 3 non dispone dunque di alcun interesse attuale e concreto, degno di protezione in rapporto al regime d'eccezione ai sensi dell'art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl (cfr. considd. 5.2 e 5.4 del presente giudizio). Di fatto, essa risulta pertanto chiaramente sprovvista della qualità di parte ai sensi dell'art. 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA sia per quanto concerne la procedura di ridefinizione del regime d'eccezione all'accesso alla rete tutt'ora pendente dinanzi all'autorità inferiore, sia per quanto concerne la presente procedura di ricorso in rapporto alle censure materiali non ancora evase dal Tribunale.
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

Ne discende, che è a torto che l'autorità inferiore ha integrato d'ufficio la ricorrente 3 alla procedura, designandola di titolare del regime d'eccezione in oggetto congiuntamente alla ricorrente 2.
Su questo punto la decisione parziale dell'11 dicembre 2014 dell'autorità inferiore va dunque annullata, con conseguente radiazione dai ruoli della ricorrente 3 nell'ambito della procedura di ridefinizione del regime d'eccezione all'accesso alla rete relativo alla ML Mendrisio-Cagno attualmente pendente dinanzi alla predetta autorità. Detta procedura dovrà pertanto continuare unicamente nei confronti della ricorrente 1 e della ricorrente 2. Analogo discorso vale altresì per quanto concerne la presente procedura di ricorso, nella misura in cui il Tribunale dovrà ancora determinarsi in merito agli aspetti materiali del regime d'eccezione. In tali circostanze, il ricorso della ricorrente 3 ­ che ha chiesto la sua esclusione dalla procedura pendente dinanzi all'autorità inferiore ­ va integralmente accolto. Pure il ricorso della ricorrente 2 va accolto su questo punto, nella misura in cui anch'essa ha espressamente postulato l'esclusione della ricorrente 3.
8.
Con osservazioni finali del 26 giugno 2017, la ricorrente 2 ha chiesto la fissazione di un'udienza pubblica ex art. 40
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 40   Débats
  1.   Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2]
  2.   Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
  3.   Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
 
[1] RS 0.101
[2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b.
LTAF e art. 6 n
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 40   Débats
  1.   Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2]
  2.   Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
  3.   Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
 
[1] RS 0.101
[2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b.
. 1 CEDU, facendo valere che in concreto sussisterebbe un diritto di carattere civile: il riconoscimento della qualità di parte alla ricorrente 3 equivarrebbe ad espropriare la ricorrente 2 della titolarità esclusiva dell'eccezione all'accesso alla rete della ML Mendrisio-Cagno concessole ex art. 17 cpv. 6
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LAEl, in qualità di parte che ha investito e si occupa attualmente del suo sfruttamento commerciale (cfr. citate osservazioni, pag. 3 seg.). Sennonché, in concreto la questione a sapere se si debba o meno procedere ad un'udienza pubblica ai sensi dell'art. 40
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 40   Débats
  1.   Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2]
  2.   Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
  3.   Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
 
[1] RS 0.101
[2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b.
LTAF in combinato disposto con l'art. 6 n
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 40   Débats
  1.   Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2]
  2.   Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
  3.   Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
 
[1] RS 0.101
[2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b.
. 1 CEDU può rimanere qui aperta, nella misura in cui con la presente sentenza parziale non viene né riconosciuta la qualità di parte alla ricorrente 3, né messo in discussione il regime d'eccezione all'accesso alla rete, di cui la ricorrente 2 è l'attuale titolare. Ma vi è di più. Di fatto, le richieste della ricorrente 2 in correlazione con la contestata qualità di parte della ricorrente 3 trovano infatti completo accoglimento, sicché in ogni caso un'udienza pubblica non appare qui indispensabile ai fini del giudizio. In tali circostanze, non è ravvisabile alcun pregiudizio per la ricorrente 2. Peraltro, nella misura in cui allo stadio attuale della procedura è in discussione una questione meramente procedurale ­ ossia la qualità di parte della ricorrente 3 ­ ci si potrebbe altresì interrogare sulla
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

ricevibilità della richiesta d'udienza pubblica (cfr. sentenza del TF 1E.8/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3169). Orbene, visto quanto precede, la richiesta di udienza pubblica può in ogni caso essere qui respinta. 9.
Considerato l'esito della lite, ossia l'accoglimento integrale del ricorso della ricorrente 3, nonché il conseguente accoglimento parziale del ricorso della ricorrente 2 limitatamente in rapporto alla qualità di parte della ricorrente 3, per la presente sentenza parziale non vengono prelevate spese di procedura (cfr. art. 63 cpv. 2 e
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
cpv. 3 PA; art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò sancito, visto il parziale accoglimento del ricorso della ricorrente 2 ­ qui unica parte patrocinata da due avvocati ­ in rapporto alla qualità di parte della ricorrente 3, si giustifica la concessione a quest'ultima di un'indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA, rispettivamente art. 7 cpv. 1 e
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
cpv. 2 TS-TAF). Nella misura in cui si tratta di una sentenza parziale, l'indennità di ripetibili va tuttavia fissata proporzionalmente a 3'000 franchi « incluso supplemento IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 9   Frais de représentation
  1.   Les frais de représentation comprennent:
a.   les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b. [1]   les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c. [2]   la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
  2.   Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
TS-TAF ». Alla crescita in giudicato della presente sentenza parziale tale importo dovrà essere versato alla ricorrente 2 dall'autorità inferiore, previa sua indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.
Per questi
pronuncia:

motivi,

il

Tribunale

amministrativo

federale

1.
Il ricorso della ricorrente 3 è integralmente accolto ai sensi del consid. 7.4. 2.
Il ricorso della ricorrente 2 è parzialmente accolto ai sensi del consid. 7.4. 3.
Di conseguenza, la decisione parziale dell'11 dicembre 2014 dell'autorità inferiore è parzialmente annullata ai sensi del consid. 7.4, secondo cui la ricorrente 3 non ha qualità di parte nella procedura di ridefinizione del regime d'eccezione all'accesso alla rete attualmente pendente dinanzi ad essa e deve pertanto essere radiata dai ruoli.
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A-671/2015, A-692/2015, A-701/2015

4.
La presente procedura di ricorso proseguirà nei confronti della ricorrente 1 nonché della ricorrente 2, per quanto concerne le questioni materiali non ancora decise nella presente sentenza parziale. 5.
Per la presente sentenza parziale non si prelevano spese processuali. 6.
Alla ricorrente 2 è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili pari a 3'000 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo dovrà essergli versato dall'autorità inferiore. 7.
Eventuali ulteriori misure istruttorie seguiranno in un secondo tempo. 8.
Comunicazione a:
­
­
­
­

ricorrente e controparte 1 (atto giudiziario)
ricorrente e controparte 2 (atto giudiziario)
ricorrente e controparte 3 (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. 237-00009; atto giudiziario)
Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Sara Friedli

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 9   Frais de représentation
  1.   Les frais de représentation comprennent:
a.   les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b. [1]   les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c. [2]   la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
  2.   Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e ­ se in possesso della parte ricorrente ­ i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF). Data di spedizione:

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A-671/2015 12 juillet 2017 28 juillet 2017 Tribunal administratif fédéral Non publié divers (énergie)

Objet Merchant Line Mendrisio (CH) - Cagno (IT): Ridefinizione della capacità di eccezione; qualità di parte di AET

Répertoire des lois
CC 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CEDH 6 n Cst 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 9
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 9   Frais de représentation
  1.   Les frais de représentation comprennent:
a.   les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b. [1]   les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c. [2]   la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
  2.   Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LApEl 2
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
  2.   Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.
LApEl 4
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 4   Définitions
  1.   Au sens de la présente loi, on entend par:
a.   réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b. [1]   consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage;
c.   énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
cbis. [2]   production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3];
d.   accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e. [4]   énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis. [5]   groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter. [6]   énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f.   zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g.   services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h.   réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i.   réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
  2.   Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 730.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).
LApEl 13
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 13   Accès au réseau
  1.   Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
  2.   L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a.   que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.   qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.   que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.   qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LApEl 15
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 15   Coûts de réseau imputables
  1.   On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1]
  2.   On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie:
a. [2]   les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie;
b.   les coûts de l'entretien des réseaux;
c.   les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau;
d. [3]   les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4]
  3.   Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:
a.   les amortissements comptables;
b. [5]   les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié.
  3bis.   Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6]
a. [7]   les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents;
b.   les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8];
c.   les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
d. [9]   les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10]
  4.   Le Conseil fédéral fixe:
a.   les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital;
b.   les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[8] RS 734.0
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LApEl 17
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 17   Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier
  1.   Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.
  2.   Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. [1]
  3.   L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.
  4.   Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.
  5.   Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:
a.   couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.   couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.   couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.
  6.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
LApEl 18
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 18   Société nationale du réseau de transport
  1.   Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
  2.   La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6. [1]
  3.   La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
  4.   En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant:
a.   les cantons;
b.   les communes;
c.   les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse. [2]
  4bis.   Les statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption. [3]
  5.   Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
  6.   La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport. [4]
  7.   La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
  8.   Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
  9.   La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF 40
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 40   Débats
  1.   Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2]
  2.   Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
  3.   Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
 
[1] RS 0.101
[2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b.
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82 e LTF 91
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 91   Décisions partielles
  Le recours est recevable contre toute décision:
a.   qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b.   qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
OApEl 14
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 14   Utilisation transfrontalière du réseau
  1.   Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées.
  2.   Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl.
  3.   Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
OApEl 15
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 15 [1]   Imputation des coûts du réseau de transport
  1.   La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2].
  2.   Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:
a.   les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom;
b.   les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI;
c.   les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl.
  3.   Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:
a.   à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
1.   par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.   par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b.   à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
[2] RS 734.722
OApEl 21
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

Art. 21   Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables
  1.   Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl.
  2.   L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions.
Odac 2
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 2   Dérogation concernant l'accès au réseau
  1.   La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l'exploitant d'une liaison à courant continu (exploitant) de l'obligation d'accorder l'accès au réseau:
a.   lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu'elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.   lorsque la liaison a une utilité économique et qu'elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l'électricité;
c.   lorsqu'il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.   lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l'art. 18, al. 1, LApEl [1] après expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception;
e.   lorsque l'accroissement des recettes d'utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l'art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.   lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d'activité.
  2.   La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l'art. 11 est réservée.
  3.   La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.
 
[1] RS 734.7
Odac 4
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 4   Dossier à l'appui de la demande
  Les documents présentés à l'appui de requête doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du cas, en particulier:
a.   l'attestation que les conditions énumérées à l'art. 2, al. 1, sont remplies;
b.   un avis de la société nationale du réseau de transport attestant que les conditions énumérées à l'art. 2, al. 1, let. a, c, d et e, sont remplies;
c.   une proposition de réglementation d'exception selon l'art. 6, al. 1.
Odac 7
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 7   Capacité bénéficiant de la dérogation
  1.   La capacité bénéficiant de la dérogation correspond à l'accroissement de la capacité de transport dû à la liaison.
  2.   Elle se compose d'une part garantie et d'une part non garantie.
  3.   La part garantie représente au moins la moitié de la capacité bénéficiant de la dérogation.
  4.   La part non garantie n'est due au requérant que si les conditions d'exploitation le permettent.
  5.   Si l'exploitant assure la disponibilité minimale convenue entre lui et la société nationale du réseau de transport, il dispose de la capacité bénéficiant de la dérogation même lorsque la liaison n'est pas en service.
Odac 9
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 9   Exploitation du réseau et services-système
  1.   En vue d'assurer l'exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l'exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capacités.
  2.   Ils conviennent également d'un dédommagement pour la mise à disposition des services-système et pour les exigences techniques et d'exploitation minimales posées à l'exploitation du réseau.
  3.   La procédure que l'ElCom peut régler en vertu de l'art. 17, al. 1, LApEl [1] est réservée.
 
[1] RS 734.7
Odac 10 e Odac 11
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 11   Capacités inutilisées
  La société nationale du réseau de transport peut mettre aux enchères les capacités inutilisées. Le produit des enchères est transféré à l'exploitant, après déduction des frais d'administration.
Odac 12
RS 734.713.3 Odac Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Art. 12   Expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception
  1.   A l'expiration de la durée d'application de la réglementation d'exception, l'exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d'autres droits ou une compensation financière.
  2.   Si l'exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l'art. 33, al. 5, LApEl [1] s'applique par analogie.
 
[1] RS 734.7
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA 20
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 20  
  1.   Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
  2.   S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
  2bis.   Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1]
  3.   Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 61
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 61  
  1.   L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
  2.   La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
  3.   Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
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FF
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