Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 582/2012
Arrêt du 11 février 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Dame X.________,
tous les deux représentés par Me Eric Beaumont, avocat,
recourants,
contre
Y.________,
représenté par Me Otto Guth, avocat,
intimé.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 juillet 2012.
Faits:
A.
A.a Dès le début des années 80, les époux A.________ et Dame A.________ ont constitué ou fait constituer diverses sociétés afin de gérer les droits du personnage B.________, créé par l'époux. Pour optimiser leur situation fiscale, ils sont entrés en relation d'affaires avec les époux X.________ et Dame X.________, ainsi qu'avec C.________ SA, société fondée en 1987, sise à G.________, puis à Meyrin, actuellement en liquidation suite à sa dissolution en 2011, propriété des époux X.________, dont Dame X.________ était administratrice présidente et X.________, administrateur, avec signature collective à deux. Au fil des années, les époux A.________ ainsi que D.________ Ltd, dont ils étaient ayants droit économiques, ont confié aux époux X.________ la gestion et l'administration d'une partie importante de leur patrimoine. Le 8 juin 1999, A.________ a désigné ceux-ci en qualité d'exécuteur testamentaire pour l'exercice du droit moral sur l'ensemble de son ?uvre, conjointement avec, notamment, Dame A.________. A la suite du décès de A.________, en 2001, des différends sont apparus entre Dame A.________ et D.________ Ltd, d'une part, et les époux X.________ et C.________ SA, d'autre part.
A.b De 2002 à 2010, Y.________, avocat à G.________, a agi en qualité de conseil de la société C.________ SA. Il a exécuté son mandat en lien avec le litige précité.
A.c Le 4 février 2011, Y.________ a adressé à Dame X.________ et X.________ une note d'honoraires pour les prestations fournies dans les dossiers "succession A.________, B.A.________ SA, B.B.________ SA et B.C.________ SA" pour la période du 28 mars 2006 au 31 décembre 2010, d'un montant de 338'715 fr. (pour 752.7 heures de travail), auquel s'ajoutaient les montants de 150'000 fr. d'honoraires de résultat, 4'064 fr. de frais et 37'451 fr. 20 de TVA, pour une somme totale de 530'230 fr. 20.
B.
B.a Le 3 juin 2011, Y.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre, à concurrence d'un montant de 530'230 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2011, d'un immeuble dont les époux X.________ sont propriétaires à E.________ ainsi que de l'ensemble des meubles le garnissant. En substance, il a allégué avoir déployé de manière ininterrompue, entre les mois de mars 2002 et décembre 2010, une activité de conseil et judiciaire dans divers domaines du droit suisse et international. Au sujet du résultat du mandat, il a allégué que le litige opposant ses clients à la succession A.________ avait abouti, au mois de novembre 2009, à la signature et à l'exécution d'une transaction extra-judiciaire globale liquidant les rapports contractuels et patrimoniaux entre les parties, par laquelle ses clients avaient obtenu, en substance, une rémunération nette et d'autres avantages - notamment la renonciation par la succession à leur réclamer divers remboursements - de l'ordre de 15'000'000 fr.
Par ordonnance du 6 juin 2011, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné contre Dame X.________ et X.________, pour la créance invoquée fondée sur la note d'honoraires du 4 février 2011, le séquestre de l'immeuble précité et des meubles le garnissant, le cas de séquestre étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
B.b Les époux X.________ ont formé une opposition au séquestre, en soutenant notamment que le séquestrant avait été l'avocat de C.________ SA, eux-mêmes étant représentés en Suisse par un autre conseil, et que, au demeurant, aucun honoraire de résultat n'avait été convenu.
Par prononcé du 16 novembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'opposition. En substance, il a retenu que le séquestrant était fondé à facturer ses honoraires aux opposants, ceux-ci gérant la société C.________ SA conjointement avec leurs affaires privées, que le tarif horaire facturé était parfaitement usuel, que l'honoraire de résultat facturé était justifié, le séquestrant ayant rendu vraisemblable qu'il avait favorisé les opposants d'un gain de 15'000'000 fr. environ, que le lien de la créance avec la Suisse était évident et que, domiciliés en Belgique depuis le 10 novembre 2010, les opposants étaient propriétaires d'un immeuble en Suisse.
B.c Par acte du 5 mars 2012, Dame X.________ et X.________ ont formé un recours contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre est admise, l'ordonnance de séquestre annulée et le séquestre levé.
Par arrêt du 13 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et déclaré l'arrêt exécutoire.
C.
Par acte posté le 15 août 2008, Dame X.________ et X.________ exercent un recours en matière civile contre cet arrêt. Ils concluent à sa réforme, en ce sens que leur opposition au séquestre n°x'xxx'xxx est admise, l'ordonnance de séquestre du Juge de paix du district de Nyon est annulée et le séquestre est levé. Ils invoquent l'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1 L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
susmentionné, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références).
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (arrêts 5A 222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 2.2; 5A 497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1.3 et les références).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
La question litigieuse est celle de savoir si l'intimé séquestrant a rendu vraisemblable sa créance en paiement des honoraires de 530'230 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an.
Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
3.1 S'agissant de l'établissement des faits justifiant le séquestre, le juge statue sur la base de leur simple vraisemblance. Dès lors, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts 5A 877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A 870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références; arrêt 5A 629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.3.1). La décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |
3.2 S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A 365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |
4.
Quant au fondement de la créance de l'intimé en paiement de ses honoraires, l'autorité cantonale a retenu, en fait, que les époux A.________ étaient entrés en relations d'affaires avec les recourants et leur société C.________ SA afin d'optimiser leur situation fiscale après la constitution de diverses sociétés destinées à exploiter les droits liés au personnage de B.________. Au fil des années, les époux A.________ et la société D.________ Ltd. avaient confié aux recourants la gestion et l'administration d'une partie de leur patrimoine. Les époux A.________ avaient notamment donné pouvoir aux recourants de conclure personnellement des mandats fiduciaires avec C.________ SA, afin que cette société conserve en son nom, pour le compte des époux A.________, les actions de diverses sociétés; ils avaient également demandé le dépôt, à titre fiduciaire, de divers avoirs sur des comptes de C.________ SA ouverts auprès d'établissements bancaires. Par ailleurs, A.________ avait désigné les recourants personnellement en qualité d'exécuteurs testamentaires, conjointement avec d'autres personnes. C'est à la suite du décès du dessinateur que des conflits étaient apparus entre Dame A.________ et D.________ Ltd., d'une part, et les recourants et
C.________ SA, d'autre part. Enfin, les recourants avaient cédé à leur société certaines de leurs créances en vue d'échapper aux mesures provisionnelles requises par Dame A.________. De plus, diverses notes d'honoraires de l'intimé avaient été acquittées par le débit du compte du recourant, qui a fait débiter des montants équivalents du compte de C.________ SA, rubrique "D.________". Or, les avoirs D.________ n'étaient détenus qu'à titre fiduciaire par C.________ SA, ce qui suggérait que celle-ci n'avait pas été chargée économiquement des honoraires en question. De même, la recourante avait donné l'ordre à une banque de s'acquitter, par le débit de son compte, d'une facture d'honoraires de l'intimé. L'autorité cantonale a alors considéré que l'intimé avait certes agi, pour l'essentiel, en qualité de mandataire de C.________ SA et que les recourants avaient été représentés, en procédure et envers des tiers, par un autre mandataire. Toutefois, elle a précisé que l'ensemble des éléments précités démontraient suffisamment, au degré de la vraisemblance, l'importante intrication des intérêts des recourants et de leur société C.________ SA (engagement personnel des recourants envers les époux A.________, puis la succession A.________;
exercice personnel de leur fonction d'exécuteurs testamentaires; exercice de leur rôle de mandataires en partie au moins au travers de la société C.________ SA, elle-même détentrice fiduciaire d'avoirs dont les époux A.________, puis Dame A.________ seule, étaient ayants droit économiques). Elle a alors conclu qu'il n'était pas manifestement inexact de retenir que les recourants avaient géré la société C.________ SA conjointement avec leurs affaires privées dans le cadre de contrats en cascade. En droit, l'autorité cantonale a déduit de cette intrication des intérêts que les recourants et C.________ SA formaient une société simple et que la responsabilité des recourants, en qualité de débiteurs solidaires au sens de l'art. 544 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. |
|
1 | Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. |
2 | Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement. |
3 | Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. |
Quant au montant de la créance, s'agissant des honoraires fondés sur un tarif horaire, l'autorité cantonale a retenu, en fait, que les parties n'avaient conclu aucun accord à ce sujet mais que l'intimé avait rendu vraisemblable l'activité qu'il avait déployée pour les recourants et C.________ SA durant la période du 28 mars 2006 au 31 décembre 2010. En droit, l'autorité cantonale a considéré que, au vu des critères fixés aux art. 34 de la Loi sur la profession d'avocat (ci-après: LPAv-GE, RS/GE E 6 10), 12 des Us et coutumes de l'Ordre des avocats de Genève (OAG) et 18 du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 émis par la Fédération suisse des avocats (FSA), le tarif horaire de 450 fr. constituait une rémunération parfaitement usuelle, de sorte que la créance de 368'830 fr. 20 pour 752, 7 heures de travail, frais et TVA compris, était rendue suffisamment vraisemblable. En ce qui concernait l'honoraire de 150'000 fr. fondé sur le résultat, l'autorité cantonale a retenu, en fait, que les parties n'avaient pas non plus conclu de convention à ce sujet mais que, dans le cadre d'un mandat de très longue durée, on ne saurait présumer de l'existence de facturations intermédiaires que les parties avaient exclu contractuellement toute
rémunération tenant compte d'un résultat, qui n'était susceptible d'être définitivement démontré qu'à la fin du mandat. En droit, elle a considéré, au vu des art. 34 LPAv-GE, des Us et coutumes de l'OAG et du Code de déontologie, qu'il existait un usage dans le canton de Genève selon lequel le résultat obtenu était pris en considération pour déterminer le montant des honoraires. Quant au montant de ceux-ci, elle a jugé que, si l'on considérait que le résultat consistait en une majoration de l'ensemble des honoraires réclamés, soit 830'535 fr. (341'820 fr. de mars 2002 à mars 2006 + 338'715 fr. de mars 2006 à décembre 2010 + 150'000 fr.), cela représentait un tarif horaire moyen de 494 fr. 10 sur toute la durée du mandat, soit 1'680.9 heures (928.2 + 752.7), ce qui était une rémunération conforme aux règles et usages au regard de l'ensemble des critères de fixation des honoraires. De plus, si l'on établissait le rapport entre le résultat obtenu et l'honoraire réclamé, ce dernier équivalait à environ 1%, ce qui constituait une rémunération admissible au vu des circonstances. L'autorité cantonale a encore ajouté que, même à supposer, comme le soutenaient les recourants, que le résultat de 15'000'000 fr. eût été obtenu conjointement
par trois avocats et qu'il leur était imputable à parts égales, une rémunération de 150'000 fr., correspondant à 3% de 5'000'000 fr., n'apparaissait pas forcément d'emblée disproportionnée compte tenu de la durée du mandat, des prétentions litigieuses et du résultat obtenu, de sorte qu'elle apparaissait vraisemblable. Ainsi, le droit de l'intimé à un honoraire de résultat de 161'400 fr., TVA comprise, avait été rendu vraisemblable. L'autorité cantonale a alors retenu que le séquestre ordonné était justifié et elle a rejeté le recours.
5.
Les recourants invoquent l'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1 Dans la première partie de leur mémoire, sous le titre de "Historique des faits", les recourants se bornent, aux pages 3 à 5, à compléter les faits exposés dans l'arrêt cantonal "afin de bien appréhender l'arrière-plan du litige". Ils n'invoquent pas, à cet égard, la violation d'un droit constitutionnel, de sorte que ces compléments de fait sont irrecevables (cf. supra consid. 2.2).
5.2
5.2.1 Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2.2 En l'espèce, en tant que, à l'appui de leur grief d'arbitraire, les recourants se contentent d'exposer leur propre appréciation des faits, en citant, à titre de preuves, des passages de l'arrêt attaqué qu'ils mettent en exergue au moyen de guillemets, de surlignage, de mise en gras et autres points d'exclamation pour exprimer leur désaccord avec ceux-ci, ils présentent une critique qui ne répond manifestement pas aux exigences posées par le principe d'allégation - qui suppose que, en se référant précisément aux pièces du dossier, le recourant explique de manière détaillée en quoi l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves (cf. supra consid. 2.2).
En tant que les recourants entendent compléter ou corriger l'état de fait, en exposant que C.________ SA compte un troisième administrateur, que l'intimé a d'abord été actif dans le cadre d'un litige relatif à la reddition de comptes opposant C.________ SA à Dame A.________, bien avant tout litige les opposant personnellement à la succession, qu'ils ont engagé l'intimé uniquement pour agir au nom et pour le compte de C.________ SA, qu'il ressort du time sheet que les prestations de l'intimé concernaient C.________ SA uniquement et que toutes les notes de frais ont été libellées à l'ordre de C.________ SA, leur critique ne démontre pas l'établissement arbitraire des faits: soit les compléments requis ne sont pas pertinents dans le cadre de l'examen sommaire du droit qui a permis à la cour d'admettre l'existence d'une société simple entre eux et leur société (le troisième administrateur, l'intervention de l'intimé survenue avant le début de leur conflit personnel avec la succession), soit les corrections qu'ils pensent apporter n'en sont pas (mandat de l'intimé avec C.________ SA, contenu du time sheet), l'autorité cantonale ayant retenu ces mêmes faits, mais estimé que d'autres lui permettaient néanmoins d'admettre l'existence de
la société simple. Quant aux notes d'honoraires, l'autorité cantonale n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les recourants, établi la personne au nom de laquelle celles-ci étaient libellées, mais par quel patrimoine les honoraires ont été acquittés.
En tant que les recourants s'emploient ensuite à critiquer le considérant 1 let. b, p. 2 et 3 de la partie en fait de l'arrêt attaqué, en requérant que celui-ci soit rectifié, ils ne semblent apparemment pas se rendre compte que, dans ce considérant, l'autorité cantonale ne s'est employée qu'à rapporter le contenu des écritures de première instance de l'intimé, sans apprécier de preuves ni établir de faits.
Pour le reste, les recourants ne s'en prennent pas, en revanche, aux éléments de fait sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée pour retenir que, même si l'intimé avait agi en qualité de mandataire de C.________ SA, il n'était pas manifestement inexact de retenir qu'il était vraisemblable que les recourants avaient géré cette société conjointement avec leurs affaires privées dans le cadre de contrats en cascade et que leurs intérêts étaient très intriqués à ceux de C.________ SA.
Ainsi, leur grief d'arbitraire doit être rejeté, pour autant que recevable.
5.3 Dans un grief, intitulé "De l'existence de la société simple", les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'application des règles sur la société simple (art. 530 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
|
1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
5.3.1 En réalité, les recourants invoquent à nouveau pour l'essentiel l'arbitraire dans l'établissement des faits et ne font soit que répéter, en les reformulant autrement, leurs précédentes critiques de fait (cf. supra consid. 5.2.2), soit qu'opposer, de manière appellatoire, leur propre version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale, en se bornant à affirmer en substance qu'ils n'ont jamais eu l'intention de mélanger les mandats de C.________ SA avec les leurs et encore moins de former avec celle-ci une société simple en mettant en commun avec elle leurs efforts pour atteindre un but, et qu'ils ont agi indépendamment de C.________ SA. Les recourants n'attaquent pas le raisonnement juridique de l'autorité cantonale selon lequel, étant donné qu'eux-mêmes et la société anonyme ont géré et administré le patrimoine des époux A.________, puis de la succession de A.________, en exécutant plusieurs mandats de façon si étroite que leurs intérêts sont intriqués de manière importante, ils ont uni leurs efforts pour réaliser un but commun, de sorte qu'ils ont formé une société simple. Faute de motivation conforme au principe d'allégation, leur grief d'arbitraire est, tant en fait qu'en droit, irrecevable (cf. supra consid. 2.1
et 2.2).
5.3.2
5.3.2.1 Cela étant, les recourants soutiennent également, en substance, que la conclusion du contrat de société simple suppose l'accord de toutes les parties et que, C.________ SA comprenant un troisième administrateur, il aurait fallu, pour engager la société anonyme dans un tel contrat, une décision prise par les trois associés. En d'autres termes, bien qu'ils se réfèrent uniquement aux art. 530 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
|
1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
|
1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
5.3.2.2 En l'espèce, les recourants étaient membres du conseil d'administration chargé de représenter C.________ SA. Dotés d'un droit de signature collective à deux, dûment inscrits au registre du commerce, ils disposaient du pouvoir de représentation, de sorte qu'ils pouvaient engager valablement la société anonyme (art. 718
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
|
1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 720 |
La question de la validité du contrat de société simple pourrait se poser au vu du conflit d'intérêts que celui-ci serait susceptible d'entraîner, dès lors que C.________ SA a été représentée par les recourants, soit les personnes mêmes avec lesquelles elle a conclu ce contrat (cf. ATF 127 III 332 consid. 2a; arrêts 4C.327/2005 du 24 novembre 2006 consid. 3.2.1; 4C.148/2002 du 30 juillet 2002 consid. 3.1; 4C.22/1999 du 1er juin 1999 consid. 4a). Néanmoins, les recourants n'invoquent pas l'arbitraire de l'arrêt attaqué pour ce motif. Du reste, ce grief pourrait dans tous les cas apparaître abusif, dans la mesure où les règles sur le contrat avec soi-même visent avant tout à protéger la société représentée, et non le représentant.
5.4 Les recourants se plaignent d'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.4.1 En tant que, pour contester les faits, les recourants se bornent à invoquer, à titre de preuve, des "aveux" et une "appréciation", leur argumentation ne répond, encore une fois, pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2). En tant que les recourants prétendent que l'intimé a facturé un tarif horaire de 623 fr. entre mars 2006 et décembre 2010, ils se méprennent manifestement sur les chiffres ou, en tout cas, avancent des chiffres qui ne correspondent pas à ceux de l'arrêt attaqué sans expliquer en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. En tant qu'ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir méconnu que les factures d'honoraires étaient destinées à C.________ SA ou que l'intimé a lui-même proposé une répartition de ses honoraires entre C.________ SA, eux-mêmes et un tiers, ils tentent à nouveau de contester leur obligation de payer, sans s'attaquer toutefois de manière suffisamment motivée à l'argumentation de l'autorité cantonale sur l'existence d'une société simple (cf. supra consid. 5.3). En tant qu'ils affirment que l'intimé a modifié son tarif horaire sans les avertir et qu'aucun honoraire de résultat n'était convenu, ils méconnaissent que c'est justement en raison de l'absence de convention
entre les parties que l'autorité cantonale a examiné sommairement le montant du tarif horaire réclamé ainsi que le principe et le montant des honoraires de résultat.
Le grief d'arbitraire doit donc, sur ces points, être rejeté, pour autant que recevable.
5.4.2 Les recourants contestent ensuite que le résultat obtenu par l'intimé soit de 15'000'000 fr. Néanmoins, ils se bornent à cet égard à contester que la vente à F.________ SA et à Dame A.________ de leurs propres participations dans différentes sociétés ainsi que la renonciation, par la succession A.________, à leur réclamer le remboursement de diverses sommes (honoraires d'avocat, sommes débitées sur un compte ouvert au nom de C.________ SA rubrique "D.________") constitueraient des gains; ils affirment aussi qu'il faudrait déduire la somme de 2'206'965 fr. 50 du montant de 3'441'965 fr. correspondant au gain relatif à la renonciation de la succession A.________ à leur réclamer le remboursement de chèques tirés à leur ordre personnel. Ce faisant, ils ne font que répéter leur argumentation développée dans leur recours cantonal, sans s'attaquer à la motivation de l'autorité cantonale ou, en tout cas, sans en démontrer le caractère arbitraire. En effet, celle-ci a considéré, à cet égard, que la conclusion d'une convention par laquelle les recourants vendaient lesdites actions rendait vraisemblable que les recourants avaient obtenu gain de cause sur la titularité des titres et que, de surcroît, la négociation de la convention
avait permis d'augmenter à 5'000'000 fr. le prix de vente de ces actions, alors qu'un prix de 100'000 fr. seulement avait tout d'abord été envisagé, et que pour le reste, les recourants tentaient de démontrer l'arbitraire des faits retenus en première instance soit en se fondant sur une pièce irrecevable, soit en se référant uniquement à leurs propres déclarations ou à l'absence de preuve contraire, ce qui était insuffisant. Or, les recourants ne s'en prennent pas à cette argumentation. Par ailleurs, sans contester toutefois que, grâce à la diligence de l'intimé, la succession A.________ a renoncé à remettre en cause les prélèvements opérés au titre de commissions de fiducie, les recourants ajoutent encore que, selon les contrats de fiducie du 5 novembre 1993, ces commissions, prélevées à hauteur de 3'578'485 fr., ont été versées à C.________ SA, de sorte qu'elles ne pourraient pas être comptabilisées dans le résultat obtenu par l'intimé. Par ces propos, ils ne démontrent encore une fois pas l'arbitraire des faits retenus par l'instance précédente. En effet, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer qu'il était arbitraire de retenir qu'ils formaient une société simple avec C.________ SA dans leur activité de gestion et
d'administration du patrimoine (cf. supra consid. 5.3.2); il n'apparaît donc pas non plus arbitraire de retenir que l'obtention de cette renonciation au remboursement représente aussi un avantage pour les recourants, à prendre en compte dans le résultat de l'affaire.
Partant, le grief d'arbitraire doit également être rejeté sur ce point, pour autant que recevable.
5.5 Les recourants se plaignent d'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
A titre liminaire, il sied de souligner que les recourants affirment que le montant du résultat de 15'000'000 fr. "est totalement faux, illusoire et insoutenable", qu'ils n'ont encaissé que 5'025'00 fr. à titre de gains sur la vente de leurs actions, que l'autorité cantonale s'est contentée de rejeter leurs arguments en prétendant qu'ils n'apportaient pas assez d'éléments de preuve et que les abandons de créances par la succession ne constituent pas un gain; par ces propos, ils ne font que répéter leur argumentation sur l'arbitraire dans l'établissement des faits, précédemment rejetée (cf. supra consid. 5.4.2). Est par ailleurs irrecevable, faute pour les recourants de s'attaquer précisément à l'argumentation de l'arrêt attaqué, la série d'affirmations qu'ils ajoutent, soit, que les parties ont convenu de la manière de calculer les honoraires dès le début du contrat de mandat ainsi qu'un tarif et que le résultat du closing qui a eu lieu en 2009 est nettement en-dessous de ce à quoi ils prétendaient. Il en résulte que l'argumentation en droit que les recourants développent sur la base de faits non établis, soit que les parties auraient conclu une convention sur le montant des honoraires ou que le résultat serait de 5'025'000 fr.,
est, elle aussi, irrecevable.
5.5.1
5.5.1.1 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention entre les parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, le droit cantonal peut réglementer leur rémunération (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 117 II 282 consid. 4a; 66 I 51 consid. 1; arrêt 4A 496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1). La LLCA n'a introduit aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt 4A 11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de convention entre les parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage. S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 117 II 282 consid. 4c; ATF 101 II 109 consid. 2), étant précisé que la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, sans contredire d'une manière grossière le sentiment de justice (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt 4A 496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1).
5.5.1.2 En droit genevois, dont les recourants ne contestent pas l'application au mandat litigieux, l'art. 34 LPav-GE pose les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Cette disposition introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères qu'il faut prendre en compte pour fixer les honoraires, qui sont sinon le travail effectué, la complexité et l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée et la situation du client. Par ailleurs, les Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève prévoient, à l'art. 12 al. 1, que le résultat obtenu peut être pris en compte. A l'alinéa 2 de cet article, il est encore précisé que l'avocat peut convenir, dans un pacte «de palmario», que des honoraires de diligence seront augmentés d'une prime de résultat. Si l'on songe que le droit cantonal contient la même règle pour l'activité devant les autorités du canton, on peut en déduire qu'il existe à Genève un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires. Le Code suisse de déontologie adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats contient le même principe à l'art. 18 al. 2 (ATF 135 III 259 consid. 2.4). C'est pourquoi, on admet, dans la
pratique genevoise, que l'avocat peut adresser à son client une facture complémentaire fondée sur le résultat, alors que les factures antérieures appliquaient un tarif horaire usuel, si l'intervention de l'avocat a été déterminante dans le résultat obtenu (MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n°210 ad art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
VALTICOS, op. cit., n°211 ad art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
5.5.2 En l'espèce, l'autorité cantonale s'est certes contentée d'admettre que le résultat était un des critères pertinents de fixation des honoraires, sans précisément décrire les autres, et d'examiner d'un point de vue principalement comptable combien représentait l'honoraire de résultat sur le montant vraisemblablement dû au total, pour admettre que l'intimé était en droit d'ajouter à ses honoraires calculés sur le tarif horaire de 450 fr. le montant de 150'000 fr. Néanmoins, le résultat est effectivement un critère pertinent pour fixer les honoraires. En outre, il ressort de son argumentation sur le montant du tarif horaire, à laquelle l'autorité cantonale renvoie pour apprécier sommairement la rémunération globale, que le mandat a duré 8 ans environ, durant lesquels l'intimé a effectué 1'680.9 heures de travail, que la cause était particulièrement complexe - ce qui paraît vraisemblable au vu notamment de l'ensemble des relations et structures juridiques mises en place depuis les années 80 entre les personnes impliquées, qu'il convenait de comprendre pour résoudre diligemment les litiges survenus par la suite, des domaines juridiques complexes dont relevaient ceux-ci (droit des sociétés, droit fiscal, droit des successions,
droit de la propriété immatérielle, droit international privé), ainsi que de la teneur de la transaction extrajudiciaire conclue avec la succession A.________ -, que les montants en jeu étaient importants et qu'il fallait une solide expérience pour gérer l'affaire. Dès lors, cette argumentation, aussi brève soit-elle, ne fait pas pour autant apparaître arbitraire dans son résultat l'arrêt attaqué, dans lequel l'autorité cantonale retient que l'intimé a rendu vraisemblable sa créance d'honoraires résiduelle de 488'715 fr. (338'715 fr. pour les honoraires calculés sur la base du tarif de 450 fr. pour la période de mars 2006 à décembre 2010 et 150'000 fr. pour les honoraires calculés sur le résultat rapporté par l'exécution du mandat). En effet, compte tenu de tous ces critères, dont le résultat obtenu, même réduit à 5'000'000 fr. comme le soutiennent les recourants, et du fait que, à Genève, la commission de taxation, en 2007, retenait déjà couramment un coût horaire de 400 à 450 fr. pour un chef d'étude, montant qui pouvait être augmenté suivant le résultat, la difficulté de la cause ou encore l'expérience de l'avocat (FRANÇOIS BOHNET, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in Quelques actions en paiement, 2009,
p. 1 ss [15]; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation de honoraires de l'avocat, in Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2008, p. 291 ss [302 et les décisions citées]; MICHEL VALTICOS, op. cit., n°286 ad art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
S'agissant des arguments des recourants, ceux-ci soutiennent tout d'abord que, "expéditif et lapidaire", le raisonnement de l'autorité cantonale sur l'usage existant à Genève, selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour fixer les honoraires, "ne peut que heurter profondément le sentiment de justice de chacun". Par ces propos, ils ne critiquent pas les sources légales et professionnelles sur lesquelles l'autorité cantonale s'est fondée et ne démontrent donc absolument pas que celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le résultat était un critère pertinent de fixation des honoraires.
Ensuite, les recourants prétendent à la fois que l'autorité cantonale "n'a pas suffisamment pris en compte le montant considérable, voire exagéré" qu'ils ont déjà versé à l'intimé à titre de paiement d'honoraires pour déterminer si celui-ci avait encore droit à des honoraires de résultat et que "l'honoraire de résultat doit être regardé pour lui-même, et non comme une majoration de l'ensemble des honoraires". Ce faisant, ils présentent une argumentation contradictoire, pour autant qu'elle soit même compréhensible. Dans tous les cas, l'autorité cantonale n'a pas majoré les honoraires fondés sur un tarif horaire d'un certain pourcentage; elle a augmenté ceux-ci d'un pourcentage appliqué au résultat du mandat. En outre, elle a précisément tenu compte du montant déjà payé pour examiner sommairement le bien-fondé de la créance résiduelle d'honoraires.
Par ailleurs, les recourants affirment que l'honoraire de 150'000 fr. représente 3% du résultat qui revient à l'intimé, soit 5'000'000 fr., trois avocats ayant oeuvré ensemble pour obtenir le résultat total, ce qui est supérieur au 1% admissible dans le domaine. Ils ne démontrent ainsi pas non plus l'arbitraire de la décision attaquée. En effet, tout d'abord, on ne sait pas comment les recourants retiennent une pratique de 1%. Ensuite, même à supposer que 3% soient effectivement trop élevés, les recourants, en se contentant d'affirmer que le montant déjà versé à l'intimé est "considérable", ne démontrent pas l'arbitraire de l'argumentation de la cour selon laquelle le coût horaire de 500 fr. reste néanmoins admissible à Genève au vu de l'objet du mandat en cause. Or, c'est bien sur la rémunération globale qu'il faut se fonder pour apprécier l'arbitraire de la décision.
Les recourants soutiennent ensuite que l'honoraire de résultat conduit à augmenter rétroactivement le tarif horaire de l'avocat. Ils se méprennent sur le sens du critère fondé sur le résultat pour fixer les honoraires: c'est précisément en fin de mandat que ce critère intervient et l'augmentation ne peut avoir lieu que si le résultat est effectivement atteint; en calculant à combien revenait le tarif horaire moyen du mandat si on tenait compte de l'honoraire de résultat, l'autorité cantonale n'a donc pas augmenté rétroactivement ce tarif mais elle a simplement vérifié si les honoraires totaux restaient admissibles.
Enfin, les recourants invoquent en dernier lieu que, selon une partie de la doctrine, lorsqu'un avocat adresse une note d'honoraires à son client pour une période déterminée, celui-ci peut considérer, sauf circonstances particulières, qu'il s'agit de la rémunération qui couvre complètement cette activité, à moins d'une réserve de l'avocat quant à une éventuelle majoration ultérieure de son résultat; cet argument ne permet pas non plus de démontrer l'arbitraire de la décision. En effet, le Tribunal fédéral a précisément rendu un jugement contraire à cette doctrine (arrêt 4A 561/2008 du 9 février 2009 consid. 2.6.1, non publié in ATF 135 III 259). En suivant cette jurisprudence, l'autorité cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire, compte tenu de l'examen sommaire du droit auquel elle devait procéder.
Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'application du droit relatif à la fixation des honoraires doit être rejeté.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari