Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5865/2017

Arrêt du 11 juillet 2019

Raphaël Gani (président du collège),

Composition Marianne Ryter, Daniel Riedo, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

A._______,

représentée par

Parties Maître Philippe Loretan, et

Maître Emilie Kalbermatter,

recourante,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Douanes ; perception subséquente.

Faits :

A.
En date des 16 février, 7 mars et 10 mai 2016, la société A._______ a fait importer en Suisse de la viande sous l'appellation « Tiras de entrecostos Emb. Cong. **E**» acquise auprès de l'entreprise portugaise B._______ par l'intermédiaire de l'entreprise transitaire C._______. Le poids brut de cette marchandise s'est élevé à 2'311.50 kg (16 février 2016), 2'909.50 kg (7/8 mars 2016) et 3'131.40 kg (10 mai 2016) pour une valeur respective de la marchandise de 17'842 CHF, de 21'672 CHF et de 22'651 CHF.

B.
Lors de la première date précitée, le 16 février 2016, l'entreprise transitaire C._______, pour le compte de la société A._______, a procédé au dédouanement par la procédure e-dec sous la position tarifaire 0203.2199, correspondant à de la viande porcine « en carcasses ou demi-carcasses », au tarif de 355 CHF par kg.

Lors du passage en douane du 7 mars 2016, la collaboratrice de l'entreprise transitaire précitée a procédé au dédouanement sous n° tarifaire 0203.2299, correspondant à du « jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés », au taux de 474 CHF par kg. Cette déclaration a été rectifiée le 8 mars 2016 par le bureau de douane ***, par un contrôle documentaire de l'envoi qui a appliqué le tarif n° 0203.2999 relatif à la viande porcine, catégorie résiduelle, à 329 CHF par kg.

Lors du passage en douanes du 10 mai 2016, l'importation a été déclarée sous n° tarifaire 0203.2999 au taux de 329 CHF par kg.

C.
Une expertise effectuée en date de 16 juin 2016 par M. X._______ de l'Office fédéral de l'agriculture à la demande de la Direction générale des douanes sur un échantillon de viande importée le 7/8 mars 2016 a conclu à ce que la viande examinée provenait du carré du porc. Cette expertise n'a pas fait l'objet de contestation.

D.
Par décision de perception subséquente, datée du 3 novembre 2016, la Direction d'arrondissement ***, Section antifraude douanière, Office de ***, a déclaré la société A._______ assujettie au paiement d'un montant total de 169'403,85 CHF. Dite décision se composait d'une créance de droits de douanes à hauteur de 164'358.90 CHF, une créance de TVA de 4'108.95 CHF et d'intérêts moratoires à hauteur de 936 CHF.

Les détails de cette décision sont les suivants :

Date NT Droits NT Perception subséquente TVA en sus Total
acquittés modifié

16.02.2016 203.2199 8'205.85 203.2991 45'051.10 1'126.30 46'177.40

7/8.03.2016 203.2999 9'572.25 203.2991 57'462.65 1'436.55 58'899.20

10.05.2016 203.2999 10'302.30 203.2991 61'845.15 1'546.10 63'391.25

Totaux 164'358.90 4'108.95 168'467.85

Par mémoire du 2 décembre 2016, la société assujettie a recouru contre la décision précitée auprès de la Direction générale des douanes, laquelle a rendu une décision sur réclamation en date du 15 septembre 2017 confirmant la décision de perception subséquente de la Direction d'arrondissement *** et mettant par 4'800 CHF les frais de procédure à la charge de la recourante.

E.
Par recours du 16 septembre 2017, la société A._______ (ci-après : la recourante) a contesté cette décision sur réclamation auprès de la Cour de céans. Dans le cadre de ce recours, la recourante a, entre autres moyens, sollicité « l'édition par l'AFC de la liste des importations de côtes levées de proc [sic] provenant de B._______ au Portugal, avec pour chacune le numéro de tarif douanier appliqué » (Recours, p. 4).

Au cours de l'échange d'écriture, l'Administration fédérale des douanes (ci-après : l'autorité inférieure ; Réponse du 21 décembre 2017, p. 3) a indiqué avoir fait effectuer un complément d'enquête, dans le sens demandé par la recourante. Selon la « prise de position » de la Direction d'arrondissement des douanes ***, datée du 12 décembre 2017 (dossier de l'autorité inférieure, pièce 6), durant la période comprise entre le 22 décembre 2016 et le 12 décembre 2017, douze importations de viande porcine sous code 0203.2999 ont été effectuée en provenance de l'entreprise portugaise B._______ par des assujettis autres que la recourante. Sur ces douze importations, deux ont été vérifiées matériellement avec prise d'échantillon ; ces deux contrôles ont abouti à la conclusion que le n° tarifaire 0203.2999 était correct.

Par décision incidente du 25 janvier 2018, un accès a été octroyé à la recourante tant au courrier du 12 décembre 2017 précité qu'à la liste anonymisée des importations mentionnées.

Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La décision attaquée a été rendue par la Direction générale des douanes (ci-après : la DGD ou l'autorité inférieure ; cf. art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Le Tribunal administratif fédéral est l'autorité de recours compétente (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
a contrario et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.110]). La procédure est régie par la PA, pour autant que cette loi n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF ; arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 1.1 et A-1941/2015 du 25 août 2015 consid. 1.1).

1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est directement atteinte par la décision attaquée et jouit sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). La décision attaquée est datée du 29 janvier 2018. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de sa communication (cf. art. 20 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA). Reçu par le Tribunal de céans le 1er mars 2018, le recours a manifestement été déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). Il répond aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et la recourante a versé l'avance de frais requise en temps voulu (cf. art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA a contrario). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

1.3

1.3.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c ; cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n° 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° marg. 2.149).

1.3.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s. ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 et 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4 ; en matière douanière, cf. arrêt du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.3.2).

Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 et 133 II 384 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_806/2017 du 19 octobre 2017 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4 et A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 1.4 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144).

1.4 En l'occurrence sont litigieuses des créances de droits de douanes (consid. 2 à 6 ci-après), de TVA à l'importation (consid. 7 ci-après) et une créance d'intérêts moratoires (consid. 8 ci-après).

Droits de douane

2.
Les trois importations effectuées par la recourante entre le 16 février 2016 et le 10 mai 2016 en tant que telles ne sont pas litigieuses, la recourante ne contestant pas l'introduction sur le territoire douanier des quantités de viandes de porc, mentionnées ci-dessus. Ce qui l'est en revanche, c'est le tarif douanier applicable à chacune de ces importations. Chacune étant intervenue dans des circonstances partiellement différente, elles seront examinées séparément (consid. 6.1 à 6.3 ci-après). S'agissant cependant dans les trois cas d'une perception subséquente de droits de douane, il y a lieu d'exposer en premier lieu les règles applicables à la déclaration en douane et aux tarifs (consid. 3 ci-après), à la perception subséquente de droits de douane (consid. 4 ci-après) et à la répartition du fardeau de la preuve dans ce cadre (consid. 5 ci-après).

3.
Selon l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0) et l'art. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), les marchandises introduites dans le territoire douanier sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions des lois précitées (cf. ATF 142 II 433 traduit in RDAF 2018 II 673). Les tarifs douaniers sont précisés dans les annexes de la LTaD. Il convient à cet égard de préciser que depuis le 1er janvier 2005, seul le tarif douanier électronique subsiste (voir la note concernant les Annexes 1 et 2 du Tarif des douanes suisses de la LTaD qui renvoie au tarif douanier électronique publié à l'adresse Internet www.tares.ch). Cette dernière contient toutes les modifications approuvées par le Conseil de coopération douanière du Système harmonisé ainsi que les modifications et nouveautés des Notes explicatives suisses (au sujet du tarif général, voir les arrêts du TAF A-1718/2006 du 7 décembre 2007 consid. 2, A-1704/2006 du 25 octobre 2007 consid. 2 et A-1692/2006 du 25 avril 2007 consid. 2).

3.1 Selon l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, est débiteur de la dette douanière la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière (let. a), la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire (let. b), et la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (let. c). La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane (art. 18 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD ; cf. art. 47 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
LD ainsi que les art. 33
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD et 60 OD et l'art. 16 de l'ordonnance du 4 avril 2007 de l'AFD sur les douanes [OD-AFD, RS 631.013] ; arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 et A-6930/2009 du 1er septembre 2011 consid. 2.2). La déclaration lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. Barbara Schmid, in Kocher/ Clavadetscher [édit.], Zollgesetz, 2009 [ci-après : Auteur, Zollgesetz], art. 18 n° 2 ; Patrick Raedersdorf, Zollgesetz, art. 33 n° 1 s. [Grundsatz der Verbindlichkeit oder der Unabänderlichkeit] dans le contexte de l'acceptation de la déclaration), mais elle peut être rectifiée par le bureau de douane (cf. art. 18 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD).

3.2 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD en relation avec l'art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD ; arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 4.2, A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 3.1, A-4157/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.5, A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.8 et A-6930/2009 du 1er septembre 2011 consid. 2.6 ; Raedersdorf, Zollgesetz, art. 34 n° 2). Aussi, le contribuable doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de bonne foi pour s'opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2 et A-2924/2016 du 23 mars 2017 consid. 2.2.1).

Le droit douanier exige un haut degré de diligence de la part des assujettis ; il leur demande de procéder à la déclaration complète et exacte de la marchandise (cf. FF 2004 517, 551 ; arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.3, A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 3.1 et A-2924/2016 du 23 mars 2017 consid. 2.2.1 et les références citées ; Barbara Henzen, Zollgesetz, art. 25 n° 3). La responsabilité pour une déclaration en bonne et due forme, c'est-à-dire complète et exacte, incombe à la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.3, A-2924/2016 du 23 mars 2017 consid. 2.2.1, A-2177/2016 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et A-6362/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.4). La législation douanière oblige ainsi les assujettis à prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière soient correctement déclarées à l'autorité douanière (cf. arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2, A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 2.4 et A-393/2009 du 14 avril 2011 consid. 3.1).

3.3 Pour ce qui est des tarifs douaniers susceptibles d'être appliqués en l'espèce, étant rappelé que tant l'autorité inférieure que la recourante sont d'accord sur le fait que la viande importée était de la viande porcine (soit « Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées », sous n° 0203) on rappellera que la législation tarifaire distingue, notamment, entre :

0203.2199 : « en carcasses ou demi-carcasses » : 355.00 CHF par 100 kg brut

0203.2299 : « jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés » : 474.00 CHF par 100 kg brut

0203.2991 : « carrés et leurs parties » : 2'304.00 CHF par 100 kg brut

0203.2999 : « autres » (catégorie résiduelle) : 329.00 CHF par 100 kg brut

Il résulte notamment de cette structure tarifaire que la catégorie résiduelle par défaut de la viande porcine, à savoir celle qui n'est ni en carcasse ni du jambon non désossé, ni encore pris dans le carré se voit appliquer un droit de douane de 329 CHF par kg, alors que la qualification en tant que « carrés et leurs parties » d'une viande porcine aboutit à une taxation notablement supérieure à raison de 2'304 CHF par kg.

4.
Lors des trois importations litigieuses, la marchandise a fait l'objet d'une taxation lors de son passage en douane, de telle sorte que la procédure ici en cause est une procédure de rappel d'impôt en matière de droit de douane, soit de perception subséquente. C'est le lieu de rappeler qu'à teneur de l'art. 118
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 118 Soustraction douanière
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b  se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2    L'art. 14 DPA108 est réservé.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
LD, une contravention douanière est commise par celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière ou se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite. Le coupable encourt une peine d'amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane. Selon l'art. 128 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LD, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) est applicable aux infractions douanières.

4.1 Selon l'art. 12 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, lorsqu'à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Il n'est donc pas nécessaire que la personne assujettie ait commis une faute ou qu'une poursuite pénale ait été introduite contre elle pour que celle-ci se voie opposer l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA ; le premier alinéa de cette disposition permet en effet de procéder au rappel d'une contribution qui n'a pas été perçue à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale même si aucune personne n'est punissable (cf. Jean Gauthier, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, in Mémoires publiés par la Faculté de droit de l'Université de Genève, vol. 46, 1975, p. 23 ss, p. 43/44 ; le même, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal administratif, in RDAF 1999 II p. 56 ss, spéc. p. 59). Il suffit que l'avantage illicite procuré par l'absence de perception de la contribution (cf. arrêt du TF 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 3.1) trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale (cf. ATF 129 II 160 consid. 3.2 et 115 Ib 358 consid. 3a et les références citées ; arrêts du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 4.4, 2A.452/2002 du 6 décembre 2002 consid. 4.1 et 2A.215/1998 du 4 août 1999 in Archives 68 p. 438 consid. 2 ; cf. aussi arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 5.2 et A-5433/2015 du 2 mars 2017 consid. 4.2). Peu importe que la personne assujettie n'ait rien su de l'infraction (cf. arrêts du TF 2C_420/2013 du 4 juillet 2014 résumé in RF 69/2014 p. 705 consid. 3.2 et 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 3.2 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_243/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5.2.3).

Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside (art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). Dans ce cas, chaque personne tombant dans le champ d'application de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, tant pour les droits de douane que l'impôt sur les importations, peut être considérée comme le débiteur de la contribution soustraite. En effet, cette personne est ipso facto considérée comme favorisée si elle a obtenu un avantage illicite (cf. arrêts du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3 et 2A_82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.6.2, A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.2 et A-6362/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.6.2 avec les réf. citées).

4.2 La créance de perception subséquente en vertu de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA est fondée sur la créance initiale à laquelle la Confédération a droit en vertu de la législation fiscale ou douanière. Cette créance subséquente n'est ainsi pas tant une nouvelle créance qu'un complément à la créance initiale qui vient s'ajouter à la contribution déjà perçue en raison de l'infraction commise (cf. arrêt du TF 2C_723/2013 du 1er décembre 2014 consid. 2.5, avec renvoi à Remo Arpagaus, Zollrecht, 2e éd., 2007, N. 511). L'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA constitue donc bien la base légale indépendante sur laquelle est fondée une procédure de rappel d'impôt (révision) en défaveur du contribuable (cf. arrêts du TF 2C_366/2007 du 3 avril 2008 consid. 5 ; arrêt du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.3).

Quand bien même l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA est contenu dans une loi pénale, il trouve également application en droit douanier et notamment pour les problématiques relatives à la TVA à l'importation (cf. art. 128 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LD et art. 103 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
1    La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
2    La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations.
3    Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF.
4    L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.
5    Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] ; arrêt du TF du 4 août 1999 publié in Archives 68 p. 438 consid. 2b et les références citées ; arrêts du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.6.1, A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.1, A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1 et A-4084/2007 du 5 novembre 2008 consid. 7.2 ; Pascal Mollard et al., Traité TVA, 2009, p. 555, n° 468). Cette disposition est une norme fiscale (normale) ([normale] Abgabenorm), dont l'application doit être établie dans une procédure administrative et non une procédure pénale administrative (cf. arrêt du TF 2A.603/2003 du 10 mai 2004 consid. 2.4 s. ; arrêt du TAF A-6021/2007 du 23 décembre 2009 consid. 3.1 s. et 3.5). Il existe donc une différence claire entre, d'une part, la procédure administrative tendant à la détermination de la prestation ou de la restitution due, conformément à l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, et, d'autre part, la procédure pénale (cf. arrêt du TF 2C_492/2017 du 20 octobre 2017 consid. 7.1 s.).

4.3 Cette forme de révision peut découler d'un contrôle a posteriori des preuves de l'origine ou de la marchandise qui peut être effectué chaque fois que les autorités douanières ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de documents, le caractère originaire des produits concernés ou de manière plus générale quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier (cf. art. 30 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier
1    L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier.
2    Les personnes qui étaient assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l'objet d'une procédure de taxation.
3    Le droit de contrôler prend fin un an après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée.
LD). En outre, elle peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la LD (cf. art. 31 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 31 Contrôles à domicile
1    L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi.
2    Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi.
3    Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée.
LD).

L'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt en matière de droit douanier n'est ainsi - comme l'indique clairement le texte légal - pas conditionnée à l'existence d'un élément de fait nouveau, mais uniquement - et objectivement - à l'absence de perception d'une contribution fédérale. Il n'est ainsi pas déterminant que le bureau de douane ait pu se rendre compte que le tarif douanier requis par l'assujetti n'était pas correct, mais uniquement que l'application d'un tarif erroné ait pour conséquence la perception d'un droit d'entrée incorrectement bas en faveur de l'assujetti.

5.
La question de la répartition du fardeau de la preuve se pose également dans le cadre de cette procédure particulière de rappel d'impôt fondée sur l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA.

5.1 D'une manière générale, la jurisprudence en matière fiscale a retenu que le principe de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC s'exprime dans le sens où il appartient à l'autorité d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui suppriment ou réduisent cette créance (cf. ATF 142 II 488 consid. 3.8 et 140 II 248 consid. 3.5) sous l'appellation de « théorie des normes » (Normentheorie). Le droit douanier connaît cependant - à la différence des impôts directs sur le revenu et la fortune, le bénéfice et le capital - une procédure d'auto-déclaration. Dite procédure ne modifie toutefois pas fondamentalement l'application de la règle précitée : le fardeau de la preuve des faits qui justifient une obligation tarifaire ou l'augmentent incombe à l'autorité, alors que l'assujetti doit apporter la preuve des faits qui annulent ou réduisent l'impôt (cf. arrêts TAF A-7503/2016 du 16 janvier 2018 consid. 2.3 et A-1753/2006 du 23 juin 2008 consid. 2.7.3).

Ainsi, dans le cadre de la fixation de la créance fiscale initiale, quand bien-même la procédure d'importation ne requiert pas nécessairement une intervention de la part de l'autorité fiscale, il revient à l'assujetti de prouver, moyennant la production d'une documentation adéquate, que le tarif douanier - ou l'exonération de droits - est correct. Il en découle pour la personne assujettie aux droits de douane que lors de la conduite des marchandises au bureau de douane (cf. art. 21 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD) et de leur déclaration (cf. art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD), qu'elle est liée par sa déclaration acceptée par le bureau de douane (cf. art. 33 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD). Cette acceptation équivaut à une taxation des droits de douanes. Cela étant, comme on l'a vu, dite taxation est susceptible d'être révisée en défaveur de l'assujetti s'il s'avère que, comme en l'espèce, un tarif douanier incorrect a été requis puis accepté par le bureau de douane. Dans ce sens, la personne assujettie ne peut rien déduire du fait que les autorités douanières n'ont pas remarqué - plus tôt - le caractère inexacte de ses déclarations (cf. ATF 129 II 385 consid. 3.6 ; arrêt du TF 2A.461/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.2). Les autorités douanières n'ont en effet aucun devoir de contrôler de façon systématique si la déclaration douanière est correcte ou complète (cf. art. 32
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD).

5.2 Dans une telle hypothèse, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ont pour conséquence qu'il revient à l'autorité fiscale - ici douanière - de prouver le fait que le tarif requis, puis accepté dans un premier temps par le bureau de douane, n'était pas correct et que son acceptation erronée a eu pour conséquence qu'une contribution n'a pas été perçue. En ce qui concerne le degré de la preuve à apporter, la jurisprudence s'est toujours montrée stricte quant aux preuves exigées ; les moyens de preuve présentées par l'autorité fiscale doivent prouver l'état de fait d'une manière suffisamment sure, une vraisemblance prépondérante ne suffisant pas à cet égard (cf. ATF 109 Ib 190 consid. 1d ; arrêts du TAF A-7503/2016 du 16 janvier 2018 consid. 2.3 et A-1757/2006 du 21 juin 2007 consid. 2.6 ; décision CRD du 15 novembre 2005 in VPB 70.55 consid. 3b).

Si les preuves recueillies par l'autorité apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (cf. ATF 138 II 57 consid. 7.1 traduit in RDAF 2012 II 299 et ATF 133 II 153 consid. 4.3 traduit in RDAF 2007 II 374 ; arrêts du TF 2C_814/2017 du 17 septembre 2018 consid. 8.1.3, 2C_333/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6 ; arrêts du TAF A-5433/2015 du 2 mars 2017 consid. 1.4.2 et A-7032/2013 du 20 février 2015 consid. 1.4.2).

De façon générale, la difficulté d'accéder aux moyens de preuve peut justifier un allégement de la preuve à charge de l'autorité, ainsi qu'une diminution de son obligation d'établir l'état de fait pertinent (cf. arrêt du TF 2C_611/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-1668/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.4.2, A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.3 et A-5927/2007 du 3 septembre 2010 consid. 3.3 ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse Fribourg 2008, n. marg. 149, 168, 185 ss et 801 ; cf. aussi les ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, 132 III 715 consid. 3.1 et 130 III 321 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.1.1 et 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.1). L'autorité peut ainsi être admise à se satisfaire d'une preuve par indices ou sous la forme d'une vraisemblance prépondérante et statuer en se fondant sur une présomption ou sur une conviction réduite (cf. arrêt du TF 2C_611/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-1668/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.4.2, A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.3 et A-629/2010 du 29 avril 2011 consid. 3.3 s. ; Grisel, op. cit., n. marg. 199 et les références citées ; cf. aussi l'ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et l'arrêt du TF 4A_297/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2). De plus, la violation du devoir de collaborer peut être prise en compte au stade de l'appréciation des preuves, voire mener à un renversement du fardeau de la preuve lorsqu'elle conduit à des incertitudes d'établissement des faits pour l'autorité fiscale (Beweisnot ; cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3.2, 132 III 715 consid. 3.1 et 130 III 321 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.5, A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.3.2 et A-1668/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.4.2).

On notera enfin que si l'administré ne doit en règle générale subir aucun désavantage d'un manquement à son devoir de collaborer lorsque sa collaboration n'est pas raisonnablement exigible, soit notamment lorsqu'il lui est impossible de fournir les renseignements requis, tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il lui incombe une obligation d'auto-déclaration. Le degré de preuve requis se limitera toutefois à la vraisemblance prépondérante s'agissant de faits pour lesquels l'administré ne peut apporter de preuve absolue (cf. arrêt du TF 2C_611/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-1668/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.4.2 et A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.3 ; GRISEL, op. cit. n. marg. 195, 200 et 348 ss ; cf. aussi l'ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et l'arrêt du TF 4A_297/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2).

6.
Les trois importations litigieuses (cf. let. A ci-avant) sont intervenues ensuite de trois commandes effectuées par la recourante. Il s'est agi à chaque fois de l'importation de viande de porc sous l'appellation « Tiras de entrecostos Emb. Cong. **E**» commandée auprès de l'entreprise portugaise B._______. Le poids brut de cette marchandise s'est élevé à 2'311.50 kg (16 février 2016), 2'909.50 kg (7/8 mars 2016) et 3'131.40 kg (10 mai 2016).

6.1 Pour ce qui est de la deuxième importation intervenue le 7/8 mars 2016, la marchandise a fait l'objet d'un contrôle a posteriori qui a abouti à la constatation - non contestée par la recourante - qu'il s'agissait sans doute possible de viande porcine prise dans le carré de l'animal.

La recourante objecte pour ce qui est de cette importation qu'elle avait déjà fait l'objet d'un contrôle par le bureau de douane lors de l'importation et que le tarif requis par la mandante de la recourante (l'entreprise transitaire) avait été corrigé par ce bureau qui avait fixé lui-même le tarif dans la catégorie résiduelle de la viande de porc. Elle ne saurait ainsi procéder encore ultérieurement à un nouveau contrôle et ce qui reviendrait ainsi - d'une certaine manière - à se déjuger elle-même, au mépris de la sécurité juridique.

Eu égard au caractère objectif de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cf. consid. 4 ci-avant) et à la répartition du fardeau de la preuve (cf. consid. 5 ci-avant), force est ici de constater que l'autorité inférieure a établi que la viande faisant l'objet de l'importation était issue du carré du porc. La taxation initiale, sous n° tarifaire 0203.2999, à 329 CHF par kg était donc erronée et a eu pour conséquence que les droits de douane n'ont, à tort, pas été perçus, à raison de la différence entre le tarif précité et le tarif qui eut été correct, à savoir le n° 0203.2991 à 2'304.00 CHF par 100 kg brut. Dans la mesure où la recourante ne conteste pas le résultat du contrôle opéré, elle ne peut pas être suivie dans sa contestation de la décision entreprise. Si la déclaration en douane lie la personne assujettie selon l'art. 33
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD, le contrôle documentaire effectué par le bureau de douane ne la prémunit pas contre une perception subséquente de droit de douane (cf. consid. 5.1 ci-avant). Tel est en effet le corolaire du principe de l'auto-déclaration et de l'absence de devoir de contrôle par l'Administration douanière d'une manière générale, ainsi que du caractère objectif des conditions posées par l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA.

En outre, comme la jurisprudence l'a précisé (cf. consid. 4.1 ci-avant), chaque personne tombant dans le champ d'application de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD est considérée comme le débiteur de la contribution soustraite. En effet, cette personne est ipso facto considérée comme favorisée si elle a obtenu un avantage illicite. Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la recourante, qui tombe sans contestation possible dans le champ d'application de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, est débitrice des droits de douanes qui auraient dû être acquittés lors du passage en douane des 7/8 mars 2016 et qui ont été indument soustraits au sens de l'art. 118
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 118 Soustraction douanière
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b  se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2    L'art. 14 DPA108 est réservé.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
LD et ce indépendamment d'une faute de sa part.

Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la perception subséquente des droits de douanes relatifs à l'importation des 7/8 mars 2016 de 2'909.50 kg de viande porcine.

6.2 Pour ce qui est de l'importation intervenue le 16 février 2016, il a été procédé au dédouanement par la procédure e-dec sous la position tarifaire 0203.2199, correspondant à de la viande porcine « en carcasses ou demi-carcasses », au tarif de 355 CHF par kg.

Aucune vérification matérielle n'a pu être effectuée sur cette marchandise. L'instance inférieure a retenu dans les circonstances du cas d'espèce que dès lors que cette importation provenait du même producteur, concernait une viande porcine étiquetée de la même manière et à quelques mois d'intervalle avec l'importation ayant donné lieu au contrôle matériel (cf. consid. 6.1 ci-avant), il devait être considéré comme établi que cette importation également concernait une viande prise dans le carré du porc, ce qui justifiait par conséquent une perception subséquente à hauteur, cette fois encore, de la différence entre le tarif requis lors du dédouanement et celui qui eût été correct, à savoir le n° 0203.2991 à 2'304.00 CHF par 100 kg brut.

On peut admettre, avec l'autorité inférieure, que l'importation auprès du même producteur de la même viande, sous la même appellation, à prix unitaire constant, à quelques mois d'intervalle constitue, avec le contrôle matériel effectué sur l'importation des 7/8 mars 2016, un faisceau d'indices assez sérieux permettant de dépasser le seuil de la vraisemblance prépondérante et sont suffisants pour prouver l'existence d'éléments imposables, dans le cadre de la répartition du fardeau de la preuve (cf. consid. 5.2 ci-avant). Il n'en reste pas moins que la recourante peut renverser ce fardeau en montrant que le tarif appliqué est correct. Or, c'est précisément à cette conclusion que la Cour parvient en prenant en considération la déclaration de la Direction d'arrondissement des douanes ***, datée du 12 décembre 2017 (cf. let. E ci-avant ; dossier de l'autorité inférieure, pièce 6), selon laquelle durant la période comprise entre le 22 décembre 2016 et le 12 décembre 2017, douze importations de viande porcine sous code 0203.2999 ont été effectuée en provenance de l'entreprise portugaise B._______. Sur ces douze importations, deux ont été vérifiées matériellement avec prise d'échantillon, ces contrôles ont abouti à la conclusion que le n° tarifaire 0203.2999 était correct. Il résulte de ces investigations que sur les deux contrôles matériels effectués sur des importations de viande semblable à celle intervenue le 16 février 2016 par le même producteur, il a été les deux fois constaté, en substance, qu'il ne s'agissait pas d'une pièce prise dans le carré de l'animal et qu'ainsi, la catégorie résiduelle de la viande porcine était correcte.

La conformité du tarif n° 0203.2999 dans la totalité des contrôles effectués après le dépôt du recours par l'AFD fait donc échec à la causalité invoquée par l'autorité inférieure entre le contrôle qu'elle a effectué sur l'importation du 7/8 mars et sur la perception subséquente pour l'importation du 16 février 2016. Il y a lieu de retenir que la recourante est parvenue à renverser le fardeau de la preuve concernant précisément cet épisode.

La décision de l'autorité inférieure doit donc être réformée en ce sens qu'aucun droit de douanes supplémentaires n'est dû en lien avec l'importation du 16 février 2016. La reprise d'un montant de 45'051.10 CHF correspondant à la perception subséquente de droits de douane pour cette importation doit être annulée. En effet, le tarif appliqué - n° 0203.2199, correspondant à de la viande porcine « en carcasses ou demi-carcasses », au tarif de 355 CHF par kg - apparaît d'ailleurs moins favorable pour la recourante que le tarif n° tarifaire 0203.2999, à 329 CHF par kg, de telle sorte qu'aucune contribution ne peut être considérée comme n'ayant pas été perçue au sens de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA.

6.3 Pour ce qui est de l'importation du 10 mai 2016, qui est, elle, intervenue sous n° tarifaire 0203.2999, à 329 CHF par kg, il y a lieu de considérer que la perception subséquente d'un droit n'est pas due pour les mêmes motifs que celle du 16 février 2016 (cf. consid. 6.2 ci-avant). En effet, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure n'est pas parvenue à prouver que cette importation concernait une viande prise dans le carré.

La décision de l'autorité inférieure doit donc être réformée en ce sens qu'aucun droit de douanes supplémentaires n'est dû en lien avec l'importation du 10 mai 2016. La reprise de 61'845.15 CHF doit par conséquent être annulée.

TVA à l'importation

7.

7.1 La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations de biens, pour autant que les dispositions spéciales de la LTVA n'y dérogent pas (art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
LTVA ; cf. arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1.1 et A-2687/2016 du 22 décembre 2016 consid. 2.1.1 ; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, § 16 n° 376). L'importation de biens est soumise à l'impôt ; la notion d'importation englobe en principe toute introduction de biens dans le territoire douanier, y compris les prestations de services et les droits y afférents (cf. art. 52 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
LTVA ; arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1.1, A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 3.2, A-2687/2016 du 22 décembre 2016 consid. 2.1.3 et A-2675/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.3.3).

7.2 L'art. 51 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
LTVA dispose que quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD est assujetti à l'impôt sur les importations. Les personnes susmentionnées répondent solidairement de la contribution non perçue ; elles demeurent débitrices de la dette douanière même lorsqu'elles n'ont pas profité personnellement de l'infraction (cf. arrêts du TF 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.2, 2C_420/2013 du 4 juillet 2014 résumé in RF 69/2014 p. 705 consid. 3.3, 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 3.3, 2C_456/2010 du 7 mars 2011 in RtiD 2011 II 200 consid. 5.3.2 et 2A.580/2003 du 10 mai 2004 consid. 3.3.1).

Est débiteur de la dette douanière notamment la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD ; cf. arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 6.4.1, A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.3, A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.3, A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.3.1 et A-5971/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.3 ; sur le caractère large de cette notion, voir Lysandre Papadopoulos, Notion de débiteur de la dette douanière : fer de lance de l'Administration des douanes, Revue douanière 1/2018 p. 30 ss). C'est le lieu de rappeler qu'à teneur de l'art. 96 al. 4 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
LTVA, une contravention douanière est commise par celui qui, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant lors de leur importation. Selon l'art. 103
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
1    La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
2    La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations.
3    Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF.
4    L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.
5    Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions.
LTVA, la DPA est applicable aux infractions en matière d'impôt sur les importations.

Comme cela vaut en matière de droits de douane, chaque personne tombant dans le champ d'application de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD est ipso facto considérée comme favorisée si elle a obtenu un avantage illicite et peut être tenue au paiement ou à la restitution de la TVA à l'importation soustraite (cf. consid. 4.1 ci-avant ; voir aussi consid. 6.1 i.f. ci-avant).

7.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas - à juste titre - être redevable d'un droit de TVA à l'importation, la perception subséquente d'un droit de douane entraînant également pour l'assujettie d'être débitrice d'un montant complémentaire correspondant d'impôt de TVA à l'importation.

Toutefois, dans la mesure où, conformément aux consid. 6.2 et 6.3 ci-dessus, la décision de l'autorité inférieure est réformée en ce sens qu'une partie de la perception subséquente des droits de douane est annulée, la créance de TVA doit également être partiellement réduite. Il en résulte que le complément de TVA à l'importation est annulée à hauteur de 1'126.30 CHF (16 février 2016) et de 1'546.10 CHF (10 mai 2016).

Intérêts moratoires

8.
En cas de perception subséquente de droits de douane, un intérêt moratoire est dû à compter de l'exigibilité de la dette douanière (cf. art. 74 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
LD et art. 1 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire [RS 641.207.1]). Il en va de même s'agissant de la perception subséquente de la TVA à l'importation (cf. art. 57 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
1    Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
2    L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute:
a  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD;
b  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d;
c  à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;
d  à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas.
3    L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.
LTVA et art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF précitée). Toutefois, pour ce qui est de ce dernier cas, l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance exonère d'intérêts moratoires l'importateur inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l'importation s'il aurait pu déduire à titre d'impôt préalable l'impôt dû à l'Administration fédérale des douanes.

Les considérants qui précèdent ont pour conséquence que la décision de l'autorité inférieure est réformée en ce sens que seuls sont dus les montants de 57'462.65 CHF (droits de douane) et de 1'436.55 CHF (TVA à l'importation) :

Date NT Droits acquittés NT modifié Perception subséquente TVA en sus Total

7/8.03.2016 203.2999 9'572.25 203.2991 57'462.65 1'436.55 58'899.20

Il y a donc lieu également de réduire la créance d'intérêts moratoires, dont le principe n'est pas contesté. Compte tenu de l'absence d'indications détaillée dans la décision de l'autorité inférieure quant au calcul effectué, il y a lieu de lui renvoyer le dossier sur ce point pour nouveau calcul des intérêts moratoires.

9.
Les considérants qui précèdent ont pour conséquence que le recours doit être partiellement admis. Compte tenu de cette issue, et par appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 1.3.2 ci-avant), dans la mesure où le dossier est complet, l'état de fait suffisamment établi et la conviction du Tribunal de céans acquise, il est renoncé à l'audition de témoins tel que sollicité par la recourante (Recours, p. 4).

10.

10.1 Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à admettre partiellement le recours, dans la mesure où il concerne le montant de droits de douanes et de TVA effectivement dû à titre de perception subséquente pour certaines importations litigieuses (cf. consid. 6.2, 6.3 et 7) ainsi que le montant des intérêts moratoires (cf. consid. 8 ci-avant), tout en le rejetant pour le surplus.

10.2 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure, lesquels comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel (cf. art. 1 ss, plus particulièrement art. 5 al. 3, de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

10.3 Aux termes de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (voir aussi art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il faut entendre par-là les frais de quelque importance absolument nécessaires à une défense efficace, eu égard à la nature de l'affaire, à la capacité des parties et au comportement de l'autorité (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 848; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, 1992, ch. 1 ad art. 159
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
).

Conformément à l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, les parties qui ont droit à des dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte des prestations de leur représentant. Selon la pratique du Tribunal administratif fédéral, un tel document n'est pas collecté d'office (cf. arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4 et 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2 ; arrêts du TAF A-2786/2017 du 28 février 2019 consid. 4.1 et A-5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.2 ; voir aussi Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. marg. 4.84). Aussi, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

10.4 Pour déterminer dans quelle mesure la recourante a eu gain de cause, respectivement a succombé, il s'agit principalement d'apprécier le succès de ses conclusions à l'aune de leurs effets sur la décision entreprise (cf. ATF 123 V 156 consid. 3c et 123 V 159 consid. 4b ; arrêts du TAF A-2786/2017 du 28 février 2019 consid. 4.1, A-2572/2017 du 12 juin 2017 consid. 5 et A-5586/2012 du 19 novembre 2012).

10.5 En l'espèce, la recourante ayant partiellement obtenu gain de cause, à hauteur de 2/3 environ, les frais de procédure, de 6'000 CHF, sont mis à la charge de la recourante à hauteur de 2'000 CHF, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, le solde de 4'000 CHF lui étant restitué dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire. En raison du gain partiel du procès, la recourante a également droit à des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF), lesquels sont arrêtés à 6'000 CHF sur la base du dossier. Aucune indemnité à titre de dépens n'est allouée à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

10.6 Pour ce qui est des frais et dépens de la procédure devant l'autorité inférieure, le dossier est renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision en fonction des considérants qui précèdent.

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours du 16 septembre 2017 est partiellement admis au sens des considérants. Il est rejeté pour le surplus.

2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour calcul des intérêts moratoires dus et des frais et dépens de la procédure devant elle, au sens des considérants qui précèdent.

3.
Une partie des frais de procédure, par 2'000 CHF (deux milles francs) sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 6'000 CHF (six mille francs) déjà versée par la recourante. Le solde de 4'000 CHF (quatre mille francs) lui sera remboursé après entrée en force du présent jugement.

4.
Il est alloué un montant de 6'000 CHF (six mille francs) à la recourante, à titre de dépens réduits, à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Raphaël Gani Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF), pour autant qu'elle ne soit pas qualifiée de « décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises » au sens de l'art. 83 let. l
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5865/2017
Date : 11 juillet 2019
Publié : 31 juillet 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Douanes; perception subséquente


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
DPA: 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
159
LD: 7 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
18 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
21 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
25 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
30 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier
1    L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier.
2    Les personnes qui étaient assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l'objet d'une procédure de taxation.
3    Le droit de contrôler prend fin un an après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée.
31 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 31 Contrôles à domicile
1    L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi.
2    Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi.
3    Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée.
32 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
33 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
47 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
70 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
74 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
118 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 118 Soustraction douanière
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b  se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2    L'art. 14 DPA108 est réservé.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
128
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 50 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
51 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
52 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
57 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
1    Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
2    L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute:
a  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD;
b  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d;
c  à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;
d  à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas.
3    L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.
96 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
103
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
1    La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
2    La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations.
3    Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF.
4    L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.
5    Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions.
LTaD: 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
23 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
109-IB-190 • 115-IB-358 • 122-V-157 • 123-V-156 • 123-V-159 • 129-II-160 • 129-II-385 • 130-III-321 • 132-III-715 • 133-II-153 • 133-II-384 • 133-III-81 • 135-I-91 • 135-IV-217 • 137-III-208 • 138-II-57 • 139-II-451 • 140-II-248 • 142-II-433 • 142-II-488
Weitere Urteile ab 2000
2A.215/1998 • 2A.452/2002 • 2A.458/2004 • 2A.461/2003 • 2A.580/2003 • 2A.603/2003 • 2A.612/2003 • 2A_82/2005 • 2C_1201/2012 • 2C_243/2014 • 2C_333/2017 • 2C_366/2007 • 2C_414/2013 • 2C_415/2013 • 2C_420/2013 • 2C_422/2011 • 2C_456/2010 • 2C_492/2017 • 2C_611/2014 • 2C_723/2013 • 2C_730/2017 • 2C_806/2017 • 2C_814/2017 • 2C_912/2015 • 4A_186/2009 • 4A_193/2008 • 4A_297/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droits de douane • autorité inférieure • intérêt moratoire • tribunal administratif fédéral • fardeau de la preuve • autorité douanière • procédure administrative • porc • autorité de recours • territoire douanier • autorité fiscale • moyen de preuve • tombe • champ d'application • avance de frais • devoir de collaborer • loi fédérale sur le droit pénal administratif • calcul • doute • quant
... Les montrer tous
BVGE
2014/24
BVGer
A-1107/2018 • A-1234/2017 • A-1357/2016 • A-1668/2015 • A-1692/2006 • A-1704/2006 • A-1718/2006 • A-1753/2006 • A-1757/2006 • A-1941/2015 • A-2177/2016 • A-2572/2017 • A-2675/2016 • A-2687/2016 • A-2786/2017 • A-2826/2017 • A-2888/2016 • A-2924/2016 • A-3018/2016 • A-3763/2017 • A-393/2009 • A-3935/2014 • A-4084/2007 • A-4157/2016 • A-4673/2014 • A-5066/2017 • A-5193/2016 • A-5433/2015 • A-5446/2016 • A-5586/2012 • A-5865/2017 • A-5884/2012 • A-5927/2007 • A-5971/2012 • A-6021/2007 • A-629/2010 • A-6362/2014 • A-6930/2009 • A-7032/2013 • A-7466/2016 • A-7503/2016 • A-8109/2015
FF
2004/517
VPB
70.55
RDAF
1999 II 56 • 2007 II 374 • 2012 II 299 • 2018 II 673
RF
69/2014 S.705