Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_478/2016

Arrêt du 10 mars 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Eric Muster, avocat,
recourant,

contre

B.X.________,
représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
intimée.

Objet
divorce (liquidation des rapports patrimoniaux),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2016.

Faits :

A.

A.a. A.X.________, né en 1959, et B.X.________, née en 1962, se sont mariés le 2 septembre 1988 à Vernier (GE). Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union.
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 27 juillet 1988 par-devant Me C.________, notaire à Genève.
Les époux vivent séparés depuis le 1 er décembre 2005. Dans un premier temps, les modalités de leur séparation ont été réglées par convention, respectivement prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

A.b. B.X.________ est formatrice d'adultes. En 1996, dans le but de s'établir en qualité d'indépendante, elle a retiré un montant de 19'960 fr. de son compte de libre passage, dont une partie avait été acquise avant le mariage. Elle pouvait en outre bénéficier de l'aide financière de son père et de sa mère. Elle a été administratrice d'au moins sept sociétés étrangères, auxquelles elle aurait facturé ses services. Enfin, selon un contrat de travail du 10 novembre 2008, elle travaillait au sein de la Fondation D.________ et percevait un salaire mensuel brut de 5'852 fr.
A.X.________ s'est mis à son compte dans le courant de l'année 2003. Il a retiré le solde de ses avoirs de libre passage, qui se chiffrait à 68'815 fr. 15 et qu'il a encaissé le 3 novembre 2003 sur le compte n° xx-xxxxx-x auprès de M.________ dont son épouse et lui étaient co-titulaires. Cette somme a été attribuée à hauteur de 43'900 fr. à l'acquisition de locaux commerciaux (cf. infra A.d 3 ème para.) et l'excédent a servi à l'installation de A.X.________ dans sa nouvelle activité indépendante. Le revenu net de son activité professionnelle, avant impôts, s'élevait à environ 120'000 fr. par an, pour autant qu'il jouît d'une pleine capacité de travail.

A.c. Le 6 juin 1998, E.________, père de B.X.________, a signé un document par lequel il déclarait prêter, sans intérêt, la somme de 44'000 fr. à sa fille et à son époux.

A.d. Le 26 juin 1998, les époux sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________, soit d'un appartement et d'une place de parc intérieure n° 9 sis J.________ x, pour un prix d'achat global de 585'000 fr. Ces acquisitions immobilières ont été financées en partie par un prêt hypothécaire de 467'000 fr. et par le retrait d'un montant de 65'000 fr. sur l'avoir de prévoyance professionnelle de A.X.________. Le solde de 53'000 fr., correspondant à l'acompte effectué à la signature du contrat de vente à terme, a été versé le 11 juin 1998 sur le compte du notaire F.________. Cet acompte, qui avait été débité du compte n° xxx-xxxxxx.xx auprès de la banque K.________ dont B.X.________ était seule titulaire, avait été fourni, à parts égales, par les époux, à raison de trois apports en liquide sur ce compte, déposés les 9 et 10 juin 1998 auprès de la banque K.________ à Morges et à Genève.
Par acte du 23 juillet 2004, les époux ont acquis, chacun pour une demie, la part de copropriété cccc de la Commune de U.________, soit une deuxième place de parc intérieure n° 12 sise J.________ x, pour un prix d'achat de 10'000 fr. Ce prix, versé en février 2004 au notaire G.________, avait été débité du compte commun n° xx-xxxxx-x auprès de M.________, dont les fonds avaient été fournis, à parts égales, par les époux.
Le 22 novembre 2004, les époux sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, des parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee de la Commune de U.________, soit des locaux à usage professionnel dans l'immeuble sis J.________ y - comprenant la jouissance d'une place de parc extérieure rattachée par voie de servitude -, pour un prix d'achat global de 88'550 fr. Le prix de revient de cet achat se montait au total à 91'900 fr., en tenant compte des droits de mutation, des autres frais d'acquisition et des moins-values. A titre de paiement du prix, un premier montant de 13'300 fr., prélevé sur le compte commun n° xx-xxxxx-x auprès de M.________, avait été versé au notaire G.________ le 5 février 2004. Le solde avait été payé par débit du compte « Entreprise » de A.X._______ n° xxxx.xx.xx auprès de la banque L.________, après que celui-ci eut été crédité, d'une part, d'un montant de 35'700 fr. provenant du compte postal commun des époux - sur lequel avaient été déposés les avoirs de libre passage de A.X.________ (cf. supra A.b) - et, d'autre part, de 48'000 fr. correspondant au crédit hypothécaire accordé par la banque L.________ aux époux.
S'agissant de la dette hypothécaire initialement de 48'000 fr., elle a fait l'objet d'amortissements semestriels de 1'000 fr., effectués sur les avoirs de A.X.________, de telle sorte qu'elle s'élevait à 44'000 fr. au 22 novembre 2006, puis à 35'000 fr. au 22 mai 2011.

A.e. Le 24 août 2005, les époux ont déclaré, par la signature d'une reconnaissance de dette, devoir à H.________, mère de B.X.________, la somme de 38'000 fr. qui leur avait été prêtée les 26 septembre 2002, 30 octobre 2002 et 3 août 2004, à raison de 18'000 fr. pour l'achat d'une voiture, de 10'000 fr. pour compenser le non-règlement d'une facture par un client et de 10'000 fr. pour financer l'achat des locaux commerciaux (cf. supra A.d 3 ème para.).

A.f. Depuis la séparation, A.X.________ fait usage de la place de parc intérieure n° 12 (part de copropriété cccc). Il a en outre la jouissance des locaux à usage professionnel (parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee) et de la place de stationnement y rattachée.
Par actes de vente-emption du 10 avril 2006 et d'exécution de vente du 7 juillet 2006, les époux ont vendu l'appartement et la place de parc intérieure n° 9 sis J.________ x, soit la parcelle de PPE aaaa et la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________. Sur le prix de vente de 720'000 fr., un montant disponible net de 190'000 fr. a été consigné en l'étude du notaire G.________. La part du disponible net revenant à A.X.________, soit 95'000 fr., a été saisie par l'Office des poursuites et faillites de Morges, pour le paiement de pensions.
Le 21 septembre 2006, A.X.________ a adressé à B.X.________ une note d'honoraires de 895 fr. 75 concernant diverses interventions en relation avec la vente de l'appartement, facture que cette dernière a contestée. B.X.________, qui s'était occupée seule de faire visiter la propriété aux personnes intéressées, n'a, quant à elle, pas facturé ses services à A.X.________.

B.

B.a. Par demande unilatérale en divorce formée le 4 décembre 2007 par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal), B.X.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à la liquidation des biens détenus en commun avec son époux et des montants provenant de la vente de l'un de ces biens, en se réservant de préciser cette conclusion en cours de procédure (V), et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu au partage de son " avoir de deuxième pilier " acquis durant le mariage (VI).
Par réponse du 20 février 2008, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que B.X.________ soit condamnée à lui restituer un montant fixé à dire de justice à prélever sur les montants consignés en mains du notaire G.________ et répartis selon des précisions fournies en cours d'instance (VII), au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux pendant le mariage (VIII) et à ce qu'il soit dit que B.X.________ lui doit un montant à titre d'indemnité équitable (IX).
Par déterminations du 1 er avril 2008, B.X.________ a maintenu ses conclusions prises dans sa demande et a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

B.b. Par courrier du 20 octobre 2010, B.X.________ a précisé la conclusion V de sa demande unilatérale en divorce afin qu'il soit dit que, au titre de la liquidation des biens détenus en commun par les époux et des montants provenant de la vente de l'un de ces biens, A.X.________ lui doit la somme de 134'565 fr. selon le rapport d'expertise de Me I.________ et, partant, qu'ordre soit donné au notaire G.________ de prélever cette somme sur les fonds consignés en son étude et de la lui verser. Par télécopie du 29 octobre 2010 et ensuite de nouveaux renseignements lui ayant été communiqués, B.X.________ a modifié cette conclusion en ce sens qu'ordre soit donné au notaire de prélever un montant de 95'000 fr. sur les fonds consignés et de le lui verser dès que le jugement serait définitif et exécutoire, qu'ordre soit donné au registre foncier de transférer en sa faveur la demi-part de copropriété de A.X.________ relative à la parcelle cccc à U.________, d'une valeur de 5'000 fr., et que A.X.________ soit condamné à lui payer le solde, soit 34'565 fr.
Une audience de jugement s'est tenue le 1 er novembre 2010. A.X.________ a modifié sa conclusion reconventionnelle VII afin qu'il soit dit que B.X.________ lui doit un montant de 239'057 fr. 30, payable en partie par prélèvement sur la somme consignée en mains de Me G.________, et qu'ordre soit donné au registre foncier de transférer en sa faveur les demi-parts de copropriété de B.X.________ relatives aux parcelles cccc, dddd-dd et eeee-ee de U.________. Aussi, il a modifié sa conclusion reconventionnelle IX en ce sens que B.X.________ lui doive un montant de 9'980 fr. à titre d'indemnité équitable. Enfin, les parties ont convenu que le notaire I.________ serait mandaté par le Tribunal pour finaliser son expertise. Le notaire a ainsi été invité à poursuivre ses travaux d'expertise portant, entre autres, sur la liquidation des biens détenus en commun par les époux et des montants provenant de la vente de l'un de ces biens.

B.c. L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2011, dont le décompte global se présente comme suit:
« En définitive, les montants suivants seraient dus par M. A.X.________ à son épouse (en admettant qu'il reprenne les biens immobiliers en copropriété) :

- reprise de la place de parc (ch. 3.4) 5'000.00
- reprise des locaux professionnels (ch. 4.4) 45'000.00
- dont à déduire la demie de la dette hypothécaire à reprendre (ch. 4.5) 17'500.00
- remboursement de la demie de la dette des parties envers la mère de l'épouse (ch. 5.1) 19'000.00
- intérêts hypothécaires d'octobre et novembre 2005 (ch. 5.2) 3'248.90
Montant net dû par M. A.X.________ : Fr. 54'748.90
Cette dette pourrait être réglée partiellement par l'attribution à Mme B.X.________ de la part de son mari aux fonds consignés auprès du notaire G.________, soit Fr. 16'519.65 [...]. Le cas échéant, M. A.X.________ resterait devoir à son épouse un solde de Fr. 38'229.25
Les intérêts du compte de consignation reviendraient à Mme B.X.________. »

B.d. Par jugement incident du 19 septembre 2013, le Tribunal a rejeté la requête en réforme déposée par A.X.________ le 6 mai 2013 - tendant à l'introduction de dix-huit allégués nouveaux - et a dit que ce dernier verserait à B.X.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Par acte du 30 septembre 2013, A.X.________ a recouru contre ce jugement. Il a été débouté par arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois. Le 20 février 2014, A.X.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, recours déclaré irrecevable par arrêt du 6 mai 2014 (5A_150/2014).

B.e. Par courriers des 1 eret 2 décembre 2014, A.X.________ a augmenté sa conclusion VII à un montant de 370'856 fr. 45 et a requis la mise en oeuvre d'une seconde expertise relative à la liquidation du régime matrimonial.
A l'audience de jugement du 3 décembre 2014, B.X.________ a modifié sa conclusion V en ce sens que la place de parc n° 12 sise J.________ x lui soit attribuée en pleine propriété, qu'il soit dit que le montant dû par A.X.________ à titre de " liquidation du régime " est de 65'449 fr. 30 et que le solde du compte consigné auprès du notaire G.________ lui soit attribué. En outre, B.X.________ a déclaré s'opposer à la mise en oeuvre d'une seconde expertise au motif que cette requête était dilatoire. Quant à A.X.________, il a précisé que sa conclusion IX se rapportait au montant de 19'960 fr. retiré par la demanderesse sur son avoir LPP et a admis que ce montant pouvait être mis en relation avec sa conclusion VIII. Statuant sur le siège, les premiers juges ont rejeté la requête de seconde expertise, retenant que l'expert I.________ avait répondu de manière complète aux questions qui lui avaient été posées et que la cause était en état d'être jugée. Ils ont considéré que le désaccord d'une partie avec le raisonnement de l'expertise ne signifiait pas que celle-ci était insuffisante.

C.

C.a. Par jugement du 6 juillet 2015, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux (I), ordonné au notaire G.________ d'attribuer à B.X.________ l'intégralité du solde des fonds encore consignés auprès de son étude - provenant de la vente de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________ -, y compris les intérêts du compte de consignation (IV), attribué à B.X.________ la totalité de la part de copropriété cccc de U.________ dont les époux sont actuellement copropriétaires chacun pour la moitié (V), attribué à A.X.________ la totalité des parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee de la Commune de U.________, dont les parties sont actuellement copropriétaires chacune pour moitié (VI et VII), dit que A.X.________ doit payer à B.X.________ la somme de 29'729 fr. 25 (VIII), dit qu'il y a lieu de partager par moitié la prévoyance professionnelle des époux et de transférer l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour qu'elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (X) et dit que A.X.________ doit verser la somme de 6'990 fr. à B.X.________ à titre de dépens (XII).

C.b. A.X.________ a formé un appel le 18 août 2015 par-devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris, plus précisément à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement du 6 juillet 2015 en ce sens qu'ordre soit donné au notaire G.________ de lui attribuer l'intégralité du solde des fonds consignés auprès de son étude (II), du chiffre V de sorte que la totalité de la part de copropriété cccc de la Commune de U.________ lui soit attribuée (III), du chiffre VIII afin qu'il soit dit que B.X.________ lui doit un montant minimal de 279'106 fr. 39, " après attribution intégrale [en sa faveur] des parcelles cccc, dddd-dd et eeee-ee " (IV), et du chiffre XII de manière à ce qu'il soit dit que B.X.________ doit lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (V).

C.c. Par arrêt du 5 février 2016, notifié aux parties le 25 mai 2016, la Cour d'appel a partiellement admis l'appel (ch. I du dispositif) et a réformé le ch. VIII du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'elle a dit que A.X.________ doit payer à B.X.________ la somme de 23'229 fr. 25 (ch. II). Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus (ch. II).

D.
Par acte du 27 juin 2016, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le jugement de première instance est réformé aux chiffres IV, V, VIII et XII de son dispositif dans le sens des conclusions qu'il avait prises en appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation
", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) pour défaut de motivation et déni de justice.

3.1. Il soutient en premier lieu avoir soulevé devant l'autorité précédente un grief de violation de son droit d'être entendu au motif que les premiers juges avaient insuffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils avaient rejeté les moyens soulevés dans ses notes de plaidoiries, sans même les discuter. Il avait pourtant déposé ces notes en temps utile, à savoir avant l'audience de jugement de première instance, et y avait repris, point par point, les aspects litigieux du dossier et notamment la liquidation du " régime matrimonial ". Il reproche à la Cour d'appel d'avoir considéré que ce moyen n'était pas suffisamment motivé, alors qu'il l'était. Dans un deuxième temps, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'aurait pas traité son grief selon lequel l'intimée aurait utilisé au moins 40'513 fr. issu de son revenu à d'autres fins que pour les besoins de l'union conjugale.

3.2. S'agissant du premier aspect de la violation du droit d'être entendu, la Cour d'appel a retenu que le recourant s'était contenté de soulever une telle violation au motif que les premiers juges n'avaient pas exposé les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas fait mention des arguments développés dans ses notes de plaidoiries. Dans la mesure où le recourant n'avait pas indiqué précisément quel grief n'aurait pas été traité par l'autorité de première instance alors qu'il était pertinent pour l'issue de la procédure, elle a considéré sa critique comme insuffisamment motivée et donc irrecevable. Devant le Tribunal de céans, le recourant se contente d'opposer à la motivation cantonale que son grief était suffisamment motivé sans s'en prendre au contenu de dite motivation. Il ne soutient en particulier pas avoir mentionné les arguments qui n'auraient à tort pas été traités, mais se contente de relever de manière toute générale que ses notes de plaidoiries étaient détaillées et reprenaient, point par point, les aspects litigieux du dossier et notamment la liquidation du " régime matrimonial ". Force est dès lors de constater que ce premier grief de violation du droit d'être entendu ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.

LTF et doit être déclaré irrecevable.
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité son grief relatif à l'utilisation inexpliquée d'au moins 40'513 fr. par l'intimée en 2001, sa critique est infondée. Il ressort en effet du considérant 5.5 de l'arrêt attaqué que cette question a bien étéexaminée par la cour cantonale. Cette dernière a considéré que le recourant ne pouvait se plaindre du fait que l'expert n'avait pas examiné cette question dès lors que celle-ci ne lui avait pas été soumise. Le recourant n'était en outre pas parvenu à démontrer que le montant litigieux avait été utilisé à d'autres fins qu'à l'entretien du ménage alors même que l'apport de cette preuve lui revenait puisqu'il déduisait ce montant de son propre calcul de la différence entre ses revenus et les frais du ménage. Partant, le grief a bien été traité et le seul fait que le recourant ne soit pas d'accord avec cette motivation ne saurait fonder une violation de son droit d'être entendu.

4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC.

4.1. Il soutient avoir découvert postérieurement à l'audience préliminaire du 16 juin 2008 des pièces établissant que l'intimée n'avait pas déclaré l'entier de ses actifs dans la procédure judiciaire ainsi que devant l'expert. Il a en conséquence fait valoir des allégués nouveaux dans ses écritures d'appel en lien avec cette question, a produit des pièces nouvelles et requis la production de pièces par l'intimée. S'agissant des allégués nouveaux 1 à 18 et des pièces y afférentes, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'ils avaient déjà été présentés dans sa requête en réforme du 6 mai 2013, laquelle avait été rejetée, de sorte qu'il ne pouvait revenir sur cette décision en appel. Selon lui, dès lors que les faits présentés le 6 mai 2013 dans sa requête en réforme étaient survenus postérieurement à l'audience préliminaire du 16 juin 2008, soit à un stade de l'ancienne procédure civile vaudoise à laquelle il n'était plus possible d'alléguer librement des faits nouveaux, la Cour d'appel devait se contenter d'examiner si les conditions de l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC étaient réunies, ce qui était le cas en l'espèce. S'agissant des pièces n os 551 à 553, le recourant estime qu'il n'avait pas à fournir de motivation topique sur les
raisons pour lesquelles il requérait la production de dites pièces, motifs qu'il avait au demeurant exposés en présentant leur importance pour la présente cause. La cour cantonale avait au surplus considéré à tort que la production des dites pièces était impropre à modifier le résultat de l'appréciation des preuves. Elle aurait également violé les règles sur le fardeau et l'administration de la preuve en exigeant qu'il prouve l'existence de biens dont il ne pouvait précisément que soupçonner l'existence faute des pièces dont il requérait la production. S'il était vrai que le solde à l'actif des comptes bancaires détenus par l'intimée en France tel qu'il résultait des pièces en sa possession n'était pas particulièrement élevé, il était toutefois notoire que " l'on n'ouvre pas un compte en France pour y mettre uniquement quelques euros ", de sorte que la production des extraits de ces comptes depuis la date du mariage jusqu'à ce jour aurait dû être requise. Il s'imposait en effet, au vu des éléments produits très partiellement indiquant la présence de comptes bancaires en France, de le mettre " en mesure de connaître l'évolution complète de ces comptes sur une longue période, afin d'y repérer d'éventuels montants sur lesquels il
[pouvait] émettre des prétentions ".

4.2.

4.2.1. L'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ( echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ( unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références).

4.2.2. En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC) ou des débats (art. 316 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).

4.3. S'agissant en l'occurrence des allégués nouveaux 1 à 18 ainsi que des pièces nouvelles y relatives, le recourant admet qu'ils avaient déjà été présentés dans sa requête en réforme du 6 mai 2013 mais fait toutefois valoir qu'ils l'ont été postérieurement à l'audience préliminaire du 16 juin 2008, soit à un stade où il n'était plus possible d'alléguer librement des faits nouveaux. Ce faisant, le recourant ne soutient pas ne pas avoir été en mesure d'alléguer lesdits faits. Il ressort au surplus du jugement incident du 19 septembre 2013 que ces faits n'ont pas été déclarés irrecevables au motif qu'ils auraient été allégués tardivement, de sorte que le fait qu'ils aient été soulevés postérieurement à l'audience préliminaire n'a pas eu d'incidence sur leur examen et est sans pertinence en l'espèce. L'argumentation du recourant tombe par conséquent à faux et son grief sur ce point doit être écarté. Pour ce qui est de l'allégué nouveau n° 20 et de la pièce requise n° 554, la cour cantonale les a déclarés à juste titre irrecevables faute de répondre aux conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC. Le recourant a soutenu vouloir démontrer par ce biais que l'intimée serait " actuellement " à la tête d'une fortune importante. Dès lors qu'il
entend démontrer ce fait notamment par la production de la décision de taxation 2013, on comprend qu'il soutient de manière générale que la fortune de l'intimée est importante et n'allègue pas qu'elle se serait accrue de manière extraordinaire dernièrement. Partant, il s'agit d'un pseudo nova et il appartenait en conséquence au recourant d'exposer avec précision pour quelles raisons ce fait n'avait pas pu être allégué en première instance. A cet égard, l'audience de jugement lors de laquelle la cause a été considérée en état d'être jugée a eu lieu le 3 décembre 2014. Le recourant n'expose pas pourquoi le fait que l'intimée soit à la tête d'une " fortune importante " ne pouvait être allégué antérieurement à cette audience, ni pour quel motif il ne pouvait pas d'ores et déjà requérir la production de la décision de taxation 2013. Dans la mesure où il ne soutient pas que la fortune de l'intimée aurait connu un accroissement soudain postérieurement à cette date, on ne perçoit au surplus pas quelles informations supplémentaires aurait pu apporter la déclaration fiscale 2014 de l'intimée. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner la production des pièces n os 551 à 553, son grief est irrecevable
faute d'une motivation suffisante. Le seul fait de soutenir avoir déjà expliqué les raisons pour lesquelles la production de pièces concernant la situation financière de l'intimée et de feu sa mère présentait une importance pour la cause et ne pas avoir à fournir de motivation topique ne suffit en effet manifestement pas à satisfaire aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1). La production de ces pièces avait en outre été requise pour appuyer certaines des allégations nouvelles qui, comme déjà mentionné, ont à juste titre été déclarées irrecevables par la Cour d'appel, de sorte qu'elles ne sont plus pertinentes.
L'ensemble des faits et pièces nouveaux allégués, requis et produits par le recourant ayant à juste titre été déclarés irrecevables, il n'y a pas lieu de traiter les griefs relatifs à la motivation subsidiaire de la cour cantonale tendant à démontrer que ces pièces n'étaient pas propres à modifier le résultat de son appréciation des preuves.

5.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une seconde expertise. Dans la mesure où les autorités cantonales avaient déjà ordonné une première expertise sur laquelle la cour cantonale s'est fondée pour rendre l'arrêt entrepris et que le recourant s'en prend essentiellement au contenu de cette expertise, on comprend qu'il entend soulever par ce biais un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

5.1. Il estime que l'expert n'aurait à tort pas tenu compte des avoirs de l'intimée en France. Il avait en outre conclu que la mère de cette dernière " était en mesure de soutenir financièrement sa fille à l'occasion de certaines acquisitions immobilières ", ce qui était inexact. Il n'avait enfin pas posé les questions " en relation avec les déclarations 2005 à 2009 de l'intimée ", de sorte que, à défaut d'un complément d'expertise, il se voyait privé de la possibilité de faire valoir ses droits à cet égard.

5.2.

5.2.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1).

5.2.2. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées; voir aussi ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; 122 V 157 consid. 1c).
Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (arrêts 5A_327/2009 du 1 er septembre 2009 consid. 2.1.2; 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2; 5A_181/2008 du 25 avril 2008 consid. 2.1; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 130 I 337 consid. 5.4.2; 128 I 81 consid. 2 in fine).

5.2.3. Le Tribunal fédéral n'examine ces questions d'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, soit essentiellement celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.).

5.3. Le recourant semble reprocher au rapport d'expertise sur lequel se sont fondés les juges cantonaux d'être lacunaire au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des avoirs de l'intimée en France. Sur ce point, il se fonde en réalité sur ses allégations nouvelles relatives à de prétendus avoirs de l'intimée en France et aux réquisitions de preuves y afférentes. Dans la mesure où la décision des juges cantonaux de déclarer ces allégations de faits nouveaux irrecevables ne prête pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 4.3), on ne saurait faire grief à l'expert de ne pas en avoir tenu compte dans son rapport d'expertise.
Le recourant reproche en outre à l'expert de ne pas avoir posé à l'intimée les questions " en relation avec les déclarations 2005 à 2009 ". Sur ce point, le recourant n'expose toutefois pas sur quoi portent précisément lesdites questions ni en quoi ces dernières seraient pertinentes pour l'issue du litige. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. Il en va de même en tant que le recourant reproche à l'expert d'avoir retenu de manière erronée que la mère de l'intimée avait pu soutenir financièrement sa fille à l'occasion de certaines acquisitions immobilières, sans fournir de motivation ni d'offre de preuves à cet égard.
Le recourant ne démontre au surplus pas en quoi le rapport d'expertise serait contradictoire ou entaché de défauts d'une autre manière au sens de la jurisprudence précitée, ce qui aurait justifié d'ordonner une nouvelle expertise.
Autant que recevable, le grief (implicite) d'appréciation arbitraire des preuves doit en conséquence être rejeté.

5.4. Le recourant a également soulevé un grief de violation de son droit à la preuve dans la mesure où une seconde expertise n'a pas été ordonnée. Ce grief est toutefois irrecevable faute d'une motivation conforme aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1), le recourant se contentant de soutenir que " contrairement à ce que retient le Tribunal cantonal, ce grief était clairement motivé ", sans exposer en quoi consistait sa motivation.

6.
Le recourant se plaint de la manière dont la cour cantonale a liquidé les rapports patrimoniaux des parties. Il fait valoir une violation des art. 247 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 247 - Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet und nutzt jeder Ehegatte sein Vermögen und verfügt darüber.
CC.

6.1.

6.1.1. Selon l'art. 248
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 248 - 1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
1    Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
2    Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, so wird Miteigentum Ehegatten angenommen.
CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 200 - 1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
1    Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
2    Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, so wird Miteigentum beider Ehegatten angenommen.
3    Alles Vermögen eines Ehegatten gilt bis zum Beweis des Gegenteils als Errungenschaft.
et 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 200 - 1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
1    Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
2    Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, so wird Miteigentum beider Ehegatten angenommen.
3    Alles Vermögen eines Ehegatten gilt bis zum Beweis des Gegenteils als Errungenschaft.
CC. Elle est une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 930 - 1 Vom Besitzer einer beweglichen Sache wird vermutet, dass er ihr Eigentümer sei.
1    Vom Besitzer einer beweglichen Sache wird vermutet, dass er ihr Eigentümer sei.
2    Für jeden früheren Besitzer besteht die Vermutung, dass er in der Zeit seines Besitzes Eigentümer der Sache gewesen ist.
et 931
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 931 - 1 Besitzt jemand eine bewegliche Sache, ohne Eigentümer sein zu wollen, so kann er die Vermutung des Eigentums dessen geltend machen, von dem er sie in gutem Glauben empfangen hat.
1    Besitzt jemand eine bewegliche Sache, ohne Eigentümer sein zu wollen, so kann er die Vermutung des Eigentums dessen geltend machen, von dem er sie in gutem Glauben empfangen hat.
2    Besitzt jemand eine bewegliche Sache mit dem Anspruche eines beschränkten dinglichen oder eines persönlichen Rechtes, so wird der Bestand dieses Rechtes vermutet, er kann aber demjenigen gegenüber, von dem er die Sache erhalten hat, diese Vermutung nicht geltend machen.
CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 937 - 1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
1    Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
2    Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage erheben.
CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession
et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 248 - 1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
1    Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
2    Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, so wird Miteigentum Ehegatten angenommen.
CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1 publié in FamPra.ch 2010 p. 420).
S'agissant en particulier des immeubles, les faits dont les inscriptions du registre foncier montrent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 9 - 1 Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist.
1    Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist.
2    Dieser Nachweis ist an keine besondere Form gebunden.
CC (ATF 122 III 150 consid. 2b); il appartient à celui qui les conteste de démontrer leur inexactitude (STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil in Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, n os 747 ss). Le droit inscrit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) existe toutefois en vertu de la présomption de l'art. 937 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 937 - 1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
1    Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
2    Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage erheben.
CC, qui est réfragable; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 58 II 333; arrêts 5A_137/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.4; 5A_28/2009 précité consid. 4.2.1).

6.1.2. Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 650 - 1 Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
1    Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
2    Die Aufhebung kann auf höchstens 50 Jahre durch eine Vereinbarung ausgeschlossen werden; diese bedarf für Grundstücke zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und kann im Grundbuch vorgemerkt werden.564
3    Die Aufhebung darf nicht zur Unzeit verlangt werden.
et 651
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 651 - 1 Die Aufhebung erfolgt durch körperliche Teilung, durch Verkauf aus freier Hand oder auf dem Wege der Versteigerung mit Teilung des Erlöses oder durch Übertragung der ganzen Sache auf einen oder mehrere der Miteigentümer unter Auskauf der übrigen.
1    Die Aufhebung erfolgt durch körperliche Teilung, durch Verkauf aus freier Hand oder auf dem Wege der Versteigerung mit Teilung des Erlöses oder durch Übertragung der ganzen Sache auf einen oder mehrere der Miteigentümer unter Auskauf der übrigen.
2    Können sich die Miteigentümer über die Art der Aufhebung nicht einigen, so wird nach Anordnung des Gerichts die Sache körperlich geteilt oder, wenn dies ohne wesentliche Verminderung ihres Wertes nicht möglich ist, öffentlich oder unter den Miteigentümern versteigert.
3    Mit der körperlichen Teilung kann bei ungleichen Teilen eine Ausgleichung der Teile in Geld verbunden werden.
CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 251 - Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er bei Auflösung des Güterstandes neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 651 - 1 Die Aufhebung erfolgt durch körperliche Teilung, durch Verkauf aus freier Hand oder auf dem Wege der Versteigerung mit Teilung des Erlöses oder durch Übertragung der ganzen Sache auf einen oder mehrere der Miteigentümer unter Auskauf der übrigen.
1    Die Aufhebung erfolgt durch körperliche Teilung, durch Verkauf aus freier Hand oder auf dem Wege der Versteigerung mit Teilung des Erlöses oder durch Übertragung der ganzen Sache auf einen oder mehrere der Miteigentümer unter Auskauf der übrigen.
2    Können sich die Miteigentümer über die Art der Aufhebung nicht einigen, so wird nach Anordnung des Gerichts die Sache körperlich geteilt oder, wenn dies ohne wesentliche Verminderung ihres Wertes nicht möglich ist, öffentlich oder unter den Miteigentümern versteigert.
3    Mit der körperlichen Teilung kann bei ungleichen Teilen eine Ausgleichung der Teile in Geld verbunden werden.
CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 251
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 251 - Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er bei Auflösung des Güterstandes neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêts 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4).
Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 205 - 1 Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
1    Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
2    Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
3    Die Ehegatten regeln ihre gegenseitigen Schulden.
CC, qui peut être appliquée par analogie dans un cas d'application de l'art. 251
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 251 - Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er bei Auflösung des Güterstandes neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
CC, eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêts 5A_557/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2009 p. 198; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).
L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêt 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (ATF 119 II 197 consid. 2 et 3c; arrêts 5A_557/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2; 5C.325/2001 précité consid. 4).
Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le juge cantonal a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (ATF 127 III 136 consid. 3a; 119 II 197 consid. 2).

6.2.

6.2.1. Le recourant conteste la répartition du produit de la vente de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________, soit d'un appartement et d'une place de parc intérieure n° 9 sis J.________ x, dont les époux étaient copropriétaires chacun pour une demie. Selon lui, le financement de ces immeubles a été fait au moyen de ses avoirs de prévoyance professionnelle et d'un montant de 53'000 fr., seul encore litigieux, versé le 11 juin 1998 à titre d'acompte à la signature du contrat de vente à terme. Il reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir à tort suivi les conclusions de l'expert selon lequel cette somme provenait d'un compte de la banque K.________ dont l'intimée était seule titulaire. Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits en tant que la cour cantonale a considéré qu'il n'avait pas été en mesure d'établir que ces fonds étaient intégralement les siens puisque 44'000 fr. étaient issus d'un prêt consenti par le père de l'intimée et intégralement remboursé au moyen de ses propres revenus et le montant de 9'000 fr. restant de sa propre épargne. Il fait état de toute une série d'indices qui auraient dû amener la cour cantonale à considérer qu'il avait apporté seul les
53'000 fr. nécessaires à l'acquisition, de sorte que l'intimée lui était redevable d'une créance du même montant. Il évoque ainsi le fait que l'intimée était sans ressources à cette époque, relève que ses propres déclarations fiscales 2001 à 2003 démontraient que la dette envers le père de l'intimée avait été remboursée à l'aide de ses seuls revenus, alors que cette dernière, qui soutenait que les fonds provenaient exclusivement de sa mère, n'avait été en mesure que de produire un extrait de compte de la Caisse N.________ du 9 juin 1998 dont le titulaire n'était pas indiqué attestant d'un retrait de l'équivalent en francs français de quelque 40'000 fr. et non de 53'000 fr. Il soutient également que le fait que le compte dont l'intimée était seule titulaire ait été crédité de trois versements distincts en liquide serait un indice que ces montants n'auraient pas été débités directement du compte de la Caisse N.________ et ne proviendraient donc pas de sa mère.

6.2.2. Force est de constater que les indices que le recourant énumère pour tenter de démontrer que la cour cantonale aurait à tort suivi l'expert s'agissant de la provenance du montant litigieux de 53'000 fr. sont simplement affirmés sans qu'aucune preuve ne soit offerte à leur appui. Le recourant évoque uniquement un duplicata du contrat de prêt signé par le père de l'intimée, ainsi que des classeurs et des déclarations fiscales qu'il aurait remis à l'expert censés démontrer qu'il avait remboursé ce prêt seul. Or, quand bien même ce prêt aurait effectivement été remboursé exclusivement par le recourant, ce qui n'est pas démontré dans la mesure où ce dernier n'a produit que ses déclarations fiscales et non les décisions de taxation y relatives (cf. arrêt 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 7), rien n'indique que cet argent ait effectivement servi à l'acquisition de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________, ni que ledit prêt n'ait pas servi aussi, voire exclusivement, les intérêts du recourant. Dans un document signé le 6 juin 1998, le père de l'intimée déclarait en effet prêter, sans intérêt, la somme de 44'000 fr. à sa fille mais également à son époux. Même avéré, le
remboursement de ce prêt par le recourant ne justifierait en conséquence pas une créance équivalente envers l'intimée comme il le soutient. Pour le surplus, on peine à percevoir en quoi le fait qu'un compte dont l'intimée était seule titulaire ait été crédité de trois versements en liquide plutôt que d'un seul virement bancaire serait susceptible de démontrer qu'il serait le seul auteur de ces versements. A cet égard, la cour cantonale a d'ailleurs constaté de manière convaincante que des versements en liquide plutôt que par virements bancaires ne parlaient pas non plus en faveur d'un financement par le recourant issu de son activité lucrative déclarée en Suisse. Le recourant soutient en outre de manière appellatoire et sans apporter aucune preuve à l'appui de ses allégations que, bien qu'étant l'administratrice de plusieurs sociétés étrangères, l'intimée n'en avait jamais tiré le moindre revenu. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la cour cantonale a retenu que l'intimée avait pu financer l'acquisition de sa part de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________ grâce à cette activité est par conséquent irrecevable. Le recourant ne parvient en conséquence pas à
démontrer en quoi les faits auraient été appréciés arbitrairement par la cour cantonale ni en quoi elle aurait considéré à tort qu'aucune des parties n'étaient parvenues à démontrer être à l'origine du financement de la parcelle litigieuse. En outre, quand bien même le recourant aurait démontré avoir financé seul ledit bien, cela lui aurait tout au plus permis de prétendre à un montant équivalent à ce financement, la plus-value acquise par l'immeuble étant, quant à elle, partagée par moitié entre les parties dès lors qu'elles sont toutes deux inscrites au registre foncier en qualité de propriétaire dudit bien pour moitié chacune (voir également infra consid. 9). Partant, la présomption de l'art. 937 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 937 - 1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
1    Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
2    Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage erheben.
CC, qui l'emporte sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 248 - 1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
1    Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
2    Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, so wird Miteigentum Ehegatten angenommen.
CC (cf. supra consid. 6.1.1), s'applique - ou du moins s'appliquait lorsque les parties étaient encore propriétaires de ce bien - et c'est à raison que la cour cantonale a estimé que chacune des parties pouvait en conséquence prétendre à la moitié du produit de la vente de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________.

6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir attribué à l'intimée plutôt qu'à lui-même la parcelle PPE cccc correspondant à une place de parc intérieure sise J.________ x à U.________.

6.3.1. Après avoir rappelé que la question de l'attribution d'un bien en vertu de l'art. 251
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 251 - Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er bei Auflösung des Güterstandes neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
CC était une question de droit, sur laquelle le tribunal devait se déterminer librement, de sorte qu'elle n'était pas liée par les remarques faites à cet égard par l'expert, la Cour d'appel a relevé que le recourant n'avait pas établi, comme il lui incombait, sa capacité à désintéresser l'intimée. Il avait en effet fait l'objet d'une saisie pour le paiement de pensions à hauteur de 95'000 fr. et était le débiteur d'une somme importante en faveur de l'intimée à l'issue de la liquidation des rapports patrimoniaux. Il avait au demeurant demandé et obtenu l'assistance judiciaire pour son procès de première instance, preuve de sa situation financière difficile.

6.3.2. Sans soulever de grief à cet égard, le recourant relève en premier lieu que l'attribution de la parcelle PPE cccc est le seul point sur lequel les juges cantonaux se sont écartés du rapport de l'expert. Il conteste avoir échoué à démontrer qu'il avait financé seul l'acquisition de ce bien et renvoie à son raisonnement selon lequel l'intimée ne bénéficiait d'aucun revenu à l'époque de l'acquisition et ne pouvait donc avoir contribué à celle-ci. Indépendamment de la question du financement du bien, il estime que le résultat auquel était parvenue la cour cantonale au terme de la pesée des intérêts en présence est arbitraire. Il rappelle jouir de l'utilisation de cette place de parc depuis la séparation des parties il y a plus de dix ans et soutient en avoir besoin pour stationner son véhicule professionnel et entreposer les " objets s'y rapportant (pneus, etc.) ". L'intimée n'aurait, pour sa part, fait valoir qu'un intérêt purement financier, à savoir que le transfert de la part de copropriété du recourant en sa faveur réduirait la dette de ce dernier envers elle et lui permettrait de louer cette place de parc pour en tirer un revenu. Il soutient enfin avoir les moyens de désintéresser l'intimée pour la reprise de sa part de
copropriété. Il avait certes requis et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance mais n'avait pas réitéré sa demande dans la procédure d'appel, dans le cadre de laquelle il avait d'ailleurs versé un émolument de justice de 5'000 fr. Son calcul de la liquidation des " biens communs " des parties laissait en outre apparaître un montant en sa faveur lui permettant de désintéresser l'intimée.

6.3.3. En tant que le recourant soutient avoir démontré qu'il aurait financé seul l'acquisition de ce bien au motif que l'intimée ne disposait pas de revenus à cette époque, ce grief a déjà été déclaré irrecevable (cf. supra consid. 6.2.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. La présomption de l'art. 937 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 937 - 1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
1    Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
2    Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage erheben.
CC s'appliquant ici également, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les ex-époux étaient copropriétaires pour moitié chacun du bien litigieux (cf. supra consid. 6.1).
S'agissant de l'attribution dudit bien en faveur de l'intimée, le recourant se plaint d'une pesée arbitraire des intérêts en présence. Par son argumentation, le recourant omet que les juges cantonaux n'ont pas eu à procéder à une pesée des intérêts respectifs des parties puisqu'ils ont constaté que l'une des conditions cumulatives nécessaires au recourant pour se voir attribuer le bien litigieux faisait de toute façon défaut, à savoir sa capacité à désintéresser l'intimée pour sa part de copropriété (cf. supra consid. 6.1.2 et 6.3.1). Sur ce point, le recourant relève certes que la Cour d'appel ne pouvait s'arrêter au seul fait qu'il avait bénéficié de l'assistance judiciaire devant les premiers juges pour considérer qu'il n'était pas en mesure d'indemniser l'intimée alors qu'il n'avait plus requis dite assistance en deuxième instance. La Cour d'appel s'est toutefois également fondée sur le fait que le recourant avait fait l'objet de saisies en lien avec des arriérés de pensions à hauteur de 95'000 fr., argumentation à laquelle il ne s'en prend pas. Eu égard à l'issue de la présente procédure, le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient qu'il sera en mesure de désintéresser l'intimée une fois les rapports
patrimoniaux liquidés. Quant à l'intimée, la cour cantonale a considéré au moins implicitement qu'elle était en mesure d'indemniser le recourant pour la reprise de sa part de copropriété par compensation des montants dus par ce dernier en sa faveur à l'issue de la liquidation des rapports patrimoniaux. L'attribution à l'intimée de la parcelle PPE cccc n'est par conséquent pas sujette à critique.

7.

7.1. Le recourant soutient avoir droit à des honoraires pour avoir établi un dossier pour la gérance G.________ afin de permettre la vente de l'appartement des parties. Si un mandat ne se présume pas entre conjoints faisant ménage commun, il estime toutefois que la gratuité de prestations ne peut pas non plus se présumer entre conjoints séparés. Il admet que l'intimée avait effectué les visites de l'appartement mais rappelle qu'il avait été écarté de ce processus par injonction du Tribunal à la demande de l'intimée, de sorte qu'elle ne pouvait exiger aucune compensation de ce chef. On ne pouvait au demeurant déduire du seul fait que l'intimée n'avait prétendu à aucune rémunération pour son travail, que tel devait également être le cas le concernant.

7.2. S'agissant de l'existence même des prestations alléguées, la cour cantonale a relevé que le recourant ne se référait à aucune pièce et ne précisait même pas le montant qu'il réclamait à ce titre, de sorte que la recevabilité de son grief apparaissait plus que douteuse. Cela étant, aux termes de l'art. 394 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 394 - 1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
1    Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
2    Verträge über Arbeitsleistung, die keiner besondern Vertragsart dieses Gesetzes unterstellt sind, stehen unter den Vorschriften über den Auftrag.
3    Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist.
CO, une rémunération était due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assurait une. La convention de rémunération pouvait être expresse ou tacite (art. 1 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO). Il incombait au mandataire qui réclamait une rémunération de prouver les circonstances permettant de constater l'existence d'un accord des parties. En l'occurrence, aucune preuve au dossier n'établissait l'existence d'un accord exprès des parties sur le caractère onéreux du travail du recourant, ni un usage applicable en l'espèce. Un accord tacite ne se déduisait pas non plus des circonstances. Si les époux étaient effectivement séparés lorsque le recourant avait indiqué avoir fourni ses services, ceux-ci visaient à préparer la vente du domicile conjugal dont les parties étaient toutes deux copropriétaires. De l'aveu même du recourant, l'intimée s'était occupée seule de faire visiter la propriété aux personnes intéressées, sans qu'aucune
rémunération soit prévue pour ses services. Dans ces circonstances, il y avait lieu de considérer qu'aucune rémunération n'avait été convenue par les parties pour le travail déclaré par le recourant dans le cadre de la vente de leur bien. Il ne pouvait dès lors prétendre à une créance contre l'intimée de ce fait.

7.3. La motivation de l'arrêt entrepris sur ce point est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Comme le relève la cour cantonale, les parties ont toutes deux contribué à la vente du bien immobilier en question, l'une en établissant le dossier à l'attention de la gérance, l'autre en procédant aux visites de l'appartement avec les personnes intéressées par son acquisition. Le fait que le recourant ait été empêché de procéder lui-même aux visites par injonction du tribunal de première instance ne ressort pas de l'état de fait cantonal et ne change au demeurant rien au fait que ce travail a en définitive été effectué uniquement par l'intimée. C'est par conséquent à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait en l'espèce prétendre au versement d'honoraires sur la base de l'art. 394 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 394 - 1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
1    Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
2    Verträge über Arbeitsleistung, die keiner besondern Vertragsart dieses Gesetzes unterstellt sind, stehen unter den Vorschriften über den Auftrag.
3    Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist.
CO.

8.

8.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré de manière arbitraire que le montant de 1'500 fr. versé sur le compte du conseil de l'intimée pouvait concerner une autre créance que les dépens qu'il a été condamné à verser à cette dernière par jugement du 19 septembre 2013.

8.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, la pièce 502 produite par le recourant à l'appui de cette allégation est la seconde page d'un extrait de compte M.________, dont le titulaire n'est pas indiqué. Le motif pour lequel ce montant a été versé au conseil de l'intimée ne figure pas non plus sur la pièce produite. Cette dernière date en outre du 31 mars 2015, à savoir près d'une année après l'entrée en force de la décision condamnant le recourant à verser des dépens de 1'500 fr. à l'intimée, de sorte que le lien entre le montant litigieux et l'extrait de compte produit n'est pas évident. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est sans arbitraire que la Cour d'appel a considéré que cette pièce ne prouvait pas le paiement allégué et qu'il se justifiait en conséquence de confirmer dans le jugement à intervenir que le recourant était le débiteur de l'intimée de ce montant.

9.

9.1. Le recourant estime que la totalité de la plus-value acquise par les biens immobiliers du couple doit lui revenir dans la mesure où ils ont été financés au moyen de ses seuls revenus. Il fonde son argumentation sur le fait que l'intimée était sans fortune et sans revenus depuis 1994, à l'exception des faibles revenus tirés de son activité d'indépendante, de sorte qu'il fallait admettre que l'ensemble des acquisitions immobilières avait été réalisé à l'aide de ses seuls revenus. En retenant le contraire, la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire. En application de l'ATF 141 III 53, par lequel le Tribunal fédéral avait " renversé " la jurisprudence développée à l'ATF 138 III 150 et adopté une position " clairement fondée sur la réalité économique du financement ", le recourant considère avoir droit à l'intégralité de la plus-value dont ont bénéficié les biens immobiliers en question. Il estime en effet que cette jurisprudence, rendue dans un cas de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, serait applicable par analogie à la liquidation des rapports patrimoniaux de deux époux séparés de biens.

9.2. Il convient en premier lieu de relever que le recourant ne mentionne pas avec précision à quels biens immobiliers il se réfère. On peut toutefois déduire du " tableau de répartition " figurant au point 83 de son recours dans lequel il s'attribue différents montants à titre de " plus-value " et de " récompense " sous les titres " J.________ x ", " J.________ y " et " J.________ x - Place de parc parcelle cccc " qu'il fait état de l'ensemble des immeubles sis J.________ x et y dont les deux parties étaient, respectivement sont encore, copropriétaires. Le recourant fonde une fois de plus son argumentation sur le fait que l'intimée aurait été sans fortune ni revenus à l'époque de l'acquisition des biens litigieux. Le grief afférent à cette question ayant déjà été déclaré irrecevable (cf. supra consid. 6.2.2), il n'y a pas lieu d'y revenir. On ne peut en conséquence déduire de cette seule allégation que le recourant aurait financé l'intégralité du prix d'acquisition des biens immobiliers en question. En outre, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le Tribunal fédéral a clairement exclu l'application par analogie de l'art. 206
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 206 - 1 Hat ein Ehegatte zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenständen des andern ohne entsprechende Gegenleistung beigetragen und besteht im Zeitpunkt der Auseinandersetzung ein Mehrwert, so entspricht seine Forderung dem Anteil seines Beitrages und wird nach dem gegenwärtigen Wert der Vermögensgegenstände berechnet; ist dagegen ein Minderwert eingetreten, so entspricht die Forderung dem ursprünglichen Beitrag.
1    Hat ein Ehegatte zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenständen des andern ohne entsprechende Gegenleistung beigetragen und besteht im Zeitpunkt der Auseinandersetzung ein Mehrwert, so entspricht seine Forderung dem Anteil seines Beitrages und wird nach dem gegenwärtigen Wert der Vermögensgegenstände berechnet; ist dagegen ein Minderwert eingetreten, so entspricht die Forderung dem ursprünglichen Beitrag.
2    Ist einer dieser Vermögensgegenstände vorher veräussert worden, so berechnet sich die Forderung nach dem bei der Veräusserung erzielten Erlös und wird sofort fällig.
3    Die Ehegatten können durch schriftliche Vereinbarung den Mehrwertanteil ausschliessen oder ändern.
CC dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux d'époux séparés de biens (cf.
ATF 138 III 348 consid. 7.1.1), de sorte que le recourant ne peut déduire aucune prétention en sa faveur de cette disposition. Il en va de même de l'ATF 141 III 53 également mentionné par le recourant à l'appui de sa motivation puisque cet arrêt porte sur le partage de la copropriété d'un immeuble appartenant à des époux soumis au régime de la participation aux acquêts. Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que la cour cantonale a écarté les prétentions du recourant tendant à l'attribution en sa faveur de l'entier de la plus-value afférente aux biens immobiliers susmentionnés.

10.
Le recourant estime avoir droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 124 - 1 Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
1    Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
2    Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen gelten sinngemäss.
3    Der Bundesrat regelt, in welchen Fällen der Betrag nach Absatz 1 wegen einer Überentschädigungskürzung der Invalidenrente nicht für den Ausgleich verwendet werden kann.
CC (dans sa teneur au 31 décembre 2016; art. 7d al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 124 - 1 Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
1    Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
2    Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen gelten sinngemäss.
3    Der Bundesrat regelt, in welchen Fällen der Betrag nach Absatz 1 wegen einer Überentschädigungskürzung der Invalidenrente nicht für den Ausgleich verwendet werden kann.
Tit. fin. CC) correspondant à la moitié de l'avoir LPP que l'intimée a retiré en 1996, à savoir 9'980 fr.

10.1. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 122 - Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen.
CC, dans sa teneur au 31 décembre 2016). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 124 - 1 Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
1    Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
2    Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen gelten sinngemäss.
3    Der Bundesrat regelt, in welchen Fällen der Betrag nach Absatz 1 wegen einer Überentschädigungskürzung der Invalidenrente nicht für den Ausgleich verwendet werden kann.
CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 123 - 1 Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
1    Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
2    Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Einmaleinlagen aus Eigengut nach Gesetz.
3    Die zu teilenden Austrittsleistungen berechnen sich nach den Artikeln 15-17 und 22a oder 22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993202.
CC, dans sa teneur au 31 décembre 2016). Cette possibilité doit également être prise en compte sous l'angle de l'équité dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 124 - 1 Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
1    Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
2    Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen gelten sinngemäss.
3    Der Bundesrat regelt, in welchen Fällen der Betrag nach Absatz 1 wegen einer Überentschädigungskürzung der Invalidenrente nicht für den Ausgleich verwendet werden kann.
CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3).
La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3). Les maximes d'office et inquisitoire s'imposent concernant la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 124 - 1 Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
1    Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenzalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993205 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
2    Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen gelten sinngemäss.
3    Der Bundesrat regelt, in welchen Fällen der Betrag nach Absatz 1 wegen einer Überentschädigungskürzung der Invalidenrente nicht für den Ausgleich verwendet werden kann.
CC: le juge de première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance sans être lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Les art. 280 s
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 280 Vereinbarung über die berufliche Vorsorge - 1 Das Gericht genehmigt eine Vereinbarung über den Ausgleich der Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge, wenn:125
1    Das Gericht genehmigt eine Vereinbarung über den Ausgleich der Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge, wenn:125
a  die Ehegatten sich über den Ausgleich und dessen Durchführung geeinigt haben;
b  die Ehegatten eine Bestätigung der beteiligten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung und die Höhe der Guthaben oder der Renten vorlegen; und
c  das Gericht sich davon überzeugt hat, dass die Vereinbarung dem Gesetz entspricht.
2    Das Gericht teilt den beteiligten Einrichtungen den rechtskräftigen Entscheid bezüglich der sie betreffenden Punkte unter Einschluss der nötigen Angaben für die Überweisung des vereinbarten Betrages mit. Der Entscheid ist für die Einrichtungen verbindlich.
3    Weichen die Ehegatten in einer Vereinbarung von der hälftigen Teilung ab oder verzichten sie darin auf den Vorsorgeausgleich, so prüft das Gericht von Amtes wegen, ob eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge gewährleistet bleibt.128
. CPC consacrent du reste implicitement l'application de ces principes, vu les pouvoirs de contrôle particuliers accordés au juge en matière de convention sur le partage des prestations de sortie (arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et les références citées). Pour le surplus et en procédure de recours, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références; 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1).

10.2. La Cour d'appel a constaté que deux cas d'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 aCC étaient survenus durant le mariage. D'une part, l'intimée avait retiré en 1996 un montant de 19'960 fr., dont une partie avait été acquise avant le mariage. D'autre part, le recourant avait retiré en 2003 un montant de 68'815 fr. 15 entièrement acquis pendant le mariage. Le même motif était invoqué par les deux époux pour justifier chacun de ces deux retraits, à savoir des besoins d'investissement dans leur activité indépendante respective. L'utilisation des avoirs retirés par l'intimée n'avait pas pu être établie, de sorte qu'elle s'était fondée sur les déclarations concordantes des parties lors de la demande de retrait de ce montant, déclarations répétées par le recourant à l'expert. Les avoirs retirés par le recourant avaient, quant à eux, été attribués à hauteur de 43'900 fr. pour acquérir des locaux commerciaux, l'excédent servant à l'installation du recourant dans sa nouvelle activité indépendante. Ce dernier requérait le versement d'une indemnité équitable découlant du retrait par l'intimée du montant de 19'960 fr. et alléguait que le montant de 68'815 fr. 15, notamment, serait " à répartir ".
Or, même en ne tenant compte que de la quotité de ce dernier montant alloué au financement d'un bien immobilier, soit 24'915 fr. 15 (68'815 fr. 15 - 43'900 fr.), on constatait que le montant dû par le recourant à l'intimée conformément à l'art. 124 al. 1 aCC et la jurisprudence - montant auquel celle-ci n'avait pas renoncé (cf. art. 123 al. 1 aCC appliqué en équité) - était supérieur (12'457 fr. 15, soit 24'915 fr. 15 / 2) à celui dû en vertu de l'art. 124 al. 1 aCC par l'intimée au recourant (un maximum de 9'980 fr. [19'960 fr. / 2]). Dans ces circonstances, la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître au recourant une créance de ce fait contre l'intimée.

10.3. On comprend de la motivation du recourant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte dans son raisonnement de la part de son avoir LPP retiré en 2003 et utilisé pour l'acquisition des parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee de la Commune de U.________, à savoir 43'900 fr. Il semble ainsi lui faire grief d'avoir arbitrairement tenu compte à deux reprises de ce même montant, dans la mesure où ces parcelles lui ont été attribuées dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux et que le montant y afférent a par conséquent déjà été inclus dans le calcul du montant dû à l'intimée à l'issue de dite liquidation. Or, malgré une formulation malheureuse qui laisse entendre précisément l'inverse, il ressort du calcul auquel a procédé la cour cantonale qu'elle a déduit des avoirs LPP de 68'815 fr. 15 retirés par le recourant en 2003 le montant de 43'900 fr. utilisé pour l'acquisition des parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee et n'a en définitive tenu compte que du solde de 24'915 fr. 15 utilisé par le recourant pour son installation en qualité d'indépendant. La critique du recourant sur ce point est par conséquent infondée. En compensant ce seul montant de 24'915 fr. 15 avec celui de 19'960 fr. retiré en 1996 par
l'intimée, la Cour d'appel a estimé que le montant de l'indemnité équitable due par le recourant à l'intimée restait supérieure à celle due par cette dernière en sa faveur. Eu égard à ce calcul, seule l'intimée aurait ainsi en principe pu se voir allouer une indemnité équitable en application de l'art. 124 al. 1 aCC. Les maximes d'office et inquisitoire étant applicables en première instance (cf. supra consid. 10.1), les premiers juges n'étaient en effet pas liés par la conclusion de l'intimée demandant à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu au partage de son " avoir de deuxième pilier " acquis durant le mariage. Toutefois, l'interdiction de la reformatio in pejus étant applicable dans la procédure d'appel et devant le Tribunal de céans (cf. supra consid. 10.1), l'on ne peut allouer une indemnité équitable à l'intimée et imputer ainsi un montant supérieur au recourant dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour cantonale a en définitive renoncé à allouer une indemnité équitable à l'un ou l'autre des époux.

11.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_478/2016
Date : 10. März 2017
Publié : 10. April 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : divorce (liquidation des rapports patrimoniaux)


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
123 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
124 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
200 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
205 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1    Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2    Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3    Les époux règlent leurs dettes réciproques.
206 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
247 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
248 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 248 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
251 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
650 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
651 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
930 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
931 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
937
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
CC tit fin: 7d
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CPC: 229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
280 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:128
1    Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:128
a  les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b  les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c  le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2    Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3    Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.130
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
101-IV-129 • 102-IV-225 • 107-IV-7 • 117-II-124 • 118-IA-144 • 119-IB-254 • 119-II-197 • 122-III-150 • 122-V-157 • 125-V-351 • 127-III-136 • 128-I-81 • 129-I-8 • 129-III-481 • 130-I-337 • 133-II-249 • 133-II-384 • 134-III-102 • 134-IV-36 • 135-III-232 • 135-III-397 • 136-III-552 • 137-II-305 • 138-III-150 • 138-III-348 • 139-II-404 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-III-53 • 142-III-413 • 58-II-333
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
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part de copropriété • tribunal fédéral • première instance • notaire • place de parc • indemnité équitable • eee • prévoyance professionnelle • tribunal cantonal • droit d'être entendu • appréciation des preuves • liquidation du régime matrimonial • plus-value • examinateur • registre foncier • quant • mention • violation du droit • calcul • recours en matière civile
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