Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Entscheid bestätigt durch BGer mit
Abteilung I
A-4941/2014
Urteil vom 9. November 2016
Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),
Besetzung Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot, Richterin Marianne Ryter, Richter Jürg Steiger, Richter Maurizio Greppi,
Gerichtsschreiber Benjamin Kohle.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
Parteien 5. E._______,
6. F._______,
alle vertreten durch lic. iur. Viktor Györffy, Rechtsanwalt,
Peyrot, Schlegel und Györffy Rechtsanwälte,
Beethovenstrasse 47, 8002 Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF), Fellerstrasse 15, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Gegenstand Vorratsspeicherung von Randdaten der Fernmeldekommunikation.
Sachverhalt:
A.
A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ und F._______ (nachfolgend: Gesuchsteller) gelangten mit Schreiben je vom 20. Februar 2014 an den Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (nachfolgend: Dienst). Sie stellten dem Dienst übereinstimmend folgende Anträge:
1.[Die jeweilige Anbieterin von Fernmeldediensten] sei anzuweisen, die gemäss Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
2.[Die jeweilige Anbieterin von Fernmeldediensten] sei anzuweisen bzw. zu verpflichten, keine gemäss Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Staates.
Die Gesuchsteller äusserten sich vorab zur (sachlichen) Zuständigkeit des Dienstes. Sie gingen (sinngemäss) davon aus, das Speichern von Daten zur Teilnehmeridentifikation sowie von Verkehrs- und Rechnungsdaten (nachfolgend: Randdaten; vgl. zur Begrifflichkeit auch nachfolgend E. 4.2.2) durch die privaten Anbieterinnen von Fernmeldedienstleistungen (nachfolgend: Anbieterinnen) sei als Realakt zu qualifizieren, der in schwerwiegender Weise ihre Grundrechte einschränke. Aus diesem Grund hätten sie ein schutzwürdiges Interesse daran, dass der Dienst als die für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs zuständige (Aufsichts-)Behörde die Anbieterinnen anweise, gespeicherte Randdaten zu löschen, die Speicherung in Zukunft zu unterlassen und keine gespeicherten Randdaten an den Dienst, an Behörden und an Gerichte herauszugeben.
In der Sache wandten sich die Gesuchsteller gegen die Speicherung der Randdaten ihres gesamten Fernmeldeverkehrs und deren sechsmonatige Aufbewahrung. Die Speicherung und Aufbewahrung der Randdaten tangiere ihre grund- und völkerrechtlich geschützte Privatsphäre, insbesondere die Achtung des Fernmeldeverkehrs und den Schutz vor Missbrauch persönlicher Daten. Zudem sahen die Gesuchsteller ihre persönliche Freiheit, ihre Meinungs-, Medien- und Versammlungsfreiheit sowie die Garantie der Unschuldsvermutung eingeschränkt bzw. verletzt. Die Speicherung der Randdaten sei eine schwerwiegende Einschränkung ihrer Grundrechte, umso mehr, als sie sich nicht auf Daten beschränke, welche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen notwendig seien. Hierfür fehle es bereits an einer hinreichend bestimmten formell-gesetzlichen Grundlage. Das BÜPF enthalte lediglich unbestimmte Rechtsbegriffe; nach Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
- Grunddaten des Kunden, wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Ausweis(nummer), Beruf, Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse
- bei der Nutzung von Telefondienstleistungen die beteiligten Telefonnummern samt der Anbieter, die Vertragsdaten wie die Art des Vertrages, Angaben zum Inhaber des Anschlusses einschliesslich der Adresse(n), Angaben zu Zahlungen für den Anschluss wie die Art der Zahlung, Bankdaten und Kontonummer, Angaben zum Anruf wie Uhrzeit, Dauer, Art der Verbindung, Kosten sowie allfällige Um- oder Weiterleitungen
- bei Anrufen über ein Mobilfunknetz zusätzlich die International Mobile Subscriber Identity (IMSI), die International Mobile Equipment Identity (IMEI), die Personal Unblocking Keys (PUK1 und PUK2) sowie Beginn und Ende der Verbindung zu den genutzten Antennen
- beim Versand von SMS oder MMS zusätzlich Angaben zu Art, Status und Übertragung der Nachricht sowie die E-Mail-Adresse bei der Übertragung via einen Gateway
- beim Versand einer E-Mail die E-Mail-Adressen, Angaben zum Konto wie Inhaber (einschliesslich Adresse) und Bezahlung (einschliesslich Kontonummer), Angaben zur Übertragung des E-Mails wie Uhrzeit, Übertragungsprotokoll, Übertragungsart und Übertragungsstatus, Internet-Protocol-Adressen (IP-Adressen) der kommunizierenden Stellen, die Message-ID sowie Angaben zur Aufnahme der Verbindung zum E-Mail-Server
- bei der Nutzung des Internets Angaben zum Provider, Angaben zum Abonnement wie Inhaber (einschliesslich Adresse) und Bezahlung (einschliesslich Kontonummer), IP-Adressen, die Media Access Control Adresse (MAC-Adresse), den Ort der Einwahl und weitere Angaben zum Modem bzw. Router sowie beim Zugang auf das Internet über ein Mobilfunknetz Angaben über die benutzten Antennen bzw. deren Standort und Hauptstrahlrichtung.
Vor diesem Hintergrund und angesichts des Umfangs der Randdaten, welche gespeichert und aufbewahrt würden, sei die Bestimmung von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Schliesslich sahen die Gesuchsteller die anlasslose Speicherung der Randdaten im Widerspruch zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz sowie zu weiteren (allgemeinen) Rechtsgrundsätzen etwa im Bereich des Datenschutzes stehen. Ihrer Ansicht nach ist die anlasslose Speicherung von Randdaten nicht erforderlich, sondern - angesichts der Schwere des Grundrechtseingriffs - in zeitlicher und personeller Hinsicht zu beschränken, etwa indem Randdaten erst bei aufkommendem dringendem Tatverdacht gesichert würden (sog. quick freeze). Zudem sei weder die Datensicherheit gewährleistet noch würden die Anbieterinnen verpflichtet, die Randdaten nach sechs Monaten zu löschen. Ferner bemängeln D._______ sowie E._______, die beide als Journalisten tätig sind, die strafprozessualen Bestimmungen betreffend die Erhebung von Randdaten durch die (Strafverfolgungs-)Behörden, da sie das Berufsgeheimnis wie etwa den Quellenschutz von Journalisten nicht in hinreichendem Mass wahren würden.
B.
Der Dienst wies die Gesuche mit Verfügungen je vom 30. Juni 2014 ab, soweit beantragt worden war, es seien die Anbieterinnen anzuweisen, gespeicherte Randdaten zu löschen und die Speicherung in Zukunft zu unterlassen (Antrag Ziff. 1). Soweit die Gesuchsteller beantragt hatten, es seien die Anbieterinnen anzuweisen, keine Randdaten an den Dienst oder an eine andere Behörde oder an Gerichte herauszugeben (Antrag Ziff. 2), trat er auf die Gesuche nicht ein. Schliesslich auferlegte es den Gesuchstellern Verfahrenskosten in der Höhe von je Fr. 500.-.
Der Dienst hielt zunächst in formeller Hinsicht fest, er sei als die für die Fernmeldeüberwachung zuständige Behörde zum Erlass der vorliegenden Verfügungen sachlich zuständig. Er bejahte zudem im Allgemeinen ein schutzwürdiges Interesse der Gesuchsteller am Erlass der anbegehrten Verfügungen. Soweit diese jedoch verlangten, es seien die Anbieterinnen anzuweisen, keine Randdaten herauszugeben (Antrag Ziff. 2), fehle es ihnen an einem aktuellen schutzwürdigen Interesse, weshalb insofern nicht auf die Gesuche einzutreten sei; der Rechtsschutz im Zusammenhang mit konkreten Überwachungsmassnahmen richte sich nach den Bestimmungen der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0).
In der Sache betrachtete der Dienst den Eingriff in den grund- und völkerrechtlich geschützten Anspruch auf Achtung des Fernmeldeverkehrs (nachfolgend: Fernmeldegeheimnis) bzw. das Recht auf Achtung des Privatlebens als schwer. Er erwog, dass zwar die Verpflichtung der Anbieterinnen, die Randdaten des Fernmeldeverkehrs zu speichern, nicht direkt dazu führe, dass der Staat Zugriff darauf erhalte. Die Speicherung der Randdaten sei jedoch genau auf diesen Zweck hin zugeschnitten und die umfangreiche Menge an Randdaten mit hoher Aussagekraft erlaube einen tiefen Einblick in das Privatleben Betroffener. Entgegen der Ansicht der Gesuchsteller bestehe hierfür - insbesondere angesichts der technischen Komplexität der Materie - eine hinreichende formell-gesetzliche Grundlage. Der Gesetzgeber habe in den Grundzügen festgelegt, welche Daten zu speichern und unter welchen Voraussetzungen diese an die (Strafverfolgungs-)Behörden herauszugeben seien. Der Umfang der zu speichernden Randdaten werde auf Verordnungsstufe in einer für interessierte Laien verständlichen Sprache und schliesslich in den Richtlinien des Dienstes weiter konkretisiert. Die Speicherung der Randdaten liege sodann im öffentlichen Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung und sei geeignet, Straftaten zu verhindern sowie Beweise zu sichern. Nach den Erwägungen des Dienstes ist der Eingriff in das grundrechtlich geschützte Fernmeldegeheimnis zudem erforderlich, da mit der Speicherung von Randdaten des Fernmeldeverkehrs eine rückwirkende Überwachung und damit eine Ermittlungsmöglichkeit eröffnet werde, die ohne sie nicht bestehen würde. Und schliesslich sei der Eingriff - insbesondere mit Blick auf die strafprozessualen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Erhebung von Randdaten - auch zumutbar; für die Erhebung von Randdaten gelte der Grundsatz der Subsidiarität und die Erhebung bedürfe der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht. Diese Vorkehren rechtfertigten auch den mit der Speicherung verbundenen (mittelbaren) Eingriff in die Meinungsfreiheit.
Nach den abschliessenden Erwägungen des Dienstes trifft es zwar zu, dass der Gesetzgeber den Anbieterinnen im Zusammenhang mit der Speicherung von Randdaten keine konkreten Vorgaben betreffend den Datenschutz mache. Die Anbieterinnen seien jedoch gestützt auf die (allgemeinen) datenschutzrechtlichen Bestimmungen und damit technologieneutral verpflichtet, die Vertraulichkeit und Integrität der Daten zu gewährleisten. Damit werde den Anforderungen des Datenschutzes hinreichend Rechnung getragen.
C.
Gegen die Verfügungen des Dienstes (nachfolgend: Vorinstanz) vom 30. Juni 2014 liessen die Gesuchsteller (nachfolgend: Beschwerdeführer) je mit Schreiben vom 2. September 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht führen (Verfahren A-4941/2014, A-4946/2014,
A-4948/2014, A-4950/2014, A-4954/2014 und A-4955/2014). Sie beantragen übereinstimmend, es seien die Verfügungen der Vorinstanz vom 30. Juni 2014 aufzuheben und es sei die jeweilige Anbieterin anzuweisen, gespeicherte Randdaten zu löschen und deren Speicherung zu unterlassen, soweit die Daten nicht für die Erbringung der vertraglichen Leistungen erforderlich seien (Antrag Ziff. 1). Zudem sei die jeweilige Anbieterin anzuweisen, dem Dienst oder einer anderen Behörde keine Randdaten herauszugeben (Antrag Ziff. 2).
Die Beschwerdeführer verweisen zunächst auf die gesetzlichen Bestimmungen und die (gerichtliche) Praxis im Zusammenhang mit der Speicherung und Erhebung von Randdaten und führen (erneut) aus, welche Randdaten gestützt darauf offenbar gespeichert würden. Sie sind der Ansicht, dass die anlasslose Speicherung von Randdaten der gesamten Telekommunikation in schwerwiegender Weise insbesondere in das grundrechtlich geschützte Fernmeldegeheimnis und die Meinungsfreiheit eingreife, zumal sie einen Grossteil der Bevölkerung betreffe und sich nicht auf Daten beschränke, welche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen erforderlich seien. Tatsächlich würden zahlreiche weitere Daten gespeichert, so etwa Angaben über die verwendeten Geräte oder den Standort der benutzten Antenne und (damit) den Standort des Teilnehmers, was auch im Widerspruch zum datenschutzrechtlichen Grundsatz der Datensparsamkeit stehe, wonach Daten nur so lange und so weit gespeichert werden dürften, als dies zur Erbringung der (vertraglichen) Leistungen und zur Rechnungsstellung erforderlich sei. Betroffene könnten jedoch anhand der gesetzlichen Bestimmungen nicht ermessen, welche Daten zu welchem Zweck gespeichert würden. Dies zeige exemplarisch die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Antennensuchläufen. Danach dürfen Randdaten ohne Anlass, d.h. ohne dringenden Tatverdacht gegen die betroffene Person, im Rahmen eines Antennensuchlaufs etwa zum Zweck einer Rasterfahndung verwendet werden, worüber sich Betroffene gestützt allein auf die (formell-gesetzlichen) Bestimmungen kaum im Klaren sein dürften. Angesichts dieser Umstände bzw. der Schwere des Grundrechtseingriffs sei die Vorinstanz zu Unrecht davon ausgegangen, es liege eine hinreichende formell-gesetzliche Grundlage für das anlasslose Speichern und Aufbewahren von Randdaten der Telekommunikation beinahe der gesamten Bevölkerung vor.
Die Beschwerdeführer stellen im Weiteren (sinngemäss) in Abrede, dass an der anlasslosen Speicherung der Randdaten ein öffentliches Interesse besteht und die Speicherung geeignet ist, effektiv einen Betrag zur Strafverfolgung zu leisten. Es bestünden andere Möglichkeiten, eine (rückwirkende) Überwachung zu ermöglichen, etwa das sog. quick freeze, bei welchem Randdaten erst bei aufkommenden dringendem Tatverdacht gespeichert würden. Solche Möglichkeiten der Überwachung seien - auch in Nachachtung des Verbots, Daten auf Vorrat zu sammeln - als milderes Mittel der anlasslosen Speicherung von Randdaten der gesamten Telekommunikation vorzuziehen; die Speicherung von Randdaten sei auf solche zu beschränken, die in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der zu untersuchenden Straftat anfielen. Und schliesslich sei der Eingriff in das Fernmeldegeheimnis und die Meinungsfreiheit auch nicht zumutbar. Die Beschwerdeführer verweisen hierzu insbesondere auf die grosse Menge an Randdaten, welche etwa bei der Verwendung von Apps anfielen und die Möglichkeit, Randdaten mit anderen Daten zu verknüpfen. Damit liessen sich detaillierte (Bewegungs-)Profile erstellen, welche auch Rückschlüsse auf den Inhalt der Kommunikation ermöglichen würden. Der Grundrechtseingriff wiege aus diesem Grund schwer, umso mehr, als mit der Speicherung und allfälligen Erhebung von Randdaten der Grundsatz der Zweckbindung der Daten - Randdaten dienten allein dazu, die Kommunikation überhaupt erst zu ermöglichen - missachtet und das strafprozessuale nemo-tenetur-Prinzip verletzt werde. Zudem sei die Datensicherheit wie etwa ein hinreichender Schutz vor Missbrauch der Daten durch die Anbieterinnen selbst nicht gewährleistet. Insgesamt stehe somit der Nutzen der Speicherung von Randdaten für die Strafverfolgung in einem (offensichtlichen) Missverhältnis zur damit verbundenen Grundrechtseinschränkung, weshalb die Anbieterinnen anzuweisen seien, gespeicherte Randdaten der Beschwerdeführer zu löschen und keine Randdaten mehr zu speichern.
Die Beschwerdeführer verweisen sodann auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 8. April 2014, in dem dieser die Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG (ABl. L 105/54; nachfolgend: Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung), für ungültig erklärt habe. Demnach und auch nach zwei Berichten der Vereinten Nationen (UNO) stelle die anlasslose Speicherung von Randdaten einen schweren Eingriff in die Grundrechte dar; die Möglichkeit, dass Kommunikationsgeheimnisse erfasst würden, erzeuge einen Eingriff in die Privatsphäre und habe einen potentiell abschreckenden Effekt, etwa seine Meinung frei zu äussern (sog. Chilling Effect). Sie müsse sich aus diesem Grund auf eine präzise gesetzliche Grundlage stützen können und auf das zur Bekämpfung schwerer Kriminalität Notwendigste beschränkt sein. Die Herausgabe von Randdaten bedürfe zudem einer vorgängigen Kontrolle durch ein Gericht oder eine unabhängige Verwaltungsstelle. Schliesslich müsse gewährleistet sein, dass auf Vorrat gespeicherte Randdaten effektiv vor Missbrauch geschützt und nach Ablauf der Speicherungsfrist unwiderruflich gelöscht würden. Diesen Anforderungen vermag nach Ansicht der Beschwerdeführer die schweizerische Regelung nicht zu genügen. Zwar schreibe die StPO vor, dass die Herausgabe von Randdaten - abgesehen von den Randdaten der Internetnutzung - der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht bedürfe, es würden jedoch ohne Anlass die Randdaten der gesamten Telekommunikation gespeichert. Zudem sei die Datensicherheit - etwa der Schutz vor einem unberechtigten Zugriff Dritter auf die Daten - nicht gewährleistet und gespeicherte Randdaten müssten nach Ablauf der Frist von sechs Monaten nicht unwiderruflich gelöscht werden.
Zwei der Beschwerdeführer rügen ergänzend eine Verletzung der Medienfreiheit, da im Zusammenhang mit der Speicherung und Herausgabe von Randdaten das Berufsgeheimnis bzw. der Quellenschutz nicht in hinreichendem Mass gewährleistet sei. Zwar habe der Quellenschutz Eingang in das Strafprozessrecht gefunden, doch sei nicht hinreichend gewährleistet, dass die Strafverfolgungsbehörden nicht doch Kenntnis von der Quelle erhielten; anders als etwa bei Rechtsanwälten, bei welchen grundsätzlich die gesamte Kommunikation in der Berufssphäre durch das Berufsgeheimnis geschützt sei, beziehe sich der Schutz bei Journalisten nur auf die Quelle, weshalb diese im Rahmen einer Aussonderung unweigerlich bekannt werde.
D.
Mit verfahrensleitender Verfügung vom 14. November 2014 vereinigt der Instruktionsrichter die Beschwerdeverfahren aus Gründen der Verfahrensökonomie und führt sie unter der Verfahrensnummer
A-4941/2014 weiter.
E.
Die Vorinstanz hält mit Schreiben vom 14. Januar 2015 an ihren Erwägungen gemäss den angefochtenen Verfügungen vom 30. Juni 2014 fest und verzichtet im Übrigen auf eine Vernehmlassung. Sie beantragt entsprechend, die Beschwerden seien abzuweisen.
F.
Mit Eingabe vom 24. April 2015 ergänzen die Beschwerdeführer ihre Argumentation. Sie verweisen auf weitere ausländische Gerichtsurteile, in welchen die jeweiligen nationalen Regelungen zur Speicherung von Randdaten aufgehoben worden seien. So habe etwa ein Gericht in Holland befunden, für rückwirkende Überwachungsmassnahmen wie der Speicherung von Randdaten bedürfe es klarer, objektiver Kriterien, welche im Gesetz verankert sein müssten. Dabei sei sicherzustellen, dass eine rückwirkende Überwachung nur bei schweren Delikten angeordnet werde. Um einen effektiven Datenschutz zu gewährleisten, müsse zudem die innerterritoriale Speicherung der Randdaten vorgeschrieben sein. Nach Ansicht der Beschwerdeführenden vermögen die schweizerischen Bestimmungen den genannten Anforderungen nicht zu genügen; nach den Bestimmungen der StPO sei eine rückwirkende Überwachung auch bei weniger schwerwiegenden Delikten möglich und die Anbieterinnen seien nicht zu einer innerterritorialen Speicherung der Randdaten verpflichtet.
Die Beschwerdeführer weisen sodann auf einen Bericht des Menschenrechtskommissars des Europarates zur Speicherung von Randdaten auf europäischer Ebene hin. Nach diesem stehe die Speicherung von Randdaten im Widerspruch insbesondere zu den Grundsätzen der Datensparsamkeit und - mangels Verpflichtung, die Daten innerterritorial zu speichern - der Datensicherheit. Zudem werde kritisiert, dass sich die Effektivität der Speicherung von Randdaten bzw. rückwirkender Überwachungsmassnahmen nicht belegen lasse. Beides, die Verletzung datenschutzrechtlicher Grundsätze und der fehlende Nachweis der Effektivität rückwirkender Überwachungsmassnahmen, gilt nach Ansicht der Beschwerdeführenden auch mit Blick auf die schweizerischen Bestimmungen über die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten bzw. die Anordnung nachträglicher Überwachungsmassnahmen; in der Schweiz existiere keine Statistik bezüglich der Wirksamkeit rückwirkender Überwachungsmassnahmen und es sei auch nicht bekannt, innert welcher Frist nach Ermittlungsbeginn rückwirkende Überwachungen in der Regel angeordnet würden.
G.
Mit Zwischenverfügung vom 6. Mai 2015 weist der Instruktionsrichter ein Gesuch der Beschwerdeführer B._______ und D._______ vom 2. Februar 2015, es seien ihre Beschwerdeverfahren zu sistieren, ab, da keine hinreichenden Gründe für eine Trennung der Beschwerdeverfahren und die anbegehrte Sistierung von zwei der sechs Beschwerdeverfahren ersichtlich seien.
H.
Die Beschwerdeführenden reichen dem Bundesverwaltungsgericht am 23. Februar 2016 eine Eingabe Dritter vom 6. November 2015 an das Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland ein. Diese stützt nach Ansicht der Beschwerdeführer ihre Kritik an der Speicherung von Randdaten gestützt auf das BÜPF. Insbesondere stellen sie die Effektivität der richterlichen Überprüfung (nachträglicher) Überwachungsmassnahmen durch ein Zwangsmassnahmengericht in Frage und beantragen (aus diesem Grund) in verfahrensrechtlicher Hinsicht neu, es sei "die Praxis der Anordnung von Zwangsmassnahmen in Form der Nutzung [von] Vorratsdaten in der Schweiz und insbesondere die Praxis der richterlichen Überprüfung der beantragten Massnahmen in der Schweiz zu evaluieren". Hierzu liess sich die Vorinstanz am 23. März 2016 vernehmen und erklärte die erwähnte Eingabe als nicht einschlägig.
I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die bei den Akten liegenden Schriftstücke wird, soweit für den Entscheid erheblich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt nach Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Die Vorinstanz ist administrativ dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) zugewiesen (Art. 3 Abs. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 3 Communication au Service SCPT - L'autorité qui ordonne la surveillance et celle qui l'autorise utilisent un des moyens de transmission ci-après pour communiquer au Service SCPT les ordres de surveillance, leur prolongation ou leur levée, les autorisations et les droits d'accès à configurer: |
|
a | un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP; |
b | une lettre, si un moyen de transmission au sens de la let. a n'est pas disponible pour des raisons techniques, ou |
c | le téléphone, en cas d'urgence, avec transmission ultérieure de l'ordre conformément aux let. a ou b dans les 24 heures. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Vorliegend fällt allerdings in Betracht, dass nicht die Vorinstanz, sondern die jeweiligen privaten Anbieterinnen, zu denen die Beschwerdeführer eine vertragliche Beziehung haben, die Randdaten der Telekommunikation der Beschwerdeführer speichern. Es fragt sich daher, ob die Vorinstanz sachlich und funktional zuständig war, die streitbetroffenen Verfügungen zu erlassen und den Beschwerdeführern (somit) der verwaltungsrechtliche Rechtsweg offen steht oder ob die Beschwerdeführer auf den privatrechtlichen Rechtsweg zu verweisen gewesen wären. Dies ist - wie auch das Vorliegen der übrigen Sachurteilsvoraussetzungen - im Folgenden von Amtes wegen zu prüfen (Thomas Flückiger, in: Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 7 Rz. 24 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 V 1 E. 1a mit Hinweisen).
Zuständigkeit der Vorinstanz
2.
2.1 Um zu beurteilen, ob eine Streitigkeit öffentlich- oder privatrechtlicher Natur ist und entsprechend gegen einen Entscheid der privat- oder der verwaltungsrechtliche Rechtsweg offen steht, ist mit Blick auf das Legalitätsprinzip in erster Linie auf die vom Gesetzgeber spezialgesetzlich vorgegebene Lösung abzustellen. Hierzu ist die betreffende Regelung auszulegen. Führt dies zu keinem (klaren) Ergebnis, ist auf die verschiedenen, in der Praxis entwickelten Kriterien zur Abgrenzung der privat- und verwaltungsrechtlichen Natur einer Bestimmung zurückzugreifen. Diese sind im Sinne einer wertenden Abwägung sachbezogen und pragmatisch miteinander zu kombinieren, um eine verlässliche Aussage über die Rechtsnatur der Norm bzw. des dieser zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses machen zu können (Urteil des BGer 2C_386/2014, 2C_394/2014 vom 18. Januar 2016 E. 2). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob der betreffende Rechtssatz ausschliesslich oder zumindest hauptsächlich öffentlichen oder privaten Interessen dient (Interessenkriterium), er die Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder die Ausübung einer öffentlichen Tätigkeit regelt (Funktionskriterium), das Rechtsverhältnis einseitig durch öffentliches Recht geregelt ist und der Private in einem Subordinationsverhältnis zum Staat bzw. zur handelnden Organisation steht (Subordinationskriterium) oder die Verletzung einer Norm eine zivilrechtliche oder eine öffentlich-rechtliche Sanktion wie etwa eine Verwaltungsstrafe zur Folge hat (modales Kriterium; zum Ganzen BGE 138 II 134 E. 4 mit Hinweisen sowie Urteil des BGer 2C_386/2014, 2C_394/2014 vom 18. Januar 2016 E. 2 mit Hinweisen, insbesondere auf Wiederkehr/Richli, Praxis des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, 2012, Rz. 1 ff.).
2.2 Die Pflicht zur Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation, wie sie vorliegend in Frage steht, findet ihre gesetzliche Grundlage im BÜPF. Dieses gilt für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs im Rahmen von Strafverfahren, zum Vollzug von Rechtshilfeersuchen sowie im Rahmen der Suche und Rettung vermisster Personen (Art. 1 Abs. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 1 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre: |
|
1 | La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre: |
a | dans le cadre d'une procédure pénale; |
b | lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire; |
c | dans le cadre de la recherche de personnes disparues; |
d | dans le cadre de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté; |
e | dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)5; |
f | dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)7. |
2 | Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)8 sont régis par les dispositions sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de renseigner les autorités. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
|
1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
2.3 Darüber, welchem Recht die streitbetroffene Pflicht zur Speicherung von Randdaten der Telekommunikation zugehörig ist und welcher Rechtsweg den Betroffenen offen steht, lässt sich den gesetzlichen Bestimmungen von BÜPF und VÜPF wie auch den Materialien unmittelbar nichts entnehmen. Es ist daher - wie vorstehend ausgeführt - auf die weiteren, in der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zurück zu greifen, um zu bestimmen, welchem Recht die vorliegende Streitigkeit untersteht.
Die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten ist - soweit sie vorliegend in Frage steht (vgl. zum Streitgegenstand nachfolgend E. 4) - nicht Selbstzweck, sondern dient, wie vorstehend ausgeführt, insbesondere der Strafverfolgung. Letztere ist, dem gesetzlich verankerten Grundsatz des staatlichen Straf- und Justizmonopols entsprechend, alleinige Aufgabe des Staates (Art. 2 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
An der Strafverfolgung sowie der Suche und Rettung vermisster Personen besteht sodann in einem Rechtsstaat ein erhebliches öffentliches Interesse. Die gesetzliche Pflicht, die Randdaten der Telekommunikation zu speichern und während sechs Monaten aufzubewahren, dient somit hauptsächlich öffentlichen Interessen (Interessenkriterium) und es steht den Anbieterinnen sowie den Beschwerdeführern mit Blick auf die gesetzliche Regelung in Art. 15 Abs. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Insgesamt ist somit davon auszugehen, dass die Streitsache, d.h. die Pflicht zur Speicherung und Aufbewahrung der Randdaten der Telekommunikation der Beschwerdeführer, in einen vom öffentlichen Recht geregelten Bereich fällt bzw. dem öffentlichen Recht unterstellt ist. Damit steht den Beschwerdeführern grundsätzlich der verwaltungsrechtliche Rechtsmittelweg offen. Die Vorinstanz hat sie insofern zu Recht nicht auf den privatrechtlichen Rechtsweg verwiesen. An dieser Beurteilung vermag der Umstand, dass die betreffenden Randdaten naturgemäss bei den privaten Anbieterinnen anfallen und die Anbieterinnen aufgrund dieser Sachnähe verpflichtet sind, Randdaten zu speichern und aufzubewahren, für sich alleine nichts zu ändern.
Das Ergebnis ist auch sachgerecht. Wie vorstehend erwogen, ist das Verhältnis zwischen der Vorinstanz und den Anbieterinnen unstreitig verwaltungsrechtlicher Natur und steht den Anbieterinnen gegen Verfügungen bzw. aufsichtsrechtliche Anordnungen der Vorinstanz der verwaltungsrechtliche Rechtsweg offen (vgl. vorstehend E. 2.2). Dies muss - vorbehältlich einer abweichenden spezialgesetzlichen Regelung - auch für die Pflicht zur Speicherung von Randdaten im Verhältnis zwischen den Anbieterinnen und betroffenen Personen gelten. Stünde betroffenen Personen hinsichtlich der Speicherung und Aufbewahrung ihrer Randdaten durch die Anbieterinnen ein anderer, d.h. privatrechtlicher Rechtsmittelweg offen, so verbliebe grundsätzlich gleichwohl die Möglichkeit, die Vorinstanz zusätzlich aufsichtsrechtlich anzurufen. Indem betroffenen Personen der verwaltungsrechtliche Rechtsweg offen steht, kann also vermieden werden, dass das Rechtsmittel und Rechtsbehelf auseinanderfallen bzw. die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation sowohl privat- als auch verwaltungsrechtlich gerügt und geprüft werden kann (vgl. in diesem Sinn das Urteil des BGer 2C_386/2014, 2C_394/2014 vom 18. Januar 2016 E. 7.4.2). Sich widersprechende Entscheide können so vermieden werden. Zwar ist wie gesagt an sich nicht ausgeschlossen, den Rechtsschutz spezialgesetzlich anders zu gestalten. Hierzu bedürfte es indes einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage, die vorliegend jedoch nicht vorhanden ist.
2.4
2.4.1 Im Hinblick auf die Zuständigkeit der Vorinstanz ist sodann zu prüfen, ob mit der Übertragung einer öffentlichen Aufgabe - der Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten - an die Anbieterinnen (implizit) auch hoheitliche Befugnisse, konkret Verfügungsbefugnisse, auf die Anbieterinnen übertragen wurden.
2.4.2 Das VwVG findet nach dessen Art. 1 Abs. 1 Anwendung auf Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden zu erledigen sind. Zu den Behörden zählen auch Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen (Art. 1 Abs. 2 Bst. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
Die Befugnis, Verfügungen gemäss Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.4.3 Im Zentrum stehen die Bestimmungen von Art. 15 Abs. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Die Vorinstanz, bei der es sich um eine Behörde handelt, hat sich demnach zu Recht als sachlich zuständig erachtet, über die Begehren der Beschwerdeführer zu entscheiden. Sie ist auf dem Gebiet der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs - was die Speicherung und Aufbewahrung sowie die Herausgabe der Daten anbelangt - allgemein (zur Aufsicht) zuständig und daher befugt, zu den im BÜPF geregelten Tatbeständen und somit auch vorliegend hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Anbieterinnen Verfügungen zu erlassen (vgl. vorstehend E. 2.2 und nachfolgend E. 12.7.4; zudem sinngemäss Urteil des BGer 2C_715/2008 vom 15. April 2009 E. 4.4 f.). Ergänzend kann an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der Bundesrat gemäss seiner Botschaft vom 27. Februar 2013 zu einer Totalrevision des BÜPF die Zuständigkeit der Vorinstanz zur Aufsicht über den Vollzug neu im Gesetz festzuschreiben gedenkt und aus den Materialien nicht hervorgeht, dass damit eine von der bisherigen Ordnung abweichende Regelung geschaffen werden soll (Botschaft des Bundesrates vom 27. Februar 2013 zum Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, BBl 2013 2683, 2763, nachfolgend Botschaft nBÜPF; vgl. in diesem Zusammenhang auch BVGE 2013/13 E. 5.4.3, wonach eine Abweichung vom bisherigen ordnungspolitischen Grundentscheid zumindest aus den Materialien hervorgehen müsste). Gegen die Verfügungen der Vorinstanz steht betroffenen Personen alsdann grundsätzlich der verwaltungsrechtliche Rechtsweg offen (Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
2.4.4 Zu prüfen bleibt, ob sich allenfalls aus dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) oder aus dem Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10) eine andere Zuständigkeitsordnung ergibt.
Das DSG findet grundsätzlich auch auf die Bearbeitung von Personendaten durch die Anbieterinnen Anwendung, zumal diese im Rahmen der Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe des Bundes betraut sind (Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
Kein abweichender Schluss ergibt sich aus dem FMG. Zwar sind die Anbieterinnen verpflichtet, das anwendbare Recht und damit auch das BÜPF einzuhalten (Art. 6 Abs. 1 Bst. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
|
a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 43 Obligation d'observer le secret - Il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d'assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les communications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
|
1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
|
1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 43 Obligation d'observer le secret - Il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d'assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les communications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
|
1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
2.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass sich die Vorinstanz zu Recht als sachlich zuständig angesehen hat, die angefochtenen Verfügungen zu erlassen. Die weiteren Sachentscheidvoraussetzungen auf Seiten der Vorinstanz geben sodann zu keinen grundsätzlichen Bemerkungen Anlass. Die Pflicht der Anbieterinnen, die Randdaten der Telekommunikation der Beschwerdeführer zu speichern und aufzubewahren, stützt sich auf öffentliches Recht des Bundes (Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
|
1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.272 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
Die Vorinstanz ging nach dem Gesagten und auch im Sinne eines wirksamen Grundrechtsschutzes zu Recht von einem hinreichenden Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer aus und ist insoweit zu Recht auf die Gesuche der Beschwerdeführer eingetreten (Urteil des BGer 2C_272/2012 vom 9. Juli 2012 E. 4.3, wonach die Anfechtbarkeit entsprechend dem verfassungsrechtlich geschützten Bedürfnis nach gerichtlicher Kontrolle konzipiert sein muss; vgl. auch BGE 138 I 6 E. 1.2; ferner BGE 130 I 369 E. 6.1 bezüglich des Anspruchs gestützt auf Art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73 |
|
a | à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint; |
b | à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse; |
c | lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties; |
d | lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs. |
Beschwerdelegitimation
3.
Zur Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Streitgegenstand
4.
4.1 Der Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens bestimmt sich nach dem in der angefochtenen Verfügung geregelten Rechtsverhältnis und den Parteibegehren. Streitgegenstand ist entsprechend das in der angefochtenen Verfügung geregelte Rechtsverhältnis, soweit es im Streit liegt (Jérôme Candrian, Introduction à la procedure administrative fédérale, 2013, N. 182).
Das Rechtsverhältnis ergibt sich aus dem Dispositiv der angefochtenen Verfügung. Bestehen Zweifel über die genaue Tragweite der im Dispositiv geregelten Rechte und Pflichten, ist auf die Begründung der Verfügung zurückzugreifen. Gleiches gilt in Bezug auf die Parteibegehren. Lässt das Rechtsbegehren nicht deutlich erkennen, in welchem Sinne die Verfügung abgeändert werden soll, ist auf die Begründung zurückzugreifen, um zu ermitteln, was Streitgegenstand ist. Dieser ergibt sich stets aus der beantragten Rechtsfolge. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann schliesslich nur sein, was Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war. Streitfragen, über welche die Vorinstanz nicht verfügt hat, darf die Beschwerdeinstanz nicht beurteilen, da sie ansonsten in die funktionale Zuständigkeit der Vorinstanz eingreifen würde. Auf entsprechende Parteibegehren kann nicht eingetreten werden. Liegt ein Nichteintretensentscheid vor, können demnach im Beschwerdeverfahren keine Begehren in der Sache selbst gestellt werden. Lediglich die formelle Prüfung der Vorinstanz kann in diesen Fällen Gegenstand der materiellen Beurteilung durch die Beschwerdeinstanz sein (zum Ganzen Urteil des BVGer
A-2332/2014 vom 18. Januar 2016 E. 1.3.1 mit Hinweisen; vgl. zudem Urteil des BGer 2C_272/2012 vom 9. Juli 2012 E. 1.1).
4.2
4.2.1 Die Vorinstanz hat die Begehren der Beschwerdeführer abgewiesen, soweit diese verlangt hatten, es seien die Anbieterinnen anzuweisen, gespeicherten Randdaten zu löschen und deren Speicherung in Zukunft zu unterlassen (Antrag Ziff. 1 gemäss den Schreiben vom 20. Februar 2014). Insofern liegt ein Sachentscheid vor und ist Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens, ob die Vorinstanz die genannten Begehren der Beschwerdeführer zu Recht abgewiesen hat.
4.2.2 Präzisiert werden muss, auf welche Daten sich die Rechtsbegehren der Beschwerdeführer konkret beziehen. Diese verlangen nach Ziff. 2 ihrer Anträge, es seien "die gemäss Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Das Gesetz unterscheidet bei der Überwachung des Fernmeldeverkehrs grundsätzlich zwischen der Auskunft über sog. Bestandesdaten (Art. 14
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
oder die mit dem Fernmeldeverkehr verbundenen Informationen (Intercept Related Information [IRI], sog. Randdaten bzw. äussere Daten des Kommunikationsvorgangs) bezieht oder lediglich um Auskunft über Bestandesdaten ersucht wird.
Zur Unterscheidung von Rand- und Bestandesdaten ist Folgendes wesentlich: Als Bestandesdaten gelten Daten, die unabhängig von einem bestimmten Fernmeldeverkehr unveränderlich vorhanden sind. Wird um Auskunft über Bestandesdaten ersucht, ist der Fernmeldeanschluss - etwa eine Rufnummer oder eine IP-Adresse - bereits bekannt und es wird den auskunftsberechtigen Behörden einzig mitgeteilt, wer als Inhaber bzw. Rechnungsadressat dieses Anschlusses bei der Anbieterin registriert ist (Art. 14 Abs. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 19 Identification des usagers - 1 Les FST, les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements visés à l'art. 22, les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l'art. 52 et les revendeurs visés à l'art. 2, let. f, LSCPT veillent à identifier les usagers par des moyens appropriés. |
|
1 | Les FST, les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements visés à l'art. 22, les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l'art. 52 et les revendeurs visés à l'art. 2, let. f, LSCPT veillent à identifier les usagers par des moyens appropriés. |
2 | Les FST veillent à identifier par des moyens appropriés tous les utilisateurs finaux d'accès publics au réseau WLAN21 exploités à titre professionnel. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 27 Types de renseignements avec recherche flexible de nom - 1 Les demandes portant sur les types de renseignements visés aux art. 35, 40, 42 et 43 peuvent être exécutées au moyen d'une recherche tolérante à l'erreur, qui trouve les concordances phonétiques (recherche flexible de nom). Le cas échéant, il convient d'ajouter le suffixe «_FLEX» au nom du type de renseignements: IR_5_NA_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_EMAIL_FLEX et IR_16_COM_FLEX. |
|
1 | Les demandes portant sur les types de renseignements visés aux art. 35, 40, 42 et 43 peuvent être exécutées au moyen d'une recherche tolérante à l'erreur, qui trouve les concordances phonétiques (recherche flexible de nom). Le cas échéant, il convient d'ajouter le suffixe «_FLEX» au nom du type de renseignements: IR_5_NA_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_EMAIL_FLEX et IR_16_COM_FLEX. |
2 | La demande de renseignements indique le premier critère de recherche et au moins un critère supplémentaire correspondant au type de renseignements auquel elle se rapporte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
|
1 | La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
2 | Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)189. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.190 |
Demgegenüber soll die (rückwirkenden) Erhebung von Randdaten aufzeigen, mit wem eine bestimmte verdächtige Person in der fraglichen Zeitperiode wann und wie lange kommuniziert hat. Sie beschlägt entsprechend und im Unterschied zur blossen Auskunft über Bestandesdaten konkrete Fernmeldebeziehung(en) und bedarf als Überwachungsmassnahme einer richterlichen Genehmigung (zum Ganzen BGE 141 IV 108 E. 5.1 und E. 6.2 sowie Urteil des BGer 1B_265/2012 vom 21. August 2012 E. 2.1; Hansjakob, Kommentar StPO, Art. 273 Rz. 3 f. und 7 f. mit Hinweisen; Thomas Hansjakob, Wichtige Entwicklungen der Bundesgerichtspraxis zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, forumpoenale 2013 S. 173 ff., S. 176 f., nachfolgend: Bundesgerichtspraxis; zudem Marc Jean-Richard-dit-Bressel, in: Basler Kommentar zur StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 273 Rz. 7).
Die Begriffe betreffend die zu speichernden und aufzubewahrenden Daten werden in der Rechtsprechung und der Lehre nicht einheitlich verwendet und auch aus dem BÜPF sowie aus der StPO ergibt sich die vorstehend dargestellte Terminologie nicht auf den ersten Blick. Sie ist jedoch geltendes Recht, wie die Materialien zur Totalrevision des BÜPF zeigen. Nach diesen wird die Erwähnung der Verkehrs- und Rechnungsdaten - und auch der Daten zur Teilnehmeridentifikation - aufgehoben und neu der Begriff "Randdaten" verwendet, ohne dass sich der materielle Inhalt des Begriffs ändert (Botschaft nBÜPF, BBl 2013 2683, 2739; vgl. zur Berücksichtigung der Materialien zur Totalrevision des BÜPF auch nachfolgend E. 7.3.3). Was unter Randdaten zu verstehen ist, wird neu im Gesetz selbst umschrieben. Als Randdaten gelten demnach Daten, aus denen hervorgeht, mit wem, wann, wie lange und von wo aus die überwachte Person Verbindung hat oder gehabt hat, sowie die technischen Merkmale der entsprechenden Verbindung (Art. 8 Bst. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 8 Contenu du système de traitement - Le système de traitement contient: |
|
a | le contenu des télécommunications de la personne surveillée; |
b | les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d'où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication); |
c | les données sur les services de télécommunication; |
d | les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l'exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement; |
e | les résultats du traitement des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi, y compris ceux de l'analyse, telle que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
4.2.3 Die Beschwerdeführer beschränken ihre Rechtsbegehren dem Wortlaut nach auf die Verkehrs- und Rechnungsdaten. Unter Berücksichtigung der Beschwerdebegründungen ist jedoch davon auszugehen, dass sie sich umfassend gegen die Speicherung von Randdaten ihrer Telekommunikation - die Beschwerdeführer bezeichnen diese in ihrer Beschwerdebegründung wie bereits erwähnt als "Metadaten" bzw. "Vorratsdaten", wobei diese Begriffe im schweizerischen Recht nicht gebräuchlich sind - zur Wehr setzen, jedenfalls soweit die betroffenen Daten nicht für die Erbringung der vertraglichen Leistungen zwingend erforderlich sind. Streitgegenstand ist somit die Frage, ob die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation der Beschwerdeführer durch die Anbieterinnen zulässig ist.
Nicht Streitgegenstand ist demgegenüber die Frage, ob die Erteilung von Auskünften über Bestandesdaten wie Name, Adresse und Beruf des Teilnehmers in einem vereinfachten Verfahren zulässig bzw. mit den Grundrechten der Beschwerdeführer, insbesondere mit dem Anspruch auf Schutz vor Missbrauch persönlicher Daten (vgl. BGE 133 IV 271 E. 2.5; Urteil des BGer 1C_74/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 4.1), vereinbar ist; die Beschwerdeführer wenden sich weder in ihren Rechtsbegehren noch in ihrer Beschwerdebegründung gegen die Herausgabe von Bestandesdaten i.S.v. Art. 14
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
4.3 Auf den Antrag der Beschwerdeführer, es seien die Anbieterinnen zu verpflichten, keine Randdaten an die Vorinstanz oder an andere Behörden oder Gerichte herauszugeben (Antrag Ziff. 2), ist die Vorinstanz nicht eingetreten. Gegenstand der Beurteilung durch das Bundesverwaltungsgericht kann daher diesbezüglich nur die formelle Prüfung der Vorinstanz bzw. die Frage sein, ob die Vorinstanz auf den Antrag der Beschwerdeführer zu Recht nicht eingetreten ist. Eine Gutheissung könnte einzig zur Folge haben, dass die Vorinstanz nach einer Rückweisung über die gestellten Begehren materiell entscheiden müsste. Soweit die Beschwerdeführer darüber hinaus in der Sache (erneut) verlangen, es seien die Anbieterinnen anzuweisen, keine gespeicherten Randdaten an die Vorinstanz oder an eine andere Behörde oder ein Gericht herauszugeben, liegt eine unzulässige Ausweitung des Streitgegenstandes vor und kann auf die Beschwerden nicht eingetreten werden.
5.
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Kognition
6.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtenen Verfügungen auf Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich der unvollständigen oder unrichtigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfeh-ler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Einzugehen ist sodann auf die Bestimmung von Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Rechtsgrundlagen
7.
7.1 Die Beschwerdeführer verlangen, es seien die Anbieterinnen anzuweisen, gespeicherte Randdaten zu löschen und deren Speicherung zu unterlassen, soweit die Daten nicht für das Erbringen der vertraglichen Leistungen erforderlich seien. Zudem seien die Anbieterinnen zu verpflichten, dem Dienst oder einer anderen Behörde keine Daten herauszugeben. Zur Begründung machen sie im Wesentlichen geltend, die anlasslose Speicherung der Randdaten ihrer Telekommunikation verletze in schwerwiegender Weise ihren verfassungs- und völkerrechtlich geschützten Anspruch auf Achtung des Fernmeldeverkehrs sowie weitere Grundrechte. Der Grundrechtseingriff vermöge sich jedoch auf keine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage zu stützen. Zudem liege die anlasslose Speicherung von Randdaten nicht im öffentlichen Interesse und sei insbesondere mit Blick auf verschiedene datenschutzrechtliche Grundsätze nicht verhältnismässig. Ihre Vorbringen begründen sie u.a. mit Verweisen auf die Rechtsprechung europäischer (Verfassungs-)Gerichte zur Speicherung von Randdaten und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs betreffend die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung (vgl. vorstehend Sachverhalt Bst. C.).
Zum Verständnis und zur Prüfung der Vorbringen der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Verletzung ihrer Grundrechte ist es erforderlich, vorweg die gesetzliche (Verfahrens-)Ordnung betreffend die Speicherung - und Erhebung - von Randdaten des Fernmeldeverkehrs darzustellen (nachfolgend E. 7.2). Zudem ist auf die Bedeutung der aktuellen Totalrevision des BÜPF für die vorliegenden Beschwerdeverfahren einzugehen (nachfolgend E. 7.3).
7.2 Die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs fand sich zunächst umfassend im BÜPF geregelt. Mit Erlass der StPO wurden die strafprozessualen Bestimmungen im Wesentlichen in die StPO überführt (vgl. Art. 269 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 1 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre: |
|
1 | La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre: |
a | dans le cadre d'une procédure pénale; |
b | lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire; |
c | dans le cadre de la recherche de personnes disparues; |
d | dans le cadre de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté; |
e | dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)5; |
f | dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)7. |
2 | Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)8 sont régis par les dispositions sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de renseigner les autorités. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Die Staatsanwaltschaft kann unter bestimmten Voraussetzungen den Post- und Fernmeldeverkehr einer beschuldigten Person oder von Drittpersonen (inhaltlich) überwachen lassen (Art. 269 f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179septies - Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
Die Anordnung einer (rückwirkenden) Überwachung wie der Erteilung von Auskunft über die Randdaten der Telekommunikation bedarf der (nachträglichen) Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht (Art. 273 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
|
1 | Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
a | l'ordre de surveillance; |
b | un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196 |
4 | L'autorisation indique expressément: |
a | les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises; |
b | s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197 |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 275 Levée de la surveillance - 1 Le ministère public lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants: |
|
1 | Le ministère public lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants: |
a | les conditions requises pour son application ne sont plus remplies; |
b | l'autorisation ou sa prolongation a été refusée. |
2 | Dans le cas visé à l'al. 1, let. a, le ministère public communique la levée de la surveillance au tribunal des mesures de contrainte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
|
1 | Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
2 | Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
|
1 | Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
a | l'ordre de surveillance; |
b | un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196 |
4 | L'autorisation indique expressément: |
a | les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises; |
b | s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197 |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Die Anordnung der Staatsanwaltschaft ist bei der Vorinstanz einzureichen und hat - soweit sie die Überwachung des Fernmeldeverkehrs betrifft - die Angaben gemäss Art. 15
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 15 Ordre de surveillance de la correspondance par poste - L'ordre de surveillance transmis au Service SCPT contient les indications suivantes: |
|
a | les coordonnées de l'autorité qui ordonne la surveillance; |
b | les coordonnées des personnes autorisées auxquelles les données issues de la surveillance sont destinées; |
c | si ces données sont connues: les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la personne à surveiller; |
d | le numéro de référence et le nom de l'affaire à laquelle se rapportent les surveillances; |
e | le motif de la surveillance, en particulier l'infraction qu'elle doit permettre d'élucider; |
f | le nom des FSP; |
g | les types de surveillance ordonnés; |
h | si nécessaire, les renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées; |
i | le début et la fin de la surveillance; |
j | dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l'art. 271 CPP ou de l'art. 70b PPM: une mention indiquant cette particularité; |
k | le cas échéant, les mesures visant à protéger les personnes tenues au secret professionnel et d'autres mesures de protection que les autorités, les FSP et le Service SCPT doivent mettre en oeuvre. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 23 Recours à l'aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l'exécution de surveillances - Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l'exécution de demandes de renseignements ou d'ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Les fournisseurs mandatés répondent de l'exécution, selon le cadre prescrit, des surveillances et des demandes de renseignements; ils prennent en particulier toutes les mesures utiles pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur au sujet de l'exécution de la demande de renseignements ou de la surveillance ordonnée. Tant les fournisseurs mandatés que les tiers auxquels ceux-ci font appel sont les interlocuteurs du Service SCPT. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 11 Délai de conservation des données - 1 La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées dans le cadre d'une procédure pénale est régie par les dispositions du droit de procédure pénale applicable concernant les dossiers pénaux. |
|
1 | La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées dans le cadre d'une procédure pénale est régie par les dispositions du droit de procédure pénale applicable concernant les dossiers pénaux. |
2 | Les données collectées lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance. |
3 | Les données collectées lors de la recherche de personnes disparues sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance. |
4 | La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées lors de la recherche d'une personne condamnée à une peine privative de liberté est régie par le droit de procédure pénale applicable. Les données collectées lors de la recherche d'une personne qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance. |
4bis | Les données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens24 sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.25 |
4ter | Les données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI26 doivent être conservées dans le système de traitement 100 jours au plus après la fin de la surveillance. S'il existe une raison concrète de penser qu'elles serviront dans une procédure pénale, le délai de conservation dépend des règles du droit de la procédure pénale applicable.27 |
5 | L'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, la dernière à l'avoir été est responsable du respect des délais fixés aux al. 1 à 4ter.28 Avant l'expiration du délai de conservation des données, elle informe le Service du sort devant leur être donné en vertu du droit applicable avant d'être supprimées du système. Trente ans après la fin d'une surveillance, le Service s'enquiert auprès de l'autorité précitée du sort à réserver aux données figurant encore dans le système. |
6 | Le Conseil fédéral précise comment garantir le respect des délais et règle les modalités de l'information visée à l'al. 5. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 8 Enregistrement des communications téléphoniques à des fins probatoires - 1 Le Service SCPT enregistre, à des fins probatoires, les communications téléphoniques liées à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Le Service SCPT enregistre, à des fins probatoires, les communications téléphoniques liées à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Le cas échéant, les enregistrements sont exploités par le conseiller à la protection des données du Service SCPT.10 |
3 | Le Service SCPT conserve pendant deux ans les communications téléphoniques enregistrées et les détruit ensuite. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 8 Enregistrement des communications téléphoniques à des fins probatoires - 1 Le Service SCPT enregistre, à des fins probatoires, les communications téléphoniques liées à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Le Service SCPT enregistre, à des fins probatoires, les communications téléphoniques liées à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Le cas échéant, les enregistrements sont exploités par le conseiller à la protection des données du Service SCPT.10 |
3 | Le Service SCPT conserve pendant deux ans les communications téléphoniques enregistrées et les détruit ensuite. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 8 Enregistrement des communications téléphoniques à des fins probatoires - 1 Le Service SCPT enregistre, à des fins probatoires, les communications téléphoniques liées à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Le Service SCPT enregistre, à des fins probatoires, les communications téléphoniques liées à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Le cas échéant, les enregistrements sont exploités par le conseiller à la protection des données du Service SCPT.10 |
3 | Le Service SCPT conserve pendant deux ans les communications téléphoniques enregistrées et les détruit ensuite. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
Die Überwachung des Fernmeldeverkehrs ist grundsätzlich geheim (Art. 279
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 17 Demandes de renseignements - 1 Les demandes de renseignement des autorités visées à l'art. 15 LSCPT aux FST, aux FSCD15 et aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, ainsi que les renseignements fournis en retour à ces autorités, sont transmis par le biais du système de traitement, conformément à l'OST-SCPT16, via une procédure d'appel en ligne ou via les interfaces prévues. |
|
1 | Les demandes de renseignement des autorités visées à l'art. 15 LSCPT aux FST, aux FSCD15 et aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, ainsi que les renseignements fournis en retour à ces autorités, sont transmis par le biais du système de traitement, conformément à l'OST-SCPT16, via une procédure d'appel en ligne ou via les interfaces prévues. |
2 | Dans le cas où la transmission en ligne via le système de traitement n'est pas possible pour des raisons techniques, les demandes de renseignements et les réponses correspondantes peuvent être transmises au Service SCPT par poste ou télécopie. |
3 | En cas d'urgence, les autorités peuvent transmettre au Service SCPT les demandes de renseignements par téléphone, avec transmission ultérieure de la demande selon l'al. 1 ou 2. |
4 | La demande indique, outre les informations prévues pour chaque type de renseignements, le nombre maximal d'enregistrements à livrer et, si ces données sont disponibles, le numéro de référence et le nom de l'affaire. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 25 Surveillances et renseignements spéciaux - Pour les renseignements et les surveillances qui ne relèvent pas des types de renseignements et de surveillance ayant fait l'objet d'une standardisation, les FST et les FSCD mettent à la disposition du Service SCPT toutes les interfaces et tous les raccordements existants avec le système de traitement. Le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée doivent, dans la mesure du possible, être livrés conformément à l'art. 26, al. 1, LSCPT. Le Service SCPT détermine les modalités dans chaque cas. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 270 Objet de la surveillance - Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 186 |
|
a | du prévenu; |
b | d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer: |
b1 | que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers, |
b2 | que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
Totalrevision des BÜPF
7.3
7.3.1 Das BÜPF wurde einer Totalrevision unterzogen. Der Entwurf wurde am 18. März 2016 vom Gesetzgeber angenommen. Die Referendumsfrist lief am 7. Juli 2016 unbenutzt ab (BBl 2016 1991). Es fragt sich daher, ob und gegebenenfalls in welcher Form die Totalrevision des BÜPF für das vorliegende Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen ist. Darauf ist im Folgenden einzugehen.
7.3.2 Inwieweit Rechtsänderungen, die erst nach Erlass einer angefochtenen Verfügung eingetreten sind, zu berücksichtigen sind, hängt von der massgeblichen gesetzlichen Übergangsbestimmung ab. Fehlt eine solche, ist gestützt auf die allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätze zu entscheiden. Nach der Rechtsprechung bleibt grundsätzlich diejenige Regelung anwendbar, welche im Zeitpunkt des Eintritts des Sachverhalts, den es rechtlich zu beurteilen gilt oder der zu Rechtsfolgen führt, in Kraft stand (BGE 136 V 24 E. 4.3; Urteil des BGer 8C_263/2011 vom 31. Oktober 2011 E. 8.1). Nachher eingetretene Rechtsänderungen haben grundsätzlich unberücksichtigt zu bleiben, insbesondere wenn sich der massgebende Sachverhalt abschliessend vor Inkrafttreten des geänderten Rechts verwirklich hat (Verbot der echten Rückwirkung; Urteil des BGer 2C_477/2013 vom 16. Dezember 2013 E. 2.4 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; Urteil des BVGer A-2849/2014 vom 28. Oktober 2014 E. 5.2.2; zum Ganzen zudem Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 268 f., 288-292).
Eine Ausnahme vom Verbot der echten Rückwirkung ist dann zu machen, wenn zwingende Gründe dafür bestehen, das neue Recht sogleich anzuwenden. Entsprechendes hat das Bundesgericht etwa bei Bestimmungen im Bereich des Umweltschutzes erkannt (BGE 139 II 470 E. 4.2 mit Hinweisen; Urteil des BGer 1C_23/2014, 1C_25/2014 vom 24. März 2015 E. 7.4.2 f.). Selbst in einem solchen Fall findet die Anwendung des neuen Rechts jedoch eine Grenze im Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 295). Ferner ist bei offenen, im Zeitpunkt der Rechtsänderung noch andauernden Sachverhalten in der Regel das neue (materielle) Recht anzuwenden, sofern die Anwendung neuen Rechts nicht mit dem Vertrauensschutz kollidiert, welcher u.U. einen Anspruch auf eine angemessene Übergangsregelung begründet (sog. unechte Rückwirkung; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.203 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
Unzulässig ist auf der anderen Seite die Anwendung von noch nicht in Kraft gesetzten Rechts unter Nichtanwendung des geltenden Rechts (sog. positive Vorwirkung; BGE 136 I 142 E. 3.2). Dies gilt selbst dann, wenn der Gesetzgeber eine Revision der anwendbaren Bestimmungen beschlossen hat (Urteil des BGer 1C_179/2013 vom 15. August 2013 E. 3.7 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). In beschränktem Masse zulässig ist die negative Vorwirkung zukünftigen Rechts. Eine solche liegt vor, wenn das geltende Recht bis zum Inkrafttreten neuen Rechts nicht mehr angewendet wird. Dies ist nur zulässig, wenn das geltende Recht Entsprechendes vorsieht (vgl. hierzu BGE 136 I 142 E. 3.2 sowie Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 302 f.).
7.3.3 Der Bundesgesetzgeber beschloss am 18. März 2016 eine Totalrevision des BÜPF. Das totalrevidierte BÜPF ist jedoch noch nicht in Kraft, weshalb sich die Frage einer allfälligen Rückwirkung des neuen Rechts auf die vorliegend zu beurteilenden Sachverhalte nicht stellt. Es ist einzig zu prüfen, ob dem totalrevidierten BÜPF im vorliegenden Beschwerdeverfahren bzw. auf die vorliegend zu beurteilende Streitsache ausnahmsweise eine Vorwirkung zukommt. Dies ist zu verneinen. Eine positive Vorwirkung nicht in Kraft gesetzten Rechts - vorliegend des totalrevidierten BÜPF - ist wie vorstehend dargestellt nicht zulässig. Zudem besteht keine gesetzliche Bestimmung, welche die Anwendung des geltenden BÜPF bis zum Inkrafttreten des geänderten Rechts untersagen würde, was auch eine negative Vorwirkung ausschliesst. Die angefochtenen negativen Verfügungen sind daher gestützt auf das geltende Recht zu beurteilen.
Nach der Rechtsprechung ist es jedoch zulässig, dass die Materialien zum totalrevidierten BÜPF bei der Auslegung einer Norm des geltenden Rechts im Sinne einer geltungszeitlichen Auslegung berücksichtigt werden. Dies gilt namentlich dann, wenn das geltende System nicht grundsätzlich geändert werden soll, sondern nur eine Konkretisierung des bestehenden Rechtszustandes angestrebt wird oder (echte) Lücken des geltenden Rechts ausgefüllt werden sollen (BGE 141 II 297 E. 5.5.3; BGE 131 II 13 E. 7.1; Urteil des BGer 2C_386/2014 vom 18. Januar 2016 E. 7.5; vgl. auch BGE 139 IV 195 E. 2.3). Zudem ist nicht von vornherein ausgeschlossen, die vom Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Totalrevision des BÜPF vorgenommenen Wertungen im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit eines allfälligen Grundrechtseingriffs zu berücksichtigen. So hielt das Bundesgericht in einem Urteil vom 15. März 2012 fest, eine neue, noch nicht in Kraft gesetzte Regelung im Raumplanungsgesetz (RPG, SR 700) sei geeignet, sich auf die (materielle) Beurteilung der im Streit liegenden Sache - zu beurteilen war der Abbruch eines ohne Baubewilligung erstellten Wohnhauses - auszuwirken. Aus diesem Grund sei es i.S.v. Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
7.4 Vor diesem Hintergrund sind im Folgenden die Vorbringen der Beschwerdeführer zu prüfen, wobei zunächst zu beurteilen ist, ob die Vorinstanz auf die Rechtsbegehren der Beschwerdeführer zu Recht teilweise nicht eingetreten ist.
Herausgabe von Randdaten an andere Behörden und Gerichte
8.
8.1 Die Beschwerdeführer hatten von der Vorinstanz verlangt, die Anbieterinnen anzuweisen, keine Randdaten i.S.v. Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Vorinstanz oder an andere Behörden oder an Gerichte herauszugeben (Antrag Ziff. 2: vgl. vorstehend Sachverhalt Bst. A). Die Vorinstanz trat darauf nicht ein. Sie erwog sinngemäss, Randdaten dürften nur gestützt auf eine (genehmigte) Überwachungsanordnung erhoben werden, welche gemäss Art. 279 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
8.2 Das geltende Recht zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs sieht - wie vorstehend erwogen - eine Trennung von verwaltungsrechtlichen und strafprozessualen Aspekten vor. Das BÜPF und die StPO haben unterschiedliche Adressaten und verfolgen unterschiedliche Regelungszwecke. Während die StPO die Strafverfolgung und Beurteilung der Straftaten nach Bundesrecht durch die Strafbehörden des Bundes und der Kantone regelt (Art. 1 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
|
1 | Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
2 | Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. |
Entsprechend der Trennung der verwaltungsrechtlichen von den strafprozessualen Aspekten der Überwachung unterscheiden sich auch die sachliche Zuständigkeit und Überprüfungsbefugnis von Staatsanwaltschaft bzw. Genehmigungsbehörde und der Vorinstanz. Die Staatsanwaltschaft ordnet die Überwachung an, wenn die strafprozessualen Voraussetzungen von Art. 269 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
|
1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.272 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
Die materielle Überprüfungsbefugnis der Vorinstanz beschränkt sich auf die verwaltungsrechtlichen Aspekte der Überwachung. Sie hat im Hinblick auf die technische und organisatorische Umsetzung der Überwachung durch die Anbieterinnen etwa zu prüfen, ob sich eine Überwachungsmassnahme auf eine hinreichende gesetzliche Grundlage im BÜPF stützt, wenn eine Anbieterin geltend macht, eine bestimmte Art der Überwachung fordere von ihr Kenntnisse und technische Mittel, über die sie nicht verfüge (BVGE 2009/46 E. 3-8; Urteil des BVGer A-8284/2010 vom 21. Juni 2011 E. 3; vgl. zudem einschränkender BGE 130 II 249 E. 2.2.2 f.). Gegen Verfügungen der Vorinstanz steht (den Anbieterinnen bzw. den Mitwirkungspflichtigen) der Weg der Verwaltungsrechtspflege offen (Art. 32
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
|
1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
|
1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
8.3 Nach den Rechtsbegehren der Beschwerdeführer sind die Anbieterinnen anzuweisen, keine Randdaten an die Vorinstanz oder an andere Behörden oder an Gericht herauszugeben. Abgesehen davon, dass diesbezüglich vorliegend ohnehin einzig das Nichteintreten der Vorinstanz zu beurteilen ist (vgl. vorstehend E. 4.3), ist vorab festzuhalten, dass eine Herausgabe von Randdaten durch die Anbieterinnen direkt an andere Behörden oder an Gerichte gesetzlich nicht vorgesehen ist; die Anbieterinnen sind nach Art. 15 Abs. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
8.4 Die Vorinstanz kann von den Anbieterinnen das Zuleiten von Randdaten nur verlangen, wenn und soweit dies in einer (genehmigten) Überwachungsanordnung festgehalten ist (Botschaft BÜPF, BBl 1998 IV 4241, 4279). Hiergegen steht der beschuldigten Person nachträglich die Beschwerde gemäss Art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
|
1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.272 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 297 Fin de la mission - 1 Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
|
1 | Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants: |
a | les conditions ne sont plus remplies; |
b | l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation; |
c | l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public. |
2 | Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés inutilement à des dangers. |
Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf die Frage einzugehen, ob die Beschwerdeführer an einem Entscheid in der Sache ein aktuelles und schutzwürdiges Interesse besitzen, was von der Vorinstanz verneint wird. Die Beschwerden sind abzuweisen, soweit die Beschwerdeführer sinngemäss beantragt haben, es sei die Vorinstanz zu verpflichten, über ihren Antrag Ziff. 2 materiell zu entscheiden.
8.5 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang schliesslich auf das Folgende: Die Beschwerdeführer stellen verschiedentlich die Vereinbarkeit der strafprozessualen Ordnung für die (nachträgliche) Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs mit ihren Grundrechten in Frage. Sie kritisieren insbesondere, die Voraussetzungen für die Anordnung einer Überwachung und der Gegenstand der Überwachung seien im Gesetz nicht hinreichend bestimmt bzw. eng umschrieben und die erst nachträglich erforderliche Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht erlaube die sofortige Verwendung von Randdaten. Die Folge ist nach Ansicht der Beschwerdeführer ein unzureichender Schutz vor ungerechtfertigten Überwachungsmassnahmen. Zudem würden, obschon in Art. 197 Abs. 1 Bst. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
Diese Vorbringen, welche sich an die Erwägungen des Europäischen Gerichtshofes in dessen Urteil vom 8. April 2014 anlehnen (vgl. vorstehend Sachverhalt Bst. C), betreffen - wie vorstehend ausgeführt - die strafprozessualen Aspekte der Überwachung und gehen damit über das hinaus, was die Vorinstanz im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit zu verfügen befugt ist und somit auch vom Bundesverwaltungsgericht in diesem Verfahren nicht überprüft werden kann. Darüber hinaus ist es dem Bundesverwaltungsgericht verwehrt, die Bestimmungen eines Bundesgesetzes - wie z.B. der StPO - abstrakt auf ihre Vereinbarkeit mit grundrechtlich geschützten Positionen hin zu überprüfen. Die abstrakte Normenkontrolle, d.h. die Überprüfung der Gültigkeit einer Norm bzw. eines Erlasses abstrakt in einem besonderen Verfahren und somit unabhängig von einer konkreten Anwendung, ist auf Bundesebene auf die Überprüfung kantonaler Erlasse im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht beschränkt (Art. 82 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
Grundrechtseinschränkung
9.
9.1 Im Folgenden ist zu beurteilen, ob die Vorinstanz den Antrag der Beschwerdeführer, es seien die Anbieterinnen anzuweisen, gespeicherte Randdaten zu löschen und deren Speicherung zu unterlassen, soweit die Daten nicht für die Erbringung der vertraglichen Leistungen erforderlich seien (Antrag Ziff. 1; vorliegend Antrag Ziff. 2), zu Recht abgewiesen hat.
Die Speicherung von Randdaten verletzt nach Ansicht der Beschwerdeführer in schwerwiegender Weise ihren grund- und völkerrechtlich geschützten Anspruch auf Achtung des Fernmeldeverkehrs bzw. das Fernmeldegeheimnis und auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Zudem würden ihre ebenfalls grund- und völkerrechtlich geschützte persönliche Freiheit, ihre Meinungs-, Medien- und Versammlungsfreiheit sowie die Garantie der Unschuldsvermutung eingeschränkt. Das Fernmeldegeheimnis verleihe jeder Person das Recht, frei von staatlicher Überwachung mit anderen Personen zu kommunizieren. Geschützt seien sowohl der Inhalt der Kommunikation als auch die Tatsache an sich, dass eine Kommunikation stattfindet und deren äusseren Umstände wie Ort und Zeit des Kommunikationsvorgangs sowie die Identität der daran teilnehmenden Personen. Die Beschwerdeführer halten sinngemäss dafür, die Speicherung von Randdaten bewirke ein subjektives Gefühl des Überwachtwerdens, so dass bereits die blosse Möglichkeit einer (rückwirkenden) Überwachung einen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis sowie die Meinungs- und die Medienfreiheit darstelle. Hierfür fehlt es nach Ansicht der Beschwerdeführer an einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage und an einem überwiegenden öffentlichen Interesse. Betroffene könnten anhand der gesetzlichen Bestimmungen nicht ermessen, welche Daten zu welchem Zweck gespeichert würden und der Nutzen für die Strafverfolgung stehe angesichts der Verletzung verschiedener datenschutzrechtlicher Grund-
sätze in einem Missverhältnis zu der damit verbundenen Grundrechtseinschränkung.
Es ist somit zu prüfen, welche Garantien das Fernmeldegeheimnis und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auf welche sich die Beschwerdeführer in erster Linie berufen, enthalten, welche Formen von Einschränkungen sie zulassen und welche Anforderungen sie an die streitbetroffene Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation stellen (nachfolgend E. 9.2 ff.). Zu untersuchen sind alsdann das Vorliegen einer gesetzlichen Eingriffsgrundlage, deren Qualität hinsichtlich Bestimmtheit und Voraussehbarkeit (nachfolgend E. 10), die öffentlichen Interessen an der Speicherung und Aufbewahrung der Randdaten (nachfolgend E. 11) sowie die Verhältnismässigkeit der allfälligen Einschränkung geschützter Grundrechtspositionen einschliesslich des Vorhandenseins von Kontrollmechanismen (nachfolgend E. 12; Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
9.2
9.2.1 Nach Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
|
1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Die Verfassungsbestimmung von Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Auszugehen ist von der Achtung des umfassend zu verstehenden Fernmeldeverkehrs, unbesehen der Art der fernmeldetechnischen Übertragung. Der sachliche Schutzbereich bezieht sich somit nicht nur auf den Inhalt der Kommunikation, sondern schliesst grundsätzlich auch die Randdaten als integralen Bestandteil der Telefongespräche ein. Geschützt ist mithin auch die Tatsache, dass überhaupt zwischen zwei Fernmeldeteilnehmern ein individueller Informationsaustausch stattgefunden hat (BGE 140 I 353 E. 8.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung und Literatur; Urteil des EGMR Malone gegen Vereinigtes Königreich vom 2. August 1984, 8691/79, § 84; Oliver Diggelmann, in: Basler Kommentar zur BV, 2015; Art. 13 Rz. 29; Müller/Schefer, a.a.O., S. 203-205; Katia Favre, Sorgfaltspflichten bei der Datenübertragung, 2006, S. 81-83; Rolf H. Weber, Fernmeldegeheimnis und Datenschutz, in: Weber [Hrsg.], Neues Fernmelderecht, 1998, S. 189, nachfolgend: Fernmeldegeheimnis). Der Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses greift jedoch nicht beliebig weit, sondern ist in sachlicher Hinsicht auf den Kommunikationsvorgang beschränkt; vor dessen Beginn und nach dessen Abschluss greift das Fernmeldegeheimnis nicht (BGE 140 IV 181 E. 2, insbes. E. 2.3 f.).
Als besonderen Teilaspekt des Rechts auf Privatsphäre gewährt Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Als persönliche Daten gelten - entsprechend der Definition in Art. 3 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
9.2.2 Der EGMR bezeichnet den Begriff des Privatlebens i.S.v. Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
In seiner Rechtsprechung hatte sich der EGMR wiederholt damit zu befassen, inwieweit (geheime) staatliche Überwachungsmassnahmen mit den Garantien gemäss Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
La Cour ne saurait admettre que l'assurance de bénéficier d'un droit garanti par la Convention puisse être ainsi supprimée du simple fait de maintenir l'intéressé dans l'ignorance de sa violation.
Der EGMR lässt somit grundsätzliche eine potentielle Verletzung der garantierten Rechte genügen und prüft die betreffenden Erlasse abstrakt, ohne dass eine tatsächliche Beeinträchtigung nachgewiesen sein müsste (Urteil Klass und andere gegen Deutschland vom 6. September 1978, 5029/71, § 41). In seiner jüngeren Rechtsprechung hat der EGMR das erwähnte Urteil Klass und andere gegen Deutschland präzisiert. Demnach genügt die blosse Existenz geheimer Überwachungsmassnahmen bzw. entsprechender gesetzlicher Bestimmungen für eine Verletzung der konventionsrechtlichen Garantien, wenn die Beschwerde führende Person von der Massnahme zumindest möglicherweise betroffen ist, etwa weil die Massnahme alle Nutzer einer Kommunikationsdienstleistung betrifft; der EGMR spricht von einem virtuellen Eingriff in die konventionsrechtlichen Garantien. Zudem bezieht der EGMR die Möglichkeit innerstaatlicher Rechtsmittel, die gegen die Überwachungsmassnahme erhoben werden können, mit in seine Betrachtung ein (Urteil des EGMR Roman Zakharov gegen Russland vom 4. Dezember 2015, 47143/06, §§ 164-171; Urteil des EGMR Kennedy gegen Vereinigtes Königreich vom 18. Mai 2010, 26839/05, § 124; vgl. auch Urteil des EGMR Szabó und Vissy gegen Ungarn vom 12. Januar 2016, 37138/14, § 53). Im Urteil Roman Zakharov gegen Russland schloss der EGMR mit der Feststellung (Urteil des EGMR Roman Zakharov gegen Russland vom 4. Dezember 2015, 47143/06, § 172):
L'approche définie dans l'arrêt Kennedy offre donc à la Cour la souplesse nécessaire pour traiter tous les types de situations qui peuvent se présenter en matière de surveillance secrète eu égard aux spécificités des ordres juridiques des États membres, c'est-à-dire les recours existants, ainsi qu'à la situation personnelle de chaque requérant.
Die Entscheidung darüber, ob die gespeicherten personenbezogenen Informationen einen Aspekt des Privatlebens betreffen, erfolgt somit einzelfallbezogen. Ein wichtiges Kriterium hierbei sind die Erwartungen einer Person im Hinblick auf ihr Privatleben wie auch im Hinblick auf die Vertraulichkeit ihrer Kommunikation. Darüber hinaus sind nebst den Umständen der Speicherung insbesondere die Art der Aufzeichnung, die Art einer allfälligen Verwendung, die Art der Verarbeitung, die Ergebnisse, die erlangt werden können, sowie der Charakter der Daten zu berücksichtigen (zum Ganzen Urteil des EGMR Uzun gegen Deutschland vom 2. September 2010, 35623/05, §§ 43-48 mit Hinweisen und einer Zusammenfassung der bisherigen Rechtsprechung; vgl. zudem Urteil des EGMR S. und Marper gegen Vereinigtes Königreich vom 4. Dezember 2008, 30562/04 und 30566/04, §§ 67-86; Urteil des EGMR Copland gegen Vereinigtes Königreich vom 3. April 2007, 62617/00, §§ 43 f.; Urteil des EGMR Klass und andere gegen Deutschland vom 6. September 1978, 5029/71, § 41; ferner BGE 138 I 6 E. 4.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). So ging der EGMR davon aus, das systematische Sammeln und Speichern von Daten bestimmter Personen stelle einen Eingriff in das Privatleben dieser Personen dar (Urteil Uzun gegen Deutschland vom 2. September 2010, 35623/05, §§ 44-47; vgl. auch das Urteil des EGMR Rotaru gegen Rumänien vom 4. Mai 2000, 28341/95, § 43, in welchem die Speicherung von Informationen zu beurteilen war, welche die weit zurückliegende Vergangenheit einer Person betrafen). Ob die Daten zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich verwendet werden, ist für die Feststellung unerheblich (Urteil des EGMR S. und Marper gegen Vereinigtes Königreich vom 4. Dezember 2008, 30562/04 und 30566/04, § 67).
In ständiger Rechtsprechung weist der EGMR sodann darauf hin, dass der Schutzbereich der Privatsphäre nicht (ohne Weiteres) endet, wenn eine Person aus dem Kreis ihrer Privatsphäre hinaus in die Öffentlichkeit tritt. Zum Schutzumfang von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.2.3 Die Beschwerdeführer berufen sich schliesslich auf Art. 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
|
1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.3 Der sachliche Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses i.S.v. Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Vorab ist festzuhalten, dass der Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses - wie auch jener des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung - technikneutral ist. Geschützt ist mithin jede fernmeldetechnische Kommunikation, unbesehen des verwendeten Kommunikationsmittels (vgl. BGE 126 I 50 E. 6a; zudem Sigrist, a.a.O., S. 46). In den Schutzbereich fallen somit zunächst jene Daten, welche im Zusammenhang mit einer fernmeldetechnischen Kommunikation von den Anbieterinnen bearbeitet werden bzw. bei diesen anfallen. Gemeint sind insbesondere der Zeitpunkt der Kommunikation bzw. der Datenverbindung und deren Dauer, die Art der Datenverbindung und bei der Überwachung des E-Mail-Verkehrs das benutzte Protokoll (vgl. Art. 16 Bst. d Ziff. 4
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
Ebenfalls in den Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses fallen weitere, mit einem Fernmeldevorgang verbundene Daten wie etwa die Adressierungselemente. Adressierungselemente sind nach Art. 3 Bst. f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
Nicht unumstritten ist die Zuordnung weiterer (technischer) Daten wie etwa Angaben zum PUK (Personal Unblocking Key) oder darüber, ob und unter welcher Nummer bzw. mit welcher SIM-Karte ein bestimmtes mobiles Gerät bei einer bestimmten Anbieterin betrieben wird. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts handelt es sich grundsätzlich um Bestandesdaten, die unabhängig von einem bestimmten Fernmeldeverkehr vorhanden sind bzw. diesen nicht betreffen und mithin nicht dem Fernmeldegeheimnis unterliegen (BGE 141 IV 423 E. 1.3 mit Hinweisen auf die [abweichende] Literatur; vgl. auch Botschaft nBÜPF, BBl 2013 2683, 2734, wonach der Bundesrat die Kompetenz erhalten soll, die Anbieterinnen zur Erteilung weiterer Auskünfte über Bestandesdaten wie etwa den PUK zu verpflichten). Dieses Verständnis entspricht - jedenfalls wenn kein Kommunikationsvorgang betroffen ist und die Bestandesdaten i.S.v. Art. 14 Abs. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 2 Répartition entre les cantons - 1 À moins que les cantons n'en conviennent autrement, la part des frais qu'ils assument ensemble est répartie entre eux au prorata de la population qui réside de manière permanente dans chaque canton au moment où le montant du forfait est fixé. |
|
1 | À moins que les cantons n'en conviennent autrement, la part des frais qu'ils assument ensemble est répartie entre eux au prorata de la population qui réside de manière permanente dans chaque canton au moment où le montant du forfait est fixé. |
2 | Les données pour l'effectif de la population résidante permanente sont celles des statistiques fédérales selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2, la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population3 et les ordonnances d'exécution qui s'y rapportent. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Moderne (mobile) Telekommunikationsmittel erzeugen automatisch Daten etwa zum Standort und zum Status eines (mobilen) Geräts. Standortdaten werden automatisch und kontinuierlich erzeugt, wenn das Gerät des Benutzers eingeschaltet ist. Sie geben - das Mobilfunknetz betreffend - in geografischer Hinsicht Auskunft darüber, innerhalb welcher Funkzelle sich ein Gerät befindet bzw. zuletzt befand. Zudem werden Statusinformationen übermittelt, also beispielsweise Informationen darüber, ob ein Gerät eingeschaltet bzw. empfangsbereit ist oder nicht. Die Anbieterinnen sind verpflichtet, den Zell-Identifikator (Cell-ID), den Standort und die Hauptstrahlrichtung derjenigen Antenne, mit der ein Endgerät zum Zeitpunkt der Kommunikation verbunden ist, zu speichern und aufzubewahren (vgl. Art. 16 Bst. d Ziff. 3
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Die Beschwerdeführer wenden sich gegen die Speicherung und Aufbewahrung von (Rand-)Daten betreffend ihre Kommunikation. In ihren Rechtsbegehren nehmen sie ausdrücklich jene Daten aus, welche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen durch die Anbieterinnen erforderlich sind. Entsprechend steht das Speichern und Aufbewahren von Personendaten über die Kundenbeziehung, wie etwa Angaben zum Inhaber eines Anschlusses und zur Bezahlung der erbrachten Dienstleistungen, vorliegend nicht in Frage. Ob diese Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs etwa an die Strafverfolgungsbehörden herausgegeben werden dürfen, ist - wie vorstehend bereits festgehalten - überdies nicht im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zu beurteilen (vgl. vorstehend E. 8; zudem Bondallaz, a.a.O., Rz. 1101, wonach Kundendaten, wenn sie zusammen mit weiteren Randdaten mitgeteilt werden, ebenfalls dem Fernmeldegeheimnis unterliegen). Die weiteren Randdaten, die von den Anbieterinnen gespeichert werden und Auskunft darüber geben, wer mit wem, wann, wie lange und von wo aus kommuniziert hat sowie die technischen Details der entsprechenden Verbindung, fallen jedoch nach dem vorstehend Ausgeführten in den Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses. Dasselbe gilt für die versuchte, jedoch nicht zu Stande gekommene Kommunikation. Im Folgenden ist somit zu prüfen, ob in das grundrechtlich geschützte Fernmeldegeheimnis eingegriffen wird, indem die Randdaten der Telekommunikation der Beschwerdeführer gespeichert und (eine beschränkte Zeit lang) aufbewahrt werden.
9.4 Vorliegend sind die folgenden konkreten Umstände wesentlich: Die Bestimmung von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. |
|
1 | La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. |
2 | Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: |
a | une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; |
b | le prévenu doit être mis en accusation; |
c | la procédure doit être classée. |
Die Speicherung und Aufbewahrung der Randdaten durch die Anbieterinnen schränkt die Herrschaft der Beschwerdeführer über ihre personenbezogenen Daten und somit ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wie auch ihren Anspruch auf Vertraulichkeit ihrer Kommunikation ein (vgl. auch das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts 1 BvR 256/08 vom 2. März 2010 Rz. 188-191). Die Beschwerdeführer dürfen vernünftigerweise erwarten, dass die Anbieterinnen nur speichern, was zur Vertragserfüllung benötigt wird und diese Daten gelöscht werden, sollten sie hierfür nicht mehr benötigt werden. Darüber geht die gesetzliche Pflicht von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Gegen das Vorliegen einer Grundrechtseinschränkung lässt sich einwenden, dass die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten nicht heimlich erfolgt und im Zeitpunkt der Speicherung der Randdaten unsicher und in den allermeisten Fällen gar unwahrscheinlich ist, dass diese je den Strafverfolgungsbehörden bekannt gegeben werden (müssen) bzw. je - etwa in einem Strafverfahren - verwendet werden. Darauf kommt es nach der Rechtsprechung aber auch nicht an. Es ist unerheblich, ob gespeicherte Daten zu einem späteren Zeitpunkt etwa in einem Strafverfahren verwendet werden, da bereits die Speicherung und Aufbewahrung für sich einen Eingriff in die geschützte Privatsphäre bzw. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt. Zudem ist auf das Folgende hinzuweisen: Die Anbieterinnen haben die Randdaten gestützt auf eine Anordnung der Staatsanwaltschaft der Vorinstanz zuzuleiten (Art. 15 Abs. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
|
1 | Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
a | l'ordre de surveillance; |
b | un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196 |
4 | L'autorisation indique expressément: |
a | les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises; |
b | s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197 |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
|
1 | Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |
a | l'ordre de surveillance; |
b | un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196 |
4 | L'autorisation indique expressément: |
a | les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises; |
b | s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197 |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
Ob diese Kenntnisnahme und die aus der Überwachung gewonnenen Erkenntnisse später allenfalls einem strafprozessualen Verwertungsverbot unterliegen, ist hierfür unerheblich; die Kenntnisnahme wird durch ein Verwertungsverbot nicht wieder rückgängig gemacht (vgl. BGE 109 Ia 273 E. 12a).
Die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten ist schliesslich nicht Selbstzweck, sondern Voraussetzung insbesondere für die Anordnung einer rückwirkenden Überwachung des Fernmeldeverkehrs im Rahmen der Strafverfolgung; die Randdaten werden insbesondere zu diesem Zweck gespeichert und aufbewahrt (Art. 1 Abs. 1 Bst. a BÜPF). Es rechtfertigt sich daher, die vorstehend dargestellte Rechtsprechung des EGMR zu (geheimen) Überwachungsmassnahmen sinngemäss auch auf die vorliegende Streitsache anzuwenden, selbst wenn konkret keine Überwachungsmassnahme im Streit liegt bzw. zu beurteilen ist (vgl. Siemen, a.a.O., S. 101-103; Kolb, a.a.O., S. 121). Demnach genügt grundsätzlich ein virtueller Eingriff bzw. die blosse Existenz geheimer Überwachungsmassnahmen für eine Verletzung der konventionsrechtlich geschützten Privatsphäre, wenn die Beschwerde führende Person von der Massnahme zumindest möglicherweise betroffen ist, etwa weil die Massnahme alle Nutzer einer Kommunikationsdienstleistung betrifft (vgl. vorstehend E. 9.2; zudem BVGE 2009/46 E. 8.3; Urteil des EGMR Kopp gegen Schweiz vom 25. März 1998, 13/1997/797/1000, § 53; Jens Meyer-Ladewig, Handkommentar EMRK, 3. Aufl. 2011, Art. 8 Rz. 42). In diesem Zusammenhang wird auch davon gesprochen, dass bereits die Möglichkeit einer späteren, zunächst geheimen Verwendung der Randdaten (in einer Strafuntersuchung) Einfluss auf das persönliche Verhalten haben kann, indem ein diffuses Gefühl des Überwacht- bzw. Beobachtet-Werdens entsteht (sog. Chilling Effect, vgl. hierzu ausführlich Sigrist, a.a.O., S. 108 und BGE 113 Ia 1 E. 4b/bb; zur Heimlichkeit der Überwachung vorstehend E. 9.2 und Moor/Studer, Randdatenerhebung bei Vorliegen der Einwilligung sowie bei Dritten, Jusletter vom 30. Mai 2016, Rz. 31 f.). Die Möglichkeit der Verwendung der Randdaten in einem späteren Strafverfahren begründet daher vorliegend eine weitere Betroffenheit in grund- und völkerrechtlich geschützte Rechtspositionen und wirkt insofern zusätzlich eingriffsbegründend und -erschwerend. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass mit Blick auf den Zweck, zu welchem die Randdaten der Telekommunikation gespeichert und aufbewahrt werden, für die Frage der Grundrechtseinschränkung grundsätzlich ohne Bedeutung bleiben muss, dass die Daten bei bzw. von den Anbieterinnen gespeichert werden; aus Sicht des Grundrechtsschutzes erscheint dies - ein fehlender unmittelbarer Zugriff des Staates auf die Randdaten - gar geboten.
Im Ergebnis ist somit davon auszugehen, dass die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation i.S.v. Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.5 Die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten greift nach dem Gesagten gleichermassen in die grundrechtlich geschützte Vertraulichkeit der Kommunikation (Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
9.6 Die Beschwerdeführer rufen mit der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Nach der Rechtsprechung und der Lehre gehen die speziellen Freiheitsrechte von Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Die Meinungsfreiheit schützt die freie bzw. ungehinderte Bildung, Äusserung und Verbreitung von Meinungen, wobei von einem weiten Begriff der Meinung auszugehen ist. Geschützt ist auch die freie Wahl von Kommunikationsform und -mittel (vgl. zum Schutzbereich Kley/Tophinke, in: St. Galler Kommentar zur BV, 3. Aufl. 2014, Art. 16 Rz. 5 ff.). Zur Verwirklichung der Meinungsfreiheit ist die Vertraulichkeit der Kommunikation von besonderer Bedeutung; die Überwachung der Telekommunikation kann den einzelnen von einer Meinungskundgabe abschrecken (vgl. zum Chilling Effect vorstehend E. 9.4; zudem Müller/Schefer, a.a.O., S. 375 f.). Vorliegend stehen mit der Speicherung der Randdaten allerdings die äusseren Umstände der Kommunikation und nicht deren Inhalt in Frage. Vor diesem Hintergrund ist das Fernmeldegeheimnis, dessen Gewährleistungsbereich die Vertraulichkeit der Kommunikation ist, das speziellere Grundrecht. Dies umso mehr, als sich die Beschwerdeführer eines Übertragungsmediums bedienen, auf das sich - wie vorliegend - der Staat Zugriff verschaffen kann (vgl. Müller/Schefer, a.a.O., S. 202). Letztlich kann jedoch offen bleiben, ob die Bedeutung des Fernmeldegeheimnisses für die Meinungsfreiheit eine kumulative Berufung auf beide Grundrechte zulässt (vgl. zur Grundrechtskonkurrenz BGE 137 I 167 E. 3.7 mit Hinweis insbes. auf Kley/Vogt, Das Problem der Grundrechtskonkurrenz, ius.full 2008 S. 132 ff., insbes. S. 134 und 136 ff.; zur Charakterisierung der Meinungsfreiheit als Auffanggrundrecht BGE 127 I 164 E. 3b und BGE 127 I 145 E. 4b). Dem Grundrechtsinteresse der Meinungsfreiheit kann im Rahmen des Fernmeldegeheimnisses Rechnung getragen werden (vgl. BGE 122 I 130 E. 2). Dasselbe gilt für die Versammlungsfreiheit, die Schutz vor staatlichen Massnahmen gegen die Einberufung, Organisation, Durchführung oder Gestaltung einer Versammlung als eine Form des Zusammenfindens von Menschen im Rahmen mit einem weit verstandenen gegenseitig meinungsbildenden, -äussernden oder -austauschenden Zweck gewährt (vgl. zum Schutzbereich Christoph Errass, in: St. Galler Kommentar zur BV, 3. Aufl. 2014, Art. 22 Rz. 9 ff.). Innerhalb der nachfolgenden Beurteilung ist daher auch der Bedeutung der Vertraulichkeit der Kommunikation für die Verwirklichung der Versammlungsfreiheit als zentrale Voraussetzung für die demokratische Willensbildung hinreichend Beachtung zu schenken.
Gesetzliche Grundlage
10.
10.1 Sowohl das Fernmeldegeheimnis wie auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sind nicht absolut garantiert, sondern können nach Massgabe der Verfassung und der EMRK eingeschränkt werden (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
oder dem Schutz der Grundrechte Dritter dienen (nachfolgend E. 11), dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung tragen (nachfolgend E. 12) und nicht den Kerngehalt des betreffenden Grundrechts berühren (nachfolgend E. 12.9).
Nach Ansicht der Beschwerdeführer fehlt es bei der Einschränkung ihrer Grundrechte bereits an einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage. Gestützt auf die Bestimmung von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Die in Frage stehende Bestimmung weist folgenden Wortlaut auf:
Art. 15 Pflichten der Anbieterinnen
...
3 Die Anbieterinnen sind verpflichtet, die für die Teilnehmeridentifikation notwendigen Daten sowie die Verkehrs- und Rechnungsdaten während sechs Monaten aufzubewahren.
...
Das Vorbringen der Beschwerdeführer ist im Folgenden zu prüfen, wobei - entsprechend den vorstehenden Erwägungen - von einer schweren Einschränkung grundrechtlich geschützter Rechtspositionen der Beschwerdeführer auszugehen ist.
10.2 Nach Art. 36 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BV bedürfen Einschränkungen von Grundrechten einer gesetzlichen Grundlage; schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Die Bestimmung präzisiert das Legalitätsprinzip und verlangt u.a. eine hinreichende und angemessene Bestimmtheit der anzuwendenden Rechtssätze. Einschränkungen sollen rechtsgleich erfolgen und staatliches Handeln voraussehbar und berechenbar sein, so dass der Einzelne sein Verhalten danach richten bzw. die freiheitsbeschränkenden Folgen seines Handelns mit hinreichender Gewissheit voraussehen kann. Das Bestimmtheitserfordernis ist indes weder absolut noch abstrakt zu verstehen; der Grad an erforderlicher Bestimmtheit lässt sich nicht allgemeingültig festlegen und der Gesetzgeber kann - auch im Sinne der geforderten generell-abstrakten Regelung sowie angesichts der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse - nicht darauf verzichten, allgemeine und mehr oder weniger vage Begriffe zu verwenden, deren Auslegung der Rechtsanwendung überlassen werden muss (BGE 140 I 381 E. 4.4; BGE 128 I 327 E. 4.2). Blankettermächtigungen, die den Behörden völlig freie Hand lassen und sie dazu ermächtigen, von Fall zu Fall zu entscheiden, sind unzulässig (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 342).
Massgebend sind die Umstände des Einzelfalls. Zu berücksichtigen sind unter anderem die Vielzahl der zu ordnenden Sachverhalte, die Komplexität und die Vorhersehbarkeit der im Einzelfall erforderlichen Entscheidung, die Normadressaten, die Schwere des Eingriffs in Verfassungsrechte und die erst bei der Konkretisierung im Einzelfall mögliche und sachgerechte Entscheidung (BGE 141 I 201 E. 4.1 und BGE 139 I 280 E. 5.1, je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Wiegt eine Einschränkung grundrechtlich geschützter Positionen schwer, bedarf es einer qualifizierten gesetzlichen Grundlage, einer Grundlage im Gesetz selbst. Zu beurteilen ist in diesem Fall - nebst der Bestimmtheit der Norm - auch die Normstufe und damit die demokratische Legitimation des Gesetzes (Schweizer, a.a.O., Art. 36 Rz. 16 mit Hinweisen; vgl. auch Ivo Hangartner, Bemerkungen zum Urteil des BGer 1P.358/2006 [heute publiziert in BGE 133 I 77], AJP 2007 S. 514). Besteht eine gesetzliche Grundlage, aber ist diese zu unbestimmt, so braucht es eine strengere Prüfung bei der Einhaltung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes (Schweizer, a.a.O., Art. 36 Rz. 13 und 22 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die Unbestimmtheit einer Norm kann zudem in einem gewissen Ausmass durch verfahrensrechtliche Garantien kompensiert werden und es kommt (auch in diesem Fall) dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit erhöhte Bedeutung zu (BGE 136 I 87 E. 3.1).
Ebenso wenig wie die grundrechtlich geschützten Ansprüche gelten auch die Garantien von Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
10.3 Das Bundesgericht hat sich verschiedentlich zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die (präventive) Überwachung des Fernmeldeverkehrs geäussert und dabei auf das erhebliche Missbrauchspotential insbesondere für den Fernmeldeverkehr über das Internet hingewiesen. Demnach ist eine Überwachung des Fernmeldeverkehrs nur gestützt auf eine präzise Grundlage im Gesetz selbst zulässig. Im Gesetz muss insbesondere angegeben sein, wer überwacht werden darf, welche Verdachtsmomente und welche strafbaren Handlungen Anlass zu einer Überwachung geben können, welche Behörde die Überwachung vornehmen muss und wie lange sie dauert. Zudem sind wirksame Verfahren vorzusehen, die einen Missbrauch persönlicher Daten verhindern. So muss jede Überwachungsanordnung unverzüglich durch eine richterliche Behörde genehmigt werden, es sind Grund, Art und Dauer der Überwachungsmassnahme jedenfalls im Nachhinein der überwachten Person mitzuteilen und gegen die erfolgte Überwachung muss nach der Mitteilung die Beschwerde an eine richterliche Instanz offenstehen (Müller/Schefer, a.a.O., S. 210-214 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung, insbes. auf BGE 126 I 50 E. 5a und E. 6a sowie auf BGE 109 Ia 273; zudem BGE 140 I 353 E. 8.7 f.; vgl. auch Art. 269 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
Die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts hatte - soweit ersichtlich - einzig konkrete Überwachungsmassnahmen oder die abstrakte Überprüfung kantonaler Erlasse zur Strafverfolgung und damit grundsätzlich die strafprozessualen Aspekte der Überwachung zum Gegenstand (vgl. zur Trennung der verwaltungsrechtlichen von den strafprozessualen Aspekten der Überwachung vorstehend E. 8.2). Zwar ist mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Zusammenhang mit konkreten strafprozessualen Überwachungsmassnahmen grundsätzlich davon auszugehen, dass auch die Speicherung und Aufbewahrung der Daten als deren Grundlage grundrechtskonform und gesetzmässig ist. Das Bundesgericht hat sich jedoch - soweit ersichtlich - bisher nicht ausdrücklich mit der Frage befasst, welche (grundrechtlichen) Anforderungen insbesondere auch aus Sicht des Datenschutzes an die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation zu stellen sind bzw. ob die bestehende verwaltungsrechtliche Normierung diesen Anforderungen genügt. Es ist somit näher zu prüfen, wie es sich damit verhält.
10.4 In ähnlicher Weise hat sich das Bundesgericht zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung gemäss Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
10.5 Auch der EGMR hat sich in seiner Rechtsprechung wiederholt dazu geäussert, welche Anforderungen an die gesetzliche Grundlage im Zusammenhang mit (geheimen) staatlichen Überwachungsmassnahmen und der Bearbeitung von Personendaten zu stellen sind. Demnach sind die Anforderungen an die Vorhersehbarkeit im speziellen Kontext der Überwachung der Telekommunikation zum Zweck der Strafverfolgung nicht dieselben, wie wenn das Gesetz - wie etwa bei Strafbestimmungen - selbst Einschränkungen für das Verhalten des Einzelnen vorsieht. Insbesondere soll es dem Einzelnen nicht ermöglicht werden, vorherzusehen, wann die Behörde seine Kommunikation überwacht, um so sein Verhalten entsprechend anzupassen und die Überwachung zu vereiteln. Einem System der geheimen Überwachung ist jedoch die Gefahr von Missbräuchen und der Willkür - jedenfalls bis zu einem gewissen Grad - inhärent. Hinzu kommt die fehlende öffentliche Kontrolle. Nach der Rechtsprechung ist es mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit somit erforderlich, dass bereits die rechtliche Grundlage für sich genommen dem Einzelnen mit entsprechenden Mechanismen einen den Sachverhaltsumständen angemessenen Schutz vor willkürlichen Verletzungen des Privatlebens gewährt. Eine hinreichend bestimmte Regelung ist unerlässlich, insbesondere wegen der ständigen Weiterentwicklung der verfügbaren (Überwachungs-)Technik (Urteil des EGMR Szabó und Vissy gegen Ungarn vom 12. Januar 2016, 37138/14, §§ 55 f., 59, 62 und 68; Urteil des EGMR Uzun gegen Deutschland vom 2. September 2010, 35623/05, §§ 61 und 63, je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; vgl. auch BGE 138 I 6 E. 4.2 und BGE 137 I 167 E. 3.2, je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR).
Der EGMR hat Mindestgarantien entwickelt, die zur Vermeidung von Machtmissbrauch in den gesetzlichen Regelungen etwa zur Überwachung oder der Bearbeitung von Personendaten enthalten sein sollen. Demnach muss das innerstaatliche Recht die Personengruppen festlegen, deren Kommunikation durch gerichtliche Anordnung überwacht werden darf und es ist die Natur der Straftaten zu bestimmen, die zur Anordnung solcher Massnahmen führen können. Zudem ist eine zeitliche Begrenzung der Massnahmen vorzusehen, es ist das Verfahren für die Auswertung, Verwendung und Speicherung der erlangten Daten zu umschreiben und die Löschung bzw. Vernichtung der gespeicherten Daten zu regeln (Urteil des EGMR Calmanovici gegen Rumänien vom 1. Juli 2008, 42250/02, §§ 118-121; Urteil des EGMR Roman Zakharov gegen Russland vom 4. Dezember 2015, 47143/06, § 231 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung und §§ 243 ff.; vgl. auch das Urteil des EGMR Uzun gegen Deutschland vom 2. September 2010, 35623/05, § 65 f.). In anderem Zusammenhang fordert der EGMR, dass die Art der Informationen, welche aufgezeichnet werden dürfen, die Personenkreise, gegen welche Überwachungsmassnahmen ergriffen werden dürfen, die Umstände, unter denen solche Massnahmen getroffen werden dürfen, und das Verfahren im Gesetz geregelt sein müssen (Urteil des EGMR Rotaru gegen Rumänien vom 4. Mai 2000, 28341/95, § 57 f.).
Der EGMR weist jedoch darauf hin, dass es auch bei klarer Formulierung der gesetzlichen Bestimmungen stets ein Element richterlicher Interpretation gibt; die EMRK verbiete die allmähliche Präzisierung durch gerichtliche Auslegung nicht (Urteil des EGMR Uzun gegen Deutschland vom 2. September 2010, 35623/05, § 62). Entsprechend hat der EGMR die Verwendung von Rechtsbegriffen wie "danger of terrorist acts" und "rescue operations" zur Umschreibung der Umstände, unter denen Überwachungsmassnahmen angeordnet werden dürfen, gemessen an Ziel und Zweck des Regelungsgegenstandes und im Kontext mit anderen Erlassen als hinreichend bestimmt anerkannt (Urteil des EGMR Szabó und Vissy gegen Ungarn vom 12. Januar 2016, 37138/14, §§ 59 und 64). Und auch die Begriffe "sécurité nationale" und "infractions graves" zeigen in hinreichender Weise die Umstände und Bedingungen auf, unter denen eine Behörde zum Ergreifen von Überwachungsmassnahmen befugt ist; der EGMR verwies dabei auf die Verwendung der Begriffe in der nationalen sowie internationalen Gesetzgebung und auf die erläuternden Bestimmungen (Urteil des EGMR Michaud gegen Frankreich vom 6. Dezember 2012, 12323/11, §§ 96 f.; Urteil des EGMR Kennedy gegen Vereinigtes Königreich vom 18. Mai 2010, 26839/05, § 159; vgl. auch Urteil des EGMR Roman Zakharov gegen Russland vom 4. Dezember 2015, 47143/06, §§ 243-249 und Urteil des EGMR Amann gegen die Schweiz vom 16. Februar 2000, 27798/95, §§ 61 f.). Tragweite und Modalitäten der Massnahmen sind mithin unter Beachtung der Besonderheiten des Regelungsgegenstands so zu umschreiben, dass der Betroffene bei entsprechender Vorsicht und allenfalls mit juristischer Beratung sein Verhalten danach ausrichten und die Folgen seines Handelns entsprechend den Umständen vorhersehen kann (Urteil des EGMR Szabó und Vissy gegen Ungarn vom 12. Januar 2016, 37138/14, §§ 59 und 62). Es soll erkennbar sein, unter welchen Umständen und unter welchen Bedingungen der Staat ermächtigt ist, in die garantierten Rechte einzugreifen (Urteil des EGMR Malone gegen Vereinigtes Königreich vom 2. August 1984, 8691/79, § 67). Dabei ist es Aufgabe der nationalen Behörden und Gerichte, die innerstaatlichen, in Kraft stehenden Gesetze auszulegen und anzuwenden, wobei auch neue Entwicklungen in der Praxis zu berücksichtigen sind (zum Ganzen Urteil des EGMR Weber und Saravia gegen Deutschland vom 29. Juni 2006, 54934/00, §§ 84, 90 und 92 ff.; Urteil des EGMR Malone gegen Vereinigtes Königreich vom 2. August 1984, 8691/79, §§ 67 f. und 79; BGE 138 I 6 E. 4.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR).
10.6
10.6.1 Im Streit liegt vorliegend die Pflicht der Anbieterinnen gemäss Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
10.6.2 Die Anbieterinnen sind nach Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Die Begriffe "Teilnehmeridentifikation" sowie "Verkehrs- und Rechnungsdaten" sind technischer Natur und aus diesem Grund unbestimmt gehalten (vgl. www.duden.de etwa zum Wort "Verkehrsdaten"). Dies ist jedoch angesichts der Komplexität des Regelungsgegenstands, der Überwachung des Fernmeldeverkehrs, nicht grundsätzlich zu beanstanden, umso mehr, als die Bestimmung eine Verwaltungsmassnahme regelt und die privaten Anbieterinnen und nicht die Beschwerdeführer verpflichtet. Der Gesetzgeber kann, wie vorstehend erwogen, in dieser Materie nicht darauf verzichten, allgemeine und mehr oder minder vage Begriffe zu verwenden, deren Auslegung und Anwendung der Praxis überlassen werden muss. Allerdings dürfen auch nicht unnötig wesentliche Wertungen der Rechtsanwendung überlassen werden. Erforderlich ist ein den Umständen entsprechender bzw. optimaler Grad an Bestimmtheit, welcher es den Betroffenen ermöglicht, die freiheitsbeschränkenden Folgen ihres Handelns mit hinreichender Gewissheit vorauszusehen (BGE 109 Ia 273 E. 4d; vgl. zur jüngeren Rechtsprechung Schweizer, a.a.O., Art. 36 Rz. 23; zudem Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 391 ff.). Dabei ist nicht allein auf den Wortlaut der betreffenden Bestimmung abzustellen. Vielmehr ist das Bestimmtheitserfordernis mit Blick auf die Umschreibung der umstrittenen Massnahme an Ziel und Zweck des Regelungsgegenstands zu messen und es ist nach der Bedeutung zu fragen, die der Bestimmung im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (vgl. BGE 139 II 243 E. 10, insbes. E. 10.1 f.; BGE 138 I 6 E. 5.3; BGE 136 I 87 E. 8.3; BGE 132 I 49 E. 6; ferner auch BGE 138 II 42 E. 4.2.1 und das Urteil des EGMR Leander gegen Schweden vom 26. März 1987, 9248/81, § 51).
Zu prüfen ist somit zunächst der Wortlaut von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Eine wesentliche Einschränkung hinsichtlich dessen, was die Anbieterinnen gemäss Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Art. 15 Pflichten der Anbieterinnen
1 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten sind verpflichtet, dem Dienst auf Verlangen den Fernmeldeverkehr der überwachten Person sowie die Teilnehmeridentifikation und Verkehrs- und Rechnungsdaten zuzuleiten. Ebenso haben sie die zur Vornahme der Überwachung notwendigen Informationen zu erteilen.
...
Diese Bestimmung unterscheidet zwischen dem Inhalt des Fernmeldeverkehrs ("Fernmeldeverkehr der überwachten Person") und den mit dem Fernmeldeverkehr verbundenen Informationen bzw. den äusseren Daten des Kommunikationsvorgangs ("Teilnehmeridentifikation und Verkehrs- und Rechnungsdaten"). Die Bestimmung von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
10.6.3 Das BÜPF legt nach dem Gesagten den Zweck, die beteiligten Organe und das Ausmass der Datenbearbeitung jedenfalls in den Grundzügen selbst fest. Zwar sind die verwendeten Begriffe weniger bestimmt gehalten, doch lassen sich die Grundzüge der Regelung klar erkennen. Demnach sind die Anbieterinnen gemäss Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Für die Beschwerdeführer ist somit gestützt auf Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Auf der anderen Seite ist nicht ersichtlich, dass die Anbieterinnen Daten speichern und - im Rahmen etwa der Strafverfolgung - der Vorinstanz zuleiten würden, die nicht von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Art. 8 Inhalt des Verarbeitungssystems
Das Verarbeitungssystem enthält:
...
b. Daten, aus denen hervorgeht, mit wem, wann, wie lange und von wo aus die überwachte Person Verbindung hat oder gehabt hat, sowie die technischen Merkmale der entsprechenden Verbindung (Randdaten des Fernmeldeverkehrs).
...
Welche Daten von den Anbieterinnen zu speichern und aufzubewahren sind, wird somit unter dem Begriff "Randdaten" neu im Gesetz selbst umschrieben. Am materiellen Gehalt der Verpflichtung ändert sich nach den Materialien zum totalrevidierten BÜPF nichts (vgl. vorstehend E. 4.2.2). Somit ist davon auszugehen, dass auch das geltende Recht technische Merkmale der Verbindungen mit einschliesst und diese äusseren Daten von den Anbieterinnen gespeichert und aufbewahrt werden müssen (vgl. zum Ganzen und auch dazu, welche Informationen zur Vornahme der Überwachung zu erteilen sind, Favre, a.a.O., S. 86-95).
10.7 Die Rüge der ungenügenden Bestimmtheit von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Eingriffsinteresse
11.
11.1 Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 BV). Hierzu kann nicht jedes beliebige Interesse genügen. Einschränkungen können nur durch Interessen gerechtfertigt werden, die in der Rechtsordnung hinreichend Anerkennung gefunden haben. Allgemein anerkannte Eingriffsinteressen liegen insbesondere im Schutz von Polizeigütern und in der Erfüllung verfassungsrechtlich ausgewiesener Staatsaufgaben. Zudem geben Zwecknormen von Gesetzen und völkerrechtliche Normen Aufschluss über öffentliche Interessen, die Schutz verdienen (vgl. BGE 140 I 353 E. 8.6; BGE 136 I 87 E. 8.3; Schweizer, a.a.O., Art. 36 Rz. 31 f. und 34; Kiener/Kälin, a.a.O., S. 115 f.; zudem BGE 138 I 378 E. 8.3). Dabei ist zu berücksichtigen, dass öffentliche Interessen wandelbar sind und einer politischen Wertung unterliegen (BGE 138 I 378 E. 8.3). Ob ein legitimes Eingriffsinteresse genügend Gewicht aufweist, um einen konkreten Grundrechtseingriff zu rechtfertigen, ist grundsätzlich im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu beurteilen (BGE 130 I 16 E. 5.2; Epiney, a.a.O., Art. 36 Rz. 50; vgl. auch BGE 138 I 256 E. 5.5).
Auch nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK darf eine Behörde in die Ausübung der in Ziff. 1 garantierten Rechte eingreifen. Voraussetzung ist, dass der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Die Aufzählung ist abschliessend (Karpenstein/Mayer, EMRK, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 2. Aufl. 2015, Art. 8 Rz. 96). Nach der Rechtsprechung reicht es nicht aus, wenn im konkreten Fall ein Interesse abstrakt betrachtet ein hinreichendes Motiv darstellt. Es ist auch zu prüfen, ob die konkret vorgesehenen Mittel innerhalb der Grenze dessen bleiben, was in einer demokratischen Gesellschaft tatsächlich notwendig ist (BGE 138 I 6 E. 4.3 und E. 5.5 f mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR; hierzu nachfolgend E. 12).
11.2 Die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten i.S.v. Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Auch im Kontext von Art. 8 Ziff. 2 EMRK kann mit Blick auf die Rechtsprechung des EGMR festgehalten werden, dass die Speicherung und Aufbewahrung von personenbezogenen Randdaten der Telekommunikation dem legitimen Ziel der Aufklärung von Straftaten dient; es soll eine Verbindung zwischen einer bestimmten Person und einer Straftat hergestellt werden (vgl. Urteil des EGMR Peruzzo und Martens gegen Deutschland vom 4. Juni 2013, 7841/08 und 57900/12, § 40; Urteil des EGMR Klass und andere gegen Deutschland vom 6. September 1978, 5029/71, § 48). Die Regelung von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Verhältnismässigkeit
12.
12.1 Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Speicherung und (zeitlich beschränkte) Aufbewahrung der Randdaten der Beschwerdeführer verhältnismässig ist bzw. im Rahmen dessen blieben, was in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist. Diese Prüfung hat sich, entsprechend der Trennung der verwaltungsrechtlichen von den strafprozessualen Aspekten der Überwachung des Fernmeldeverkehrs, auf die verwaltungsrechtliche Pflicht zur Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation zu beschränken; die Frage, ob die Voraussetzungen für eine (rückwirkende) Überwachung gegeben sind und damit auch, ob eine konkrete Überwachungsanordnung verhältnismässig ist, ist im Rahmen einer Strafuntersuchung nach strafprozessualen Gesichtspunkten zu beurteilen (vgl. vorstehend E. 8.2). Zu beachten ist jedoch, dass die Speicherung nicht Selbstzweck ist, sondern im Hinblick auf die rückwirkende Überwachung des Fernmeldeverkehrs insbesondere zum Zweck der Strafverfolgung erfolgt. Die Verhältnismässigkeit der streitbetroffenen Massnahme wird anhand dieses Zwecks zu beurteilen sein, ohne dass sich damit jedoch etwas an der Trennung der verwaltungsrechtlichen von den strafprozessualen Aspekten der Überwachung des Fernmeldeverkehrs ändern würde.
12.2 Die Beschwerdeführer bringen vor, die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten - und damit auch die rückwirkende Überwachung des Fernmeldeverkehrs, wie ihn das BÜPF ermöglicht - sei unverhältnismässig. Die Massnahme sei nicht geeignet, effektiv einen Beitrag zur Strafverfolgung zu leisten und es bestünden andere Möglichkeiten, eine (rückwirkende) Überwachung zu ermöglichen; die Beschwerdeführer fordern, die Speicherung von Randdaten der Telekommunikation sei in zeitlicher und personeller Hinsicht zu beschränken, etwa indem Randdaten erst bei aufkommendem dringendem Tatverdacht gesichert würden (sog. quick freeze). Ihrer Ansicht nach fehlt es zudem an hinreichend bestimmten Regeln zur Gewährleistung der Datensicherheit, zur Löschung der Randdaten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist und zu wirksamen Kontroll- und Beschwerdemöglichkeiten, weshalb die Massnahme nicht zumutbar sei.
12.3 Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 3 BV). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Ziels geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtsverletzung zumutbar erweist. Die Verhältnismässigkeit misst sich am Verhältnis des Grundrechtseingriffs zum Zweck der Regelung, der dem öffentlichen Interesse bzw. dem Schutz der Grundrechte Dritter dienen muss (BGE 140 I 353 E. 8.7).
Konkret ist zu prüfen, ob das eingesetzte Mittel geeignet ist, den angestrebten Zweck zu erreichen oder zur Erreichung dieses Zwecks beizutragen; das öffentliche Interesse muss durch das staatliche Handeln wahrgenommen werden. Das eingesetzte Mittel muss zudem erforderlich sein, um den angestrebten Zweck zu erreichen; eine Einschränkung darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht nicht über das Notwendige hinausgehen. Es darf keine mildere, das Grundrecht weniger stark einschränkende Massnahme geben, mit der der angestrebte Zweck ebenso gut erreicht werden kann und die Massnahme darf - insbesondere nach der allgemeinen Lebenserfahrung - von ihrem räumlich-örtlichen Geltungsbereich nicht weiter gehen und nicht länger dauern, als notwendig. Eingriffe, die eine Vielzahl von Menschen treffen, sind sodann in personeller Hinsicht nur erforderlich, wenn der angestrebte Zweck nicht durch individuelle Anordnungen erreicht werden kann (Epiney, a.a.O., Art. 36 Rz. 58; vgl. hinsichtlich der Beurteilung gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung etwa BGE 133 I 77 E. 5.2 f., BGE 130 I 16 E. 5.3; BGE 117 Ia 472 E. 3g sowie Urteil des BGer 1C_673/2013 vom 7. März 2014 E. 6.4). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebietet schliesslich eine Gewichtung und Abwägung der berührten Interessen. Erforderlich ist ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem angestrebten Zweck und den gefährdeten privaten Interessen bzw. dem Interesse des Betroffenen an der Integrität seiner Grundrechte; die in Frage stehende Massnahme muss zumutbar sein. Es geht darum, einen Ausgleich zu finden zwischen - vorliegend - dem Recht auf Vertraulichkeit der Telekommunikation sowie der informationellen Selbstbestimmung und der Notwendigkeit, die (nachträgliche) Überwachung der Telekommunikation im Interesse der Strafverfolgung zu ermöglichen. Das öffentliche Interesse und die zum Schutz dieses Interesses gewählte Freiheitseinschränkung sollen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen (BGE 140 I 381 E. 4.5.1; vgl. auch BGE 127 I 164 E. 3b).
12.4 Vergleichbar führt die EMRK das Verhältnismässigkeitsprinzip in die Prüfung ein, indem sie die Zulässigkeit eines Eingriffs an das Kriterium der Notwendigkeit ("in einer demokratischen Gesellschaft notwendig") einer Massnahme knüpft. Dabei berücksichtigt der EGMR die wesentlichen Merkmale einer demokratischen Gesellschaft ("pluralisme, tolérance et esprit d'ouverture"; Urteil des EGMR Chassagnou und Andere gegen Frankreich vom 29. April 1999, 25088/94, 28331/95 und 28443/95, § 112). Er zieht zudem - wenn auch nicht ausdrücklich - die Kriterien der Erforderlichkeit, Geeignetheit und Angemessenheit bei (Karpenstein/Mayer, a.a.O., Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
In seiner Rechtsprechung zu Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
12.5 Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit der (rein strafprozessualen) Überprüfung von Überwachungsmassnahmen wiederholt festgehalten, dass das Resultat einer rückwirkenden Randdatenerhebung für die Aufklärung und die rechtliche Qualifikation des untersuchten Delikts von wesentlicher Bedeutung sein könne. So kann nach der Rechtsprechung die rückwirkende Überwachung geeignet sein, das Tatmotiv eines Beschuldigten und die genauen Umstände der Tat zu eruieren und es können Informationen zum persönlichen Verhältnis zwischen Opfer und Beschuldigtem sowie zu den Beziehungsnetzen erhältlich gemacht werden (Urteil des BGer 1B_251/2013 vom 30. August 2013 E. 3 und 5.5). Im Zusammenhang mit einer Strafuntersuchung wegen banden- und gewerbsmässigen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs dienten die Randdatenerhebungen und entsprechende Abgleichungen namentlich dem Zweck, zu prüfen, ob sich die Beschuldigten zu den Zeitpunkten und an den Tatorten weiterer einschlägiger Delikte untereinander oder mit anderen Personen telefonisch verabredet hatten (Untersuchung sowohl ent- als auch belastender Indizien; vgl. Urteil des BGer 1B_365/2014 vom 12. Januar 2015 E. 6.4; vgl. auch das Urteil des BGer 1B_59/2014 vom 28. Juli 2014 E. 4.4 und hinsichtlich der Identifikation von Mittätern Hansjakob, Kommentar BÜPF / VÜPF, S. 109). In einem anderen Fall sollte der Abgleich von Verbindungsranddaten der Abklärung dienen, ob mehrere Raubüberfälle zumindest teilweise von derselben Täterschaft ausgeführt wurden; das Bundesgericht erachtete in diesem Zusammenhang Antennensuchläufe unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig (BGE 137 IV 340 E. 5 und 6).
Es kann somit nicht in Abrede gestellt werden, dass die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten und damit die rückwirkende Überwachung des Fernmeldeverkehrs geeignet ist, zur Aufklärung von Straftaten beizutragen. Dies gilt umso mehr, als mit der rückwirkenden Überwachung nicht erst die nach Vorliegen eines begründeten Verdachts, sondern schon in einem früheren Stadium angefallenen Daten erhältlich gemacht werden können (vgl. Weber/Wolf/Heinrich, Neue Brennpunkte im Verhältnis von Informationstechnologien, Datensammlungen und flexibilisierter Rechtsordnung, Jusletter vom 12. März 2012, S. 2; Botschaft BÜPF, BBl 1998 IV 4241, 4259, wonach die Randdaten für die Strafverfolgung deshalb von zunehmender Bedeutung sind, weil sie auch Informationen über den in der Vergangenheit geführten Fernmeldeverkehr ermöglichen; zudem Hansjakob, Kommentar BÜPF / VÜPF, S. 150;). Die vorstehend in zusammenfassender Weise wiedergegebenen Erwägungen des Bundesgerichts zur Eignung der rückwirkenden Überwachung können zudem und entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer durchaus in einem gewissen Masse verallgemeinert werden. Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz verlangt aus Sicht des Grundrechtsschutzes schliesslich nicht, dass die Erhebung von Randdaten in jedem Fall von unmittelbarer Bedeutung für die Aufklärung einer Straftat sein muss. An das Subsidiaritätsprinzip, welches das Verhältnismässigkeitsprinzip konkretisiert, sind insbesondere beim Verdacht eines schweren Verbrechens grundsätzlich keine allzu hohen Anforderungen zu stellen (Urteil des BGer 1B_265/2012 vom 21. August 2012 E. 2.3; vgl. in diesem Sinne auch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Österreich vom 27. Juni 2014, G 47/2012-49, E. 2.3.10 und E. 2.3.14.1, abrufbar unter
< www.vfgh.gv.at > Rechtsprechung > Ausgewählte Entscheidungen > 2014 [besucht am 25. Oktober 2016]). Vielmehr reicht es aus, wenn die Überwachungsmassnahme darauf abzielt, eine unverhältnismässige Erschwerung komplexer Untersuchungen zu vermeiden (Art. 273 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
< www.bundesverfassungsgericht.de > Entscheidungen > vor 2012 > 2010 > März [besucht am 25. Oktober 2016]). Der Verfahrensantrag de Beschwerdeführer, es sei die Praxis im Zusammenhang mit der Anordnung von Massnahmen zur rückwirkenden Überwachung des Fernmeldeverkehrs sowie deren richterlicher Überprüfung zu evaluieren, ist somit in vorwegnehmender Beweiswürdigung abzuweisen, sofern er sich überhaupt als zulässig erweist.
An diesem Ergebnis ändert (für sich alleine) nichts, dass das Max-Planck-Institut 2011 zu dem Ergebnis gekommen ist, es liessen sich keine Hinweise darauf finden, dass die in der Schweiz seit mehreren Jahren praktizierte Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten zu einer systematisch höheren Aufklärung von Straftaten geführt hätte. So ist in der Studie denn auch festgehalten, es bestünden erst unsichere Datengrundlagen, systematische empirische Untersuchungen fehlten weitgehend und die befragten Praktiker würden sich teilweise widersprechen (Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung? Gutachten der kriminologischen Abteilung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht, Juli 2011, S. 83, 129 f., 188 und 218 ff., abrufbar unter
< www.mpicc.de > Forschung > Forschung im Detail > Kriminologische Abteilung > Strafverfahren und Sanktionen im Wandel [besucht am 25. Oktober 2016]; vgl. auch die Anmerkung in Nicole Beranek Zanon, Datenaufbewahrungspflichten vs. Datenlöschungspflichten, Kollision von BÜPF und DSG, in: Weber/Thouvenin [Hrsg.], Neuer Regulierungsschub im Datenschutzrecht?, 2012, S. 154).
12.6 Die Beschwerdeführer wenden weiter ein, die anlasslose Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Kommunikation gehe in sachlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht über das Notwendige hinaus. Sie fordern, Randdaten sollten erst bei aufkommendem dringendem Tatverdacht auf Anordnung der Strafverfolgungsbehörden vorübergehend gespeichert und auf richterlichen Beschluss hin zugänglich gemacht werden. Die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten würde damit auf jene Daten beschränkt, die in engem zeitlichem, örtlichem und sachlichem Zusammenhang mit der zu untersuchenden Straftat angefallen sind.
Diese Massnahme des sog. quick freeze erscheint jedoch nicht gleich effektiv und damit nicht gleich wie die anlasslose Speicherung und (zeitlich beschränkte) Aufbewahrung von Randdaten i.S.v. Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Die Speicherung einer Vielzahl von Randdaten ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden sodann - wie bereits erwähnt - eine differenzierte rückwirkende Überwachung anhand verschiedener Targets. Würden - wie von den Beschwerdeführern gefordert - weniger Daten gespeichert, so könnte u.U. eine rückwirkende Überwachung nicht durchgeführt werden, weil Daten für eine Anknüpfung fehlen. Für eine rückwirkende Überwachung ist es daher erforderlich, möglichst eine Vielzahl verschiedener Randdaten zu speichern, wobei daraus nicht geschlossen werden darf, Randdaten seien schrankenlos zu speichern. Vorliegend ist jedoch nicht ersichtlich, dass die zu speichernden und aufzubewahrenden Randdaten in sachlicher Hinsicht über das hinausgehen, was zur Erreichung des Zwecks notwendig ist. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass nach der geltenden gesetzlichen Ordnung die Randdaten zwar anlasslos gespeichert, den Strafverfolgungsbehörden jedoch erst bei dringendem Tatversacht und unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zugeleitet werden dürfen (Art. 273 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
12.7
12.7.1 Die Beschwerdeführer kritisieren die streitbetroffene Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten ihrer Telekommunikation schliesslich als unzumutbar. Sie sehen die streitbetroffene Massnahme im Widerspruch zu den Anforderungen des Datenschutzes bzw. zu verschiedenen datenschutzrechtlichen Grundsätzen stehen. Konkret fehle es an griffigen Vorschriften zur Datensicherheit - etwa dazu, wer seitens der Anbieterinnen Zugriff auf die Daten habe und wo diese zu speichern seien - und zur Löschung der gespeicherten Randdaten; eine Löschung der Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsdauer sei gesetzlich nicht vorgeschrieben. Zudem sei den Beschwerdeführern seitens der Anbieterinnen nicht umfassend Einsicht in die über sie gespeicherten Daten gewährt worden. Vor diesem Hintergrund erschienen ihre grundrechtlich geschützten Positionen, das Recht auf Vertraulichkeit ihrer Kommunikation sowie auf informationelle Selbstbestimmung, als gewichtiger als das Interesse, die nachträgliche Überwachung im Interesse der Strafverfolgung zu ermöglichen. Demgegenüber hält die Vorinstanz die gesetzlich vorgesehenen Vorkehren gegen einen Missbrauch der gespeicherten Daten für zureichend, wobei sie in allgemeiner Weise auf die strafprozessualen Bestimmungen und die Datenschutzgesetzgebung verweist.
12.7.2 Das Bundesgericht wie auch der EGMR haben sich im Zusammenhang mit (geheimen) Überwachungsmassnahmen und im Rahmen
abstrakter Normenkontrollen bereits verschiedentlich zur Bearbeitung und damit zur Aufbewahrung von Personendaten geäussert. Darauf ist im Folgenden vorab einzugehen. Anschliessend wird geprüft, ob das geltende Recht diesen Anforderungen genügt (nachfolgend E. 12.7.3 f.) und es werden die sich gegenüberstehenden Interessen gegeneinander abzuwägen sein (nachfolgend E. 12.8).
Der EGMR betont in konstanter Rechtsprechung, aus der Überwachung resultierende Eingriffe in grund- und konventionsrechtlich geschützte Positionen könnten nur dann als notwendig angesehen werden, wenn die gesetzliche Ordnung ausreichende Garantien zum Schutz vor Missbrauch vorsehe (Urteil des EGMR Malone gegen Vereinigtes Königreich vom 2. August 1984, 8691/79, § 81). Er verlangt entsprechend, dass die Art der Daten, die aufgezeichnet werden können, die Umstände, unter denen Überwachungsmassnahmen angeordnet werden dürfen, die Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit aufgezeichneten Daten, die Zeitdauer der Aufbewahrung und das Verfahren für die Auswertung, Verwendung und Speicherung einschliesslich der Kreis der zugriffsberechtigten Personen und der Löschung der Daten im Gesetz selbst umschrieben sind (Urteil des EGMR Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev gegen Bulgarien vom 28. Juni 2007, 62540/00, §§ 75-77; Urteil des EGMR Weber und Saravia gegen Deutschland vom 29. Juni 2006, 54934/00, §§ 95-101; Urteil des EGMR Rotaru gegen Rumänien vom 4. Mai 2000, 28341/95, § 57 f.; vgl. auch vorstehend E. 10.5 und die zusammenfassende Darstellung bei Weber/Sommerhalder, a.a.O., S. 95).
Entsprechende Anforderungen an die gesetzliche Grundlage im Zusammenhang mit der Überwachung der Telekommunikation und der Bearbeitung personenbezogener Daten ergeben sich auch aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts, so etwa aus BGE 133 I 77 betreffend die im Polizeireglement der Stadt St. Gallen vorgesehene Aufbewahrung von Videomaterial aus der Überwachung öffentlicher Plätze. Das Bundesgericht erachtete die im Polizeireglement vorgesehene Aufbewahrungsdauer von 100 Tagen als verhältnismässig. Viele Strafuntersuchungen würden erst auf Anzeige oder Strafantrag hin eingeleitet, wobei Betroffene damit insbesondere aus persönlichen Gründen oft zuwarteten. Eine gewisse Aufbewahrungsdauer sei daher erforderlich, damit die Aufzeichnungen eine effektive Strafverfolgung überhaupt ermöglichen könnten; bei Straftaten auf öffentlichem Grund seien solche Aufzeichnungen häufig das einzig aussagekräftige Beweismaterial (BGE 133 I 77, E. 5). Eine Aufbewahrungsdauer von einem Jahr erachtete das Bundesgericht hingegen als unverhältnismässig, da in einem solchen Fall insbesondere die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung der Aufzeichnungen verstärkt ins Gewicht falle (BGE 136 I 87 E. 8.4; vgl. auch BGE 133 I 77 E. 5.3; zudem das Urteil des EGMR Peruzzo und Martens gegen Deutschland vom 4. Juni 2013, 7841/08 und 57900/12, § 46).
Im Zusammenhang mit der Beurteilung des Polizeireglements der Stadt St. Gallen hielt das Bundesgericht zudem fest, dass sich die Verhältnismässigkeit der streitigen Massnahme, nämlich der Aufbewahrung von Überwachungsmaterial, nicht allein nach deren Dauer bestimme. Mit in die Beurteilung einzubeziehen sei auch, wie und von wem dieses verwendet werde und in welchem Ausmass die Personen, deren Daten aufgezeichnet seien, vor einem nicht sachgerechten Zugriff auf die Aufzeichnungen und einer missbräuchlichen Verwendung der Daten geschützt seien. Dem Polizeireglement lasse sich jedoch keine hinreichende Regelung der Zugriffsberechtigung entnehmen und es bleibe unklar, wie die Daten vor unbefugter Kenntnisnahme, Bearbeitung und Entwendung zu sichern seien. Zudem sei offen, mit welcher Unabhängigkeit und mit welchen Kompetenzen das zuständige Datenschutzorgan den Schutz der Aufzeichnungen vor unsachgemässer Verwendung tatsächlich wahrnehmen könne (BGE 133 I 77 E. 5.4). Den weiteren Erwägungen ist sodann Folgendes zu entnehmen (BGE 133 I 77 E. 5.4 f.):
Im Interesse von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit wäre eine Regelung im Polizeireglement angezeigt gewesen. Es ist indes davon auszugehen, dass die Stadt St. Gallen die kantonalen und auch für die Gemeinde geltenden Vorschriften über den Datenschutz beachtet. Entsprechende Garantien sind insbesondere im Staatsverwaltungsgesetz [...] und in der Datenschutzverordnung [...] enthalten.
[...] Darüber hinaus ist der Stadtrat darauf zu behaften, nach Art. 3 Abs. 4 des Polizeireglements mit wirksamen Vorkehrungen sicherzustellen, dass jegliche missbräuchliche Verwendung des Aufzeichnungsmaterials ausgeschlossen wird. Im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle ist am Vollzug dieser gesetzlichen Auflagen nicht zu zweifeln. Unter diesen Umständen kann eine verfassungs- und EMRK-konforme Anwendung der Aufbewahrungsdauer von 100 Tagen [...] angenommen werden.
In ähnlicher Weise hat sich das Bundesgericht in BGE 137 I 167 im Zusammenhang mit dem Gesetz des Kantons Genf über die Prostitution geäussert, das eine Meldepflicht für sich prostituierende Personen gegenüber der Polizei vorsah. Zwar würde das kantonale Gesetz die Speicherung, den Schutz und den künftigen Gebrauch der zu speichernden Personendaten nicht (ausdrücklich) regeln. Unter Berücksichtigung des vom DSG und dem kantonalen Recht in diesem Bereich festgesetzten klaren Rahmens genüge indessen der globale Verweis auf die Gesetzgebung im Bereich des Persönlichkeits- und Datenschutzes im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle (BGE 137 I 167 E. 9.1).
Im Zusammenhang mit der Aufbewahrung von Personendaten in einem polizeilichen Informationssystem anerkannte das Bundesgericht sodann das Recht betroffener Personen, sich gestützt auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht dagegen zur Wehr zu setzen, dass ihre Personendaten ohne ersichtlichen Grund auf lange Zeit in einem öffentlichen Register gespeichert würden. Wann dies im Einzelfall zutreffe, hänge im Wesentlichen von den konkreten Umständen ab. Das Bundesgericht ging mit Blick auf den Zweck der Datenaufbewahrung davon aus, diese liege im öffentlichen Interesse an der Verfolgung einer unaufgeklärten Straftat und (damit) auch im Interesse von Opfern und Geschädigten; es bestehe die Möglichkeit, über bestimmte Daten dank der Datenvernetzung des Informationssystems auf weitere Daten zu stossen, die zusammen mit neuen Erkenntnissen die Ermittlungsarbeiten voranbringen könnten. In diesem Fall sei eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei insbesondere der Kreis der zum Informationssystem Zugangsberechtigten mit in die Abwägung einzubeziehen sei (BGE 138 I 256 E. 5.3 und 5.5; vgl. zudem BGE 107 Ia 148 E. 2).
Das Bundesgericht und der EGMR verlangen sodann, dass die Löschung bzw. Vernichtung der gespeicherten Daten verbindlich geregelt ist (vgl. vorstehend E. 10.4 f.). In BGE 136 I 87 war u.a. die Bestimmung in einem kantonalen Polizeigesetz zu beurteilen, wonach Aufzeichnungen aus Überwachungen zu löschen seien, wenn feststehe, dass sie nicht mehr benötigt würden. Nach den Erwägungen des Bundesgerichts ist eine solche Bestimmung zu unbestimmt, um eine echte Begrenzung darzustellen; es sei nicht ersichtlich, welche Zweckrichtung der Benötigung zukomme und ob die Formulierung "wenn feststeht" einen formellen Entscheid voraussetze (BGE 136 I 87 E. 8.4). Im Zusammenhang mit der Erstellung von DNA-Identifizierungsmustern erachtete der EGMR sodann eine gesetzliche Regelung, welche zwar keine Fristen vorgab, jedoch vorsah, dass die zuständige Behörde periodisch prüft, ob die fortdauernde Speicherung noch erforderlich ist, und die Daten - es ging um DNA-Identifizierungsmuster - spätestens nach zehn Jahren zu löschen sind, als verhältnismässig (Urteil des EGMR Peruzzo und Martens gegen Deutschland vom 4. Juni 2013, 7841/08 und 57900/12, § 46).
Von einer Bearbeitung ihrer Daten betroffenen Personen muss schliesslich ein Recht auf Auskunft und Einsicht in die betreffenden Daten zukommen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist dies unentbehrliche Voraussetzung für die Verwirklichung des von der Verfassung garantierten Schutzes der Privatsphäre (BGE 138 I 6 E. 7.5.2; Frage, ob sich aus der Verfassung ein Recht auf Auskunft ergibt, offen gelassen in BGE 133 Ia 257 E. 4c f.). Damit einher geht - mit Blick auch auf Art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
12.7.3 Dem BÜPF lässt sich hinsichtlich des Umgangs mit personenbezogenen Daten bzw. zum Datenschutz unmittelbar nichts entnehmen. Und auch die Materialien bringen keine grundsätzliche Klärung. Immerhin hält der Bundesrat in seiner Botschaft fest, der Datenschutz gebiete es, gespeicherte Randdaten nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer zu löschen (Botschaft BÜPF, BBl 1998 IV 4241, 4268). Während der parlamentarischen Beratung ist zudem festgehalten worden, dass die Vorinstanz der Aufsicht durch den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten nach Art. 27 DSG unterworfen sei (Votum Dorle Vallender für die Kommission, AB 1999 N 2613).
Die VÜPF enthält in Art. 7 ff. verschiedene Bestimmungen zur Bearbeitung von Personendaten sowie zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Zunächst erlaubt Art. 7 Abs. 1 VÜPF die Bearbeitung jener Personendaten durch die zuständigen Strafverfolgungsbehörden sowie durch die Anbieterinnen, die sie für die Kontrolle der Ausführung der Überwachungsanordnungen benötigen. Für die Gewährleistung der Datensicherheit gelten die Verordnung vom 14. Juni 1993 zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG, SR 235.11) und - für die Bundesverwaltung - die Bestimmungen der Bundesinformatikverordnung vom 9. Dezember 2011 (BinfV, SR 172.010.58; Art. 9 Abs. 1 VÜPF; Art. 1 BinfV). Die Anbieterinnen haben bezüglich der Übertragung der Überwachungsdaten sodann den Anweisungen der Vorinstanz zu folgen und sind bis zum Übergabepunkt der Daten an die Vorinstanz für die Datensicherheit verantwortlich (Art. 9 Abs. 2 VÜPF).
Aus dem Verweis auf die VDSG ergibt sich eine Klärung bezüglich der für die Anbieterinnen geltenden Anforderungen an die Datensicherheit bei der Bearbeitung von Personendaten. Zunächst ist jedoch zu klären, welchen Bestimmungen der VDSG die Anbieterinnen unterworfen sind, jenen für private Personen gemäss Art. 1 ff. VDSG oder jenen für Bundesorgane gemäss Art. 13 ff. VDSG.
Die Anbieterinnen sind als Private - soweit vorliegend von Interesse - mit einer öffentlichen Aufgabe des Bundes betraut und es steht den Anbieterinnen und den Beschwerdeführern nicht frei, Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten sowie deren allfällige Herausgabe abweichend von den Bestimmungen des BÜPF zu regeln (vorstehend E. 2.3). Die Anbieterinnen gelten daher, soweit sie gestützt auf Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
Nach Art. 8 Abs. 1 VDSG hat, wer Personendaten bearbeitet, für die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Integrität der Daten zu sorgen, um einen angemessenen Datenschutz zu gewährleisten. Verlangt ist kein absoluter Datenschutz bzw. kein absoluter Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff; es sind die im Einzelfall gestützt auf eine Risikoanalyse verhältnismässigen Massnahmen zu treffen (Christa Stamm-Pfister, in: Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz und Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, Art. 7 DSG Rz. 9). In Art. 8 Abs. 2 VDSG sind in nicht abschliessender Weise die bei der Wahl der Massnahmen zu beachtenden Kriterien genannt, wobei an dieser Stelle festgehalten werden kann, dass besonders schützenswerte Personendaten wie vorliegend die Randdaten der Telekommunikation (vgl. vorstehend E. 9.4) einen erhöhten Schutz benötigen (Astrid Epiney, in: Belser/Epiney/Waldmann [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2011, § 9 Rz. 53). Bei der Pflicht, die angemessenen Massnahmen zum Schutz von Personendaten zu ergreifen, handelt es sich um eine Dauerpflicht und die getroffenen Massnahmen sind zudem periodisch zu überprüfen (Art. 8 Abs. 3 VDSG; BVGE 2012/14 E. 9.1). Als Massnahmen kommen solche technischer und organisatorischer Natur in Betracht, also etwa IT-Sicherheitsmassnahmen (beispielsweise Datenverschlüsselung, Passwortschutz, Firewalls, Protokollierung von Datenzugriffen) oder das Einschränken der Zugriffsberechtigung im Rahmen eines Zugriffskonzepts (Beranek Zanon/De la Cruz Böhringer, a.a.O., Rz. 9.94). Personendaten sollen intern gesetzeskonform bearbeitet und gegen aussen hin vor einem unbefugten Zugriff durch Dritte geschützt werden. Die Bestimmungen von Art. 8-10 VDSG enthalten Präzisierungen der zu ergreifenden Massnahmen, insbesondere wenn Personendaten automatisiert bearbeitet werden (vgl. hierzu die Kritik von Bruno Baeriswyl, in: Baeriswyl/Pärli, Datenschutzgesetz [DSG], 2015, Art. 7 Rz. 15). Mit Blick auf Zweck und Umfang der Datenbearbeitung scheint es vorliegend gerechtfertigt, von den Anbieterinnen grundsätzlich die Erarbeitung eines umfassenden Sicherheits- bzw. Datenschutzkonzepts zu verlangen, in welchem etwa anhand internationaler Standards insbesondere die Schutzziele definiert, die Risiken analysiert und die organisatorischen und technischen Massnahmen umschrieben sowie Verantwortlichkeiten zugewiesen werden (Baeriswyl, a.a.O., Art. 7 Rz. 38 f.); die Implementierung isolierter Einzelmassnahmen erscheint für die Sicherstellung der Datensicherheit nicht ausreichend (Stamm-Pfister, a.a.O., Art. 7 DSG Rz. 12). Ein solches Konzept ermöglicht bzw. erleichtert die spezifische Aufsicht durch den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) gemäss Art. 27 DSG (Yvonne
Jöhri, Aufgaben und Bedeutung der öffentlichen Datenschutzbeauftragten, in: Passadelis/Rosenthal/Thür, Datenschutzrecht, 2015, Rz. 8.32 und 8.39 [betreffend die Kompetenzen des EDÖB]; vgl. auch nachfolgend E. 12.7.5). Das Sicherheitskonzept ist periodisch entsprechen der technischen Entwicklung fortzuschreiben. Fehlende oder mangelhafte Massnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit führen grundsätzlich zu einer widerrechtlichen Datenbearbeitung, gegen welche betroffenen Personen die Rechtsansprüche gemäss Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
An der Verpflichtung, die Datensicherheit zu gewährleisten, ändert eine allfällige Übertragung der Datenbearbeitung oder Teilen davon an Dritte nichts. Nach Art. 10a Abs. 1 DSG darf die Bearbeitung von Personendaten durch Vereinbarung oder Gesetz Dritten übertragen werden; darüber, wer unter den Begriff des Dritten fällt und wann entsprechend von einer Datenbearbeitung durch Dritte - im Gegensatz zur bloss internen Zuständigkeitsverteilung - auszugehen ist, darüber bestehen in der Literatur unterschiedliche Meinungen (vgl. Baeriswyl, a.a.O., Art. 10a Rz. 11 mit dem nachvollziehbaren Argument, es sei jeweils anhand der Organisationsstruktur des Datenbearbeiters zu prüfen, ob eine Datenbearbeitung durch einen [weisungsungebundenen] Dritten vorliegt; in diesem Sinne auch Epiney/Fasnacht, in: Belser/Epiney/Waldmann [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2011, § 10 Rz. 38; anders Bühler/Rampini, in: Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz und Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, Art. 10a DSG Rz. 6 f.). Voraussetzung für die (teilweise) Übertragung der Datenbearbeitung an Dritte ist, dass die Daten nur so bearbeitet werden, wie der Auftraggeber den Dritten hierzu ermächtigt. Zudem dürfen keine gesetzlichen oder vertraglichen Geheimhaltungsinteressen die Übertragung verbieten und eine Bearbeitung der Personendaten zu eigenen Zwecken durch den Dritten muss ausgeschlossen sein; würden die Personendaten (auch) für Zwecke des Dritten bearbeitet, ginge die Datenbearbeitung über eine "Datenbearbeitung durch Dritte" i.S.v. Art. 10a DSG hinaus und bedürfte eines eigenen Rechtfertigungsgrundes bzw. der Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 19 DSG (David Rosenthal, in: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, Art. 10a Rz. 14 und 26; Yvonne Jöhri, in: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, Art. 16 Rz. 11). Schliesslich muss sich der Auftraggeber insbesondere vergewissern, dass der Dritte die Datensicherheit gewährleistet (Art. 10a Abs. 2 DSG; vgl. zu den Voraussetzungen der Auslagerung Baeriswyl, a.a.O., Art. 10a Rz. 18-40; Bühler/Rampini, a.a.O., Art. 10a DSG Rz. 11-15a). Im Gesetz zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber mitumfasst, ist die Pflicht des Auftraggebers, sich um die Einhaltung des Datenschutzes und damit auch der anderen allgemeinen Datenschutzgrundsätze aktiv zu bemühen (Rostenthal, a.a.O., Art. 10a Abs. 1 Bst. a Rz. 48 f.; Epiney/Fasnacht, a.a.O., § 10 Rz. 49). Die Umsetzung der eigenen Verpflichtungen hinsichtlich Datensicherheit ist dem Dritten zu überbinden. Nicht von vornherein gesetzlich ausgeschlossen ist die Auslagerung der Datenbearbeitung ins Ausland. Eine solche Auslagerung hätte jedoch Auswirkungen auf die Risikoanalyse, in welche auch die ausländische
Rechtssituation mit einzubeziehen ist. Untersteht der Dritte dem DSG nicht, vergewissert sich das verantwortliche Organ, dass andere gesetzliche Bestimmungen einen gleichwertigen Datenschutz gewährleisten, andernfalls stellt es diesen auf vertraglichem Wege sicher (Art. 22 Abs. 3 VDSG; vgl. Bühler/Rampini, a.a.O., Art. 10a DSG Rz. 15). Der (ausländische) Dritte muss so ins Recht gefasst werden können, dass der Auftraggeber seine Verantwortung nach dem DSG vollumfänglich wahrnehmen kann. Der Auftraggeber bleibt weiterhin verantwortlich (Art. 16 Abs. 1 DSG; Art. 22 Abs. 2 VDSG). Eine Konstellation, in der eine Anbieterin Randdaten in einem Land speichert, in welchem etwa der Staat ungehindert darauf zugreifen kann, wäre somit mit dem geltenden Recht grundsätzlich nicht vereinbar bzw. würde zur Widerrechtlichkeit der Datenbearbeitung führen (vgl. auch Art. 6 Bst. b FMG, wonach, wer einen Fernmeldedienst erbringt, das anwendbare Recht einzuhalten hat, worunter auch die anwendbaren Bestimmungen von BÜPF und DSG gehören; in diesem Sinn auch BGE 141 IV 108 E. 6.1, wonach jene Anbieterinnen, die in der Schweiz ihre Dienste anbieten, den massgebenden Bestimmungen insbesondere des BÜPF unterworfen sind).
Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Datensicherheit gesetzlich in Art. 7 Abs. 1 DSG verankert ist und die Anbieterinnen auch gestützt auf diese Bestimmung unmittelbar verpflichtet sind, die angemessenen technischen und organisatorischen Massnahmen zu treffen, um Personendaten gegen unbefugtes Bearbeiten zu schützen; Zweck und systematische Stellung der Bestimmung von Art. 7 Abs. 1 DSG verbieten eine Beschränkung auf einen bestimmten Adressatenkreis (Stamm-Pfister, a.a.O., Art. 7 DSG Rz. 2).
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Datensicherheit auch für die Anbieterinnen gelten, soweit diese gestützt auf das BÜPF Randdaten der Telekommunikation und damit Personendaten speichern und aufbewahren. Diese Bestimmungen sind zudem hinreichend bestimmt umschrieben, wobei angesichts des Regelungsgegenstandes nicht zu beanstanden ist, dass sich der Gesetz- wie auch der Verordnungsgeber im Wesentlichen auf den Erlass finaler Bestimmungen bzw. das Festlegen von Zielen beschränkt haben, anstatt detailliert die zu treffenden Massnahmen vorzuschreiben (vgl. Stamm-Pfister, a.a.O., Art. 7 DSG Rz. 24). Die gesetzliche Ordnung ist insofern und entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer auch vor dem Hintergrund des Eingriffs in ihre Grundrechte nicht zu beanstanden, zumal nicht geltend gemacht wird, es sei mit der heutigen Technik und gemessen am Gefährdungspotential, das aus der Speicherung und Aufbewahrung der Randdaten der Telekommunikation resultiert, eine sichere Datenbearbeitung nicht möglich.
12.7.4 Die Rechtsprechung verlangt - wie vorstehend ausgeführt - nach weiteren Garantien zum Schutz vor Missbrauch bei der Bearbeitung von Personendaten durch die privaten Anbieterinnen (vgl. auch Jaggi, a.a.O., S. 289; zudem Art. 7-11 der Datenschutzkonvention). Demnach müssen betroffenen Personen verfahrensrechtliche Garantien wie insbesondere ein Recht auf Auskunft und Einsicht in ihre Daten zukommen und die Löschung bzw. Vernichtung der gespeicherten Daten ist verbindlich zu regeln (vgl. vorstehend E. 12.7.2; zudem in diesem Sinne BGE 140 I 381 E. 4.5). In dieser Hinsicht bringt die Gesetzgebung zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs keine Klärung. Teilweise ergibt sich eine solche aus dem Fernmelderecht. Nach Art. 80 der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV, SR 784.101.1) dürfen die Anbieterinnen Personendaten bearbeiten, soweit und solange dies für den Verbindungsaufbau, für die Erfüllung ihrer Pflichten nach dem BÜPF und für den Erhalt des für die entsprechenden Leistungen geschuldeten Entgelts notwendig ist. Mit Blick darauf, dass das BÜPF in Art. 15 Abs. 3 eine Aufbewahrungsdauer von einem halben Jahr vorschreibt, dürfen die Anbieterinnen nach Ablauf dieses Zeitraumes die gespeicherten Daten nicht mehr bearbeiten und damit auch nicht weiter aufbewahren; nach Art. 3 Bst. e DSG umfasst das Bearbeiten jeden Umgang mit Personendaten und damit auch das blosse Aufbewahren.
Im Weiteren ist auf die allgemeinen Datenschutzbestimmungen des DSG hinzuweisen. Art. 4 DSG regelt die bei jeder Bearbeitung von Personendaten und entsprechend auch von den Anbieterinnen zu beachtenden allgemeinen Grundsätze (BGE 138 II 346 E. 7.1; Maurer-Lambrou/Kunz, a.a.O., Art. 2 DSG Rz. 14; vgl. auch Art. 89 FDV, wonach das DSG gilt, soweit die FDV keine besondere Regelung enthält). Dazu gehört, dass Personendaten nur rechtmässig bearbeitet werden dürfen (Abs. 1), dass ihre Bearbeitung nach Treu und Glauben zu erfolgen hat und verhältnismässig sein muss (Abs. 2), dass Daten nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich
oder gesetzlich vorgesehen ist (Abs. 3), und dass die Beschaffung der Daten und insbesondere der Zweck ihrer Bearbeitung für die betroffenen Personen erkennbar sein muss (Abs. 4; vgl. BGE 138 II 346 E. 9.1 f.).
Die Bearbeitung von Randdaten der Telekommunikation betreffend hat der Gesetzgeber über die Verhältnismässigkeit der Dauer der Aufbewahrung bereits generell-abstrakt entschieden, indem er einen Ausgleich zwischen den grundrechtlich geschützten Interessen Betroffener und dem öffentlichen Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung gesucht und die Aufbewahrungsdauer auf sechs Monate beschränkt hat (vgl. Botschaft BÜPF, BBl 1998 IV 4241, 4268; ferner auch die Materialien im Zusammenhang mit der Totalrevision des BÜPF: Botschaft nBÜPF, BBl 2013 2683, 2741; Votum Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel, AB 2015 N 1154; Votum Nationalrat Jean Christophe Schwaab für die Kommission, AB 2016 N 135). Eine Speicherung bzw. Aufbewahrung von Randdaten über die gesetzlich vorgesehene Dauer von sechs Monaten hinaus ist somit grundsätzlich unverhältnismässig und aus diesem Grund sowie mit Blick auf Art. 80 FDV zudem unrechtmässig, sofern sie sich nicht aus einem anderen Grund rechtfertigen lässt. Die Randdaten der Telekommunikation dürfen somit gestützt auf Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Zur Durchsetzung dieser Pflichten und (damit) zur Verwirklichung der durch die Verfassung und die EMRK garantierten Privatsphäre sowie des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sind verfahrensrechtliche Garantien nötig. Entsprechend kann nach Art. 8 Abs. 1 DSG jede Person Auskunft über die sie betreffenden, in einer Datensammlung eines Dritten bearbeiteten Daten verlangen (vgl. BGE 138 I 6 E. 7.5.2; Schweizer, a.a.O., Art. 13 Rz. 85; zur Abgrenzung von datenschutzrechtlichem Auskunftsrecht und verfahrensrechtlicher Akteneinsicht vgl. etwa BGE 126 I 7 E. 2). Der Inhaber der Datensammlung muss der betroffenen Personen alle über sie in der Datensammlung vorhandenen Daten mitteilen (Art. 8 Abs. 2 Bst. a DSG). Lässt der Inhaber der Datensammlung Personendaten durch einen Dritten bearbeiten, so bleibt er grundsätzlich selbst auskunftspflichtig (Art. 8 Abs. 4 DSG). Das Auskunftsrecht kann unter Umständen eingeschränkt werden (Art. 9 DSG; vgl. zum Ganzen BGE 138 III 425 E. 5 f. und BGE 125 II 473 E. 4). Die durch die Auskunft verschaffte Kenntnis der betroffenen Person darüber, dass und welche Daten über sie bearbeitet werden, ist Voraussetzung für die Wahrnehmung ihrer weiteren Rechte und Ansprüche, insbesondere im Fall einer widerrechtlichen Bearbeitung von Personendaten (vgl. BGE 140 V 464 E. 4.2). Gegebenenfalls stehen der betroffenen Person namentlich die Ansprüche nach Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Begehren um Auskunft sowie Ansprüche nach Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
An dieser Zuständigkeitsordnung ändert nichts, dass die Anbieterinnen keine Befugnis zum Erlass von Verfügungen besitzen. Kommt die betreffende Anbieterin dem Begehren eines Betroffenen nicht nach bzw. kann keine Einigung gefunden werden, steht es der betreffenden Person frei, an die Vorinstanz als die im Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
12.7.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Fernmelderecht und insbesondere das Datenschutzrecht hinreichende Garantien zum Schutz vor Missbrauch bei der Bearbeitung der Randdaten der Telekommunikation der Beschwerdeführer vorsehen; die Grundsätze des Datenschutzrechts gemäss Art. 4 DSG stellen, verbunden mit den verfahrensrechtlichen Garantien gemäss Art. 8 und Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
12.8 Vor dem Hintergrund des vorstehend Ausgeführten sind schliesslich die berührten Interessen, die grund- und völkerrechtlich geschützten Ansprüche der Beschwerdeführer und insbesondere das Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung gegeneinander abzuwägen. Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass insbesondere das Datenschutzrecht verschiedene Garantien zum Schutz vor einer missbräuchlichen Verwendung der Personendaten vorsieht. Die Aufbewahrungsdauer ist beschränkt und es gelten für die Anbieterinnen verbindliche Vorschriften bezüglich Datensicherheit, deren Einhaltung auch der Aufsicht durch den EDÖB unterstellt ist. Die geschützten Rechtspositionen der Beschwerdeführer sind zudem verfahrensrechtlich abgesichert durch ein Auskunftsrecht sowie - im Fall einer widerrechtlichen Datenbearbeitung - durch die Ansprüche gemäss Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
An diesem Ergebnis vermögen insbesondere mit Blick auf die gesetzlich vorgesehenen Mechanismen zum Schutz vor Missbrauch weder die Anlasslosigkeit der Speicherung noch der Umfang der gespeicherten Daten etwas zu ändern (vgl. BGE 140 I 353 E. 4.7.2; BGE 138 II 346 E. 10, insbes. E. 10.7). Dasselbe gilt für den Umstand, dass im Rahmen einer rückwirkenden Überwachung u.U. auch Personendaten Dritter bekannt gegeben werden; eine solche allfällige Beeinträchtigung der Privatsphäre Dritter ist ein jeder Überwachung der Telekommunikation innewohnendes Risiko (vgl. das Urteil des BGer vom 21. März 1989 in Sachen Generaldirektion PTT ggn. Untersuchungsrichter und Anklagekammer des Kantons Genf, publiziert in Pra 1989 Nr. 211, E. 5b). Zudem ist keine unverhältnismässige abschreckende Wirkung i.S. eines Chilling Effects auszumachen. Die mit der Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation verbundene Einschränkung der Grundrechte der Beschwerdeführer ist somit zumutbar und verhältnismässig bzw. in einer demokratischen Gesellschaft notwendig.
12.9 Die Einschränkung der grund- und völkerrechtlich geschützten Vertraulichkeit der Kommunikation sowie des Rechts der Beschwerdeführer auf informationelle Selbstbestimmung stützt sich nach dem Gesagten auf eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage, ist durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig. Zudem ist insbesondere vor dem Hintergrund der im DSG vorgesehenen Garantien zum Schutz vor Missbrauch nicht ersichtlich und wird auch nicht vorgebracht, dass mit der Speicherung und Aufbewahrung der Randdaten in den Kernbereich von Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Unschuldsvermutung / Medienfreiheit
13.
Die Beschwerdeführer berufen sich ferner auf die Unschuldsvermutung, wie sie in Art. 32 Abs. 1 BV umschrieben ist. Sie sehen diese dadurch verletzt, dass anlasslos und systematisch die Randdaten der Telekommunikation gespeichert und aufbewahrt werden. In diesem Zusammenhang rügen sie auch eine Verletzung des strafprozessualen nemo-tenetur-Prinzips und zwei der Beschwerdeführer, die als Journalisten tätig sind, machen geltend, die strafprozessualen Bestimmungen würden den Quellenschutz nicht in hinreichendem Masse gewährleisten, da die Strafverfolgungsbehörden unter Umständen doch Kenntnis von einer Quelle erhielten.
Art. 32 BV schützt unter dem Titel Strafverfahren die Grundrechte des Angeschuldigten und umfasst nebst der Unschuldsvermutung (Abs. 1) auch Informationsrechte (Abs. 2) und eine Rechtsmittelgarantie (Abs. 3). Die grundrechtliche Garantie der Unschuldsvermutung verlangt insbesondere, dass die Schuld eines Angeklagten in einem Verfahren vor dem zuständigen Gericht nachgewiesen wird. Ihre zentrale Bedeutung hat die Unschuldsvermutung im Beweisrecht; der Grundsatz von Art. 32 Abs. 1 BV enthält eine Beweislast und eine Beweiswürdigungsregel (vgl. hierzu Müller/Schefer, a.a.O., S. 981-984). Darüber hinaus schützt es den Angeschuldigten vor Zwangsmassnahmen, die eine aktive Mitwirkung an seiner eigenen Überführung voraussetzen würden (nemo-tenetur-Prinzip; hierzu Hans Vest, in: St. Galler Kommentar zur BV, 3. Aufl. 2014, Art. 32 Rz. 8 mit Hinweisen auch auf die Rechtsprechung des EGMR).
Die Speicherung und Aufbewahrung von Randdaten der Telekommunikation steht nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einem Strafverfahren. Daran ändert auch nichts, dass Speicherung und Aufbewahrung im Hinblick auf eine allfällige Strafuntersuchung erfolgen und insofern auch eine Beweissicherungsmassnahme darstellen. Die blosse Speicherung und Aufbewahrung führt für sich zu keiner Anschuldigung im strafprozessualen Sinn (vgl. BGE 138 I 256 E. 4). Vielmehr setzt der Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf die Randdaten voraus, dass bereits ein anderweitig begründeter Verdacht besteht (vgl. Art. 273 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
|
1 | Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 |
a | les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; |
b | les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194 |
2 | L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. |
14.
Nicht weiter einzugehen ist auf die weiteren ausländischen (verfassungsrechtlichen) Urteile und Dokumente, auf welche die Beschwerdeführer mit Eingabe vom 24. April 2015 hinweisen. Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht konkret geltend gemacht, dass diese über das bereits Ausgeführte hinaus für die vorliegende Streitsache von Bedeutung wären. Dasselbe gilt für die Eingabe vom 6. November 2015 an das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, welche die Beschwerdeführer dem Bundesverwaltungsgericht mit Schreiben vom 23. Februar 2016 beigebracht haben.
Aus denselben Gründen sind schliesslich die Anträge der Beschwerdeführer, es seien die sie betreffenden Randdaten beizuziehen, in vorwegnehmender Beweiswürdigung abzuweisen (vgl. Urteil des BVGer A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 8.2; zur Frage, welche Randdaten gestützt auf Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
15.
Insgesamt ist somit festzuhalten, dass die Anbieterinnen in Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe des Bundes zwar in grund- und völkerrechtlich geschützte Positionen der Beschwerdeführer - das Recht auf Vertraulichkeit ihrer Kommunikation und in ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung - eingreifen, die Einschränkung jedoch mit Art. 15 Abs. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
Kosten
16.
Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich insbesondere nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache (Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Das Bundesverwaltungsgericht setzt vorliegend die Kosten für die Durchführung der vereinigten Beschwerdeverfahren einschliesslich der Kosten für die Zwischenverfügung vom 6. Mai 2015 in Anwendung von Art. 1 ff. VGKE auf insgesamt Fr. 6'000.- fest, wovon den unterliegenden Beschwerdeführern je Fr. 1'000.- zur Bezahlung aufzuerlegen sind. Die jeweils in derselben Höhe geleisteten Kostenvorschüsse sind zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
Den Beschwerdeführern steht angesichts ihres Unterliegens keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1 VwVG und Art. 7 Abs. 1 VGKE e contrario).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.- werden den Beschwerdeführern in der Höhe von je Fr. 1'000.- zur Bezahlung auferlegt. Die jeweils in der Höhe von Fr. 1'000.- geleisteten Kostenvorschüsse werden jeweils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Generalsekretariat EJPD (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Christine Ackermann Benjamin Kohle
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: