Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 958/2019
Urteil vom 8. Dezember 2020
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Herrmann, Präsident,
Bundesrichter von Werdt, Bovey,
Gerichtsschreiber von Roten.
Verfahrensbeteiligte
A.________ GmbH,
vertreten durch Rechtsanwälte Jan Berchtold
und/oder Rémy Ribbe,
Beschwerdeführerin,
gegen
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft,
vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Mayr von Baldegg,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Persönlichkeitsschutz; unlauterer Wettbewerb,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern, Handelsgericht, vom 17. September 2019 (HG 18 60).
Sachverhalt:
A.
A.a. Die Firma "A.________ GmbH" bezweckt, Beratungen und andere Dienstleistungen im schweizerischen Mietrecht zu erbringen. Ihre Dienstleistungen bietet sie im Abonnement für einen jährlichen Mitgliederbeitrag von Fr. 95.-- an. Telefonische Auskünfte kosten zusätzlich Fr. 3.50 pro Anruf und Minute.
A.b. Die Konsumentensendungen "Espresso" am Radio und "Kassensturz" am Fernsehen werden vom Verein "Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft" hergestellt und verantwortet. Sie berichteten mehrfach über die A.________ GmbH. Auf ihrer gemeinsamen Internetplattform sind unter anderem Beiträge vom xx.xx.2013 und vom yy.yy.2016 veröffentlicht und abrufbar.
A.c. Der Beitrag vom xx.xx.2013 hatte am 27. April 2018 (Ausdruck) folgenden Wortlaut:
«A.________»: Verwechslungsgefahr und Abzocke
Und immer noch gibt es haufenweise Beschwerden über «A.________ GmbH». Nach wie vor registrieren sich dort viele Konsumenten in der Meinung, sie seien beim Schweizerischen Mieterverband. Und dann fangen die Probleme an. Für den Mieterverband ist das ein grosser Ärger.
Auf der Redaktion von «Espresso» melden sich viele Leute, die sich veräppelt fühlen: Sie wurden Mitglied bei der Organisation « A.________ », weil sie meinten, dies sei der Schweizerische Mieterverband. Erst, als sie mit der Organisation Probleme hatten, bemerkten sie den Irrtum.
Wenn man den Suchbegriff «A.________» im Internet eingibt, kann es gut sein, dass die «A.________ GmbH» als erstes angezeigt wird. Für 95 Franken im Jahr kann man dort Mitglied werden. Die Namensgebung ist so ähnlich, dass Konsumentinnen und Konsumenten diese Organisation mit dem Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverband verwechseln. Ganz offensichtlich legt es die A.________-Organisation auf diese Verwechslung mit dem Mieterinnen- und Mieterverband an. So gibt es zum Beispiel auf der Homepage einen geschichtlichen Abriss zum Mieterinnen- und Mieterverband.
Kein Mittel gegen den Ärger
Schweizer Konsumentenschützer und der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband bekommen laufend Post von Leuten, die sich über die Organisation «A.________» ärgern. Etwas unternehmen kann man laut B.________, Co-Leiter vom Basler Mieterverband, nicht. Er sagt: «Die Organisation A.________ macht nichts illegales, sie bleibt immer in einem legalen Graubereich.»
Nachgefragt bei der Organisation «A.________», weshalb der Name und auch die Startseite der Homepage zum Verwechseln ähnlich sei, weicht sie aus: Sie suche in keinster Weise die Nähe zum Verband, distanziere sich sogar davon, heisst es in einer schriftlichen Stellungnahme.
Verantwortliche scheuen die Öffentlichkeit
«Espresso» hatte Kontakt mit C.________ von « A.________ ». Wer sie ist und welche Funktion sie bei der Organisation hat, sagt sie uns nicht und man erfährt das auch nirgends. Telefonisch ist niemand erreichbar. Überhaupt zeigen sich die Verantwortlichen der «A.________ GmbH» nicht in der Öffentlichkeit.
Für B.________ vom Mieterinnen- und Mieterverband besonders schwierig: «Hinter den verschiedenen Adressen der Organisation A.________ stecken keine Geschäftsstellen, nur Briefkästen.» Und die einzige Kontaktnummer, die es gibt, ist eine kostenpflichtige Hotline für 3.40 Franken pro Anruf und Minute.
A.d. Der Beitrag vom yy.yy.2016 zeigt eine Fotografie des Firmenlogos mit der Legende "Vorsicht vor «A.________»: Abzocke statt seriöser Beratung". Er hatte am 27. April 2018 (Ausdruck) folgenden Wortlaut:
Vorsicht vor « A.________ »: Abo-Falle statt seriöser Beratung
Seit Jahren landen um Rat suchende Mieter statt beim offiziellen Mieterverband bei der «A.________ GmbH». Doch viele Tipps sind oberflächlich, die Hotline oft nicht besetzt. Unzufriedenen Kunden droht «A.________» mit Betreibung. «Kassensturz» zeigt, wer dahinter steckt.
D.________ und E.________ wollten dem Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz beitreten. E.________ googelte die Adresse und meldete sich an. Kurz darauf entdeckte ihr Partner, dass E.________ das Abonnement nicht beim Mieterverband, sondern bei der A.________ GmbH abgeschlossen hatte.
Die A.________ GmbH ist kein Verband sondern eine Firma. Um Abonnenten anzulocken wirbt sie im Internet gleich mit sechs verschiedene [n] Webseiten (siehe unten). Für eine Gebühr von 95 Franken sollen Mitglieder kostenlose Mietrechtsauskünfte erhalten.
Drohung mit Betreibung
D.________ und E.________ wollten umgehend vom Vertrag zurücktreten. Doch die A.________ GmbH akzeptierte den Rücktritt nicht. Wer aussteigen will muss mit Betreibung-Versuchen des geschäftstüchtigen Chefs von «A.________ GmbH», G.F.________ rechnen.
Einen Eintrag im Betreibungsregister ist das letzte, was Mieter auf Wohnungs suche gebrauchen können. «Da fühlt man sich machtlos und bezahlt halt», sagt D.________.
Der «richtige» Mieterverband wird verwechselt
Dass um Rat suchende Mieter reihenweise auf die Internetwerbung herein fallen, zeigt sich beim Mieterverband Deutschschweiz. I.________: «Wir vom Mieterinnen und Mieterverband merken dies vor allem, wenn sich verärgerte Leute bei uns melden. Nachdem sie über schlechten Service klagen, stellt sich dann oft heraus, dass die gar nicht Mitglied von uns sind, sondern der A.________ GmbH beigetreten waren.»
Beim Mieterverband sammeln sich auch Rückmeldungen zur mangelhaften Beratungsqualität der A.________-Firma. Oft seien Antwort-Mails «sehr oberflächlich und pauschal abgefasst», sagt I.________, zudem erhielten Mieterinnen und Mieter manchmal gar keine Rückmeldung.
Vor allem aber gibt es bei A.________ keine persönliche Beratung. Doch genau dies wäre bei oft komplexen mietrechtlichen Problemen enorm wichtig.
Firmensitz nicht zu finden
Die A.________ GmbH gehört H.F.________ und deren Partner G.F.________. Domiziliert war die Firma bis 2014 im appenzellischen U.________. «Kassensturz» weiss: In U.________ wurde zwar Miete bezahlt, wirklich dort waren die F.________s aber nicht.
Jetzt ist A.________ in V.________ domiziliert (Handelsregister-Eintrag von A.________ GmbH). Seltsam: Am offiziellen Schweizer Hauptsitz an der W.________strasse findet «Kassensturz» weder Firmenschild noch Klingel. Nicht einmal einen Briefkasten. Die Erklärung: G.F.________ ist gar nicht in V.________. Er wohnt in X.________ und regelt den Mail-Verkehr mit A.________ von dort aus.
Wohnortsgemeinde getäuscht
H.F.________ wohnt gemäss Gemeindeverwaltung in Y.________ an der Z.________strasse. «Kassensturz» findet heraus: Das ist gelogen. An der Z._______strasse wurde einer Person Geld angeboten, damit sie H.F.________ zu einem Schein-Wohnsitz verhilft. Für 4000 Franken pro Jahr. Die Person lehnte ab.
Die Adresse wurde trotzdem der Gemeinde gemeldet. Aufgrund der Rückmeldung von «Kassensturz» geht jetzt die Gemeinde dem Schwindel nach.
Mutiger Mieter klagt gegen A.________
F.________s wollten auch J.________ betreiben. J.________ hatte jahrelang 95 Franken fürs Abo bezahlt, auf simple Anfragen aber nur 08/15-Antworten erhalten. Deshalb wollte er die Gebühren zurück. Abo-Verkauf ohne echte Gegen leistung. Dahinter vermutet er das eigentliche Geschäftsmodell der A.________ GmbH.
Deshalb erstattete J.________ Strafanzeige: «Ich war der Meinung, das ist eine Straftat. Denn sie haben sich Beiträg [e]erschlichen, ohne jemals die Absicht gehabt zu haben, dafür eine Leistung zu erbringen.» J.________ klagte wegen Betrugs und Widerhandlung gegen das UWG, das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
Staatsanwalt stellt Ermittlung ein
Das Fazit: Eine Firmeninhaberin täuscht einen falschen Wohnsitz vor. Die Firma selbst täuscht Filialen in der ganzen Schweiz vor, hat gemäss Polizei-Bericht 2014 aber nur einen einzigen Berater. Seit Jahren führt die Firma Mieter an der Nase herum.
Und trotzdem wird nicht gegen die Firma vorgegangen: «Irgendwann erhielt ich die Nachricht der Staatsanwaltschaft, dass es keine nachweisliche Arglist gäbe und dass deswegen die Ermittlungen eingestellt würden», klagt J.________. Er hätte sich gewünscht, dass die Polizei ein wenig genauer hingeschaut hätte.
H.F.________ und G.F.________ vo n der A.________ GmbH wollten zu den Vor würfen keine Stellung nehmen.
Eine Firma - sieben Internet-Adressen
Um Abonnenten anzulocken wirbt die A.________ GmbH im Internet gleich mit sieben verschiedene Webseiten:
... [URL]...
... [URL]...
... [URL]...
... [URL]...
... [URL]...
... [URL]...
... [URL]...
A.e. In einem früheren Beitrag hatten "Espresso" und "Kassensturz" am zz.zz.2011 darauf aufmerksam gemacht, dass der ähnliche Internetauftritt der A.________ GmbH scheinbar immer wieder zu Verwechslungen mit dem Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverband führe (Ausdruck vom 15. Oktober 2018).
B.
Am 14. Juni 2018 reichte die A.________ GmbH (Klägerin/Beschwerdeführerin) beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (Beklagte/Beschwerdegegnerin) Klage mit folgenden Rechtsbegehren ein:
1. Der Beklagten sei in Bezug auf bis heute bekannte Sachverhalte zu verbieten, über die Klägerin direkt oder sinngemäss die Aussage zu verbreiten, wonach die Klägerin Abonnementsgebühren erschleiche, ohne dafür eine werthaltige Gegenleistung zu erbringen;
2. Der Beklagten sei in Bezug auf bis heute bekannte Sachverhalte zu verbieten, über die Klägerin direkt oder sinngemäss die Aussage zu verbreiten, bei ihrem Angebot handle es sich um eine "Abo-Falle";
3. Der Beklagten sei in Bezug auf bis heute bekannte Sachverhalte zu verbieten, über die Klägerin direkt oder sinngemäss die Aussage zu verbreiten, bei ihrem Angebot handle es sich um eine "Abzocke";
Die Beklagte sei zu verpflichten, im Titel des online...
4. [URL]...
abrufbaren Artikel vom xx.xx.2013 "A.________ - Verwechslungsgefahr und Abzocke" den Begriff "Abzocke" per sofort unwiderruflich zu löschen und aus sämtlichen Internetseiten und elektronischen Archiven der Beklagten zu entfernen;
Die Beklagte sei zu verpflichten, im online...
5. [URL]...
abrufbaren Artikel vom yy.yy.2016 mit dem Titel "Vorsicht vor 'A.________' - Abo-Falle statt seriöser Beratung" folgende Äusserungen per sofort unwiderruflich zu löschen und aus sämtlichen Internetseiten und elektronischen Archiven der Beklagten zu entfernen:
a) "Vorsicht vor 'A.________' - Abo-Falle statt seriöser Beratung" [Titel];
b) "Um Abonnenten anzulocken [...]" [beide gleichlautenden Aussagen];
c) "[...] um Rat suchende Mieter reihenweise auf die Internetwerbung hereinfallen [...]";
"[...], zudem erhielten Mieterinnen und Mieter manchmal gar keine Rück
d) m
eldung.";
e) "Abo-Verkauf ohne echte Gegenleistung. Dahinter vermutet er das eigentliche Geschäftsmodell der A.________ GmbH.";
f) "Denn sie haben sich Beiträge erschlichen, ohne jemals die Absicht gehabt zu haben, dafür eine Leistung zu erbringen.";
g) "Seit Jahren führt die Firma Mieter an der Nase herum.";
h) "Und trotzdem wird nicht gegen die Firma vorgegangen.";
i) "Er hätte sich gewünscht, dass die Polizei noch ein wenig genauer hingeschaut hätte.";
Die Verbote bzw. Verpflichtungen gemäss Ziff. 1-5 vorstehend (inkl. Unterziffern) seien unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten wegen Verstosses gegen Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
6. [Wortlaut von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
;
7. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zzgl. Mehrwertsteuer von 7.7% zu Lasten der Beklagten.
Die Beklagte/Beschwerdegegnerin schloss auf Abweisung, soweit auf die Klage einzutreten sei.
Das Handelsgericht trat auf das Begehren-Ziff. 1 nicht ein und wies die Klage im Übrigen ab (Entscheid vom 17. September 2019).
C.
Mit Eingabe vom 25. November 2019 erneuert die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht ihre Klagebegehren-Ziff. 1, 3, 4, 5e, 5f, 5h und 5i. Sie beantragt, die Verbote bzw. Verpflichtungen unter Strafandrohung gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Das Bundesgericht hat die kantonalen Akten, aber keine Vernehmlassungen eingeholt.
Erwägungen:
1.
Das Handelsgericht hat Ansprüche der Beschwerdeführerin auf Unterlassung (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
|
1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
|
1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
|
1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Mit ihrem Klagebegehren-Ziff. 1 hat die Beschwerdeführerin beantragt, der Beschwerdegegnerin "in Bezug auf bis heute bekannte Sachverhalte zu verbieten, über die Klägerin direkt oder sinngemäss die Aussage zu verbreiten, wonach die Klägerin Abonnementsgebühren erschleiche, ohne dafür eine werthaltige Gegenleistung zu erbringen" (Bst. B oben).
2.1. Das Handelsgericht ist auf das Begehren nicht eingetreten, weil es im Zusammenhang mit den Prozessvoraussetzungen des Rechtsschutzinteresses und der Bestimmtheit der Formulierung einen Spezialfall darstelle (E. 17 S. 8).
Zum einen hat das Handelsgericht ausgeführt, das Rechtsschutzinteresse an einem Verbotsbegehren setze voraus, dass die zu verbietenden Standpunkte in der Vergangenheit bereits verbreitet worden seien und ihre Wiederholung ernsthaft zu befürchten sei (E. 15.1.2 S. 7). Die Beschwerdeführerin unterlasse es jedoch, eine klare Verbindung zwischen dem Rechtsbegehren und den zu beurteilenden Publikationen herzustellen. Sie lege nicht präzise dar, auf welche Stellen der beiden Beiträge sie das Begehren stütze und aus welchen bisherigen Sachverhalten sie die Wiederholungsgefahr ableite. In der Tat habe die Beschwerdegegnerin selber nie behauptet, die Beschwerdeführerin erschleiche Abonnementsgebühren. Sie habe vielmehr die entsprechende Einschätzung des ehemaligen Kunden der Beschwerdeführerin, J.________, zitiert, ohne sich dessen Ansicht zu eigen zu machen. Sie habe die Beratungsdienstleistungen der Beschwerdeführerin auch nie als wertlos dargestellt, sondern ihr unterstellt, die Qualität ihrer beratenden Dienstleistungen sei aufgrund von Rückmeldungen verärgerter Leute und den Angaben einer Mitarbeiterin des Mieterverbandes nicht einwandfrei (E. 17.2 S. 8 f.).
Zum anderen hat das Handelsgericht festgehalten, die zweite Problematik des Begehrens zeige sich darin, dass Begriffe wie "werthaltig" verschiedenen Interpretationen zugänglich seien. Auch was die "bis heute bekannten Sachverhalte" sein sollten, führe die Beschwerdeführerin nicht näher aus. Es sei daher unter Umständen nur schwer einzuschätzen, ob eine Aussage unter das besagte Verbot fallen würde oder nicht. Letztlich wolle die Beschwerdeführerin ein weitgehend unbestimmtes, schwer fassbares Verbot kritischer Äusserungen für die Zukunft erwirken. Das Rechtsbegehren sei mit zu vielen Unsicherheiten und Ungenauigkeiten behaftet, so dass darauf mangels Bestimmtheit nicht einzutreten sei (E. 17.2 S. 9 des angefochtenen Entscheids).
2.2. Die Beschwerdeführerin fasst zusammen, das Handelsgericht sei auf ihr Klagebegehren mangels Bestimmtheit nicht eingetreten. Entgegen der Ansicht des Handelsgerichts sei das Klagebegehren keineswegs mit zu vielen Unsicherheiten und Ungenauigkeiten behaftet. Es entspreche vielmehr einem für Verbotsbegehren üblichen "wording". Der Begriff "nicht werthaltig" sei nicht auslegungsbedürftig und bedeute wertlos, und der Hinweis auf "bis heute bekannte Sachverhalte" begrenze das Verbot und sei in seiner Formulierung "state of the art". Der Nichteintretensentscheid verletze die Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
|
1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
|
1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
Da auf ihr Klagebegehren somit einzutreten sei, prüft die Beschwerdeführerin die Frage, ob es gutzuheissen sei. Als aktenwidrig rügt sie die Feststellung des Handelsgerichts, sie habe nicht ausreichend behauptet, dass die Beschwerdegegnerin die ihr zu verbietenden Aussagen tatsächlich getätigt habe (S. 7 f. Rz. 19-21).
Schliesslich legt die Beschwerdeführerin dar, welcher Gehalt den eingeklagten Behauptungen der Beschwerdegegnerin zukomme und dass der Beschwerdegegnerin die Aussage des unzufriedenen J.________ zuzurechnen seien (S. 8 ff. Rz. 22-25). Sie folgert daraus, die ihr gegenüber erhobenen Vorwürfe seien unlauter und persönlichkeitsverletzend (S. 10 f. Rz. 26-29 der Beschwerdeschrift).
2.3. Bundesgesetzesrecht, dessen Verletzung geltend gemacht wird, bestimmt abschliessend, unter welchen Voraussetzungen die Zivilgerichte auf Unterlassungsklagen einzutreten haben (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
|
1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
|
1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
2.4. Entgegen der Wahrnehmung in der Beschwerdeschrift ist das Handelsgericht nicht bloss wegen fehlender Bestimmtheit auf das Verbotsbegehren nicht eingetreten ("zweite Problematik des Begehrens"), sondern zur Hauptsache, weil die Beschwerdeführerin ihr Rechtsschutzinteresse am Verbotsbegehren und dabei die Wiederholungsgefahr nicht präzise dargelegt hatte (E. 2.1 oben). Der handelsgerichtliche Nichteintretensentscheid beruht somit auf zwei selbstständigen, voneinander unabhängigen Urteilsgründen, die beide anzufechten sind, soll die Beschwerde zulässig sein (BGE 133 IV 119 E. 6.3 S. 120; 142 III 364 E. 2.4 S. 368).
Das Handelsgericht hat auch nicht allgemein festgestellt, die Beschwerdeführerin habe nicht ausreichend behauptet, dass die Beschwerdegegnerin die ihr zu verbietenden Aussagen tatsächlich getätigt habe (so aber Rz. 19 der Beschwerdeschrift). Das Handelsgericht ist vielmehr konkret davon ausgegangen, die Beschwerdeführerin habe nicht präzise dargelegt, aus welchen bisherigen Sachverhalten sie die Wiederholungsgefahr ableite (E. 2.1 Abs. 2 oben). Wohl kann die Beschwerdeführerin als Klägerin dem Gericht beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
|
1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
|
1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
Zur handelsgerichtlichen Feststellung, eine Wiederholungsgefahr sei nicht dargetan, äussert sich die Beschwerdeführerin mit keinem Wort. Sie rügt zwar Aktenwidrigkeiten, stellt ihre Sachverhaltsrügen aber in keinen erkennbaren Zusammenhang mit der Wiederholungsgefahr, deren Vorliegen erst zur Bejahung des vorausgesetzten Rechtsschutzinteresses führen könnte (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
2.5. Erweist sich nach dem Gesagten die eine der beiden Begründungen als bundesrechtskonform, so ist es auch der angefochtene Nichteintretensentscheid selbst. Es erübrigt sich damit, auf die andere Begründung einzugehen, wonach dem Verbotsbegehren die erforderliche Bestimmtheit fehle (BGE 143 III 297 E. 9.4.2 S. 335; 133 III 221 E. 7 S. 228; 130 III 321 E. 6 S. 328). Soweit sie das Klagebegehren-Ziff. 1 betrifft, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
3.
3.1. Neben einer Ehrverletzung im Sinne von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
Das Handelsgericht hat auf die Rechtsgrundlagen verwiesen (E. 27-29 S. 12 ff. des angefochtenen Entscheids). Die Ansprüche aus dem allgemeinen Persönlichkeitsschutz und jene aus der Spezialgesetzgebung können nebeneinander bestehen und die Bestimmungen von ZGB und UWG im konkreten Einzelfall unter Umständen kumulativ anzuwenden sein (Urteil 5A 376/2013 vom 29. Oktober 2013 E. 2, in: sic! 2014 S. 290).
3.2. Ob eine Äusserung die Persönlichkeit verletzt oder unlauter herabsetzt, ist nicht nach dem subjektiven Empfinden des Betroffenen, sondern nach einem objektiven Massstab zu beurteilen. Für die Beurteilung des Eingriffs, dessen Schwere und der Frage, welche Aussagen dem Gesamtzusammenhang eines Artikels zu entnehmen sind, muss auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers abgestellt werden. Dessen Eindruck und Verständnis einer Äusserung behandelt und prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage (zit. Urteil 5A 376/2013 E. 3.2 mit Hinweisen; BGE 132 III 414 E. 4.1.2 S. 422).
Wie das Handelsgericht angenommen hat (E. 27.8 S. 16 des angefochtenen Entscheids), ist bei Sendungen wie "Espresso" und "Kassensturz" von einem kritischen Durchschnittskonsumenten als Leser, Zuhörer oder Zuschauer auszugehen, der fähig ist, sich mit den fraglichen Aussagen auseinanderzusetzen, und dies auch tut (Urteile 5A 521/2014 vom 27. November 2014 E. 3.2 und 2A.74/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4.2.1, in: sic! 2015 S. 232 und 2007 S. 812).
3.3. Zur Sachverhaltsfeststellung zählen die Wiedergabe dessen, was überhaupt geäussert worden ist, und die Würdigung, ob die Tatsachenwidrigkeit einer einzelnen Behauptung beweismässig als erstellt betrachtet werden kann (zit. Urteil 5A 521/2014 E. 3.3, in: sic! 2015 S. 232), wie auch der Zusammenhang, in dem die Äusserung erfolgt ist (Urteil 5A 546/2019 vom 5. Februar 2020 E. 5.3; vgl. LUCAS DAVID UND ANDERE, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, in: SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 696).
Im Persönlichkeitsrecht liegt die Beweislast für die Sachumstände, aus denen sich die Verletzung ergibt, bei der Klägerin als Betroffene, während die Beklagte als Urheberin der Verletzung die Tatsachen beweisen muss, die das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes erschliessen (BGE 136 III 410 E. 2.3 S. 414; 142 III 263 E. 2.2.1 S. 269). Die Beklagte trifft auch die Beweislast dafür, dass bestimmte Tatsachenaussagen in einem Medienbericht der Wahrheit entsprechen oder eine vorgetragene Kritik begründet ist (BGE 143 III 297 E. 6.7.1 S. 312). Die Klägerin wiederum hat den Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten der Beklagten und der Verletzung zu beweisen (BGE 141 III 513 E. 5.3.3 S. 517).
Im Wettbewerbsrecht trägt die Beweislast für die tatsächlichen Grundlagen der Herabsetzung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 13a Renversement du fardeau de la preuve - 1 Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce. |
|
1 | Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce. |
2 | ...37 |
4.
Gegenüber der Verwendung des Wortes "Abzocke" im Beitrag vom vom xx.xx.2013 hat die Beschwerdeführerin beantragt, der Beschwerdegegnerin "sei in Bezug auf bis heute bekannte Sachverhalte zu verbieten, über die Klägerin direkt oder sinngemäss die Aussage zu verbreiten, bei ihrem Angebot handle es sich um eine 'Abzocke' " (Klagebegehren-Ziff. 3) und die Beschwerdegegnerin "sei zu verpflichten, im Titel des online... [URL]... abrufbaren Artikel vom xx.xx.2013 'A.________ - Verwechslungsgefahr und Abzocke' den Begriff 'Abzocke' per sofort unwiderruflich zu löschen und aus sämtlichen Internetseiten und elektronischen Archiven der Beklagten zu entfernen" (Klagebegehren-Ziff. 4; Bst. B oben).
4.1. Das Handelsgericht hat das Rechtsschutzinteresse an den beiden Begehren bejaht (E. 15.2 S. 7) und festgestellt, die Verwendung des Wortes "Abzocke" für das Angebot bzw. das Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin bedeute eine Herabsetzung gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die Bezeichnung "Abzocke" sei sowohl unwahr (S. 12 ff. Rz. 12-47) wie auch irreführend (S. 17 Rz. 48-50) und unnötig verletzend im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
Nicht angefochten und nicht zu prüfen ist somit die vom Handelsgericht verneinte Ehrverletzung im Sinne von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.2. Nach Ansicht des Handelsgerichts sagt die Beschwerdegegnerin mit dem Wort "Abzocke", die Kunden der Beschwerdeführerin würden "beschissen", für ihr Geld also nicht die versprochene Gegenleistung erhalten (E. 31.2.1 S. 20 des angefochtenen Entscheids). Die Beschwerdeführerin ergänzt, "Abzocke" sei Synonym für Benachteiligung, Betrug, Nepp und Wucher, "abzocken" bedeute "ausnehmen" oder "abgaunern" und der "Abzocker" übervorteile andere (auf hinterlistige, unredliche Weise) finanziell und bringe sie um ihr Geld, "Abzocke" meine also nichts anderes als ein (grobes) Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung (Rz. 39 der Beschwerdeschrift).
Die Begriffsbestimmungen stammen aus dem Duden. Zur Erklärung wird "salopp" vermerkt und damit eine unbekümmert zwanglose, die Nichtachtung gesellschaftlicher Formen ausdrückende Ausdrucksweise angezeigt (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015, S. 106 und 1498). Umgangssprachlich steht "abzocken" auch für "betrügen" (PETER METZGER, Schweizerisches juristisches Wörterbuch, 2005, S. 14).
4.3.
4.3.1. Das Wort "Abzocke" gibt nicht eine reine Tatsache wieder, sondern enthält daneben auch eine wertende Aussage. Für den Sachbehauptungskern von gemischten Werturteilen gelten dieselben Grundsätze wie für Tatsachenbehauptungen. Liegt der Wertung eine unwahre Tatsache zugrunde, dann ist sie unzulässig, beruht die Wertung hingegen auf einer wahren Tatsache, dann kann sie im Grundsatz - hier nicht geltend gemachte Sachverhalte vorbehalten - nicht beanstandet werden (vgl. zum ähnlichen Begriff "arnaqueur": Urteil 5A 267/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 4.2.1 und E. 4.3 mit Hinweisen, in: SJ 2018 I 289).
4.3.2. Zum Sachbehauptungskern hat das Handelsgericht als erstellt angenommen, dass sowohl bei der Beschwerdegegnerin als auch bei anderen Presseorganen im Laufe der Zeit negative Rückmeldungen über die Beschwerdeführerin eingegangen seien. Im Beweisverfahren habe hingegen nicht erstellt werden können, dass vor der Veröffentlichung des Beitrags vom xx.xx.2013 "haufenweise Beschwerden", wie es darin heisse, vorgelegen hätten (E. 31.2.2 Abs. 4 S. 21). Als erwiesen dürfe erachtet werden, dass die Beschwerdeführerin keine richtige Geschäftsstelle betreibe, obwohl sie auf ihrer Homepage persönliche Beratung verspreche, und dass selbst Mitglieder, die den Jahresbeitrag bezahlten, für die Beratung über die Helpline zusätzlich Gebühren von Fr. 3.50 pro Anruf und Minute entrichten müssten, obwohl die Beschwerdeführerin auf ihrer Homepage "GRATIS Rechtsberatung" verspreche. Weiter räume die Beschwerdeführerin ein, es könne bei gewissen Adressaten zu Verwechslungen zwischen ihr und dem Mieterverband gekommen sein. Die Betroffenen dächten, sie seien Mitglied in einem gemeinnützigen Verband in Vereinsform geworden. Die dadurch (scil. durch die Ähnlichkeit von Firma und Vereinsnamen) erweckte Fehlvorstellung bei den Kunden stehe ebenfalls im
Gegensatz zu den Kosten, die zumindest für telefonische Beratungsdienstleistungen zusätzlich berappt werden müssten. Indem die Beschwerdeführerin mindestens sieben Internetseiten betreibe, steige die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden glaubten, eine davon gehöre dem Mieterverband. Es entstehe der Eindruck, die Beschwerdeführerin versuche teilweise mit Absicht, von diesen Verwechslungen zu profitieren. Schliesslich habe sie bis anhin unbestrittenermassen wenig Kulanz gezeigt, wenn Kunden, die einer Verwechslung unterlegen seien, vom Vertrag hätten zurücktreten wollen. Diese seien sich in der Folge abgezockt vorgekommen. Wenn es auch nicht Scharen von Personen gewesen seien, so habe es alles in allem doch eine nennenswerte Anzahl Leute gegeben, die sich durch das Geschäftsgebaren der Beschwerdeführerin "veräppelt" gefühlt hätten. Genau dieses Thema habe die Beschwerdegegnerin zum Gegenstand ihrer Reportage gemacht und sich das Urteil erlaubt, die Beschwerdeführerin zocke die Leute ab. Die Publikation möge mit gewissen Übertreibungen versehen sein und lote die Grenzen der journalistischen Freiheit stark aus, stütze sich aber letztlich auf einen wahren Kern und stelle die Beschwerdeführerin nicht in einem völlig falschen Licht dar (E.
31.2.2 Abs. 5 S. 21 f. des angefochtenen Entscheids).
4.3.3. Die Beschwerdeführerin gliedert die handelsgerichtliche Würdigung in sechs Sachumstände, die indessen allesamt nicht geeignet seien, den Vorwurf "Abzocke" in seinem Kern als wahr zu belegen (Rz. 32 und Rz. 46-47). Der erste Punkt betrifft das Vorliegen von "haufenweise" oder einer "nennenswerten Anzahl" Beschwerden gegen ihre Dienstleistungen. Die Feststellung beruhe nicht auf substantiierten Behauptungen der Beschwerdegegnerin, sei willkürlich, da sie sich nicht auf die Akten stützen lasse, und eigne sich nicht als Beleg für "Abzocke", weil die angeblichen Beschwerden die Verwechslungen mit dem Mieterverband und nicht ihre Dienstleistungen betroffen hätten (Rz. 33-34). Zum zweiten Punkt der fehlenden persönlichen Beratung bringt die Beschwerdeführerin vor, eine "face-to-face"-Beratung in einem Büro finde nicht statt, werde aber auch nicht angepriesen. Ihre persönliche Beratung erfolge laut Webseite "telefonisch, online, schriftlich" (Rz. 35-36). Sie werbe - drittens - auch nicht mit einer kostenfreien telefonischen Beratung, sondern habe ihr Angebot in "5 GRATIS-Dienstleistungen pro Mitgliederbeitrag", in für Mitglieder vergünstigte Dienstleistungen (50 % RABATT) und in die kostenpflichtige Helpline (Fr. 3.50/Anruf &
Minute) aufgegliedert. Die Annahme eines Widerspruchs zu tatsächlichen Begebenheiten sei willkürlich (Rz. 37-38). Der vierte Punkt betrifft die Verwechslungsgefahr, die die Beschwerdeführerin nicht in Abrede stellt. Sie räumt ein, dass es zu Verwechslungen mit dem Mieterverband gekommen ist, doch sei dieser Umstand für das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung und damit für die Berechtigung des Vorwurfs "Abzocke" unerheblich. Der Titel des Beitrags "Verwechslungsgefahr und Abzocke" verdeutliche, dass es sich um zwei verschiedene Fragen handle (Rz. 41-44). Auch die Anzahl Webseiten als fünfter und die Kulanz mit säumigen Kunden als sechster Punkt seien mit Bezug auf die Begründung eines wahren Tatsachenkerns zum Vorwurf "Abzocke" sachfremd (Rz. 45).
4.3.4. Eingeklagt hat die Beschwerdeführerin mit den Begehren-Ziff. 3 und 4 den Begriff "Abzocke", wie er im Titel des Beitrags vom xx.xx.2013 verwendet wird. Nicht eingeklagt ist hingegen die Behauptung im Text des Beitrags, es gebe "haufenweise Beschwerden" über die Beschwerdeführerin. Es ist deshalb unerheblich, ob es "haufenweise" oder eine "nennenswerte Anzahl" Beschwerden tatsachenwidrig nicht gegeben hat. Entscheidend ist vielmehr, ob Beschwerden gegen die Dienstleistungen der Beschwerdeführerin behauptet und belegt worden sind und den Vorwurf "Abzocke" zu stützen vermögen, wie es das Handelsgericht angenommen hat.
Die Darstellung der Beschwerdeführerin, das Handelsgericht habe einen nicht behaupteten Sachverhalt geprüft und beweismässig geklärt (Rz. 33 der Beschwerdeschrift), trifft nicht zu. Gemäss den Aktenhinweisen im angefochtenen Entscheid (E. 31.1.2 S. 19) hat die Beschwerdegegnerin unzählige Reklamationen und Beschwerden über ausgebliebene oder teilweise mangelhafte Dienstleistungen der Beschwerdeführerin behauptet und zum Beweis dafür Beiträge in anderen Presseorganen angeboten (S. 11 ad 20 der Klageantwort, act. 53). In der Zeitschrift "M.________" vom 5. April 2013, erschienen damit vor dem beanstandeten Beitrag, heisst es, über die Beschwerdeführerin seien schon mehrere Klagen eingegangen und selbst Mitglieder müssten für Auskünfte von dürftiger Qualität 150 Franken zahlen (Bekl.Beilage 7 S. 12), und die "L.________-Zeitung" vom 22. März 2013, erschienen damit ebenfalls vor dem beanstandeten Beitrag, schildert die Klagen von Betroffenen, wonach die Beschwerdeführerin entweder keine Leistungen erbracht oder nur Ratschläge erteilt habe, die gratis im Internet oder in Broschüren des Mieterverbandes nachzulesen seien (Bekl.Beilage 7 S. 13). Willkürfrei durfte das Handelsgericht davon ausgehen, dass die Beschwerdegegnerin behauptet
und belegt hatte, Kunden der Beschwerdeführerin hätten deren Dienstleistungen unter dem Blickwinkel des Verhältnisses zwischen Preis und Leistung gerügt (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Insoweit bestehen genügende Anhaltspunkte (E. 3.3 Abs. 3 oben) dafür, dass der Vorwurf "Abzocke", verstanden als ein "Abgaunern" und als "Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung" (E. 4.2 oben), im Kern nicht tatsachenwidrig ist. Damit erübrigt es sich, auf alle weiteren Sachumstände einzugehen, die das Handelsgericht zum selben Ergebnis angeführt hat und die Beschwerdeführerin bestreitet. Blosse Erwägungen bedeuten keine Beschwer (Urteil 5A 376/2018 vom 22. Oktober 2018 E. 2 mit Hinweis auf BGE 103 II 155 E. 3 S. 159; 130 III 321 E. 6 S. 328).
4.3.5. Darf angenommen werden, die Wertung "Abzocke" beruhe auf einem wahren Tatsachenkern, kann sie im Grundsatz nicht beanstandet werden. Unter dieser Voraussetzung legt die Beschwerdeführerin denn auch nicht näher dar, inwiefern die Verwendung des Wortes "Abzocke" sie gleichwohl in einem völlig falschen Licht erscheinen lasse (vgl. Rz. 47 der Beschwerdeschrift). Soweit sie den Tatbestand der unrichtigen Äusserung (Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
4.4.
4.4.1. Irreführend im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
4.4.2. Das Handelsgericht hat angenommen, irreführend sei das Wort "Abzocke" nicht. Eine Irreführung wäre namentlich denkbar, wenn die Geschäftspraktiken der Beschwerdeführerin in der Branche zwar an sich üblich wären, aber im Zusammenhang mit ihr als besonders negativ dargestellt würden. Eine derartige Konstellation liege hier aber nicht vor. Insbesondere sei bei der Konkurrenz, dem Mieterverband, die Rechtsberatung für Mitglieder - in einem Büro vor Ort, per E-Mail resp. Post oder telefonisch - gänzlich kostenfrei. Dass Kunden, die einen Jahresbeitrag bezahlten, zusätzlich hohe Telefongebühren berappen müssten, wenn sie eine Rechtsberatung in Anspruch nähmen, sei für das hier zur Diskussion stehende Geschäftsmodell also nicht selbstverständlich. Anders als von der Beschwerdeführerin unterstellt, weise die Beschwerdegegnerin somit nicht in irreführender oder ungerechtfertigter Weise auf die Unterschiede zwischen der Beschwerdeführerin und dem Mieterverband hin (E. 31.2.3 S. 22 des angefochtenen Entscheids).
4.4.3. Die Beschwerdeführerin bemängelt die Feststellung, ihre Geschäftspraktiken seien in der Branche nicht üblich, weil es gar keine eigentliche Branche gebe und der Mieterverband ihre einzige Konkurrentin sei. Entsprechend könne nicht behauptet werden, die Preisgestaltung des Mieterverbandes seien gleichsam selbstverständliche Geschäftspraktiken. Es könne für die Zulässigkeit der Bezeichnung ihres Angebots als "Abzocke" nicht relevant sein, welche Dienstleistungen sie im Vergleich mit dem Mieterverband mehr oder weniger erbringe (Rz. 48-49 der Beschwerdeschrift).
Mit ihrem Einwand geht es der Beschwerdeführerin offenbar nicht so sehr um den Tatbestand der irreführenden Äusserungen, sondern zunächst um das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses. Nach Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
4.4.4. Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, der Begriff "Abzocke" sei vorliegend bereits deshalb irreführend, weil damit dem Durchschnittsleser suggeriert werde, sie würde die Dienstleistungen nicht erbringen, die sie anpreise, wofür kein wahrer Tatsachenkern vorliege. Irreführend sei der Begriff "Abzocke" zudem, weil damit dem Durchschnittsleser suggeriert werde, es bestünde ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, was generell und insbesondere im relevanten Artikel keine Stütze finde (Rz. 50 der Beschwerdeschrift).
Mit ihrem Vorbringen verwechselt die Beschwerdeführerin den zu beurteilenden Tatbestand der irreführenden Äusserung mit dem erörterten Tatbestand der unrichtigen Äusserung (E. 4.3 oben). Auf dort Gesagtes kann hier verwiesen werden.
4.4.5. Soweit sie sich gegen die Verneinung irreführender Äusserungen richtet, ist die Beschwerde folglich abzuweisen.
4.5.
4.5.1. Unnötig verletzend gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
4.5.2. Die Antwort auf die Frage, ob die Bezeichnung "Abzocke" als unnötig verletzend zu qualifizieren ist, hat das Handelsgericht zunächst in vergleichbaren Fällen in der Rechtsprechung gesucht. Dem Urteil 5A 553/2012 vom 14. April 2014 E. 3.6 hat es entnommen, das Bundesgericht scheine diese Bezeichnung jedenfalls im Kontext politischer Auseinandersetzungen nicht als besonders gravierend oder verletzend einzuschätzen. Weshalb die Beschwerdeführerin diesbezüglich an einem anderen Massstab gemessen werden solle als der dort beurteilte Manager, sei nicht ersichtlich. Den vergleichbaren Vorwurf "Prellerei" habe das Bundesgericht zwar als Grenzfall, aber nicht als unnötig verletzend, d.h. als geradezu unhaltbar bezeichnet (in E. 4.5.1 zit. Urteil 4C.205/2000 E. 2e). Das gegenteilige Urteil des Kantonsgerichts Schwyz, auf das sich die Beschwerdeführerin berufe, könne aufgrund der gesamten Sachumstände nicht eins zu eins auf den vorliegenden Fall übertragen werden. Bereits die sprachliche Auseinandersetzung mit dem Wort "Abzocke", wie sie von der Rechtsprechung vorgenommen werde, spreche somit gegen die Argumentation der Beschwerdeführerin.
Hinzu komme, so hat das Handelsgericht weiter erwogen, dass die Beschwerdeführerin den Vorwurf "Abzocke" anfänglich selber nicht als besonders einschneidend aufgefasst und zunächst nichts Spezielles dagegen unternommen habe. Sie habe ganze fünf Jahre mit der Klage zugewartet und in der Zwischenzeit den Beitrag indirekt gar für sich zu nutzen versucht, indem sie auf ihren verschiedenen Internetseiten den Vermerk "geprüft durch die besten Konsumentenschutz-Medien Beobachter, Ktipp und SRF" und Ähnliches angebracht habe. Die Verweise stünden im Widerspruch zum Klagebegehren, mit dem die Beschwerdeführerin die Löschung des Begriffs "Abzocke" im Titel des Artikels verlange. Der Begriff "Abzocke" werde zudem als Bildunterschrift im Beitrag vom yy.yy.2016 verwendet. Dort habe die Beschwerdeführerin nicht auf Löschung geklagt. Auch wenn ihr Löschungsbegehren hier gutgeheissen würde, hätte die Betitelung somit für die Beschwerdeführerin weiterhin Bestand.
Darüber hinaus hat das Handelsgericht einbezogen, in welchem Publikationsgefäss die Äusserung gemacht wurde. Es entspreche der Art und Weise von Konsumentenschutzplattformen, mit plakativen Formulierungen über relevante Sachverhalte oder auch Missstände zu informieren, was vom Durchschnittsadressaten auch so aufgenommen werde. Einer unabhängigen Konsumentenplattform wie den Sendungen "Espresso" und "Kassensturz" müsse es von ihrer Funktion her möglich sein, mit griffigen Wendungen, die als Aufhänger eines Beitrags dienten, die Preispolitik eines Marktteilnehmers zu kritisieren. Es könne nicht sein, dass sich die Verantwortlichen damit sogleich dem Risiko der Unlauterkeit aussetzten. Dies gelte jedenfalls solange, als sie dabei (wie hier) im Wesentlichen auf wahre Begebenheiten zurückgriffen. Als geradezu unhaltbar sei der Vorwurf "Abzocke" im vorliegenden Kontext nicht zu bezeichnen (E. 31.2.4 S. 22 f. des angefochtenen Entscheids).
4.5.3. Die Beschwerdeführerin legt ausführlich dar, dass der Entscheid des Kantonsgerichts Schwyz entgegen der Ansicht des Handelsgerichts mit ihrem Fall vergleichbar sei. Die Unterschiede eines Managers zu ihr wiederum seien derart frappant, dass die gegenteilige Argumentation des Handelsgerichts bereits hier willkürlich sei. Bei richtiger Würdigung hätte das Handelsgericht also zum Schluss kommen müssen, dass die Verwendung des Begriffs "Abzocke" unnötig verletzend sei (Rz. 51-56 der Beschwerdeschrift).
4.5.4. Ihre Einwände richtet die Beschwerdeführerin allein gegen den ersten Teil der Entscheidbegründung, d.h. gegen die Würdigung von Gerichtsurteilen zu ähnlichen, allenfalls vergleichbaren Sachverhalten (E. 4.5.2 Abs. 1 oben). Mit keinem Wort geht die Beschwerdeführerin hingegen darauf ein, wie das Handelsgericht ihr Verhalten ausserhalb und im Prozess gewürdigt und dabei namentlich berücksichtigt hat, dass selbst bei Gutheissung des Klagebegehrens-Ziff. 4 der Begriff "Abzocke" zumindest als Legende der Fotografie (Bst. A.d oben) im Beitrag der Beschwerdegegnerin vom yy.yy.2016 veröffentlicht bliebe (E. 4.5.2 Abs. 2 oben). Ebenso wenig rügt die Beschwerdeführerin die Beurteilung des Handelsgerichts als bundesrechtswidrig, wie der Durchschnittsleser die Veröffentlichungen der Konsumentenmagazine wahrnimmt und dabei insbesondere den Begriff "Abzocke" versteht (E. 4.5.2 Abs. 3 oben).
4.5.5. Mangels formell genügender Auseinandersetzung mit der handelsgerichtlichen Entscheidbegründung ist nach dem Gesagten auf die Beschwerde nicht einzutreten, soweit sie die Beurteilung des Tatbestandes "unnötig verletzende Äusserungen" im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.6. Insgesamt kann die Abweisung der Klagebegehren-Ziff. 3 und 4 aus den dargelegten Gründen nicht beanstandet werden.
5.
Der Beitrag der Beschwerdegegnerin vom yy.yy.2016 befasst sich mit den Dienstleistungen und dem Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin unter dem Titel " Vorsicht vor «A.________»: Abo-Falle statt seriöser Beratung." und namentlich im Bericht über den mutigen Mieter J.________. Die Beschwerdeführerin hat dagegen die Klagebegehren-Ziff. 2 und 5a-5g erhoben, die das Handelsgericht abgewiesen hat. Sie erneuert vor Bundesgericht die Klagebegehren-Ziff. 5e und 5f, die Äusserungen "Abo-Verkauf ohne echte Gegenleistung. Dahinter vermutet er das eigentliche Geschäftsmodell der A.________ GmbH." und "Denn sie haben sich Beiträge erschlichen, ohne jemals die Absicht gehabt zu haben, dafür eine Leistung zu erbringen." zu löschen.
5.1. Das Handelsgericht hat vorab darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin die Möglichkeit gehabt hätte, durch eine Stellungnahme die Vorwürfe der Beschwerdegegnerin im Vorfeld zu entkräften. Da sie die Möglichkeit nicht ergriffen habe, sei die Beschwerdegegnerin nicht umhin gekommen, ihren Beitrag auf ihre übrigen Erkenntnisse zu stützen, weshalb an die Richtigkeit ihrer Darstellungen etwas weniger hohe Anforderungen zu stellen seien (E. 33.2.1 S. 26). Die eingeklagten Textstellen bedeuteten - mit einer Ausnahme (E. 33.2.2 S. 26) - eine Herabsetzung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
Die Beschwerdeführerin wendet ein, die eingeklagten Äusserungen unterstellten ihr das Geschäftsmodell, für die Abonnementsgebühren gar keine Leistungen zu erbringen. Die Beschwerdegegnerin werfe ihr damit nicht bloss vor, sie erbringe keine angemessene oder keine volle Gegenleistung, sondern behaupte, dass ihre Kunden für die bezahlten Gebühren gar keine Dienstleistung erhielten (S. 20 f. Rz. 59-64). Diesen Aussagehalt habe das Handelsgericht verkannt. Es habe deshalb auch die Bestimmungen über die Beweislastverteilung verletzt und eine mangelhafte Beweisverfügung erlassen (S. 22 ff. Rz. 65-68). Die handelsgerichtliche Würdigung der Qualität ihrer Dienstleistungen sei zudem willkürlich (S. 23 ff. Rz. 69-81). Die Beschwerdeführerin schliesst daraus, die Behauptung sei wahrheitswidrig, sie verkaufe systematisch (als Geschäftsmodell) Abonnemente, ohne dass sie dafür eine (echte) Gegenleistung erbringe und ohne dass sie dafür je eine Gegenleistung habe erbringen wollen. Ihre Klagebegehren-Ziff. 5e und 5f seien somit gutzuheissen (S. 28 f. Rz. 82-83 der Beschwerdeschrift).
Nicht angefochten und nicht zu prüfen ist somit das Beweismass, das das Handelsgericht an die Richtigkeit der eingeklagten Äusserungen angelegt hat. Darauf geht die Beschwerdeführerin nicht eigens ein. Ebenso wenig ist auf Fragen des Persönlichkeitsschutzes einzugehen, da sich die Beschwerdeführerin erkennbar einzig gegen die Verneinung unlauteren Wettbewerbs wendet (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.2.
5.2.1. Nach dem Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers beurteilt sich, welche Aussagen dem Gesamtzusammenhang eines Artikels zu entnehmen sind (E. 3.2 oben). Ein Text ist deshalb nicht nur anhand der verwendeten Ausdrücke je für sich allein genommen zu würdigen, sondern nach dem allgemeinen Sinn, der sich aus dem Text als Ganzes ergibt unter Berücksichtigung der besonderen Wirkung von Titeln und Untertiteln, der grafischen Gestaltung und der beigefügten Bilder (Urteil 5A 888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 5.2 und E. 6.4, in: sic! 2012 S. 720; seither: Urteile 5A 562/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.1.1; 5A 354/2012 vom 26. Juni 2014 E. 3; für den strafrechtlichen Ehrenschutz: BGE 145 IV 462 E. 4.2.3 S. 464).
5.2.2. Das Handelsgericht hat dazu ausgeführt, dass in den eingeklagten Textabschnitten nicht behauptet werde, die Beschwerdeführerin verfüge über keinen Leistungswillen oder erbringe gar keine Leistung. Dem Leser werde die Botschaft vermittelt, das Angebot der Beschwerdeführerin stelle eine Falle dar, durch die Konsumenten dazu gebracht würden, Abo-Gebühren zu bezahlen, ohne hierfür eine angemessene Gegenleistung zu erhalten. Der Text sei so zu verstehen, dass die Beschwerdeführerin aus ihrem Geschäftsmodell Profit zu schlagen versuche, ohne die vollen Leistungen zu erbringen, die Kunden aufgrund der Werbung erwarten dürften (E. 33.2.3 S. 27).
Zu den eingeklagten Äusserungen des Mieters J.________ hat das Handelsgericht dargelegt, die Beschwerdegegnerin schildere hier die Geschichte eines Mieters der strafrechtlich gegen die Beschwerdeführerin vorgegangen sei. Seine Strafanzeige sei jedoch erfolglos geblieben und das Verfahren eingestellt worden. Mit dem ersten Zitat "Abo-Verkauf ohne echte Gegenleistung. Dahinter vermutet er das eigentliche Geschäftsmodell der A.________ GmbH." tue die Beschwerdegegnerin nichts anderes, als den Grund darzulegen, weshalb J.________ eine Strafanzeige eingereicht habe. Dies werde im nächsten Satz präzisiert "Ich war der Meinung, das ist eine Straftat. Denn sie haben sich Beiträge erschlichen, ohne jemals die Absicht gehabt zu haben, dafür eine Leistung zu erbringen." Auch diese Schilderungen seien in ihrem Kontext zu sehen, d.h. dem von der Beschwerdegegnerin aufgrund diverser Anhaltspunkte verfassten kritischen Bericht über die Beschwerdeführerin, in dem auch ein enttäuschter Kunde zu Wort komme. Dessen Vermutungen unterstrichen zusätzlich das von der Beschwerdegegnerin vermittelte Bild, welches der Leser anhand des Textes von der Beschwerdeführerin bekomme (E. 33.2.8 S. 30 f.).
Wie bereits ausgeführt, so hat das Handelsgericht dafürgehalten, sei die Kritik an der Beschwerdeführerin nicht unberechtigt und rückten deshalb auch die Aussagen von J.________ die Beschwerdeführerin nicht in ein völlig unzutreffendes Licht. Im Fall J.________ sei es tatsächlich so gewesen, dass er Jahresbeiträge bezahlt, dann aber keine mietrechtliche Auskunft erhalten habe, als er eine solche gebraucht hätte. Er sei anschliessend zum Schluss gelangt, dass es vermutlich gar nie die Absicht der Beschwerdeführerin gewesen sei, eine wirkliche Gegenleistung zu erbringen. Die Ansicht dürfe er so äussern und die Beschwerdegegnerin dürfe diese in einem kritischen Beitrag auch als solche wiedergeben. Der Leser könne aus dem Text zwar schliessen, dass die Beschwerdegegnerin die Meinung J.________s teile. Es werde aber auch klargestellt, dass die Staatsanwaltschaft dies nicht getan und das Verfahren eingestellt habe. Vor diesem Hintergrund seien die Zitate von J.________ weder unwahr, irreführend, noch unnötig verletzend (E. 33.2.8 S. 31 des angefochtenen Entscheids).
5.2.3. Ihren gegenteiligen Standpunkt, die Beschwerdegegnerin werfe ihr vor, überhaupt keine Dienstleistungen zu erbringen, stützt die Beschwerdeführerin einzig auf den Aussagegehalt der mit den Begehren-Ziff. 5e und 5f eingeklagten Äusserungen (Rz. 63-64 der Beschwerdeschrift). Diese isolierte Betrachtungsweise findet in der Rechtswirklichkeit keine Stütze, wie es das Handelsgericht zutreffend erkannt hat. Massgebend ist die einzelne Äusserung im Gesamtzusammenhang des veröffentlichten Beitrags.
Der Beitrag vom yy.yy.2016 betont im Titel und in der Legende zur Fotografie des Firmenlogos, dass es an seriöser Beratung mangelt und nicht an Beratung überhaupt ("Abo-Falle statt seriöser Beratung" und "Abzocke statt seriöser Beratung"). Bestätigt wird dieser erste Befund im Text durch Umschreibungen wie "viele Tipps sind oberflächlich", "zur mangelhaften Beratungsqualität", "Antwort-Mails [seien] «sehr oberflächlich und pauschal abgefasst»", "nur 08/15-Antworten" usw. Auch die Passage, in der die Beschwerdegegnerin den mutigen Mieter J.________ sprechen lässt, enthält keine Bestreitung jeglicher Gegenleistung, sondern die Behauptung einer mangelhaften Dienstleistung, die als "nur 08/15-Antworten " oder "ohne echte Gegenleistung" beschrieben wird.
Die Beschwerdegegnerin erweckt beim Durchschnittsleser somit den Eindruck, dass die Dienstleistungen der Beschwerdeführerin mangelhaft sind und in einem schlechten Verhältnis zu den dafür bezahlten Gebühren der Kunden stehen, aber nicht, dass die Beschwerdeführerin für die eingenommenen Gebühren gar keine Leistungen erbringt.
5.3.
5.3.1. Geht es nach dem soeben Gesagten nicht um das Fehlen jeglicher Leistungen der Beschwerdeführerin, erweisen sich auch deren Rügen unbegründet, das Handelsgericht habe über nicht bestrittene Behauptungen Beweis führen lassen (Rz. 65-67 der Beschwerdeschrift).
5.3.2. Es mag zutreffen, dass die Beschwerdegegnerin in ihren Rechtsschriften anerkannt hat, die Beschwerdeführerin habe Leistungen erbracht, die nicht in jedem Falle schlecht und zumindest in Einzelfällen auch qualitativ hochstehend seien. Es verletzt aber kein Bundesrecht, darin kein Tatsachengeständnis des Inhalts zu sehen, die Beratungsdienstleistungen der Beschwerdeführerin seien tadellos und gründlich und stünden in einem angemessenen Verhältnis zu den dafür erhobenen Abonnementsgebühren. Hat die Beschwerdegegnerin insoweit nichts anerkannt, war über die streitige Seriosität der Beratungsdienstleistungen Beweis abzunehmen. Die Beweislast hat dabei der Beschwerdeführerin oblegen (E. 3.3 Abs. 3 oben).
5.3.3. Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen. Darin werden insbesondere die zugelassenen Beweismittel bezeichnet und wird bestimmt, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- oder der Gegenbeweis obliegt. Beweisverfügungen können jederzeit abgeändert oder ergänzt werden (Art. 154
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 154 Ordonnances de preuves - Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. |
Die Beweisverfügung wurde an der Hauptverhandlung vom 12. September 2019 in Anwesenheit der Parteien und ihrer Rechtsvertreter erlassen (act. 248 und 264-265). Laut Protokoll hatten die Parteien keine Bemerkungen zur Beweisverfügung (act. 248) und nach den Befragungen der Parteien und einer Zeugin keine weiteren Beweisanträge (act. 261). Das Beweisverfahren wurde geschlossen (act. 261). Die Rechtsvertreter der Parteien reichten ihre Plädoyernotizen als Schlussvorträge zu den Akten (act. 261). Die Parteien verzichteten auf die Teilnahme an der Entscheidberatung und Entscheideröffnung (act. 262 der kantonalen Akten).
Aufgrund des Verfahrensablaufs ist die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge gegen die Beweisverfügung nicht mehr zu hören. Denn nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Verbot des Rechtsmissbrauchs ist es nicht zulässig, formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen (allgemein: BGE 141 III 210 E. 5.2 S. 216; 143 V 66 E. 4.3 S. 69; für den Fall einer Beweisverfügung: Urteile 4D 5/2015 vom 2. Oktober 2015 E. 2.2; 4A 494/2014 vom 5. November 2015 Bst. C und E. 2). Es geht nicht an, dass die Beschwerdeführerin sich vor Handelsgericht ausdrücklich mit allem einverstanden erklärt hat, statt ihre Rügen gegen das Beweisverfahren bei dieser Gelegenheit und auf die entsprechende Frage des Gerichts zu erheben, und erst heute, nachdem sie den Prozess verloren hat, angebliche Verfahrensmängel behauptet.
5.4.
5.4.1. Aufgrund der Ergebnisse des Beweisverfahrens hat das Handelsgericht festgestellt, der beweisbelasteten Beschwerdeführerin sei der Beweis für die Seriosität ihrer Beratungsdienstleistungen nicht gelungen. Die Beratungs-E-Mails, die sie ins Recht gelegt habe, seien allesamt nach der Publikation des umstrittenen Beitrags vom yy.yy.2016 verfasst worden und sagten somit nichts darüber aus, ob die Beratungsdienstleistungen im massgeblichen Zeitpunkt befriedigend gewesen seien. Auch das E-Mail der Kundin K.________ vom 11. Dezember 2014, mit dem die Beschwerdeführerin die Zufriedenheit ihrer Kunden zu belegen versuche, besage gar nichts, habe die gleiche K.________ im Kassensturz-Diskussionsforum doch rund eineinhalb Jahre später ihren Unmut über das Geschäftsgebaren der Beschwerdeführerin geäussert. Lägen keine Beweise für einen Anspruch vor, bleibe auch kein Raum für einen Gegenbeweis, wie ihn die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin zur Pflicht machen wolle. Nach Auffassung des Handelsgerichts hat vielmehr die Beschwerdegegnerin alles in allem über sachlich vertretbare Gründe - grössere Anzahl an Kundenreklamationen, fehlende persönliche Beratung, erweckter Anschein schweizweiter Tätigkeit, unterbliebene Entgegennahme von
telefonischen Anfragen - verfügt, um sich negativ über die beratende Tätigkeit der Beschwerdeführerin im Bereich Mietrecht zu äussern und das Angebot als "Falle" zu bezeichnen (E. 33.2.4 S. 27 ff. des angefochtenen Entscheids).
5.4.2. Als willkürlich rügt die Beschwerdeführerin, dass das Handelsgericht ihren Beratungs-E-Mails den Beweiswert abgesprochen hat (Rz. 70 der Beschwerdeschrift).
Die Willkürrüge ist unbegründet. Der Beschwerdeführerin hat der Beweis oblegen, dass sich der eingeklagte Vorwurf im Zeitpunkt des Erscheinens des Artikels aufgrund des damaligen Kenntnisstandes als unberechtigt erweist (E. 3.3 Abs. 3 oben). Der Beitrag ist am yy.yy.2016 erschienen, während sich die Beratungs-E-Mails unstreitig auf einen Zeitpunkt nach der Veröffentlichung des Beitrags beziehen. Ihr Beweiswert durfte deshalb willkürfrei verneint werden.
5.4.3. Als willkürlich rügt die Beschwerdeführerin die Würdigung des positiven Feedbacks ihrer Kundin K.________. Sie räumt ein, dass sich ihre Kundin K.________ in der Kommentarspalte zum Beitrag vom yy.yy.2016 offenbar unzufrieden geäussert habe, doch betreffe ihr Unmut nicht die Beratungsdienstleistungen (Rz. 71 der Beschwerdeschrift).
Gemäss dem fraglichen Beleg hat die Kundin K.________ reklamiert und von der Beschwerdeführerin die Antwort erhalten: "Wussten Sie, dass Mediengeschichten von Neidern erfunden, von Dummen verbreitet und von Idioten geglaubt werden? Zu welchen gehören denn Sie?" (Klagebeilage 13, S. 5). Dass K.________ diese harsche Reaktion auf ihr berechtigtes Anliegen in der Kommentarspalte veröffentlicht hat, durfte das Handelsgericht willkürfrei dahin gehend würdigen, dass dieses Vorgehen der Kundin K.________ deren Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der Beschwerdeführerin ganz allgemein nicht zu belegen vermöge. Es kommt hinzu, dass auf dem fraglichen Beleg auch der "Post" ausgedruckt ist, wonach die Kundin K.________ ihre Mitgliedschaft bei der Beschwerdeführerin gekündigt hat, was ihre Zufriedenheit mit den Beratungsdienstleistungen der Beschwerdeführerin ebenso wenig zu beweisen geeignet ist.
5.4.4. Als willkürlich rügt die Beschwerdeführerin weiter, dass das Handelsgericht die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 19. März 2015 nicht berücksichtigt habe. Die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren eingestellt, weil sich der Vorwurf von J.________, die Beschwerdeführerin habe Mitgliederbeiträge entgegengenommen, ohne jemals die Absicht gehabt zu haben, Gegenleistungen dafür zu erbringen, nicht bestätigt habe (Rz. 75 der Beschwerdeschrift).
Eine Bindung des Zivilgerichts an die Sachverhaltsfeststellungen und die Beweiswürdigung des Strafgerichts sieht die ZPO nicht vor (Urteil 4A 169/2016 vom 12. September 2016 E. 6.4.3, nicht publ. in: BGE 142 III 626). Unter Willkürgesichtspunkten ist deshalb nicht ersichtlich, warum das Handelsgericht die besagte Einstellungsverfügung in seiner Beweiswürdigung hätte berücksichtigen müssen.
5.4.5. Insgesamt durfte das Handelsgericht ohne Willkür annehmen (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Mit Rücksicht auf dieses Ergebnis des Beweisverfahrens und die Folgen der Beweislosigkeit, die die Beschwerdeführerin treffen, hat die Feststellung des Handelsgerichts, der Vorwurf vermöge sich überdies auf genügende Anhaltspunkte zu stützen, keine selbstständige Bedeutung. Die dagegen erhobenen Sachverhaltsrügen (Rz. 73-81 der Beschwerdeschrift) sind für den Ausgang des Verfahrens folglich nicht entscheidend. Darauf ist nicht einzugehen (E. 5.1 Abs. 3 oben).
5.5. Aus den dargelegten Gründen haben auch die Äusserungen der Beschwerdegegnerin, die mit den Begehren-Ziff. 5e und 5f eingeklagt sind, lediglich den Inhalt, die Beratungsdienstleistungen der Beschwerdeführerin seien mangelhaft und stünden in einem schlechten Verhältnis zu den dafür bezahlten Gebühren der Kunden. Unter dieser Voraussetzung aber legt die Beschwerdeführerin nicht näher dar, inwiefern die Äusserungen unwahr, irreführend oder unnötig verletzend im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
6.
Im Beitrag vom yy.yy.2016 berichtet die Beschwerdegegnerin weiter über die Strafanzeige des mutigen Mieters J.________ gegen die Beschwerdeführerin. Darauf beziehen sich deren Klagebegehren-Ziff. 5h und 5i, die Äusserungen " Und trotzdem wird nicht gegen die Firma vorgegangen." und "Er hätte sich gewünscht, dass die Polizei noch ein wenig genauer hingeschaut hätte." zu löschen.
6.1. Das Handelsgericht hat festgestellt, die Staatsanwaltschaft Zug habe das Ergebnis ihrer Ermittlungen dahingehend zusammengefasst, dass sich der Vorwurf, wonach die Beschwerdeführerin Mitgliederbeiträge entgegengenommen habe, ohne jemals die Absicht gehabt zu haben, Gegenleistungen dafür zu erbringen, nicht bestätigt habe. Mangels Erhärtung des Tatvorwurfs habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt (E. 34.2 Abs. 1 S. 32 mit Hinweis auf die Einstellungsverfügung vom 19. März 2015 E. 2.2).
Entgegen diesen Erwägungen, so hat das Handelsgericht dafürgehalten, entnehme der Leser dem beanstandeten Bericht, konkret einem Zitat von J.________, die Ermittlungen seien eingestellt worden, weil es nachweislich keine Arglist gegeben habe. Der Grund für die Einstellung werde dadurch nicht korrekt wiedergegeben. Fraglich sei, wie stark diese (juristische) Fehlinterpretation eines juristischen Laien ins Gewicht falle, ob sie also die Berichterstattung unrichtig oder irreführend werden lasse. Vorliegend schildere die Beschwerdegegnerin verschiedene Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin (Vortäuschen eines falschen Wohnsitzes durch die Firmeninhaberin, Vortäuschen von Filialen in der ganzen Schweiz, obwohl es nur einen einzigen Berater gebe) und komme zum Schluss, die Beschwerdeführerin führe Mieter an der Nase herum. Dass diese Schlussfolgerung nicht aus der Luft gegriffen sei, sei bereits dargelegt worden. Beim Vortäuschen eines falschen Wohnsitzes und verschiedener Geschäftslokalitäten, die in Wirklichkeit nicht existierten, handle es sich zudem um Fakten, die von der Beschwerdeführerin nicht (substanziiert) bestritten würden. Gestützt auf diese Fakten müsse die Beschwerdegegnerin auch
ihr Unverständnis darüber äussern können, dass die Staatsanwaltschaft nicht weiter gegen die Beschwerdeführerin vorgehe. Auch dürfe sie die Ansicht von J.________ wiedergeben, der sich gewünscht hätte, die Strafverfolgungsbehörden würden etwas genauer hinschauen. Eine wahrheitswidrige, eindeutige Unterstellung strafbaren Verhaltens erfolge hingegen nicht. Die Äusserungen der Beschwerdegegnerin seien weder unrichtig, noch irreführend, noch erfolgten sie in einer derart sachfremden Weise, dass sie als unnötig herabsetzend einzustufen wären. Der einzigen unkorrekten resp. ungenauen Angabe, nämlich diejenige über den Grund für die Einstellung, komme im Gesamtkontext untergeordnete Bedeutung zu. Es werde dadurch kein völlig falsches Bild der Beschwerdeführerin gezeichnet. Damit könne der Beschwerdegegnerin auch mit der Berichterstattung über das Strafverfahren kein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
Aus diesen Überlegungen hat das Handelsgericht weiter gefolgert, dass mit der Berichterstattung über das Strafverfahren keine Verletzung der Unschuldsvermutung einhergehe. Dementsprechend sei auch keine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
6.2. Gegen die Abweisung ihrer Klagebegehren-Ziff. 5h und 5i wendet die Beschwerdeführerin ein (S. 29 ff. Rz. 84-98), dass das Handelsgericht den Aussagegehalt verkannt habe. Die Beschwerdegegnerin sage, dass eine Verurteilung erfolgt wäre, wenn die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit nur ein wenig gründlicher erledigt hätten, und dass die Einstellung zu Unrecht erfolgt sei, weil sie sich eben doch strafbar gemacht habe (Rz. 88). Im Beitrag werde der wirkliche Grund für die Einstellung des Strafverfahrens verschwiegen und sogar unrichtig behauptet, die Einstellung sei wegen fehlender Arglist erfolgt (Rz. 91-92). Die Kritik an der Einstellungsverfügung lasse sich auch nicht auf Fakten stützen, wie das Handelsgericht meine. Die angeblichen Fakten seien für die Beurteilung des Sachverhalts, der Gegenstand der Strafuntersuchung und der Einstellungsverfügung gebildet habe, klarerweise irrelevant und rechtfertigten die Kritik offensichtlich nicht (Rz. 93-95). Dem Leser werde der Eindruck vermittelt, ihr Geschäftsgebaren sei strafrechtlich relevant und die Einstellungsverfügung nur - und damit zu Unrecht - erfolgt, weil die Strafbehörden nicht genau genug hingeschaut bzw. unsorgfältig gearbeitet hätten. Sie werde damit ungerechtfertigt
eines strafbaren Verhaltens bezichtigt, was unlauter und persönlichkeitsverletzend sei (Rz. 96) und die Gutheissung ihrer Klagebegehren-Ziff. 5h und 5i zur Folge haben müsse (Rz. 97-98 der Beschwerdeschrift).
6.3. In rechtlicher Hinsicht geht es um die Frage, ob die Beschwerdegegnerin in vertretbarer und zulässiger Weise über das von J.________ angehobene Strafverfahren und dessen Einstellung durch die Staatsanwaltschaft berichtet hat. Dabei gibt sie nicht bloss Tatsachen wieder, sondern äussert ihre Meinung, kommentiert und bewertet aus ihrer Sicht. Liegt ihrer Wertung eine unwahre Tatsache zugrunde, dann ist sie unzulässig, beruht ihre Wertung hingegen auf einer wahren Tatsache, dann kann sie im Grundsatz nicht beanstandet werden (E. 4.3.1 oben). Betreffen Meinungsäusserungen, Kommentare und Werturteile - wie hier - behördliche Entscheide (sog. Justizkritik) setzt die Rechtsprechung voraus, dass die Darstellung des Tatbestandes sachlich korrekt ist und keine Anhaltspunkte dafür bietet, sie sei gegen die Beschwerdeführerin gerichtet oder diene einzig dazu, die Beschwerdeführerin zu verunglimpfen, dass die Wertung, die kurz und prägnant sein darf, aufgrund des ebenfalls bekannt gegebenen Tatbestandes, auf den sie sich bezieht, als nachvollziehbar und vertretbar erscheint und dass die Äusserung dem Presseerzeugnis und dem Rahmen der Veröffentlichung entspricht (Urteil 5A 207/2015 vom 3. August 2015 E. 4-5, in: sic! 2016 S. 11).
6.4.
6.4.1. Die Äusserungen von J.________ im Beitrag vom yy.yy.2016 sind der Beschwerdegegnerin zuzurechnen (BGE 123 III 354 E. 2a S. 363; Urteil 5A 256/2016 vom 9. Juni 2017 E. 5.2.3, nicht veröffentlicht in: BGE 143 III 297, wohl aber in: sic! 2017 S. 636). Es ist folglich die Beschwerdegegnerin, die bedauert, dass das Strafverfahren wegen Betrugs und Widerhandlung gegen das UWG eingestellt wurde, d.h. "nicht gegen die Firma vorgegangen" wird, und die wünschte, "dass die Polizei ein wenig genauer hingeschaut hätte". Zur Begründung führt sie an, dass die Inhaberin der Beschwerdeführerin einen falschen Wohnsitz vorgetäuscht habe, dass die Beschwerdeführerin selbst Filialen in der ganzen Schweiz vortäusche, aber nur einen Berater habe, und dass die Beschwerdeführerin seit Jahren Mieter an der Nase herumführe (Bst. A.d oben).
Die Beschwerdegegnerin äussert damit für den Durchschnittsleser erkennbar Kritik an der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft. Da von einem Durchschnittsleser auszugehen ist, der einzuordnen weiss und auch einordnet (E. 3.2 oben), bleibt es bei einer Kritik und darf der Beschwerdegegnerin nicht unterstellt werden, sie bezichtige die Beschwerdeführerin unmittelbar eines strafbaren Verhaltens.
6.4.2. Als Grund für die Einstellung des Strafverfahrens nennt die Beschwerdegegnerin, "dass es keine nachweisliche Arglist gäbe" (Bst. A.d oben). Arglist ist Merkmal des Betrugstatbestands, und in der Erwägung zum Betrug gemäss Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Nach der Rechtsprechung ist die Vorspiegelung des Leistungswillens grundsätzlich arglistig im Sinne von Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
6.4.3. Inwiefern die Kritik an der Einstellungsverfügung einzig dazu gedient hätte, die Beschwerdeführerin zu verunglimpfen, ist nicht ersichtlich. Thema des Berichts vom yy.yy.2016 sind die mangelhaften und in keinem Verhältnis zu den dafür bezahlten Gebühren stehenden Dienstleistungen der Beschwerdeführerin. Ein Element in der Darstellung dieses Themas bildet die Geschichte des mutigen Mieters J.________, dessen Strafanzeige und deren Erfolglosigkeit. Der Durchschnittsleser begreift den Bericht als Ganzes und sieht in der Kritik an der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft nicht unmittelbar eine Verunglimpfung der Beschwerdeführerin, sondern einen Teil, ein Kapitel des gesamten Berichts (E. 5.2 oben).
6.4.4. Ihre Kritik an der Einstellungsverfügung hat die Beschwerdegegnerin damit begründet, dass die Beschwerdeführerin "Mieter an der Nase herum" führe und damit - im Verständnis des kritischen Durchschnittslesers (E. 3.2 oben) - dass ihre Dienstleistungen mangelhaft sind und in einem schlechten Verhältnis zu den dafür bezahlten Gebühren der Kunden stehen (E. 5.2 oben). Den weiteren Umständen, dass die Inhaberin der Beschwerdeführerin einen falschen Wohnsitz und die Beschwerdeführerin selbst Filialen in der ganzen Schweiz vortäuscht, in Wirklichkeit und unbestritten aber nur einen einzigen Berater im Ausland hat, kommt insoweit nur ergänzende Bedeutung zu. Dem Durchschnittsleser wird somit der Tatbestand, um den es geht, verständlich und vollständig dargestellt.
6.4.5. Schliesslich entspricht die Kommentierung der Beschwerdegegnerin dem Presseerzeugnis. Konsumentenmagazine bzw. deren Internetplattformen sind keine juristischen Fachblätter, in denen Behördenentscheide besprochen werden. Der Durchschnittskonsument will kurz und prägnant davon in Kenntnis gesetzt werden, weshalb die fragliche Einstellungsverfügung zu begrüssen oder abzulehnen ist. Dieses Wissen hat die Beschwerdegegnerin richtig und vollständig vermittelt.
6.5. Aus den dargelegten Gründen kann nicht gesagt werden, die Beschwerdegegnerin bezichtige die Beschwerdeführerin mit den eingeklagten Äusserungen eines strafbaren Verhaltens oder sei sonstwie unlauter respektive persönlichkeitsverletzend. Die handelsgerichtliche Abweisung der Klagebegehren-Ziff. 5h und 5i erweist sich deshalb nicht als bundesrechtswidrig.
7.
Insgesamt muss die Beschwerde abgewiesen werden, soweit darauf einzutreten ist. Die Beschwerdeführerin wird damit kosten-, nicht hingegen entschädigungspflichtig, zumal keine Vernehmlassungen eingeholt wurden (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Handelsgericht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Dezember 2020
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Herrmann
Der Gerichtsschreiber: von Roten