Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 408/2013

Arrêt du 8 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
recourante,

contre

Maître B.________, agissant en sa qualité de liquidateur de C.________ Ltd (en liquidation), représenté par Me Christophe Emonet, avocat,
intimé.

Objet
reconnaissance d'un jugement de faillite étranger,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 avril 2013.

Faits:

A.

A.a. Entre avril et novembre 2008, C.________ Ltd (ci-après: C.________), société à responsabilité limitée de droit israélien, active dans le commerce de diamants, ayant son siège à D.________ (Israël) et contrôlée par la famille E.________ au travers de la holding de droit luxembourgeois E.________ Sàrl, a acquis des diamants, au moyen de crédits octroyés par deux banques israéliennes, et les a vendus à F.________, société dont le siège est à H.________ et qui fait également partie du groupe E.________, pour le prix de 41'625'529 USD 97.

F.________ n'a payé à C.________ que le montant d'environ 3 millions de USD; le solde de 39'158'228 USD reste impayé. F.________ a pourtant revendu les diamants à A.________, société de droit belge ayant son siège à G.________, pour le prix de 42'600'000 USD.

A.b. Le 31 mars 2009, F.________ et A.________ ont signé une convention prévoyant la réduction du prix de 10 millions de USD, le versement d'un montant de 10'005'990 fr. à F.________ et la cession d'une créance de 20'112'007 USD de A.________ à F.________.

A.c. Dans la faillite de F.________, prononcée le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), C.________ a produit une créance de 27'036'382 USD, qui a été colloquée en 3 e classe.

A.d. La masse en faillite de F.________ a ouvert action contre A.________ le 17 septembre 2010, en révocation de la convention du 31 mars 2009, en répétition des prestations effectuées en exécution de cette convention et, subsidiairement, en paiement de 30'112'007 USD, 10'005'990 USD et 10'440'000 USD.

Elle a ensuite cédé cette prétention contre A.________, notamment, à C.________ le 3 février 2011, qui est devenue demanderesse à la procédure en révocation.

B.
Dans l'intervalle, à la demande des deux banques israéliennes qui lui avaient octroyé des crédits, C.________ a été tout d'abord mise sous contrôle judiciaire en 2009 par jugements des 13 et 24 mai 2009, jugements reconnus en Suisse par décision du Tribunal de première instance de Genève du 20 janvier 2010.

Puis, par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal de district de I.________ (Israël) a ordonné sa dissolution et sa liquidation; B.________ a été désigné comme liquidateur provisoire, puis permanent, et chargé notamment de récupérer tous les avoirs et toutes les créances de C.________ et, dans ce contexte, autorisé à plaider à l'étranger.

C.
Le liquidateur B.________, a déposé une demande de reconnaissance de la faillite de C.________ devant le Tribunal de première instance de Genève.

A.________ s'est opposée à la reconnaissance de la faillite en Suisse, au motif principal que l'État d'Israël n'offrait pas la réciprocité s'agissant de la reconnaissance d'une faillite prononcée en Suisse, et a sollicité de pouvoir intervenir en qualité d'opposante à la procédure, ce qui lui a été accordé. Le liquidateur s'est opposé à l'intervention de A.________, au motif que celle-ci n'avait pas la qualité pour être opposante.

Les parties ont produit chacune un avis de droit sur la question de la réciprocité au sens de l'art. 166 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP.

Par jugement du 17 décembre 2012, le Tribunal de première instance a reconnu le jugement israélien rendu le 14 septembre 2010 qui prononçait la dissolution et la liquidation judiciaire de C.________ et désignait B.________ en qualité de liquidateur (ch. 1). Il a en conséquence prononcé l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse à l'encontre de C.________ (ch. 2) et, entre autres, ordonné la transmission du jugement à l'office des faillites notamment pour exécution de la procédure de faillite ancillaire (ch. 3). Il a admis que la condition de la réciprocité prévue par l'art. 166 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP est réalisée. Bien qu'il ait autorisé A.________ à intervenir au litige, le Tribunal de première instance a laissé ouverte la question de la qualité de A.________ pour s'opposer à la reconnaissance, celle-ci étant sans incidence sur l'issue du litige.

Statuant par arrêt du 26 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a admis la qualité pour recourir et pour s'opposer de A.________ et a rejeté son recours, la condition de la réciprocité de l'art. 166 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP étant, selon elle, remplie.

D.
Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 31 mai 2013, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de reconnaissance en Suisse de la mise en liquidation de C.________ est rejetée et que, par conséquent, l'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse est refusée; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle expose qu'elle est défenderesse à l'action révocatoire et qu'elle a fait valoir que C.________ étant en faillite, elle ne peut agir en qualité de cessionnaire de la masse au sens de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.

1.1. La décision relative à la reconnaissance en Suisse d'un jugement étranger qui ordonne la " dissolution et la liquidation judiciaire " d'une société étrangère (i.e. sa faillite) est une décision susceptible d'un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF. En tant qu'il est formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et selon les formes prévues par la loi (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; arrêt 5A 293/2011 du 10 octobre 2011 consid. 1.1, non publié aux ATF 137 III 517 et les arrêts cités).

1.2. Conformément à l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

En l'espèce, la première condition est remplie dès lors que la recourante a participé à la procédure cantonale et qu'elle n'a pas obtenu ce à quoi elle avait conclu. Il y a lieu d'admettre également qu'elle est touchée et a un intérêt digne de protection au recours. En effet, la qualité pour recourir, qui est une condition de recevabilité, ne se confond pas avec la qualité pour agir ou pour défendre au fond, en l'espèce avec la qualité pour requérir la reconnaissance de la décision étrangère ou la qualité pour s'opposer à la reconnaissance au sens de l'art. 167 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
en relation avec l'art. 29 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, qui est une condition de droit matériel. Il n'y a pas lieu d'anticiper sur le sort de cette question pour décider si le recours est recevable. Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient.

2.

2.1. Le Tribunal de première instance avait autorisé la tierce débitrice, défenderesse à l'action révocatoire, à intervenir dans la procédure et à présenter ses arguments pour s'opposer à la reconnaissance du jugement de faillite étranger, mais il a laissé ouverte la question de savoir si elle disposait de la qualité pour s'opposer à la reconnaissance.

Appliquant par analogie l'art. 29 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, comme le prescrit l'art. 167 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
2 e phr. LDIP, la cour cantonale a retenu que la loi ne définit pas la qualité d'opposant, que le Message du Conseil fédéral concernant la LDIP se limite à renvoyer par analogie à l'art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA (i.e. Loi fédérale sur la procédure administrative; RS 172.021) et qu'en doctrine le cercle des opposants fait l'objet de controverses, certains auteurs admettant en qualité d'opposant le débiteur commun, d'autres un membre de la famille ou encore un créancier gagiste domicilié à l'étranger ou un créancier qui a procédé à une exécution spéciale en Suisse et qui craint de la voir annulée suite à la reconnaissance. Constatant que C.________, en faillite, agit comme cessionnaire de la masse en faillite de F.________, en révocation contre la société recourante et en répétition des prestations effectuées, subsidiairement en paiement de plus de 50'000'000 USD, elle a considéré que celle-ci a un intérêt digne de protection à s'opposer à la reconnaissance du jugement de faillite, cette décision ayant une conséquence directe sur l'action en révocation ouverte contre elle en Suisse.

La cour cantonale a ensuite admis que l'État d'Israël offrait la réciprocité en matière de reconnaissance de faillite au sens de l'art. 166 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP et, les autres conditions de la reconnaissance étant réunies, qu'il y avait lieu de reconnaître le jugement israélien prononçant la faillite de C.________.

2.2. La recourante ne revient pas sur sa qualité pour s'opposer à la reconnaissance, que la cour a admise, mais conteste la réalisation de la condition de la réciprocité de l'art. 166 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP, dès lors qu'en particulier, il n'existe aucune décision israélienne qui ait jamais accordé la reconnaissance d'un jugement suisse de faillite.

3.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il examine donc d'office et librement la qualité pour agir et la qualité pour défendre, qui sont des conditions de droit matériel, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué (ATF 130 III 550 consid. 2; 118 Ia 129 consid. 1 et les arrêts cités).

3.1. Les art. 166 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP ne prévoient que la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger, à l'exclusion de son exécution (ou exequatur au sens strict), le but de la reconnaissance de la faillite étrangère étant l'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse. Selon l'art. 167 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP, la requête en reconnaissance est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse et l'art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP est applicable par analogie. La procédure est soumise aux art. 335
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
à 346
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 346 Recours de tiers - Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits.
CPC (art. 335 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
CPC; cf. Bucher, in: Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n° 2 in fine ad art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP).

3.2. En vertu de l'art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, la requête en reconnaissance est adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée, accompagnée de différentes pièces (al. 1); la partie qui s'oppose à la reconnaissance est entendue dans la procédure et elle peut y faire valoir ses moyens (al. 2).

Selon le Message du Conseil fédéral du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, la partie intéressée à ce que la décision soit [reconnue et] déclarée exécutoire au sens de l'art. 28
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 28 - Une décision reconnue en vertu des art. 25 à 27 est déclarée exécutoire à la requête de l'intéressé.
LDIP (art. 26 du projet du Conseil fédéral) est en général la partie qui a obtenu gain de cause dans la procédure étrangère et qui veut faire valoir ses droits en Suisse; mais il peut aussi y avoir des cas où c'est la partie qui a succombé qui peut avoir intérêt à la reconnaissance; pour l'interprétation de la notion de partie intéressée, on peut s'inspirer par voie d'analogie de l'art. 6 de la Loi fédérale sur la procédure administrative (FF 1983 I 255, p. 319), qui règle la qualité de partie en procédure administrative fédérale (PA; RS 172.021).

Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, appliqué par analogie, n'impose pas au tribunal saisi de la requête en reconnaissance d'une décision de faillite étrangère, de convoquer le failli, ou les éventuels opposants à l'audience où sera examinée la requête, mais exige uniquement que la partie qui s'oppose à la reconnaissance soit entendue dans la procédure. L'ensemble des intéressés sera informé de la décision reconnaissant la faillite par la publication de celle-ci (art. 169 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
LDIP) et ils pourront faire valoir leurs moyens d'opposition, conformément à l'art. 29 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, en interjetant recours contre la décision de reconnaissance (arrêt B.144/1991 du 27 novembre 1991 consid. 3, cité et approuvé par Braconi, in: Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n° 12 ad art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP et les références citées, et par Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in: Commentaire romand LP, 2005, n° 13 ad art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP).

3.3. Aux termes de l'art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.

L'art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA définit ainsi la qualité de partie à la procédure de première instance en relation avec la qualité pour recourir au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, disposition qui correspond à l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF et doit être interprétée de la même manière: celui qui a la qualité pour recourir selon ces deux dernières dispositions a aussi la qualité de partie en première instance (ATF 139 II 328 consid. 3.2 et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2; 130 II 521 consid. 2.5).

A ainsi la qualité de partie celui qui est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est particulièrement touché celui qui est atteint de manière directe et concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que d'autres personnes et se trouve dans un rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation. A un intérêt digne de protection, celui qui a un intérêt juridique ou de fait à ce que la décision soit annulée ou modifiée: cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que la modification ou l'annulation lui apporterait, en lui évitant de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre (ATF 139 II 279 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 6.1). La qualité de partie est définie de la même manière à l'art. 17 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), ainsi qu'à l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2).

La question de savoir si le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire de la masse en faillite est particulièrement touché et a un intérêt digne de protection a notamment été tranchée en relation avec la cession de cette créance ou de cette prétention aux créanciers selon l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP, dans l'application de l'art. 17 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP. Il a été jugé que le tiers débiteur est certes touché de manière directe par la cession aux créanciers de la créance que l'administration de la masse a inventoriée contre lui; s'il a un intérêt de fait à l'annulation de la cession, qui a pour conséquence de priver le cessionnaire de la qualité pour agir contre lui, il doit encore être directement lésé par cet acte. Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner le vice éventuel dont serait entaché l'acte de cession (arrêt 5A 483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.3). Ainsi, il a été admis que le tiers est directement lésé lorsque la décision de cession rendue par l'administration de la faillite l'exposerait au risque d'être recherché plusieurs fois pour la même prétention, à savoir lorsque la cession aurait eu lieu sans renonciation préalable de la communauté des créanciers et sans que la possibilité n'ait été donnée à tous les
créanciers de présenter une demande de cession (ATF 79 III 6 consid. 1 et les références citées) ou dans des circonstances n'excluant pas que d'autres créanciers demandent ultérieurement la cession (ATF 53 III 71). En revanche, le tiers n'est pas directement lésé lorsqu'il s'immisce dans la procédure interne de la cession des prétentions selon l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP, qui n'intéresse que l'administration de la masse (ATF 71 III 133 consid. 1; 67 III 85, p. 88), qu'il entend empêcher que le cercle des créanciers cessionnaires soit élargi (ATF 71 III 133 consid. 1), que la cession soit confirmée (ATF 65 III 1 consid. 1) ou que le délai imparti au créancier cessionnaire pour agir soit prolongé (ATF 63 III 70 consid. 3), ou se plaindre des modalités de la cession (ATF 67 III 85, p. 88; 74 III 72; sur l'ensemble de ces points, cf. arrêt 5A 483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.3).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral vient de préciser que le tiers débiteur d'une prétention révocatoire n'est pas directement lésé par la cession accordée par l'administration de la masse dès lors que, même si la cession était viciée, il ne serait pas libéré pour autant, la prétention continuant d'appartenir à la masse; la question de la répartition de l'actif n'intéresse pas le défendeur à l'action révocatoire, qui peut faire valoir ses moyens dans le cadre de l'action révocatoire intentée contre lui (arrêt 5A 39/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.2, destiné à la publication aux ATF 139).

De la même manière que le tiers débiteur, défendeur à l'action révocatoire, n'est pas directement lésé par la cession de la prétention révocatoire au créancier qui a ouvert action contre lui, le tiers débiteur, défendeur à l'action révocatoire, n'est pas directement lésé par la reconnaissance en Suisse de la faillite de la société étrangère qui a obtenu la cession de la prétention révocatoire contre lui et agit en révocation contre lui.

3.4. En l'occurrence, la société recourante, défenderesse à l'action révocatoire n'est pas directement lésée par la reconnaissance de la faillite de la société C.________ en Suisse, cessionnaire et demanderesse à l'action révocatoire. Certes, elle est concernée plus que tout un chacun par la décision attaquée puisque, comme elle l'indiquait dans son recours cantonal, le refus de la reconnaissance de la faillite de C.________ en Suisse remettrait en cause tant la production de celle-ci dans la faillite de F.________ que la qualité de celle-ci pour agir dans l'action révocatoire dirigée contre elle. Mais elle n'a pas un intérêt digne de protection à s'opposer à la reconnaissance dès lors que cette reconnaissance ne lui cause pas un préjudice direct: c'est en effet la masse en faillite de F.________ qui est titulaire de la prétention révocatoire, la cession de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP n'ayant que pour effet de transférer au cessionnaire le droit d'agir en lieu et place de la masse ( Prozessführungsbefugnis ou Prozessstandschaft ). C'est dans le cadre de l'action révocatoire intentée contre elle qu'elle peut et doit faire valoir ses moyens afin d'éviter de subir un " préjudice direct ".

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté par substitution des motifs qui précèdent.

4.
La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, une réponse au fond n'ayant pas été ordonnée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_408/2013
Date : 08 novembre 2013
Publié : 26 novembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-139-III-504
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : reconnaissance d'un jugement étranger de faillite


Répertoire des lois
CPC: 335 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
346
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 346 Recours de tiers - Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits.
LDIP: 28 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 28 - Une décision reconnue en vertu des art. 25 à 27 est déclarée exécutoire à la requête de l'intéressé.
29 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
166 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
167 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
169
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PA: 6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
118-IA-129 • 120-III-42 • 129-III-595 • 130-II-521 • 130-III-550 • 135-II-145 • 137-III-517 • 138-III-219 • 138-III-537 • 139-II-279 • 139-II-328 • 53-III-71 • 63-III-70 • 65-III-1 • 67-III-85 • 71-III-133 • 74-III-72 • 79-III-6
Weitere Urteile ab 2000
5A_293/2011 • 5A_39/2013 • 5A_408/2013 • 5A_483/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en révocation • action révocatoire • administration de la faillite • analogie • autorisation ou approbation • calcul • cessionnaire • communauté des créanciers • condition de recevabilité • conseil fédéral • d'office • diamant • directeur • doctrine • domicile à l'étranger • droit civil • droit matériel • décision • décision de renvoi • décision finale • décision étrangère • examinateur • exclusion • frais judiciaires • incident • information • intervention • intérêt de fait • intérêt digne de protection • intérêt juridique • lausanne • liquidation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit international privé • légitimation active et passive • masse en faillite • matériau • membre de la famille • moyen de droit • nouvelles • office des faillites • ouverture de la faillite • participation à la procédure • partie à la procédure • première instance • procédure administrative • procédure de faillite • prolongation • provisoire • qualité pour recourir • reconnaissance de la décision • recours en matière civile • société à responsabilité limitée • société étrangère • substitution de motifs • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse
FF
1983/I/255