Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2007.180 - 181
Arrêt du 8 mai 2008 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
1. A.,
2. LA SOCIETE C., siège à Tortola,
représentés par Me Patrick Blaser, avocat,
recourants
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale à la Belgique
Remise de documentation bancaire (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Par fax du 26 avril 2007, invoquant l’urgence, le Juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance d’Anvers (Belgique) a formé une commission rogatoire internationale auprès des autorités genevoises pour exécution. Un exemplaire en a été transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par la voie diplomatique.
B. En résumé, A. et D., anciens administrateurs de la société belge E. (anciennement F.), font l’objet de deux enquêtes pénales belges.
La première concerne des irrégularités supposées liées à la faillite de la société précitée, survenue le 10 juin 2004. Les autorités requérantes ont des raisons de croire que les administrateurs de la société E. aient soustrait, au moyen de sociétés fictives, des sommes d’argent considérables au préjudice de la société et de ses créanciers, par la création d’un système de réimportation des propres diamants de la société E. Dans ce système, le prix d’importation était supérieur au prix d’exportation. Selon l’autorité requérante, à la date de la faillite, trois sociétés liées aux gérants de E. étaient en outre débitrices envers cette société d’un montant total de € 16'246'847.-- représentant plus de 99% des créances figurant au bilan de la société E. Ces montants n’ont pas pu être récupérés par le curateur de la faillite, étant précisé qu’à la date de la faillite, les factures dataient d’il y a 2,5 ans, qu’entre-temps rien ne semblait avoir été entrepris pour en obtenir le paiement et que ces créances n’ont jamais été enregistrées comme douteuses dans la comptabilité de la société E.
La deuxième enquête belge, portant sur les mêmes suspects, est consécutive à une plainte avec constitution de partie civile déposée par la banque G., des chefs d’abus de confiance, escroquerie et faillite frauduleuse pour un montant de USD 12 millions. Ce montant correspond à un crédit accordé aux termes d’un contrat du 13 septembre 1999 à la société E. par la banque G., pour l’achat de diamants. Les autorités requérantes ont des raisons de croire que ce crédit a été détourné, notamment par A. Deux virements de USD 2'500'000.-- datant du 28 février 2000 et provenant du crédit précité ont été identifiés sur un compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque H. à Genève.
A teneur de la demande belge, la société F. n’a pas respecté ses obligations contractuelles, se limitant à rembourser USD 99'990.-- le 20 mars 2001 et USD 149'900.-- le 9 février 2004. Le 4 avril 2003, la High Court of Justice, Queen’s Bench Division Court londonienne aurait enfin condamné la société F. à payer à la banque G. un montant de USD 12'569'444.44 en réparation du dommage subi.
L’autorité requérante sollicite l’édition de la documentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la banque H. à Genève, soit la documentation propre à identifier le titulaire du compte, les ayants droit économiques, les titulaires de procuration ainsi que les virements intervenus à partir du 1er janvier 2000. L’autorité requérante demande également la saisie des avoirs et l’identification de tout compte dont A. serait titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire du droit de signature.
C. Le 26 avril 2007, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) est entré en matière sur la demande belge et a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs ainsi que la saisie des documents d’ouverture et relevés de compte concernant la relation n° 1, de même que de toute relation dont A. et D. seraient ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration.
D. Par ordonnance de clôture du 12 octobre 2007, le juge d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous réserve du principe de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés du compte n° 1 du 1er janvier 2000 à la date de sa clôture (27 janvier 2003), ainsi que d’une copie d’un courrier caviardé de la banque H. identifiant les relations bancaires dont A. est ou a été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration.
E. A. et la société C., siège à Tortola, ont formé recours contre cette ordonnance par acte unique du 15 novembre 2007, concluant principalement à ce qu’aucune pièce ne soit transmise à l’autorité requérante, subsidiairement à ce que celle-ci soit invitée à compléter sa demande et plus subsidiairement à ce que seulement certains documents soient transmis (act. 1). Le juge d’instruction et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 8 et 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
2.
2.1 A. admet avoir reçu sur son compte n° 1 un versement de USD 4’925'000.-- le 20 février 2000 (act. 1, p. 12, N. 25). Ce transfert résulterait d’une décision de la société I., siège à Dubaï, chargée de centraliser les achats de diamants effectués par la société F. Cette centralisation financière aurait été mise en place afin de «gagner du temps, au vu de l’urgence de payer les fournisseurs de diamants». A. affirme avoir payé ces fournisseurs, au nom et pour le compte de la société F., en 37 versements effectués par le débit du compte n° 1 entre le 29 février et le 2 mars 2000, pour un total de USD 5'066'819. Lesdits fournisseurs auraient par la suite dûment livré la marchandise à la société F.
2.2 Le recourant tente de démontrer que les transactions ayant affecté son compte n° 1 seraient licites. Ce faisant, il perd de vue que la question de l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pénal belge. Par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs relevant de l’argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; TPF RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).
3. Les recourants font ensuite valoir que la demande d’entraide contiendrait «un exposé des faits fallacieux qui ne saurait répondre aux conditions de recevabilité fixées à l’EIMP». Si les recourants ne contestent pas que la société F. n’a que très partiellement remboursé la banque G. en relation avec le contrat de prêt du 13 septembre 1999 (cf. supra B), il résulterait toutefois d’un jugement – aujourd’hui définitif – rendu le 9 novembre 2004 par une Cour civile de première instance hongkongaise qu’A. et D. n’ont commis aucune infraction pénale au préjudice de la banque G. De l’avis des recourants, l’état de faits présenté par le juge d’instruction belge ne permettrait en outre pas de vérifier la réalisation de la condition de la double incrimination.
3.1
3.1.1 Aux termes des art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
|
1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
|
1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
3.2
3.2.1 En l’espèce, l’état de faits soumis à l’examen du juge civil hongkongais était limité aux circonstances entourant la réalisation par la banque G. des gages qui lui avaient été octroyés en garantie du prêt accordé à la société F. Afin d’être remboursée, la banque avait en effet décidé de vendre les diamants nantis. Dans ce cadre, A. et D. étaient soupçonnés d’avoir échafaudé une stratégie visant à amener la banque G. à vendre ces diamants – d’une valeur d’environ USD 7 millions – à des sociétés hongkongaises, entre avril et novembre 2001. Les diamants devaient transiter par Hong-Kong avant d’être livrés à Tokyo à J., une société en mains de la famille B. La cargaison a toutefois été livrée dans l’étage vide d’un immeuble sis à Tokyo, qui n’était pas l’adresse de la société J. La trace des diamants a dès lors été perdue.
Dans le cadre de la procédure civile hongkongaise dont se prévalent les recourants, la banque demanderesse (G.) a toutefois renoncé à sa demande fondée sur le complot ou association de malfaiteurs («conspiracy claim») contre A. et D., dans le but de faciliter le prononcé d’un jugement par défaut (act. 1.1, pièces n° 91 et 91bis, ch. 13). Le jugement civil hongkongais ne semble d’ailleurs pas exclure l’introduction par la banque G. d’une nouvelle demande fondée sur «la conspiration et l’escroquerie» (act. 1.1, pièce n° 91bis, ch. 67 à 70) par-devant les tribunaux hongkongais. Le juge a au surplus rejeté la demande résiduelle formulée par la banque G., en raison de l’incompétence territoriale de sa juridiction, le dommage étant survenu à Tokyo (act. 1.1, pièce 91bis, ch. 27 à 36). En tout état de cause, le jugement invoqué par les recourants ne tranche pas la question de savoir si A. a ou non commis une infraction pénale en lien avec la vente des diamants nantis, et encore moins avec de prétendus détournements de fonds provenant du prêt consenti par la banque G. à la société F. sur la base du contrat du 13 septembre 1999. En conséquence, il ne ressort aucunement du jugement civil hongkongais invoqué par les recourants que l’état de faits figurant dans la demande d’entraide serait entaché d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies au sens de la jurisprudence précitée. Ce grief est par conséquent également mal fondé.
3.2.2 Selon les autorités requérantes, l’état de faits objet de leurs enquêtes est qualifié de détournement ou dissimulation d’actifs au sens des art. 489ss, ainsi que d’abus de confiance au sens de l’art. 496 du Code pénal belge. L’autorité d’exécution, quant à elle, a retenu que les faits à l’appui de la requête du 26 avril 2007, transposés en droit suisse, pouvaient être constitutifs d’abus de confiance, d’escroquerie et de faillite frauduleuse au sens des art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Du premier complexe de faits exposé par les autorités requérantes (cf. B ci-dessus, première partie), il résulte que les anciens administrateurs de la société E. auraient soustrait des sommes considérables au préjudice de cette société via un système de réimportation des propres diamants de la société E., dans lequel le prix d’importation était supérieur au prix d’exportation. Les gérants de la société E. n’auraient par ailleurs rien entrepris pour obtenir le paiement des créances de trois sociétés débitrices auxquelles étaient liés les mêmes administrateurs de la société E. Ces créances s’élevaient, au jour de la faillite, à un total de € 16'246'847.--. Le curateur de la faillite n’a pas pu en obtenir l’exécution. Dans le deuxième complexe de faits faisant l’objet d’investigations de la part des autorités belges (cf. B ci-dessus, deuxième partie), A. est soupçonné d’avoir détourné à son profit des sommes prêtées par la banque G. à la société F. De tels comportements, de la part de l’administrateur d’une société anonyme, réalisent les conditions objectives de la gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
de la double incrimination. Cela étant, il n’est point nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Il découle de ce qui précède que, contrairement à l’avis des recourants, les infractions à l’appui de la demande d’entraide ne revêtent pas une «nature purement fiscale» (act. 1, p. 34, ch. 6). La transmission des documents litigieux à l’autorité requérante ayant au surplus été ordonnée sous réserve du principe de la spécialité, ceux-ci ne pourront pas être utilisés par les autorités belges dans le cadre d’une éventuelle procédure visant une infraction fiscale au sens de l’art. 3 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
4. Selon les recourants, la demande du 27 mars 2007 présenterait un caractère exploratoire.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
4.2 En l’espèce, la transmission ordonnée respecte ces principes. En effet, le compte n° 1 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque H. est bien celui qui est visé dans la demande d'entraide. Le but de cette dernière est notamment de déterminer si ce compte a pu servir à recueillir des sommes détournées au préjudice de la société E., notamment des sommes prêtées à cette société par la banque G., aux termes du contrat de crédit du 13 septembre 1999. L'autorité requérante désire également connaître tous les autres comptes dont dispose A. La documentation requise va du 1er janvier 2000 au jour de la demande, ce qui s'explique par le fait que le premier versement suspect évoqué par l’autorité requérante sur le compte n° 1 date du 28 février 2000. Il apparaît ainsi que la mission décrite par l'autorité requérante n'a rien d'excessif et que le Juge d'instruction n'a pas violé le principe de la proportionnalité en y donnant suite. Il se peut certes que le compte du recourant n'ait pas servi à recevoir le produit des détournements évoqués par l'autorité requérante, mais celle-ci n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même sur le vu d'une documentation complète. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3). Les actes requis ne sont dès lors pas manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie ni impropres à faire progresser l’enquête.
4.3 Les recourants concluent subsidiairement à ce que seules certaines pièces concernant le compte n° 1 soient remises à l’Etat requérant, à savoir les documents d’ouverture, un avis de crédit et 37 avis de débit. Selon eux, le reste de la documentation serait sans pertinence avec les opérations relatives au crédit octroyé à la société E. par la banque G. Les recourants oublient toutefois que seule l’une des deux enquêtes belges concerne des détournements supposés effectués en lien avec le crédit précité, alors que la seconde concerne d’autres détournements supposés effectués par les administrateurs de E. au préjudice de cette société et de ses créanciers, par la création d’un système de réimportation des propres diamants de la société E. Le grief est par conséquent dénué de pertinence s’agissant du complexe de fait relatif à la première enquête belge (cf. B ci-dessus, première partie). Au demeurant, il est de jurisprudence constante que, lorsque la demande vise à clarifier des mouvements douteux effectués sur des comptes bancaires, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244; arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion du compte afin de retracer exactement le cheminement des fonds. Ainsi que déjà relevé au consid. 4.1, ce mode de procéder évite également à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
4.4 A. croit par ailleurs pouvoir faire échec à la transmission de la documentation bancaire en évoquant le risque que son oncle D., actionnaire unique de la société E., ne prenne connaissance des documents litigieux et ne les utilise contre lui et ses proches dans le cadre de la procédure civile indienne relative à la succession de feu K., père de D. et grand-père de A. (act. 1, p. 9, ch. 6). Outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, il appartient au titulaire de démontrer l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, telle par exemple la nécessité de protéger un secret commercial déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 4.2). On ne voit toutefois pas en quoi les documents bancaires litigieux seraient susceptibles de présenter quelque pertinence que ce soit pour la procédure indienne que le recourant qualifie lui-même de «purement familiale et civile» (act. 1, p. 38, ch. 26). Au vu des seules affirmations générales et abstraites du recourant et faute d'une véritable argumentation de détail, ce grief doit également être écarté (arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 4.2).
5. Les recourants reprochent enfin au juge d’instruction d’avoir violé leur droit d’être entendus. S’ils admettent avoir été mis en mesure de s’exprimer à satisfaction sur la demande d’entraide, la motivation de l’ordonnance querellée serait en revanche insuffisante selon eux, ce qui justifierait son annulation.
5.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé: |
|
1 | Le recours peut être formé: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65. |
2 | ...132 |
5.2 L’ordonnance de clôture du 12 octobre 2007 ne traite certes pas de la portée du jugement hongkongais du 9 novembre 2004. Par ce silence, le juge d’instruction a implicitement estimé que cette décision n’avait pas de conséquence sur la procédure d’entraide, ce qui, à la lumière des considérations faites ci-dessus (consid. 3), s’est révélé correct. Une éventuelle violation du droit d’être entendu a donc pu être réparée dans le cadre du présent recours (cf. consid. 3 supra), la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen s’agissant du grief tiré de la violation du droit fédéral (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.3 Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire réponse, dès lors que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et les arrêts cités; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 304 et les arrêts cités; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 268). En l’espèce, le juge d’instruction a pris position sur le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité dans sa réponse du 21 décembre 2007, notifiée au conseil des recourants le 24 janvier 2008 (act. 10), indiquant en quoi la transmission à l’autorité requérante de la totalité de la documentation demandée s’imposait afin de permettre à celle-ci de mener une instruction efficace (act. 8, p. 2 sv.). Le défaut de motivation relatif au grief de la proportionnalité – en plus d’avoir été réparé dans le cadre du présent recours (v. supra consid. 4) – a donc été corrigé par l’autorité intimée, au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que la réponse du 21 décembre 2007 ait été communiquée aux recourants pour information, sans que ceux-ci aient été formellement invités à répliquer, ne modifie en rien cette appréciation. En effet, si le droit de procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). En l’espèce, il appartenait aux recourants, qui ont été mis en situation de le faire, de demander à répliquer, respectivement de répliquer, sans délai. Ils s’en sont toutefois abstenus, de sorte qu’ils sont censés y avoir renoncé et ne sauraient donc se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendus.
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.
2. Un émolument de Fr. 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 8 mai 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Blaser, avocat
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |