Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-793/2014
Arrêt du 8 septembre 2015
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Composition David Aschmann, Hans Urech, juges,
Yann Grandjean, greffier.
X._______,
Parties
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
SEC Suisse, Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling,
Rue St-Honoré 3, case postale 3013, 2000 Neuchâtel,
première instance.
Objet Examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité.
Faits :
A.
X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s'est présentée à la session 2013 de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité.
B.
Par décision du 6 mai 2013, la SEC Suisse, Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling (ci-après : la première instance), par le biais de sa commission d'examen, a prononcé l'échec de la candidate à l'examen précité.
C.
La candidate a recouru contre cette décision par acte du 4 juin 2013 devant le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure).
D.
Par décision du 14 janvier 2014, l'autorité inférieure a rejeté le recours de la candidate. Elle a écarté les griefs formels en lien avec la production des grilles de correction des experts et les corrections détaillées de ses épreuves, de même que tous les griefs matériels en lien avec l'évaluation de ses réponses, rappelant la jurisprudence et la pratique en la matière. Elle a également constaté que la recourante ne pouvait pas se prévaloir des règles relatives aux cas limites.
E.
Par acte du 13 février 2014 (posté le 14 février 2014), la candidate a déposé un recours contre la décision du 14 janvier 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut implicitement à l'admission de son recours et à l'octroi du diplôme ; à l'appui de ses conclusions, elle réclame 5,25 points supplémentaires (sur les 100 que compte l'épreuve « Comptabilité ») en lien avec 7 questions.
F.
F.a Par réponse du 15 avril 2014, la première instance a confirmé les évaluations faites par les experts, présentant de brefs commentaires en lien avec les questions dont la correction est contestée et a implicitement conclu au rejet du recours. Elle a produit une copie de l'examen de la recourante, le corrigé contenant les réponses attendues, ainsi que les fiches d'attribution des points et les prises de position des experts (MM. A._______, B._______ et C._______).
F.b Par réponse du 29 avril 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et présenté des observations pour chacune des questions contestées.
G.
Par réplique du 4 juin 2014, la recourante a développé ses arguments contre la correction de son examen et requis des explications supplémentaires et la production des « détails et documents liés à l'analyse » de l'un des experts ayant examiné ses réponses. Elle demande également en lien avec plusieurs questions litigieuses que ses réponses soient évaluées par un expert indépendant.
H.
H.a Dans sa duplique du 10 septembre 2014, la première instance maintient implicitement ses conclusions et avance qu'un simple rapprochement entre les réponses données par la recourante et celles exigées dans la solution montre les nombreuses erreurs constatées et justifie la correction faite par les experts.
H.b Dans sa duplique du 1er octobre 2014, l'autorité inférieure a précisé sa position en lien avec certaines des questions dont la correction est contestée et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
1 | Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
a | Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; |
c | Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
d | ... |
e | Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
e1 | Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, |
e2 | die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, |
e3 | den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, |
e4 | den Entsorgungsnachweis; |
f | Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; |
g | Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; |
h | Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; |
i | Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); |
j | Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. |
2 | Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: |
a | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; |
b | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |
|
a | des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; |
b | des Bundesrates betreffend: |
b1 | die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325, |
b10 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743; |
b2 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726, |
b3 | die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, |
b4 | das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30, |
b5bis | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, |
b6 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535, |
b7 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037, |
b8 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739, |
b9 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, |
c | des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cbis | des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cquater | des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; |
cquinquies | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; |
cter | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; |
d | der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; |
e | der Anstalten und Betriebe des Bundes; |
f | der eidgenössischen Kommissionen; |
g | der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; |
h | der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; |
i | kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
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1 | Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
2 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
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1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz BBG Art. 26 Gegenstand - 1 Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind. |
|
1 | Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind. |
2 | Sie setzt ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, den Abschluss einer höheren schulischen Allgemeinbildung oder eine gleichwertige Qualifikation voraus. |
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz BBG Art. 27 Formen der höheren Berufsbildung - Die höhere Berufsbildung wird erworben durch: |
|
a | eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung; |
b | eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule. |
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz BBG Art. 27 Formen der höheren Berufsbildung - Die höhere Berufsbildung wird erworben durch: |
|
a | eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung; |
b | eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule. |
2.2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz BBG Art. 28 - 1 Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus. |
|
1 | Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus. |
2 | Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20049 im Bundesblatt veröffentlicht.10 |
3 | Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung. |
4 | Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten. |
2.3 Selon le chiffre 5.11 du Règlement, les épreuves d'examen ainsi que leur pondération sont les suivantes : « Comptabilité » (4 fois), « Fiscalité » (2 fois), « Salaires et assurances sociales » (1 fois), « Droit » (1 fois) et « Etude de cas » (2 fois). Selon le chiffre 5.12, chaque épreuve d'examen peut être répartie en plusieurs rubriques. La commission d'examen définit ces subdivisions.
L'évaluation des rubriques et sous-rubriques de points d'appréciation s'effectue au moyen de notes entières ou de demi-notes conformément au chiffre 6.3 (chiffre 6.21 du Règlement). La note d'une épreuve d'examen est la moyenne de toutes les notes des rubriques de points d'appréciation. Elle est arrondie à une décimale. Si le mode d'appréciation permet de déterminer directement la note d'une épreuve sans passer par les rubriques de points d'appréciation, la note de l'épreuve est attribuée conformément au chiffre 6.3 (chiffre 6.22). La note globale de l'examen est la moyenne pondérée des notes des épreuves individuelles d'examen. Elle est arrondie à une décimale (chiffre 6.23). Les prestations sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des prestations suffisantes. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises (chiffre 6.3). L'examen est réussi lorsque la note globale est de 4,0 au moins (chiffre 6.41).
2.4 En l'espèce, la recourante a obtenu les résultats suivants :
Branche Points Note Pondération
Comptabilité 45,75 sur 100 3,5 4
Fiscalité - 4,0 2
Salaires et assurances sociales - 4,0 1
Droit - 4,0 1
Etude de cas - 4,0 2
Total des notes pondérées 38,0 10
Note globale 3,8
A l'épreuve « Comptabilité », la recourante a obtenu 45.75 points (à ce sujet voir consid. 5.2.1.2) au lieu des 48 points nécessaires pour obtenir la note de 4,0 suivant ce qu'expose la décision attaquée.
3.
La recourante invoque un vice de procédure en alléguant que, durant la procédure devant l'autorité inférieure, la première instance n'aurait pas répondu à son courrier du 13 septembre (recte : 11 septembre) 2013.
3.1 L'art. 57
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 57 - 1 Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf.100 |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf.100 |
2 | Sie kann die Parteien auf jeder Stufe des Verfahrens zu einem weiteren Schriftenwechsel einladen oder eine mündliche Verhandlung mit ihnen anberaumen. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 57 - 1 Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf.100 |
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1 | Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf.100 |
2 | Sie kann die Parteien auf jeder Stufe des Verfahrens zu einem weiteren Schriftenwechsel einladen oder eine mündliche Verhandlung mit ihnen anberaumen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 57 - 1 Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf.100 |
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1 | Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf.100 |
2 | Sie kann die Parteien auf jeder Stufe des Verfahrens zu einem weiteren Schriftenwechsel einladen oder eine mündliche Verhandlung mit ihnen anberaumen. |
3.2 Le courrier de la recourante du 11 septembre 2013 intitulé « Confirmation du maintien du recours » était sa réplique dans la procédure devant l'autorité inférieure. Il convient de relever, avec l'autorité inférieure, que cette réplique a été suivie d'une duplique de la première instance datée du 30 septembre 2013 qui renvoyait aux prises de position des experts. Il y a donc eu une suite au courrier du 11 septembre 2013 contrairement à ce qu'affirme la recourante. De plus, selon le dossier de la première instance, les prises de position des experts et les corrigés des parties contestées de l'examen « Comptabilité » avaient déjà été transmis à la recourante avec la réponse de la première instance du 16 août 2013. La recourante était donc en possession des éléments pertinents à la base de la décision au moment du dépôt de sa réplique devant l'autorité inférieure (consid. 3.1). Par la suite, le Tribunal a transmis un double de ces pièces par ordonnance du 7 mai 2014, et la recourante a pu en tenir compte dans sa réplique devant le Tribunal. Dans ces conditions, le grief de la recourante tiré d'un prétendu vice de procédure doit être intégralement écarté.
Autre est cependant la question de la pertinence des arguments développés par la première instance, ce qui relève du fond de l'affaire et sera examiné plus loin.
4.
4.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
|
a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (pour ce qui est du Tribunal fédéral : ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; pour ce qui est du TAF : ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du TAF, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en remettre à l'opinion des experts (ATAF 2010/10 consid. 4.1, 2010/11 consid. 4.2). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du TAF, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B 1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B 1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal et à l'autorité inférieure de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss, p. 553 et note 74). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B 7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
4.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure dans le déroulement de l'examen, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine, 2008/14 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B 6465/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; Egli, op.cit., p. 554 ; Plotke, op. cit., p. 725).
4.3 Le pouvoir d'appréciation des experts s'avère également large s'agissant de l'attribution de notes pour des réponses partiellement correctes ; il leur appartient ainsi de décider si et le cas échéant dans quelle mesure le candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à attribuer. Leur pouvoir d'appréciation n'est restreint que lorsqu'il existe un barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l'égalité de traitement entre les candidats impose d'appliquer ledit barème (ATAF 2008/14 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.2.2).
4.4 Selon la doctrine et la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). Des exigences excessives sont susceptibles d'être émises s'agissant tant de l'évaluation de la prestation du candidat que de l'examen en tant que tel. Dans cette dernière hypothèse, il s'agit d'un grief formel qu'il convient d'examiner avec une pleine cognition (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1, B 6228/2011 du 2 octobre 2012 consid. 3 ; JAAC 61.31 consid. 6.2.1).
5.
Dans l'examen des griefs matériels de la recourante en lien avec la correction et la notation de ses réponses dans l'épreuve « Comptabilité », le Tribunal exposera la position de la recourante et, dans la mesure où elles se sont spécialement déterminées, de l'autorité intérieure et de la première instance, avant de trancher les différentes questions litigieuses.
La recourante, à plusieurs reprises, conteste l'application du barème de notation dans la mesure où des points lui auraient été enlevés à tort. En soi, l'interprétation et l'application des prescriptions du barème (qui est une règle générale et abstraite) devraient relever de la pleine cognition du Tribunal (consid. 4.2). Cependant, comme les griefs de la recourante sont très étroitement liés à l'appréciation de ses prestations, le Tribunal s'en tiendra à la cognition limitée qui est la sienne en matière d'évaluation d'examen (consid. 4.1). Procéder autrement reviendrait à élargir le pouvoir de cognition du Tribunal d'une manière contraire à la jurisprudence exposée plus haut (p.ex. arrêts du TAF B-6233/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.1 et B 7953/2007 du 14 février 2008 consid. 6).
A plusieurs reprises, la recourante invoque l'arbitraire dans la correction et l'appréciation de ses réponses. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
5.1 La première question litigieuse figure dans la partie « Comptabilité 1 » de l'examen et porte sur la comptabilisation d'opérations en lien avec la conversion de monnaies étrangères (exercice 2 lettre a). Pour cette question, la recourante a obtenu 1 point sur 1,5 ; elle réclame 0,5 point supplémentaire, c'est-à-dire la totalité des points pour cette question.
5.1.1
5.1.1.1 Dans son recours, la recourante allègue que la soustraction de 0,5 point par l'examinateur est arbitraire suite à une grave erreur d'appréciation objective. Selon elle, trois des comptes choisis sur quatre étaient justes, aucun montant n'était faux et aucune écriture non nécessaire n'était faite. La recourante invoque aussi une confusion dans la question de l'examen car l'opération de base (préalable) n'était pas indiquée dans la donnée de la question. Elle affirme enfin en substance qu'en dépit de l'utilisation d'un compte d'une autre nature que celui attendu par le corrigé, sa réponse serait totalement juste sur le plan comptable et pourrait être appréciée de manière différente par un autre praticien (« selon la pratique des PME »).
5.1.1.2 Dans sa réplique, invoquant l'art. 663 al. 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220) et le Manuel suisse d'audit, la recourante arrive à la conclusion, en tenant compte de la donnée de la question, que l'autorité inférieure, si elle ne pouvait pas se prononcer sur la nature technique du problème, aurait dû au moins relever une possible exigence excessive de l'expert, étant donné que sa réponse et son raisonnement auraient été comptablement acceptables et auraient correspondu aux exigences du CO.
5.1.2
5.1.2.1 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la décision attaquée qui elle-même renvoie à la prise de position de l'expert A._______ pour qui la déduction des points est correcte et justifiée en raison d'une erreur dans la nature des comptes utilisés par la recourante.
5.1.2.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure relève, à propos de la prétendue confusion dans la question, qu'aucun élément du dossier ne lui permet d'arriver à la conclusion que la commission d'examen ne se serait pas basée sur des critères soutenables et qu'elle aurait jugé de manière arbitraire les travaux des candidats.
5.1.3 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que la justification de l'expert était claire et précise et que l'application du barème a été respectée.
5.1.4
5.1.4.1 S'agissant de la question prétendument confuse, iI convient de rappeler que la confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités même de l'épreuve (Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s.). En l'espèce, faire figurer l'écriture de base dans la donnée aurait renseigné la recourante sur la nature du compte à utiliser, ce qui semble avoir été justement l'objet de la question (consid. 5.1.4.2).
Sur le fond, la recourante allègue seulement que ses réponses étaient « acceptables » et ne conteste pas en soi les réponses attendues dans le corrigé ; invoquer abstraitement la « pratique des PME », qu'elle ne tente par ailleurs jamais d'établir, ne suffit pas pour démontrer que sa prestation aurait été manifestement sous-estimée (consid. 4.1), de sorte que le Tribunal retient que cet argument n'a été allégué que pour les besoins de la cause. Partant, il convient de s'en tenir à une comparaison des réponses données par la recourante dans son examen avec celles attendues, contenues dans le corrigé.
5.1.4.2 La recourante a répondu qu'il fallait passer les deux écritures suivantes :
Engagement résult. livraison EUR à Banque (UBS) pour 2460 francs
Charges financières à Engagement résult. livraison EUR pour 60 francs.
Il ressort du corrigé que les écritures attendues étaient :
Engagements résultant de livr. en EUR à Banque (UBS) pour 2460 francs
Charges de marchandises (Stocks) à Engagements résultant de livr. en EUR à Banque (UBS) pour 60 francs.
Bien que trois des quatre comptes touchés et les montants soient justes - la recourante a raison sur ce point -, la nature du compte de charges touché au débit dans la seconde écriture est différente, comme l'explique l'expert A._______. Contrairement à ce que soutient la recourante, les extraits du CO et du Manuel suisse d'audit qu'elle cite n'apportent aucun élément pertinent quant à la question soulevée. Il s'ensuit qu'une des deux écritures est fausse et, selon le barème officiel figurant sur la fiche d'évaluation, une déduction de 0,5 point devait être appliquée. De plus, dans la mesure où la recourante reconnaît elle-même que sa réponse n'était que partiellement correcte, elle ne peut pas prétendre à la totalité des points attribués à cette question. Dans cette mesure, la déduction n'est pas arbitraire (consid. 4.3).
5.2 La deuxième question litigieuse figure aussi dans la partie « Comptabilité 1 » de l'examen et porte sur la comptabilisation d'actions propres et de titres (exercice 2 lettre c). Pour cette question, la recourante a obtenu 1,5 point sur 3 ; elle réclame 2 fois 0,5 point supplémentaire.
5.2.1
5.2.1.1 Dans son recours, la recourante estime qu'aucun des montants indiqués n'était faux et qu'elle n'a pas passé d'écriture non nécessaire. Elle estime avoir choisi un compte de bilan différent de celui choisi dans la solution, mais que le compte choisi correspond totalement à une solution cohérente et correcte selon les principes comptables et correspondant à l'énoncé du problème. Elle avance également qu'une déduction de points a été faite de manière redondante entre les deux séquences de la question. Elle conteste enfin l'interprétation faite par les experts du droit comptable, à savoir de l'art. 659
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 659 - 1 Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur dann erwerben, wenn frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe des Anschaffungswerts vorhanden ist. |
|
1 | Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur dann erwerben, wenn frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe des Anschaffungswerts vorhanden ist. |
2 | Der Erwerb eigener Aktien ist auf 10 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals beschränkt. |
3 | Steht der Erwerb im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung oder einer Auflösungsklage, so beträgt die Höchstgrenze 20 Prozent. Die über 10 Prozent hinaus erworbenen Aktien sind innert zweier Jahre zu veräussern oder durch Kapitalherabsetzung zu vernichten. |
5.2.1.2 Dans sa réplique, la recourante réitère son argumentation et prétend que la commission d'examen n'y a pas répondu de manière claire. Selon celle-ci, les experts consultés ont conclu qu'une des erreurs commises par la recourante pouvait être considérée comme dépendante d'une erreur d'écriture précédente. En application du principe de redondance, les experts avaient admis devant l'autorité inférieure l'octroi de 0,5 point supplémentaire, portant le nombre de points obtenus pour cette question de 1,0 à 1,5 et pour l'épreuve « Comptabilité » de 45,25 à 45,75.
5.2.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la prise de position de l'expert A._______ selon lequel « le fait de débiter un compte d'actif comme l'a pratiqué la recourante - en lieu et place d'un compte de passif correct figurant dans le corrigé - ne peut donc nullement < correspondre totalement à une solution cohérente et correcte selon les principes comptables > pour reprendre les termes de la recourante ».
5.2.3 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que la justification de l'expert était claire et précise et que l'application du barème a été respectée.
5.2.4 La recourante a répondu, sous la question c1), que les écritures à passer étaient :
- au 30 octobre 2012
Propres actions à Réserve pour propres actions pour 1000
- au 15 décembre 2015
Réserve pour propres actions à Propres actions pour 1000.
Il ressort du corrigé que les réponses attendues étaient :
- au 30 octobre 2012
Réserves libres à Réserves pour propres actions pour 1000
- au 15 décembre 2012
Réserves pour propres actions à Réserves libres pour 1000.
Sous la question c2), les réponses de la recourante étaient :
- au 30 octobre 2012
Titres à Banque CS pour 1000
- au 15 décembre 2012
Banque CS à Titre pour 1000
Banque CS à Produits financiers pour 200.
Il ressort du corrigé que les réponses attendues étaient :
- au 30 octobre 2012
Propres actions à Banque (CS) pour 1000
- au 15 décembre 2012
Banque (CS) à Propres actions pour 1200
Propres actions à Produits financiers pour 200.
Le Tribunal constate avec l'expert A._______ que, pour la question c1), la recourante a utilisé un compte d'une autre nature que celui attendu (un actif au lieu d'un passif). Pour la question c2), outre une erreur dans le compte choisi, les montants à passer sont faux. Les réponses apportées par la recourante n'étaient donc que partiellement correctes. Au regard de la jurisprudence en la matière (consid. 4.3), les déductions prévues par le barème et appliquées ici de 0,5 point par écriture fausse ou pour un montant faux ne peuvent pas être vues comme insoutenables. De plus, la jurisprudence admet que les experts disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le traitement qu'ils accordent aux fautes découlant d'erreurs initiales. L'opportunité d'une prise en compte des redondances peut notamment dépendre de la nature de l'exercice et du résultat attendu (arrêts du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B 634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3). A cela s'ajoute que la recourante considère dans son recours que « la séquence choisie peut être appréciée de manière différente selon les praticiens de nos jours », ce qu'elle n'établit pas et ne suffit pas à conclure que sa prestation a été manifestement sous-estimée (consid. 4.1). Sur un autre plan, le Tribunal relève que, pour cette question, la recourante a déjà bénéficié de 0,5 point supplémentaire, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'un traitement arbitraire.
5.3 La troisième question litigieuse figure dans la partie « Comptabilité 3 » de l'examen et porte sur l'établissement d'un compte de résultat prévisionnel d'une entreprise fictive du 01.01 au 30.06 20_2 (exercice 1). Pour cette question, la recourante a obtenu 5,5 points sur 9.
5.3.1
5.3.1.1 Dans son recours, la recourante estime que 6.25 points auraient dû lui être attribués dès lors qu'il y aurait clairement plus de 5 réponses correctes dans son examen. Elle conteste la prise de position de l'expert B._______ au motif que celle-ci ne contiendrait aucun détail ni explication claire.
5.3.1.2 Dans sa réplique, la recourante réitère son argumentation. Elle précise qu'elle réclame 6 points dans la mesure où l'exercice serait noté en demi-points.
5.3.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la prise de position de l'expert B._______ et relève que la recourante n'a pas fait valoir de motifs spécifiques pour lesquels elle estimerait que la correction n'aurait pas été juste.
5.3.3
5.3.3.1 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que l'expert a justifié et confirmé la conformité des règles d'appréciation et d'attribution des points selon le barème établi.
5.3.3.2 Dans sa duplique, la première instance précise qu'il ressort d'une comparaison des réponses chiffrées de la candidate avec la solution de l'examen que, s'agissant des bénéfices mensuels prévisionnels, 3 des résultats mensuels sont corrects et que 4 sont faux, s'agissant du tableau de financement, tous les cash flow mensuels sont faux (7 erreurs) et, s'agissant du bilan prévisionnel au 30.6, le total du bilan est faux et des erreurs figurent sur plusieurs postes (liquidités, amortissements cumulés, créanciers/fournisseurs, intérêts, bénéfice de la période) ; il manquerait de surcroît la rubrique et la valeur du compte de régularisation passif (7 erreurs). Selon la première instance, en suivant le raisonnement de la recourante selon lequel 0,5 point devrait être attribué par réponse correcte, elle aurait dû récolter 1,5 point (3 réponses correctes) et non 5,5 points.
5.3.4
5.3.4.1 Comme le relève à juste titre la recourante, l'appréciation de l'expert B._______ est succincte. Cependant, les réponses à apporter à cette question revêtaient la forme de chiffres aisément contrôlables et non celle de phrases qu'il aurait fallu discuter. Dans ce sens, la prise de position de l'expert n'avait pas à être davantage étayée (sur le caractère lapidaire des prises de position des experts : arrêt du TAF C-3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 13.3). De plus, en l'espèce, la simple lecture parallèle des réponses données et attendues suffit à exclure tout arbitraire dans la correction (consid. 5.3.4.2).
5.3.4.2 L'exercice consistait à calculer le résultat prévisionnel (bénéfice, cash flow d'exploitation et variation des liquidités) d'une entreprise fictive pour les six premiers mois d'une année, ainsi qu'un total pour ce demi-exercice. S'agissant du bénéfice, les réponses de la recourante ont été 5, -25, 3, 9, 27, 36 et 45 (total), alors que les réponses attendues étaient -5, -25, 3, 12, 30, 39 et 54 (total). Le Tribunal constate que les réponses sont erronées pour trois des six mois concernés, en plus du total. Pour le cash flow d'exploitation, la recourante a répondu 122, 24, -15, -35, 13, 29 et 138 (total), quand les réponses attendues étaient 60, 102, -27, -32, 1, 7 et 111 (total). Quant à la variation des liquidités, les chiffres sont respectivement +122, +24, -41, 149, -29, +37, -36 (total) et 60, 102, -53, -146, -41, 15 et -63 (total). Dans ces deux derniers cas, toutes les réponses étaient erronées. Partant, les soldes prévus des liquidités en fin de mois ainsi que le bilan prévisionnel au 30.06.20_2 étaient également différents du corrigé.
Le Tribunal relève que la recourante affirme seulement que la notation est arbitraire ; elle ne tente à aucun moment de démontrer que les réponses qu'elle a données seraient correctes ou même acceptables, respectivement que le corrigé serait lui-même entaché d'erreurs. De plus, elle affirme - elle ne le démontre en rien - que plus de 5 réponses sont correctes et que cela devrait lui apporter 6 voire 6.25 points. Ce faisant, comme le relève la première instance, elle n'explique pas le lien qu'elle fait entre le nombre de ses réponses prétendument correctes et les points qu'elle réclame. A ce sujet, le Tribunal relève que la recourante a obtenu 5,5 points sur 9 pour cette question ; compte tenu du nombre d'erreurs relevées précédemment, la recourante ne peut aucunement affirmer que l'attribution des points serait entachée d'arbitraire en sa défaveur.
5.3.4.3 Le Tribunal relève enfin qu'il y a un manque de clarté dans la fiche d'évaluation. Celle-ci prévoit un nombre maximal de points de 9 et précise « 5 points pour chaque réponse correcte (selon instructions de correction) ». Cette attribution n'est manifestement pas possible compte tenu du nombre important de réponses à fournir. Cette imprécision n'est cependant pas de nature à influencer le sort du litige dès lors que la recourante a obtenu un nombre important de points pour cette question compte tenu du nombre d'erreurs commises (consid. 5.3.4.2 in fine).
5.4 La quatrième question litigieuse figure aussi dans la partie « Comptabilité 3 » de l'examen et porte sur trois réponses en lien avec le financement des entreprises (exercice 2 lettres c), e) et f). Pour ces trois réponses, la recourante a obtenu 0 point sur 3.
5.4.1
5.4.1.1 Dans son recours, la recourante critique la correction de ces trois questions en affirmant que l'exercice consistait à porter un « jugement » et non une « analyse » sur la situation, ce qui semblerait avoir été exigé ; la recourante considère ces deux notions comme différentes. Pour les trois questions, la recourante soutient que l'expert a agi comme si elle n'avait pas du tout répondu à ces questions en ne lui attribuant aucun point. S'agissant des questions figurant sous les lettres e) et f), la recourante estime que ses réponses ne sont pas totalement fausses, de sorte qu'elle estime devoir obtenir 0,5 point pour chacune d'elles.
5.4.1.2 Dans sa réplique, la recourante estime que, d'une manière générale, ses réponses ont du sens par rapport à la donnée du problème et aux méthodes d'analyse financière courantes. Selon elle, n'avoir accordé aucun point pour un jugement cohérent qui donne une réponse acceptable dans le contexte de la donnée serait totalement arbitraire, alors qu'elle n'a pas omis de répondre à ces questions.
5.4.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la prise de position de l'expert B._______ qui, s'agissant de la lettre c), a jugé la réponse de la recourante comme « ne comportant qu'une contestation [recte : constatation] sans analyse et sans déduction significative ». S'agissant de la lettre e), l'expert a jugé la réponse de la recourante « trop sommaire et [ne mettant] pas le doigt sur le point essentiel ». S'agissant de la lettre f), l'expert a qualifié la réponse de « laconique [...] ne permettant pas d'attribuer le point ».
5.4.3 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que l'expert a justifié et confirmé la conformité des règles d'appréciation et d'attribution des points selon le barème établi.
5.4.4
5.4.4.1 La recourante ne peut pas être suivie lorsque qu'elle soutient qu'elle a produit un « jugement » et que l'expert attendait, à tort selon elle, une « analyse ». La question était libellée ainsi : « Comment jugez-vous [...] ? », indiquant bien qu'un jugement était attendu des candidats. Un jugement est une « évaluation de la valeur de quelqu'un, de quelque chose selon certains critères afin de les classer, de décider à leur sujet ». Une analyse est quant à elle une « étude minutieuse, précise faite pour dégager les éléments qui constituent un ensemble, pour l'expliquer, l'éclairer » (selon les définitions du dictionnaire Larousse en ligne disponible à l'adresse http://www.larousse.fr/, vo analyse et vo jugement, consulté le 8 septembre 2015). L'une comme l'autre de ces deux notions suppose une appréciation de la situation et une étude de ses composantes, de sorte que l'on ne saurait pas les distinguer à propos d'un examen professionnel. De plus, et contrairement à l'opinion de la recourante, la notion de jugement a même une connotation péremptoire (« décider ») qui la rend plus exigeante que la notion d'analyse qui semble plus neutre. Partant, l'argumentaire de la recourante quant à une éventuelle exigence excessive, même si on l'examinait avec un plein pouvoir d'examen (consid. 4.4), est dénué de tout fondement.
5.4.4.2 A la première question en litige (c), qui comprend deux parties, la recourante a répondu, pour la première partie : « Le cashflow obtenu est relativement faible par rapport au bénéfice dégagé par l'activité », alors que la réponse attendue était : « La part de bénéfice au cash flow est très élevée. Les amortissements sont faibles et, dès lors, une partie du cash flow peut être affectée à des investissements d'expansion. Les augmentations des débiteurs, des stocks et des créanciers indiquent également une croissance dynamique ». Le Tribunal constate que la réponse apportée par la recourante évoque le premier élément du corrigé, à savoir la disproportion entre bénéfice et cash flow, mais ignore les autres éléments attendus.
A la seconde partie de la même question, la recourante a répondu : « Le cash flow est relativement élevé face au bénéfice dégagé, fond de roulement relativement bien optimisé », alors le corrigé est ainsi libellé : « La part de bénéfice est faible. Les amortissement sont presque aussi élevés que les investissements, ce qui signifie qu'il a surtout été procédé à des investissements de remplacement (faible croissance). Le cash flow résulte principalement de l'augmentation des crédits fournisseurs ; ce qui a pour corollaire une détérioration de la trésorerie et de la solvabilité. La distribution de bénéfice excède le bénéfice. Les augmentations des crédits fournisseurs ont été partiellement utilisées pour financer le dividende ». Le Tribunal constate ici également que la réponse de la recourante ne reprend qu'un seul élément du corrigé (rapport cash flow / bénéfice) ; elle évoque de manière imprécise une situation « relativement bien optimisée » alors que le corrigé décrit une situation plus précaire (« faible croissance », « détérioration de la trésorerie et de la solvabilité », etc.). Il est à relever que les réponses de la recourante se bornent à des constats sans la moindre analyse ni conclusion. Dans ce sens, l'appréciation de l'expert qui a fondé la notation ne saurait être qualifiée d'insoutenable.
A la question e1), la recourante a répondu : « Ils [Les deux graphiques figurant sur l'examen] démontrent l'évolution de l'EBIT [Earnings Before Interest and Taxes, correspondant en français à l'acronyme BAII pour bénéfice avant intérêts et impôts] par rapport au chiffre d'affaire annuel et permet une comparaison ». La réponse attendue était : « Par le choix d'une valeur élevée sur l'ordonnée (axe des francs), l'évolution au fil du temps est présentée de manière exagérée (trop positive, trop dynamique) ». Le Tribunal relève que la réponse de la recourante se contente d'une lecture basique des graphiques et annonce une comparaison qu'elle ne fait pas, alors qu'une analyse critique était à l'évidence attendue.
A la question e2), la recourante a répondu : « On peut voir que l'EBIT a progressé de manière significative durant les 3 dernières années. Le chiffre d'affaire augmente chaque année, le développement financier est bon ». La réponse attendue était : « L'EBIT croît d'année en année entre 0.6% et 1.1%. Le chiffre d'affaires augmente entre 2.7% et 5.7%. Sans connaissance d'une comparaison avec des références de la branche, il n'est pas possible de juger si ces taux de croissances sont au-dessus ou au-dessous de la moyenne. En revanche, dans l'optique d'une évolution négative il est possible de déterminer que la marge EBIT a diminué au cours du laps de temps sous revue [suivent les marges EBIT pour les 5 exercices concernés] ». Le Tribunal constate que la recourante n'a pas chiffré sa réponse et qu'elle a porté une appréciation, certes très générale, que les données de l'examen ne lui permettaient pas de faire selon le corrigé.
A la question f), la recourante a répondu : « Sans les données du bilan des deux entreprises, il n'est pas possible de comparer. On peut craindre un déséquilibre bilanciel ». La réponse attendue était quant à elle : « Les charges (surtout les amortissements et intérêts) sont plus élevées et conséquemment un coût unitaire plus élevé et un bénéfice plus faible. De plus, en cas de diminution de l'occupation, il en résulte une rémanence des coûts tendanciellement plus forte ». Le Tribunal constate que la recourante pouvait ici porter une appréciation, ce que, dans l'examen, elle a prétendu ne pas être en mesure de faire.
Enfin, pour la question c), le Tribunal relève que la recourante parle de réponses qui « ont du sens », de « jugement cohérent » et de « réponse acceptable ». Affirmer cela, sans le démontrer par aucun moyen de preuve, ne suffit nullement à établir que ses réponses ont été manifestement sous-estimées (consid. 4.1). Pour les questions e) et f), le Tribunal relève que la recourante admet implicitement que ses réponses étaient partiellement fausses. Au regard de la jurisprudence sur les réponses partiellement correctes (consid. 4.3), le pouvoir d'appréciation de l'expert est large. Sur ce point, la recourante ne saurait en aucun cas être suivie lorsqu'elle soutient que dès lors qu'elle n'a pas omis de répondre à une question, des points devraient lui être attribués.
Par conséquent, le grief de la recourante en lien avec cette quatrième question litigieuse doit être écarté.
5.5 Les trois dernières questions litigieuses figuraient dans l'épreuve « Comptabilité 4 ». Elles étaient posées sous la forme d'un vrai-ou-faux, à propos de déclarations sur la notion de système de contrôle interne (ci après : le SCI) ; elles peuvent de ce fait être examinées ensemble. Pour ces trois déclarations, la recourante n'a obtenu aucun point ; elle réclame 3 fois 0,5 point supplémentaire.
5.5.1
5.5.1.1 Dans son recours, à propos des trois déclarations à évaluer litigieuses, la recourante développe une argumentation spécifique qui l'amène chaque fois à la conclusion que sa réponse « ne peut pas être objectivement considérée comme fausse » et que la soustraction, chaque fois, de 0,5 point est arbitraire. Elle relève à propos de la dernière déclaration à évaluer que l'expert, dans sa prise de position, a estimé que « si les explications [fournies par la recourante] avaient figuré dans sa feuille d'examen, se poserait alors la question de savoir si elles sont correctes et si elles peuvent être considérées comme étant pertinentes pour attribuer des points ». Cette affirmation signifierait, selon la recourante, que ses réponses auraient du sens et que son argumentaire serait valable et que, partant, ne pas lui attribuer de points serait arbitraire.
5.5.1.2 Dans sa réplique, la recourante a développé plus avant ses arguments. S'agissant des questions sous les chiffres 1.1 lettre c) et 1.3 lettre d), elle fait valoir que la justesse de sa réponse dépend de l'importance accordée par l'entreprise concernée aux problématiques qui sont touchées par le SCI ; elle estime que « en fonction des risques identifiés par le CA [Conseil d'administration] lors de la mise en place des processus de contrôle au sein de l'entreprise et [de] sa volonté d'optimiser les coûts de formation et de limiter les risques liés à la perte de personnel qualifié, cet élément est d'une importance non négligeable ». S'agissant de la question sous le chiffre 1.4 lettre g), la recourante produit un document interne du Groupe Mutuel et censé appuyer ses arguments.
5.5.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la décision attaquée et à la prise de position de l'expert selon lequel les réponses données par la recourante sont fausses sans interprétation possible.
5.5.3
5.5.3.1 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que l'expert confirme de manière très détaillée l'évaluation correcte selon le barème établi.
5.5.3.2 Dans sa duplique, la première instance relève que la production d'un document interne du Groupe Mutuel est irrelevante, car hors contexte.
5.5.4 Sous le chiffre 1.1 lettre c), la déclaration à évaluer relative à la sécurité des données était la suivante : « Les informations doivent systématiquement être inventoriées et protégées d'un accès non autorisé. Accès et accessibilité ne doivent pas être divulgués. » Sous le chiffre 1.3 lettre d), la déclaration à évaluer relative au domaine « Créances résultant de Livraisons et Services » était la suivante : « Lors de déductions d'escomptes, la part de la TVA est-elle réclamée ? » Sous le chiffre 1.4 lettre g), la déclaration à évaluer relative au domaine « Coût du personnel - Compte de résultat » était : « Prend-on des mesures pour empêcher la perte de personnel qualifié ? » Pour ces trois déclarations, la recourante a répondu « juste » et la réponse attendue était « faux ».
A propos de la question sous le chiffre 1.3 lettre d), le Tribunal relève que l'expert C._______ a qualifié cette question de « basique ». A propos de la question sous le chiffre 1.4 lettre g), le document produit par la recourante émanant du Groupe Mutuel est irrelevant dans la mesure où il concerne spécifiquement la question du personnel (ce document est intitulé : « Gestion des risques dans le domaine du personnel ») et non un système de contrôle interne en général. Il ne suffit donc pas à démontrer que l'évaluation de l'expert est insoutenable.
De plus, contrairement à l'interprétation qu'en fait la recourante, l'expert C._______ ne laisse en aucune manière entendre que les réponses données auraient pu être acceptées moyennant des explications. L'expert n'a émis qu'une hypothèse (« si les explications... ») et précisé que, dans ce cas (non avéré), la question de la justesse et celle de l'attribution de points se poseraient, se gardant bien d'y apporter une réponse. Bien plus, il ressort de la lecture de la prise de position de cet expert qu'« il n'y a pas d'interprétation possible pour les réponses à donner aux déclarations des points 1.1 c), 1.3 d) et 1.4 g). Ces déclarations sont fausses, contrairement à l'avis et l'argumentaire de [la recourante]. En conclusion, l'attribution supplémentaire de 1,50 point ne se justifie pas ». Cette prise de position ne laisse subsister aucun doute quant à la fausseté des réponses de la recourante. Partant, le grief y relatif doit être écarté.
5.6 Il s'ensuit que la correction de l'épreuve « Comptabilité », ainsi que le nombre de points attribués à la recourante, n'apparaissent ni insoutenables ni manifestement injustes, en ce sens que les experts n'ont ni émis d'exigences excessives ni manifestement sous-estimé sa prestation. Le nombre de points attribués (45.75) peut ainsi être confirmé ainsi que la note qui en dépend (3.5), selon le barème évoqué dans la décision attaquée que la recourante ne conteste pas. Le recours est dès lors également mal fondé sur ce point.
6.
Le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, doit aussi examiner si la recourante peut se prévaloir du règlement sur les cas limites.
6.1 La loi sur la formation professionnelle ne prévoit pas de réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le règlement d'examen que les directives d'application du règlement d'examen ne prévoient pas non plus une telle réglementation, il appartient en principe à la Commission d'examen d'établir une règle pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun d'en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas limite appartiennent à la liberté d'appréciation de ladite commission. Cette réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement des candidats (ATAF 2010/10 consid. 6.2.3 et 6.2.4, 2007/6 consid. 5.1 ; Egli, op. cit., p. 552 s. et note 73). Selon le règlement de mai 2013 adopté par la commission d'examen de la première instance (ci-après : la Grenzfallregelung 2013), la note de l'une des branches peut être augmentée d'une demi-note dans deux cas de figure : le premier vise le cas de tous les candidats à qui il manque une demi-note (qui ont obtenu un total des notes pondérées de 39) ; le second concerne le cas des candidats à qui il manque un point ou plus (qui ont obtenu un total des notes pondérées de 38.5 points ou moins), s'ils ont obtenu une note suffisante pour la partie « Comptabilité ».
6.2 Avec l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante a obtenu en tout un total des notes pondérées de 38 (en raison de pondération 4 la partie « Comptabilité ») et une note insuffisante pour la branche « Comptabilité » (3.5). Son cas n'entre dans aucun des deux cas de figure prévus par la Grenzfallregelung 2013 et aucun point supplémentaire ne peut lui être accordé à ce titre.
7.
Dans sa réplique, la recourante a fait plusieurs offres de preuves qu'il convient encore de trancher.
7.1 La recourante requiert que l'expert B._______ « explique la déduction de point en détail car les explications données ne suffisent pas à déterminer l'absence d'arbitraire dans la notation [...] » et elle requiert aussi que soient produits « les détails et documents liés à l'analyse de l'expert B._______ » en lien avec l'épreuve « Comptabilité 3 » (exercice 1 et exercice 2 lettres c), e), et f) ; consid. 5.3 et 5.4).
7.1.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 33 - 1 Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. |
|
1 | Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. |
2 | Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
7.1.2 La première requête de preuve demande que l'expert B._______ soit invité à préciser sa position en lien avec deux questions litigieuses. S'agissant de l'épreuve « Comptabilité 3 » (exercice 1), le Tribunal a déjà établi que les réponses à donner revêtaient ici la forme de chiffres aisément contrôlables et que l'appréciation de l'expert pouvait être succincte (consid. 5.3.4.2). S'agissant de l'épreuve « Comptabilité 3 » (exercice 2 lettres c), e), et f), le Tribunal constate que la prise de position de l'expert sur ces questions est détaillée et claire ; elle ne laisse planer aucun doute quant à l'insuffisance des réponses de la recourante (consid. 5.4.2). Partant, suite à une appréciation anticipée des preuves, cette requête de preuve de la recourante doit être rejetée.
7.1.3 Le Tribunal comprend la requête de preuve concernant « les détails et documents liés à l'analyse de l'expert B._______ » comme concernant les notes personnelles de l'expert qui ont servi à la préparation de sa prise de position. Par une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal ne voit pas ce que ces documents seraient susceptibles d'apporter à la procédure. La recourante avait suffisamment compris la motivation des experts puisqu'elle a longuement pu faire valoir ses arguments à propos des questions litigieuses dans la procédure devant l'autorité inférieure et devant le Tribunal (consid. 3.2, 5.3.1 et 5.4.1). Par surabondance, les notes personnelles de l'expert B._______ doivent être qualifiées de documents internes à l'administration qui n'appartiennent pas aux documents dont la production peut être requise en vertu du droit d'être entendu. En particulier, en matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4 ; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 1996). Partant, cette requête de preuve doit également être rejetée.
7.2 La recourante requiert par ailleurs que ses réponses aux questions des épreuves « Comptabilité 1 » (exercice 2 lettre c1) et « Comptabilité 4 » (sous les chiffres 1.1 lettre c) et 1.3 lettre d) soient évaluées par un expert indépendant (« personne compétente en la matière »).
7.2.1 Selon la jurisprudence, deux conditions doivent en principe être réunies pour qu'une épreuve d'examen soit soumise à une expertise indépendante. Il doit premièrement être établi ou ressortir du dossier que l'épreuve a été évaluée de manière contradictoire, fausse ou manifestement trop sévère. Il doit deuxièmement apparaître avec suffisamment de vraisemblance qu'une appréciation plus favorable de l'épreuve est susceptible d'avoir une influence positive sur le résultat d'ensemble de l'examen (arrêt du TAF B 2213/2006 du 2 juillet 2007 consid. 6.5 et les références citées).
7.2.2 Il ressort de ce qui précède que les réponses de la recourante n'ont pas été évaluées de manière contradictoire, fausse ou manifestement trop sévère (consid. 5.6). De plus, la recourante a obtenu un total des notes pondérées de 45.75, alors qu'un total de 48 était nécessaire pour obtenir la note suffisante (4,0) à l'épreuve « Comptabilité » (consid. 2.4). Pour obtenir la note de 4,0 à cette épreuve, il manquait donc à la recourante 2,75 points. La requête d'expertise concerne trois questions pour lesquelles la recourante réclame 2 points au total (2 fois 0,5 point, 0,5 point et 0,5 point) au lieu des 2,25 points nécessaires pour l'obtention d'une note suffisante ; une expertise éventuellement favorable à la recourante ne serait donc pas de nature à influencer le résultat de l'épreuve « Comptabilité » et donc de l'examen dans son ensemble. Partant, aucun des deux critères posés par la jurisprudence n'étant rempli (consid. 7.2.1), la requête tendant à la mise sur pied d'une expertise indépendante doit être rejetée.
8.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
|
a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
|
1 | Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
2 | Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. |
3 | Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
|
1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par la recourante.
9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
2 | Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. |
3 | Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. |
4 | Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
|
1 | Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
2 | Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. |
3 | Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. |
4 | Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. |
5 | Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7 |
Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elle n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
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1 | Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
2 | Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. |
3 | Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. |
4 | Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. |
5 | Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7 |
10.
La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte s'agissant des décisions relatives au résultat d'examens (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
a | Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; |
c | Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend: |
c1 | die Einreise, |
c2 | Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, |
c3 | die vorläufige Aufnahme, |
c4 | die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, |
c5 | Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, |
c6 | die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; |
d | Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die: |
d1 | vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, |
d2 | von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; |
e | Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; |
f | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn: |
fbis | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963; |
f1 | sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder |
f2 | der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; |
g | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
h | Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; |
i | Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; |
j | Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; |
k | Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; |
l | Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; |
m | Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; |
n | Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
n1 | das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, |
n2 | die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, |
n3 | Freigaben; |
o | Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; |
p | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68 |
p1 | Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, |
p2 | Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769, |
p3 | Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071; |
q | Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend: |
q1 | die Aufnahme in die Warteliste, |
q2 | die Zuteilung von Organen; |
r | Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat; |
s | Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend: |
s1 | ... |
s2 | die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; |
t | Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; |
u | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576); |
v | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; |
w | Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
x | Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; |
y | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; |
z | Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1000 francs et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (no de réf. ... ; recommandé ; annexes : dossier en retour)
- à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 9 septembre 2015